Règlement grand-ducal du 25 février 1980 arrêtant pour les années 1979 et 1980 un pro- gramme de construction d´ensembles de logements ainsi que les participations finan- cières de l´Etat.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 février 1980 arrêtant pour les années 1979 et 1980 un pro-
gramme de construction d´ensembles de logements ainsi que les participations finan-
cières de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les 11 projets suivants, à réaliser en
1979 et 1980;
1. Construction d´un immeuble de 20 à 30 appartements par AGICOM s. à r. I. et la Ville d´Esch-
sur-Alzette à Esch-Lallange.
2. Aménagement de 22 places à bâtir et construction de 5 logements-types par ARBED S. A. au
lieu-dit « Fenkelbierg » à Belvaux.
3. Aménagement d´une trentaine de places à bâtir par la commune de Bascharage et Infraplan
s. à r. I. au lieu-dit « auf Krattert ».
4. Aménagement de 91 places à bâtir par la commune
de Bettembourg et Infraplan s. à r. I. et
construction
de 30 maisons unifamiliales par Infraplan au lieu-dit « in Eidels ».
5. Réhabilitation et construction dans le quartier Brill de 35 à 40 logements et aménagement de
l´infrastructure
de quartier par le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville de Dudelange.
6. Aménagement d´une vingtaine de places à bâtir par la commune
de Feulen au lieu-dit « auf
Geischberg » à Niederfeulen.
7. Construction de 13 logements par la Ville de Grevenmacher et Infraplan s. à r. I. au lieu-dit
« um Stuedt ».
8. Aménagement d´une trentaine de places à bâtir et confection de plans-types de logements par
la commune de Hesperange au lieu-dit « in der Seitert ».
9. Construction de deux immeubles à 32 appartements ainsi que de 26 maisons unifamiliales par
la Société Nationale des Habitations à Bon Marché à Luxembourg-Cents.
10. Aménagement de 34 places à bâtir et confection de plans-types de logements par la commune
de Vianden au lieu-dit « Scheierhoof ».
11. Construction d´une quinzaine de logements destinés à la location et la vente par le fonds pour
le logement à coût modéré et la Ville de Wiltz au lieu-dit « in der Geetz ».
(1) Le titre III Participation des communes de résidence des salariés du règlement
grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation
des communes de résidence des salariés portera la dénomination
Participation des communes de
résidence des salariés au produit de l´impôt commercial.
(2) Les dispositions du titre III du règlement grand-ducal visé à l´alinéa 1er sont remplacées par les
dispositions suivantes
« Art. 7. La participation des communes de résidence des salariés au produit de l´impôt commercial
se règle par le canal d´un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes et
réparti entre les communes de résidence des salariés.
Le montant d´impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d´impôt commercial
diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de
commune de résidence des salariés.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des
fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 2. Le fonctionnaire qui appartient à une administration de l´Etat autre que l´administration
gouvernementale et qui y a passé avec succès un examen qui lui permet d´y être promu à des fonctions
classées à un grade supérieur au grade 8, peut être nommé aux fonctions de chef de bureau dans le
cadre des secrétariats des commissariats de district. Il sera promu aux fonctions d´inspecteur, d´ins-
pecteur principal ou d´inspecteur
principal 1er en rang, lorsqu´un de ses collègues de l´administration
gouvernementale de la promotion à laquelle il appartient par assimilation, y aura accédé. L´assimilation
se fait par l´arrêté portant nomination aux fonctions de chef de bureau. »
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des propriétés domaniales,
situées à Untereisenbach, inscrites au cadastre de la commune de Hosingen, section C d´Untereisenbach
comme suit
partie N° 56/743 « Untereisenbach » maison, buanderie, place 1 a 60 ca
partie N° 56/743 « Untereisenbach » maison, buanderie, place 0 a 92 ca
partie N° 56/743 « Untereisenbach » place
1 a 98 ca
les trois parcelles plus amplement désignées par les lots (a), (b) et (c) d´un plan cadastral du 4 sep-
tembre 1979;
N° 57/745 « Untereisenbach » jardin
2 a 71 ca
N° 57/746 « Untereisenbach » jardin
2 a 42 ca
Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants
Projet
1: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 18 mois;
quarante pour cent du prix de deux logements à acquérir par la Ville.
Projet
2: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 12 mois;
la moitié des frais d´études de logements-types;
l´intégralité du préfinancement de cinq logements-types pendant 9 mois.
Projet
3: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 12 mois;
quarante pour cent du prix de quatre logements locatifs à acquérir par la commune.
Projet
4: cinq pour cent du taux d´intérêt sur le préfinancement des terrains pendant 36 mois;
la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux d´infrastructure et de construction
des logements pendant 24 mois;
quarante pour cent du prix de six logements locatifs à acquérir par la commune.
Projet
5: la moitié du prix d´acquisition des terrains pour le cas où ceux-ci sont cédés par droit
d´emphytéose;
deux tiers des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux de construction pendant 12 mois;
la moitié du prix de 15 à 20 logements locatifs, propriété du fonds.
Projet 6: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité du préfinancement des travaux pendant 24 mois;
quarante pour cent du prix d´un logement locatif à acquérir par la commune.
Projet 7: quarante pour cent des frais d´acquisition des terrains pour le cas où ceux-ci sont cédés
par droit d´emphytéose;
la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement pendant 24 mois;
quarante pour cent du prix de construction de quatre logements locatifs à acquérir par
la Ville.
Projet
8: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 12 mois;
quarante pour cent du prix de construction de 3 à 6 logements locatifs par la commune.
Projet
9: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement pendant 18 mois.
Projet 10: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains sous forme d´avances sur les partici-
pations ultérieures
la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 24 mois;
quarante pour cent du prix de reconstruction par la commune de deux immeubles à des
fins locatives.
Projet 11: la moitié du prix de construction de 10 à 12 logements mis en location;
deux tiers des frais d´études et d´infrastructure pour les logements mis en vente.
A l´article 14, alinéa 2 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er le millésime de 1952 est
remplacé par celui de 1970.
Nos Ministres de l´Intérieur et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Jean Spautz
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale
située
à Vianden.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´un immeuble domanial inscrit
au cadastre de la commune de Stadtbredimus, section A de Stadtbredimus comme suit
N° 555/6313 « in den Rücken »
maison, grange, jardin
5 a 30 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. N° 2378, sess, ord. 1979-80
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un labour inscrit au cadastre
de la commune de Larochette, section A de Larochette lieu-dit « im Himmelberg » sub partie du N° 9
d´une contenance de 8 a 47 ca, telle que cette parcelle est plus amplement désignée par le lot 1 d´un
plan cadastral du 17 avril 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. N° 2377, sess. ord. 1979-80
Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´immeubles
domaniaux
situés à Untereisenbach et Stadtbredimus.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´Etat participera à l´acquisition, par les communes ou le fonds pour le logement à coût
modéré, de 8 logements locatifs en dehors des projets énumérés à l´article 1er ci-dessus.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux recettes de l´impôt
commercial versées à partir de l´année civile 1980.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 février 1980
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité
sociale, a.i.
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement
grand-ducal du 31 mars 1980 modifiant les dispositions des titres III et IV du
règlement
grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les
ventilations
et la participation des communes de résidence des salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations
et la participation des communes de résidence des salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Secrétaire d´Etat aux Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Jean Spautz
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 portant modification de celui du 31 octobre 1969
portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure
des secrétariats des commissariats de district.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires
des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Fonction Publique et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le versement contributif d´une commune au fonds est déterminé par l´application à ses
rentrées d´impôt commercial de l´année des taux ci-après
35% lorsque le produit de l´impôt commercial de l´année ne dépasse pas 2.500.000.000 francs pour
l´ensemble du pays;
37,5% lorsque ledit produit dépasse 2.500.000.000 francs sans dépasser 3.000.000.000 francs;
40% lorsque ledit produit dépasse 3.000.000.000 francs.
La quote-part de participation d´une commune au fonds est déterminée selon les dispositions
des articles 10 à 12 ci-après.
Pour les besoins de l´application des dispositions des articles 11 et 12 on entend par
a) habitants, les personnes figurant au relevé de la population de résidence la plus récente calculée
par le service central de la statistique et des études économiques. Toutefois, pour les communes dont
la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études
économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, cette
dernière population est prise en considération;
b) rendement fiscal par habitant d´une commune, le quotient résultant de la division de ses rentrées
d´impôt commercial par le nombre de ses habitants;
c) rendement moyen par habitant du pays, le quotient
résultant de la division des rentrées d´impôt
commercial de l´ensemble du pays par le nombre de ses habitants;
d) salariés, les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire
de la commune et occupés auprès
d´une exploitation passible de l´impôt commercial ainsi que les salariés ayant leur domicile fiscal à
l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire
de ladite commune. N´entrent cependant en ligne de compte que les salariés qui sont enregistrés à la
dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des salariés;
e) nombre rectifié de salariés d´une commune, le produit résultant de la multiplication du nombre
de ses salariés au sens de la lettre d par son taux communal en matière d´impôt commercial qui vaut
pour l´année pour laquelle la répartition
a lieu.
1° Pour les années au cours desquelles le produit de l´impôt commercial ne dépasse pas
2.500.000.000 francs, le fonds fait l´objet des trois répartitions ci-après
a) 85% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
b)
5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq
années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période
et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
c) 10% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq
années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la
même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur
à 800.
2° Pour les années au cours desquelles le produit de l´impôt commercial dépasse 2.500.000.000 francs
sans dépasser 3.000.000.000 francs, le fonds fait l´objet des trois répartitions ci-après
a) 80% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
b) 6,67% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement
fiscal par habitant des cinq
années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période
et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
c) 13,33% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq
années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant
du pays pour la
même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur
à 800.
3° Pour les années au cours desquelles le produit de l´impôt commercial dépasse 3.000.000.000 francs,
le fonds fait l´objet des trois répartitions ci-après
a) 77,5% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
b) 7,5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq
années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période
et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
c) 15% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq
années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays puur la
même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur
à 800.
Les répartitions énumérées sous 1° à 3° ci-dessus sont faites selon les critères définis à l´article 12
ci-après.
Les différentes répartitions du fonds prévues aux paragraphes 1° à 3° de l´article 10 ont lieu
comme décrit ci-après
a) les sommes correspondant à respectivement 85%, 80% et 77,5% du fonds sont réparties en
multipliant le total des versements contributifs par le rapport qui existe entre, d´une part, le
nombre rectifié de salariés de la commune considérée, et, d´autre part, la somme des nombres
rectifiés de salariés de toutes les communes du pays; ne sont toutefois pas pris en considération
les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger;
b) les sommes correspondant à respectivement 5%, 6,67% et 7,5% du fonds sont réparties dans la
même proportion résultant de l´application des dispositions de l´alinéa a) ci-dessus, sauf que la
somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays est remplacée par la
somme des nombres rectifiés de salariés des communes entrant en ligne de compte;
c) les sommes correspondant à respectivement 10%, 13,33% et 15% du fonds sont réparties suivant
le rapport qui existe entre, d´une part le nombre effectif des salariés de la commune considérée
et, d´autre part, la somme des nombres effectifs de salariés des communes entrant en ligne de
compte; sont pris en considération les salariés au sens de l´article 10, lettre d. »
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale inscrite
au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf der Hohnerlei » sub
partie du numéro 723/957 d´une contenance de 2 a 14 ca, plus amplement désignée par le lot 1 d´un
plan cadastral du 29 août 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. N° 2376, sess. ord. 1979-80
Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale
située
à Larochette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons