Règlement ministériel du 15 janvier 2013 portant fixation des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues pour l’année 2013.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
26 février 2013
Règlement ministériel du 15 janvier 2013 portant fixation des droits d’inscription et déterminant le
calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en
langues organisés par l’Institut national des langues pour l’année 2013.
Le Ministre des Finances,
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,
Vu la loi du 22 mai 2009 portant création a) de l’Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de
langue luxembourgeoise, notamment ses articles trois et quatre;
Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et de diplômes attestant la compétence
de communication en langue luxembourgeoise;
Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des droits d’inscription et des indemnités dues
aux commissions d’examen, aux experts et présidents de jurys des examens certifiant les compétences de
communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2;
Arrêtent
La participation à un examen ou test en langue certifiant les compétences de communication en langues
en éducation des adultes donne lieu au paiement d’un droit d’inscription.
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998,
page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits
biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 58 figurant à l’annexe du présent règlement.
L’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit
«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans
le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de
vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,47 pour les cigarettes;
c) 3,57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»
L’organisation des examens et tests est assurée par l’Institut national des langues en collaboration avec les
institutions suivantes
Institution
Examen
Ministère français de l’Éducation nationale Diplôme d’études en langue française D.E.L.F. A1; A2; B1; B2
Diplôme approfondi de langue française D.A.L.F. C1
Ministère français de l’Éducation nationale Test de Connaissance du Français TCF
Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité fran-
çaise TCF ANF
Test de Connaissance du Français Relations Internationales TCF RI
Cambridge ESOL
Examinations Syndicate (UCLES)
Key International English Test for Schools
Preliminary English Test
First for Schools
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate of Proficiency in English
British Council, UCLES et IDP Australia
Education
International English Language Testing System IELTS
Ministère de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1
Goethe-Institut
Start Deutsch 1
Start Deutsch 2
Zertifikat Deutsch B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
TestDaF Institut
Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF
Instituto Cervantes
Nivel A1
Nivel A2
Nivel B1 Inicial
Nivel B2 Intermedio
Nivel C1
Nivel C2 Superior
Università per stranieri Perugia
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (6 niveaux)
Instituto Camões et Universidade de
Lisboa
Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira CIPLE
Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira DEPLE
Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira DIPLE
Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira DAPLE
Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira DUPLE
Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 18 février 2013.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2012/22/UE.
Annexe
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«58
Carbonate de
DDA
Masse de réaction du
carbonate de N,N-didécyl-
N, N-diméthylammonium
et de bicarbonate de N,N-
didécyl- N,N-diméthyl-
ammonium
N° CE: 451-900-9
N° CAS: 894406-76-9 8
Poids sec
740 g/kg
1er février 2013
Sans objet
31 janvier 2023
L’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union n’a pas abordé toutes les utilisations pos-
sibles; certaines utilisations, telles que l’utilisation
par des utilisateurs non professionnels ont été
exclues. Lorsqu’ils examinent une demande d’au-
torisation d’un produit conformément à l’article 5
et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela
est pertinent pour le produit en question, les utili-
sations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations humaines et les
milieux naturels qui n’ont pas été pris en considé-
ration de manière représentative dans l’évaluation
des risques réalisée au niveau de l’Union. Les États
membres veillent à ce que les autorisations soient
soumises aux conditions suivantes
1) des procédures opérationnelles sûres doivent
être établies pour les utilisateurs industriels et
les produits doivent être utilisés avec un équi-
pement de protection individuelle approprié, à
moins qu’il puisse être démontré dans la
demande d’autorisation du produit que les
risques peuvent être ramenés à un niveau
acceptable par d’autres moyens;
2) des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de
données de sécurité des produits autorisés doi-
vent indiquer que l’application industrielle doit
être effectuée dans une zone confinée ou sur
une surface en dur imperméable avec enceintes
de protection, que le bois fraîchement traité
doit être stocké après son traitement sous abri
ou sur une surface en dur imperméable, ou les
deux, pour éviter des pertes directes dans le
sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’appli-
cation du produit doivent être récupérées en
vue de leur réutilisation ou de leur élimination;
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
3) les produits ne sont pas autorisés pour le trai-
tement du bois qui sera en contact avec l’eau
douce ou utilisé dans des constructions en
plein air situées à proximité de l’eau ou sur
l’eau, ou pour le traitement par trempage du
bois qui sera exposé en permanence aux
intempéries ou fréquemment exposé à l’humi-
dité, à moins que ne soient fournies des don-
nées démontrant que le produit répond aux
exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, si
nécessaire par l’application de mesures d’atté-
nuation appropriées.»
Règlement ministériel du 22 février 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
A l’article 2, il y lieu de lire «droit d’accise autonome» au lieu de «droit d’accise spécial».
L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
27 janvier 2012, est remplacé comme suit
«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis
à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,
le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
0,38 EUR
Cigarettes, par pièce
0,36 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes,
ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme
138,30 EUR.»
Les dates des différents examens et tests en langue française ainsi que les droits d’inscription sont fixés
comme suit
Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 22 février 2013.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;
Vu l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre
2012;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012, conformément
au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la
suite de la modification du taux d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer, ainsi qu’en tenant compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l’accise minimale pour les
différents tabacs manufacturés prévue dans l’article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2012, qu’à la suite de
demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit
tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible
à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII de l’arrêté ministériel
du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012, les modifications suivantes
doivent être apportées
(…)
Un supplément de 40 € est demandé à tous les candidats s’inscrivant à une épreuve optionnelle du TCF.
Chapitre II. Les examens et tests en langue anglaise
Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, insérée par l’arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est
remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.
Les dates des différents examens et tests en langue anglaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés
comme suit
Examens et tests: première session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
International English Language Testing System IELTS
février 2013
février 2013
195 €
Key International English Test for Schools
mai 2013
mai 2013
75 €
Preliminary English Test
juin 2013
juin 2013
80 €
First Certificate in English
juin 2013
juin 2013
125 €
First for Schools
juin 2013
juin 2013
125 €
Certificate in Advanced English
juin 2013
juin 2013
145 €
Certificate of Proficiency in English
juin 2013
juin 2013
155 €
Examens: quatrième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Test de Connaissance du Français TCF RI
novembre 2013
novembre 2013
/
Test de Connaissance du Français TCF
novembre 2013
novembre 2013
60 €
Examens: troisième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Test de Connaissance du Français TCF RI
septembre 2013
septembre 2013
/
Examens: deuxième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Diplôme d’études en langue française DELF
A1; A2
B1
B2
mai 2013
juin 2013
75 €/niveau
85 €
95 €
Diplôme approfondi de langue française DALF C1
mai 2013
juin 2013
105 €
Test de Connaissance du Français TCF RI
juin 2013
juin 2013
/
Examens: première session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Diplôme d’études en langue française DELF
B1
B2
février 2013
février 2013
85 €
95 €
Diplôme approfondi de langue française DALF
C1
février 2013
février 2013
105 €
Test de Connaissance du Français TCF
février 2013
février 2013
60 €
Test de Connaissance du Français TCF RI
mars 2013
mars 2013
/
Test de Connaissance du Français pour l’accès à la
nationalité française TCF ANF
mars 2013
mars 2013
60 €
Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise
Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Bruxelles, le 29 janvier 2013.
S. VANACKERE
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Retrait d’une réserve et renouvellement de réserves par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au retrait
d’une réserve, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 décembre 2012, enregistrée au
Secrétariat Général le 13 décembre 2012
La loi de 2010 relative à la corruption («Bribery Act 2010»), qui a remplacé intégralement les anciennes infractions
de corruption prévues par la common law et par des textes de loi et qui s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni,
est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. La législation du Royaume-Uni, telle qu’elle est énoncée dans la loi relative
à la corruption, vise les circonstances dans lesquelles l’offre, la promesse, le don, la demande, le consentement à
recevoir, ou l’acceptation d’un avantage ont un lien avec l’exécution abusive d’une fonction ou d’une activité. L’article
1er de la loi érige en infraction pénale la corruption active, tant dans le secteur public que dans le secteur privé,
perpétrée soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de tiers. Il comble ainsi la lacune de la législation
qui avait obligé le Royaume-Uni à formuler une réserve concernant l’article 7 de la Convention. En conséquence,
conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Royaume-Uni retire par la présente sa réserve
formulée en application de l’article 37, paragraphe 1, concernant l’article 7.
Note du Secrétariat: La réserve faite lors de la ratification de la Convention se lisait comme suit
«Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1er de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne couvre pas le cas où
un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le Royaume-Uni accepte que cet aspect de la
loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié en 2003 pourrait parvenir à ce changement à l’égard de
l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande. Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En conséquence,
conformément à l’article 37, paragraphe 1er, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à
l’article 7.»
En outre, le Royaume-Uni a procédé également au renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son
Représentant Permanent du 12 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 2012
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a
l’intention de maintenir les réserves formulées au titre de l’article 37 et concernant les articles 12 et 17 paragraphe
1.c de la Convention, et de modifier la réserve concernant l’article 17 paragraph 1.b, de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«En ce qui concerne l’article 12 de la Convention, le champ d’application potentiel du comportement visé à cet article n’est pas sanctionné
pénalement dans sa totalité au Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 38, paragraphe 2, le Royaume-Uni maintient sa
réserve formulée en application de l’article 37, paragraphe 1er, et se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale l’intégralité du
comportement visé à l’article 12.
En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, l’article 12 de la loi de 2010 relative à la corruption établit la compétence des juridictions
du Royaume-Uni relativement aux infractions prévues aux articles 1er, 2 et 6 de ladite loi commises en dehors du Royaume-Uni par des
personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni. Les personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni sont les personnes qui ont la
nationalité du Royaume-Uni sous ses diverses formes telles qu’elles sont énoncées à l’article 12 de la loi et les autres personnes qui ont leur
résidence habituelle au Royaume-Uni. En conséquence, le Royaume-Uni applique la règle de compétence établie à l’article 17, paragraphe
1.b de la Convention, mais la compétence du Royaume-Uni se limite aux agents publics ou membres d’assemblées publiques nationales qui
sont aussi ressortissants du Royaume-Uni ou ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni modifie donc sa déclaration
formulée en application de l’article 17, paragraphe 2, de façon à se réserver le droit d’appliquer la règle de compétence énoncée au
paragraphe 1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant du Royaume-Uni ou une autre personne qui a sa résidence
habituelle au Royaume-Uni.
Le changement législatif entraîné par l’article 12 de la loi relative à la corruption n’a aucune incidence sur la réserve concernant l’article 17,
paragraphe 1.c de la Convention. En conséquence, le Royaume-Uni maintient sa déclaration formulée en application de l’article 17,
paragraphe 2, et se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence énoncée au paragraphe 1.c.»
Accord conférant le statut d’organisation internationale à l’Académie internationale de lutte contre la
corruption (IACA), signé à Vienne, le 2 septembre 2010. – Ratification et entrée en vigueur pour
le Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 novembre 2012 (Mémorial 2012, A, no 241 du 14 novembre
2012, pp. 3166 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 11 décembre 2012
auprès du Ministère fédéral des affaires européennes et internationales de la République d’Autriche, dépositaire du
présent Accord.
Conformément à son article XVIII, paragraphe 4, l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 février
2013.
Liste des Etats liés
Etats
Ratification, Acceptation (A),
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Albania
21 Sept. 2011
20 Nov. 2011
Australia
18 Juin 2012
17 Août 2012
Austria
30 Déc. 2010
8 Mars 2011
Azerbaïjan
4 Sept. 2012 (a)
3 Nov. 2012
Bolivia (Plurinational State of)
20 Juil. 2012
18 Sept. 2012
Bosnia and Herzegovina
16 Mai 2012 (a)
15 Juil. 2012
Bulgaria
31 Août 2011
30 Oct. 2011
Croatia
23 Sept. 2011
22 Nov. 2011
Cyprus
19 Août 2011
18 Oct. 2011
Czech Republic
6 Juin 2011
5 Août 2011
European Public Law Organization
11 Nov. 2010
8 Mars 2011
Hungary
27 Avril 2011
26 Juin 2011
International Centre for Migration
Policy Development – ICMPD
7 Janv. 2011
8 Mars 2011
International Organization for
Migration (IOM)
31 Janv. 2012 (a)
31 Mars 2012
Israel
27 Sept. 2012
26 Nov. 2012
Jordan
30 Juin 2011
29 Août 2011
Latvia
16 Nov. 2011 (a)
15 Janv. 2012
Liechtenstein
19 Sept. 2011
18 Nov. 2011
11 Déc. 2012
9 Fév. 2013
Malaysia
25 Nov. 2011
24 Janv. 2012
Maldives
31 Mars 2011 (a)
30 Mai 2011
Mexico
14 Oct. 2011
13 Déc. 2011
Moldova
8 Fév. 2012
8 Avril 2012
Pakistan
28 Fév. 2012 (a)
28 Avril 2012
Philippines
29 Juin 2011
28 Août 2011
Republic of Korea
15 Déc. 2011
13 Fév. 2012
Romania
9 Août 2011
8 Oct. 2011
Russian Federation
1 Mars 2011 (A)
30 Avril 2011
Serbia
1 Déc. 2011
30 Janv. 2012
Slovakia
24 Mars 2011
23 Mai 2011
Slovenia
11 Mai 2011
10 Juil. 2011
Spain
13 Oct. 2011 (a)
12 Déc. 2011
Syrian Arab Republic
4 Oct. 2011
3 Déc. 2011
Thailand
9 Mai 2011 (a)
8 Juil. 2011
The Former Yougoslav Republic
of Macedonia
3 Nov. 2011
2 Janv. 2012
Turkey
28 Sept. 2012
27 Nov. 2012
(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères.)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dates des différents examens en langue luxembourgeoise ainsi que les droits d’inscription sont fixés
comme suit
Les dates des épreuves d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée en vue de l’acquisition de la
nationalité luxembourgeoise «Sproochentest Lëtzebuergesch» sont publiées par voie de presse et sur le site internet
de l’Institut.
Chapitre IV. Les examens et tests en langue allemande
Les dates des différents examens et tests en langue allemande ainsi que les droits d’inscription sont fixés
comme suit
Examens: première session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Goethe-Zertifikat C1
mars 2013
mars 2013
130 €
Zertifikat Deutsch B1
avril 2013
avril 2013
110 €
Goethe-Zertifikat B2
avril 2013
avril 2013
120 €
Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF
avril 2013
avril 2013
175 €
Goethe-Zertifikat B1
juin 2013
juin 2013
110 €
Goethe-Zertifikat B2
juin 2013
juin 2013
120 €
Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF
juin 2013
juin 2013
175 €
Goethe-Zertifikat A1
juillet 2013
juillet 2013
60 €
Goethe-Zertifikat A2
juillet 2013
juillet 2013
70 €
Goethe-Zertifikat C1
juillet 2013
juillet 2013
130 €
Examens: deuxième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2
juin 2013
juin 2013
60 €
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1
juin 2013
juin 2013
75 €
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2
juin 2013
juin 2013
100 €
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1
juin 2013
juin 2013
110 €
Examens: première session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2
mars 2013
mars 2013
60 €
Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1
mars 2013
mars 2013
75 €
Tests: troisième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
International English Language Testing System IELTS
novembre 2013
novembre 2013
198 €
Examens et tests: deuxième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
International English Language Testing System IELTS
avril 2013
avril 2013
195 €
International English Language Testing System IELTS
septembre 2013
septembre 2013
198 €
First Certificate in English
décembre 2013
décembre 2013
125 €
Certificate in Advanced English
décembre 2013
décembre 2013
145 €
Certificate of Proficiency in English
décembre 2013
décembre 2013
155 €
Chapitre V. Les examens en langue espagnole
Les dates des différents examens en langue espagnole ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit
Chapitre VI. Les examens en langue italienne
Les dates des différents examens en langue italienne ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit
Taxe d’inscription pour une passation partielle: 84 €
Chapitre VII. Les examens en langue portugaise
Les dates des différents examens en langue portugaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme
suit
Examens: première session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira
CIPLE
Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira
DEPLE
Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira
DIPLE
Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira
DAPLE
mai 2013
mai 2013
70 €
82 €
100 €
112 €
Examens: deuxième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana
(6 niveaux)
novembre 2013
novembre 2013
120 € / niveau
Examens: première session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana
(6 niveaux)
juin 2013
juin 2013
120 € / niveau
Examens: deuxième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
A2
novembre 2013
novembre 2013
125 €
B1
novembre 2013
novembre 2013
135 €
B2
novembre 2013
novembre 2013
190 €
C2
novembre 2013
novembre 2013
205 €
Examens: première session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
A1
mai 2013
mai 2013
115 €
B1
mai 2013
mai 2013
135 €
B2
mai 2013
mai 2013
190 €
C1
mai 2013
mai 2013
200 €
Examens: deuxième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Goethe-Zertifikat C1
novembre 2013
novembre 2013
130 €
Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF
novembre 2013
novembre 2013
175 €
Chapitre VIII. Modalités d’inscription
Les dates limites d’inscription aux différentes sessions sont publiées par voie de presse et sur le site internet
de l’Institut au moins un mois à l’avance.
Il n’est pas possible de s’inscrire simultanément à plusieurs sessions d’un même examen ou test. Une
nouvelle inscription à une épreuve d’évaluation ne peut être faite qu’après l’obtention des résultats de l’examen ou du
test précédent.
Chapitre IX. Modalités de paiement
Les droits d’inscription pour chaque examen ou test sont à virer ou verser avant la date limite de clôture
des inscriptions au compte LU57 1111 2993 9957 0000 de l’Institut national des langues. Une copie certifiée par l’institut
financier du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise lors de l’inscription.
Pour que l’inscription soit valable, le paiement des droits doit avoir été effectué avant la date de clôture officielle.
Chapitre X. Majoration du droit d’inscription
Les droits d’inscription aux examens ou aux tests sont majorés lorsque l’inscription à un examen ou test
est reportée par le candidat à une session ultérieure ainsi qu’en cas d’inscription tardive.
Lorsque l’inscription à un examen ou test est reportée d’une session à une autre, les frais de transfert s’élèvent à
50% du droit d’inscription. Le transfert des droits d’inscription d’une session à une autre peut se faire jusqu’à 15 jours
au plus tard avant la première épreuve de l’examen ou test.
L’inscription tardive concerne uniquement les examens de langue anglaise organisés par University of Cambridge
ESOL Examinations. Par inscription tardive il y a lieu d’entendre toute entrée de la fiche d’inscription à un examen après
la date officielle de clôture des inscriptions. Une inscription tardive est possible jusqu’à trois semaines avant la date de
la première épreuve moyennant un supplément de 40 €.
Chapitre XI. Conditions de remboursement
En cas de désistement, les droits d’inscription peuvent donner lieu à remboursement à hauteur de 70% du
montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui, à
la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste faisant
foi.
Si le règlement de l’institution internationale organisatrice prévoit un nombre minimum de candidats pour
l’organisation d’une session et que ce nombre ne soit pas atteint, le droit d’inscription peut donner lieu à un transfert
sans majoration de frais à la session suivante ou à un remboursement intégral du montant fixé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 2013.
La Ministre de l’Éducation nationale et
Le Ministre des Finances,
de la Formation professionnelle,
Luc Frieden
Mady Delvaux-Stehres
Examens: deuxième session
Date des
épreuves écrites
Date des
épreuves orales
Taxe
d’inscription
Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira
CIPLE
Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira
DEPLE
Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira
DIPLE
Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira
DAPLE
novembre 2013
novembre 2013
70 €
82 €
100 €
112 €
Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant inscription d’une substance active à l’annexe I
de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2012/22/UE de la Commission du 22 août 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil aux fins de l’inscription du carbonate de DDA en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons