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Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux.

Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires

communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à

ceux des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 14;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux.

Les frais de route et de séjour des agents communaux sont remboursés suivant les taux, tarifs et

modalités en vigueur pour les agents de l´Etat

banque de données de la comptabilité de l´Etat.

Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données de la

comptabilité de l´Etat pour le compte du Ministère des Finances.

Chapitre 1er. - Objet et définition

La présente loi a pour objet de réglementer le transport des urgences vers les établissements

hospitaliers et d´organiser le service d´aide médicale urgente.

Ce service est désigné par les termes « service d´urgence ».

La personne dont l´état de santé requiert des soins médicaux ou chirurgicaux immédiats est désignée par le

terme « urgence ».

Chapitre 2. Transport des urgences

Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel.

L´accès sur les tronçons de voirie cités à l´article 3 du présent règlement est interdit aux véhicules

d´un poids total autorisé supérieur à 9 to, à l´exception des riverains, fournisseurs et autobus de ligne.

Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux.

Le règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que

des Indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été

modifié par la suite, est abrogé.

banque de données de la comptabilité de l´Etat.

Inscription. La banque de données de la comptabilité de l´Etat sera inscrite au répertoire national

des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données

nominatives dans les traitements informatiques.

Chapitre 2. Transport des urgences

Tout appel donnant lieu au transport d´une urgence vers un établissement hospitalier est adressé au

central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel.

Cette prescription est indiquée par le signal C, 3e portant le chiffre 9 to.

Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 février 1986.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 27 février 1986 autorisant la création et l´exploitation

d´une

banque de données de la comptabilité de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

banque de données de la comptabilité de l´Etat.

Communication des données.

a) La Chambre des Comptes, le service de la Trésorerie de l´Etat, la Caisse générale de l´Etat et l´Inspection

générale des Finances peuvent receveoir communication de toutes les données de la banque de données

de la comptabilité de l´Etat.

b) Les départements ministériels et administrations de l´Etat peuvent recevoir communication des données

qui leurs sont propres ou qui les concernent directement

c) Le service des comptes chèques postaux et les établissements bancaires peuvent recevoir communica-

tion des données qui leurs sont nécessaires afin d´exécuter des ordres de paiement.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Le préposé du service d´urgence de la protection civile dirige immédiatement sur le lieu où se

trouve l´urgence une ambulance du service ambulancier public compétent ainsi que, le cas échéant, une

antenne mobile du service d´aide médicale urgente.

Dans des cas exceptionnels, notamment lors de catastrophes, le préposé du service d´urgence de la

protection civile peut faire appel à des ambulances appartenant à l´armée ou à des établissements privés ou

publics ou d´utilité publique.

Le préposé indique à l´ambulancier l´hôpital de garde vers lequel l´urgence doit être transportée.

L´ambulancier ne peut diriger l´urgence vers un autre établissement hospitalier que s´il en est requis par écrit

par le médecin donnant les premiers soins, qui doit s´assurer au préalable que cet établissement est en mesure

de prendre en charge l´urgence.

L´ambulancier qui effectue le transport doit être détenteur d´un brevet d´ambulancier décerné par la

Direction de la Protection Civile ou d´un titre reconnu équivalent par le Ministre de la Santé, sur avis du

Ministre de l´intérieur.

Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel.

Sont visés par le présent règlement les tronçons de voirie ci-après

1) Canton de Luxembourg.

CR 124

p. k. 0,840-3,510

CR 125

p. k. 3,981-2,549

de Heisdorf à Waldhof

CR 126

p. k. 0,000-2,502

CR 127

p. k. 1,241-2,274

de Senningen au CR 126

CR 126a

p. k. 0,000-0,835

CR 132

p. k. 6,826-30,994

de Schlammesté à Gonderange

CR 132

p. k. 12,310-15,499 de Syren à Moutfort

CR 159

p. k. 7,787-9,546

de Hesperange à Itzig

CR 163

p. k. 7,836-10,240

du CR 178 à Greveisbarrière (N 5)

CR 163

p. k. 7,836-10,240

de la N 6 à Hesperange

CR 173

p. k. 0,000-1,681

du CR 159 à Sandweiler-Station

CR 180

p. k. 0,000-1,590

de la N 5 au CR 163 (Bertrange)

CR 185

p. k. 0,000-2,180

de la N 2 au CR 132 à Schrassig

CR 171

p. k. 0,000-2,274

CR 226

p. k. 0,000-7,497

CR 234

p. k. 4,645-5,445

du CR 244 (Bonnevoie) à Contern

2) Canton de Mersch.

CR 101

p. k. 28,643-30,788 de Gosseldange à Schoenfels

CR 105b

p. k. 0,442-0,520

de Dondelange à Ansembourg

CR 115

p. k. 1,625-6,185

de Finsterthal à Bissen

CR 115

p. k. 8,173-11,571

de Cruchten à Roost

CR 119

p. k. 0,000-5,600

de Larochette à Schrondweller

CR 123

p. k. 5,384-8,272

de Hünsdorf à Prettingen

CR 129

p. k. 0,000-1,685

de Godbrange à Heffingen

CR 130

p. k. 4,182-5,870

de Koedange à Godbrange

CR 306

p. k. 20,585-22,399 de Pettingen à Roost (N 7)

CR 346

p. k. 2,846-5,333

de Schieren à Schrondweller

3) Canton d´Esch-sur-Alzette.

CR 164

p. k. 2,599-4,707

de Schifflange (Cegedel) à Bergem

CR 169

p. k. 1,655-3,889

de Schifflange (Cegedel) à Pontpierre

CR 172

p. k. 2,046-4,826

de Mondercange à Ehlange

CR 175

p. k. 0,000-2,896

de Pétange à Niedercorn

CR 176

p. k. 1,010-6,340

de Rodange à Differdange (douane)

CR 176a

p. k. 0,000-1,201

à Lasauvage

CR 178

p. k. 4,650-19,763

Aessen-LImpach -Reckange -Roedgen-Schlewenhaff-Cessange

4) Canton de Capellen.

CR 101

p. k. 0,000-2,385

p. k. 2,385-6,217

Clemency (frontière )-Clemency-Hivange -Botterkreitz

p. k. 6,397-8,367

CR 101a

p. k. 0,000-0,689

à Fingig

CR 102

p. k. 0,000-3,778

de Dippach à Mamer

CR 103

p. k. 4,384-7,472

de Dippach à Holzem

CR 104

p. k. 3,000-7,575

de Nospelt à Simmerschmelz

CR 104a

p. k. 0,000-2,220

de Nospelt à Kehlen

CR 105

p. k. 1,500-4,268

de Eischen à Hobscheid et

p. k. 4,500-10,958

de Hobscheid à Septfontaines

CR 105a

p. k. 10,958-14,580 Roodt

CR 106

p. k. 14,237-12,564

Hivange-Dahlem-Schouweller

p. k. 12,564-10,266

CR 106

p. k. 0,000-9,580

Lallange-Mondercange-Llmpach -Schouweller

CR 106a

p. k. 0,000-1,533

de Schouweiler à Kautebreck

CR 110

p. k. 27,178-28,783 Koerich-Bâfelt et

p. k. 10,232-13,416 Bascharage -Clemency-Grass-

p. k. 13,416-18,215 Kleinbettingen

-20,585

CR 110a

p. k. 0,000-0,966

de Bascharage à Hautcharage

CR 112

p. k. 0,000-3,643

Leesbach -GreIsch -Tuntange

5) Canton de Bettembourg.

N 13

p. k. 11,347-11,825 à Reckange-Mess

CR 132

p. k. 3,979-5,837

de Crauthem à Schlammesté

CR 156

p. k. 0,000-3,299

de Frisange/Hau à Aspelt

CR 157

p. k. 0,000-3,210

de Hellange à Crauthem

CR 159

p. k. 0,000-1,464

de Bettembourg à Livange

CR 160

p. k. 0,000-1,390

de Dudelange à Zoufftgen

CR 161

p. k. 0,808-2,789

de Burange à la N 13

CR 166

p. k. 3,512-6,606

de Rumelange à Kayl.

banque de données de la comptabilité de l´Etat.

Durée. L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1995.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Les instructions auxquelles le préposé du service d´urgence doit se conformer sont établies par le

Ministre de l´Intérieur, sur avis du Ministre de la Santé.

Le Ministre de la Santé, sur avis du Ministre de l´Intérieur, fixe l´organisation de l´intervention des antennes

mobiles du service d´aide médicale urgente.

Chapitre 3. -

Dispositions concernant les hôpitaux de garde et l´organisation du service

d´urgence

Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

banque de données de la comptabilité de l´Etat.

Exécution. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 27 février 1986.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Loi du 27 février 1986 concernant l´aide médicale urgente.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. - Objet et définition

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Le service d´urgence est assuré par roulement entre les établissements hospitaliers qui disposent

d´un service d´urgence conforme aux normes réglementaires, de façon à ce qu´à tout moment dans chacune

des trois régions hospitalières un établissement hospitalier soit prêt pour recevoir les urgences. Au sens de la

présente loi cet établissement hospitalier est dit « hôpital de garde ».

Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel.

Le présent règlement ministériel produira ses effets en cas de dégel pendant 3 mois à partir du jour

de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mars 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

L´établissement hospitalier admis au service d´urgence passe une convention avec les médecins qui

lui sont attachés en vue d´assurer la permanence médicale dans l´établissement pendant le temps où celui-ci est

de garde.

Ces médecins établissent entre eux le plan de service et le communiquent à l´établissement hospitalier au

plus tard six mois à l´avance. En cas de désaccord l´établissement hospitalier établit ce plan d´office.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Tous les établissements hospitaliers qui disposent d´un service d´urgence conforme aux normes

réglementaires sont tenus de participer au service d´urgence. Ces établissements sont désignés par un arrêté

du Ministre de la Santé.

Les établissements qui ne remplissent pas ces exigences sont exclus du service d´urgence.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Dans chaque région hospitalière, les hôpitaux de garde conviennent entre eux de l´établissement du

plan du service d´urgence, le directeur de la Santé entendu en son avis. Ils communiquent ce plan pour

approbation au Ministre de la Santé, six mois à l´avance et pour une période semestrielle. Le plan indique la

personne responsable de l´organisation du service d´aide médicale urgente de l´hôpital de garde.

Le plan du service d´urgence est également communiqué à la Direction de la Protection Civile.

Tout changement à ce plan est immédiatement

communiqué au Ministre de la Santé, qui est censé ratifier le

changement, à moins de faire connaître sans délai son opposition. Dans ce cas, il doit prendre les mesures

propres à assurer le fonctionnement du service.

Si les hôpitaux de garde n´arrivent pas à se mettre d´accord sur l´établissement

du plan du service d´urgence,

le Ministre de la Santé établit ce plan d´office.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Collège médical détermine les services médicaux et

hospitaliers qui, en raison de leur spécialisation, ne participent pas au service d´urgence tel qu´il est réglé aux

articles qui précèdent

Ce même règlement fixe les exigences auxquelles ces services doivent répondre en ce qui concerne leur

équipement et la présence effective ou la disponibilité du personnel médical et paramédical, ainsi que les

modalités suivant lesquelles ces services assurent la prise en charge des urgences.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Le Ministre de la Santé peut désigner dans une ou plusieurs régions hospitalières un établissement

hospitalier qui participe normalement au service d´urgence pour assurer dans un ou plusieurs de ses services

une permanence médicale et paramédicale, même pendant le temps où il n´est pas de garde, afin de suppléer le

cas échéant à l´hôpital de garde. Cette désignation ne peut pas se faire sans l´accord de l´établissement

hospitalier en question.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

En cas de calamité publique ou de catastrophe le Ministre de la Santé ou le membre du

gouvernement qui le remplace en cas d´absence peut prendre toutes les mesures que la situation exige, et

même ordonner la réquisition des établissements hospitaliers et du personnel médical, paramédical et

technique qui leur est attaché. La réquisition est faite oralement ou par écrit à un responsable de

l´établissement. Elle comporte pour celui-ci l´obligation d´avertir, en spécifiant qu´il agit sur ordre du Ministre,

un nombre suffisant de médecins et de membres du personnel paramédical et technique pour assurer le

service qui est demandé à l´établissement

Toute prestation effectuée en vertu de la réquisition par un établissement hospitalier ou par un médecin

donne droit à une indemnisation. Si celle-ci ne peut pas être obtenue de la part de la personne qui a bénéficié

de la prestation ou de l´organisme de sécurité sociale dont elle relève, elle est à charge de l´Etat.

Chapitre 2. Transport des urgences central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.

Les investissements mobiliers et immobiliers faits par les hôpitaux de garde en vue de répondre

aux exigences fixées pour les services d´urgence ou d´améliorer les installations y prévues bénéficient d´une

façon préférentielte des aides prévues par la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un

équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux

besoins du pays, si les conditions y fixées pour l´octroi de ces aides sont remplies.

En outre les hôpitaux de garde reçoivent une indemnité destinée à couvrir une partie des frais résultant de la

présence ou de la disponibilité du personnel de garde.

Chapitre 4. - Pénalités et dispositions transitoires

Chapitre 4. - Pénalités et dispositions transitoires

Sont punis d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 50.000

francs ou d´une de ces peines seulement

1) toute personne, qui, responsable d´organiser le service d´urgence d´un hôpital ou chargée de participer à

cette organisation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre tout ou partie des mesures ou

dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ces services;

2) toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d´urgence d´un hôpital ou d´un service de

garde, refuse ou omet d´assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des devoirs que

l´exécution normale exige;

3) le préposé du service d´urgence de la protection civile ou l´ambulancier responsable du transport qui

refuse ou omet de donner suite à une demande d´aide qui lui est parvenue ou de prendre sans retard les

mesures prévues à l´article 3 ou par les instructions établies en vertu de l´article 4 de la présente loi.

Les infractions aux règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi sont punies des mêmes

peines.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine

d´emprisonnement du chef d´une infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris sur base de

celle-ci, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double du maximum.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont

applicables.

Chapitre 4. - Pénalités et dispositions transitoires francs ou d´une de ces peines seulement

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 27 février 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2255, sess. ord. 1978-1979,

1983-1984,

1984-1985 et 1985-1986.

Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voles publiques

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Arrête

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