Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux . page Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux . page
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de
déchets
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités
d’application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à
l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne
A — No 91
23 décembre 1996
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et notamment son article 9;
Vu la directive du Conseil 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la directive du Conseil 94/31/CE du 27 juin 1994 modifiant la directive 91/689/CEE précitée;
Vu la décision du Conseil 94/904/CE du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application
de l’article 1er paragraphe 4 de la directive du Conseil 91/689 relative aux déchets dangereux;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la
Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement a pour objet la gestion contrôlée des déchets dangereux figurant sur la liste prévue par
l’annexe IV du présent règlement. En ce qui concerne les catégories ou types génériques, les constituants et les propriétés
des déchets dangereux, la liste prémentionnée tient compte des annexes I, II et III du présent règlement.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres réglementations applicables en la matière et en particulier
celles relatives au transfert national de déchets dangereux et celles concernant la surveillance et le contrôle des transferts
de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
1. Le présent règlement concerne le transfert national de déchets, c’est-à-dire le déplacement de déchets d’un point du
territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire.
Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres réglementations applicables en la matière et en particulier celle
relative aux déchets dangereux et celle relative à certaines modalités d’application du règlement CEE N° 259/93 du
Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée
et à la sortie de la Communauté européenne.
1. La division des déchets de l’Administration de l’environnement est l’autorité compétente luxembourgeoise pour la
mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle
des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, désigné ci-après par les
termes “règlement (CEE) n° 259/93".
2. Le présent règlement a pour objet la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à
la sortie de la Communauté européenne.
Il ne concerne pas le transfert national de déchets, c’est-à-dire le déplacement de déchets d’un point du territoire
luxembourgeois à un autre point de ce territoire.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Catégories ou types génériques de déchets dangereux caractérisés par leur nature ou l’activité qui
les a produits.
Annexe II
Constituants qui rendent les déchets de l’annexe I B dangereux lorsque les déchets possèdent des
caractéristiques énumérées à l’annexe III.
Annexe III
Propriétés qui rendent les déchets dangereux.
Annexe IV
Liste de déchets dangereux.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) «notifiant»: toute personne physique ou morale à qui incombe l’obligation de notifier, c’est-à-dire la personne visée
ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets
– la personne dont l’activité a produit ces déchets (producteur initial)
– si cela n’est pas possible, un collecteur autorisé à cet effet ou un négociant ou courtier autorisé faisant le nécessaire
pour l’élimination ou la valorisation de déchets
– si ces personnes ne sont pas connues ou autorisées, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant
légalement (détenteur);
b) «destinataire»: toute personne physique ou morale à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation
ou de leur élimination;
c) «document de suivi»: le document qui accompagne le transfert national de déchets depuis le notifiant jusqu’au
destinataire et qui est composé
- d’un formulaire de notification et
- d’un formulaire de mouvement/accompagnement;
d) «regroupement de déchets»: le mélange de déchets de provenances différentes mais de nature et de danger
comparables;
e) «prétraitement des déchets»: toute opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des capacités
ou des caractéristiques physiques des déchets en vue d’un traitement ultérieur des déchets;
f) «autorité compétente»: la Division des Déchets de l’administration de l’Environnement;
g) «élimination»: les opérations D 1 à D 15 visées dans le document de suivi;
h) «valorisation»: les opérations R 1 à R 13 visées dans le document de suivi.
1. Les déchets relevant des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 sont ceux qui figurent aux annexes II, III et IV
dudit règlement, telles qu’elles ont été adaptées par les décisions de la Commission 94/721 du 21 novembre 1994 et
96/660 du 14 novembre 1996.
Le règlement (CEE) n° 259/93 a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 30 du 6 février
1993 et les décisions 94/721 et 96/660 ont été publiées au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 288
du 9 novembre 1994 et no L 304 du 27 novembre 1996.
2. Les notifications visées par le règlement (CEE) n° 259/93 ont lieu sous le couvert du document de suivi uniforme
composé d’un formulaire de notification et d’un formulaire de mouvement/ accompagnement.
Ledit document fait l’objet de la décision de la Commission 94/774 du 24 novembre 1994, publiée au Journal Officiel
des Communautés européennes n° L 310 du 3 décembre 1994.
1. Sur chaque site de déversement (décharge) et dans chaque établissement de valorisation ou d’élimination de
déchets dangereux, les déchets doivent être inventoriés et identifiés.
2. Les établissements et entreprises assurant l’élimination, la valorisation, la collecte et/ou le transport de déchets
dangereux ne doivent pas mélanger différentes catégories de déchets dangereux ou des déchets dangereux avec des
déchets non dangereux.
3. Par dérogation au point 2., le mélange de déchets dangereux avec d’autres déchets dangereux ou d’autres déchets,
substances ou matières, ne peut être admis que si les procédés et méthodes utilisés ne sont pas susceptibles de porter
préjudice à la santé de l’homme et à l’environnement.
Ce mélange peut notamment être admis dans le but d’améliorer la sécurité au cours de l’élimination ou de la
valorisation de ces déchets.
Les opérations de mélange ainsi visées sont soumises à l’autorisation du ministre de l’Environnement conformément
aux articles 10, 11 et 12 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.
4. Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d’autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation
doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Liste verte de déchets. Cette liste est identique à l’annexe II du règlement (CEE) N°259/93 telle
qu’elle a été adaptée par la décision 96/660 CE de la Commission des C.E.
Annexe II: Document de suivi.
Annexe III: Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière.
Conformément à l’article 3 point 8. premier alinéa, à l’article 6 point 8. ainsi qu’à l’article 15 point 11. premier
alinéa du règlement (CEE) n° 259/93, l’autorité compétente luxembourgeoise transmet elle-même, à la place du notifiant,
les notifications concernant l’exportation de déchets à l’autorité compétente de destination et adresse copie au destinataire
et à l’autorité compétente de transit.
En application des dispositions de l’article 3 point 8. alinéa 2 ou de l’article 15 point 11. alinéa 2 du règlement (CEE)
n° 259/93, l’autorité compétente luxembourgeoise peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a des
objections immédiates contre le transfert qui sont motivées par l’article 4 point 3. du règlement précité. Elle informe
immédiatement le notifiant de ces objections.
1. Tout producteur dont l’activité génère régulièrement des déchets dangereux doit tenir un registre indiquant
la quantité, la nature, l’origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode
de traitement des déchets visés à l’annexe IV du présent règlement et les opérations visées aux annexes II et III de la loi du
17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. Un modèle-type de ce registre est établi et mis à la disposition
des producteurs concernés par l’administration de l’Environnement.
2. Ces registres doivent être conservés pendant trois ans au moins, sauf dans le cas des établissements ou entreprises
qui effectuent le transport de déchets dangereux qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.
3. Les pièces justificatives de l’exécution des opérations de gestion des déchets doivent être fournies à la demande
des autorités de contrôle ou d’un détenteur antérieur.
1. Le système de notification préalable au transfert national de déchets prévu par le présent règlement s’applique en
principe aux déchets destinés à être éliminés ou valorisés.
Toutefois ce système ne s’applique pas aux déchets figurant à l’annexe I et qui sont destinés à être valorisés, à moins
que ces déchets ne soient contaminés par d’autres matières dans les conditions prévues à ladite annexe.
2. Le système de notification préalable prévu par le point 1. ne s’applique pas non plus
– aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu’ils sont définis par la loi du 17 juin
1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
– au transfert de déchets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un
destinataire sous le couvert du document de suivi reproduit à l’annexe II;
– à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert
ultérieur vers le destinataire se fait sous le couvert du document de suivi uniforme.
1. A la demande de l’autorité compétente luxembourgeoise, le notifiant doit transmettre à cette dernière une copie du
contrat conclu avec le destinataire.
2. En cas de transfert de déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne physique ou morale, ce
contrat peut être remplacé par une déclaration de la dite personne qui s’engage à éliminer ou valoriser les déchets.
Dans ce cas, une copie de cette déclaration doit, à sa demande, être transmise à l’autorité compétente luxembourgeoise.
Lors du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être convenablement emballés et étiquetés
conformément aux normes applicables en la matière.
Lors de la collecte et du transport, les déchets dangereux doivent être étiquetés conformément aux normes applicables
en la matière et conditionnés dans des récipients étanches et en parfait état d’entretien. Les récipients doivent être
appropriés aux matières qu’ils contiennent et répondre à la meilleure technologie disponible en ce domaine, dont
l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.
Le transfert national de déchets auxquels s’applique le système de notification préalable prévu par le présent
règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente.
La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu
d’expédition jusqu’à la destination finale.
La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est reproduit à l’annexe II.
Les déchets qui font l’objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.
1. Tout transfert de déchets relevant de l’article 5 point 3., de l’article 15 point 8., de l’article 17 point 8., de l’article 20
point 7. ou de l’article 22 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d’une copie du document de
suivi uniforme, portant le cachet d’autorisation.
2. Tout transfert de déchets relevant de l’article 8 point 3. de l’article 10, de l’article 17 point 4. ou de l’article 22 point
1. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d’une copie du document de suivi uniforme.
Les personnes visées à l’article 25 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets
peuvent dans les conditions et dans les limites des pouvoirs qui leur ont été attribués par les articles 26 et 27 de la loi précitée
effectuer des contrôles des établissements et entreprises qui produisent des déchets dangereux ou qui sont autorisés à
procéder à des opérations de transport, d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux.
1. Le notifiant peut utiliser une procédure de notification générale lorsque les déchets à éliminer ou à valoriser présentant
les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés périodiquement au même destinataire en empruntant
le même itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en
informe l’autorité compétente le plus tôt possible. Il y procède avant l’expédition, chaque fois que la nécessité de
changer d’itinéraire est déjà connue à ce moment là.
2. Dans le cadre d’une procédure générale de notification, une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets
sur une période maximale d’un an. La période indiquée peut être abrégée d’un commun accord avec l’autorité
compétente.
3. L’autorité compétente subordonne son accord pour l’utilisation de cette procédure de notification générale à l’envoi
ultérieur d’informations complémentaires. Si la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en
est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées,
l’autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant.
4. La notification générale est faite au moyen du document de suivi qui est reproduit à l’annexe II.
Le nombre de formulaires de mouvement/accompagnement correspond au nombre de transferts à effectuer.
1. Le notifiant qui entend effectuer un transfert de déchets soumis aux dispositions du présent règlement doit prouver
la constitution d’une garantie financière ou l’existence d’une assurance équivalente en couverture des coûts de transport
ainsi que des frais d’élimination ou de valorisation conformément à l’article 27 du règlement (CEE) n° 259/93.
En cas d’importation de déchets au Luxembourg ou lorsque les déchets passent en transit par le Luxembourg, aucune
garantie financière ou aucun contrat d’assurance équivalente ne sont requis lorsque l’autorité compétente d’expédition
au sens du règlement (CEE) n° 259/93 saisit l’autorité compétente luxembourgeoise d’une déclaration certifiant qu’une
garantie financière appropriée a été constituée ou qu’une assurance équivalente appropriée a été contractée.
2. Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues
à l’annexe du présent règlement. L’autorité compétente luxembourgeoise peut, par une décision dûment motivée,
rectifier ce montant pour autant que le notifiant n’a pas appliqué correctement les formules prévues à l’annexe du
présent règlement.
3. Lorsqu’il y a eu constitution d’une garantie financière, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant
correspondant, dès qu’il est satisfait aux conditions fixées à l’article 27 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93.
Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets dangereux est abrogé.
Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour l’élimination ou la valorisation des déchets.
Le contrat doit prévoir l’obligation
– pour le notifiant, conformément à l’article 14 et à l’article 15 point 2 de reprendre les déchets si le transfert n’a pas
été mené à terme comme prévu ou s’il a été effectué en violation du présent règlement;
– pour le destinataire, de certifier, conformément à l’article 12. que les déchets ont été effectivement éliminés ou valorisés.
Une copie de ce contrat doit être fournie à l’autorité compétente sur demande.
Le ministre de l’Environnement peut désigner une personne ou un organisme particulièrement qualifiés en la
matière pour assister l’autorité compétente luxembourgeoise en accomplissant diverses tâches consultatives en relation avec
le présent règlement.
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la
prévention et la gestion des déchets.
Le notifiant qui entend effectuer un transfert de déchets soumis aux dispositions du présent règlement doit
prouver la constitution d’une garantie financière ou l’existence d’une assurance équivalente en couverture des frais de
transport ainsi que des coûts d’élimination ou de valorisation, y compris pour les cas visés par les articles 14 et 15.
Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues
à l’annexe III. L’autorité compétente peut, par une décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le
notifiant n’a pas appliqué correctement les formules prévues à l’annexe III.
Lorsqu’il y a eu constitution d’une garantie financière, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant
correspondant dès que le destinataire aura certifié, conformément au deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article 7
et à l’article 12, que les déchets ont effectivement été éliminés ou valorisés.
1. Pour les besoins d’application du présent règlement, les pouvoirs et prérogatives de contrôle dont question aux articles
26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets s’exercent également sur les
moyens de transport en cours de déplacement.
2. Les personnes visées à l’article 25 de la loi précitée sont habilitées à exiger la présentation de tout document relatif
aux transferts de déchets et de procéder à la vérification de tout chargement en présence du propriétaire ou du
détenteur des moyens de transport.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de l’Environnement,
ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 11 décembre 1996.
Jean
Le ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 91/689 et 94/31.
ANNEXE I
CATÉGORIES OU TYPES GÉNÉRIQUES DE DÉCHETS DANGEREUX CARACTÉRISÉS PAR LEUR NATURE OU
L’ACTIVITÉ QUI LES A PRODUITS (*) (LES DÉCHETS PEUVENT SE PRÉSENTER SOUS FORME DE LIQUIDE, DE
SOLIDE OU DE BOUE)
(*) Certaines répétitions par rapport aux rubriques de l’annexe II sont faites intentionnellement.
ANNEXE I. A
Déchets présentant l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III et consistant en
1)
substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d’autres activités médicales;
2)
produits pharmaceutiques, médicaments et produits vétérinaires;
3)
produits de préservation du bois;
4)
biocides et produits phytopharmaceutiques;
5)
résidus de produits employés comme solvants;
6)
substances organiques halogénées non employées comme solvants, à l’exclusion des matières polymérisées inertes;
7)
sels de trempe cyanurés;
8)
huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d’usinage, etc.);
9)
mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions;
10)
substances contenant des PCB et/ou des PCT (par exemple diélectriques, etc.);
11)
matières goudronneuses provenant d’opérations de raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de
distillation, etc.);
12)
encres, colorants, pigments, peintures, laques, vernis;
13)
résines, latex, plastifiants, colles;
14)
substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développement
ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple
déchets de laboratoire, etc.);
15)
produits pyrotechniques et autres matières explosives;
16)
produits de laboratoires photographiques;
17)
tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés;
18)
tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.
ANNEXE I. B
Déchets contenant l’un des constituants énumérés à l’annexe II présentant l’une des caractéristiques énumérées à
l’annexe III et consistant en
19)
savons, corps gras, cires d’origine animale ou végétale;
20)
substances organiques non halogénées non employées comme solvants;
21)
substances inorganiques sans métaux ni composés métalliques;
22)
scories et/ou cendres;
23)
terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage;
24)
sels de trempe non cyanurés;
25)
poussières ou poudres métalliques;
26)
matériaux catalytiques usés;
27)
liquides ou boues contenant des métaux ou des composés métalliques;
28)
résidus de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.), sauf ceux visés aux points 29, 30
et 33;
29)
bous de lavage de gaz;
30)
boues des installations de purification de l’eau;
31)
résidus de décarbonatation;
32)
résidus de colonnes échangeuses d’ions;
33)
boues d’épuration non traitées ou non utilisables en agriculture;
34)
résidus du nettoyage de citernes et/ou de matériel;
35)
matériel contaminé;
36)
récipients contaminés (emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés
à l’annexe II;
37)
accumulateurs et piles électriques;
38)
huiles végétales;
39)
objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant l’une des caractéristiques énumérées à
l’annexe III;
40)
tout autre déchet contenant l’un des constituants énumérés à l’annexe II et présentant l’une des caractéristiques
énumérées à l’annexe III.
ANNEXE II
CONSTITUANTS QUI RENDENT LES DÉCHETS DE L’ANNEXE I. B DANGEREUX LORSQUE CES DÉCHETS
POSSÈDENT DES CARACTÉRISTIQUES ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE III (*)
(*) Certaines répétitions par rapport aux types génétiques de déchets de l’annexe I sont faites intentionnellement.
Déchets ayant comme constituants
C1
Le béryllium, les composés du béryllium
C2
Les composés du vanadium
C3
Les composés du chrome hexavalent
C4
Les composés du cobalt
C5
Les composés du nickel
C6
Les composés du cuivre
C7
Les composés du zinc
C8
L’arsenic, les composés de l’arsenic
C9
Le sélénium, les composés du sélénium
C10
Les composés de l’argent
C11
Le cadmium, les composés du cadmium
C12
Les composés de l’étain
C13
L’antimoine, les composés de l’antimoine
C14
La tellure, les composés de tellure
C15
Les composés du baryum, à l’exception du sulfate de baryum
C16
Le mercure, les composés du mercure
C17
Le thallium, les composés du thallium
C18
Le plomb, les composés du plomb
C19
Les sulfures inorganiques
C20
Les composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium
C21
Les cyanures inorganiques
C22
Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non
combinée
C23
Les solutions acides ou les acides sous forme solide
C24
Les solutions basiques ou les bases sous forme solide
C25
L’amiante (poussières et fibres)
C26
Le phosphore, les composés du phosphore, à l’exclusion des phosphates minéraux
C27
Les métaux carbonyles
C28
Les peroxydes
C29
Les chlorates
C30
Les perchlorates
C31
Les azotures
C32
Les PCB et/ou PCT
C33
Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires
C34
Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc.)
C35
Les substances infectieuses
C36
Les créosotes
C37
Les isocyanates, les thiocyanates
C38
Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc.)
C39
Les phénols, les composés phénolés
C40
Les solvants halogénés
C41
Les solvants organiques, à l’exclusion des solvants halogénés
C42
Les composés organohalogénés, à l’exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant
dans la présente annexe
C43
Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques
C44
Les amines aliphatiques
C45
Les amines aromatiques
C46
Les éthers
C47
Les substances à caractères explosif, à l’exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe
C48
Les composés organiques du soufre
C49
Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
C50
Tout produit de la famille des dibenzo-para -dioxines polychlorées
C51
Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente
annexe
ANNEXE III
PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
H1
« Explosif »: substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou qui sont plus sensibles
aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène
H2
« Comburant »: substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique
H3-A
« Facilement inflammable »: substances et préparations
à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d’éclair est inférieur
à 21 °C,
ou
pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie,
ou
à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation
et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la source d’inflammation,
ou
à l’état gazeux, qui sont inflammables à l’air à une pression normale;
ou
qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités
dangereuses
H3-B
« Inflammable »: substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C
et inférieur ou égal à 55 °C
H4
« Irritant »: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec
la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire
H5
« Nocif »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
entraîner des risques de gravité limitée
H6
« Toxique »: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques,
voire la mort
H7
« Cancérogène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence
H8
« Corrosif »: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers
H9
« Infectieux »: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on
a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants
H10
« Tératogène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence
H11
« Mutagène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence
H12
Substances ou préparations qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou
très toxique
H13
Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que
ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques
énumérées ci-avant
H14
« Ecotoxique »: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats
ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement
Notes
1. L’attribution des caractéristiques de danger « toxique » (et « très toxique »), « nocif », « corrosif » et « irritant » répond aux critères
fixés par l’annexe VI partie I. A et partie II. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses, telle que modifiée par la directive 79/831/CEE du Conseil.
2. En ce qui concerne l’attribution des caractéristiques « cancérogène », « tératogène » et « mutagène », et eu égard à l’état actuel des
connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d’étiquetage des substances et
préparations dangereuses de l’annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de
la Commission.
Méthodes d’essais
Les méthodes d’essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l’annexe III.
Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l’annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par
la directive 84/449/CEE de la Commission, ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au
progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations
des organismes internationaux compétents, notamment de l’Organisation de coopération et de développement
économiques.
ANNEXE IV
LISTE DE DÉCHETS DANGEREUX
1. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à 6 chiffres pour
les déchets et par les codes à 2 et 4 chiffres pour les titres des catégories.
2. L’inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas.
L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet répond à la définition de « déchet » figurant à l’article 3 a) de la loi
du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, sauf si l’article 2 points b) à f) de ladite loi s’applique.
3. Sans préjudice d’un acte législatif de l’Union Européenne portant révision de la liste de déchets dangereux, la
présente annexe sera réexaminée en vue d’une révision ultérieure à la lumière notamment des progrès scientifiques et
techniques, des travaux afférents menés dans le cadre d’enceintes internationales et de l’expérience pratique acquise en
la matière.
Codes CED
Désignation
DÉCHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE
L’AGRICULTURE, DE L’HORTICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE, DE
L’AQUACULTURE, DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS
020105
DÉCHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE
Déchets agrochimiques
DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS, DE LA
PRODUCTION DE PAPIER, DE CARTON, DE PÂTE À PAPIER, DE
PANNEAUX ET DE MEUBLES
030201
030202
030203
030204
DÉCHETS DES PRODUITS DE PROTECTION DU BOIS
Composés organiques non halogénés de protection du bois
Composés organochlorés de protection du bois
Composés organométalliques de protection du bois
Composés inorganiques de protection du bois
Codes CED
Désignation
DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE
040103
DÉCHETS DE L’INDUSTRIE DU CUIR
Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide
040211
DÉCHETS DE L’INDUSTRIE TEXTILE
Déchets halogénés provenant de l’habillage et des finitions
DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA
PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU
CHARBON
050103
050104
050105
050107
050108
BOUES ET DÉCHETS SOLIDES CONTENANT DES HYDROCARBURES
Boues de fond de cuves
Boues d’alkyles acides
Hydrocarbures accidentellement répandus
Goudrons acides
Autres goudrons et bitumes
050401
ARGILES DE FILTRATION USÉES
Argiles de filtration usées
050601
050603
DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
Goudrons acides
Autres goudrons
050701
DÉCHETS PROVENANT DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL
Boues contenant du mercure
050801
050802
050803
050804
DÉCHETS PROVENANT DE LA RÉGÉNÉRATION DE L’HUILE
Argiles de filtration usées
Goudrons acides
Autres goudrons
Déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l’huile
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
060101
060102
060103
060104
060105
060199
DÉCHETS DE SOLUTIONS ACIDES
Acide sulfurique et acide sulfureux
Acide chlorhydrique
Acide fluorhydrique
Acide phosphorique et acide phosphoreux
Acide nitrique et acide nitreux
Déchets non spécifiés ailleurs
060201
060202
060203
060299
DÉCHETS DE SOLUTIONS ALCALINES
Hydroxyde de calcium
Soude
Ammoniaque
Déchets non spécifiés ailleurs
060311
DÉCHETS DE SELS ET LEURS SOLUTIONS
Sels et solutions contenant des cyanures
060402
060403
060404
060405
DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX
Sels métalliques (sauf 060300)
Déchets contenant de l’arsenic
Déchets contenant du mercure
Déchets contenant d’autres métaux lourds
060701
060702
DÉCHETS PROVENANT DE LA CHIMIE DES HALOGÈNES
Déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse
Déchets du charbon actif utilisé pour la production du chlore
061301
061302
DÉCHETS D’AUTRES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
Pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois
Charbon actif usé (sauf 060702)
Codes CED
Désignation
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
070101
070103
070104
070107
070108
070109
070110
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, FORMULATION, DISTRIBUTION ET
UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS ORGANIQUES DE BASE
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et résidus de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
070201
070203
070204
070207
070208
070209
070210
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE MATIÈRES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC ET
FIBRES SYNTHÉTIQUES
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et résidus de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
070301
070303
070304
070307
070308
070309
070310
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE TEINTURE ET PIGMENTS ORGANIQUES (SAUF
061100)
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et résidus de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
070401
070403
070404
070407
070408
070409
070410
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES PESTICIDES ORGANIQUES (SAUF 020105)
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liquides mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et résidus de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
070501
070503
070504
070507
070508
070509
070510
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et résidus de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
070601
070603
070604
070607
070608
070609
070610
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES CORPS GRAS, SAVONS, DÉTERGENTS,
DÉSINFECTANTS ET COSMÉTIQUES
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et résidus de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
070701
070703
070704
070707
070708
070709
070710
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PRODUITS CHIMIQUES ISSUS DE LA CHIMIE
FINE ET DE PRODUITS CHIMIQUES NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et résidus de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
Codes CED
Désignation
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE
LA DISTRIBUTION ET DE L’UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE
REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET
ENCRES D’IMPRESSION
080101
080102
080106
080107
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PEINTURES ET VERNIS
Déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
Déchets de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés
Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés
080301
080302
080305
080306
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU D’ENCRES D’IMPRESSION
Déchets d’encre contenant des solvants halogénés
Déchets d’encre contenant des solvants non halogénés
Boues d’encre contenant des solvants halogénés
Boues d’encre contenant des solvants non halogénés
080401
080402
080405
080406
DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE COLLES ET MASTICS (Y COMPRIS PRODUITS
D’ÉTANCHÉITÉ)
Déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés
Déchets de colles et mastics contenant des solvants non halogénés
Boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés
Boues de colles et mastics contenant des solvants non halogénés
DÉCHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
090101
090102
090103
090104
090105
090106
090109
DÉCHETS DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
Bains de développement aqueux contenant un activateur
Bains de développement aqueux pour plaques offset
Bains de développement solvants
Bains de fixation
Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
Déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques
Appareils photographiques à usage unique contenant des piles
DÉCHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCÉDÉS THERMIQUES
100104
100109
DÉCHETS PROVENANT DE CENTRALES ÉLECTRIQUES ET AUTRES INSTALLATIONS DE
COMBUSTION (SAUF 190000)
Cendres volantes de fuel
Acide sulfurique
100203
100204
DECHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE SIDERURGIQUE
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées
Boues provenant de l’épuration des fumées
100301
100303
100304
100307
100308
100309
100310
100311
100314
DÉCHETS DE LA PYROMÉTALLURGIE DE L’ALUMINIUM
Goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes
Écumes
Scories de première fusion/crasses blanches
Vieilles brasques
Scories salées de seconde fusion
Crasses noires de seconde fusion
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires
Poussières de filtration des fumées
Boues provenant de l’épuration des fumées
100401
100402
100403
100404
100405
100406
100407
DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU PLOMB
Scories (première et seconde fusion)
Crasses et écumes (première et seconde fusion)
Arséniate de calcium
Poussières de filtration des fumées
Autres fines et poussières
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées
Boues provenant de l’épuration des fumées
Codes CED
Désignation
100501
100502
100503
100505
100506
DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU ZINC
Scories (première et seconde fusion)
Crasses et écumes (première et seconde fusion)
Poussières de filtration des fumées
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées
Boues provenant de l’épuration des fumées
100603
100605
100606
100607
DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU CUIVRE
Poussières de filtration des fumées
Déchets du raffinage électrolytique
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées
Boues provenant de l’épuration des fumées
101302
DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION DE CIMENT, CHAUX ET PLATRES ET
D’ARTICLES ET PRODUITS DERIVES
Déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment
DÉCHETS INORGANIQUES CONTENANT DES MÉTAUX, PROVENANT DU
TRAITEMENT ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX, ET DE L’HYDROMÉTAL-
LURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
110101
110102
110103
110105
110106
110107
110108
DÉCHETS LIQUIDES ET BOUES PROVENANT DU TRAITEMENT ET DU REVÊTEMENT
DES MÉTAUX (PAR EXEMPLE PROCÉDÉS DE GALVANISATION, DE REVÊTEMENT DE
ZINC, DE DÉCAPAGE, GRAVURE, PHOSPHATATION ET DE DÉGRAISSAGE ALCALIN)
Déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome
Déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds
Déchets non cyanurés contenant du chrome
Solution de décapage acide
Acides non spécifiés ailleurs
Alcalis non spécifiés ailleurs
Boues de phosphatation
110202
DÉCHETS ET BOUES PROVENANT DES PROCÉDÉS HYDROMÉTALLURGIQUES DES
MÉTAUX NON FERREUX
Boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)
110301
110302
BOUES ET SOLIDES PROVENANT DE LA TREMPE
Déchets cyanurés
Autres déchets
DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT
MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIERES PLASTIQUES
120106
120107
120108
120109
120110
120111
120112
DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME (FORGE, SOUDURE, PRESSE, ÉTIRAGE,
TOURNAGE, DÉCOUPE, FRAISAGE)
Huiles d’usage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsion)
Huiles d’usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d’émulsion)
Émulsions d’usinage, contenant des halogènes
Émulsions d’usinage, sans halogènes
Huiles d’usinage de synthèse
Boues d’usinage
Déchets de cires et graisses
120301
120302
DÉCHETS PROVENANT DU DÉGRAISSAGE À L’EAU ET À LA VAPEUR (SAUF
CATÉGORIE 110000)
Liquides aqueux de nettoyage
Déchets du dégraissage à la vapeur
HUILES USÉES (SAUF HUILES COMESTIBLES ET CATÉGORIES 050000 ET
120000)
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
HUILES HYDRAULIQUES ET LIQUIDES DE FREIN USÉS
Huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT
Autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)
Huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)
Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
Huiles hydrauliques minérales
Autres huiles hydrauliques
Liquides de frein
Codes CED
Désignation
130201
130202
130203
HUILES MOTEUR, DE BOÎTE DE VITESSE ET DE LUBRIFICATION USÉES
Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées
Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées
Autres huiles moteur, de boite de vitesse et de lubrification
130301
130302
130303
130304
130305
HUILES ISOLANTES, FLUIDES CALOPORTEURS ET AUTRES LIQUIDES USÉS
Huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT
Autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés
Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés
Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse
Huile isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d’origine minérale
130401
130402
130403
HYDROCARBURES DE FOND DE CALE
Hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale
Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisation de môles
Hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation
130501
130502
130503
130504
130505
CONTENU DE SÉPARATEURS EAU/HYDROCARBURES
Déchets solides provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
Boues provenant de déshuileurs
Boues ou émulsions de dessalage
Autres émulsions
130601
HUILES USÉES NON SPÉCIFIÉES PAR AILLEURS
Huiles usées non spécifiées par ailleurs
DÉCHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYÉES
COMME SOLVANTS (SAUF 070000 ET 080000)
140101
140102
140103
140104
140105
140106
140107
DÉCHETS PROVENANT DU DÉGRAISSAGE DES MÉTAUX ET DE L’ENTRETIEN DES
MACHINES
Chlorofluorocarbones
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés
Autres solvants et mélanges de solvants
Mélanges aqueux de solvants halogénés
Mélanges aqueux de solvants non halogénés
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
Boues ou déchets solides sans solvants halogénés
140201
140202
140203
140204
DÉCHETS PROVENANT DU NETTOYAGE DES TEXTILES ET DÉGRAISSAGE DE
PRODUITS NATURELS
Solvants et mélanges de solvants halogénés
Mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants
140301
140302
140303
140304
140305
DÉCHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
Chlorofluorocarbones
Autres solvants halogénés
Solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants
140401
140402
140403
140404
140405
DÉCHETS DE RÉFRIGÉRANTS ET DE GAZ PROPULSEURS D’AÉROSOLS ET DE MOUSSES
Chlorofluorocarbones
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés
Autres solvants et mélanges de solvants
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants
140501
140502
140503
140504
140505
DÉCHETS PROVENANT DE LA RÉCUPÉRATION DE SOLVANTS ET DE RÉFRIGÉRANTS
(culots de distillation)
Chlorofluorocarbones
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés
Autres solvants et mélanges de solvants
Boues contenant des solvants halogénés
Boues contenant d’autres solvants
Codes CED
Désignation
EMBALLAGES ABSORBANTS, CHIFFONS D’ESSUYAGE, MATERIAUX
FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION (non spécifiés ailleurs)
150201
ABSORBANTS, MATERIAUX FILTRANTS, CHIFFONS D’ESSUYAGE ET VETEMENTS DE
PROTECTION
Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LE CATALOGUE
160201
160203
160204
160206
ÉQUIPEMENTS MIS AU REBUT ET DÉCHETS DE BROYAGE
Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT
Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones
Equipements mis au rebut contenant de l’amiante libre
Déchets provenant de l’industrie de transformation de l’amiante
160401
160402
160403
DÉCHETS D’EXPLOSIFS
Déchets de munition
Déchets de feux d’artifice
Autres déchets d’explosifs
160601
160602
160603
160604
160605
160606
PILES ET ACCUMULATEURS
Accumulateurs au plomb
Accumulateurs Ni-Cd
Piles sèches au mercure
Piles alcalines
Autres piles et accumulateurs
Électrolyte de piles et accumulateurs
160701
160702
160703
160704
160705
160706
DÉCHETS PROVENANT DU NETTOYAGE DES CUVES DE TRANSPORT ET DE
STOCKAGE (SAUF CATÉGORIES 050000 ET 120000)
Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits
chimiques
Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des
hydrocarbures
Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des
hydrocarbures
Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des
produits chimiques
Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques
Déchets provenants du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS LA
CONSTRUCTION ROUTIÈRE)
170105
BETON, BRIQUES, TUILES, CERAMIQUES ET MATERIAUX A BASE GYPSE
Matériaux de construction à base d’amiante
170601
MATÉRIAUX D’ISOLATION
matériaux d’isolation contenant de l’amiante
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU
DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE
RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS
MÉDICAUX)
180103
180105
DÉCHETS PROVENANT DES MATERNITÉS, DU DIAGNOSTIC, DU TRAITEMENT OU DE
LA PRÉVENTION DES MALADIES DE L’HOMME
Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières
vis-à-vis des risques d’infection
Produits chimiques et médicaments au rebut
180202
180204
DÉCHETS PROVENANT DE LA RECHERCHE, DU DIAGNOSTIC, DU TRAITEMENT OU
DE LA PRÉVENTION DES MALADIES DES ANIMAUX
Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières
vis-à-vis des risques d’infection
Produits chimiques mis au rebut
Codes CED
Désignation
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS, DES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET
DE L’INDUSTRIE DE L’EAU
190103
190104
190105
190106
190107
190110
DÉCHETS DE L’INCINÉRATION OU DE LA PYROLYSE DES DÉCHETS MUNICIPAUX ET
DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES
ADMINISTRATIONS
Cendres volantes
Cendres sous chaudière
Gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées
Déchets liquides acqueux de l’épuration des fumées et autres liquides aqueux
Déchets secs de l’épuration des fumées
Charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées
190201
190202
DÉCHETS PROVENANT DES TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES SPÉCIFIQUES DES
DÉCHETS INDUSTRIELS (PAR EXEMPLE DÉCHROMATATION, DÉCYANURATION,
NEUTRALISATION)
Boues d’hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés
d’insolubilisation des métaux
Déchets prémélangés pour élimination finale
190302
DECHETS STABILISES/SOLIDIFIES
Déchets stabilisés/solidifiés avec des liants organiques
190402
190403
DÉCHETS VITRIFIÉS ET DÉCHETS PROVENANT DE LA VITRIFICATION
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
Phase solide non vitrifiée
190803
190806
190807
DÉCHETS PROVENANT D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D’EAUX USÉES NON
SPÉCIFIÉS AILLEURS
Mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usée
Résines échangeuses d’ions saturées ou usées
Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions
DÉCHETS MUNICIPAUX ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES
COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS
LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
200109
200112
200113
200114
200115
200116
200117
200118
200119
200120
200121
200122
200123
FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
Huile et matière grasse
Peinture, encres, colles et résines
Solvants
Acides
Déchets basiques
Détergents
Produits chimiques de la photographie
Médicaments
Pesticides
Piles et accumulateurs
Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
Aérosols
Equipements contenant des chlorofluorocarbones
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu le règlement CEE N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts
de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
Vu la décision 94/721 CE de la Commission du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformément à l’article 42
paragraphe 3 des annexes II, III et IV du règlement CEE N° 259/93 précité;
Vu la décision 96/660 CE de la Commission du 14 novembre 1996 portant adaptation, conformément à l’article 42
du paragraphe 3 à l’annexe II du règlement CEE No 259/93 précité;
Vu la décision 94/774 CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au
règlement CEE N° 259/93 précité;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé
et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Après avoir reçu le formulaire de notification signé par le notifiant, l’autorité compétente peut, dans les trois
jours qui suivent la réception, demander au notifiant des informations et des documents complémentaires.
Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont punies des peines prévues par
la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
1. L’autorité compétente accuse réception, dans la case prévue à cet effet, du formulaire de notification dans les trois
jours ouvrables qui suivent la réception et envoie une copie dudit formulaire au notifiant.
2. Lorsqu’elle n’a pas d’objections à formuler à l’encontre du transfert respectivement de l’élimination ou de la valorisation,
l’autorité compétente transmet au notifiant l’original du formulaire de notification, dûment signé dans la case prévue
à cet effet, au plus tard vingt et un jours après l’expédition de l’accusé de réception.
3. Lorsqu’elle a des objections à soulever respectivement contre le transfert et l’élimination ou la valorisation, l’autorité
compétente émet une objection motivée au plus tard vingt jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception.
Elle peut également demander un complément d’information.
Elle en informe sans délai le notifiant et, le cas échéant, le destinataire.
Le formulaire de notification, dûment signé dans la case prévue à cet effet, sera transmis au notifiant dès que les
problèmes motivant les objections auront été résolus.
Les objections ne peuvent être motivées que pour des raisons de protection de l’environnement, d’ordre public, de
sécurité publique ou de protection de la santé.
4. L’autorité compétente peut s’opposer respectivement au transfert et à l’élimination ou à la valorisation
– lorsque les personnes chargées respectivement du transport et de la valorisation ou de l’élimination ne disposent
pas d’une autorisation requise à cet effet;
– lorsqu’il n’existe pas sur le territoire luxembourgeois de capacités d’élimination ou de valorisation écologiquement
rationnelles des déchets faisant l’objet de la notification;
– si le notifiant ou le destinataire s’est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites, l’autorité compétente peut
refuser tout transfert impliquant la personne en question;
– si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement
valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable sont telles que la
valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique et écologique.
La décision motivée d’interdiction est communiquée au notifiant.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre
des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 16 décembre 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière
A. Cas d’une garantie financière couvrant un seul document de suivi uniforme
Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2
a = coût d’élimination par tonne
b = coût de transport par tonne
c = quantité maximale par transport (en tonnes)
d = durée de traitement (en semaines) *
e = durée entre 2 transports (en semaines) *
f = d/e (arrondi vers le bas)
g = f + 1
* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du
certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente luxembourgeoise.
B. Cas d’une garantie financière couvrant l’ensemble des documents de suivi uniforme émis par un seul notifiant
Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2
a = coût maximal d’élimination par tonne
b = coût maximal de transport par tonne
c = quantité maximale par transport (en tonnes)
d = durée maximale de traitement (en semaines) *
e = durée minimale entre 2 transports (en semaines) *
f = d/e (arrondi vers le bas)
g = f + 1
* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du
certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente luxembourgeoise.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
1. Après avoir rempli conjointement avec le transporteur le formulaire de mouvement/accompagnement, le notifiant en
conserve une copie et remet l’original au transporteur.
Au plus tard un jour ouvrable avant le transfert, il envoie une copie du formulaire à l’autorité compétente.
2. Dans le cas d’une notification générale telle que décrite à l’article 6, le notifiant et le transporteur remplissent un
nombre de formulaires de mouvement/accompagnement correspondant au nombre de transferts à effectuer.
3. Le formulaire de mouvement/accompagnement est rempli par les transporteurs successifs.
4. Au moment de la remise des déchets au destinataire, le transporteur transmet à ce dernier le formulaire de
mouvement/accompagnement et en garde une copie.
Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés ou
valorisés, le destinataire transmet au notifiant et à l’autorité compétente une copie du formulaire de mouvement/accom-
pagnement dûment rempli et signé.
Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet,
sous sa responsabilité, au notifiant et à l’autorité compétente, un certificat d’élimination ou de valorisation des déchets.
Ce certificat fait partie du document de suivi uniforme, qui accompagne le transfert ou y est annexé.
Lorsque le destinataire effectue une opération de regroupement ou de prétraitement de déchets destinés à
être éliminés ou valorisés, il devient notifiant au sens du présent règlement et est tenu à remplir un nouveau formulaire de
notification.
Lorsqu’un transfert de déchets auquel l’autorité compétente a consenti ne peut être mené à terme, le notifiant
est tenu à les reprendre à sa charge, à moins que l’autorité compétente ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation
peut s’effectuer d’une autre manière selon des méthodes écologiquement saines.
Une nouvelle notification doit être faite sur demande de l’autorité compétente.
L’obligation du notifiant de reprendre les déchets à sa charge prend fin lorsque le destinataire a certifié l’élimination
ou la valorisation effectives conformément à l’article 12.
1. Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets
a) effectué sans que la notification ait été adressée à l’autorité compétente conformément au présent règlement;
b) ou effectué sans le consentement de l’autorité compétente conformément au présent règlement;
c) ou effectué avec le consentement de l’autorité compétente obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude;
d) ou qui n’est pas spécifié explicitement dans le document de suivi;
e) ou qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des dispositions applicables en la matière.
2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question
a) soient ramenés par le notifiant ou, le cas échéant, par l’autorité compétente elle-même ou si cela est impossible
b) soient éliminés ou valorisés d’une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans un délai de trente
jours à compter du moment où l’autorité compétente a été informée du trafic illégal.
Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite.
3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire des déchets, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question
soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines par le destinataire, ou, si cela est impossible,
par elle-même, dans un délai de trente jours, à compter du moment où elle a été informée du trafic illégal.
4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être imputée ni au notifiant, ni au destinataire, l’autorité compétente
veille à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines.
Lorsqu’un transfert de déchets auquel l’autorité compétente a consenti ne peut être mené à terme ou en cas
de trafic illégal de déchets, sont imputés
– au notifiant, les coûts afférents à la reprise des déchets, y compris le transfert, l’élimination ou la valorisation des
déchets selon d’autres méthodes écologiquement saines en vertu de l’article 14 et de l’article 15 point 2;
– au destinataire les coûts afférents à l’élimination ou à la valorisation selon d’autres méthodes écologiquement saines
en vertu de l’article 15 point 3.;
– au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par l’autorité compétente, les coûts afférents à
l’élimination ou à la valorisation, y compris le transfert éventuel, en vertu de l’article 15 point 4.
Afin de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l’annexe I du présent
règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur
a) nom et adresse du détenteur;
b) désignation commerciale usuelle des déchets;
c) volume des déchets;
d) nom et adresse du destinataire;
e) opérations débouchant sur une possibilité de valorisation énumérées dans le document de suivi;
f) date d’expédition prévue.
Les documents requis par le présent règlement doivent être conservés par les personnes concernées pendant
au moins trois ans.
Pour les besoins d’application du présent règlement, les pouvoirs et prérogatives de contrôle dont question
aux articles 26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets s’exercent également sur
les moyens de transport en cours de déplacement.
Les personnes visées à l’article 25 de la loi précitée sont habilitées, pour l’accomplissement de leur mission, à requérir
la présentation de tout document relatif aux transferts de déchets et à procéder à la vérification de tout chargement
en présence du propriétaire ou du détenteur des moyens de transport.
Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 sont punies des
peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Le ministre de l’Environnement peut désigner une personne ou un organisme particulièrement qualifié en la
matière pour assister l’autorité compétente en accomplissant diverses tâches consultatives en relation avec le présent
règlement.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre
des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 16 décembre 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Annexe I
Liste verte de déchets (*)
Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets
aux contrôles de niveau verts s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure (a) qui accroît les risques
associés avec les déchets de manière suffisante à justifier une procédure de notification préalable (b) qui empêche que
ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.
GA. DÉCHETS DE MÉTAUX ET LEURS ALLIAGES SOUS FORME MÉTALLIQUE, NON
SUSCEPTIBLE DE DISPERSION (**)
Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages
GA 010
ex 7112 10 - d’or
GA 020
ex 7112 20 - de platine (le terme « platine » couvre le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le
rhodium, et le ruthenium)
GA 030
ex 7112 90 - d’autres métaux précieux, par exemple l’argent
NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de
leurs alliages ou amalgames.
Les déchets ferreux et débris de fer ou d’acier suivants
GA 040
7204 10
Déchets et débris de fonte
GA 050
7204 21
Déchets et débris d’aciers inoxydables
GA 060
7204 29
Déchets et débris d’autres aciers alliés
GA 070
7204 30
Déchets et débris de fer ou d’acier étamés
GA 080
7204 41
Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de
découpage, même en paquets
GA 090
7204 49
Autres déchets et débris ferreux
GA 100
7204 50
Déchets lingotés
GA 110 ex 7302 10
Rails de fer et d’acier usagés
Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages
GA 120
7404 00
Déchets et débris de cuivre
GA 130
7503 00
Déchets et débris de nickel
GA 140
7602 00
Déchets et débris d’aluminium
GA 150 ex 7802 00
Déchets et débris de plomb
GA 160
7902 00
Déchets et débris de zinc
GA 170
8002 00
Déchets et débris d’étain
GA 180 ex 8101 91
Déchets et débris de tungstène
GA 190 ex 8102 91
Déchets et débris de molybdène
GA 200 ex 8103 10
Déchets et débris de tantale
GA 210
8104 20
Déchets et débris de magnésium
GA 220 ex 8105 10
Déchets et débris de cobalt
GA 230 ex 8106 00
Déchets et débris de bismuth
GA 240 ex 8107 10
Déchets et débris de cadmium
GA 250 ex 8108 10
Déchets et débris de titane
GA 260 ex 8109 10
Déchets et débris de zirconium
GA 270 ex 8110 00
Déchets et débris d’antimoine
GA 280 ex 8111 00
Déchets et débris de manganèse
GA 290 ex 8112 11
Déchets et débris de beryllium
GA 300 ex 8112 20
Déchets et débris de chrome
GA 310 ex 8112 30
Déchets et débris de germanium
GA 320 ex 8112 40
Déchets et débris de vanadium
ex 8112 91
Déchets et débris de
GA 330
- Hafnium
GA 340
- Indium
GA 350
- Niobium
GA 360
- Rhénium
GA 370
- Gallium
GA 380
- Thallium
GA 390 ex 2844 30
Déchets et débris de thorium
GA 400 ex 2804 90
Déchets et débris de sélénium
GA 410 ex 2804 50
Déchets et débris de tellure
GA 420 ex 2805 30
Déchets et débris de terres rares
(*) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé)
est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s’appliquer aussi bien à des déchets qu’à des produits. Le présent règlement ne
concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C’est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter
leurs procédures ainsi que par d’autres, n’est fourni ici que pour permettre d’identifier plus facilement les déchets concernés par le présent
règlement.
Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées
en tant qu’indication interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques.
L’indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d’une rubrique du code du système harmonisé.
Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres (l’une pour la liste: « Green » (verte),
« Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l’autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, ...) suivies d’un nombre.
(**) Les déchets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des
articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
GB. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX ET PROVENANT DE LA FONTE,
DE LA FUSION ET DE L’AFFINAGE DES MÉTAUX
GB 010
2620 11
Mattes de galvanisation
GB 020
Écumes et drosses de zinc
GB 020
- Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
GB 022
- Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
GB 023
- Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
GB 024
- Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
GB 025
- Résidus provenant de l’écumage du zinc
GB 030
Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium
GB 040 ex 2620 90
Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage
ultérieur
GB 050
Scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
GC. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX
GC 010
Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages
GC 020
Débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques,
fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire
des métaux communs et précieux
GC 030 ex 8908 00
Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison
et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classifiés
comme substance ou déchets dangereux
GC 040
Épaves (véhicules) vidées de tout liquide
GC 050
Catalysateurs usagés ci-après
GC 051
- Catalysateurs de cracking à lit fluidisé
GC 052
- Catalysateurs contenant des métaux précieux
GC 053
- Catalysateurs à base de métaux de transition (ex.: chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel,
manganèse, molybdène, tungstène, vanadium, zinc)
GC 070 ex 2619 00
Scories provenant de la fabrication du fer ou de l’acier (y compris l’acier faiblement allié) à
l’exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences
et normes nationales et internationales pertinentes (*)
GC 080
Calamine de recuit (métal ferreux)
(*) Cette rubrique couvre l’utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.
GD. DÉCHETS D’OPÉRATIONS MINIÈRES, SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION
GD 010 ex 2504 90
Déchets de graphite naturel
GD 020 ex 2514 00
Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
GD 030
2525 30
Déchets de mica
GD 040 ex 2529 30
Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite
GD 050 ex 2529 10
Déchets de feldspath
GD 060 ex 2529 21
Déchets de spath fluor
2529 22
GD 070 ex 2811 22
Déchets de silicium sous forme solide, à l’exclusion de ceux utilisés dans les opérations de
fonderie
GE. DÉCHETS DE VERRE SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION
GE 010 ex 7001 00
Calcin et autres déchets et débris de verre, à l’exception du verre provenant de tubes
cathodiques et autres verres activés
GE 020
Déchets de fibre de verre
GF. DÉCHETS DE CÉRAMIQUES SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION
GF 010
Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou
façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)
GF 020 ex 8113 00
Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
GF 030
Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs
GG. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS
INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES
MATIÈRES ORGANIQUES
GG 010
Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
GG 020
Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
GG 030 ex 2621
Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
GG 040 ex 2621
Cendres volantes de centrales électriques au charbon
GG 050
Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole
GG 060 ex 2803
Charbon actif usagé
GG 080 ex 2621 00
Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une
quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications
industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et
aux applications abrasives
GG 090
Soufre sous forme solide
GG 100
Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH
inférieur à 9)
GG 110 ex 2621 00
Boues rouges neutralisées provenant de la production d’alumine
GG 120
Chlorures de sodium, de potassium et de calcium
GG 130
Carborundum (carbure de silicium)
GG 140
Débris de béton
GG 150 ex 2620 90
Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du
niobium
GH. DÉCHETS DE MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORME SOLIDE
Comprenant, mais non limités aux
GH 010
Déchets rognures et débris de matières plastiques de
GH 011 ex 3915 10
- polymères de l’éthylène
GH 012 ex 3915 20
- polymères du styrène
GH 013 ex 3915 30
- polymères du chlorure de vinyle
GH 014 ex 3915 90
- polymères ou copolymères comme
- le polypropylène
- le téréphtalate de polyéthylène
- le copolymères d’acrylonitrile
- les copolymères de butadiène
- les copolymères de styrène
- les polyamides
- les téréphtalates de polybutylène
- les polycarbonates
- les sulfures de polyphénylène
- les polymères acryliques
- les paraffines (C10 - C13) (*)
- les polyuréthanes (ne contenant pas d’hydrocarbures chlorofluorés)
- les polysiloxalanes (silicones)
- le polyméthacrylate de méthyle
- l’alcool polyvinylique
- le butyral de polyvinyle
- l’acétate polyvinylique
- les polymères d’éthylène fluorés (teflon, PTFE)
GH 015 ex 3915 90
- résines ou produits de condensation comme
- les résines uréiques de formaldéhyde
- les résines phénoliques de formaldéhyde
- les résines mélaminiques de formaldéhyde
- les résines époxydes
- les résines alkydes
- les polyamides
(*) Celles-ci ne peuvent être polymérisées et sont utilisées comme plastifiants.
GI. DÉCHETS DE PAPIER, DE CARTON ET DE PRODUITS DE PAPIER
GI 010
Déchets et rebuts de papier ou de carton
GI 011
4707 10
- de papiers ou cartons kraft écrus ou de papier ou cartons ondulés
GI 012
4707 20
- d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie,
non colorés dans la masse
GI 013
4707 30
- de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux,
périodiques et imprimés similaires, par exemple)
GI 014
4707 90
- autres, comprenant et non limités aux
1) Cartons contrecollés
2) Déchets et rebuts non triés
GJ. DÉCHETS DE MATIÈRES TEXTILES
GJ 010
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
GJ 011
5003 10
- non cardés ni peignés
GJ 012
5003 90
- autres
GJ 020
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à
l’exclusion des effilochés
GJ 021
5103 10
- blousses de laine ou de poils fins
GJ 022
5103 20
- autres déchets de laine ou de poils fins
GJ 023
5103 30
- déchets de poils grossiers
GJ 030
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
GJ 031
5202 10
- déchets de fils
GJ 032
5202 91
- effilochés
GJ 033
5202 99
- autres
GJ 040
5301 30
Étoupes et déchets de lin
GJ 050
ex 5302 90
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis
sativa L.)
GJ 060
ex 5303 90
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres
textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
GJ 070
ex 5304 90
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres
textiles du genre Agave
GJ 080
ex 5305 19
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
GJ 090
ex 5305 29
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de
Manille ou Musa textilis Nee)
GJ 100
ex 5305 99
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres
textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
GJ 110
Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et
les effilochés)
GJ 111
5505 10
- de fibres synthétiques
GJ 112
5505 20
- de fibres artificielles
GJ 120
6309 00
Articles de friperie
GJ 130
ex 6310
Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou
d’articles hors d’usage
GJ 131
ex 6310 10
- triés
GJ 132
ex 6310 90
- autres
GK. DÉCHETS DE CAOUTCHOUC
GK 010
4004 00
Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en
granulés
GK 020
4012 20
Pneumatiques usagés
GK 030
ex 4017 00
Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
GL. DÉCHETS DE LIÈGE ET DE BOIS NON TRAITÉS
GL 010
ex 4401 30
Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes,
boulettes ou sous formes similaires
GL 020
4501 90
Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
GM. DÉCHETS ISSUS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRO-ALIMENTAIRES
GM 070 ex 2307
Lies de vin
GM 080 ex 2308
Matières végétales et déchets végétaux, rédisus et sous-produits végétaux, séchés et
stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation
des animaux non dénommés ni compris ailleurs
GM 090
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
GM 100
0506 90
Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés
en forme), acidulés ou dégélatinés
GM 110 ex 0511 91
Déchets de poissons
GM 120
1802 00
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
GM 130
Déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire à l’exclusion des sous-produits qui
respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour
l’alimentation humaine ou animale
GN. DÉCHETS ISSUS DES OPÉRATIONS DE TANNAGE, DE PELLETERIE ET DE L’UTILISATION
DES PEAUX
GN 010 ex 0502 00
Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la
brosserie
GN 020 ex 0503 00
Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
GN 030 ex 0505 90
Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,
de plumes et de parties de plumes (même rognées) de duvet, bruts ou simplement
nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
GN 040 ex 4110 00
Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non
utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion des boues de cuir
GO. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES
POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIERES INORGANIQUES
GO 010 ex 0501 00
Déchets de cheveux
GO 020
Déchets de paille
GO 030
Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé
pour l’alimentation des animaux
GO 040
Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant
pas d’argent
GO 050
Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
Annexe
II
0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DÉCHETS
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1. Notrficateur
/declarant
/exportateur
(nom, adresse) et N* d’enregistrement
s’il y a heu
J
Tél.
Personne a contacter
fax
2 Oestmatarre/importateur
(nom. adresse) et Na d’enregistrement
s’il y a lieu
53.
Personne a contacter
Fax
7. Transporteur(st
prévu(s)’
(nom. adresse) et Ne d’enregistrement
s’il y a lieu
Té!.
Personne à contacter
10. Producteur
des déchets (nom, adresse)
Fax
‘(joindre
liste. si necessarre)
Tél.
Personne a contacter
Procédé et lieu de production:’
‘(joindre
détarls si nécessaire)
Fax
13. Nom et composition
chimique des déchets
0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS
Formulaire de notification
3. Wotiflcatlon concsrnsnt
(1)
No LU
k
A (i) Un seul transfert
CI
(ii) Notrfrcatron
generale
[7
8 (il Elimination
(sans vaforrsatron)
l
(plusreurs
transferts)
/
(ri) Operatron de valorisation
cl
i
C’ Installation
de valorisation
OUI
i
pre-autorisée
non
l
‘(ne compléter que si 8 (ii) s’apolique)
4. Nombre total de
transferts
prevus
~-
5. Quantite totale prevue (b);
l
.*..........................._____..._...............--..--........
6. Premier transfert
pas avant le
i
Oépart du dernier transfert
: pas aprés le
8. Installation
d’élimination/valorisation
(nom. lieu. adresse)
Tél.
No d’enregistrement
s’il y a lieu
et limite de validité
Fax
Personne a contacter
9. No de code de l’opération
dëliminatron/valorrsation
(2)
et technique
utilisée:’
‘(ioindre
detatls si nécessaire)
11. Mode(s) de
transport(2)
12 Type(s) de condi-
tionnement
(2)
14. Carac:éristiques
znysiques !2) : f
l I
!
15. Code d’identification
des dbchets
17. Numero Y
- dans le pays d’exportationlexpédrtion
- dans le pays d’importatron/destmation
Code international
d’identification
des déchets (CIID)
Catalogue européen des déchets (CED)
Autre (préciser)
16. Classrfificatron
OCDE il)
orange 0
rouge 0
et numero
19. Numero d’identification
ONU
Classe ONU 121
et désignation
officielle de transoort
/
autre’
c)
I
‘(oreciser)
i
20. Pays concernes (2). numéros
autorités compétentes
(s’il y a lieu), et points précis d’entrée et de sortie
de
des
Pays d’exportatron/exoédition
Pays de transit
Pays d’importation
ldestmatton
/
/ i i
i
l
I
I
21. Bureaux de douane d’entree et/ou de sortie (COmf’nUnaUté
européennel
23. OCclaration
du notificateur/ddctarant/exportateur
Je soussrgne certifie que les rensergnements
i l
Entrée
Sortie,
22. Nombre d’annexes
portes sur la presente sont exacts et etablis de bonne foi. Je certifie egalement que les obligations
contractuelles
écrites prévues par la réglementation
ont éte remplies et que ie mouvement
transfronuore
est ou sera couvert par les assurances
ou garanties tinancieres éventuellement
requises.
Nom
Signature
I
jointes
Date
!
i
24, A REMPLIR PAR l_‘AUTOAlTE COMPETENTE OU PAYS O’IMPORTATION/OESTINATION
Notrlicatron
reçue
Accuse de reception transmis
le.
le
Nom de l’autorité
competente. cachet et/ou signature.
25. CONSENTEMENT’
AU MOUVEMENT ACCORDE ?AR L’AUTORITE COMPETENTE
de (nom du pays)
le
Nom de I’autorrté competente.
cachet et/ou signature
Le consentement
expire le
Conditions
particulieres (1) 0 non
OUI. vorr case 26 au verso
‘(non fequis par In Oecwon OCDE 00ur les cecners de la liste orançei
Liste des abdvfations
utilisées
chns Ie formulaire
de notification
WERAW?G
Q’ELIMlkATION
/ VALQAISATtON
(Cm 9)
oclm sur au dans le sol (p ex. mue en drcftargr. atcJ
hItcmcnt
en mtlicu terrest;e fp. ex. b~odtptaaat~an de dtcftc!s Ilauides au de
boues dans les sols. etc.1
tnjection en arofmeur (0.
CX. Infcctran des dknrrt pomoadfes dans des puits.
des ddmcs de sel. au des fatlies qiolagiques naturelles.
etc.1
LiUpl~pe
(p. ex. dhcrsement
de dtc!Ms lfpuldes au de boues dans des ouik
des itws au des bassm.
etel
Uttlisation comme combust~bfe (autrement que lnwlerauon direc!et au autre mouen
de produrrc de I’Cnerqra
A2
R3
RLcuoeration au reqcncrattan des solvants
Reqdagt
OU rkuatraltan des $ubs[anm
anpwun
oui ne sont aaS UttflseeS
comme solvants
Mis~ en décnarga sptiafement amenagee (p. ex. placement dans des afvkules Ctandes
!icZWks. recouvertes et isalks les unes ec lu autre et de l’environnement.
CtC)
Relet dans le mtlieu aquatique sauf Iïmmers~on
lmmerslon. y compris enfauasement dans le sous-sol marin
Traitement bidlaqique
non-sgkifit
aillturs dans cette liste. aboutissant 2 des Composés
au a des mdanqes qui sort kfimmes selon I’an des graciUCs
numerotCs 01 a 012
Traitement physicochim~gue non sptafii: ailleurs dans cette liste. abaunstant h
des composes au a des meianqes qui sont Cfitnincs sefon l’un des pracedes
numeratis OI a ID2 (p. u. Cvaporatian. stdaqe. cafcinatian. etc.1
Incinération a ter rt
inciniration en mer
Stockage permanent tp. ex. plaeernent de conteneurs dans une min% etcl
Regroupement préafabfement t I’unt des optranans numtratbts 01 h OI2
R4
R5
A6
Rf
R8
R9
R10
Rll
Recyclage OU recuoentian des metaux au des f=rnaases mculliqoes
Recyc!aqe OU rCcuoeration a'aurm matlkre inaqmatxs
RCgcnefatlon des acides ou du
basa
Rkuoeratian des produits servant a aoter IU =odunts
Rtcuoiration des produits provenant des uwytcrrr
Rtgtniratron
ou autres rCtm@ats de ndcs us=
Eoandaqe sur fe sol au profit de I’aqrfcuintn CU C: fkafogfe
Utllisatton de materfaux rosidu& obtenus t wr Se l’une des ocera!Ians
numtroties Al a Rlll
RI2
Ecnange de dtchers en vue de les soumettre f fùnt ?;donace des oceratlons
numkrotCcs Rl a Rit
RI3 Mise en reserve de matertaux en vue de tes soum-5e a füne des octranons
numtrottes R7 a R12
Re-canditianncment ptiafabfement a f’une des agerations numerath 01 a OQ
NOE: les operationt dWimination (9’) ne sont par cansernéu par le systtme
SLackage prhfabfemcnt
a f’une des aperations rnuW~ttts
01 a oa
de contrbfc de f’ClCDE
.HOOES
OE TRANSPORT (Case 1%)
TYPES OE CCNOlTIONNE?JENT
(Case
rzl
R 7 route
T = train /raii
S=mer
X =air
‘:J = nawqarian intérieure
1. lut métallique
2 Tonneau en bois
,3. Sidon (jerricane)
4. Caisse
i Sac
6. Errbaflage compostte
7. Récipient h pression
3. Récipient pour vrac
0. Xufre (précisert
CXACTEXTIQUES THYSIQUES
iCase 141
1. Paudreuxpulvérulent
2 Solide
3. ?ateuxls~ruoeux
4. Soueux
5. ‘~c*JIc~
S Gaz-x
7. Autre (precfsert
NUMERO H Ff CtASSé
ONU (Cases 18 et 191
Classe ONU
Numero H
4.1
4.2
21.
5.2
6.1
6.2
c
Hl
H3
H4.1
H4.2
H4.3
H5.t
H6.2
H6.1
H6.2
H6
HlO
Hll
H12
H13
Matiéres expfosives
Matiéres liquides inf!Pnrxzf~
Matières solides inilammarts
Mat&es spontanenuknt
infkîîmacfes
Matiéres qui. au c=.tuàiz 2 !‘?a~. imettsnt ces çtr inffarXzt!es
Matiéres comburantes
Peroxydes arçanrcctz
Mau&res toxiques ;aiçisf
Mat&es infectieuses
Maaéres corrastves
Matiéns libiranr ces qsz z::aces au c:ntac Ct I’olr ou <r i’zru
MatWs toxiques k!fzrs t:fWs CU c.frontquessl
Mat&es écotoxicïes
Mau&res
SUSC2~U2!5
a. -*== rriminatlan de Ccnner lieu. 2a.r
w._ . .
quefqoe moyen çue 52 st:t i une autre suostznce. par PL
un proauit de lixiviaucn.r5 FOSSkde
l'une
te5 c3fac!~risXzs
énumiries cidessos
COE!? OES PAYS OCDE (Case Zl1
Allemaqne
Australle
Aurrrcne
8elqtaue
Canada
OE
AU
Af
BE
CA
Oanemark
Esoagne
E!ats-Unis
Finlande
Ff ance
OK
ES
us
Fi
FR
Gréce
Irlande
Islanae
Italie
lapon
GA
IE
IS
IT
JP
Luxembourg
Mexwc
NorvÇge
N. Zknde
Pays-Bas
LU
!AX
!lO
HZ
!IL
Portuqaf
Royaume-W
Suece
Suisse
Turwe
PT
Ga
SS
CH
TR
Pw tes autres pays unliser les dnrevlanans de la norme 60 Standard 366.
26 . CON01 IIONS
PARTlCULIE’= .__ AU corxx!rE?awT
0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DÉCHETS
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1. Notiflcateur
Idktarant
/exportateur
(nom. adresse) et No d’enregtstrement
s’il y a lieu
Tel
Personne b contacter*
fax
2. Destmatalre/importateur
(nom. adresse) No d’enregistrement
s’il y a lieu
Tél.
Personne a contacter
Fax
i
/
L
0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS
Formulaire de mouvemenffaccompagnement
3. Correspondant
d No LU
I
4. No de sCrie
l
la Notification
du transfert
I I
8. InstallalIon
d’Cllmmation/valorisation
(nom. heu. adresse)
Tél.
Fax
No d’enregistrement
s’il y a lieu
et limite de validité
Personne b contacter
9. No de code de l’opération
dëlimmatlon/valorisation
(2).
et technique utilisée
5. ler transporteur
(nom. adresse)
6. 2éme transporteur
(3) (nom. adresse)
No d’enregistrement
No d’enregistrement
(s’il y a lieu)
(s’il y a lieu)
Tél.
Fax
Tél.
Fax
10. Identité du moyen de transport
11.
Identité du moyen de transport
Date de la prise en charge
Signature
du représentant
du transporteur
Date de la prise en charge
Signature du représentant
du transporteur
7. Dernier transporteur
(nom, adresse).
No d’enregistrement
I l
(s’il y a lieu)
l
l
Tél.
Fax
l
,.............................................................._....._............._....
12 Identité du moyen de transport
Date de la prise en charge
Signature du représentant du transporteur
13. Nom et composition
chimique des déchets
14. Caractéristiques
physiques 1Z: i
i
; l
l
15. Code d’identification des déchets
- dans le pays d’exportation/expédition
- dans le pays d’importatlon/destination
Code international
d’identification
des déchets (CIlO)
Catalogue européen des déchets (CED)
Autre Ipréclserl
17. Quantité réelle !bl
ng
i
Ii?-Ds *
-* I
16. Classlficatlon
OCDE(l)
orange 0
rouge 0
et numéro
I
19. Numéro d’identification
ONU
Classe ONU (2)
/
autre’
‘(preciser)
I
et désignation
offictelle de transport
l I
20. Instructions
particuliéres
de manutention
21. Date reelle du transfert
22. Ddclaration du notificateur/dbclarant/exportateur
Je soussigné certifie que les renseignements
portés sur
la présente aux cases 1 à 9 et 13 a 21 sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations
/
contractuelles
écrites prévues par la réglementation
ont été remplies. que le mouvement
fransfrontiére
est couvert
par les assurances ou garanties
financiéres
éventuellement
requises. et que
l
j 1
!
(i) toutes les autorisations
requises ont été reçues: ou
(ii) le transfert est destine i une installation
de valorisation
située dans la zone de I’OCDE et aucune objection n’a été
i
reçue d’aucun des pays concernés a l’expiration
du délai de 30 jours prevu par la procédure d’accord tacite: ou
(iii) le transfert est destiné a une installation
de valorisation
pré-autorisee
pour ce type de dkchets dans
la zone de I’OCOE;
cette autorisation n’a pas été annulée et aucune objection n’a été reçue d’aucun des pays Concert?s 1
Nom
Date
l (biffer les formules non-applicables)
Signature
A REMPLIR PAR LE DESTlNATAIAE/IMPOATATEUR
OU L’INSTALLATION
O’ELIMINATION /VALORISATION
23. Transfert recu par le destmatalre/lmportateur
le
(SI différent de l’installation
d’élimmation
/valorisation)
Quantité reçue Ib)
kg
Oate
Nom
‘(contacter
Immedratement
les autorttes competentes)
accepte
0
(1)
refusé
l
cl
litres
Signature
24. Transfert reçu a l’installation
d’élimination/valorisation
le’
accepté
q
(1)
Ouantite recue (b)
kg
litres
retuse
cl
Oate
Nom
Signature
Ellmmatlon/valorlsatlon
a effectuer avant le.
MCthode d’Cl~mination/valortsation~
‘fcontacfer
Immediatement
les autorites competentesl
2!5. Je soussigne certifie que I’Climmatron/valor~sat~on
des
dkhets
dkrits
ci-dessus a étk
effectuee.’
Date
Nom
Signature
‘(non requis par le svstkme de conrrole de I’OCDE)
Liste des abréviations utilisées
dans le formulaire
de mouvement/accompagnement
OPERATIONS D’ELIMINATION
/ VALORISATION (Case 9)
ELIMINATION
(SANS VALORISATION)
D8
01s
Dépot sur ou dans le sol (p. ex. mise en d&harge.
etc.)
Traitement
en milieu terrestre (p. ex. bio’dégradation
de déchets liquides ou de
boues dans les sols. etc.)
Injection en profondeur
(p. ex. injection des déchets pompables dans des puits.
des dbmes de sel. ou des failles géologiques
naturelles. etc.)
Lagunage (p. ex. déversement
de déchets liquides ou de boues dans des puits.
des étangs ou des bassins. etc.)
Mise en décharge spécialement
aménagée (p. ex. placement dans des alvéoles Atanches
séparées. recouvertes
et isolees les unes et les autre et de l’environnement.
etc.)
Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion
Immersion.
y compris enfouissement
dans le sous-sol marin
Traitement
biologique
non-spécifié
ailleurs dans’ cette liste. aboutissant
a des composes
ou h des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés 01 à 012
Traitement
physico-chimique
non spécifié allleurs dans cette liste. aboutissant
d
des composés ou à des mélanges qui sont élimmés selon l’un des procédés
numerotés
01 a 012 (p: ex. évaporation,
séchage. calcination.
etc.)
Incinération
i.j terre
Incinération
en mer
Stockage permanent
(p. ex. placement de conteneurs dans une mine. etc.)
Regroupement
préalablement
d l’une des opérations numérotées
01 a 012
Re-conditionnement
préalablement
a l’une des opérations numérotees 01 a 012
Stockage préalablement
d l’une des opérations numérotées 01 à 012
NOTE: les opérations
d’élimination
(‘0’) ne sont pas concernées par le systéme
de contrele de I’OCDE.
Rl
A2
R3
A4
RS
R6
R?
R8
R9
A10
Rll
A12
R13
Utilisation
comme combustible
(autrement
que incmeration
directe) ou autre moyen
de produire de I’énérgie
Récupération
ou régénération
des solvants
Recyclage ou récupération
des substances organiques qui ne sont pas utilisées
comme solvants
Recyclage au récupération
des métaux ou des composés métalliques
Recyclage ou récupération
d’autres matiére inorganiques
Régenération
des acides ou des bases
Récupération
des produits servant a capter les polluants
Récupération
des produits provenant des catalyseurs
Régénération
ou autres réemplois
des huiles usées
Epandage sur le sol au profit de l’agriculture
ou de l’écologie
Utilisation
de matériaux
residuels obtenus a partir de l’une des opérations
numérotées
Rl d RlO
Echange de déchets en vue de les soumettre ti l’une quelconque des operatlons
numérotées Rl d Rll
Mise en réserve de matériaux
en vue de les soumettre a l’une des opérations
numérotées
Rl a R12
CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES (Case 14)
1. PoudreuxIpulvérulent
5. Liquide
2. Solide
6. Gazeux
3. Pateux /sirupeux
7. Autre (préciser)
4. Boueux
CODES OES PAYS OCDE (Cases 26-27-28)
Allemagne
DE
Danemark
OK
Gréce
GR
Luxembourg
LU
Portugal
PT
Australie
AU
Espagne
ES
Irlande
IE
Mexique
MX
Royaume-Uni
G3
Autriche
AT
Etats-Unis
us
Islande
IS
Norvége
NO
Suéde
SE
Selgique
BE
Finlande
FI
Italie
IT
N. Zélande
NZ
Suisse
CH
Canada
CA
France
FR
Japon
JP
Pays-Bas
NL
Turquie
TR
?our les autres pays utiliser les abréviations
de la norme ISO Standard 3166.
RESERVE AUX BUREAUX DE OOUANE’
26. PAYS D’EXPORTATION/EXPEOITION
OU (POUR LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE1 BUREAU OE DOUANE DE SORTIE
Les déchets décrits au recto
27. CACHET DES BUREAUX DE DOUANE DES PAYS DE TRANSIT
Nom du pays (2)
Nom du pays (21
ont quitté le pays / la Communauté
le
Cachet
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Signature
28. PAYS D’IMPORTATION/DESTINATION
Les dechets oecrits au recto
sont entrés dans le pays le
Cachet
Nom du pays 12);
Entree
Sortie
Nom du pays 12)
Entrée
Sortie
Signature;
12) Voir codes des pays ci-dessus.
‘Non requis par le systeme de COntrOle de WCDE.
fJN TROUVERA
LE COOE INTERNATIONAL
0’)OENTIFICATION
DES OLCIIETS
(CU0 - CASE
ISh CES LISTES IIE CLASSIFICATION
OCDE DES DECHETS DESTINES
A OES OPERATIONS
DE VALORISATION
(ORANGE,
ROUGE
l CASE 16) El LES CATEGORIES
OE DECRETS A CONTROLER
AINSI
QUE DES INSTRUCTIONS
PLUS DETAILLEES OANS UN MANUEL
O’APPLICA-
TION OlSPONlGLE
AUFRES
OE L’OCOE.
ANNEXE III
Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière
A. Cas d’une garantie financière couvrant un seul document de suivi
Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2
a = coût d’élimination par tonne
b = coût de transport par tonne
c = quantité maximale par transport (en tonnes)
d = durée de traitement (en semaines) *
e = durée entre 2 transports (en semaines) *
f = d/e (arrondi vers le bas)
g = f + 1
* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du
certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente.
B. Cas d’une garantie financière couvrant l’ensemble des documents de suivi uniforme émis par un seul notifiant
Montant de la garantie financière = (a+b) x c x g x 1,2
a = coût maximal d’élimination par tonne
b = coût maximal de transport par tonne
c = quantité maximale par transport (en tonnes)
d = durée maximale de traitement (en semaines) *
e = durée minimale entre 2 transports (en semaines) *
f = d/e (arrondi vers le bas)
g = f + 1
* explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du
certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente.
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du règlement
(CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts
de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts
de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
Vu la décision de la Commission du 21 octobre 1994 (94/721) portant adaptation, conformément à l’article 42
paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 259/93 précité;
Vu la décision de la Commission du 14 novembre 1996 (96/660) portant adaptation, conformément à l’article 42
paragraphe 3, de l’annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 précité;
Vu la décision de la Commission du 24 novembre 1994 (94/774) relative au document de suivi uniforme visé au
règlement (CEE) n° 259/93 précité;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé
et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons