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Mardi, le 20 janvier 1948.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Mardi, le 20 janvier 1948.

N° 7

Mardi, le 20 janvier 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag,

den 20. Januar 1948.

Arrêté ministériel

du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, portant coordination des dispositions légales relatives

au régime fiscal des huiles minérales et l´arrêté ministériel belge du même jour, relatif au régime fiscal des

huiles minérales ainsi que le règlement y annexé ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Aux fins indiquées par les dispositions rappelées ci-dessus, le règlement annexé au présent

arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1948.

loi générale du 26 août 1822 (1) ; loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude (2) ; loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (3) ; loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 (4).

Sont nommés, pour un terme de six

ans, membres du collège des Commissaires de sur-

veillance de la Société Nationale des chemins de

fer luxembourgeois

MM. Kayser Nicolas, directeur honoraire,

Anders Jérôme, chargé d´études en chef au

Ministère des Affaires Economiques,

Delvaux Bernard, avocat-avoué,

tous les trois demeurant à Luxembourg.

Arrêté ministériel du 14.1.1948, portant détermi- nation, pour 1948, des taux fixés par les lois des 19.7.1895 et 7.6.1937 sur les saisies-arrêts

Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité

des salaires des ouvriers et traitements des petits

employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin

1937 sur le contrat de louage des employés privés

sont déterminés pour l´année 1948 comme suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service à

cent trente francs par jour;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales,

des marchands et autres particuliers ou des admi-

nistrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas

les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX,

à 40.000 francs par an;

pour les appointements attribués aux employés

privés à 40.000 resp. 90.000 francs.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances est autorisé

a) à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise

établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des usines ;

b) à fixer les conditions auxquelles la décharge prévue au § 3 de l´article 1er est subordonnée.

( Article 3 de la loi du 5 septembre 1947.) (*)

(1) On entend par huiles légères

a) les liquides dont la densité ne dépasse par 0.788 à 15° C ;

b) ceux d´une densité supérieure à 0.788 à 15° C fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de leur volume

avant 225° C ;

c) ceux qui avec une densité supérieure à 0.788 à 15° C et une distillation inférieure à 90 p. c. de leur

volume avant 225° C ,ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 25° C ou moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.780 à 0.788 à 15° C, qui distillent au plus 20 p. c. de leur

volume jusqu´à 175° C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C, sont assimilés

aux pétroles lampants (kérosène).

(2) Ces usages, ainsi que les conditions du régime, sont déterminés par le Ministre des Finances.

(3) Y compris les huiles à gaz (gasoils) décolorées, susceptibles de servir de carburants en mélange avec

les essences.

(4) On entend par huiles moyennes (pétroles lampants ou kérosène)

a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788 mais ne dépasse pas 0.830 à 15° C et qui ne présentent

pas les caractères des huiles légères;

b) ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15° C, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c. et plus de

leur volume avant 250° C ;

c) ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15° C qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume jusqu´à 175° C

et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C ;

d) les huiles pouvant servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées,

pour autant qu´elles ne présentent pas les caractères des huiles légères.

(5) On entend par fuel-oils (mazout), les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, qui

distillent moins de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C.

(6) On entend par huiles à gaz (gasoil), les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, et qui

distillent plus de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont viscosité Engler ne dépassant pas 2 à 20° C.

(7) On entend par huiles de graissage, les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, qui ont

une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C et un point d´inflammabilité en vase clos supérieur à 125° C.

(*) Mémorial 1947 p. 1029.

arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1948.

Sont rapportés à partir de la même date

les instructions ministérielles des 26 juillet 1930 (4) et 27 août 1932 ;

l´arrêté ministériel du 24 décembre 1934 ; (5)

l´article 2 de l´arrêté ministériel du 26 janvier 1935, (6) en tant qu´il vise la modification du § 52 de l´in-

struction ministérielle du 26 juillet 1930 ; (4)

les instructions ministérielles des 22 janvier 1936 et 13 juillet 1939 ;

les articles 2 et 3, modifiés, de l´arrêté ministériel du 30 décembre 1939 ; (7)

l´arrêté ministériel du 6 janvier 1940 ; (8)

l´article 10 de l´arrêté ministériel du 28 mai 1947. (9)

Bruxelles, le 27 décembre 1947.

(s.) G. EYSKENS.

(1) Mém. 1948, 139.

(2) Mém. 1930, p. 718.

(3) Mém. 1935, p. 173.

(4) Mém. 1930, p. 971.

(5) Mém. 1935, p. 3.

(6) Mém. 1935, p. 176.

(7) Mém. 1940, p. 62.

(8) Mém. 1940, p. 73.

(9) Mém. 1947, p. 500.

REGLEMENT.

Bruxelles, le 27 décembre 1947.

TITRE Ier.  Généralités.

§ 1er. Pour l´application du présent règlement, on entend par

Coordination : les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées par

l´arrêté ministériel du 27 décembre 1947 ; (*)

Huiles minérales : les produits repris sous l´article 1er , § 1er, de la coordination ;

Administration : l´Administration des douanes et accises ;

Fabricant : les producteurs d´huiles minérales, quel que soit le procédé suivi : distillation, raffinage,

épuration, etc. ;

Directeur général : le directeur général de l´Administration des douanes et accises ;

Agents : les employés et autres agents de l´Administration des douanes et accises ;

Chimiste : le chimiste de l´Administration des douanes et accises ;

Receveur : le receveur des accises ;

Contrôleur : le contrôleur des accises.

Base et quotité.

§ 2. Selon l´article 1er, § 1er, de la coordination, le droit d´accise à percevoir sur les huiles minérales,

 indigènes ou étrangères,  obtenus par le traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du

schiste, etc., est fixé comme suit

a) Huiles légères (1)

1. Destinées à des usages industriels (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par hl fr.

42. 

2. Autres (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl fr.

312. 

b) Huiles moyennes (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par hl fr.

105.

(*) Mém. 1948, p. 142.

(1) On entend par huiles légères

a) les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15° C ;

b) ceux d´une densité supérieure à 0.788 à 15° C, fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de leur

volume avant 225° C ;

c) ceux qui, avec une densité supérieure à 0.788 à 15° C, et une distillation inférieure à 90 p. c. de leur

volume avant 225° C, ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 25° C ou moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.780 à 0.788 à 15° C, qui distillent au plus 20 p. c. de leur

volume jusqu´à 175° C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C, sont assimilés

aux pétroles lampants (kérosène).

(2) Ces usages, ainsi que les conditions du régime, sont déterminés par le Ministre des Finances.

(3) Y compris les huiles à gaz (gasoils) décolorées, susceptibles de servir de carburants, en mélange avec

les essences.

(4) On entend par huiles moyennes (pétroles lampants ou kérosène)

a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788, mais ne dépassent pas 0.830 à 15° C, et qui ne pré-

sentent pas les caractères des huiles légères ;

b) ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15° C, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c. et plus de leur

volume avant 250° C ;

c) ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15° C qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume jusqu´à 175° C

et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C ;

d) les huiles pouvant servir directement à l´éclairage sans avoir été au préalable, raffinées ou purifiées

pour autant qu´elles ne présentent pas les caractères des huiles légères,

,

c) Huiles lourdes

1. Combustibles

A. Fuel oils (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption.

B. Gasoils (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par 100 kg fr. 20. 

d ) Huiles de graissage (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par 100 kg fr. 50. 

e) Non dénommées ; résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . .

par 100 kg fr. 20. 

§ 3. Pour être imposables au droit d´accise visé au § 2, les huiles minérales doivent provenir du traitement

des matières énumérées à ce paragraphe (pétrole, lignite, tourbe, schiste ou matières similaires) ou de frac-

tions ou dérivés de ces matières (par exemple : gasoil, fuel oil, etc.). Le susdit droit d´accise n´est donc pas

applicable aux huiles obtenues par le traitement du goudron de houille ou de toute autre matière provenant

du charbon.

Pour les huiles minérales importées, et conformément à l´article 1er , § 2, de la coordination, le droit

d´accise est indépendant du droit de la douane fixé par le tarif des droits d´entrée.

§ 4. Le droit d´accise est dû sans distinguer si les huiles minérales sont destinées à être vendues ou cédées

à des tiers ou à être utilisées par le producteur ou l´importateur.

Il est aussi indifférent au point de vue de l´exigibilité du droit que les huiles minérales soient épurées

ou non ou qu´elles soient désodorisées ; d´autre part le procédé de fabrication suivi est sans influence à ce

point de vue.

§ 5. Pour les huiles minérales légères et moyennes, le droit d´accise se perçoit sur la base du volume à

15° C. Si les produits accusent une température inférieure ou supérieure à 15° C, le volume constaté est

ramené, pour le calcul du droit, au volume correspondant à 15° C, au moyen des tableaux de correction

annexés au présent règlement et en se servant de la formule indiquée au § 40.

§ 6. Pour le calcul du droit, les fractions de litre ou de kilogramme sont comptées pour un litre entier

ou pour un kilogramme entier.

§ 7. La constatation de la densité et de la température des huiles minérales s´effectue au moyen du

densimètre et du thermomètre fournis par l´Administration des douanes et accises.

La densité est établie par millièmes ; toute fraction de millième est négligée (voir aussi § 92).

La température est relevée en degrés et demi-degré ; la fraction de demi-degré est négligée (voir aussi

§ 86).

TITRE II.  Production indigène.

Chapitre Ier .  Etablissement des fabriques.

1re section.  Déclaration de possession.

§ 8. Tout possesseur d´une fabrique, active ou inactive, d´huiles minérales de l´une ou de l´autre des

espèces visées au § 1er , est tenu d´en faire la déclaration à l´office des perceptions des accises du ressort.

Une déclaration doit également être souscrite par tout détenteur d´un ensemble d´appareils pouvant

servir à la production d´huiles minérales, ainsi que par tout fabricant qui met en oeuvre du pétrole, du

lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ou des dérivés de ces matières, lorsque la fabrication à laquelle il se

livre est susceptible d´entraîner la production d´huiles minérales, fut-ce à titre accessoire.

§ 9. La déclaration de possession énonce

a) Le lieu et la date de la déclaration ;

(1) On entend par fuel oils (mazout) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, qui distillent

moins de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C.

(2) On entend par huiles à gaz (gasoils) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, et qui

distillent plus de 90 p. c. de leur volume à 370° C, et qui ont une viscosité Engler ne dépassant pas 2 à 20° C.

(3) On entend par huiles de graissage les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, qui ont

une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C et un point d´inflammabilité en vase clos supérieur à 125° C.

b) Les nom, prénoms, profession, domicile de l´exploitant et, s´il s´agit d´une société, la firme, la raison

sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant ou régisseur

de la fabrique, comme aussi la date du Moniteur belge *) en annexe duquel les statuts de la société ont été

publiés ;

c) Le nom de la commune, hameau, rue, quai, et toutes autres indications propres à désigner clairement

la situation de la fabrique ;

d) La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique. Cette

description s´étend, notamment, aux citernes, tanks et autres réservoirs, ainsi qu´à chaque pièce, cave ou

cour dans lesquelles se trouve un vaisseau, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à l´établis-

sement ;

e) Le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique, ainsi que les voies publiques sur lesquelles

s´ouvrent les fenêtres et autres ouvertures ;

f) Le nombre, le numéro et la capacité

1° Des tanks, réservoirs, locaux ou emplacements servant à loger les matières premières, les produits

en cours de fabrication ou les produits fabriqués, ces derniers comprenant aussi les sous-produits de la

distillation ou du raffinage ;

2° Des appareils à distiller, des appareils dits de « cracking » (1), ou de ceux servant à la rectification, au

raffinage ou à l´épuration.

§ 10. A l´appui de sa déclaration de possession, le fabricant remet au receveur un plan de ses installa-

tions, dressé en triple expédition, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers

locaux et dépendances, leur destination, les cours, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les

ustensiles, réservoirs, canalisations, conduites, tuyaux, pompes, etc.

§ 11. Sur le plan visé au § 9, les différents tuyaux sont représentés comme suit

matières premières en cours de fabrication  y compris les produits semi-fabriqués  en vert ;

eau et vapeur, en blanc ;

huiles minérales légères et moyennes (produits achevés), en rouge ;

huiles de graissage, en violet ;

gasoil et résidus imposables, en bleu ;

fuel oil et résidus non imposables, en jaune.

§ 12. Les dispositions des §§ 10 et 11, ne sont pas applicables aux fabricants visés au 2e alinéa du § 8.

§ 13. Les installations sont agréées et le plan approuvé par le directeur général.

§ 14. Après agréation de la fabrique, deux expéditions du plan sont renvoyées au receveur, qui délivre

l´ampliation de la déclaration de possession.

Cette ampliation et un des exemplaires du plan est remis au fabricant par les agents chargés de la sur-

veillance de la fabrique, l´autre exemplaire du plan est déposé dans l´armoire visée au § 35.

2e section.  Entrée de la fabrique.  Disposition des locaux.

§ 15. Le fabricant d´huile minérales est tenu de placer une sonnette à l´entrée principale de l´établisse-

ment et de faire apposer au-dessus de cette issue un écriteau portant, en caractères apparents, les mots

« Raffinerie de pétrole» ou toute autre inscription caractérisant la fabrique.

§ 16. Les fabriques ne peuvent avoir qu´une seule issue. Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres

de la voie publique.

(1) L´opération du « cracking » consiste à décomposer les hydro-carbures lourds par un ensemble de

procédés chimiques et physiques, de manière à former des produits légers.

*) Pour le Grand-Duché : Mémorial.

Si l´établissement est entouré de clôtures dans les conditions prévues à l´article 15 de l´arrêté royal du

31 janvier 1927, il y a lieu, pour l´exécution de l´alinéa qui précède, de considérer l´enceinte de la fabrique

comme ne formant qu´une seule et même installation.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées aux

conditions à déterminer par le directeur général.

§ 17. Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique d´huiles minérales et

tout bâtiment qui n´en fait pas partie. De même, et à moins d´une autorisation spéciale du directeur général,

aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l´enceinte de la fabrique.

§ 18. La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les huiles minérales et leurs dérivés ou les

matières nécessaires à l´exploitation de l´entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances.

3e section.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

§ 19. Les appareils servant à la distillation, au « cracking », au raffinage, etc., de même que les réservoirs,

tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrication

ou des produits fabriqués, doivent être installés à demeure, dans l´enceinte de l´usine. Ils ne peuvent être

déplacés sans déclaration préalable.

Le directeur général peut permettre, aux conditions qu´il détermine, l´installation en dehors de la fabrique

de tanks destinés au logement d´huiles minérales, entièrement achevées et prises en charge.

§ 20. Tous les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations, doivent être disposés de façon

qu´à tout moment il soit possible de les surveiller aisément.

Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible tout détournement ou toute soustraction

frauduleuse d´huiles minérales.

Le directeur général est autorisé à prendre à cette fin des mesures de précaution nécessaires ; il peut,

notamment, prescrire l´apposition de cadenas ou scellés. Il peut aussi, aux conditions qu´il détermine,

accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier

alinéa et du présent paragraphe.

§ 21. Les tuyaux et canalisations servant à conduire les différents produits sont peints

matières premières en cours de fabrication,  y compris les produits semi-fabriques,  en vert ;

eau et vapeur, en blanc ;

huiles minérales légères et moyennnes (produits achevés), en rouge ;

huiles de graissage, en violet ;

gasoil et résidus imposables, en bleu ;

fuel oil et résidus non imposables, en jaune.

Lorsque, par suite d´une circonstance quelconque, la couleur ne se distingue plus nettement, le fabricant

doit faire repeindre les tuyaux et canalisations.

§ 22. Tous les tanks ou réservoirs doivent être munis soif d´un indicateur-niveau avec échelle métrique,

soit d´un bâton ou ruban de jauge. L´échelle métrique ou le bâton ou ruban de jauge est gradué de deux

en deux millimètres.

§ 23. Les tanks destinés au logement des huiles minérales entièrement achevées sont munis d´une

tubulure d´arrivée et d´un tuyau de sortie, chacun de ces conduits étant pourvu d´un robinet agencé de

manière à pouvoir être condamné, tant dans la position d´ouverture que de fermeture, par un cadenas de

l´administration. Pour les tanks servant au logement des huiles minérales légères, il est fait usage d´un

cadenas à bulletin.

Toutes autres ouvertures que comportent éventuellement les tanks doivent être susceptibles d´être

cadenassées ou scellées par les agents.

§ 24. Tous les appareils doivent porter l´indication de leur numéro et de leur destination ou usage.

Cette dernière indication peut éventuellement être faite en signes abréviatifs (par exemple : T M pour

tank mesureur : T E pour tank d´emmagasinage).

Les tanks,  quelle que soit leur destination,  doivent, en outre, être pourvus de la mention de leur

capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage effectué par les agents.

4e section.  Jaugeage des tanks.

§ 25. La capacité des divers tanks existant dans l´enceinte de la fabrique  y compris, le cas échéant,

les tanks de libre pratique  est constatée par le jaugeage métrique.

Toutefois, s´ils sont à fond concave ou convexe, les tanks destinés au logement des huiles légères ou des

huiles moyennes, sont jaugés par empotement jusqu´à la première graduation de l´échelle, du bâton ou du

ruban de jauge au-delà de la partie irrégulière du vaisseau.

Le jaugeage est effectué en présence du fabricant ou de son délégué.

Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise au fabricant,

Ils forment également, en simple expédition, un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque

division de centimètre de l´échelle métrique ou du bâton ou ruban de jauge.

5e section.  Changement aux locaux ou à l´outillage.

§ 26. Toute modification aux locaux ou à l´outillage de l´établissement, tout changement ou remplace-

ment d´un ou plusieurs tanks ou appareils doivent être déclarés, au préalable, à l´office de perception des

accises du ressort.

La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en triple expédition (§ 10).

§ 27. Le fabricant ne peut faire usage des tanks ou appareils nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont,

éventuellement, été jaugés et agréés (§ 13).

6e section.  Cessation de profession.

Suspension ou cessation des travaux.

§ 28. Le producteur d´huiles minérales qui veut cesser sa profession est tenu d´en faire la déclaration

à l´office de perception des accises du ressort.

§ 29. Lorsqu´une fabrique d´huiles minérales est en inactivité d´une manière permanente, des scellés

sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existants dans la fabrique. La même

formalité est à remplir dans une fabrique en activité à l´égard des appareils de l´espèce dont il n´est pas fait

usage.

L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal d´ordre à dresser en double exemplaire

un pour le fabricant, l´autre pour le receveur.

Le dépositaire est tenu de représenter à toute réquisition les appareils mis sous scellés.

Chapitre II.  Travaux de fabrication.

1re section.  Déclaration de travail.

§ 30. Au moins quinze jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet à l´office de perception

des accises du ressort une déclaration de travail, contenant les indications prévues par le modèle déposé

au dit office.

Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration, que lui

délivre le receveur. Il est tenu de représenter cette ampliation à tout réquisition des agents.

§ 31. La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d´un an. Elle est renouvelée

avant le 31 décembre de chaque année par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus.

2e section.  Surveillance des travaux.

§ 32. Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques d´huiles minérales un

poste de permanence composé de deux agents dont l´un a le grade de chef de section.

§ 33. Le fabricant d´huiles minérales est tenu de déclarer, pour la consommation indigène, une quantité

de produits donnant ouverture à une perception qui soit au moins égale au montant des frais de surveillance

de la fabrique.

Ces frais sont calculés sur la base des taux fixés en application de l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 13

juillet 1930. (1)

Pour l´application de cette disposition, chaque mois est à envisager isolément.

Le fabricant dont les mises en consommation n´atteignent pas le minimum susdit est tenu de payer, à

titre de taxe de surveillance, une somme égale au montant des droits afférents à la quantité d´huiles miné-

rales nécessaire pour parfaire ce minimum. Cette somme doit être acquittée dans les dix premiers jours du

mois suivant celui pour lequel elle est exigible.

§ 34. En dehors des heures de présence des agents de la permanence, les robinets de chargement et de

vidange des tanks servant à l´emmagasinage des produits fabriqués (§ 43) doivent être immobilisés au

moyen d´un cadenas de l´administration de manière à empêcher tout enlèvement clandestin.

Si cette condition ne peut être observée  tel serait le cas, notamment, si le fabricant se livrait à des

opérations ininterrompues de soutirage en bidons ou en fûts  la surveillance de la fabrique doit être exercée

tant de nuit que de jour. Dans cette hypothèse, le directeur général arrête la consistance du poste de per-

manence. Les frais supplémentaires de surveillance calculés de la manière indiquée au § 33, 2e alinéa, sont

à charge du fabricant.

§ 35. Le fabricant, est tenu d´aménager à l´usage des employés de la permanence, à proximité de la

porte d´entrée de la fabrique, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d´une table et

d´une armoire susceptible d´être munis d´un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu

convenablement à ses frais.

3 e section.  Constatation des quantités fabriquées.

§ 36. Les produits entièrement fabriqués  qu´ils soient imposables ou non  sont réunis dans un ou

plusieurs tanks-mesureurs installés conformément aux prescriptions des §§ 22 et 23. Ils y sont tenus à la

disposition des agents en vue de la constatation des quantités à prendre en charge.

L´installation de tanks-mesureurs n´est cependant pas requise pour les huiles lourdes et les huiles non

dénommées. Pour ces huiles, la constatation des quantités fabriquées peut avoir lieu dans les tanks visés

au § 43.

§ 37. La constatation visée au § 36 a lieu, en présence du fabricant ou de son délégué, une ou plusieurs

fois par jour, à des heures à fixer, par le contrôleur de commun accord avec le fabricant.

§ 38. Lorsqu´ils procèdent à la constatation des quantités d´huiles minérales fabriquées, les agents font

fermer et cadenasser les robinets d´arrivée et relèvent la hauteur accusée à l´échelle métrique ou au bâton

ou au ruban de jauge. Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations de l´échelle métrique, la

graduation immédiatement inférieure à ce niveau est retenue.

Il est permis au fabricant de laisser, au préalable, couler à perte l´eau qui a pu s´accumuler au fond des

tanks. Le volume de cette eau peut aussi être déterminé par tout procédé admis par le directeur général

et offrant les garanties désirables.

§ 39. Les agents déterminent le volume des liquides d´après les indications du tableau des contenances.

§ 40. Les agents prélèvent, par le trou d´homme du tank, une partie du liquide à la partie supérieure,

une partie au centre et une autre à la partie inférieure, de manière à constituer un échantillon moyen.

Ils procèdent ensuite de la manière suivante

I.  Huiles légères et huiles moyennes.

a) Après chacun des trois prélèvements dont il s´agit, les agents constatent sur place et immédiatement

(1) Mém. 1930, p. 719.

la température réelle du liquide (§ 7). La moyenne des trois températures ainsi reconnue est considérée

comme étant la température des huiles minérales dans le tank.

b) La densité de l´échantillon moyen constitué de la manière indiquée ci-dessus est relevée à l´aide du

densimètre (§ 7). Elle est, le cas échéant, ramenée à la température moyenne visée au littéra a, à l´aide

des tableaux de correction annexés au présent règlement.

c) Si la température moyenne établie comme il est dit au littera a est exactement 15°C, le volume reconnu

conformément au § 39 est pris en charge.

d) Lorsque cette température est supérieure ou inférieure à 15°C, le volume à la température de 15°C est

établi en se servant de la formule suivante

V´ × D´

Volume à 15°C =

D´ + coefficient de correction.

V´ étant le volume constaté, D´ la densité reconnue (litt. b) et les signes + et  devant être employés

suivant que la température est supérieure ou inférieure à 15°C.

Exemples (pour des produits de provenance américaine)

I. Volume des huiles légères d´après la hauteur à l´échelle métrique de tank 35,591 litres.

Quantité d´eau contenue dans le tank : 1,476 litres.

Température des trois échantillons prélevés dans le tank

partie supérieure : 14°5C ;

centre : 14°C ;

partie inférieure : 13°5C.

Température de l´échantillon moyen : 14°C.

Densité réelle de l´échantillon moyen : 0.739 à 9°C.

Densité de cet échantillon moyen : 0.739  0.0041 = 0.7349 ou, en négligeant la fraction de millième,

0.734.

Volume des huiles minérales légères à la température de 15°C

(35,591  1,476). 0.734

= 34,153 litres, en négligeant la fraction de litre.

0.734  0,00082

II. Volume des huiles minérales légères d´après la hauteur à l´échelle métrique du tank : 35,591 litres.

Quantité d´eau contenue dans le tank : 1,476 litres.

Température des trois échantillons prélevés dans le tank

partie supérieure : 18°5 C ;

centre : 18°C ;

partie inférieure: 17°5 C.

Température de l´échantillon moyen : 18°C.

Densité réelle de l´échantillon moyen : 0,710 à 22°C.

Densité de cet échantillon à 18°C

0.710 + 0.00344 = 0.71344 ou, en négligeant la fraction de millième, 0.713.

Volume des huiles minérales légères à la température de 15° C

(35,591

1,476). 0.713

= 33,991 litres, en négligeant la fraction de litre.

0.713 + 0.00258

II.  Huiles lourdes.

Après avoir mélangé intimement les trois échantillons prélevés de la manière indiquée ci-dessus, les

agents constatent, sans avoir égard à la température, la densité de l´échantillon moyen qu´ils ont constitué.

Le poids des quantités d´huiles minérales lourdes à soumettre à l´accise est déterminé en se servant de la

formule V × D,V étant le volume relevé d´après l´échelle métrique et D représentant la densité de l´échan-

tillon moyen. Il est tenu compte, le cas échéant des quantités existant dans le tank d´emmagasinage lors

de la dernière constatation et des quantités enlevées depuis ce moment.

Exemple

Densité de l´échantillon moyen : 0.845.

Volume total reconnu : 100,000 litres.

Poids total : 0.845 × 100,000 = 84,500 kg.

Poids reconnu lors de la constatation précédente : 34,500 kg.

Quantités enlevées depuis la constatation précédente : 14,500 kg.

Quantités produits depuis la constatation précédente

84,500  (34,500  14,500) = 64,500 kg.

La quantité de 64,500 kg est à prendre en charge.

§ 41. Lorsqu´il s´agit d´huiles moyennes, d´huiles lourdes ou d´huiles non dénommées et s´ils le jugent

nécessaire pour s´assurer que ces produits ne rentrent pas dans une catégorie plus fortement imposée, les

agents en prélèvent deux échantillons d´un litre chacun. Un de ces échantillons est envoyé immédiatement

au chimiste et le second est tenu en réserve. Un troisième échantillon est prélevé pour les besoins du fabricant

s´il en exprime le désir.

Les échantillons sont scellés par les agents et par l´intéressé.

En attendant le résultat de l´analyse, il est sursis à la prise en charge. Le fabricant peut cependant disposer

des produits moyennant de s´engager, par écrit, à se soumettre aux conséquences pouvant résulter de

l´analyse.

§ 42. Après la constatation des quantités à prendre en charge, les produits doivent rester pendant une

heure, à partir de la fin des opérations, à la disposition des agents du contrôle, pour permettre une contre-

vérification.

4e section.  Emmagasinage des huiles minérales produites.

§ 43. A l´expiration de la période visée au § 42, les huiles minérales sont transvasées des tanks mesureurs

dans des tanks d´emmagasinage.

Il est toutefois loisible au fabricant d´enlever ces huiles directement des tanks-mesureurs pour une

destination autorisée sans les faire passer par le tank d´emmagasinage.

Lorsque des huiles lourdes ou des huiles non dénommées ont été recueillies directement dans des tanks

d´emmagasinage ( § 36, 2e alinéa), ces tanks peuvent être mis en déchargement après la période d´une heure

visée au susdit § 42.

§ 44. Après vidange des tanks-mesureurs, les agents réapposent le cadenas sur le robinet de déchargement

et font ouvrir le robinet d´arrivée.

5e section.  Recensement.

§ 45. Au moins quatre fois par an, le contrôleur procède au recensement des quantités d´huiles minérales

se trouvant dans les tanks d´emmagasinage et, éventuellement, dans les tanks-mesureurs ( § 43).

Le fabricant ou son délégué est invité à assister à cette opération.

Le résultat du recensement est consigné dans un procès-verbal à signer simultanément par les agents et

le fabricant ou son délégué.

§ 46. Les excédents constatés sont pris en charge au compte du fabricant.

Quant aux manquants, ils donnent lieu au paiement au comptant du droit d´accise s´ils dépassent 1 p. c.

des quantités prises en charge depuis le dernier recensement, y compris les quantités reportées à compte

nouveau.

Dans ce second cas, comme aussi lorsque l´excédent dépasse 1 p. c. des susdites quantités, le fabricant

encourt la pénalité prévue par l´article 3, §§ 1 er et 3, de la coordination.

§ 47. Les quantités constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.

6e section.  Remise en fabrication d´huiles minérales achevées.

Mélange d´huiles minérales d´espèces différentes.

§ 48. Le directeur général peut, aux conditions qu´il détermine, permettre au fabricant

a) de remettre en oeuvre des huiles minérales achevées, déjà prises en charge, mais non encore enlevées

de la fabrique ;

b) de mélanger entre elles des huiles minérales soumises à des régimes différents, non encore enlevées

de la fabrique.

7e section.  Enlèvement des huiles minérales de la fabrique.

§ 49. Les huiles minérales passibles du droit d´accise peuvent être enlevées de la fabrique pour une des

destinations suivantes

a) mise en consommation ;

b) pour les huiles minérales légères, expéditions pour des usages industriels sous bénéfice du droit réduit ;

c) exportation.

Les documents sous le couvert desquels les produits sont enlevés, doivent indiquer l´espèce de ceux-ci.

selon les distinctions établies par l´article 1er,§1er de la coordination; le pays d´origine doit aussi être men-

tionné.

§ 50. L´enlèvement des huiles minérales de la fabrique peut s´effectuer soit en fûts ou en bidons, soit

en camions, wagons ou bateaux-citernes ou allèges.

§ 51. En ce qui concerne les fûts, bidons, camions ou wagons-citernes utilisés pour le transport des huiles

minérales légères et moyennes, la capacité est déterminée par le jaugeage métrique. A la demande du fabri-

cant, cette capacité peut aussi être établie par le pesage des récipients remplis d´huiles légères ou d´huiles

moyennes ; la tare réelle des récipients est déduite du poids brut, de manière à obtenir le poids net. Celui-ci

est ensuite divisé par la densité du produit vérifié, à la température de 15° C. S´il s´agit de fûts d´une capacité

ne dépassant pas 100 litres, ainsi que de bidons, on peut, si ces récipients sont de mêmes dimensions, se

borner à constater la capacité d´un seul récipient de chaque type.

Quant aux bateaux-citernes ou allèges affectés au transport des susdites huiles, le volume des liquides y

introduits est déterminé en tenant compte des indications marquées à l´échelle métrique des tanks d´où les

produits sont soutirés, comme aussi du degré d´enfoncement du bateau d´après l´échelle d´immersion.

§ 52. Le poids net des huiles lourdes enlevées de la fabrique est constaté par pesage des récipients remplis

et déduction de leur tare réelle. Toutefois, pour les huiles lourdes logées en bateaux-citernes, le poids en est

déterminé de la manière indiquée au § 51, 2e alinéa.

Chapitre III.

1 re section.  Mise en consommation.  Paiement du droit d´accise.

Crédit.

§ 53. Le fabricant qui désire enlever de sa fabrique des huiles minérales destinées à la consommation

dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, remet au chef du poste de permanence

des accises une « déclaration de mise en consommation » conforme au modèle annexé au présent règlement.

Cette déclaration est préalablement soumise au receveur.

Toutefois, si la caution que le fabricant a constituée en application du § 55, 2e alinéa, est suffisante, le

receveur peut le dispenser de lui soumettre la déclaration avant de la remettre au chef de poste.

La déclaration de mise en consommation est extraite d´un registre à souche à fournir par le fabricant.

§ 54. Chaque déclaration doit comporter une quantité minimum de 500 litres à la température de 15°C

pour les huiles légères et moyennes et de 400 kilogrammes (poids net), pour les autres huiles.

§ 55. En principe, le droit d´accise afférent aux quantités d´huiles reprises à la déclaration de mise en

consommation, doit être payé lors de la présentation de ce document au receveur des accises (§ 53).

Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant est autorisé à acquitter le jeudi suivant le droit

d´accise afférent aux huiles minérales faisant l´objet des déclarations de mise en consommation qui, au

cours de la semaine précédente, sont parvenues au receveur ( § 53, 1er alinéa), ou ont été remises au chef

de poste (§ 53, 2e alinéa).

§ 56. Au vu de la déclaration de mise en consommation, les agents vérifient la marchandise en détail

avant sa sortie de la fabrique, en observant les règles tracées par les § § 51 à 53 et en se conformant, le cas

échéant, aux prescriptions du § 41.

Tout excédent de plus de ½ p. c. relevé lors de cette vérification tombe sous l´application de l´article 3,

§§ 1er et 3, de la coordination. Quant aux manquants, il n´en est pas tenu compte.

Aucun document n´est exigé pour enlever des fabriques des huiles minérales non imposables. Les agents

ont cependant le droit de vérifier ces produits pour s´assurer qu´ils peuvent bien bénéficier de l´exemption.

2e section.  Usages industriels.

§ 57. Les dispositions relatives aux huiles minérales légères utilisées à certains usages industriels font

l´objet des §§ 78 à 100 ci-après.

3e section.  Exportation.

a) Huiles minérales exportées dans l´état où elles sont produites.

§ 58. Décharge totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation, en dehors du territoire de

l´Union économique belge-luxembourgeoise, d´huiles minérales enlevées des fabriques. L´exportation a

lieu sous le couvert d´un permis d´exportation conforme au modèle déposé dans les offices de perception des

douanes et des accises.

La décharge n´est accordée que si l´expédition comporte au moins 500 litres d´huiles légères ou moyennes,

ou 400 kilogrammes d´huiles lourdes.

§ 59. A la sortie de la fabrique, les agents procèdent à la vérification détaillée de la marchandise, en se

conformant aux prescriptions des §§ 51 à 53, et éventuellement du § 40.

S´il dépasse ½ p. c., tout manquant ou tout excédent tombe sous l´application de l´article 3, §§ 1er et 3,

de la coordination.

§ 60. L´exportation des huiles minérales avec décharge de l´accise, peut s´effectuer par air, chemin de

fer, mer, canal, rivière ou route, via les bureaux ouverts au transit.

§ 61. Les moyens de transport (allèges, bateaux-citernes, wagons-citernes, camions-citernes etc.),

renfermant les huiles minérales enlevées d´une fabrique en vue d´être exportées avec décharge de l´accise,

sont, après vérification détaillée par les agents, pourvus de scellés administratifs, de manière que toute

soustraction ou substitution en cours de route soit rendue impossible. Les agents mentionnent dans leur

certificat de vérification, le nombre et le numéro des scellés.

Au bureau de sortie, les agents de la douane se bornent à contrôler l´identité du transport, le nombre et

l´espèce des colis et l´état intact des scellés.

Toutefois, si des circonstances particulières le justifient (soupçon de fraude ou tout autre indice suspect,

par exemple, la déformation de la paroi des récipients), ils soumettent le transport à une vérification détaillée.

Dans une telle éventualité, les règles applicables sont celles établies par la loi sur le transit du 6 août 1849

(voir notamment les art. 25 et 32 de cette loi). (1)

b) Produits renfermant des huiles minérales.

§ 62. Décharge totale du droit d´accise est accordée, en cas d´exportation, en dehors du territoire de

l´Union économique belgo-luxembourgeoise, de produits renfermant des huiles minérales (couleurs, vernis,

émaux, encaustiques, siccatifs, graisses consistantes, cirages, etc.), à la condition qu´il soit possible de déter-

miner facilement la proportion d´huiles minérales qu´ils contiennent.

§ 63.

Le fabricant qui veut bénéficier des dispositions du § 62 doit en faire la demande, par écrit, au

directeur général, en indiquant, notamment

(1) Mém. 1922, N° 29bis, p. 108.

a) la quantité approximative d´huiles minérales, par espèce (huiles légères, huile de graissage, etc.) qu´il

compte utiliser annuellement ;

b) la nature des produits à la fabrication desquels les huiles doivent servir ;

c) la composition des produits à fabriquer.

Il doit joindre à sa demande un échantillon d´au moins 300 cm3 de ces produits.

Les conditions spéciales de l´octroi de la décharge sont fixées dans la décision qui statue sur la demande.

Chapitre IV.  Magasin de libre pratique.

§ 64. Les huiles minérales peuvent être déclarées par le fabricant, à la sortie de la fabrique, à destination

d´un ou de plusieurs tanks de libre pratique.

La quantité de produit pouvant être introduite dans les tanks de libre pratique est illimitée.

Les produits emmagasinés dans les tanks de libre pratique peuvent être expédiés aux destinataires sans

l´intervention des agents.

§ 65. Le fabricant doit tenir, pour les tanks de libre pratique, un registre des expéditions indiquant par

espèces de produit, d´une part, la date des emmagasinages, ainsi que la quantité (volume à 15° C ou poids

net selon qu´il s´agit d´huiles légères ou moyennes ou d´huiles lourdes), d´autre part la date des expéditions

par destinataire et la quantité.

Chapitre V.  Dispositions diverses.

Devoirs des fabricants.

Droits de visite et de surveillance des agents.

§ 66. Le fabricant doit faciliter la surveillance de sa fabrique.

Dans les passages conduisant aux différents locaux il ne peut exister aucun objet ou dépôt de matières

qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant éventuellement d´accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet

des tanks doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-corps solide et en

parfait état d´entretien.

§ 67. Le fabricant doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et

constatations qui leur incombent et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire.

§ 68. Conformément à l´article 3 de la loi du 29 décembre 1898, (1) le fabricant est tenu de laisser prélever

gratuitement des échantillons des matières destinées à la fabrication, de celles en cours de fabrication ainsi

que des produits obtenus ; il est tenu de fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer ces échan-

tillons.

Les liquides doivent être logés dans des récipients métalliques d´une propreté parfaite et pourvus d´un

bouchon hermétique à vis également en métal.

§ 69. Dans un registre à fournir par lui et à coter et parapher sur chaque feuillet par le chef du poste de

permanence, le fabricant doit inscrire

a) la date des emmagasinages de pétrole brut ou autres matières premières, l´espèce de ces matières,

le pays de leur provenance, ainsi que les quantités de chacune des dites matières emmagasinées ;

b) à la fin de chaque journée, la quantité, par espèce des matières mises en oeuvre.

Le contrôle du stock des matières premières est opéré de temps à autre par les agents. Ceux-ci rapprochent

également la quantité de matières premières mises en oeuvre de la quantité produite d´huiles minérales.

Si ce rapprochement fait ressortir des discordances anormales, il est procédé à un contrôle approfondi,

(1) Mém. 1922 n° 29bis, p. 35.

§ 70. Lorsqu´il en est requis le fabricant doit mettre à la disposition des agents les moyens de procéder

au recolement des quantités de produits en cours de fabrication.

Ces agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus

par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc., comme aussi des indications des

compteurs éventuellement adaptés aux appareils.

§ 71. Conformément à l´article 9 de la loi du 13 juillet 1930 (1) et à l´arrêté ministériel du 6 août 1937 (2)

le fabricant doit à toute réquisition d´un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supé-

rieur exhiber ses factures, livres et autres documents de comptabilité, dont la production serait jugée

nécessaire.

Cette disposition vaut également pour les personnes qui exportent des produits avec décharge de l´accise

sur les huiles minérales y contenues.

§ 72. Les inscriptions à faire dans les registres à tenir par le fabricant doivent être faites lisiblement

et à l´encre sans interruption ni lacune.

En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit

immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un

paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être faites immédiatement après que l´inscription

fautive a eu lieu.

§ 73. Lorsqu´ils sont remplis, les registres utilisés par le fabricant doivent être conservés par lui pendant

une durée de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite et doivent être tenus à la dispo-

sition des agents.

§ 74. Les agents ont le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation d´aucune sorte les

fabriques d´huiles minérales et leurs dépendances.

Toutefois si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil et à moins qu´il ne s´agisse d´une

fabrique en activité les agents doivent, conformément à l´article 198 de la loi générale des douanes et accises

du 26 août 1822, (3) être accompagnés d´un membre de l´administration communale ou d´un employé public

à ce commis par le bourgmestre.

Si au contraire, la fabrique est en activité en vertu d´une déclaration de travail ( §§ 30 et 31 du présent

règlement), les agents ont droit de visite sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit.

§ 75. Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction

des documents et registres déposés dans l´armoire visée au § 35 du présent règlement.

§ 76. Pendant la durée d´activité, la fabrique doit être toujours accessible aux agents et le fabricant

doit y être présent ou représenté par quelqu´un qui soit à même de donner les indications nécessaires.

Il est interdit aux agents d´accepter la clef des fabriques dont ils ont la surveillance.

TITRE III.  Huiles minérales importées.

§ 77. Le droit d´accise sur les huiles minérales importées est acquitté au bureau de dédouanement, au

moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant les règles appli-

cables en matière de droit de douane.

La vérification s´opère conformément aux prescription du § 40 du présent règlement.

TITRE IV.  Dispositions communes.

Chapitre

I er .  Huiles légères destinées à certains usages industriels.

§ 78. Sont admissibles en exemption du droit de douane (position 206b 1 A du tarif) et au droit d´accise

réduit de 42 francs par hectolitre, les huiles minérales légères destinées à des usages industriels autres que

(1) Mém. 1930, p. 719.

(2) Mém. 1937, p. 660.

(3) Mém. 1922, n° 29bis, p. 34.

l´alimentation des moteurs (traitement industriel des matières premières tels la dissolution des gommes, le

dégraissage des peaux, l´extraction de l´huile des graines etc. ; fabrication de vernis, couleurs, siccatifs,

encres d´imprimerie, encaustiques et autres produits industriels ; dégraissage des vêtements, des pièces

mécaniques, des caractères et des clichés d´imprimerie etc. etc.).

§ 79. Pour bénéficier de l´exemption du droit de douane et du régime du droit d´accise réduit, l´impor-

tateur ou l´entrepositaire (pour les huiles étrangères) ou le fabricant (pour les huiles produites en Belgique)

adresse au directeur général une demande contenant les indications suivantes

a) raison sociale ou nom, prénoms, profession et adresse ;

b) usage précis auquel les huiles minérales légères doivent servir ;

c) espèce (white-spirit (1) ou benzine) et quantité approximative d´huiles minérales légères qui sera

utilisée annuellement ;

d) nature de la matière au moyen de laquelle les huiles minérales légères seront altérées pour être rendues

impropres à l´emploi comme carburant.

§ 80. Lorsque l´altération des huiles minérales a lieu dans l´établissement du destinataire ( § 82), la

demande est à introduire par ce dernier.

1re section.  Altération des huiles minérales légères.

§ 81. Les huiles minérales légères doivent être altérées en y ajoutant, par hectolitre, à la température

de 15° C

White-spirit

2 litres de dichloréthane, ou

1,55 litre de trichloréthylène, ou

1,30 litre de perchloréthylène, ou

1,25 litre de tétrachlorure de carbone ou

4 litres d´éther dichloré.

Benzine

a) pour la fabrication de vernis, d´encres pour imprimerie ou de diluants

1 kilogramme de gomme dammar ;

b) pour d´autres usages

5 litres de dichloréthane, ou

3,80 litres de trichloréthylène, ou

3,30 litres de perchloréthylène, ou

3,10 litres de tétrachlorure de carbone, ou

8 litres d´éther dichloré.

§ 82. L´altération des huiles minérales légères par l´un ou l´autre des procédés indiqués ci-dessus doit

se faire avant l´enlèvement de la marchandise, soit du bureau d´importation ou de l´entrepôt fictif, soit de

la raffinerie.

D´autres procédés d´altération peuvent être autorisés par le directeur général ; de même, lorsque les cir-

constances le justifient, l´altération peut être opérée dans l´établissement de l´industriel destinataire.

2e section.  Formalités à l´enlèvement des huiles minérales du bureau d´importation, de

l´entrepôt fictif ou de la raffinerie.

§ 83. L´enlèvement, en exemption du droit de douane, du bureau d´importation ou de l´entrepôt fictif

(1) Par withe-spirit, on entend, pour l´application de la présente disposition,les liquides dont la densité

n´est pas supérieure à 0.805 à 15° C et qui distillent sous pression atmosphérique 90 p. c. et plus de leur

volume avant 225° C, ont un point d´inflammabilité en vase clos supérieur à 25° C.

d´huiles minérales légères destinées à être altérées par l´importateur ou l´entrepositaire a lieu sous le couvert

d´un acquit d´entrée, délivré contre paiement du droit d´accise, réduit de 42 francs par hectolitre.

En ce qui concerne tant les huiles minérales étrangères enlevées du bureau d´entrée ou de l´entrepôt

fictif pour être altérées chez le destinataire, que les huiles minérales indigènes enlevées d´une fabrique,

l´enlèvement s´effectue sous le couvert d´un passavant-à-caution à lever par l´importateur, l´entrepositaire

ou le raffineur.

La validation de ce passavant-à-caution est subordonnée

a) s´il s´agit d´huiles minérales importées

au paiement du droit d´accise réduit

au cautionnement du droit de douane, ainsi que la différence entre le droit d´accise plein et le droit d´accise

réduit

b) s´il s´agit d´huiles minérales légères produites en Belgique

au paiement au comptant ou à la prise en charge au compte de crédit du fabricant, du droit d´accise

réduit

au cautionnement du montant de la différence entre le droit d´accise plein et le droit d´accise réduit ;

ce cautionnement n´est toutefois pas requis si les huiles minérales doivent être altérées dans la fabrique.

Dans les cas visés sub a et b, mention du paiement ou de la prise en charge est faite sur le passavant-à-

caution.

§ 84. Chaque document doit couvrir une quantité minimum d´huiles minérales légères

a) de 10000 litres, s´il s´agit d´huiles à altérer au bureau d´importation ou à la sortie de l´entrepôt fictif

ou de la fabrique ;

b) de 500 litres, si l´altération des huiles a lieu chez les industriels destinataires.

Lorsqu´il s´agit de benzine la quantité de 10 000 litres visée au litt. a du présent paragraphe peut con-

sister en benzine de diverses qualités ; mais pour chaque qualité la quantité doit être de 3 000 litres au

moins.

L´entrepositaire ou le fabricant remet alors à l´appui du passavant-à-caution un tableau du modèle

ci-après

VERIFICATION PAR LES AGENTS DE L´ADMINISTRATION

Volume

Numéro des benzines

Résultat

Matières altérantes

d´ordre

à

v rification

de la

employées

Volume

Signature

des cases température

Date

(conforme

après

des agents

Observations

de 15° C

ou quantité

Espèces

Quantité

altération

à 15° C)

Au point de vue des opérations de vérification et d´altération, chaque case est à considérer comme un

document distinct.

§ 85. Les modes de logement suivants doivent être adoptés pour les huiles minérales bénéficiant de

l´exemption du droit de douane et du régime du droit d´accise réduit

a) importation directe : camions, wagons ou bateaux-citernes ;

é

Si l´altération a lieu dans cet

Réservoir muni d´un indicateur-niveau

b) enlèvement d´une fa-

établissement même

avec échelle métrique ou d´un bâton

brique ou d´un entrepôt fictif

ou d´un ruban de jauge ;

Si l´altération a lieu dans

Fûts, camions, wagons ou bateaux-

l´établissement du destina-

citernes.

taire.

§ 86. Les huiles minérales sont vérifiées en détail par les agents

a) au bureau d´entrée, en cas d´importation directe ;

b) dans l´entrepôt fictif, si l´altération s´effectue dans cet établissement. Aucune vérification n´a lieu

lors de l´enlèvement de l´entrepôt fictif lorsque les huiles minérales sont altérées dans l´établissement de

ceux qui doivent les utiliser (voir §§ 90 à 93) ;

c) à la sortie des fabriques.

Pour la dite vérification, les agents négligent toute fraction éventuelle de densité inférieure à un millième

et forcent, le cas échéant, les fractions de demi-degré en ce qui concerne la température.

Dans les cas visés sub a et b, il n´est pas tenu compte des manquants ; les excédents sont relevés.

Dans la prévision du littera c, il n´est pas tenu compte des écarts en plus ou en moins inférieurs à ½ p. c.

§ 87. Aussitôt après la vérification en détail  sauf si l´altération s´effectue dans l´établissement du

destinataire  les huiles minérales légères sont altérées, en présence des agents et par le procédé autorisé,

dans les moyens de transport en cas d´importation directe, dans le réservoir visé au § 85, litt. b, en cas

d´enlèvement d´un entrepôt fictif ou d´une fabrique.

§ 88. Toute la quantité d´huiles minérales reprise à un même document doit être altérée en une seule fois.

Les agents veillent à ce que le mélange soit homogène.

Ils mentionnent, entre autres, dans le certificat de vérification

a) la quantité et l´espèce de matière altérante utilisée ;

b) le volume du mélange obtenu.

Après l´accomplissement de ces formalités, le document (selon le cas, certificat de vérification détaché

de l´acquit d´entrée, ou passavant-à-caution) est renvoyé au bureau de validation.

§ 89. A chaque opération d´altération, les agents prélèvent deux échantillons

a) des huiles minérales avant l´altération (500 centimètres cubes) ;

b) de la matière altérante (substances solides : 100 grammes ; substances liquides : 200 centimètres cubes) ;

c) du produit altéré (200 centimètres cubes).

A la demande de l´intéressé, un troisième échantillon peut être prélevé pour lui être remis.

Ces échantillons  dont un de chaque produit est transmis au chimiste  doivent être logés dans des

récipients métalliques avec bouchon à vis, également métallique, à fournir par l´intéressé ( § 68 du présent

règlement).

3e section.  Formalités en cas d´altération dans l´établissement du destinataire.

§ 90. Dès réception des huiles minérales légères, le destinataire est tenu d´informer le chef de section

des accises de son ressort du jour et de l´heure où il désire procéder à l´emmagasinage et à l´altération de

la marchandise. Cette information doit parvenir au dit agent au moins deux jours ouvrables avant celui

fixé pour ces opérations.

§ 91. Le destinataire est tenu d´emmagasiner les huiles minérales à altérer dans un réservoir spécialement

affecté à cet usage et qui doit être muni d´un indicateur-niveau avec échelle métrique ou d´un baton de

jauge. L´échelle métrique ou le bâton de jauge sont gradués de deux en deux millimètres.

Ce réservoir est jaugé par empotement par les agents. Toutefois, s´il s´agit d´un réservoir ayant une forme

régulière et dont le fond est plat et horizontal, le jaugeage peut en être effectué métriquement.

§ 92. Le chef de section assiste, avec son adjoint, au transvasement des huiles minérales dans le réservoir

visé au § 91.

Ces agents s´assurent, au préalable, que le réservoir est vide et que toutes les ouvertures en sont fermées

à l´exception de celle servant au remplissage.

Ce transvasement terminé, ils procèdent à la vérification détaillée de la marchandise en forçant éventuel-

lement toute fraction de densité inférieure à un millième et en négligeant, le cas échéant, la fraction de

demi-degré, en ce qui concerne la température.

Le transport peut être considéré comme régulièrement accompli si la vérification ne révèle pas un man-

quant ou un excédent supérieur à ½ p. c. de la quantité déclarée ou, le cas échéant, de la quantité reconnue

à la sortie de la fabrique.

Aussitôt la vérification terminée, les huiles minérales sont altérées, en présence des agents, par le procédé

indiqué dans l´autorisation.

§ 93. Sont également applicables, en l´occurence, les dispositions des §§ 88 et 89 qui précèdent.

Chapitre II.  Dispositions diverses.

§ 94. Aucune régénération d´huiles minérales admises en exemption du droit de douane ou au régime du

droit d´accise réduit ne peut être opérée sans l´autorisation expresse du directeur général, qui fixe, le cas

échéant, les conditions auxquelles cette opération est subordonnée.

§ 95. Dans un registre conforme au modèle annexé au présent règlement (annexe C) à fournir par lui,

et à parapher sur chaque feuillet par le contrôleur ou le vérificateur des douanes ou le chef de section des

accises, l´intéressé admis à altérer des huiles minérales légères bénéficiant de l´exemption du droit de douane

ou du régime du droit d´accise réduit, est tenu d´inscrire, à la fin de chaque journée, les quantités d´huiles

minérales altérées et, selon le cas, celles vendues ou celles utilisées. Une série distincte de feuillets doit être

réservée dans ce registre

a) pour le white-spirit ;

b) pour la benzine.

D´autre part, l´intéressé qui revend les huiles minérales légères qu´il a altérées avec exemption du droit

de douane ou imposition au droit d´accise réduit, doit, à la fin de l´année, former un relevé indiquant, par

destinataire et avec mention de l´adresse de celui-ci, la quantité totale d´huiles vendue pendant l´année.

Ce relevé est adressé au directeur général, par l´intermédaire du contrôleur des douanes ou du contrôleur

des accises, qui en reconnaît l´exactitude.

§ 96. A toute demande d´un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur,

l´intéressé est tenu de représenter le registre visé au § 95 ci-dessus et d´exhiber ses factures, livres et autres

documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire pour vérifier la régularité des opéra-

tions.

Chapitre III.  Commerce des huiles minérales altérées.

1re section.  White-spirit.

§ 97. Les personnes admises à altérer du white spirit avec exemption du droit de douane ou imposition

au droit d´accise réduit, peuvent vendre le produit par n´importe quelle quantité, mais seulement à des

industriels ou négociants notoirement connus comme l´utilisant dans leur industrie ou comme se livrant

habituellement au commerce de ce produit (droguistes, marchands de couleurs, etc.).

La revente par ces négociants n´est soumise à aucune formalité. Toutefois, le négociant qui désire rece-

voir  pour le revendre tel quel  du white spirit altéré, par quantités dépassant 10,000 litres par mois,

doit en faire la demande au directeur général, en indiquant, entre autres, le nom et l´adresse du fournisseur,

L´autorisation est, entre autres, subordonnée à la tenue du registre prescrit par le § 95 ci-dessus.

§ 98. Sur les relevés, notes, factures, etc., qu´elle établit, toute personne autorisée à altérer du white

spirit ou à recevoir, dans les conditions indiquées au dernier alinéa du paragraphe précédent, du white

spirit altéré, doit indiquer d´une façon apparente qu´il s´agit de « white spirit altéré avec dégrèvement partiel

des droits » et faire figurer une mention conçue comme suit

« Le white spirit faisant l´objet de la présente ne peut être utilisé comme carburant. D´autre part, la

régénération du white spirit altéré ayant déjà servi, ne peut avoir lieu sans l´autorisation expresse du direc-

teur général de l´Administration des douanes et accises. Toute dérogation à ces règles entraînera la cessation

des livraisons de white spirit altéré et sera poursuivie.»

2e section.  Benzine.

99. Sont seules autorisées à vendre la benzine altérée par les procédés visés sub § 81

a) les personnes admises à altérer la benzine ( § 79) ;

b) les personnes ayant obtenu, du directeur général de l´Administration des douanes et accises, l´autori-

sation de revendre cette benzine. Dans la demande qu´elles introduisent à cette fin, ces personnes indiquent

notamment le nom et l´adresse du fournisseur.

En dehors de la cession aux personnes visées sub b  cession qui a lieu par quantité d´au moins 200 litres

 la livraison de benzine altérée ne peut se faire (par n´importe quelle quantité), qu´aux industriels notoi-

rement connus comme l´utilisant dans leur industrie (traitement des matières premières, fabrication de

produits industriels, etc.).

D´autre part, le registre visé au § 95 est également tenu par les personnes visées sub b.

Sur tous les relevés, notes, factures, etc., formés pour des livraisons aux industriels visées ci-avant de

benzine altérée, les personnes autorisées à effectuer des livraisons doivent renseigner d´une façon apparente

qu´il s´agit de « benzine altérée avec dégrèvement partiel des droits », et faire figurer la mention suivante

« La benzine de pétrole faisant l´objet de la présente doit obligatoirement être utilisée par l´acheteur

lui-même, à d´autres fins que l´alimentation des moteurs. Sa revente est strictement interdite. D´autre

part, la régénération de la benzine altérée ayant déjà servi ne peut avoir lieu sans l´autorisation expresse du

directeur général de l´Administration des douanes et accises.

« Toute dérogation à ces règles entraînera la cessation de la livraison de benzine altérée et sera poursuivie. »

§ 100. Est interdite, la vente de benzine altérée, dans l´établissement de l´industriel destinataire, par

des procédés autres que ceux visés au § 81 ci-dessus.

TITRE

V.  Commerce

des carburants liquides, des essences de pétrole et de leurs mélanges.

§ 101. Les carburants liquides détenus ou vendus dans le pays pour l´alimentation des moteurs à car-

buration, doivent satisfaire aux conditions suivantes

a) Le rendement à la distillation selon la méthode A. S. T. M., D. 86-30, ne peut être inférieur à 95 p. c.

à la température de 200 degrés centigrades.

b) Le nombre octane, déterminé suivant la méthode C. F. R. Motor method (A.S.T.M., D. 357-33 T),

doit être au moins égal à 65.

c) Les carburants ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré, ni du furfurol, ni de la gomme, ni de la

résine.

§ 102. Les huiles minérales moyennes de pétrole (pétroles lampants, etc.), doivent, par 1.000 litres 

ou proportionnellement à cette quantité  être additionnées de 20 g de furfurol.

Il est interdit.d´y ajouter tout produit susceptible de masquer la présence du furfurol.

§ 103. L´addition du furfurol aux huiles minérales moyennes de pétrole doit se faire en présence des

agents

a) s´il s´agit d´huiles importées, lors de l´importation ou de l´enlèvement de l´entrepôt fictif ;

b) s´il s´agit d´huiles produites en Belgique, avant l´enlèvement de la fabrique.

§ 104. De temps en temps, les agents prélèvent en deux exemplaires, un échantillon de 5 grammes de

furfurol, dont ils soumettent un exemplaire au chimiste. L´intéressé est tenu de laisser prélever gratuitement

ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les contenir.

§ 105. En application de l´article 5, § 2, de la coordination, les agents prélèvent aussi, de temps à autre,

des échantillons de carburants et de pétroles lampants. Ces échantillons sont à prélever en trois exemplaires,

d´un litre chacun, dans les récipients (citernes, fûts, bidons, pompes, etc.) ou dans les réservoirs des véhi-

cules automobiles.

Sont à observer ici, les dispositions du § 41, 2e alinéa, et du § 68, 2e alinéa, du présent règlement.

Un des échantillons est envoyé au chimiste, un autre est conservé par les agents et le troisième est remis

à l´intéressé, qui en donne reçu aux dits agents ; en cas de refus, le troisième échantillon est conservé par

les agents.

TITRE VI.  Pénalités.

§ 106. Sous l´article 3 de la coordination sont indiquées les pénalités encourues pour faits de fraude et

pour irrégularités en matière d´huiles minérales indigènes.

Le § 1er du dit article 3 considère, entre autres, comme fait de fraude toute manoeuvre quelconque ayant

pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit d´accise.

Tombent sous l´application du § 2 du dit article 3, les contraventions aux dispositions du présent règle-

ment qui n´entraîne pas l´une ou l´autre des pénalités prévues par le § 1er du même article. Toutefois, les

infractions aux §§ 101 à 104 sont punies conformément à l´article 5, § 3, de la coordination.

§ 107. Sous réserve de ce qui est dit au § 108 ci-après, les infractions commises par les personnes admises

à altérer ou à utiliser des huiles minérales légères avec bénéfice du droit d´accise réduit, ainsi que les infractions

commises à l´occasion de l´importation ou de l´exportation d´huiles minérales, tombent, en vertu de l´ar-

ticle 4 de la coordination, sous le coup de l´une ou l´autre des dispositions ci-après

loi générale du 26 août 1822 (1) ; loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude (2) ; loi du 4 mars 1846

sur les entrepôts (3) ; loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai

1858 (4).

§ 108. Sont punis d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans que celle-si puisse être infé-

rieure à 10,000 francs, conformément à l´article 9, § 3, de la loi du 30 décembre 1939 (5) ;

tout emploi d´huiles minérales légères étrangères, dans des conditions autres que l´usage spécial qu´elles

devaient recevoir suivant la déclaration faite à l´administration lors de l´importation définitive et qui a

justifié l´exemption du droit de douane et la réduction du droit d´accise ;

toute opération ayant pour but d´enlever aux huiles minérales légères étrangères les caractéristiques dues

à la présence des matières altérantes dont l´emploi est prescrit lorsque ces huiles sont admises en exemption

du droit de douane et au droit d´accise réduit.

Le Ministre, s. G. Eyskens.

(1) Mém. 1922, n° 29bis, p. 2.

(2) Mém. 1922, n° 29bis, p. 206.

(3) Mém. 1922, n° 29bis, p. 114.

(4) Mém. 1922, n° 29bis, p. 104.

(5) Mém. 1940, p. 22.

Annexe A.

Tableau de correction pour les produits dérivés du pétrole de provenance européenne ou asiatique.

A une tempé-

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

rature

de

densité

densité

densité

densité

densité

densité

de 0.620

de 0.640

de 0.660

de 0.680

de 0.700

de 0.720

retran-

ajou-

à 0.640

à 0.660

à 0.680

à 0.700

à 0.720

à 0.740

cher

ter

exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement

0°

30°

13.50

13.20

12.90

12.60

12.30

12.27

0°5

29°5

13.05

12.76

12.47

12.18

11.89

11.86

1°

29°

12.60

12.32

12.04

11.76

11.48

11.45

1°5

28°5

12.15

11.88

11.61

11.34

11.07

11.04

2°

28°

11.70

11.44

11.18

10.92

10.66

10.63

2°5

27°5

11.25

11.00

10.75

10.50

10.25

10.22

3°

27°

10.80

10.56

10.32

10.08

9.84

9.81

3°5

26°5

10.35

10.12

9.89

9.66

9.43

9.40

4°

26°

9.90

9.68

9.46

9.24

9.02

8.99

4°5

25°5

9.45

9.24

9.03

8.82

8.61

8.58

5°

25°

9.00

8.80

8.60

8.40

8.20

8.18

5°5

24°5

8.55

8.36

8.17

7.98

7.79

7.77

6°

24°

8.10

7.92

7.74

7.56

7.38

7.36

6°5

23°5

7.65

7.48

7.31

7.14

6.97

6.95

7°

23°

7.20

7.04

6.88

6.72

6.56

6.54

7°5

22°5

6.75

6.60

6.45

6.30

6.15

6.12

8°

22°

6.30

6.16

6.02

5.88

5.74

5.72

8°5

21°5

5.85

5.72

5.59

5.46

5.33

5.31

9°

21°

5.40

5.28

5.16

5.04

4.92

4.90

9°5

20°5

4.95

4.84

4.73

4.62

4.51

4.49

10°

20°

4.50

4.40

4.30

4.20

4.10

4.09

10°5

19°5

4.05

3.96

3.87

3.78

3.69

3.68

11°

19°

3.60

3.52

3.44

3.36

3.28

3.27

11°5

18°5

3.15

3.08

3.01

2.94

2.87

2.86

12°

18°

2.70

2.64

2.58

2.52

2.46

2.45

12°5

17°5

2.25

2.20

2.15

2.10

2.05

2.04

13°

17°

1.80

1.76

1.72

1.68

1.64

1.63

13°5

16°5

1.35

1.32

1.29

1.26

1.23

1.21

14°

16°

0.90

0.88

0.86

0.84

0.82

0.81

14°5

15°5

0.45

0.44

0.43

0.42

0.41

0.40

15°

A ajouter

31°

14.40

14.08

13.76

13.44

13.12

13.08

32°

15.30

14.96

14.62

14.28

13.94

13.90

33°

16.20

15.84

15.48

15.12

14.76

14.72

34°

17.10

16.72

16.34

15.96

15.58

15.54

35°

18.00

17.60

17.20

16.80

16.40

16.36

36°

18.90

18.48

18.06

17.64

17.22

17.17

37°

19.80

19.36

18.92

18.48

18.04

17.99

38°

20.70

20.24

19.78

19.32

18.86

18.81

39°

21.60

21.12

20.64

20.16

19.68

19.63

40°

22.50

22.00

21.50

21.00

20.50

20.45

41°

23.40

22.88

22.36

21.84

21.32

21.26

42°

24.30

23.76

23.22

22.68

22.14

22.08

43°

25.20

24.64

24.08

23.52

22.96

22.90

44°

26.10

25.52

24.94

24.36

23.78

23.72

45°

27.00

26.40

25.80

25.20

24.60

24.54

46°

27.90

27.28

26.66

26.04

25.42

25.35

47°

28.80

28.16

27.52

26.88

26.24

26.17

48°

29.70

29.04

28.38

27.72

27.06

26.99

49°

30.60

29.92

29.24

28.56

27.88

27.81

50°

31.50

30.80

30.10

29.40

28.70

28.63

51°

32.40

31.68

30.96

30.24

29.52

29.44

52°

33.30

32.56

31.82

31.08

30.34

30.26

53°

34.20

33.44

32.68

31.92

31.16

31.08

54°

35.10

34.32

33.54

32.76

31.98

31.90

55°

36.00

35 20

34.40

33.60

32.80

32.72

Annexe A.

Tableau de correction pour les produits dérivés du pétrole de provenance européenne ou asiatique (suite).

A une tempé-

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

rature

de

densité

densité

densité

densité

densité

densité

de 0.740

de 0.760

de 0.780

de 0.800

de 0.820

de 0.840

retran-

ajou-

à 0.760

à 0.780

à 0.800

à 0.820

à 0.840

à 0.860

cher

ter

exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement

0°

30°

12.00

11.85

11.70

11.55

11.40

11.25

0°5

29°5

11.60

11.45

11.31

11.16

11.02

10.87

1°

29°

11.20

11.06

10.92

10.78

10.64

10.50

1°5

28°5

10.80

10.66

10.53

10.39

10.26

10.12

2°

28°

10.40

10.27

10.14

10.01

9.88

9.75

27°5

10.00

9.87

9.75

9.62

9.50

9.37

3°

27°

9.60

9.48

9.36

9.24

9.12

9.00

3°5

26°5

9.20

9.08

8.97

8.85

8.74

8.62

4°

26°

8.80

8.69

8.58

8.47

8.36

8.25

4°5

25°5

8.40

8.29

8.19

8.08

7.98

7.87

5°

25°

8.00

7.90

7.80

7.70

7.60

7.50

5°5

24°5

7.60

7.50

7.41

7.31

7.22

7.12

6°

24°

7.20

7.11

7.02

6.93

6.84

6.75

6°5

23°5

6.80

6.71

6.63

6.54

6.46

6.37

7°

23°

6.40

6.32

6.24

6.16

6.08

6.00

7°5

22°5

6.00

5.92

5.85

5.77

5.70

5.62

8°

22°

5.60

5.53

5.46

5.39

5.32

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8°5

21°5

5.20

5.13

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5.00

4.94

4.87

9°

21°

4.80

4.74

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9°5

20°5

4.40

4.34

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4.23

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4.12

10°

20°

4.00

3.95

3.90

3.85

3.80

3.75

10°5

19°5

3.60

3.55

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3.42

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11°

19°

3.20

3.16

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3.04

3.00

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2.73

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12°

18°

2.40

2.37

2.34

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2.25

12°5

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2.00

1.97

1.95

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1.87

13°

17°

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1.58

1.56

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1.18

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14°

16°

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0.79

0.78

0.77

0.76

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14°5

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0.40

0.39

0.39

0.38

0.38

0.37

15°

A ajouter

31°

12.80

12.64

12.48

12.32

12.16

12.00

32°

13.60

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13.09

12.92

12.75

33°

14.40

14.22

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13.86

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34°

15.20

15.01

14.82

14.63

14.44

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35°

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15.80

15.60

15.40

15.20

15.00

36°

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16.38

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19.20

18.96

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18.48

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40°

20.00

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19.00

18.75

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20.80

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22.80

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28.80

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52°

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30.40

30.02

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28.88

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54°

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30.81

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29.64

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32.00

31.60

31.20

30.80

30.40

30.00

Annexe A.

Tableau de correction pour les produits dérivés du pétrole de provenance américaine.

A une

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Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

rature

de

densité

densité

densité

densité

densité

densité

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de 0.640

de 0.660

de 0.680

de 0.700

de 0.720

retran-

ajou-

à 0.640

à 0.660

à 0.680

à 0.700

à 0.720

à 0.740

cher

ter

exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement

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29°

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28°

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10.75

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3°

27°

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11.64

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26°

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10.67

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. 9.90

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25°

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9.70

9.40

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5°5

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24°

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8.46

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23°5

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7.65

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7°

23°

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7.20

6.88

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22°5

7.50

7.27

7.05

6.75

6.45

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8°

22°

7.00

6.79

6.58

6.30

6.02

5.74

8°5

21°5

6.50

6.30

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5.85

5.59

5.33

9°

21°

6.00

5.82

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20°5

5.50

5.33

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10°

20°

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4.85

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4.10

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11°

19°

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13°

17°

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0.47

0.45

0.43

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15°

A ajouter

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15.52

15.04

14.40

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15.30

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18.00

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32.80

Annexe A.

Tableau de correction pour les produits dérivés du pétrole de provenance américaine (suite).

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tempé-

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

Pour une

rature

de

densité

densité

densité

densité

densité

densité

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de 0.760

de 0.780

de 0.800

de 0.820

de 0.840

retran-

ajou-

à 0.760

à 0.780

à 0.800

à 0.820

à 0.840

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cher

ter

exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement

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29°

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9.52

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8.50

8.00

7.50

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24°

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23°

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5.44

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5.10

4.80

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22°

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5.04

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10°

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11°

19°

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18°

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2.16

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1.92

1.80

1.70

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13°

17°

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A ajouter

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11.52

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38°

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16.20

15.39

43°

21.56

20.16

19.04

17.92

16.80

15.96

44°

22.33

20.88

19.72

18.56

17.40

16.53

45°

23.10

21.60

20.40

19.20

18.00

17.10

46°

23.87

22.32

21.08

19.84

18.60

17.67

47°

24.64

23.04

21.76

20.48

19.20

18.24

48°

25.41

23.76

22.44

21.12

19.80

18.81

49°

26.18

24.48

23.12

21.76

20.40

19.38

50°

26.95

25.20

23.80

22.40

21.00

19.95

51°

27.72

25.92

24.48

23.04

21.60

20.52

52°

28.49

26.64

25.16

23.68

22.20

21.09

53°

29.26

27.36

25.84

24.32

22.80

21.66

54°

30.03

28.08

26.52

24.96

23.40

22.23

Annexe B.

UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

Administration des Douanes et Accises.

HUILES MINERALES.

REGISTRE

aux déclarations de mise en consommation souscrites par

(Nom et adresse du fabricant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclarations,

numérotées de . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . .19

Le receveur,

N° 591.

INSTRUCTION.

1. Avant d´utiliser le présent registre, le fabricant doit numéroter chaque volant et chaque souche. Il

présente ensuite le registre au receveur, qui oppose le cachet du bureau dans le coin supérieur droit de

chaque feuillet. Le receveur vérifie, en outre, le nombre de déclarations que contient le registre, signe la

première page et appose le cachet du bureau à côté de sa signature. La série des numéros d´ordre est ininter-

rompue.

2. Les nom et adresse du fabricant peuvent être indiqués à la souche et au volant des déclarations au

moyen d´un timbre humide ou être imprimés en même temps que ces déclarations.

3. Les inscriptions tant à la souche qu´au volant doivent être faites lisiblement et à l´encre.

En cas d´inscription erronée, le fabricant est tenu de barrer légèrement les mots et les chiffres à rectifier

de manière qu´ils restent lisibles et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer.

La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.

En pareil cas, le receveur, au moment de la validation du document, ou le chef du poste de permanence,

si le document lui est remis directement, approuve également la rectification par l´apposition de son paraphe

en regard de cette rectification.

4. La souche doit être formée par un procédé de décalque indélébile du volant, celui-ci étant à remplir

à l´encre.

5. Les registres aux déclarations 591 remplis doivent être conservés par le fabricant pendant un délai

de trois ans à compter de la date de la dernière déclaration qui en a été extraite.

Annexe C.

Registre à tenir par les importateurs, raffineurs ou toutes personnes qui vendent des huiles minérales légères altérées,

sous bénéfice de l´exemption des droits de douane ou de l´imposition au droit d´accise réduit.

PRISES EN CHARGE (1)

VENTES

Document

Volumes

Date

Volume

Nom

Quantités

Bureau de

des huiles

de

après

Date

et adresse

vendues

Espèce

validation

Date

Numéro minérales l´altéra- altération

des destinataires

(en volume)

à 15° C

tion

(1) Les revendeurs inscrivent

dans les colonnes 1 à 4 : le nom ou la firme et l´adresse du fournisseur ;

dans la colonne 6 : la date de la réception des huiles minérales altérées

dans la colonne 7 : les quantités reçues.

Registre à tenir pour la benzine altérée, dans l´établissement de l´industriel destinataire,

sous bénéfice de l´exemption du droit de douane ou de l´imposition au droit d´accise réduit.

RECEPTIONS

UTILISATION

Document

Volume

Date

Volume

Volume

Espèce

Bureau

des huiles

de

après

Date

des huiles minérales

de validation

Date

Numéro

à 15° C

l´altération

altération

utilisées

;

minérales

Arrêté

grand-ducal du 15 janvier 1948 portant

nomination

des membres du collège des Com-

missaires

de surveillance de la Société Natio-

nale des Chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Trans-

ports et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi générale du 26 août 1822 (1) ; loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude (2) ; loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (3) ; loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 (4).

Notre Ministre des Transports est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 14.1.1948, portant détermi-

nation, pour 1948, des taux fixés par les lois

des 19.7.1895 et 7.6.1937

sur les saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires et traitements

et le louage de service des employés privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-

arrêts respt. cessions des petits salaires et traite-

ments;

Arrête

Arrêté ministériel du 14.1.1948, portant détermi- nation, pour 1948, des taux fixés par les lois des 19.7.1895 et 7.6.1937 sur les saisies-arrêts

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 janvier 1948.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Avis.  Contributions directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1948 le titre hono-

rifique d´Inspecteur des Contributions a été conféré à M. Auguste Schœllen, contrôleur commissionné des

Contributions en retraite à Remich.  16 janvier 1948.

Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, M. Albert Hippert, notaire à Dudelange, a été désigné dépositaire définitif des minutes

de M. Tony Neuman, ancien notaire à Dudelange.  7 janvier 1948.

Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, M. Roger Wurth, notaire à Luxembourg-Eich, a été désigné dépositaire définitif des

minutes de feu M. Ernest Brincour, notaire à Luxembourg-Eich.  10 janvier 1948.

Avis.  Notariat.  Le poste de notaire à Dalheim, le second poste de notaire à Echternach et le poste

de notaire à Larochette étant vacants, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au Ministère

de la Justice dans le délai de 3 semaines à partir de la présente publication.

Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates

d´examen et les postes occupés.

Les demandes déjà présentées

ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler.  13 janv. 48.

Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel du 13 janvier 1948, M. Nicolas Wester,

cultivateur, domicilié à Limpach, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Reckange/Mess.

 16 janvier 1948.

Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1948, démission honorable a été accordée à M. Michel Henrotte,

agent d´assurance, à Weiswampach, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Weiswampach.

 17 janvier 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 19

décembre 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par un exploit du même

huissier le 28 juillet 1947 en tant que cette opposition porte sur 2 obligations de l´Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Nos 4098 et 4099 d´une valeur nominale de cent francs

chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  22 décembre 1947.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du

31 décembre 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de

a) vingt obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de

1886 à 3%, savoir: Nos 1426, 1735, 1756, 2008, 2015, 2813, 8256, 8258, 14945, 15392, 18243, 18244, 18381,

18383, 21837, 22475, 22567, 23910, 23912 et 23914 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune

b) six obligations de la Ville de Rumelange, émission 3,50% de 1895, savoir : Nos 93 à 95, 103, 113 et

117 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

c) trois obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 5,5% de 1931, savoir : Nos 3397, 3398 et

3400 d´une valeur nominale de 1.000 francs chacune ;

d) quarante obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, savoir

Ire Série : Nos 2385 à 2400, 2402 à 2404 et 2406 à 2420 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

IIe Série : Nos 9853 et 21262 d´une valeur nominale de mille francs chacune;

Nos 2318 à 2321 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

e) huit obligations de la Commune de Sanem, émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 1351, 1352, 1870 à

1874 et 2069 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

f) huit obligations de la Ville de Remich, émission 3.75 % de 1939, savoir : Nos 1 à 6, 11 et 12 d´une valeur

nominale de mille francs chacune ;

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  3 janvier 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

§ 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´appli-

cation du droit fixé par l´article 1er, est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle

puisse être inférieure à 10.000 francs.

L´amende est doublée en cas de récidive.

Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri

sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi

que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée ;

1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er, § 1er, du présent arrêté sont fabriqués

sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des

droits ;

2° quand la fraude est pratiquée, soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement

établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l´article 2 est punie d´amende de 5.000 à

25.000 francs.

§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est

toujours exigible.

( Article 3 de l´arrêté royal du 22 janvier 1936, (1) confirmé par la loi du 4 mai 1936.)

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, (2) celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répres-

sion de la fraude, (3) celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (4) et celles de la loi du 6 août 1849 sur

le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, (5) sont applicables aux producteurs des

huiles minérales visées à l´article 1er, § 1er, ainsi qu´aux bénéficiaires de la décharge prévue au § 3 du dit

article 1er.

( Article 3 de l´arrêté royal du 22 janvier 1936, (1) confirmé par la loi du 4 mai 1936 et article 3 de la loi

du 5 septembre 1947.)

II. Commerce des carburants.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent

répondre les carburants essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les

besoins de la traction automobile.

Il est également autorisé à prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d´empêcher que des huiles

minérales moyennes ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement.

§ 2. Les agents de l´Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits

des échantillons des produits visés au § 1er.

Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement

les récipients métalliques destinés à les renfermer.

§ 3. Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution du § 1er, toute

entrave ou opposition de la part des assujettis à l´exercice du droit visé au premier alinéa du § 2 et tout

refus de satisfaire aux obligations prévues par le second alinéa de ce même paragraphe, sont punis d´une

amende de 5.000 à 50.000 francs.

En cas de récidive, l´amende est doublée.

( Article 10, §§ 1 à 3, de la loi du 23 juin 1938.) (6)

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1948.

Bruxelles, le 27 décembre 1947.

s. G. EYSKENS.

(1) Mém. 1936, p. 93.

(4) Mém. 1922, N° 29bis, p. 114.

(2) Mém. 1922, N° 29bis, p. 2.

(5) Mém. 1922, N° 29bis, p. 104.

(3) Mém. 1922, N° 29bis, p. 206.

(6) Mém. 1938, p. 701.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er, § 1er, des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées

par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1947. (1) fixant, entre autres, un taux réduit de droit d´accise pour

les huiles minérales légères destinées à des usages industriels et disposant que ces usages ainsi que les con-

ditions du régime sont déterminés par le Ministre des Finances ;

Vu l´article 2 des dispositions précitées autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes mesures

généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise établie par l´article 1er et de

régler la surveillance des usines, et aussi à fixer les conditions auxquelles la décharge prévue au § 3, de

l´article 1er est subordonnée;

Vu le renvoi 1 de la position 206 b 1, A, du tarif des droits d´entrée, chargeant le Ministre des Finances de

déterminer les conditions de l´admission des huiles minérales sous cette position ;

Vu l´article 5 des dispositions coordonnées précitées, autorisant le Ministre des Finances, d´une part,

à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges,

détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile et, d´autre part, à prescrire toutes

autres mesures quelconques en vue d´empêcher que des huiles minérales moyennes ne soient utilisées aux

susdits besoins par mélange ou autrement ;

Vu l´article 10 de la loi du 13 juillet 1930, (2) disposant, entre autres, que le Ministre des Finances peut

faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou

usines ;

Vu l´article 1er de l´arrêté royal du 16 janvier 1935, (3) confirmé par la loi du 4 mai 1936, autorisant le

Ministre des Finances à accorder crédit pour le paiement des droits d´accise ;

Le directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Mardi, le 20 janvier 1948.

Les arrêtés ministériels belges et le règlement précités du 27 décembre 1947 seront publiés

au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.

Luxembourg, le 31 décembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1947, portant coordination des dispositions légales relatives

au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 25 de la loi du 10 avril 1933, (1) autorisant le Ministre des Finances à coordonner les dispo-

sitions légales ou gouvernementales concernant la perception des droits d´accise et des taxes de consom-

mation ;

Le directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Les dispositions de l´arrêté royal du 22 janvier 1936, (2) confirmé par la loi du 4 mai 1936 et modifié par

l´article 3 de la loi du 5 septembre 1947,(3) ainsi que celles de l´article 10, §§ 1 à 3, de la loi du 23 juin 1938(4)

relatives au régime fiscal des huiles minérales, sont coordonnées comme suit

(1) Mém. 1933, p. 317.

(2) Mém. 1936, p. 91.

(3) Mém. 1947. p. 1029.

(4) Mém. 1938, p. 701.

I.  Droit d´accise.

Articles 1er. § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après  étrangères ou indigènes  obtenues

par le traitement de huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., un droit d´accise ainsi qu´il

suit

a) Huiles légères (1)

1. destinées à des usages industriels (2)

par hl . .fr.

42. 

2. autres (3)

par hl . .fr. 312. 

b ) Huiles moyennes (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par hl . .fr. 105. 

c) Huiles lourdes

1. combustibles

A. fuel oils (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption.

B. gasoil (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par 100 kg . .fr. 20. 

d) Huiles de graissage (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par 100 kg . .fr. 50. 

e) non dénommées

;

résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . .

par 100 kg . . fr. 20. 

§ 2. Pour les huiles minérales importées le droit d´accise établi par le § 1er du présent article est indépen-

dant du droit de douane fixé par le tarif des droits d´entrée.

§ 3. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § 1er du

présent article.

( Article 3 de la loi du 5 septembre 1947.) (*)

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