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Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19

mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 50 de la loi électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-

lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 sep-

tembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969 et 29 mars 1975;

Considérant que la localité de Wahlhausen ne remplit plus la condition requise par la loi pour être

localité de vote;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral

dans les localités d´Ackerscheid, Dickt, Route de Vianden et de Wahlhausen votent au chef-lieu de la

commune de Hosingen.

règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille- ment et de première mise.

L´article 1er sub a) et b) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse

d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indem-

nités d´habillement et de première mise tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des

23 décembre 1974, 12 mai 1975 et 7 avril 1976 est modifié comme suit

a) L´indemnité d´habillement du personnel des services de garde et des services techniques des

établissements pénitentiaires est fixée à partir du 1er janvier 1978 à 8.204,  francs par an sans

distinction de grade. Cette indemnité est portée trimestriellement au crédit de la masse d´habille-

ment des intéressés.

b) Les membres du personnel des services de garde et des services techniques des établissements

pénitentiaires reçoivent lors de leur entrée en service chacun une indemnité de première mise

qui est fixée à 17.325,  francs à partir du 1er janvier 1978.

L´indemnité de première mise est portée au crédit de la masse d´habillement lors de l´entrée en

service. Les bénéficiaires de l´indemnité de première mise ne toucheront pas l´indemnité prévue

sous a) pendant la première année de service. »

Règlement grand-ducal du 16 mars 1978 modifiant les articles 5 et 6 du règlement grand- ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement et le stage du personnel de la carrière

Les articles 5 (1) et 6 (3) du règlement grand-ducal du 29 avril 1974 sont remplacés comme

suit

« Art. 5. (1). La durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat dans les limites

suivantes

a) jusqu´à une durée d´un an

1° pour les candidats ayant passé l´examen de fin de stage judiciaire

2° pour les candidats qui, en dehors des diplômes désignés par l´article 2, 4° a) et b), ont acquis

un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée

par le candidat.

3° pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle cor-

respondant à leur formation universitaire, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée à

plein temps pendant trois ans au moins.

b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une

activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps

pendant les dix années précédant leur admission au service public. »

Art. 6 (3). Pour les candidats bénéficiaires de l´article 5 (1), l´examen portera sur la législation

indiquée sous 2°; pour les candidats justifiant d´une connaissance approfondie en informatique il portera

en outre sur la matière indiquée sous 1°, et pour les autres candidats sur la matière indiquée sous 3° ».

Art Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Fonction

Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 mars 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 20 mars 1978 concernant les taxes à payer par les propriétaires

des taureaux et des verrats qui sont présentés à l´admission.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine

et porcine;

Arrête

Règlement ministériel du 20 mars 1978 concernant les taxes à payer par les propriétaires des taureaux et des verrats qui sont présentés à l´admission.

Le montant de la taxe à payer par les propriétaires est fixé à 100,  francs par taureau

présenté.

Le montant de la taxe à payer par les propriétaires est fixé à 50,  francs par verrat présenté.

Loi du 30 mars 1978 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail

de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing

d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1978 à prendre, en

cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des

dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont

chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 mars 1978.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant modification de l´article 1er sub a) et b) du

règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel

des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille-

ment et de première mise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 7 de la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements

pénitentiaires;

Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

d´éducation et création d´un service de défense sociale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´article 68 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le ré-

gime interne des établissements pénitentiaires;

Vu le règlement grand-ducal du 6 octobre 1977 concernant la tenue de service du personnel de

l´administration des établissements pénitentiaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille- ment et de première mise.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 14 mars 1978

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 16 mars 1978 modifiant

les articles 5 et 6 du règlement grand-

ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement

et le stage du personnel de la carrière

supérieure du centre informatique de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement et le stage du personnel de la

carrière supérieure du centre informatique de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Fonction

Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 mars 1978 concernant les taxes à payer par les propriétaires des taureaux et des verrats qui sont présentés à l´admission.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 mars 1978.

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Loi du 30 mars 1978 portant habilitation pour le Grand-Duc

de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mars 1978 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront

fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux

millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins,

les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appli-

quées aux cas qui y sont prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de

l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en

appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.

Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture,

pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée

ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1 du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16

mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,

seront applicables.

Loi du 30 mars 1978 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur

jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 mars 1978

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2162, sess. ord. 1977-1978

Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de

l´administration des contributions directes et des accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises.

Il est ajouté à l´article 3, section A de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation

de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par la

suite, un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante

er

« Pour les fonctionnaires de la carrière du rédacteur entrés en service entre le 1er juin 1945 et le

1er février 1947 auprès de l´administration des contributions et ayant passé avec succès l´examen pour

le grade de receveur, les effectifs des emplois prévus à la présente section, paragraphe 1, sub b), peuvent

temporairement être dépassés de

a) sept emplois d´inspecteur principal,

b) neuf emplois d´inspecteur ou de receveur principal.

Les nominations résultant de l´application du présent paragraphe auront lieu à titre personnel et

sans que les fonctionnaires bénéficiant de cette mesure libèrent les emplois qu´ils occupent dans le cadre

normal. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 mars 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Doc. parl. N° 2153, sess. ord. 1977-1978

Convention sur la délivrance

de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. 

Ratification

du Royaume de Suède.

(Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., pp. 1477, 1533).

Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du

17 février 1978 le Royaume de Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume

de Suède le 18 mai 1978.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.  Ratification

et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat

des ratifications.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 1977 (Mémorial 1977, A, p. 2075 et

ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1977.

Conformément à son article 13, section 3 (b), l´Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg

le 9 décembre 1977.

L´Accord lie actuellement les Etats suivants

Etat

Etats-Unis d´Amérique

Maroc

Venezuela

Philippines

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord

Danemark

Suède

Chili

Norvège

Inde

France

Suisse

Somalie

Italie

Tunisie

Pakistan

Pays-Bas 1)

Canada

Yougoslavie

Japon

Sierra Leone

Sri Lanka

Indonésie

Egypte

Finlande

Malte

République de Corée

Koweit

Panama

1) Pour le Royaume en Europe

Signature

22 décembre 1976

22 décembre 1976

4 janvier

5 janvier

7 janvier

11 janvier

12 janvier

19 janvier

20 janvier

21 janvier

21 janvier

24 janvier

26 janvier

26 janvier

27 janvier

28 janvier

4 février

10 février

10 février

11 février

15 février

15 février

18 février

18 février

18 février

24 février

24 février

2 mars

4 mars

8 mars

Ratification, adhésion (a)

acceptation (A)

approbation (AA)

4 octobre

16 décembre 1977

13 octobre

4 avril

9 septembre 1977

28 juin

17 juin

8 juillet

28 mars

12 décembre 1977 AA

21 octobre

8 septembre 1977

10 décembre 1977

23 août

9 mars

29 juillet

1977 A

28 novembre 1977

12 décembre 1977

25 octobre

1977 A

14 octobre

23 mars

27 septembre 1977

11 octobre

9 décembre 1977

30 novembre 1977

23 septembre 1977

26 janvier

29 juillet

13 avril

Etat

Belgique

Bangladesh

El Salvador

Soudan

Roumanie

Jamaïque

Allemange, République fédérale d´ 1)

Australie

Kenya

Equateur

Autriche

Uruguay

Brésil

Argentine

Jamahiriya arabe libyenne

Thaïlande

Iran

Irlande

Israël

Guinée

Nigéria

Rwanda

Nicaragua

Zaïre

République-Unie du Cameroun

Espagne

Congo

Mali

Grèce

Arabie Saoudite

Honduras

Ouganda

République-Unie de Tanzanie

Sénégal

Algérie

Ethiopia

Botswana

Bolivie

Mexique

République arabe syrienne

Pérou

Signature

16 mars

17 mars

21 mars

21 mars

22 mars

24 mars

29 mars

30 mars

30 mars

1er avril

1er avril

5 avril

13 avril

14 avril

19 avril

27 avril

28 avril

28 avril

3 mai

6 mai

10 mai

18 mai

23 mai

22 juin

30 juin

30 juin

1er juillet

5 juillet

5 juillet

6 juillet

18 juillet

19 juillet

20 juillet

20 juillet

27 juillet

2 août

8 septembre 1977

20 septembre 1977

Ratification, adhésion (a)

acceptation (A)

approbation (AA)

9 décembre 1977

9 mai

31 octobre

12 décembre 1977

25 novembre 1977

13 avril

14 octobre

21 octobre

10 novembre 1977

19 juillet

12 décembre 1977

16 décembre 1977

15 avril

1977 a

30 novembre 1977

12 décembre 1977

14 octobre

10 janvier

12 juillet

25 octobre

29 novembre 1977

28 octobre

12 octobre

20 juin

1977 a

30 septembre 1977

15 juillet

13 décembre 1977

31 août

25 novembre 1977

13 décembre 1977

7 septembre 1977

21 juillet

1977 a

30 décembre 1977

31 octobre

6 décembre 1977

1) Dans une déclaration accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République

fédérale d´Allemange a stipulé que l´Accord s´appliquera également à Berlin-Ouest à compter du

jour où il entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemange.

Etat

Cuba

Portugal

Emirats arabes unis

Nouvelle-Zélande

Cap-Vert

Tchad

Ghana

Turquie

Souaziland

Irak

Qatar

Comores

Gambie

Guyane

Lesotho

Malawi

Niger

Samoa

Yémen démocratique

Viet Nam

Djibouti

Haute-Volta

Zambie

Haïti

Chypre

Costa Rica

Bénin

République Dominicaine

Papouasie Nouvelle-Guinée

Guinée-Bissau

Signature,

Approbation d´admission

comme Membre par le

Conseil des gouverneurs (G)

23 septembre 1977

30 septembre 1977

5 octobre

10 octobre

13 octobre

19 octobre

17 novembre 1977

18 novembre 1977

23 novembre 1977

13 décembre 1977 G

13 décembre

1977 G

13 décembre

1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

13 décembre 1977 G

20 décembre 1977

13 décembre 1977 G

4 janvier

13 décembre 1977

Ratification, adhésion (a)

acceptation (A)

approbation (AA)

15 novembre 1977

28 décembre 1977 A

10 octobre

12 octobre

1977 a

3 novembre 1977

5 décembre 1977

14 décembre 1977

18 novembre 1977

13 décembre 1977

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

13 décembre 1977 a

14 décembre 1977 a

14 décembre 1977 a

16 décembre 1977 a

19 décembre 1977 a

20 décembre 1977 a

28 décembre 1977 a

29 décembre 1977 a

25 janvier

1978 a

Déclarations et réserves

ROUMANIE

Lors de la signature

. . . « L´interprétation et l´application des dispositions de l´Accord portant création du Fonds Inter-

national de Développement Agricole, y compris celles sur la procédure de vote, toute l´activité de

F.I.D.A. doivent se dérouler sur des bases démocratiques, en conformité avec l´objectif pour lequel

le Fonds a été créé à savoir celui d´aider les pays en développement dans leurs efforts visant au dé-

veloppement de leur agriculture ».

ROYAUME-UNI

Lors de la ratification

Conformément à l´article 10, section 2 b) ii) de l´Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que les clauses standard de la

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées s´appliqueront au Fonds dans

le Royaume-Uni, sous réserve des modifications suivantes

1. Le texte suivant remplace la section 4

« 1) Le Fonds jouit de l´immunité de juridiction et d´exécution sauf

a) Si, par une décision de son Conseil d´administration, il a renoncé à cette immunité dans un

cas particulier. Toutefois, le Fonds sera réputé avoir renoncé à cette immunité si, ayant

reçu une demande de renonciation de la personne ou de l´organe ayant à connaître des

poursuites, ou d´une autre partie aux poursuites, il ne fait pas savoir dans les deux mois

qui suivent la réception de cette demande qu´il ne renonce pas à l´immunité;

b) Dans le cas d´une action civile intentée par un tiers pour obtenir réparation de pertes,

blessures ou dommages résultant d´un accident causé par un véhicule appartenant au Fonds

ou utilisé pour son compte, ou dans le cas d´une infraction impliquant ledit véhicule;

c) En cas de saisie, par décision d´une autorité judiciaire, des traitements ou émoluments dûs

par le Fonds à un membre de son personnel;

d) En cas d´exécution d´une sentence arbitrale rendue conformément à l´article 11 de l´Accord

portant création du Fonds.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente section, le Fonds ne peut faire

l´objet d´aucune poursuite de la part d´un Membre, d´une personne agissant pour le compte

d´un Membre ou à titre d´ayant-cause. »

2. L´immunité dont jouit le Fonds en ce qui concerne ses biens et avoirs en vertu de la section 5

s´entend sous réserve des dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Le texte suivant remplace la section 11

« Le Gouvernement du Royaume-Uni accorde aux communications officielles du Fonds un trai-

tement non moins favorable que celui qu´il accorde aux communications officielles de toute autre

institution financière internationale dont il est membre, compte tenu de ses obligations inter-

nationales en matière de télécommunications. »

4. Le texte suivant remplace les sections 13 à 15, 17 à 21, et 25 à 30

« 1) Tous les représentants des Membres (autres que les représentants du Gouvernement du

Royaume-Uni), le Président et le personnel du Fonds

a) Jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l´exercice de

leurs fonctions, sauf dans le cas de pertes, blessures ou dommages causés par un véhicule

conduit par eux ou leur appartenant, ou dans le cas d´une infraction impliquant ledit véhicule ;

b) Jouissent d´immunités non moins favorables en ce qui concerne les dispositions limitant

l´immigration, les formalités d´enregistrement des étrangers et les obligations relatives au

service national, et d´un traitement non moins favorable en ce qui concerne les réglemen-

tations de change, que celles accordées par le Gouvernement du Royaume-Uni aux repré-

sentants, fonctionnaires et employés d´un rang comparable de toute autre institution finan-

cière internationale dont le Gouvernement du Royaume-Uni est membre;

c) Jouissent, en ce qui concerne les facilités de voyage, d´un traitement non moins favorable

que celui accordé par le Gouvernement du Royaume-Uni aux représentants, fonctionnaires

et employés d´un rang comparable de toute autre institution financière internationale dont

le Gouvernement du Royaume-Uni est membre.

2) a) Le Président et le personnel du Fonds sont exonérés de tout impôt sur les traitements et

émoluments versés par le Fonds, à moins qu´ils ne soient ressortissants du Royaume-Uni

et de ses colonies ou résidents du Royaume-Uni;

b) Les dispositions de l´alinéa a) ne s´appliquent pas aux annuités et pensions versées par le

Fonds à son ancien Président et à d´autres membres du personnel. »

VENEZUELA

Lors de la ratification

Les dispositions prévues pour le règlement des différends pouvant découler de l´application ou de

l´interprétation dudit Accord n´étant pas compatibles avec la législation vénézuélienne, une réserve

expresse est formulée à l´égard de la section 2 de l´article 11 de l´Accord.

CUBA

Lors de la ratification

Réserve à l´égard de la section 2 de l´article 11

Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse à la section 2 de l´article 11

de l´Accord, car il estime que les différends sur l´interprétation ou l´application de la Convention,

qui pourront surgir entre les Etats, ou entre les Etats et le Fonds, devront être réglés par négociations

directes menées par voie diplomatique.

ROUMANIE

Lors de la ratification

Réserve

La République Socialiste de Roumanie déclare, en vertu des dispositions de l´article 13, section 4

de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), conclu à

Rome le 13 juin 1976 qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de la section 2 de l´article 11

de l´Accord.

La République Socialiste de Roumanie considère que les différends entre le Fonds et un Etat qui a

cessé d´être Membre, ou entre le Fonds et l´un des Membres à la cessation des opérations du Fonds

pourront être soumis à l´arbitrage seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour

chaque cas particulier.

Déclaration

« La République Socialiste de Roumanie déclare que l´interprétation et l´application des dispositions

de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), conclu à

Rome le 13 juin 1976, y compris celles sur la procédure de vote, toute l´activité de FIDA doivent se

dérouler sur des bases démocratiques, en conformité avec l´objectif pour lequel le Fonds a été créé

à savoir celui d´aider les pays en développement dans leurs efforts visant au développement de leur

agriculture ».

FRANCE

Lors de l´approbation

« En déposant son Instrument d´approbation le Gouvernement de la République Française déclare

que conformément aux dispositions de la section 4 de l´article 13, il n´acceptera pas que puisse être

i nvoquée à son égard la possibilité ouverte à l´article 11, section 2, selon laquelle une partie peut de-

mander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. »

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole relatif

à cette Convention, signés à La Haye, le 14 mai 1954.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1961, p. 707 et ss., p. 854).

La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Etats

Egypte

Saint-Marin

Birmanie

Yougoslavie

Mexique

Hongrie

Pologne

Bulgarie

Equateur

URSS

RSS d´Ukraine

RSS de Biélorussie

France

Jordanie

Israël

Libye

Cuba

Tchécoslovaquie

Monaco

Saint-Siège

Syrie

Roumanie

Thaïlande

Italie

Inde

Brésil

Pays-Bas

Pakistan

Iran

Nicaragua

République dominicaine

Liechtenstein

Liban

Espagne

Ghana

Belgique

Guinée

Malaisie

Albanie

Congo (Zaïre)

Date du dépôt

de l´instrument

17 août

9 février

10 février

13 février

7 mai

17 mai

6 août

7 août

2 octobre

4 janvier

6 février

7 mai

7 juin

2 octobre

3 octobre

19 novembre 1957

26 novembre 1957

6 décembre 1957

10 décembre 1957

24 février

6 mars

21 mars

2 mai

9 mai

16 juin

12 septembre 1958

14 octobre

27 mars

22 juin

25 novembre 1959

5 janvier

28 avril

1er juin

7 juillet

25 juillet

16 septembre 1960

20 septembre 1960

12 décembre 1960

20 décembre 1960

18 avril

Etats

Mali

Nigéria

Norvège

Cameroun

Madagascar

Gabon

Cambodge

Suisse

Panama

Autriche

Chypre

Mongolie

Turquie

Indonésie

République fédérale d´Allemagne

Irak

Maroc

Koweït

Haute-Volta

République populaire du Yémen du Sud

Soudan

Arabie saoudite

République-Unie de Tanzanie

Qatar

République démocratique allemande

Niger

Le Protocole en question lie les Etats suivants

Etats

Egypte

Saint-Marin

Birmanie

Yougoslavie

Mexique

Pologne

Hongrie

URSS

RSS d´Ukraine

RSS de Biélorussie

France

Jordanie

Libye

Date du dépôt

de l´instrument

18 mai

5 juin

19 septembre 1961

29 septembre 1961

12 octobre

3 novembre 1961

4 décembre 1961

4 avril

15 mai

17 juillet

25 mars

9 septembre 1964

4 novembre 1964

15 décembre 1965

10 janvier

11 août

21 décembre 1967

30 août

6 juin

18 décembre 1969

6 février

23 juillet

20 janvier

23 septembre 1971

31 juillet

16 janvier

6 décembre 1976

Date du dépôt

de l´instrument

17 août

9 février

10 février

13 février

7 mai

6 août

16 août

4 janvier

6 février

7 mai

7 juin

2 octobre

19 novembre 1957

Etats

Cuba

Tchécoslovaquie

Monaco

Saint-Siège

Syrie

Roumanie

Israël

Thaïlande

Italie

Inde

Brésil

Bulgarie

Pays-Bas

Pakistan

Iran

Nicaragua

Liechtenstein

Liban

Ghana

Belgique

Malaisie

Albanie

Equateur

Congo (Zaïre)

Mali

Nigéria

Norvège

Cameroun

Madagascar

Gabon

Guinée

Cambodge

Suisse

Autriche

Chypre

Turquie

Indonésie

République fédérale d´Allemagne

Irak

Maroc

République populaire du Yémen du Sud

Koweït

République démocratique allemande

Niger

Oman

Date du dépôt

de l´instrument

26 novembre 1957

6 décembre 1957

10 décembre 1957

24 février

6 mars

21 mars

1er avril

2 mai

9 mai

16 juin

12 septembre 1958

9 octobre

14 octobre

27 mars

22 juin

25 novembre 1959

28 avril

1er juin

25 juillet

16 septembre 1960

12 décembre 1960

20 décembre 1960

8 février

18 avril

18 mai

5 juin

19 septembre 1961

29 septembre 1961

12 octobre

3 novembre 1961

4 décembre 1961

11 décembre 1961

4 avril

15 mai

25 mars

9 septembre 1964

15 décembre 1965

26 juillet

11 août

21 décembre 1967

30 août

6 février

17 février

16 janvier

6 décembre 1976

26 octobre

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Beaufort.  Taxe de participation à l´infrastructure  canalisation et conduite d´eau.

En séance du 27 mai 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de participation à l´infrastructure  canalisation

et conduite d´eau  à Beaufort, route de Reisdorf.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1978.

Bigonville.  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation publique.

En séance du 2 2 septembre 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe de raccordement à

la canalisation publique.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Bissen.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères

et des objets encombrants.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Bourscheid. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices.

En séance du 15 décembre 1977 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de majorer à partir du 1er janvier 1978 les taxes d´enlèvement des im-

mondices.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.

Clemency. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes des commerces.

En séance du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe à percevoir pour l´en-

lèvement des ordures encombrantes des commerces.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Clemency. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, les taxes à percevoir pour

l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Diekirch. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 31 décembre 1977 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´exercice 1978, la taxe à percevoir pour l´enlève-

ment des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Dudelange. 

Chapitre XVII du règlement-taxe.

En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a remplacé le chapitre XVII (ordures, dépotoir, poubelles) du règlement-taxe.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.

Dudelange. 

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation (chapitre XIX du règlement-

taxe).

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1978.

Ettelbruck. 

Augmentation de diverses taxes et fixation de certaines taxes nouvelles.

En séance du 28 novembre 1977 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter diverses taxes communales et d´introduire certaines taxes

nouvelles.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier

1978 et par décision ministérielle du 10 février 1978.

Fouhren.  Taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières.

En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Heiderscheid. 

Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.

En séance du 6 décembre 1977 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré, à partir du 1er Janvier 1978, la taxe des concessions aux cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Hesperange.  Taxe d´eau.

En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau à percevoir lors de la construction d´une nou-

velle bâtisse.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.

Hobscheid. 

Règlement général des taxes communales.

En séance du 15 décembre 1977 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié l´article 4 du règlement général des taxes communales concernant la

taxe d´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.

Lintgen.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 décembre 1977 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe à percevoir du chef de

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.

Mamer.  Règlement-taxe sur les tombolas et loteries.

En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les tombolas et loteries.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.

Sandweiler. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.

Schuttrange. 

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 22 décembre 1977 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements

publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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