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Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960.

Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret

des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé

à Paris, le 21 septembre 1960.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet

1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960.

Est approuvé l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la

défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960.

ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE DU SECRET DES INVENTIONS INTERESSANT LA DEFENSE ET AYANT FAIT L´OBJET DE DEMANDES DE BREVET

Le paragraphe 7° de l´article 99 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 por-

tant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

« 7° A) que l´assuré est tenu

a) du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs aux montants fixés ci-après,

frais et intérêts compris,

b) du remboursement jusqu´à concurrence des montants ci-après pour les sinistres supérieurs à

ces montants, frais et intérêts compris,

soit

fr. 1.500  pour les motocycles avec ou sans side-car ou remorques et les cycles à moteur

auxiliaire,

fr. 2.500  pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, les autobus et

autocars, les tracteurs et les machines automotrices,

fr. 3.500  pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et compor-

tant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur.

Lorsque le véhicule assuré traîne une remorque, les montants ci-dessus s´entendent pour l´en-

semble des véhicules couplés.

B) que l´assuré est tenu en outre pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes

et comportant moins de dix places assises entières, y compris la place du conducteur

a) du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs à fr. 5.000 , frais et inté-

rêts compris,

b) du remboursement jusqu´à concurrence de fr. 5.000  pour les sinistres supérieurs à fr.

5.000 , frais et intérêts compris,

si, en cas de sinistre, il s´avère que le véhicule a été conduit par un célibataire du sexe masculin

de moins de 25 ans ou par une personne en possession d´un permis de conduire datant de moins

d´un an. Les montants des sinistres au sens du présent alinéa s´entendent nets des remboursements

effectués en vertu des dispositions sub 7° A) ci-dessus.

C) que toutefois l´assureur reste tenu des paiements prévus sub A) et B) à l´égard des tiers lésés, sauf

son recours contre l´assuré, auquel il ne peut renoncer qu´en cas d´insolvabilité notoire.

Le risque des contributions de l´assuré au paiement des sinistres peut faire l´objet d´assurances

spéciales. »

Reglement vom 23. August 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Absatz 7. des abgeänderten Artikels 99 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch folgenden

Text ersetzt

« 7. A) der Versicherte gehalten ist

a) zur gänzlichen Rückzahlung der Entschädigung, falls dieselbe bei einem Unfall die nachste hend

festgesetzten Beträge, Kosten und Zinsen einbegriffen, nicht übersteigt,

b) zur Rückzahlung bis zur Höhe der nachstehend festgesetzten Beträge, falls bei einem Unfall

die Entschädigungssumme diese Beträge, Kosten und Zinsen einbegriffen, übersteigt,

nämlich

1.500 Franken für Motorräder mit oder ohne Beiwagen oder Anhänger und Fahrräder mit

Hilsmotor

2.500 Franken für Kraftfahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind, Omnibusse und

Touristenbusse, Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb,

3.500 Franken für Kraftfahrzeuge die zur Personenbeförderung bestimmt sind und die, ein-

schliesslich Führerplatz, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreifen.

Diese Beträge sind anwendbar auf das Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen, falls das versi-

cherte Fahrzeug einen Anhänger zieht.

B) der Versicherte ausserdem gehalten ist, bei Kraftfahrzeugen die zur Personenbeförderung

bestimmt sind und die, einschliesslich Führerplätze, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreifen

a) zur gänzlichen Rückzahlung der Entschädigung, falls dieselbe bei einem Unfall die Summevon

5.000 Franken, Kosten und Zinsen eingegriffen, nicht übersteigt,

b) zur Rückzahlung bis zu 5.000 Franken, falls bei einem Unfall die Entschädigungssumme, Kos-

ten und Zinsen einbegriffen, 5.000 Franken übersteigt,

wenn es sich gelegentlich eines Unfalles herausstellt, dass das Fahrzeug von einem Junggesellen,

männlichen Geschlechtes, von weniger als 25 Jahren oder von einer Person die den Führer-

schein noch kein Jahr

besitzt, geführt wurde. Die Entschädigungssummen im Sinne dieses

Absatzes verstehen sich abzüglich der gemäss den vorhergehenden Bestimmungen unter 7. A)

geleisteten Rückzahlungen.

C) der Versicherer jedoch zur Zahlung der unter A) und B) vorgesehenen Entschädigungen den

geschädigten Drittpersonen gegenüber verpflichtet bleibt, unbeschadet seines Rekursrechtes

gegen den Versicherungsnehmer, auf das er, ausser im Falle notorischer Zahlungsunfähigkeit, nicht

verzichten kann.

Jedoch kann das Risiko der Beteiligung an der Bezahlung der Unfallentschädigungen Gegen-

stand spezieller Versicherungen sein. »

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis, de commis tech- nique principal et de commis technique de l´administration des ponts et chaussées.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant

le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expé-

ditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire

ultérieure, le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis de l´administration

des ponts et chaussées est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif

total de la carrière de l´expéditionnaire administratif et de celle de l´expéditionnaire technique de cette

administration.

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaitre et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées.

Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant le

nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédition-

naire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire ulté-

rieure, le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administra-

tion des ponts et chaussées est fixé à respectivement cinquante pour-cent et vingt pour-cent de la car-

rière de l´artisan de cette administration.

Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960.

La date d´entrée en vigueur de l´Accord sera communiquée par avis publié au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 16 août 1966.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1131, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966.

ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE

DU SECRET DES INVENTIONS

INTERESSANT LA DEFENSE

ET AYANT FAIT L´OBJET DE DEMANDES DE BREVET

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de la République Fédé-

rale d´Allemagne, de la Grèce, de l´Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de

la Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique,

Parties au Traité de l´Atlantique Nord, conclu à Washington le 4 avril 1949;

Désireux d´encourager la collaboration économique entre chacun d´entre eux ou entre tous, ainsi

qu´ils sont convenus par l´article 2 du Traité;

Conscients de l´engagement réciproque qu´ils ont souscrit aux termes de l´article 3 du Traité, de

maintenir et d´accroître leur capacité individuelle de résistance à une attaque armée par le développe-

ment de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance;

Considérant que la mise au secret d´une invention intéressant la défense dans l´un de leurs pays et

faisant l´objet d´une demande de brevet ou d´un brevet, entraîne généralement l´interdiction de dépo-

ser une demande de brevet pour la même invention dans les autres pays, y compris ceux de l´Organi-

sation du Traité de l´Atlantique Nord;

Considérant que la limitation territoriale du champ de protection des inventions qui résulte de cette

interdiction peut nuire aux demandeurs de brevets et, par suite, à la collaboratiqon économique entre les

pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord;

Considérant que l´assistance mutuelle rend souhaitable la communication réciproque des inventions

intéressant la défense et que cette communication dans certains cas peut être entravée par une telle

interdiction;

Considérant que, si le Gouvernement dont émane l´interdiction est disposé à autoriser le dépôt d´une

demande de brevet dans un ou plusieurs autres pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord,

pour autant que les Gouvernements de ces pays mettent également l´invention au secret, ces Gouver-

nements ne sauraient refuser la mise au secret;

Considérant que la protection et la garantie réciproque des renseignements classés secrets échangés

entre eux ont été prévues entre les Gouvernements des Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord;

Sont convenus de ce qui suit

ARTICLE PREMIER

Les Gouvernements Parties au présent Accord assurent et font assurer la sauvegarde du secret des

inventions ayant fait l´objet de demandes de brevet reçues selon les procédures convenues toutes les

fois que le secret a été imposé sur ces inventions dans l´intérêt de la défense nationale par le Gouver-

nement, dénommé ci-après « Gouvernement d´origine », qui a été le premier à recevoir une demande

de brevet couvrant lesdites inventions.

Toutefois, la présente disposition ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement d´origine d´inter-

dire le dépôt d´une demande de brevet couvrant cette invention auprès d´un ou plusieurs autres Gou-

nements Parties au présent Accord.

Les Gouvernements Parties au présent Accord conviennent de mettre au point les procédures né-

cessaires à la mise en oeuvre du présent article.

ARTICLE II

Les dispositions de l´article 1er sont applicables sur requête, soit du Gouvernement d´origine, soit du

demandeur du brevet, pour autant que ce dernier apporte la preuve de la mise au secret par le Gouver-

nement d´origine et de l´autorisation qu´il a reçue de ce même Gouvernement de déposer sous le sceau

du secret sa demande de brevet dans le pays considéré.

Article III

Le Gouvernement appelé à sauvegarder le secret d´une invention conformément aux dispositions

de l´article 1er a le droit d´exiger du déposant de la demande de brevet une renonciation à toute action

en indemnité à son encontre, fondée sur le seul fait de la mise au secret de l´invention, à titre de condi-

tion préalable à l´application de ladite sauvegarde.

Article IV

Les mesures de secret imposées au titre de l´article 1er ne sont levées qu´à la demande du Gouverne-

ment d´origine. Ce Gouvernement fait part à son intention de lever ses propres mesures six semaines à

l´avance aux autres Gouvernements intéressés.

Le Gouvernement d´origine tiendra compte, dans la mesure du possible et eu égard à la sécurité de

l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord des représentations faites par les autres Gouvernements

pendant ladite période de six semaines.

Article V

Le présent Accord ne saurait être interprété comme interdisant aux Gouvernements contractants de

conclure des accords bilatéraux dans le même sens. Il n´affecte pas les accords bilatéraux existants.

Article VI

Les instruments de ratification ou d´approbation du présent Accord seront déposés aussitôt que possi-

ble auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque

Gouvernement signataire.

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt par deux Etats signataires de leurs

instruments de ratification ou d´approbation. Il entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signa-

taires 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d´approbation.

Article VII

Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie contractante au moyen d´une notification

écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera toutes les

autres Parties contractantes de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de

sa notification par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Toutefois, elle n´affectera pas les obli-

gations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties contractantes en vertu

des dispositions du présent Accord.

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à PARIS, le 21 Septembre 1960 en français et en anglais, les deux texres faisant également foi, en

un exemplaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amé-

rique et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres Gou-

vernements signataires.

Pour le Royaume de Belgique

André de Staercke

Pour le Canada

Jules Léger

Pour le Royaume de Danemark

M. A. Wassard

Pour la France

Pierre de Leusse

Pour la République Fédérale d´Allemagne

Walther

Pour le Royaume de Grèce

M. C. Mêlas

Pour l´Italie

A. Alessandrini

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Paul Reuter

Pour le Royaume des Pays-Bas

J. A. de Ranitz

(pour le Royaume tout entier)

Pour le Royaume de Norvège

Jens Boyesen

Pour le Portugal

A. de Faria

Pour la Turquie

M. Nuri Birgi

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord

Frank K. Roberts

Pour les Etats-Unis d´Amérique

Joseph J. Wolf

Règlement grand-ducal

du 23 août 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-

ques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet

1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965 et 13 mai 1966;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre

ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre

ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en

conseil;

Arrêtons

ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE DU SECRET DES INVENTIONS INTERESSANT LA DEFENSE ET AYANT FAIT L´OBJET DE DEMANDES DE BREVET

Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, des affaires étrangères, de la

justice, de l´intérieur et de la force armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 23 août 1966.

Jean

Le Ministre des Transports et

des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Trésor et de la Justice,

Pierre Werner

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Le Ministre des Transports et

des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre de la Force Armée,

Marcel Fischbach

Grossherzogliches

Reglement vom 23. August 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juni 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-

mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.

September 1965, 22. Dezember 1965 und 13. Mai 1966;

Nach Anhören Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres

Tresorministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Justiz, Unseres Innenministers und

Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Reglement vom 23. August 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresor-

minister, Unser Aussenminister, Unser Justizminister, Unser Innenminister und Unser Minister der

Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Regle-

mentes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird.

Cabasson, den 23. August 1966.

Jean

Der Verkehrsminister und der Minister

der Oeffentlichen Arbeiten

Albert Bousser

Der Aussenminister,

der Minister der

Justiz und der Tresorminister,

Pierre Werner

Für den Innenminister,

Der Verkehrsminister und der Minister

der Oeffentlichen Arbeiten,

Albert Bousser

Der Minister der Bewaffneten Macht

Marcel Fischbach

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le

nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis, de commis tech-

nique principal et de commis technique de l´administration des ponts et chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes

fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les admi-

nistrations et services de l´Etat;

Considérant qu´à l´administration des ponts et chaussées la promotion de commis principal se trouve

bloquée par les engagements massifs de l´année 1946;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et de Notre Ministre de la fonction publique et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis, de commis tech- nique principal et de commis technique de l´administration des ponts et chaussées.

Notre Ministre des travaux publics et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 août 1966

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction publique,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le

pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaitre

et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 2, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonc-

tions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administra-

tions et services de l´Etat;

Considérant qu´à l´administration des ponts et chaussées la promotion d´artisan-contremaître se

trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1945 à 1949;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaitre et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 août 1966

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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