Lundi, le 18 janvier 1954.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
N° 3
Lundi, le 18 janvier 1954.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 18. Januar
1954.
Arrêté grand-ducal
du 16 janvier 1954 portant
fixation du nombre d´agents de première classe
de l´administration des contributions et accises
et réglementation des conditions d´admission
au grade d´agent de première classe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 13, 15 et 20 de la loi du 25 mai 1949
concernant la réorganisation de l´administration des
contributions et accises ;
Vu les articles 1er et 11 de Notre arrêté du 20 juillet
1949 concernant les conditions d´admission et de
nomination des agents des contributions et accises ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons ordonné et ordonnons
Le nombre des agents de 1re classe est
fixé à 20. Un arrêté ministériel déterminera les
services auxquels sont attachés les agents de 1re
classe.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal
du 16 mars 1927, concernant la circonscription des
contrôles et des bureaux de recette de la douane
et le classement de ces bureaux est modifié comme
suit quant aux bureaux de 1re et de 2e classe.
1re classe.
Caisse Centrale
des Douanes, Bettembourg,
Esch-sur-Alzette, Luxembourg 2e bureau, Luxem-
bourg 3e bureau, Wasserbillig-route, Wasserbillig-
station.
2e classe.
Ettelbruck, Frisange, Luxembourg 1er bureau,
Rodange.
Au tableau N° 1 annexé à l´arrêté grand-
ducal du 16 juin 1927, concernant les attributions
des bureaux de douane le numéro 5 est remplacé
par un numéro 5 a et un numéro 5 b d´après les
indications du tableau ci-annexé.
A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les prix minima de la consignation obligatoire
des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont fixés comme suit
a) bouteilles servant à la livraison de bières, eaux minérales, limonades et jus de fruits
2, fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre ;
3, fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre ;
b) bouteilles servant à la livraison de vins
3, fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre ;
4, fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre ;
c) casiers pour la livraison des bouteilles sub a) et b) : 20, fr. la pièce ;
d) syphons : 50, fr. la pièce ;
e) bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait : 5, fr. ;
f) casiers pour la livraison de bouteilles de lait : 40, fr. la pièce ;
g) caissons pour la livraison de fromage : 10, fr. la pièce ;
h) caisses pour la livraison de beurre : 50, fr. la pièce.
Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlan-
daise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.
(1) Mémorial 1947, p. 1022.
(9) Mémorial 1951, p. 886.
(2) Mémorial 1947, p. 1035.
(10) Mémorial 1951, p. 1432.
(3) Mémorial 1949, p. 188.
(11) Mémorial 1953, p. 351.
(4) Mémorial 1949, p. 792.
(12) Mémorial 1953, p. 423.
(5) Mémorial 1949, p. 1108.
(13) Mémorial 1953, p. 1044.
(6) Mémorial 1950, p. 56.
(14) Mémorial 1953, p. 1076.
(7) Mémorial 1950, p. 750.
(15) Mémorial 1953, p. 1077.
(8) Mémorial 1950, p. 1238,
Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1954, les droits d´entrée sur les marchandises
désignées ci-après ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces mar-
chandises
(1) Mémorial 1947, p. 1022.
(2) Mémorial 1953, p. 423.
N os
Eventuellement
du Tarif
Désignation des marchandises
droit d´entrée
réduit
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg poids net
658 F
120a Saumons
3A
192a Ciment Portland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271a Acétone
Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs
462a Fils de soie artificielle, non préparés pour la vente au détail, entièrement
synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
463a Crins et fils plats (lames) en soie artificielle, entièrement synthétiques
5 p. c.
464a Déchets de soie artificielle, en masse, entièrement synthétiques . . . . . . . . .
3 p. c.
465a
Fibres textiles artificielles, en masse ou en faisceaux, entièrement synthétiques
3 p. c.
466a Déchets de soie artificielle et fibres textiles artificielles, cardés ou peignés,
entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 p. c.
ex Fils de déchets de soie artificielle ou de fibres textiles artificielles, non préparés
467a
pour la vente au détail, entièrement synthétiques, mesurant au kilogramme,
en fil simple, plus de 100.000 mètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. c.
701a2 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une
largeur de 1.50 m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nul ne peut être nommé agent de 1re
classe s´il n´a subi avec succès l´examen prévu par
l´article 3 du présent arrêté. Pour être admis à cet
examen, le candidat devra avoir subi avec succès
l´examen d´agent de 2e classe depuis au moins
trois ans.
Toutefois Notre Ministre des Finances pourra
dispenser de l´examen les agents de 2e classe chargés
des fonctions de chauffeur qui au moment de la
publication du présent arrêté ont dépassé l´âge
de 40 ans accomplis.
Le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal
du 8 mars 1939 portant remplacement de celui
annexé à l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 est
modifié comme suit
a) Contrôle de Luxembourg, 2e division.
Dans la colonne 3 : bureaux de recette la mention
Luxembourg 4e bureau, est supprimée.
b) Contrôle de Wasserbillig.
Dans la colonne 3 : bureaux de recette, le terme
Wasserbillig est remplacé par celui de Wasserbillig-
station.
Dans la même colonne, il est ajouté une mention
nouvelle : Wasserbillig-route.
Notre Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 janvier 1954.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
5a
5b
ATTRIBUTIONS
DES BUREAUX et VOIES AUTORISÉES
A L´ENTRÉE
RAYQN RESERVÉ.
Déchargement.
A L´ENTRÉE
BUREAUX
A L´ENTRÉE
DÉCLARATION.
ALLÉGEMENT
vérification
POUR LES BESOINS
TRANSIT.
ENTREPOTS.
des NAVIRES
et paiement.
JOURNALIERS
DES
HABITANTS
;
(Art. 5 de la lo
(Art. 35 et 66
DE MER.
A LA SORTIE
A LA SORTIE
du 6 août 1849),
de la loi
DERNIÈRE
VISITE.
(Art. 19 de la
Déclaration, vérification et
du 4 mars 1846.)
paiement.
(Par mer
; art. 6 et 55 de loi générale.
loi générale.)
Chargement et
A LA SORTIE
vérification.
Par rivières et par terre
(PAR MER
DES
PRODUITS DU
DIT
art. 37 et 66.)
art. 6 et 52 de la
RAYON
loi générale.
Chargement
et vérification.
PAR
RIVIÈRE
(Art. 38, 44 et 64
et PAR TERRE
de la loi générale.)
art. 38, 42 et 64.)
Voir les §§ 4 à 6
des
observations.
Wasserbillig-
D. A. Par chemin de fer: 1°
D.A.Comme
D.A. par
Station
avec déclaration et vérifica-
dans la 3 e
chemin de
tion définitive à l´entrée, seu-
colonne
fer : à
lement pour les marchandises
l´entrée et
à destination de localités non
à la sortie.
comprises dans le
ressort
d´un entrepôt public ;
2° avec affranchissement de
déclaration en détail et de
vérification à l´entrée, pour
les marchandises à destina-
tion du magasin spécial d´un
entrepôt public relié au che-
min de fer.
Wasserbillig- D.A. Par terre: la route de
D.A. la route
D.A.par terre
Route
Trêves à Wasserbillig par le
désignée
à l´entrée et
pont sur la Sûre.
dans la 3e
à la sortie
colonne.
par la route
désignée
dans la 3e
colonne.
Arrêté ministériel
du 2 janvier 1954, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des
emballages servant à la livraison de certaines boissons.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant
à la livraison de certaines boissons ;
Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l´article 4 de
l´arrêté du 19 avril 1940, précité ;
Vu l´arrêté ministériel du 25 janvier 1952, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des embal-
lages servant à la livraison de certaines boissons ;
Vu l´arrêté ministériel du 31 janvier 1953, prorogeant celui du 25 janvier 1952, concernant les prix minima
de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ;
La commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté ministériel
du 2 décembre 1953, entendue ;
Arrête
Les feuilles de livraison obligatoires, prévues par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940,
précité, seront conformes au modèle publié au Mémorial par décision de la Commission Administrative
du 9 octobre 1940 (Mémorial 1940, p. 606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire usage d´autres
modèles imprimés, si ceux-ci contiennent au moins les éléments suivants : numéro d´ordre, date de la livrai-
son, spécification, nombre et valeur des emballages consignés ; spécification, nombre et valeur des embal-
lages repris ; solde débiteur ou créditeur ; signature du vendeur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1954.
Pendant la même période, et pour les ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non
plaquées, d´une largeur de 1,50 m ou plus (position 701 a 2 du tarif des droits d´entrée), est également
suspendu en totalité le droit d´entrée prévu au tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité.
L´arrêté royal belge du 17 décembre 1953, relatif au tarif des droits d´entrée sera publié
au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 4 janvier 1954.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1952, page 695.
Arrêté royal belge du 17 décembre 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b ,de cette loi ; (1)
Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l´acier ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires,
signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73 et 79 de ce Traité, ainsi que les §§ 8, 9
et 15 de la Convention relative aux dispositions transitoires;
Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le Traité instituant la
Communauté européene du charbon et de l´acier ; (2)
Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains
produits ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
L´examen pour le grade d´agent de 1re
classe se fera par écrit et portera sur les matières
suivantes
1) Ecritures comptables des bureaux de recette ;
2) Notions pratiques concernant les inscriptions
hypothécaires ;
3) Notions pratiques concernant le service des
recouvrements et poursuites ;
4) Notions élémentaires sur les différents impôts
dont la perception est confiée à l´administration des
contributions et accises ;
5) Notions pratiques concernant la taxe sur les
véhicules à moteur mécanique et la taxe sur les
cabarets ;
6) Notions élémentaires sur le service des accises.
L´arrêté grand-ducal du 19 avril 1946,
modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927,
concernant la circonscription des contrôles et des
bureaux de recette de la douane et le classement
de ces bureaux, est rapporté.
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie suivant les dispositions
des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1953.
(s.): BAUDOUIN.
ANNEXE.
Paragraphe 13 des Dispositions préliminaires, chiffre 1, remplacer les litteras k et 1 par
k) échantillons de valeur négligeable, importés pour rechercher des commandes de marchandises étran-
gères ;
l) échantillons autres que ceux visés au littera k, appartenant à des personnes physiques ou morales établies
à l´étranger et qui seront réexportés après avoir servi à faire des achats ou à rechercher des commandes de
marchandises étrangères ;
lbis) catalogues, prix-courants et notices commerciales au nom d´une entreprise étrangère, importés
en très petites quantités par destinataire ;
Nos
Dénomination des marchandises
Droits
applicables
Cire minérale (ozokérite) et cire de lignite (Montanwachs)
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
Brais et poix d´origine minérale ( de goudron de houille, de lignite, de pétrole,
etc.), y compris les cokes de pétrole, de brais de goudron de houille et cokes
similaires
a) Coke de pétrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
b) autres
1. de pétrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
Sels des acides hypophosphoreux, phosphoreux et phosphoriques
a) Phosphate bisodique et phosphate trisodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
b) Pyrophosphate acide de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
Peroxydes
a) Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée) même en combinaison avec de
l´urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
b) et c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Persels
a) Perborates
1. Perborate de soduim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
b), c) et d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Produits chimiques
et préparations chimiques,
non dénommés ni compris
ailleurs
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) Compositions et charges pour appareils extincteurs d´incendie, grenades
et bombes extinctrices d´incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
Nos
Dénomination des marchandises
Droits
applicables.
Peptones, nucléines, autolysats de levure, hydrolysats de caséine, et produits
similaires de la désagrégation des protéines ou d´autres matières albumi-
noides, lécithines, préparations à base de ces substances, non dénommés ni
compris ailleurs
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Ouvrages en boyaux, à l´exception des cordes harmoniques ; boyaux artificiels
provenant de déchets animaux
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) Boyaux artificiels provenant de vessies, de tendons, de boyaux ou d´autres
déchets animaux similaires, même renforcés de fils ou de tissu
12 p. c.
c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
(Maintien du renvoi existant.)
Ouvrages de tournerie, non dénommés ni compris ailleurs
a) Bobines et articles similaires, pour la filature et le tissage . . . . . . . .
18 p. c.
b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
Courroies de transmission ou de transport
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
(Maintien
de la note existante.)
Briques et pièces de construction réfractaires ( de chamotte, de dînas, de
magnésite, etc.)
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) autres
1. électro-fondues
5 p. c.
2. de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
3. non dénommées
10 p. c.
Verre en feuilles ou plaques, travaillé
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
c) douci ou poli sur une ou deux faces
1. simplement douci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
698bis Grenailles de fonte, de fer et d´acier, même concassées ou calibrées
a) provenant de fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
710 Aciers alliés et aciers fins au carbone sous les formes indiquées aux nos 699 à 709
inclus
a) Acier fin au carbone, d´une teneur en carbone de 0.60 p. c. inclus à 1.6 p. c.
inclus
1, 2, 3 et 4 (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
5. Feuillards
A et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
I. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p. c.
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. c,
Nos
Dénomination des marchandises
Droits
applicables
D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
6 et 7. (sans changement)
(sans changement)
b) Aciers fins au carbone d´une teneur en carbone de 1.6 p. c. exclus à
1.9 p. c. exclus
1, 2, 3 et 4 (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
5. Feuillards
A et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
I. plaqués
4 p. c.
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p. c.
D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
6 et 7. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
c) Aciers alliés communément appelés «aciers de construction» et aciers
alliés spéciaux
1, 2, 3 et 4. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
5. Feuillards
A et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
I. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p. c.
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p. c.
D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
6 et 7. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
d) autres aciers alliés
1, 2, 3 et 4. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
5. Feuillards
A et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
I. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p. c.
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p. c.
D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
6 et 7. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Soudure, non dénommée ailleurs, de cuivre allié en toute proportion à d´autres
métaux, en baguettes, batons, plaques, grenaille ou poudre . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Notes générales
relatives à la Section XVI.
La note générale 1 est remplacée
par ce qui suit
1a. Sont classées comme les machines complètes, les machines auxquelles il manque quelques parties
(telles que volants, plaques de fondation, coussinets, paliers, etc.), pourvu qu´il s´agisse d´un ensemble
d´organes mécaniques constituant la plus grande partie de la machine et présentant les caractéristiques de
machine, quoique incomplète.
1b. Les machines (complètes ou dépourvues seulement des parties désignées à la note 1a ci-dessus)
présentées à l´état démonté ou non assemblé, sont classées de la même manière que les machines montées
lorsque les diverses parties sont présentées ensemble,
Cette disposition est également applicable aux machines démontées ou non assemblées, présentées en
envois échelonnés, pour autant qu´il soit justifié, à la satisfaction de la douane, que les différents envois
sont relatifs à la même machine et que les envois visés soient importés par le même bureau.
Lors de la déclaration à l´importation du premier envoi partiel, l´intéressé doit produire les plans, dessins
et devis se rapportant à la machine complète ainsi qu´une liste des principales pièces constitutives.
Des garanties peuvent être exigées en vue d´assurer le paiement des droits d´entrée.
La note générale 3 est remplacée par le texte ci-après
3. Sous réserve des exceptions expressément prévues, les parties et pièces détachées de machines sont
à classer comme suit
a) les parties et pièces détachées brutes, en métal commun : dans les chapitres afférents aux ouvrages
de la matière dont elles sont composées ;
b) les parties et pièces détachées brutes, en matières autres que le métal commun ainsi que les parties
et pièces détachées ouvrées, quelle que soit la matière dont elles sont composées : dans la section XVI et,
pour autant qu´elles ne soient pas reprises sous une position déterminée
I. si la destination réelle de ces parties et pièces détachées est reconnaissable : sous la même position que
la machine à laquelle elles sont destinées ;
II. si la destination réelle de ces parties et pièces détachées n´est pas reconnaissable : sous la position 878
lorsqu´il s´agit d´articles électrotechniques et sous la position 858 lorsqu´il ne s´agit pas d´articles électro-
techniques. La distinction entre les pièces brutes et les pièces ouvrées, en métaux communs, est déterminée
par le chiffre 3 des Notes générales relatives à la Section XV.
Nos
Dénomination des marchandises
Droits
applicables
Arbres, roues et barres dentées, volants, poulies et autres pièces mécaniques
a) à g) (sans changement)
(sans changement)
h) Objets d´équipement pour machines à filer et à tisser, non dénommés
ni compris ailleurs
1. Navettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1953.
(s.) : BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1954 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi du 23 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires, signés à Paris, le 18 avril 1951 (2) ;
Vu l´arrêté royal belge du 17 décembre 1953, relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1953.
(s.): BAUDOUIN.
Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1953, le sieur Bleser Pierre, né le 4 août
1906 à Eisenschmitt/Allemagne, demeurant à Obercorn, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-
bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars
1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 30 décembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Assurance-maladie. Conformément à la décision du comité-directeur de la caisse patronale
de maladie Arbed Dudelange prise le 29 décembre 1953 et approuvée le 8 janvier 1954 par Monsieur le
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification apportée le 5 septembre 1953 aux statuts de
ladite caisse et limitée provisoirement au 31 décembre 1953 restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1954.
Luxembourg, le 8 janvier 1954.
Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 24 décembre
1953, M. Alfred de Bourcy, pharmacien à Luxembourg, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie
de Junglinster. 5 janvier 1954.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, les associations agricoles dites
Association pour l´utilisation en commun d´un trieur de Munshausen,
Association pour l´utilisation en commun d´un trieur de Vianden
ont déposé aux secrétariats communaux de Munshausen resp. de Vianden l´un des doubles de l´acte de
constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domi-
ciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du con-
seil de surveillance. 6 janvier 1954.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulations
de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances en date de ce jour les livrets Nos 59831 et 61181 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
9 janvier 1954.
Avis.
Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 21707
220143/66799 517603 733221/470589 782655 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à
un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par
les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.
9 janvier 1954.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1946 (Ire tranche).
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (Ire tranche) remboursables le 15
février 1954 par 2.890.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A. 40 obligations à 500 francs.
Litt. B. 340 obligations à 1000 francs.
Litt. B. suite.
Litt. C. 122 obligations à 5000 francs.
Litt. D. 72 obligations à 10.000 francs.
Litt. E. 6 obligations à 50.000 francs.
Litt. F. 9 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. B à 1000 francs.
1565 (2)
1567 (2)
1568 (2)
1569 (2)
19051 (2)
37431 (2)
1566 (2)
Litt. C à 5000 francs.
13346 (2)
Litt. D à 10.000 francs.
5465 (1)
5466 (1)
7829 (2)
7830 (2)
(1) obligations remboursables le 15 février 1949.
(2) obligations remboursables le 15 février 1953.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 18 décembre 1953 cesseront de courir à partir du 15
février 1954. 13 janvier 1954.
Avis. Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées
sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier
1954 au plus tard.
En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard. 9 janvier 1954.
Avis. Commission Interministérielle économique et sociale. A la suite de la nomination de M. Pierre
Werner, Conseiller de Gouvernement, aux fonctions de Ministre des Finances et de la Force Armée, M.
Emile Glauden, Conseiller de Gouvernement, a été désigné pour le remplacer à la Commission Inter-
ministérielle économique et sociale, créée par arrêté du Gouvernement en Conseil du 24 novembre 1952.
8 janvier 1954.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1953 M. Edouard
Schandel, percepteur des postes à Redange s/Attert, a été nommé percepteur des postes à Grevenmacher.
30 décembre 1953.
Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1953, M. Henri
Michels, inspecteur des contributions au bureau I du service central des sociétés à Luxembourg, a
été nommé inspecteur de direction à l´administration des contributions et accises à Luxembourg.
12 janvier 1954.
Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1954, M. Pierre Guill, attaché au Ministère
des Finances, a été nommé Conseiller de Gouvernement. 13 janvier 1954.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen
à Luxembourg, en date du 10 décembre 1953, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition
formulée par exploit du même huissier, le 8 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur dix obligations
du Crédit Foncier (obligations communales), émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos 7984 à 7993 d´une
valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 18 décembre 1953.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen
à Luxembourg, en date du 10 décembre 1953, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition
formulée par exploit du même huissier, le 8 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur une obligation
de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P.B.), savoir: N° 1336 d´une
valeur nominale de cinq cents florins P. B.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 18 décembre 1953.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg
en date du 10 décembre 1953 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts ainsi qu´à la
délivrance à un tiers de nouvelle feuille-capital d´une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
émission 5% de 1932 (florins P.B.), savoir : N° 2670 d´une valeur nominale de mille florins P.B.
L´opposant prétend que le titre en question est à considérer comme perdu et qu´en vertu de l´arrêté royal
néerlandais « Bien Ennemi» la propriété de ce titre a été attribuée à l´Etat néerlandais.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg
en date du 10 décembre 1953 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts depuis 1942
ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelle feuille-capital d´une obligation de l´Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, émission 5% de 1930 (florins P.B.), savoir : N° 2192 d´une valeur nominale de mille florins P.B.
L´opposant prétend que tant le manteau que la feuille de coupons ont été détruits dans la période de
novembre 1944 à mai 1945 par faits de guerre.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
la perte de titres au porteur. 21 décembre 1953.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,
en date du 10 décembre 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts ainsi qu´à la
délivrance à un tiers de nouvelle-feuille-capital d´une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
émission 5% de 1930 (florins P.B.), savoir: N° 2904 d´une valeur nominale de mille florins P.B.
L´opposant prétend que le titre en question a été perdu en septembre 1944 par faits de guerre.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernent la
perte de titres au porteur. 21 décembre 1953.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg, en date du 7 janvier 1954, qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des divi-
dendes de
a) cinq actions de la société anonyme « Chemins de Fer et Minières Prince Henri », savoir
Nos 17365,
24362, 38253, 54541 et 65575 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) trois parts sociales de la société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange», savoir
Nos 98150 à 98152 sans désignation de valeur ;
c) cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P.B.),
savoir: Nos 1525, 2565 et 3388 à 3390 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune ;
d) huit obligations de la société anonyme « Hauts fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,
Rumelange», savoir: Nos 24370 à 24372, 68139, 68140, 109301, 109302 et 124442 d´une valeur nominale
de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend que les titres en question ont été confisqués par l´occupant ennemi et qu´ils ont
disparu depuis.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 7 janvier 1954.
Avis. Titres au porteur. Rectification. Suivant notifications de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg, en date du 7 janvier 1954, les avis « Titres au porteur. Opposition. » publiés en 1953 aux Nos
67 et 74 du Mémorial, pages 1316 et 1398, concernant l´opposition faite par exploits des 15 octobre et 12
novembre 1953 du même huissier au paiement du capital et des dividendes de parts sociales de la société
anonyme « Grand Hôtel des Ardennes» à Diekirch et de la société anonyme « Hôtel Bel Air et du Midi»
à Echternach, sont à rectifier en ce sens qu´il faut lire « parts nominatives» au lieu de «parts sociales.»
12 janvier 1954.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´examen prévu à l´article qui précède
aura lieu devant une commission d´au moins trois
membres nommés par Notre Ministre des Finances.
Nul ne peut être membre d´une commission
d´examen auquel participe un parent ou allié jus-
qu´au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des can-
didats à l´examen.
Elle arrête la procédure à suivre et fixe le coeffi-
cient des points attribués à chaque matière.
La commission fait le classement des candidats.
Les décisions de la commission sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses
opérations ainsi que du résultat de l´examen. Copie
de ce procès-verbal est transmise au Ministre des
Finances.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 janvier 1954.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1954 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1927, concernant
les attributions des bureaux de douane.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 novembre 1926, concernant l´orga-
nisation de l´administration des douanes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con-
cernant la circonscription des contrôles et des bu-
reaux de recette de la douane et le classement de
ces bureaux et l´arrêté grand-ducal modificatif
de ce jour ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1927, con-
cernant les attributions des bureaux de douane et le
tableau N° 1 y annexé ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concer-
nant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont abrogés l´arrêté ministériel du 25 janvier 1952, fixant les prix minima de la consignation
obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, ainsi que l´arrêté ministériel du
31 janvier 1953 qui l´a prorogé.
Sont éliminés à l´examen prévu à l´article 3
du présent arrêté les candidats qui ont obtenu moins
de 3/5 du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu 3/5 du maximum
total des points, sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l´une ou l´autre branche,
subissent un examen oral ou par écrit supplémen-
taire dans ces branches, lequel décide de leur ad-
mission sans modifier le classement.
La commission prévue à l´article 4 du présent
arrêté peut toutefois dispenser de l´épreuve supplé-
mentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble
de l´examen ou de l´importance relativement minime
des matières dans lesquelles l´insuffisance est
constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
Le candidat qui a échoué deux fois à l´examen pouf
le grade d´agent de 1re classe ne peut plus se pré-
senter.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1954 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté royal belge du 16 décembre 1953, relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 janvier 1954.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Barthel
Marie-Josette -Henriette, épouse Benning Eugène, née le 23 septembre 1931 à Marspich/Moselle, demeurant
à Altwies, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 8 mars 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Stadtbredimus, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seywert Joséphine, épouse
Morettoni Mario née le 17 janvier 1919 à Rumelange, demeurant à Stadtbredimus, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur
le réseau CFL
Tarif direct pour le transport de briquettes de lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination
du Luxembourg. 18.1.1954.
Tarifs internationaux pour les transports des agrumes entre
les points frontières franco-espagnols et le Luxembourg ;
les ports français de la Méditerranée et le Luxembourg ;
le BoulouPerthus et le Luxembourg. 1.11.1953. 7 janvier 1954.
Arrêté grand-ducal
du 11 janvier 1954 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concer-
nant la circonscription des contrôles et des
bureaux de recette de la douane et le classement
de ces bureaux ainsi que le tableau annexé à
l´arrêté grand-ducal du 8 mars 1939.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 novembre 1926, concernant l´orga-
nisation de l´administration des douanes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1946, relatif
au classement des bureaux de recette de l´administra-
tion des douanes ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927,
concernant la circonscription des contrôles et des
bureaux de recette de la douane et le classement
de ces bureaux et l´arrêté grand-ducal modificatif
du 19 avril 1946 ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 8 mars 1939, portant
remplacement du tableau annexé à l´arrêté grand-
ducal du 16 mars 1927 prévisé;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Consei 1;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté royal belge du 16 décembre 1953, relatif au tarif des droits d´entrée sera publié
au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 4 janvier 1954.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté royal belge du 16 décembre 1953, relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ; (1)
Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947 (2), du 26 février 1949 (3), du 28 juin 1949 (4), du 17
novembre 1949 (5), du 22 décembre 1949 (6), du 26 mai 1950 (7), et les arrêtés royaux du 26 septembre
1950 (8), du 18 mai 1951 (9), du 20 novembre 1951 (10), du 19 mars 1953 (11), du 24 avril 1953 (12),
et des 16 (13), 28 (14) et 29 juillet 1953 (15), modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons