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Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière

de produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 17;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de

l’agriculture;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise

sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques.

Les taxes à payer pour les demandes d’autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement

des autorisations pour la commercialisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article 17 de la loi

du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sont fixées comme suit

Mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique

– autorisation de mise sur le marché

125 euros

– modification de l’autorisation de mise sur le marché

50 euros

– renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché

80 euros

– extension de l’autorisation de mise sur le marché

50 euros

Permis de commerce parallèle pour un produit phytopharmaceutique

– permis de commerce parallèle

125 euros

– modification d’un permis de commerce parallèle

50 euros

– renouvellement d’un permis de commerce parallèle

80 euros.

Par dérogation à l’alinéa 1, l’autorisation délivrée à la demande d’une administration de l’État en raison d’une situation

d’urgence, conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du

21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives

79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est exempte de taxe.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

A l’annexe II, section I. du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de

commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, désigné ci-après

«le règlement», le point 1. b) est remplacé par le libellé suivant

«b) la pureté variétale minimale des semences doit être la suivante

– semence de base, composant femelle

99,0%

– semence de base, composant mâle

99,9%

– semences certifiées de variétés de colza d’hiver

90,0%

– semences certifiées de variétés de colza de printemps

85,0%».

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

L’article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de

l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est modifié comme

suit

«(2) Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation

de la conformité a été appliquée par le fabricant et ils s’assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation

technique, que l’EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté

les exigences visées à l’article 4, paragraphes 7 et 8.»

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de

certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, le point 26 est remplacé par le

texte suivant

«26. Le plomb dans les applications suivantes, utilisées durablement à une température inférieure à - 20 °C dans des

conditions normales de fonctionnement et de stockage

a) les soudures sur les cartes de circuits imprimés;

b) les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes

de circuits imprimés;

c) les soudures de raccordement des fils et des câbles;

d) les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs.

Le plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température incorporés dans les

dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à - 150 °C.

Expire le 30 juin 2021.»

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques.

La taxe est à payer par le demandeur dès réception de la facture émise par l’Administration des services

techniques de l’agriculture.

La taxe est à payer à l’Administration des services techniques de l’agriculture moyennant règlement sur le compte

indiqué sur la facture.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

L’annexe IV du règlement est modifiée comme suit

1. A la suite du point 2. de la section A. a) de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé

comme suit

«2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»

2. A la suite du point 3. de la section A. b) de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 3bis, libellé

comme suit

«3bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A l’annexe IV du même règlement, le point 31 est remplacé comme suit

«31. Le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées

récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou sur

des microscopes électroniques et leurs accessoires et utilisées pour la réparation ou la remise à neuf de

ces dispositifs médicaux ou appareils, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de

récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de pièces soit notifié aux

consommateurs.

Expire le: a) 21 juillet 2021 pour l’utilisation dans les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux

de diagnostic in vitro; b) 21 juillet 2023 pour l’utilisation dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

c) 21 juillet 2024 pour l’utilisation dans les microscopes électroniques et leurs accessoires.»

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

L’annexe IV du même règlement est complétée par un nouveau point 43 formulé comme suit

«43. Les anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans les capteurs d’oxygène utilisés dans les instruments

de contrôle et de surveillance industriels, lorsqu’une sensibilité de moins de 10 ppm est requise.

Expire le 15 juillet 2023.»

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques.

L’article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le

marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

L’annexe V du règlement est modifiée comme suit

1. A la section A. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret

«– Numéro d’ordre attribué officiellement.»

2. A la section C. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret

«– Numéro d’ordre attribué officiellement.»

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 2017.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2017.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des

semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes

oléagineuses et à fibres;

Vu la directive d’exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l’annexe II de la directive

2002/57/CE du Conseil;

Vu la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE,

66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle

des emballages de semences;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Dir. (UE) 2016/11 et (UE) 2016/317.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet

2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements

électriques et électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 12;

Vu loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation

de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte);

Vu la directive déléguée (UE) 2016/585 de la Commission du 12 février 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au

progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une

exemption pour le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces

détachées récupérées sur des dispositifs médicaux ou des microscopes électroniques et utilisées pour leur réparation

ou leur remise à neuf;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre

des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Dir. déléguée (UE) 2016/585.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du

30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les

équipements électriques et électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 12;

Vu loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation

de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte);

Vu la directive (UE) 2016/1028 modifiant l’annexe IV de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une

exemption relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température présents dans

certains dispositifs;

Vu la directive (UE) 2016/1029 modifiant l’annexe IV de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une

exemption relative aux anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d’oxygène utilisés

dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre

des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Dir. (UE) 2016/1028 et (UE) 2016/1029.

Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages

découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le

29 octobre 2010. – Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. – Liste des États Parties et

déclarations.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 octobre 2016

le Luxembourg a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 23 janvier 2017,

conformément au paragraphe 2 de l’article 33 du Protocole.

Liste des États liés

États

Signature

Approbation (AA), Acceptation (A),

Adhésion (a), Ratification

Afrique du Sud

11 mai 2011

10 janvier 2013

Albanie

29 janvier 2013 (a)

Algérie

2 février 2011

Allemagne

23 juin 2011

21 avril 2016

Antigua-et-Barbuda

28 juillet 2011

Argentine

15 novembre 2011

Australie

20 janvier 2012

Autriche

23 juin 2011

Bangladesh

6 septembre 2011

Bélarus

26 juin 2014 (a)

Belgique

20 septembre 2011

9 août 2016

Bénin

28 octobre 2011

22 janvier 2014

Bhoutan

20 septembre 2011

30 septembre 2013

Bolivie (État plurinational de)

6 octobre 2016 (a)

Botswana

21 février 2013 (a)

Brésil

2 février 2011

Bulgarie

23 juin 2011

11 août 2016

Burkina Faso

20 septembre 2011

10 janvier 2014

Burundi

3 juillet 2014 (a)

Cabo Verde

26 septembre 2011

Cambodge

1er février 2012

19 janvier 2015

Chine

8 juin 2016 (a)

Chypre

29 décembre 2011

Colombie

2 février 2011

Comores

28 mai 2013 (a)

Congo

23 septembre 2011

14 mai 2015

Costa Rica

6 juillet 2011

Côte d'Ivoire

25 janvier 2012

24 septembre 2013

Croatie

2 septembre 2015 (a)

Cuba

17 septembre 2015 (a)

Danemark1

23 juin 2011

1er mai 2014 (A)A

Djibouti

19 octobre 2011

1er octobre 2015

Égypte

25 janvier 2012

28 octobre 2013

El Salvador

1er février 2012

1 Lors de son Approbation du Protocole, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général que le Protocole ne s’appliquera pas à l’égard

du Groenland et des îles Féroé.

Émirats arabes unis

12 septembre 2014 (a)

Équateur

1er avril 2011

Espagne

21 juillet 2011

3 juin 2014

Éthiopie

16 novembre 2012 (a)

Fidji

24 octobre 2012 (a)

Finlande

23 juin 2011

3 juin 2016 (A)

France

20 septembre 2011

31 août 2016

Gabon

13 mai 2011

11 novembre 2011 (A)

Gambie

3 juillet 2014 (a)

Ghana

20 mai 2011

Grèce

20 septembre 2011

Grenade

22 septembre 2011

Guatemala

11 mai 2011

18 juin 2014

Guinée

9 décembre 2011

7 octobre 2014

Guinée-Bissau

1er février 2012

24 septembre 2013 (A)

Guyana

22 avril 2014 (a)

Honduras

1er février 2012

12 août 2013

Hongrie

23 juin 2011

29 avril 2014

Îles Marshall

10 octobre 2014 (a)

Inde

11 mai 2011

9 octobre 2012

Indonésie

11 mai 2011

24 septembre 2013

Irlande

1er février 2012

Italie

23 juin 2011

Japon

11 mai 2011

Jordanie

10 janvier 2012

10 janvier 2012

Kazakhstan

17 juin 2015 (a)

Kenya

1er février 2012

7 avril 2014

Kirghizistan

15 juin 2015 (a)

Lesotho

12 novembre 2014 (a)

Liban

1er février 2012

Libéria

17 août 2015 (a)

Lituanie

29 décembre 2011

23 juin 2011

25 octobre 2016

Madagascar

22 septembre 2011

3 juillet 2014

Malawi

26 août 2014 (a)

Mali

19 avril 2011

31 août 2016

Maroc

9 décembre 2011

Maurice

17 décembre 2012 (a)

Mauritanie

18 mai 2011

18 août 2015

Mexique

24 février 2011

16 mai 2012

Micronésie (États fédérés de)

11 janvier 2012

30 janvier 2013

Mongolie

26 janvier 2012

21 mai 2013

Mozambique

26 septembre 2011

7 juillet 2014

Myanmar

8 janvier 2014 (a)

Namibie

15 mai 2014 (a)

Niger

26 septembre 2011

2 juillet 2014

Nigéria

1er février 2012

Norvège

11 mai 2011

1er octobre 2013

Ouganda

25 juin 2014 (a)

Pakistan

23 novembre 2015 (a)

Palaos

20 septembre 2011

Panama

3 mai 2011

12 décembre 2012

Pays-Bas

23 juin 2011

19 août 2016 (A)

Pérou

4 mai 2011

8 juillet 2014

Philippines

29 septembre 2015 (a)

Pologne

20 septembre 2011

Portugal

20 septembre 2011

République arabe syrienne

5 avril 2013 (a)

République centrafricaine

6 avril 2011

République de Corée

20 septembre 2011

République démocratique du Congo

21 septembre 2011

4 février 2015

République démocratique populaire lao

26 septembre 2012 (a)

République de Moldova

25 janvier 2012

23 août 2016

République Dominicaine

20 septembre 2011

13 novembre 2014

Roumanie

20 septembre 2011

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord

23 juin 2011

22 février 2016

Rwanda

28 février 2011

20 mars 2012

Samoa

20 mai 2014 (a)

Sénégal

26 janvier 2012

3 mars 2016

Serbie

20 septembre 2011

Seychelles

15 avril 2011

20 avril 2012

Slovaquie

29 décembre 2015 (a)

Slovénie

27 septembre 2011

Somalie

9 janvier 2012

Soudan

21 avril 2011

7 juillet 2014

Suède

23 juin 2011

8 septembre 2016

Suisse

11 mai 2011

11 juillet 2014

Swaziland

21 septembre 2016 (a)

Tadjikistan

20 septembre 2011

12 septembre 2013

Tchad

31 janvier 2012

Tchéquie

23 juin 2011

6 mai 2016

Thaïlande

31 janvier 2012

Togo

27 septembre 2011

10 février 2016

Tunisie

11 mai 2011

Ukraine

30 janvier 2012

Union européenne

23 juin 2011

16 mai 2014 (AA)

Uruguay

19 juillet 2011

14 juillet 2014

Vanuatu

18 novembre 2011

1er juillet 2014

Viet Nam

23 avril 2014 (a)

Yémen

2 février 2011

Zambie

20 mai 2016 (a)

Déclarations

(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation, de l’adhésion ou de la succession.)

BELGIQUE

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté

germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

CHINE

Sauf indication contraire du Gouvernement de la République populaire de Chine, le Protocole ne s’applique pas à la

Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale

de Macao (République populaire de Chine).

FRANCE

«1. La République française réitère la déclaration qu’elle a formulée au moment de la ratification de la Convention

sur la diversité biologique concernant l’article 16 relatif au transfert de technologie, pour l’application des articles

1er et 23 du Protocole.

2. La République française reprend à son compte les termes de la décision UNEP/CBD/COP/DEC/XII/12 du

25 juin 2014 concernant l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» au lieu de

l’expression «communautés autochtones et locales» figurant dans diverses dispositions du Protocole

– le recours à la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et tous

documents secondaires relevant du Protocole sera dépourvu de tout effet sur le sens juridique des articles du

Protocole utilisant l’expression «communautés autochtones et locales»;

– l’usage de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» ne pourra pas être interprété comme

impliquant pour une Partie une modification des droits ou des obligations découlant du Protocole;

– l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et

tous documents secondaires ne constituera pas un contexte aux fins de l’interprétation du Protocole, ni un

accord ultérieur, ni une pratique ultérieurement suivie, entre Parties au Protocole, au sens de l’article 31 de la

Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui codifie l’état du droit international coutumier

en la matière.

Se référant à la déclaration qu’elle a émise lors de l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits

des peuples autochtones du 13 septembre 2007, la France tient à rappeler qu’en vertu des principes à valeur

constitutionnelle d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français, le peuple français est composé de

tous les citoyens français sans aucune distinction d’origine, de race ou de religion. En vertu de ces mêmes principes

et du principe d’égalité des citoyens devant la loi, seul le peuple français dans son ensemble peut se voir conférer

des droits.»

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

L’adhésion de la République arabe syrienne au protocole susmentionné ne justifie nullement que la Syrie reconnaît

Israël ou qu’elle entretiendra des relations avec lui dans le cadre des dispositions du Protocole.

UNION EUROPÉENNE

«L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et

notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter

les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants

– la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

– la protection de la santé des personnes,

– l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

– la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires

dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique.

En outre, l’Union européenne adopte des mesures au niveau de l’Union pour établir un espace européen de la

recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.

L’exercice des compétences de l’Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de

satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya

sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif

à la convention sur la diversité biologique, l’Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au

Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.

L’Union européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies

par le droit de l’Union en vigueur.»

Accord relatif au Service International de Recherches, fait à Berlin, le 9 décembre 2011. –

Entrée en vigueur et liste des États Parties.

Il résulte d’une notification du Gouvernement fédéral allemand qu’en date du 1er avril 2016 l’Accord désigné ci-dessus

est entré en vigueur.

Vertragspartei

Unterzeichnung

Mitteilung über die Erfüllung der

innerstaatlichen Voraussetzungen (1)1

oder Hinterlegung der

Beitrittsurkunde (2)

in Kraft seit

Belgien2

09.12.2011

30.03.2016 (1)

01.04.2016

Deutschland

09.12.2011

07.12.2012 (1)

01.04.2016

Frankreich

09.12.2011

05.09.2012 (1)

01.04.2016

Griechenland

09.12.2011

06.09.2013 (1)

01.04.2016

Israel

09.12.2011

15.04.2013 (1)

01.04.2016

Italien

09.12.2011

04.12.2012 (1)

01.04.2016

09.12.2011

05.06.2014 (1)

01.04.2016

Niederlande

09.12.2011

20.07.2012 (1)3

01.04.2016

28.09.2012 (1)4

Polen

09.12.2011

18.10.2012 (1)

01.04.2016

Vereinigtes Königreich

09.12.2011

28.05.2013 (1)

01.04.2016

Vereinigte Staaten

09.12.2011

23.05.2012 (1)

01.04.2016

1 Datum des Eingangs beim Verwahrer.

2 Belgien hat am 19. März 2012 folgende Erklärung abgegeben: „Mit Unterzeichnung dieses Übereinkommens im Namen des Königreichs Belgien

verpflichtet sich auf internationaler Ebene sowohl die föderale Behörde als die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft

und die Französische Gemeinschaft.“

3 Für das Königreich der Niederlande (in Europa und die karibischen Teile) sowie für Aruba und Curaçao.

4 Für St. Martin.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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