Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière
de produits phytopharmaceutiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 17;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise
sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les taxes à payer pour les demandes d’autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement
des autorisations pour la commercialisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article 17 de la loi
du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sont fixées comme suit
Mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique
– autorisation de mise sur le marché
125 euros
– modification de l’autorisation de mise sur le marché
50 euros
– renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché
80 euros
– extension de l’autorisation de mise sur le marché
50 euros
Permis de commerce parallèle pour un produit phytopharmaceutique
– permis de commerce parallèle
125 euros
– modification d’un permis de commerce parallèle
50 euros
– renouvellement d’un permis de commerce parallèle
80 euros.
Par dérogation à l’alinéa 1, l’autorisation délivrée à la demande d’une administration de l’État en raison d’une situation
d’urgence, conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est exempte de taxe.
A l’annexe II, section I. du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, désigné ci-après
«le règlement», le point 1. b) est remplacé par le libellé suivant
«b) la pureté variétale minimale des semences doit être la suivante
– semence de base, composant femelle
99,0%
– semence de base, composant mâle
99,9%
– semences certifiées de variétés de colza d’hiver
90,0%
– semences certifiées de variétés de colza de printemps
85,0%».
L’article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est modifié comme
suit
«(2) Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation
de la conformité a été appliquée par le fabricant et ils s’assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation
technique, que l’EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté
les exigences visées à l’article 4, paragraphes 7 et 8.»
A l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, le point 26 est remplacé par le
texte suivant
«26. Le plomb dans les applications suivantes, utilisées durablement à une température inférieure à - 20 °C dans des
conditions normales de fonctionnement et de stockage
a) les soudures sur les cartes de circuits imprimés;
b) les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes
de circuits imprimés;
c) les soudures de raccordement des fils et des câbles;
d) les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs.
Le plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température incorporés dans les
dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à - 150 °C.
Expire le 30 juin 2021.»
La taxe est à payer par le demandeur dès réception de la facture émise par l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
La taxe est à payer à l’Administration des services techniques de l’agriculture moyennant règlement sur le compte
indiqué sur la facture.
L’annexe IV du règlement est modifiée comme suit
1. A la suite du point 2. de la section A. a) de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé
comme suit
«2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»
2. A la suite du point 3. de la section A. b) de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 3bis, libellé
comme suit
«3bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»
A l’annexe IV du même règlement, le point 31 est remplacé comme suit
«31. Le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées
récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou sur
des microscopes électroniques et leurs accessoires et utilisées pour la réparation ou la remise à neuf de
ces dispositifs médicaux ou appareils, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de
récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de pièces soit notifié aux
consommateurs.
Expire le: a) 21 juillet 2021 pour l’utilisation dans les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro; b) 21 juillet 2023 pour l’utilisation dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
c) 21 juillet 2024 pour l’utilisation dans les microscopes électroniques et leurs accessoires.»
L’annexe IV du même règlement est complétée par un nouveau point 43 formulé comme suit
«43. Les anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans les capteurs d’oxygène utilisés dans les instruments
de contrôle et de surveillance industriels, lorsqu’une sensibilité de moins de 10 ppm est requise.
Expire le 15 juillet 2023.»
L’article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le
marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé.
L’annexe V du règlement est modifiée comme suit
1. A la section A. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret
«– Numéro d’ordre attribué officiellement.»
2. A la section C. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret
«– Numéro d’ordre attribué officiellement.»
Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 2017.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2017.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des
semences de plantes oléagineuses et à fibres.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes
oléagineuses et à fibres;
Vu la directive d’exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l’annexe II de la directive
2002/57/CE du Conseil;
Vu la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle
des emballages de semences;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Dir. (UE) 2016/11 et (UE) 2016/317.
Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet
2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 12;
Vu loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte);
Vu la directive déléguée (UE) 2016/585 de la Commission du 12 février 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces
détachées récupérées sur des dispositifs médicaux ou des microscopes électroniques et utilisées pour leur réparation
ou leur remise à neuf;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre
des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Dir. déléguée (UE) 2016/585.
Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du
30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 12;
Vu loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte);
Vu la directive (UE) 2016/1028 modifiant l’annexe IV de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une
exemption relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température présents dans
certains dispositifs;
Vu la directive (UE) 2016/1029 modifiant l’annexe IV de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une
exemption relative aux anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d’oxygène utilisés
dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre
des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Dir. (UE) 2016/1028 et (UE) 2016/1029.
Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le
29 octobre 2010. – Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. – Liste des États Parties et
déclarations.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 octobre 2016
le Luxembourg a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 23 janvier 2017,
conformément au paragraphe 2 de l’article 33 du Protocole.
Liste des États liés
États
Signature
Approbation (AA), Acceptation (A),
Adhésion (a), Ratification
Afrique du Sud
11 mai 2011
10 janvier 2013
Albanie
29 janvier 2013 (a)
Algérie
2 février 2011
Allemagne
23 juin 2011
21 avril 2016
Antigua-et-Barbuda
28 juillet 2011
Argentine
15 novembre 2011
Australie
20 janvier 2012
Autriche
23 juin 2011
Bangladesh
6 septembre 2011
Bélarus
26 juin 2014 (a)
Belgique
20 septembre 2011
9 août 2016
Bénin
28 octobre 2011
22 janvier 2014
Bhoutan
20 septembre 2011
30 septembre 2013
Bolivie (État plurinational de)
6 octobre 2016 (a)
Botswana
21 février 2013 (a)
Brésil
2 février 2011
Bulgarie
23 juin 2011
11 août 2016
Burkina Faso
20 septembre 2011
10 janvier 2014
Burundi
3 juillet 2014 (a)
Cabo Verde
26 septembre 2011
Cambodge
1er février 2012
19 janvier 2015
Chine
8 juin 2016 (a)
Chypre
29 décembre 2011
Colombie
2 février 2011
Comores
28 mai 2013 (a)
Congo
23 septembre 2011
14 mai 2015
Costa Rica
6 juillet 2011
Côte d'Ivoire
25 janvier 2012
24 septembre 2013
Croatie
2 septembre 2015 (a)
Cuba
17 septembre 2015 (a)
Danemark1
23 juin 2011
1er mai 2014 (A)A
Djibouti
19 octobre 2011
1er octobre 2015
Égypte
25 janvier 2012
28 octobre 2013
El Salvador
1er février 2012
1 Lors de son Approbation du Protocole, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général que le Protocole ne s’appliquera pas à l’égard
du Groenland et des îles Féroé.
Émirats arabes unis
12 septembre 2014 (a)
Équateur
1er avril 2011
Espagne
21 juillet 2011
3 juin 2014
Éthiopie
16 novembre 2012 (a)
Fidji
24 octobre 2012 (a)
Finlande
23 juin 2011
3 juin 2016 (A)
France
20 septembre 2011
31 août 2016
Gabon
13 mai 2011
11 novembre 2011 (A)
Gambie
3 juillet 2014 (a)
Ghana
20 mai 2011
Grèce
20 septembre 2011
Grenade
22 septembre 2011
Guatemala
11 mai 2011
18 juin 2014
Guinée
9 décembre 2011
7 octobre 2014
Guinée-Bissau
1er février 2012
24 septembre 2013 (A)
Guyana
22 avril 2014 (a)
Honduras
1er février 2012
12 août 2013
Hongrie
23 juin 2011
29 avril 2014
Îles Marshall
10 octobre 2014 (a)
Inde
11 mai 2011
9 octobre 2012
Indonésie
11 mai 2011
24 septembre 2013
Irlande
1er février 2012
Italie
23 juin 2011
Japon
11 mai 2011
Jordanie
10 janvier 2012
10 janvier 2012
Kazakhstan
17 juin 2015 (a)
Kenya
1er février 2012
7 avril 2014
Kirghizistan
15 juin 2015 (a)
Lesotho
12 novembre 2014 (a)
Liban
1er février 2012
Libéria
17 août 2015 (a)
Lituanie
29 décembre 2011
23 juin 2011
25 octobre 2016
Madagascar
22 septembre 2011
3 juillet 2014
Malawi
26 août 2014 (a)
Mali
19 avril 2011
31 août 2016
Maroc
9 décembre 2011
Maurice
17 décembre 2012 (a)
Mauritanie
18 mai 2011
18 août 2015
Mexique
24 février 2011
16 mai 2012
Micronésie (États fédérés de)
11 janvier 2012
30 janvier 2013
Mongolie
26 janvier 2012
21 mai 2013
Mozambique
26 septembre 2011
7 juillet 2014
Myanmar
8 janvier 2014 (a)
Namibie
15 mai 2014 (a)
Niger
26 septembre 2011
2 juillet 2014
Nigéria
1er février 2012
Norvège
11 mai 2011
1er octobre 2013
Ouganda
25 juin 2014 (a)
Pakistan
23 novembre 2015 (a)
Palaos
20 septembre 2011
Panama
3 mai 2011
12 décembre 2012
Pays-Bas
23 juin 2011
19 août 2016 (A)
Pérou
4 mai 2011
8 juillet 2014
Philippines
29 septembre 2015 (a)
Pologne
20 septembre 2011
Portugal
20 septembre 2011
République arabe syrienne
5 avril 2013 (a)
République centrafricaine
6 avril 2011
République de Corée
20 septembre 2011
République démocratique du Congo
21 septembre 2011
4 février 2015
République démocratique populaire lao
26 septembre 2012 (a)
République de Moldova
25 janvier 2012
23 août 2016
République Dominicaine
20 septembre 2011
13 novembre 2014
Roumanie
20 septembre 2011
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord
23 juin 2011
22 février 2016
Rwanda
28 février 2011
20 mars 2012
Samoa
20 mai 2014 (a)
Sénégal
26 janvier 2012
3 mars 2016
Serbie
20 septembre 2011
Seychelles
15 avril 2011
20 avril 2012
Slovaquie
29 décembre 2015 (a)
Slovénie
27 septembre 2011
Somalie
9 janvier 2012
Soudan
21 avril 2011
7 juillet 2014
Suède
23 juin 2011
8 septembre 2016
Suisse
11 mai 2011
11 juillet 2014
Swaziland
21 septembre 2016 (a)
Tadjikistan
20 septembre 2011
12 septembre 2013
Tchad
31 janvier 2012
Tchéquie
23 juin 2011
6 mai 2016
Thaïlande
31 janvier 2012
Togo
27 septembre 2011
10 février 2016
Tunisie
11 mai 2011
Ukraine
30 janvier 2012
Union européenne
23 juin 2011
16 mai 2014 (AA)
Uruguay
19 juillet 2011
14 juillet 2014
Vanuatu
18 novembre 2011
1er juillet 2014
Viet Nam
23 avril 2014 (a)
Yémen
2 février 2011
Zambie
20 mai 2016 (a)
Déclarations
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation, de l’adhésion ou de la succession.)
BELGIQUE
«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»
CHINE
Sauf indication contraire du Gouvernement de la République populaire de Chine, le Protocole ne s’applique pas à la
Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale
de Macao (République populaire de Chine).
FRANCE
«1. La République française réitère la déclaration qu’elle a formulée au moment de la ratification de la Convention
sur la diversité biologique concernant l’article 16 relatif au transfert de technologie, pour l’application des articles
1er et 23 du Protocole.
2. La République française reprend à son compte les termes de la décision UNEP/CBD/COP/DEC/XII/12 du
25 juin 2014 concernant l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» au lieu de
l’expression «communautés autochtones et locales» figurant dans diverses dispositions du Protocole
– le recours à la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et tous
documents secondaires relevant du Protocole sera dépourvu de tout effet sur le sens juridique des articles du
Protocole utilisant l’expression «communautés autochtones et locales»;
– l’usage de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» ne pourra pas être interprété comme
impliquant pour une Partie une modification des droits ou des obligations découlant du Protocole;
– l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et
tous documents secondaires ne constituera pas un contexte aux fins de l’interprétation du Protocole, ni un
accord ultérieur, ni une pratique ultérieurement suivie, entre Parties au Protocole, au sens de l’article 31 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui codifie l’état du droit international coutumier
en la matière.
Se référant à la déclaration qu’elle a émise lors de l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits
des peuples autochtones du 13 septembre 2007, la France tient à rappeler qu’en vertu des principes à valeur
constitutionnelle d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français, le peuple français est composé de
tous les citoyens français sans aucune distinction d’origine, de race ou de religion. En vertu de ces mêmes principes
et du principe d’égalité des citoyens devant la loi, seul le peuple français dans son ensemble peut se voir conférer
des droits.»
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
L’adhésion de la République arabe syrienne au protocole susmentionné ne justifie nullement que la Syrie reconnaît
Israël ou qu’elle entretiendra des relations avec lui dans le cadre des dispositions du Protocole.
UNION EUROPÉENNE
«L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter
les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants
– la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
– la protection de la santé des personnes,
– l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
– la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires
dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique.
En outre, l’Union européenne adopte des mesures au niveau de l’Union pour établir un espace européen de la
recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.
L’exercice des compétences de l’Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de
satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif
à la convention sur la diversité biologique, l’Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au
Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.
L’Union européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies
par le droit de l’Union en vigueur.»
Accord relatif au Service International de Recherches, fait à Berlin, le 9 décembre 2011. –
Entrée en vigueur et liste des États Parties.
Il résulte d’une notification du Gouvernement fédéral allemand qu’en date du 1er avril 2016 l’Accord désigné ci-dessus
est entré en vigueur.
Vertragspartei
Unterzeichnung
Mitteilung über die Erfüllung der
innerstaatlichen Voraussetzungen (1)1
oder Hinterlegung der
Beitrittsurkunde (2)
in Kraft seit
Belgien2
09.12.2011
30.03.2016 (1)
01.04.2016
Deutschland
09.12.2011
07.12.2012 (1)
01.04.2016
Frankreich
09.12.2011
05.09.2012 (1)
01.04.2016
Griechenland
09.12.2011
06.09.2013 (1)
01.04.2016
Israel
09.12.2011
15.04.2013 (1)
01.04.2016
Italien
09.12.2011
04.12.2012 (1)
01.04.2016
09.12.2011
05.06.2014 (1)
01.04.2016
Niederlande
09.12.2011
20.07.2012 (1)3
01.04.2016
28.09.2012 (1)4
Polen
09.12.2011
18.10.2012 (1)
01.04.2016
Vereinigtes Königreich
09.12.2011
28.05.2013 (1)
01.04.2016
Vereinigte Staaten
09.12.2011
23.05.2012 (1)
01.04.2016
1 Datum des Eingangs beim Verwahrer.
2 Belgien hat am 19. März 2012 folgende Erklärung abgegeben: „Mit Unterzeichnung dieses Übereinkommens im Namen des Königreichs Belgien
verpflichtet sich auf internationaler Ebene sowohl die föderale Behörde als die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft
und die Französische Gemeinschaft.“
3 Für das Königreich der Niederlande (in Europa und die karibischen Teile) sowie für Aruba und Curaçao.
4 Für St. Martin.
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