Règlement ministériel du 6 mai 1996 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
A — No 38
7 juin 1996
Règlement ministériel du 6 mai 1996 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre
des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;
Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et les compétences afférentes
du Ministre du travail reprises à l’article 6, dernier alinéa, et à l’article 9, septième alinéa de la loi précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, règlement grand-ducal tel que modifié par le règlement grand-ducal du 9 novembre 1993;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 octobre 1938 et 29 mars 1939 déterminant les conditions auxquelles doivent
satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous;
Arrête
Conditions d’agrément.
1.1. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-après se rapportent à des objets déterminés spécifiés chaque fois dans
une réglementation ou une autorisation d’exploitation nationale et sont limités au territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
1.2. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-dessous sont indépendants d’éventuelles notifications ou accréditations
comme organismes mandatés ou notifiés, telles qu’elles sont délivrées sur base des directives communautaires prises en
vertu des articles 100 et 100A du traité instituant l’Union Européenne à fin de pouvoir certifier des produits, des
procédés et des services et telles qu’elles sont valables dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, et ils ne
préjudicient en aucune manière de pareilles accréditations et notifications.
1.3. Les organismes de contrôle, tels que repris aux articles 6 à 10 du présent règlement, doivent remplir les conditions
de compétence, de qualification, d’équipement, d’infrastructure, de disponibilité, d’impartialité, d’indépendance et toutes
les autres conditions de déontologie professionnelle telles qu’elles sont inhérentes aux missions à accomplir.
1.4. Au cas où au cours d’une intervention un organisme de contrôle risquerait de ne plus pouvoir garantir sa neutralité
et son indépendance par rapport aux concepteurs, propriétaires, exploitants, fournisseurs, artisans, entrepreneurs ou
autres hommes de l’art, il est obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines.
1.5. Les organismes de contrôle repris à l’article 7 ci-après, doivent avoir un bureau comportant l’infrastructure,
l’équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaires pour pouvoir assurer les contrôles définis ci-dessus.
1.6. Les organismes de contrôle doivent être accrédités auprès de l’Inspection du travail et des mines d’après l’ITM-EN
45004 «Organismes d’inspection» et en ce qui concerne les organismes faisant des essais et analyses dans les laboratoires,
dont notamment ceux repris à l’article 9 ci-après, d’après l’ITM-EN 45001 «Critères généraux concernant le fonctionnement
des laboratoires d’essai».
1.7. Afin d’éviter qu’un même organisme de contrôle intervienne comme juge et partie dans la même affaire, il est
interdit qu’un organisme de contrôle ayant effectué des études d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme
et le lieu de travail, études telles que prévues à l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée, effectue des contrôles de
sécurité sur la même installation, contrôles et analyses tels que prévus à l’article 9 de la même loi.
- Objet et mission
Il est institué une commission permanente de consultation, désignée dans la suite du texte par «commission», qui a
pour mission de conseiller le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le ministre de la
Santé au sujet de l’évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions
et les règles de l’exercice des professions de santé.
Parmi les facteurs qui peuvent avoir une répercussion sur l’évolution de la demande et de la nature des soins, la
commission tiendra notamment compte
– des données sociologiques et démographiques
– des données épidémiologiques en matière de santé
– de données éthiques ainsi que de l’évolution de la philosophie des soins
– des structures de dispensation de soins et de leur fonctionnement
– de l’adéquation d’un programme de formation par rapport au niveau de formation dans lequel il s’inscrit
ainsi que par rapport aux exigences du monde de la santé
– des relations entre la formation initiale et la formation continue
Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des semences de céréales sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administra-
tion du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit
«Pour l’exercice 1996, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de
2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 81.400 millions
de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension
des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1995, sont apportées
les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente du détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par cigare
15,5
330,0
340,0
350,0
1,550
33,000
34,000
35,000
Par emballage de 2 cigares
108,0
10,800
Par emballage de 5 cigares
195,0
950,0
1.050,0
1.150,0
1.200,0
1.250,0
1.450,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0
19,500
95,000
105,000
115,000
120,000
125,000
145,000
150,000
160,000
170,000
Par emballage de 10 cigares
205,0
390,0
20,500
39,000
Par emballage de 25 cigares
412,5
8.000,0
8.250,0
8.500,0
8.750,0
41,250
800,000
825,000
850,000
875,000
Par emballage de 50 cigares
10.000,0
15.000,0
16.500,0
1.000,000
1.500,000
1.650,000
Par emballage de 100 cigares
1.030,0
103,000
Prix de vente du détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage d’assortiment de cigares
825,0
3.950,0
82,500
395,000
2° dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 5 cigarillos
120,0
130,0
175,0
12,000
13,000
17,500
Par emballage de 10 cigarillos
155,0
205,0
15,500
20,500
Par emballage de 20 cigarillos
125,0
310,0
420,0
480,0
520,0
12,500
31,000
42,000
48,000
52,000
Par emballage de 50 cigarillos
1.200,0
1.300,0
120,000
130,000
Par emballage d’assortiment de
cigarillos
725,0
72,500
3° dans le barème «C. Cigarettes» sont apportées les modifications suivantes
a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 10 cigarettes
58,0
60,0
62,0
63,0
65,0
30,020
31,020
32,020
32,520
33,520
Par emballage de 20 cigarettes
65,0
34,540
Par emballage de 100 cigarettes
410,0
420,0
430,0
440,0
215,200
220,200
225,200
230,200
b) les classes de prix suivantes sont supprimées
– par emballage de 25 cigarettes: 97 F; 98 F; 101 F; 103 F 104 F; 106 F; 107 F; 108 F; 109 F; 111 F; 113 F; 114 F; 130 F;
140 F; 150 F; 160 F et 170 F;
– par emballage de 50 cigarettes: 175 F; 176 F; 177 F; 179 F; 180 F; 185 F; 187 F; 188 F et 189 F.
4° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» sont apportées les
modifications suivantes
a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 30 g de tabac à fumer
60,0
18,900
Par emballage de 40 g de tabac à fumer
72,0
22,680
Par emballage de 50 g de tabac à fumer
46,0
102,0
103,0
104,0
106,0
107,0
108,0
109,0
14,490
32,130
32,445
32,760
33,390
33,705
34,020
34,335
Par emballage de 100 g de tabac à
fumer
178,0
186,0
196,0
56,070
58,590
61,740
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer
400,0
126,000
Par emballage de 250 g de tabac à
fumer
480,0
485,0
490,0
151,200
152,775
154,350
Par emballage de 500 g de tabac à
fumer
890,0
940,0
280,350
296,100
b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 50 g de tabac à fumer
60,0
61,0
62,0
63,0
64,0
18,900 } Réservé
19,215 } au
19,530 } Grand-
19,845 } Duché de
20,160 } Luxembourg
c) la classe de prix de 44 F par emballage de 50 g est supprimée.
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du
27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes
1° les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise autonome
(F)
Total des colonnes 2 et 3
(F)
Par emballage de 10
cigarettes
58,0
60,0
62,0
63,0
65,0
30,020
31,020
32,020
32,520
33,520
2,860
2,950
3,040
3,085
3,175
32,880
33,970
35,060
35,605
36,695
Par emballage de 100
cigarettes
410,0
420,0
430,0
440,0
215,200
220,200
225,200
230,200
20,950
21,400
21,850
22,300
236,150
241,600
247,050
252,500
2° les classes de prix suivantes sont supprimées
– par emballage de 25 cigarettes: 97 F; 98 F; 101 F; 103 F; 104 F; 106 F; 107 F; 108 F; 109 F; 111 F; 113 F; 114 F; 130 F;
140 F; 150 F; 160 F et 170 F;
– par emballage de 50 cigarettes: 175 F; 176 F; 177 F; 179 F; 180 F; 185 F; 187 F; 188 F et 189 F.
Modalités des interventions et des rapports.
2.1. Le maître d’ouvrage ou l’exploitant a le libre choix parmi les organismes spécifiés aux articles 6 à 9 repris ci-après.
Ces derniers opèrent en vertu d’une injonction dans le cadre d’une législation nationale respectivement d’une autorisation
d’exploitation spécifique.
2.2. Les organismes de contrôle effectuent leurs réceptions, contrôles, examens, visites et expertises conformément,
dans l’ordre, à la législation nationale en vigueur, aux autorisations d’exploitation, aux normes, règles et prescriptions
en vigueur dans les pays d’origine des installations, travaux et fournitures, aux directives communautaires et aux règles
de l’art et de la sécurité communément admises.
Les organismes de contrôle doivent veiller à ce que les normes, règles et prescriptions émanant d’un pays non membre
de l’Union Européenne soient au moins équivalentes du point de vue niveau de sécurité, aux normes, règles et prescriptions
applicables dans les pays de l’Union Européenne.
Il est recommandé que les concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs se concertent au préalable avec l’organisme
de contrôle au sujet des normes, directives et règles à appliquer. Les cas de litige sont tranchés par l’Inspection du
travail et des mines.
2.3. En présence d’une mission de réception, il est vivement recommandé de faire intervenir l’organisme de contrôle
déjà au niveau des travaux de conception et d’examen préalable, mais au plus tard, dès le début des travaux.
2.4. L’exploitant est tenu de conclure avec l’organisme de contrôle de son choix un contrat écrit en cas de contrôles
périodiques.
2.5. Chaque réception et chaque contrôle périodique font l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’organisme
de contrôle. Au cas où le règlement ou l’autorisation prévoit le visa de l’Inspection du travail et des mines, l’organisme
de contrôle concerné présente l’original du rapport au préalable à cette administration.
2.6. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié
de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement, de son établissement ou de ses unités
de production, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vue de se conformer aux conditions
légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène.
2.7. Sans préjudice de sa diffusion à toutes les personnes intéressées et concernées, chaque rapport doit être adressé
à l’exploitant, et il doit être versé en plus au registre de sécurité local. L’organisme de contrôle doit y veiller et en faire
mention dans le rapport même.
2.8. Chaque réception doit obligatoirement comprendre la surveillance de la constitution du registre de sécurité initial,
et chaque contrôle doit renfermer d’office la révision respectivement du livre d’entretien et du registre de sécurité local.
2.9. Au cas où l’agent de contrôle délégué par l’organisme de contrôle constate un défaut ou une situation pouvant
présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement l’exploitant par le moyen de communication
le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.
L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer
qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés. A défaut, il doit en informer sans délai l’Inspection
du travail et des mines.
- Composition
La commission comprend
– deux représentants du ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, dont le
directeur du lycée technique pour professions de santé
– deux représentants du ministre de la Santé
– deux représentants du ministre de la Famille
– trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est
consitituée par un représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l’article 24 du règlement
grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé
– trois représentants des employeurs du secteur de la santé,
– trois représentants des enseignants du lycée technique pour professions de santé dont deux au moins
doivent être en charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 17 mai 1996.
Jean
Dir. 95/6.
ANNEXE
Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation de production
et de certification des semences de céréales sont modifiées comme suit
1. Dans l’annexe I
a) Aux points 1 et 3, les termes «autres que les hybrides» sont ajoutés à la suite du mot «Seigle».
b) Le point 3bis suivant est inséré
«3bis. Hybrides du seigle
a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de
pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable
Culture
Distances
minimales
Pour la production de semences de base
- utilisation de la stérilité mâle
1.000 mètres
- non-utilisation de la stérilité mâle
600 mètres
Pour la production de semences
certifiées
500 mètres
b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris
la stérilité mâle.
La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes
i) le nombre de plantes de l’espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au
composant, ne dépasse pas
– une par 30 mètres carrés pour la production de semences de base,
– une par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées, cette norme ne s’appliquant aux inspections
officielles sur pied qu’au composant femelle;
ii) pour les semences de base, en cas d’utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile
représente au moins 98%.
c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d’un composant femelle mâle
stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.»
2. Dans l’annexe II
a) Le point 3 est remplacé par le texte suivant
«3. La teneur en organismes nuisibles réduisant l’utilité des semences est la plus faible possible. Les semences
répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de
fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d’un poids indiqué dans la colonne 3 de l’annexe III).
Catégorie
Claviceps purpurea
Céréales, autres que du seigle hybride
- semences de base
- semences certifiées
Hybrides de seigle
- semences de base
- semences certifiées
4 (*)
(*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considéré comme répondant
aux normes lorsqu’un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.»
b) Le point 5 suivant est ajouté
«Les semences de variétés hybrides de seigle ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu’il n’ait
été dûment tenu compte des résultats d’un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de
base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la
certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées
pour les semences de base par la présente décision au sujet de l’identité et de la pureté applicables aux caractéristiques
des composants, y compris la stérilité mâle.»
Règlement grand-ducal du 24 mai 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984
fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de
pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de
pension agricole;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la
Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers demandée en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 24 mai 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 24 mai 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 avril 1996
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 26 avril 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)
Bruxelles, le 26 avril 1996.
Ph. MAYSTADT
(*) Moniteur belge du 10 mai 1996.
Règlement ministériel du 24 mai 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1996 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 24 mai 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 avril 1996 relatif
au régime des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1996.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat de
Bahreïn relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1994. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 1592 et ss.) ayant été remplies, l’Accord est entré en vigueur, à l’égard des deux Parties
Contractantes, le 11 septembre 1995, conformément à son article 21.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Nicaragua.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 avril
1996 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur
à l’égard de cet Etat le 3 juillet 1996. Dès cette date, le Nicaragua deviendra membre de l’Union de Paris.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Nicaragua a fait la déclaration suivante
«En adhérant à la Convention et en déposant l’instrument correspondant, le Nicaragua déclare qu’il ne se considère
pas lié par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 28 de ladite Convention».
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Adhésion d’El Salvador; succession de la Barbade; désignation d’autorités par la Barbade.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 septembre 1995 l’El Salvador a adhéré à
la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er avril 1996, la Convention
est entrée en vigueur entre l’El Salvador et les Etats Contractants le 31 mai 1996.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 11 août 1995 la Barbade a déclaré se considérer lié à la Convention
désignée ci-dessus, qui était applicable à son territoire avant l’accession à l’indépendance le 30 novembre 1966.
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette succession dans le délai de six mois, expirant le 1er février 1996, la
Convention est restée en vigueur entre les Etats contractants et la Barbade.
Conformément à l’article 6, alinéa premier, la Barbade a désigné les autorités suivantes pour délivrer les apostilles
prévues à l’article 3, alinéa premier, de la Convention
The Sollicitor-General
The Deputy Sollicitor Court
The Registrar of the Supreme Court
The Permanent Secretary-Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs, Tourism and International Transport
The Chief of Protocol
Ministry of Foreign Affairs, Tourism and International Transport
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale
des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er février 1996
la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1996.
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I)
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux (Protocole II)
signés à Genève, le 8 juin 1977
– Ratification de la Mongolie; adhésion du Swaziland et de la République d’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus
respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Swaziland
02.11.1995 (a)
02.05.1996
Afrique du Sud
21.11.1995 (a)
21.05.1996
Mongolie
06.12.1995 (a)
06.06.1996
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Mongolie a fait les réserves et la déclaration suivantes.
«Réserves
In regard of Article 88 paragraph 2 of «The Additional Protocol to the Protection of Victims in the International
Armed Conflicts (Protocole I)» which states «The High Contracting Parties shall co-operate in the matter of extradition»,
the Mongolian law which prohibits deprivation and extradition of its citizens from Mongolia shall be respected.
Déclaration
In accordance with the Article 90 of «The Protocol Relating to the Protection of Victims in the International armed
Conflicts (Protocole I)», the competence of «the International Fact-Finding Commission» mentioned in the said Article
shall be accepted in its Paragraph 2 (a).»
Convention
douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à
Genève, le 18 mai 1956. - Adhésion de la Communauté Européenne.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du Ier février 1996
la Communauté Européenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de la
Communauté Européenne le Ier mai 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Communauté Européenne a notifié qu’elle accepte la résolution des
Nations Unies du 2 juillet 1993 sur I’applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux
véhicules routiers à usage commercial.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York;
le 10 juin 1958. - Adhésion de l’Ouzbékistan.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 1996
l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7
mai 1996.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. - Adhésion du
Turkménistan
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975.
- Participation par le Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1996
le Turkménistan a adhéré à la Convention unique de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars
1996.
Par voie de conséquence, le Turkménistan est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, le 8 août 1975.
Convention
européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. -
Adhésion du Kazakstan.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l&ganisation
des Nations Unies qu’en date du 20 novembre
1995 le Kazakstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18
février 1996.
Conformément à l’article X, paragraphe 6, l’instrument d’adhésion était accompagné de la liste suivante, indiquant les
sociétés industrielles et commerciales, les chambres de commerce et d’industrie régionales de la République du Kazakstan
et leurs représentations à l’étranger qui exercent les fonctions prévues à l’article IV de la Convention
1.
Chambre de commerce et d'industrie de la Rép&lique
du
Kazakstan
480091 xmty,
0~1. Kazybek bi, 50
Fax : 62 04 95
90 70 29
2.
3.
4.
5.
6.
Société %aWkstanekspertiza
Il
480091 Ahaty,
OU~. Tale bi, 4s
Socihté *Kazekspo"
480091 Ahnaty, OU~.
Maison de commerce Vazpal
n
480091 Almaty, oul. Kazybek
Uzybek
bi, SO
bi, SO
Compagnie d'assurances "Magrifa m (SA)
480091 Almaty, OU~.
Fowova,
Fax : 62 03 01
Fax
: SO 7s
Fax
SO
Tél. : 63 52 6'0
Chambre de commerce et d'industrie dWcmola
473000 Akmola, Dom Sovetov, a/ya 2406 Téléfax : 22 1s 38
7.
Chambre de commerce et d'industrie d'Aktyoubinsk
463000 Aktyoubinsk, OU~. Bratyev Joubanovykh, 289-l
Fax : 57 21 43
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Chambre de commerce et d'industrie d'Atyraou
465050 Atyraou,
OUl.
LBPiM,
61-19
Fax : 23 494
Chambre de commerce et d'industrie du Kazakstan oriental
492000 Oust-Kamenogorsk,
OU~. P. bxnumby, 12
Fax : 65 07 42
Chambre de commerce et d'industrie de Djamboul
484039 Djamboul, OU~. Lenina, 2s
Tel. : 30 598
Chambre de commerce et d'industrie de Djezkazgan
477000 Djezkazgan, oui. Lenina, 37-a
Fax : 7s 58 41
Chambre de commerce et d'industrie du Kazakstan occidental
417800 Ouralsk, OU~. Koulbycheva, 67
Fa% : 23 537
Chambre de commerce et d'industrie de Ksraganda
470061 Karaganda, oui. Eroubaeva, 20
Fax : 57 35 62
Chambre de comerce et d'industrie de Kzyl-Orda
467014 Kzyl-Or&, OU~. Mteke bi, 24
Tel. : 78 413
Chambre de commerce et d'industrie de Kokchetaou
475000 Kokchetaou, oui. Internatsionalnaya,
41, a/ya
Fax : 44 711
Chambre de commerce et d'industrie de Kostanaï
458000 Kostanai, oul. Gogolya, 75
Fax : 39 7s 22
Chambre de commerce et d'industrie du bngistaou
466200 Aktaou, mkr. 6, 26-131
Fa% : Sl 19 52
Chambre de commerce et d'industrie de Pavlodar
637046 Pavlodar, OU~. Syvorova, 2
Fax : 74 37 23
Chambre de commerce et d'industrie du Kazakstan
septentrional
642015 Petropavlovsk,
OU~. Mira, 112
Fax : 36 S4 43
Chambre de commerce et d'industrie de Semipalatinsk
490050 Semipalatinsk,
OU~. Abaya, 92124 Fax : 62 78 87
Chambre de commerce et d'industrie de Taldy-Korgan
488000 Taldy-Korgan,
OU~. Abaya 241-202, 401
Fax : 72 040
Chambre de commerce et d'industrie du Torgaï
459830 Arkalyk, OU~. Baftourspova, 13, obchtch. lmYo~ost~@
Tel. : 22077
Chambre de commerce et d'industrie de Chymkent
486042 Chymkent, OU~. Gorkogo, 42
Fax : 44 47 24
Representation
dans les pays d'Europe
(Allemagne,
Autriche, eac-Republique
yougoslave de Macédoine, Croatie)
"EIC Management GmbHn
Markstr. 15-17
460-45 Oberhausen
BR Deutschlmd
Fax : (0208) 8507-199
Reprbsentation de la société "EIC Management GmbH" au Kazaksfan
Almaty, oui. Gagarina 135 J
TCl. : 44 SS 82
Représentation
dans les pays d'Europe
(Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas)
S rue Stallaert
1000 Bruxelles
Belgique
Fax : 514 20 70
Représentation
en Israël
l@p?RX
Famili Ltd”
No 933 Clab Centre,
97 Jafla Str., Jérusalem, IsraBl
Fax : 02-234480
Repr&xmtation de la soci&& WRK Famili Ltd" au Kazakstan
480012 Airuaty,
oui. Massantchi, S6/21
Tél./fax : 67 62 16
Représentation
en Ukraine
325000 Xherson, OU~. Ouchakova, 47
Fax : 23 014
Editeur
Service Central de Législation, 43,
boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. I., Luxembourg
Sous-traitance.
3.1. L’organisme de contrôle doit effectuer, en principe, lui-même les contrôles, examens, réceptions et expertises
qu’il a acceptés par contrat d’entreprendre.
3.2. Lorsqu’un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit
vérifier que son sous-traitant répond aux conditions reprises au paragraphe 1.3 ci-dessus.
L’organisme de contrôle doit aviser son client de son intention de confier une partie de son contrat à un autre
partenaire.
Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.
L’Inspection du travail et des mines doit donner son accord pour chaque sous-traitance envisagée et pour le choix
du sous-traitant.
3.3. L’organisme de contrôle doit enregister et conserver le détail de son enquête sur la compétence de ses sous-traitants
et leur respect des critères. Il doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations de sous-traitance.
3.4. Lorsque l’organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il doit disposer au sein de son personnel
d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats de ces activités.
- Nominations
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
pour un terme renouvelable de trois ans.
La présidence de la comission est assurée par un représentant du ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle.
Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Le bureau de la commission se réunit à la demande du président.
Délais.
Les organismes de contrôle doivent intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la date de la commande
ou de la réception des dossiers.
En ce qui concerne les contrôles périodiques, les échéances réglementaires sont à respecter.
Entre la visite ou la dernière intervention et la diffusion du rapport, le délai d’un mois ne peut être dépassé.
- Groupe de travail et experts
Avec l’accord du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, la commission peut former
des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers et/ou s’adjoindre des experts.
Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur.
Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission.
Relations avec l’autorité supérieure.
5.1. Les organismes de contrôle interviennent sous l’autorité de l’Inspection du travail et des mines et suivant les
critères d’évaluation et d’appréciation imposés par cette administration.
5.2. Les organismes de contrôle s’informent couramment auprès de l’Inspection du travail et des mines au sujet de
l’évolution des conditions d’exploitation spécifiques et des autres injonctions édictées à l’adresse des entreprises,
établissements et installations qu’ils contrôlent, et ils s’adressent à cette même administration dans tous les cas incertains
ou douteux.
5.3. Tous les cas de différents ou de litiges au niveau des relations des organismes de contrôle avec respectivement
les mandants et les concepteurs, entrepreneurs ou fournisseurs sont tranchés par l’Inspection du travail et des mines.
5.4. Chaque organisme de contrôle repris à l’article 7 ci-après doit faire parvenir à l’Inspection du travail et des mines
copie de son statut et de son organigramme reprenant chaque membre de son personnel avec ses compétences et
responsabilités respectives.
Les copies du statut et de l’organigramme dont dispose l’Inspection du travail et des mines doivent être constamment
tenues à jour à charge de l’organisme de contrôle.
5.5. Chaque organisme de contrôle fait parvenir trimestriellement un rapport sommaire et succinct sur ses activités
à l’Inspection du travail et des mines. Ce rapport doit comporter entre autres sans faute l’énumération tant des objets
nouvellement pris en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée, ainsi qu’un fichier
actualisé des entreprises, établissements et installations visités et en plus les noms des membres de son personnel en
charge de ces objets.
5.6. L’Inspection du travail et des mines a le droit d’exiger à tout moment de la part de l’organisme de contrôle
concerné un rapport spécifique circonstancié sur l’état de sécurité d’un objet dont il assure le contrôle.
5.7. L’organisme de contrôle conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les
archives afférentes à la libre accessibilité de l’Inspection du travail et des mines.
5.8. Les organismes de contrôle ont l’obligation de déléguer du personnel compétent pour assister l’Inspection du
travail et des mines dans des groupes de travail.
5.9. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de son choix de surveiller, de
vérifier et de contrôler les travaux des organismes de contrôle repris aux articles 6 à 10 ci-après.
- Fonctionnement
La commission se réunit sur convocation écrite du président.
La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunit également à la demande écrite d’au moins sept de
ses membres. Cette demande doit comporter un avis motivé au sujet du ou des points à mettre à l’ordre du jour.
Sauf en cas d’urgence, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux membres au moins
dix jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres
membres du bureau.
Le président dirige les séances de la commission. En son absence, le vice-président assume ce rôle.
La commission délibère valablement en présence d’au moins huit de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les avis de la commission sont transmis au ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, au
ministre de la Santé et au ministre de la Famille.
Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est joint à l’avis de la commission.
La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement.
Agrément des organismes pouvant établir des études d’évaluation.
6.1. L’agrément pour procéder aux études d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme et le lieu de
travail, telles que prévues par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8.
ci-dessus) est accordé aux organismes suivants
AIB-VINÇOTTE
APAVE
LC-LUXCONTROL
SECOLUX
TÜV-RHEINLAND.
6.2. L’agrément pour procéder à des études spéciales de protection contre l’incendie sur base de l’article 6 de la loi
du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants
HALFKANN + HEISTER
HOSSER.
- Frais de fonctionnement
Les membres de la commission, les membres d’un groupe de travail, le secrétaire et le ou les experts ont droit à
un jeton de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en Conseil.
Agrément des organismes pouvant procéder à des contrôles.
L’agrément pour procéder à des contrôles tels que prévus par l’alinéa 7 de l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 précitée
(voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants dans les domaines suivants
7.1. Contrôles de la concentration en fibres d’amiante et
7.1. Contrôles des chantiers d’assainissement
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.2. Contrôles de l’atmosphère sur les lieux de travail
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.3. Contrôles de la sécurité intérieure des bâtiments
7.3. Contrôles de la sécurité incendie et
7.3. Contrôles des installations de sécurité
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.4. Contrôles et analyses de l’intensité du bruit sur les lieux de travail
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.5. Contrôles des installations de climatisation et de réfrigération
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.6. Contrôles techniques de la stabilité des constructions et
7.6. Contrôles des mesures de sécurité des chantiers de construction et de démolition
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.7. Contrôles des installations électriques
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.8. Contrôles des ascenseurs et des appareils de levage
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.9. Contrôles des échaffaudages et des échelles
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.10. Contrôles de la sécurité des machines et des équipements de travail et
7.10. Contrôles des équipements de protection
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.11. Contrôles des appareils médicaux
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.12. Contrôles photométriques des lieux de travail
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.13. Contrôles des appareils à pression fixes et
7.13. Contrôles des appareils à vapeur
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.14. Contrôles des radiations non ionisantes
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.15. Contrôles des dépôts d’hydrocarbures
7.15. Contrôles des installations des stations-services et
7.15. Contrôles des réservoirs contenant des fluides inflammables
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 14 mai 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 17 mai 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les
conditions de commercialisation, de production et de certification des céréales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification
des semences de céréales;
Vu la directive n° 95/6/CE de la Commission, du 20 mars 1995, modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE
du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous.
L’agrément pour procéder au contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou
dissous est accordé aux organismes suivants
AIB-VINÇOTTE a.s.b.l.
APRAGAZ a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
Agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques.
L’agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques est accordée aux organismes suivants
AIB-VINÇOTTE
LUXCONTROL S.A.
Agrément pour pouvoir procéder à des études de sécurité.
L’agrément pour la confection d’études de sécurité est accordé aux organismes suivants
10.1. Confections d’études des dangers
AIB-VINÇOTTE a.s.b.l.
APAVE a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
TÜV-RHEINLAND e.V.
10.2. Confections de plans d’opération interne, plans particuliers d’intervention externe
APAVE a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
Domaines non repris.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut agréer de cas en cas des organismes non repris aux articles
7 à 10 ci-dessus pour des interventions dans des domaines spécifiés ou non ci-dessus.
Adresses des organismes de contrôle.
Adresses des organismes de contrôle figurant aux articles 6 à 10 ci-dessus
– AIB-VINÇOTTE a.s.b.l., 68 avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG, Tél.: 481858
– APAVE ALSACIENNE a.s.b.l.
Adresse au Luxembourg: voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-après
– APRAGAZ a.s.b.l., 11 rue des Quatre-Vents, B-1080 BRUXELLES, Tél.: 0032 2 4274240
– HALFKANN + HEISTER, Richard Lucas Strasse, 4, D-41812 ERKELENZ, Tél.: 0049 2431 81021
– HOSSER, HASS und Partner, Am Bruchtor, 4, D-38100 BRAUNSCHWEIG, Tél.: 0049 531 242790
– LC-LUXCONTROL a.s.b.l., B.P. 350, L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE, Tél.: 547051-1
– LUXCONTROL S.A., B.P.349, L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE, Tél.: 547711-1
– SECOLUX a.s.b.l., 1 rue E. Ketten, L-1856 LUXEMBOURG, Tél.: 460892
– TÜV-RHEINLAND e.V.
Adresse au Luxembourg: voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-dessus.
Délais d’application.
Le présent règlement ministériel entre en vigueur le jour de sa signature.
Disposition abrogatoire.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes
de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Dispositions générales et finales.
15.1. Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail
et des mines.
15.2. Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 mai 1996.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation
ayant pour objet de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
et le Ministre de la Santé en matière de formation,de statuts et de règles de l’exercice des professions
de santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, et notamment son
article 13;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’arrêté ministériel belge du 26 avril 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 26 avril 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux
des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des
signes fiscaux pour tabacs manufacturés y annexé, remplacé par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1995;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix
dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs
manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement
possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux
pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête