Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19
mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-
lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 sep-
tembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969 et 29 mars 1975;
Considérant que la localité de Wahlhausen ne remplit plus la condition requise par la loi pour être
localité de vote;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral
dans les localités d´Ackerscheid, Dickt, Route de Vianden et de Wahlhausen votent au chef-lieu de la
commune de Hosingen.
L´article 1er sub a) et b) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse
d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indem-
nités d´habillement et de première mise tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des
23 décembre 1974, 12 mai 1975 et 7 avril 1976 est modifié comme suit
a) L´indemnité d´habillement du personnel des services de garde et des services techniques des
établissements pénitentiaires est fixée à partir du 1er janvier 1978 à 8.204, francs par an sans
distinction de grade. Cette indemnité est portée trimestriellement au crédit de la masse d´habille-
ment des intéressés.
b) Les membres du personnel des services de garde et des services techniques des établissements
pénitentiaires reçoivent lors de leur entrée en service chacun une indemnité de première mise
qui est fixée à 17.325, francs à partir du 1er janvier 1978.
L´indemnité de première mise est portée au crédit de la masse d´habillement lors de l´entrée en
service. Les bénéficiaires de l´indemnité de première mise ne toucheront pas l´indemnité prévue
sous a) pendant la première année de service. »
Les articles 5 (1) et 6 (3) du règlement grand-ducal du 29 avril 1974 sont remplacés comme
suit
« Art. 5. (1). La durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat dans les limites
suivantes
a) jusqu´à une durée d´un an
1° pour les candidats ayant passé l´examen de fin de stage judiciaire
2° pour les candidats qui, en dehors des diplômes désignés par l´article 2, 4° a) et b), ont acquis
un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée
par le candidat.
3° pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle cor-
respondant à leur formation universitaire, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée à
plein temps pendant trois ans au moins.
b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une
activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps
pendant les dix années précédant leur admission au service public. »
Art. 6 (3). Pour les candidats bénéficiaires de l´article 5 (1), l´examen portera sur la législation
indiquée sous 2°; pour les candidats justifiant d´une connaissance approfondie en informatique il portera
en outre sur la matière indiquée sous 1°, et pour les autres candidats sur la matière indiquée sous 3° ».
Art Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Fonction
Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 mars 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement ministériel du 20 mars 1978 concernant les taxes à payer par les propriétaires
des taureaux et des verrats qui sont présentés à l´admission.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine
et porcine;
Arrête
Le montant de la taxe à payer par les propriétaires est fixé à 100, francs par taureau
présenté.
Le montant de la taxe à payer par les propriétaires est fixé à 50, francs par verrat présenté.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail
de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing
d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1978 à prendre, en
cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des
dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 mars 1978.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant modification de l´article 1er sub a) et b) du
règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel
des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille-
ment et de première mise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 7 de la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements
pénitentiaires;
Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons
d´éducation et création d´un service de défense sociale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´article 68 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le ré-
gime interne des établissements pénitentiaires;
Vu le règlement grand-ducal du 6 octobre 1977 concernant la tenue de service du personnel de
l´administration des établissements pénitentiaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 16 mars 1978 modifiant
les articles 5 et 6 du règlement grand-
ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement
et le stage du personnel de la carrière
supérieure du centre informatique de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement et le stage du personnel de la
carrière supérieure du centre informatique de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Fonction
Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 mars 1978.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Loi du 30 mars 1978 portant habilitation pour le Grand-Duc
de réglementer certaines matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux
millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins,
les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appli-
quées aux cas qui y sont prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en
appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture,
pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée
ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1 du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
seront applicables.
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur
jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 mars 1978
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2162, sess. ord. 1977-1978
Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l´administration des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est ajouté à l´article 3, section A de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation
de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par la
suite, un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante
er
« Pour les fonctionnaires de la carrière du rédacteur entrés en service entre le 1er juin 1945 et le
1er février 1947 auprès de l´administration des contributions et ayant passé avec succès l´examen pour
le grade de receveur, les effectifs des emplois prévus à la présente section, paragraphe 1, sub b), peuvent
temporairement être dépassés de
a) sept emplois d´inspecteur principal,
b) neuf emplois d´inspecteur ou de receveur principal.
Les nominations résultant de l´application du présent paragraphe auront lieu à titre personnel et
sans que les fonctionnaires bénéficiant de cette mesure libèrent les emplois qu´ils occupent dans le cadre
normal. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 mars 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 2153, sess. ord. 1977-1978
Convention sur la délivrance
de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
Ratification
du Royaume de Suède.
(Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., pp. 1477, 1533).
Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du
17 février 1978 le Royaume de Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume
de Suède le 18 mai 1978.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976. Ratification
et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat
des ratifications.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 1977 (Mémorial 1977, A, p. 2075 et
ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1977.
Conformément à son article 13, section 3 (b), l´Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg
le 9 décembre 1977.
L´Accord lie actuellement les Etats suivants
Etat
Etats-Unis d´Amérique
Maroc
Venezuela
Philippines
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord
Danemark
Suède
Chili
Norvège
Inde
France
Suisse
Somalie
Italie
Tunisie
Pakistan
Pays-Bas 1)
Canada
Yougoslavie
Japon
Sierra Leone
Sri Lanka
Indonésie
Egypte
Finlande
Malte
République de Corée
Koweit
Panama
1) Pour le Royaume en Europe
Signature
22 décembre 1976
22 décembre 1976
4 janvier
5 janvier
7 janvier
11 janvier
12 janvier
19 janvier
20 janvier
21 janvier
21 janvier
24 janvier
26 janvier
26 janvier
27 janvier
28 janvier
4 février
10 février
10 février
11 février
15 février
15 février
18 février
18 février
18 février
24 février
24 février
2 mars
4 mars
8 mars
Ratification, adhésion (a)
acceptation (A)
approbation (AA)
4 octobre
16 décembre 1977
13 octobre
4 avril
9 septembre 1977
28 juin
17 juin
8 juillet
28 mars
12 décembre 1977 AA
21 octobre
8 septembre 1977
10 décembre 1977
23 août
9 mars
29 juillet
1977 A
28 novembre 1977
12 décembre 1977
25 octobre
1977 A
14 octobre
23 mars
27 septembre 1977
11 octobre
9 décembre 1977
30 novembre 1977
23 septembre 1977
26 janvier
29 juillet
13 avril
Etat
Belgique
Bangladesh
El Salvador
Soudan
Roumanie
Jamaïque
Allemange, République fédérale d´ 1)
Australie
Kenya
Equateur
Autriche
Uruguay
Brésil
Argentine
Jamahiriya arabe libyenne
Thaïlande
Iran
Irlande
Israël
Guinée
Nigéria
Rwanda
Nicaragua
Zaïre
République-Unie du Cameroun
Espagne
Congo
Mali
Grèce
Arabie Saoudite
Honduras
Ouganda
République-Unie de Tanzanie
Sénégal
Algérie
Ethiopia
Botswana
Bolivie
Mexique
République arabe syrienne
Pérou
Signature
16 mars
17 mars
21 mars
21 mars
22 mars
24 mars
29 mars
30 mars
30 mars
1er avril
1er avril
5 avril
13 avril
14 avril
19 avril
27 avril
28 avril
28 avril
3 mai
6 mai
10 mai
18 mai
23 mai
22 juin
30 juin
30 juin
1er juillet
5 juillet
5 juillet
6 juillet
18 juillet
19 juillet
20 juillet
20 juillet
27 juillet
2 août
8 septembre 1977
20 septembre 1977
Ratification, adhésion (a)
acceptation (A)
approbation (AA)
9 décembre 1977
9 mai
31 octobre
12 décembre 1977
25 novembre 1977
13 avril
14 octobre
21 octobre
10 novembre 1977
19 juillet
12 décembre 1977
16 décembre 1977
15 avril
1977 a
30 novembre 1977
12 décembre 1977
14 octobre
10 janvier
12 juillet
25 octobre
29 novembre 1977
28 octobre
12 octobre
20 juin
1977 a
30 septembre 1977
15 juillet
13 décembre 1977
31 août
25 novembre 1977
13 décembre 1977
7 septembre 1977
21 juillet
1977 a
30 décembre 1977
31 octobre
6 décembre 1977
1) Dans une déclaration accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République
fédérale d´Allemange a stipulé que l´Accord s´appliquera également à Berlin-Ouest à compter du
jour où il entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemange.
Etat
Cuba
Portugal
Emirats arabes unis
Nouvelle-Zélande
Cap-Vert
Tchad
Ghana
Turquie
Souaziland
Irak
Qatar
Comores
Gambie
Guyane
Lesotho
Malawi
Niger
Samoa
Yémen démocratique
Viet Nam
Djibouti
Haute-Volta
Zambie
Haïti
Chypre
Costa Rica
Bénin
République Dominicaine
Papouasie Nouvelle-Guinée
Guinée-Bissau
Signature,
Approbation d´admission
comme Membre par le
Conseil des gouverneurs (G)
23 septembre 1977
30 septembre 1977
5 octobre
10 octobre
13 octobre
19 octobre
17 novembre 1977
18 novembre 1977
23 novembre 1977
13 décembre 1977 G
13 décembre
1977 G
13 décembre
1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
13 décembre 1977 G
20 décembre 1977
13 décembre 1977 G
4 janvier
13 décembre 1977
Ratification, adhésion (a)
acceptation (A)
approbation (AA)
15 novembre 1977
28 décembre 1977 A
10 octobre
12 octobre
1977 a
3 novembre 1977
5 décembre 1977
14 décembre 1977
18 novembre 1977
13 décembre 1977
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
13 décembre 1977 a
14 décembre 1977 a
14 décembre 1977 a
16 décembre 1977 a
19 décembre 1977 a
20 décembre 1977 a
28 décembre 1977 a
29 décembre 1977 a
25 janvier
1978 a
Déclarations et réserves
ROUMANIE
Lors de la signature
. . . « L´interprétation et l´application des dispositions de l´Accord portant création du Fonds Inter-
national de Développement Agricole, y compris celles sur la procédure de vote, toute l´activité de
F.I.D.A. doivent se dérouler sur des bases démocratiques, en conformité avec l´objectif pour lequel
le Fonds a été créé à savoir celui d´aider les pays en développement dans leurs efforts visant au dé-
veloppement de leur agriculture ».
ROYAUME-UNI
Lors de la ratification
Conformément à l´article 10, section 2 b) ii) de l´Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que les clauses standard de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées s´appliqueront au Fonds dans
le Royaume-Uni, sous réserve des modifications suivantes
1. Le texte suivant remplace la section 4
« 1) Le Fonds jouit de l´immunité de juridiction et d´exécution sauf
a) Si, par une décision de son Conseil d´administration, il a renoncé à cette immunité dans un
cas particulier. Toutefois, le Fonds sera réputé avoir renoncé à cette immunité si, ayant
reçu une demande de renonciation de la personne ou de l´organe ayant à connaître des
poursuites, ou d´une autre partie aux poursuites, il ne fait pas savoir dans les deux mois
qui suivent la réception de cette demande qu´il ne renonce pas à l´immunité;
b) Dans le cas d´une action civile intentée par un tiers pour obtenir réparation de pertes,
blessures ou dommages résultant d´un accident causé par un véhicule appartenant au Fonds
ou utilisé pour son compte, ou dans le cas d´une infraction impliquant ledit véhicule;
c) En cas de saisie, par décision d´une autorité judiciaire, des traitements ou émoluments dûs
par le Fonds à un membre de son personnel;
d) En cas d´exécution d´une sentence arbitrale rendue conformément à l´article 11 de l´Accord
portant création du Fonds.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente section, le Fonds ne peut faire
l´objet d´aucune poursuite de la part d´un Membre, d´une personne agissant pour le compte
d´un Membre ou à titre d´ayant-cause. »
2. L´immunité dont jouit le Fonds en ce qui concerne ses biens et avoirs en vertu de la section 5
s´entend sous réserve des dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Le texte suivant remplace la section 11
« Le Gouvernement du Royaume-Uni accorde aux communications officielles du Fonds un trai-
tement non moins favorable que celui qu´il accorde aux communications officielles de toute autre
institution financière internationale dont il est membre, compte tenu de ses obligations inter-
nationales en matière de télécommunications. »
4. Le texte suivant remplace les sections 13 à 15, 17 à 21, et 25 à 30
« 1) Tous les représentants des Membres (autres que les représentants du Gouvernement du
Royaume-Uni), le Président et le personnel du Fonds
a) Jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l´exercice de
leurs fonctions, sauf dans le cas de pertes, blessures ou dommages causés par un véhicule
conduit par eux ou leur appartenant, ou dans le cas d´une infraction impliquant ledit véhicule ;
b) Jouissent d´immunités non moins favorables en ce qui concerne les dispositions limitant
l´immigration, les formalités d´enregistrement des étrangers et les obligations relatives au
service national, et d´un traitement non moins favorable en ce qui concerne les réglemen-
tations de change, que celles accordées par le Gouvernement du Royaume-Uni aux repré-
sentants, fonctionnaires et employés d´un rang comparable de toute autre institution finan-
cière internationale dont le Gouvernement du Royaume-Uni est membre;
c) Jouissent, en ce qui concerne les facilités de voyage, d´un traitement non moins favorable
que celui accordé par le Gouvernement du Royaume-Uni aux représentants, fonctionnaires
et employés d´un rang comparable de toute autre institution financière internationale dont
le Gouvernement du Royaume-Uni est membre.
2) a) Le Président et le personnel du Fonds sont exonérés de tout impôt sur les traitements et
émoluments versés par le Fonds, à moins qu´ils ne soient ressortissants du Royaume-Uni
et de ses colonies ou résidents du Royaume-Uni;
b) Les dispositions de l´alinéa a) ne s´appliquent pas aux annuités et pensions versées par le
Fonds à son ancien Président et à d´autres membres du personnel. »
VENEZUELA
Lors de la ratification
Les dispositions prévues pour le règlement des différends pouvant découler de l´application ou de
l´interprétation dudit Accord n´étant pas compatibles avec la législation vénézuélienne, une réserve
expresse est formulée à l´égard de la section 2 de l´article 11 de l´Accord.
CUBA
Lors de la ratification
Réserve à l´égard de la section 2 de l´article 11
Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse à la section 2 de l´article 11
de l´Accord, car il estime que les différends sur l´interprétation ou l´application de la Convention,
qui pourront surgir entre les Etats, ou entre les Etats et le Fonds, devront être réglés par négociations
directes menées par voie diplomatique.
ROUMANIE
Lors de la ratification
Réserve
La République Socialiste de Roumanie déclare, en vertu des dispositions de l´article 13, section 4
de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), conclu à
Rome le 13 juin 1976 qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de la section 2 de l´article 11
de l´Accord.
La République Socialiste de Roumanie considère que les différends entre le Fonds et un Etat qui a
cessé d´être Membre, ou entre le Fonds et l´un des Membres à la cessation des opérations du Fonds
pourront être soumis à l´arbitrage seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour
chaque cas particulier.
Déclaration
« La République Socialiste de Roumanie déclare que l´interprétation et l´application des dispositions
de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), conclu à
Rome le 13 juin 1976, y compris celles sur la procédure de vote, toute l´activité de FIDA doivent se
dérouler sur des bases démocratiques, en conformité avec l´objectif pour lequel le Fonds a été créé
à savoir celui d´aider les pays en développement dans leurs efforts visant au développement de leur
agriculture ».
FRANCE
Lors de l´approbation
« En déposant son Instrument d´approbation le Gouvernement de la République Française déclare
que conformément aux dispositions de la section 4 de l´article 13, il n´acceptera pas que puisse être
i nvoquée à son égard la possibilité ouverte à l´article 11, section 2, selon laquelle une partie peut de-
mander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. »
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole relatif
à cette Convention, signés à La Haye, le 14 mai 1954. Etat des ratifications.
(Mémorial 1961, p. 707 et ss., p. 854).
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Etats
Egypte
Saint-Marin
Birmanie
Yougoslavie
Mexique
Hongrie
Pologne
Bulgarie
Equateur
URSS
RSS d´Ukraine
RSS de Biélorussie
France
Jordanie
Israël
Libye
Cuba
Tchécoslovaquie
Monaco
Saint-Siège
Syrie
Roumanie
Thaïlande
Italie
Inde
Brésil
Pays-Bas
Pakistan
Iran
Nicaragua
République dominicaine
Liechtenstein
Liban
Espagne
Ghana
Belgique
Guinée
Malaisie
Albanie
Congo (Zaïre)
Date du dépôt
de l´instrument
17 août
9 février
10 février
13 février
7 mai
17 mai
6 août
7 août
2 octobre
4 janvier
6 février
7 mai
7 juin
2 octobre
3 octobre
19 novembre 1957
26 novembre 1957
6 décembre 1957
10 décembre 1957
24 février
6 mars
21 mars
2 mai
9 mai
16 juin
12 septembre 1958
14 octobre
27 mars
22 juin
25 novembre 1959
5 janvier
28 avril
1er juin
7 juillet
25 juillet
16 septembre 1960
20 septembre 1960
12 décembre 1960
20 décembre 1960
18 avril
Etats
Mali
Nigéria
Norvège
Cameroun
Madagascar
Gabon
Cambodge
Suisse
Panama
Autriche
Chypre
Mongolie
Turquie
Indonésie
République fédérale d´Allemagne
Irak
Maroc
Koweït
Haute-Volta
République populaire du Yémen du Sud
Soudan
Arabie saoudite
République-Unie de Tanzanie
Qatar
République démocratique allemande
Niger
Le Protocole en question lie les Etats suivants
Etats
Egypte
Saint-Marin
Birmanie
Yougoslavie
Mexique
Pologne
Hongrie
URSS
RSS d´Ukraine
RSS de Biélorussie
France
Jordanie
Libye
Date du dépôt
de l´instrument
18 mai
5 juin
19 septembre 1961
29 septembre 1961
12 octobre
3 novembre 1961
4 décembre 1961
4 avril
15 mai
17 juillet
25 mars
9 septembre 1964
4 novembre 1964
15 décembre 1965
10 janvier
11 août
21 décembre 1967
30 août
6 juin
18 décembre 1969
6 février
23 juillet
20 janvier
23 septembre 1971
31 juillet
16 janvier
6 décembre 1976
Date du dépôt
de l´instrument
17 août
9 février
10 février
13 février
7 mai
6 août
16 août
4 janvier
6 février
7 mai
7 juin
2 octobre
19 novembre 1957
Etats
Cuba
Tchécoslovaquie
Monaco
Saint-Siège
Syrie
Roumanie
Israël
Thaïlande
Italie
Inde
Brésil
Bulgarie
Pays-Bas
Pakistan
Iran
Nicaragua
Liechtenstein
Liban
Ghana
Belgique
Malaisie
Albanie
Equateur
Congo (Zaïre)
Mali
Nigéria
Norvège
Cameroun
Madagascar
Gabon
Guinée
Cambodge
Suisse
Autriche
Chypre
Turquie
Indonésie
République fédérale d´Allemagne
Irak
Maroc
République populaire du Yémen du Sud
Koweït
République démocratique allemande
Niger
Oman
Date du dépôt
de l´instrument
26 novembre 1957
6 décembre 1957
10 décembre 1957
24 février
6 mars
21 mars
1er avril
2 mai
9 mai
16 juin
12 septembre 1958
9 octobre
14 octobre
27 mars
22 juin
25 novembre 1959
28 avril
1er juin
25 juillet
16 septembre 1960
12 décembre 1960
20 décembre 1960
8 février
18 avril
18 mai
5 juin
19 septembre 1961
29 septembre 1961
12 octobre
3 novembre 1961
4 décembre 1961
11 décembre 1961
4 avril
15 mai
25 mars
9 septembre 1964
15 décembre 1965
26 juillet
11 août
21 décembre 1967
30 août
6 février
17 février
16 janvier
6 décembre 1976
26 octobre
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Beaufort. Taxe de participation à l´infrastructure canalisation et conduite d´eau.
En séance du 27 mai 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de participation à l´infrastructure canalisation
et conduite d´eau à Beaufort, route de Reisdorf.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1978.
Bigonville. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation publique.
En séance du 2 2 septembre 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe de raccordement à
la canalisation publique.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Bissen. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères
et des objets encombrants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Bourscheid.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices.
En séance du 15 décembre 1977 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer à partir du 1er janvier 1978 les taxes d´enlèvement des im-
mondices.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Clemency.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes des commerces.
En séance du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe à percevoir pour l´en-
lèvement des ordures encombrantes des commerces.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Clemency.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, les taxes à percevoir pour
l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Diekirch.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 31 décembre 1977 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´exercice 1978, la taxe à percevoir pour l´enlève-
ment des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Dudelange.
Chapitre XVII du règlement-taxe.
En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a remplacé le chapitre XVII (ordures, dépotoir, poubelles) du règlement-taxe.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Dudelange.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation (chapitre XIX du règlement-
taxe).
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1978.
Ettelbruck.
Augmentation de diverses taxes et fixation de certaines taxes nouvelles.
En séance du 28 novembre 1977 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter diverses taxes communales et d´introduire certaines taxes
nouvelles.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier
1978 et par décision ministérielle du 10 février 1978.
Fouhren. Taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières.
En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Heiderscheid.
Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.
En séance du 6 décembre 1977 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré, à partir du 1er Janvier 1978, la taxe des concessions aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Hesperange. Taxe d´eau.
En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau à percevoir lors de la construction d´une nou-
velle bâtisse.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Hobscheid.
Règlement général des taxes communales.
En séance du 15 décembre 1977 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié l´article 4 du règlement général des taxes communales concernant la
taxe d´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Lintgen. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 décembre 1977 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe à percevoir du chef de
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Mamer. Règlement-taxe sur les tombolas et loteries.
En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les tombolas et loteries.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Schuttrange.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 22 décembre 1977 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements
publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg