LISTE DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION POUR ASCENSEURS QUI SONT SOUMIS A L’EXAMEN CEE DE TYPE
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
ANNEXE II
LISTE DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION POUR ASCENSEURS QUI SONT SOUMIS A L’EXAMEN CEE DE TYPE
ET AU CONTROLE CEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 2(2)
1. Dispositifs de verrouillage des portes palières.
2. Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids).
3. Parachutes (cabine et contrepoids).
4. Amortisseurs (à accumulation d’énergie avec amortissement du mouvement de retour et amortisseurs à dissipa-
tion d’énergie).
ANNEXE III
MODELE D’ATTESTATION D’EXAMEN CEE DETYPE
Nomdel’organismeagréé
Attestationd’examenCEEdetype
Numérod’examenCEEdetype
1. Catégorie,typeetmarquedefabriqueoudecommerce
2. Nometadressedufabricant
3. Nometadressedudétenteurdel’attestation
4. Présentéàl’examenCEEdetypele
5. Attestationdélivréeenvertudelaprescriptionsuivante
6. Laboratoired’essais
7. Dateetnuméroduprocès-verbaldulaboratoire
8. Datedel’examenCEEdetype
9. Sont annexées à la présente attestation les pièces suivantes qui portent le numéro d’examen CEE de type ci-avant
10. Informationscomplémentaireséventuelles
Faità
,le
(Signature)
ANNEXE IV
CRITERES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES AGREES
1. L’organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur,
ni l’installateur des appareils, ni le mandataire de l’une ce ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directe-
ment ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou
l’entretien de ces appareils et des éléments de construction. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informa-
tions techniques entre le constructeur et l’organisme agréé.
2. Le personnel chargé de l’examen des appareils en vue de la délivrance de l’attestation d’examen CEE de type et des
opérations de contrôle doit exécuter ces missions avec la plus grande intégrité et la plus grande compétence
technique, et doit être libre de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer
leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de celles en provenance de personnes ou de groupe-
ments de personnes intéressées par les résultats de l’examen.
3. Les organismes chargés de l’examen des appareils et des éléments de construction en vue de la délivrance de
l’attestation CEE et des opérations de contrôle doivent disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires
pour accomplir de façcon adéquate les tâches techniques et administratives liées à la délivrance des attestations CEE
et à l’exécution des contrôles, et avoir accès au matériel nécessaire pour des examens de contrôles exceptionnels.
4. Le personnel chargé des examens et contrôles doit posséder
une bonne formation technique et professionnelle,
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux examens et contrôles qu’il effectue et une
pratique suffisante de ces travaux,
l’aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des travaux
effectués.
5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être
fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L’organisme doit être assuré en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité civile ne soit couverte par
l’Etat, sur base du droit national.
7. Le personnel de l’organisme doit être lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de
ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’Etat où il exerce ses activités) dans le
cadre de la présente directive et des directives particulières ou de toute autre disposition de droit interne leur
donnant effet.
ANNEXEV
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
Je soussigné
(nom et prénoms)
atteste que le matériel - équipement - installation - élément - appareil de levage ou de manutention
1. catégorie
2. fabriquépar
3. type
4. numérodefabrication
5. annéedefabrication
est conforme
- au(x) modèle(s) homologué(s) (homologation CEE),
- au(x) type(s) examiné(s) (examen CEE de type),
comme indiqué dans le tableau ci-après
En cas d’homologation
En cas d’examen de type
Directives particulières
Numéro
Date
Etat membre
Numéro
Date
Organisme agréé
Fait à
, le
(Signature)
(Signature)
(Fonction)
ANNEXEVI
VARIANTES NATIONALES LUXEMBOURGEOISES
1)
de la norme EN 81-1 (édition décembre 1985) intitulée
«Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs et monte-charge. Partie 1: ascenseurs
électriques;»
2)
de la norme EN 81-2 (édition novembre 1987) intitulée
«Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs et monte-charge. Partie 2: ascenseurs
hydrauliques;»
Les normes EN 81-1 et EN 81-2 susmentionnées sont applicables conformément à l’article 2(1) avec les options
nationales suivantes
1. L’alinéa 0.6.2 et les alinéas 1 et 2 du chapitre préliminaire 1 intitulé: «Objet et domaine d’application géné-
raux»: Le texte de la norme est retenu sans changement.
2. Le 3e alinéa du chapitre préliminaire 1 intitulé: «Objet et domaine d’application généraux» est supprimé. Le
4e alinéa du même chapitre est remplacé comme suit
«En ce qui concerne les ascenseurs et monte-charge en service au moment de la mise en vigueur de la
présente norme ainsi que les transformations importantes (annexe E) d’ascenseurs ou monte-charge installés
avant la mise en application de la présente norme, il y a lieu d’appliquer les articles 1ier (applicabilité), 10
(exceptions et dérogations) et 11 (mise en sécurité des installations existantes) du présent règlement grand-
ducal relatif à la sécurité des ascenseurs.»
3. Les alinéas 5.2.1; 5.2.2.3; 5.2.3; 5.3 et 5.6.1: Le texte de la norme est retenu sans changement.
4. Les alinéas 6.1.2.2.: Ce texte de la norme est supprimé.
5. L’alinéa 6.1.2.3,b: Cette phrase doit se lire comme suit
«b) du matériel servant à la climatisation ou au chauffage de ces locaux à l’exclusion du chauffage à vapeur».
6. Les alinéas 6.2.1 et 6.2.2: Le texte de la norme est retenu sans changement.
7. L’alinéa 6.3.1.3: Le texte de cet alinéa est remplacé comme suit
«En ce qui concerne le bruit, il y a lieu de respecter la réglementation nationale applicable au bâtiment
concerné».
8. Les alinéas 6.3.2.1.; 6.3.2.2 et 6.3.3.1: Le texte de la norme est retenu sans changement.
9. L’alinéa 6.3.5.1: Le texte de cet alinéa est remplacé et complété comme suit
«Les locaux doivent être ventilés. Ils doivent être tels que les moteurs, l’appareillage, ainsi que les canalisa-
tions électriques, soient autant que possible à l’abri des poussières, des vapeurs nuisibles et de l’humidité. La
ventilation doit être compatible avec celle de la gaine afin que les prescriptions du paragraphe 5.2.3 puissent
être respectées.
L’air usé en provenance des locaux étrangers aux ascenseurs ne doit pas être évacué dans les locaux des
machines».
10. Les alinéas 6.4.2.2 et 6.4.3.1: Le texte de la norme est retenu sans changement.
11. L’alinéa 7.2.2: Ce texte de la norme est supprimé.
12. L’alinéa 7.7.2.2: Le texte de la norme est retenu sans changement.
13. L’alinéa 8.5.2: Le texte de la norme est retenu avec l’ajout que voici
«La protection des personnes à l’entrée de la cabine doit être garantie toutefois au moyen de rideaux photo-
électriques ou autres équivalents.»
14. L’alinéa 14.1.1.1: Le texte de la norme est retenu sans changement.
15. L’alinéa 16.1.1: Le texte de cet alinéa est complété et remplacé comme suit
«Le dossier technique à constituer doit contenir les renseignements nécessaires pour s’assurer que les
éléments constitutifs sont correctement calculés et le projet conforme à la norme. Il est à établir, à
présenter, à vérifier, à certifier exact et à conserver suivant les dispositions respectivement de l’annexe C et
des articles 5 (dossier technique et examen préalable) et 9 (registre) du présent règlement grand-ducal relatif
à la sécurité des ascenseurs.»
16. L’alinéa 16.1.2: Le texte de cet alinéa est complété et remplacé comme suit
«Les ascenseurs doivent faire l’objet, avant leur mise en service, d’un examen et d’essais pour vérifier leur
conformité à la présente norme.
Cette réception de sécurité doit être effectuée par un organisme de contrôle suivant l’annexe D de la
présente norme et suivant les dispositions de l’article 6 (réception de sécurité) du présent règlement grand-
ducal relatif à la sécurité des ascenseurs.»
17. L’alinéa 16.1.3: Le texte de cet alinéa est complété comme suit
«Des examens et essais périodiques des ascenseurs doivent être effectués après leur mise en service. Ces
contrôles périodiques doivent être effectués suivant l’annexe E.1 de la présente norme et suivant les disposi-
tions de l’article 8 (contrôles périodiques) du présent règlement grand-ducal relatif à la sécurité des ascen-
seurs.
Des examens et essais doivent être effectués après des transformations importantes ou après un accident
pour s’assurer que les ascenseurs sont toujours conformes à la présente norme. Ces examens et essais
doivent être effectués suivant l’annexe E.2 de la présente norme de même que suivant les dispositions affé-
rentes notamment des articles 6 (réception de sécurité) et 11 (mise en sécurité des installations existantes)
du présent règlement grand-ducal relatif à la sécurité des ascenseurs.»
18. L’alinéa 16.2.2: Le texte de cet alinéa est complété et remplacé comme suit
«Le registre est conservé et présenté suivant les dispositions de l’article 9 (registre) du présent règlement
grand-ducal relatif à la sécurité des ascenseurs».
19. L’alinéa 16.3: Le texte de cet alinéa est complété et remplacé comme suit
«L’ascenseur et ses accessoires doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.A cet effet un entre-
tien régulier de l’ascenseur doit être exécuté par un personnel qualifié suivant les dispositions de l’article 7
(entretien) du présent règlement grand-ducal relatif à la sécurité des ascenseurs.»
20. Les annexes C; E1; E.2 et F.0.1.3: Le texte de la norme est retenu sans changement.
21. L’annexe F.2: Cette annexe de la norme est supprimée.
22. L’annexe G: L’annexe G de la norme est supprimée et remplacée par les textes réglementaires nationaux
suivant les dispositions de l’article 4 (mesures de prévention des incendies et autres mesures de sécurité) du
présent règlement grand-ducal relatif à la sécurité des ascenseurs.
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu la directive du Conseil 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux équipements de protection individuelle;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu la demande d’avis adressée en date du 8 juillet 1991 à la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
CHAPITRE I.
Champ d’application, mise sur le marché et libre circulation
1. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux équipements de protection individuelle, ci-après dénommés
«EPI».
Il fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences
essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d’assurer la sécurité des
utilisateurs.
L’Inspection du travail et des mines, ci-après dénommée «ITM», est l’autorité compétente au titre du présent
règlement grand-ducal.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécu-
rité.
Sont également considérés comme EPI
a)
l’ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de fa ç on solidaire par le fabricant en vue de
protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément;
b)
un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façcon dissociable ou non dissociable, d’un équipement indivi-
duel non protecteur porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité;
c)
des composants interchangeables d’un EPI, indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement
pour cet EPI.
3. Est considéré comme partie intégrante d’un EPI, tout système de liaison mis sur le marché avec l’EPI pour
raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n’est pas
destiné à être porté ou tenu en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition au(x) risque(s).
4. Sont exclus du champ d’application du présent règlement
les EPI couverts par un autre règlement que le présent et visant les mêmes objectifs de mise sur le marché, de
libre circulation et de sécurité que le présent règlement.
indépendamment du motif d’exclusion visé au premier tiret, les genres d’EPI figurant dans la liste d’exclusion
de l’annexe I.
1. L’ITM prend toutes les dispositions utiles pour que les EPI visés à l’article 1er ne puissent être mis sur le marché et
en service que s’ils préservent la santé et assurent la sécurité des utilisateurs, sans compromettre ni la santé ni la
sécurité des autres personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus convenablement
et utilisés conformément à leur destination.
2. Le présent règlement n’affecte pas la faculté de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qui sont estimées
nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs, pour autant que cela n’implique pas des modifications des
EPI par rapport aux dispositions du présent règlement.
3. L’ITM ne fait pas obstacle, lors des foires, expositions, etc., à la présentation d’EPI qui ne sont pas conformes aux
dispositions du présent règlement, pour autant qu’un panneau adéquat indique clairement la non-conformité de ces
EPI ainsi que l’interdiction de les acquérir et/ou d’en faire quelque usage que ce soit avant leur mise en conformité
par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté.
Les EPI visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à
l’annexe II.
1. L’ITM ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d’EPI ou composants d’EPI qui satisfont
aux dispositions du présent règlement et qui sont munis de la marque «CE».
2. L’ITM ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de composants d’EPI, non munis de la
marque «CE», qui sont destinés à être incorporés dans les EPI, sous réserve que ces composants ne soient pas des
composants essentiels, indispensables au bon fonctionnement des EPI.
1. L’ITM considère conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8 paragraphe 3, qui
sont munis de la marque «CE», pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, la déclaration
de conformité visée à l’article 12.
2. L’ITM présume conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8, paragraphe 2, qui
sont munis de la marque CE, pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, outre la déclara-
tion visée à l’article 12, l’attestation de l’organisme notifié, visé à l’article 9, déclarant leur conformité avec les
normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, appréciée au niveau de l’examen CE de
type, selon l’article 10 paragraphe 4 point a) premier tiret et point b) premier tiret.
Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces
normes, l’attestation de l’organisme notifié doit déclarer la conformité avec les exigences essentielles, selon
l’article 10 paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b) deuxième tiret.
3. Les EPI visés à l’article 8 paragraphe 2, pour lesquels des normes harmonisées ne sont pas disponibles, peuvent
continuer à être soumis à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1992 au plus tard, aux régimes nationaux en
vigueur à la date d’adoption du présent règlement, sous réserve de la compatibilité de ces régimes avec les disposi-
tions du traité.
4. L’ITM faisant fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation publie les références de ces normes natio-
nales.
nales.
Lorsque le directeur de l’ITM ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l’article 5 ne
satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l’article 3, la Commission ou l’ITM saisit le
comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d’urgence.
Au vu de l’avis du comité, la Commission notifie à l’ITM la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concer-
nées des publications visées à l’article 5.
1. Lorsque le directeur de l’ITM constate que les EPI munis de la marque CE et utilisés conformément à leur destina-
tion risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes
les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.
Le directeur de l’ITM informe immédiatement la Commission de cette mesure,indique les raisons de sa décision et,
en particulier, si la non-conformité résulte
a)
du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3;
b)
d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5;
c)
d’une lacune des normes visées à l’article 5 elles-mêmes.
2. Lorsqu’un EPI non conforme est muni de la marque CE, l’ITM prend à l’encontre de celui qui a apposé la marque les
mesures appropriées et en informe la Commission ainsi que les autres Etats membres.
CHAPITRE II.
Procédures de certification
1. Avant de mettre un modèle d’EPI sur le marché, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit
réunir la documentation technique visée à l’annexe III afin de pouvoir la soumettre si nécessaire à l’autorité compé-
tente.
2. Préalablement à la fabrication des EPI autres que ceux visés au paragraphe 3, le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté doit soumettre un modèle à l’examen CE de type visé à l’article 10.
3. Sont exemptés de l’examen CE de type les modèles d’EPI de conception simple dont le concepteur présume que
l’utilisateur peut juger par lui-même de l’efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu’ils sont
graduels, peuvent être perçcus en temps opportun et sans danger par l’utilisateur.
Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI qui ont pour but de protéger l’utilisateur contre
les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels (gants de jardinage, dés à coudre, etc.),
les produits d’entretien peu nocifs dont les effets sont facilement réversibles (gants de protection contre des
solutions détergentes diluées, etc.),
les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n’exposant pas à une température supérieure à
50o C, ni à des chocs dangereux (gants, tabliers à usage professionnel, etc.),
les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles, ni extrêmes (couvre-chefs, vêtements de saison,
chaussures et bottes, etc.),
les petits chocs et vibrations n’affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de
lésions irréversibles (couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu, gants, chaussures légères, etc.),
le rayonnement solaire (lunettes de soleil).
4. Les EPI fabriqués sont soumis
a) au choix du fabricant, à l’une des deux procédures visées à l’article 11, dans le cas des EPI de conception complexe
destinés à protéger contre des dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de façcon irréversible à la santé
et dont le concepteur présume que l’utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats. Entrent exclusive-
ment dans cette catégorie
les appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides, liquides, ou contre
les gaz irritants, dangereux, toxiques ou radiotoxiques,
les appareils de protection respiratoire entièrement isolants de l’atmosphère, incluant ceux destinés à la
plongée,
les EPI ne pouvant offrir qu’une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques, ou contre les
rayonnements ionisants,
les équipements d’intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d’une
température d’air égale ou supérieure à 100 o C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses
projections de matières en fusion,
les équipements d’intervention dans les ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d’une
température d’air inférieure ou égale à - 50 o C,
les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteurs,
les EPI destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou ceux utilisés
comme isolants contre une haute tension,
les casques et visières destinés aux usagers de motocycles,
à la déclaration de conformité CE du fabricant visée à l’article 12 pour tout EPI.
1. Le directeur de l’ITM notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes agréés chargés d’effec-
tuer les procédures de certification visées à l’article 8. La Commission publie, pour information, au Journal Officiel
des Communautés Européennes, la liste de ces organismes ainsi que le numéro distinctif qu’elle leur a attribué et
elle en assure la mise à jour.
2. L’ITM applique les critères prévus à l’annexeV pour l’évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satis-
font aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre aux dits
critères.
3. Le directeur de l’ITM doit retirer cet agrément ou ce mandat s’il constate que l’organisme concerné ne satisfait plus
aux critères visés à l’annexeV. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.
Examen «CE» de type
1. L’examen CE de type est la procédure par laquelle l’organisme mandaté constate et atteste que le modèle d’EPI
satisfait aux dispositions du présent règlement le concernant.
2. La demande d’examen CE de type est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d’un seul organisme de
contrôle mandaté, pour le modèle considéré. Le mandataire doit être établi dans la Communauté.
3. La demande comporte
le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire ainsi que le lieu de fabrication des EPI.
le dossier technique de fabrication visé à l’annexe III.
Elle est accompagnée du nombre de spécimens approprié du modèle à agréer.
4. L’organisme mandaté procède à l’examen CE de type selon les modalités suivantes
a)
Examen du dossier technique du fabricant
L’organisme mandaté effectue l’examen du dossier technique de fabrication pour vérifier son adéquation par
rapport aux normes harmonisées visées à l’article 5.
Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de
ces normes, l’organisme mandaté effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du
modèle avec les spécifications techniques utilisées par le fabricant, sous réserve de leur adéquation par rapport
à ces exigences essentielles.
b)
Examen du modèle
Lors de l’examen du modèle, l’organisme s’assure que celui-ci a été élaboré conformément au dossier
technique de fabrication et qu’il peut être utilisé en toute sécurité conformément à sa destination.
Il effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du modèle avec les normes harmoni-
sées.
Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de
ces normes, l’organisme mandaté effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du
modèle avec les spécifications techniques utilisées par le fabricant, sous réserve de leur adéquation par rapport
à ces exigences essentielles.
5. Si le modèle répond aux dispositions le concernant, l’organisme établit une attestation d’examen CE de type qui
est notifiée au demandeur. Cette autorisation reproduit les conclusions de l’examen, indique les conditions dont
elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires à l’identification du modèle
agréé.
Le dossier doit être tenu à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans suivant la mise sur le marché
des EPI.
6. L’organisme qui refuse de délivrer une attestation CE de type en informe les autres organismes agréés. L’organisme
qui retire une attestation CE de type en informe l’Etat membre qui l’a agréé. Celui-ci en informe les autres Etats
membres et la Commission en exposant les motifs de cette décision.
Contrôle des EPI fabriqués
A. Système de garantie de qualité CE du produit final
1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l’inspection finale
des EPI et les essais, assure l’homogénéité de la production et la conformité de ces EPI avec le type décrit, dans le
certificat d’approbation CE de type, et avec les exigences essentielles y afférentes du présent règlement.
2. Un organisme mandaté choisi par le fabricant effectue les contrôles nécessaires. Ces contrôles sont effectués, au
hasard, normalement au moins une fois par an.
3. Un échantillonnage adéquat des EPI prélevé par l’organisme mandaté est examiné et des essais appropriés, définis
dans les normes harmonisées, ou nécessaires pour attester la conformité avec les exigences essentielles du présent
règlement, sont effectués pour vérifier la conformité des EPI.
4. Lorsque l’organisme n’est pas celui qui a établi l’attestation d’examen CE de type concerné, il entre en contact avec
l’organisme mandaté en cas de difficultés liées à l’appréciation de la conformité des échantillons.
5. Le fabricant re ç oit de l’organisme mandaté un rapport d’expertise. Dans le cas où le rapport conclut à une absence
d’homogénéité de la production ou à l’absence de conformité des EPI examinés avec le type décrit dans le certi-
ficat d’approbation CE de type et avec les exigences essentielles applicables, l’organisme prend les mesures appro-
priées à la nature du ou des défauts constatés et il en informe l’Etat membre qui l’a notifié.
6. Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme mandaté.
B. Système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance
1. Le système
a) Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande d’approbation de son système de qualité
auprès d’un organisme mandaté de son choix.
La demande comprend
toutes les informations relatives à la catégorie d’EPI envisagée, y compris, le cas échéant, la documentation
relative au modèle approuvé,
la documentation sur le système de qualité,
l’engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité et de maintenir son adéquation ainsi
que son efficacité.
b) Dans le cadre du système de qualité,chaque EPI est examiné et les essais appropriés visés à la partieA paragraphe 3
sont effectués en vue de vérifier leur conformité avec les exigences essentielles y afférentes du présent règlement.
La documentation sur le système de qualité comprend en particulier une description adéquate
des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de
qualité des produits,
des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabrication,
des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.
c) L’organisme évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux dispositions visées au paragraphe 1 point
b). Il présume la conformité avec ces dispositions pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme
harmonisée correspondante.
L’organisme qui effectue les audits procède à toutes évaluations objectives nécessaires des éléments du système de
qualité et vérifie en particulier si le système assure la conformité des EPI fabriqués avec le modèle approuvé.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
d) Le fabricant informe l’organisme qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système de
qualité.
L’organisme examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux disposi-
tions y afférentes. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la déci-
sion d’évaluation motivée.
2. La surveillance
a) Le but de cette surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du
système de qualité approuvé.
b) Le fabricant autorise l’organisme à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage
des EPI et lui fournit toute information nécessaire, et notamment
la documentation sur le système de qualité,
la documentation technique,
les manuels de qualité.
c) L’organisme procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système
de qualité approuvé et fournit un rapport d’audit au fabricant.
d) En outre, l’organisme peut faire des visites inopinées au fabricant.Au cours de ces visites, l’organisme fournit un
rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’audit au fabricant.
e) Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme mandaté.
Déclaration de conformité «CE» de la production
La déclaration de conformité CE est la procédure par laquelle le fabricant
1) établit une déclaration selon le modèle de l’annexe VI, attestant que l’EPI mis sur le marché est conforme aux
dispositions du présent règlement afin de pouvoir la présenter à l’ITM.
2) appose sur chaque EPI la marque de conformité CE prévue à l’article 13.
CHAPITRE III.
Marque «CE»
1. La marque CE est constituée par le sigle CE suivi des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle la
marque a été apposée et, en cas d’intervention d’un organisme mandaté ayant procédé à un examen CE de type
visé à l’article 10, son numéro distinctif est ajouté.
L’annexe IV donne le modèle à utiliser.
2. La marque CE doit être apposée sur chaque EPI fabriqué et sur son emballage, de façcon visible, lisible et indélébile,
pendant la durée de vie prévisible de cet EPI.
3. Il est interdit d’apposer sur les EPI des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque CE.
CHAPITRE IV.
Dispositions finales
Toute décision prise en application du présent règlement et conduisant à restreindre la mise sur le marché
des EPI est motivée de fa ç on précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de
recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Sanctions pénales.
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant
l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Euro-
péennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3546; sess. ord. 1991-1992; Dir. 89/686/CEE.
ANNEXE I
LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D’EPI N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT
REGLEMENT
1. EPI conçcus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l’ordre (casques, boucliers, etc...)
2. EPI d’auto-défense contre les agresseurs (générateurs aérosol, armes individuelles de dissuasion, etc...)
3. EPI conçcus et fabriqués pour un usage privé contre
les conditions atmosphériques (couvre-chefs, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies, etc...)
l’humidité, l’eau (gants de vaisselle, etc...)
la chaleur (gants, etc...)
4. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne
sont pas portés en permanence.
ANNEXE II
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE
1.
EXIGENCES DE PORTEE GENERALE APPLICABLES ATOUS LES EPI
Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.
1.1.
Principes de conception
1.1.1.
Ergonomie
Les EPI doivent être conçcus et fabriqués de façcon telle que dans les conditions d’emploi prévisibles auxquelles
ils sont destinés, l’utilisateur puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des risques, tout en dispo-
sant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé que possible.
1.1.2.
Niveaux et classes de protection
1.1.2.1.
Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les
contraintes résultant du port de l’EPI s’opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d’exposition
au risque, ou au déploiement normal de l’activité.
1.1.2.2.
Classes de protection appropriées à différents niveaux d’un risque
Lorsque diverses conditions d’emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d’un même risque,
des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l’EPI.
1.2.
Innocuité des EPI
1.2.1.
Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogènes»
Les EPI doivent être conçcus et fabriqués de fa ç on à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de
nuisance, dans les conditions prévisibles d’emploi.
1.2.1.1.
Matériaux constitutifs appropriés
Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d’effets
nocifs sur l’hygiène ou la santé de l’utilisateur.
1.2.1.2.
Etat de surface adéquat de toute partie d’un EPI en contact avec l’utilisateur
Toute partie d’un EPI en contact ou susceptible d’entrer en contact avec l’utilisateur pendant la durée du
port doit être dépourvue d’aspentes, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irri-
tation excessive ou des blessures.
1.2.1.3.
Entraves maximales admissibles pour l’utilisateur
Les EPI doivent s’opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception
des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l’origine de gestes qui mettent l’utilisateur ou d’autres personnes
en danger.
1.3.
Facteurs de confort et d’efficacité
1.3.1.
Adaptation des EPI à la morphologie de l’utilisateur
Les EPI doivent être conçcus et fabriqués de fa ç on telle qu’ils puissent être placés aussi aisément que possible
sur l’utilisateur dans la position appropriée et s’y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port,
compte tenu des facteurs d’ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les EPI
doivent pouvoir s’adapter au mieux à la morphologie de l’utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des
systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
1.3.2.
Légèreté et solidité de construction
Les EPI doivent être aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur effica-
cité.
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en
vue d’assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffi-
sante contre les effets des facteurs d’ambiance inhérents aux conditions prévisibles d’emploi.
1.3.3.
Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l’utilisateur
Lorsque plusieurs modèles d’EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant
en vue d’assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.
1.4.
Notice d’information du fabricant
La notice d’information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI mis sur le marché doit
contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans la Communauté, toute
donnée utile concernant
a)
les instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection. Les
produits de nettoyage, d’entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans
le cadre de leur mode d’emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l’utilisateur;
b)
les performances réalisées lors d’examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protec-
tion des EPI;
c)
les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées;
d)
les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d’utilisation correspon-
dantes;
e)
la date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants;
f)
le genre d’emballage approprié au transport des EPI;
g)
la signification du marquage, lorsqu’il en existe un (voir le point 2.12.).
La notice d’information doit être rédigée de fa ç on précise, compréhensible, et au moins dans la ou les
langues officielles de l’Etat membre destinataire.
2.
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES COMMUNES A PLUSIEURS GENRES OUTYPES D’EPI
2.1.
EPI comportant les systèmes de réglage
Lorsque les EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçcus et fabriqués de façcon telle
qu’après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l’utilisateur dans les
conditions prévisibles d’emploi.
2.2.
EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger
Les EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du
possible, pour limiter la transpiration résultant du port; à défaut, ils doivent être dotés si possible de disposi-
tifs permettant d’absorber la sueur.
2.3.
EPI du visage, des yeux ou de voies respiratoires
Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et
la vue de l’utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces genres d’EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec
la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l’utilisateur.
Si besoin est, ils doivent être traités, ou dotés de dispositifs permettant d’éviter la formation de buée.
Les modèles d’EPI destinés aux utilisateurs faisant l’objet d’une correction oculaire doivent être compatibles
avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
2.4.
EPI sujet à un vieillissement
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l’état neuf sont reconnues comme suscepti-
bles d’être affectées de façcon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si
possible, la date de péremption doivent être marquées, de façcon indélébile et sans risques de mauvaise inter-
prétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d’EPI mis sur le marché, ainsi que sur l’embal-
lage.
A défaut de pouvoir s’engager sur la «durée de vie» d’un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice
d’information toute donnée utile permettant à l’acquéreur ou à l’utilisateur de déterminer un délai de
péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effec-
tives de stockage, d’emploi, de nettoyage, de révision et d’entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillisse-
ment imputable à la mise en oeuvre périodique d’un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce
dernier doit apposer si possible sur chaque spécimen d’EPI mis sur le marché un marquage indiquant le
nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l’équipement; à défaut, le
fabricant doit mentionner cette donnée dans sa notice d’information.
2.5.
EPI susceptibles d’être happés au cours de leur utilisation
Lorsque les conditions d’emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l’EPI par un
objet en mouvement susceptible d’engendrer de ce fait un danger pour l’utilisateur, l’EPI doit posséder un
seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d’un de ses éléments constitutifs permet d’éliminer le
danger.
2.6.
EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles
Les EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles doivent être conçcus et fabriqués de fa ç on
telle qu’ils ne puissent être le siège d’un arc ou d’une étincelle d’origine électrique, électrostatique, ou résul-
tant d’un choc, susceptibles d’enflammer un mélange explosible.
2.7.
EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement
Ces genres d’EPI doivent être conçcus et fabriqués de fa ç on à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un
laps de temps aussi bref que possible.
Lorsqu’ils comportent des systèmes de fixation et d’extraction permettant de les maintenir en position
appropriée sur l’utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
2.8.
EPI d’intervention dans des situations très dangereuses
La notice d’information délivrée par le fabricant avec les EPI d’intervention dans les situations très dange-
reuses, visées à l’article 8 paragraphe 4 point a), doit comporter en particulier des données destinées à
l’usage de personnes compétentes, entrainées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l’uti-
lisateur.
Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour vérifier sur l’utilisateur équipé que son EPI
est correctement ajusté et apte à fonctionner.
Lorsque l’EPI comporte un dispositif d’alarme fonctionnant lorsqu’il y a défaut du niveau de protection
normalement assuré, celui-ci doit être conçcu et agencé de façcon telle que l’alarme puisse être perçcue par
l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles l’EPI est mis sur le marché.
2.9.
EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l’utilisateur
Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l’utilisateur à des fins de rechange,
ceux-ci doivent être conçcus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément
sans outil.
2.10
EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l’EPI
Lorsque les EPI sont dotés d’un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur
organe de raccordement doit être conçcu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispo-
sitif de type approprié.
2.11.
EPI comportant un système à circulation de fluide
Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçcu, et agencé
de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l’ensemble de la partie du corps à
protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l’utilisateur dans les conditions prévisibles
d’emploi.
2.12.
EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou
indirectement la santé et la sécurité
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité,
portées par ces genres ou types d’EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes
harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la «durée de vie» prévisible de ces EPI. Ces marques
doivent être en outre complétées, précises et compréhensibles, afin d’éviter toute mauvaise interprétation;
en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés
dans la ou les langues officielles de l’Etat membre d’utilisation.
Lorsque les dimensions restreintes d’un EPI (ou composant d’EPI) ne permettent pas d’y apposer tout ou
partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l’emballage et dans la notice d’information du
fabricant.
2.13.
EPI vestimentaires approppriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur
Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d’emploi dans lesquelles il est nécessaire de
signaler individuellement et visuellement la présence de l’utilisateur doivent comporter un ou plusieurs
dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une
intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriés.
2.14.
EPI «multirisques»
Tout EPI destiné à protéger l’utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément
doit être conçcu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à
chacun de ces risques (voir le point 3).
3.
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX RISQUES A PREVENIR
3.1.
Protection contre les chocs mécaniques
3.1.1.
Chocs résultant de chutes ou projections d’objets, et impacts d’une partie du corps contre un obstacle.
Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d’un choc en évitant toute lésion,
en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu’à un niveau d’énergie
du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s’opposeraient à l’uti-
lisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port.
3.1.2.
Chutes des personnes
3.1.2.1.
Prévention des chutes par glissade
Les semelles d’usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçcues,
fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façcon à assurer une bonne adhérence, par engrè-
nement ou par frottement en fonction de la nature ou de l’état du sol.
3.1.2.2.
Prévention des chutes de hauteurs
Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhen-
sion du corps et un système de liaison raccordable à un point d’ancrage sûr. Ils doivent être conçcus et fabri-
qués de façcon telle que, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d’emploi, la dénivellation du
corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage
n’atteigne pour autant le seuil d’occurrence de lésions corporelles, ni celui d’ouverture ou de rupture d’un
composant de ces EPI d’où pourrait résulter la chute de l’utilisateur.
Ils doivent en outre assurer, à l’issue du freinage, une position correcte de l’utilisateur lui permettant, le cas
échéant, d’attendre des secours.
Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d’information toute donnée utile concernant
les caractéristiques requises pour le point d’ancrage sûr, ainsi que le «tirant d’air» minimal nécessaire
en-dessous de l’utilisateur,
la façcon adéquate d’endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison
au point d’ancrage sûr.
3.1.3.
Vibrations mécaniques
Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façcon
appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l’utilisateur ne doit en aucun cas excéder
les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d’exposition quotidienne maximale prévisible de la
partie du corps à protéger.
3.2.
Protection contre la compression (statique) d’une partie du corps
Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression (statique) doivent
pouvoir en atténuer les effets de façcon à prévenir les lésions aïgues ou des affections chroniques.
3.3.
Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps
contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures,
doivent être choisis ou conçcus et agencés de façcon telle que ces genres d’EPI possèdent une résistance à
l’abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1.) appropriée aux conditions
prévisibles d’emploi.
3.4.
Prévention des noyades (gilets de sécurité, brassières et combinaison de sauvetage)
Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la
surface, sans porter atteinte à sa santé, l’utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans
un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l’attente des secours.
Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit
au moyen d’un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
Dans les conditions prévisibles d’emploi
les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l’impact avec le
milieu liquide ainsi qu’aux facteurs d’ambiance inhérents à ce milieu,
les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d’emploi particulières l’exigent, certains types d’EPI doivent satisfaire en
outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes
comporter l’ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisa-
tion lumineuse ou sonore,
comporter un dispositif d’accrochage et de préhension du corps permettant d’extraire l’utilisateur du
milieu liquide,
être appropriées à un emploi prolongé pendant toute la durée de l’activité exposant l’utilisateur éven-
tuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
3.4.1.
Aides à la flottabilité
Un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d’un port sûr
et apportant un soutien positif dans l’eau. Dans les conditions prévisibles d’emploi, cet EPI ne doit pas
entraver la liberté des mouvements de l’utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d’agir pour
échapper à un danger ou secourir d’autres personnes.
3.5.
Protection contre les effets nuisibles du bruit
Les EPI destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière à ce
que les niveaux sonores équivalents perçcus par l’utilisateur n’excèdent en aucun cas les valeurs limites
d’exposition quotidienne prescrites par la directive 86/188/CEE du Conseil, du 12 mai 1986, concernant la
protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail(1).
(1) JO no L 137 du 24.5.1986. p. 28.
Chaque EPI doit porter un étiquetage indiquant le niveau d’affaiblissement acoustique et la valeur de l’indice
du confort procuré par l’EPI; en cas d’impossibilité, cet étiquetage doit être apposé sur l’emballage.
3.6.
Protection contre la chaleur et/ou le feu
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur et/ou du feu doivent
posséder un pouvoir d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles
d’emploi.
3.6.1.
Matériaux constitutifs et autres composants des EPI
Les matériaux constitutifs et autres composants appropriés à la protection contre la chaleur rayonnante et
convective doivent être caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident
et par un degré d’incombustibilité suffisamment élevé, pour éviter tout risque d’auto-inflammation dans les
conditions prévisibles d’emploi.
Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci doit
être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l’infrarouge.
Les matériaux et autres composants d’équipements destinés à des interventions de durée brève à l’intérieur
d’ambiances chaudes et ceux d’EPI susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de
grosses projections de matières en fusion, doivent avoir en outre une capacité calorifique suffisante pour ne
restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu’après que l’utilisateur se soit éloigné du lieu
d’exposition aux risques et débarrassé de son EPI.
Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds
doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3.1.).
Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles d’être en contact accidentel avec une flamme et ceux
qui entrent dans la fabrication d’équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés en outre par un
degré d’ininflammabilité correspondant à la classe des risques encourus dans les conditions prévisibles
d’emploi. Ils ne doivent pas fondre sous l’action de la flamme ni contribuer à la propagation de celle-ci.
3.6.2.
EPI complets, prêts à l’usage
Dans les conditions prévisibles d’emploi
1)
la quantité de chaleur transmise à l’utilisateur à travers son EPI doit être suffisamment faible pour que la
chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n’atteigne en aucun cas le
seuil de douleur ni celui d’occurrence d’une quelconque nuisance à la santé;
2)
les EPI doivent s’opposer si nécessaire à la pénétration de liquides ou vapeurs et ne pas être à l’origine de
brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l’utilisateur.
Lorsque des EPI comportent des dispositifs de réfrigération permettant d’absorber la chaleur incidente par
évaporation d’un liquide ou par sublimation d’un solide, ils doivent être con ç us de fa ç on telle que les subs-
tances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l’extérieur de l’enveloppe protectrice et non pas vers l’utili-
sateur.
Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer valablement dans les
conditions prévisibles d’emploi la fonction de protection qui lui est impartie.
Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d’information relative à chaque modèle d’EPI destiné à
des interventions de durée brève à l’intérieur d’ambiances chaudes toute donnée utile à la détermination de
la durée d’exposition maximale admissible de l’utilisateur à la chaleur transmise par les équipements utilisés
conformément à leur destination.
3.7.
Protection contre le froid
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir
d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d’emploi pour
lesquelles ils sont mis sur le marché.
3.7.1.
Matériaux constitutifs et autres composants des EPI
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI appropriés à la protection contre le froid doivent
être caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l’exigent les
conditions prévisibles d’emploi. Les matériaux et autres composants souples des EPI destinés à des interven-
tions à l’intérieur d’ambiances froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à accom-
plir et aux postures à prendre.
Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids
doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3.1.).
3.7.2.
EPI complets, prêts à l’usage
Dans les conditions prévisibles d’emploi
1)
le flux transmis à l’utilisateur à travers son EPI doit être tel que le froid accumulé pendant la durée du
port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils
dans le cas de la main ou du pied, n’atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni celui d’occurrence d’une
quelconque nuisance à la santé;
2)
les EPI doivent s’opposer dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple,
l’eau de pluie, et ne doivent pas être à l’origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe
protectrice froide et l’utilisateur.
Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer valablement dans les
conditions prévisibles d’emploi la fonction de protection qui lui est impartie.
Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d’information relative à chaque modèle d’EPI destiné à
des interventions de durée brève à l’intérieur d’ambiances froides toute donnée utile à la durée d’exposition
maximale admissible de l’utilisateur au froid transmis par les équipements.
3.8.
Protection contre les chocs électriques
Les EPI destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique doivent posséder
un degré d’isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l’utilisateur est susceptible d’être exposé
dans les conditions prévisibles les plus défavorables.
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou
conçcus, et agencés de fa ç on telle que le courant de fuite mesuré à travers l’enveloppe protectrice dans des
conditions d’essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d’être rencontrées in
situ soit aussi faible que possible, et en tout cas inférieur à une valeur conventionnelle maximale admissible
correspondant au seuil de tolérance.
Les types d’EPI destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur des installations électriques sous
tension ou susceptibles d’être sous tension doivent porter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant
en particulier la classe de protection et/ou la tension d’utilisation y afférente, le numéro de série et la date de
fabrication; les EPI doivent en outre comporter, à l’exérieur de l’enveloppe protectrice, un espace réservé au
marquage ultérieur de la date de mise en service et à ceux des essais ou contrôles à effectuer de façcon pério-
dique.
Le fabricant doit indiquer en particulier dans sa notice d’information l’usage exclusif de ces types d’EPI, ainsi
que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis pendant leur
«durée de vie».
3.9.
Protection contre les rayonnements
3.9.1.
Rayonnements non ionisants
Les EPI destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants
sur l’oeil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l’énergie rayonnée dans les longueurs
d’onde nocives, sans altérer pour autant de façcon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre
visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions d’emploi prévisibles
l’exigent.
A cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçcus et fabriqués de manière à disposer notamment,
pour chaque onde nocive, d’un facteur spectral de transmission tel que la densité d’éclairement énergétique
du rayonnement susceptible d’atteindre l’oeil de l’utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et
n’excède en aucun cas la valeur limite d’exposition maximale admissible.
En outre, les oculaires ne doivent pas se déteriorer ni perdre leurs propriétés sous l’effet du rayonnement
émis dans les conditions d’emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par
le numéro d’échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de
transmission.
Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre doivent être classés dans l’ordre
croissant de leurs numéros d’échelons de protection et le fabricant doit présenter en particulier dans sa
notice d’information les courbes de transmission permettant de choisir l’EPI le plus approprié, compte tenu
de facteurs inhérents aux conditions d’emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la
distribution spectrale de l’énergie rayonnée à cette distance.
Le numéro d’échelon de protection de chaque spécimen d’oculaire filtrant doit être marqué par le fabricant.
3.9.2.
Rayonnements ionisants
3.9.2.1.
Protection contre la contamination radioactive externe
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à protéger tout ou partie du corps contre
les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être choisis, ou conçcus, et agencés de fa ç on
telle que ces équipements s’opposent efficacement à la penétration des contaminants dans les conditions
prévisibles d’emploi.
L’étanchéité requise peut être obtenue, selon la nature ou l’état des contaminants, par l’imperméabilité de
l’«enveloppe» protectrice et/ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et de
pressurisation s’opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants.
Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux EPI, ceux-ci doivent pouvoir en être l’objet de
façcon non préjudiciable à leur réemploi éventuel pendant la «durée de vie» prévisible de ces genres d’équipe-
ments.
3.9.2.2.
Protection limitée contre l’irradiation externe
Les EPI destinés à protéger totalement l’utilisateur contre l’irradiation externe ou, à défaut, permettant
d’atténuer suffisamment celle-ci ne peuvent être conçcus que dans le cas de rayonnements électroniques (par
exemple le rayonnement béta) ou photoniques (X, gamma) d’énergie relativement limitée.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou conçcus, et
agencés de façcon telle que le niveau de protection procuré à l’utilisateur soit aussi élevé que l’exigent les
conditions prévisibles d’emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier
n’entraînent pour autant un accroissement de la durée d’exposition (voir le point 1.3.2.).
Les EPI doivent porter un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l’épaisseur du ou des maté-
riaux constitutifs appropriés aux conditions prévisibles d’emploi.
3.10.
Protection contre les substances dangereuses et agents infectieux
3.10.1.
Protection respiratoire
Les EPI destinés à la protection des voies respiratoires doivent permettre d’alimenter l’utilisateur en air
respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée et/ou dont la concentration en oxygène
est insuffisante.
L’air respirable fourni à l’utilisateur par son EPI est obtenu par des moyens appropriés, par exemple après
filtration de l’air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d’une source
non polluée.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou conçcus, et
agencés de façcon telle que la fonction et l’hygiène respiratoires de l’utilisateur soient assurées de façcon
appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d’emploi.
Le degré d’étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l’inspiration ainsi que, pour les appareils
filtrants, le pouvoir d’épuration, doivent être tels que, dans le cas d’une atmosphère polluée, la penétration
des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou l’hygiène de l’utilisateur.
Les EPI doivent comporter un marquage d’identification du fabricant et celui des caractéristiques propres à
chaque type d’équipement permettant, avec le mode d’emploi, à tout utilisateur entrainé et qualifié d’en faire
usage de façcon appropriée.
En outre, dans le cas des appareils filtrants, le fabricant doit indiquer, dans sa notice d’information, la date
limite de stockage du filtre à l’état neuf tel que conservé dans son emballage d’origine.
3.10.2.
Protection contre les contracts cutanés ou oculaire
Les EPI destinés à éviter les contrats superficiels de tout ou partie du corps avec des substances dangereuses
et agents infectieux doivent pouvoir s’opposer à la pénétration ou à la diffusion de telles substances au
travers de l’enveloppe protectrice, dans les conditions d’emploi prévisibles pour lesquelles ces EPI sont mis
sur le marché.
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou
conçcus et agencés de manière à assurer dans la mesure du possible une totale etanchéité, autorisant, si besoin
est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut une etanchéité limitée nécessitant une restric-
tion de la durée du port.
Lorsqu’en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en oeuvre certaines substances
dangereuses ou agents infectieux sont dotés d’un pouvoir de pénétration élevé d’où résulte un laps de temps
de protection limité pour les EPI appropriés, ceux-ci doivent être assujettis à des essais conventionnels
permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les EPI réputés conformes aux spécifications d’essai
doivent porter un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances utilisées
pour les essais ainsi que le temps de protection conventionnel y afférent. En outre, le fabricant doit en parti-
culier mentionner dans sa notice d’information la signification, si besoin est, des codes, la description
détaillée des essais conventionnels et toute donnée utile à la détermination de la durée maximale admissible
du port dans les diverses conditions d’emploi prévisibles.
3.11.
Dispositifs de securité des équipements de plongée
1.
Appareil respiratoire
L’appareil respiratoire doit permettre d’alimenter l’utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les
conditions prévisibles d’emploi et compte tenu notamment de la profondeur d’immersion maximale.
2.
Lorsque les conditions prévisibles d’emploi l’exigent, les équipements doivent comporter
a)
une combinaison assurant la protection de l’utilisateur contre la pression résultant de la profondeur
d’immersion (voir le point 3.2.) et/ou contre le froid (voir le point 3.7.);
b)
un dispositif d’alarme destiné à prévenir un temps opportun l’utilisateur d’un manque d’alimentation
ultérieur en mélange gazeux respirable (voir le point 2.8.);
c)
une combinaison de sauvetage permettant à l’utilisateur de remonter à la surface (voir le point
3.4.1.).
ANNEXEVI
MODELE DE LA DECLARATION DE CONFORMITE «CE»
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté (1)
déclare que l’EPI neuf décrit ci-après (2)
est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme
harmonisée no
(pour les EPI visées à l’article 8 paragraphe 3)
estidentiqueàl’EPIayantfaitl’objetdel’attestation«CE»detypeno
délivréepar (3)
est soumis à la procédure visée à l’article 11 partie A/partie B(4) de la directive 89/686/CEE, sous le contrôle de l’orga-
nismenotifié(3)
Fait à
, le
Signature (5)
(1) Raison sociale, adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l’adresse du fabricant.
(2) Description de l’EPI (marque, type, numéro de série, etc.).
(3) Nom et adresse de l’organisme notifié désigné.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) Nom et fonction du signataire ayant reçcu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu la directive du Conseil 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Travaux Publics, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE I
Champd’application-Définitions-Exigences-Spécificationstechniques-Librecirculationdesmarchandises
Article premier
(1) Le présent règlement s’applique aux produits de construction dans la mesure où les exigences essentielles relatives
aux ouvrages et visées à l’article 3 paragraphe (1) les concernent.
Même dans le cas où un mandat pour une norme harmonisée a été délivré, le point a) n’exclut pas l’octroi de l’agré-
ment technique européen pour des produits pour lesquels il existe des guides d’agrément technique. Cette disposition
s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la norme harmonisée dans les Etats membres de la CEE.
(3) Dans des cas particuliers, la Commission peut, par dérogation au paragraphe (2) point a), autoriser la délivrance
d’un agrément technique européen pour des produits pour lesquels il existe un mandat en vue d’une norme harmonisée
ou pour lesquels la Commission a établi qu’une norme harmonisée peut être élaborée. L’autorisation est valable pour
une période déterminée.
(4) L’agrément technique européen est, en général, délivré pour cinq ans. Cette durée peut être prolongée.
Article 9
(1) L’agrément technique européen pour un produit est fondé sur des examens, des essais et une appréciation
s’appuyant sur les documents interprétatifs visés à l’article 3 paragraphe (3) ainsi que sur les guides visés à l’article 11
concernant ce produit ou la famille de produits correspondante.
(2) Lorsque les guides visés à l’article 11 n’existent pas ou n’existent pas encore, un agrément technique européen
peut être délivré par référence aux exigences essentielles et aux documents interprétatifs lorsque l’appréciation du
produit est adoptée par les organismes d’agrément, agissant conjointement dans le cadre de l’organisation visée à
l’annexe II.
(3) L’agrément technique européen pour un produit est délivré par des organismes mandatés accrédités par le
Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, selon la procédure prévue à l’annexe II, sur demande
du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté.
Article 10
(1) Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, communique aux autres Etats membres et à
la Commission le nom et l’adresse des organismes qu’il habilite à délivrer les agréments techniques européens.
(2) Les organismes d’agrément doivent satisfaire aux exigences du présent règlement et doivent notamment être en
mesure
- d’évaluer l’aptitude à l’emploi des nouveaux produits sur la base des connaissances scientifiques et pratiques,
- de se prononcer sans parti pris par rapport aux intérêts des producteurs concernés ou de leurs mandataires,
et
- de réaliser la synthèse des contributions de toutes les parties concernées en vue d’une appréciation équilibrée.
(3) La liste des organismes d’agrément compétents pour délivrer les agréments techniques européens, ainsi que toute
modification de ladite liste sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 11
(1) La Commission donne à l’organisation regroupant les organismes d’agrément désignés par les Etats membres, des
mandats pour l’établissement des guides d’agrément technique européen pour un produit ou une famille de produits.
(2) Les guides d’agrément technique européen pour un produit ou une famille de produits comportent notamment les
éléments suivants
a)
la liste des documents interprétatifs pertinents visés à l’article 3 paragraphe (3);
b)
les exigences concrètes auxquelles un produit doit répondre au sens des exigences essentielles visées à l’article 3
paragraphe (1);
c)
les méthodes d’essai;
d)
la méthode d’évaluation et d’exploitation des résultats des essais;
e)
les procédures d’inspection et de conformité qui doivent répondre aux articles 13, 14 et 15;
f)
la période de validité de l’agrément technique européen.
(3) Les guides d’agrément technique européen sont publiés par le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail
et des Mines.
CHAPITRE IV
Article 12
Documents interprétatifs
Les documents interprétatifs visés à l’article 3 paragraphe (3) publiés par la Commission au Journal officiel des
Communautés européennes, série C, élaborés par des comités techniques auxquels participent les Etats membres
a)
précisent les exigences essentielles visées à l’article 3 et définies à l’annexe I en harmonisant la terminologie et les
notions techniques de base et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence, lorsque cela est néces-
saire et si l’état des connaissances scientifiques et techniques le permet;
b)
indiquent des méthodes de corrélation entre ces niveaux ou classes d’exigences et les spécifications techniques
visées à l’article 4: méthodes de calcul et de détermination, règles techniques de conception, etc.;
c)
servent de référence pour l’établissement de normes harmonisées et de guides d’agrément technique européen et
pour la reconnaissance de spécifications techniques nationales conformément à l’article 4 paragraphe (3).
CHAPITREV
Article 13
Attestation de conformité
(1) Il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, d’attester que les produits sont
conformes aux exigences d’une spécification technique au sens de l’article 4.
(2) Les produits qui font l’objet d’une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techni-
ques au sens de l’article 4. Cette conformité est établie au moyen d’essais ou d’autres vérifications sur la base des spécifi-
cations techniques, conformément à l’annexe III.
(3) Le fait d’attester la conformité d’un produit suppose
a)
que le fabricant dispose, à l’usine, d’un système de contrôle de la production permettant d’assurer que la produc-
tion est conforme aux spécifications techniques pertinentes;
ou
b)
que, pour certains produits mentionnés dans les spécifications techniques pertinentes, en plus du système de
contrôle de la production appliqué à l’usine, un organisme agréé de certification est intervenu dans l’évaluation et
la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
(4) La procédure choisie parmi celles visées au paragraphe (3) et déterminée par la Commission est applicable à un
produit ou groupe de produits déterminés conformément aux dispositions particulières indiquées à l’annexe III, en fonc-
tion
a)
de l’importance du rôle du produit par rapport aux exigences essentielles, et notamment celles qui ont trait à la
santé et à la sécurité;
b)
de la nature du produit;
c)
de l’incidence que la variabilité des caractéristiques du produit peut avoir sur la capacité du produit à remplir la
fonction pour laquelle il a été conçcu;
d)
des probabilités de défauts de fabrication du produit.Dans chaque cas,la procédure la moins onéreuse possible qui
soit compatible avec la sécurité est choisie.
La procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats ainsi que dans les spécifications techniques ou dans la
publication de celles-ci.
(5) En cas de fabrication à la pièce (et non pas en série), une déclaration de conformité telle que visée à l’annexe III
point 2 sous i) troisième possibilité suffit, sauf dispositions contraires prévues par les spécifications techniques, pour les
produits qui ont des implications particulièrement importantes pour la santé et la sécurité.
Article 14
(1) Conformément à l’annexe III, les procédures décrites donnent lieu
a)
dans le cas de l’article 13 paragraphe (3) point a),à la présentation d’une déclaration de conformité du produit par
le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté;
ou
b)
dans le cas de l’article 13 paragraphe (3) point b), à la délivrance, par l’organisme agréé de certification, d’un certi-
ficatdeconformitépourunsystèmedecontrôledelaproductionetdesurveillanceoupourleproduitlui-même.
Les modalités des procédures d’attestation de conformité sont fixées à l’annexe III.
(2) La déclaration de conformité du fabricant ou le certificat de conformité donnent au fabricant ou à son mandataire
établi dans la Communauté le droit d’apposer la marque CE sur le produit lui-même, sur une étiquette jointe à celui-ci,
sur l’emballage ou sur les documents commerciaux d’accompagnement. Le modèle de la marque CE et les modalités de
son utilisation dans le cadre des différentes procédures d’attestation de conformité figurent à l’annexe III.
Article 15
(1) Le Ministre deTravail, sur avis de l’Inspection duTravail et des Mines, veille à l’utilisation correcte de la marque CE.
(2) Lorsqu’il est constaté que la marque CE a été apposée indûment sur un produit qui ne satisfait pas ou ne satisfait
plus aux prescriptions du présent règlement, le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, veille,
si besoin est, à interdire l’utilisation de la marque CE et à retirer de la circulation les produits non vendus, ou à faire
effacer la marque, tant que le produit en cause ne respecte pas les critères de conformité.
Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, en informe immédiatement les autres Etats
membres et la Commission, en fournissant tous les détails qualitatifs et quantitatifs nécessaires à l’identification du
produit non conforme.
(3) Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, prend toutes les mesures nécessaires pour
interdire l’apposition sur les produits ou sur leur emballage de marques susceptibles d’être confondues avec la marque
CE.
CHAPITREVI
Article 16
Procédures spéciales
(1) Lorsque, pour un produit déterminé, il n’existe pas de spécifications techniques telles que définies à l’article 4
l’Etat membre de destination, procédant sur demande, cas par cas, considère ce produit comme conforme aux disposi-
tions nationales en vigueur s’il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l’Etat membre de fabrication par un
organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l’Etat membre de destination ou reconnus comme équivalentes par
le Ministre duTravail, sur avis de l’Inspection duTravail et des Mines.
(2) L’Etat membre de fabrication indique à l’Etat membre de destination, dont la réglementation s’applique aux essais
et aux contrôles à effectuer, l’organisme qu’il a l’intention d’agréer à cette fin. L’Etat membre de destination et l’Etat
membre de fabrication se communiquent tous les renseignements nécessaires.A l’issue de l’échange de renseignements,
l’Etat membre de fabrication agrée l’organisme ainsi désigné. Si un Etat membre a des doutes, il justifie sa position et
informe la Commission.
(3) Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, veille à ce que les organismes désignés
s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire.
(4) Lorsque le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, constate qu’un organisme agréé
n’effectue pas les essais et les contrôles conformément aux dispositions nationales, il en informe l’Etat membre dans
lequel l’organisme a été agréé. S’il ne juge pas suffisantes les mesures prises par cet Etat membre, il peut interdire la mise
sur le marché et l’utilisation du produit en cause ou les soumettre à des conditions particulières. Il en informe l’autre Etat
membre et la Commission.
Article 17
Les Etats membres de destination attachent aux rapports établis et aux attestations de conformité délivrés dans l’Etat
membre de fabrication, selon la procédure prévue à l’article 16, la même valeur qu’aux documents nationaux correspon-
dants.
CHAPITREVII
Article 18
Organismes agréés
(1) Le Ministre du Travail, après avoir demandé l’avis de l’Inspection du Travail et des Mines, désigne les organismes de
certification, les organismes d’inspection et les laboratoires d’essai. Il veillera à ce que l’organisme de certification
remplisse les conditions applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux organismes mandatés et notamment qu’il soit
constitué sous forme d’une association sans but lucratif.
Le laboratoire de l’Administration des Ponts et Chaussées est reconnu d’office comme laboratoire d’essai.
Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, communique à la Commission une liste compor-
tant le nom et l’adresse des organismes de certification, des organismes d’inspection et des laboratoires d’essai qui ont
été désignés au Luxembourg pour les tâches qui doivent être exécutées aux fins des agréments techniques, des certificats
de conformité, des inspections et des essais conformément au présent règlement.
(2) Les organismes de certification, les organismes d’inspection et les laboratoires d’essai doivent répondre aux
critères énoncés à l’annexe IV.
(3) Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, doit indiquer les produits relevant de la
compétence des organismes et laboratoires visés au paragraphe 1 et la nature des tâches qui leur sont confiées.
CHAPITREVIII
Article 19
Clause de sauvegarde
(1) Lorsque le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, constate qu’un produit déclaré
conforme au présent règlement ne satisfait pas aux exigences des articles 2 et 3, il prend toutes mesures utiles pour
retirer ce produit du marché, pour interdire sa mise sur le marché ou pour en restreindre la libre circulation.
Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, informe immédiatement la Commission de cette
mesure, en indiquant les motifs de sa décision, et en précisant notamment si la non-conformité résulte
a)
du non-respect des articles 2 et 3, lorsque le produit ne correspond pas aux spécifications techniques visées à
l’article 4;
b)
d’une mauvaise application des spécifications techniques visées à l’article 4;
c)
de lacunes propres aux spécifications techniques visées à l’article 4.L’information transmise à la Commission par le
Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, a pour effet de déclencher sur le plan commu-
nautaire la procédure prévue par la directive 89/106/CEE, à l’article 21, paragraphe (2), (3) et (5).
(2) Le Ministre du Travail. sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, prend toutes mesures appropriées à
l’encontre de celui qui a établi la déclaration de conformité et en informe la Commission ainsi que les autres Etats
membres.
CHAPITRE IX
Article 20
Dispositions finales
Toute décision prise en application du présent règlement et conduisant à restreindre la mise sur le marché d’un
produit est motivée de fa ç on précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de
recours ouvertes par les législations en vigueur au Luxembourg et des délais dans lesquels ces recours doivent être intro-
duits.
Article 21
Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant
l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés euro-
péennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Article 22
Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice, Notre ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3654; sess. ord. 1991-1992; Dir. 89/106/CEE.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES
Les produits de construction doivent permettre d’ériger des ouvrages qui, compte tenu des aspects économiques,
soient (dans leur ensemble et dans leurs parties) aptes à l’usage et qui, à cet égard, remplissent les exigences essentielles
indiquées ci-dessous lorsqu’elles existent. Sous réserve d’un entretien normal des ouvrages, ces exigences doivent être
respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. En règle générale, elles supposent que les
actions qui s’exercent sur l’ouvrage aient un caractère prévisible.
1. Résistance mécanique et stabilité
L’ouvrage doit être conçcu et construit de manière que les charges susceptibles de s’exercer pendant sa construc-
tion et son utilisation n’entraînent aucun des événements suivants
a) effondrement de tout ou partie de l’ouvrage;
b) déformations d’une ampleur inadmissible
c) endommagement d’autres parties de l’ouvrage ou d’installations ou d’équipements à demeure par suite de
déformations importantes des éléments porteurs;
d) dommages résultant d’événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Sécurité en cas d’incendie
L’ouvrage doit être conçcu et construit de manière que, en cas d’incendie;
– la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée,
– l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage soient limitées,
– l’extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée,
– les occupants puissent quitter l’ouvrage indemnes ou être secourus d’une autre manière,
– la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Hygiène, santé et environnement
L’ouvrage doit être conçcu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l’hygiène ou la santé des
occupants ou des voisins du fait notamment
– d’un dégagement de gaz toxiques,
– de la présence dans l’air de particules ou de gaz dangereux,
– de l’émission de radiations dangereuses,
– de la pollution ou de la contamination de l’eau ou du sol,
– de défauts d’évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides,
– de la présence d’humidité dans des parties de l’ouvrage ou sur les surfaces intérieures de l’ouvrage.
4. Sécurité d’utilisation
L’ouvrage doit être conçcu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de
risques inacceptables d’accidents tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite
d’explosions.
5. Protection contre le bruit
L’ouvrage doit être con ç u et construit de manière que le bruit perçcu par les occupants ou par des personnes se
trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu’il leur permette de
dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Economie d’énergie et isolation thermique
L’ouvrage ainsi que ses installations de chauffage, de refroidissement et d’aération doivent être conçcus et construits
de manière que la consommation d’énergie requise pour l’utilisation de l’ouvrage reste modérée eu égard aux
conditions climatiques locales, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
ANNEXE II
AGREMENTTECHNIQUE EUROPEEN
1. Une demande d’agrément ne peut être introduite par un producteur ou son mandataire établi dans la Commu-
nauté qu’auprès d’un seul organisme habilité à cet effet.
2. Les organismes d’agrément désignés par les Etats membres se regroupent en une organisation. Dans l’exécution de
ces tâches, cette organisation est tenue à une étroite coordination avec la Commission. Si le Ministre du Travail
désigne plus d’un organisme d’agrément, il lui incombe d’assurer la coordination de ces organismes; il désigne
également l’organisme qui sera porte-parole au sein de l’organisation.
3. Les règles de procédure communes pour l’introduction des demandes, la préparation et l’octroi des agréments
sont élaborées par l’organisation formée par les différents organismes d’agrément. Elles sont adoptées par la
Commission sur la base de l’avis du comité permanent de la construction.
4. Dans le cadre de l’organisation dans laquelle ils sont regroupés, les organismes d’agrément s’accordent mutuelle-
ment tout soutien nécessaire. L’organisation est également chargée de la coordination sur des questions spécifi-
ques relatives aux agréments techniques. Si besoin est, elle crée des sous-groupes à cet effet.
5. Les agréments techniques européens sont publiés par les organismes d’agrément, qui en informent tous les autres
organismes agréés.A la demande d’un organisme d’agrément reconnu, un exemplaire justificatif complet d’un agré-
ment accordé lui est commmuniqué pour information.
6. Les frais entraînés par la procédure d’agrément technique européen sont supportés par le demandeur selon la
réglementation nationale.
ANNEXE III
ATTESTATION DE CONFORMITE AUX SPECIFICATIONSTECHNIQUES
1.
METHODES DE CONTROLE DE LA CONFORMITE
Lors de la détermination des procédures à suivre pour l’attestation de conformité d’un produit aux spécifications
techniques en application de l’article 13, on utilise les méthodes de contrôle de la conformité indiquées ci-après.
Ce sont les exigences prévues pour le produit ou le groupe de produits qui déterminent le choix des méthodes
pour un système donné ainsi que leur combinaison, selon les critères énoncés à l’article 13 paragraphes 3 et 4
a) essais de type initiaux du produit par le fabricant ou un organisme agréé;
b) essais d’échantillons prélevés dans l’usine selon un plan d’essais prescrit par le fabricant ou un organisme agréé;
c) essais par sondage d’échantillons prélevés dans l’usine, sur le marché ou sur un chantier par le fabricant ou un
organisme agréé;
d) essais d’échantillons prélevés sur un lot prêt à être livré ou déjà livré par le fabricant ou un organisme agréé;
e) contrôle de la production en usine;
f)
inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production en usine par un organisme agréé;
g) surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine par un organisme
agréé.
Dans le cadre du présent règlement, on entend par «contrôle de la production usine» un contrôle interne perma-
nent de la production, effectué par le fabricant. L’ensemble des éléments, des exigences et des dispositions
adoptés par le fabricant doivent être systématiquement consignés sous forme de régles et procédures écrites.
Cette documentation sur le système de contrôle de la production doit assurer une compréhension commune des
garanties de qualité et permettre de vérifier l’obtention des caractéristiques requises pour un produit ainsi que
l’efficacité du système de contrôle de la production.
Elle est accompagnée
– du nom ou de la marque distinctive du fabricant,
et, le cas échéant
– d’indications
permettant
d’identifier
les
caractéristiques
du
produit, en
fonction
des
specifications
techniques,
– des deux derniers chiffres de l’année de fabrication,
– du symbole d’identification de l’organisme d’inspection concerné,
– du numéro du certificat de conformité CE.
4.2 Certificat de conformité CE
Le certificat de conformité CE indique en particulier
– le nom et l’adresse de l’organisme de certification,
– le nom et l’adresse du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté,
– la description du produit (type, identification, utilisation, etc.),
– les dispositions auxquelles répond le produit,
– les conditions particulières d’utilisation du produit,
– le numéro du certificat,
– les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant,
– le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.
4.3 Déclaration de conformité CE
La déclaration de conformité CE indique en particulier
– le nom et l’adresse du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté,
– la description du produit (type, identification, utilisation, etc.),
– les dispositions auxquelles répond le produit,
– les conditions particulières d’utilisation du produit,
– le numéro de la déclaration,
– le nom et l’adresse de l’organisme agréé, le cas échéant,
– le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant, ou de son
mandataire.
4.4 Le certificat et la déclaration de conformité sont présentés dans la ou les langues officielles de l’Etat membre dans
lequel le produit est destiné à être utilisé.
ANNEXE IV
AGREMENT DES ORGANISMES DE CERTIFICATION, DES ORGANISMES D’INSPECTION ET DES LABORATOIRES
D’ESSAI
Les organismes de certification, les organismes d’inspection et les laboratoires d’essai à désigner par le Ministre du
travail, sur avis et proposition de l’Inspection duTravail et des Mines doivent remplir les conditions minimales suivantes
1) disponibilité en personnel ainsi qu’en moyens et équipement nécessaires;
2) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;
3) impartialité, dans l’exécution des essais, l’élaboration des rapports, la délivrance des certificats et l’exécution de la
surveillance prévues par la présente directive, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux,
groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine des produits de construction;
4) respect du secret professionnel par le personnel;
5) souscription d’une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat en
vertu du droit national.
Le respect des conditions visées aux points 1) et 2) est vérifié périodiquement par l’Inspection duTravail et des Mines.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg