Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
17 avril 2000
Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur commerce.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage ;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis vendeurs/vendeuses,
magasiniers, décorateurs, aux apprentis agents de voyage, aux apprentis employés administratifs et commerciaux, aux
apprentis dessinateurs en bâtiment ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP, en vente, sont fixées
comme suit
a. apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs
1ère année d’apprentissage
2.602.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
3.313.-/ indice 100
3e année d’apprentissage
4.820.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
b. apprentis agents de voyages
1ère année d’apprentissage
3.089.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
3.841.-/ indice 100
3e année d’apprentissage
5.459.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
c. apprentis employés administratifs et commerciaux
3e année d’apprentissage
5.461.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
d. apprentis dessinateurs en bâtiment
1ère année d’apprentissage
2.602.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
3.313.-/ indice 100
3e année d’apprentissage
4.820.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
e. apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP en vente
1ère année d’apprentissage
2.342.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
2.602.-/ indice 100
L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans.
Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage,
l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue.
Les indemnités de stage à allouer aux élèves stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont
fixées comme suit
stage I
4.519.- francs par mois indice 100
1.045.- francs par semaine indice 100
stage II
5.379.- francs par mois indice 100
1.245.- francs par semaine indice 100
stage III
5.951.- francs par mois indice 100
1.376.- francs par semaine indice 100
stage IV
6.524.- francs par mois indice 100
1.508.- francs par semaine indice 100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis cuisiniers,
serveurs/serveuses de restaurant sont fixées comme suit
a. apprentis cuisiniers
1ère année d’apprentissage
3.785.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
4.761.-/ indice 100
3e année d’apprentissage
5.440.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
b. apprentis serveurs/serveuses de restaurant
1ère année d’apprentissage
3.489.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
4.495.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
c. apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP en cuisine/service
Les indemnités d’apprentissage à allouer aux apprentis de l’apprentissage préparatoire au certificat d’initiation
technique et professionnelle (CITP), cuisine/service, sont fixées comme suit
1ère année
3.140.-/ indice 100
2e année
3.489.-/ indice 100
L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans.
Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage,
l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue.
Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des
rémunérations en nature incluses.
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis des professions techniques
relevant du secteur industriel sont fixées comme suit
1ère année d’apprentissage
2.931.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
3.849.-/ indice 100
3e année d’apprentissage
5.031.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du
secteur de l’horticulture sont fixées comme suit
1ère année d’apprentissage
2.643.-/ indice 100
2e année d’apprentissage
3.314.-/ indice 100
3e année d’apprentissage
4.654.-/ indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
7.315.-/ indice 100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis de l’artisanat
varient selon le métier, l’année d’apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de
l’Etat.
A fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition
1. qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage ;
2. qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage ;
3. qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de
référence.
Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er
octobre au 30 septembre.
Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er littera e.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités des différentes années d’apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de
l’indice mentionné à l’article 1er.
Le tableau annexé reprend en principe la dénomination des métiers artisanaux établie par le règlement grand-ducal
du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13 (1)
de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises
pour l’exercice des métiers secondaires conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.
Pour autant que la dénomination des métiers est la même au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, le tableau
indique une seule dénomination par métier.
Pour les métiers où la dénomination diffère au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, celle se rapportant à la
maîtrise est indiquée entre parenthèses.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 2000
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur de la restauration.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage ;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées.
Luxembourg, le 10 mars 2000
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur de l’horticulture.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage ;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées.
Luxembourg, le 10 mars 2000
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur de l’artisanat.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Vu l’article 10 de la loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite respectivement de la dixième et de la
onzième classe à plein temps de la filière mixte du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont
respectivement celles de la deuxième ou troisième année d’apprentissage.
Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d’apprentissage de l’année d’apprentissage correspondante.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 2000
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur de l’industrie.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage ;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 2000
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires
du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage ;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
Les indemnités à payer aux détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou
d’un certificat de capacité manuelle (CCM) dans un métier déterminé, inscrits en formation préparatoire à un CATP
ou un CCM dans un métier correspondant ou apparenté, sont celles de la dernière année de l’apprentissage du métier
auquel ils se destinent, augmentées d’un montant forfaitaire de 7.935.- francs.
Pour les apprentis
a. devant suivre une quatrième année d’apprentissage ;
b. ayant réussi uniquement les épreuves pratiques de l’examen de fin d’apprentissage ;
l’indemnité d’apprentissage s’élève à 7.603.- francs à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article premier pour tous
les métiers dont l’indemnité de 3e année ne dépasse pas le montant en question. Au cas où l’indemnité de 3e année
est supérieure à ce montant, elle est maintenue en 4e année.
L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans.
Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage,
l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue (voir annexe, métiers affectés de deux astériques).
Ces apprentis ne sont pas visés par les dispositions de l’article qui précède.
Les indemnités d’apprentissage fixées dans le présent règlement ne se rapportent pas aux métiers pour
lesquels l’indemnité d’apprentissage a été fixée par contrat collectif.
Toutes les dispositions des règlements ministériels des 14 août 1995, 22 septembre 1997, 17 juillet 1998 et
22 juillet 1998 sont abrogées.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 2000
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
ANNEXE
1re année
2e année
3e année
I. Alimentation
(*)
boulanger-pâtissier
3.714.-
4.790.-
5.509.-
(*)
pâtissier-confiseur-glacier
3.714.-
4.911.-
6.228.-
(*)
boucher-charcutier
3.833.-
5.031.-
5.989.-
traiteur
3.594.-
4.790.-
5.271.-
(*)
meunier
3.714.-
4.922.-
6.228.-
vendeur/vendeuse
3.202.-
4.002.-
5.203.-
II. Mode, Santé, Hygiène
(*)
tailleur
3.202.-
4.193.-
5.509.-
(*)
couturier
3.202.-
4.002.-
5.203.-
(*)
modiste-chapelier
3.202.-
4.002.-
5.203.-
(*)
fourreur
3.202.-
4.432.-
5.750.-
(*)
maroquinier
3.234.-
4.206.-
5.375.-
(*)
bottier-cordonnier
3.202.-
4.002.-
5.203.-
(*)
orthopédiste-cordonnier
3.202.-
4.002.-
5.203.-
horloger
3.202.-
4.002.-
5.390.-
bijoutier-orfèvre
3.202.-
4.002.-
5.390.-
mécanicien dentaire
3.202.-
4.002.-
5.203.-
orthopédiste-bandagiste
3.202.-
4.671.-
6.228.-
(*)
coiffeur(se)
3.202.-
4.002.-
5.203.-
opticien
3.594.-
5.629.-
7.186.-
esthéticien
3.202.-
3.833.-
5.390.-
vendeur technique en optique
3.202.-
4.473.-
6.164.-
III. Mécanique
mécanicien-ajusteur-tourneur
3.202.-
4.002.-
5.203.-
armurier
3.202.-
4.002.-
5.203.-
mécanicien d'autos et de motos
4.002.-
5.203.-
(**)
mécanicien d'autos et de motos
3.202.-
3.401.-
mécanicien de machines et de matériel industriels
4.193.-
5.203.-
mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles
4.193.-
5.203.-
magasinier
3.202.-
4.002.-
5.203.-
(*)
mécanicien de cycles et de motocycles
3.474.-
4.552.-
5.750.-
constructeur réparateur de carrosseries
3.353.-
4.432.-
5.390.-
(*)
débosseleur/peintre de véhicules automoteurs
3.353.-
4.432.-
5.390.-
électronicien de véhicules automoteurs
4.002.-
5.629.-
bobineur
4.002.-
5.629.-
mécanicien de machines à coudre et à tricoter
3.474.-
4.552.-
5.869.-
IV. Construction et habitat
maçon (CCM et CATP)
6.557.-
6.986.-
7.413.-
calorifugeur (entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et
d'étanchéité)
4.911.-
5.509.-
6.228.-
(*)
couvreur
4.911.-
5.509.-
6.228.-
ferblantier-zingueur
4.911.-
5.509.-
6.228.-
fumiste-ramoneur
3.855.-
4.778.-
5.799.-
charpentier
4.911.-
6.108.-
6.588.-
installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation
3.474.-
4.552.-
5.271.-
(**)
installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation
3.474.-
3.870.-
installateur sanitaire
3.474.-
4.552.-
5.103.-
(**)
installateur sanitaire
3.474.-
3.870.-
installateur-frigoriste
4.552.-
5.271.-
magasinier
3.474.-
4.552.-
5.271.-
électricien
4.002.-
5.629.-
(**)
électricien
3.202.-
3.401.-
installateur d'enseignes lumineuses
4.002.-
5.629.-
électronicien en télécommunication et téléinformatique
5.629.-
magasinier
3.202.-
4.002.-
5.629.-
menuisier
6.588.-
(*)
parqueteur
4.790.-
6.108.-
6.588.-
(*)
fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores
4.790.-
6.108.-
6.588.-
serrurier (entrepreneur de constructions métalliques)
3.202.-
4.002.-
5.203.-
(*)
carreleur
3.833.-
5.031.-
6.468.-
(*)
marbrier
3.833.-
5.031.-
6.468.-
(*)
plafonneur-façadier
3.833.-
5.031.-
6.468.-
(*)
tailleur-sculpteur de pierres
3.833.-
5.031.-
6.468.-
peintre-décorateur
5.142.-
7.047.-
(*)
peintre-décorateur
3.202.-
4.072.-
5.203.-
(*)
vitrier/vitrier d'art
3.202.-
4.072.-
5.203.-
(*)
tapissier-décorateur
3.234.-
4.312.-
5.509.-
V. Métiers divers
photographe
3.202.-
4.002.-
5.203.-
sérigraphe
3.202.-
4.002.-
5.203.-
fabricant-réparateur d'instruments de musique
3.202.-
4.072.-
5.390.-
(*)
nettoyeur de bâtiments
4.552.-
5.869.-
imprimeur
suivant contrat collectif
typographe
suivant contrat collectif
reprographe
suivant contrat collectif
relieur
suivant contrat collectif
instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs
10.995.-
12.096.-
13.195.-
(*) voie vers le CCM
(**) CITP
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg