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Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

13 mai 2011

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009

déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une

commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental notamment l’article 20;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant

peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des

frais de scolarité est remplacé comme suit

«Art. 4. Le conseil communal de la commune d’accueil détermine la redevance annuelle pour frais de scolarité

qui ne peut dépasser six cents euros par élève.»

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Le point 302 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et

classification des établissements classés est remplacé par le texte suivant

«302.

Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande

de fréquence de 10kHz à 3000GHz

1) Radar (émetteurs fixes pour le contrôle du trafic aérien).

2) Tomographe à résonance magnétique nucléaire.

3A

3) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs

d’ondes électromagnétiques installés sur un même site dont le total

(somme arithmétique) des puissances maximales fournies à l’entrée

des antennes est supérieur ou égal à 2500W.

4) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs

d’ondes électromagnétiques installés sur un même site dont le total

(somme arithmétique) des puissances maximales fournies à l’entrée

des antennes ou du système d’antennes est compris entre 100W et

2500W.

3»

Règlement ministériel du 12 mai 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdic

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne

suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267

BADRUDDIN HAQQANI

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Londres, le 28 avril 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre du Développement

durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre du Développement durable et des

Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 5 mai 2011.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement ministériel du 12 mai 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise

en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités

et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 10 mai 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267

concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés;

Arrête

Règlement ministériel du 12 mai 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdic

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 12 mai 2011.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international

des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 31 mars 2011 la République du Tadjikistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 30 juin 2011.

Déclarations

Conformément à l’article 5.2)d) et en application de l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), le délai d’un

an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé

par 18 mois;

conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la République du Tadjikistan, à l’égard de chaque

enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du

renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir une taxe individuelle, au lieu d’une part du

revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments.

Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn,

le 26 janvier 2009. – Ratification de différents Etats.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié

les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Finlande

23.02.2011

Gambie

01.03.2011

Lituanie

01.03.2011

Suisse

01.03.2011

Espagne

02.03.2011

France

02.03.2011

Etats-Unis d’Amérique

04.03.2011

Mexique

04.03.2011

Swaziland

04.03.2011

Sierra Leone

25.03.2011

Maurice

25.03.2011

Mozambique

29.03.2011

Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs

instruments de ratification.

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant

1. le Code de la sécurité sociale;

2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 242 du 27 décembre 2010, à la page 4057, article 2, point 1°, sous b) de la susdite loi, il y a

lieu de lire

«La définition de l’alinéa 5, sous c) prend la teneur suivante

«c) «établissement d’accueil pour personnes en fin de vie», tout établissement qui répond principalement aux besoins

des personnes en fin de vie qui y sont accueillies, à l’exclusion de soins à visée principalement curative;».»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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