Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant agréation de l´abattoir de Dudelange.
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant agréation de l´abattoir de Dudelange.
page
Règlement ministériel du 1er octobre 1966 fixant le programme détaillé des matières ainsi que
les modalités d´organisation de l´examen d´admission au stage de professeur d´éducation
musicale de l´enseignement secondaire
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Grossherzogliches Reglement vom 12. Oktober 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt
Convention internationale relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954.
Adhésion de l´Etat de la Cité du Vatican
Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril
1959. Ratification par l´Islande
Quatrième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l´Europe, signé à Paris le 16 décembre 1961. Ratification par l´Italie
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes
Règlements communaux
Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant agréation de l´abattoir de Dudelange.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre
1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière
d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de
la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 22
juillet 1966;
Vu la demande de l´administration communale de Dudelange tendant à obtenir, pour l´abattoir de
Dudelange, l´agrément prévu à l´article 1er, paragraphe II, N° 1 et paragraphe III, N° 1 du règlement
grand-ducal précité;
Vu l´avis favorable de l´Inspection générale vétérinaire;
Arrête
L´annexe IB du règlement grand-ducal du 9 septembre 1965, complétant l´arrêté grand-
ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes
sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres
Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grand-
ducal du 22 juillet 1966, est complétée par l´ajouté suivant
5. Dudelange
numéro d´agrément V
Les épreuves écrites de l´examen d´admission au stage de professeur d´éducation musicale
aux établissements d´enseignement secondaire portent sur la théorie de la musique, le chant, l´histoire
de la musique.
Le programme d´examen de ces matières est fixé comme suit
I. Théorie de la musique
A. Théorie générale: Evolution des éléments de la langue musicale. Instruments de musique.
B. Harmonisation d´une chanson
a) pour chant et piano;
b) pour deux voix égales;
c) pour trois voix égales;
d) pour quatre voix mixtes;
e) orchestration pour petit ensemble.
C. Composition
a) Invention à deux ou à trois parties (style instrumental);
b) Exposition d´une fugue à quatre voix sur un thème donné (style vocal).
D. Analyse harmonique et morphologique d´une oeuvre imposée.
Le candidat dégagera les aspects propres de l´oeuvre instrumentale ou vocale et la situera dans son
contexte historique.
II. Chant
a) Physiologie de la voix;
b) Problèmes de culture vocale;
c) Le chant choral: évolution, technique, répertoire;
d) La chanson luxembourgeoise;
e) La chanson populaire en Europe.
III. Histoire de la musique
A. Deux époques, à choisir par le candidat parmi les quatre époques suivantes
a) Monodie, Polyphonie, Renaissance;
b) L´époque baroque;
c) La musique classique et romantique;
d) La musique du 20e siècle.
La durée des épreuves écrites est fixée comme suit: Théorie générale, quatre heures; harmonisation,
quatre heures; composition, deux séances de trois heures chacune; analyse d´une oeuvre, trois heures;
chant, trois heures; histoire de la musique, trois heures.
Les définitions sub 17° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont modifiées comme suit
« 17° a) Motocycle: véhicule automoteur à deux ou trois roues, pourvu d´un moteur d´une
cylindrée supérieure à 50 cm3 ou véhicule automoteur à deux ou trois
roues, pourvu d´un moteur d´une cylindrée maximum de 50 cm3 mais qui,
par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure;
b) cycle à moteur auxiliaire
cycle pourvu d´un moteur auxiliaire d´une cylindrée maxi-
mum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une
vitesse de 50 km/heure. »
Die Begriffsbestimmungen unter 17° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Be-
schiusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen,
werden wie folgt abgeändert
« 17° a) Motorrad
Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern, dessen Motor einen Hubraum
von mehr als 50 ccm hat oder Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern,
dessen Motor einen Hubraum von 50 ccm nicht übersteigt aber der, nach
seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von mehr als 50 km pro Stunde zulässt;
b) Fahrrad mit Hilfsmotor
Fahrrad das mit einem Hilfsmotor versehen ist, dessen Hub-
raum 50 ccm nicht übersteigt und der, nach seiner Bauart,
eine Geschwindigkeit von mehr als 50 km pro Stunde nicht
zulässt. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1966.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 1er octobre 1966 fixant le programme détaillé des matières ainsi
que les modalités d´organisation de l´examen d´admission au stage de professeur d´éduca-
tion musicale de l´enseignement secondaire.
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Vu la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musicale aux
établissements d´enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 déterminant les conditions d´admission au stage,
l´organisation du stage et de l´examen de fin de stage ainsi que les conditions de nomination des profes-
seurs d´éducation musicale de l´enseignement secondaire;
Arrête
Les épreuves orales et pratiques comprennent l´accompagnement et la transposition à vue d´une
chanson, au piano; la lecture à vue; la direction d´une oeuvre chorale; la critique d´exécutions chorales.
La lecture à vue se fera sur des extraits de plain chant et des chansons populaires.
A l´épreuve de critique d´exécutions chorales, le candidat se prononce sur les qualités et les défauts
de l´interprétation de deux oeuvres chorales exécutées par des chorales scolaires et enregistrées sur
bande magnétique.
La définition sub 19° e) de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« e) du véhicule traîné par un cycle ou un cycle à moteur auxiliaire. »
Die Begriffsbestimmung unter 19° e) des abgeänderten Artikels 2 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird durch folgenden Text ersetzt
« e) des von einem Fahrrad oder einem Fahrrad mit Hilfsmotor gezogenen Fahrzeuges, »
L´épreuve, instrumentale ou vocale au choix du candidat, comporte l´exécution d´oeuvres choi-
sies par le jury dans le répertoire présenté par le candidat. Les oeuvres présentées doivent être de nature
à permettre au candidat de faire preuve d´une maîtrise certaine.
L´article 15 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« les cycles et les cycles à moteur auxiliaire ne peuvent traîner qu´un seul véhicule qui ne peut
cependant pas servir au transport de personnes. »
Artikel 15 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
« Fahrräder und Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen nur ein Fahrzeug ziehen, das jedoch nicht
zur Personenbeförderung dienen darf. »
Pour les épreuves écrites les candidats sont libres de répondre soit en français, soit en alle-
mand. Au cas où un candidat a rédigé toutes les épreuves écrites dans une seule et même de ces langues,
le jury procède à l´examen de l´une ou de l´autre matière orale dans l´autre langue.
Les termes « des motocycles légers » figurant au 3e alinéa de l´article 24 modifié et au 4e
alinéa de l´article 24bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Die Ausdrücke « der leichten Motorräder » die im 3. Absatz des abgeänderten Artikels 24
und im 4. Absatz des Artikels 24bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 vorkommen, werden abgeschafft.
Les demandes d´admission aux épreuves de l´examen sont à adresser au Ministre de l´Educa-
tion Nationale pour une date à fixer par lui. Les candidats y joindront un extrait de leur acte de naissance;
un certificat de nationalité; le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires sans distinction
de section ou le brevet provisoire des écoles normales; les certificats et diplômes attestant qu´ils ont
suivi un cours d´au moins trois années d´études supérieures à un institut spécialisé de l´étranger et qu´ils
y ont accompli avec succès des études dans les matières prévues à l´article 1er sub 2 du règlement grand-
ducal du 22 juillet 1966: harmonie et contrepoint, analyse, histoire de la musique, chant et diction,
direction.
Dans leur demande les candidats indiqueront également a) les deux époques de l´histoire de la mu-
sique qu´ils ont choisies; b) les oeuvres qu´ils présenteront à l´épreuve instrumentale ou vocale.
Le premier alinéa de l´article 25 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est modifié comme suit
« Les véhicules automoteurs et les cycles à moteur auxiliaire ne doivent ni émettre des fumées
pouvant nuire à la circulation ou incommoder les autres usagers, ni provoquer des bruits suscep-
tibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains. »
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 25 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird abgeändert wie folgt
« Die Kraftfahrzeuge und die Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen weder Rauch ausscheiden
welcher die Verkehrssicherheit gefährden oder die andern Verkehrsteilnehmer belästigen kann,
noch Geräusche verursachen, welche die Verkehrsteilnehmer oder die Anwohner stören können. »
Dans une réunion préliminaire le jury choisit son président et son secrétaire, statue sur
l´admissibilité des candidats, fixe la date et la succession des différentes épreuves, attribue à chaque
membre les branches sur lesquelles il aura spécialement à examiner et pour lesquelles il aura à proposer
au choix du jury des sujets de composition, arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront
être formulés, règle la surveillance des candidats et prend, en général, toutes les dispositions propres
à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Les dispositions sub a) et b) de l´article 25 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité sont modifiées comme suit
« a) 76 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire;
b) 82 dB (A) pour un motocycle d´une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3; »
Die Bestimmungen unter a) und b) des abgeänderten Artikels 25 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden abgeändert wie folgt
« a) 76 dB (A) für ein Fahrrad mit Hilfsmotor;
b) 82 dB (A) für ein Motorrad dessen Hubraum 125 ccm nicht übersteigt; »
Un maximum de 60 points est attribué à chacune des 3 épreuves écrites ainsi qu´à l´épreuve
de direction chorale, un maximum de 40 points à chacune des 3 autres épreuves orales et pratiques,
et un maximum de 60 points à l´épreuve instrumentale ou vocale.
L´article 31 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« Tous les autres véhicules traînés, à l´exception des machines et des véhicules traînés par des
cycles ou des cycles à moteur auxiliaire, non munis d´un dispositif de freinage conforme au
précédent article, doivent au moins être munis d´un système de freinage par inertie ou d´un
dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein. »
Artikel 31 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
« Alle andern gezogenen Fahrzeuge, die keine den Bestimmungen des vorstehenden Artikels
entsprechende Bremsanlage besitzen, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der von Fahr-
rädern oder Fahrrädern mit Hilfsmotor gezogenen Fahrzeuge, müssen wenigstens mit einer
Auflaufbremse oder mit einer von einem Bremser betätigten Bremsanlage versehen sein. »
Le jury ne peut délibérer que s´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou l´ajourne-
ment des candidats.
Pour être reçu, le candidat doit avoir obtenu à chaque épreuve la moitié du maximum de points prévu.
L´admission a lieu purement et simplement ou avec l´une des mentions « bien » ou « très bien ».
Pour obtenir la mention « bien », le candidat doit avoir totalisé les 2/3 du maximum des points prévu.
Pour obtenir la mention « très bien », le candidat doit avoir totalisé les 4/5 du maximum de points
prévu.
Le candidat ajourné ne peut se présenter qu´après six mois et le candidat rejeté après un an.
Le candidat qui aura subi deux rejets ne pourra plus se présenter à l´examen.
Les décisions du jury sont sans recours.
L´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« Les motocycles, les cycles à moteur auxiliaire et les cycles doivent être munis de deux freins
indépendants. L´efficacité des freins des motocycles doit être telle qu´en palier et par temps
sec la décélération moyenne de freinage en régime obtenu, les freins étant à froid et le moteur
débrayé, ne soit pas inférieure à 5 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse
du véhicule. »
Artikel 32 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
« Motorräder, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder müssen mit zwei voneinander unab-
hängigen Bremsen versehen sein. Die Wirkung der Bremsen von Motorräden muss so sein,
dass sie, auf ebener Strecke, bei trockenem Wetter, bei kalten Bremsen und ausgekuppeltem
Motor erzielte mittlere Bremsverzögerung nicht weniger als 5 m/sec2 erreicht, welches auch die
Ladung und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges sei. »
Les certificats, qui constatent la manière dont l´examen a été subi, sont signés par tous les
membres du jury et revêtus du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Le dernier alinéa de l´article 53 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le texte suivant
« Pour ce qui est du transport d´une seconde ou d´une troisième personne, les cycles à moteur
auxiliaire sont assimilés aux cycles. »
Der letzte Absatz des Artikels 53 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Im Hinblick auf die Beförderung einer zweiten oder dritten Person, sind die Fahrräder mit
Hilfsmotor den Fahrrädern gleichgestellt. »
Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations
d´examen.
Les quatre derniers alinéas de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité sont remplacés par les trois alinéas suivants
« Les dispositions sub 1° et 3° ci-dessus sont également applicables aux conducteurs de cycles
à moteur auxiliaire.
Les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire doivent, en outre, exhiber sur réquisition la
carte d´identité valable prévue par l´article 92.
Toutefois, il suffit que le conducteur qui présente un véhicule à l´immatriculation ou à l´identi-
fication au ministère des transports puisse exhiber sur réquisition les documents énumérés sub 1°
et 3° ci-dessus. »
Die vier letzten Absätze des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgende drei Absätze ersetzt
« Die vorerwähnten Vorschriften unter 1° und 3° sind ebenfalls anwendbar auf die Führer
von Fahrrädern mit Hilfsmotor.
Die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor müssen ausserdem auf Verlangen die im Artikel
92 vorgesehene, gültige Identitätskarte vorzeigen.
Jedoch genügt es, dass der Fahrer, der dem Verkehrsministerium ein Fahrzeug zur Imma-
trikulation oder zur Identifizierung vorführt, auf Verlangen die unter 1° und 3° aufgezählten
Dokumente vorzeigen kann. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1966.
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre
1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960
et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet
1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966 et
23 août 1966;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre
ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre
ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le 4e alinéa de l´article 74 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« L´âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d´un véhicule automoteur d´infirme et
d´un cycle à moteur auxiliaire et pour la conduite d´un tracteur agricole qui circule dans un rayon
de 15 km de la ferme. »
Der 4. Absatz des abgeänderten Artikels 74 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Das Mindestalter ist auf 16 Jahre festgelegt für das Führen eines Kraftfahrzeuges für Invaliden
und eines Fahrrades mit Hilfsmotor sowie zum Führen eines landwirtschaftlichen Traktors,
sofern dieser in einem Umkreis von 15 km vom Hofe verkehrt. »
Le 5e alinéa de l´article 74 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
abrogé.
Der 5. Absatz des abgeänderten Artikels 74 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird abgeschafft.
Le premier alinéa de l´article 75 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par les deux alinéas suivants
« Tout conducteur d´un véhicule automoteur soumis à l´immatriculation au Grand-Duché
doit être titulaire d´un permis de conduire valable correspondant au genre du véhicule conduit
et de la remorque tirée. Il en est de même pour tout conducteur d´un cycle à moteur auxiliaire,
si le conducteur a son domicile ou sa résidence principale au Grand-Duché.
Les permis de conduire sont délivrés par le ministre des transports ou son délégué. »
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 75 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende zwei Absätze ersetzt
« Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges das der Immatrikulation im Grossherzogtum unterliegt,
muss Inhaber eines gültigen Führerscheines sein, welcher der Art des gesteuerten Fahrzeuges
und des nachgezogenen Anhängers entspricht. Dieselbe Vorschrift bezieht sich auf jeden Führer
eines Fahrrades mit Hilfsmotor, sofern dieser Führer seinen Wohnort oder seine Hauptresidenz
im Grossherzogtum hat.
Die Führerscheine werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt. »
L´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé sub
« Catégorie A » par le texte suivant
« Catégorie A.
1. Motocycles avec ou sans side-car;
2. Véhicules automoteurs d´infirmes;
3. Véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg;
4. Cycles à moteur auxiliaire.
Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie.
Néanmoins, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1 est également valable pour la caté-
gorie A, sub 4.
De plus, le permis de conduire de la catégorie A est valable pour traîner un véhicule dont le
poids total est inférieur à 150 kg. »
Der abgeänderte Artikel 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird unter « Klasse A » durch folgenden Text ersetzt
« Klasse A.
1. Motorräder mit oder ohne Beiwagen;
2. Kraftfahrzeuge für Invaliden;
3. Kraftfahrzeuge mit vier Rädern und einem Eigengewicht unter 400 kg;
4. Fahrräder mit Hilfsmotor.
Dieser Führerschein gilt nur für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse.
Nichtsdestoweniger besitzt der Führerschein der Klasse A1 ebenfalls Gültigkeit für die Klasse
A4.
Ausserdem ist der Führerschein der Klasse A gültig, um ein Fahrzeug zu ziehen, dessen Gesamt-
gewicht niedriger als 150 kg ist. »
L´article 77 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« II est défendu à tout propriétaire ou détenteur d´un véhicule automoteur ou d´un cycle à
moteur auxiliaire de faire ou de laisser conduire son véhicule par une personne qui n´est pas
titulaire du permis de conduire requis. Pareillement il est interdit à tout conducteur d´un véhi-
cule automoteur ou d´un cycle à moteur auxiliaire de faire ou de laisser conduire le véhicule qui
lui a été confié, à l´insu du propriétaire ou détenteur, par une personne qui n´est pas titulaire
du permis de conduire requis. »
Artikel 77 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird,
durch folgenden Text ersetzt
« Es ist jedem Eigentümer oder Halter eines Kraftfahrzeuges oder eines Fahrrades mit Hilfs-
motor verboten, anzuordnen oder zuzulassen, dass sein Fahrzeug von einer Person geführt wird,
die nicht Inhaber des erforderlichen Führerscheines ist. Es ist ebenfalls jedem Führer eines
Kraftfahrzeuges oder eines Fahrrades mit Hilfsmotor untersagt, anzuordnen oder zuzulassen,
dass das ihm anvertraute Fahrzeug ohne Wissen des Eigentümers oder Halters von einer Person
geführt wird, die nicht Inhaber des erforderlichen Führerscheines ist. »
Le paragraphe 14 de l´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« 14. Le permis de conduire de la catégorie A, sub 2 ou 4 est délivré après un examen ne compre-
nant que des épreuves théoriques sur la réglementation de la circulation routière. Pour être
admis à l´examen théorique, le candidat au permis de conduire de la catégorie A, sub 4 doit
présenter avec sa demande un certificat d´un instructeur agréé attestant la fréquentation d´un
cours théorique sur la réglementation de la circulation routière. Toutefois, cet examen n´est
pas prescrit pour les personnes ayant déjà subi avec succès un examen pour l´obtention d´un
permis de conduire pour un autre véhicule automoteur. »
Der Paragraph 14 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 14. Der Führerschein der Klasse A2 oder A4 wird nach vorheriger Prüfung ausgestellt, die
nur einen theoretischen Teil begreift, welcher sich auf die Reglementierung des Strassenverkehrs
bezieht. Um zur theoretischen Prüfung zugelassen zu werden, muss der Kandidat für den Führer-
schein der Klasse A4 mit seinem Antrag eine Bescheinigung eines anerkannten Fahrlehrers
vorlegen, die den Besuch eines theoretischen Unterrichtes über die Reglementierung des
Strassenverkehrs bestätigt. Jedoch ist diese Prüfung nicht vorgeschrieben für Personen, die
bereits eine Prüfung zur Erlangung eines Führerscheines für ein anderes Kraftfahrzeug bestanden
haben. »
L´avant dernier alinéa de l´article 92 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« Aucun cycle à moteur auxiliaire ne peut être vendu, cédé, mis ou maintenu en circulation
sans que le type du véhicule ait été agréé par le ministre des transports. Un rapport d´agrément
est délivré par le ministre des transports ou son délégué, sur demande écrite de l´importateur
ou du constructeur et après examen du type du véhicule et de la documentation technique con-
cernant cette matière.
Tout cycle à moteur auxiliaire qui sera mis en circulation pour la première fois après le 1er
novembre 1966 et qui appartient à une personne physique ou morale ayant son domicile, sa
résidence principale ou son siège social au Grand-Duché doit être couvert par une carte d´identité
à partir de la première mise en circulation et jusqu´à l´exportation ou la destruction définitive
du véhicule. Cette carte d´identité est délivrée par le ministre des transports ou son délégué
après examen du véhicule. Elle porte un numéro d´identité, les nom et adresse du propriétaire
ou détenteur du cycle à moteur auxiliaire ainsi que les principales caractéristiques techniques
du véhicule qui doivent correspondre aux données techniques du rapport d´agrément prémen-
tionné.
Le numéro d´identité est attribué par le ministre des transports et doit être reproduit en couleur
noire sur fond jaune sur une plaque fixée visiblement à l´arrière du véhicule.
La délivrance de la carte d´identité est subordonnée en outre à la présentation de l´attestation
d´un contrat d´assurance valable et au paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation
concernant cette matière. La validité de cette carte cesse à partir du moment que l´une quelconque
des inscriptions y figurant ne correspond plus aux caractéristiques du véhicule auquel elle se
rapporte.
Les prescriptions des trois alinéas qui précèdent sont également applicables lorsque les cycles
à moteur auxiliaire y visés changent de propriétaire ou de détenteur. Lorsque le propriétaire
ou détenteur d´un tel véhicule change de domicile, il doit présenter sa carte d´identité dans le
délai d´un mois au ministre des transports qui y inscrit sans frais la nouvelle adresse. »
Der vorletzte Absatz des abgeänderten Artikels 92 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Kein Fahrrad mit Hilfsmotor darf verkauft, abgetreten, in Verkehr gesetzt oder im Verkehr
gehalten werden, ohne dass der Typ des Fahrzeuges vom Verkehrsminister anerkannt wurde.
Eine Zulassungsbescheinigung wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten auf schrift-
lichen Antrag des Importeurs oder des Herstellers nach Ueberprüfung des Fahrzeugtyps und
der entsprechenden technischen Bauangaben ausgestellt.
Jedes Fahrrad mit Hilfsmotor, das nach dem 1. November 1966 zum ersten Mal in Verkehr
gesetzt wird und das einer physischen oder juristischen Person gehört, deren Wohnsitz, Haupt-
residenz oder Gesellschaftssitz sich im Grossherzogtum befindet, muss von der ersten Inbetrieb-
nahme bis zur Ausfuhr oder entgültigen Zerstörung des Fahrzeuges durch eine Identitätskarte
gedeckt sein. Diese Identitätskarte wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten nach
Ueberprüfung des Fahrzeuges ausgestellt. Sie trägt die Identitätsnummer, Name und Anschrift
des Eigentümers oder Halters des Fahrrades mit Hilsmotor sowie die hauptsächlichsten tech-
nischen Merkmale des Fahrzeuges, die den technischen Angaben der vorerwähnten Zulassungs-
bescheinigung entsprechen müssen.
Die Identitätsnummer wird vom Verkehrsminister zuerteilt und muss in schwarzer Farbe
auf gelbem Grund auf einer Tafel die hinten am Fahrzeug sichtbar angebracht ist, aufgetragen sein.
Ausserdem unterliegt die Ausgabe der Identitätskarte der Vorlage eines gültigen Versicherungs-
vertrages und der Entrichtung der in der diesbezüglichen Reglementierung vorgesehenen
Spezialtaxe. Die Gültigkeitsdauer dieser Karte hört in dem Augenblick auf, wo irgendeine der
darauf vermerkten Angaben nicht mehr mit den Merkmalen des Fahrzeuges übereinstimmt auf
das sie sich bezieht.
Die Vorschriften der drei vorhergehenden Absätze sind ebenfalls anwendbar, falls die darin
bezeichneten Fahrräder mit Hilfsmotor den Besitzer oder Halter wechseln. Wenn der Eigentümer
oder Halter eines solchen Fahrzeuges den Wohnsitz wechselt, muss er seine Identitätskarte
innerhalb eines Monates dem Verkehrsminister vorlegen der darauf die neue Anschrift kostenlos
einträgt. »
Le premier alinéa de l´article 98 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est
remplacé par le texte suivant
« L´assurance prescrite par l´article 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques est obligatoire pour tout propriétaire et conducteur
d´un véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, ainsi que pour tout propriétaire et
conducteur d´une locomotive routière à vapeur et d´un cycle à moteur auxiliaire, pour autant
que ces deux derniers véhicules appartiennent à une personne ayant son domicile ou sa résidence
principale au Grand-Duché. »
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 98 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Die in Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des
Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen vorgeschriebene Versicherung ist obligatorisch für
jeden Eigentümer und Führer eines Fahrzeuges, das der Immatrikulation im Grossherzogtum
unterliegt, sowie für jeden Eigentümer und Führer einer Strassenlokomotive mit Dampfantrieb
und eines Fahrrades mit Hilfsmotor, sofern diese zwei letzten Fahrzeuge einer Person gehören,
die ihren Wohnsitz oder ihre Residenz im Grossherzogtum hat. »
Les termes « ou d´un motocycle non soumis à l´immatriculation » figurant au premier alinéa
de l´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Die Ausdrücke « oder eines Motorrades, das der Immatrikulation nicht unterliegt », die
im 1. Absatz des abgeänderten Artikels 100 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 vorkommen, werden abgeschafft.
L´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un avant-dernier alinéa libellé comme suit
« Il est interdit aux conducteurs de cycles à moteur auxiliaire de dépasser à l´intérieur et en
dehors des agglomérations une vitesse de 50 km/heure. »
Der abgeänderte Artikel 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen vorletzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Es ist den Führern von Fahrrädern mit Hilfsmotor verboten im Innern und ausserhalb der
Ortschaften eine Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde zu überschreiten. »
Les termes « et les motocycles légers » figurant au premier alinéa de l´article 144 modifié
de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Die Ausdrücke « und der leichten Motorräder », die im 1. Absatz des abgeänderten Artikels
144 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorkommen, werden
abgeschafft.
Les termes « autres que les motocycles légers » figurant à l´article 148 modifié de l´arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Die Ausdrücke « mit Ausnahme der leichten Motorräder », die im abgeänderten Artikel
148 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorkommen, werden
abgeschafft.
Les termes « motocycles légers » figurant au premier alinéa de l´article 149 modifié de l´arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par les termes « cycles à moteur auxiliaire ».
Die Ausdrücke « leichten Motorräder », die im 1. Absatz des abgeänderten Artikels 149
des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorkommen, werden durch
die Ausdrücke « Fahrräder mit Hilfsmotor » ersetzt.
L´alinéa 5 est à supprimer.
Les termes « motocycle léger » figurant à l´article 150, sub 6) modifié de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par les termes « cycle à moteur auxiliaire ».
Die Ausdrücke « leichten Motorrad », die im abgeänderten Artikel 150 unter 6) des vor-
erwàhnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorkommen, werden durch die
Ausdrücke « Fahrrad mit Hilfsmotor » ersetzt.
L´alinéa 4 est à supprimer.
L´alinéa 6 est à modifier comme suit
« La caisse prend à sa charge, sur justification du médecin traitant, les frais de transport
en voiture-ambulance. »
Annexe A Art dentaire: L´astérisque derrière les positions de l´article 164 est à supprimer.
La dernière phrase est à supprimer.
Annexe C I Radiologie
Tous les astérisques sont à supprimer.
Annexe C III Analyses
Tous les astérisques sont à supprimer.
Annexe C V Divers
Tous les astérisques sont à supprimer.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
B o e v a n g e / C l e r v a u x .
Taxe minimum de consommation d´eau annuelle.
En séance du 25 juin 1966, le conseil communal de Bœvange/Clervaux a pris une délibération portant
suppression de la taxe minimum de consommation d´eau annuelle.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 1966 et publiée en
due forme. 29 septembre 1966.
B o u l a i d e. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 30 juillet 1966, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 23 février 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 7 septembre 1966 et publié en due forme. 7 septembre 1966.
D a l h e i m .
Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 10 juin 1966, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 septembre 1966.
D i f f e r d a n g e .
Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 4 août 1966, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 19 septembre 1966.
E l l.
Règlement communal concernant l´organisation du service médical scolaire.
En séance du 18 juillet 1966, le conseil communal d´EII a édicté un règlement concernant l´organisation
du service médical scolaire.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 septembre 1966.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement particulier concernant le plan d´aménagement du secteur
« Fettmeth ».
En séance du 25 avril 1966, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement particulier
concernant le plan d´aménagement du secteur « Fettmeth ».
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 30 août 1966 et publié en due forme.
28 septembre 1966.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement particulier concernant le plan d´aménagement du secteur
« Hart ».
En séance du 25 avril 1966, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement particulier
concernant le plan d´aménagement du secteur « Hart », rue de Luxembourg (partiel) et rue de Monder-
cange (partiel).
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 30 août 1966 et publié en due forme.
28 septembre 1966.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement communal de circulation à caractère tempo raire.
En séance du 11 juillet 1966, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire à l´occasion de la kermesse de Pentecôte.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 31 août et 8 septembre 1966 et publié en due forme. 8 septembre 1966.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement communal de circulation à caractère temporaire.
En séance du 11 juillet 1966, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circu-
lation à caractère temporaire à l´occasion de la braderie le 14 juillet 1966.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 8 septembre 1966 et publié en due forme. 8 septembre 1966.
E t t e l b r u c k .
Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 10 juin 1966, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 6 septembre 1963.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 9 septembre 1966 et publié en due forme. 9 septembre 1966.
G r e v e n m a c h e r .
Règlement communal concernant le ban des vendanges.
En séance du 26 août 1966, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant
le ban des vendanges.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 septembre 1966.
G r o s b o u s .
Taxe du chef de l´octroi de concessions de tombes.
En séance du 25 octobre 1965, le conseil communal de Grosbous a pris une délibération portant nou-
velle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes au cimetière de Gros-
bous.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1966 et publiée en due forme.
9 septembre 1966.
K o p s t a l .
Taxe de consommation d´eau pour la construction d´immeubles.
En séance du 6 juillet 1966, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant fixation
d´une taxe de consommation d´eau pour la construction d´immeubles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er septembre 1966 et publiée en
due forme. 1er septembre 1966.
L a r o c h e t t e .
Taxes du chef de la confection des tombes.
En séance du 24 juin 1966, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir à partir du 24 juin 1966 du chef de la confection des tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1966 et publiée en due forme.
9 septembre 1966.
L e n n i n g e n .
Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 19 juillet 1966, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 septembre 1966.
M o m p a c h .
Règlement communal de circulation.
En séance du 28 mai 1966, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement de circulation
concernant le chemin vicinal au lieudit « im Wiesenfeld » à Born.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 22 juillet 1966 et publié en due forme. 6 septembre 1966.
S a e u
Modification du règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 11 août 1966, le conseil communal de Saeul a pris une délibération, modifiant et complé-
tant son règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 16 septembre 1966.
S c h i e r e n .
Règlement communal de circulation à caractère temporaire.
En séance du 21 juillet 1966, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 7 septembre 1966 et publié en due forme. 7 septembre 1966.
l .
S t e i n s e l .
Taxes de chancellerie.
En séance du 28 avril 1966, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir par cette commune du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´auto-
risations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1966 et publiée en due
forme. 14 septembre 1966.
S t e i n s e l .
Taxes à percevoir du chef de la délivrance de cartes d´identité et de demandes de
passeport.
En séance du 28 avril 1966, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance de cartes d´identité et de demandes de passeport.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1966 et publiée en due
forme. 14 septembre 1966.
S t e i n s e l .
Taxe du chef du transport des morts.
En séance du 28 avril 1966, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1966 et publiée en due
forme. 9 septembre 1966.
T r o i s v i e r g e s .
Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 juin 1966, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures ménagères à Troisvierges-Biwisch et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 16 août 1966 et publié en due forme.
7 septembre 1966.
T r o i s v i e r g e s .
Taxe à percevoir sur les représentations de cinéma.
En séance du 17 juin 1966, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant nou-
velle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma, à partir du 1er juillet 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1966 et publiée en due forme.
7 septembre 1966.
T u n t a n g e .
Taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation de terrains non bâtis.
En séance du 11 juillet 1966, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation de terrains non bâtis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1966 et publiée en due
forme. 14 septembre 1966.
V i a n d e n. Taxes d´eau.
En séance du 20 juillet 1966, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau à payer par le Sanatorium de Vianden et la Société SILVIA, à partir du 1er juillet
1966.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1966 et publiée en due
forme. 7 septembre 1966.
W i I t z. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 26 juillet 1966, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement de circu-
lation, modifiant et complétant celui du 12 juillet 1962.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 1er et 6 septembre 1966 et publié en due forme. 6 septembre 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les termes « autres que les motocycles légers » figurant à l´article 156, sub 1 modifié de
l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Die Ausdrücke « mit Ausnahme der leichten Motorräder », die im abgeänderten Artikel
156 unter 1. des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorkommen,
werden abgeschafft.
Les termes « les motocycles légers » figurant au dernier alinéa de l´article 173 modifié de
l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Die Ausdrücke « die leichten Motorräder », die im letzten Absatz des abgeànderten Artikels
173 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorkommen, werden
abgeschafft.
L´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par
un dernier alinéa libellé comme suit
« Les dispositions valables pour les motocycles légers avant le 1er novembre 1966 leur restent
applicables jusqu´au 31 décembre 1969, à condition qu´ils aient été en circulation avant l´entrée
en vigueur du présent règlement. »
Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Die Bestimmungen die vor dem 1. November 1966 für die leichten Motorräder gültig waren,
bleiben bis zum 31. Dezember 1969 für diese Fahrzeuge anwendbar, unter der Bedingung, dass
sie vor dem Inkrafttreten des gegenwàrtigen Reglementes in Verkehr gesetzt wurden. »
Nos ministres des transports, des travaux publics, des affaires étrangères, de la justice, du
trésor, de l´intérieur et de la force armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966.
Le Ministre des Transports
Jean
et des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Trésor et de la Justice,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Grossherzogliches
Reglement vom 12 Oktober 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen
Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juni 1960, und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.
September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966 und 23. August 1966;
Nach Anhören Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Tresorministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Justiz, Unseres Innenministers und
Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresor-
minister, Unser Aussenminister, Unser Justizminister, Unser Innenminister und Unser Minister der
Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwàrtigen Reglementes
betraut, das am Ersten des Monates welcher seiner Veröffentlichung im Memorial folgt, in Kraft treten
wird.
Der Verkehrsm nister und der
Luxemburg, den 12. Oktober 1966
Minister der Oeffentlichen ArbeitenJ
Jean
Albert Bousser
Der Aussenminister, der Minister der
Justiz und der Tresorminister,
Pierre Werner
Der Innenminister,
Henry Cravatte
Der Minister der Bewaffneten Macht,
Marcel Fischbach
Convention
internationale relative à la procédure
civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954.
Adhésion de l´Etat de la Cité du Vatican.
(Mémorial 1956, p. 745
Mémorial 1957, p. 799
Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480
Mémorial 1959, p. 798
Mémorial 1960, p. 355
Mémorial 1961, A, p. 913
Mémorial 1962, A, p. 1209
Mémorial 1963, A, p. 165
Mémorial 1966, A, p.
87)
II résulte d´une information de l´Ambassade du Luxembourg à La Haye que l´Etat de la Cité du Vatican
a adhéré à la convention désignée ci-dessus.
L´adhésion deviendra définitive pour l´Etat de la Cité du Vatican le 19 mars 1967.
Luxembourg, le 10 octobre 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20
avril 1959. Ratification par l´Islande.
(Mémorial 1961, A, p. 89 et ss.
Mémorial 1961, A, p. 396).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant per-
manent de l´Islande auprès du Conseil de l´Europe a déposé le 8 septembre 1966 l´instrument de rati-
fication de l´Islande concernant l´accord ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 9, paragraphe 2, l´accord prendra effet pour l´Islande
le 9 octobre 1966.
L´accord est déjà en vigueur entre la Belgique, le Danemark, la France, la République Fédérale d´Alle-
magne, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.
Luxembourg, le 26 septembre 1966.
Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères,
Marcel Fischbach
Quatrième
Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges
et immunités
du
Conseil de l´Europe, signé à Paris le 16 décembre 1961.
(Mémorial 1964, A, p. 128)
II résulte d´une information du Secrétariat Général du Conseil de l´Europe que le Représentant
permanent de l´Italie auprès du Conseil de l´Europe a déposé le 20 septembre 1966 l´instrument de rati-
fication du Quatrième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Con-
seil de l´Europe.
Ce Quatrième Protocole, déjà ratifié par l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la République Fédérale
d´Allemagne, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse et la Turquie, est
entré en vigueur pour l´Italie le 20 septembre 1966, en application des dispositions de l´article 10,
paragraphe 2.
Luxembourg, le 5 octobre 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.
Modification des articles 23 et 24 ainsi que des annexes A et C.
Par décision du 9 septembre 1966 de Monsieur le Ministre des Classes Moyennes, les modifications
suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des professions indépendantes dans sa
réunion du 27 janvier 1965, ont été approuvées.
Texte des modifications