Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
10 avril 2012
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987
sur l’identification des menues embarcations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée et complétée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des
sports nautiques et de la natation;
Vu l’article 2.02 du règlement de police modifié pour la navigation de la Moselle;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les termes «Ministre des Transports», figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 février
1987 sur l’identification des menues embarcations sont remplacés par ceux de «ministre ayant les Transports dans ses
attributions», ci-après désigné «le ministre».
Les termes de «Ministre des Transports», figurant aux articles 6, 7, 9 et 10 du règlement grand-ducal modifié du
17 février 1987 précité sont remplacés chaque fois par le terme de «ministre».
Les termes «Ministère des Transports» figurant aux articles 4, 5 et 7 du règlement grand-ducal précité du 17 février
1987 sont supprimés.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2009, le mot «cinq» est remplacé par le mot
«quatre».
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR148 à Welfrange, (P.K. 1,640 – 2,100) est interdit
aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de
machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux, l’accès au CR306 entre Grevels et Grosbous (P.K. 2,580 – 7,600)
est interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A l’alinéa 1 de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 17 février 1987, le mot «public» figurant après
le mot «registre» est supprimé.
Art. 3 La première phrase de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 17 février 1987 est libellée comme suit
«Un certificat d’identification dont le modèle est arrêté par le ministre est délivré au propriétaire ou détenteur.»
Au premier alinéa de l’article 2, paragraphe (1), les termes «Les branches 1 à 3» sont remplacés par ceux
de «Les branches 1 et 2».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le troisième alinéa de l’article 2, paragraphe (1), est remplacé par le texte suivant: «La branche 1, dénommée
«inspection de Luxembourg» comprend: le bureau des actes civils à Luxembourg, le bureau des successions et de la
taxe d’abonnement, la première et la deuxième conservation des hypothèques à Luxembourg, le bureau des domaines
à Luxembourg, le bureau des actes civils et le bureau des domaines à Esch-sur-Alzette ainsi que les bureaux
d’enregistrement et de recette à Capellen et à Remich».
Le présent règlement entre en vigueur le 10 avril 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 5 avril 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 5 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la route CR306 entre Grevels et Grosbous à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR306 entre Grevels
et Grosbous;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 5 avril 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 8 est libellé comme suit
«Art. 8. Registre d’identification
Il est créé un registre des menues embarcations, nommé ci-après «registre». Le registre est placé sous l’autorité du
ministre et géré par le Service de la navigation qui est le responsable du traitement des données qui y figurent.
Le registre des menues embarcations a pour finalité la gestion des marques officielles attribuées aux menues
embarcations en vue de leur identification, ainsi que leur suivi administratif.
Les menues embarcations sont inscrites sur le registre sous un numéro d’ordre d’une série continue.
Les indications suivantes sont portées sur le registre
a) la marque officielle d’identification et le numéro d’ordre;
b) les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence du ou des propriétaires ou
détenteurs de menues embarcations circulant sous le couvert d’une marque d’identification luxembourgeoise et,
s’il s’agit d’une personne morale, le nom, le siège social et l’adresse de l’établissement ainsi que les nom, prénoms,
domicile et résidence des personnes autorisées à engager la personne morale;
c) les caractéristiques techniques des menues embarcations;
d) les dates de l’identification, du renouvellement ou de la prorogation de la marque officielle d’identification.
Les données relatives aux menues embarcations restent inscrites dans le registre pendant la durée de validité de la
marque d’identification. Lorsque la validité de celle-ci cesse, conformément à l’article 7, la menue embarcation est
radiée du registre et les données la concernant sont archivées pendant cinq ans. Le titulaire de la marque
d’identification peut demander à tout moment et sans frais un extrait concernant l’inscription ou la radiation de son
embarcation.
Le ministre désigne nommément les agents autorisés à accéder au registre d’identification des menues embarcations.
Dans l’exercice de leurs missions, les autorités judiciaires ainsi que les membres de la Police grand-ducale peuvent,
sur demande auprès du Service de la navigation, prendre connaissance des données du registre. Cette demande ne
peut être refusée. Le STATEC peut également prendre connaissance des données du registre sur demande auprès
du Service de la navigation.
Des données anonymisées du registre peuvent être communiquées si elles sont demandées par demande motivée à
des fins de recherche, d’analyse ou statistique.
La publication d’informations anonymisées du registre par le Service de la navigation ou le ministre est autorisée dans
le cadre des rapports à adresser aux autorités compétentes.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue du registre est tenue d’en
respecter le caractère confidentiel.»
Le quatrième alinéa de l’article 2, paragraphe (1), est supprimé.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement Durable
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 29 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2009
fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des
domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines,
telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au cinquième alinéa de l’article 2, paragraphe (1), les termes «La branche 3» sont remplacés par ceux de
«La branche 2».
Au dernier alinéa de l’article 2, paragraphe (1), les termes «Les titulaires des branches 1 à 3» sont remplacés
par ceux de «Les titulaires des branches 1 et 2».
Au premier alinéa de l’article 2, paragraphe (2), les termes «Les branches 4 et 5» sont remplacés par ceux
de «Les branches 3 et 4».
Au troisième alinéa de l’article 2, paragraphe (2), les termes «La branche 4» sont remplacés par ceux de «La
branche 3».
Au quatrième alinéa de l’article 2, paragraphe (2), les termes «La branche 5» sont remplacés par ceux de
«La branche 4».
Au dernier alinéa de l’article 2, paragraphe (2), les termes «Les titulaires des branches 4 et 5» sont
remplacés par ceux de «Les titulaires des branches 3 et 4».
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. La branche 1 du service d’inspection, visée à
l’article 2, sous (1), sera assurée par les deux titulaires des anciennes inspections de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette
jusqu’à la mise à la retraite de l’actuel titulaire de l’inspection de Luxembourg.».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 5 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
le CR148 à Welfrange à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR148 à Welfrange;
Arrête