Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires
communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à
ceux des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 14;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête
Les frais de route et de séjour des agents communaux sont remboursés suivant les taux, tarifs et
modalités en vigueur pour les agents de l´Etat
Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données de la
comptabilité de l´Etat pour le compte du Ministère des Finances.
La présente loi a pour objet de réglementer le transport des urgences vers les établissements
hospitaliers et d´organiser le service d´aide médicale urgente.
Ce service est désigné par les termes « service d´urgence ».
La personne dont l´état de santé requiert des soins médicaux ou chirurgicaux immédiats est désignée par le
terme « urgence ».
Chapitre 2. Transport des urgences
L´accès sur les tronçons de voirie cités à l´article 3 du présent règlement est interdit aux véhicules
d´un poids total autorisé supérieur à 9 to, à l´exception des riverains, fournisseurs et autobus de ligne.
Le règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que
des Indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été
modifié par la suite, est abrogé.
Inscription. La banque de données de la comptabilité de l´Etat sera inscrite au répertoire national
des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données
nominatives dans les traitements informatiques.
Tout appel donnant lieu au transport d´une urgence vers un établissement hospitalier est adressé au
central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 3e portant le chiffre 9 to.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 1986.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 27 février 1986 autorisant la création et l´exploitation
d´une
banque de données de la comptabilité de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Communication des données.
a) La Chambre des Comptes, le service de la Trésorerie de l´Etat, la Caisse générale de l´Etat et l´Inspection
générale des Finances peuvent receveoir communication de toutes les données de la banque de données
de la comptabilité de l´Etat.
b) Les départements ministériels et administrations de l´Etat peuvent recevoir communication des données
qui leurs sont propres ou qui les concernent directement
c) Le service des comptes chèques postaux et les établissements bancaires peuvent recevoir communica-
tion des données qui leurs sont nécessaires afin d´exécuter des ordres de paiement.
Le préposé du service d´urgence de la protection civile dirige immédiatement sur le lieu où se
trouve l´urgence une ambulance du service ambulancier public compétent ainsi que, le cas échéant, une
antenne mobile du service d´aide médicale urgente.
Dans des cas exceptionnels, notamment lors de catastrophes, le préposé du service d´urgence de la
protection civile peut faire appel à des ambulances appartenant à l´armée ou à des établissements privés ou
publics ou d´utilité publique.
Le préposé indique à l´ambulancier l´hôpital de garde vers lequel l´urgence doit être transportée.
L´ambulancier ne peut diriger l´urgence vers un autre établissement hospitalier que s´il en est requis par écrit
par le médecin donnant les premiers soins, qui doit s´assurer au préalable que cet établissement est en mesure
de prendre en charge l´urgence.
L´ambulancier qui effectue le transport doit être détenteur d´un brevet d´ambulancier décerné par la
Direction de la Protection Civile ou d´un titre reconnu équivalent par le Ministre de la Santé, sur avis du
Ministre de l´intérieur.
Sont visés par le présent règlement les tronçons de voirie ci-après
1) Canton de Luxembourg.
CR 124
p. k. 0,840-3,510
CR 125
p. k. 3,981-2,549
de Heisdorf à Waldhof
CR 126
p. k. 0,000-2,502
CR 127
p. k. 1,241-2,274
de Senningen au CR 126
CR 126a
p. k. 0,000-0,835
CR 132
p. k. 6,826-30,994
de Schlammesté à Gonderange
CR 132
p. k. 12,310-15,499 de Syren à Moutfort
CR 159
p. k. 7,787-9,546
de Hesperange à Itzig
CR 163
p. k. 7,836-10,240
du CR 178 à Greveisbarrière (N 5)
CR 163
p. k. 7,836-10,240
de la N 6 à Hesperange
CR 173
p. k. 0,000-1,681
du CR 159 à Sandweiler-Station
CR 180
p. k. 0,000-1,590
de la N 5 au CR 163 (Bertrange)
CR 185
p. k. 0,000-2,180
de la N 2 au CR 132 à Schrassig
CR 171
p. k. 0,000-2,274
CR 226
p. k. 0,000-7,497
CR 234
p. k. 4,645-5,445
du CR 244 (Bonnevoie) à Contern
2) Canton de Mersch.
CR 101
p. k. 28,643-30,788 de Gosseldange à Schoenfels
CR 105b
p. k. 0,442-0,520
de Dondelange à Ansembourg
CR 115
p. k. 1,625-6,185
de Finsterthal à Bissen
CR 115
p. k. 8,173-11,571
de Cruchten à Roost
CR 119
p. k. 0,000-5,600
de Larochette à Schrondweller
CR 123
p. k. 5,384-8,272
de Hünsdorf à Prettingen
CR 129
p. k. 0,000-1,685
de Godbrange à Heffingen
CR 130
p. k. 4,182-5,870
de Koedange à Godbrange
CR 306
p. k. 20,585-22,399 de Pettingen à Roost (N 7)
CR 346
p. k. 2,846-5,333
de Schieren à Schrondweller
3) Canton d´Esch-sur-Alzette.
CR 164
p. k. 2,599-4,707
de Schifflange (Cegedel) à Bergem
CR 169
p. k. 1,655-3,889
de Schifflange (Cegedel) à Pontpierre
CR 172
p. k. 2,046-4,826
de Mondercange à Ehlange
CR 175
p. k. 0,000-2,896
de Pétange à Niedercorn
CR 176
p. k. 1,010-6,340
de Rodange à Differdange (douane)
CR 176a
p. k. 0,000-1,201
à Lasauvage
CR 178
p. k. 4,650-19,763
Aessen-LImpach -Reckange -Roedgen-Schlewenhaff-Cessange
4) Canton de Capellen.
CR 101
p. k. 0,000-2,385
p. k. 2,385-6,217
Clemency (frontière )-Clemency-Hivange -Botterkreitz
p. k. 6,397-8,367
CR 101a
p. k. 0,000-0,689
à Fingig
CR 102
p. k. 0,000-3,778
de Dippach à Mamer
CR 103
p. k. 4,384-7,472
de Dippach à Holzem
CR 104
p. k. 3,000-7,575
de Nospelt à Simmerschmelz
CR 104a
p. k. 0,000-2,220
de Nospelt à Kehlen
CR 105
p. k. 1,500-4,268
de Eischen à Hobscheid et
p. k. 4,500-10,958
de Hobscheid à Septfontaines
CR 105a
p. k. 10,958-14,580 Roodt
CR 106
p. k. 14,237-12,564
Hivange-Dahlem-Schouweller
p. k. 12,564-10,266
CR 106
p. k. 0,000-9,580
Lallange-Mondercange-Llmpach -Schouweller
CR 106a
p. k. 0,000-1,533
de Schouweiler à Kautebreck
CR 110
p. k. 27,178-28,783 Koerich-Bâfelt et
p. k. 10,232-13,416 Bascharage -Clemency-Grass-
p. k. 13,416-18,215 Kleinbettingen
-20,585
CR 110a
p. k. 0,000-0,966
de Bascharage à Hautcharage
CR 112
p. k. 0,000-3,643
Leesbach -GreIsch -Tuntange
5) Canton de Bettembourg.
N 13
p. k. 11,347-11,825 à Reckange-Mess
CR 132
p. k. 3,979-5,837
de Crauthem à Schlammesté
CR 156
p. k. 0,000-3,299
de Frisange/Hau à Aspelt
CR 157
p. k. 0,000-3,210
de Hellange à Crauthem
CR 159
p. k. 0,000-1,464
de Bettembourg à Livange
CR 160
p. k. 0,000-1,390
de Dudelange à Zoufftgen
CR 161
p. k. 0,808-2,789
de Burange à la N 13
CR 166
p. k. 3,512-6,606
de Rumelange à Kayl.
Durée. L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1995.
Les instructions auxquelles le préposé du service d´urgence doit se conformer sont établies par le
Ministre de l´Intérieur, sur avis du Ministre de la Santé.
Le Ministre de la Santé, sur avis du Ministre de l´Intérieur, fixe l´organisation de l´intervention des antennes
mobiles du service d´aide médicale urgente.
Chapitre 3. -
Dispositions concernant les hôpitaux de garde et l´organisation du service
d´urgence
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Exécution. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 27 février 1986.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 27 février 1986 concernant l´aide médicale urgente.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. - Objet et définition
Le service d´urgence est assuré par roulement entre les établissements hospitaliers qui disposent
d´un service d´urgence conforme aux normes réglementaires, de façon à ce qu´à tout moment dans chacune
des trois régions hospitalières un établissement hospitalier soit prêt pour recevoir les urgences. Au sens de la
présente loi cet établissement hospitalier est dit « hôpital de garde ».
Le présent règlement ministériel produira ses effets en cas de dégel pendant 3 mois à partir du jour
de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´établissement hospitalier admis au service d´urgence passe une convention avec les médecins qui
lui sont attachés en vue d´assurer la permanence médicale dans l´établissement pendant le temps où celui-ci est
de garde.
Ces médecins établissent entre eux le plan de service et le communiquent à l´établissement hospitalier au
plus tard six mois à l´avance. En cas de désaccord l´établissement hospitalier établit ce plan d´office.
Tous les établissements hospitaliers qui disposent d´un service d´urgence conforme aux normes
réglementaires sont tenus de participer au service d´urgence. Ces établissements sont désignés par un arrêté
du Ministre de la Santé.
Les établissements qui ne remplissent pas ces exigences sont exclus du service d´urgence.
Dans chaque région hospitalière, les hôpitaux de garde conviennent entre eux de l´établissement du
plan du service d´urgence, le directeur de la Santé entendu en son avis. Ils communiquent ce plan pour
approbation au Ministre de la Santé, six mois à l´avance et pour une période semestrielle. Le plan indique la
personne responsable de l´organisation du service d´aide médicale urgente de l´hôpital de garde.
Le plan du service d´urgence est également communiqué à la Direction de la Protection Civile.
Tout changement à ce plan est immédiatement
communiqué au Ministre de la Santé, qui est censé ratifier le
changement, à moins de faire connaître sans délai son opposition. Dans ce cas, il doit prendre les mesures
propres à assurer le fonctionnement du service.
Si les hôpitaux de garde n´arrivent pas à se mettre d´accord sur l´établissement
du plan du service d´urgence,
le Ministre de la Santé établit ce plan d´office.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Collège médical détermine les services médicaux et
hospitaliers qui, en raison de leur spécialisation, ne participent pas au service d´urgence tel qu´il est réglé aux
articles qui précèdent
Ce même règlement fixe les exigences auxquelles ces services doivent répondre en ce qui concerne leur
équipement et la présence effective ou la disponibilité du personnel médical et paramédical, ainsi que les
modalités suivant lesquelles ces services assurent la prise en charge des urgences.
Le Ministre de la Santé peut désigner dans une ou plusieurs régions hospitalières un établissement
hospitalier qui participe normalement au service d´urgence pour assurer dans un ou plusieurs de ses services
une permanence médicale et paramédicale, même pendant le temps où il n´est pas de garde, afin de suppléer le
cas échéant à l´hôpital de garde. Cette désignation ne peut pas se faire sans l´accord de l´établissement
hospitalier en question.
En cas de calamité publique ou de catastrophe le Ministre de la Santé ou le membre du
gouvernement qui le remplace en cas d´absence peut prendre toutes les mesures que la situation exige, et
même ordonner la réquisition des établissements hospitaliers et du personnel médical, paramédical et
technique qui leur est attaché. La réquisition est faite oralement ou par écrit à un responsable de
l´établissement. Elle comporte pour celui-ci l´obligation d´avertir, en spécifiant qu´il agit sur ordre du Ministre,
un nombre suffisant de médecins et de membres du personnel paramédical et technique pour assurer le
service qui est demandé à l´établissement
Toute prestation effectuée en vertu de la réquisition par un établissement hospitalier ou par un médecin
donne droit à une indemnisation. Si celle-ci ne peut pas être obtenue de la part de la personne qui a bénéficié
de la prestation ou de l´organisme de sécurité sociale dont elle relève, elle est à charge de l´Etat.
Les investissements mobiliers et immobiliers faits par les hôpitaux de garde en vue de répondre
aux exigences fixées pour les services d´urgence ou d´améliorer les installations y prévues bénéficient d´une
façon préférentielte des aides prévues par la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un
équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux
besoins du pays, si les conditions y fixées pour l´octroi de ces aides sont remplies.
En outre les hôpitaux de garde reçoivent une indemnité destinée à couvrir une partie des frais résultant de la
présence ou de la disponibilité du personnel de garde.
Chapitre 4. - Pénalités et dispositions transitoires
Sont punis d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 50.000
francs ou d´une de ces peines seulement
1) toute personne, qui, responsable d´organiser le service d´urgence d´un hôpital ou chargée de participer à
cette organisation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre tout ou partie des mesures ou
dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ces services;
2) toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d´urgence d´un hôpital ou d´un service de
garde, refuse ou omet d´assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des devoirs que
l´exécution normale exige;
3) le préposé du service d´urgence de la protection civile ou l´ambulancier responsable du transport qui
refuse ou omet de donner suite à une demande d´aide qui lui est parvenue ou de prendre sans retard les
mesures prévues à l´article 3 ou par les instructions établies en vertu de l´article 4 de la présente loi.
Les infractions aux règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi sont punies des mêmes
peines.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine
d´emprisonnement du chef d´une infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris sur base de
celle-ci, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double du maximum.
Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont
applicables.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 27 février 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2255, sess. ord. 1978-1979,
1983-1984,
1984-1985 et 1985-1986.
Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voles publiques
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Arrête