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Loi du 24 novembre 1997 portant approbation ± de l'Accord-cadre de coopration destin ™ prparer, comme objectif final, une association ™ caract re politique et conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation ± de l'Accord-cadre de coopration destin ™ prparer, comme objectif final, une association ™ caract re politique et conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation

±

de l'Accord-cadre de coopration destin ™ prparer, comme objectif final, une association ™ caract re

politique et conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Rpublique du Chili, d'autre part, sign ™ Florence, le 21 juin 1996

±

du Proc s-verbal de signature.

Nous JEAN, par la gr˜ce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Dputs;

Vu la dcision de la Chambre des Dputs du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 4 novembre 1997 portant

qu'il n'y a pas lieu ™ second vote;

Avons ordonn et ordonnons

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation - du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997;

- Sont approuvés

- le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997;

- le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés

Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles, le 15

mai 1997;

- le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés

Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai

1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 24 novembre 1997.

Jean

Doc. parl. n

o 4343, 4344 et 4342: sess. ord. 1996-1997.

PROTOCOLE

A L’ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ENTRE

LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES,

D’UNE PART, ET L’UKRAINE, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique.

Le Royaume d’Espagne.

La République française.

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

Lu République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique,

ci-après dénommées ,,Etats membres“, et

Communauté

la

européenne, la Communauté européenne de l‘énergie

Communauté européenne du charbon et de l'acier

atomique et

ci-après dénommées ,,Communautés“,

d’une part, et

L’Ukraine,

d’autre part,

Considérant l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de

Suède à l’Union européenne et, par conséquent, aux Communautés le ler janvier 1995.

sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont parties à l’accord

de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et

leurs Etats membres, d’une part. et l’Ukraine, d’autre part. signé à Luxembourg le 14 juin 1994. ci-après

dénommé ,,accord“, et adoptent ou en prennent acte, respectivement, au même titre que les autres Etats

membres de la Communauté, les textes de l’accord, ainsi que les déclarations communes. les déclara-

tions et les échanges de lettres joints à l’acte final signé à la même date.

Article 2

Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents joints sont établis en langues finnoise et

suédoise. Ils sont joints au présent protocole et font foi au même titre que les textes de l’accord. de l’acte

final et des documents joints établis dans les autres langues.

Article 3

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande. anglaise. danoise, espa-

gnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise. suédoise et ukrainienne. chacun

de ces textes faisant également foi.

Article 4

Le protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois

parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier al

suivant la date à laquelle les

inéa.

Fait à Bruxelles, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

(signature)

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la

Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, het

Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstedeijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deuschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

(signature)

Für die Bundesrepublik Deutschland

(signature)

(signature)

Por el Remo de España

(signature)

Pour la République française

(signature)

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

(signature)

Per la Repubblica italiana

(signature)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

Für die Republik Österreich

(signature)

Pela República Portuguesa

(signature)

Suomen tasavallan puolesta

For Republiken Finland

(signature)

För Konungariket Sverige

(signature)

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

(signatures)

(signature)

PROTOCOLE

A L’ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION

ETABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART,

ET LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d'Espagne,

La République française,

L‘Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique,

ci-après dénommées ,,Etats membres“, et

La Communauté européenne, la Communauté

La Communauté européenne du

européenne

charbon et

de l’énergie

de l‘acier

atomique et

ci-après dénommées ,,Communautés”,

d’une part, et

La République de Moldova,

d’autre part,

Considérant l’adhésion de la République d’Autriche. de la République de Finlande et du Royaume de

Suède à l’Union européenne et, par conséquent. aux Communautés le ler janvier 1995.

Article 1

La République d’Autriche. la République de Finlande et le Royaume de Suède sont parties à l’accord

de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et

leurs Etats membres, d’une part. et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles le

28 novembre 1994, ci-après dénommé ,,accord”, et adoptent ou en prennent acte, respectivement. au

même titre que les autres Etats membres de la Communauté, les textes de l’accord, ainsi que les déclara-

tions communes, les déclarations et les échanges de lettres joints 2 l’acte final signé à la même date.

Article 2

Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents joints sont établis

suédoise. Ils sont joints au présent protocole et font foi au même titre que les

final et des documents qui y sont joints établis dans les autres langues.

en langues finnoise et

textes de l’accord, de l’acte

Article 3

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espa-

gnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et moldow, chacun de

ces textes faisant également foi.

Article 4

Le protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les

parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Fait à Bruxelles. le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

(signature)

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone. la

Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap

Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstedeijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deuschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

, De Duitstalige Gemeenschap, het

die Französische

På Kongeriget Danmarks vegne

(signature)

Für die Bundesrepublik Deutschland

(signature)

(signature)

Por el Reino de España

(signature)

Pour la République française

(signature)

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

(signature)

Per la Repubblica italiana

(signature)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

Für die Republik Österreich

(signature)

Pela República Portuguesa

(signature)

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

(signature)

För Konungariket Sverige

(signature)

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

(signatures)

Pentru Republica Moldva

(signature)

PROTOCOLE

A L’ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION

ETABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART,

ET LA FEDERATION DE RUSSIE, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande.

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique,

ci-après dénommées ,,Etats membres”, et

La Com

uté européenne, la Communauté européenne du charbon

et la Communauté européenne de l'énergie atomique,

et de l’acier

ci-après dénommées ,,Communauté”.

d’une part, et

La Fédération de Russie,

d’autre part,

vu l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à

l’Union européenne et. par là même, à la Communauté le ler janvier 1995.

sont convenus des dispositions suivantes

La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont parties à l’accord

de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et

leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part. signé à Corfou le 24 juin 1994,

ci-après dénommé ,,accord”, et adoptent ou prennent acte. respectivement, au même titre que les autres

Etats membres de la Communauté, des textes de l’accord, ainsi que des déclarations communes. des

échanges de lettres et de la déclaration de la Fédération de Russie, joints à l’acte final signé à la même

date.

Article 2

Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents qui y sont joints sont établis en langues

finnoise et suédoise. Ils sont joints au présent protocole et font foi au même titre que les textes de

l’accord. de l’acte final et des documents qui y sont joints établis dans les autres langues.

Article 3

Le présent protocole est établi

gnole, finnoise, française, grecqu

textes faisant également foi.

en

e, i

double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espa-

talienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et russe, chacun de ces

Article 4

Le protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les

parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Fait à Bruxelles. le vingt-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

(signature)

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la

Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap. de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, het

Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstedeijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zusleich

Gemeinschaft, die Wallonische Region,

die

die

Deutschsprachige

Flämische Region

inschaft, die Französischc

Gemeinschaft, die Flämische Geme

und die Region Brüssel-Hauptstadt.

(signature)

Für die Bundesrepublik Deutschland

(signature)

(signature)

Por el Reino de España

(signature)

(signature)

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

(signature)

Per la Repubblica italiana

(signature)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

Für die Republik Österreich

(signature)

Pela República Portuguesa

(signature)

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

(signature)

För Konungariket Sverige

(signature)

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

(signature)

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation du Protocole à la quatrième Convention ACP-CE de Lomé

à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de

Suède à l’Union Européenne, signé à Maurice, le 4 novembre 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation du Protocole à la quatrième Convention ACP-CE de Lomé à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union Européenne, signé à Maurice, le 4 novembre 1995.

- Est approuvé le Protocole à la quatrième Convention ACP-CE de Lomé à la suite de l’adhésion de la

République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union Européenne, signé à Maurice, le 4

novembre 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 24 novembre 1997.

Jean

Dot. parl. n

o 4272; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

PROTOCOLE A LA QUATRIEME CONVENTION ACP-CE DE LOME

A LA SUITE DE L’ADHESION DE LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE, DE

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUEDE A

L’UNION EUROPEENNE, SIGNE A MAURICE, LE 4 NOVEMBRE 1995

Sa Majesté le Roi des Belges.

Sa Majesté la Reine de Danemark.

Le Président de la République fédérale d’Allemagne.

Le Président de la République hellénique.

Sa Majesté le Roi d’Espagne.

Le Président de la République francaise.

Le Président de l’Irlande.

Le Président de la République italienne,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

Le Président fédéral de la République d’Autriche.

Le Président de la République portugaise.

Le Président de la République de Finlande,

Le Gouvernement du Royaume de Suède,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et

de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne, et

Le Conseil de l’Union Européenne et la Commission des Communautés Européennes.

d’une part. et

Les Chefs des Etats ACP.

dont les Etats sont ci-après dénommés ,,Etats ACP“,

d’autre part.

VU la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée

,,convention“, et notamment son article 358,

CONSIDERANT que la République d’Autriche. la République de Finlande et le Royaume de Suède

ont adhéré à l’Union européenne le ler janvier 1995;

CONSIDERANT qu’il convient d’apporter les adaptations nécessaires à la convention et de fixer les

mesures transitoires applicables aux échanges entre les nouveaux Etats adhérents et les Etats ACP;

CONSIDERANT qu’il est entendu que la portée de ces mesures est limitée à la durée de validité de

la convention;

ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges.

Sa Majesté la Reine de Danemark.

Le Président de la République fédérale d’Allemagne.

Le Président de la République hellénique.

Sa Majesté le Roi d’Espagne.

Le Président de la République française.

Le Président de l’Irlande.

Le Président de la République italienne.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

Le Président fédéral de la République d’Autriche.

Le Président de la République portugaise.

Le Président de la République de Finlande.

Le Gouvernement du Royaume de Suède.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

Le Conseil de l’Union Européenne et la Commission des Communautés Européennes.

Les Chefs des Etats ACP.

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède deviennent parties

contractantes à la convention et aux déclarations annexées à l’acte final, signées à Lomé le 15 décembre

1989.

Les textes de la convention. y compris les protocoles et les annexes qui en font partie intégrante, les

déclarations annexées à l’acte final et l’accord portant modification de la convention, rédigés en finnois

et en suédois, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux.

Article 3

Jusqu’au ler janvier 1996. la République d’Autriche maintient les droits de douane et le régime de

licences qu’elle appliquait, à la date de son adhésion, aux boissons alcooliques et à l’alcool éthylique

non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol. relevant de la position 2208 du

système harmonisé (SH). Le régime de licences doit s’appliquer de manière non discriminatoire.

Article 4

Les ressortissants et les sociétés ou les entreprises (au sens de l’article 274 paragraphe 2 de la

convention) d’Autriche. de Finlande et de Suède et les fournitures originaires desdits Etats ne sont pas

autorisés à participer aux appels d'offres et aux marchés lancés exclusivement par le Fonds européen

de développement (FED) auquel les Etats dont ils sont les ressortissants ou les sociétés n’ont pas

contribué.

Article 5

Le présent protocole fait partie intégrante de la convention.

Article 6

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procé-

dures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle tous les instruments

de ratification ou de conclusion des parties contractantes ont été déposés au Secrétariat généra1 du

Conseil de l’Union européenne.

Article 7

Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise. anglaise.

finnoise, française, allemande,

textes faisant également foi.

grecque, italienne, portugaise, espagnole et suédoise, chacun de ces

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

protocole.

Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Cette signature engage également la Communauté française, 1a Communauté flamande. la Commu-

nauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de B ruxelles-Capi tale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de

Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedeiijk

Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die deutschsprachige Gemeinschaft, die flämische Gemein-

schaft, die französische Gemeinschaft, die wallonische Region, die flämische Region und die Region

Brüssel-Hauptstadt.

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

(signature)

(signature)

Por Su Majestad el Rey de España

(signature)

Pour le Président de la République française

(signature)

Thar cean Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

(signature)

Per il Presidente della Repubblica italiana

(signature)

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

(signature)

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

(signature)

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

(signature)

Pelo Presidente da Republica Portuguesa

(signature)

Suomen trasavallam presidentin puolesta

För Republiken Finlands president

(signature)

För Konungariket Sverige

(signature)

Pour le Président de la République d‘Angola

(signature)

(signature)

For Her Majesty the Queen of Belize

( s i g n a t u r e )

Pour le Président de la République du Bénin

(signature)

For the President of the Republic of Botswana

(signature)

Pour le Président du Burkina Faso

(signature)

Pour le Président de la République du Burundi

(signature)

Pour le Présiden

Pour le Président de la République du

(signature)

Pour le Président de la République de Djibouti

(signature)

For the Presodemt of the State of Eritrea

(signature)

For Her Makesty the Queen of Grenada

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

(signature)

For the President of the Cooperative Republic of Guyana

(signature)

Pour le Président de la République d’Haïti

(signature)

For the President of the Republic of Kiribati

(signature)

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

(signature)

For the President of the Republic of Liberia

(signature)

For the President of the Republic of Malawi

(signature)

Pour le Président de la République du Mali

(signature)

Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

(signature)

For the President of the Republic of Mauritius

(signature)

Pour le Président de la République du Mozambique

(signature)

For the President of the Republic of Namibia

(signature)

Pour le Président de la République du Niger

(signature)

For the Head of State of the Federal Republic of Nigeria

(signature)

For Her Majesty

the Queen of the Independent State of Papua New Giomea

(signature)

Pour le Président de la République Rwandaise

(signature)

For Her Majesty

the Queen of Saint Kitts and Nevis

(signature)

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

(signature)

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

(signature)

For the Head of State of the Independent State of Western Samoa

(signature)

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Prince

(signature)

Pour le Président de la République du Sénégal

(signature)

Pour le Président de la République des Seychelles

(signature)

For the Head of State of the Republique of Sierra Leone

(signature)

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

(signature)

For the President of the Republic of the Sudan

(signature)

For the President of the Republic of Surinane

( s i g n a t u r e )

For the President of the United Republic of Tanzania

(signature)

Pour le Président de la République du Tchad

(signature)

Pour le Président de la République Togolaise

(signature)

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

(signature)

For the President of the Republic of Uganda

(signature)

For the Governrnent of the Republic of Vanuatu

(signature)

Pour le Président de la République du Zaïre

(signature)

For the President of the Republic of Zambia

(signature)

For the President of the Republic of Zimbabwe

(signature)

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation

- de l’Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et de son Acte final,

signés à Maurice, le 4 novembre 1995

- de l’Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du

Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second

Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

- Sont approuvés

l’Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et son Acte final, signés à Maurice, le 4

novembre 1995

- l’Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif

au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la

quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

la

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée

chose concerne.

au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 24 novembre 1997.

Jean

Dot. parl. n

o 4280; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

ACCORD

portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé,

signé à Maurice, le 4 novembre 1995

PREAMBULE

Sa Majesté le Roi des Belges.

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité

instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée ,,Communauté“, et dont les Etats sont

ci-après dénommés ,,Etats membres“,

ainsi que

Le Président de la République du Niger,

Le Président de la République rwandaise.

Sa Majesté la Reine de Saint-Christophe et Niévès,

Sa Majesté la Reine de Saint-Vincent-et-les Grenadines,

Le Président de la République des Seychelles,

Le Président de la République de Sierra Leone,

Sa Majesté la Reine des Iles Salomon,

Le Président

de la République du Soudan,

Le Président de la République du Suriname,

Le Président de la République unie de Tanzanie,

Le Président de la République du Tchad,

Le Présdent de la République de Trinité-et-Tobago,

Sa Majesté la Reine de Tuvalu,

Le Gouvernement de Vanuatu,

Le Président de la République du Zaïre,

Le Président de la République de Zambie,

VU le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne

du charbon et de l’acier. d’une part, et l’accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d’Afrique.

des Caraïbes et du Pacifique. d’autre part.

Vu la convention.

Considérant que l’article 366 paragraphe 1 de la convention prévoit que la convention a été conclue

pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 1990

Considérant que, nonobstant cette disposition. la possibilité de modifier les dispositions de la

convention à l’occasion d’une révision a mi-parcours a été prévue à l'article 366 paragraphe 2 de la

convention;

Considérant que l’article 1 du protocole financier afférent à la convention prévoit qu’un nouveau

protocole financier est conclu pour la deuxième période de cinq ans couverte par la convention

Désireux de réaffirmer leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des

droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’Etat de droit. et souhaitant faire de ces

principes un élément essentiel de la convention de Lomé révisée

Préoccupés par la détérioration grave de la performance commerciale des Etats ACP au cours des

dernières années

Constatant qu’il est, dès lors, impératif d’accorder une attention toute particulière, dans le cadre de

la coopération ACP-CE, au développement du commerce, élément fondamental pour tout développe-

ment auto-entretenu

Considérant qu’il est, en outre, essentiel d’assurer à cet effet une utilisation efficace, coordonnée et

cohérente de l’ensemble des instruments proposés par la convention

Soucieux de renforcer la qualité et l’efficacité de la coopération ACP-CE;

Ont décidé de conclure le présent accord portant modification de la convention et ont désigné à cet

effet comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Réginald MOREELS,

Secrétaie d‘Etat à la coopération au développement

Sa Majeseté la Reine du Danemark

M. Ole LØNSMANN-POULSEN,

Secrétaire d‘Etat

Le Président de la République fédérale d‘Allemagne

M. Werner HOYER,

Staatsminister au Ministère des affaires étrangères

Le Président de la République hellénique

M. Georges ROMAIOS,

Sa Majesté le Roi d'Espagne

M. Apolonio RUIZ LIGERO,

Secrétaire d‘Etat au commerce

Le Président de la République française

M. Jacques GODFRAIN,

Le Président d‘Irlande

M. Gerard CORR,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

M. Georges WOHLFART,

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, au

commerce extérieur et à la coopération

M. João de Deus PINHEIRO,

Membre de la Commission des Communautés européennes

Le Président de la République d'Angola

M. João BAPTISTA KUSSUMVA,

Vice-Ministre de la planification et de la coordination économique

Sa Majesté la Reine d‘Antigua et Barbuda

M. Starret D. GREENE,

Ministre conseiller

Le Chef d'Etat de Barbade

Mme Billie A. MILLER,

du tourisme et du transport international

Sa Majesté la Reine de Belize

M. Russell GARCIA,

Ministre de l'agriculture et de la pêche

Le Président de la République du Bénin

M. Edmond CAKPO-TOZO,

Le Président de la République du Botswana

The Honourable Lieutenant General Mompati MERAFHE,

Ministre des affaires étrangères

Le Président du Burkina Faso

M. Youssouf OUEDRAOGO,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne

Le Président de la République du Burundi

M. Gérard NIYIBIGIRA,

Ministre du plan

Le Président de la République centrafricaine

M. Dogo NENDJE BHE,

Ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale

Le Président de la République fédérale islamique des Comores

M. Mouzaoir ABDALLAH,

Ministre des affaires étrangères et de la coopération

Le Président de la République du Congo

M. Luc Daniel Adamo MATETA,

Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget et de la coordination des régies

Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique

M. N. M. CHARLES,

Le Président de la République dominicaine

M. Angel LOCKWARD,

Secrétaire d'Etat et ordonnateur national pour la Convention de Lomé IV

Le Président de l'Etat d’Ervthree

M. BERHANE ABREHE,

Directeur de la politique macroéconomique et

de la coopération économique internationale auprès de la présidence

Le Président de la République démocratique fédérale d’Ethiopie

M. Girma BIRU,

Ministre de l‘économie, du développement et de la coopération

Le Président de la République démocratique souveraine de Fidji.

M. Ratu Imoci VESIKULA,

Vice- Premier Ministre et Ministre de l‘agriculture, de la pêche et des forêts

Le Président de la République gabonaise

M. Jean PING,

Ministre délégué auprès du Ministre des finances, de l‘économie,

du budget et des participations

Le Président de la République de Gambi

M. Bala Garba JAHUMPA,

Ministre des finances et des affaires économiques

Le Président de la République du Ghana

M. Alex Ntim ABANKWA,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l‘Union européenne

Sa Majesté la Reine de Grenade

M. Samuel ORGIAS

Le Président de la République de Guinée

M. Bobo CAMARA

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne

Le Président de la République de Guinée-Bissau

M. Aristides GOMES,

Ministre du plan et de la coopération

Le Président de la République de Guinée équatoriale

M. Aurélio MBA OLO ANDEME.

Chef de la Mission auprès de l'Union européenne

Le Président de la République coopérative de Guyane

M. Clement J. ROHEE,

Ministre des affaires étrangères

Le Président de la République de Haïti

M. Jean-Marie CHERESTAL,

Ministre de la planification et de la coopération externe

Le Président de la République du Kenya

Dr Philip Maingi MWANZIA,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne,

Le Président de la République de Kiribati

M. Peter Sobby TSIAMALILI,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la Mission de Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Union européenne

Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho

M. Moeketsi SENAOANA,

Ministre des finances et de la planification économique

Le Président de la République du Liberia

Mme Youngor TELEWODA,

Chargé d'affaires auprès de l'Union européenne

Le Président de la République de Madagascar

M. Bertrand RAZAFINTSALAMA,

Ambassadeur de Madagascar auprès de la République de Maurice

Le Président de la République du Malawi

M. F. Peter KALILOMBE,

Ministre du commerce et de l'industrie

Le Président de la République du Mali

M. N’Tji Laïco TRAORE,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne

Le Président de la République islamique de Mauritanie

M. Achour ould SAMBA,

Secrétaire général du Ministère du plan

Le Président de la République Maurice

M. Paramhamsa NABABSING,

Vice-Premier Ministre et Ministre de la planification économique

et du développement

Le Président de la République du Mozambique

Mme Frances Victoria VELHO ROGRIGUES,

Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération

Le Président de la République de Namibie

M. Stanley WEBSTER,

Le Président de la République du Niger

M. Almoustapha SOUMAILA,

Ministre des finances et du plan

Le Chef d’Etat de la République fédérale du Nigeria

Chief Avo OGUNLADE,

Ministre de la planification nationale

Le Président de la République de l‘Ouganda

M. M. N. RUKIKAIRE,

Ministre d’Etat aux finances et la planification économique

Sa Majesté la Reine de l'Etat Indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée

M. Moi AVEI,

Ministre pour la planification nationale

Le Président de la République rwandaise

M. Jean-Berchmans BIRARA,

Ministre du plan

Sa Majesté la Reine de Saint-Christophe et Niéves

M. Edwin LAURENT,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie

auprès de l'Union européenne

Sa Majesté la Reine de Sainte-Lucie

M. Edwin LAURENT,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie

auprès de l'Union européenne

Sa Majesté la Reine de Saint-Vincent-et-les Grenadines

M. Edwin LAURENT,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie

auprès de l'Union européenne

Le Chef d'Etat de l'Etat indépendant du Samoa occidental

M. Tuilaepa S. MALIELEGAOI,

Vice-Premier Ministre et Ministre des finances

Le Président de la République démocratique de São Tomé et Principe

M. Guilherme POSSER da COSTA,

Ministre des affaires étrangères et de la coopération

Le Président de la République du Sénégal

M. Falilou KANE,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne

Le Président de la République des Seychelles

Mme Danielle de ST. JORRE,

M. Abdalla Hassan AHMED,

Ministre des finances

Le Gouvernement de Vanuatu

M. Serge VOHOR,

Ministre des affaires économiques

M. Dipak K. A. PATEL,

Ministre du commerce et de l‘industrie

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Conformément à la procédure figurant à son article 366, la quatrième convention ACP-CE est

modifiée par les dispositions suivantes

A. DANS TOUTE LA CONVENTION

1) Les termes ,,Communauté économique européenne“ sont remplaces par les termes ,,Communauté

européenne“, le sigle ,,CEE“ est remplacé par le sigle ,,CE“ et les termes ,,Conseil des Communautés

européennes“ sont remplacés par les termes ,,Conseil de l’Union européenne“

2) Le terme ,,délégué“ est remplacé par les termes ,,chef de délégation“.

B. PREAMBULE

3) Au préambule, le texte suivant est inséré comme septième considérant

,,Désireux de resserrer davantage leurs liens par un dialogue politique renforcé et par son

élargissement à des thèmes et problèmes de politique étrangère et de sécurité et à ceux présentant

un intérêt général et/ou un intérêt commun à un groupe de pays:“

C. PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES

DE LA COOPERATION ACP-CE

4) A l‘article 4, l’alinéa suivant est ajouté

,,Dans l’appui aux stratégies de développement des Etats ACP, il est tenu compte à la fois des

objectifs et priorités de la politique de coopération de la Communauté et des politiques et priorités

de développement des Etats ACP.“

5) L’article 5 est remplacé par le texte suivant

1.

La coopération vise un développement qui, centre sur l’homme, son acteur est bénéficiaire

principal, postule donc le respect et la promotion de l’ensemble des droits de celui-ci. Les actions

de coopération s’inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l’homme est

reconnu comme un facteur fondamental d’un véritable développement et où la coopération elle-

même est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits.

Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération sont étroitement

liées au respect et à la jouissance des droits et liberté fondamentales de l‘homme, ainsi qu’à la

reconnaissance et à l’application des principes démocratiques, à la consolidation de l’Etat de droit

et à la bonne gestion des affaires publiques. Sont également reconnus le rôle et les potentialités

d’initiatives des individus et des groupes, afin d’assurer concrètement une véritable participation

des populations au processus de développement, conformément à l’article 13. Dans ce contexte, les

actions de coopération ont notamment pour objectif d’assurer la bonne gestion des affaires

publiques.

Le respect des droits de l’homme. des principes démocratiques et de l’Etat de droit, sur lequel

se fondent les relations entre les Etats ACP et la Communauté ainsi que toutes les dispositions de

la présente convention, et qui inspire les politiques internes et internationales des parties contrac-

tantes, constitue un élément essentiel de la présente convention.

6)

7)

2.

En conséquence, les parties contractantes réaffirment leur profond attachement à la dignité et

aux droits de l’homme, qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les

droits en question sont l’ensemble des droits de l’homme, les diverses catégories de ceux-ci étant

indivisibles et interdépendantes, chacune ayant sa propre légitimité: un traitement non discrimina-

toire: les droits fondamentaux de la personne: les droits civils et politiques: les droits économiques,

sociaux et culturels.

Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d’accueil, au respect de sa dignité

et à la protection de la loi.

La coopération ACP-CE contribue à l’élimination des obstacles qui empêchent la jouissance

pleine et effective par les individus et les peuples de leurs droits économiques, sociaux, politiques

et culturels, et ce au moyen du développement, qui est indispensable à leur dignité, leur bien-être

et leur épanouissement.

Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement, au regard du droit

international, de s’efforcer d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur l’ethnie,

l’origine, la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre situation.

Cet engagement porte plus particulièrement sur toute situation, dans les Etats ACP ou dans la

Communauté, susceptible d’avoir un effet négatif sur les objectifs de la convention. Les Etats

membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant, la Communauté elle-même) et les Etats ACP

continuent à veiller, dans le cadre des dispositions juridiques ou administratives qu’ils ont ou qu’ils

auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se

trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l’objet d’aucune discrimination sur la base de

différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement,

l'éducation, la santé, les autres services sociaux et l’emploi.

3.

A la demande des Etats ACP, des moyens financiers peuvent être consacrés, en conformité avec

les règles de la coopération pour le financement du développement, à la promotion des droits de

l’homme dans les Etats ACP, ainsi qu’à l'appui des mesures de démocratisation, de renforcement

de l’Etat de droit et de bonne gestion des affaires publiques. Des actions concrètes de promotion

des droits de l’homme et de la démocratie, d’ordre public ou privé, en particulier dans le domaine

juridique, peuvent être mises en oeuvre en liaison avec des organismes dont la compétence en la

matière est reconnue internationalement.

En outre, dans le but d’appuyer les réformes institutionnelles et administratives, les ressources

prévues à cet effet dans le protocole financier peuvent être utilisées pour compléter les mesures

prises par les Etats ACP concernés, dans le cadre de leur programme indicatif, en particulier dans

la phase de préparation et de démarrage des projets et programmes concernés.“

A l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

,,2.

Les parties contractantes reconnaissent la priorité à accorder à la protection de l’environnement

et à la conservation des ressources naturelles, conditions essentielles pour un développement

durable et équilibré tant au plan économique qu’au plan humain. Elles reconnaissent également

l’importance de la promotion, dans les Etats ACP, d’un environnement favorable au développement

de l’économie de marché et du secteur privé.“

L’article 6bis suivant est inséré

,,Article 6bis

Les parties contractantes reconnaissent l’importance fondamentale du commerce pour dynamiser

le processus de développement. La Communauté et les Etats ACP conviennent, par conséquent,

d’accorder une priorité particulière au développement du commerce, afin d’accelérer la croissance

des économies des Etats ACP et de les insérer de façon harmonieuse et progressive dans l’économie

mondiale. A cette fin, des ressources suffisantes doivent être affectées à l’expansion du commerce

ACP.“

L’article 13 est remplacé par le texte suivant

,,Article 12

Sans préjudice de l’article 366bis, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses

compétences, de prendre une mesure susceptible d’affecter, au titre des objectifs de la présente

convention, les intérêts des Etats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la

Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant

les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d’information peut également être introduite

à l’initiative des Etats ACP.

il

A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la

puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l’impact de ces mesures

décision finale,

Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer au plus vite leurs

préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des sugestions de modifications en in-

diquant comment répondre à leurs préoccupations.

Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats AU, elle les en informe aussitôt

que possible en indiquant ses raisons.

Les Etats ACP reçoivent, en outre, des in formations adéquates sur l’entrée en vigueur de ces

décisions; à l’avance dans toute la mesure du possible.“

9) L’article 12bis suivant est inséré

Reconnaissant que les acteurs de la coopération décentralisée peuvent apporter une contribution

positive au développement des Etats ACP, les parties contractantes conviennent d’intensifier leurs

efforts visant à encourager la participation des acteurs ACP et de la Communauté aux activités de

coopération. A cet effet, les ressources de la présente convention peuvent être utilisées pour appuyer

les activités de coopération décentralisée. Ces activités doivent être conformes aux priorités, aux

orientations et aux stratégies de développement définies par les Etats ACP.“

10) L’article 15bis suivant est inséré

Le développement du commerce vise à promouvoir, diversifier et accroître les échanges des Etats

ACP et à améliorer leur compétitivité sur leur marché intérieur, le marché régional, le marché

intra-ACP, le marché communautaire et le marché international. Les parties contractantes s’en-

gagent à utiliser tous les moyens que la présente convention met leur leur disposition, notamment ceux

de la coopération commerciale et ceux de la coopération financière et technique, pour réaliser cet

objectif. Elles conviennent aussi de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention

d'une façon cohérente et coordonnée.“

11) Les articles 20, 21 et 32 sont supprimés.

“12) A l’article 30, le paragraphe 3 suivant est ajouté

3,, .

Par ailleurs, le Conseil des ministres poursuit un dialogue politique élargi. A cette fin, les

parties contractantes s’organisent pour permettre un dialogue efficace.

Ce dialogue peut aussi avoir lieu en dehors de ce cadre, selon une composition géographique

ou autre adaptée aux thèmes à traiter, lorsque les parties contractantes le jugent utile.“

13) A l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

,,1.

L’assemblée paritaire est composée, en nombre égal, d’une part, de membres du Parlement

européen pour la Communauté et, d’autre part, de parlementaires ou, à défaut, de représentants

désignés par le parlement de l’Etat ACP concerné. En l’absence de parlement, la participation d'un

représentant est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée paritaire.“

D. DEUXIEME PARTIE - LES DOMAINES DE LA COOPERATION ACP-CE

14) A l’article 50, le paragraphe 3 suivant est ajouté

,,3.

Les accords spécifiques visés au paragraphe 2 ne doivent pas mettre en péril la production ni

les flux d’échanges des régions ACP.“

15) A l’article 51 deuxième alinéa, les points b), c) et e) sont remplacés par le texte suivant

,,b) lorsque les produits fournis au titre de l’aide alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un

prix qui ne désorganise pas le marché national ni ne freine le développement et l’étoffement

des échanges régionaux des produits considérés. Les fonds de contrepartie qui en résultent sont

utilisés pour financer la mise en oeuvre ou le fonctionnement de projets ou de programmes

touchant en priorité le développement rural: ces fonds peuvent également être utilisés à toutes

fins justifiées et acceptées d’un commun accord en tenant compte de l’article 226 point d)

c) lorsque les produits fournis sont distribués gratuitement, ils doivent concourir à la réalisation

de programmes nutritionnels visant en particulier les groupes vulnérables de la population ou

être délivrés en rémunération d’un travail et tenir compte des flux d'échanges des Etats ACP

concernés et de la région

e) les produits fournis doivent répondre en priorité aux besoins des bénéficiaires. Il convient, lors

de leur choix, de tenir compte notamment de leur qualité nutritive spécifique ainsi que des

conséquences de ce choix sur les habitudes de consommation et sur le développement des

échanges intérieurs et régionaux:“

16) L‘article 87 est remplacé par le texte suivant

1. Le

superv

comité des

ise ses activi

ambassadeurs désigne

tés et détermine sa com

les membres

position et les

du comité de coopération

modalités de son fonctionne

industrielle,

nnent.

2.

Le comité de coopération industrielle fait le point des

de la politique de coopération industrielle ACP-CE. En ce

pement industriel, ci-après dénommé ,,CDI“. le comité est

a) la stratégie globale du CDI

b) la répartition sur une

protocole financier

base annuelle de la dotation globale prévue à l’article 3 du second

progrès réalisés dans la mise en oeuvre

qui concerne le centre pour le dévelop-

chargé d’examiner et d'approuver

c) le budget et les comptes annuels du CDI.

3.

Le comité de coopération industrielle fait rapport au comité des ambassadeurs. En plus des

tâches susvisées, il effectue les tâches qui lui sont assignées dans ses modalités de fonctionnement

et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité des ambassadeurs.“

17) L-article 88 est supprimé.

18) L’article 89 est remplacé par le texte suivant

1. Le CDI contribue à crier et à renforcer les entreprises des Etats ACP, en encourageant

notamment les initiatives conjointes des opérateurs économiques de la Communauté et des Etats

ACP. Il fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches, en mettant l’accent sur les possibilités

de créer des entreprises communes et de susciter des activités de sous-traitance.

2.

Le CDI

a) dans le souci de garantir son efficacité, concentre son action sur les Etats ACP

i) ayant identifié l’appui au développement industriel, ou au secteur privé en général, dans

leurs programmes indicatifs selon l’article 251 paragraphe 2 points b) et c)

ii) ayant obtenu d’autres institutions de la Communauté des concours financiers et une

assistance visant à promouvoir et à développer le secteur privé et/ou industriel

b) exerce ses activités dans le cadre de l’exécution des programmes d’appui au développement

industriel ou au secteur privé établis par les Etats ACP visés au point a) pour assurer la mise

en oeuvre de leur programme indicatif;

c) renforce sa présence opérationnelle dans les Etats ACP visés au point a), notamment en ce

qui concerne l’identification de projets et de promoteurs, et l’assistance à la présentation de

ces projets aux institutions de financement

d) donne priorité à l’identification d’opérateurs avant des projets industriels viables de petite

et moyenne dimensions et les assiste dans la promotion et la mise en oeuvre, lorsqu’ils

répondent aux besoins des Etats ACP concernés.

3.

La Commission, la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée ,,Banque“) et le

CDI entretiennent une coopération opérationnelle dans le cadre de leurs compétences respectives.

A cette fin et pour assurer la cohérence des actions communautaires en faveur du secteur privé en

général et du secteur industriel en particulier dans les Etats ACP visés au paragraphe 2 point a), la

Commission, en consultation avec la Banque et en liaison avec le CDI, prépare les progammes

d’appui à ces secteurs, en y insérant des lignes directrices pour la stratégie à suivre.“

19) L’article 91 est remplacé par le texte suivant

,,Article 91

Le CDI est dirigé par un directeur assisté d’un directeur adjoint, recrutés sur la base de leurs

qualifications professionnelles, de leurs compétences techniques et de leur expérience de gestion,

conformément aux dispositions de l’annexe XIV, et nommés tous deux par le comité de coopération

industrielle. La direction du CDI est chargée de mettre en oeuvre les orientations définies par ce

comité et elle est responsable devant le conseil d’administration.“

20) L’article 92 est remplacé par le texte suivant

1.

Le comité de coopération industrielle nomme les membres du conseil d’administration du CDI,

supervise son fonctionnement et détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement. Le

conseil d’administration est composé de six membres indépendants et hautement qualifié, ayant

une très grande expérience de la coopération industrielle et désignés sur la base du principe de la

parité entre les ACP et la Communauté. La Commission, la Banque, le Secrétariat ACP et le

Secrétariat du Conseil y envoient chacun un représentant, lequel participe à ses travaux à titre

d’observateur.

Le conseil d’administration

a) soumet au comité de coopération industrielle, pour examen et approbation, les propositions

concernant la stratégie globale du CDI, son budget annuel et ses comptes annuels, qu'il aura

adoptées sur la base des propositions faites par la direction du CDI;

b)

c)

approuve, sur proposition du directeur du CDI, les programmes d’activités pluriannuels

et annuels, le rapport annuel, la structure d’organisation, la politique du personnel et

l’organigramme,

veille à ce que la stratégie globale et les budgets annuels approuvés par le comité de

coopération industrielle soient mis en oeuvre de manière efficace et opportune par la direc-

tion du CDL.

3. Le conseil d’administration effectue, en plus des tâches susvisées, les tâches qui lui sont

assignées dans ses modalités de fonctionnement et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité

de coopération industrielle. Le conseil d’administration rend compte périodiquement au comité de

coopération industrielle des problèmes rencontrés dans l’exercice de ses fonctions.

21) A l’article 93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

,,3.

Le statut du CDI, son règlement intérieur, son règlement financier et le régime applicable à

son personnel sont arrêtés par le comité des ambassadeurs après signature du second protocole

financier.“

32) Les articles 94, 95 et 96 sont supprimés.

23) A l'article 129, le chiffre ,,1“ est inséré in limine à l’alinéa unique et les paragraphes 2 et 3 suivants

sont ajoutés

,, .

Dans le but de contribuer à la promotion et au développement du commerce maritime ACP,

les parties contractantes peuvent,

dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération pour le

financement du développement, accorder une attention particulière, à l’intérieur des instruments

existants, aux mesures tendant à faciliter et à encourager l’accès des opérateurs maritimes ACP aux

ressources prévues par la présente convention, notamment en ce qui concerne les projets et pro-

grammes destinés à améliorer la compétitivité de leurs services maritimes.

3.

La Communauté peut apporter un concours sous forme de capitaux à risques et/ou de prêts de

la Banque lors du financement des projets et des programmes dans les secteurs visés au présent

article.“

24) L’article 135 est remplacé par le texte suivant

En vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 15bis, les parties contractantes mettent en oeuvre

des actions pour le développement du commerce, du stade de la conception au stade final de la

distribution des produits.

Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les Etats ACP tirent le maximum de profit des

dispositions de la présente convention et qu’ils puissent participer dans les conditions les plus

favorables aux marchés de la Communauté et aux marché intérieurs, sous-régionaux, régionaux et

internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce des

Etats ACP de biens et de services.

A cet effet, les Etats ACP et la Communauté s’engagent à garantir qu’une priorité particulière

soit accordée aux programmes de développement du commerce dans le contexte de l'Établissement

des programmes nationaux et régionaux prévus à l’article 281 et dans d‘autres dispositions perti-

nentes de la présente convention.“

25) A l'article 136, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant

,,1.

Outre le développement du commerce entre les Etats ACP et la Communauté, une attention

particulière est accordée aux actions visant à accroître l’autonomie des Etats ACP, à développer le

commerce intra-ACP et international et à développer la coopération régionale au niveau du com-

merce et des services.

2.

Dans le cadre des instruments prévus par la présente convention et conformément aux dispo-

sitions arrêtées à leur égard, les actions entreprises à la demande des Etats ACP et des régions ACP

concernent principalement les secteurs suivants

- le soutien à la définition de politiques marcoéconomiques nécessaires au développement du

commerce

- le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés

ainsi qu’a la réforme des procédures administratives

- la mise en place de stratégies commerciales cohérentes

- l’appui aux Etats ACP po

tion et la perception du

économique

ur développer

rôle et de l'

leurs capacités

importance du

internes, le

commerce

urs systè

dans le

mes d’inform

développeme

a-

nt

- le soutien au renforcement de l’infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts

des Etats ACP visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y

compris les facilités de transport et de stockage, en vue d’assurer leur participation efficace

à la distribution des biens et services, et d’accroître le flux des exportations des Etats ACP

- la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences profession-

nelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la

transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau du

marché communautaire, du marché régional et du marché international

- l’appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux petites et moyennes

entreprises, pour l’identification et le développement de produits, de débouchés et d’entre-

prises communes à vocation exportatrice

- le soutien aux actions ACP visant à encourager et à attirer l’investissement privé et l'activité

des entreprises communes

- la création, l'adaptation et le renforcement, dans les Etats ACP, d’organismes chargés du

développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins

particuliers des organismes des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires;

- le soutien aux efforts des Etats ACP visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les

adapter aux besoins du marché et à diversifier leurs débouchés

le soutien aux efforts des Etats ACP visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des

pays tiers

des mesures de développement commercial, notamment l’intensification des contacts et des

échanges d’informations entre les opérateurs économiques des Etats ACP, des Etats mem-

bres de la Communauté et des pays tiers

l’appui aux Etats ACP pour l’application de techniques modernes de marketing dans des

secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le dévelop-

pement rural et l'agriculture.“

26) A l‘article 136 paragraphe 4 de la version anglaise, le terme

,,may“. (ne concerne que le texte anglais).

,,should“ est remplacé par le terme

27) L’article 141 est remplacé par le texte suivant

1. La Fondation pour la coopération culturelle ACP-CE et d’autres institutions spécialisées

peuvent contribuer à la mise en oeuvre des objectifs du présent titre dans le domaine qui est le leur.

2.

En ce qui concerne la coopération culturelle, les actions menées dans cette perspective recou-

vrent les domaines suivants

a) études, recherches et actions portant sur les aspects culturels relatifs à la prise en compte de

la dimension culturelle de la coopération

b) études, recherches et actions visant la promotion des identités culturelles des populations

ACP et toute initiative de nature à contribuer au dialogue interculturel.“

28) A l‘article 159, le point j) est remplacé par le texte suivant

,,j)

29) A

,,d)

l'appui, à la demande des Etats ACP concernés, aux actions et structures qui favorisent la

coordination des politiques sectorielles, y compris le développement du commerce, et des

efforts d’ajustement structurel;“

article 164 paragraphe 1. le point d) est remplacé par le texte suivant

des demandes de financement pour des actions de coopération régionale intra-ACP peuvent

être présentées par- le Conseil des ministres ACP ou, par délégation spécifique, par le comité

des ambassadeurs ACP. Dans cet esprit, la Communauté informe les Etats ACP, au début de

la période couverte par le second protocole financier, du montant des ressources financières

disponibles pour la coopération régionale intra-ACP;“

E. TROISIEME PARTIE - LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION ACP-CE

30) A l’article 167, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

,,2.

Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est porté à l’obtention d’avantages

effectifs supplémentaires pour le commerce des Etats ACP avec la Communauté ainsi qu’à l’amélio-

ration des conditions d’accès de leurs produits au marché, en vue d’accélérer le rythme de croissance

de leur commerce et en particulier du flux de leurs exportations vers la Communauté ainsi que

d’assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les parties contractantes et d’ac-

célérer ainsi leurs exportations vers les marchés régionaux et internationaux.“

31) A l’article 177, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

,,1.

Si l’application du présent chapitre entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité

économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs Etats membres ou compromet leur stabilité

financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d’entraîner la détérioration d’un

secteur d’activité de la Communauté ou d’une région de celle-ci, la Communauté peut prendre des

mesures de sauvegarde. Ces mesures sont notifiées sans délai au Conseil des ministres.“

32) A l’article 178 , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

,,3.

Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à

des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 177

paragraphe 1, lorsque les circonstances particulières ont rendu des décisions nécessaires.“

33) A l’article 181 paragraphe 2, le point 4) est remplace par le texte suivant

,,4) lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde conformement à l'article 177, des

consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la

demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d’assurer le respect de

l’article 177 paragraphe 3.“

34) A l’article 187 paragraphe 1, le point 24 du tableau est remplace par le texte suivant

,,24. Bananes fraîches

0803 00

1 1 et 19“

et le point 50 suivant est ajoute

,,50.

Peaux de caracul

ex 4301 30 00

ex 4302 13 00

ex 4302 30 31“

35) A l’article 193, le point 4) suivant est ajouté

,,4) les montants provenant de l’application de l‘article 366bis paragraphe 3 premier alinéa.“

36) A l’article 194, le paragraphe 5 suivant est ajouté

,,5.

Mise à part la réduction prévue au paragraphe 2, il n’y a aucune réduction supplémentaire du

fait de l'insuffisance des ressources du système lorsque, pour les Etats ACP moins developpés ou

enclaves, la base de transfert réduite conformément au paragraphe 2 est inférieure à 2 millions

d’écus, et pour les Etats ACP insulaires, lorsqu‘elle est inférieure à 1 million d’écus.“

37) L’article 203 est remplacé par le texte suivant

,,Article 203

1. Si l'examen

a) de la production commercialisée dans l’année d’application par rapport à la période de

référence, ou

b) de la part des exportations totales

ou

dans la prod uction commerci alisée, pour la même période,

c) de la part des exportations vers la Communauté dans les exportations totales, pour la même

période, ou

d) de la somme des chiffres visés aux points b) et c).

fait apparaître

ACP concerné

une diminution importan te, des consultations ont lieu entre la Commission et l'Etat

déterminer si la base de transfert doit être maintenue ou réduite et, si elle est

réduite, dans quelle mesure.

2.

Pour l’application du paragraphe 1, une diminution est réputée importante si elle est au moins

égale à 20%.“

38) A l’article 209, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

,,4.

Lorsqu’un programme d‘ajustement est en place, comprenant des opérations visant la restruc-

turation des activités de production et d’exportation ou la diversification, l’utilisation des ressources

se fait en conformité avec ces efforts et en appui à toute politique cohérente de reformes.“

39) A l’article 211, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

,,1.

A la signature de la convention de transfert visée à l’article 205 paragraphe 2, le montant de

ce transfert est versé en écus sur un compte portant intérêts, ouvert dans un Etat membre, pour

lequel la présentation de deux signatures, celle de l'Etat ACP et celle de la Commission, sont

requises. Les intérêts sont portés au crédit de ce compte.“

40) A l’article

220, le point p) suivant est ajouté

,,p) de fournir une assistance à la définition et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes

commerciaux propres à promouvoir l’insertion harmonieuse et progressive des Etats ACP dans

l’économie mondiale.“

41) A l'article 223

- le point d) est remplacé par le texte suivant

,,d) l’appui budgétaire destiné à atténuer les contraintes financières internes

i) soit directement, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable,

ii) soit indirectement, par l’utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers

instruments communautaires:“

- le point i) est remplacé par le texte suivant

,,i) les ressources humaines et matérielles supplémentaires supportées par les Etats ACP et qui

se rapportent exclusivement à ce qui est strictement nécessaire à l’administration et à là

supervision effective et efficace des projets et programmes financés par le Fonds européen

de développement, ci-après dénommé ,,Fonds“:“

- le point m) suivant est ajouté

,,m ) l’appui aux mesures de réform es insti

démocratisation et de l' Etat de droit.“

tuti onnelles et administratives dans le conteste de la

42) A l’article 230 paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant

,,g) les acteurs de la cooptation décentralisée des Etats ACP et de la Communauté, afin de leur

permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et

éducatifs dans les Etats ACP, dans le cadre de la cooptation décentralisée.“

13) A l’article 233, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

,,4.

Lorsque l’aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement

à un bénéficiaire final du secteur privé

a) les conditions d’octroi de ces fonds par l’intermédiaire au bénéficiaire final ou directement

à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou

le contrat de prêt

b)

44) A l’article 234

- la partie introductive est remplacée par le texte suivant

,,1.

ou d’

Les capitaux à risques peuvent

autres concours en quasi-fonds

être utilisés

propres:“

sous forme de prêts, de prises de participation

- au paragraphe 1, le point b)bis suivant est inséré

,,bbis). Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d’actionnaires, obli-

gations convertibles, prêts participatifs ou toute autre forme assimilable.“;

- au paragraphe 1, le pont c) est remplacé par le texte suivant

,,c)

Les conditions applicables aux opérations sur capitaux à risques dépendent des carac-

téristiques de chaque projet ou programme et sont en général plus favorables que celles

qui sont applicables aux prêts bonifiés. Pour les prêts à l'Etat ACP ou à l’intermédiaire,

le taux d’intérêt n’est en aucun cas supérieur à 3%.22;

- au paragraphe 1, les points c)bis et c)ter suivants sont insérés

,,cbis).

Les ressources peuvent servir à la promotion des investissements, y compris le finance-

ment d’études de préinvestissement, comme prévu à l’article 268 paragraphe 1 point g).

Dans ce cas, les prêts ne sont remboursés que si l’investissement est réalisé.

cter)

Quant aux prises de participation ou autres concours en quasi-fonds propres, ils sont

rénumérés sur la base des performances du projet ou programme considéré, et les

bénéfices générés sont partagés entre la Communauté et les parties prenantes audit projet

ou programme.“;

- au paragraphe 2 le point b) est remplacé par le texte suivant

,,b) en cas de financement par des capitaux à risques des petites et moyennes entreprises (PME),

le risque de change est réparti entre la Communauté, d’une part, et les autres parties

concernées, d’autre part, en moyenne, le risque de change est réparti à parts égales.“

45) A l’article 235

, le point b)bis suivant est inséré

,,bbis). En cas de financement direct du secteur privé pour des projets de nature stricte-

ment commerciale, le taux de bonification visé au point b) ne s‘applique pas aux

prêts octroyés à des emprunteurs non ACP ou à des sociétés ACP à participation non ACP

majoritaire;“

46) A l’article 236, le point a) est remplacé par le teste suivant

„a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel

des Etats ACP au niveau national et régional: à cette fin, elle finance en priorité les projets et

programmes productifs ou d’autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans

l' industrie, l’agro-industrie, le tourisme. les mines, l’énergie, ainsi que les transports et télécom-

„2.

Les Etats ACP et la Communauté reconnaissent également la nécessité d'encourager les

sur le développement national. A cet effet, l’appui à l'ajustement structurel vise aussi à

a)

b)

c)

d)

intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale

et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers

appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macroéconomiques et secto-

rielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier. en vue d’atteindre le double objectif

d’intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national

encourager et appuyer la mise en oeuvre de politiques de réformes sectorielles au niveau

régional

favoriser la libéralisation des échanges et des paiements et les investissements

transfrontaliers.”

48) A l’article 244, le point c) est remplacé par le texte suivant

„c) l'aide appuie les objectifs prioritaires de l‘Etat ACP en matière de développement, tels que Je

développement agricole et rural, la sécurité alimentaire, la TCDT, le développement du com-

merce et la protection de l'environnement, et contribue à l'allégement des charges au titre de

la dette:”

49) A l'article 246 paragraphe I, la partie introductive est remplacée par le texte suivant

„1.

Tous les Etats ACP sont en principe éligibles à l'appui à l'ajustement structurel, sous réserve

de l'ampleur des réformes entreprises ou envisagées au plan macroéconomique ou sectoriel, en

tenant compte de leur contexte régional. de leur efficacité et de leur incidence possible sur la

dimension économique, sociale et politique du développement, et en fonction des difficulté

économiques et sociales auxquelles ces Etats sont confrontés, telles qu’elle peuvent être appréciées

au moyen d’indicateurs tels que:”

50) A l'article 247

- le paragraphe 2 est remplacé par Je texte suivant

„2.

Cet appui à l’effort d’ajustement prend la forme

a) de programmes sectoriels ou généraux d'importations, conformément à l'article 244

point c) et à l’article 235

b) aides budgétaires. conformément à l’article 224 point d)

c) d’une assistance technique liée à des programmes d'appui à l'ajustement structurel.

- le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

„4.

instr

L’appu

uments

i à l'ajus

vants,

tement structurel est mis en oeuvre de façon flexible en appliquant les

selon les circonstances

a) pour les pays entreprenant des réformes au plan macroéconomique, l’instrument le plus

approprié est normalement le programme général d'importations cohérent avec le con-

cept d’appui à l'ajustement défini dans la présente convention

b) un appui budgétaire destiné à aider les Etats ACP à améliorer la mise en oeuvre de leurs

budgets du point de vue de l'intégrité. de l'efficacité et de l'équité;

c) un programme sectoriel d‘importations peut être mis en oeuvre en appui à un programme

d’ajustement sectoriel ou en cas de reformes macroéconomiques pour obtenir un impact

sectoriel plus prononcé.“;

- le paragraphe 5 suivant est ajouté

Les i

alités,

nstruments prévus au paragraphe

pour appuyer les Etats ACP élig

4 pe uvent également être utilisés, selon les

ibles au sens de l’article 246, qui mettent en

des réformes visant à la libéralisation économique intrarégionale, impliquant des coûts transito-

riels nets.“

51) A l’article 248, le point c) est remplacé par le texte suivant

,,c) assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs des Etas ACP aux

ressources du programme et des procédures d’appel d‘offres qui se concilient avec les pratiques

administratives et commerciales de l'Etat concerné, tout en assurant le meilleur rapport

qualité/prix pour les biens importes et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au

niveau international pour harmoniser les procédures d’appui à l’ajustement structurel;“

52) Au Titre III, Chapitre 2, la section 4bis suivante est insérée

1.

En vue de renforcer et de diversifier les bases du développement à long terme des Etats ACP

et afin d’encourager l’épanouissement et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des Etats

ACP et de la Communauté susceptibles d’apporter leur contribution au développement autonome

des Etats ACP, la coopération ACP-CE appuie, dans les limites fixées par les Etats ACP intéressés,

ces actions de développement dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment sous forme

de conjonctions d’efforts et de moyens entre homologués des Etats ACP et de la Communauté.

Cette forme de coopération vise en particulier à mettre au service du développement des Etats ACP

les compétences, les modes d’action novateurs et les ressources des acteurs de la coopération

décentralisée.

2.

Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics décentralisés, les groupe-

ments ruraux et villageois, les coopératives, les syndicats, les établissements l’enseignement et de

recherche, les organisations non gouvernementales de développement, les autres associations,

groupements et acteurs capables et désireux d’apporter, de leur propre initiative, leur contribution

au développement des Etats ACP, pour autant que ces entités et/ou ces actions soient sans but

lucratif.

1.

Dans le cadre de la coopération ACP-CE, des efforts particuliers sont consentis pour encourager

et soutenir les initiatives des acteurs des Etats ACP et, en particulier, renforcer les compétences de

ces derniers. La coopkation appuie, dans ces conditions, les activités que les acteurs des Etats ACP

entreprennent seuls ou en association avec leurs homologues de la Communauté, qui mettent à leur

disposition leurs compétences et leur expérience, leurs capacités technologiques et d’organisation

ou leurs ressources financières.

2.

La coopération décentralisée encourage les acteurs des Etats ACP et de la Communauté à

apporter des moyens financiers et techniques complémentaires pour soutenir l’effort de développe-

ment y compris le partenariat entre ces acteurs. Elle peut appuyer les actions de coopération

décentralisée par le soutien financier et/ou technique financé sur les ressources prévues par la

présente convention, dans les conditions définies aux articles 251C, 251D et 251E.

3.

Cette forme de coopération est organisée dans le respect du rôle et des responsabilités des

pouvoirs publics des Etats ACP.

1. Les actions de coopération décentra lisée peuvent être appuyées au moyen

financiè res du programme indicatif ou des fonds de contrepart ie. Cet appui est fo

des resso

urni dans la mesure

urces

où il est nécessaire à la mise en oeuvre fructueuse des actions proposées, pour autant que la viabilité

de ces dernières soit établie conformément aux dispositions relatives à la coopération pour le

financement du développement.

2.

Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non

à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais

ils peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou

ceux résultant d’initiatives d'acteurs de la coopération décentralisée.

1.

Les projets et les programmes entrepris dans le cadre de la coopération décentralisée doivent

être soumis à l’approbation des Etats ACP. Ces projets et ces programmes sont finances au moyen

de contributions

a) du Fonds, auquel cas la contribution n’excède pas, en règle générale, les trois quarts du coût

total du projet ou du programme et ne peut être supérieure à 300.000 ECUs. Le montant

représentant la contribution au titre du Fonds est prélevé sur les subventions allouées au titre

du programme indicatif national ou régional

b) des acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières,

techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle

générale, inférieures à 25% du coût estimé du projet ou du programme, et

c) à titre exceptionnel, de l’Etat ACP concerné, soit sous forme d’une contribution financière,

soit grâce à l’utilisation d'équipements publics ou la fourniture de services.

2.

Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre de la coopération

décentralisée sont celles qui sont définies au chapitre 5 du présent titre et, en particulier, celles

visées à l’article 290.

Article 251E

Outre les possibilités offertes aux acteurs de la coopération décentralisée par la présente section,

les articles 252 et 253 relatifs aux microréalisations, l’article 278 paragraphe 2 point c) relatif aux

projets entrant dans le cadre de la coopération technique et l’article 300 relatif à l’aide d’urgence,

les Etats ACP peuvent demander ou approuver la participation des acteurs de la coopération décen-

tralisée à la mise en oeuvre d’autres projets et programmes financés par le Fonds, notamment les

marchés exécutés en régie, conformément à l’article 299 et aux autres dispositions pertinentes de la

présente convention.“

53) A l’article 254, le paragraphe 3 suivant est ajouté

,,3.

Au cas où les ressources fournies en vue d’une opération au titre des dispositions du présent

article sont insuffisantes pour faire face à la situation d’urgence, une partie des ressources du

programme indicatif national, non engagées en raison de l’incapacité de l'Etat ACP concerne de

signer ou de mettre en oeuvre son programme indicatif, peut être déployée en faveur de sa

population en vue d’une aide d’urgence, d’une aide humanitaire ou d’actions postérieures à la phase

d’urgence destinées à la réhabilitation, à la demande de l'Etat ACP concerné ou des Etats ACP au

nom de l'Etat ACP concerné, ou encore par la Communauté, après consultation préalable des Etats

ACP.“

54) A l’article 274, le paragraphe 3 suivant est ajouté

3. Au sens du chapitre 5, section 5, du présent titre,

comprennent les entreprises des PTOM.“

les entreprises des Etats membres

55) L’article 281 est remplacé par le texte suivant

1.

Au début de la période d’application du second protocole financier

a) la Communauté donne à chaque Etat ACP une indication claire de l’enveloppe financière

programmable indicative totale dont il peut disposer au cours de cette période et lui com-

munique toutes autres informations utiles

b) chaque Etat ACP éligible aux ressources spécifiques affectées à l’appui à l’ajustement

conformément à l’article 246 se voit notifier le montant estimatif de la première tranche dont

il peut bénéficier

c) chacun des Etats ACP obtient de la Banque une indication globale des ressources propres

et des capitaux à risques dont i i1 peut bénéfic ier pendant cette période.

2.

Après avoir reçu les informations visées au paragraphe 1, chaque Etat ACP établit et soumet à

la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base et en conformité avec ses objectifs

et priorités de développement. Le projet de programme indicatif indique

a) les objectifs prioritaires de développement de l'Etat ACP concerné sur le plan national et

régional;

b)

c)

le ou les secteurs sur lesquels le soutien doit être concentré, l’accent étant m is sur l'atténua-

tion de la pauvreté et le développement durable, ainsi que les ressources à mobi liser à cet

effet;

les propositions relatives au développement du secteur privé et/ou du secteur industriel

auquel l'Etat ACP envisage que puissent être consacrés des capitaux à risques;

d) les mesures et les actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs dans le ou les

secteurs de concentration identifiés ou, lorsque ces actions ne sont pas suffisamment

définies, les lignes générales des programmes d’appui aux politiques adoptées par l'Etat

ACP dans ces secteurs;

e) le cas échéant, les propositions concernant la gestion du programme indicatif et l’appui

nécessaire, conformément à l’article 224 point i);

f) les ressources réservées aux projets et programmes s’inscrivant hors du ou des secteurs de

concentration, les grandes lignes des programmes pluriannuels visés à l’article 290, ainsi

que l’indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;

g) dans la mesure du possible, les projets et programmes nationaux qui ont été clairement

identifiés, notamment ceux constituant la suite de projets et programmes en cours;

h) le cas Echéant, une partie limitée des ressources progammables non affectées au secteur de

concentration que l‘Etat ACP propose d‘utiliser en appui à l’ajustement;

i) toutes propositions relatives à des projets et programmes régionaux;

j) un calendrier pour l’exécution du programme indicatif, concernant notamment les engage-

ments et les décaissements;

k) les montants réservés au titre de l'assu rance contre les récla

couvrir les dépassements de COûts et les dépenses imprévues:’

mations éventuel les et pour

56) L’article 282 est remplacé par le texte suivant

1.

Le projet de programme indicatif fait l’objet d’un échange de vues entre l'Etat ACP concerné

et la Communauté, qui tient dûment compte des besoins nationaux de l'Etat ACP et de son droit

souverain de déterminer ses stratégies, priorités et modèles de développement, ainsi que ses poli-

tiques macro-éonomiques et sectorielles.

2.

Le programme indicatif est arrêté de commun accord entre la Communauté et l’Etat ACP

concerné sur la base du projet de programme indicatif proposé par cet Etat et compte tenu des

principes fixés aux articles 3 et 4, et engage tant la Communauté que cet Etat, lorsqu'il est adopté.

Il précise notamment tous les éléments visés à l’article 281 paragraphe 2 et un montant représentant

70% du programme indicatif, sauf pour les Etats ACP dont le montant indicatif ou la concentration

du programme indicatif sur un projet unique ne justifie pas des dotations séparées.

3. Le programme indicatif est suffisamment souple pour assurer l’adéquation permanente des

actions aux objectifs et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation

économique, les priorités et les objectifs de l'Etat ACP concerné. Il peut être révisé à la demande

de l'Etat ACP concerne. Il est revu lorsque l'Etat ACP concerné a réalisé un niveau d’engagements

élevé dans la mise en oeuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard trois ans après

l’entrée en vigueur du second protocole financier.

4. A l’issue de la révision vi sée au parag raphe 3, les ressources nécessaires à

programme indicat i f peuven t être attribuées en tenant dûment compte des élémen

l'achève ment du

ts suivant;

a )

b)

c)

d)

l’enveloppe indicative

les progrès réalisés en ce qui

à l’article 281 paragraphe

concerne la mise en oeuvre des éléments du progamme visés

2 et le calendrier convenu pour les engagements et les décaisse-

ments, à la lumière du rapport annuel du chef de délégation et de l’ordonnateur national,

visé à l’article 284 paragraphe 3

l'état de préparation des activités que l'Etat ACP concerné envisage d’entreprendre dans le

cadre de la seconde phase du programme indicatif;

la situation spécifique de l'Etat ACP concerné.

5.

Suite à l’examen visé aux paragraphes 3 et 4, et au plus tard au terme de la période couverte par

le second protocole financier, le reliquat éventuel des ressources programmables est utilisé pour le

financement d’opérations relevant de la coopération pour le financement du développement, no-

tamment celles liées à l’aide programmable, sauf décision contraire du Conseil des ministres.“

57) L’article 283 est remplacé par le texte suivant

La Communauté et l'Etat ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le

programme indicatif soit adopté dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles,

dans les douze mois suivant la signature du second protocole financier.“

58) L’article 284 est remplacé par le texte suivant

1.

Indépendamment des fonds réservés aux aides d'urgence, aux bonifications d'intérêts et à la

coopération régionale, l’aide programmable comporte des subventions.

2.

Pour tenir compte des difficultés économiques et financières des pays les moins développés

visés à l’article 330, 50% des capitaux à risques sont affectés à ces pays globalement. En outre, la

Banque utilise au moins 50% des capitaux à risques pour aider les Etats ACP qui soutiennent et

mettent en oeuvre de manière active des mesures d’appui à l’investissement dans le secteur privé

3.

L’ordonnateur national et le chef de délégation établissent et présentent au comité de coopéra-

tion pour le financement du développement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours au terme de

chaque année civile, un rapport sur la mise en oeuvre du programme indicatif. Ils prennent

également les mesures nécessaires pour que soit respecté le calendrier des engagements et des

déboursements convenu lors de la progammation, déterminent les causes des retards dans la mise

en oeuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier. Le comité examine ces rapports

dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par la présente convention.“

59) A l‘article 287 paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté

,,i) compatibilité avec les politiques commerciales et les progammes de développement du com-

merce des Etats ACP et incidence sur leur compétitivité sur le marché intérieur, régional,

international et communautaire.“

60) L’article 290 est remplacé par le texte suivant

,,Article 290

1.

Dans le but d’accélérer les procédures, et par dérogation aux articles 288 et 288, 1es décisions

de financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels lorsqu’il s’agit de financer

a) la formation;

b) la coopération décentralisée;

c) des microréalisations;

d) la promotion commerciale et le développement du commerce;

e) un ensemble d’opérations d’envergure limitée, dans un secteur spécifique;

f) l'appui à la gestion des projets et des programmes;

g) la coopération technique.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1, l'Etat ACP concerné peut soumettre au chef de délégation

un programme pluriannuel indiquant ses grandes liges, les types d’actions envisagés et l’engage-

ment financier proposé.

a)

b)

La décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur

principal. La lettre de l’ordonnateur principal à l’ordonnateur national notifiant cette décision

constitue la convention de financement au sens de l’article 291.

Dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l’ordonnateur national ou, le cas

échéant, l’acteur de la coopération décentralisé qui a reçu délégation de compétences à cet

effet ou, dans les cas appropriés, d’autres bénéficiaires éligibles, mettent en oeuvre chaque

action, conformément aux dispositions de la présente convention et de la convention de

financement visée au point a). Lorsque la mise en oeuvre est effectuée par les acteurs de la

coopération décentralisée ou par d’autres bénéficiaires éligibles, l’ordonnateur national et le

chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière

des opérations, de façon à être

que définies au paragraphe 3.

en mesure, entre autres, de respecter leurs obligations telles

3.

A la fin de chaque année, l’ordonnateur national transmet à la Commission, après consultation

du chef de délégation, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes pluriannuels.

61) A l’article 294 paragaphe 1 point a), les romanitos i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant

,,i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation pu-

blique des Etats ACP et des Etats membres;

ii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé, à

l'exception des sociétés sans but lucratif de Etats membres et/ou des Etats ACP;

iii) à toute entreprise commune ou groupement de ces entreprises ou de ces sociétés des Etats ACP

et/ou des Etats membres;“.

62) A l’article 296 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant

,,b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats

ACP;“

63) A l’article 316, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

,,1.

La Commission est représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe régional qui en

fait la demande expresse par une délégation placée sous l’autorité d’un chef de délégation, avec

l'agrément du ou des Etats ACP concerné.“

64) A l'article 317

- l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa

,,Le chef de délégation représente la Commission dans tous les domaines de sa compétence et

pour l’ensemble de ses activité“;

- au nouveau deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant

,,En ce qui concerne plus particulièrement la coopération, le chef de délégation reçoit les

instructions nécessaires et les pouvoirs pour faciliter et accélérer la préparation, l'instruction et

l’exécution des projets et programmes, ainsi que l’appui nécessaire pour ce t-aire. A cette fin, et

en étroite collaboration avec l’ordonnateur national, le chef de délégation;“

64bis)

A l'article 331, point 10), ajouter le tiret suivant

,,- Article 194 paragraphe 5“

64ter)

A l'article 331, point 12), ajouter le tiret suivant

,,- Article 284 paragraphe 2“

64quater)

A l’article 334, point 9), insérer le tiret suivant avant le premier tiret

,,- Article 194 paragraphe 5“

64quinquies) A l'article 337, point 9), insérer le tiret suivant avant le premier tiret

,,- Article 194 paragraphe 5“.

F. CINQUIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES

65) L'article 364 est remplacé par le texte suivant

Si, avant l’entrée en vigueur des dispositions portant modification de la présente convention

arrêtées conformément à l’article 366 paragraphe 3, les négociations avec l’Afrique du Sud con-

duisent à un accord sur son adhésion à la présente convention, le Conseil des ministres, nonobstant

les conditions d’adhésion prévues à l’article 363, statue sur le résultat de ces négociations et prend

une décision relative aux conditions et modalités de l’adhésion de cet Etat, tenant compte des

caractères spécifiques de l’Afrique du Sud.

Ces conditions et modalités font l'objet d’un protocole spécial qui forme partie intégrante de la

présente convention.

En cas de décision positive, l’Afrique du Sud est ajoutée aux Etats signataires de la présente

convention, sans qu’une nouvelle ratification soit nécessaire de la part des parties à la présente

convention. La décision du Conseil des ministres indique la date d’entrée en vigueur de cette

adhésion.“

66) L’article 364bis suivant est inséré

1.

Si la Somalie demande son adhésion à la convention, le Conseil des ministres statue sur cette

demande et prend une décision au sujet de l’adhésion de cet Etat.

2.

Si une décision positive du Conseil des ministres intervient avant l’entrée en vigueur des

dispositions portant modification de la présente convention, la Somalie est ajoutée comme partie

signataire au même titre que les autres parties signataires.

3. Si une décision positive du Conseil des ministres intervient après l’entrée en vigueur des

dispositions portant modification de la présente convention, la présente convention telle que modi-

fiée entre en vigueur, en ce qui concerne la Somalie, le premier jour après le dépôt de l’instrument

de ratification par ce pays. Toutefois, le Conseil des ministres peut prévoir, dans sa décision, que

certains des droits et obligations prévus par la présente convention deviendront applicables à la

Somalie à une date différente, dans l’intérêt de cet Etat.“

67) L’article 366bis suivant est inséré

1.

Aux fins du présent article,

l’Union européenne, d’une part,

on entend par ,,partie“, la Communauté et les Etats membres de

et chaque Etat ACP, d’autre part.

2.

Si une partie considère qu’une autre a manqué à une obligation concernant l'un des éléments

essentiels visés à l'article 5, elle invite, sauf en cas d‘urgence particulière, la partie concernée à

procéder à des consultations en vue d’examiner de façon approfondie la situation, et, le cas échéant,

d’y remédier.

Aux fins de ces consultations, et pour trouver une solution

- la Communauté est représenté par sa Présidence, assistée par l‘Etat membre ayant exercé

la présidence précédente et par celui qui exerce la présidence suivante, ainsi que par la

Commission;

- les Etats ACP sont représentés par l’Etat ACP exerçant la co-présidence, assisté par l'Etat

ACP ayant exercé la co-présidence précédente et par celui qui exerce la co-présidence

suivante. Deux autres membres du Conseil des ministres ACP désignés par la partie con-

cernée participent également aux consultations.

Les consultations commencent au plus tard quinze jours après l’invitation et, en principe, ne

durent pas plus de trente jours.

3.

A l’expiration du délai visé au paragraphe 2 troisième alinéa, si, malgré tous les efforts aucune

solution n’a été trouvée, ou immédiatement en cas d’urgence ou de refus de consultation, la partie

qui a invoqué le manquement peut prendre des mesures appropriées, y compris, si nécessaire la

suspension partielle ou totale de l’application de la présente convention à l’égard de la partie

concernée. Ii est entendu que la suspension serait un dernier recours.

Toute mesure est notifiée, au préalable, à la partie concernée: elle est levée dès que les raisons

qui l’ont motivée disparaissent.“

G. SECOND PROTOCOLE FINANCIER

68) Le second protocole financier suivant est applicable pendant la deuxième période quinquennale de

la présente convention

,,Second Protocole financier

1.

Aux fins exposées dans la troisième partie, titre II, chapitre 1 et 3, et titre III de la présente

convention, et pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 19%, le montant global des

concours financiers de la Communauté est de 14.625 millions d‘ECUs.

Ce montant global comprend

a) un montant de 12.967 millions d’ECUs au titre du Fonds européen de développement, dont

292 millions d’ECUs provenant du transfert à partir des Fonds précédents de ressources non

affectées ou non utilisables. Ce montant est réparti de la façon suivante

i)

ii)

aux fins précisées aux articles 220, 221 et

224: 9.592 millions d’ECUs sous forme de

subventions, dont 1.400 millions d’ECUs pour l'appui à l’ajustement structurel, qui

peuvent être complétés, conformément à l’article 281 paragraphe 2, point e) dans le

cadre de l’aide au développement à long terme

aux fins précisées aux articles 220, 121 et 224: 1.000 millions d’ECUs sous forme de

capitaux à risques

iii)

iv)

aux fins précisées aux articles 186 à 212: 1.800 millions d’ECUs sous forme de transferts

pour stabilisation des recettes d’exportation

aux fins précisées aux articles 214 à 219: 575 millions d'ECUs sous forme de subven-

tions au titre du Sysmin;

b) aux fins précisées aux articles 220, 221 et 224 jusqu’à concurrence de 1.658 millions

d’ECUs, sous forme de prêts de la Banque accordés sur ses ressources propres, confor-

mément aux conditions prévues par ses statuts. Ces prêts sont soumis aux conditions de

l’article 235 relatif aux bonifications d'intérêts.

2. La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres, y compris les bonifications

d-intérêts, ainsi que les capitaux à risques. Tous les autres moyens de financement au titre de la

présente convention sont gérés par la Commission.

Article 2

Pour le financement de l’aide visée aux articles 254 et 255

a) une dotation spéciale de 260 millions d‘ECUs est constituée dans le cadre du montant visé à

l'article 1er point a) sous i), dont 140 millions d’ECUs pour l’aide visée à l’article 254 et

120 millions d’ECUs pour les aides visées à l'article 255;

b) en cas d’épuisement de la dotation spéciale prévue dans l‘un des articles susmentionnés avant

l’expiration du présent protocole financier, des transferts peuvent être opérés à partir des crédits

prévus dans l'autre article

c) à l’expiration du présent protocole financier, les crédits non engagés pour les aides d'urgences et

les aides aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées sont reversés à la masse du Fonds en vue

du financement d’autres actions entrant dans le champ de la coopération pour le financement du

développement, sauf décision contraire du Conseil des ministres;

d) en cas d'épuisement de la dotation spéciale avant l’expiration du présent protocole financier, et

compte tenu des autres ressources dont peuvent bénéficier les Etats ACP aux mêmes fins, les

Etats ACP et la Communauté, au sein des institutions conjointes compétentes, adoptent des

mesures appropriées pour remédier aux situations visées aux articles 354 et 255.

Article 3

1.

Sur les subve ntions disponi bles au titre de l’article 1 point a) sous i), un montant de 1.300 mil-

lions d’ECUS est réservé au financeme nt de projets et programmes régionaux des Etats ACP.

2.

Sur les montants affectés au titre du présent article, la Communauté alloue

i) Un montant maximum de 73 millions d'ECUS, au moyen d’une dotation séparée, au

financement du budget du centre pour le développement industriel;

ii) un montant qui ne pourra dépasser 4 millions d’ECUs aux fins visées à l’annexe LXVIII

iii) un montant indicatif de 85 millions d’ECUs pour le financement de programmes régionaux

de développement du commerce visés à l’article 138

iv) un montant de 80 millions d’ECUs pour le financement incitatif de l‘appui institutionnel

visé à l’article 224 point m).

3.

La Banque peut, à partir des moyens qu’elle gère, compléter ces ressources en contribuant au

financement de projets et programmes régionaux.

Article

Le reliquat éventuel du Fonds qui n-est pas engagé ou déboursé à la fin de la dernière année

d’application du présent protocole financier est utilisé jusqu’à épuisement, dans les mêmes condi-

tions que celles prévues par la présente convention.“

H. PROTOCOLE No 1 RELATIF

A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET

AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

69) Au protocole No 1, Titre I, article 5, ,,10%“ est remplacé par ,,15“.

70) Au Protocole No 1, Titre I, article 6, le paragraphe 5 suivant est ajouté

,,5.

A la demande des Etats ACP, les produits originaires d’un pays en déeloppement voisin autre

qu’un Etat ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérés comme origi-

naires de l'Etat où ils subissent une ouvraison ou transformation complémentaire, sous réserve que

- l'ouvraison ou transformation effectuée dans l'Etat ACP aille au-delà des opérations visées

à l’article 3 paragraphe 3. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système

harmonisé doivent, en outre, subir au moins dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transfor-

mation entraînant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisé

distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en développement non ACP.

Pour les produits visés à l’annexe X du présent protocole, seule l’ouvraison spécifique visée

dans la colonne 3 s’applique, qu’elle donne lieu ou non à un changement de position tarifaire

- les Etats ACP, la Communauté et les autres pays en ques

définissant des procédures administratives adaptées, propres à

tion aient conclu un accord

garantir une application cor-

recte du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au thon classé dans les chapitres 03 et 16 du système

harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et; aux textiles repris à

l’annexe XI du présent protocole.

Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les

disposi tions du présent protocole s’appl iquent.

Le Conseil des ministres ACP-CE statue sur les demandes ACP sur la base d’un rapport établi

par le comité de coopération douanière ACP-CE conformément à l’article 30.“

71) Au protocole No 1, Titre II, article 21, paragraphe 1, ,,2.820 ECUS“ est remplacé par ,,3.140 ECUS“

et au paragraphe 2, ,,30 avril 1991“ est remplacé par ,,30 avril 1997“ et ,,1er octobre 1988“ par

,,1er octobre 1994“ ..

l

72) Au protocole No 1, Titre II, article 22, paragraphe 2 deuxième alinéa, ,,200 ECUS“ et ,,565 ECUs“

sont remplacés respectivement par ,,230 ECUS“ et ,,630 ECUS“.

73) Au protocole No 1, Titre III, article 31, paragraphe 8, le premier alinéa est remplace par le texte

,,8. En cas de demande, des dérogations

octroyées de façon automatique, dans les li

conserves et de 500 tonnes pour les longes.“

conc

mites

ernant les conserves et les longes de thon sont

d’un contingent annue l de 4.000 tonnes pour les

7-l) Au protocole No 1, le Titre IV est remplacé par le texte suivant

,,TITRE IV

Ceuta et Melilla

Article 32

Condition particulière

1.

L’expression ,,Communauté“ utilisée dans le présent protocole n’englobe pas Ceuta et Melilla.

L’expression ,,produits ordinaires de la Communauté“ n’englobe pas les produits originaires de

Ceuta et Melilla.

2. Les dispositio ns du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour determiner si dès

produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des Etats ACP.

3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la

Communauté font l‘objet d’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés

comme avant été entièrement obtenus dans les Etats ACP.

4.

Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou clans la

Communauté sont considérées comme avant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières

obtenues font ultérieurement l'objet d’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.

5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l’article 3

paragraphe 3 points a) à d) ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

6.

Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.“

75) Au protocole No 1, les annexes X et XI suivantes sont ajoutées

ANNEXE X

Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit

transformé lorsqu’elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays en

développement visés à l’article 6 paragraphe 5 du présent protocole

Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI

(1)

ex 5101

(2)

Laines, non cardées ni peignées

- dégraissées, non carbonisées

(3)

Fabrication à partir de suint, y compris les

déchets de laine, dont la valeur n'excède pas

50% du prix départ usine du produit

- carbonisées

Fabrication à partir de laine dégraissée, non

carbonisée, dont la valeur n’excède pas 50%

du prix départ usine du produit

ex 5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers.

Fabrication à partir de déchets de laine non

carbonisés

carbonisés dont la valeur n’excède pas 50%

du prix départ usine du produit

ex 5201

Coton. non cardé ni peigné, blanchi

Fabrication à partir de coton brut dont la

valeur n‘excède pas 50% du prix départ usine

du produit

5501 à 5307

Fibres synthétiques ou artificielles

discontinues

- non cardées ni peignées ni autrement trans-

Fabrication à partir de matières chimiques ou

formées pour la filature

de pâtes textiles

- cardées ou peignées ou autres

Fabrication à partir de matières chimiques, de

prîtes textiles ou de déchets du code NC 5505

ex Chapitre 50

Fils et monofilaments, autres que les fils de

à 55

papier

- imprimés ou teints

Fabrication à partir de

- fibres naturelles, non cardées ni peignées ni

autrement transformées pour la filature

- soie grège ou déchets de soie

- matières chimiques ou pâtes textiles ou

- fibres synthétiques ou artificielles discon-

tinues, non cardées ni peignées ni autrement

préparées pour la filature

ou

impression ou teinture de fils ou monofila-

ments écrus ou préblanchis ( 1), accompagnée

d’opérations de préparation ou de finition (le

tordage et la texturisation n’étant pas

considérés comme faisant partie de ces

dernières),

la valeur des matériaux non

originaires (y compris le fil) ne dépassant pas

48% du prix départ usine du produit

- autres

Tissus, autres que les tissus de fi1s de papier

- imprimés ou teints

- autres

Ouates de matières textiles et articles en ces

ouates; fibres textiles d’une longueur n’excé-

dant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes

(boutons) de matières textiles

- imprimés ou teints

- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

- autres

Nontissés même imprégnés, enduits, recou-

verts ou stratifiés

- imprimés ou teints

- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

- autres

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de

textiles; fils textiles, lames et formes simi-

laires des codes NC 5404 ou 5405, impré-

gnés, enduits, recouverts ou gainés de caout-

chouc ou de matière plastique

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de

textile,

Fabrication à partir de

- fibres naturelles, non cardées ni peignées ni

autrement transformées pour la filature

- soit grège ou déchets de soie

- matériaux chimiques ou pâte textile ou

- fibres synthétiques ou artificielles discon-

tinues, non cardées ni peignées ni autrement

préparées pour la filature

Fabrication à partir de fils

ou

impression ou teinture de tissus écrus ou pré-

blanchis,

accompagnée

d’opérations

de

préparation ou finissage

( 1 ) ( 2 )

Fabrication

ou

impression ou tein

Fabrication à partir de fibres

Fabrication à partir de fibres

ou

impression ou teinture de nontissés écrus ou

préblanchis, accompagnée

d’opérations

de

préparation ou de finissage

(1)(2)

imprégnation, enduction, recouvrement ou

stratification de nontissés écrus

(3)

Fabrication à partir de fibres

Fabrication à partir de fils ou de cordes de

caoutchouc,

non recouverts de matières

textiles

Chapitre 58

- autres

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non,

même imprégnés, enduits, recouverts ou ou

gainés de caoutchouc ou de matière plastique

Articles en fils, lames ou formes similaires

des codes NC 5404 ou 5-W, ficelles, cordes

ou cordages,

non dénommés ni compris

ailleurs

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre,

non touffetés ni floqués, même confectionnés

Tissus

spéciaux et

surfaces

textiles

touffetées; dentelles; tapisseries; articles de

passementerie; broderies;

- imprimés ou teints

- imprégnées, enduits ou recouverts

- autres

Tissus enduits de colles ou de matières amy-

lacées, des types utilisées pour la reliure, le

cartonnage, la gainerie ou usages similaires;

toiles à calquer ou transparentes pour le

dessin: toiles préparées pour la peinture

bougran et tissus similaires raidis des types

utilisés pour la chapellerie

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues

à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou

d’autres polyamides,

de polyesters ou de

rayonne viscose

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de

matière plastique ou stratifiés avec de la

matière plastique, autres que ceux dit code

NC 5902

Linoléums, même découpés; revêtements de

sol consistant en un enduit ou un recou-

vrement appliqué sur un support textile,

même découpés

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco,

de fils de filaments ou monofilaments

synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco,

de fils de filaments ou monofilaments

synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir de fibres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes

lès matières utilisées n'excède pas 50% du

pris départ usine du produit

Fabrication à partir de tissus écrus

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de tissus écrus

ou

impression ou teinture de tissus, écrus ou pré-

blanchis, avec les opération de préparation

ou de finition

(1)(2)

Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de

non-tissés, écrus

Code NC

(1)

(2)

Chapitre 60

(*) Chapitre 61

(*)

ex Chapitre 62

Désignation du produit

Revêtement muraux en matières textiles

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code

NC 5902

Autres tissus

imprégnés,

enduits

ou

recouverts; toiles peintes pour décors de

théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues

Mèches tissées,

tressées ou tricotées en

matières textiles, pour lampes, réchauds,

briquets, bougies ou similaires: manchons à

incandescence et étoffes tubulaires tricotées

servant à leur fabrication, même imprégnées

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en

matières textiles, même avec armatures ou

accessoires en autres matières

Courroies transporteuses ou de transmission

en matières textiles, même renforcées de

métal ou d'autres matières

Produits et articles textiles pour usages

techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de

la nomenclature combinée

- Disques et couronnes à polir, autres qu‘en

feutre

- autres

Etoffes de bonneterie

- imprimés ou teintes

Vêtements et accessoires du vêtement, en

bonneterie

- obtenus par assemblage, par couture, ou

autrement, de deux ou plusieurs pièces de

bonneterie qui ont été découpées en forme

ou obtenues directement en forme

- autres

Vêtements et accessoires du vêtement, autres

qu’en bonneterie, à l‘exclusion des produits

des codes NC 6213 et 6314 pour lesquels les

règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication à partir de tissus écrus

impression ou teinture de tissus écrus ou pré-

blanchis, avec les opérations de préparation

ou de finition

(1)(2)

Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie

écrues ou d'autres tissus écrus

Fabrication à partir de tissus écrus

ou

ou de finition (1)(2)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fils ou de fibres

Fabrication à partir de fils, de déchets de

tissus ou de chiffons du code NC 6310

Fabrication à partir de fils ou de fibres

Fabrication à partir de fils

ou

impression ou teinture d'étoffes de bonnete-

rie, écrues ou préblanchies, accompagnée

d’opérations de préparation ou de finissage

Fabrication à partir de fils

Confection complète

(4)

Fabrication à partir de fils

6213 et

Désignation du produit

- finis ou complets

- non finis ou incomplets

Fabrication à partir de fils

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, fou-

lards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles,

voilettes et articles similaires;

- brodés

- autres

Couvertures: linge de lit, de table, de toilette

ou de cuisine; vitrages, rideaux et stores d’in-

térieur; cantonnières et tours de lits autres

articles; articles d’ameublement; à l'exclu-

sion de ceux du code NC 9404; sacs et

sachets d’emballage; bâches, stores d’exté-

rieur et articles de campement

- en feutre ou nontissés

- non imprégnés, enduits, recouverts ou

stratifiés

- imprègnes, enduits, recouverts ou stratifiés

- autres

- en bonneterie

- non brodés

- brodés

- autres qu’en bonneterie

- non brodés

- brodés

Autres articles confectionnés (y compris les

patrons de vêtements) à l’exception des éven-

tails et écrans à mains, non mécaniques, des

montures et poignées qui leur sont destinées

et des parties de ces montures à poignées

- Serpillières, torchons, lavettes et

chamoisettes

Fabrication à partir de fils

OU

fabrication à partir de tissus non brodés dont

la valeur n’excède pas 40% du prix départ 1

usine du produit

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fibres

Imprégnation, enduction, recouvrement ou

stratification de feutres ou de nontissés, écrus

(3 )

Confection complète

(4)

Confection complète

(4)

ou

fabrication à partir d’étoffes de bonneterie

non brodées dont la valeur n’excède pas 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fils

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont

la valeur n’excède pas 40% du prix départ

usine du produit

Fabrication à partir de fils

(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

NOTES

Voir aussi la liste des produits exclus de la procédure de dérogation prévue à l’annèxe XI.

Le terme ,,préblanchis“, employé dans la liste de l’annexe X pour caractériser le stade d’élaboration

requis de certaines matières non originaires utilisées, s’applique à certains fils, tissus et étoffes de

bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou

du tissage.

Les produits préblanchis se trouvant à un stade d’élaboration moins avancé que les produits

blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels

que le peroxyde d’hydrogène et agents réducteurs).

Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant 1‘origine, la

thermo-impression doit être accompagnée de l’impression du papier transfert.

L’expression ,,imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification“ ne couvre pas les opéra-

tions seulement destinées à lier les tissus ensemble.

L'expression ,,confection complète“ utilisée dans liste liste de l'annexe X signifie que toutes les

opérations qui suivent la coupe des tissus ou l’obtention directement en forme des étoffes de

bonneterie doivent être effectuées.

Toutefois, le fait qu‘une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'a pas nécessaire-

ment pour effet de faire perdre il la confection son caractère complet.

Des exemples d-opération de finition sont repris ci-après

- placement de boutons et/ou d’autres types d‘attaches,

- confection de boutonnières,

finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,

- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.,

- repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.

Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition,

notamment dans le cas d’une combinaison d’opérations, se révèle d’une importance telle que ces

opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.

Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confec-

tion son caractère complet.

ANNEXE XI

Produits textiles exclus de la procédure de cumul

avec certains pays en développement visés à l’article 6 paragraphe 5

du présent protocole

6101 10 90

Chandails, pull-overs, (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupées et

6101 20 90

cousues): anoraks, blousons et similaires, en bonneterie.

6101 30 90

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99

6203 41 10

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets;

6203 41 90 pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou

6203 42 3l

artificielles.

6203 42 33

6203 42 35

Parties inférieures de survêtements de sport, doublées, à l'exclusion des articles des catégories

16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles,

6203 42 90

6203 43 19

6203 43 90

6303 49 19

6203 49 50

6204 61 10

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 63 18

6204 69 18

6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42

1. PROTOCOLE NO 7 RELATIF A LA VIANDE BOVINE

76) Au protocole No 7, les articles 1 , 2 et 4 sont remplacés par les textes suivants

,,Article 1

Dans les limites visées à l’article 2, les droits à l’importation, autres que les droits de douane,

appliqués à la viande bovine originaire des Etats ACP, sont diminués de 92%.

Sans préjudice de l’article 4, la diminution des droits a l’importation prévue à l’article 1er porte,

par année civile et par pays, sur les quantités suivantes exprimées en viande bovine desossée

Botswana

18.916 tonnes

Kenya

142 tonnes

Madagascar

7.579 tonnes

Swaziland

3.363 tonnes

Zimbabwe

9.100 tonnes

Namibia

13.000 tonnes.

Si, au cours d’une année déterminée, l’un des Etats ACP visés à l’article 2 n'est pas en mesure

de fournir la quantité totale autorisée et ne souhaite pas bénéficier des mesures visées à l’article 3,

la Commission peut répartir la quantité manquante entre les autres Etats ACP concernes. En pareil

cas, les Etats ACP concernés proposent à la Commission, au plus tard le 1er septembre de chaque

année, le ou les Etats ACP qui seront en mesure de fournir la nouvelle quantité supplémentaire, en

lui indiquant l’Etat ACP qui n’est pas en mesure de fournir la totalité de la quantité qui lui à été

allouée, étant entendu que cette nouvelle affectation temporaire ne modifie pas les quantités

initiales.

La Commission veille à ce qu’une décision soit arrêtée au plus tard de 1er décembre.“

J. PROTOCOLE NO 10 RELATIF A LA GESTION DURABLE

DES RESSOURCES FORESTIERES

77) Le protocole No 10 suivant est ajouté

,,PROTOCOLE No 10

relatif à la gestion durable des ressources forestières

1.

La Communauté et les Etats ACP reconnaissent l’importance et la nécessité d’une gestion

rationnelle des ressources forestières, de façon à garantir le développement durable à long terme

des forêts des Etats ACP, conformément à la déclaration de principe de Rio sur l’environnement et

le developpement, notamment aux principes non juridiquement contraignants édictés sur la forêt, à

la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux conventions sur la

diversité biologique et la désertification.

2.

Une priorité particulière est accordée aux actions visant à soutenir et à encourager 1es efforts

déployés par les Etats ACP et leurs organisations pour assurer la préservation, la régénération et

l’exploitation durable des ressources forestières, et contribuer à la lutte contre la désertification.

3.

La Communauté et les Etats ACP concentrent leurs efforts sur les actions favorables

a) à la préservation des forêts tropicales en péril et de leur diversité biologique ainsi qu’au

rétablissement des fonctions des forêts tropicales ayant subi des dommages, compte tenu du

besoin et de l’intérêt des populations locales d’assurer une exploitation durable des produits

forestiers, des différents agents et facteurs causant le déboisement, de la nécessité d’associer

les populations locales à l’identification, à la programmation et à la mise en oeuvre des

actions, des différences existant entre pays et régions et des mesures propres à résoudre ces

problèmes;

b) à la création de zones tampons contribuant à la préservation, à la régénération et au dévelop-

pement durable de la forêt tropicale, dans le cadre d’une planification plus large de l'affec-

tation des sols;

c) à la gestion durable des forêts destinées à la production de bois et des produits qui en sont

dérivés, de façon à garantir que, d’ici à l’an 2000 et sur la base de plans d’exploitation

appropriés, ces produits soient tirés de sources durables. Une priorité particulière est ac-

cordée à des activités forestières exercées par les communautés locales et pratiquées à petite

échelle

d) au soutien et à la promotion d’activités de reboisement et de gestion forestière adaptées aux

e)

f)

g) à la définition d’une politique de recherche stratégique et modulable visant à diffuser les

connaissances et la capacité de programmation nécessaires à la préservation et à une gestion

durable des forêts ainsi qu’à la mise en oeuvre d’activités de suivi de la recherche dans le

cadre de projets et de programmes.

4.

Reconnaissant l’importance du bois et de ses produits dérivés pour les économies des Etats

ACP, la Communauté et les Etats ACP envisagent, dans les limites précisées ci-dessus, de concen-

trer leurs efforts sur

b)

c)

d)

e)

l’amélioration de la commercialisation et des échanges de bois tirés de forêts faisant l’objet

d’une exploitation durable

le soutien à la définition et au développement de systèmes de certification applicables au

bois de forêts tropicales produit en tenant compte-des principes de la gestion durable et

s'inscrivant dans le cadre d’une harmonisation internationale prévue des systèmes de certi-

fication des bois et produits dérivés de tous types

le soutien aux mesures destinées à accroître la proportion des bois tropicaux et produits

dérivés tirés de sources durables dans la production globale de ce secteur dans les Etats ACP,

de façon à stimuler le développement économique et l’industrialisation de ces Etats et à

améliorer leurs perspectives d’emploi et leurs recettes d’exportation

la promotion et la diversification du commerce international des bois tropicaux à partir de

ressources rendues durables grâce à l’amélioration des caractéristiques structureiles des

marchés internationaux et la prise en considération de prix qui tiennent compte du coût d’une

gestion viable des forêts et qui soient dans le même temps rémunérateurs et équitables pour

les deux parties

les soutien à l’élaboration, par les Etats ACP, de politiques nationales visant à assurer une

exploitation durable et la préservation des forêts de production de bois tropicaux et de leurs

ressources génétiques ainsi que le maintien d’un équilibre écologique dans les régions

considérées, dans le cadre du commerce des bois tropicaux

la promotion de l’accès aux technologies et de leur transfert ainsi que la coopération

technique nécessaire à la réalisation des objectifs du développement durable,

5.

Reconnaissant, en outre, l’importance des bois tropicaux pour les économies des Etats ACP

producteurs et la nécessité impérative de mettre fin à la désertification dans bon nombre de ces

Etats, et tenant compte du coût marginal d’une concrétisation des avantages liés à la préservation

et au développement de la forêt, la Communauté envisage de soutenir ces activités. A cette fin, la

Communauté utilisera, outre les ressources réservées aux programmes indicatifs nationaux, aux

programmes indicatifs régionaux ou aux actions ,,tout ACP“ et conformément aux dispositions“

applicables, les crédits inscrits à son budget à cet effet.“

K. ACTE FINAL

78) A l’Acte final, l’annexe IIIbis suivante est insérée

,,ANNEXE IIIbis

Déclaration de la Communauté ad article 4

En appuyant les stratégies de développement des Etats ACP, la Communauté tient compte, dans

son dialogue avec chaque Etat ACP, des objectifs et priorités de sa politique de coopération et en

particulier

- du développement économique et social durable des pays en développement et notamment

des plus défavorisés d’entre eux. Dans ce contexte, une attention particulière est attachée à la

valorisation des ressources humaines et à l’environnement;

- de leur insertion harmonieuse et progressive dans l’économie mondiale, en mettant un accent

particulier sur la revitalisation du tissu économique par la relance du secteur privé;

- de la lutte contre la pauvreté;

- du développment et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que du

respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.“

79) A l'Acte final, l’annexe XIV est remplacée par le texte suivant

,,ANNEXE XIV

Déclaration commune concernant l’article 91 sur

pour le développement industriel (CDI)

le centre

1.

Les parties contractantes conviennent que, en ce qui concerne la nomination du directeur et du

directeur adjoint du CDI, le principe de la rotation entre ressortissants ACP et CE est consacré.

2.

Cette rotation est assurée au terme d’un

fonction du directeur et du directeur adjoint,

délai de cinq ans qui constitue la durée maximale

nommés par le comité de coopération industrielle.

de

3. Pour nommer le directeur et le directeur adjoint, les parties contractantes tiennent des

consultations sur les propositions à présenter par l'une et l'autre parties contractantes, en tenant

compte du caractère paritaire du CDI.

4. Un conseil consultatif du CDI est mis en place. Sa

nement sont déterminées par le statut du CDI.“

composition et ses modalités de fonction-

80) A l’Acte final, l’annexe XXII est remplacée par le texte suivant

,,ANNEXE XXII

Déclaration commune ad article 141 sur la coopération culturelle et sociale

1. Les projets et programmes de coopération présentés par la Fondation pour la coopération

culturelle ACP-CE et les autres institutions spécialisées visées à l’article 141 de la présente

convention sont susceptibles de bénéficier d’une aide financière de la Communauté pour leur mise

en oeuvre selon les conditions visées à l’article 140 paragraphe 2 de la présente convention.

2. L'éventu el soutien accordé par la Communauté est destiné

projets ou de programmes de coopération culturelle et sociale.“

dans sa totalité au financement de

81) A l’Acte final, l’annexe XL est remplacée par le texte suivant

,,ANNEXE XL

Déclaration commune relative aux produits agricoles visés

à l’article 168 paragraphe 2 point a) sous ii)

Les parties contractantes ont pris acte du fait que la Communauté envisage de prendre les

dispositions figurant en annexe et qui sont établies à la date de sa signature de la présente convention.

en vue d’assurer aux Etats ACP le régime préférentiel prévu à l'article 168 paragraphe 2 point a)

sous ii) de la présente convention en ce qui concerne certains produits agricoles et transformés.

Elles ont pris acte que la Communauté a déclaré à ce sujet qu’elle prendra toutes les mesures

nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile et, dans

toute la mesure du possible, pour qu’ils entrent en vigueur en même temps que le régime inter-

médiaire qui interviendra après la signature de l'accord portant modification de la quatrième

convention ACP-CE.“

Régime d‘importation applicable aux produits agricoles

et alimentaires originaires des Etats ACP

1. VIANDE BOVINE

Code NC

0102 10 00

0102 90 10

0102 90 31

0l0l

90 33

90 35

0102 90 37

0206 10 91

0206 10 95

0206 10 99

0306 21 00

0206 22 90

0206 29 91

0206 29 99

0210 20

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

1502 00 91

1602 50 10

1602 50 90

1602 90 61

1602 90 69

2. VIANDES OVINE ET CAPRINE

Code NC

0206 80 99

0206 90 99

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 60

1502 00 99

1602 90 71

1602 90 79

3. VIANDE DE VOLAILLES

Code NC

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 1199

0105 9100

Exemption des droits de douane pour tous les produits visés par

l’organisation commune des marchés.

Au cas où les importations dans la Communauté de viande

bovine des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 2991,

1602 50 10 et 1602 90 61, originaires d’un Etat ACP,

dépasseraient, au cours d’une année, une quantité correspondant

à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au

cours de l’année qui, de 1969 à 1974, a fait l’objet des

importations communautaires les plus importantes de l’origine

considérée, augmentées d’un taux de croissance annuel de 7%,

le bénéfice de l’exemption du droit de douane est, partiellement

ou totalement, suspendu pour les produits de l’origine en cause.

Dans ce cas, la Commission fait rapport au Conseil des

ministres de l‘Union européenne qui arrête, statuant à la

majorité qualifiée sur proposition de la Commission, le régime

à appliquer aux importations en question.

Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par

l’organisation commune des marchés.

Non-application du prélèvement pays tiers pour les codes NC

a) 0104 10 90

0104 20 90

(autres que reproducteurs de race pure)

b) 0204

0210 90 11

02l0 90 19

(à l’exception de celle de l’espèce ovine domestique). Pour

celle-ci, réduction de 65% du prélèvement clans la limite d’un

contingent annuel de 500 t

Diminution de 16% des droits de douane pour 1es produits

suivants

- Coqs et poules

0105 19 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 19 9 0

0105 99 10

0 05

99 50

0209 00 90

- Graisse de volailles fraîche, réfrigérée ou congelée

0210 90 71

0210 90 79

1501 00 90

- Graisse de volailles fondue

1602 31

- Préparations et conserves de via-de et d’abats de volaille dans

1602 39

la limite d’un contingent annuel de 500 t

4. PRODUITS LAITIERS

0401 10

040l 30

0401 30

0403 10 02 à

0403 10 36

0403 90 11 à

0403 90 69

0404 10

0404 90

0405 00

- Beurre et autres matières grasses du lait

2106 90 51

2309 1O 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

- Oies, dindons et dindes

- Canards et pintades

- Abats de foie de volailles

Diminution du prélèvement pays tiers de 65% pour

- Viandes de volaille dans la limite d’un contingent annuel de

400 t

- Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre

ou d'autres édulcorants

- Autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés non aromatisés,

ni additionnés de fruits ou de cacao

- Lactosérum, modifié ou non

- Produits consistant en composants naturels du lait

- Sirop de lactose aromatisé

- Aliments pour chiens et chats contenant plus de 50% de

produits laitiers

Autres préparations pour l’alimentation des animaux contenant

plus de 50% de produits laitiers

Diminution du prélèvement pays tiers de 65% pour

- Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre, dans

la limite d’un contingent annuel de 1.000 t

- Fromage et caillebotte dans la limite d’un contingent annuel

de 1.000 t

Organisations communes des marchés

5. OEUFS

Code NC

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

6. VIANDE DE PORC

Code NC

Diminution de 16% des droits de douane pour les produits visés

par l’orgnisation commune des marchés

- Oeufs de volailles de bassse-cour

- Oeufs d’oiseaux

- Animaux vivants de l’espèce porcine autres que reproducteurs

de race pure

- Saindoux et autres graisses de porc

- Pâtes alimentaires farcies de saucisses, saucissons et

similaires

Réduction de 50% des droits de douane à l‘intérieur d’un

contingent de 500 t

- Viandes fraîches ou réfrigérées des animaux de l'espèce

porcine

- Viandes congelées des animaux de l’espèce porcine

- Abats de l’espèce porcine domestique frais ou réfrigérés

- Abats de l’espèce porcine domestique congélés

- Lard et graisse de porc

Organisations des communes des marchés

0210 11 11 à

0210 11 39

0210 12 11

0210 19 10 à

0210 19 89

0210 90 31

0210 90 39

Régime particulier pour les Etats

ACP

- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, salés,

séchés ou fumés

Poirtines de l’espèce porcine domestique salées, séchées ou

fumées

- Autres parties de l’espèce porcine domestique salées, séchées

ou fumées

Farines et poudres comestibles d’abats de l’espèce porcine

domestique

Diminution du prélèvement pays tiers de 65% dans la limite

d’un contingent annuel de 500 t pour

1601 00

- Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande,

d‘abats ou de sang

7. PRODUITS DE LA PECHE

Code NC

Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par

l’organisation commune des marchés

0511 91 90

1902 20 10

2301 20 00

8. SUCRE

Code NC

1212 91 10

1212 91 90

1212 92 00

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1703 40 10

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 60

1703 90 71

1702 90 90

2106 90 30

2106 90 59

Diminution de 16% du droit de douane. Cette réduction ne

s'appl iquera pas quand la Communauté, en confmité agements

dans le cadre de l’Uruguay Round, applique des droits

additionnels

Diminution du prélèvement pays tiers de 0,5 ECU/100 Kg dans

la limite d’un contingent annuel de 600.000 t pour

9. OLEAGINEUX

- Mélasses

Code NC

Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par

l‘organisation commune des marchés

1201 00 90

1202 10 90

1202 20 00

1203 00 00

1204 00 90

1205 00 90

1206 00 90

1207 10 90

1207 20 90

1207 30 90

1207 40 90

1207 50 90

1207 60 90

1207 91 90

1207 92 90

1207 99 91

1207 99 99

1509 90 00

1510 00 90

1515 11 00

1515 19

1515 21

1515 1

1515 90 29

1515 90 31

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 10

1516 20 91

1516 20 99

1517 10 90

1517 90 91

1517 90 99

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1522 00 99

2304 00 00

2305 00 00

2306 10 00

2306 20 00

2306 30 00

2306 40 00

2306 50 00

2306 60 00

2306 90 91

2306 90 93

2306 90 99

Exemption de droits de douane

Organisations communes des marchés

Régime particulier pour

les Etats ACP

10. CEREALES

Code NC

0709 90 60

0712 90 19

1005 10 90

1005 90 00

Maïs

Diminution du prélèvement pays tiers de 1,81 ECU/tonne

1007 00

Sorgho

Diminution du prélèvement pays tiers de 60% dans la limite

d’un plafond annuel de 100.000 t. Au-delà réduction de 50% en

cas de rétablissement du droit

1008 20 00

Millet

Non application du prélèvement pays tiers dans la limite d’un

plafond annuel de 60.000 t. Au-delà réduction de 50% en cas

de rétablissement du droit

1101 00 00

1102 10 00

1103 11 10

1103 11 90

1103 21 00

Diminution de 16% du droit de douane

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

1002 00 00

1003 00 10

1003 00 90

1004 00 00

1008 10 00

1008 30 00

1008 90 10

1008 90 90

Diminution de 50% du droit de douane à l’intérieur d‘un

contingent de 15.000 t

11. RIZ

Code NC

1006 10 21 à

1006 10 98

Riz paddy

Dans le respect de la réglementation commune, diminution du

prélèvement pays tiers par 100 Kg

- pour le riz de 65% et de 0,36 ECU,

1006 20

1006 30

Riz décortiqué

Riz

semi-blanchi

ou blanchi

- pour le riz décortiqué de 65% et de 0,36 ECU,

- pour le riz blanchi de l’élément de protection de l’industrie,

de 65% et de 0,54 ECU,

- pour le riz semi-blanchi de l’élément de protection de

l’industrie converti en fonction du taux de conversion du riz

blanchi en semi-blanchi, de 65% et de 0,54 ECU,

1006 40 00

Riz en brisures

- pour les brisures de 65% et de 0,30 ECU. Cette dérogation

est uniquement valable pour autant qu’une taxe d’un montant

équivalent soit prélevée lors de l’exportation par les Etats

ACP concernés. En cas de dépassement de 125.000 t

(équivalent riz décortiqué) de riz (codes NC 1006 10 21 à

1006 10 98, 1006 20 et 1006 30) et 20.000 t de brisures de

riz (code NC 1006 40 00), application du régime général pays

tiers.

12. PRODUITS DE SUBSTITUTION

DES CEREALES ET PRODUITS

TRANSFORMES A BASE DE

CEREALES ET DE RIZ

(à l’exclusion

du code

1108 20 00)

du droit de douane pour tous les produits visés par

l’organisation commune des marchés

En outre, réduction de l'élément mobile du prélèvement par

100 Kg

- de 0,181 ECU pour les codes NC 0714 10 99 et 0714 90 19

(racines de manioc, de salep et autres racines et tubercules

similaires à haute teneur d'amidon, à l'exclusion des racines

d'arrow-root)

- de 0,363 ECU pour les codes NC 0714 10 10 et ex 1106 20

(farines et semoules de sagou, de manioc, de salep et d'autres

racines et tubercules repris au code 0714, à l'exclusion des

- de 50% pour les codes NC ex 1108 14 00 et ex

Non-application de l'élément mobile du prélèvement pays tiers

pour les racines, farines, semoules et fécules d'arrow-root des

codes NC ex 0714 10, ex 07 14 90

1 1, ex

1 106 20 10, ex 1006

2091 et ex 1 106 20 99.

Non-application de l’élément mobile pour les codes NC 0714

1091 et 0714 90 11 (y compris les ignames) à l'exclusion de

racines d’arrow-root.

13. FRUITS ET LEGUMES FRAIS ET

REFRIGERES

Code NC

0706 90 30

ex 0706 90 90

ex 0706 90 90

ex 0707 00 11

ex 0707 00 19

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 90

0709 60 10

0709 90 70

0709 90 90

0802 31 00 et

0802 32 00

0802 50 00

0802 90 10

0802 90 90

0804 30 00

0804 40

0804 50 00

0805 40 00

0805 30 90

0805 90 00

0807 10

0807 30 00

0809 40 90

0810 40 30

0810 90

0813 50 30

ex 0702 00 10

ex 0702 00 10

Exemption de droits de douane pour les produits suivants

Raifort

Betteraves à salade

Radis (raphanus sativus), dits ,,mooli“

Petits concombres d’hiver

Aubergines

Célréris, autres que les céléris-raves

Autres champignons

Piments doux ou poivrons

Courgettes

Autres légumes

Noix communes avec ou sans coques

Autres fruits à coques

Ananas

Pamplemousses et pomélos

Limes (citrus aurantifolio)

Autres agrumes

Melons (y compris les pastèques)

Papayes

Prune1les

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

Autres fruits frais

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des codes

NC 0801 et 0802

Réduction des droits de douane pour les produits suivants

Tomates (autres que tomates-cerises) du 15 novembre au 30

avril: réduction du droit de 60% dans la limite d’un contingent

de 2.000 t.

Tomates-cerises, du 15 novembre au 30 avril: exemption des

droits de douane dans la limite d’un contingent de 2.000 t.

ex 0703 10 19

ex 0703 20 00

ex 0704 90 90

ex 0705 11 10

ex 0706 10 00

ex 0709 10 00

ex 0709 20 00

ex 0804 20 10

0805 10

0805 20

ex 0806 10 21

ex 0806 10 29

ex 0806 10 50

0808 10

ex 0808 20

ex 0809 10 00

ex 0809 20 90

ex 0809 30 00

Oignons du 1er février au 15 mai: exemption du droit de

douane. Réduction de 15% du droit de douane le reste de

l’année.

Aulx, du 1er février au 31 mai: exemption du droit de douane.

Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année.

Choux de Chine: exemption du droit de douane du Ier

novembre au 31 décembre. Réduction de 15% du droit de

douane le reste de l’année.

Salade ,,Iceberg“: exemption du droit de douane du Ier juillet

au 31 octobre. Réduction de 15% du droit de douane le reste de

l’année.

Carottes: exemption du droit de douane du 1er janvier au

31 mars. Réduction de 15% du droit de douane le reste de

l’année.

Artichauts: exemption du droit de douane du 1er octobre au

31 décembre. Réduction de 15% du droit de douane le reste de

l’année.

Asperges

- exemption du droit de douane du 15 août au 15 janvier,

- réduction de 40% du 16 janvier au 31 janvier,

- réduction de 15% le reste de l’année.

Figues fraîches: exemption du droit de douane du 1er novembre

au 30 avri1 dans la limite d’un plafond de 200 t.

Oranges

- exemption du droit de douane du 15 mai au 30 septembre,

dans le cadre d’une quantité de référence de 25.000 t.

- en outre, au-delà de cette quantité et pendant toute l’année,

réduction de 80% du droit de douane.

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines,

wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

- exemption du droit de douane du 15 mai au 30 septembre,

dans le cadre d’une quantité de référence de 4.000 t.

- en outre, au-delà de cette quantité et pendant toute l’année,

réduction de 80% du droit de douane.

Raisins de table: exemption des droits de douane du 1er

décembre au 31 janvier dans la limite d’un contingent de 400 t

et du 1er février au 31 mars dans la limite d’une quantité de

référence de 100 t.

Pommes: réduction du droit de douane de 50%, dans la limite

d’un contingent de 1000 t.

Poires: réduction du droit de douane de 65%, dans la limite d’un

contingent de 2.000 t.

Abricots: exemption du droit de douane du 1er septembre au 30

avril. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année.

Cerises: exemption du droit de douane du 1er novembre au

31 mars.

Pêches, brugnons et nectarines: exemption du droit de douane

du 1er décembre au 31 mars. Réduction de 15% du droit de

douane le reste de l’année.

ex 0809 40 19

ex 0810 10 90

0810 40 50

0810 40 90

0703 10 90

0703 90 00

0704 10

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

0705 11

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

ex 0706 10 00

0706 90 11

0706 90 19

ex 0707 00 11

ex 0707 00 19

0707 00 90

0709 51 10

0709 51 30

0709 51 50

0709 52 00

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

Prunes: exemption du droit de douane du 15 décembre au 31

mars. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année.

Fraises: exemption du droit de douane du 1er novembre à fin

février, dans la limite d’un contingent de 1.600 t.

Réduction des droits de douane au niveau suivant

- 3% pour les fruits du vaccinium macro-carpum et du

vaccinium corymbosum,

- 5% pour les autres fruits du genre vaccinium,

Diminution de 16% des droits de douane pour les produits

suivants

Poireaux et autre3 légumes alliacés

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

Choux de Bruxelles

Choux blancs et choux rouges

Autres laitues

Chicorées Witloof

Autres chicorées

Navets

Céléris-raves

Concombres d’hiver, autres que les petits concombres

Cornichons

Champignons de couche

Chanterelles

Cèpes

Truffes

Epinards, tétragones et a-roches

Salades. autres que laitues et chicorées

Cardes et cardons

Câpres

Fenouil

Autres amandes

Noisettes

0802 40 00

0808 20 90

0810 20 10

0810 20 90

0810 30 10

0810 20 30

0810 20 90

14. PRODUITS TRANSFORMES A

BASE DE FRUITS ET LEGUMES

Code xc

ex 0710

(à l’exclusion de

0710 40 00

0710 80 10

0710 80 59)

ex 0711

(à l'exclusion de

0711 20

0711 90 10

0711 90 30)

ex 0712

(à l’exclusion de

0712 10 00

0712 90 11

0712 90 19

0712 90 90)

0804 20 90

0806 20

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40

0813 50 11

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

0904 20 10

302 20

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 10

2001 90 50

2001 90 90

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 95

Châtaignes et marrons

Coings

Framboises

Mûres de ronce ou de mûrier

Groseilles et cassis

l’organisation commune des marchés.

i

2004 90 99

(à l’exclusion des

olives)

ex 2005

(à l’exclusion de

2005 70 00

2005 80 00

2005 90 10)

2006 00

(à l’exclusion de

2008 11 10

2008 91 00

2008 99 85

3008 99 91

2008 99 99)

ex 2009

(à l’exclusion de

2009 60)

2007 10 10

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 59

ex 2008 20

ex 2008 30

ex 2008 40

ex 2008 80

ex 2008 92

ex 2008 99

2009 20 11

2009 20 91

ex 2009 40

ex 2009 80

ex 2009 90

15. VINS

Codes NC

Exemption de droits de douane pour

2009 60

2204 30 91

2204 30 99

En outre, non-application de l’élément mobile et non-perception

du droit additionnel ,,sucre“ pour les produits suivants

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits,

obtenues par cuisson

- préparations homogénéisées,

- confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits

(autres qu’agrumes)

I

- confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits

;

(autres qu’agrumes)

Fruits préparés et conserves, avec addition de sucre avec ou sans

i

addition d’alcool

- Ananas

- Segments de pamplemousses et de pomelos

- Poires

- Fraises

- Mélanges d’ananas, de papayes et de genadilles

- Raisons

- Prunes

- Fruits de la passion, goyaves et tamarins

- Jus de pamplemousses

- Jus d’ananas

- Jus de fruits de la passion et de goyaves

- Mélanges de jus d’ananas, de papayes et de grenadilles

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) non fermentes

16. TABACS BRUTS

Codes NC

17. CERTAINES MARCHANDISES

RESULTANT DE LA TRANSFOR-

MATION DE PRODUITS

AGRICOLES

Code NC

0403 10 51 à

0103 10 99

0403 90 71 à

0403 90 99

0710 40 00

0711 90 30

1517 10 10

1517 90 10

1702 50 00

1704 (sauf

1704 90 10)

1902 (sauf

1902 20 10

1902 20 30)

2001 90 30

2001 90 40

2004 90 10

2005 80 00

ex 2005 90 90

2008 99 85

2008 99 9 1

2101 30 19

2101 30 99

2102 10 31

2102 10 39

2106 ( sauf

2106 10 10

2106 10 91)

2202 90 91

2202 90 95

maïs doux

(sauf Zea mays

var. saccharata)

Exemption des droits de douane

Si des perturbations sérieuses se produisent du fait d’un

accroissement important des importations en exemption de

droits de douane, de tabacs bruts (2401) originaires des Etats

ACP, ou si ces importations provoquent des difficultés se

traduisant par l’altération d’une situation économique d’une

région de la Communauté, la Communauté peut prendre, en

application de l’article 177 paragraphe 1 de la convention, les

mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées

à faire face à un détournement de trafic.

Exemption de l’élément fixe pour tout le secteur des produits

transformes à partir de produits agricoles ( règlement (CEE)

No 3033/80)

2202 90 99

2905 43 00

2905 44

350 1 (sauf

3501 90 10)

3501 10 (sauf

3505 10 50)

3505 20

3809 10

3823 60

1702 50 00

1704 90 30

1806 20

1806 31 00

- Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons fourrés ou no

1806 32

fourrés

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1903 00 00

ex 1905 30

ex 1905 40 00

ex 1905 90

En outre, suspension de la perception de l’élément mobile pour

les produits suivants

- fructose chimiquement pur,

- sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

- Préparation dite ,,chocolat blanc“ Chocolat et autres

préparations alimentaires contenant du cacao

- Préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids

excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres,

granulés ou formes similaires en récipients oct en

emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg (à

l’exclusion du code 1806 20 70)

- Autres chocolats et articles en chocolat, sucreries et leurs

succédanés fabriqués à partir de produits de substitution de

sucre contenant du cacao

Extraits de malt: préparations alimentaires de farines, semoules,

amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre

de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50%

en poids, non dénommées ni comprises ailleurs: préparations

alimentaires des produits des codes NC 0401 à 040-L ne

contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une

proportion inférieure à 10% en poids non dénommees ni

comprises ailleurs (à l’exclusion des codes NC 1901 90 1 1 et

1901 90 90 ne contenant pas ou contenant en poids moins de

1,5% de matières grasses provenant du lait, d’une teneur en

poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et

inférieure à 75%)

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous

forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes

similaires

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,

même additionnés de cacao: hosties, cachets vides des types

utilisés

pour

médicaments,

pains

à

cacheter,

pâteséchéesd’amidon ou de fécule en feuilles et produits

similaires

Biscuits additionnés d’édulcorants: gaufres et gaufrettes

- Biscuits

- Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, à

l’exclusion des biscuits de mer

- Autres

- Biscuits

Régime particulier pour les Etat

s ACP

Maïs doux, autrement préparé ou conservé, sans addition de

sucre et d’alcool, à l’exclusion de maïs doux (Zea pays var.

saccharata)

1702 10 10

Diminution de 16% des droits de douane pour les produits

suivants

1705 1090

- Lactose et sirop de lactose

17023051

1702 30 59

- Autres sucres contenant en poids à l’état sec 99% ou plus de

glucose

2005 20 30

- Pommes de terre préparées ou conservées

2005 20 80

autres que sous forme de farines, semoules ou flocons

2101 1098

- Autres préparations d’extraits, essences et concentrés de café

3101 20 98

- Autres préparations d-extraits, essences et concentrés de thé

ou de maté

18. REGIME SPECIAL POUR

L-IMPORTATION DE CERTAINS

PRODUITS AGRICOLES ORIGI-

NAIRES DES ETATS ACP ET DES

PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-

MER DANS LES DEPARTEMENTS

FRANCAIS D’OUTRE-MER

Code NC

0102 90 10

0102 90 31

01029033

0102 90 35

0102 90 37

Animaux vivants

de l’espèce bo-

vine, des espèces

domestiques,

autres que repro-

ducteurs de race

pure

Non-application du prélèvement pays tiers

020 1

0206 10 95

0206 29 91

Viandes de

l’espèce bo-

vi ne, fraîches,

réfrigérées ou

congelées

Non-application du prélèvement pays tiers

Non-application du prélèvement pays tiers. Mesures necessaires

contre perturbation du marché de la Communauté en cas de

dépassement des importations de 25.000 t par an

0709 90 60

M a ï s

0712 90 19

1005 10 90

1005 90 90

Non-application du prélèvement pays tiers dans la limite d’un

contingent annuel de 3.000 t

0714 10 91

07 14 90 1 1

(y compris les

ignames)

Non-application du prélèvement pays tiers

19. REGIME SPECIAL POUR L'IMPOR-

TATION DE RIZ DANS LES

DEPARTEMENTS FRANCAIS

D’OUTRE-MER DE LA REUNION

52) A l’Acte final l’annexe XLVI est remplacée par le texte suivant

,

,,ANNEXE XLVI

Déclaration commune ad articles 210 et 211

Conformément à la décision arrêtée par le Conseil (des ministres- ACP-CE le 21 mai 1992, à

Kingston, Jamaïque, et dans le souci d’éviter des difficultés d’élaboration dans des délais rapides

et de mise en oeuvre du cadre d’obligations mutuelles, les parties contractantes conviennent

d’utiliser tous les moyens que leur propose la coopération pour le financement du développement,

notamment l’organisation de séminaires d’information, l’assistance technique, etc.“

83) A l’Acte final, l’annexe LIV est remplacée par le texte suivant

,,ANNEXE LIV

Déclaration commune ad article 294

La définition de la notion de ,,produits originaires“ aux fins de l’application de l’article 29-l est

évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière. Aux fins de l’application de l’arti-

cle 394, sont également considérés comme produits originaires de la Communauté les produits

originaires des PTOM.“

84) A l’Acte final, annexe LXVIII, paragraphe

,,(a l’exclusion des sessions générales de

1, les termes

celle-ci)“

suivants sont supprimés

85) A l’Acte final, les annexes LXXIX à LXXXIX suivantes sont ajoutées

,,ANNEXE LXXIX

Déclaration commune ad article 156 paragraphe 1,

article 157 paragraphe 1 et article 158 paragraphe 1 points d) et h),

relatifs à la coopération régionale

La référence dans ces articles aux territoires ou départements d’Outre-Mer inclut les îles Canaries,

les Açores et Madère.

ANNEXE LXXX

Déclaration commune relative à la consultation

l’information des acteurs du développement

et à

1.

Afin d’encourager la participation des acteurs de la coopération décentralisée aux projets et

programmes financés par le Fonds et de s’assurer que leurs initiatives sont prises en compte lors

de l’élaboration et de la mise en oeuvre des programmes indicatifs, les Etats ACP, s’efforcent

d’organiser des échanges de vues avec ces agents. Les Etats ACP et la Commission s’efforcent

également de leur fournir les informations nécessaires à leur participation à la mise en oeuvre des

programmes.

ANNEXE LXXXI

Déclaration de la Communauté ad article 281 paragraphe 1

La notification des montants indicatifs visés à l’article 281 paragraphe 1 ne s’appliquera pas aux

Etats ACP avec lesquels la Communauté a suspendu sa coopération.

ANNEXE LXXXII

Déclaration commune sur les procédures de mise en oeuvre

En ce qui concerne les procédures de mise en oeuvre, et en particulier

- l’attribution des marchés, et

- le rôle des organes d’exécution,

la conférence ministérielle invite le Conseil des ministres ACP-CE, à travers le comité de coopéra-

tion pour le financement du développement, à approfondir l’examen de ces procédures, et si

nécessaire, à les adapter pendant la période d’application du second protocole financier.

En outre, la conférence ministérielle reconnaît que, dans le but d’améliorer la finalisation des

propositions de financement, des informations additionnelles peuvent être nécessaires. Dans cet

esprit, la conférence ministérielle invite le Conseil des ministres ACP-CE à établir les modalités

appropriées pour rendre disponibles, dan

saires, lorsque les ressources propres de

s le cadre de la

la Commission

présen te convention, les ressourses néces-

ou les intérêts du FED sont insuffisants.

ANNEXE LXXXIII

Déclaration commune ad article 366bis

1.

Aux fins de l’application pratique de la présente convention, les parties contractantes n’auront

recours à la notion d’urgence particulière, visée à l‘article 366bis, qu’exceptionnellement et en cas

de violations particulièrement graves et évidentes, qui, compte tenu du délai de réaction requis,

rendraient toute consultation préalable irréalisable.

Si l’une des parties contractantes a recours à cette mesure, elle s’encage à prendre des

dispositions pour consulter rapidement l’autre partie contractante, en vue d'examiner de façon

approfondie la situation et, le cas échéant, d’y remédier.

ANNEXE LXXXIV

Déclaration de la Communauté concernant la dette

La Communauté réaffirme sa volonté de contribuer de façon concrète et constructive à l’allége-

ment de la dette des Etats ACP.

Dans cet esprit, elle convient de transformer en subventions l’ensemble des prêts spéciaux non

encore engagés au titre des conventions précédentes.

Elle confirme, en outre, sa détermination à poursuivre les discussions sur ces questions dans le

cadre des instances appropriées et en tenant compte des difficultés particulières des Etats ACP.

ANNEXE LXXXV

Déclaration de la Communauté ad article

du second protocole financier

2, point d),

Les ressources spécifiques prévues dans le second protocole financier pour les aides d’urgence

peuvent être complétées, pour la période couverte par ledit protocole, par un montant additionnel

de 160 millions d’ECUs provenant du budget de la Communauté.

ANNEXE LXXXVI

Déclaration commune sur le cumul

Les parties contractantes conviennent d’appliquer,

graphe 5 du protocole No 1, la définition suivante

pour la mise en oeuvre de l' article 6 para-

Pays en développement: tout pays énuméré comme tel dans la liste établie par le Comité d’aide

au développement de l’OCDE ainsi que la République d’Afrique du Sud, à l’exclusion des pays à

haut revenu (HIC) et des pays dont le PNB aux prix courants dépassait les 100 milliards de dollars

en 1992.

Les termes ,,pays en développement voisin appartenant à une entité géographique cohérente“ se

rapportent à la liste des pays suivants

- Afrique

Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie et, sur une base ad hoc, l’Afrique du Sud;

- Caraïbes

Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

et Venezuela

- Pacifique: Nauru.

:;

ANNEXE LXXXVII

Déclaration commune sur les produits de la pêche

Les parties contractantes conviennent que le comité de coopération douanière examinera d’une

façon positive, dans les meilleurs délais, les difficultés qui pourraient découler de l’application des

dispositions de l’article 2 paragraphe 2 du protocole No 1. Le comité de coopération douanière fait

rapport au Conseil des ministres dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions en

question.

ANNEXE LXXXVIII

Déclaration commune sur les bananes

Une attention particulière est accordée, lors de la détermination du volume de l’aide programma-

ble octroyée aux fournisseurs de bananes ACP à la Communauté, pour les cas où des circonstances

extérieur& indépendantes de leur volonté auraient entraîné la nécessité d’une restructuration

concernant aussi le secteur de la banane.

ANNEXE LXXXIX

Déclaration commune relative au protocole No 10

Les parties contractantes conviennent de coopérer à la mise en oeuvre des dispositions du

protocole No 10, afin de tenir compte de critères et d’indicateurs de gestion durable de la forêt

- harmonisés à l’échelle internationale.“

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent

accord.

Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

(signature)

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Commu-

nauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Flammse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de

Duitstalige Gemeenschap, het Vlammse Gweest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke

Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-

schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, de Flämische Region und die Region

Brussel-Hauptstadt.

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

(signature)

Fiir den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

(signature)

Par Su Majestad el Rey de Espana

(signature)

Pour le Président de la République française

(signature)

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

(signature)

l

Per il Presidente della Replubblica italiana

(signature)

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

(signature)

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

(signature)

Fiir den Bundespräsidenten der Republik Osterreich

(signature)

Pelo Presidente da Republica Portuguesa

(signature)

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

(signature)

For the Kingdom of Sweden

(signature )

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

Por las Comunidades Europeas

For- De Europaeiske Faellesskaber

Fiir die Europäischen Gemeinschaften

For the European Communities

Pour les Coommunautés européennes

Par le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopean yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

(signatures)

Pour le Président de la République d ‘Angola

(signature)

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

(signature)

For the Head

of the

(signature)

For the Head of St, of Barbados

(signature)

For Her Majesty the Queen oj’ Belize

(signature)

Pour le Président de la République du Bénin

(signature)

For the President of the Republic of Botswana

(signature)

Pour le Président du Burkina Faso

(signature)

Pour le Président de la République du Burundi

(signature)

Pour le Président de la République du Cameroun

(signature)

POUr le Président de la République du Cap-Vert

(signature)

Pour- le Président de la République Centreafricaine

(signature)

Pour le Président de la République Fédérale islamique des Comores

(signature)

Pour le Président de la République du Congo

(signature)

Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire

(signature)

Pour le Président de la République de Djibouti

(signature)

For the Governement of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

(signature)

(signature)

For the President of the State of Eritrea

(signature)

For the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

(signature)

FOr the President of the Sovereign Democratic Republic of Fidji

(signature)

Pour le Président de la République Gabonaise

(signature)

For the Chairman of the A.F.P.R.C. and Head of State of the Republic of The Gambia

(signature)

For the President of the Republic of Ghana

(signature)

For Her Majesty the Queen of Grenada

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

(signature)

For the President of’ the Cooperative

(signature)

Republic of Guyana

Pour le Président de la République d ‘Haïti

(signature)

For the Head of State of’ Jamaica

(signature)

For the President of the Republic of Kenya

(signature)

Fo r the President of the Republic of Kiribati

(signature)

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

(signature)

For the President of the Republic of Liberia

(signature)

Pour le Président de la République de Madagascar

(signature)

For the President of the Republic of Malawi

(signature)

Pour le Président de la République du Mali

(signature)

Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

(signature)

For the President of the Republic of Mauritius

(signature)

Pour le Président de la République du Mozambique

(signature)

For the President of the Republic of Namibia

(signature)

Pour le Président de lu République du Niger

(signature)

For the Head of State of the Federal Republic of Nigeria

(signature)

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinéa

(signature)

Pour le Président de la République Rwandaise

(signature)

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

(signature)

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

(signature)

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

(signature)

For the Head of State of the Independent State of’ Western Samoa

(signature)

Pour le Président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe

( signature)

Pour le Président de lu République du Sénégal

(signature)

Pour le Président de la République des Seychelles

(signature)

For the Head of State of the Republic of Sierra Leone

(signature)

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

(signature)

For the President of the Republic of the Sudan

(signature)

For the President of the Republic of Suriname

(signature)

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

(signature)

For the President of the United Republic of Tanzania

(signature)

Pour le Président de la République du Tchad

(signature)

Pour le Président de la République Togolaise

(signature)

For Her Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

(signature)

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

(signature)

For Her Majesty Queen of Tuvalu

(signature)

For the President of the Republic of Uganda

(signature)

For the Governement of the Republic of Vanuatu

(signature)

Pour le Président de la République du Zaïre

(signature)

For the President of the Republic of’ Zambia

(signature)

For the President of’ the Republic of Zimbabwe

(signature)

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

De sa Majesté le Roi des Belges,

De sa Majesté la Reine du Danemark,

Du Président de la République fédérale d’Allernagne,

DU Président de la République hellénique.

De sa Majesté le Roi d ‘Espagne,

Du Président de la République française,

Du Président d'Irlande,

Du Président de la République italienne,

De SOII Altesse Royale le Grand-Duc du Luxembourg,

De sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Du Président fédéral de la République d’Autriche,

Du Président de la République portugaise,

Du Président de la République de Finlande,

Du Gouvernement du Royaume de Suède,

De sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande- Bretagne

et d'Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité

instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée ,,Communauté, et dont les Etats sont

ci-après dénommés ,,Etats membres“,

ainsi que du Conseil de l'Union Européenne et de la Commission des Communautés Européennes,

d’une part, et

Les plénipotentiaires

Du Président de la République d‘Angola,

De sa Majesté la Reine d'Antigua et Barbuda,

Du Chef d'Etat du Commonwealth des Bahamas,

Du Chef d’Etat de Barbade,

De sa Majesté la Reine de Belize,

Du Président de la République du Bénin,

Du Président de la République du Botswana.

Du Président du Burkina Faso.

Du Président de la République du Burundi,

Du Président de la République du Cameroun

Du Président de la République du Cap-Vert,

Du Président de la République de Cote-d'Ivoire,

Du Président du Conseil d'Etat de la Guinée-Bissau.

Du Président de la République de Kiribati,

Du Président de la République de Liberia.

dont les Etats sont ci-après dénommés ,,Etats ACP“,

d'autre part,

réunis à Maurice, le 4. 11. 1995, pour la signature de l'accord portant modification de de la quatrième

convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 1 novembre 1995, ont arrêté les textes suivants

l’accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé signé à Maurice le

4 novembre 1995, ainsi que les protocoles et déclarations énumérés ci-après et repris dans l'Acte final

de la convention

Second protocole financier

Annexe XXII

Annexe XL

Annexe XLVI

Annexe LIV

Annexe LXXIX

Annexe LXXX

Annexe LXXXII

relatif à la définition de la notion de ,,produits originaires" et aux méthodes de

coopération administrative

relatif à la viande bovine

relatif à la la gestion durable des ressources forestières

Déclaration commune concernant l'article 91 sur le centre pour le développement

industriel (CDI)

Déclaration commune ad article 141 sur la coopération culturelle et sociale

Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 168 para-

graphe 1 point a) sous ii)

Déclaration commune ad articles 210 et 2 1 1

Déclaration commune ad article 294

Déclaration commune ad article 156 paragraphe 4, article 157 paragraphe I et

article 158 paragraphe 1, points d) et h), relatifs à la coopération régionale

Déclaration commune relative à la consultation et à l’information des acteurs du

développement

Déclaration commune sur les procédures de mise en oeuvre

Annexe LXXXIII

Déclaration commune ad article 366bis

Annexe LXXXVI

Déclaration commune sur le cumul

Annexe LXXXVII

Déclaration commune sur les produits de la pêche

Annexe LXXXVIII Déclaration commune sur les bananes

Annexe LXXXIX

Déclaration commune relative au protocole No 10

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires des Etats ACP

sont également convenus d’annexer au présent acte final la déclaration commune ci-après

Déclaration commune sur le développement du commerce

Les plénipotentiaires des Etats ACP ont pris acte des déclarations énumérés ci-après et annexées à

l‘acte final de la convention

Annexe IIIbis

Déclaration de la Communauté ad article 4

Annexe LXXXI

Déclaration de la Communauté ad article 281 paragraphe 1

Annexe LXXXIV

Déclaration de la Communauté concernant la dette

Annexe LXXXV

Déclaration de la Communauté ad article 2, point d), du second protocole financier

(Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations

énumérées ci-après et annexées au présent acte final:)

Déclaration commune sur le développement du commerce

Les représentants des Etats ACP, de la Communauté Européenne et de ses Etats Membres, réunis à

Maurice à l'occasion de la signature de l’accord portant modification de la quatrième convention

ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995

Préoccupés par la déterioration sérieuse de la performance commerciale des Etats ACP ces vingt

dernières années

Reconnaissant,

auto-entretenu

d’autre part, l' importance fondamentale du commerce

p o u r

Considérant qu’il est essentiel de garantir qu’une utilisation efficace est faite de tous les instruments

proposés par la Convention pour développer le commerce

Considérant, en outre, que l'amélioration de la

réussite future du développement du commerce

compétitivité des Etats ACP constitue la clé de toute

Considérant enfin que le développement du commerce est crucial pour réaliser une intégration

harmonieuse et progressive des économies des Etats ACP dans l’économie mondiale et promouvoir

ainsi un développement économique et social durable contribuant à l’allégement de la pauvreté dans

ces Etats,

Réaffirment leur volonté:.

- d'accorder la priorité au développement du commerce dans le cadre des programmes nationaux et

régionaux de coopération ACP-CE exécutés au titre du nouveau protocole financier du 8ème FED,

- de définir et de mettre en oeuvre des politiques et stragégies commerciales cohérentes, tenant compte

des avantages comparatifs et des priorités de chacun des Etats ACP,

- d’améliorer, dans les Etats ACP, le cadre macro-économique et réglementaire nécessaire au dévelop-

pement du commerce,

- de mettre en place et de renforcer l’infrastructure physique et administrative favorable au commerce

et à l'investissement privé, dans le but d’accroître la compétitivité des biens et des services ACP sur

les marchés nati

- d’ass

de la

urer un dép1

production, de la distribution et de la commercialisation des marchandises ACP,

x, régionaux et i

ationaux,

oiement coordonné de tous les instruments de coopération disponibles, au service

- de retenir comme principe général que toute mesure décidée au niveau des projets individuels doit

être évaluée en fonction de sa capacité de contribuer à l’amélioration de la compititivité des

économies des Etats ACP.

Le Conseil des ministres examine, tous les deux ans, les

objectifs.

progrès obtenus dans la réalisation de ces

Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

(signature)

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Commu-

nauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Flammse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de

Duitstalige Gemeenschap, het Vlammse Gweest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke

Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-

schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, de Flämische Region und die Region

Brussel-Hauptstadt.

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

(signature)

rrcx TOV npodipo

(signature)

ignature)

Pour le Président de la République française

(signature)

ignature)

Per il Presidente della Repubblica italiano

(signature)

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

(sign ature)

Fiir den Bundespräsidenten der Republik Oesterreich

(signature)

Pelo Presidente da Republica

(signature)

Portu

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

(signature)

(signature)

(signature)

Por laS Comunidades Europeas

For De Europeiske Faelleskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

(signatures)

Pour le Président de la République d'Angola

(signature)

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

(signature)

For the Head of Stcrte of the Commonwealth of’ the Bahamas

(signature)

For the Head of’ State of Barbados

(signature)

For Her Majesty the Queen of Belize

(signature)

For the President of the Republic of’ Botswana

(signature)

Pour le Président du Burkina Faso

(signature)

Pour le Président de la République du Burundi

(signature)

Pour le Président de la République du Cap-Vert

(signature)

Pour le Président de la République du Congo

(signature)

Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire

(signature)

Pour le Président de la République de Djibouti

(signature)

(signature)

For the President of the State of Eritrea

(signature)

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fidji

(signature)

Pour le Président de la République Gabonaise

(signature)

For the Chairman of the A.F.P.R.C. and Head of State of the Republic of The Gambia

(signature)

For the Presideut of the Republic of Ghana

(signature)

For Her Majesty the Queen of Grenada

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée

(signature)

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

(signature)

For the President of the Cooperative Republic of Guyana

(signature)

Pour le Président de la République d'Haïti

(signature)

For the Head of State of Jamaica

(signature)

For the Presiderrt of the Republic of Kenya

(signature)

For H

For the President of the Republic of Kiribati

(signature)

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

(signature)

For the President of the Republic of Liberia

(signature)

For the President of the Republic of’ Malawi

(signature)

Pour le Président de la République de Mali

(signature)

Pour le

République islamique

(signature)

For the President of the Republic of Mauritius

(signature)

Pour le Président de la République du Mozambique

(signature)

For the President of the Republic of Namibia

(signature)

Pour le Président de la République du Niger

(signature)

For the Head of State of the Federal Republic of Nigeria

(signature)

er Majesty the Queen of the Independent State of Papua New

(signature)

(signature)

ACCORD INTERNE

entre les Représentants des Gouvernements des Etats Membres,

réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion

des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole

financier de la quatrième Convention ACP-CE

LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMU-

NAUTE EUROPEENNE. REUNIS AU SEIN DU CONSEIL.

vu le traité instituant la Communauté européenne.

considérant que la quatrième convention ACP-CE. signée à Lomé le 15 décembre 1989. ci-après

dénommée ,,convention“, modifiée par l’accord portant modification de la quatrième convention ACP-

CE de Lomé. signé à Maurice. le 4 novembre 1995, a fixé à 14.635 millions d’ECUs le montant global

des aides de la Communauté aux Etats ACP pour une période de cinq ans à compter du Ier mars 1995.

dont 13.967 millions d’ECUs en provenance du Fonds européen de développement et à concurrence de

1.658 millions d’ECUs en provenance de la Banque européenne d’investissement. ci-après dénommée

,,Banque“

considérant que les représentants des gouvernements des Etats membres. réunis au sein du Conseil.

sont convenus de fixer à 165 millions d’ECUs le montant des aides. à la marge du Fonds européen de

développement. destinées aux pays et territoires d‘outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de

la quatrième partie du traité. ci-après denommés ,,PTOM“: qu’il est également prévu. à concurrence de

35 millions d’ECUs. des interventions de la Banque dans les PTOM sur ses ressources propres

considérant que l'ECU utilisé pour l’application du présent accord est défini dans le règlement (CEE)

No 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978. modifiant la valeur de l’unité de compte utilisé par le

Fonds européen de coopération monétaire, ou, le cas échéant. dans un règlement postérieur du Conseil

définissant la composition de l'ECU

considérant qu’il y a lieu. en vue de la mise en oeuvre de la convention et de la décision d’association

des PTOM. ci-après dénommée ,,décision“. d’instituer un huitième Fonds européen de développement

et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des Etats membres à celle-ci

considérant qu’il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière. de déterminer

la procédure de programmation. d’examen et d‘approbation des aides et de définir les modalités de

contrôle de l’utilisation des aides

considérant qu’il y a lieu d’instituer un comité des représentants des gouvernements des Etats

membres auprès de la Commission et un comité de même nature auprès de la Banque: qu’il est

nécessaire d’assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la Banque pour

l’application de la convention et des dispositions correspondantes de la décision: qu’il est. dès lors.

souhaitable que. dans toute la mesure du possible. la composition des comités siégeant tant auprès de

la Commission qu'auprès de la Banque soit identique

considérant que la résolution du Conseil du 7 décembre 1993 et les conclusions du Conseil du 6 mai

1994 traitent de la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté

que la résolution du Conseil du Ier juin 1995 traite de la complémentarité entre les politiques et les

actions de développement de l’Union européenne et des Etats membres.

après consultation de la Commission,

SONT, CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Chapitre 1

Article 1

1. Les Etats membres

dénommé ,,Fonds“.

instituent un huitième Fonds européen de développement (1995). ci-après

3-.

a) Le Fonds est doté d’un montant de 13.132 millions d’ECUs. dont

i) 12.840 millions d’ECUs financés par les Etats membres selon les contributions suivantes

millions d‘ECUs

Belgique

Danemark

Allemagne

3.000

Grèce

Espagne

France

3.120

Irlande

Italie

1.610

Pays-Bas

Au triche

Portugal

Finlande

Suède

Rovaume-Uni

1.630

ii) 292 millions d’ECUs provenant du transfert à partir des Fonds précédents de ressources non

affectées ou non utilisables. financés par les Etats membres comme suit

- 1 1 1 millions d’ECUs provenant de l’ajustement du montant global des subventions du

7ème Fonds. décidés par les parties sur la base de l’article 232 de la convention. selon la

clé de répartition fixée dans l’article 1 paragraphe 2 de l’accord interne relatif au finance-

ment et à la gestion du 7ème Fonds

142 millions d’ECUs provenant de l’ajustement du montant global des subventions du

7ème Fonds. devant être considérées comme inutilisables aux fins de l’aide programma-

ble. selon la clé de répartition fixée à l’article 1 paragraphe 2 de l’accord interne relatif

au financement et à la gestion du 7ème Fonds

1.

- 26 millions d’ECUs provenant de

n’ayant pas été affectées au titre

l’article 1 paragraphe 3. de l’accord

Fonds

- 13 millions d’ECUs provenant de

n’ayant pas été affectées au titre

l’article 1 paragraphe 2 de l’accord

Fonds.

l’ajustement des montants globaux des subventions

du 6ème Fonds. selon la clé de répartition fixée à

interne relatif au financement et à la gestion du 6ème

l’ajustement des montants globaux des subventions

du 4ème Fonds. selon la clé de répartition fixée à

interne relatif au financement et à la gestion du 4ème

b) La repartition visée au point a) sous i) peut être modifiée par décision du Conseil. statuant à

l’unanimité. en cas d’adhésion d’un nouvel Etat à l’Union européenne.

Article 2

Le montant visé à l'article 1 est réparti comme suit

a) 12.967 millions d’ECUs destinés aux Etats ACP et répartis de la façon suivante

i) 11.967 millions d’ECUs sous forme de subventions. dont

1.400 millions d'ECUS spécifiquement réservés à l’appui à l’ajustement structurel

- 1.800 millions d’ECUs sous forme de

chapitre 1. de la convention

transferts. en vertu de la troisième partie. titre II.

- 575 millions d'ECUS sous forme de facilité de financement spéciale. en vertu de la

troisième partie. titre II. chapitre 3, de la convention

- 260 millions d’ECUs réservés à l'aide d’urgence et à l’aide aux réfugiés

1.300 millions d'ECUs réservés à la coopération régionale

- 370 millions d’ECUs réservés au financement des bonifications d’intérêt mentionnées à

l’article 335 de la convention

- 6.262 millions d’ECUs résertés au financement de l'aide programmable nationale

ii)

1.000 millions d’ECUs sous forme de capitaux à risques

b) 165 millions d’ECUs destin& aux PTOM, répartis de la façon suivante

i) 135 millions d’ECUs sous forme de subventions, dont

- 2,5 millions d'ECUS sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu des dispo-

sitions de la décision relatives aux produits miniers;

- 5,5 millions d’ECUs sous forme de transferts pour les PTOM, en vertu des dispositions

de la décision relatives au système de stabilisation des recettes d’exportation;

- 3,5 millions d'ECUS réservés à l’aide d’urgence et à l’aide aux réfugiés;

- 10 millions d'ECUs réservés à la coopération régionale;

- 8,5 millions d’ECUs réservés au financement des bonifications d’intérêt mentionnérs à

l‘article 157 de la décision;

- 105 millions d’ECUs résrvés au financement de l’aide programmable nationale;

ii) 30 millions d’ECUs sous forme de capitaux à risques.

2.

Si un PTOM devenu indépendant adhère à la convention, les montants visés au paragraphe 1 point

b) sous i), premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième tirets, et au paragraphe 1 point b) sous

ii) sont diminués, et ceux indiqués au paragraphe 1 point a) sont augmentés corrélativement, par décision

du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

Dans ces cas, le pays intéressé continue à bénéficier de la dotation prévue au paragraphe 1 point b)

sous i) deuxième tiret, mais selon les règles de gestion de la troisième partie, titre II, chapitre 1 de la

convention.

Article 3

Au montant fixé à l'article 1 s’ajoutent. à concurrence de 1.693 millions d’ECUs, des prêts accordés

par la Banque, sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux

dispositions de ses statuts.

Ces prêts sont destinés

a) à concurrence de 1.658 millions d’ECUs, à des opérations de financement à réaliser dans les Etats

ACP;

b) à concurrence de 35 millions d'ECUS, à des opérations de financement à réaliser dans les PTOM.

Article 4

La partie des montants réservés pour des bonifications d’intérêts à l’article 2, paragraphe 1 point a)

sous i) sixième tiret, et paragraphe 1 point b) sous i) cinquième tiret, qui, à la fin de la période d’octroi

des prêts de la Banque, n’a pas été engagée redevient disponible au titre des subventions dont elles

proviennent.

Le

l'unam

Consei

imité u

l peut, sur proposit

ne augmentation de

ion de la Co

ce plafond.

mmission établie en accord avec la Banque, décider à

Article 5

Les opérations financières au profit des Etats ACP et des PTOM au titre de la convention et de la

décision sont effectuées dans les conditions prévues par le présent accord et sont imputées sur le Fonds.

à l’exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres.

Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, avant le 1er novembre, l’état des

paiements à prévoir pour l’exercice suivant ainsi que l’échéancier des appels de contributions, en tenant

compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle assure la gestion. Le Conseil se

prononce à la majorité qualifiée prévue à l’article 2 1

paragraphe 4. Les modalités de versement des

contributions par les Etats membres sont déterminés par le règlement financier visé à l’article 32.

2.

La Commission joint aux prévisions annuelles de contributions qu’elles doit présenter au Conseil

ses estimations de dépenses, y compris celles relatives aux Fonds précédents, pour chacune des quatre

années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions.

3.

Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de

l’exercice considéré, la Commission soumet des propositions de versements complémentaires au

Conseil, qui se prononce, dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21

paragraphe 4.

1. Le reliqua

celles prévues

ntuel du Fonds est utilisé jusqu’à son épuisement, selon les mêmes modalités que

la convention, la décision et le présent accord.

2.

A l’expiration du présent accord, les Etats membres restent tenus de verser, dans les conditions

prévues à l’article 6 et celles prévues par le règlement financier visé à l’article 32, la partie non encore

appelée de leurs contributions.

1.

Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les Etats membres s’engagent à se porter

caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers

découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la Banque sur ses ressources propres

en application tant de l’article 1 du second protocole financier annexé à la convention et des dispositions

correspondantes de la décision, que, le cas, échéant, des articles 104 et 109 de la convention.

2.

Le cautionnement visé au paragraphe 1 est limité à 75% du montant total des crédits ouverts

Banque au titre de l’ensemble des contras de prêt; il s’appli que à la couverture de tout risque.

par la

3.

Pour les engagements financiers au titre des articles 104 et 109 de la convention, et sans préjudice

de la garantie globale visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Etats membres peuvent, à la

demande de la Banque et pour des cas spécifiques, se porter caution envers celle-ci pour une quotité

supérieure à 75%, pouvant aller jusqu’à 100% des crédits ouverts par la Banque au titre des contrats de

prêt correspondants.

4.

Les engagements des Etats membres résultant des paragraphes 1

cautionnement entre chacun des Etats membres et la Banque.

, 2 et 3 font l'objet de contrats de

Article 9

1.

Les paiements effectués à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP et aux

PTOM ainsi qu’aux départements français d’outre-mer après le 1er juin 1964, ainsi que les produits et

revenus des opérations de capitaux à risques effectuées après le ler février 1971 en faveur de ces Etats,

pays, territoires et départements, reviennent aux Etats membres au prorata de leurs contributions au

Fonds dont ces sommes proviennent. à moins que le Conseil ne décide à l’unanimité, sur proposition

de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d’autres opérations.

Les commissions dues à la Banque pour la gestion des prêts et opérations visés au premier alinéa

sont préalablement défalquées de ces sommes.

2.

Sans préjudice de l’article 193, de la convention, les recettes provenant des intérêts sur fonds déposés

auprès des payeurs délégués en Europe visés à l’article 319 paragraphe 4 de la convention sont portées

au crédit d’un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Commission. Ces recettes sont

utilisées par la Commission après avis du comité du FED visé à l’article 21, statuant à la majorité

qualifiée pour

- ouvrir les frais administratifs et financiers résultant de la gestion de la trésorerie du Fonds;

- recourir à des études ou des expertises d’un montant limité et de courte durée, en particulier pour

renforcer ses propres capacités d’analyse, de diagnostic et de formulation des politiques d'ajuste-

ment structurel;

- recourir à des audits et évaluations d’un montant limité et de courte durée;

- recourir à des études ou des expertises d’un montant limité et de courte durée dans la phase de

la finalisation de propositions de financement.

Toutefois, sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée prévue

à l’article 21 paragraphe 4 d’utiliser les recettes visées au présent article à d’autres fins que celles

prévues au paragraphe 2.

Chapitre II

Article 10

1.

Sous réserve des articles 22, 23 et 34, et sans préjudice des attributions de la Banque pour la gestion

de certaines formes d’aide, le Fonds est géré par la Commission, selon les modalités fixées par le

règlement financier visé à l’article 32.

2.

Sous réserve des articles 38 et 39, les capitaux à risques et les bonifications d’intérêts financées sur

les ressources du Fonds sont gérés par la Banque, pour le compte de la Communauté conformément à

ses statuts et selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 32.

La Commission veille à l’application de la politique d’aide définie par le Conseil ainsi que des lignes

directrices de la coopération pour le financement du développement définie par le Conseil des ministres

ACP-CE en application de l’article 325 de la convention.

Article 12

1. La Commission et la Banque s’informent réciproquement et périodiquement des demandes de

financement qui leur sont présentées, ainsi que des contacts préliminaires que les instances compétentes

des Etats ACP, des PTOM et des autres bénéficiaires des aides prévus à l’article 230 de la convention

et les dispositions correspondantes de la décision, ont pris avec elles avant la présentation de leurs

demandes.

2.

La Commission et la Banque se tiennent mutuellement informées des progrès de l’instruction des

demandes de financement. Elles échangent toutes informations de caractère général pour favoriser

l’harmonisation des procédures de gestion et de l’orientation à donner aux travaux du point de vue de

la politique de développement ainsi que l’appréciation des demandes.

Article 13

1.

La Commission instruit les projets et programmes qui. en application de l’article 233 de la conven-

tion et des dispositions correspondantes de la décision. sont susceptibles d’être financés par des

subventions sur les ressources du Fonds.

La Commission instruit paiement les demandes de transfert présentées en application de la

troisième partie, titre II, chapitre 1, de la convention et des dispositions correspondantes de la décision,

ainsi que les projets et programmes pouvant faire l’objet de la facilité de financement spéciale en

application de la troisième partie, titre II, chapitre 3, de la convention et des dispositions correspondantes

de la décision.

2.

La Banque instruit les projets et programmes qui, en application de ses statuts et des articles 233

et 336 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d’être

financés par des prêts sur ses ressources propres bonifiés, ou par des capitaux à risques.

3. Les projets et programmes productifs dans les secteurs de l’industrie, de l’agro-industrie, du

tourisme, des mines et de l’énergie, ainsi que dans les transports et télécommunications liés à ces

secteurs, sont présentés à la Banque, qui examine, s’ils peuvent bénéficier d’une des formes d’aide gérées

par elle.

1.

Si. au cours de l'instruction par la Commission ou par la Banque d’un projet ou programme, il

apparaît que celui-ci n’est pas susceptible d’être financé par l’une des formes d’aide dont elles assurent

respectivement la gestion, chacune d’elles transmet ces demandes à l’autre institution, après information

du bénéficiaire éventuel.

Article 14

Sans préjudice des mandats généraux que la Banque a reçus de la Communauté pour le recouvrement

du capital et des intérêts des prêts spéciaux et des opérations au titre de la facilité de financement spéciale

des conventions précédentes. la Commission assure, pour le compte de la Communauté l’exécution

financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de subventions, de

transferts ou de facilité de financement spéciale; elle effectue les paiements conformément au règlement

financier visé à l'article 32.

1.

La Banque assure. pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effec-

tuées sur les ressources du Fonds sous forme de capitaux à risques. Dans ce cadre, la Banque agit au

nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci est titulaire de tous les droits qui en découlent,

notamment à titre de créancier ou propriétaire.

2. La Banque assure l’exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources

propres. assortis de bonifications d’intérêts sur les ressources du Fonds.

Chapitre III

Article 16

1. Afin d’assurer la transparence et la cohérence des actions de coopération et d’en améliorer la

complémentarité avec les aides bilatérales des Etats membres, la Commission communique aux Etats

membres et à leurs représentants sur place les fiches d’identification des projets dès que la décision de

procéder à l’instruction est prise. Ultérieurement, la Commission procède à une mise à jour de ces fiches

d’identification et la communique aux Etats membres.

2.

Dans le même souci de transparence. de cohérence et de complémentarité, les Etats membres et la

Commission se communiquent périodiquement le relevé mis à jour des aides au développement qu’ils

ont accordées ou qu’ils envisagent d’accorder. En outre, et notamment dans les domaines prioritaires

pour lesquels le Conseil a adopté des résolutions spécifiques sur la coordination au niveau des politiques,

les Etats membres et la Commission assurent des échanges d’informations et des échanges de vues

systématiques sur leurs politiques et sur leurs stratégies par pays bénéficiaire et s’accordent, lorsque

souhaitable et possible, sur des orientations sectorielles communs pays par pays, dans le cadre

des réunions régulières entre les représentations de la Commission et des Etats membres sur place, dans

des contacts bilatéraux ou des réunions d’experts des administrations des Etats membres et de la

Commission, ainsi que dans le cadre des travaux du comité du FED visé à l’article 21, qui doit jouer

un rôle central dans ce processus.

3. Les Etats membres et la Commision se communiquent également dans le cadre des réunions

régulières entre leurs représentations sur place. dans les contacts bilatéraux ou des réunions d’experts

des administrations des Etats membres et de la Commission. et dans le cadre des travaux du Comité du

FED visé à l’article 21, les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales, régionales et

multilatérales accordées ou envisagées en faveur des Etats ACP.

3.

La Banque informe régulièrement et à titre confidentiel les représentants des Etats membres et de

la Commission nommément désignés des projets en faveur des Etats ACP dont elle envisage

l'instruction.

1.

La programmation prévue à l’article 381 de la convention est assurée dans chaque Etat ACP sous

la responsabilité de la Commission et avec la participation de la Banque.

2.

Afin de préparer la programmation, la Commission, dans le cadre d’une coord ination renforcée avec

les Etats membres, en particulier ceux représentés sur place, et en l iaison avec la Banque, procède à

une analyse économique et sociale de chaque Etat ACP pour permettre d’identifier les contraintes qui

freinent le développement ainsi que les perspectives viables de développement et sur cette base d’ap-

précier les orientations qui apparaissent appropriées.

3.

L’analyse visée au paragraphe 2 porte, en outre, sur les secteurs dans lesquels la Communauté est

particulièrement active et sur ceux pour lesquels l’appel au soutien communautaire peut être envisagé,

compte tenu des priorités de la politique de coopération de la Communauté; des politiques nationales

au niveau macro-économique et sectoriel et leur efficacité, des interventions des autres bailleurs de

fonds et notamment des Etats membres; des liens d’interdépendance entre les secteurs, ainsi que d’une

évaluation approfondie des aides communautaires passés et des leçons qui en ont été tirées.

4.

Sur la base de l’analyse

stratégie de coopération par

Communauté.

visée au paragraphe 2,

pays et au niveau rég

la Commission établit un

ional, proposan t une stra

docu

tégie

ment synthétique de

d’intervention de la

1.

Les représentants des Etats membres. de la Commission et de la Banque examinent ce document.

au sein du comité du FED visé à l’article 21, en vue d’apprécier le cadre général de la coopération de

la Communauté avec chaque Etat ACP et d’assurer, autant que possible, la cohérence et la complémen-

tarité de l’aide communautaire et de celle des Etats membres. La Banque, quant à elle, indiquera quel

pourrait être le montant de ressources qu’elle envisage d’affecter à l'Etat ACP.

2.

Sur la base de cet examen et des propositions faites par l'Etat ACP concerné, des échanges de vues

ont lieu entre ce dernier, la Commission et la Banque pour la partie qui la concerne, en application de

l’article 282 de la convention pour établir le programme indicatif d’aide communautaire.

3.

Le programme indicatif d’aide communautaire concernant chaque Etat ACP est transmis aux Etats

membres pour permettre un échange de vues entre les représentants des Etats membres et de la

Commission. Cet échange de vues a lieu si la Commission ou un ou plusieurs Etats membres en font

la demande.

4. Les dispositions de l’article 17 et du présent article relatives à la programmation nationale s’ap-

pliquent mutatis mutandis à la programmation régionale, sur la base de l’article 160 de la convention.

1.

Sans préjudice de la possibilité pour l'Etat ACP de demander une ré

prévue par l’article 282 paragraphe 3, ce programme est révisé en

paragraphe 3 au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du second

le montant total des décisions de financement prises dans le cadre du

ACP a atteint 80% de la première tranche financière de l’allocation ind

avant la fin de ladite période de trois ans.

vision du programme indicatif.

conformité avec l’article 282

protocole financier, ou lorsque

programme indicatif de l'Etat

icative, si ce niveau est atteint

2.

A l’issue de la révision à mi-parcours du programme indicatif d’un Etat ACP, et en tenant compte

des éléments visés à l’article 282 paragraphe 4 de la convention, la Commission apprécie le besoin réel

de l'Etat ACP en termes d’engagements financiers, jusqu’à la fin de la période du second protocole

financier de la convention. La Commission décide, cas par cas. de l’attribution et du niveau d’une

deuxième tranche du programme indicatif, après un échange de vues avec les Etats membres dans le

cadre du comité du FED conformément à l’article 23, sur la base d’un document succinct des services

de la Commission.

Article 20

des

Les dispositions de la convention

principes suivants

relatives à l'appui à l' ajustement sont mises en oeuvre sur la base

a) en analysant la situation des Etats concernés, la Commission, à partir d’un diagnostic établi sur

la base des indicateurs visés à l’article 246 de la convention, apprécie l'étendue et l'efficacité

des réformes entreprises ou envisagées dans les domaines couverts par cet article, et en particulier

les politiques monétaire, budgétaire et fiscale;

b) l’appui apporté au titre de l’ajustement structurel doit être directement lié aux actions et mesures

adoptées par l'Etat concerné en fonction de cet ajustement;

c) les procédures applicables à l’attribution des marchés doi

s’adapter aux procédures administratives et commerciales

vent être

normales

suffisamment souples pour

des Etats ACP concernés;

d) sous réserve du point c) et lorsque les programmes d’importation sont d’application, chaque

programme d’appui à l’ajustement structurel fixe, pour les importations, le système de passation

des marchés et. dans ce cadre. les valeurs par commande correspondant aux deux niveaux d’appel

à la concurrence

- d’appel d’offres international,

Toutefois, s’agissant des importations de l‘Etat et du secteur parapublic, les procédures habi-

tuelles en matière de marches publics seront suivies;

e) 2 la demande de l'Etat ACP concerne et après concertation avec celui-ci, l'assistance technique

est mise à la disposition de l’organisme ACP responsable de l’exécution du programme.

La Commission, lors de la négociation de l’assistance technique, veillera à ce que cette dernière

ait pour responsabilité

- de contrôler l’exécution opérationnelle du programme,

- d‘assurer que les importations sont effectuées aux meilleures conditions

U ne consultation aussi large que possible de fournisseurs ACP et CE,

de qualité/prix, après

- de conseiller les importateurs. chaque fois que cela est techniquement possible et économique-

ment justifié, pour élargir leurs marchés.

L’assistance technique pourra, le cas échéant, aider les importateurs, s’ils le souhaitent, à

regrouper leurs commandes lorsque les biens à importer sont homogènes et à obtenir ainsi un

meilleur rapport qualité/prix;

f) l’appui budgétaire direct doit être entièrement cohérent avec le cadre macro-économique et

budgétaire en tant qu’élément du programme de réformes d’ensemble et doit être soumis aux

exceptions habituelles appliquées dans le cadre des programmes généraux et sectoriels d’impor-

tation. En particulier, l’assistance ne doit pas être utilisée au soutien de dépenses à des fins

militaires.

2.

La Commission informera les Etats membres autant que de besoin et au moins une fois par an de

la mise en oeuvre des programmes d’appui à l’ajustement et de tout problème concernant le maintien

de l‘éligibilité. Cette information, accompagnée de tous les éléments d’information nécessaires, y

compris des statistiques, couvrira en particulier la bonne application de l’accord conclu avec l’organisme

ACP responsable de l’exécution du programme, y incluses les dispositions relatives aux consultations

visées au paragraphe 1 point e) deuxième alinéa deuxième tiret. Sur la base de cette information, du

déroulement des programmes d'importations et de la coordination avec les autres donateurs, le Conseil,

statuant sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée prévue à l’article 21, paragraphe 4,

pourra adapter les modalités de mise en oeuvre de ces programmes, telles qu’elles sont définies au

paragraphe 1.

Chapitre IV

1. Il est in

compose de

stitué auprès

représentants

de la Commission.

des gouvernements

pour les ressources du Fonds qu’elle gère, un comité

des Etats membres, dénommé ,,comité du FED“.

Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; le secrétariat est assuré par

la Commission.

Un représentant de la Banque participe à ses travaux.

2.

3.

Le Conseil. statuant à l’unanimité, arrête le règlement intérieur du comité du FED.

Les vois des Etats membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante

Belgique

Danemark

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

4.

Le comité du FED se prononce à la majorité qualifiée de 145 voix, exprimant le vote favorable d‘au

moins 8 Etats membres.

5. La pondération prévue au paragraphe 3 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 sont modifiees

par décision du Conseil, statuant à l’unanimité, dans le cas visé à l’article 1 paragraphe 2 point b).

1.

Le comité du FED concentre ses travaux sur les problèmes de substance de la coopération pays par

pays et recherche une coordination appropriée des approches et des actions de la Communauté et de ses

Etats membres, dans un souci de recherche de cohérence et de complémentarité.

2.

Les tâches du comité du FED se situent à trois niveaux

la programmation de l'aide communautaire,

le suivi de la mise en oeuvre de l’aide communautaire, y compris ses aspects sectoriels,

le processus décisionnel.

En ce qui concerne la programmation, l’examen visé à l’article 18 paragraphe 1 et les échanges de

vues prévus aux articles 18 paragraphe 3 et 19 paragraphe 2 ont pour objet de parvenir au consensus

souhaitable entre la Commission et les Etats membres. Cet examen et ces échanges de vues ont lieu au

comité du FED et portent

- sur le cadre générai de la coopération communautaire avec chaque Etat ACP, en particulier le ou

les domaines de concentration envisagés et les mesures prévues pour atteindre les objectifs fixés

pour ces domaines, ainsi que sur les orientations générales envisagées pour la mise en oeuvre de

la coopération régionale,

- sur la cohérence et la complémentarité de l’aide communautaire et de celle des Etats membres.

Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de parvenir au consensus vise au premier alinéa, et à

la demande d’un Etat membre ou de la Commission, le comité du FED donne également son avis à la

majorité qualifiée, selon la procédure prévue à l’article 21.

En ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre de la coopération, des discussions ont lieu au sein

du comité du FED sur

- les problèmes de politique de développement et tout problème de caractère général et/ou sectoriel

qui peuvent naître de la mise en oeuvre des différents projets ou programmes financés sur les

ressources gérées par la Commission, compte tenu des expériences et des actions des Etats

membres.

l'approche

- l’examen

grammes

de la Communauté et de ses Etats membres à l’appui à l’ajuste

y compris en matière d’utilisation des fonds de contrepartie,

adaptations qui peuvent

de modifications et des

indicatifs et de l’appui à

apparaître nécessaires dans les pro-

l’ajustement,

- les revues à mi-parcours demandées, le cas échéant, par le comité du FED lors de l'approbation

de propositions de financement pour des projets ou programmes particuliers,

- les évaluations des aides communautaires lorsqu’elles soulèvent des problèmes ayant trait aux

travaux du comité du FED.

Article 25

1. En ce qui concerne le processus décisionnel, le comité du FED donne son avis, à la majorité

qualifiée, prévue à l’article 21, sur

a) l’éligibilité des Etats ACP aux ressources d’appui à l’ajustement structurel, sauf dans les cas où,

en application de l’article 246 paragraphe 2 le convention, cette éligibilité revêt un caractère

automatique

b) les propositions de financement relatives aux projets ou programmes d’une valeur supérieure à

deux millions d’ECUs, selon une procédure écrite ou une procédure normale. dont les conditions

et les modalités seront précisées dans le règlement intérieur visé à l’article 21 paragraphe 2;

c) les propositions de financement relatives à l’appui à l’ajustement ou à la facilité de financement

spéciale (SYSMIN), quel qu’en soit le montant;

d) les proposi tions de financement

(uti lisation des intérêts ).

périodiques établies en application de l’article 9 paragraphe 2

2.

La Commission est habilitée à approuver. sans recourir à l’avis du comité du FED, les opérations

d’une valeur inférieure à deux millions d’ECUs.

3. a)

b)

La Commission est également habilitée. dans les conditions prévues au point b), à approuver,

sans recourir à l’avis du comité du FED, les engagements supplémentaires nécessaires, soit à la

couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre d’un projet ou d’un programme,

visés au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2, soit à la couverture des besoins de financement

additionnels des tranches d’ajustement structurel faisant l’objet des propositions visées au para-

graphe 1 point c), lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20%

de l’engagement initial fixé par la décision de financement.

Lorsque l’engagement supplémentaire visé au point a) est inférieur à quatre millions d’ECUs, le

comité du FED est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque l’engagement

supplémentaire visé au point a) est supérieur à quatre millions d‘ECUs mais inférieur à 20%,

l’avis du comité du FED sera recherché selon des procédures simplifiées et accélérées qui seront

précisées. sur base de propositions de la Commission, à l’occasion de l'adoption du règlement

intérieur du comité du FED.

4. Les propositions de financement exposent notamment la situation des projets ou programmes

d’action dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés, ainsi que leur

adéquation aux politiques sectorielles ou macro-économiques appuyées par la Communauté. Elles

indiquent l’utilisation qui est faite, dans ces pays, des aides antérieures de la Communauté dans le même

secteur, et font état, lorsqu‘elles existent des évaluations par projet concernant ledit secteur.

5.

Les propositions de financement concernant l’ajustement structurel spécifient notamment les points

d’affectation de l’aide budgétaire que cette dernière soit directe ou indirecte.

6. Dans le but d’accélérer les procédures, les propositions de financement peuvent porter sur des

montants globaux lorsqu’il s’agit de financer

a) la formation;

b)

c)

la coopération

des micro-réal

décentra

isations

lisée;

d) la promotion commerciale et le développement du commerce;

e) des ensembles d’actions de taille limitée dans un secteur déterminé;

f) la coopération technique.

1. Lorsque le comité du FED demande des modifications substantielles de l’une des propositions

visées à l’article 25 paragraphe 1, ou en l’absence d’avis favorable sur celle-ci, la Commission consulte

les représentants du ou des Etats ACP concernés.

de

2.

Après la consultation visée au paragraphe 1, la Commission peut soumettre

ou complétée au comité du FED lors d’une de ses réunions ultérieures.

Après avoi r procédé à la cons ultation , la Commission

celle-ci lors de la réunion suivante du comité du FED.

3. Si le comité du FED confirme son refus

ACP concernés, qui peuvent demander

communique aux Etats membres les résultats

une proposition revue

d’avis favorable, la Commission informe le ou les Etats

- que le problème soit évoqué au sein du comité ministériel ACP-CE visé à l’article 325 de la

convention, ci-après dénommé ,,comité de coopération au financement du développement“, ou

- à être entendu par les organes de décision de la Communauté, dans les conditions prévues à

l’article 27 paragraphe 2.

Articl e 27

1.

Les propositions visées à l’article 25 paragraphe 1, accompagnées de l’avis du comité du FED, sont

soumises pour décision à la Commission.

2.

Si la Commission décide de s’écarter de l’avis exprimé par le comité du FED, ou en l’absence d’avis

favorable de celui-ci, elle doit, soit retirer la proposition, soit, dans les meilleurs délais, saisir le Conseil.

qui décide dans les mêmes conditions de vote que le comité du FED, dans un délai qui, en règle générale.

ne peut excéder deux mois.

Dans ce dernier cas, et lorsqu’il s’agit de propositions de financement, l'Etat ACP concerné peut,

s'il n’a pas décidé de saisir le comité de coopération au financement du développement, transmettre au

Conseil, conformément à l’article 289 paragraphe 3 de la convention, tout élément qui lui paraîtrait

nécessaire pour compléter son information avant la décision finale, et être entendu par le président et

les membres du Conseil.

1.

Ii est institué auprès de la Banque un comité composé de représentants des gouvernements des Etats

membres, ci-après dénommé ,,comité de l’article 28“.

Le comité de l’article 28 est présidé par le représentant de l’Etat membre exerçant la présidence du

Conseil des gouverneurs de la Banque; le secrétariat en est assuré par la Banque.

Un représentant de la Commission participe à ses travaux.

2.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête le règlement intérieur du comité de l'article 28.

3. La pondération des voix des Etats membres et la majorité qualifiée applicables au comité de

l’article 28 sont celles qui résultent de l’application de l’article 21 paragraphes 3, 4 et 5.

1.

Le comité de l’article 28 émet un avis, à la majorité qualifiée, sur les demandes de prêts bonifiés,

ainsi que sur les propositions de financement par capitaux à risques, qui lui sont soumises par la Banque.

Le représentant de la Commission peut présenter, en séance, l'appréciation de son institution sur

ces propositions. Cette appréciation porte sur la conformité des projets avec la politique d’aide au

développement de la Communauté, avec les objectifs de la coopération financière et technique definis

par la convention et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil des ministres ACP-CE.

Outre les taches prévues au premier alinéa. le comité de l'article 28 peut, à la demande de la

avec l ‘accord de celle-ci à

la demande d’un ou de plusieurs Etats membres, entreprendre;

- l‘examen

directeme

des questions ayant trait à la politique de

nt liées aux activités de la Banque dans le

Banque

développement.

cadre du projet;

dans la mesure où elles sont

- des échanges de vues sur les conceptions pratiques de la Banque et des Etats membres en matière

de financement de projets dans une perspective de coordination;

- des discussions sur les questions découlant des évaluations des activités de la Banque visées à

l’article 30 paragraphe 6.

2.

Le document soumis par la Banque au comité de l’article 28 expose notamment la situation du

projet dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés et indique, le cas

échéant, l’état des aides remboursables consenties par la Communauté et la situation des participations

prises par elle, ainsi que l’utilisation qui est faite des aides antérieures dans le même secteur; y sont

jointes, lorsqu’elles existent, les évaluations par projet concernant ce secteur.

3.

Lorsque, pour une demande de prêt bonifié, le comité de l’article 28 émet un avis favorable, la

demande, accompagnée de l’avis motivé du comité et, le cas échéant, de l’appréciation donnée par le

représentant de la Commission. est soumise pour décision au conseil d’administration de la Banque,

qui se prononce conformément aux statuts de la Banque.

En l’absence d’avis favorable du comité, la Banque retire la demande ou décide de la maintenir.

Dans ce dernier cas. la demande, accompagnée de l’avis motivé du comité et, le cas échéant, de

l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil

d’administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque.

4. Lorsque le comité de l’article 28 émet un avis favorable sur une proposition de financement par

capitaux à risques, celle-ci est soumise pour décision au conseil d’administration de la Banque, qui se

prononce conformément aux statuts de la Banque.

En l’absence d’avis favorable du comité, la Banque, conformément à l’article 289 paragraphes 2

et 3 de la convention, informe les représentants du ou des Etats ACP concernés, qui peuvent démander

- que le problème soit évoqué au sein du comité de coopération au financement du développement,

ou

- à être entendus par l ‘orga ne compétent de la Banque.

Après cette audition, la Banque peut

- soit décider de ne pas donner suite à cette proposition;

- soit demander à l’Etat membre qui assure la présidence du comité de l’article 28 de saisir le

Conseil dans les meilleurs délais.

Dans ce dernier cas. la proposition est soumise au Conseil. accompagnée de l’avis du comité de

l’article 28 et, le cas échéant, de l’appréciation donnée par le représentant de la Commission ainsi que

de tout élément qu’il paraîtrait nécessaire à l’Etat ACP concerné de donner pour compléter l’information

du Conseil.

Le Conseil se prononce dans les mêmes conditions de vote que le comité de l‘article 28.

Si le Conseil confirme la position prise par le comité de l‘article 28, la Banque retire sa proposition.

Si. au contraire. le Conseil se prononce en faveur de la proposition de la Banque, celle-ci met en

oeuvre les procédures prévues dans ses statuts.

1.

La Commission et la Banque s-assurent. chacune pour ce qui la concerne, des conditions dans

lesquelles les aides de la Communauté dont elles assurent la gestion sont mises en oeuvre par les Etats

ACP, par les PTOM ou par les autres bénéficiaires éventuels.

2.

La Commission et la Banque s'assurent également, chacune pour ce qui la concerne, en étroite

liaison avec les autorités responsables du ou des pays intéressés, des conditions dans lesquelles les

réalisations qui ont été financées par les aides communautaires sont utilisées par les bénéficiaires.

3.

Dans le cadre des paragraphes 1 et

les objectifs vises aux articles

2, la Commission et la Banque examinent dans quelle mesure

220 et 221 de la convention et dans les dispositions correspondantes de

la décision ont été atteints.

4.

La Banque communique régulièrement à la Commission toutes les informations relatives à la mise

en oeuvre des projets financés sur les ressources du Fonds qu’elle gère.

5.

La Commission et la Banque informent le Conseil. à la fin de l’expiration du protocole financier

annexe à la convention, du respect des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Le rapport de la

Commission et de la Banque comporte, en outre, une évaluation de l’impact de l’aide communautaire

sur le développement économique et social des pays bénéficiaires.

6.

Le Conseil est périodiquement informé du résultat des travaux effectués par la Commission et par

la Banque sur l’évaluation des réalisations en cours ou terminées, notamment par rapport aux objectifs

de développement recherchés.

Chapitre V

Article 31

1.

Pour les transferts STABEX visés respectivement dans la troisième partie, titre II, chapitre 1, de la

convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, les montants sont exprimés en ECUs.

2.

Les paiements sont effectués en ECUs.

3.

La Commission établit chaque année, à l’attention des Etats membres, un rapport de synthèse sur

le fonctionnement du système de stabilisation des recettes d’exportation et l’utilisation par les Etats

ACP, des fonds transférés.

sec

4.

Ce

teurs

rapport expose

auxquels ils on

en particulier

t été affectés.

l’incidence des transferts effectués sur le développement des

Le paragraphe 3 est également applicable en ce qui concerne les PTOM.

Chapitre VI

Les dispositions d’application du présent accord font l’objet d’un règlement financier arrête. des

l’entrée en vigueur de l’accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE, par le Conseil

statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 21

paragraphe 4, sur la base d’un projet de la

Commission et après avis de la Banque, en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci, et

de la Cour des comptes instituée aux articles 188A et suivants du traité.

1.

A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée et le bilan

du Fonds.

2.

Sans préjudice du paragraphe 5, la Cour des comptes exerce également ses pouvoirs à l'égard des

opérations du Fonds. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont

arrêtées dans le règlement financier visé à l’article 32.

3. La décharge de la gestion financière du Fonds est donnée à la Commission par le Parlement

européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l’article 21

paragaphe 4.

4.

Les informations visées à l’article 30 paragraphe 4 sont tenues par la Commission à la disposition

de la Cour des comptes afin de permettre à celle-ci d’exécuter son contrôle sur pièces de l'aide apportée

sur les ressources du Fonds.

5.

Les opérations financées sur les ressources du Fonds dont la Banque assure la gestion font l’objet

des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la Banque pour l’ensemble de ses

opérations. La Banque adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l’exécution

des opérations financées sur les ressources du Fonds dont elle assure la gestion.

6.

La Commission établit. en accord avec la Banque, la liste des informations qu’elle reçoit de celle-ci,

périodiquement, en vue de lui permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles la Banque exécute

son mandat, et dans le but de favoriser une coordination étroite entre la Commission et la Banque.

Article 34

1.

Sans préjudice des transferts visés à l’article 1 paragraphe 2 point a) sous ii)

- le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1975 relatif au financement et à la gestion

des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit

accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1980;

- le reliquat du Fonds institué par l’accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion

des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit

accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1985;

le reliquat du Fonds institue par l’accord interne de 1985 relatif au financement et la gestion des

aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord

et par la réglementation en vigueur du 28 février 1990;

- le reliquat du Fonds institué par l’accord interne de 1990 relatif au financement et la gestion des

aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord

et par la réglementation en vigueur du 28 février 1995.

qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil

de l'Union européenne l’accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent

EN FOI DE QUOI, les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du

Conseil, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

(signature)

(signature)

(signature)

(signature)

(signature)

(signature)

Suomen tasavallan puolesta

(signature)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation ± de l'Accord-cadre de coopration destin ™ prparer, comme objectif final, une association ™ caract re politique et conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la

± Sont approuvs

±

l'Accord-cadre de coopration destin ™ prparer, comme objectif final, une association ™ caract re politique et

conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la Rpublique du Chili, d'autre

part, sign ™ Florence, le 21 juin 1996

±

le Proc s-verbal de signature.

Mandons et ordonnons que la prsente loi soit insre au Mmorial pour žtre excute et observe par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrang res,

du Commerce Extrieur

et de la Coopration,

Jacques F. Poos

Ch˜teau de Berg, le 24 novembre 1997.

Jean

Doc. parl. në 4276; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

ACCORD-CADRE DE COOPERATION DESTINE A PREPARER,

COMME OBJECTIF FINAL, UNE ASSOCIATION A CARACTERE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA

REPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

)

Le Royaume de Danemark,

Lu République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

Lu République française,

L'Irlande,

Lu République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Lu République d’Autriche,

Lu République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après

dénommés ,,Etats membres de la Communauté européenne“,

la Communauté européenne,

ci-après dénommée ,,Communauté“,

d’une part, et

la République du Chili,

ci-après dénommée ,,Chili“,

d’autre part,

considérant leur patrimo

étroits qui les unissent;

ine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques

considérant la contribution essentielle au renforcement de l’ensemble de ces liens apportée par

l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et le Chili signé le

20 décembre 1990

considérant leur adhésion pleine et entière au respect des principes démocratiques et des droits

fondamentaux de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de

l’homme

considérant l’attachement des deux parties aux valeurs et aux principes énoncés dans la déclaration

finale de la Conférence mondiale pour le développement social qui s’est tenue à Copenhague en mars

1995;

compte tenu du souci des deux parties d’assurer un développement durable, tout en considérant la

nécessité de préserver et de protéger l’environnement;

considérant leur adhésion à l’économie de marché et réaffirmant leur volonté de maintenir et de

renforcer les règles d’un commerce international libre conformément aux règles de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC) et soulignant, en particulier, l’importance d’un régionalisme ouvert;

considérant l’intérêt mutuel des deux parties pour l’établissement de nouveaux liens contractuels

dans le but d’établir une coopération renforcée et étendue, d’intensifier et de diversifier les échanges et

d’augmenter les flux d’investissement;

considérant la volonté politique des deux parties d’établir, comme objectif final, une association à

caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili,

fondée sur une coopération politique approfondie, sur une libéralisation progressive et réciproque de

tous les échanges, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en conformité aux règles de

l’Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l’ap-

profondissement de la coopération;

tenant compte des termes de la déclaration commune sur le dialogue politique dans laquelle les deux

parties sont convenues d’entamer un dialogue politique renforcé destiné à assurer une concertation plus

étroite sur des sujets d’intérêt commun, en vue d’établir leurs relations sur cette perspective à long terme.

ont décidé de conclure le présent accord

TITRE I

NATURE ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Fondement de l'accord

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont

énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et

internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Objectifs et champ d’application

1.

Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties, sur la base

des principes de réciprocité et de communauté d’intérêts, notamment par la préparation de la libérali-

sation progressive et réciproque de tous les échanges. afin de jeter les bases pour un processus visant

à l’établissement, à terme, d’une association à caractère politique et économique, entre la Communauté

européenne et ses Etats membres et le Chili, en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale

du commerce (OMC), et compte tenu de la sensibilité de certains produits.

2. Afin de réaliser ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du dialogue politique, du

commerce, de l’économie et de la coopération, ainsi que d’autres domaines d’intérêt commun. en vue

d’une intensification des relations entre les parties et entre leurs institutions respectives.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1.

Les parties conviennent d’entamer un dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et

internationales d’intérêt commun. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration

commune qui fait partie intégrante du présent accord.

2.

En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci se déroule

au sein du Conseil conjoint institué par l’article 33 du présent accord ou dans d’autres enceintes de

même niveau, dont il sera décidé d’un commun accord.

*

TITRE III

CADRE COMMERCIAL: COOPERATION COMMERCIALE ET

PREPARATION DE LA LIBERALISATION COMMERCIALE

Article 4

Objectifs

Les parties s’engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l’accroissement et la diversifi-

cation de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque de ces

échanges et de créer les conditions favorables à l’établissement, à terme, d’une association politique et

économique, qui respecte les règles de l’OMC et qui tienne compte de la sensibilité de certains produits.

Article 5

Dialogue économique et commercial

1.

Les parties s’engagent à maintenir un dialogue économique et commercial à caractère périodique

dans le cadre institutionnel prévu au titre VII, en vue d’atteindre les objectifs commerciaux de l’accord

et de préparer les travaux pour l’établissement, à terme, de la libéralisation des échanges.

2.

Les parties déterminent d’un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans en

exclure aucun secteur.

3.

Cette coopération porte principalement sur les aspects suivants

a)

b)

l’accès au marché et la libéralisation commerciale, l’étude et la prévision des scénarios pour

l’application de la libéralisation commerciale réciproque, en particulier, le calendrier et la

structure des négociations et périodes transitoires;

les barrières tarifaires et non tarifaires, les restrictions quantitatives aux importations et aux

exportations et les mesures d’effet équivalent: analyses, études et gestion, y compris les contin-

gents, normes administratives du commerce extérieur, droits antidumping, clauses de sauve-

garde, normes techniques, normes sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance mutuelle des

systèmes de certification;

la structure tarifaire des parties;

la compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes de l’OMC;

l’identification de possibles réductions tarifaires et l’élimination des mesures paratarifaires;

la détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties;

la coopération et l’échange d’informations en matière de services, dans le cadre des compétences

respectives des parties, notamment dans les secteurs des transports, des assurances et des services

financiers;

le contrôle des pratiques restrictives à la concurrence;

les règles d’origine qui favorisent l’utilisation régionale de facteurs de production en vue de

stimuler l’intégration.

Article 6

Coopération en matière de normalisation, d’agrément, de certification,

de métrologie et d’évaluation de la conformité

Les parties conviennent de coopérer en matière de normalisation, d’agrément, de certification, de

métrologie et d’évaluation de la conformité.

Cette coopération se concrétise notamment par

a) la fourniture de programmes d’assistance technique au Chili en matière de normalisation, d’agré-

ment, de certification et de métrologie en vue du développement, dans ces domaines, d’un système

et de structures compatibles

- avec les normes internationales;

avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes. à assurer

la conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs et à préserver

l’environnement.

b) une coopération ayant pour but de faciliter, lorsque le niveau technique des secteurs concernés le

permet, là négociation-d’un accord-cadre de reconnaissance mutuelle.

c) une coopération en matière de normes techniques ayant pour but de faciliter l’accès aux marchés.

Article 7

Coopération en matière douanière

1.

Les parties, dans le respect des compétences respectives, favorisent la coopération douanière en vue

d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.

La.coopération douanière a également pour objet de renforcer les structures douanières des parties

et d’améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle.

2.

3.

Les parties affirment leur intérêt à considérer

le présent accord, la conclusion d’un protocole d’

La coopération douanière peut se concrétiser notamment par

a)

b)

c)

d)

e)

des échanges d’informations, compte tenu de la protection des données personnelles;

la mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions

au sein des organisations internationales compétentes en la matière;

des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale;

la simplification des procédures douanières;

l’assistance technique.

dans 1’avenir,

assistance mu

dans le cadre institutionnel

tuelle en matière douanière.

prévu dans

Article 8

Importation temporaire de marchandises

Les parties s’engagent à prendre en considération l’exonération de droits et taxes à l’importation

provisoire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l’objet d’accords internationaux en cette

matière.

Article 9

Coopération en matière de statistiques

Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine

statistique, en vue de l’utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques

relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines suscep-

tibles de faire l’objet d’un traitement statistique.

Article 10

Coopération en matière de propriété intellectuelle

1.

Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les

échanges commerciaux de biens et de services, les investissements, les transferts de technologies, la

diffusion d’informations, les activités culturelles et créatives ainsi que les activités économiques

connexes.

2.

Aux fins du présent article, la propriété intellectuelle comprend notamment les droits d’auteur - y

compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur et les banques de données - et les droits

voisins, les marques de commerce ou de service, les indications géographiques - y compris les

appellations d’origine -, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de cir-

cuits intégrés, la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence

déloyale telle que définie à l’article 10bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété

industrielle.

3.

Les parties conviennent de garantir. dans le cadre de leurs législations, règlements et politiques

respectifs, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux

règles internationales les plus élevées, prévues dans l’accord sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle liés au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre de l’OMC et, le cas échéant. de considérer

son renforcement, par exemple, par la conclusion d’un accord sur la protection et la reconnaissance

réciproques des indications géographiques et des appellations d’origine.

4. La coopération dans ce doma

grammes et de projets communs.

ine peut comporter l’assi stance technique par la réalisation de pro-

5.

En cas de différends commerciaux liés à la protection de la propriété intellectuelle, les parties

peuvent tenir des consultations en vue de dissiper tout doute ou de résoudre toute difficulté liés à

l’application de leurs normes respectives en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.

6.

Dans les recherches et autres activités scientifiques communes, entreprises dans les domaines de la

science et de la technologie, les parties fixent les critères d’attribution des droits de propriété intellec-

tuelle applicables à leurs résultats.

Article 11

Coopération en matière de marchés publics

1.

Les parties conviennent de coopérer pour assurer, sur la base de la réciprocité, des procédures

ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour les marchés gouvernementaux respectifs et les

marchés d’entités du secteur des services publics. aux niveaux central, fédéral, régional. provincial et

local.

2.

En vue d’atteindre cet objectif, les parties conviennent d’examiner la possibilité de conclure un

accord sur l’accès aux marchés dans ces secteurs, en créant des conditions transparentes, justes et

soumises à des mécanismes clairs de contestation.

3.

La coopération des parties dans ce domaine porte également sur l’assistance technique pour les

matières relevant de l’accord sur les marchés publics (AMP).

4.

Les parties envisagent la possibilité de tenir des consultations annuelles dans ce domaine.

TITRE IV

COOPERATION ECONOMIQUE

Article 12

Objectifs

1.

Compte tenu des résultats positifs atteints par l’accord-cadre de coopération entre la Communauté

et le Chili de décembre 1990, les deux parties s’engagent, dans le présent accord, à renforcer et à étendre

l’ensemble de leur coopération économique en stimulant des synergies productives, en créant de

nouvelles opportunités et en promouvant leur compétitivité économique.

2.

La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans

exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel

et de leurs compétences propres.

3.

Les parties portent une attention prioritaire à la coopération favorisant la création de liens et de

réseaux économiques et sociaux entre les entreprises dans des domaines tels que le commerce, les

investissements, les technologies, les systèmes d’information ou la communication.

4. Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l’échange d’informations permettant

d’assurer un suivi régulier de l’évolution de leurs politiques et de leurs équilibres macroéconomiques

ainsi que le fonctionnement efficace du marché.

5.

Les parties s’engagent, en particulier, compte tenu du degré de libéralisation atteint par le Chili

dans le domaine des services, des investissements et de la coopération scientifique, technologique et

industrielle et agricole, à accomplir un effort particulier pour l’élargissement et le renforcement de leur

coopération dans ces domaines.

6. Les parties prennent en compte la préservation de l’environnement

dans les actions de coopération économique qu’elles entreprennent.

et des équilibres écologiques

7.

Le développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent

les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine.

Article 13

Coopération au niveau de l’industrie et des entreprises

1.

Les parties appuient la coopération au niveau de l’industrie et des entreprises

un cadre propice au développement qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.

dans le but de créer

2.

Cette coopération vise, en particulier à

a) accroître les flux des échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération

industrielle et les transferts de technologies;

b) soutenir la modernisation et la diversification industrielle;

c) identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties par des mesures

encourageant le respect des lois de la concurrence et promouvant leur adaptation aux nécessités

du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux;

d) dynamiser la coopération entre agents économiques des deux parties, et particulièrement entre

les petites et moyennes entreprises (PME);

e) favoriser l’innovation industrielle par une approche intégrée et décentralisée de la coopération

entre les opérateurs des deux parties;

f) maintenir la cohérence de l’ensemble des actions qui peuvent avoir une incidence positive sur

la coopération entre les entreprises des deux parties.

3.

Dans le cadre d’une approche dynamique, intégrée et décentralisée, cette coopération s’effectue

essentiellement au moyen des actions suivantes

a) l’intensification des contacts organisés entre entreprises, notamment les PME, et opérateurs des

deux parties qui permettent d’identifier et d’exploiter les intérêts mutuels entre les entrepreneurs,

en vue d’augmenter les flux des échanges, les investissements et les projets de coopération

industrielle et entre entreprises en général, en particulier par la promotion de CO-entreprises;

b) la promotion des initiatives et des projets de coopération identifiés à travers le renforcement du

dialogue entre réseaux d’opérateurs chiliens et européens;

c) le développement des initiatives d’accompagnement de la coopération entre entreprises, notam-

ment de celles liées aux politiques de qualité industrielle des entreprises et à l’innovation

industrielle, à la formation et à la recherche appliquées, ainsi qu’au développement et au transfert

des technologies.

Article 14

Coopération dans le secteur des services

1.

Les parties reconnaissent l’importance croissante des services pour le développement de leurs éco-

nomies. A cette fin, elles renforcent et intensifient la coopération dans ce secteur, dans le cadre de leurs

compétences et en conformité avec les normes de l’accord général sur le commerce des services

(GATS).

2.

Pour la mise en oeuvre de cette coopération, les parties identifient des secteurs prioritaires dans ce

domaine en vue de garantir une utilisation efficace des instruments disponibles.

Les actions à mener se concentrent principalement sur

a) la facilitation de l’accès des PME aux ressources de capital et aux technologies de marché;

b) la promotion du commerce entre les parties et avec les marchés des pays tiers;

c) la stimulation de l’accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi que de la

diversification dans ce secteur;

d) l’échange d’informations sur les règles, lois et règlements qui régissent le commerce des services;

e) l’échange d’informations sur les formalités de délivrance de

- licences et certificats aux prestataires de services professionnels, et

reconnaissance de titres professionnels;

le développement du secteur du tourisme. en vue de l’amélioration de l’information et

de l’échange d’expériences qui favorisent le développement durable et ordonné de l’offre

touristique. De même, les parties cherchent à promouvoir la formation de ressources humaines

dans ce secteur et d’opérations communes dans les domaines de la promotion et de la commer-

cialisation.

Article 15

Promotion des investissements

Les parties contribuent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien d’un climat attractif et stable

pour les investissements réciproques.

Cette coopération se traduit. entre autres, par

a)

b)

c)

d)

des mécanismes d’information, d’identification et de divulgation des législations et des opportu-

nités d’investissement;

l’appui au développement d’un environnement juridique qui favorise l’investissement entre les

parties, le cas échéant par la conclusion, entre le Chili et les Etats membres intéressés de la

Communauté, d’accord; bilatéraux de promotion et de protection des investissements et d’accords

bilatéraux destinés à éviter la double imposition

le développement de procédures administratives harmonisées et simplifiées;

le développement de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les PME des parties.

Article 16

Coopération scientifique et technologique

1.

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie dans l’intérêt

mutuel et dans le respect de leurs politiques.

2.

Cette coopération a pour objectifs

a)

b)

c)

d)

l’échange d’informations et d’expériences scientifiques et technologiques, notamment dans la

mise en oeuvre des politiques et programmes;

l’encouragement à l’établissement d’une relation durable entre les communautés scientifiques

des parties;

l’intensification des activités d’innovation des entreprises chiliennes et européennes

la promotion des transferts de technologies.

3.

Cette coopération est mise en oeuvre essentiellement au moyen

a)

b)

dans des domai

de projets communs de recherche

pation active des entreprises;

d’échanges de scientifiques visan

nes communs,

t à promouvoir la recherche, la préparation des projets et la

formation à haut niveau;

c)

d)

de rencontres scientifiques visant à favoriser l’échange d’informations, à promouvoir les inter-

actions et à permettre l’identification des domaines communs d’action de recherche

de la divulgation, s’il y a lieu, des résultats et du développement des liens entre secteurs public

et privé;

e) de l’échange d’expériences en matière de normalisation;

f) de l’évaluation des activités.

le cas échéant avec la partici-

4. Les parties favorisent, dans la mise en oeuvre de cette coopération, la participation de leurs

institutions respectives de formation supérieure, des centres de recherche et des secteurs productifs.

notamment des PME.

5. Les parties déterminent d’un commun accord, et sans exclusions a priori, les domaines, la portée,

la nature et les priorités de cette coopération, au moyen d’un programme pluriannuel adaptable aux

circonstances.

Article 17

Coopération dans le secteur de l’énergie

La coopération entre les parties a pour objet de promouvoir le rapprochement de leurs économies

dans les secteurs des énergies renouvelables et non renouvelables, conventionnelles et non convention-

nelles, et des technologies d’utilisation efficace de l’énergie.

La coopération dans ce domaine est mise en oeuvre essentiellement au moyen

a) d’échanges d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris le développement de

banques de données entre opérateurs économiques des parties, la formation et les conférences

communes

b) d’actions de transfert de technologies;

c) d’études préalables et de l’exécution de projets par des institutions et entreprises compétentes des

parties;

d) de la participation d’opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de dévelop-

pement technologique ou d’infrastructures;

e) de la conclusion, le cas échéant, d’accords spécifiques dans des secteurs clés d’intérêt mutuel;

f) de l’appui aux institutions chiliennes chargées des questions concernant l’énergie et de la défini-

tion de la politique dans ce domaine;

g) de programmes de formation technique.

Article 18

Coopération dans le secteur des transports

1.

La coopération dans ce secteur est destinée essentiellement à

a) appuyer la modernisation des systèmes de transports;

b) améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l’accès au marché des transports;

c) promouvoir des normes d’exploitation.

2.

La coopération est mise en oeuvre principalement au moyen

a) d’échanges d’informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d’autres sujets

d’ intérêt réciproque;

b)

c)

de programmes de formation

administrations publiques;

destinés aux opérateurs économiques et aux respon sables des

d’échanges d’informations sur l'installation de

comme éléments de l’infrastructure du système

stations de surveillance (

mondial de navigation par

monitoring station

satellites (GNSS).

)

3. Les parties prêtent attention, dans le cadre de leurs compétences, de leurs législations et de

leurs accords internationaux respectifs, à tous les aspects relatifs aux services internationaux de trans-

port maritime, afin qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’expansion du commerce. en veillant

notamment à garantir un accès sans restrictions aux marchés sur une base commerciale et non

discriminatoire.

Article 19

Coopération dans

et

le secteur de la société de

des télécommunications

l'information

1.

Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et des communications avancées

constituent un secteur clé de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement

économique et social et pour l’instauration harmonieuse de la société de l’information.

2.

Les mesures de coopération dans ce secteur sont notamment orientées vers

a)

b)

c)

d)

e)

f)

un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y compris la politique suivie

dans le secteur des télécommunications;

des échanges d’informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et la

normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l’informa-

tion et des télécommunications

la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications, et la mise au

point de nouveaux instruments en matière de communications avancées, de services et de

technologies de l’information

la stimulation et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technolo-

gique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information, des communications,

de télématique et de société de l’information;

la possibilité pour des organismes chiliens de participer à des projets pilotes et des programmes

communautaires, particulièrement au niveau régional, selon leurs modalités spécifiques dans les

secteurs correspondants;

l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et

chiliens.

Article 20

Coopération dans le secteur de la protection de l'environnement

1.

Les parties s’engagent à développer une coopération en matière de protection et d’amélioration de

l’environnement, de prévention de la dégradation, de maîtrise de la pollution et de promotion d’une

utilisation rationnelle des ressources naturelles, afin de parvenir à un développement durable.

Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la conservation des écosystèmes, à la gestion

intégrale des ressources naturelles, à l’impact des activités économiques sur l’environnement, à l’envi-

ronnement urbain et aux programmes d’assainissement.

2.

Cette coopération est centrée sur

a) des projets destinés à renforcer les structures et les politiques environnementales du Chili

b) l’échange d’informations et d’expériences, y compris sur les règles et les normes respectives

c) la formation et l’éducation en matière

d) l’assistance technique et le lancement

d‘environnement;

de programmes communs de recherche.

Article 21

Coopération dans le secteur agricole et rural

1.

Les parties favorisent la coopération mutuelle dans le secteur agricole et rural. A cette fin. elles

examinent

a) les mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits agricoles

b) les mesures environnementales, sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les autres aspects qui s’y

rattachent, en tenant compte de la législation en vigueur dans ces domaines pour les deux parties,

conformément aux règles de l'OMC.

2.

Cette coopération est mise en oeuvre au moyen de mesures comprenant, entre autres, l’échange

réciproque d’informations, d’une assistance technique et d’expériences scientifiques et technologiques.

*

TITRE V

AUTRES DOMAINES DE COOPERATION

Article 22

Objectifs et domaines d’application

Les parties décident le maintien de la coopération dans le domaine du développement social, du

fonctionnement de l’administration publique, de l’information et de la communication, de la formation

et de l’intégration régionale, en prêtant une attention prioritaire aux secteurs susceptibles de renforcer

le processus de rapprochement en vue de l’établissement d’une association politique et économique

entre elles.

Article 23

Coopération financière et technique et

coopération en matière de développement social

1. Les parties réaffirment l’importance de leur coopération financière et technique, qui doit être

orientée stratégiquement vers la lutte contre l’extrême pauvreté et, de façon générale, en faveur des

couches sociales les plus démunies.

2.

Cette coopération peut faire appel à des programmes pilotes, à savoir

a) des programmes de création d’emploi et de formation professionnelle;

b) des projets de gestion et d’administration de services sociaux;

c) des projets dans le domaine du développement et du logement rural ou de l’aménagement du

territoire;

d) des programmes dans le secteur de la santé et de l’éducation primaire;

e) un soutien à des activités d’organisations de base de la société civile;

f) des programmes et projets qui facilitent la lutte contre la pauvreté en créant des opportunités

pour la production et l’emploi;

g) des programmes d’amélioration de la qualité de la vie, particulièrement des groupes sociaux les

plus défavorisés.

Article 24

Coopération en matière d’administration publique et d’intégration régionale

1.

Les parties appuient la coopération dans le domaine de l’administration publique, qui a pour objectif

la promotion de l’adaptation des systèmes administratifs à l’ouverture des échanges de biens et de

services entre elles.

2.

résu

Dans ce

ltant du

contexte,

processus

les parties coopèrent également pour

d’intégration de l’Amérique Latine.

favoriser les transformations administratives

3.

A cet effet, et en vue de soutenir les objectifs du Chili visant la modernisation administrative. la

décentralisation et la régionalisation, les parties favorisent la mise en place d’une coopération étendue

à l’ensemble du fonctionnement institutionnel, en faisant appel à l’expérience des mécanismes et des

politiques de la Communauté.

4.

Cette coopération est mise en oeuvre notamment, au moyen

a) d’une assistance aux organismes chiliens chargés de la définition et de l’exécution de politiques,

essentiellement par des contacts entre le personnel des institutions européennes et chiliennes;

b) de systèmes d’échange d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris les réseaux

informatiques. La protection des données relatives aux personnes doit être respectée dans tous

les secteurs où un échange de telles données est prévu;

c) de transferts d’expériences;

d) d’études préalables et de l’exécution de projets communs;

e) de la formation et de l’appui institutionnel.

Article 25

Coopération interinstitutionnelle

1.

Les parties conviennent de la nécessité de promouvoir une coopération administrative plus étroite

entre les institutions intéressées.

2.

Cette coopération est mise en oeuvre sur une base aussi large que possible, en particulier à l’aide

a) de tout moyen favorisant l’échange régulier d’informations, y compris le développement en

commun des réseaux informatiques de communication;

b) de conseils et de formations

c) de transferts d’expériences.

Article 26

Coopération en matière de communication, d’information et de culture

1.

Les parties, compte tenu des liens culturels très étroits existant entre le Chili et les Etats membres

de la Communauté européenne, ont décidé de renforcer la coopération dans ce domaine, y compris la

communication et l’information.

2.

Cette coopération, dans le cadre des compétences respectives des parties, a pour objet de

promouvoir

a) des rencontres entre les responsables de la communication

compris, le cas échéant, l’assistance technique;

information

b) le renforcement des échanges d’

c) l’organisation de manifestations culturelles;

et de l'information des parties, y

s sur les questions d’intérêt mutuel

d) des activités - études et actions de formation - visant la protection du patrimoine culturel.

3.

Les parties conviennent de promouvoir la coopération la plus large possible. entre autres dans le

secteur de l’audiovisuel et de la presse.

Article 27

Coopération en matière de formation et d’éducation

1.

Les parties définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les moyens d’améliorer la

formation et l’éducation, tant dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation de base. que dans celui

de la formation professionnelle ou de la coopération entre universités et entreprises. Une attention

particulière est accordée à l’éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus

défavorisés.

2. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent l'établissement de

liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent la mise en commun des

ressources techniques et des échanges d’expériences.

3.

Ces actions sont mises en oeuvre principalement au moyen

a) d’accords entre les institutions d’éducation et de formation;

b) de rencontres entre organismes chargés de l’éducation et de la formation.

4.

La coopération entre les parties a également pour objectif la conclusion d’accords sectoriels dans

les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.

Article 28

Coopération en

et

matière de

le trafic de

lutte contre la drogue

drogues

1.

Les parties, dans le respect de leurs compétences respectives, coordonnent leurs actions et intensi-

fient leur coopération pour prévenir la consommation illicite de drogues, pour lutter contre le trafic

illicite de stupéfiants et l’utilisation indue de précurseurs chimiques pour prévenir le blanchiment de

capitaux provenant du trafic de drogues. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts et dans les domaines

de coopération sur le plan bilatéral et dans les organisations et enceintes internationales.

2.

Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes dans ce domaine, est centrée sur

a) des projets de formation, d’éducation, de traitement et de réhabilitation de toxicomanes, et des

programmes de prévention de la consommation illicite de drogues;

b) des programmes communs de recherche

c) des programmes de formation pour fonctionnaires publics en matière de prévention et de contrôle

du trafic illicite et du blanchiment de l’argent et en matière de contrôle du commerce des

précurseurs et produits chimiques essentiels, entre autres;

d) l’échange d’informations pertinentes et l’adoption de mesures appropriées de lutte contre le trafic

illicite et le blanchiment de l’argent. dans le cadre des accords multilatéraux en vigueur et des

recommandations du groupe d’action financière internationale (GAFI); et

e) la prévention du détournement de précurseurs chimiques et d’autres substances essentielles

utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est

fondée sur la convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite des drogues et des

substances psychotropes, sur les principes adoptés par la Communauté, par les autorités interna-

tionales compétentes et sur les recommandations de la Chemical Action Task Force (CATF).

3. Les parties peuvent, d’un

mentaires d’action.

commun accord, étendre cette coopération à d’autres domaines supplé-

Article 29

Coopération en matière de protection des consommateurs

1.

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser à perfectionner leurs systèmes

de protection des consommateurs en cherchant, dans le cadre de leurs législations respectives. à

progresser dans la compatibilité de ces systèmes.

2.

Cette coopération est centrée principalement sur les aspects suivants

a) échange d’informations et d’experts;

b) organisation d’actions de formation et fourniture d’une assistance technique.

Article 30

Coopération en matière de pêche maritime

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit se développer dans le respect des

obligations internationales en matière de commerce et d’environnement, grâce à l’ouverture d’un

dialogue périodique permettant d’examiner la possibilité d’établir une coopération plus étroite dans le

secteur de la pêche, qui pourrait déboucher sur un accord.

Article 31

Coopération triangulaire

Les parties, reconnaissant la valeur de la coopération internationale pour la promotion de processus

de développement équitables et durables, conviennent de susciter des programmes de coopération

triangulaire avec des pays tiers dans des domaines et des secteurs d’intérêt commun.

TITRE VI

MOYENS DE LA COOPERATION

Article 32

1.

En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus dans le présent accord, les

parties s’engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en oeuvre, y compris les moyens financiers,

dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs.

2.

Les parties encouragent la Banque européenne d’investissement à intensifier son action au Chili,

conformément à ses procédures et à ses critères de financement.

TITRE VII

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 33

1.

Il est institué un Conseil~ conjoint de l’accord-cadre de coopération, ci-après dénommé Conseil

conjoint“, chargé de superviser l’application du présent accord; le Conseil conjoint se réunit au niveau

ministériel, à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l’exigent.

2.

Le Conseil conjoint examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord,

ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun. en vue d’atteindre

les objectifs de cet accord.

3.

Le Conseil conjoint peut également formuler des propositions appropriées, d’un commun accord

entre les deux parties. Dans l’exercice de ses fonctions, il se charge en particulier de proposer des

recommandations contribuant à la réalisation de l’objectif ultérieur de l’association politique et

économique.

Article 34

1.

Le Conseil conjoint se compose, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de

membres de la Commission européenne et, d’autre part, des représentants du Chili.

2.

Le Conseil conjoint arrête son règlement intérieur.

3.

La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle par un représentant de chacune des

parties.

Article 35

1.

Le Conseil conjoint est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par une commission mixte.

qui se compose de représentants du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne.

d’une part, et de représentants du Chili, d’autre part.

2.

En règle générale, la commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et au

Chili, à une date et avec un ordre du jour fixés d’un commun accord. Des réunions extraordinaires

peuvent être convoquées par accord entre les parties. La présidence de la commission mixte est exercée.

alternativement, par un représentant de chaque partie.

3.

Le Conseil conjoint arrête, dans son règlement intérieur, les modalités de fonctionnement de la

commission mixte.

4.

Le Conseil conjoint peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission mixte. qui

assurera la continuité des réunions.

5.

La commission conjointe assiste le Conseil conjoint dans l’accomplissement de sa mission. Dans

l’exercice de ses tâches, elle se charge en particulier

a) de stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que poursuit le présent accord

et selon les dispositions prévues à son titre III;

b) de procéder à des échanges de vues sur les futurs programmes de coopération et les moyens

disponibles pour leur mise en oeuvre, ainsi que sur toute question d’intérêt commun relative à

la libéralisation commerciale progressive et réciproque;

c) de soumettre au Conseil conjoint les propositions émanant de la sous-commission commerciale

mixte et visant à stimuler la préparation de la libéralisation commerciale progressive et réci-

proque et les propositions visant à intensifier la coopération dans ce domaine; et

d) plus généralement, de soumettre au Conseil conjoint les propositions qui contribuent

réalisation de l’objectif final de l’association politique et économique entre les parties.

Article 36

Le Conseil conjoint peut décider de créer tout autre organe pour l’assister

de ses tâches: il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement,

à la

dans l’accomplissement

Article 37

1.

Les parties conviennent de créer une sous-commission commerciale mixte, chargée d’assurer la

réalisation des objectifs commerciaux prévus à l’article 5 et de préparer les travaux pour la libéralisation

commerciale progressive et réciproque.

2. La sous-commission commerciale mixte est composée de représentants du Conseil de l’Union

européenne et de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du Chili, d’autre part.

3.

La sous-commission commerciale mixte peut demander toutes les études et analyses techniques

qu’elle estime nécessaires.

4.

La sous-commission commerciale mixte présente à la commission mixte prévue à l’article 35, une

fois par an au moins, des rapports sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi que des propositions en

vue de la libéralisation ultérieure des échanges commerciaux.

5. La sous-commission commerciale mixte soumet son règlement intérieur à l’approbation de la

commission mixte.

Article 38

Clause de consultation

Dans le cadre de leurs compétences, les parties s’engagent à tenir des consultations, sur toute matière

prévue par le présent accord.

La procédure à suivre pour les consultations visées à l’alinéa précédent est arrêtée dans le règlement

intérieur de la commission mixte.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Définition des parties

Aux fins du présent accord, les termes ,,les parties“ désignent, d’une part, la Communauté ou ses

Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, telles

qu’elles résultent du traité instituant la Communauté européenne, et. d’autre part, la République du

Chili.

Article 40

Clause évolutive

Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel en vue d’approfondir et de

compléter son champ d’application et les niveaux de coopération, conformément à leurs législations

respectives, par la conclusion d’accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques, en tenant

compte de l’expérience acquise pendant sa mise en oeuvre.

Article 41

Application territoriale

Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est

d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire de la République

du Chili, d’autre part.

Article 42

Durée et entrée en vigueur

1.

Le présent accord a une durée indéterminée.

2. Les parties déterminent, conformément à leurs procédures respectives et sur la

effectués et des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du présent accord

base des travaux

l’opportunité et

le moment pour le passage à l’association à

réalisés dans le cadre du présent accord.

caractère politique et économique en fonction des progrès

3.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties

se sont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

4.

Ces notifications sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne. qui est

dépositaire du présent accord.

5.

Dès son entrée en vigueur. l’accord se substitue à l’accord-cadre de coopération entre la Commu-

nauté économique européenne et la République du Chili signé le 20 décembre 1990.

Article 43

Exécution des obligations

1.

Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires pour s’acquitter de

leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs prévus par celui-ci soient

atteints.

Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations que lui

impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas

d’urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d’information utiles qui se révèlent

nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable

pour les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent

accord. Les mesures en question sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l’objet de

consultations au sein de celle-ci, à la demande de l’autre partie.

2.

Les parties conviennent que. aux fins du paragraphe 1, on entend par ,,cas d’urgence spéciale“ un

cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord

consiste en

a) une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international: ou

b) une violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article ler.

3. Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ mentionnées au présent article sont des

mesures prises en conformité avec le droit international. Si l’une des parties adopte une mesure en cas

d’urgence spéciale en application du présent article, l’autre partie peut demander la convocation urgente

d’une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours.

Article 44

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,

espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes

faisant également foi.

Fait à Florence. le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre- vingt-seize.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

(signature)

Cette signature engage également la Communauté française, la Commauté flamande, la Communauté

germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneene de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de

Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdetsdelijke

Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-

schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region

Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

(signature)

Für die Bundesrepublik Deutschland

(signature)

(signature)

Por el Reino de España

(signature)

Pour la République française

(signature)

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

(signature)

Per la Repubblica italiana

(signature)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

Für die Republik Österreich

(signature)

Pela Republica Portuguesa

(signature)

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

(signature)

För Konungariket Sverige

(signature)

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

Por la Comunidad Europea

For Det Europœ iske Fœ llesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Cumunitá europea

Voor de Eureopese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

(signatures)

Por la República de Chile

(signature)

ANNEXE

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE ENTRE

L’UNION EUROPEENNE ET LE CHILI

1. Préambule

L’Union européenne et le Chili,

conscients de leur patrimoine culturel commun et des liens historiques, politiques et économiques

étroits qui les unissent;

- guidés par leur adhésion aux valeurs démocratiques et réaffirmant que le respect des droits de

l’homme, des libertés individuelles et des principes de l’Etat de droit, fondement des sociétés

démocratiques, préside aux politiques intérieures et extérieures des pays de l’Union européenne et

du Chili et constitue la base de leur projet commun;

- désireux de consolider la paix et la sécurité internationales conformément aux principes établis dans

la Charte des Nations Unies, et résolus à appliquer les principes relatifs à la prévention et au règlement

pacifique des conflits internationaux;

manifestant leur intérêt pour l’intégration régionale comme instrument de promotion d’un dévelop-

pement durable et harmonieux de leurs peuples, fondé sur les principes du progrès social et de la

solidarité entre leurs membres

se fondant sur les relations privilégiées instaurées par

Communauté européenne et la République du Chili;

l'accord-cadre de coopération signé entre la

ont décidé d’inscrire leurs relations réciproques dans une perspective à long terme.

2. Objectifs

Compte tenu des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 17 juillet 1995, après

la communication intitulée ,,Pour un approfondissement des relations entre l’Union européenne et le

Chili“, les parties réaffirment leur intention de conclure un accord par lequel ils expriment leur volonté

politique d’arriver à une association à caractère politique et économique, comme un objectif final.

A cette fin, les deux parties sont convenues d’instaurer un dialogue politique renforcé, destiné à

garantir une concertation plus étroite sur des questions d’intérêt commun, en particulier grâce à une

coordination de leurs positions respectives dans les enceintes multilatérales compétentes. Ce dialogue

pourrait se nouer conjointement avec d’autres interlocuteurs de la région ou, éventuellement, en marge

d’autres dialogues politiques déjà établis.

3. Mécanismes du dialogue

En vue d’amorcer et de développer ce dialogue politique sur des questions bilatérales et internatio-

nales d’intérêt mutuel, les parties sont convenues que

a) des réun

Présiden

ions,

t de 1

dont les

a Républ

modalités seront définies

ique du Chili et les plus h

t entre le

par les parties, se tiendront régulièremen

autes autorités de l'Union européenne;

b) des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement au niveau

des ministres des Affaires extérieures;

c) des réunions se tiendront régulièrement entre d’autres ministres compétents sur des questions

d’intérêt commun, lorsque les parties estiment qu’elles sont nécessaires au renforcement de leurs

relations;

d) des réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires des deux parties.

4. L’Union européenne et le Chili conviennent que la présente déclaration commune marque le début

de relations plus étroites et plus profondes.

*

PROCES-VERBAL DE SIGNATURE

DE L’ACCORD-CADRE DE COOPERATION

DESTINE A PREPARER COMME OBJECTIF FINAL,

UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE

ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART,

ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART

Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l’accord-cadre

de coopération destiné à préparer comme objectif final, une association à caractère politique et écono-

mique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili,

d’autre part, et ont adopté les déclarations suivantes

Fait à FIorence, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Por la Comunidad Europea

For det Europœ iske Fœ llesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

Pi Europeiska gemenskapens vägnar

(signatures)

Por la República de Chile

(signature)

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE

Dans l’attente de l’accomplissement des procédures pour l’entrée en vigueur de l’accord, les parties

conviennent de mettre en oeuvre, immédiatement après la signature, les mécanismes du dialogue

politique prévus à l’annexe du présent accord.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE AU NIVEAU

PARLEMENTAIRE

Les parties soutiennent l’intiative prise par le Parlement européen et le Parlement chilien en vue

d’institutionnaliser un dialogue entre les deux assemblées et manifestent leur volonté de contribuer à

l’établissement et au développement de ce dialogue parlementaire.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA COOPERATION ECONOMIQUE

INTERREGIONALE

1.

Les parties étudieront d’un commun accord les formules susceptibles de leur permettre. en fonction

de l’évolution de l’intégration dans la région, et à mesure qu’elles contribuent à atteindre les objectifs

de l’accord, de rattacher leurs mécanismes de préparation de la libéralisation commerciale à ceux prévus

par les parties avec des pays ou des entités de la région, et notamment avec le Marché commun du Sud

(MERCOSUR).

2. Dans ce contexte, les parties étudieront la participation éventuelle du Chili à des programmes

de coopération prévus dans l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Marché

commun du Sud et ses Etats parties, ainsi que la participation de MERCOSUR aux programmes prévus

dans le présent accord, dont les modalités seront définies, le cas échéant, par toutes les parties

intéressées.

Loi du 24 novembre 1997 portant approbation

- du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997;

- du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les

Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre

part; signé à Bruxelles, le 15 mai 1997;

- du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant. un partenariat entre les

Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre

part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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