Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de
l’artisanat.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis de l’artisanat
varient selon le métier, l’année d’apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis cuisiniers, garçcons/
serveuses de restaurant sont fixées comme suit
a) apprentis cuisiniers
1èreannéed’apprentissage
3.506,–/indice100
2eannéed’apprentissage
4.410,–/indice100
3eannéed’apprentissage
5.040,–/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–/indice100
b) apprentis garçcons/serveuses de restaurant
1èreannéed’apprentissage
3.232,–/indice100
2eannéed’apprentissage
4.164,–/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–/indice100
Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunéra-
tions en nature incluses.
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis vendeurs/
vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme», aux apprentis, employés
de bureau, aux apprentis dessinateurs en bâtiment ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré
préparatoire au CITP secteur vente alimentation grandes surfaces) sont fixées comme suit
a) apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs
1èreannéed’apprentissage
2.410,–/indice100
2eannéed’apprentissage
3.069,–/indice100
33annéed’apprentissage
4.465,–/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–/indice100
b) apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme»
1èreannéed’apprentissage
2.862,–/indice100
2eannéed’apprentissage
3.559,–/indice100
3eannéed’apprentissage
5.057,–/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–/indice100
c) apprentis employés de bureau
3eannéed’apprentissage
5.059,–/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–/indice100
d) apprentis dessinateurs en bâtiment
1èreannéed’apprentissage
2.410,–/indice100
2eannéed’apprentissage
3.069,–/indice100
3eannéed’apprentissage
4.465,–/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–/indice100
e) apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré préparatoire au CITP
dans le secteur vente alimentation grandes surfaces)
1èreannéed’apprentissage
2.169,–/indice100
2eannéed’apprentissage
2.410,–/indice100
Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans.
Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentis-
sage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue.
Les indemnités de stage à allouer aux élèves stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées
comme suit
stage I
4.185,85,– francs par mois indice 100
967,77,– francs par semaine indice 100
stage II
4.982,60,– francs par mois indice 100
1.153,02,– francs par semaine indice 100
stage III
5.512,99,– francs par mois indice 100
1.274,79,– francs par semaine indice 100
stage IV
6.043,38,– francs par mois indice 100
1.397,22,– francs par semaine indice 100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur
industriel sont fixées comme suit
1èreannéed’apprentissage
2.715,–francs/indice100
2eannéed’apprentissage
3.565,–francs/indice100
3eannéed’apprentissage
4.660,–francs/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–francs/indice100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis horticulteurs sont
fixées comme suit
1èreannéed’apprentissage(CCM)
2.448,–francs/indice100
2eannéed’apprentissage
3.070,–francs/indice100
3eannéed’apprentissage
4.312,–francs/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
6.776,–francs/indice100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis instructeurs de
conducteurs de véhicules automoteurs sont fixées comme suit
1èreannéed’apprentissage
10.186,–francs/indice100
2eannéed’apprentissage
11.205,–francs/indice100
3eannéed’apprentissage
12.224,–francs/indice100
Les indemnités des différentes années d’apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de
l’indice mentionné à l’article 1er.
Le tableau annexé reprend en principe la dénomination des métiers artisanaux établie par le règlement grand-ducal du
19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13 (1) de la
loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour
l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.
Pour autant que la dénomination des métiers est la même au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, le tableau
indique une seule dénomination par métier.
Pour les métiers où la dénomination diffère au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, celle se rapportant à la
maîtrise est indiquée entre parenthèses.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
A la fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition
1. qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage;
2. qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage;
3. qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de
référence.
Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er
octobre au 30 septembre.
Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er, littera e.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par convention collec-
tive, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation du contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles actuellement en cours, pour
autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite respectivement de la dixième et de la
onzième classe à plein temps de la filière mixte du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respec-
tivement celles de la deuxième ou troisième année d’apprentissage.
Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d’apprentissage de l’année d’apprentissage correspondante.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 août 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de
l’industrie.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 août 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de
l’horticulture.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 23 août 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 août 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur
commerce.
commerce.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 août 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans la profession
d’instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités à payer aux détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’un
certificat de capacité manuelle (CCM) dans un métier déterminé, inscrits en formation préparatoire à un CATP ou un
CCM dans un métier correspondant au apparenté, sont celles de la dernière année de l’apprentissage du métier auquel ils
se destinent, augmentées d’un montant forfaitaire de 7.350,– francs.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 août 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du
LycéeTechnique Hôtelier Alexis Heck.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Pour les apprentis
a) devant suivre une quatrième année d’apprentissage;
b) ayant réussi uniquement les épreuves pratiques de l’examen de fin d’apprentissage;
l’indemnité d’apprentissage s’élève à 6.880,– francs à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article premier pour tous
les métiers dont l’indemnité de 3e année ne dépasse pas le montant en question.Au cas où l’indemnité de 3e année est
supérieure à ce montant, elle est maintenue en 4e année.
Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans.
Pour les apprentis qui ne réuississent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentis-
sage, l’indemnité de 2e année d’apprentissage reste maintenue (voir annexe, métiers affectés d’un astérisque).
Ces apprentis ne sont pas visés par les dispositions de l’article qui précède.
Les indemnités d’apprentissage fixées dans le présent règlement ne rapportent pas aux métiers pour lesquels
l’indemnité d’apprentissage a été fixée par contrat collectif.
ANNEXE
1re année
2e année
3e année
I. Alimentation
boulanger-pâtisser
3.440,–
4.438,–
5.104,–
pâtissier-confiseur-glacier
3.440,–
4.550,–
5.770,–
boucher-charcutier
3.551,–
4.660,–
5.548,–
traiteur
3.329,–
4.438,–
4.883,–
meunier
3.440,–
4.560,–
5.770,–
vendeur/vendeuse
2.663,–
3.551,–
4.660,–
II. Mode, Santé, Hygiène
tailleur
2.774,–
3.884,–
5.104,–
couturier
2.663,–
3.551,–
4.660,–
modiste-chapelier
2.663,–
3.551,–
4.660,–
fourreur
2.774,–
4.106,–
5.326,–
maroquinier
2.996,–
3.994,–
5.104,–
bottier-cordonnier
2.663,–
3.551,–
4.660,–
orthopédiste-cordonnier
2.663,–
3.551,–
4.660,–
horloger
2.663,–
3.551,–
4.993,–
bijoutier-orfèvre
2.663,–
3.551,–
4.993,–
mécanicien dentaire
2.663,–
3.551,–
4.660,–
orthopédiste-bandagiste
2.885,–
4.327,–
5.770,–
coiffeur
2.663,–
3.551,–
4.660,–
opticien
3.329,–
5.215,–
6.657,–
esthéticien
2.663,–
3.551,–
4.993,–
III. Mécanique
mécanicien-ajusteur-tourneur
2.663,–
3.551,–
4.660,–
armurier
2.663,–
3.551,–
4.660,–
mécanicien d’autos et de motos
3.661,–
4.660,–
mécanicien d’autos et de motos (*)
2.663,–
3.112,–
3.112,–
mécanicien de machines et de matériel industriels
3.884,–
4.660,–
mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles
3.884,–
4.660,–
magasinier
2.663,–
3.661,–
4.660,–
mécanicien de cycles et de motocycles
3.218,–
4.217,–
5.326,–
constructeur réparateur de carrosseries
3.107,–
4.106,–
4.993,–
débosseleur/peintre de véhicules automoteurs
3.107,–
4.106,–
4.993,–
électronicien de véhicules automoteurs
3.661,–
5.215,–
bobineur
3.661,–
5.215,–
mécanicien de machines à coudre et à tricoter
3.218,–
4.217,–
5.437,–
IV. Construction et habitat
maçcon (entrepreneur de construction) école
2.995,–
3.708,–
4.100,–
patron
7.095,–
7.683,–
8.913,–
calorifugeur (entrepreneur d’isolations
thermiques, acoustiques et d’étanchéité)
4.550,–
5.104,–
5.770,–
couvreur
4.550,–
5.104,–
5.770,–
ferblantier-zingueur
4.550,–
5.104,–
5.770,–
charpentier
4.550,–
5.658,–
6.103,–
installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation
3.218,–
4.217,–
4.883,–
installateur sanitaire
3.218,–
4.217,–
4.883,–
installateur-frigoriste
3.218,–
4.217,–
4.883,–
magasinier
3.218,–
4.217,–
4.883,–
électricien
3.661,–
5.215,–
électricien(*)
2.663,–
3.112,–
3.112,–
installateur d’enseignes lumineuses
3.661,–
5.215,–
électronicien en télécommunication et téléinformatique
5.215,–
magasinier
2.663,–
3.661,–
5.215,–
menuisier
6.103,–
parqueteur
4.438,–
5.658,–
6.103,–
fabricant poseur de volets, de jalousies,
de marquises et de stores
4.438,–
5.658,–
6.103,–
serrurier (entrepreneur de constructions métalliques)
2.663,–
3.551,–
4.660,–
carreleur
3.551,–
4.660,–
5.991,–
(*) apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré)
marbrier
3.551,–
4.660,–
5.991,–
plafonneur-façcadier
3.551,–
4.660,–
5.991,–
tailleur-sculpteur de pierres
3.551,–
4.660,–
5.991,–
peintre-décorateur
2.663,–
3.773,–
4.660,–
vitrier/vitrier d’art
2.663,–
3.773,–
4.660,–
tapissier-décorateur
2.996,–
3.994,–
5.104,–
V. Métiers divers
photographe
2.663,–
3.551,–
4.660,–
sérigraphe
2.663,–
3.551,–
4.660,–
fabricant-réparateur d’instruments de musique
2.663,–
3.773,–
4.993,–
nettoyeur de bâtiments
4.217,–
5.437,–
imprimeur
4.241,–
7.068,–
9.896,–
typographe
4.241,–
7.068,–
9.896,–
reprographe
4.241,–
7.068,–
9.896,–
relieur
4.241,–
7.068,–
9.896,–
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 août 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la
restauration.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête