Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
13 mai 2011
Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009
déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une
commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental notamment l’article 20;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant
peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des
frais de scolarité est remplacé comme suit
«Art. 4. Le conseil communal de la commune d’accueil détermine la redevance annuelle pour frais de scolarité
qui ne peut dépasser six cents euros par élève.»
Le point 302 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et
classification des établissements classés est remplacé par le texte suivant
«302.
Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande
de fréquence de 10kHz à 3000GHz
1) Radar (émetteurs fixes pour le contrôle du trafic aérien).
2) Tomographe à résonance magnétique nucléaire.
3A
3) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs
d’ondes électromagnétiques installés sur un même site dont le total
(somme arithmétique) des puissances maximales fournies à l’entrée
des antennes est supérieur ou égal à 2500W.
4) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs
d’ondes électromagnétiques installés sur un même site dont le total
(somme arithmétique) des puissances maximales fournies à l’entrée
des antennes ou du système d’antennes est compris entre 100W et
2500W.
3»
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne
suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267
BADRUDDIN HAQQANI
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Londres, le 28 avril 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre du Développement
durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre du Développement durable et des
Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 5 mai 2011.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement ministériel du 12 mai 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise
en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne
comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités
et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 10 mai 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267
concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 12 mai 2011.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 31 mars 2011 la République du Tadjikistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 30 juin 2011.
Déclarations
Conformément à l’article 5.2)d) et en application de l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), le délai d’un
an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé
par 18 mois;
conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la République du Tadjikistan, à l’égard de chaque
enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du
renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir une taxe individuelle, au lieu d’une part du
revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments.
Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn,
le 26 janvier 2009. – Ratification de différents Etats.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié
les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Finlande
23.02.2011
Gambie
01.03.2011
Lituanie
01.03.2011
Suisse
01.03.2011
Espagne
02.03.2011
France
02.03.2011
Etats-Unis d’Amérique
04.03.2011
Mexique
04.03.2011
Swaziland
04.03.2011
Sierra Leone
25.03.2011
Maurice
25.03.2011
Mozambique
29.03.2011
Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs
instruments de ratification.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – N° 242 du 27 décembre 2010, à la page 4057, article 2, point 1°, sous b) de la susdite loi, il y a
lieu de lire
«La définition de l’alinéa 5, sous c) prend la teneur suivante
«c) «établissement d’accueil pour personnes en fin de vie», tout établissement qui répond principalement aux besoins
des personnes en fin de vie qui y sont accueillies, à l’exclusion de soins à visée principalement curative;».»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck