Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret
des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé
à Paris, le 21 septembre 1960.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la
défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960.
Le paragraphe 7° de l´article 99 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 por-
tant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
« 7° A) que l´assuré est tenu
a) du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs aux montants fixés ci-après,
frais et intérêts compris,
b) du remboursement jusqu´à concurrence des montants ci-après pour les sinistres supérieurs à
ces montants, frais et intérêts compris,
soit
fr. 1.500 pour les motocycles avec ou sans side-car ou remorques et les cycles à moteur
auxiliaire,
fr. 2.500 pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, les autobus et
autocars, les tracteurs et les machines automotrices,
fr. 3.500 pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et compor-
tant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur.
Lorsque le véhicule assuré traîne une remorque, les montants ci-dessus s´entendent pour l´en-
semble des véhicules couplés.
B) que l´assuré est tenu en outre pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes
et comportant moins de dix places assises entières, y compris la place du conducteur
a) du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs à fr. 5.000 , frais et inté-
rêts compris,
b) du remboursement jusqu´à concurrence de fr. 5.000 pour les sinistres supérieurs à fr.
5.000 , frais et intérêts compris,
si, en cas de sinistre, il s´avère que le véhicule a été conduit par un célibataire du sexe masculin
de moins de 25 ans ou par une personne en possession d´un permis de conduire datant de moins
d´un an. Les montants des sinistres au sens du présent alinéa s´entendent nets des remboursements
effectués en vertu des dispositions sub 7° A) ci-dessus.
C) que toutefois l´assureur reste tenu des paiements prévus sub A) et B) à l´égard des tiers lésés, sauf
son recours contre l´assuré, auquel il ne peut renoncer qu´en cas d´insolvabilité notoire.
Le risque des contributions de l´assuré au paiement des sinistres peut faire l´objet d´assurances
spéciales. »
Der Absatz 7. des abgeänderten Artikels 99 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch folgenden
Text ersetzt
« 7. A) der Versicherte gehalten ist
a) zur gänzlichen Rückzahlung der Entschädigung, falls dieselbe bei einem Unfall die nachste hend
festgesetzten Beträge, Kosten und Zinsen einbegriffen, nicht übersteigt,
b) zur Rückzahlung bis zur Höhe der nachstehend festgesetzten Beträge, falls bei einem Unfall
die Entschädigungssumme diese Beträge, Kosten und Zinsen einbegriffen, übersteigt,
nämlich
1.500 Franken für Motorräder mit oder ohne Beiwagen oder Anhänger und Fahrräder mit
Hilsmotor
2.500 Franken für Kraftfahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind, Omnibusse und
Touristenbusse, Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb,
3.500 Franken für Kraftfahrzeuge die zur Personenbeförderung bestimmt sind und die, ein-
schliesslich Führerplatz, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreifen.
Diese Beträge sind anwendbar auf das Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen, falls das versi-
cherte Fahrzeug einen Anhänger zieht.
B) der Versicherte ausserdem gehalten ist, bei Kraftfahrzeugen die zur Personenbeförderung
bestimmt sind und die, einschliesslich Führerplätze, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreifen
a) zur gänzlichen Rückzahlung der Entschädigung, falls dieselbe bei einem Unfall die Summevon
5.000 Franken, Kosten und Zinsen eingegriffen, nicht übersteigt,
b) zur Rückzahlung bis zu 5.000 Franken, falls bei einem Unfall die Entschädigungssumme, Kos-
ten und Zinsen einbegriffen, 5.000 Franken übersteigt,
wenn es sich gelegentlich eines Unfalles herausstellt, dass das Fahrzeug von einem Junggesellen,
männlichen Geschlechtes, von weniger als 25 Jahren oder von einer Person die den Führer-
schein noch kein Jahr
besitzt, geführt wurde. Die Entschädigungssummen im Sinne dieses
Absatzes verstehen sich abzüglich der gemäss den vorhergehenden Bestimmungen unter 7. A)
geleisteten Rückzahlungen.
C) der Versicherer jedoch zur Zahlung der unter A) und B) vorgesehenen Entschädigungen den
geschädigten Drittpersonen gegenüber verpflichtet bleibt, unbeschadet seines Rekursrechtes
gegen den Versicherungsnehmer, auf das er, ausser im Falle notorischer Zahlungsunfähigkeit, nicht
verzichten kann.
Jedoch kann das Risiko der Beteiligung an der Bezahlung der Unfallentschädigungen Gegen-
stand spezieller Versicherungen sein. »
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant
le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expé-
ditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire
ultérieure, le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis de l´administration
des ponts et chaussées est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif
total de la carrière de l´expéditionnaire administratif et de celle de l´expéditionnaire technique de cette
administration.
Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant le
nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédition-
naire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire ulté-
rieure, le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administra-
tion des ponts et chaussées est fixé à respectivement cinquante pour-cent et vingt pour-cent de la car-
rière de l´artisan de cette administration.
La date d´entrée en vigueur de l´Accord sera communiquée par avis publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 16 août 1966.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1131, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966.
ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE
DU SECRET DES INVENTIONS
INTERESSANT LA DEFENSE
ET AYANT FAIT L´OBJET DE DEMANDES DE BREVET
Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de la République Fédé-
rale d´Allemagne, de la Grèce, de l´Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de
la Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique,
Parties au Traité de l´Atlantique Nord, conclu à Washington le 4 avril 1949;
Désireux d´encourager la collaboration économique entre chacun d´entre eux ou entre tous, ainsi
qu´ils sont convenus par l´article 2 du Traité;
Conscients de l´engagement réciproque qu´ils ont souscrit aux termes de l´article 3 du Traité, de
maintenir et d´accroître leur capacité individuelle de résistance à une attaque armée par le développe-
ment de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance;
Considérant que la mise au secret d´une invention intéressant la défense dans l´un de leurs pays et
faisant l´objet d´une demande de brevet ou d´un brevet, entraîne généralement l´interdiction de dépo-
ser une demande de brevet pour la même invention dans les autres pays, y compris ceux de l´Organi-
sation du Traité de l´Atlantique Nord;
Considérant que la limitation territoriale du champ de protection des inventions qui résulte de cette
interdiction peut nuire aux demandeurs de brevets et, par suite, à la collaboratiqon économique entre les
pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord;
Considérant que l´assistance mutuelle rend souhaitable la communication réciproque des inventions
intéressant la défense et que cette communication dans certains cas peut être entravée par une telle
interdiction;
Considérant que, si le Gouvernement dont émane l´interdiction est disposé à autoriser le dépôt d´une
demande de brevet dans un ou plusieurs autres pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord,
pour autant que les Gouvernements de ces pays mettent également l´invention au secret, ces Gouver-
nements ne sauraient refuser la mise au secret;
Considérant que la protection et la garantie réciproque des renseignements classés secrets échangés
entre eux ont été prévues entre les Gouvernements des Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord;
Sont convenus de ce qui suit
ARTICLE PREMIER
Les Gouvernements Parties au présent Accord assurent et font assurer la sauvegarde du secret des
inventions ayant fait l´objet de demandes de brevet reçues selon les procédures convenues toutes les
fois que le secret a été imposé sur ces inventions dans l´intérêt de la défense nationale par le Gouver-
nement, dénommé ci-après « Gouvernement d´origine », qui a été le premier à recevoir une demande
de brevet couvrant lesdites inventions.
Toutefois, la présente disposition ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement d´origine d´inter-
dire le dépôt d´une demande de brevet couvrant cette invention auprès d´un ou plusieurs autres Gou-
nements Parties au présent Accord.
Les Gouvernements Parties au présent Accord conviennent de mettre au point les procédures né-
cessaires à la mise en oeuvre du présent article.
ARTICLE II
Les dispositions de l´article 1er sont applicables sur requête, soit du Gouvernement d´origine, soit du
demandeur du brevet, pour autant que ce dernier apporte la preuve de la mise au secret par le Gouver-
nement d´origine et de l´autorisation qu´il a reçue de ce même Gouvernement de déposer sous le sceau
du secret sa demande de brevet dans le pays considéré.
Article III
Le Gouvernement appelé à sauvegarder le secret d´une invention conformément aux dispositions
de l´article 1er a le droit d´exiger du déposant de la demande de brevet une renonciation à toute action
en indemnité à son encontre, fondée sur le seul fait de la mise au secret de l´invention, à titre de condi-
tion préalable à l´application de ladite sauvegarde.
Article IV
Les mesures de secret imposées au titre de l´article 1er ne sont levées qu´à la demande du Gouverne-
ment d´origine. Ce Gouvernement fait part à son intention de lever ses propres mesures six semaines à
l´avance aux autres Gouvernements intéressés.
Le Gouvernement d´origine tiendra compte, dans la mesure du possible et eu égard à la sécurité de
l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord des représentations faites par les autres Gouvernements
pendant ladite période de six semaines.
Article V
Le présent Accord ne saurait être interprété comme interdisant aux Gouvernements contractants de
conclure des accords bilatéraux dans le même sens. Il n´affecte pas les accords bilatéraux existants.
Article VI
Les instruments de ratification ou d´approbation du présent Accord seront déposés aussitôt que possi-
ble auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque
Gouvernement signataire.
Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt par deux Etats signataires de leurs
instruments de ratification ou d´approbation. Il entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signa-
taires 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d´approbation.
Article VII
Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie contractante au moyen d´une notification
écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera toutes les
autres Parties contractantes de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de
sa notification par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Toutefois, elle n´affectera pas les obli-
gations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties contractantes en vertu
des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à PARIS, le 21 Septembre 1960 en français et en anglais, les deux texres faisant également foi, en
un exemplaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amé-
rique et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres Gou-
vernements signataires.
Pour le Royaume de Belgique
André de Staercke
Pour le Canada
Jules Léger
Pour le Royaume de Danemark
M. A. Wassard
Pour la France
Pierre de Leusse
Pour la République Fédérale d´Allemagne
Walther
Pour le Royaume de Grèce
M. C. Mêlas
Pour l´Italie
A. Alessandrini
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Paul Reuter
Pour le Royaume des Pays-Bas
J. A. de Ranitz
(pour le Royaume tout entier)
Pour le Royaume de Norvège
Jens Boyesen
Pour le Portugal
A. de Faria
Pour la Turquie
M. Nuri Birgi
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord
Frank K. Roberts
Pour les Etats-Unis d´Amérique
Joseph J. Wolf
Règlement grand-ducal
du 23 août 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-
ques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet
1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965 et 13 mai 1966;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre
ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre
ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, des affaires étrangères, de la
justice, de l´intérieur et de la force armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 23 août 1966.
Jean
Le Ministre des Transports et
des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Trésor et de la Justice,
Pierre Werner
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Ministre des Transports et
des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Grossherzogliches
Reglement vom 23. August 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juni 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.
September 1965, 22. Dezember 1965 und 13. Mai 1966;
Nach Anhören Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Tresorministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Justiz, Unseres Innenministers und
Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresor-
minister, Unser Aussenminister, Unser Justizminister, Unser Innenminister und Unser Minister der
Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Regle-
mentes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird.
Cabasson, den 23. August 1966.
Jean
Der Verkehrsminister und der Minister
der Oeffentlichen Arbeiten
Albert Bousser
Der Aussenminister,
der Minister der
Justiz und der Tresorminister,
Pierre Werner
Für den Innenminister,
Der Verkehrsminister und der Minister
der Oeffentlichen Arbeiten,
Albert Bousser
Der Minister der Bewaffneten Macht
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le
nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis, de commis tech-
nique principal et de commis technique de l´administration des ponts et chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes
fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les admi-
nistrations et services de l´Etat;
Considérant qu´à l´administration des ponts et chaussées la promotion de commis principal se trouve
bloquée par les engagements massifs de l´année 1946;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et de Notre Ministre de la fonction publique et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des travaux publics et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 août 1966
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Albert Bousser
Le Ministre de la Fonction publique,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le
pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaitre
et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonc-
tions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administra-
tions et services de l´Etat;
Considérant qu´à l´administration des ponts et chaussées la promotion d´artisan-contremaître se
trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1945 à 1949;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 août 1966
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg