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Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux . page Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux . page Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux . page

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de

déchets

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités

d’application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993

concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à

l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne

A — No 91

23 décembre 1996

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et notamment son article 9;

Vu la directive du Conseil 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

Vu la directive du Conseil 94/31/CE du 27 juin 1994 modifiant la directive 91/689/CEE précitée;

Vu la décision du Conseil 94/904/CE du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application

de l’article 1er paragraphe 4 de la directive du Conseil 91/689 relative aux déchets dangereux;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la

Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

1. Le présent règlement a pour objet la gestion contrôlée des déchets dangereux figurant sur la liste prévue par

l’annexe IV du présent règlement. En ce qui concerne les catégories ou types génériques, les constituants et les propriétés

des déchets dangereux, la liste prémentionnée tient compte des annexes I, II et III du présent règlement.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres réglementations applicables en la matière et en particulier

celles relatives au transfert national de déchets dangereux et celles concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

règlement CEE N° 259/93 précité;

1. Le présent règlement concerne le transfert national de déchets, c’est-à-dire le déplacement de déchets d’un point du

territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire.

Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres réglementations applicables en la matière et en particulier celle

relative aux déchets dangereux et celle relative à certaines modalités d’application du règlement CEE N° 259/93 du

Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée

et à la sortie de la Communauté européenne.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

1. La division des déchets de l’Administration de l’environnement est l’autorité compétente luxembourgeoise pour la

mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle

des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, désigné ci-après par les

termes “règlement (CEE) n° 259/93".

2. Le présent règlement a pour objet la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à

la sortie de la Communauté européenne.

Il ne concerne pas le transfert national de déchets, c’est-à-dire le déplacement de déchets d’un point du territoire

luxembourgeois à un autre point de ce territoire.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Catégories ou types génériques de déchets dangereux caractérisés par leur nature ou l’activité qui

les a produits.

Annexe II

Constituants qui rendent les déchets de l’annexe I B dangereux lorsque les déchets possèdent des

caractéristiques énumérées à l’annexe III.

Annexe III

Propriétés qui rendent les déchets dangereux.

Annexe IV

Liste de déchets dangereux.

règlement CEE N° 259/93 précité;

Au sens du présent règlement, on entend par

a) «notifiant»: toute personne physique ou morale à qui incombe l’obligation de notifier, c’est-à-dire la personne visée

ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets

– la personne dont l’activité a produit ces déchets (producteur initial)

– si cela n’est pas possible, un collecteur autorisé à cet effet ou un négociant ou courtier autorisé faisant le nécessaire

pour l’élimination ou la valorisation de déchets

– si ces personnes ne sont pas connues ou autorisées, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant

légalement (détenteur);

b) «destinataire»: toute personne physique ou morale à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation

ou de leur élimination;

c) «document de suivi»: le document qui accompagne le transfert national de déchets depuis le notifiant jusqu’au

destinataire et qui est composé

- d’un formulaire de notification et

- d’un formulaire de mouvement/accompagnement;

d) «regroupement de déchets»: le mélange de déchets de provenances différentes mais de nature et de danger

comparables;

e) «prétraitement des déchets»: toute opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des capacités

ou des caractéristiques physiques des déchets en vue d’un traitement ultérieur des déchets;

f) «autorité compétente»: la Division des Déchets de l’administration de l’Environnement;

g) «élimination»: les opérations D 1 à D 15 visées dans le document de suivi;

h) «valorisation»: les opérations R 1 à R 13 visées dans le document de suivi.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

1. Les déchets relevant des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 sont ceux qui figurent aux annexes II, III et IV

dudit règlement, telles qu’elles ont été adaptées par les décisions de la Commission 94/721 du 21 novembre 1994 et

96/660 du 14 novembre 1996.

Le règlement (CEE) n° 259/93 a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 30 du 6 février

1993 et les décisions 94/721 et 96/660 ont été publiées au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 288

du 9 novembre 1994 et no L 304 du 27 novembre 1996.

2. Les notifications visées par le règlement (CEE) n° 259/93 ont lieu sous le couvert du document de suivi uniforme

composé d’un formulaire de notification et d’un formulaire de mouvement/ accompagnement.

Ledit document fait l’objet de la décision de la Commission 94/774 du 24 novembre 1994, publiée au Journal Officiel

des Communautés européennes n° L 310 du 3 décembre 1994.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

1. Sur chaque site de déversement (décharge) et dans chaque établissement de valorisation ou d’élimination de

déchets dangereux, les déchets doivent être inventoriés et identifiés.

2. Les établissements et entreprises assurant l’élimination, la valorisation, la collecte et/ou le transport de déchets

dangereux ne doivent pas mélanger différentes catégories de déchets dangereux ou des déchets dangereux avec des

déchets non dangereux.

3. Par dérogation au point 2., le mélange de déchets dangereux avec d’autres déchets dangereux ou d’autres déchets,

substances ou matières, ne peut être admis que si les procédés et méthodes utilisés ne sont pas susceptibles de porter

préjudice à la santé de l’homme et à l’environnement.

Ce mélange peut notamment être admis dans le but d’améliorer la sécurité au cours de l’élimination ou de la

valorisation de ces déchets.

Les opérations de mélange ainsi visées sont soumises à l’autorisation du ministre de l’Environnement conformément

aux articles 10, 11 et 12 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.

4. Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d’autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation

doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable.

règlement CEE N° 259/93 précité;

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Liste verte de déchets. Cette liste est identique à l’annexe II du règlement (CEE) N°259/93 telle

qu’elle a été adaptée par la décision 96/660 CE de la Commission des C.E.

Annexe II: Document de suivi.

Annexe III: Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

Conformément à l’article 3 point 8. premier alinéa, à l’article 6 point 8. ainsi qu’à l’article 15 point 11. premier

alinéa du règlement (CEE) n° 259/93, l’autorité compétente luxembourgeoise transmet elle-même, à la place du notifiant,

les notifications concernant l’exportation de déchets à l’autorité compétente de destination et adresse copie au destinataire

et à l’autorité compétente de transit.

En application des dispositions de l’article 3 point 8. alinéa 2 ou de l’article 15 point 11. alinéa 2 du règlement (CEE)

n° 259/93, l’autorité compétente luxembourgeoise peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a des

objections immédiates contre le transfert qui sont motivées par l’article 4 point 3. du règlement précité. Elle informe

immédiatement le notifiant de ces objections.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

1. Tout producteur dont l’activité génère régulièrement des déchets dangereux doit tenir un registre indiquant

la quantité, la nature, l’origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode

de traitement des déchets visés à l’annexe IV du présent règlement et les opérations visées aux annexes II et III de la loi du

17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. Un modèle-type de ce registre est établi et mis à la disposition

des producteurs concernés par l’administration de l’Environnement.

2. Ces registres doivent être conservés pendant trois ans au moins, sauf dans le cas des établissements ou entreprises

qui effectuent le transport de déchets dangereux qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

3. Les pièces justificatives de l’exécution des opérations de gestion des déchets doivent être fournies à la demande

des autorités de contrôle ou d’un détenteur antérieur.

Annexe III: Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière.

1. Le système de notification préalable au transfert national de déchets prévu par le présent règlement s’applique en

principe aux déchets destinés à être éliminés ou valorisés.

Toutefois ce système ne s’applique pas aux déchets figurant à l’annexe I et qui sont destinés à être valorisés, à moins

que ces déchets ne soient contaminés par d’autres matières dans les conditions prévues à ladite annexe.

2. Le système de notification préalable prévu par le point 1. ne s’applique pas non plus

– aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu’ils sont définis par la loi du 17 juin

1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

– au transfert de déchets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un

destinataire sous le couvert du document de suivi reproduit à l’annexe II;

– à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert

ultérieur vers le destinataire se fait sous le couvert du document de suivi uniforme.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

1. A la demande de l’autorité compétente luxembourgeoise, le notifiant doit transmettre à cette dernière une copie du

contrat conclu avec le destinataire.

2. En cas de transfert de déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne physique ou morale, ce

contrat peut être remplacé par une déclaration de la dite personne qui s’engage à éliminer ou valoriser les déchets.

Dans ce cas, une copie de cette déclaration doit, à sa demande, être transmise à l’autorité compétente luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Lors du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être convenablement emballés et étiquetés

conformément aux normes applicables en la matière.

Lors de la collecte et du transport, les déchets dangereux doivent être étiquetés conformément aux normes applicables

en la matière et conditionnés dans des récipients étanches et en parfait état d’entretien. Les récipients doivent être

appropriés aux matières qu’ils contiennent et répondre à la meilleure technologie disponible en ce domaine, dont

l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

Annexe III: Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière.

Le transfert national de déchets auxquels s’applique le système de notification préalable prévu par le présent

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu

d’expédition jusqu’à la destination finale.

La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est reproduit à l’annexe II.

Les déchets qui font l’objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

1. Tout transfert de déchets relevant de l’article 5 point 3., de l’article 15 point 8., de l’article 17 point 8., de l’article 20

point 7. ou de l’article 22 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d’une copie du document de

suivi uniforme, portant le cachet d’autorisation.

2. Tout transfert de déchets relevant de l’article 8 point 3. de l’article 10, de l’article 17 point 4. ou de l’article 22 point

1. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d’une copie du document de suivi uniforme.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Les personnes visées à l’article 25 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets

peuvent dans les conditions et dans les limites des pouvoirs qui leur ont été attribués par les articles 26 et 27 de la loi précitée

effectuer des contrôles des établissements et entreprises qui produisent des déchets dangereux ou qui sont autorisés à

procéder à des opérations de transport, d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

1. Le notifiant peut utiliser une procédure de notification générale lorsque les déchets à éliminer ou à valoriser présentant

les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés périodiquement au même destinataire en empruntant

le même itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en

informe l’autorité compétente le plus tôt possible. Il y procède avant l’expédition, chaque fois que la nécessité de

changer d’itinéraire est déjà connue à ce moment là.

2. Dans le cadre d’une procédure générale de notification, une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets

sur une période maximale d’un an. La période indiquée peut être abrégée d’un commun accord avec l’autorité

compétente.

3. L’autorité compétente subordonne son accord pour l’utilisation de cette procédure de notification générale à l’envoi

ultérieur d’informations complémentaires. Si la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en

est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées,

l’autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant.

4. La notification générale est faite au moyen du document de suivi qui est reproduit à l’annexe II.

Le nombre de formulaires de mouvement/accompagnement correspond au nombre de transferts à effectuer.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

1. Le notifiant qui entend effectuer un transfert de déchets soumis aux dispositions du présent règlement doit prouver

la constitution d’une garantie financière ou l’existence d’une assurance équivalente en couverture des coûts de transport

ainsi que des frais d’élimination ou de valorisation conformément à l’article 27 du règlement (CEE) n° 259/93.

En cas d’importation de déchets au Luxembourg ou lorsque les déchets passent en transit par le Luxembourg, aucune

garantie financière ou aucun contrat d’assurance équivalente ne sont requis lorsque l’autorité compétente d’expédition

au sens du règlement (CEE) n° 259/93 saisit l’autorité compétente luxembourgeoise d’une déclaration certifiant qu’une

garantie financière appropriée a été constituée ou qu’une assurance équivalente appropriée a été contractée.

2. Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues

à l’annexe du présent règlement. L’autorité compétente luxembourgeoise peut, par une décision dûment motivée,

rectifier ce montant pour autant que le notifiant n’a pas appliqué correctement les formules prévues à l’annexe du

présent règlement.

3. Lorsqu’il y a eu constitution d’une garantie financière, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant

correspondant, dès qu’il est satisfait aux conditions fixées à l’article 27 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets dangereux est abrogé.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour l’élimination ou la valorisation des déchets.

Le contrat doit prévoir l’obligation

– pour le notifiant, conformément à l’article 14 et à l’article 15 point 2 de reprendre les déchets si le transfert n’a pas

été mené à terme comme prévu ou s’il a été effectué en violation du présent règlement;

– pour le destinataire, de certifier, conformément à l’article 12. que les déchets ont été effectivement éliminés ou valorisés.

Une copie de ce contrat doit être fournie à l’autorité compétente sur demande.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

Le ministre de l’Environnement peut désigner une personne ou un organisme particulièrement qualifiés en la

matière pour assister l’autorité compétente luxembourgeoise en accomplissant diverses tâches consultatives en relation avec

le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la

prévention et la gestion des déchets.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Le notifiant qui entend effectuer un transfert de déchets soumis aux dispositions du présent règlement doit

prouver la constitution d’une garantie financière ou l’existence d’une assurance équivalente en couverture des frais de

transport ainsi que des coûts d’élimination ou de valorisation, y compris pour les cas visés par les articles 14 et 15.

Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues

à l’annexe III. L’autorité compétente peut, par une décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le

notifiant n’a pas appliqué correctement les formules prévues à l’annexe III.

Lorsqu’il y a eu constitution d’une garantie financière, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant

correspondant dès que le destinataire aura certifié, conformément au deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article 7

et à l’article 12, que les déchets ont effectivement été éliminés ou valorisés.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

1. Pour les besoins d’application du présent règlement, les pouvoirs et prérogatives de contrôle dont question aux articles

26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets s’exercent également sur les

moyens de transport en cours de déplacement.

2. Les personnes visées à l’article 25 de la loi précitée sont habilitées à exiger la présentation de tout document relatif

aux transferts de déchets et de procéder à la vérification de tout chargement en présence du propriétaire ou du

détenteur des moyens de transport.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre de l’Environnement,

ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 11 décembre 1996.

Jean

Le ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 91/689 et 94/31.

ANNEXE I

CATÉGORIES OU TYPES GÉNÉRIQUES DE DÉCHETS DANGEREUX CARACTÉRISÉS PAR LEUR NATURE OU

L’ACTIVITÉ QUI LES A PRODUITS (*) (LES DÉCHETS PEUVENT SE PRÉSENTER SOUS FORME DE LIQUIDE, DE

SOLIDE OU DE BOUE)

(*) Certaines répétitions par rapport aux rubriques de l’annexe II sont faites intentionnellement.

ANNEXE I. A

Déchets présentant l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III et consistant en

1)

substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d’autres activités médicales;

2)

produits pharmaceutiques, médicaments et produits vétérinaires;

3)

produits de préservation du bois;

4)

biocides et produits phytopharmaceutiques;

5)

résidus de produits employés comme solvants;

6)

substances organiques halogénées non employées comme solvants, à l’exclusion des matières polymérisées inertes;

7)

sels de trempe cyanurés;

8)

huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d’usinage, etc.);

9)

mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions;

10)

substances contenant des PCB et/ou des PCT (par exemple diélectriques, etc.);

11)

matières goudronneuses provenant d’opérations de raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de

distillation, etc.);

12)

encres, colorants, pigments, peintures, laques, vernis;

13)

résines, latex, plastifiants, colles;

14)

substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développement

ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple

déchets de laboratoire, etc.);

15)

produits pyrotechniques et autres matières explosives;

16)

produits de laboratoires photographiques;

17)

tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés;

18)

tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.

ANNEXE I. B

Déchets contenant l’un des constituants énumérés à l’annexe II présentant l’une des caractéristiques énumérées à

l’annexe III et consistant en

19)

savons, corps gras, cires d’origine animale ou végétale;

20)

substances organiques non halogénées non employées comme solvants;

21)

substances inorganiques sans métaux ni composés métalliques;

22)

scories et/ou cendres;

23)

terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage;

24)

sels de trempe non cyanurés;

25)

poussières ou poudres métalliques;

26)

matériaux catalytiques usés;

27)

liquides ou boues contenant des métaux ou des composés métalliques;

28)

résidus de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.), sauf ceux visés aux points 29, 30

et 33;

29)

bous de lavage de gaz;

30)

boues des installations de purification de l’eau;

31)

résidus de décarbonatation;

32)

résidus de colonnes échangeuses d’ions;

33)

boues d’épuration non traitées ou non utilisables en agriculture;

34)

résidus du nettoyage de citernes et/ou de matériel;

35)

matériel contaminé;

36)

récipients contaminés (emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés

à l’annexe II;

37)

accumulateurs et piles électriques;

38)

huiles végétales;

39)

objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant l’une des caractéristiques énumérées à

l’annexe III;

40)

tout autre déchet contenant l’un des constituants énumérés à l’annexe II et présentant l’une des caractéristiques

énumérées à l’annexe III.

ANNEXE II

CONSTITUANTS QUI RENDENT LES DÉCHETS DE L’ANNEXE I. B DANGEREUX LORSQUE CES DÉCHETS

POSSÈDENT DES CARACTÉRISTIQUES ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE III (*)

(*) Certaines répétitions par rapport aux types génétiques de déchets de l’annexe I sont faites intentionnellement.

Déchets ayant comme constituants

C1

Le béryllium, les composés du béryllium

C2

Les composés du vanadium

C3

Les composés du chrome hexavalent

C4

Les composés du cobalt

C5

Les composés du nickel

C6

Les composés du cuivre

C7

Les composés du zinc

C8

L’arsenic, les composés de l’arsenic

C9

Le sélénium, les composés du sélénium

C10

Les composés de l’argent

C11

Le cadmium, les composés du cadmium

C12

Les composés de l’étain

C13

L’antimoine, les composés de l’antimoine

C14

La tellure, les composés de tellure

C15

Les composés du baryum, à l’exception du sulfate de baryum

C16

Le mercure, les composés du mercure

C17

Le thallium, les composés du thallium

C18

Le plomb, les composés du plomb

C19

Les sulfures inorganiques

C20

Les composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium

C21

Les cyanures inorganiques

C22

Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non

combinée

C23

Les solutions acides ou les acides sous forme solide

C24

Les solutions basiques ou les bases sous forme solide

C25

L’amiante (poussières et fibres)

C26

Le phosphore, les composés du phosphore, à l’exclusion des phosphates minéraux

C27

Les métaux carbonyles

C28

Les peroxydes

C29

Les chlorates

C30

Les perchlorates

C31

Les azotures

C32

Les PCB et/ou PCT

C33

Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires

C34

Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc.)

C35

Les substances infectieuses

C36

Les créosotes

C37

Les isocyanates, les thiocyanates

C38

Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc.)

C39

Les phénols, les composés phénolés

C40

Les solvants halogénés

C41

Les solvants organiques, à l’exclusion des solvants halogénés

C42

Les composés organohalogénés, à l’exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant

dans la présente annexe

C43

Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques

C44

Les amines aliphatiques

C45

Les amines aromatiques

C46

Les éthers

C47

Les substances à caractères explosif, à l’exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe

C48

Les composés organiques du soufre

C49

Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés

C50

Tout produit de la famille des dibenzo-para -dioxines polychlorées

C51

Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente

annexe

ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

H1

« Explosif »: substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou qui sont plus sensibles

aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène

H2

« Comburant »: substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances

inflammables, présentent une réaction fortement exothermique

H3-A

« Facilement inflammable »: substances et préparations

à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d’éclair est inférieur

à 21 °C,

ou

pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie,

ou

à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation

et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la source d’inflammation,

ou

à l’état gazeux, qui sont inflammables à l’air à une pression normale;

ou

qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités

dangereuses

H3-B

« Inflammable »: substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C

et inférieur ou égal à 55 °C

H4

« Irritant »: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec

la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire

H5

« Nocif »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

entraîner des risques de gravité limitée

H6

« Toxique »: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par

inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques,

voire la mort

H7

« Cancérogène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire le cancer ou en augmenter la fréquence

H8

« Corrosif »: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action

destructrice sur ces derniers

H9

« Infectieux »: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on

a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants

H10

« Tératogène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence

H11

« Mutagène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence

H12

Substances ou préparations qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou

très toxique

H13

Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que

ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques

énumérées ci-avant

H14

« Ecotoxique »: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats

ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement

Notes

1. L’attribution des caractéristiques de danger « toxique » (et « très toxique »), « nocif », « corrosif » et « irritant » répond aux critères

fixés par l’annexe VI partie I. A et partie II. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses, telle que modifiée par la directive 79/831/CEE du Conseil.

2. En ce qui concerne l’attribution des caractéristiques « cancérogène », « tératogène » et « mutagène », et eu égard à l’état actuel des

connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d’étiquetage des substances et

préparations dangereuses de l’annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de

la Commission.

Méthodes d’essais

Les méthodes d’essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l’annexe III.

Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l’annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par

la directive 84/449/CEE de la Commission, ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au

progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations

des organismes internationaux compétents, notamment de l’Organisation de coopération et de développement

économiques.

ANNEXE IV

LISTE DE DÉCHETS DANGEREUX

1. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à 6 chiffres pour

les déchets et par les codes à 2 et 4 chiffres pour les titres des catégories.

2. L’inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas.

L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet répond à la définition de « déchet » figurant à l’article 3 a) de la loi

du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, sauf si l’article 2 points b) à f) de ladite loi s’applique.

3. Sans préjudice d’un acte législatif de l’Union Européenne portant révision de la liste de déchets dangereux, la

présente annexe sera réexaminée en vue d’une révision ultérieure à la lumière notamment des progrès scientifiques et

techniques, des travaux afférents menés dans le cadre d’enceintes internationales et de l’expérience pratique acquise en

la matière.

Codes CED

Désignation

DÉCHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE

L’AGRICULTURE, DE L’HORTICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE, DE

L’AQUACULTURE, DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION

DES ALIMENTS

020105

DÉCHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE

Déchets agrochimiques

DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS, DE LA

PRODUCTION DE PAPIER, DE CARTON, DE PÂTE À PAPIER, DE

PANNEAUX ET DE MEUBLES

030201

030202

030203

030204

DÉCHETS DES PRODUITS DE PROTECTION DU BOIS

Composés organiques non halogénés de protection du bois

Composés organochlorés de protection du bois

Composés organométalliques de protection du bois

Composés inorganiques de protection du bois

Codes CED

Désignation

DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE

040103

DÉCHETS DE L’INDUSTRIE DU CUIR

Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

040211

DÉCHETS DE L’INDUSTRIE TEXTILE

Déchets halogénés provenant de l’habillage et des finitions

DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA

PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU

CHARBON

050103

050104

050105

050107

050108

BOUES ET DÉCHETS SOLIDES CONTENANT DES HYDROCARBURES

Boues de fond de cuves

Boues d’alkyles acides

Hydrocarbures accidentellement répandus

Goudrons acides

Autres goudrons et bitumes

050401

ARGILES DE FILTRATION USÉES

Argiles de filtration usées

050601

050603

DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

Goudrons acides

Autres goudrons

050701

DÉCHETS PROVENANT DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL

Boues contenant du mercure

050801

050802

050803

050804

DÉCHETS PROVENANT DE LA RÉGÉNÉRATION DE L’HUILE

Argiles de filtration usées

Goudrons acides

Autres goudrons

Déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l’huile

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

060101

060102

060103

060104

060105

060199

DÉCHETS DE SOLUTIONS ACIDES

Acide sulfurique et acide sulfureux

Acide chlorhydrique

Acide fluorhydrique

Acide phosphorique et acide phosphoreux

Acide nitrique et acide nitreux

Déchets non spécifiés ailleurs

060201

060202

060203

060299

DÉCHETS DE SOLUTIONS ALCALINES

Hydroxyde de calcium

Soude

Ammoniaque

Déchets non spécifiés ailleurs

060311

DÉCHETS DE SELS ET LEURS SOLUTIONS

Sels et solutions contenant des cyanures

060402

060403

060404

060405

DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

Sels métalliques (sauf 060300)

Déchets contenant de l’arsenic

Déchets contenant du mercure

Déchets contenant d’autres métaux lourds

060701

060702

DÉCHETS PROVENANT DE LA CHIMIE DES HALOGÈNES

Déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse

Déchets du charbon actif utilisé pour la production du chlore

061301

061302

DÉCHETS D’AUTRES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

Pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois

Charbon actif usé (sauf 060702)

Codes CED

Désignation

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, FORMULATION, DISTRIBUTION ET

UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS ORGANIQUES DE BASE

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE MATIÈRES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC ET

FIBRES SYNTHÉTIQUES

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE TEINTURE ET PIGMENTS ORGANIQUES (SAUF

061100)

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES PESTICIDES ORGANIQUES (SAUF 020105)

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liquides mères organiques

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES CORPS GRAS, SAVONS, DÉTERGENTS,

DÉSINFECTANTS ET COSMÉTIQUES

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PRODUITS CHIMIQUES ISSUS DE LA CHIMIE

FINE ET DE PRODUITS CHIMIQUES NON SPÉCIFIÉS AILLEURS

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

Autres gâteaux de filtration et absorbants usés

Codes CED

Désignation

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE

LA DISTRIBUTION ET DE L’UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE

REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET

ENCRES D’IMPRESSION

080101

080102

080106

080107

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PEINTURES ET VERNIS

Déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

Déchets de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés

Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés

080301

080302

080305

080306

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU D’ENCRES D’IMPRESSION

Déchets d’encre contenant des solvants halogénés

Déchets d’encre contenant des solvants non halogénés

Boues d’encre contenant des solvants halogénés

Boues d’encre contenant des solvants non halogénés

080401

080402

080405

080406

DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE COLLES ET MASTICS (Y COMPRIS PRODUITS

D’ÉTANCHÉITÉ)

Déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés

Déchets de colles et mastics contenant des solvants non halogénés

Boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés

Boues de colles et mastics contenant des solvants non halogénés

DÉCHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090109

DÉCHETS DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

Bains de développement aqueux contenant un activateur

Bains de développement aqueux pour plaques offset

Bains de développement solvants

Bains de fixation

Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

Déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

Appareils photographiques à usage unique contenant des piles

DÉCHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCÉDÉS THERMIQUES

100104

100109

DÉCHETS PROVENANT DE CENTRALES ÉLECTRIQUES ET AUTRES INSTALLATIONS DE

COMBUSTION (SAUF 190000)

Cendres volantes de fuel

Acide sulfurique

100203

100204

DECHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE SIDERURGIQUE

Déchets solides provenant de l’épuration des fumées

Boues provenant de l’épuration des fumées

100301

100303

100304

100307

100308

100309

100310

100311

100314

DÉCHETS DE LA PYROMÉTALLURGIE DE L’ALUMINIUM

Goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes

Écumes

Scories de première fusion/crasses blanches

Vieilles brasques

Scories salées de seconde fusion

Crasses noires de seconde fusion

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires

Poussières de filtration des fumées

Boues provenant de l’épuration des fumées

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU PLOMB

Scories (première et seconde fusion)

Crasses et écumes (première et seconde fusion)

Arséniate de calcium

Poussières de filtration des fumées

Autres fines et poussières

Déchets solides provenant de l’épuration des fumées

Boues provenant de l’épuration des fumées

Codes CED

Désignation

100501

100502

100503

100505

100506

DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU ZINC

Scories (première et seconde fusion)

Crasses et écumes (première et seconde fusion)

Poussières de filtration des fumées

Déchets solides provenant de l’épuration des fumées

Boues provenant de l’épuration des fumées

100603

100605

100606

100607

DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU CUIVRE

Poussières de filtration des fumées

Déchets du raffinage électrolytique

Déchets solides provenant de l’épuration des fumées

Boues provenant de l’épuration des fumées

101302

DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION DE CIMENT, CHAUX ET PLATRES ET

D’ARTICLES ET PRODUITS DERIVES

Déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment

DÉCHETS INORGANIQUES CONTENANT DES MÉTAUX, PROVENANT DU

TRAITEMENT ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX, ET DE L’HYDROMÉTAL-

LURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX

110101

110102

110103

110105

110106

110107

110108

DÉCHETS LIQUIDES ET BOUES PROVENANT DU TRAITEMENT ET DU REVÊTEMENT

DES MÉTAUX (PAR EXEMPLE PROCÉDÉS DE GALVANISATION, DE REVÊTEMENT DE

ZINC, DE DÉCAPAGE, GRAVURE, PHOSPHATATION ET DE DÉGRAISSAGE ALCALIN)

Déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome

Déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds

Déchets non cyanurés contenant du chrome

Solution de décapage acide

Acides non spécifiés ailleurs

Alcalis non spécifiés ailleurs

Boues de phosphatation

110202

DÉCHETS ET BOUES PROVENANT DES PROCÉDÉS HYDROMÉTALLURGIQUES DES

MÉTAUX NON FERREUX

Boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

110301

110302

BOUES ET SOLIDES PROVENANT DE LA TREMPE

Déchets cyanurés

Autres déchets

DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT

MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIERES PLASTIQUES

120106

120107

120108

120109

120110

120111

120112

DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME (FORGE, SOUDURE, PRESSE, ÉTIRAGE,

TOURNAGE, DÉCOUPE, FRAISAGE)

Huiles d’usage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsion)

Huiles d’usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d’émulsion)

Émulsions d’usinage, contenant des halogènes

Émulsions d’usinage, sans halogènes

Huiles d’usinage de synthèse

Boues d’usinage

Déchets de cires et graisses

120301

120302

DÉCHETS PROVENANT DU DÉGRAISSAGE À L’EAU ET À LA VAPEUR (SAUF

CATÉGORIE 110000)

Liquides aqueux de nettoyage

Déchets du dégraissage à la vapeur

HUILES USÉES (SAUF HUILES COMESTIBLES ET CATÉGORIES 050000 ET

120000)

130101

130102

130103

130104

130105

130106

130107

130108

HUILES HYDRAULIQUES ET LIQUIDES DE FREIN USÉS

Huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT

Autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)

Huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)

Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

Huiles hydrauliques minérales

Autres huiles hydrauliques

Liquides de frein

Codes CED

Désignation

130201

130202

130203

HUILES MOTEUR, DE BOÎTE DE VITESSE ET DE LUBRIFICATION USÉES

Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées

Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées

Autres huiles moteur, de boite de vitesse et de lubrification

130301

130302

130303

130304

130305

HUILES ISOLANTES, FLUIDES CALOPORTEURS ET AUTRES LIQUIDES USÉS

Huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT

Autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés

Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés

Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse

Huile isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d’origine minérale

130401

130402

130403

HYDROCARBURES DE FOND DE CALE

Hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale

Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisation de môles

Hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation

130501

130502

130503

130504

130505

CONTENU DE SÉPARATEURS EAU/HYDROCARBURES

Déchets solides provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

Boues provenant de déshuileurs

Boues ou émulsions de dessalage

Autres émulsions

130601

HUILES USÉES NON SPÉCIFIÉES PAR AILLEURS

Huiles usées non spécifiées par ailleurs

DÉCHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYÉES

COMME SOLVANTS (SAUF 070000 ET 080000)

140101

140102

140103

140104

140105

140106

140107

DÉCHETS PROVENANT DU DÉGRAISSAGE DES MÉTAUX ET DE L’ENTRETIEN DES

MACHINES

Chlorofluorocarbones

Autres solvants et mélanges de solvants halogénés

Autres solvants et mélanges de solvants

Mélanges aqueux de solvants halogénés

Mélanges aqueux de solvants non halogénés

Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

Boues ou déchets solides sans solvants halogénés

140201

140202

140203

140204

DÉCHETS PROVENANT DU NETTOYAGE DES TEXTILES ET DÉGRAISSAGE DE

PRODUITS NATURELS

Solvants et mélanges de solvants halogénés

Mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés

Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

140301

140302

140303

140304

140305

DÉCHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE

Chlorofluorocarbones

Autres solvants halogénés

Solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés

Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

140401

140402

140403

140404

140405

DÉCHETS DE RÉFRIGÉRANTS ET DE GAZ PROPULSEURS D’AÉROSOLS ET DE MOUSSES

Chlorofluorocarbones

Autres solvants et mélanges de solvants halogénés

Autres solvants et mélanges de solvants

Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

140501

140502

140503

140504

140505

DÉCHETS PROVENANT DE LA RÉCUPÉRATION DE SOLVANTS ET DE RÉFRIGÉRANTS

(culots de distillation)

Chlorofluorocarbones

Autres solvants et mélanges de solvants halogénés

Autres solvants et mélanges de solvants

Boues contenant des solvants halogénés

Boues contenant d’autres solvants

Codes CED

Désignation

EMBALLAGES ABSORBANTS, CHIFFONS D’ESSUYAGE, MATERIAUX

FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION (non spécifiés ailleurs)

150201

ABSORBANTS, MATERIAUX FILTRANTS, CHIFFONS D’ESSUYAGE ET VETEMENTS DE

PROTECTION

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LE CATALOGUE

160201

160203

160204

160206

ÉQUIPEMENTS MIS AU REBUT ET DÉCHETS DE BROYAGE

Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT

Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

Equipements mis au rebut contenant de l’amiante libre

Déchets provenant de l’industrie de transformation de l’amiante

160401

160402

160403

DÉCHETS D’EXPLOSIFS

Déchets de munition

Déchets de feux d’artifice

Autres déchets d’explosifs

160601

160602

160603

160604

160605

160606

PILES ET ACCUMULATEURS

Accumulateurs au plomb

Accumulateurs Ni-Cd

Piles sèches au mercure

Piles alcalines

Autres piles et accumulateurs

Électrolyte de piles et accumulateurs

160701

160702

160703

160704

160705

160706

DÉCHETS PROVENANT DU NETTOYAGE DES CUVES DE TRANSPORT ET DE

STOCKAGE (SAUF CATÉGORIES 050000 ET 120000)

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits

chimiques

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des

hydrocarbures

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des

hydrocarbures

Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des

produits chimiques

Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques

Déchets provenants du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS LA

CONSTRUCTION ROUTIÈRE)

170105

BETON, BRIQUES, TUILES, CERAMIQUES ET MATERIAUX A BASE GYPSE

Matériaux de construction à base d’amiante

170601

MATÉRIAUX D’ISOLATION

matériaux d’isolation contenant de l’amiante

DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU

DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE

RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS

MÉDICAUX)

180103

180105

DÉCHETS PROVENANT DES MATERNITÉS, DU DIAGNOSTIC, DU TRAITEMENT OU DE

LA PRÉVENTION DES MALADIES DE L’HOMME

Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières

vis-à-vis des risques d’infection

Produits chimiques et médicaments au rebut

180202

180204

DÉCHETS PROVENANT DE LA RECHERCHE, DU DIAGNOSTIC, DU TRAITEMENT OU

DE LA PRÉVENTION DES MALADIES DES ANIMAUX

Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières

vis-à-vis des risques d’infection

Produits chimiques mis au rebut

Codes CED

Désignation

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES

DÉCHETS, DES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET

DE L’INDUSTRIE DE L’EAU

190103

190104

190105

190106

190107

190110

DÉCHETS DE L’INCINÉRATION OU DE LA PYROLYSE DES DÉCHETS MUNICIPAUX ET

DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES

ADMINISTRATIONS

Cendres volantes

Cendres sous chaudière

Gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées

Déchets liquides acqueux de l’épuration des fumées et autres liquides aqueux

Déchets secs de l’épuration des fumées

Charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées

190201

190202

DÉCHETS PROVENANT DES TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES SPÉCIFIQUES DES

DÉCHETS INDUSTRIELS (PAR EXEMPLE DÉCHROMATATION, DÉCYANURATION,

NEUTRALISATION)

Boues d’hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés

d’insolubilisation des métaux

Déchets prémélangés pour élimination finale

190302

DECHETS STABILISES/SOLIDIFIES

Déchets stabilisés/solidifiés avec des liants organiques

190402

190403

DÉCHETS VITRIFIÉS ET DÉCHETS PROVENANT DE LA VITRIFICATION

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

Phase solide non vitrifiée

190803

190806

190807

DÉCHETS PROVENANT D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D’EAUX USÉES NON

SPÉCIFIÉS AILLEURS

Mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usée

Résines échangeuses d’ions saturées ou usées

Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions

DÉCHETS MUNICIPAUX ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES

COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS

LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

200109

200112

200113

200114

200115

200116

200117

200118

200119

200120

200121

200122

200123

FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

Huile et matière grasse

Peinture, encres, colles et résines

Solvants

Acides

Déchets basiques

Détergents

Produits chimiques de la photographie

Médicaments

Pesticides

Piles et accumulateurs

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

Aérosols

Equipements contenant des chlorofluorocarbones

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le règlement CEE N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne;

Vu la décision 94/721 CE de la Commission du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformément à l’article 42

paragraphe 3 des annexes II, III et IV du règlement CEE N° 259/93 précité;

Vu la décision 96/660 CE de la Commission du 14 novembre 1996 portant adaptation, conformément à l’article 42

du paragraphe 3 à l’annexe II du règlement CEE No 259/93 précité;

Vu la décision 94/774 CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au

règlement CEE N° 259/93 précité;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé

et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Après avoir reçu le formulaire de notification signé par le notifiant, l’autorité compétente peut, dans les trois

jours qui suivent la réception, demander au notifiant des informations et des documents complémentaires.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont punies des peines prévues par

la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

1. L’autorité compétente accuse réception, dans la case prévue à cet effet, du formulaire de notification dans les trois

jours ouvrables qui suivent la réception et envoie une copie dudit formulaire au notifiant.

2. Lorsqu’elle n’a pas d’objections à formuler à l’encontre du transfert respectivement de l’élimination ou de la valorisation,

l’autorité compétente transmet au notifiant l’original du formulaire de notification, dûment signé dans la case prévue

à cet effet, au plus tard vingt et un jours après l’expédition de l’accusé de réception.

3. Lorsqu’elle a des objections à soulever respectivement contre le transfert et l’élimination ou la valorisation, l’autorité

compétente émet une objection motivée au plus tard vingt jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception.

Elle peut également demander un complément d’information.

Elle en informe sans délai le notifiant et, le cas échéant, le destinataire.

Le formulaire de notification, dûment signé dans la case prévue à cet effet, sera transmis au notifiant dès que les

problèmes motivant les objections auront été résolus.

Les objections ne peuvent être motivées que pour des raisons de protection de l’environnement, d’ordre public, de

sécurité publique ou de protection de la santé.

4. L’autorité compétente peut s’opposer respectivement au transfert et à l’élimination ou à la valorisation

– lorsque les personnes chargées respectivement du transport et de la valorisation ou de l’élimination ne disposent

pas d’une autorisation requise à cet effet;

– lorsqu’il n’existe pas sur le territoire luxembourgeois de capacités d’élimination ou de valorisation écologiquement

rationnelles des déchets faisant l’objet de la notification;

– si le notifiant ou le destinataire s’est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites, l’autorité compétente peut

refuser tout transfert impliquant la personne en question;

– si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement

valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable sont telles que la

valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique et écologique.

La décision motivée d’interdiction est communiquée au notifiant.

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre

des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 16 décembre 1996.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière

A. Cas d’une garantie financière couvrant un seul document de suivi uniforme

Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2

a = coût d’élimination par tonne

b = coût de transport par tonne

c = quantité maximale par transport (en tonnes)

d = durée de traitement (en semaines) *

e = durée entre 2 transports (en semaines) *

f = d/e (arrondi vers le bas)

g = f + 1

* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du

certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente luxembourgeoise.

B. Cas d’une garantie financière couvrant l’ensemble des documents de suivi uniforme émis par un seul notifiant

Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2

a = coût maximal d’élimination par tonne

b = coût maximal de transport par tonne

c = quantité maximale par transport (en tonnes)

d = durée maximale de traitement (en semaines) *

e = durée minimale entre 2 transports (en semaines) *

f = d/e (arrondi vers le bas)

g = f + 1

* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du

certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente luxembourgeoise.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

1. Après avoir rempli conjointement avec le transporteur le formulaire de mouvement/accompagnement, le notifiant en

conserve une copie et remet l’original au transporteur.

Au plus tard un jour ouvrable avant le transfert, il envoie une copie du formulaire à l’autorité compétente.

2. Dans le cas d’une notification générale telle que décrite à l’article 6, le notifiant et le transporteur remplissent un

nombre de formulaires de mouvement/accompagnement correspondant au nombre de transferts à effectuer.

3. Le formulaire de mouvement/accompagnement est rempli par les transporteurs successifs.

4. Au moment de la remise des déchets au destinataire, le transporteur transmet à ce dernier le formulaire de

mouvement/accompagnement et en garde une copie.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés ou

valorisés, le destinataire transmet au notifiant et à l’autorité compétente une copie du formulaire de mouvement/accom-

pagnement dûment rempli et signé.

Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet,

sous sa responsabilité, au notifiant et à l’autorité compétente, un certificat d’élimination ou de valorisation des déchets.

Ce certificat fait partie du document de suivi uniforme, qui accompagne le transfert ou y est annexé.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Lorsque le destinataire effectue une opération de regroupement ou de prétraitement de déchets destinés à

être éliminés ou valorisés, il devient notifiant au sens du présent règlement et est tenu à remplir un nouveau formulaire de

notification.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Lorsqu’un transfert de déchets auquel l’autorité compétente a consenti ne peut être mené à terme, le notifiant

est tenu à les reprendre à sa charge, à moins que l’autorité compétente ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation

peut s’effectuer d’une autre manière selon des méthodes écologiquement saines.

Une nouvelle notification doit être faite sur demande de l’autorité compétente.

L’obligation du notifiant de reprendre les déchets à sa charge prend fin lorsque le destinataire a certifié l’élimination

ou la valorisation effectives conformément à l’article 12.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

1. Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets

a) effectué sans que la notification ait été adressée à l’autorité compétente conformément au présent règlement;

b) ou effectué sans le consentement de l’autorité compétente conformément au présent règlement;

c) ou effectué avec le consentement de l’autorité compétente obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude;

d) ou qui n’est pas spécifié explicitement dans le document de suivi;

e) ou qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des dispositions applicables en la matière.

2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question

a) soient ramenés par le notifiant ou, le cas échéant, par l’autorité compétente elle-même ou si cela est impossible

b) soient éliminés ou valorisés d’une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans un délai de trente

jours à compter du moment où l’autorité compétente a été informée du trafic illégal.

Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite.

3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire des déchets, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question

soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines par le destinataire, ou, si cela est impossible,

par elle-même, dans un délai de trente jours, à compter du moment où elle a été informée du trafic illégal.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être imputée ni au notifiant, ni au destinataire, l’autorité compétente

veille à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Lorsqu’un transfert de déchets auquel l’autorité compétente a consenti ne peut être mené à terme ou en cas

de trafic illégal de déchets, sont imputés

– au notifiant, les coûts afférents à la reprise des déchets, y compris le transfert, l’élimination ou la valorisation des

déchets selon d’autres méthodes écologiquement saines en vertu de l’article 14 et de l’article 15 point 2;

– au destinataire les coûts afférents à l’élimination ou à la valorisation selon d’autres méthodes écologiquement saines

en vertu de l’article 15 point 3.;

– au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par l’autorité compétente, les coûts afférents à

l’élimination ou à la valorisation, y compris le transfert éventuel, en vertu de l’article 15 point 4.

règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.

Afin de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l’annexe I du présent

règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur

a) nom et adresse du détenteur;

b) désignation commerciale usuelle des déchets;

c) volume des déchets;

d) nom et adresse du destinataire;

e) opérations débouchant sur une possibilité de valorisation énumérées dans le document de suivi;

f) date d’expédition prévue.

règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur

Les documents requis par le présent règlement doivent être conservés par les personnes concernées pendant

au moins trois ans.

règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur

Pour les besoins d’application du présent règlement, les pouvoirs et prérogatives de contrôle dont question

aux articles 26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets s’exercent également sur

les moyens de transport en cours de déplacement.

Les personnes visées à l’article 25 de la loi précitée sont habilitées, pour l’accomplissement de leur mission, à requérir

la présentation de tout document relatif aux transferts de déchets et à procéder à la vérification de tout chargement

en présence du propriétaire ou du détenteur des moyens de transport.

règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur

Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 sont punies des

peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur

Le ministre de l’Environnement peut désigner une personne ou un organisme particulièrement qualifié en la

matière pour assister l’autorité compétente en accomplissant diverses tâches consultatives en relation avec le présent

règlement.

règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre

des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 16 décembre 1996.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Annexe I

Liste verte de déchets (*)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets

aux contrôles de niveau verts s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure (a) qui accroît les risques

associés avec les déchets de manière suffisante à justifier une procédure de notification préalable (b) qui empêche que

ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

GA. DÉCHETS DE MÉTAUX ET LEURS ALLIAGES SOUS FORME MÉTALLIQUE, NON

SUSCEPTIBLE DE DISPERSION (**)

Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages

GA 010

ex 7112 10 - d’or

GA 020

ex 7112 20 - de platine (le terme « platine » couvre le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le

rhodium, et le ruthenium)

GA 030

ex 7112 90 - d’autres métaux précieux, par exemple l’argent

NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de

leurs alliages ou amalgames.

Les déchets ferreux et débris de fer ou d’acier suivants

GA 040

7204 10

Déchets et débris de fonte

GA 050

7204 21

Déchets et débris d’aciers inoxydables

GA 060

7204 29

Déchets et débris d’autres aciers alliés

GA 070

7204 30

Déchets et débris de fer ou d’acier étamés

GA 080

7204 41

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de

découpage, même en paquets

GA 090

7204 49

Autres déchets et débris ferreux

GA 100

7204 50

Déchets lingotés

GA 110 ex 7302 10

Rails de fer et d’acier usagés

Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages

GA 120

7404 00

Déchets et débris de cuivre

GA 130

7503 00

Déchets et débris de nickel

GA 140

7602 00

Déchets et débris d’aluminium

GA 150 ex 7802 00

Déchets et débris de plomb

GA 160

7902 00

Déchets et débris de zinc

GA 170

8002 00

Déchets et débris d’étain

GA 180 ex 8101 91

Déchets et débris de tungstène

GA 190 ex 8102 91

Déchets et débris de molybdène

GA 200 ex 8103 10

Déchets et débris de tantale

GA 210

8104 20

Déchets et débris de magnésium

GA 220 ex 8105 10

Déchets et débris de cobalt

GA 230 ex 8106 00

Déchets et débris de bismuth

GA 240 ex 8107 10

Déchets et débris de cadmium

GA 250 ex 8108 10

Déchets et débris de titane

GA 260 ex 8109 10

Déchets et débris de zirconium

GA 270 ex 8110 00

Déchets et débris d’antimoine

GA 280 ex 8111 00

Déchets et débris de manganèse

GA 290 ex 8112 11

Déchets et débris de beryllium

GA 300 ex 8112 20

Déchets et débris de chrome

GA 310 ex 8112 30

Déchets et débris de germanium

GA 320 ex 8112 40

Déchets et débris de vanadium

ex 8112 91

Déchets et débris de

GA 330

- Hafnium

GA 340

- Indium

GA 350

- Niobium

GA 360

- Rhénium

GA 370

- Gallium

GA 380

- Thallium

GA 390 ex 2844 30

Déchets et débris de thorium

GA 400 ex 2804 90

Déchets et débris de sélénium

GA 410 ex 2804 50

Déchets et débris de tellure

GA 420 ex 2805 30

Déchets et débris de terres rares

(*) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé)

est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s’appliquer aussi bien à des déchets qu’à des produits. Le présent règlement ne

concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C’est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter

leurs procédures ainsi que par d’autres, n’est fourni ici que pour permettre d’identifier plus facilement les déchets concernés par le présent

règlement.

Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées

en tant qu’indication interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques.

L’indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d’une rubrique du code du système harmonisé.

Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres (l’une pour la liste: « Green » (verte),

« Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l’autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, ...) suivies d’un nombre.

(**) Les déchets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des

articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

GB. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX ET PROVENANT DE LA FONTE,

DE LA FUSION ET DE L’AFFINAGE DES MÉTAUX

GB 010

2620 11

Mattes de galvanisation

GB 020

Écumes et drosses de zinc

GB 020

- Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

GB 022

- Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

GB 023

- Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

GB 024

- Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

GB 025

- Résidus provenant de l’écumage du zinc

GB 030

Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium

GB 040 ex 2620 90

Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage

ultérieur

GB 050

Scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

GC. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

GC 010

Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages

GC 020

Débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques,

fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire

des métaux communs et précieux

GC 030 ex 8908 00

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison

et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classifiés

comme substance ou déchets dangereux

GC 040

Épaves (véhicules) vidées de tout liquide

GC 050

Catalysateurs usagés ci-après

GC 051

- Catalysateurs de cracking à lit fluidisé

GC 052

- Catalysateurs contenant des métaux précieux

GC 053

- Catalysateurs à base de métaux de transition (ex.: chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel,

manganèse, molybdène, tungstène, vanadium, zinc)

GC 070 ex 2619 00

Scories provenant de la fabrication du fer ou de l’acier (y compris l’acier faiblement allié) à

l’exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences

et normes nationales et internationales pertinentes (*)

GC 080

Calamine de recuit (métal ferreux)

(*) Cette rubrique couvre l’utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.

GD. DÉCHETS D’OPÉRATIONS MINIÈRES, SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION

GD 010 ex 2504 90

Déchets de graphite naturel

GD 020 ex 2514 00

Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement

GD 030

2525 30

Déchets de mica

GD 040 ex 2529 30

Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite

GD 050 ex 2529 10

Déchets de feldspath

GD 060 ex 2529 21

Déchets de spath fluor

2529 22

GD 070 ex 2811 22

Déchets de silicium sous forme solide, à l’exclusion de ceux utilisés dans les opérations de

fonderie

GE. DÉCHETS DE VERRE SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION

GE 010 ex 7001 00

Calcin et autres déchets et débris de verre, à l’exception du verre provenant de tubes

cathodiques et autres verres activés

GE 020

Déchets de fibre de verre

GF. DÉCHETS DE CÉRAMIQUES SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION

GF 010

Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou

façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)

GF 020 ex 8113 00

Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

GF 030

Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

GG. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS

INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES

MATIÈRES ORGANIQUES

GG 010

Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées

GG 020

Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

GG 030 ex 2621

Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon

GG 040 ex 2621

Cendres volantes de centrales électriques au charbon

GG 050

Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole

GG 060 ex 2803

Charbon actif usagé

GG 080 ex 2621 00

Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une

quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications

industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et

aux applications abrasives

GG 090

Soufre sous forme solide

GG 100

Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH

inférieur à 9)

GG 110 ex 2621 00

Boues rouges neutralisées provenant de la production d’alumine

GG 120

Chlorures de sodium, de potassium et de calcium

GG 130

Carborundum (carbure de silicium)

GG 140

Débris de béton

GG 150 ex 2620 90

Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du

niobium

GH. DÉCHETS DE MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORME SOLIDE

Comprenant, mais non limités aux

GH 010

Déchets rognures et débris de matières plastiques de

GH 011 ex 3915 10

- polymères de l’éthylène

GH 012 ex 3915 20

- polymères du styrène

GH 013 ex 3915 30

- polymères du chlorure de vinyle

GH 014 ex 3915 90

- polymères ou copolymères comme

- le polypropylène

- le téréphtalate de polyéthylène

- le copolymères d’acrylonitrile

- les copolymères de butadiène

- les copolymères de styrène

- les polyamides

- les téréphtalates de polybutylène

- les polycarbonates

- les sulfures de polyphénylène

- les polymères acryliques

- les paraffines (C10 - C13) (*)

- les polyuréthanes (ne contenant pas d’hydrocarbures chlorofluorés)

- les polysiloxalanes (silicones)

- le polyméthacrylate de méthyle

- l’alcool polyvinylique

- le butyral de polyvinyle

- l’acétate polyvinylique

- les polymères d’éthylène fluorés (teflon, PTFE)

GH 015 ex 3915 90

- résines ou produits de condensation comme

- les résines uréiques de formaldéhyde

- les résines phénoliques de formaldéhyde

- les résines mélaminiques de formaldéhyde

- les résines époxydes

- les résines alkydes

- les polyamides

(*) Celles-ci ne peuvent être polymérisées et sont utilisées comme plastifiants.

GI. DÉCHETS DE PAPIER, DE CARTON ET DE PRODUITS DE PAPIER

GI 010

Déchets et rebuts de papier ou de carton

GI 011

4707 10

- de papiers ou cartons kraft écrus ou de papier ou cartons ondulés

GI 012

4707 20

- d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie,

non colorés dans la masse

GI 013

4707 30

- de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux,

périodiques et imprimés similaires, par exemple)

GI 014

4707 90

- autres, comprenant et non limités aux

1) Cartons contrecollés

2) Déchets et rebuts non triés

GJ. DÉCHETS DE MATIÈRES TEXTILES

GJ 010

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

GJ 011

5003 10

- non cardés ni peignés

GJ 012

5003 90

- autres

GJ 020

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à

l’exclusion des effilochés

GJ 021

5103 10

- blousses de laine ou de poils fins

GJ 022

5103 20

- autres déchets de laine ou de poils fins

GJ 023

5103 30

- déchets de poils grossiers

GJ 030

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

GJ 031

5202 10

- déchets de fils

GJ 032

5202 91

- effilochés

GJ 033

5202 99

- autres

GJ 040

5301 30

Étoupes et déchets de lin

GJ 050

ex 5302 90

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis

sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres

textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

GJ 070

ex 5304 90

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres

textiles du genre Agave

GJ 080

ex 5305 19

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

GJ 090

ex 5305 29

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de

Manille ou Musa textilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres

textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs

GJ 110

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et

les effilochés)

GJ 111

5505 10

- de fibres synthétiques

GJ 112

5505 20

- de fibres artificielles

GJ 120

6309 00

Articles de friperie

GJ 130

ex 6310

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou

d’articles hors d’usage

GJ 131

ex 6310 10

- triés

GJ 132

ex 6310 90

- autres

GK. DÉCHETS DE CAOUTCHOUC

GK 010

4004 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en

granulés

GK 020

4012 20

Pneumatiques usagés

GK 030

ex 4017 00

Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

GL. DÉCHETS DE LIÈGE ET DE BOIS NON TRAITÉS

GL 010

ex 4401 30

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes,

boulettes ou sous formes similaires

GL 020

4501 90

Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

GM. DÉCHETS ISSUS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRO-ALIMENTAIRES

GM 070 ex 2307

Lies de vin

GM 080 ex 2308

Matières végétales et déchets végétaux, rédisus et sous-produits végétaux, séchés et

stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation

des animaux non dénommés ni compris ailleurs

GM 090

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

GM 100

0506 90

Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés

en forme), acidulés ou dégélatinés

GM 110 ex 0511 91

Déchets de poissons

GM 120

1802 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

GM 130

Déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire à l’exclusion des sous-produits qui

respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour

l’alimentation humaine ou animale

GN. DÉCHETS ISSUS DES OPÉRATIONS DE TANNAGE, DE PELLETERIE ET DE L’UTILISATION

DES PEAUX

GN 010 ex 0502 00

Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la

brosserie

GN 020 ex 0503 00

Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

GN 030 ex 0505 90

Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,

de plumes et de parties de plumes (même rognées) de duvet, bruts ou simplement

nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation

GN 040 ex 4110 00

Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non

utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion des boues de cuir

GO. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES

POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIERES INORGANIQUES

GO 010 ex 0501 00

Déchets de cheveux

GO 020

Déchets de paille

GO 030

Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé

pour l’alimentation des animaux

GO 040

Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant

pas d’argent

GO 050

Appareils photographiques jetables après usage, sans piles

Annexe

II

0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DÉCHETS

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Notrficateur

/declarant

/exportateur

(nom, adresse) et N* d’enregistrement

s’il y a heu

J

Tél.

Personne a contacter

fax

2 Oestmatarre/importateur

(nom. adresse) et Na d’enregistrement

s’il y a lieu

53.

Personne a contacter

Fax

7. Transporteur(st

prévu(s)’

(nom. adresse) et Ne d’enregistrement

s’il y a lieu

Té!.

Personne à contacter

10. Producteur

des déchets (nom, adresse)

Fax

‘(joindre

liste. si necessarre)

Tél.

Personne a contacter

Procédé et lieu de production:’

‘(joindre

détarls si nécessaire)

Fax

13. Nom et composition

chimique des déchets

0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS

Formulaire de notification

3. Wotiflcatlon concsrnsnt

(1)

No LU

k

A (i) Un seul transfert

CI

(ii) Notrfrcatron

generale

[7

8 (il Elimination

(sans vaforrsatron)

l

(plusreurs

transferts)

/

(ri) Operatron de valorisation

cl

i

C’ Installation

de valorisation

OUI

i

pre-autorisée

non

l

‘(ne compléter que si 8 (ii) s’apolique)

4. Nombre total de

transferts

prevus

~-

5. Quantite totale prevue (b);

l

.*..........................._____..._...............--..--........

6. Premier transfert

pas avant le

i

Oépart du dernier transfert

: pas aprés le

8. Installation

d’élimination/valorisation

(nom. lieu. adresse)

Tél.

No d’enregistrement

s’il y a lieu

et limite de validité

Fax

Personne a contacter

9. No de code de l’opération

dëliminatron/valorrsation

(2)

et technique

utilisée:’

‘(ioindre

detatls si nécessaire)

11. Mode(s) de

transport(2)

12 Type(s) de condi-

tionnement

(2)

14. Carac:éristiques

znysiques !2) : f

l I

!

15. Code d’identification

des dbchets

17. Numero Y

- dans le pays d’exportationlexpédrtion

- dans le pays d’importatron/destmation

Code international

d’identification

des déchets (CIID)

Catalogue européen des déchets (CED)

Autre (préciser)

16. Classrfificatron

OCDE il)

orange 0

rouge 0

et numero

19. Numero d’identification

ONU

Classe ONU 121

et désignation

officielle de transoort

/

autre’

c)

I

‘(oreciser)

i

20. Pays concernes (2). numéros

autorités compétentes

(s’il y a lieu), et points précis d’entrée et de sortie

de

des

Pays d’exportatron/exoédition

Pays de transit

Pays d’importation

ldestmatton

/

/ i i

i

l

I

I

21. Bureaux de douane d’entree et/ou de sortie (COmf’nUnaUté

européennel

23. OCclaration

du notificateur/ddctarant/exportateur

Je soussrgne certifie que les rensergnements

i l

Entrée

Sortie,

22. Nombre d’annexes

portes sur la presente sont exacts et etablis de bonne foi. Je certifie egalement que les obligations

contractuelles

écrites prévues par la réglementation

ont éte remplies et que ie mouvement

transfronuore

est ou sera couvert par les assurances

ou garanties tinancieres éventuellement

requises.

Nom

Signature

I

jointes

Date

!

i

24, A REMPLIR PAR l_‘AUTOAlTE COMPETENTE OU PAYS O’IMPORTATION/OESTINATION

Notrlicatron

reçue

Accuse de reception transmis

le.

le

Nom de l’autorité

competente. cachet et/ou signature.

25. CONSENTEMENT’

AU MOUVEMENT ACCORDE ?AR L’AUTORITE COMPETENTE

de (nom du pays)

le

Nom de I’autorrté competente.

cachet et/ou signature

Le consentement

expire le

Conditions

particulieres (1) 0 non

OUI. vorr case 26 au verso

‘(non fequis par In Oecwon OCDE 00ur les cecners de la liste orançei

Liste des abdvfations

utilisées

chns Ie formulaire

de notification

WERAW?G

Q’ELIMlkATION

/ VALQAISATtON

(Cm 9)

oclm sur au dans le sol (p ex. mue en drcftargr. atcJ

hItcmcnt

en mtlicu terrest;e fp. ex. b~odtptaaat~an de dtcftc!s Ilauides au de

boues dans les sols. etc.1

tnjection en arofmeur (0.

CX. Infcctran des dknrrt pomoadfes dans des puits.

des ddmcs de sel. au des fatlies qiolagiques naturelles.

etc.1

LiUpl~pe

(p. ex. dhcrsement

de dtc!Ms lfpuldes au de boues dans des ouik

des itws au des bassm.

etel

Uttlisation comme combust~bfe (autrement que lnwlerauon direc!et au autre mouen

de produrrc de I’Cnerqra

A2

R3

RLcuoeration au reqcncrattan des solvants

Reqdagt

OU rkuatraltan des $ubs[anm

anpwun

oui ne sont aaS UttflseeS

comme solvants

Mis~ en décnarga sptiafement amenagee (p. ex. placement dans des afvkules Ctandes

!icZWks. recouvertes et isalks les unes ec lu autre et de l’environnement.

CtC)

Relet dans le mtlieu aquatique sauf Iïmmers~on

lmmerslon. y compris enfauasement dans le sous-sol marin

Traitement bidlaqique

non-sgkifit

aillturs dans cette liste. aboutissant 2 des Composés

au a des mdanqes qui sort kfimmes selon I’an des graciUCs

numerotCs 01 a 012

Traitement physicochim~gue non sptafii: ailleurs dans cette liste. abaunstant h

des composes au a des meianqes qui sont Cfitnincs sefon l’un des pracedes

numeratis OI a ID2 (p. u. Cvaporatian. stdaqe. cafcinatian. etc.1

Incinération a ter rt

inciniration en mer

Stockage permanent tp. ex. plaeernent de conteneurs dans une min% etcl

Regroupement préafabfement t I’unt des optranans numtratbts 01 h OI2

R4

R5

A6

Rf

R8

R9

R10

Rll

Recyclage OU recuoentian des metaux au des f=rnaases mculliqoes

Recyc!aqe OU rCcuoeration a'aurm matlkre inaqmatxs

RCgcnefatlon des acides ou du

basa

Rkuoeratian des produits servant a aoter IU =odunts

Rtcuoiration des produits provenant des uwytcrrr

Rtgtniratron

ou autres rCtm@ats de ndcs us=

Eoandaqe sur fe sol au profit de I’aqrfcuintn CU C: fkafogfe

Utllisatton de materfaux rosidu& obtenus t wr Se l’une des ocera!Ians

numtroties Al a Rlll

RI2

Ecnange de dtchers en vue de les soumettre f fùnt ?;donace des oceratlons

numkrotCcs Rl a Rit

RI3 Mise en reserve de matertaux en vue de tes soum-5e a füne des octranons

numtrottes R7 a R12

Re-canditianncment ptiafabfement a f’une des agerations numerath 01 a OQ

NOE: les operationt dWimination (9’) ne sont par cansernéu par le systtme

SLackage prhfabfemcnt

a f’une des aperations rnuW~ttts

01 a oa

de contrbfc de f’ClCDE

.HOOES

OE TRANSPORT (Case 1%)

TYPES OE CCNOlTIONNE?JENT

(Case

rzl

R 7 route

T = train /raii

S=mer

X =air

‘:J = nawqarian intérieure

1. lut métallique

2 Tonneau en bois

,3. Sidon (jerricane)

4. Caisse

i Sac

6. Errbaflage compostte

7. Récipient h pression

3. Récipient pour vrac

0. Xufre (précisert

CXACTEXTIQUES THYSIQUES

iCase 141

1. Paudreuxpulvérulent

2 Solide

3. ?ateuxls~ruoeux

4. Soueux

5. ‘~c*JIc~

S Gaz-x

7. Autre (precfsert

NUMERO H Ff CtASSé

ONU (Cases 18 et 191

Classe ONU

Numero H

4.1

4.2

21.

5.2

6.1

6.2

c

Hl

H3

H4.1

H4.2

H4.3

H5.t

H6.2

H6.1

H6.2

H6

HlO

Hll

H12

H13

Matiéres expfosives

Matiéres liquides inf!Pnrxzf~

Matières solides inilammarts

Mat&es spontanenuknt

infkîîmacfes

Matiéres qui. au c=.tuàiz 2 !‘?a~. imettsnt ces çtr inffarXzt!es

Matiéres comburantes

Peroxydes arçanrcctz

Mau&res toxiques ;aiçisf

Mat&es infectieuses

Maaéres corrastves

Matiéns libiranr ces qsz z::aces au c:ntac Ct I’olr ou <r i’zru

MatWs toxiques k!fzrs t:fWs CU c.frontquessl

Mat&es écotoxicïes

Mau&res

SUSC2~U2!5

a. -*== rriminatlan de Ccnner lieu. 2a.r

w._ . .

quefqoe moyen çue 52 st:t i une autre suostznce. par PL

un proauit de lixiviaucn.r5 FOSSkde

l'une

te5 c3fac!~risXzs

énumiries cidessos

COE!? OES PAYS OCDE (Case Zl1

Allemaqne

Australle

Aurrrcne

8elqtaue

Canada

OE

AU

Af

BE

CA

Oanemark

Esoagne

E!ats-Unis

Finlande

Ff ance

OK

ES

us

Fi

FR

Gréce

Irlande

Islanae

Italie

lapon

GA

IE

IS

IT

JP

Luxembourg

Mexwc

NorvÇge

N. Zknde

Pays-Bas

LU

!AX

!lO

HZ

!IL

Portuqaf

Royaume-W

Suece

Suisse

Turwe

PT

Ga

SS

CH

TR

Pw tes autres pays unliser les dnrevlanans de la norme 60 Standard 366.

26 . CON01 IIONS

PARTlCULIE’= .__ AU corxx!rE?awT

0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DÉCHETS

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Notiflcateur

Idktarant

/exportateur

(nom. adresse) et No d’enregtstrement

s’il y a lieu

Tel

Personne b contacter*

fax

2. Destmatalre/importateur

(nom. adresse) No d’enregistrement

s’il y a lieu

Tél.

Personne a contacter

Fax

i

/

L

0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS

Formulaire de mouvemenffaccompagnement

3. Correspondant

d No LU

I

4. No de sCrie

l

la Notification

du transfert

I I

8. InstallalIon

d’Cllmmation/valorisation

(nom. heu. adresse)

Tél.

Fax

No d’enregistrement

s’il y a lieu

et limite de validité

Personne b contacter

9. No de code de l’opération

dëlimmatlon/valorisation

(2).

et technique utilisée

5. ler transporteur

(nom. adresse)

6. 2éme transporteur

(3) (nom. adresse)

No d’enregistrement

No d’enregistrement

(s’il y a lieu)

(s’il y a lieu)

Tél.

Fax

Tél.

Fax

10. Identité du moyen de transport

11.

Identité du moyen de transport

Date de la prise en charge

Signature

du représentant

du transporteur

Date de la prise en charge

Signature du représentant

du transporteur

7. Dernier transporteur

(nom, adresse).

No d’enregistrement

I l

(s’il y a lieu)

l

l

Tél.

Fax

l

,.............................................................._....._............._....

12 Identité du moyen de transport

Date de la prise en charge

Signature du représentant du transporteur

13. Nom et composition

chimique des déchets

14. Caractéristiques

physiques 1Z: i

i

; l

l

15. Code d’identification des déchets

- dans le pays d’exportation/expédition

- dans le pays d’importatlon/destination

Code international

d’identification

des déchets (CIlO)

Catalogue européen des déchets (CED)

Autre Ipréclserl

17. Quantité réelle !bl

ng

i

Ii?-Ds *

-* I

16. Classlficatlon

OCDE(l)

orange 0

rouge 0

et numéro

I

19. Numéro d’identification

ONU

Classe ONU (2)

/

autre’

‘(preciser)

I

et désignation

offictelle de transport

l I

20. Instructions

particuliéres

de manutention

21. Date reelle du transfert

22. Ddclaration du notificateur/dbclarant/exportateur

Je soussigné certifie que les renseignements

portés sur

la présente aux cases 1 à 9 et 13 a 21 sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations

/

contractuelles

écrites prévues par la réglementation

ont été remplies. que le mouvement

fransfrontiére

est couvert

par les assurances ou garanties

financiéres

éventuellement

requises. et que

l

j 1

!

(i) toutes les autorisations

requises ont été reçues: ou

(ii) le transfert est destine i une installation

de valorisation

située dans la zone de I’OCDE et aucune objection n’a été

i

reçue d’aucun des pays concernés a l’expiration

du délai de 30 jours prevu par la procédure d’accord tacite: ou

(iii) le transfert est destiné a une installation

de valorisation

pré-autorisee

pour ce type de dkchets dans

la zone de I’OCOE;

cette autorisation n’a pas été annulée et aucune objection n’a été reçue d’aucun des pays Concert?s 1

Nom

Date

l (biffer les formules non-applicables)

Signature

A REMPLIR PAR LE DESTlNATAIAE/IMPOATATEUR

OU L’INSTALLATION

O’ELIMINATION /VALORISATION

23. Transfert recu par le destmatalre/lmportateur

le

(SI différent de l’installation

d’élimmation

/valorisation)

Quantité reçue Ib)

kg

Oate

Nom

‘(contacter

Immedratement

les autorttes competentes)

accepte

0

(1)

refusé

l

cl

litres

Signature

24. Transfert reçu a l’installation

d’élimination/valorisation

le’

accepté

q

(1)

Ouantite recue (b)

kg

litres

retuse

cl

Oate

Nom

Signature

Ellmmatlon/valorlsatlon

a effectuer avant le.

MCthode d’Cl~mination/valortsation~

‘fcontacfer

Immediatement

les autorites competentesl

2!5. Je soussigne certifie que I’Climmatron/valor~sat~on

des

dkhets

dkrits

ci-dessus a étk

effectuee.’

Date

Nom

Signature

‘(non requis par le svstkme de conrrole de I’OCDE)

Liste des abréviations utilisées

dans le formulaire

de mouvement/accompagnement

OPERATIONS D’ELIMINATION

/ VALORISATION (Case 9)

ELIMINATION

(SANS VALORISATION)

D8

01s

Dépot sur ou dans le sol (p. ex. mise en d&harge.

etc.)

Traitement

en milieu terrestre (p. ex. bio’dégradation

de déchets liquides ou de

boues dans les sols. etc.)

Injection en profondeur

(p. ex. injection des déchets pompables dans des puits.

des dbmes de sel. ou des failles géologiques

naturelles. etc.)

Lagunage (p. ex. déversement

de déchets liquides ou de boues dans des puits.

des étangs ou des bassins. etc.)

Mise en décharge spécialement

aménagée (p. ex. placement dans des alvéoles Atanches

séparées. recouvertes

et isolees les unes et les autre et de l’environnement.

etc.)

Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion

Immersion.

y compris enfouissement

dans le sous-sol marin

Traitement

biologique

non-spécifié

ailleurs dans’ cette liste. aboutissant

a des composes

ou h des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés 01 à 012

Traitement

physico-chimique

non spécifié allleurs dans cette liste. aboutissant

d

des composés ou à des mélanges qui sont élimmés selon l’un des procédés

numerotés

01 a 012 (p: ex. évaporation,

séchage. calcination.

etc.)

Incinération

i.j terre

Incinération

en mer

Stockage permanent

(p. ex. placement de conteneurs dans une mine. etc.)

Regroupement

préalablement

d l’une des opérations numérotées

01 a 012

Re-conditionnement

préalablement

a l’une des opérations numérotees 01 a 012

Stockage préalablement

d l’une des opérations numérotées 01 à 012

NOTE: les opérations

d’élimination

(‘0’) ne sont pas concernées par le systéme

de contrele de I’OCDE.

Rl

A2

R3

A4

RS

R6

R?

R8

R9

A10

Rll

A12

R13

Utilisation

comme combustible

(autrement

que incmeration

directe) ou autre moyen

de produire de I’énérgie

Récupération

ou régénération

des solvants

Recyclage ou récupération

des substances organiques qui ne sont pas utilisées

comme solvants

Recyclage au récupération

des métaux ou des composés métalliques

Recyclage ou récupération

d’autres matiére inorganiques

Régenération

des acides ou des bases

Récupération

des produits servant a capter les polluants

Récupération

des produits provenant des catalyseurs

Régénération

ou autres réemplois

des huiles usées

Epandage sur le sol au profit de l’agriculture

ou de l’écologie

Utilisation

de matériaux

residuels obtenus a partir de l’une des opérations

numérotées

Rl d RlO

Echange de déchets en vue de les soumettre ti l’une quelconque des operatlons

numérotées Rl d Rll

Mise en réserve de matériaux

en vue de les soumettre a l’une des opérations

numérotées

Rl a R12

CARACTERISTIQUES

PHYSIQUES (Case 14)

1. PoudreuxIpulvérulent

5. Liquide

2. Solide

6. Gazeux

3. Pateux /sirupeux

7. Autre (préciser)

4. Boueux

CODES OES PAYS OCDE (Cases 26-27-28)

Allemagne

DE

Danemark

OK

Gréce

GR

Luxembourg

LU

Portugal

PT

Australie

AU

Espagne

ES

Irlande

IE

Mexique

MX

Royaume-Uni

G3

Autriche

AT

Etats-Unis

us

Islande

IS

Norvége

NO

Suéde

SE

Selgique

BE

Finlande

FI

Italie

IT

N. Zélande

NZ

Suisse

CH

Canada

CA

France

FR

Japon

JP

Pays-Bas

NL

Turquie

TR

?our les autres pays utiliser les abréviations

de la norme ISO Standard 3166.

RESERVE AUX BUREAUX DE OOUANE’

26. PAYS D’EXPORTATION/EXPEOITION

OU (POUR LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE1 BUREAU OE DOUANE DE SORTIE

Les déchets décrits au recto

27. CACHET DES BUREAUX DE DOUANE DES PAYS DE TRANSIT

Nom du pays (2)

Nom du pays (21

ont quitté le pays / la Communauté

le

Cachet

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Signature

28. PAYS D’IMPORTATION/DESTINATION

Les dechets oecrits au recto

sont entrés dans le pays le

Cachet

Nom du pays 12);

Entree

Sortie

Nom du pays 12)

Entrée

Sortie

Signature;

12) Voir codes des pays ci-dessus.

‘Non requis par le systeme de COntrOle de WCDE.

fJN TROUVERA

LE COOE INTERNATIONAL

0’)OENTIFICATION

DES OLCIIETS

(CU0 - CASE

ISh CES LISTES IIE CLASSIFICATION

OCDE DES DECHETS DESTINES

A OES OPERATIONS

DE VALORISATION

(ORANGE,

ROUGE

l CASE 16) El LES CATEGORIES

OE DECRETS A CONTROLER

AINSI

QUE DES INSTRUCTIONS

PLUS DETAILLEES OANS UN MANUEL

O’APPLICA-

TION OlSPONlGLE

AUFRES

OE L’OCOE.

ANNEXE III

Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière

A. Cas d’une garantie financière couvrant un seul document de suivi

Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2

a = coût d’élimination par tonne

b = coût de transport par tonne

c = quantité maximale par transport (en tonnes)

d = durée de traitement (en semaines) *

e = durée entre 2 transports (en semaines) *

f = d/e (arrondi vers le bas)

g = f + 1

* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du

certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente.

B. Cas d’une garantie financière couvrant l’ensemble des documents de suivi uniforme émis par un seul notifiant

Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2

a = coût maximal d’élimination par tonne

b = coût maximal de transport par tonne

c = quantité maximale par transport (en tonnes)

d = durée maximale de traitement (en semaines) *

e = durée minimale entre 2 transports (en semaines) *

f = d/e (arrondi vers le bas)

g = f + 1

* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du

certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du règlement

(CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne;

Vu la décision de la Commission du 21 octobre 1994 (94/721) portant adaptation, conformément à l’article 42

paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 259/93 précité;

Vu la décision de la Commission du 14 novembre 1996 (96/660) portant adaptation, conformément à l’article 42

paragraphe 3, de l’annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 précité;

Vu la décision de la Commission du 24 novembre 1994 (94/774) relative au document de suivi uniforme visé au

règlement (CEE) n° 259/93 précité;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé

et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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