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Règlement ministériel du 15 janvier 2013 portant fixation des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues pour l’année 2013.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 15 janvier 2013 portant fixation des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues pour l’année 2013.

26 février 2013

Règlement ministériel du 15 janvier 2013 portant fixation des droits d’inscription et déterminant le

calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en

langues organisés par l’Institut national des langues pour l’année 2013.

Le Ministre des Finances,

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Vu la loi du 22 mai 2009 portant création a) de l’Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de

langue luxembourgeoise, notamment ses articles trois et quatre;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et de diplômes attestant la compétence

de communication en langue luxembourgeoise;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des droits d’inscription et des indemnités dues

aux commissions d’examen, aux experts et présidents de jurys des examens certifiant les compétences de

communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2;

Arrêtent

communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2;

La participation à un examen ou test en langue certifiant les compétences de communication en langues

en éducation des adultes donne lieu au paiement d’un droit d’inscription.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant inscription d’une substance active à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998,

page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits

biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 58 figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 22 février 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit

«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans

le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de

vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,47 pour les cigarettes;

c) 3,57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»

communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2;

L’organisation des examens et tests est assurée par l’Institut national des langues en collaboration avec les

institutions suivantes

Institution

Examen

Ministère français de l’Éducation nationale Diplôme d’études en langue française D.E.L.F. A1; A2; B1; B2

Diplôme approfondi de langue française D.A.L.F. C1

Ministère français de l’Éducation nationale Test de Connaissance du Français TCF

Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité fran-

çaise TCF ANF

Test de Connaissance du Français Relations Internationales TCF RI

Cambridge ESOL

Examinations Syndicate (UCLES)

Key International English Test for Schools

Preliminary English Test

First for Schools

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

British Council, UCLES et IDP Australia

Education

International English Language Testing System IELTS

Ministère de l’Éducation nationale et de la

Formation professionnelle

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1

Goethe-Institut

Start Deutsch 1

Start Deutsch 2

Zertifikat Deutsch B1

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

TestDaF Institut

Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF

Instituto Cervantes

Nivel A1

Nivel A2

Nivel B1 Inicial

Nivel B2 Intermedio

Nivel C1

Nivel C2 Superior

Università per stranieri Perugia

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (6 niveaux)

Instituto Camões et Universidade de

Lisboa

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira CIPLE

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira DEPLE

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira DIPLE

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira DAPLE

Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira DUPLE

Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant inscription d’une substance active à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 18 février 2013.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2012/22/UE.

Annexe

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«58

Carbonate de

DDA

Masse de réaction du

carbonate de N,N-didécyl-

N, N-diméthylammonium

et de bicarbonate de N,N-

didécyl- N,N-diméthyl-

ammonium

N° CE: 451-900-9

N° CAS: 894406-76-9 8

Poids sec

740 g/kg

1er février 2013

Sans objet

31 janvier 2023

L’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union n’a pas abordé toutes les utilisations pos-

sibles; certaines utilisations, telles que l’utilisation

par des utilisateurs non professionnels ont été

exclues. Lorsqu’ils examinent une demande d’au-

torisation d’un produit conformément à l’article 5

et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela

est pertinent pour le produit en question, les utili-

sations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux naturels qui n’ont pas été pris en considé-

ration de manière représentative dans l’évaluation

des risques réalisée au niveau de l’Union. Les États

membres veillent à ce que les autorisations soient

soumises aux conditions suivantes

1) des procédures opérationnelles sûres doivent

être établies pour les utilisateurs industriels et

les produits doivent être utilisés avec un équi-

pement de protection individuelle approprié, à

moins qu’il puisse être démontré dans la

demande d’autorisation du produit que les

risques peuvent être ramenés à un niveau

acceptable par d’autres moyens;

2) des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de

données de sécurité des produits autorisés doi-

vent indiquer que l’application industrielle doit

être effectuée dans une zone confinée ou sur

une surface en dur imperméable avec enceintes

de protection, que le bois fraîchement traité

doit être stocké après son traitement sous abri

ou sur une surface en dur imperméable, ou les

deux, pour éviter des pertes directes dans le

sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’appli-

cation du produit doivent être récupérées en

vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

3) les produits ne sont pas autorisés pour le trai-

tement du bois qui sera en contact avec l’eau

douce ou utilisé dans des constructions en

plein air situées à proximité de l’eau ou sur

l’eau, ou pour le traitement par trempage du

bois qui sera exposé en permanence aux

intempéries ou fréquemment exposé à l’humi-

dité, à moins que ne soient fournies des don-

nées démontrant que le produit répond aux

exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, si

nécessaire par l’application de mesures d’atté-

nuation appropriées.»

Règlement ministériel du 22 février 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 22 février 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 2, il y lieu de lire «droit d’accise autonome» au lieu de «droit d’accise spécial».

Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

27 janvier 2012, est remplacé comme suit

«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis

à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,

le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce

0,38 EUR

Cigarettes, par pièce

0,36 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes,

ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme

138,30 EUR.»

Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française

Les dates des différents examens et tests en langue française ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Règlement ministériel du 22 février 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 22 février 2013.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre

2012;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989

et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012, conformément

au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la

suite de la modification du taux d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres

tabacs à fumer, ainsi qu’en tenant compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l’accise minimale pour les

différents tabacs manufacturés prévue dans l’article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2012, qu’à la suite de

demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit

tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible

à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII de l’arrêté ministériel

du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012, les modifications suivantes

doivent être apportées

(…)

Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française comme suit

Un supplément de 40 € est demandé à tous les candidats s’inscrivant à une épreuve optionnelle du TCF.

Chapitre II. Les examens et tests en langue anglaise

Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, insérée par l’arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est

remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.

Chapitre II. Les examens et tests en langue anglaise

Les dates des différents examens et tests en langue anglaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Examens et tests: première session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

International English Language Testing System IELTS

février 2013

février 2013

195 €

Key International English Test for Schools

mai 2013

mai 2013

75 €

Preliminary English Test

juin 2013

juin 2013

80 €

First Certificate in English

juin 2013

juin 2013

125 €

First for Schools

juin 2013

juin 2013

125 €

Certificate in Advanced English

juin 2013

juin 2013

145 €

Certificate of Proficiency in English

juin 2013

juin 2013

155 €

Examens: quatrième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Test de Connaissance du Français TCF RI

novembre 2013

novembre 2013

/

Test de Connaissance du Français TCF

novembre 2013

novembre 2013

60 €

Examens: troisième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Test de Connaissance du Français TCF RI

septembre 2013

septembre 2013

/

Examens: deuxième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Diplôme d’études en langue française DELF

A1; A2

B1

B2

mai 2013

juin 2013

75 €/niveau

85 €

95 €

Diplôme approfondi de langue française DALF C1

mai 2013

juin 2013

105 €

Test de Connaissance du Français TCF RI

juin 2013

juin 2013

/

Examens: première session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Diplôme d’études en langue française DELF

B1

B2

février 2013

février 2013

85 €

95 €

Diplôme approfondi de langue française DALF

C1

février 2013

février 2013

105 €

Test de Connaissance du Français TCF

février 2013

février 2013

60 €

Test de Connaissance du Français TCF RI

mars 2013

mars 2013

/

Test de Connaissance du Français pour l’accès à la

nationalité française TCF ANF

mars 2013

mars 2013

60 €

Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise

Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.

Bruxelles, le 29 janvier 2013.

S. VANACKERE

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Retrait d’une réserve et renouvellement de réserves par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au retrait

d’une réserve, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 décembre 2012, enregistrée au

Secrétariat Général le 13 décembre 2012

La loi de 2010 relative à la corruption («Bribery Act 2010»), qui a remplacé intégralement les anciennes infractions

de corruption prévues par la common law et par des textes de loi et qui s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni,

est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. La législation du Royaume-Uni, telle qu’elle est énoncée dans la loi relative

à la corruption, vise les circonstances dans lesquelles l’offre, la promesse, le don, la demande, le consentement à

recevoir, ou l’acceptation d’un avantage ont un lien avec l’exécution abusive d’une fonction ou d’une activité. L’article

1er de la loi érige en infraction pénale la corruption active, tant dans le secteur public que dans le secteur privé,

perpétrée soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de tiers. Il comble ainsi la lacune de la législation

qui avait obligé le Royaume-Uni à formuler une réserve concernant l’article 7 de la Convention. En conséquence,

conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Royaume-Uni retire par la présente sa réserve

formulée en application de l’article 37, paragraphe 1, concernant l’article 7.

Note du Secrétariat: La réserve faite lors de la ratification de la Convention se lisait comme suit

«Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1er de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne couvre pas le cas où

un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le Royaume-Uni accepte que cet aspect de la

loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié en 2003 pourrait parvenir à ce changement à l’égard de

l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande. Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En conséquence,

conformément à l’article 37, paragraphe 1er, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à

l’article 7.»

En outre, le Royaume-Uni a procédé également au renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son

Représentant Permanent du 12 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 2012

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a

l’intention de maintenir les réserves formulées au titre de l’article 37 et concernant les articles 12 et 17 paragraphe

1.c de la Convention, et de modifier la réserve concernant l’article 17 paragraph 1.b, de la Convention.

Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit

«En ce qui concerne l’article 12 de la Convention, le champ d’application potentiel du comportement visé à cet article n’est pas sanctionné

pénalement dans sa totalité au Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 38, paragraphe 2, le Royaume-Uni maintient sa

réserve formulée en application de l’article 37, paragraphe 1er, et se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale l’intégralité du

comportement visé à l’article 12.

En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, l’article 12 de la loi de 2010 relative à la corruption établit la compétence des juridictions

du Royaume-Uni relativement aux infractions prévues aux articles 1er, 2 et 6 de ladite loi commises en dehors du Royaume-Uni par des

personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni. Les personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni sont les personnes qui ont la

nationalité du Royaume-Uni sous ses diverses formes telles qu’elles sont énoncées à l’article 12 de la loi et les autres personnes qui ont leur

résidence habituelle au Royaume-Uni. En conséquence, le Royaume-Uni applique la règle de compétence établie à l’article 17, paragraphe

1.b de la Convention, mais la compétence du Royaume-Uni se limite aux agents publics ou membres d’assemblées publiques nationales qui

sont aussi ressortissants du Royaume-Uni ou ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni modifie donc sa déclaration

formulée en application de l’article 17, paragraphe 2, de façon à se réserver le droit d’appliquer la règle de compétence énoncée au

paragraphe 1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant du Royaume-Uni ou une autre personne qui a sa résidence

habituelle au Royaume-Uni.

Le changement législatif entraîné par l’article 12 de la loi relative à la corruption n’a aucune incidence sur la réserve concernant l’article 17,

paragraphe 1.c de la Convention. En conséquence, le Royaume-Uni maintient sa déclaration formulée en application de l’article 17,

paragraphe 2, et se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence énoncée au paragraphe 1.c.»

Accord conférant le statut d’organisation internationale à l’Académie internationale de lutte contre la

corruption (IACA), signé à Vienne, le 2 septembre 2010. – Ratification et entrée en vigueur pour

le Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 novembre 2012 (Mémorial 2012, A, no 241 du 14 novembre

2012, pp. 3166 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 11 décembre 2012

auprès du Ministère fédéral des affaires européennes et internationales de la République d’Autriche, dépositaire du

présent Accord.

Conformément à son article XVIII, paragraphe 4, l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 février

2013.

Liste des Etats liés

Etats

Ratification, Acceptation (A),

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Albania

21 Sept. 2011

20 Nov. 2011

Australia

18 Juin 2012

17 Août 2012

Austria

30 Déc. 2010

8 Mars 2011

Azerbaïjan

4 Sept. 2012 (a)

3 Nov. 2012

Bolivia (Plurinational State of)

20 Juil. 2012

18 Sept. 2012

Bosnia and Herzegovina

16 Mai 2012 (a)

15 Juil. 2012

Bulgaria

31 Août 2011

30 Oct. 2011

Croatia

23 Sept. 2011

22 Nov. 2011

Cyprus

19 Août 2011

18 Oct. 2011

Czech Republic

6 Juin 2011

5 Août 2011

European Public Law Organization

11 Nov. 2010

8 Mars 2011

Hungary

27 Avril 2011

26 Juin 2011

International Centre for Migration

Policy Development – ICMPD

7 Janv. 2011

8 Mars 2011

International Organization for

Migration (IOM)

31 Janv. 2012 (a)

31 Mars 2012

Israel

27 Sept. 2012

26 Nov. 2012

Jordan

30 Juin 2011

29 Août 2011

Latvia

16 Nov. 2011 (a)

15 Janv. 2012

Liechtenstein

19 Sept. 2011

18 Nov. 2011

11 Déc. 2012

9 Fév. 2013

Malaysia

25 Nov. 2011

24 Janv. 2012

Maldives

31 Mars 2011 (a)

30 Mai 2011

Mexico

14 Oct. 2011

13 Déc. 2011

Moldova

8 Fév. 2012

8 Avril 2012

Pakistan

28 Fév. 2012 (a)

28 Avril 2012

Philippines

29 Juin 2011

28 Août 2011

Republic of Korea

15 Déc. 2011

13 Fév. 2012

Romania

9 Août 2011

8 Oct. 2011

Russian Federation

1 Mars 2011 (A)

30 Avril 2011

Serbia

1 Déc. 2011

30 Janv. 2012

Slovakia

24 Mars 2011

23 Mai 2011

Slovenia

11 Mai 2011

10 Juil. 2011

Spain

13 Oct. 2011 (a)

12 Déc. 2011

Syrian Arab Republic

4 Oct. 2011

3 Déc. 2011

Thailand

9 Mai 2011 (a)

8 Juil. 2011

The Former Yougoslav Republic

of Macedonia

3 Nov. 2011

2 Janv. 2012

Turkey

28 Sept. 2012

27 Nov. 2012

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise

Les dates des différents examens en langue luxembourgeoise ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise comme suit

Les dates des épreuves d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée en vue de l’acquisition de la

nationalité luxembourgeoise «Sproochentest Lëtzebuergesch» sont publiées par voie de presse et sur le site internet

de l’Institut.

Chapitre IV. Les examens et tests en langue allemande

Chapitre IV. Les examens et tests en langue allemande

Les dates des différents examens et tests en langue allemande ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Examens: première session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Goethe-Zertifikat C1

mars 2013

mars 2013

130 €

Zertifikat Deutsch B1

avril 2013

avril 2013

110 €

Goethe-Zertifikat B2

avril 2013

avril 2013

120 €

Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF

avril 2013

avril 2013

175 €

Goethe-Zertifikat B1

juin 2013

juin 2013

110 €

Goethe-Zertifikat B2

juin 2013

juin 2013

120 €

Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF

juin 2013

juin 2013

175 €

Goethe-Zertifikat A1

juillet 2013

juillet 2013

60 €

Goethe-Zertifikat A2

juillet 2013

juillet 2013

70 €

Goethe-Zertifikat C1

juillet 2013

juillet 2013

130 €

Examens: deuxième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2

juin 2013

juin 2013

60 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1

juin 2013

juin 2013

75 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2

juin 2013

juin 2013

100 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1

juin 2013

juin 2013

110 €

Examens: première session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2

mars 2013

mars 2013

60 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1

mars 2013

mars 2013

75 €

Tests: troisième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

International English Language Testing System IELTS

novembre 2013

novembre 2013

198 €

Examens et tests: deuxième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

International English Language Testing System IELTS

avril 2013

avril 2013

195 €

International English Language Testing System IELTS

septembre 2013

septembre 2013

198 €

First Certificate in English

décembre 2013

décembre 2013

125 €

Certificate in Advanced English

décembre 2013

décembre 2013

145 €

Certificate of Proficiency in English

décembre 2013

décembre 2013

155 €

Chapitre V. Les examens en langue espagnole

Chapitre V. Les examens en langue espagnole

Les dates des différents examens en langue espagnole ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit

Chapitre VI. Les examens en langue italienne

Chapitre VI. Les examens en langue italienne

Les dates des différents examens en langue italienne ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit

Taxe d’inscription pour une passation partielle: 84 €

Chapitre VII. Les examens en langue portugaise

Chapitre VII. Les examens en langue portugaise

Les dates des différents examens en langue portugaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme

suit

Examens: première session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira

CIPLE

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira

DEPLE

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira

DIPLE

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira

DAPLE

mai 2013

mai 2013

70 €

82 €

100 €

112 €

Examens: deuxième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

(6 niveaux)

novembre 2013

novembre 2013

120 € / niveau

Examens: première session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

(6 niveaux)

juin 2013

juin 2013

120 € / niveau

Examens: deuxième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

A2

novembre 2013

novembre 2013

125 €

B1

novembre 2013

novembre 2013

135 €

B2

novembre 2013

novembre 2013

190 €

C2

novembre 2013

novembre 2013

205 €

Examens: première session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

A1

mai 2013

mai 2013

115 €

B1

mai 2013

mai 2013

135 €

B2

mai 2013

mai 2013

190 €

C1

mai 2013

mai 2013

200 €

Examens: deuxième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Goethe-Zertifikat C1

novembre 2013

novembre 2013

130 €

Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF

novembre 2013

novembre 2013

175 €

Chapitre VIII. Modalités d’inscription

Chapitre VIII. Modalités d’inscription

Les dates limites d’inscription aux différentes sessions sont publiées par voie de presse et sur le site internet

de l’Institut au moins un mois à l’avance.

Chapitre VIII. Modalités d’inscription de l’Institut au moins un mois à l’avance.

Il n’est pas possible de s’inscrire simultanément à plusieurs sessions d’un même examen ou test. Une

nouvelle inscription à une épreuve d’évaluation ne peut être faite qu’après l’obtention des résultats de l’examen ou du

test précédent.

Chapitre IX. Modalités de paiement

Chapitre IX. Modalités de paiement

Les droits d’inscription pour chaque examen ou test sont à virer ou verser avant la date limite de clôture

des inscriptions au compte LU57 1111 2993 9957 0000 de l’Institut national des langues. Une copie certifiée par l’institut

financier du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise lors de l’inscription.

Pour que l’inscription soit valable, le paiement des droits doit avoir été effectué avant la date de clôture officielle.

Chapitre X. Majoration du droit d’inscription

Chapitre X. Majoration du droit d’inscription

Les droits d’inscription aux examens ou aux tests sont majorés lorsque l’inscription à un examen ou test

est reportée par le candidat à une session ultérieure ainsi qu’en cas d’inscription tardive.

Lorsque l’inscription à un examen ou test est reportée d’une session à une autre, les frais de transfert s’élèvent à

50% du droit d’inscription. Le transfert des droits d’inscription d’une session à une autre peut se faire jusqu’à 15 jours

au plus tard avant la première épreuve de l’examen ou test.

L’inscription tardive concerne uniquement les examens de langue anglaise organisés par University of Cambridge

ESOL Examinations. Par inscription tardive il y a lieu d’entendre toute entrée de la fiche d’inscription à un examen après

la date officielle de clôture des inscriptions. Une inscription tardive est possible jusqu’à trois semaines avant la date de

la première épreuve moyennant un supplément de 40 €.

Chapitre XI. Conditions de remboursement

Chapitre XI. Conditions de remboursement

En cas de désistement, les droits d’inscription peuvent donner lieu à remboursement à hauteur de 70% du

montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui, à

la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste faisant

foi.

Chapitre XI. Conditions de remboursement montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui, à la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste faisant foi.

Si le règlement de l’institution internationale organisatrice prévoit un nombre minimum de candidats pour

l’organisation d’une session et que ce nombre ne soit pas atteint, le droit d’inscription peut donner lieu à un transfert

sans majoration de frais à la session suivante ou à un remboursement intégral du montant fixé.

Chapitre XI. Conditions de remboursement montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui, à la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste faisant foi.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier 2013.

La Ministre de l’Éducation nationale et

Le Ministre des Finances,

de la Formation professionnelle,

Luc Frieden

Mady Delvaux-Stehres

Examens: deuxième session

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira

CIPLE

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira

DEPLE

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira

DIPLE

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira

DAPLE

novembre 2013

novembre 2013

70 €

82 €

100 €

112 €

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant inscription d’une substance active à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2012/22/UE de la Commission du 22 août 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription du carbonate de DDA en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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