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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant

1) le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population

contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

2) le règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de

déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique BENELUX, de la Convention

transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des

radiations ionisantes;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

Vu la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion

responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre des Salariés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant

Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre

les dangers résultant des rayonnements ionisants est modifié comme suit

1) L’article 2.6.1. est complété par un point 13 ayant la teneur suivante

«13. Pour les établissements s’occupant de la gestion des déchets

a. une démonstration de la sécurité qui couvre la mise en place, l’exploitation, le démantèlement et, le

cas échéant, la fermeture ainsi que la phase postérieure à la fermeture d’une installation de stockage

définitif. La portée de la démonstration de la sécurité est en rapport avec la complexité de l’opération

et l’ampleur des risques associés aux déchets radioactifs.

b. systèmes de gestion intégrés, comprenant une garantie de la qualité, qui accordent la priorité requise à

la sécurité pour l’ensemble de la gestion des déchets radioactifs.

c. démonstration de ressources financières et humaines adéquates.»

2) A l’article 2.19.2., le premier point est remplacé par les dispositions suivantes

«Les établissements sont tenus à maintenir la production de déchets radioactifs au niveau le plus bas qu’il est

raisonnablement possible d’atteindre, en termes d’activité et de volume, au moyen de mesures de conception

appropriées et de pratiques d’exploitation et de démantèlement, y compris le recyclage et la réutilisation des

substances.»

3) L’article 6.3., le point 7 est complété par un point d) ayant la teneur suivante

«d) évaluer régulièrement et améliorer de manière continue, dans la mesure où cela est raisonnablement

réalisable, la sécurité de l’activité de gestion des déchets radioactifs, et ce, de manière systématique et

vérifiable.»

4) L’article 6.3. est complété par un point 10 ayant la teneur suivante

«10. Le chef d’établissement est responsable de la sécurité des activités de gestion des sources radioactives.»

5) Entre l’article 10.4. et l’intitulé «CHAPITRE 11. – Gestion d’une situation d’urgence radiologique.» est inséré un

article 10.5. ayant la teneur suivante

«Art. 10.5. - Plan national pour la gestion des déchets radioactifs.

1.

Le Ministre de la Santé établit et veille à la mise en œuvre d’un programme national en matière de gestion

des déchets radioactifs. Ce plan est applicable à tous les types de déchets radioactifs susceptibles d’exister

au Luxembourg et couvre toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs. Le plan est régulièrement

mis à jour en tenant compte du progrès technique et de l’évolution des connaissances scientifiques, le

cas échéant, ainsi que des recommandations, des enseignements et des bonnes pratiques qui résultent de

l’évaluation dont il est question à l’article 11.1.3. du présent règlement.

2.

Le programme national inclut

a. les objectifs généraux que cherchent à atteindre les politiques nationales en matière de gestion du

combustible usé et des déchets radioactifs;

b. les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en

tenant compte des objectifs premiers que cherchent à atteindre les programmes nationaux;

c. un inventaire de tous les déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris

celles résultant d’opérations de démantèlement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la

quantité de déchets radioactifs;

d. les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion des déchets radioactifs;

e. les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y

compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi

que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;

f. les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en œuvre

des solutions de gestion des déchets radioactifs;

g. les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme national;

h. une estimation des coûts du programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler

cette estimation, qui doit être assortie d’un calendrier;

i. le ou les mécanismes de financement en vigueur;

j. la politique ou la procédure en matière de transparence;

k. le ou les accords conclus avec un Etat membre en matière de gestion des déchets radioactifs.

3.

Le plan national est soumis à une évaluation périodique par la direction de la Santé, en tenant compte de

l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés du processus décisionnel, ainsi

que de l’évolution de la technologie et de la recherche dans ce domaine. Un rapport avec les résultats

et conclusions de cette analyse, qui contient, le cas échéant, des propositions de modification du cadre

national est publié.

4.

Le contenu du programme national est notifié pour la première fois avant le 23 août 2015 à la Commission.»

6) A l’article 11.1.3., la première phrase du point 1 est complétée par

«et la gestion des déchets radioactifs suivant des normes de sécurité d’un niveau élevé.»

7) L’intitulé du chapitre 12 est modifié comme suit

«CHAPITRE 12. – Signaux d’avertissement, symboles et information.»

8) Entre l’article 12.5. et l’intitulé «CHAPITRE 13. – Mesures abrogatoires.» est inséré un article 12.6. ayant la

teneur suivante

«La division de la radioprotection informe le public dans les domaines relevant de sa compétence.»

9) Sont ajoutées à l’annexe 1 les définitions ayant la teneur suivante

– «Gestion des déchets radioactifs: Toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement,

au conditionnement, à l’entreposage ou au stockage des déchets radioactifs, à l’exclusion du transport hors

site;

– Installation de gestion de déchets radioactifs: Toute installation ayant pour objectif principal la gestion de

déchets radioactifs;

– Matières radioactives à haut risque: Les matières radioactives qui, détournées de leur utilisation initiale

à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou

destructions massives, telles que définies dans l’appendice A.9 de la publication de l’AIEA intitulée Nuclear

Security Series No.9 «Security in the Transport of Radioactive Material», Vienne, 2008;

– Matière fissile: L’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241, ou toute combinaison de

ces radionucléides, y inclus l’hexafluorure d’uranium.»

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant

Au règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets

radioactifs et de combustible nucléaire usé, le premier point de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes

«Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un Etat tiers. Tout transfert vers

un Etat membre de déchets radioactifs en vue de son élimination définitive se fait sur base d’un accord avec l’Etat

destinataire.»

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Cabasson, le 30 juillet 2013.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session

de la Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation du Vietnam.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 2013 le Vietnam a accepté le

Statut désigné ci-dessus, tel que révisé en 2005, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril 2013.

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. –

Modification d’autorité par le Royaume des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 29 janvier 2013 le Royaume des Pays-

Bas a modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Pour la partie européenne des Pays-Bas est désigné comme autorité compétente pour exécuter, conformément aux

dispositions de la Convention, les commissions rogatoires adressées par les Etats où la Convention est en vigueur,

le tribunal dans la circonscription duquel cette exécution doit avoir lieu.

Pour la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) le Président de la Cour de Justice

est désigné comme autorité à laquelle doivent être transmises, conformément aux dispositions de la Convention, les

commissions rogatoires adressées par les Etats où la Convention est en vigueur.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,

faite à New York, le 10 juin 1958. – Retrait partiel de déclaration de Maurice.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2013

le Gouvernement de Maurice a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de son

adhésion à la Convention en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 1er de la Convention.

La déclaration qui demeure se lira désormais comme suit

Se référant à l’article X, alinéas 1) et 2), de la Convention, la République de Maurice déclare que la présente

Convention s’étendra à l’ensemble des territoires faisant partie de la République de Maurice.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Adhésion du Nicaragua; autorités du Royaume des Pays-Bas et de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 7 septembre 2012 le Nicaragua a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 11 septembre 2012.

Ces Etats n’ont pas d’objection à l’adhésion du Nicaragua avant le 15 mars 2013.

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur entre le Nicaragua et les Etats

contractants le 14 mai 2013.

Autorités du Royaume des Pays-Bas

[…] les autorités compétentes pour Curaçao (informations complémentaires)

Chef Documents et Informations, Ministère de l’Administration publique, de la Planification et des Services publics.

Autorités de l’Ukraine

[…] le Service d’enregistrement de l’Etat de l’Ukraine a été autorisé à apposer une «apostille» sur les documents

officiaux délivrés par ses divisions partout en territoire ukrainien.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969. – Adhésion par le Maroc.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 juin 2013 le Maroc a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 20 septembre 2013.

Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation

des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention

le 28 novembre 2003. – Acceptation par la Grèce.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juin 2013

la Grèce a accepté les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 septembre

2013.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à

Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Désignation de l’autorité centrale compétente par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 18 juin 2013, enregistrée au

Secrétariat Général le 21 juin 2013

Autorité centrale

Département de la culture, des médias et du sport

100 Parliament Street,

Londres

SW1A 2BQ

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion de Sao Tomé-et-

Principe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 2013

Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

21 août 2013.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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