Loi du 13 février 1931 portant approbation de la Convention Radiotélégraphique Internationale de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que du Règlement général et du Règlement addi-
Table des dispositions (81)
Texte législatif (81 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 28 février 1931.
N° 11.
Loi du 13 février 1931 portant approbation de
la Convention Radiotélégraphique Internationale
de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que
du Règlement général et du Règlement addi-
tionnel y annexés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21
janvier 1931 et celle du Conseil d'Etat du 6 février
1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La Convention Radiotélégraphique Inter-
nationale signée à Washington le 25 novembre 1927
ainsi que le Règlement général et le Règlement
additionnel y annexés sont approuvés.
Das in Washington am 25. November 1927
unterzeichnete Internationale Radiotelegraphische
Abkommen, sowie das dazugehörige allgemeine
Reglement und das Zusatzreglement werden gutge-
heißen.
Les conventions spécifiées ci-après et
élaborées par la Conférence internationale du travail
au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin
1929). auront force de loi dans le Grand-Duché de
Luxembourg, et y sortiront leur plein et entier effet
1° Convention concernant l'indication du poids
sur les gros colis transportés par bateau.
2° Convention concernant la protection des tra-
vailleurs occupés au chargement et au déchargement
des bateaux contre les accidents.
Gesetz vom 24. Februar 1931, wodurch die von der
Internationalen
Arbeitskonferenz
während
ihrer zwölften Tagung (30. Mai—21.
Juni
1929)
angenommenen
Übereinkommen
ge-
nehmigt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 22. Januar 1931, und derjenigen des
Staatsrates vom 6. Februar 1931, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird ;
haben verordnet und verordnen
Die nachbezeichneten, von der Internatio-
nalen Ärbeitskonferenz in ihrer zwölften Tagung
(30. Mai—21. Juni 1929) ausgearbeiteten Überein-
kommen sollen Gesetzeskraft
im
Großherzogtum
haben und hier voll und ganz ausgeführt werden
1. Übereinkommen betr. die Gewichtsangabe auf
schweren, per Schiff zu befördernden Frachtstücken ;
2. Übereinkommen betr. den Schutz gegen Unfälle
der beim Be- und Entladen von Schiffen beschäftigten
Arbeiter.
Pour l'année 1930, les dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles
primaires et primaires supérieures sont réparties entre l'Etat et les communes conformément aux indications
contenues aux colonnes 7 et 8 du tableau qui tait suite au présent arrêté.
Les sommes figurant à la colonne 8 seront remboursées à l'Etat, par les communes, par voie de retenue
sur le montant des centimes additionnels communaux, du fonds communal et des autres allocations de
l'Etat, conformément à l'art. 13, al. 2 de la loi du 6 mai 1920.
L'art. 8 inscrit sous l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modification
du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des travaux publics est complété par la
disposition additionnelle suivante qui prendra place entre les alinéas 5 et 6
« Le candidat à l'examen de conducteur doit en outre avoir au moins trois ans de service effectif dans
l'administration des travaux publics, respectivement justifier d'une période de stage privé de la même durée
dont l'équivalence est à prononcer par le jury d'examen. »
Le Gouvernement est autorisé à notifier
au Gouvernement des Etats Unis d'Amérique
l'adhésion du Grand-Duché à ces Conventions et
Règlements.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 février 1931.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Charlotte.
Gesetz vom 13. Februar 1931, betreffend Genehmi-
gung des in Washington am 25. November 1927
unterzeichneten Internationalen Radiotelegra-
phischen Abkommens, sowie des dazugehörigen
allgemeinen Reglementes und des Zusatzregle-
mentes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin zu Luxemburg,
Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Ubgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer vom
21. Januar 1931 und derjenigen des Staatsrats
vom 6. Februar 1931, gemäß denen eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird.
Haben verordnet und verordnen
Die Regierung ist ermächtigt, der Regierung
der Vereinigten Staaten von Amerika den Beitritt
des Großherzogtums zu diesem Abkommen und zu
diesen Reglementen zu notifizieren.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 13. Februar 1931.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Samstag, 28. Februar 1931.
CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.
conclue entre
les Gouvernements de
l'Union de l'Afrique du Sud, l'Afrique équatoriale française et autres Colonies, l'Afrique occidentale française,
l'Afrique occidentale portugaise, l'Afrique orientale portugaise et les Possessions portugaises asiatiques,
l'Allemagne, la République Argentine, la Fédération Australienne, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le
Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Colonie espagnole du Golfe
de Guinée, le Congo belge, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, la Cyrénaïque, le Danemark, la République Domini-
caine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Erytrée, l'Espagne, l'Esthonie, les Etats-Unis d'Amérique,
la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République
de Honduras, la Hongrie, les Indes britanniques, les Indes néerlandaises, l'Indochine française, l'Etat libre
d'Irlande, l'Italie, le Japon, Chosen, Taiwan, Sakhalin japonais, le Territoire à bail du Kouantoung et le Terri-
toire des Iles des Mers du Sud sous mandat japonais, la République de Libéria, Madagascar, le Maroc (à
l'exception de la Zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République
de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Somalie italienne, la Suède, la Suisse, Surinam, les Territoires
Syro-Libanais, la République de Saint-Marin, la Tchécoslovaquie, la Tripolitaine, la Tunisie, la Turquie,
l'Uruguay et le Vénézuéla.
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en
Conférence à Washington, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention
suivante
Etendue de la Convention.
§ 1. Les Gouvernements contractants s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention
dans toutes les stations de radiocommunication établies ou exploitées par les Gouvernements contractants
et ouvertes au service international de la correspondance publique. Ils s'engagent également a appliquer les-
dites dispositions aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention.
§ 2. Ils s'engagent, en outre, à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires
pour imposer l'observation des disposions de la présente Convention et des Règlements y annexés, aux
particuliers et entreprises privées autorisés à établir et à exploiter des stations de radiocommunication du
service international ouvertes ou non à la correspondance publique.
§ 3. Les Gouvernements contractants reconnaissent le droit à deux Gouvernements contractants d'orga-
niser entre eux des communications radioélectriques, à la seule condition de se conformer à toutes les
dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés.
Licence.
§ 1. Aucune station radioélectrique émettrice ne pourra être établie ou exploitée par un particulier ou
par une entreprise privée, sans licence spéciale délivrée par le Gouvernement du Pays dont relève la station
en question.
§ 2. Le titulaire d'une licence doit s'engager à garder le secret des correspondances, tant au point de
vue télégraphique que téléphonique. En outre, il doit résulter de la licence qu'il est interdit de capter les
correspondances radioélectriques autres que celles que la station est autorisée à recevoir et que, dans le
cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites par écrit,
ni communiquées à des tiers, ni utilisées dans un but quelconque.
§ 3. Afin de faciliter la vérification des licences, il est recommandé d'ajouter, s'il y a lieu, au texte rédigé
dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue dont l'usage est très répandu dans les
relations internationales.
Taxes.
§ 1. La taxe d'un radiotélégramme originaire ou à destination d'une station mobile ou échangé entre
stations mobiles comprend, selon le cas
a) la taxe de bord, revenant à la station mobile d'origine ou de destination, ou à ces deux stations ;
b) la taxe terrestre, revenant à la station terrestre ou aux stations terrestres qui participent à la trans-
mission ;
c) la taxe pour la transmission sur le réseau général des voies de communication, calculée d'après les règles
ordinaires ;
d) la taxe afférente aux opérations accessoires demandées par l'expéditeur.
§ 2. (1) La taxe terrestre et celle de bord sont fixées suivant le tarif par mot pur et simple, sans perception
d'un minimum.
(2) La taxe maximum terrestre est de soixante centimes (0 fr. 60) par mot ; la taxe maximum de bord est
de quarante centimes (0 fr. 40) par mot.
(3) Toutefois, chaque Administration se réserve la faculté de fixer et d'autoriser des taxes terrestres,
supérieures au maximum indiqué ci-desss, dans le cas de stations terrestres exceptionnellement onéreuses
du fait de l'installation ou de l'exploitation.
§ 3. Lorsqu'une station terrestre est utilisée comme intermédiaire entre des stations mobiles, il n'est
perçu qu'une seule taxe terrestre. Si la taxe terrestre applicable aux échanges avec la station mobile qui
transmet est différente de celle applicable aux échanges avec la station mobile qui reçoit, c'est la plus élevée
de ces deux taxes qui est perçue. Il peut être perçu, en outre, une taxe territoriale télégraphique, égale
à celle qui, au § 5 ci-après, est indiquée comme étant applicable à la transmission sur les voies de commu-
nication.
§4. Le service des retransmissions est réglé par l'Article 6 du présent Règlement, compte tenu de ce que
est dit au § 9 ci-après.
§ 5. (1 ) Dans le cas où des radiotélégrammes originaires ou à destination d'un Pays sont échangés directe-
ment par ou avec les stations terrestres de ce Pays, la taxe télégraphique applicable à la transmission
sur les voies intérieures de communication de ce Pays est, en principe, calculée suivant le tarif par mot
pur et simple, sans perception d'un minimum. Cette taxe est notifiée en francs, par l'Administration dont
relèvent les stations terrestres.
(2) Lorsqu'un Pays se trouve dans l'obligation d'imposer un minimum de perception, en raison du fait
que son système de communications électriques intérieures n'est pas exploité par le Gouvernement, il doit
en informer le Bureau international, qui mentionne dans la Nomenclature le montant de ce minimum de
perception à la suite de l'indication de la taxe par mot. A défaut d'une pareille mention, la taxe à appliquer
est celle par mot pur et simple, sans perception d'un minimum.
§ 6. Aucune taxe afférente au parcours radioélectrique, dans le service mobile, n'est perçue pour les
radiotélégrammes d'un intérêt général immédiat, rentrant dans les catégories suivantes
a) messages de détresse et réponses à ces messages ;
b) avis originaires des stations mobiles sur la présence de glaces, épaves et mines, ou annonçant des
cyclones et tempêtes;
c) avis annonçant des phénomènes brusques menaçant la navigation aérienne ou la survenue soudaine
d'obstacles dans les aérodromes ;
d) avis originaires des stations mobiles, notifiant des changements soudains dans la position des bouées,
le fonctionnement des phares, appareils de balisage, etc. ;
e) avis de service relatifs aux services mobiles.
§ 7. Les stations mobiles doivent avoir connaissance des tarifs nécessaires pour opérer la taxation des
radiotélégrammes. Toutefois, elles sont autorisées, le cas échéant, à se renseigner auprès des stations
terrestres ; les montants des tarifs que celles-ci indiquent sont donnés en francs.
§ 8. Pour les stations mobiles, les modifications aux tarifs ne sont applicables que 45 jours après la date
de la notification transmise par le Bureau international.
§9. (1) La station terrestre qui ne peut pas atteindre la station mobile de destination d'un radiotélé-
gramme pour lequel aucune taxe de retransmission n'a été déposée par l'expéditeur (voir Article 6, § 1,
du présent Règlement) peut, pour taire parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à l'inter-
vention d'une "autre station mobile, pourvu que celle-ci y consente. Le radiotélégramme est alors transmis
à cette autre station mobile, et l'intervention de cette dernière a lieu gratuitement.
(2) La même disposition est aussi applicable dans le sens station mobile vers station terrestre, en cas de
nécessité.
(3) Pour qu'un radiotélégramme ainsi acheminé puisse être considéré comme arrivé à destination, il faut
que la station qui a eu recours à la voie indirecte ait reçu l'accusé de réception réglementaire, soit directement,
soit par une voie indirecte, de la station mobile à laquelle le radiotélégramme était destiné ou de la station
terrestre sur laquelle il devait être acheminé, selon le cas.
L'obligation de marquer le poids à l'exté-
rieur de façon claire et durable sur les colis dont il
est parlé à l'art. 1er de la convention concernant
l'indication du poids sur les gros colis transportés
par bateau, incombe à l'expéditeur.
Die in Art. 1 des Übereinkommens betr.
die Gewichtsangabe ans schweren, per Schiff zu
befördernden Frachsttücken, festgelegte Verpflichtung,
diese Frachtstücke außenseitig mit einer diesbezüg-
lichen deutlichen und dauerhaftigen Aufschrift zu
verseben, obliegt dem Versender.
Les sommes figurant à la colonne 9 du tableau seront versées dans la Caisse de l'Etat. Ce versement
se fera par l'intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des contributions du
ressort.
Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 26 février 1931.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
du commerce et de l'industrie,
Alb. Clemang.
Avis. — Chambre des comptes. — Par arrêté grand-ducal en date du 26 février 1931, M. Emile Rouff.
commis à la Chambre des comptes, a été nommé contrôleur hors cadre à la même Chambre. — 27 février 1931.
Avis. — Postes et Télégraphes. - Par arrêté grand-ducal du 24 février 1931, M. Jos. Fournelle, percepteur
des postes du bureau de Luxembourg-gare, a été nommé percepteur des postes du bureau de Luxembourg-
ville. — 26 février 1931.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences natui elles se réunira en session extraordi-
naire du 26 mars au 2 avril 1931, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg:,
à l'effet de procéder à l'examen de Melles Anne Klein de Wolwelange, Marie Wercollier de Luxembourg-,
récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles ; MM. Auguste Gretsch de
Luxembourg, Emile Gretsch d'Echternach, Hubert Meyers de Lamadelaine, Robert Schrnit de Luxembourg,
récipiendaires pour le second examen de la candidature en sciences nati relies ; Jules Moitzheim de Luxem-
bourg, Pierre Schaus de Rollingergrund, récipiendaires pour la candidature en pharmacie (ancien régime);
Pierre Palz de Metz et Jean Thill de Biver, récipiendaiies pour la candidature en sciences naturelles prépa-
ratoire à l'étude de la pharmacie.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 26 mars, de 9 heures du matin à mid: et
de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Auguste Gretsch au vendiedi, 27 mars, à 4% h-; pour
M. "Emile Gretsch au samedi, 28 mars, à 4% h.; pour M. Meyers au lundi, 30 mars, à 434 h.; pour M. Schmit
au mardi, 31 mars, à 2V2 h.; pour M. Schaus au même jour, à 4% h.; pour M. Moitzheim au mercredi, 1 e r
avril, à 2% h.; pour M. Thill, au jeudi, 2 avril, à 8 h. du matin ; pour Meile Klein, au même jour, à 10 h. ;
pour Meile Wercollier au même jour, à 2V2 h., et pour M. Palz au même jour à 4-1/» h. de relevée. —
23 février 1931.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 16 mars
au 27 avril 1931 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg à l'effet de procéder à l'examen
de MM. Max Baden de Luxembourg, François Delaporte de Weiler, Alexandre Kinn, de Differdange, Edouard
Lentz de Luxembourg, Camille Meyers de Boudler, Camille Schaeffer de Luxembourg, Robert Schmitz
de Dippach, Ferdinand Weiler de Pétange, Nicolas Wolff de Bissen, récipiendaires pour la candidature
en droit ; Pierre Bauler d'Ettelbruck, Edmond Bian de Dommeldange, René Franck de Luxembourg, Pierre
Metzler de Luxembourg, André Origer de Marnach, Auguste Wilhelm de Luxembourg et Meile Mariette
Ruppert de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen du doctorat en droit.
L'examen écrit pour la candidature en droit aura lieu le lundi, 16 mars, celui pour le premier doctorat en
droit le vendredi, 10 avril, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Baden au jeudi, 19 mars, pour M. Delaporte au samedi,
21 mars, pour M. Kinn au lundi, 23 mars, pour M. Lentz au jeudi, 26 mars, pour M. Meyers au samedi, 28
mars, pour M. Schaeffer au lundi, 30 mars, pour M. Schmitz au mardi, 31 mars, pour M. Weiler au jeudi,
2 avril, pour M. Wolff au samedi, 4 avril, pour Meile Ruppert au lundi, 13 avril, pour M. Franck au jeudi,
16 avril, pour M. Metzler au samedi, 18 avril, pour M. Origer au lundi, 20 avril, pour M. Wilhelm au jeudi.
23 avril, pour M. Bailler au samedi, 25 avril, et pour M. Bian au lundi, 27 avril, chaque fois à 3 heures de
l'après-midi. — 25 février 1931.
Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 26 du mois courant, M. Pierre Klaess, professeur
au gymnase de Luxembourg, a été nommé membre du jury d'examen pour les sciences physiques et mathé-
matiques en remplacement de M. Phil. Hoffmann, décédé. — 27 février 1931.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 27 lévrier 1931, l'association syndicale pour la construction
de chemins d'exploitation aux lieux dits : • In der Kalchesbach », « Auf Flerschet» etc. à Vianden, dans la
commune de Vianden, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Vianden. — 27 février 1931-
Avis, -
Emprunt grand-ducal 3½% 1898.
(Chemins de fer vicinaux).
24 53
Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs n'ont pas encore été présentées au remboursement ;
N° 1447 et 2373, échéance du 1er juillet 1929,
N° 530, échéance du 1er juillet 1930.
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette Générale
et aux caisses des comptables de l'administration des postes et des télégraphes, en espèces ayant cours dans
les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir du jour où le remboursement sera échu. — 18 février 1931.
Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinder-Zuchtgenessenschaft von Manternach» a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un
des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 février 1931.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3 ½ % 1898 (Chemins de fer vicinaux) rem-
boursables le 1er juillet 1931 a donné le résultat suivant
208 obligations à 500 fr.
Avis. — Il est porté à la connaissance du public que les pièces en cupronickel de 5 et de 10 centimes sont
mises hors cours.
Les caisses de l'Etat les accepteront en paiement ou à l'échange jusqu'au 1er mai 1931. — 25 février 1931,
Avis. — Le Crédit foncier porte à la connaissance des intéressés qu'il entend user de la faculté lui réservée
de rembourser anticipativement les obligations foncières 6%, série F émise le 28 septembre 1928 et série
G émise le 9 janvier 1930, ainsi que les obligations communales 6%, série II, émise le 2 février 1928 et série
III émise le 3 juillet 1929.
Il procédera en conséquence à la date du 15 juin 1931 au remboursement au pair des dites obligations
qui cesseront de produire intérêt à partir du même jour. Les porteurs des titres appelés au remboursement
auront la faculté de les échanger contre des titres des nouvelles émissions d'obligations foncières et commu-
nales dont les conditions seront publiées au courant du mois de mars prochain. — 21 février 1931.
Sociétés coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société coopérative « Bren-
nerei-Genossenschaft von Welscheid» a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles
de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions
et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 27 février 1931.
Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-
zucht-Genossenschaft von Medernach» a déposé au secrétariat communal de Medernach l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 27 février 1931.
Avis. — Règlements communaux. —• En séance du 22 décembre 1930, le conseil communal de Larochette
a modifié le règlement sur les foires de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 17 juin 1930, le conseil communal de Mertert a modifié le règlement de cette commune
sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 3 mai 1930, le conseil communal de Mertert a modifié le règlement de cette commune
sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 24 février 1931.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Bettembourg (section de Bettembourg).
Emprunt de 750.000 fr. de 1927.
Date de l'échéance : 1er mars 1931.
Numéros sortis du tirage
20, 31, 41, 52, 110, 119, 185, 219, 263, 368, 402, 435, 443, 461, 528, 543, 581, 601, 604, 613, 634, 680,
714, 722, 756, 770, 875, 901, 948, 963, 996, 1014, 1036, 1054, 1119, 1126, 1127, 1157, 1189, 1243, 1282.
1306, 1357, 1432, 1465.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts. —
26 février 1931.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Mantemach (Berbourg)
Bech (Zittig)
Flaxweiler (Beyren)
Junglinster (Junglinster)
Junglinster (Bourglinster)
Luxembourg, le 20 février
Désignation
de l'emprunt
30.000 (1897)
3½%
12.000 (1896)
3½%
15 000 (1900)
3½%
8 000 (1891)
4%
7.000 (1891)
4%
Date de
l'échéance
1er mars 1931
1er avril 1931
id.
id.
id.
Numéros sortis au tirage
39, 48, 80, 124
58, 100
4, 126
48, 74
1, 62
Caisse chargée du
remboursement
Société Iuxembourg
de reports et de dépôts
id.
id.
id.
id.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Définitions.
Dans le présent Règlement, complémentairement aux définitions mentionnées à l'Article premier de la
Convention
le terme « station mobile » désigne une station mobile quelconque ;
le terme « stations mobiles » désigne l'ensemble des stations mobiles, quel que soit leur emplacement ;
le terme « station de bord » désigne une station placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en perma-
nence ;
le terme « station d'aéronef » désigne une station placée à bord d'un aéronef ;
le terme « station côtière » désigne une station terrestre affectée aux communications avec les stations de
bord. Ce peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations de bord ; elle n'est
alors considérée comme station côtière que pendant la durée de son service avec les stations de bord ;
le terme « station aéronautique» désigne une station terrestre affectée aux communications avec les
stations d'aéronef. Ce peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations d'aéronef ;
elle n'est alors considérée comme station aéronautique que pendant la durée de son service avec les stations
d'aéronef ;
le terme « station» désigne une station quelconque, sans égard pour son affectation ;
le terme « station terrestre » a une signification générale; il est utilisé quand les relations envisagées
portent en même temps sur les communications avec les stations de bord, sur les communications avec les
stations d'aéronef et sur les communications avec d'autres stations mobiles quelconques. Il désigne alors
tout à la fois une station côtière pour ce qui est des communications avec les stations de bord, une station
aéronautique pour ce qui est des communications avec les stations d'aéronef, et une station sur terre ferme
quelconque destinée aux communications avec les autres stations mobiles quelconques ;
le terme « service de radiodiffusion » désigne un service assurant la diffusion de communications radio-
téléphoniques destinées à être reçues par le public, directement ou par l'intermédiaire de stations-relais ;
le terme «service fixe» désigne un service assurant des communications radioélectriques de toute nature
entre points fixes, à l'exclusion du service de radiodiffusion et des services spéciaux ;
le terme «service mobile» désigne un service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles
et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles, à l'exclusion des services spéciaux ;
le terme « services spéciaux» désigne les services de radiophares, de radiogoniométrie, les émissions de
signaux horaires, d'avis aux navigateurs, d'ondes étalonnées, les émissions destinées à des buts scientifiques
etc.;
le terme « radiophare» désigne une station spéciale dont les émissions sont destinées à permettre à une
station de réception de déterminer son relèvement, ou une direction, par rapport au radiophare ;
le terme « station radiogoniométrique» désigne une station pourvue d'appareils spéciaux, destinés à
déterminer la direction des émissions d'autres stations ;
le terme « station de radiodiffusion ». désigne une station utilisée pour la diffusion des émissions radio-
téléphoniques destinées à être reçues par le public ;
le terme « station expérimentale privée » désigne 1° une station privée destinée à des expériences en vue
du développement de la technique ou de la science radioélectrique, 2° une station utilisée par un « amateur»,
c'est-à-dire par une personne dûment autorisée, s'intéressant à la technique radioélectrique dans un but
uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ;
le terme « Administration » désigne une Administration gouvernementale.
Intercommunication.
§ 1. (1) En ce qui concerne les communications internationales entre stations fixes, la liberté de chaque
Gouvernement contractant reste entière, relativement à l'organisation du service et à la détermination
des correspondances à échanger par les stations assurant ces communications.
(2) Toutefois, lorsque ces stations fixes effectuent un service international de correspondance publique,
soit de Pays à Pays, soit avec des stations du service mobile, elles doivent se conformer, respectivement pour
chacune de ces deux catégories de communications, aux prescriptions de la présente Convention et des
Règlements y annexés.
§ 2. En ce qui regarde les communications entre stations participant au service mobile, les stations assurant
ces communications sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement
les radiotélégrammes, sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.
§ 3. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du paragraphe précédent
n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres
systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas
l'effet de dispositifs uniquement adoptés en vue d'empêcher l'intercommunication.
Choix et étalonnage des appareils.
§ 1. Le choix des appareils et des dispositifs radioélectriques à employer par une station est libre, à condi-
tion que les ondes émises soient conformes aux stipulations de ce Règlement.
§ 2. (1 ) Les Administrations doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les fréquence-
mètres (ondemètres) employés pour le réglage des appareils de transmission soient étalonnés d'une façon
aussi précise que possible, par comparaison avec leurs instruments-étalons nationaux.
(2) En cas de contestation internationale, les comparaisons sont faites par une méthode de mesure absolue
des fréquences.
Ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile.
§ 1. L'ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile est le suivant
1° appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ;
2° communications précédées d'un signal d'urgence ;
3° communications précédées du signal de sécurité ;
4° communictions relatives aux relèvements radiogoniométriques ;
5° toutes les autres communications.
§2. Pour la transmision des radiotélégrammes envisagés sous le chiffre 5, l'ordre de priorité est,
en principe, comme ci-après
1° radiotélégrammes d'Etat ;
2° radiotélégrammes relatifs à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires, à la sécurité
et à la régularité des services aériens, et radiotélégrammes contenant des observations du temps destinées
à un service officiel de météorologie ;
3° radiotélégrammes de service relatifs au fonctionnement du service radioélectrique ou à des radio-
télégrammes précédemment échangés ;
4° radiotélégrammes de la correspondance publique.
Les contrevenants aux dispositions des
conventions énumérées à l'art. 1er et aux mesures
édictées pour en assurer l'exécution seront passibles
d'une amende de 51 à 3.000 fr.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 24 janvier 1931.
Charlotte.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun-
gen der in Art. 1 aufgezählten
Übereinkommen
sowie
deren
Ausfubrungsbestimmungen
werden
mit einer Buße von 51 bis 3.000 Fr. bestraft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 24. Februar 1931.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté du 13 février 1931, portant répartition entre l'Etat et les communes des dépenses du chef des traite-
ments payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour l'année 1930,
et fixant les retenues pour pension à payer par les communes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la loi du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Vu le règlement du 6 avril 1922, concernant le mode de répartition des dépenses du chef des traitements
payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 13 février 1931.
Le Ministre d'Etal, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Cantons
et
communes.
Ville de Luxembourg .
Canton de Capellen.
Bascharage.
Bascharage
Hautebarage
Linger
Clemency.
Clemency
Fingig
Dippach.
Bettange
Dippach
Schouweiler
Garnich.
Dahlem
Garnich
Hivarge
Kahler
Hobscheid.
Eischen
Hobscheid
Montant
de la
dépense.
5047.243 64
78.759 36
64.509 60
18.139 00
80.983 48
24.703 54
25.866 06
19. 146 30
53.461 84
22.673 76
46.670 14
28.709 58
15.873 34
93.941 04
74.106 94
Part
de l'Etat.
2523.621 82
39.379 68
32.290 80
9.069 50
40.491 74
12.351 77
12.933 03
9.573 15
26.730 92
11.336 88
23.335 07
14.354 79
7.936 67
46.970 52
37.053 47
Taux de
l'imposition
communale,
Dépenses
fictives.
6561 .416 73
31.503 74
32.299 80
12.697 30
8.098 34
4.940 70
10.346 42
3.829 26
16.038 55
13.604 25
32.669 09
28.709 58
1.587 33
70.455 78
55.580 20
Part de l'Etat
à raison de
l'imposition
communale.
856.761 29
4.113 62
4.217 57
1.657 96
1.057 45
645 13
1.350 99
500 00
2.094 24
1.776 38
4.265 79
3.748 77
207 27
9.199 81
7.257 42
Total
des
colonnes
3 et 6.
3380.383 11
43.493 30
36.517 37
10.727 46
41.549 19
12.996 90
14.284 02
10.073 15
28.825 16
13.113 26
27.600 86
18.103 56
8.143 94
56.170 33
44.310 89
Part des
communes
(Différence
entre les
colonnes
2 et 7).
1666.860 53
35.266 06
28.082 23
7.411 54
39.434 29
11.706 64
11.582 04
9.073 15
24.636 68
9.560 50
19.069 28
10.606 02
7.729 40
37.770 71
29.796 05
Retenues
de 2% à
payer par
les com-
munes.
100944 87
1.575 18
1.291 99
362 78
1.619 66
494 07
517 32
382 92
1.069 23
453 47
933 40
574 19
317 46
1.878 82
1.482 13
Kehlen.
Kehlen
Keispelt-Meispelt
Nospelt
Olm
45.884 40
50.449 56
66.296 56
13.537 50
22.942 20
25.224 78
33.148 28
6.768 75
50.472 84
15.134 86
99.444 84
23.013 75
6.590 52
1.976 24
12.985 08
3.005 04
29.532 72
27.201 02
46.133 36
9.773 79
16.351 68
23.248 54
20.163 20
3.763 71
917 68
1.008 99
1.325 93
270 75
Kœrich.
Gœblange
Gœtzingen
Kœrich
Kopstal
Mamer.
Cap
33.433 28
31.554 08
48.181 88
105.316 58
19.073 02
16.716 64
15.777 04
24.090 94
52.658 29
9.536 51
16.716 64
9.466 22
53.000 06
21.063 31
5.721 90
2.182 79
1.236 06
6.920 51
2.750 35
747 14
18.899 43
17.013 10
31.011 45
55.408 64
10.283 65
14.533 85
14.540 98
17.170 43
49.907 94
8.789 37
668 66
631 08
963 63
2.106 33
381 46
Holzem
Mamer
id. (ec. prim. sup.)..
Septfontaines.
Greisch
Roodt
Septtontames
Steinfort.
Kleinbettingen
Hagen
Steinfort
Canton d'Esch-s.-Alz.
Bettembourg.
Abweiler
Bettembourg
Huncherange
Differdange.
Differdange
id. (éc. prim. sup.)
Lasauvage
Niedercorn
id. (éc. prim. sup.) .
Obercorn
Dudelange
Esch-s.-Alz
Frisange.
Aspelt
Frisange
Hellange
Kayl.
Kayl
Tetange
Leudelange
Mondercange.
Bergem
Mondercange
23.276 04
90.438 42
41.150 24
20.806 50
33.612 24
45.105 72
65.272 80
48.556 84
128.819 70
21.652 68
441.646 16
67.113 72
764.939 40
62.269 90
57.697 74
376.516 46
19.140 92
336.072 22
1430.838 66
2637.190 20
59.845 38
17.782 94
27.565 84
224.122 86
177.299 30
60.264 26
37.590 50
70.588 88
11.638 02
45.219 21
20.575 12
10.403 25
16.806 12
22.552 86
32.636 40
24.278 42
64.409 85
10.826 34
220.823 08
33.556 86
382.469 70
31.134 95
28.848 87
188.258 23
9.570 46
168.036 11
715.419 33
1318.595 10
29.922 69
8.891 47
13.782 92
112.061 43
88.649 65
30.132 13
18.795 25
35.294 44
23.276 04
63.306 89
28.805 16
49.935 60
50.418 36
63.148 00
48.954 60
48.556 84
128.819 70
41.140 09
574.140 00
127.516 06
917.927 28
74.723 88
69.237 28
451.819 75
22.969 10
403.286 66
1717.006 39
3296.487 75
71.814 45
23.117 82
33.079 00
246.535 14
195.029 23
150.362 00
91.765 54
3.039 28
8.266 34
3.761 25
6.520 37
6.583 41
8.245 59
6.392 28
6.340 34
16.820 72
5.371 89
74.968 70
16.650 50
119.858 96
9.757 12
9.040 70
58.996 66
2.999 21
52.659 42
224.199 23
430.441 05
9.377 22
3.018 62
4.319 31
32.191 49
25.466 07
18.795 25
11.982 35
14.677 30
53.485 55
24.336 37
16.923 62
23.389 53
30.798 45
39.028 68
30.618 76
81 230 57
16.198 23
295.791 78
50.207 36
502.328 66
40.892 07
37.889 57
247.254 89
12.569 67
220.695 53
939.618 56
1749.036 15
39.299 91
11.910 09
18.102 23
144.252 92
114.115 72
30.132 13
37.590 50
47.276 79
8.598 74
36.952 87
16.813 87
3.882 88
10.222 71
14.307 27
26.244 12
17.938 08
47.589 13
5.454 45
145.854 38
16.906 36
262.610 74
21.377 83
19.808 17
129.261 57
6.571 25
115.376 69
491.220 10
888.154 05
20.545 47
5.872 85
9.463 61
79.869 94
63.183 58
30.132 13
23.312 09
465 52
1.808 76
823 00
416 13
672 24
902 11
1.305 45
971 13
2.576 39
433 05
8.832 92
1.342 27
15.298 78
1.245 39
1.153 95
7.530 32
382 81
6.721 44
28.616 77
52.743 80
1.196 90
355.65
551.31
4.482 45
3.545 98
1.205 28
751 81
1.411 77
Pontpierre
Petange.
Lamadelaine
Rodange
Pétange (éc. prim.)
id. (éc. prim. sup.).
Reckange,
Ehlange
Limpach
Reckange
Roedgen
Rœser.
Bivange
Livange
Peppange
Rœser
Rumelange
Sanem.
Belvaux
Ehlerange
Sanem
Solœuvre
Schifflange
Canton de Luxembourg.
Bertrange
Contern.
Contern
Moutfort-Medingen
Oetrange
Hesperange.
Alzingen
Pentange
Hesperange
Itzig
Niederanven.
Ernster
28.521 00
79.288 72
268.671 68
316.354 10
58.631 98
16.438 78
27.586 04
36.278 00
18.637 28
31.146 00
18.706 30
38.020 88
67.114 60
455.449 20
206.829 90
13.737 50
49.896 86
60.122 36
415.501 48
91.316 64
36.278 00
95.797 10
35.143 88
29.471 36
18.139 00
86.728 14
61.790 54
18.139 00
14.260 50
39.644 36
134.335 84
158.177 05
29.315 99
8.219 39
13.793 02
18.139 00
9.318 64
15.573 00
9.353 15
19.010 44
33.557 30
227.724 60
103.414 95
6.868 75
24.948 43
30.061 18
207.750 74
45.658 32
18.139 00
47.898 55
17.571 94
14.735 68
9.069 50
43.364 07
30.895 27
9.069 50
42.781 50
79.288 72
268.671 68
347.989 51
64.495 17
18.904 59
49.654 87
58.044 80
39.138 28
18.687 60
22.447 56
38.020 88
33.557 30
455.449 20
475.708 77
48.081 25
149.690 58
138.281 42
727.127 59
63.921 64
10.883 40
28.739 13
42.172 65
26.524 22
9.069 50
52.036 88
18.537 16
23.580 70
5.586 22
10.353 18
35.081 98
45.438 96
8.421 50
2.468 48
6.483 72
7.579 24
5.110 50
2.440 15
2.931 10
4.964 60
4381 77
59.470 58
62.115 98
6.278 24
19.545 95
18.056 19
94.945 16
8.346 61
1.421 10
3.752 63
5.506 72
3.463 42
1.184 26
6.794 75
2.420 50
3.079 06
19.846 72
49.997 54
169.417 82
203.616 01
37.737 49
10.687 87
20.276 74
25.718 24
14.429 14
18.013 15
12.284 25
23.975 04
37.939 07
287.195 18
165.530 93
13.146 99
44.494 38
48.117 37
302.695 90
54.004 93
19.560 10
51.651 18
23.078 66
18.199 10
10.253 76
50.158 82
33.315 77
12.148 56
8.674 28
29.291 18
99.253 86
112.738 09
20.894 49
5.750 91
7.309 30
10.559 76
4.208 14
13.132 85
6.422 05
14.045 84
29.175 53
168.254 02
41.298 97
590 51
5.402 48
12.004 99
112.805 58
37.311 71
16.717 90
44.145 92
12.065 22
11.272 26
7.885 24
36.569 32
28.474 77
5.990 44
570 4
1 . 585 7
5.373 4
6.327 0
1. 172 6
328 7
551.6
725 5
372 7
622 9
374 1
760 4
1.342 2
9.108 9
4.136 5
274 7
997 9
1.202 44
8.310 00
1.826 3.
725 56
1.915 94
702 87
589 42
362 78
1.734 56
1.235 81
362 78
Niederanven
Oberanven
Senningen
Sandweiler
Schuttrange.
Munsbach
Schuttrange
Steinsel.
Heisdorf
Steinsel
Strassen
Walterdange
Weiler-la-Tour.
Hassel
Syren
Weiler
Canton de Mersch.
Berg
Bissen
Bœvange.
Bœvange-s.-A
Brouch
Buschdorf
Fischbach,
Angelsberg
Fischbach
Schoos
Heffingen.
Heffingen
Reuland
Larochette.
Èrnzen
Larochette
id. (éc. prim. sup.) .
61.649 20
58.531 22
67.496 46
83.305 90
44.060 50
22.542 08
29.833 50
62.364 90
141.141 04
67.811 90
14.171 56
18.139 00
67.139 12
57.251 54
93.307 44
71.611 42
33.737 50
14.171 56
16.937 50
25.841 26
23.241 06
51.562 22
29.755 80
26.253 34
81 101 16
41.150 24
30.824 60
29.265 61
33.748 23
41.652 95
22.030 25
11.271 04
14.916 75
31.182 45
70.570 52
33.905 95
7.085 78
9.069 50
33.569 56
28.625 77
46.653 72
35.805 71
16.868 75
7.085 78
8.468 75
12.920 63
11.620 53
25.781 11
14.877 90
13.126 67
40.550 58
20.575 12
73.979 04
58.531 22
53.997 16
24.991 77
44.060 50
22.542 08
35.800 20
12.472 98
42.342 31
67.811 90
5.668 62
27.208 50
100.708 68
28.625 77
55.984 46
100.255 98
33.737 50
5.668 62
42.343 75
23.241 06
92.811 99
68.438 34
26.253 34
97.321 39
49.380 28
9.659 86
7.642 75
7.050 71
3.263 32
5.753 23
2.943 45
4.674 63
1.628 67
5.528 87
8..854 58
740 18
3.552 77
13.150 10
3.737 83
7.310 20
13.090 99
4.405 30
740 18
5.529 06
3.034 72
12.118 99
8.936 38
3.428 05
12.707 80
6.447 86
40.484 46
36.908 36
40 798 94
44.016 27
27.783 48
14.214 49
19.591 38
32.811 12
76.099 39
42.760 53
7.825 96
12.622 27
46.719 66
32.363 60
53.963 92
48.896 70
21.274 05
7.825 96
13.997 81
12.920 63
14.655 25
37.900 10
23.814 28
16.554 72
53.258 38
27.022 98
21.164 74
21.622 86
26.697 52
38.389 63
16.277 02
8.327 59
10.242 12
29.553 78
65.041 65
25.051 37
6.345 60
5.516 73
20.419 46
24.887 94
39.343 52
22.714 72
12.463 45
6.345 60
2.939 69
12.920 63
8.585 81
13.662 12
5.941 52
9.698 62
27.842 78
14.127 26
1.232 98
1.170 63
1.349 92
1.666 11
881 21
450 84
596 67
1.247 29
2.822 82
1.356 23
283 43
362 78
1.342 78
1.145 03
1.866 14
1.432 22
674 75
283 43
338 75
516 82
464 82
1.031 24
595 11
525 06
1.622 02
823 00
Lintgen
Lorentzweiler.
Blaschette
Bofferdange
Hunsdorf
Lorentzweiler
Mersch.
Beringen
Mœsdorf
Mersch (éc. prim)
id. (éc. prim. sup.) .
Pettingen
Reckingen
Rollingen
Schœnfels.
Nommern.
Cruchten
Nommern
Schrondweiler
Tuntingen.
Hollenfels
Tuntingen
Canton de Clervaux.
Asselborn.
Asselborn
Boxhorn
Rumlange
Sassel
Stockem
Bœvange.
Bœvange
Donnange
Hamiville
Lullange
Troine
Clervaux
Clervaux
Eselborn
Reuler
167.021 t)4
34.745 78
38.157 80
30.400 80
63 094 44
20.973 54
32.856 36
111.545 96
40.464 28
27.208 50
39.112 54
50.570 06
15.237 28
29.088 30
40.215 50
16.438 78
51.164 36
51.762 06
59.686 34
43.081 70
18.494 48
23.117 94
19.073 02
33.193 36
53.557 06
19.920 00
17.782 94
41.942 12
141.512 12
26.253 34
13.604 26
83.510 52
17.372 89
19.078 90
15.200 40
31.547 22
10.486 77
16.428 18
55.772 98
20.232 14
13.604 25
19.556 27
25.285 03
7.618 64
14.544 15
20.107 75
8.219 39
25.582 18
25.881 03
29.843 17
21.540 85
9.247 24
11.558 97
9.536 51
16.596 68
26.778 53
9.960 00
8.891 47
20.971 06
70.756 06
13 126 67
6 802 13
50.106 31
55.593 24
26.710 46
33.440 88
69 403 88
6 292 06
6.571 27
33.463 78
12.139 28
32.650 20
27 378 77
5 057 00
7.618 64
14.544 15
28.150 85
3.287 75
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31.057 23
155.184 48
150.785 95
68.429 57
76.289 20
76.292 08
53.109 37
187.449 71
49.800 00
32.009 29
125.826 36
247.646 21
39.380 01
37.411 71
6.542 66
7 259 12
3.487 74
4.366 56
9 062 46
821.59
858 05
4.369 55
1.585 09
4 263 32
3.575 00
660 32
994 81
1.899 11
3.675 82
429 30
6.680 82
4.055 32
20.263 32
19.688 97
8.935 24
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9.536 51
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4.885 06
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17.867 57
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8.648 69
32.263 00
29.936 35
50.106 49
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18.182 48
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23.531 47
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16.462 67
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37.400 92
103.092 62
18.268 74
11.687 19
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10 113 77
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22.484 76
9.665 18
15.570 13
51.403 43
18.647 05
9.340 93
15.981 27
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6.623 83
12.645 04
16.431 93
7 790 09
18.901 36
21.825 71
9.579 85
1.851 88
312 00
1.597 46
9.661 89
2.302 16
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4.711 84
4.541 20
38.419 50
7 984 60
1.917 07
3.340 4
694 9
763 1
608 0
1 261 8
419 4
657 1
2.230 9
809 2
544 1
782 2
1.011 4
304 7
581 7
804 3
328 7
1.023 2
1.035 2
1 193 7
861 6
369 8
462 3
381 46
663 86
1.071 1
398 40
355 6
838 84
2.830 241
525 06
272 08
Ursplt
Weicherdange
Consthum.
Consthum
Holsthum
Hachiville.
Hachiville
Hoffelt
Heinerscheid.
Fischbach
Heinerscheid
Hupperdange
Kaiborn
Lieler
Hosingen.
Hosingen
Bockoltz
Dorscheid
Neidhausen
Eisenbach
Rodershausen
Walhausen
Munshansen.
Drauffelt
Marnach
Munshausen
Roder
Sibenaler
Troisvierges.
Basbellain
Biwisch
Hautbellain
Huldange
Troisvierges
id. (é. prim, sup.) ..
Wilwerdange
Weiswampach.
Beiler
Binsfeld
Breidfeld
3.337 50
37.971 44
18.139 00
20.973 54
27.565 84
39.927 50
17.782 94
42.401 44
39.300 38
19.806 98
43.250 56
42.162 42
30.697 00
26.393 60
15.470 54
32.365 48
17.782 94
39.613 94
27.742 00
39.242 24
33.135 88
18.316 42
13.337 50
22.673 76
36.456 38
18.706 30
26.820 78
121.590 40
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27.491 40
18.316 42
42.016 96
20.406 08
1.668 75
18.985 72
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10.486 77
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19.650 19
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15.348 50
13.196 80
7.735 27
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8.891 47
19.806 97
13.871 00
19.621 12
16.567 94
9.158 21
6.668 75
11.336 88
18.228 19
9.353 15
13.410 39
60.295 20
22.543 87
13.745 70
9.158 21
21 .008 48
10.203 04
4.005 00
113.914 32
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29.362 95
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121.831 17
81.208 61
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122.788 00
110.853 12
95.917 34
132.698 46
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40.012 50
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11.991 18
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7.004 28
23.749 83
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9.158 21
18.653 73
6.661 34
2.191 71
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13. 095 97
14.320 86
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31.954 93
17.782 94
42.401 44
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19.806 98
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30.990 90
30.697 00
26.393 60
15.470 54
32.365 48
16.089 73
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24.738 29
33.456 14
27.817 46
17.289 91
11.893 41
17.850 29
26.320 73
14.238 32
20.414 67
84.045 03
31.374 91
21.284 09
18.316 42
39.662 21
16.864 38
1. 145 79
4.111 28
5.043 03
6.652 68
7.663 90
7.972 57
3.742 01
11.171 52
1.693 21
5.840 91
3.003 71
5.786 10
5.318 42
1.026 51
1.444 09
4.823 47
10.135 65
4.467 98
6.406 11
37.545 37
13.712 83
6.207 31
2.354 75
3.541 70
66 75
759 42
362 78
419 47
551 31
798 55
355 65
848 02
786 00
396 13
865 01
843 24
613 94
527 87
309 41
647 30
355 65
792 27
554 84
784 84
662 71
366 32
266 75
453 47
729 12
374 12
536 41
2.431 80
901 75
549 82
366 32
840 33
508 12
Hollei
38.301 44
19.650 72
80.433
10.502 59, 30.153 31
8.148 23
766 02
Leithum
26.970 78
13.485 39
107.883 12
13.485 39
26.970
539 41
Weiswampach
50.618 18
29.809 09
160.969 08
21.018 64
50.827 73
8.790 45 1.192 36
Canton de Diekirch.
Bastendorf.
Bastendorf
52.683
26.341 70|
26.341 70
26.341 70
1.053 66
Brandenbouurg
57.200
28.600 30
148.721 56
19.419
48.019 72
9.180
88 1.144 01
Landscheid
30.231
15.115 68
69.532 12
9.079 20
24.194 88
6.036 48
604 62
Tandel..
26.452 50
13.226
15.871 50
2.072 43
15.298 68
11.153
529 05
Bettendorf.
Bettendorf
54.387 06 27.193 53
48.948 35
6.391 46
33.584 99
20.802 07 1.087 74
Gilsdorf
84.459 54
42.229 77
50.675 72
6.617 02
48.846 79
35.612 75 1.689 19
Mœstroff
17.782 94 8.891 47
26.674 41
3.483 03
12.374 50
5.408 44
355 65
Bourscheid.
Bourscheid
52.594 22
26.297 11
136.744 97
17.855 56
44.152 67
8.441 55 1.051 88
Kehmen
14.449
7.224 70
37.568 44
4.905 52
12.130 22
2.319 18
288 98
Lipperscheid
13.337 50 6.668
40.012
5.224 66
11.893 41
1.444 09
266 75
Michelau
32.992 00 16.496 00
89.078 40
11.631 47
28.127 47
4.864 53
659 84
Schlindermanderscheid
27.321 02
13.660 51 260
71.034 65
9.275 40
22.935 91
4.385
546 42
Welseheid
29.632 90 14.816
77.045 54
10.060 27
24.876 72
4.756 18
592 65
Diekirch
281.342 96 140.671 48
140.67148
18.368 27 159.039 75 122.303 21 5.626 85
Ermsdorf.
Eppeldorf
18.139 00
9.069 50
27.208 50
3.552 77
12.622 27
5.516 73
362 78
Ermsdorf
22.673 76
11.336 88
22.673 76
2.960 64
14.297 52
8.376 24
Stegen
23.031 08
11.515 54
11.515 54
11.515 54
460 62
Erpeldange.
Erpeldange
71.360 92
35.680 46
71.36092
9.317 99
44.998 45
26.362 47 1.427 21
Ingeldorf
16.438 78
8.219 39
16.438 78
2.146 50
10.365 89
6.072 89
328 77
Burden
22.673 76
11.336 88
40.812 76
5.329 15
16.666 03
6.007 73
453 47
Ettelbruck.
Ettelbruck
258.053 18 129.026 59
129.026 59
16.847 73 145.874 32 112.178 86 5.161 06
Warken
20.783 62
10.391 81
14.548 53
1.899 68
12.291 49
8.492 13
415 67
Feulen.
Niederfeulen
47.793 32
23.896 66
100.365 97
13.105 35
37.002 01
10.791 31
955 86
Oberfeulen
30.609 12
15.304 56
39.791 85
5.195 85
20.500 41
10.108 71
612 18
Hoscheid
52.362 58
26.181 29
104.725 16
13.674 56
39.855 85
12.506 73 1.047 25
Medemach
61.577
9 2
3 0 . 7 8 8 9 6
4 0
2 4 . 6 3 1 1 6
3 . 2 1 6 2 3
3 4 . 0 0 5 1 9
2 7 . 5 7 2 7 3 1 . 2 3 1 55
Mertzig
Reisdorf.
Bigelbach
Hœsdorf
Reisdorf
Schieren
Canton de Redange.
Arsdorf.
Arsdorf
Bilsdorf
Beckerich.
Beckerich
Elvange
Nœrdange
Oberpallen
Bettborn.
Bettborn
Reimberg
Bigonville
Ell.
Ell
Colpach
Roodt
Fotschette.
Hostert
Folschette
Rambrouch
Grosbous,
Dellen
Grosbous
Perlé.
Holtz
Perlé
Wolwelange
Redange.
Lannen
76.681 38
13.337 50
20.406 08
23.986 26
48.548 48
49.540 34
18.316 42
67.300 78
53.641 86
27.208 50
29.475 58
88.040 06
18.706 30
27.208 50
54.764 58
24.940 84
18.049 90
20.406 08
49.199 36
47.972 50
20.670 54
61.377 36
19.749 68
51.386 16
55.043 88
30.609 12
38.340 69
6.668 75
10.203 04
11.993 13
24.274 24
24.770 17
9.158 21
33.650 39
26.820 93
13.604 25
14.737 79
44.020 03
9.353 15
13.604 25
27.382 29
12.470 42
9.024 95
10.203 04
24.599 68
23.986 25
10.335 27
30.688 68
9.874 84
25.693 08
27.521 94
15.304 56
99.685 79
5.335 00
6.121 82
2.398 62
9.709 69
138.712 95
58.612 54
141.331 63
85.826 97
38.091 90
47.160 92
167.276 11
7.482 52
38.091 90
76.670 41
19.952 67
30.684 83
42.852 76
93.478 7-8
76.756 00
68.212 78
42.964 15
29.624 52
61.663 39
71.557 04
61.218 24
13.016 54
696 62
799 36
313 20
1.267 85
18.112 53
7.653 37
18.454 47
11.206 91
4.973 87
6.158 07
21.842 19
977 03
4.973 87
10.011 29
2.605 33
4.006 69
5.595 53
12.206 05
10.022 46
8.906 93
5.610 07
3.868 24
8.051 74
9.343 61
7.993 61
51.357 23
7.365 37
11.002 40
12.306 33
25.542 09
42.882 70
16.811 58
52.104 86
38.027 84
18.578 12
20.895 86
65.862 22
10.330 18
18.578 12
37.393 58
15075 75
13.031 64
15.798 57
36.805 73
34.008 71
19.242 20
36.298 75
13.743 08
33.744 82
36.865 55
203.298 17
25.324 15
5.972 13
9.403 68
11.679 93
23.006 39
6.657 64
1 .504 84.
15.195 92
15.614 02
8.630 38
8.579 72
22.177 84
8.376 12
8.630 38
17.371 00
9.865 09
5.018 26
4.607 51
12.393 63
13.963 79
1.428 34
25.078 61
6.006 60
17.641 34
18.178 33
7.310 95
1.533 62
266 75
408 12
479 72
970 96
990 80
366 32
1.346 01
1.072 83
544 17
589 51
1.760 80
374 12
544 17
1.095 29
498 81
360 99
408 12
983 98
959 45
413 41
1.227 54
394 99
1.027 72
1.100 87
612 18
Nagern
Niederpallen
Redange
id. (éc. prim. sup.)
Ospern
Saeul.
Calmus
Saeul
Schwebach
Useldange.
Everlange
Rippweiler
Schandel
Useldange
Vichten.
Michelbouch
Vichten
26.251 34
17.782 94
70.183 00
41.712 40
40.251 66
15 .873 34
28 133 28
16 438 78
31.743 26
17.782 94
18.139 00
52.289 38
14.171 56
63.415 50
13.126 67
8.891 47
35.091 50
20.856 20
24.625 83
7.936 67
14 066 64
8.219 39
15.871 63
8.891 47
9.069 50
26.144 69
7.085 78
31.707 75
42.005 34
30.230 99
77.201 30
45.883 64
98.503 32
6.349 33
5.626 65
6.575 51
38.091 91
23.117 82
29.022 40
47.060 44
25.508 80
101.464 80
5.484 87
3.947 43
10 080 61
5.991 29
12.862 14
829 07
734 70
858 60
4.973 88
3.018 62
3.789 62
6.144 95
3.330 83
13.248 83
18.611 54
12.838 90
45.172 11
26.847 49
37.487 97
8.765 74
14.801 34;
9.077 99
20.845 51
11.910 09
12.859 12
32.289 64
10.416 61
44 956 58
7.641 80
'4.944 04
25.010 89
14.864 91
11.763 69
7 107 60
13.331 94
7.360 79
10.897 75
5.872 85
5.279 88
19.999 74
3.754 95
18.458 92
525 06
355 65
1.403 66
834 24
985 03
317 40
562 66
328 77
634 86
355 65
362 78
1.045 78
283 43
1.268 31
Wahl.
Buschrodt
Heispelt
Kuborn
Rindschleiden
Wahl
Canton de Wiltz.
Boulaide.
Baschleiden
Boulaide
Surré
Esch-s.-Sûre
Eschweiler.
Erpeldange
Eschweiler
Knaphoscheid
Selscheid
Gœsdorf.
Bockoltz
Buderscheid
Dahl
Gœsdorf
24.940 84
14.171 56
20.337 50
18.139 00
30.823 84
20.973 54
44.006 62
18.139 00
62.888 84
20.406 08
28.878 34
20.806 50
15.470 54
27.742 00
16.182 44
23.117 94
37.201 54
12.470 42
7.085 78
10.168 75
9.069 50
15.411 92
10.486 77
22.003 31
9.069 50
31.444 42
10.203 04
14.439 17
10.403 25
7.735 27
13.871 00
8.091 22
11.558 97
18.600 77
52.375 76
6.838
19 309 41
5.631 43
498 81
25.508 80
3.330 83
10.416 61
3.754 95
283 43
40.675 00
5.311 16
15.479 91
4.857 59
406 75
36.278 00
4.737 02
13.806 62
4.332 48
362 78
61.647 68
8.049 69
23.461 61
7.362 23
616 47
46 141 78
6.024 99
16.511 76
4.461 78
419 47
70.410 59
9.193 91
31.197 22
12.809 40
880 13
30.836
4.026 47
13.095 97
5.043 03
362 78
94.333 26
12.317 63
43.762 05
19.126 79 1.257 77
40.812 16
5.329 07
15.532 11
4.873 97
408 12
51.981 01
6.787 45
21.226 62
7.651 72
577 56
58.258 20
7.607 10
18.010 35
2.796 15
416 13
58.788 05
7.676 29
15.411 56
58 98
309 41
133.161 60 13.871 00 27.742 00
554.84
37.219 61
4.859 97
12.951 19
3.231 25
323 64
94.783 55
11.558 97
23.117 94
462 35
148.806 16
18.600 77
37.201 54
744 03
Masseler-Harderbach .
Nocher
Harlange.
Hailange
Tarchamps
Heiderscheid.
Heiderscheid
Eschdorf
Merscheid
Tadler- Ringel
Kautenbach.
Alscheid
Kautenbach
Merkollz
Mecher.
Bavigne
Kaundorf
Liefrange
Nothum
Neunhausen.
Insenborn
Neunhausen
Oberwampach...
Allerborn
Brachtenbach
Derenbach
Niederwampach
Oberwampach
Wiltz
Wilwerwiltz.
Enscherange
Lellingen
Pintsch
Wilwerwiltz
Winseler.
Berlé
Doncols
Grümelscheid
14.449 40
29.054 50
45.347 50
35.255 90
44.857 94
41.991 64
26.742 48
21.782 94
13.337 50
27.565 84
23.117 94
28.133 28
33.632 56
29.475 58
24.553 56
18.494 48
17.004 26
13.337 50
24.132 18
13.337 50
49.085 86
36.185 70
369.555 30
26.602 40
19.073 02
17.782 94
36.278 00
29.475 58
24.553 56
18.139 00
7.224 70
14.527 25
22.673 75
17.627 95
22.428 97
20.995 82
13.371 24
10.891 47
6.668 75
13.782 92
11.558 97
14.066 64
16.816 28
14.737 79
12.276 78
9.247 24
8.502 13
6.668 75
12.066 09
6.668 75
24.542 93
18.092 85
184.777 65
13.301 20
9.536 51
8.891 47
18.139 00
14.737 79
12.276 78
9.069 50
50.572 90
116.218 00
68.021 25
98.716 52
134.573 82
117.576 59
82.901 68
65.348 82
45.347 50
46.861 92
64.730 23
42.199 92
40.359 07
47.160 92
49.107 42
48.085 64
40.810 22
16.005 00
48.264 36
22.673 75
98.171 72
90.464 25
591.288 48
45.224 08
38.146 04
40.900 76
58.044 80
58.951 16
54.017 83
32.650 20
6.603 59
14.527 25
8.881 92
12.889 97
17.572 06
15.352 64
10.824 94
8.532 96
5.921 28
6.119 03
8.4 52 19
5.510 28
5.269 91
6.158 07
6.412 19
6.278 81
5.328 82
2.089 86
6.302 15
2.960 64
12.818 84
11.812 43
77.207 88
5.905 16
4.980 94
5.340 64
7.579 24
7.697 59
7.053 41
4.263 32
13.828 29
29.054 50
31.555 67
30.517 92
40.001 03
36.348 46
24.196 18
19.424 43
12.590 03
19.901 95
20.011 16
19.576 92
22.086 19
20.895 86
18.688 97
15.526 05
13.830 95
8.758 61
18.368 24
9.629 39
37.361 77
29.905 28
261.985 53
19.206 36
14.517 45
14.232 11
25.718 24
22.435 38
19.330 19
13.332 82
621 11
13.791 83
4.737 98
4.856 91
5.643 18
2.546 30
2.358 51
747 47
7.663 89
3.106 78
8.556 36
11.546 37
8.579 72
5.864 59
2.968 43
3.173 31
4.578 89
5.763 94
3.708 11
11.724 09
6.280 42
107.569 77
7.396 04
4.555 57
3.550 83
10.559 76
7.040 20
5.223 37
4.806 18
288 98
581 09
906 95
705 11
897 15
839 83
534 84
435 65
266 75
551 31
462 35
562 66
672 65
589 51
491 07
369 88
340 08
266 75
482 64
266 75
981 71
723 71
7.391 10
532 04
381 46
355 65
725 56
589 51
491 07
362 78
Nœrtrange
Winseler
Canton de Vianden.
Fouhren.
Bettel
Fouhren
Walsdorf
Patscheid.
Bivels
Gralingen
Merscheid
Nachtmanderscheid
Stolzemburg
Weiler
Vianden
Canton d'Echternach.
Beaufort.
Beaufort
Dillingen
36.278 00
21 449 90
37.317 82
36.278 00
18.494 48
25.508 28
13.337 50
17.782 94
32.165 48
25.196 26
14.171 56
98.405 98
115.748 46
20.406 08
18.139 00
10.724 95
18.658 91
18.139 00
9.247 24
12.754 14
6.668 75
8 891 47
16.182 74
12.598 13
7.085 78
49.202 99
57.874 23
10.203 04
76.183 80
34 319 84
44.781. 38
43.533 60
59.182 33
71.423 18
40.012 50
49.792 23
74.440 60
50.392 52
41.097 52
137.768 37
34.724 53
6.121 82
9.947 75
4.481 34
5.847 36
5.684 43
7.727 77
9.326 13
5.224 66
6.501 65
9.720 13
6.580 04
5.366 34
17 989 19
4.534 18
799.36
28.086 75
15.206 29
24.506 27
23.823 43
16.975 01
22.080 27
11.893 41
15.393 12
25.902 87
19.178 17
12.452 12
67.192 18
62.408 41
11.002 40
8.191 25
6.243 61
12.811 55
12.454 57
1.519 47
3.428 01
1.444 09
2.389 82
6.462 61
6.018 09
1.719 44
31.213 80
53.340 05
9.403 68
725 56
428 99
746 35
725 56
369 88
510 16
266 75
355 65
503 92
283 43
1.968 11
2.314 96
408 12
Bech.
Altrier-Hersberg
Bech
Hemsthal-Zittig.
Rippig
Berdorf.
Berdorf
Bollendorf
Grundhof
Consdorf.
Breidweiler.
Consdorf
Scheidgen
Ëchternach
Mompach.
Born
Herborn
17.782 94
68.524 00
31.146 00
22.673 76
49.479 72
33.612 24
13.337 50
40.727 90
68.179 18
27.565 84
256.100 10
63.077 82
24.940 84
8.891 47
34.262 00
15.573 00
11.336 88
24.739 86
16.806 12
6.668 75
20.363 95
34.089 59
13.782 92
128.050 05
31.538 91
12.470 42
12.448 05
1.625 41
10.516 88
7.266 06
355 65
6.852 40
894 76
35.156 76
33.367 24 1.370 48
15.573 00
2.033 45
17.606 45
13.539 55
622 92
11.336 88
1.480 32
12.817 20
9.856 56
453 47
24.739 86
24.739 86
989 59
20.167 34
2.633 36
19.439 48
14.172 76
672 24
6.668 75
6.668 75
266 75
8.145 58
1.063 61
21.427 56
19.300 34
814 55
34.089 59
4.451 27
38.540 86
29.638 32 1.363 58
13.782 92
1.799 71
15.582 63
11.983 21
551 31
230.490 09
30.096 39 158.146 44
97.953 66 5.122 00
82.001 16
10.707 35
42.246 26
20.831 56 1.261 55
12.470 42
12.470 42
498 81
Mœrsdorf
Mompach
Rosport.
Dickweiler
Girst
Hinkel
Osweiler
Rosport
Steinheim
Waldbillig.
Christnach
Haller
Waldbillig
Cant. de Grevenmacher
Betzdorf.
Berg
Betzdorf
Mensdorf
Olingen
Roodt
Biver.
Biver-Wecker gare
Boudler
Wecker-village
Flaxweiler.
Beyern
Flaxweiler
Gostingen
Niederdonven
Oberdonven
Grevenmacher
Junglinster.
Altlinster
Bourglinster
Eisenborn
Godbrange
Junglinster
Manternach.
Berbourg
24.953 90
27.208 50
20.406 08
18.706 30
13.604 26
64.556 56
104.759 30
30.758 28
60.034 90
26.040 80
54.029 28
18.139 00
25.866 60
48.539 80
42.633 66
28.133 28
59.974 50
22.987 58
19.073 02
18.139 00
65.753 58
45.725 04
48.529 00
14.171 56
233.603 68
18.937 50
52.415 38
26.416 06
18.049 90
111.116 96
45.191 68
12.476 95
13.604 25
10.203 04
9.353 15
6.802 13
32.278 28
52.379 65
15.379 14
30.017 45
13.020 40
27.014 64
9.069 50
12.933 30
24.269 90
21.316 83
14.066 64
29.987 25
11.493 79
9.536 51
9.069 50
32.876 79
22.862 52
24.264 50
7.085 78
116.801 84
9.468 75
26.207 69
13.208 03
9.024 95
55.558 48
22.595 84
32.440 07
13.604 25
20.406 08
18.706 30
14.964 68
64.556 56
73.331 51
39.985 76
72.041 88
26.040 80
75.640 99
3.627 80
18.106 62
29.123 88
29.843 56
25.319 95
11.994 90
9.195 03
1.907 30
12.697 30
22.862 52
97.058 00
8.502 93
233.603 68
53.025 00
115.313 83
30.684 83
200.010 52
27.115 00
4.235 89
1.776 38
2.664 54
2.442 59
1.954 02 .
8.429 52
9.575 31
5.221 17
9.406 92
3.400 29
9.876 87
473 70
2.364 28
3.802 87
3.896 84
3.306 17
1.566 24
1.200 65
249 05
1.657 96
2.985 29
12.673 41
1.110 28
30.502 95
6.923 77
15.057 18
4.006 69
26.116 50
3.540 56
16.712 84
15.380 63
12.867 58
11.795 74
8.756 15
40.707 80
61.954 96
20.600 31
39.424 37
16.420 69
36.891 51
9.543 20
15.297 58
28.072 77
25.213 67
17.372 81
31.553 49
12.694 44
9.785 56
10.727 46
32.876 79
25.847 81
36.937 91
8.196 06
147.304 79
16.392 52
41.264 87
13.208 03
13.031 64
81.674 98
26.136 40
8.241 06
11.827 87
7.538 50
6.910 56
4.848 11
23.848 76
42.804 34
10.157 97
20.610 53
9.620 11
17.137 77
8.595 80
10.569 02
20.467 03
17.419 99
10.760 47
28.421 01
10.293 14
9.287 46
7.411 54
32.876 79
19.877 23
11.591 09
5.975 50
86.298 89
2.544 98
11.150 51
13.208 03
5.018 26
29.441 98
19.055 28
499 07
544 17
408 12
374 12
272 08
1.291 13
2.095 18
615 16
1.200 69
520 81
1.080 58
362 78
517 33
970 79
852 67
562 66
1.199 49
459 75
381 46
362 78
1.315 07
914 50
970 58
283 43
4,672 07
378 75
1.048 30
528 32
360 99
2.222 33
903 83
Lellig
17.782 94
8.891 47
5.334
696 60
9.588 07
8.194
355 6
Manternach
29.833 50
14.916 75
11.933 40
1.558 21
16.474 96
13.358 54
596 6
Munschecker
20.475 58
14.737 79
44.213 37
5.773 19
20.510 98
8.964
589 5
;
Mertert.
Mertert
48.749
24.374 77
48.749 54
6.365 50
30.740 27
18.009 27
974 9
Wasserbillig
137.976 64
68.988 32
137.976 64
18.016 39
87.004 71
50.971 93 2.759 5
Rodenbourg.
Beidweiler
26.253
13.126 67
10.501
1.371 22
14.497 89
11.755 45
525 0
Eschweiler
21.241 06
11.620
11.620 53
11.620 53
464 8
Gonderange
36.278
18.139 00
72.556 00
9.474 05
27.613 05
8.664 95
725 5
Rodenbourg
22.673 76
1 1 . 3 3 6
1 1 . 3 3 6 88
1 1 . 3 3 6 88
453 4
Wormeldange.
Ahn
16.937 50
8.468 75
16.937 50
2 211 63
10.680 38
6.257 12
338 7
Ebnen
48.102
24.051 15
48.102 30
6.280 99
30.332 14
17.770 16
962 0
Machtum
38.031 92
19.015
83.670 22
10.925
29.941 25
8.090
760 6
Wormeldange
115.846 34
57.923 17
81.092
10.588 70
68.511 87
4 7 . 3 3 4 47 2.316 9
id. (ec. prim. sup.) .
41.150
20.575 12
28.805 16
3.761 25
24.336 37
16.813 87
823 00
Canton de Remich.
Bous.
Bous
52.705 82
26.352 91
57.976 40
7.570 31
33.923 22
18.782 60 1.054 11
Erpeldange
18.139 00
9.069 50
9.069 50
1.184 26
10.253 76
7.885 24
362 70
Rolling-Assel
16.438 78
8.219 39
3.287 75
429 30
8.648 69
7.790 09
328 77
Burmerange.
Burmerange
Elvange
Emerange
Dalheim.
Dalheim
Filsdorf
Welfrange
Lenningen.
Canach
Lenningen
Mondorf-les-Bains
Altwies
Ellange
Mondorf-les-Bains
29.833 50
23.340 52
13.604 26
74.969 20
36.378 38
16.438 78
79-294 94
45.914 80
60.621 58
29.883 35
91.119 80
14.916 75
11.670 26
6.802 13
37.484 60
18.189 19
8.219 39
39.647 47
22.957 40
30.310 79
14.916 75
45.559 90
38.783 55
4.668 10
20.406 39
22.490 76
14.551 35
6.575 51
23.788 48
27.548 88
72.745 89
14.916 75
72.895 84
5.064 19
609 54
2.664 58
2.936 75
1.900 05
858 60
3.106 20
3.597 21
9.498 84
1.947 76
9.518 42
19.980 94
12.279 80
9.466 71
40.421 35
20.089 24
9.077 99
42.753 67
26.554 61
39.809 63
16.864 51
55.078 32
9.852 56
11.060 72
4.137 55
34.547 85
16.289 14
7.360 79
36.541 27
19.360 19
20.811 95
12.968 99
36.041 48
596 67
466 81
272 08
1 .499 38
727 56
328 77
1.585 89
918 29
1.212 43
596 67
1.822 39
Remerschen.
Remerschen
Schengen
Wintrange
Remich
Stadtbredimus.
Greiveldange
Stadlbredimus
Waldbredimus.
Trintange
Waldbredimus
Wellenstein.
Bech-Kleinmacher
Schwebsingen
Wellenstein
50.259 78
61.576 76
20.406 08
196.440 76
48.181 88
25.600 84
52.716 64
29.648 08
53.839 36
17.782 94
56.842 60
25.129 89
30.788 38
10.203 04
98.220 38
24.090 94
12.800 42
26.358 32
14.824 04
26.919 68
8.891 47
28.421 30
45.233 80
67.734 43
6.121 82
314.305 21
48.181 88
7.680 25
42.173 31
32.612 88
26.919 68
23.117 82
51.158 34
5.906 43
8.844 47
799 36
41.040 61
6.291 38
1 .002 85
5.506
4.258 45.
3.515 05
3.018 62
6.680 04]
31.056 32
39.672 85
11.002
1 3 9 . 2 6 0 99
30.382 32
13 803 27|
31.865 13
19.082 48
30.434 78
11 .910 09
35.101 34
19.223 46
21.943 01
9.403 68
57.179 77
17.799 56
11 .797 57
20.851 51
10.565 60
23.404 63
5.872 85
21 .741 26
1.005 19
1.231 53
408 12
3.928 81
963 63
512 01
1.054 33
592.96
1.076 78
355 65
1.136 85
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1931.
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville.
Esch-s.-Alzette.
Luxbg.-campagne
Mersch.
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Grevenmacher.
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aigue
Trachome.
Avis. -
Conseil d'Etat.
- Par arrêté grand-ducal du 27 février 1931, M. Joseph Steichen, membre du
Conseil d'Etat, a été désigné pour exercer les fonctions de président du Conseil d'Etat, pendant la durée
d'une année.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Ernest Hamelius, conseiller d'Etat, membre du comité du
Contentieux, a été nommé prisident du comité du Contentieux. — 27 février 1931.
Arrêté grand-ducal du 26 février 1931, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 14 décembre
1898, portant modification du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des Travaux
publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 17 mai 1874 et 28 mai 1925, portant organisation de l'administration des travaux publics
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874 portant règlement d'exécution de la lai organique
de l'administration des travaux publics, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modi-
fication du dit règlement ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie et après
délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Procédure radiotéléphonique dans le service mobile.
La procédure à suivre dans l'appel et l'établissement des communications entre deux stations radio-
téléphoniques du service mobile est donnée dans l'Appendice 1. Les opérations, dans la station mobile,
doivent être effectuées par un opérateur en possession du certificat réglementaire.
Service restreint.
Nonobstant les dispositions de l'Article 3, une station de radiocommunication peut être affectée à un
service international restreint de correspondance publique, déterminé par le but de la correspondance ou
par d'autres circonstances, indépendantes du système employé.
Classification et emploi des émissions radio électriques.
§1. (1) Les émissions radioélectriques sont réparties en deux classes
A. Ondes entretenues.
B. Ondes amorties,
définies comme suit
Classe A : Ondes dont les oscillations successives sont identiques en régime permanent.
Classe B : Ondes composées de trains successifs dans lesquels l'amplitude des oscillations, après avoir
atteint un maximum, décroît ensuite graduellement.
(2) Les ondes de la Classe A comprennent les types ci-après, qui sont définis comme suit
Type A 1 : Ondes entretenues non modulées. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie
sous l'effet d'une manipulation télégraphique.
Type A 2 : Ondes entretenues modulées à fréquence audible. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la
fréquence varie suivant une loi périodique de fréquence audible combinée avec une manipulation télégraphique.
Type A 3 : Ondes entretenues modulées par la parole ou par la musique. Ondes entretenues dont l'ampli-
tude ou la fréquence varie suivant les vibrations caractéristiques de la parole ou de la musique.
(3) La classification qui précède, en ondes A 1, A 2 et A 3, n'empêche pas l'emploi, dans des conditions
fixées par les Administrations intéressées, d'ondes modulées et/ou manipulées, par des procédés ne rentrant
pas dans les définitions des types A 1, A 2 et A 3.
(4) Ces définitions ne sont pas relatives aux systèmes des appareils d'émission.
(5) Les ondes seront désignées en premier lieu par leur fréquence en kilocycles par seconde (kc/s). A la suite
de cette désignation sera indiquée, entre parenthèses, la longueur approximative en mètres. Dans le présent
Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division du nombre
300000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde.
§ 2. Les ondes émises par une station doivent être maintenues à la fréquence autorisée, aussi exactement
que le permet l'état de la technique, et leur rayonnement doit être aussi exempt qu'il est pratiquement
possible de toute émission qui n'est pas essentielle au type de la communication effectuée.
§ 3. Les Administrations intéressées fixent la tolérance admissible pour l'écart entre la fréquence moyenne
des émissions et la fréquence notifiée ; elles s'efforcent de profiter des progrès de la technique, pour réduire
progressivement cette tolérance.
§ 4. La largeur d'une bande de fréquences occupée par l'émission d'une station doit répondre raisonnable-
ment aux progrès techniques, pour le type de communication dont il s'agit.
§ 5. Dans le cas où des bandes de fréquences sont attribuées à un service déterminé, les stations de ce
service doivent employer des fréquences suffisamment éloignées des limites de ces bandes, pour ne pas
produire de brouillage nuisible dans le travail des stations appartenant aux services auxquels sont attribuées
les bandes de fréquences immédiatement voisines.
Réception douteuse. Transmission par « ampliation ». Radiocommunications à grande distance,
§ 1. (1) Quand, dans le service mobile, la communication devient difficile, les deux stations en corres-
pondance s'efforcent d'assurer l'échange du radiotélégramme en cours de transmission. La station réceptrice
peut demander jusque deux fois la répétition d'un radiotélégramme l'ont la réception est douteuse. Si cette
triple transmission demeure sans résultat, le radiotélégramme est conservé en instance, en vue d'une occasion
favorable de le terminer pouvant survenir.
(2) Si la station transmettrice juge qu'il ne lui sera pas possible de rétablir la communication avec la
station réceptrice dans les 24 heures, elle agit comme suit
a) La station transmettrice est une station mobile.
Elle fait connaître, immédiatement, à l'expéditeur, la cause de la non transmission de son radiotélégramme.
L'expéditeur peut alors demander
1° que la radiotélégramme soit transmis par l'intermédiaire d'une autre station terrestre ou par l'inter-
médiaire d'autres stations mobiles ;
2° que le radiotélégramme soit retenu jusqu'à ce qu'il puisse être transmis sans augmentation de la taxe ;
3° que le radiotélégramme soit annulé.
b) La station transmettrice est une station terrestre.
Elle applique au radiotélégramme les dispositions de l'Article 30 du Règlement général.
§2. Losqu'une station mobile transmet ultérieurement le radiotélégramme qu'elle a ainsi retenu, à la
station terrestre qui l'a reçu incomplètement ou à une autre station terrestre de la même Administration
ou de la même entreprise privée, cette nouvelle transmission doit comporter la mention de service « am-
pliation» dans le préambule du radiotélégramme, et ladite Administration ou entreprise privée ne peut
réclamer que les taxes afférentes à une seule transmission. Les frais supplémentaires pouvant résulter,
éventuellement, du chef du parcours sur les voies de communication du réseau général entre cette « autre
station terrestre», par l'intermédiaire de laquelle le radiotélégramme a été acheminé, et le bureau de desti-
nation peuvent être réclamés par ladite autre station terrestre à la station mobile d'origine.
§ 3. Lorsque la station terrestre chargée, d*après le libellé de l'adresse du radiotélégramme, d'effectuer
la transmission de celui-ci ne peut pas atteindre la station mobile de destination, et qu'elle a des raisons de
supposer que cette station mobile se trouve dans le rayon d'action d'une autre station terrestre de l'Admi-
nistration ou de l'entreprise privée dont elle-même dépend, elle peut, si aucune perception de taxe supplé-
mentaire ne doit en résulter, diriger la radiotélégramme sur cette autre station terrestre.
§ 4. (1) Une station du service mobile qui a reçu un radiotélégramme sans avoir pu en accuser la réception
dans des conditions normales doit saisir la première occasion favorable pour le faire.
(2) Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme échangé entre une station mobile et une station
terrestre ne peut pas être donné directement, il est acheminé, si aucune perception de taxe supplémentaire
ne doit en résulter, par l'intermédiaire d'une autre station terrestre, de la même Administration ou entreprise
privée, ou appartenant à une autre Administration ou entreprise privée avec lesquelles un accord particulier
aurait été conclu à cet effet.
§5. (1) Les Administrations se réservent lu faculté d'organiser un service de radiocommunications
grande distance entre stations terrestres et stations mobiles, avec accusé de réception afféré nu sans accusé
de réception.
(2) Quand il y a doute sur l'exactitude d'une partie quelconque d'un radiotélégramme transmis selon
l'un ou l'autre de ces systèmes, la mention
réception coûteuse
est inscrite sur le feuillet de réception
remis au destinataire, et les mots ou groupes de mots douteux sont soulignés. Si des mots manquent, des
blancs sont laissés aux endroits où ces mots devraient se trouver.
(3) Lorsque, dans le service des radiocommunications à grande distance avec accusé de réception différé,
la station terrestre transmettrice n'a pas reçu, dans un délai de 10 jours, l'accusé de réception d'un radio-
télégramme qu'elle a transmis, elle en informe l'expéditeur dudit radiotélégramme.
Secret des correspondances. Signaux faux ou trompeurs.
Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les
mesures utiles pour réprimer
a) la transmission et la réception, sans autorisation, à l'aide d'installations radioélectriques, de corres-
pondances ayant un caractère privé ;
b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence de correspondances qui auraient pu être captées
à l'aide d'installations radioélectriques ;
c) la publication ou l'usage, sans autorisation, de correspondances reçues à l'aide d'installations radio-
électriques ;
d) la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse ou d'appels de détresse, faux ou trom-
peurs.
Distribution et emploi des fréquences (longueurs d'onde) et des types d'émission.
§ 1. Les Administrations des Pays contractants peuvent attribuer une fréquence quelconque et un type
d'ondes quelconque à toute station radioélectrique sous leur autorité, à la seule condition qu'il n'en résulte
pas de brouillages avec un service quelconque d'un autre Pays.
§ 2. Toutefois, ces Administrations sont d'accord pour attribuer, aux stations qui, en raison de leur nature
même, sont supposées capables de causer de sérieux brouillages internationaux, des fréquences et des types
d'ondes en conformité avec les règles de répartition et d'emploi des ondes, telles qu'elles sont indiquées
ci-dessous.
§ 3. Les Administrations sont aussi d'accord pour considérer le tableau de répartition des bandes de
fréquences (voir § 7) comme un guide donnant, pour les différents services, les limites devant être respectées
pour toutes les stations nouvelles et auxquelles devront être adaptées toutes les stations existantes, dans
un délai aussi court qu'il sera pratiquement possible de l'obtenir, sans diminuer la qualité du service que
ces stations existantes assurent, et compte tenu de l'état actuel de leurs installations.
§ 4. Cependant, les fréquences de toutes les stations de radiodiffusion travaillant actuellement avec des
fréquences inférieures à 300 kc/s (longueurs d'onde supérieures à 1000 m) devront, en principe, être ramenées,
au plus tard un an après la mise en vigueur du présent Règlement, soit dans la bande comprise entre 160
et 224 kc/s (longueurs d'onde 1875 à 1340 m) soit dans la bande comprise entre 550 et 1500 kc/s (longueurs
d'onde 545 à 200 m).
§ 5.
Aucune nouvelle station de radiodiffusion ne sera autorisée à travailler dans la bande de fréquences
comprise entre 160 et 224 kc/s (longueurs d'onde 1875 à 1340 m), à moins qu'il n'en résulte pas d'incon-
vénient pour les services de radiocommunication existants, y compris les services de radiodiffusion effectués
par les stations qui utilisent déjà des fréquences entrant dans ladite bande, et les stations dont les fréquences
seraient ramenées à l'intérieur de cette même bande, par application des dispositions du § 4 ci-dessus.
§ 6. La puissance des stations de radiodiffusion existantes qui utilisent des fréquences inférieures à
300 kc/s (longueurs d'onde supérieures à 1000 m) ne doit pas être augmentée, à moins qu'il n'en résulte
pas d'inconvénient pour les services de radiocommunication existants.
§ 7. Le tableau ci-contre donne la répartition des fréquences (longueurs d'onde approximatives) entre
les divers services.
§ 8. (1) L'usage des ondes du type B d'une fréquence inférieure à 375 kc/s (longueur d'onde supérieure
à 800 m) sera interdit à partir du 1er janvier 1930, sous réserve des dispositions du § 1 du présent Article,
et sauf pour les stations terrestres existantes.
(2) Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être faite sur des navires ou
des aéronefs à partir du 1er janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépen-
seront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.
(3) L'usage des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940, sauf pour
les émetteurs remplissant les conditions de puissance indiquées en (2) ci-dessus.
(4) Aucune nouvelle installation d'émetteurs du type B ne pourra être faite désormais dans une station
terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres à partir du
1er janvier 1935.
§ 9. L'emploi du type d'ondes A 3 n'est pas autorisé entre 100 et 160 kc/s (3000 et 1875 m).
§ 10. L'emploi du type d'ondes A 2 n'est pas autorisé entre 100 et 150 kc/s (3000 et 2000 m), sauf dans la
bande 100 à 125 kc/s (3000 à 2400 m) pour les signaux horaires exclusivement.
§ 11. Dans la bande 460 à 550 kc/s (650 à 545 m) aucun type d'émission susceptible de rendre inopérants
les signaux de détresse, d'alarme, de sécurité ou d'urgence, émis sur 500 kc/s (600 m), n'est autorisé.
§ 12. En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de fréquence inférieure
à 110 kc/s (longueur d'onde supérieure à 2725 m) doit employer une seule fréquence, choisie parmi les bandes
attribuées audit service ( § 7 ci-dessus), pour chacun des émetteurs qu'elle comporte, susceptibles de fonc-
tionner simultanément. Il n'est pas permis à une station de faire usage, pour un service entre points fixes,
d'une fréquence autre que celle attribuée comme il est dit ci-dessus.
§ 13. En principe, les stations emploient les mêmes fréquences et les mêmes types d'émission pour les
transmissions de messages par la méthode unilatérale que pour leur service normal. Toutefois, des arrange-
ments régionaux peuvent être réalisés, en vue de dispenser les stations intéressées de se soumettre à cette
règle.
Fréquences
en kilocycles-
seconde (kc/s)
10—100
100—110
110—155
155—1501)
150—160
160—194
194—285
285—315
315—3502)
350—360
360—390
390—460
460—485
485—5153)
515—550
550—13004)
1300—1500
1500—1715
1715—2000
2000—2250
2250—2750
2750—2850
2850—3500
3500—4000
Longueurs d'onde
approximatives
en mètres (m)
30000—3000
3000—2725
2725—2400
2400—20001)
2000—1875
1875—1550
1550—1050
1050—950
950—8502)
850—830
830—770
770—650
650—620
620—5803)
580—545
545—2304)
230—200
200—175
175—150
150—133
433—109
109—105
105—85
85—75
Services
Services fixes.
Services fixes et services mobiles.
Services mobiles.
Services mobiles maritimes ouverts à la correspondance publique exclusivement.
Services mobiles.
a) Radiodiffusion.
b) Services fixes.
c) Services mobiles.
Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements
régionaux suivants
Toutes les régions où existent déjà des stations de radiodiffusion |
travaillant sur des fréquences inférieures à 300 kc/s (supé- radiodiffusion.
rieures à 1000 m).
Autres régions ( Services fixes.
Services mobiles.
Les arrangements régionaux respecteront les droits des autres régions dans cette
bande.
a) Services mobiles.
b) Services fixes.
c) Radiodiffusion.
Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements
régionaux suivants
a) Services mobiles aériens exclusivement.
b) Services fixes aériens exclusivement.
Europe
c) Dans la bande 250—285 kc/s (1200—1050 m) Services fixes non
ouverts à la correspondance publique.
d) Radiodiffusion dans la bande 194-224 kc/s (1550—1340 m).
a)
Services mobiles, à l'exclusion des stations commerciales
de bord
Autres régions b) Services fixes aériens exclusivement.
c) Services fixes non ouverts à la correspondance publique.
Radiophares.
Services mobiles aériens exclusivement.
Services mobiles non ouverts à la correspondance publique.
a) Radiogoniométrie.
b) Services mobiles, à condition de ne pas brouiller la radiogoniométrie.
Services mobiles.
Services mobiles (à l'exclusion des ondes amorties et de la radiotéléphonie).
Services mobiles (Détresse, appel, etc.).
Services mobiles non ouverts à Ia correspondance publique (à l'exclusion des ondes
amorties et de la radiotéléphonie).
Radiodiffusion.
a) Radiodiffusion.
b) Services mobiles martitimes, ondes de 1365 kc/s (220 m) exclusivement.
Services mobiles.
Services mobiles.
Services fixes.
Amateurs.
Services mobiles et services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Services mobiles et services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Amateurs.
Fréquences
en kilocycles-
seconde (kc/s)
4000—5500
5500—5700
5700—6000
6000—6150
6150—6675
6675—7000
7000—7300
7300—8200
8200—8550
8550—8900
8900—9500
9500—9600
9600—11000
11000—11400
11400—11700
11700—11900
11900—12300
12300—12825
12825—13350
13350—14000
14000—14400
14400—15100
15100—15350
15350—16400
16400—17100
17100—17750
17750—17800
17800—21450
21450—21550
21550—22300
22300—23000
23000—28000
28000—30000
30000—56000
56000—60000
au-dessus
de 60000
Longueurs d'onde
approximatives
en mètres (m)
75—54
54—52,7
52,7—50
50—48,8
48,8—45
45—42,8
42,8—41
41—36,6
36,6—35,1
35,1—33,7
33,7—31,6
31,6—31,2
31,2—27,3
27,3—26,3
26,3—25,6
25,6—25,2
25,2—24,4
24,4—23,4
23,4—22,4
22,4—21,4
21,4—20,8
20,8—19,85
19,85—19,55
19,55—18,3
18,3—17,5
17,5—16,9
16,9—16,85
16,85—14
14—13,9
13,9—13,45
13,45—13,1
13,1—10,7
10,7—10
10—5,35
5,35—5
au-dessous de 5
Services
Services mobiles et services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services mobiles.
Services fixes.
Amateurs.
Services fixes.
Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.
Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Services fixes.
Amateurs.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.
Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Non réservé.
Amateurs et expériences.
Non réservé.
Amateurs et expériences.
Non réservé.
1) L'onde de 143 kc/s (2100 m) est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des ondes longues entretenues.
2) L'onde de 333 kc/s (900 m) est l'onde internationale d'appel des services aériens.
3) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être employée pour d'autres
usages à condition de ne pas brouiller les signaux d'appel et de détresse.
4) Les services mobiles peuvent utiliser la bande 550—1300 kc/s (545—230 m) à condition de ne pas brouiller les
services d'un Pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la radiodiffusion.
Note Il est reconnu que les ondes courtes (fréquences de 6000 à 23000 kc/s approximativement — longueurs d'onde
de 50 à 13 m environ) ont une grande efficacité pour les communications à grande distance. Il est recommandé de réservre
en règle générale, cette bande d'ondes pour cet objet, dans les services entre points fixes.
§ 14. Afin de faciliter l'échange des messages météorologiques synoptiques, dans les régions européennes,
deux fréquences entre 37,5 et 100 kc/s (longueurs d'onde entre 8000 et 3000 m) seront attribuées à ce service
par des arrangements régionaux.
§ 15. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles à la découverte
des crimes et à la poursuite des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 kc/s (longueur d'onde entre 8000
et 3000 m) sera réservé, pour cet objet, par des arrangements régionaux.
§ 16. (1) Les fréquences assignées par les Administrations à toutes nouvelles stations fixes, terrestres ou
de radiodiffusion dont elles ont autorisé ou entrepris l'installation doivent être choisies de manière à éviter,
autant qu'il est possible, de brouiller les services internationaux effectués par les stations existantes, dont
les fréquences ont déjà été notifiées au Bureau international. Dans le cas d'un changement de la fréquence
d'une station existante fixe, terrestre ou de radiodiffusion, la nouvelle fréquence assignée à cette station
doit satisfaire à la condition mentionnée ci-dessus.
2) Les Gouvernements intéressés s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des ondes à attribuer
aux stations dont il s'agit ainsi que pour la détermination des conditions d'emploi des ondes ainsi attribuées.
Si aucun arrangement en vue d'éviter les brouillages ne peut être réalisé, les prescriptions de l'Article 20
de la Convention peuvent être appliquées.
§ 17. (1) Chaque Administration avise promptement le Bureau international, lorsqu'elle décide ou autorise
l'établissement d'une station de radiocommunication dont l'exploitation nécessite l'attribution, en vue d'un
service régulier, d'une fréquence déterminée, inférieure à 37,5 kc/s (d'une longueur d'onde supérieure à
8000 m), dans le cas où l'emploi de cette fréquence pourrait causer des brouillages internationaux sur des
régions étendues. Cet avis doit parvenir au Bureau international quatre mois avant la construction de la
station envisagée, de manière à permettre de régler les objections qu'une quelconque des Administrations
pourrait soulever contre l'adoption de la fréquence proposée.
(2) Dans le cas d'une station fixe à ondes courtes, destinée à effectuer un service régulier et dont le rayon-
nement serait susceptible de causer des brouillages internationaux, l'Administration intéressée doit, en
règle générale, avant l'achèvement de la station et en tout cas avant qu'elle soit ouverte au service, notifier
au Bureau international la fréquence assignée à cette station.
(3) Une telle notification n'est faite, toutefois, que lorsque l'Administration intéressée a acquis la certi-
tude que le service dont il s'agit pourra être établi dans un délai raisonnable.
§ 18. (1) Chaque Administration peut attribuer aux stations d'amateurs des fréquences choisies dans les
bandes allouées aux amateurs, dans le tableau de répartition ( § 7 ci-dessus).
(2) La puissance maximum que ces stations peuvent utiliser est fixée par les Administrations intéressées,
en tenant compte des qualités techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations,
doivent travailler.
(3) Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans ce Règlement s'appliquent aux stations
d'amateurs. En particulier, la fréquence des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d'harmo-
niques que l'état de la technique le permet.
(4) Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles.
Radiotélégrammes à réexpédier par voie postale ordinaire ou aérienne.
§ 1. (1) Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station côtière à une station de bord, ou
par une station de bord à une autre station de bord, en vue d'une réexpédition par la voie postale ordinaire
ou aérienne, à effectuer à partir d'une escale de la station réceptrice.
(2) Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission entre stations de bord.
§ 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas
les admettre.
§3. L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée comme suit
1° indication de service taxée « Poste» ou PAV », suivie du nom du port où le radiotélégramme doit être
remis à la poste ;
2° nom et adresse complète du destinataire ;
3° nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste ;
4° le cas échéant, nom de la station côtière.
Exemple : = Poste (ou PAV) Buenosaires = Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon Landsendradio.
§4. Outre les taxes radiotélégraphiques fixées à l'Article 2, § 1, du présent Règlement, il est perçu une
somme de quarante centimes (0 fr. 40) pour l'affranchissement postal ordinaire du radiotélégramme ou de
un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour couvrir les frais de remise par poste aérienne.
Instruction des contraventions.
Les Gouvernements contractants s'engagent à s'entr'aider dans l'instruction des contraventions aux
dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés, ainsi que, éventuellement, dans la
poursuite des personnes contrevenant à ces dispositions.
Service des stations expérimentales privées,
§ 1. L'échange de communications entre stations expérimentales privées, de Pays différents, est interdit,
si l'Administration de l'un des Pays intéressés a notifié son opposition à cet échange.
§ 2. Lorsque cet échange est permis, les communications doivent, à moins que les Pays intéressés n'aient
pris d'autres arrangements entre eux, s'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait
aux expériences et à des remarques d'un caractère personnel pour lesquelles, en raison de leur manque
d'importance, le recours au service télégraphique public ne saurait entrer en considération.
§ 3. Dans une station expérimentale privée, autorisée à effectuer des émissions, toute personne manœuvrant
les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé qu'elle est apte à transmettre
les textes en signaux du Code Morse et à lire, à la réception radioélectrique auditive, les textes ainsi transmis
Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisées, possédant les mêmes aptitudes.
§ 4. Les Administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités,
au point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils.
Retransmission par les stations de bord.
§1. Les stations de bord doivent, si la demande en est faite par l'expéditeur, servir d'intermédiaires
pour l'échange des radiotélégrammes originaires ou à destination d'autres stations de bord ; toutefois,
le nombre des stations de bord intermédiaires est limité à deux (voir aussi Article 2, § 9, du présent Règle-
ment).
§ 2. La taxe afférente au transit, aussi bien quand deux stations intermédiaires interviennent que quand
une seule station assure le transit, est uniformément fixée à quarante centimes (0 fr. 40) par mot pur et
simple, sans perception d'un minimum. Lorsque deux stations de bord sont intervenues, cette taxe est
partagée entre elles, par moitié.
§ 3. Les radiotélégrammes acheminés comme il est dit ci-dessus doivent porter avant l'adresse l'indication
de service taxée = RM — (retransmission).
Connexion avec le réseau général des voies de communication.
Chacun des Gouvernements contractants s'engage à prendre les mesures utiles pour que les stations ter-
restres établies sur son territoire et ouvertes au service international de la correspondance publique soient
reliées au réseau général des voies de communication ou tout au moins à prendre des dispositions en vue
d'assurer les échanges rapides et directs entre ces stations et le réseau général des voies de communication.
Certificats des opérateurs.
§ 1. (1) Le service de toute station mobile, radiotélégraphique ou radiotéléphonique, doit être assuré par
un opérateur radiotélégraphiste, possesseur d'un certificat délivré par le Gouvernement dont dépend cette
station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation de radiotéléphonie de faible puissance
(d'une puissance ne dépassant pas 300 watts alimentation), utilisable seulement pour la téléphonie, le
service peut être assuré par un opérateur titulaire du seul certificat de radiotéléphoniste.
(2) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur, au cours d'une traversée, d'un vol ou d'un voyage,
le Commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais à titre temporaire
seulement, un opérateur possédant un certificat délivré par un autre Gouvernement contractant, à assurer
le service radioélectrique. Lorsqu'il devra être fait appel, comme opérateur provisoire, à une personne ne
possédant pas de certificat suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence. De toutes façons,
l'opérateur ou la personne susvisés devront être remplacés, aussitôt que possible, par un opérateur en posses-
sion du certificat prévu au § 1 (1) ci-dessus.
§ 2. Il y a deux classes de certificats et des certificats spéciaux pour les opérateurs radiotélégraphistes et
une classe de certificat pour les opérateurs radiotéléphonistes.
Certificats de radiotélégraphiste
§ 3. (1) Chaque Gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jugés nécessaires pour accéder
au certificat de 1re classe.
(2) Le certificat de 1re classe constate obligatoirement que l'opérateur possède les aptitudes requises
pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste. Chaque Gouvernement demeure libre d'exiger ou non
ces mêmes aptitudes pour le certificat de 2° classe.
(3) Les conditions minima à imposer pour l'obtention de ces certificats sont les suivantes
A. Première classe.
Le certificat de 1re classe constate la valeur professionnelle et technique de l'opérateur en ce qui concerne
a) La connaissance des principes généraux d'électricité et de la théorie de la radiotélégraphie et de la
radiotéléphonie, ainsi que la connaissance du fonctionnement pratique de tous les appareils utilisés dans le
service mobile.
b) La connaissance théorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes
électrogènes, accumulateurs, etc. utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils indiqués au littera a.).
c) Les connaissances pratiques nécessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les réparations d'avaries
pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage.
d) La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de
chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) groupes par minute, et d'un texte en langage
clair maternel, à une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre
cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du
texte en langage clair maternel doit comporter cinq caractères.
e) La connaissance détaillée des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques,
la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie
des Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la
navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radio électrique de la
navigation aérienne.
f) La connaissance de la géographie générale des cinq parties du monde, notamment des principales
liaisons électriques par fil et « sans fil ».
B. Deuxième classe.
Le certificat de 2e classe constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne
a) La connaissance théorique et pratique élémentaire de l'électricité et de la radiotélégraphie, ainsi que
la connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils utilisés dans le service mobile.
b) La connaissance théorique et pratique élémentaire du fonctionnement des appareils accessoires, tels
que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils
mentionnés au littera a).
c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites réparations, en cas d'avaries
survenant aux appareils.
d) La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de
chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 16 (seize) groupes par minute, et d'un texte en langage
clair maternel, à une vitesse de 20 (vingt) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq
caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte
en langage clair maternel doit comporter cinq caractères.
e) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques, la
connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie des
Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et pour la naviga-
tion aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la naviga-
tion aérienne.
f) La connaissance des notions de géographie générale s'appliquant aux communications par fil et
« sans fil».
C. Certificat spécial.
(1) Le service radiotélégraphique des petits navires (auxquels la Convention sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer n'est pas applicable) peut être assuré par des opérateurs pourvus d'un certificat spécial
répondant aux conditions suivantes
a) Les opérateurs de celles de ces stations mobiles qui participent au service international de la corres-
pondance publique et au travail général des stations mobiles, doivent être capables d'assurer les communi-
cations radioélectriques à la vitesse de transmission et de réception prévue pour l'obtention du certificat
de 2e classe.
b) Lorsque ces stations ne participent pas audit service, mais agissent naturellement en cas de détresse
et qu'elles travaillent sur une onde particulière, en ne gênant pas les autres services radioélectriques, il
appartient à chaque Gouvernement intéressé de fixer les conditions d'obtention du certificat.
(2) A titre exceptionnel, il est concédé provisoirement au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'accorder
un certificat spécial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opérateurs de petits bâtiments de sa nationa-
lité, qui ne s'éloignent pas des côtes dudit Pays, et ne participent au service international de la correspon-
dance publique et au travail général des stations mobiles que d'une manière restreinte.
§ 4. (1) Avant de devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la première catégorie
(Art. 20, § 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à
bord d'un navire ou dans une station côtière.
(2) Pour devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la deuxième catégorie (Art. 20,
§ 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un
navire ou dans une station côtière.
(3) Pour assurer le service comme opérateur de 1re classe sur un aéronef, l'opérateur doit justifier d'un
nombre d'heures de vol dans le service radioélectrique, fixé par l'Administration qui délivre le certificat.
§ 5. Les opérateurs qui ont passé avec succès l'examen pour l'obtention du certificat de 2° classe reçoivent
de leur Gouvernement un certificat provisoire qui les autorise à embarquer comme chef de poste sur les
bâtiments de la troisième catégorie (Art. 20, § 2). Après avoir justifié d'un service de six mois à bord d'un
navire, ils peuvent recevoir le certificat définitif de 2e classe, les autorisant à exercer les mêmes fonctions
sur des bâtiments de la deuxième catégorie.
Certificat de radiotéléphoniste.
§ 6. (1) Il n'y a qu'une classe de certificat pour les opérateurs de la radiotéléphonie.
(2) Ce certificat constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne
a) La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils de radiotéléphonie.
b) L'aptitude à la transmission et à la réception, d'une façon claire, de la conversation par l'appareil
téléphonique.
c) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radiotéléphoniques
et de la partie des Règlements radiotélégraphiques concernant la sécurité de la vie humaine.
(3) Les titulaires du certificat de radiotéléphoniste ne peuvent être utilisés que sur les navires, aéronefs,
etc., pourvus d'une installation de radiotéléphonie à faible puissance (300 watts alimentation, au maximum)
et seulement pour le service téléphonique.
(4) Les opérateurs radiotéléphonistes du service aéronautique doivent justifier d'un minimum d'heures
de vol à bord d'un aéronef, fixé par les Administrations intéressées.
(5) Le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re classe, ainsi que le titulaire d'un certificat de
radiotélégraphiste de 2e classe pourvu du certificat de radiotéléphoniste, peuvent assurer le service radio-
téléphonique sur tout station mobile.
§ 7. Chaque Administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation
du secret des correspondances et pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des
certificats.
§ 8. Les Gouvernements intéressés prendront les dispositions nécessaires pour que le bénéfice des certi-
ficats délivrés sous le précédent régime soit maintenu aux titulaires de ces certificats, susceptibles de satis-
faire, d'une manière générale, aux nouvelles conditions de délivrance.
§ 9. Les dispositions du présent Article deviendront obligatoires dans un délai maximum de trois ans après
la mise en vigueur du présent Règlement.
Application de la Convention télégraphique internationale et du Réglement de service y annexé
aux radiotélégrammes.
§ 1. Les dispositions de la Convention télégraphique internationale et du Règlement de service y annexé
sont applicables aux radiotélégrammes, en tant que les prescriptions de la Convention radiotélégraphique
internationale et des Règlements y annexés ne s'y opposent pas.
§ 2. Les dispositions du § 3 de l'Article 81 du Règlement de service annexé à la Convention télégraphique
internationale ne sont pas applicables à la comptabilité des radiotélégrammes.
§3. En vue de l'application de ce même Règlement de service, les stations terrestres sont considérées
comme bureaux de transit, sauf quand l'un ou l'autre des Règlements radiotélégraphiques stipule expressé-
ment que ces stations doivent être considérées comme bureaux d'origine ou de destination.
§ 4. L'Article 69 du Règlement de service annexé à la Convention télégraphique internationale relatif
aux télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil s'applique aux télégrammes de
cette catégorie transmis par radiotéléphonie aussi bien qu'à ceux transmis par radiotélégraphie.
§ 5. Le mot RADIO étant toujours ajouté, dans la Nomenclature, au nom de la station côtière mentionnée
dans l'adresse des radiotélégrammes, ce mot ne doit pas être donné, comme indication de service, en tète
du préambule dans la transmission d'un radiotélégramme.
Conformément aux dispositions de l'Article 13 de la Convention de Washington, le présent Règlement
additionnel aura la même valeur que celle-ci et entrera en vigueur le 1er janvier 1929.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement additionnel en un exemplaire qui
restera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à
chaque Gouvernement.
Fait à Washington, le 25 novembre 1927.
(Suivent les mêmes signatures que pour la Convention et le Règlement général à l'exception du Canada,
des Etats-Unis d'Amérique et de la République de Honduras.)
Loi du 24 février 1931, portant approbation des
Conventions qui ont été adoptées par la Confé-
rence internationale du Travail au cours de sa
douzième session (30 mai-21 juin 1929).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 janvier 1931 et celle du Conseil d'Etat du 6 fé-
vrier 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Echange d'informations relatives aux stations et au service.
Les Gouvernements contractants se donnent mutuellement connaissance, par l'intermédiaire du Bureau
international de l'Union télégraphique, des noms des stations ouvertes au service international de la corre-
pondance publique et des stations assurant des services spéciaux régis par les Règlements annexés à la pré-
sente Convention, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radio-
électriques.
Autorité du Commandant.
§ 1. Le service radioélectrique d'une station mobile est placé sous l'autorité supérieure du Commandant
ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.
§ 2. Le Commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connais-
sance du texte ou simplement de l'existence des radiotélégrammes, ou de tout renseignement
quelconque
obtenu au moyen du service radioélectrique, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le secret des
correspondances.
Dispositifs spéciaux.
Chacun des Gouvernements contractants se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que, dans les
stations visées à l'Article 8, indépendamment de l'installation dont les indications sont publiées par applica-
tion de cet Article, d'autres dispositifs soient établis et exploités en vue d'une transmission radioélectrique
spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.
Procédure générale dans le service mobile.
§ 1. Dans le service mobile, la procédure détaillée ci-après est obligatoire, sauf le cas d'appel de détresse
ou de correspondance de détresse, auquel sont applicables les dispositions de l'Article 19.
§ 2. (1) Avant de procéder à toute transmission, la station émettrice doit s'assurer qu'il ne se produira pas
de brouillage excessif avec d'autres communications s'effectuant dans son rayon d'action, sur l'onde qu'elle
va employer; s'il y a probabilité qu'un tel brouillage sera occasionné, elle attend le premier arrêt dans la
transmission qu'elle pourrait troubler.
(2) Si, malgré cette précaution, une transmission radioélectrique en cours est entravée par l'appel, celui-ci
doit cesser à la première demande d'une station terrestre ouverte au service international de la correspon-
dance publique ou d'une station aéronautique quelconque. La station qui demande cette cessation doit
indiquer la durée approximative de l'attente imposée à la station dont elle arrête l'appel.
§ 3. Dans les relations radiotélégraphiques du service mobile, la marche ci-après est suivie pour appeler
une station
(1) a) La station appelante effectue l'appel en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la
station appelée et le mot DE suivi de trois fois au plus, son propre indicatif d'appel.
b) Pour produire cet appel, la station appelante utilise l'onde sur laquelle veille la station appelée.
(2) La station appelée répond en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la station appelante,
le mot DE, son propre indicatif d'appel, et, si elle est prête à recevoir le trafic, la lettre K (invitation à trans-
mettre), suivie, si elle le juge utile, de l'abréviation appropriée et d'un chiffre indiquant la force des signaux
reçus.
(3) Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle remplace, dans la formule de réponse, la lettre K
par le signal . —. . . (attente), suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente.
Si ce le durée probable excède 10 minutes, l'attente doit être motivée.
(4) Lorsqu'il y a plusieurs radiotélégrammes à transmette dans le même sens, ils peuvent être transmis
par séries, avec le consentement de la station qui doit les recevoir.
(5) Cette dernière station, en donnant son assentiment, indique le nombre de radiotélégrammes qu'elle
est prête à recevoir en une série et fait suivre cette indication de la lettre K.
(6) En principe, tout radiotélégramme contenant plus de lut) mots est considéré comme formant une
série, ou met fin à une série en cours.
(7) En règle générale, les longs radiotélégrammes, tant ceux en langage clair que ceux en langage convenu
ou chiffré, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots dans le cas du langage clair et
20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit de langage convenu ou chiffré.
(8) A la fin de chaque tranche, le signal . .
(?), signifiant: « Avez-vous bien reçu le radiotélé-
gramme jusqu'ici ?» est transmis. Si la tranche a été correctement reçue, la station réceptrice donne la
lettre K et la transmission du radiotélégramme est poursuivi.
(9) a) La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal . —- . — . (fin de transmission),
suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K.
b) Dans le cas de la transmission par série, l'indicatif d'appel de la station transmettrice et la lettre K ne
sont donnés qu'à la fin de la série.
(10) a) L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné au moyen de la lettre R suivie du numéro
du radiotélégramme; cet accusé de réception est précédé de la formule ci-après: indicatif d'appel de la station
qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a reçu.
b) L'accusé de réception d'une série de radiotélégrammes est donné au moyen de la lettre R suivie du
nombre des radiotélégrammes reçus, ainsi que des numéros du premier et du dernier télégramme composant
la série. Cet accusé de réception est précédé de la formule définie ci-dessus.
( 11 ) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles, au moyen du signal . . . — . —
(fin de travail) suivi de son propre indicatif d'appel.
§ 4. (1) Si la station appelante a l'intention de transmettre son trafic avec un type d'onde ou/et sur une
fréquence autres que ceux employés pour effectuer l'appel, elle fait suivre son propre indicatif d'appel des
indications de service définissant le type d'onde ou/et la fréquence qu'elle se propose d'utiliser pour sa trans-
mission. L'absence de ces indications de service signifie qu'elle n'a pas l'intention de changer de type d'onde
ni de fréquence.
(2) Si la station appelée désire que la station appelante transmette avec un type d'onde ou/et sur une
fréquence autres que ceux utilisés pour l'appel, elle ajoute à la formule de réponse les indications de service
définissant le type d'onde ou/et la fréquence dont elle demande l'emploi. L'absence de ces indications de
service signifie qu'elle ne désire pas que le type d'onde ou/et la fréquence utilisés pour l'appel soient changés.
(3) Si la station appelante a indiqué qu'elle va utiliser pour la transmission un type d'onde ou/et une fré-
quence autres que ceux avec lesquels elle a effectué l'appel, la station appelée, dans la formule de réponse,
fait précéder la lettre K des abréviations permettant d'indiquer qu'à partir de ce moment, elle écoute sur
le type d'onde ou/et la fréquence annoncés et qu'elle emploiera elle-même lesdits type d'onde ou/et fréquence
pour toute 'a durée de la communication.
(4) Si la station appelante est une station terrestre pouvant, conformément aux dispositions du présent
Règlement, employer une onde autre que celles qu'il est possible à la station mobile d'émettre, elle peut,
après avoir établi le contact, utiliser cette onde pour transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche à suivre
est celle définie ci-après
a) La station terrestre appelle la station mobile en employant l'onde sur laquelle celle-ci veille et, après
avoir obtenu réponse, l'informe au moyen de l'abréviation appropriée d'avoir à l'écouter par la suite sur
l'onde qu'elle compte utiliser.
b) Si la station mobile peut recevoir l'onde annoncée, elle donne la lettre K. Dans le cas contraire, elle
informe la station terrestre, à l'aide de l'abréviation appropriée, de ce qu'il ne lui est pas possible de recevoir
l'onde proposée et les deux stations s'entendent pour adopter une autre onde de travail.
(5) La station terrestre conserve l'onde qu'elle a employée jusqu'après la transmission du signal . . .— .—
(fin de travail), suivi de son indicatif d'appel. Ce signal, suivi de l'indicatif d'appel, est répété par la station
mobile sur l'onde internationale d'appel attribuée à son service.
(6) Lorsque la station terrestre qui reçoit une demande de changer le type d'onde ou/et la fréquence ne
peut pas ou ne désire pas donner suite à cette demande, elle ne transmet pas le signal K, mais propose, en
employant les abréviations appropriées, l'emploi d'un autre type d'onde ou/et d'une autre fréquence.
§ 5. (1) Sur l'onde de 500 kc/s (600 m) (ou sur une onde autorisée, dans le cas de communications avec
une station d'aéronef), les périodes de travail continu entre deux stations ne doivent pas dépasser dix minutes
environ : après chacune de ces périodes, un temps d'arrêt doit être observé, afin de permettre, éventuellement,
à une autre station de lancer un appel de priorité ou de transmettre un message de priorité.
(2) Sur les autres ondes affectées au service mobile maritime, la durée des périodes de travail continu est
sous le contrôle de la station côtière. Dans le cas de communications entre deux stations de bord, c'est la
station réceptrice qui détermine la durée des périodes de travail continu.
(3) Dans les communications entre stations d'aéronef, la durée des périodes de travail continu est soumise
au contrôle de la station d'aéronef qui reçoit, sous réserve de l'intervention, pour cet objet, de la station
aéronautique. Dans les relations entre stations aéronautiques et stations d'aéronefs, c'est la station aéro-
nautique qui contrôle la durée des périodes de travail continu.
§ 6. Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine que cet appel lui est destiné, elle ne doit pas
répondre avant que l'appel n'ait été répété et compris. Lorsque, d'un autre côté, une station reçoit un appel
qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif d'appel de la station appelante, elle doit répondre immé-
diatement en utilisant le signal . .
. .en lieu et place de l'indicatif d'appel de cette dernière station.
§ 7. (1) Lorsqu'il est nécessaire de faire des signaux d'essai, aux fins de régler l'appareil avant de procéder
à l'appel ou à la transmission, ces signaux ne doivent pas être produits pendant plus de 10 secondes environ,
et ils doivent être constitués par une série de V, suivie de l'indicatif d'appel de la station qui opère.
(2) Si une station émet des signaux d'essai à la demande d'une autre station, pour permettre à celle-ci
de régler son appareil récepteur, ces signaux doivent également être constitués par une série de V, dans
laquelle s'intercale plusieurs fois l'indicatif d'appel de la station émettrice.
Conditions imposées aux stations. — Interférences.
§ 1. Les stations visées à l'Article 2 doivent, autant que possible, être établies et exploitées dans les meil-
leures conditions que la pratique du service aura fait connaître et être maintenues au niveau des progrès
scientifiques et techniques.
§ 2. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent, autant que possible, être établies et exploitées de
manière à ne pas troubler les communications ou services radioélectriques des autres Gouvernements contrac-
tants et des particuliers ou des entreprises privées autorisés par ces Gouvernements contractants à effectuer
un service public de radiocommunication.
Appel général à toutes les stations mobiles.
§ 1. Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations mobiles, sans toutefois connaître
les noms des stations mobiles qui sont dans leur rayon d'action, peuvent employer le signal de recherche
CQ, remplaçant l'indicatif de la station appelée dans la formule d'appel, cette formule étant suivie de la
lettre K (appel général à toutes les stations mobiles, avec demande de réponse).
§ 2. Dans les régions où le trafic est intense, l'emploi de l'appel CQ suivi de la lettre K est interdit, sauf
en combinaison avec des signaux d'urgence.
§ 3. L'appel CQ non suivi de la lettre K (appel général à toutes les stations mobiles, sans demande de
réponse) est employé pour les radiotélégrammes d'information générale, pour Ies signaux horaires, pour les
informations météorologiques régulières, pour les avis généraux de sécurité et pour les informations de toute
nature destinés à être lus par quiconque peut les recevoir.
Priorité pour les appels de détresse.
Les stations participant au service mobile sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de
détresse, quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils
comportent.
Brouillage.
§1.(1) L'échange de signaux superflus est interdit aux stations mobiles. Des essais et des expériences ne
sont tolérés, dans ces stations, qu'autant qu'ils ne troublent point le service d'autres stations.
(2) Chaque Administration apprécie, en vue de leur autorisation, si les essais ou les expériences proposés
sont susceptibles de troubler le service des autres stations.
§ 2. Les essais et réglages, dans une station quelconque, doivent être conduits de façon à ne pas troubler
le service des autres stations engagées dans une correspondance autorisée. Les signaux d'essai et de réglage
doivent être choisis de telle manière qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un signal, une abrévia-
tion, etc., d'une signification particulière, définie par le Règlement.
§ 3. Une station quelconque effectuant des émissions pour des essais, des réglages ou des expériences doit
transmettre son indicatif d'appel à de fréquents intervalles, au cours de ces émissions.
§4. L'Administration ou l'exploitation privée qui formule une plainte en matière de brouillage doit, pour
étayer et justifier celle-ci, déclarer qu'elle emploie régulièrement des appareils de réception d'un type équi-
valant au type le meilleur, utilisé dans la pratique courante du service dont il s'agit.
Taxes.
Les taxes applicables aux radiotélégrammes et les divers cas dans lesquels ceux-ci bénéficient de la fran-
chise radioélectrique sont établis conformément aux dispositions des Règlements annexés à la présente
Convention.
Rapport sur les infractions.
§ 1. Si une Administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou à ce Règlement, commise
dans une des stations du service mobile qu'elle a autorisées, elle constate les faits, fixe les responsabilités,
et prend les mesures nécessaires.
§ 2. Les infractions aux règles du service mobile sont signalées, par les stations qui les constatent, à l'Ad-
ministration dont elles-mêmes relèvent, et ce au moyen d'états conformes au modèle reproduit à l'Appendice 2
§ 3. Dans le cas d'infractions réitérées de la part d'une même station, des représentations doivent être
faites à l'Administration du Pays dont dépend cette station.
Règlements. Conférences.
§ 1. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par
1° un Règlement général qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention ;
2° un Règlement additionnel qui engage seulement les Gouvernements qui l'ont signé.
§ 2. Les prescriptions de la présente Convention et des Règlements y annexés sont révisées par des
Conférences de Plénipotentiaires des Gouvernements contractants, chaque Conférence fixant elle-même le
lieu et l'époque de la réunion suivante.
§ 3. Avant toute délibération, chaque Conférence établit un Règlement intérieur, indiquant dans quelles
conditions sont organisés et conduits les débats.
Publication de documents de service.
§ 1. Le Bureau international dresse et publie les documents de service suivants
a) un tableau et une carte destinés à être annexés à la Nomenclature des stations de bord, et indiquant les
zones et les heures de service à bord des navires classés dans la deuxième catégorie (voir Appendices 5 et 6);
b) une Liste alphabétique des indicatifs d'appel de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles pourvues
d'un indicatif d'appel de la série internationale. Cette liste est dressée sans considération de nationalité;
elle est précédée d'un tableau de répartition des indicatifs d'appel, mentionnant les Pays auxquels une ou
plusieurs séries d'indicatifs d'appel sont attribuées, dans les conditions fixées à l'Article 14;
c) des Nomenclatures de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles ayant un indicatif d'appel de la
série internationale et ouvertes ou non à la correspondance publique, et une Nomenclature des stations de
radiodiffusion.
§ 2. La Nomenclature relative à chaque catégorie de stations est publiée en fascicules séparés, comme suit
/. Stations fixes et terrestres.
(1) Nomenclature des stations par Pays, les noms des Pays étant rangés par ordre alphabétique et les
noms des stations d'un même Pays étant, à leur tour, rangés par ordre alphabétique sous le nom de ce Pays.
Cette Nomenclature est précédée d'un index alphabétique indiquant les noms des stations, les indicatifs,
d'appel, les indices caractéristiques et les numéros des pages où se trouvent les détails relatifs à ces stations.
(2) Le mot RADIO est imprimé séparément après le nom de chaque station côtière.
//. Stations effectuant des services spéciaux.
(1) Nomenclature des stations par Pays, avec index alphabétique analogue à celui du fascicule précédent.
Les stations mentionnées dans cette Nomenclature sont celles qui assurent des services spéciaux à l'usage
de la navigation maritime et aérienne (radiogoniométrie, radiophares, signaux horaires, avis aux navigateurs,
informations métériologiques régulières, informations de presse adressées à tous, etc.)
(2) Les mots GONIO et PHARE sont inscrit respectivement à la suite du nom des stations radiogonio-
métriques et des stations radiophares.
///. Stations de bord.
Nomenclature des stations rangées par ordre alphabétique, sans considération de nationalité, et mention-
nant, sous une forme abrégée, le nom du Pays auquel appartient chaque station.
IV. Stations d'aéronef.
Nomenclature des stations rangées par ordre alphabétique, sans considération de nationalité, et mention-
nant, sous une forme abrégée, le nom du Pays auquel appartient chaque station.
V. Stations de
radiodiffusion.
Nomenclature des stations par Pays, avec index alphabétique analogue à celui des fascicules I et II.
§ 3. Les suppléments à la liste des indicatifs d'appel et aux Nomenclatures respectives contiennent les
additions, modifications et suppressions, publiées dans un ordre alphabétique. Ces suppléments sont mensuels
et récapitulatifs.
Nomenclature des stations fixes et terrestres.
§ 4. (1) L'état signalétique des stations fixes et terrestres doit comporter les renseignements suivants
a) nom de la station;
b) indicatif d'appel;
c) position géographique exacte de l'antenne émettrice indiquée par la subdivision territoriale et par la
longitude et la latitude en degrés, minutes et secondes, la longitude étant calculée par rapport au méridien
de Greenwich;
d) types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale
de transmission étant soulignée;
e) pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et
intensité du courant à la base de celle-ci;
f) nature des services effectués;
g) heures de service (temps moyen de Greenwich);
h) le cas échéant, pour les stations terrestres, nom de l'entreprise privée qui établit les comptes de taxes;
i) taxe ou taxes de la station terrestre
i) renseignements particuliers concernant les heures d'appel pour la transmission des listes de trafic ou
pour la transmission des radiotélégrammes sans accusé de réception ou avec accusé de réception différé.
(2) La taxe télégraphique intérieure du Pays dont dépend la station terrestre et la taxe appliquée par ce
Pays aux télégrammes à destination des Pays limitrophes sont indiquées dans la Nomenclature.
Nomenclature des stations effectuant des services spéciaux.
§ 5. En plus des indications concernant les stations fixes et terrestres, les renseignements publiés doivent
mentionner
A. Pour les stations radiogoniométriques
a) si la station est dotée d'un émetteur ou non et, dans ce dernier cas, la station transmettrice conjugée;
b) l'onde sur laquelle la station radiogoniométrique doit être appelée, l'onde sur laquelle les stations mobiles
doivent émettre les signaux prévus pour la prise des relèvements, l'onde sur laquelle la station radiogonio-
métrique (ou la station transmettrice conjuguée) doit transmettre les relèvements vrais obtenus et les secteurs
dans lesquels les relèvements sont normalement exacts;
c) éventuellement, le pouvoir normal de rayonnement, exprimé en mètres-ampères, de la station transmet-
trice conjugée (ou, à défaut, hauteur de l'antenne et intensité du courant à la base de celle-ci).
B. Pour les stations radiophares
a) les signaux caractéristiques de la station;
b) si, en plus de son émission de radiophare, la station peut transmettre ou recevoir des communications
normales;
c) éventuellement, le nom des stations avec lesquelles il faut se mettre en communication pour corres-
pondre avec le radiophare, si ce dernier ne peut pas transmettre ou recevoir des communications;
d) les secteurs dans lesquels les émissions du radiophare donnent lieu à des relèvements normalement
exacts.
C. Pour les stations transmettant des signaux horaires
le schéma des signaux employés et les heures d'émission.
D. Pour les stations transmettant des avis aux navigateurs ou des observations métériologiques régulières
les heures d'émission et, s'il y a lieu, la désignation du ou des documents où se trouvent les détails concer-
nant ces émissions.
Nomenclature des stations de bord.
§ 6. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants
a) nom du navire, suivi de l'indicatif d'appel en cas d'homonymie ;
b) indicatif d'appel ;
c) Pays dont relève la station (indication abrégée) ;
d) types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale
de transmission étant soulignée ;
e) pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et inten-
sité du courant à la base de celle-ci ;
f) nature des services assurés (si la station est munie d'un radiogoniomètre, il y a lieu de l'indiquer) et
heures de service ;
g) nom de l'Administration ou de l'entreprise privée à laquelle les comptes de taxes doivent être adressés ;
h) taxe de bord.
§ 7. En cas d'homonymie entre deux stations de bord de même nationalité, ainsi que dans les cas où les
comptes de taxes doivent être adressées directement au propriétaire du navire, il est fait mention du nom
de la Compagnie de navigation ou l'armateur auquel appartient le navire.
Nomenclature des stations d'aéronef.
§ 8. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants
a) indicatif d'appel de la station et éventuellement nom de l'aéronef ;
b) nom du Pays dont dépend la station (indication abrégée) ;
c) marque et type de l'aéronef ;
d) types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale
de transmission étant soulignée ;
e) parcours habituel ou port d'attache de l'aéronef ;
f) nature des services assurés et heures de service ; si la station est munie d'un radiogoniomètre, il y a
lieu de l'indiquer ;
g) nom de l'Administration ou de l'entreprise privée avec laquelle les comptes de taxes doivent être
échangées ;
h) le cas échéant, taxe de la station d'aéronef.
Nomenclature des stations de radiodiffusion.
§ 9. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants
a) nom de la station ;
b) le cas échéant, indicatif d'appel ;
c) position géographique exacte de l'antenne émettrice, indiquée par la subdivision territoriale et par la
longitude et la latitude en degrés, minutes et secondes, la longitude étant calculée par rapport au méridien
de Greenwich ;
d) fréquence (longueur d'onde d'émission ;
e) pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et inten-
sité du courant à la base de celle-ci ;
f) facultativement, jours et heures d'émission ; les heures dont indiquées en temps moyen de Greenwich,
et les pays utilisant une heure d'été fait connaître l'heure pour chacune des deux périodes de l'année;
g) nom de l'Administration ou de l'entreprise privée qui effectue l'émission.
Notations indiquant la nature et l'étendue du service des stations.
§ 10. Les notations suivantes sont employées dans les documents de service
PG station ouverte à la correspondance publique ;
PR station ouverte à la correspondance publique restreinte ;
N station ayant un service permanent, de jour et de nuit ;
Y station ouverte du lever au coucher du soleil ;
X station n'ayant pas de vacations déterminées ;
Z 1 station de bord de 2e catégorie, à 8 heures de service;
Z 2 station de bord de 2e catégorie, à 16 heures de service ;
FA station aéronautique ;
FC station côtière ;
FS station terrestre établie dans le seul but de la sécurité de la vie humaine ;
FX station effectuant un service de communications entre points fixes ;
RF station de radiophare fixe ;
RG station radiogoniométrique;
RS station réceptrice seulement, reliée au réseau général des voies de communication ;
RW station de radiophare tournant.
§ 11. La forme générale à donner aux diverses nomenclatures est indiquée à l'Appendice 3. Les Adminis-
trations ou entreprises privées doivent adopter les formules identiques, pour les états signalétiques à trans-
mettre au Bureau international.
Arrangements particuliers.
Les Gouvernements contractants se réservent, pour eux-mêmes et pour les entreprises privées dûment
autorisées à cet effet, par eux, la faculté de conclure des arrangements particuliers, sur les points du service
qui n'intéressent pas la généralité des Gouvernements. Toutefois, ces arrangements devront rester dans les
limites de la Convention et des Règlements y annexés, pour ce qui concerne les brouillages que leur mise à
exécution serait susceptible de produire dans les services des autres Pays.
Indicatifs d'appel.
§ 1. Les stations fixes, terrestres et mobiles visées au § 1 de l'Article 2 de la Convention, ainsi que les
stations expérimentales privées doivent posséder un indicatif d'appel de la série internationale attribuée
à chaque Pays dans le tableau de répartition ci-dessous. Dans ce tableau, la première lettre ou les premières
lettres prévues pour les indicatifs d'appel distinguent la nationalité des stations.
Tableau de répartition des indicatifs d'appel.
Pays
Indicatifs
Pays
Indicatifs
Chili
CAA-CEZ
Surinam
PZA-PZZ
Canada
CFA-CKZ
(Abréviations)
Q
Cuba
CLA-CMZ
URSS
RAA RQZ
Maroc
CNA-CNZ
Perse
RVA- RVZ
Bolivie
CPA-CPZ
République de
Panama
RXA- RXZ
Colonies portugaises
CRA-CRZ
Lithuanie
RYA-RYZ
Portugal
CSA-CUZ
Suède
SAA-SMZ
Roumanie
CVA-CVZ
Pologne
SPA-SRZ
Uruguay
CWA-CXZ
Egypte
SUA-SUZ
Monaco
CZA-CZZ
Grèce
SVA-SZZ
Allemagne
D
Turquie
TAA-TCZ
Espagne
EAA-EHZ
Islande
TFA-TFZ
Etat libre d'Irlande
ElA-EIZ
Guatémala
TGA-TGZ
République de Libéria
ELA-ELZ
Costa-Rica
TIA-TIZ
Estonie
ESA-ESZ
Territoire de la Sarre
TSA-TSZ
Ethiopie
ETA-ETZ
Hedjaz
UHA-UHZ
France et Colonies et Protectorats
F
Indes néerlandaises
UIA-UKZ
Grande-Bretagne
G
ULA-ULZ
Hongrie
HAA-HAZ
Royaume des Serbes, Croates et
Suisse
HBA-HBZ
Slovènes
UNA-UNZ
Equateur
HCA-HCZ
Autriche
UOA-UOZ
République d'Haïti
HHA-HHZ
Canada
VAA-VGZ
République Dominicaine
HIA-HIZ
Fédération Australienne
VHA-VMZ
République de Colombie
HJA-HKZ
Terre-Neuve
VOA-VOZ
République de Honduras
HRA-HRZ
Colonies et Protectorats
britan-
Siam
HSA-HSZ
niques
VPA-VSZ
Italie et Colonies
I
Indes britanniques
VTA-VWZ
Japon
J
Etats-Unis d'Amérique
W
Etats-Unis d'Amérique
K
Mexique
XAA-XFZ
Norvège
LAA-LNZ
Chine
XGA-XUZ
République Argentine
LOA-LVZ
Afghanistan
YAA-YAZ
Bulgarie
LZA-LZZ
Nouvelles-Hébrides
YHA-YHZ
Grande-Bretagne
M
Iraq
YIA-YIZ
Etats-Unis d'Amérique
N
Lettonie
YLA-YLZ
Pérou
OAA-OBZ
Ville libre de Dantzig
YMA-YMZ
Finlande
OHA-OHZ
Nicaragua
YNA-YNZ
Tchécoslovaquie
OKA-OKZ
République de El Salvador ....
YSA-YSZ
Belgique et Colonies
ONA-OTZ
Vénézuéla
YVA-YVZ
Danemark
OUA-OZZ
Albanie
ZAA-ZAZ
Pays-Bas
PAA-PIZ
Nouvelle-Zélande
ZKA-ZMZ
Curaçao
PJA-PJZ
Paraguay
ZPA-ZPZ
Indes néerlandaises
PKA-POZ
Union de l'Afrique du Sud
ZSA-ZUZ
Brésil
PPA-PYZ
§ 2. Les indicatifs d'appel sont formés de
a) trois lettres, dans le cas de stations fixes et de stations terrestres ;
b) quatre lettres, dans le cas de stations de bord ;
c) cinq lettres, dans le cas de stations d'aéronef
d) la lettre ou des lettres indiquant la nationalité, et d'un seul chiffre suivi d'un groupe de trois lettres au
plus, pour les stations expérimentales privées.
§ 3. Dans le service radioaérien, après que la communication a été établie au moyen de l'indicatif d'appel
de cinq lettres, la station d'aéronef peut employer un indicatif abrégé constitué
a) en radiotélégraphie, par les première et dernière lettres de l'indicatif de cinq lettres ;
b) en radiotéléphonie, par tout ou partie du nom du propriétaire de l'aéronef (Compagnie ou particulier),
suivi des deux dernières lettres de la marque d'immatriculation,
§ 4. (1) Les 26 lettres de l'alphabet peuvent être employées pour tonner les indicatifs d'appel ; les lettres
accentuées sont exclues.
(2) Toutefois, les combinaisons suivantes de lettres ne peuvent être employées comme indicatifs d'appel
a) combinaisons commençant par A ou par B, ces deux lettres étant réservées pour la partie géographique
du Code international de signaux;
b) combinaisons qui pourraient être confondues avec les signaux de détresse ou avec d'autres signaux de
même nature ;
c) combinaisons réservées pour les abréviations a employer dans les transmissions radioélectriques ;
d) en ce qui concerne les stations d'aéronef, combinaisons comportant la lettre W comme deuxième lettre.
§ 5. (1) Chaque Pays chois>t les indicatifs d'appel de ses stations dans la série internationale qui lui est
allouée et notifie au Bureau international l'indicatif d'appel attribué à chacune d'elles.
(2) Le Bureau international veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas attribué à plus d'une
station, et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse ou d'autres
signaux de même nature ne soient attribuées à aucune station.
Suspension du service.
Chaque Gouvernement se réserve la faculté de suspendre le service international de radiocommunication
pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines
relations et/ou pour certaines natures de radiocommunications, à charge pour lui d'en aviser immédiatement
chacun des autres Gouvernements contractants par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union
télégraphique.
Inspection des stations.
§ 1. Les stations mobiles ayant leur port d'attache dans une Colonie, une Possession ou un Protectorat
peuvent être considérées comme dépendant de l'Autorité de cette Colonie, de cette Possession ou de ce
Protectorat, en ce qui concerne l'octroi des licences.
§ 2. Les Administrations compétentes des Pays où une station mobile fait escale peuvent exiger la pro-
duction de la licence ; celle-ci doit être conservée de telle façon qu'elle puisse être fournie sans délai. Lorsque
la licence n'est pas produite ou que des anomalies manifestes sont constatées, ces Administrations peuvent
procéder à l'inspection des installations radioélectriques, en vue de s'assurer qu'elles répondent aux conditions
imposées par le présent Règlement.
§ 3. (1) Lorsqu'une Administration s'est trouvée dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au § 2
ci-dessus, elle en informe immédiatement l'administration dont dépend la station mobile en cause. Pour le
surplus, il est procédé, le cas échéant, ainsi que le prescrit l'Article 12.
(2) Le délégué de l'Administration qui a inspecté la station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses
constatations au Commandant ou à la personne responsable (Article 8) ou à leur remplaçant.
§4. En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire, pour le
service radioélectrique international, les stations mobiles titulaires d'une licence, les Gouvernements con-
tractants s'engagent à ne pas imposer aux stations mobiles étrangères qui se trouvent temporairement dans
leurs eaux territoriales ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions plus rigoureuses
que celles qui sont prévues dans le présent Règlement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dispositions
qui, étant du ressort de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, ne sont pas déterminées
dans le présent Règlement.
Bureau international.
§ 1. Le Bureau international de l'Union télégraphique est chargé de réunir, de coordonner et de publier
les renseignements de toute nature relatifs aux services radioélectriques, d'instruire les demandes de modifi-
cation à la Convention et aux Règlements y annexés, de faire promulguer les changements adoptés et, en
général, de procéder à tous les travaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt des services radio-
éléctriques internationaux.
§ 2. Les frais résultant de ces attributions sont supportés par tous les Gouvernements contractants, dans
la proportion fixée par le Règlement général.
Conditions à remplir par les stations mobiles.
§ 1. (1) Les stations mobiles doivent être établies de manière à se conformer, en ce qui concerne les fré-
quences et les types d'ondes, aux dispositions générales faisant l'objet de l'Article 5. Suivant ces dispositions,
l'emploi, par les stations mobiles, des ondes amorties (type B), d'une fréquence inférieure à 375 kc/s (longueur
d'onde supérieure à 800 m) sera interdit à partir du 1er janvier 1930.
(2) En outre, aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être fuite dans les
stations mobiles à partir du 1er janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépend
seront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.
(3) Enfin, l'emploi des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940,
sauf pour les émetteurs remplissant les mêmes conditions de puissance que ci-dessus.
§2. (1) Toute station installée à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant un parcours maritime, navire
ou aéronef obligatoirement pourvus d'appareils radioélectriques à la suite d'un accord international, doit
pouvoir émettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m), types A 2 ou B. Les stations de bord doivent, en
outre, pouvoir utiliser l'onde de 375 kc/s (800 m), type A 2 (ou B, sous réserve des dispositions du § 1 ci-
dessus).
(2) Les stations d'aéronef doivent pouvoir émettre et recevoir l'onde de 333 kc/s (900 m) types A 2 ou
A 3 (ou B, sous réserve des dispositions du § 1 ci-dessus).
§ 3. (1) En plus des ondes fixes visées ci-dessus, les stations mobiles équipées pour émettre des ondes des
types A 1, A 2 ou A 3 peuvent employer toutes les ondes autorisées à l'Article 5.
(2) L'emploi des ondes du type B n'est autorisé que pour les fréquences (longueurs d'onde) ci-après
kc/s
mètres
kc/s
mètres
(3) L'usage de l'onde du type B de 665 kc/s (450 m) est interdit dès maintenant dans les régions où cette
onde peut gêner la radiodiffusion.
(4) L'emploi de l'onde du type B de 1000 kc/s (300 m) pour le trafic est interdit, dès maintenant, entre
18 h 00 et 00 h 00, heure locale, et sera complètement interdit, à toutes heures, à partir du 1er janvier 1930,
au plus tard. Toutefois, cette même onde du type B de 1000 kc/s (300 m) pourra continuer indéfiniment
et sans restrictions horaires, à être utilisée par les stations à bord des bateaux de pêche, pour les relève-
ments radiogoniométriques entre elles, à condition de ne pas gêner la radiodiffusion.
§ 4. Tous les appareils de stations mobiles établis pour la transmission d'ondes du type A 1, entre 125
et 150 kc/s (2400—2000 m), doivent permettre l'emploi de trois fréquences au minimum, choisies dans
cette bande, et pouvoir assurer le passage rapide de l'une à l'autre de ces fréquences.
§ 5. (1) Toutes les stations à bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radioélectriques, doivent
être à même de recevoir l'onde de 500 kc/s (600 m), en outre, toutes les ondes nécessaires à l'accomplissement
du service qu'elles effectuent.
(2) A partir du 1er janvier 1932, elles devront être à même de recevoir facilement et efficacement, sur
les mêmes fréquences, les ondes des types A 1 et A 2.
§ 6. Les appareils d'émission utilisés dans le service mobile doivent être pourvus de dispositifs permettant
d'en réduire la puissance. Cette disposition ne s'applique pas aux émetteurs dont la puissance d'alimentation
ne dépasse pas 300 watts.
§ 7. Les appareils récepteurs doivent être tels, que le courant qu'ils induisent dans l'antenne soit aussi
réduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage.
§ 8. Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station mobile
doivent pouvoir être effectués aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent être telles,
que, la communication étant établie, le temps nécessaire au passage de l'émission à la réception et vice versa
soit aussi réduit que possible.
Comité consultatif international technique des communications radioélectriques
§ 1. Un Comité consultatif international technique des communications radioélectriques est institué en
vue d'étudier les questions techniques et connexes, afférentes à ces communications.
§ 2. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont définis dans le Règlement général annexé
à la présente Convention.
Ondes d'appel et d'écoute.
§ 1. (1) Dans la bande comprise entre 360 et 515 kc/s (830—580 m), les seules ondes admises en type B
sont les suivantes : 375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800, 730, 705, 660 et 600 m).
(2) L'onde générale d'appel, qui doit être employée par toute station mobile portée par un navire obliga-
toirement équipé, et par les stations côtières, est l'onde de 500 kc/s (600 m) A 1, A 2 ou B).
(3) En dehors de l'onde de 500 kc/s (600 m), l'usage des ondes de tous types comprises entre 485 et 515 kc/s
(620—580 m) est interdit.
(4) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être utilisée,
mais avec discrétion, pour d'autres buts, si elle ne trouble pas les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité
ou d'appel.
(5) Les stations côtières doivent être en mesure de faire usage au moins d'une onde en plus de celle de
500 kc/s (600 m). Cette onde additionnelles est soulignée dans la Nomenclature, pour indiquer qu'elle est
l'onde normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies peuvent être les mêmes que
celles des stations de bord, ou peuvent être différentes. En tout cas, les ondes de travail des stations côtières
doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les stations voisines.
(6) En dehors des ondes normales de travail soulignées dans la Nomenclature, les stations côtières et de
bord peuvent employer, dans la bande autorisée, les ondes supplémentaires qu'elles jugent convenables.
Ces ondes sont mentionnées dans la Nomenclature, sans être soulignées.
§ 2. (1 ) En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer (aéronefs),
toutes les stations du service mobile maritime doivent, pendant la durée de leurs vacations, prendre les
mesures utiles pour assurer l'écoute sur l'onde de détresse (500 kc/s=600 m) deux fois par heure, pendant
trois minutes commençant à la 15e minute et à la 45e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich.
(2) Les stations qui assurent un service de correspondance radiotélégraphique, de presse, etc., avec les
navires en mer doivent observer le silence pendant les intervallles indiqués ci-dessus. Seules les émissions
envisagées à l'Article 19, §§25 à 27, peuvent être effectuées pendant ces intervalles.
(3) Toutefois, et à titre exceptionnel, les stations terrestres et de bord équipées pour correspondre à
l'aide d'ondes entretenues peuvent continuer le travail pendant ces intervalles, si elles sont en mesure de
maintenir en même temps une écoute satisfaisante sur l'onde de détresse, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa (1)
du présent paragraphe.
§ 3. Les règles ci-après doivent être suivies dans l'exploitation des stations du service mobile employant
des ondes du type A 1 de la bande de 100 à 160 kc/s (3000—1875 m), laquelle est attribuée au service mobile
a) Toute station côtière assurant une communication sur une onde longue entretenue doit faire l'écoute
sur l'onde de 143 kc/s (2100 m) à moins qu'il n'en soit indiqué autrement dans la Nomenclature. La station
côtière transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont spécialement attribuées.
b) Lorsqu'une station mobile désire établir la communication sur une onde longue entretenue, avec une
autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2100 m), à moins qu'il n'en soit
indiqué autrement dans la Nomenclature. Cette onde, désignée comme onde de communication générale,
doit être employée
1° pour la production des appels et des réponses aux appels ;
2° pour la transmission des signaux préalables à la transmission du trafic.
C) Une station mobile, après avoir établi la communication avec une autre station du service mobile, sur
l'onde de communication générale, peut transmettre son trafic sur une onde quelconque de la bande autorisée,
à condition de ne pas troubler le travail d'une station côtière ou un travail en coins sur l'onde d'appel.
d)En règle générale, toute station mobile équipée pour le service sur ondes longues entretenues et qui
n'est pas engagée dans une communication sur une autre onde doit, en vue de permettre l'échange du trafic
avec d'autres stations du service mobile, revenir sur l'onde de 143 kc/s (2100 m) pendant 10 minutes, du
commencement de la 35e au commencement de la 45e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich,
durant les heures prévues, selon la catégorie à laquelle appartient la station envisagée.
e) (1) Les stations côtières transmettent leurs listes de trafic à des heures déterminées, publiées dans la
Nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribuées.
(2) En dehors des heures ainsi fixées pour cette transmission de leurs listes de trafic, les stations côtières
peuvent appeler individuellement les stations mobiles, à toute autre heure, selon les circonstances ou le
travail qu'elles ont à effectuer. Ces appels individuels peuvent être émis sur l'onde de 143 kc/s (2100 m),
dans les régions où il n'y a pas congestion de trafic.
f) Les dispositions particulières relatives au service assuré par les stations terrestres équipées en ondes
longues entretenues sont précisées dans la Nomenclature par un renvoi spécial.
Relations avec les stations des Pays non-contractants.
§ 1. Chacun des Gouvernements contractants se réserve la faculté de fixer les conditions dans lesquelles
il admet les télégrammes ou radiotélégrammes en provenance ou à destination d'une station qui n'est pas
soumise aux dispositions de la présente Convention.
§ 2. Si un télégramme ou un radiotélégramme est admis, il doit être transmis, et les taxes ordinaires doivent
lui être appliquées.
Installations de secours.
§ 1. La Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine quels sont les navires qui doivent
être pourvus d'une installation de secours, et définit les conditions à remplir par les installations de cette
catégorie.
§ 2. Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du présent Règlement doivent
être observées.
Adhésions.
§ 1. (1) Les Gouvernements qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer
sur leur demande.
(2) Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein
duquel la dernière Conférence a été tenue et par celui-ci à tous les autres.
(3) Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous
les avantages y stipulés.
§ 2. (1) L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un Pays ayant des Colonies, Protectorats ou
Territoires sous souveraineté ou mandat ne comporte pas l'adhésion de ces Colonies, Protectorats ou
Territoires sous souveraineté ou mandat, à moins d'une déclaration à cet effet de la part dudit Gouver-
nement.
(2) L'ensemble de ces Colonies, Protectorats ou Territoires sous souveraineté ou mandat, ou chacun
d'eux séparément, peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les
conditions prévues au présent Article et à l'Article 23.
Signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de sécurité,
Signal de détresse.
§ 1. Le signal de détresse consiste dans le groupe . . .
. . . par lequel il est annoncé que le navire
ou l'aéronef ou tout autre véhicule portant la station qui l'envoie est sous la menace d'un danger grave
et imminent, et demande une assistance immédiate.
Appel de détresse.
§ 2. (1) L'appel de détresse comprend le signal de détresse transmis trois fois, suivi du mot DE et de
l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse, transmis trois fois. Cet appel a priorité absolue sur toutes
autres transmissions. Toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent cesser immédiatement
toute transmission susceptible de troubler les appels ou les messages de détresse, et écouter sur l'onde
d'émission de l'appel de détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée.
(2) Les mêmes règles s'appliquent à l'appel de détresse radiotéléphonique, qui consiste dans l'expression
parlée MAYDAY (correspondant à la prononciation française de l'expression « m'aider»).
Message de détresse.
§ 3. Le message de détresse comprend l'appel de détresse, suivi du nom du navire, de l'aéronef ou du véhi-
cule en détresse, et des indications relatives à la position de celui-ci, à la nature de la détresse et à la nature
du secours demandé.
§ 4. En règle générale, et quand il s'agit d'un navire ou d'un aéronef au-dessus de ou sur la mer, la position
doit être exprimée en latitude et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les
minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST. Un point
sépare les degrés des minutes. Eventuellement, le vrai relèvement et la distance en milles marins par rapport
à un point géographique connu peuvent être donnés.
§ 5. L'appel et le message de détresse ne sont émis qu'avec l'autorisation du Commandant ou de la
personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.
§6. Une station à bord d'un navire en détresse doit transmettre l'appel de détresse sur l'onde de
500 kc/s (600 m), de préférence du type A 2 ou B. Cet appel doit être suivi aussitôt que possible du message
de détresse.
§ 7. L'appel de détresse et le message de détresse doivent être répétés par intervalles, jusqu'à ce qu'une
réponse soit reçue, et notamment pendant les périodes de silence prévues à l'Article 17, § 2. Les intervalles
doivent, toutefois, être suffisamment longs, pour que les stations qui se préparent à répondre à l'appel
aient le temps de mettre leurs appareils émetteurs en marche. Dans le cas où la station de bord en détresse
ne reçoit pas de réponse à un appel de détresse ou à un message de détresse transmis sur l'onde de 500kc/s
(600 m), l'appel et le message peuvent être répétés sur toute autre onde disponible, à l'aide de laquelle l'atten-
tion pourrait , être attirée.
§ 8. De plus, une station mobile qui constate qu'une autre station mobile est en détresse peut transmettre
le message de détresse, à condition que
a) la station en détresse ne soit pas à même de le transmettre elle-même ;
b) le Commandant (ou son remplaçant) du navire, aéronef ou autre véhicule portant la station interve-
nante juge que d'autres secours sont nécessaires.
§ 9. (1) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile se trouvant, sans doute
possible, dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement (voir §§ 15 et 16 ci-dessous), en
prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accusé de réception dudit message effectuée par d'autres
stations.
(2) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile qui, sans doute possible, n'est
pas dans leur voisinage doivent laisser s'écouler un court laps de temps avant d'en accuser réception, afin
de permettre à des stations plus proches de la station mobile en détresse de répondre et d'accuser réception
sans brouillage.
Trafic de détresse.
§ 10. Le trafic de détresse comprend tous les messages relatifs au secours immédiat nécessaire à la station
mobile en détresse.
§ 11. Tout trafic de détresse doit comprendre le signal de détresse, transmis avant l'heure de dépôt.
§ 12. La direction du travail de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la station mobile
qui par application des dispositions du § 8, littera a), a produit l'appel de détresse. Ces stations peuvent
céder la direction du travail de détresse à une autre station.
§ 13. Toutes les stations qui sont dans la zone des communications de détresse, mais qui ne prennent pas
part à ces communications, doivent s'abstenir d'utiliser l'onde de détresse, jusqu'à ce que le travail de détresse
soit terminé. Aussitôt ce travail établi sur l'onde de détresse, les stations mobiles qui n'y participent pas
peuvent continuer leur service normal sur les autres ondes autorisées du type A 1, si, en opérant ainsi,
rien ne les empêche de bien percevoir le trafic de détresse.
§ 14. (1) Lorsque le travail de détresse est terminé et que l'observation du silence n'est plus nécessaire,
la station qui a eu la direction de ce travail transmet, sur l'onde de détresse, un message adressé à CQ,
indiquant que le travail de détresse est terminé. Ce message affecte la forme suivante
Indicatif d'appel CQ (trois fois), mot DE, indicatif d'appel de la station qui transmet le message, signal
de détresse, heure de dépôt du message, nom et indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse,
mots « trafic détresse terminé ».
(2) Ce message est répété, s'il y a lieu, sur les autres ondes sur lesquelles le travail de détresse a eu lieu.
Accusé de réception d'un message de détresse.
Répétition d'un appel on d'un message de détresse.
§ 15. L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante
Indicatif d'appel de la station mobile en détresse (trois fois), mot DE, indicatif d'appel de la station qui
accuse réception (trois fois), groupe RRR, signal de détresse.
§ 16. Toute station mobile qui donne l'accusé de réception d'un message de détresse doit faire connaître
aussitôt que possible son nom et sa position (sous la forme indiquée au § 4), en prenant soin de ne pas troubler
d'autres stations mieux placées pour apporter un secours immédiat à la station en détresse.
§ 17. Si une station mobile employant des ondes entretenues, non comprises dans la bande de 485 à 515
kc/s (620—580 m), entend un message de détresse émis sur l'onde de 500 kc/s (600 m.), en dehors des périodes
de silence imposées sur l'onde de 500 kc/s (600 m) et si le navire, aéronef ou autre véhicule portant cette
station n'est pas à même de fournir du secours, ladite station doit prendre toutes les dispositions possibles
pour attirer l'attention d'autres stations mobiles dans le voisinage, qui travaillent sur des ondes non com-
prises dans la bande susmentionnée.
§ 18. Des répétitions de l'appel de détresse ou du message de détresse, par des stations mobiles autres
que la station en détresse, ne sont permises que sur l'autorisation du Commandant (ou de son remplaçant)
desdites stations, tout en prenant soin de ne pas produire du brouillage, par des répétitions inutiles.
§ 19. Une station qui répète un appel de détresse ou un message de détresse y ajoute, à la fin, le mot DE
suivi de son propre indicatif d'appel, transmis trois fois.
§ 20. Dans le cas où une station reçoit un appel de détresse ou un message de détresse, mais n'est pas en
mesure de fournir du secours et est portée à croire qu'il n'a pas été accusé réception du message de détresse,
elle doit répéter ce message à toute puissance, sur l'onde de détresse, et prendre toutes les dispositions néces-
saires pour aviser les autorités qui peuvent intervenir utilement.
Signal d'alarme
automatique.
§ 21. La composition du signal d'alarme automatique doit répondre aux conditions suivantes
a) Ce signal doit pouvoir être émis à la main ou par un appareil automatique, sans difficulté, avec une pré-
cision, quant à la mesure du temps, qui ne doit pas être plus grande que celle d'une montre ou d'une horloge
indiquant les secondes.
b) Sa composition doit être nettement distincte et facilement reconnue par une personne ignorant le Code
Morse, et elle doit pouvoir se prêter à la création facile et à bon marché d'un récepteur automatique qui
1° répond au signal d'alarme, même lorsque de nombreux postes travaillent, et aussi quand il y a du brouil-
lage atmosphérique ;
2° n'est pas mis en action par des signaux puissants ou des atmosphériques, lorsque ceux-ci ne sont pas
accompagnés du signale d'alarme ;
3° possède une sensibilité égale à celle d'un récepteur détecteur-cristal relié à la même antenne
4° avertit quand son fonctionnement cesse d'être normal.
c) Ladite composition doit être différente du signal employé pour le réglage et le fonctionnement du
variomètre.
d) Avant qu'un récepteur automatique d'alarme soit approuvé pour l'usage des vaisseaux se trouvant
sous la dépendance d'une Administration, celle-ci doit être convaincue, par des expériences pratiques faites
dans des conditions de brouillage convenables, que l'appareil satisfait aux prescriptions de ce Règlement.
e) Le signal d'alarme suivant est dès maintenant reconnu : une série de douze traits transmis en une minute,
la durée de chaque trait étant de quatre secondes et la durée de l'intervalle entre deux traits, de une seconde.
f) Ce signal spécial doit avoir pour seul but de faire fonctionner les appareils utilisés pour donner l'alarme
Il doit être uniquement employé pour annoncer que le signal de détresse va suivre.
g) L'adoption du type de signal d'alarme mentionné en e) n'empêche pas une Administration d'autoriser
l'emploi d'un appareil automatique qui répondrait aux conditions fixées ci-dessus et qui serait actionné
par le signal réglementaire de détresse (. . .
. . . )•
Signal d'urgence.
§ 22. (1) Le signal d'urgence consiste en plusieurs répétitions du groupe X X X , transmis en séparant
bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs ; il est émis avant un appel. Ce signal indique
que la station appelante a un message très urgent à transmettre, concernant la sécurité du navire, de l'aéronef
ou du véhicule qui la porte, d'un navire, aéronef ou autre véhicule en vue, ou encore la sécurité d'une personne
quelconque se trouvant à bord ou en vue du bord. Dans le service radioaérien, l'expression PAN est utilisée
comme signal d'urgence, en radiotéléphonie et en radiotélégraphie, lorsqu'une station d'aéronef veut signaler
une avarie qui oblige l'aéronef à attérir, sans nécessiter un secours immédiat. Dans le cas de la radiotélé-
graphie, les trois lettres doivent être bien séparées, afin que les signaux AN ne se transforment pas en
signal P.
(2) Le signal d'urgence a la priorité sur toutes autres communications, sauf celles de détresse, et toutes
les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre soin de ne pas brouiller la transmission
du trafic d'urgence.
(3) En règle générale, le signal d'urgence ne peut être employé que si la station mobile qui l'émet s'adresse
à une station déterminée.
§ 23. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester sur écoute pendant trois
minutes, au moins. Passé ce délai, et si aucun message d'urgence n'a été entendu, elles peuvent reprendre
leur service normal.
(2) Toutefois, les stations terrestres et de bord qui sont en communication sur des ondes autorisées autres
que celle utilisée pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer sans arrêt
leur travail normal.
§ 24. Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du Commandant ou de la personne
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.
Signal de sécurité.
§ 25. Le signal de sécurité consiste en la transmission du groupe TTT, en lettres bien séparées, suivi du
mot DE et de l'indicatif d'appel de la station qui l'émet. Il annonce que cette station va transmettre un
message concernant la sécurité de la navigation ou donnant d'importantes informations relatives aux mes-
sages d'avertissements météorologiques.
§ 26. Le signal de sécurité et le message de sécurité sont transmis sur l'onde de 500 kc/s (600 m) et, selon
le cas, sur l'onde normale de veille des stations de bord et d'aéronef.
§ 27. Le signal de sécurité est transmis, une seule fois, pendant la première période de silence qui se présente
(Article 17, § 2) et cela vers la fin de cette période. Toutes les stations qui le perçoivent doivent rester sur
écoute sur l'onde normale d'appel (stations de bord) ou sur l'onde autorisée (stations d'aéronef), jusqu'à
ce que le message annoncé par le signal de sécurité soit terminé. La transmission de ce message commence
immédiatement après la fin de la période de silence.
Arbitrage.
§ 1. En cas de dissentiment entre deux Gouvernements contractants, relativement à l'interprétation
ou à l'exécution soit de la présente Convention, soit des Règlements prévus par l'Article 13, la question
doit, à la demande de l'un de ces Gouvernements, être soumise à un jugement arbitral. A cet effet, chacun
des Gouvernements en cause en choisit un autre, non intéressé dans la question.
§ 2. Si l'accord entre les deux arbitres ne peut être obtenu, ceux-ci s'adjoignent un autre Gouvernement
contractant également désintéressé dans le différend. A défaut, pour les deux arbitres, de s'entendre
concernant le choix de ce troisième Gouvernement, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant
désintéressé dans le conflit ; il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient
au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne le Bureau international mentionné à l'Article 16. La
décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
Vacations des stations du service mobile.
Stations terrestres.
§ 1. (1) Le service des stations terrestres est, autant que possible, permanent (de jour et de nuit). Toutefois,
certaines stations terrestres peuvent avoir un service de durée limitée. Chaque Administration ou entreprise
privée autorisée, à laquelle entreprise le droit en est reconnu par les lois de son Pays, fixe les heures de ser-
vice des stations terrestres placées sous son autorité.
(2) Les stations terrestres dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir
1° terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ;
2° échangé tous les radiotélégrammes originaires ou à destination des stations mobiles qui se trouvent dans
leur rayon d'action et ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail.
(3) Le service des stations aéronautiques est continu pendant toute la durée du vol dans le ou les secteurs
du ou des parcours, dont la station considérée assure le service des communications radioélectriques.
Stations de bord.
§ 2. (1) Au point de vue du service international de la correspondance publique, les stations de bord sont
classées en trois catégories
1re catégorie : stations ayant un service permanent ;
2e catégorie : stations ayant un service déterminé, de durée limitée ;
3° catégorie : stations dont la durée du service est inférieure à celle qui est prévue pour les stations classées
dans la 2e catégorie et stations dont la durée du service n'est pas déterminée.
(2) Les dispositions du § i, alinéa (2), du présent Article s'appliquent aux stations de bord, strictement en
ce qui concerne le service de détresse, et, autant que possible, en conformité avec l'esprit de ce qui est dit
sous 2° dudit alinéa.
(3) Il appartient à chacun des Gouvernements contractants d'assurer l'efficacité du service dans les stations
de bord de sa nationalité en exigeant la présence, dans ces stations, du nombre d'opérateurs nécessaire, compte
tenu de sa législation en cette matière.
(4) Pendant leur navigation, les stations de bord classées dans la 2e catégorie doivent assurer le service
comme suit
a) dans le cas de courtes traversées, pendant les heures fixées par l'Administration dont elles dépendent ;
b) dans les autres cas, au moins pendant la durée qui leur est attribuée dans l'Appendice 5. Il est fait
mention de cette durée dans la licence.
Stations d'aéronef.
§ 3. Les stations d'aéronef sont classées en deux catégories
1re catégorie : stations assurant le service pendant toute la durée du vol ;
2e catégorie : stations dont les vacations ne sont pas déterminées.
§ 4. En ce qui concerne le service international de la correspondance publique des stations mobiles, le
personnel de ces stations devra comporter, au moins
a) pour les stations mobiles de la 1re catégorie : un opérateur possesseur d'un certificat de 1re classe ;
b) pour les stations mobiles de la 2e catégorie : un. opérateur possesseur d'un certificat de 1re ou de 2e classe ;
c) pour les stations mobiles de la 3° catégorie : un opérateur ayant subi avec succès l'examen pour l'obten-
tion du certificat de 2° classe.
Echange de lois et de textes réglementaires.
Les Gouvernements contractants se communiquent, s'ils le jugent utile, par l'intermédiaire du Bureau
international de l'Union télégraphique, les lois et les textes réglementaires qui auraient déjà été promulgués
ou qui viendraient à l'être, dans leurs Pays, relativement à l'objet de la présente Convention.
Renseignements à faire figurer dans la licence.
Le Gouvernement qui délivre la licence à une station de bord ou d'aéronef y mentionne la catégorie dans
laquelle cette station est classée. Lorsqu'il s'agit d'une station de bord classée dans la 2e catégorie, la licence
porte aussi la mention de la durée de service assignée à la station, conformément aux indications de
l'Appendice 5.
Installations navales et militaires.
§ 1. Les Gouvernements contractants conservent leur entière liberté relativement aux installations radio-
éléctriques non prévues à l'Article 2 et, notamment, aux installations navales et militaires.
§ 2. Toutes ces installations et stations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglemen-
taires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher le brouillage.
Elles doivent aussi, autant que possible, observer les dispositions réglementaires en ce qui concerne les
types d'ondes et les fréquences à utiliser, selon le genre de service que lesdites stations assurent.
§ 3. Toutefois, lorsque ces installations et stations font un échange de correspondance publique ou parti-
cipent aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se
conformer, en général, aux prescriptions réglementaires pour l'exécution de ces services.
Adresse des radiotélégrammes.
§ 1. (1) L'adresse des radiotélégrammes à destination des stations mobiles doit être aussi complète que
possible ; elle est obligatoirement libellée comme suit
a) nom ou désignation du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;
b) nom du navire ou, dans le cas d'un aéronef, indicatif d'appel, tels qu'ils figurent dans la première
colonne de la Nomenclature ;
c) nom de la station terrestre chargée de la transmission, tel qu'il figure à la Nomenclature.
(2) Toutefois, le nom et l'indicatif d'appel prévus au §1(1) b) peuvent être remplacés, aux risques et
périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectuée par la station mobile, ce parcours étant déter-
miné par le nom des ports de départ et d'arrivée ou par toute autre mention équivalente.
(3) Lors de la réexpédition, sur les voies de communication du réseau général, d'un radiotélégramme
reçu d'une station mobile, la station terrestre transmet comme origine le nom de la station mobile d'où
émane le radiotélégramme, tel que ce nom figure à la Nomenclature, suivi du nom de ladite station terrestre.
§ 2. (1) Les stations mobiles autorisées à ne pas être pourvues de la Nomenclature officielle des bureaux
télégraphiques peuvent faire suivre le nom du bureau télégraphique de destination du nom de la subdivision
territoriale et, éventuellement, du nom du Pays de destination, si elles doutent que, sans cette adjonction,
l'acheminement puisse être assuré sans hésitation.
(2) Le nom du bureau télégraphique et les indications complémentaires ne sont, dans ce cas, comptés et
taxés que pour un seul mot. L'agent de la station terrestre qui reçoit le radiotélégramme maintient ou sup-
prime ces indications, ou encore modifie le nom du bureau de destination, selon qu'il est nécessaire ou suffi-
sant pour diriger le radiotélégramme sur sa véritable destination.
Mise à exécution, durée et dénonciation.
§ 1. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1920 ; elle demeurera en vigueur
pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en
sera faite.
§ 2. La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du Gouvernement au nom duquel elle a été faîte.
Pour les autres Gouvernements contractants, la Convention reste en vigueur.
Ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile.
L'ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile est le suivant
1° appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ;
2° communications précédées d'un signal d'urgence ;
3° communications précédées du signal de sécurité ;
4° communications relatives aux relèvements radiogoniométriques ;
5° toutes les autres communications.
Ratification.
§ 1. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Washington dans le
plus bref délai possible.
§ 2. Dans le cas où un ou plusieurs des Gouvernements contractants ne ratifieraient pas la Convention,
celle-ci n'en sera pas moins valable pour les Gouvernements qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire qui restera déposé
aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à chaque Gouver-
nement.
Fait à Washington, le 25 Novembre 1927.
(Suivent les signatures.)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE
INTERNATIONALE.
Appels.
§ 1. (1 ) En règle générale, il incombe à la station mobile d'établir la communication avec la station terres-
tre ; elle ne peut appeler la station terrestre, dans ce but, qu'après être arrivée dans le rayon d'action de
celle-ci.
(2) En principe, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas signalé
sa présence, ne doit appeler cette station que si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est à
sa portée et assure l'écoute.
§ 2. (1) Toutefois, les stations terrestres peuvent transmettre leur liste d'appels, formée des indicatifs
d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance, à des intervalles déter-
minés, ayant fait l'objet d'accords conclus entre les Gouvernements intéressés. Les stations terrestres qui
émettent leurs appels sur l'onde de 500 kc/s (600 m) transmettent les indicatifs d'appel de leur liste, par ordre
alphabétique ; les stations terrestres qui utilisent les ondes entretenues transmettent ces indicatifs d'appel
dans l'ordre qui leur paraît convenir le mieux.
(2) En tous cas, les stations mobiles qui, dans cette transmission, perçoivent leur indicatif d'appel, doivent
répondre aussitôt qu'elles le peuvent, en se conformant aux prescriptions du § 1 ci-dessus et en observant
entre elles, autant que possible, l'ordre dans lequel elles ont été appelées. L'heure à laquelle les stations terres-
tres transmettent leur liste d'appels ainsi que les fréquences et les types d'ondes qu'elles utilisent à cette fin
sont mentionnés dans la Nomenclature.
(3) La station terrestre fait connaître à chaque station mobile intéressée la fréquence et le type d'onde
qui seront utilisés pour le travail avec elle, de même que l'heure approximative à laquelle ce travail pourra
commencer.
§ 3. Quand une station terrestre reçoit, pratiquement en même temps, des appels de plusieurs stations
mobiles, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa décision s'ins-
pirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le
plus grand nombre possible de radiotélégrammes.
§ 4. (1) Lorsqu'une station terrestre répond à l'appel d'une station mobile, elle peut, si elle le juge néces-
saire, lui demander, à l'aide des abréviations appropriées, d'indiquer le nombre de radiotélégrammes en
instance.
(2) Si des renseignements concernant la position, l'itinéraire, la vitesse ou les escales du navire, de l'aéro-
nef ou de tout autre véhicule portant la station mobile, paraissent nécessaires à la station terrestre, celle-ci
les demande par un avis de service gratuit adressé au Commandant ou à la personne responsable du navire,
de l'aéronef ou du véhicule portant la station mobile, qui les fournit ou non, sous sa responsabilité. La
station mobile ne doit donner des renseignements de cet ordre à la station terrestre qu'après qu'ils auront
été demandés et fournis comme il est dit ci-dessus.
§ 5. Dans les communications entre stations côtières et stations mobiles, la station mobile se conforme
aux instructions données par la station côtière, dans toutes les questions relatives à l'ordre de transmission,
à l'heure de transmission et à la suspension du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de
détresse.
§ 6. Dans les échanges entre stations mobiles et sauf dans le cas de détresse, la station appelée a le contrôle
du travail, comme il est indiqué au § 5 ci-dessus.
§ 7. (1) Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois, à des intervalles de deux minutes.
l'appel doit cesser et il ne peut être repris que 15 minutes plus tard. La station appelante, avant de recom-
mencer l'appel, doit s'assurer que la station appelée n'est pas, à ce moment, en communication avec une autre
station.
(2) L'appel peut être répété à des intervalles moins longs, s'il n'est pas à craindre qu'il vienne brouiller
des communications en cours.
§ 8. Lorsque le nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnés dans la Nomen-
clature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient à la station mobile de
donner d'office à la station terrestre à laquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements nécessaires,
sous ce rapport, en utilisant, à cette fin, les abréviations appropriées.
Heure de dépôt des radiotélégrammes.
§ 1. Pour indiquer l'heure de dépôt des radiotélégrammes acceptés dans les stations mobiles, le préposé
se base sur le temps moyen de Greenwich, et utilise la notation suivant le cadran de 24 heures. Cette heure
est toujours exprimée et transmise à l'aide de quatre chiffres (0000 à 2359).
§ 2. Toutefois, les Administrations des Pays situés en dehors de la Zone « A» (Appendice 6} peuvent auto-
riser les stations des navires longeant les côtes de leur Pays à utiliser le temps du fuseau pour l'indication,
en un groupe de quatre chiffres, de l'heure de dépôt, et dans ce cas, le groupe doit être suivi de la lettre F.
Direction à donner aux radiotélégrammes.
§ 1. (1) En principe, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A 2, A 3 ou B transmet ses radio-
télégrammes à la station terrestre la plus proche.
(2) Toutefois, lorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se trouvant appro-
ximativement à la même distance, elle donne la préférence à celle qui est située sur le territoire du Pays
de destination ou de transit normal des radiotélégrammes à transmettre. Quand la station choisie n'est pas
a plus proche, la station mobile doit cesser le travail ou changer de type ou de fréquence d'émission à la
première demande faite pur la station terrestre du service intéressé qui est réellement la plus proche, demande
motivée par le brouillage que ledit travail cause à celle-ci.
§ 2. La station mobile qui emploie des ondes du type A 1, comprises dans la bande autorisée, peut trans-
mettre ses radiotélégrammes à une station terrestre qui n'est pas la plus proche. Il est, toutefois, recommandé,
en ce cas, de donner la préférence à la station terrestre établie sur le territoire du Pays de destination ou
du Pays qui paraît devoir assurer le plus rationnellement le transit des radiotélégrammes à transmettre.
§ 3 (1) Une station côtière, à laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 125 à 150 kc/s
(2400—2000 m) sont allouées, possède sur cette ou sur ces ondes un droit de préférence.
(2) Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou sur ces ondes, et cau-
sant ainsi du brouillage à ladite station côtière, doit suspendre son travail à la demande de cette dernière.
§ 4. Sauf dans les cas de détresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas troubler le
travail des stations côtières. Lorsque ce travail est ainsi troublé, les stations de bord qui en sont la cause
doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde, à la première demande de la station côtière qu'elles
gênent.
§ 5. Si l'expéditeur d'un radiotélégramme déposé dans une station mobile a désigné la station terrestre
à laquelle il désire que son radiotélégramme soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette trans-
mission à la station terrestre indiquée, attendre éventuellement que les conditions prévues aux paragraphes
précédents soient remplies.
§ 6. (1) Une station mobile qui n'a pas de vacations déterminées doit communiquer à la station terrestre
avec laquelle elle est entrée en relation l'heure de clôture et l'heure de réouverture de son service.
(2) Toute station mobile dont le service est sur le point de fermer pour cause d'arrivée dans un port doit
en avertir la station terrestre la plus proche.
Onde à employer en cas de détresse.
En cas de détresse, l'onde de 500 kc/s (600 m) doit être, de préférence, utilisée en type A 2 ou B. Lors-
qu'il n'est pas possible d'employer un de ces types d'ondes, le type A 1 ou A 3 peut être utilisé. Aucune
disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station mobile en détresse,
de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.
Mesures propres à réduire les interférences.
§ i. Dans le cas où des ondes autres que l'onde normale peuvent être employées, la station de bord suit
les instructions de la station côtière avec laquelle elle est en correspondance. En principe, l'onde normale
de 500 kc/s (600 m) ne doit pas être utilisée pour la transmission de longs radiotélégrammes dans les régions
où le travail radioélectrique est intense.
§ 2. Pendant leurs heures de service, les stations utilisant, pour leur travail, des ondes du type A 2,
A3 ou B et ouvertes au service international de la correspondance publique doivent rester en écoute sur
l'onde de 500 kc/s (600 m), sauf pendant qu'elles échangent du trafic sur d'autres ondes.
§ 3. En règle générale, il est recommandé de transmettre le trafic se rapportant à la correspondance
publique sur des ondes du type A 1, plutôt que sur des ondes du type A 2 ou B.
§ 4. Toutes les stations du service mobile sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum d'énergie
rayonnée, nécessaire pour assurer une bonne communication.
Avis de non remise.
§ 1. Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme originaire d'une station mobile et destiné
à la terre ferme ne peut pas être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise adressé à la station
terrestre qui a reçu le radiotélégramme de la station mobile. Cette station terrestre, après vérification de
l'adresse, réexpédie l'avis à la station mobile, si cela est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une station
terrestre du même Pays ou d'un Pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement,
des accords particuliers le permettent.
§ 2. Quand un radiotélégramme parvenu à une station mobile ne peut pas être remis, cette station en
informe le bureau ou la station mobile d'origine, par un avis de service. Dans le cas d'un radiotélégramme
émanant de la terre ferme, cet avis est transmis, autant que possible, à la station terrestre par laquelle
le radiotélégramme a transité ou, le cas échéant, à une autre station terrestre du même Pays ou d'un
Pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement, des accords particuliers le per-
mettent.
Délai de séjour des radiotélégrammes dans les stations terrestres.
§ 1. (1) Lorsque la station mobile à laquelle est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa présence
à la station terrestre dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au
matin du cinquième jour qui suit le jour du dépôt, la station terrestre en informe le bureau d'origine, qui
prévient l'expéditeur. Celui-ci peut demander, par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé
à la station terrestre, que son télégramme soit retenu jusqu'à l'expiration du quatorzième jour à compter
du jour de dépôt; en l'absence d'un tel avis, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du septième jour.
(2) Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'expiration de l'un quelconque des délais visés ci-dessus,
quand la station terrestre a la certitude que la station mobile entrera prochainement dans son rayon d'action.
§ 2. D'autre part, l'expiration des délais n'est pas attendue quand la station terrestre a la certitude
que la station mobile est sortie définitivement de son rayon d'action. Si elle présume qu'aucune autre
station terrestre de l'Administration ou de l'entreprise privée dont elle dépend n'est en liaison avec la station
mobile, la station terrestre annule le radiotélégramme en ce qui concerne son parcours entre elle et la
station mobile, et informe du fait le bureau d'origine, qui prévient l'expéditeur. Dans le cas contraire,
elle le dirige sur la station terrestre présumée en liaison avec la station mobile, à condition toutefois qu'au-
cune taxe additionnelle n'en résulte.
§ 3. Lorsqu'un radiotélégramme ne peut pas être transmis à une station mobile, par suite de l'arrivée
de celle-ci dans un port voisin de la station terrestre, cette dernière station peut, éventuellement, faire
parvenir le radiotélégramme à la station mobile par d'autres moyens de communication.
Services spéciaux.
A. Services météorologiques. Signaux horaires. Avis aux navigateurs.
§ 1. Les messages météorologiques synoptiques, les messages de prévision et/ou de situation météoro-
gique générale, et les signaux horaires doivent être transmis, en principe, conformément à un horaire
déterminé. Les radiotélégrammes de cette classe, destinés aux stations mobiles, doivent être émis, autant
que possible, aux heures où leur réception peut se faire par celles de ces stations n'ayant qu'un seul opé-
rateur (voir Appendice 5) ; la vitesse de transmission doit être choisie de telle manière que la lecture des
signaux soit possible à un opérateur ne possédant que le certificat de 2e classe.
§ 2. Pendant les transmissions « à tous » des signaux horaires et des messages météorologiques destinés
aux stations du service mobile, toutes les stations de ce service, dont les transmissions brouilleraient la
réception des signaux et messages en question, doivent observer le silence, afin de permettre à toutes les
stations qui le désirent, de recevoir lesdits signaux et messages.
§ 3. Les messages d'avertissements météorologiques et les avis intéressant la sécurité de la navigation
présentant un caractère d'urgence pour les services mobiles sont transmis immédiatement et doivent être
répétés à la fin de la première période de silence qui se présente (voir Article 17, § 2). Ces messages et avis
doivent être émis sur les fréquences attribuées au service mobile auquel ils sont destinés ; leur transmission
est précédée du signal de sécurité TTT.
§ 4. En plus des services réguliers d'information prévus dans les paragraphes précédents, les Adminis-
trations prennent les mesures nécessaires pour que certaines stations soient chargées de communiquer,
sur demande, des messages météorologiques aux stations du service mobile.
§ 5. Dans un intérêt de brièveté et de bonne utilisation par les stations mobiles, les observations météoro-
logiques transmises par les stations du service mobile doivent, en principe, être rédigées suivant un code
météorologique international.
B. Service des stations radiogoniométriques.
§ 6. Les Administrations sous l'autorité desquelles sont placées les stations radiogoniométriques
n'acceptent aucune responsabilité quant aux conséquences d'un relèvement inexact.
§ 7. Ces Administrations notifient, pour être insérées dans la Nomenclature des stations radiotélégra-
phiques, les caractéristiques de chaque station radiogoniométrique, en indiquant, pour chacune d'elles,
les secteurs dans lesquels les relèvements sont normalement sûrs. Tout changement en ce qui concerne
ces renseignements doit être publié sans retard; si le changement est d'une nature permanente, il doit
être communiqué au Bureau international.
§ 8. (1) En service normal, les stations radiogoniomêtriques côtières doivent être à même de prendre
et de fournir des relèvements aux stations de bord, soit sur la fréquence de 500 kc/s (600 m) seulement,
soit sur la fréquence de 375 (kc/s (800 m) seulement, soit indifféremment sur l'une et l'autre de ces deux
fréquences.
(2) Une station d'aéronef désirant avoir un relèvement doit, pour le demander, appeler sur l'onde de
333 kc/s (900 m) ou sur une onde affectée à la route aérienne sur laquelle vole l'aéronef. Dans tous les cas
où une station d'aéronef, étant à proximité de stations côtières, s'adresse à celles-ci pour obtenir un relève-
ment, elle doit faire usage de la fréquence de ces stations côtières.
§ 9. La procédure à suivre dans le service radiogoniométrique est donnée à l'Appendice 8.
C. Service des radiophares.
§ 10. (1) Lorsqu'une Administration juge utile, dans l'intérêt de la navigation maritime et aérienne,
d'organiser un service de radiophares, elle peut employer pour ce but
a) des radiophares proprement dits, établis sur terre ferme ou sur des navirs amarrés d'une façon per-
manente; ils sont à émission circulaire ou à émission directionnelle;
b) des stations fixes, des stations côtières ou des stations aéronautiques désignées pour fonctionner aussi
comme radiophares, à la demande des stations mobiles.
(2) Les radiophares proprement dits emploient des ondes de 285 à 315 kc/s (1050—950 m) des types
A 1 et A 2, exclusivement.
(3) Les autres stations notifiées comme radiophares utilisent leur fréquence normale et leur type normal
d'émission.
§ 11. Les signaux émis par les radiophares doivent permettre d'effectuer une bonne mesure au radio-
goniomètre ; ils doivent être choisis de manière à éviter tout doute, lorsqu'il s'agit de distinguer entre deux
ou plusieurs radiophares.
§ 12. Les Administrations qui ont organisé un service de radiophares n'acceptent aucune responsabilité
quant aux conséquences de relèvements inexacts obtenus au moyen des radiophares de ce service.
§ 13. (1) Les Administrations notifient, pour être insérées dans la Nomenclature des stations radio-
télégraphiques, les caractéristiques de chaque radiophare proprement dit et de chaque station désignée
pour fonctionner comme radiophare, y compris, s'il est nécessaire, l'indication des secteurs dans lesquels
les relèvements sont normalement sûrs.
(2) Toute modification ou toute irrégularité de fonctionnement survenant dans le service des radiophares
doit être publiée sans délai ; si la modification ou l'irrégularité de fonctionnement est d'une nature per-
manente, elle doit être notifiée au Bureau international.
Comptabilité.
§ 1. (1) Les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes télégraphiques internationaux.
(2) Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des Pays intéressés. Ils sont
établis mensuellement par les Administrations dont dépendent les stations terrestres, et communiqués
par elles aux Administrations intéressées.
§ 2. Dans le cas où l'exploitant des stations terrestres n'est pas l'Administration du Pays, cet exploitant
peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration de ce Pays.
§ 3. Pour les radiotélégrammes originaires des stations mobiles, l'Administration dont dépend la station
terrestre débite l'Administration dont dépend la station mobile d'origine des taxes terrestres, des taxes
afférentes aux parcours sur le réseau général des voies de communication— qui seront dorénavant appelées
taxes télégraphiques —, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes terrestres et télé-
graphiques perçues pour le collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès, par poste ou par
poste-avion et des taxés perçues pour les copies supplémentaires des télégrammes multiples. Les radio-
télégrammes sont traités au point de vue de la comptabilité entre la station terrestre et le bureau de desti-
nation comme des télégrammes originaires du Pays où est établie la station terrestre.
§ 4. Pour les radiotélégrammes à destination d'un pays situé au delà de celui auquel appartient la station
terrestre, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent
soit des tableaux des tarifs afférents à la correspondance télégraphique internationale, soit d'arrangements
spéciaux conclus entre les Administrations de Pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et
non les taxes qui pourraient être perçues en appliquant des minima par télégramme ou des méthodes d'arron-
dir les prix par télégramme de quelque manière que ce soit.
§ 5. Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés, à destination des stations mobiles, l'Adminis-
tration dont dépend le bureau d'origine est débitée directement, par celle dont dépend la station terrestre,
des taxes terrestres et de bord plus les taxes terrestres et de bord (des radiotélégrammes) applicables au
collationnement, mais seulement dans le cas où le télégramme a été transmis à la station mobile. L'Admi-
nistration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de Pays à Pays, s'il y a lieu, par la voie des
comptes télégraphiques, et par l'Administration dont dépend la station terrestre, des taxes totales afférentes
aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par
poste ou par poste-avion et aux copies supplémentaires, il est opéré, pour ce qui regarde les comptes télé-
graphiques, conformément à la procédure télégraphique normale. L'Administration dont dépend la station
terrestre crédite, pour autant que le radiotélégramme ait été transmis, celle dont dépend la station mobile
destinataire: de la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations mobiles intermédiaires, de la
taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collationnement, des taxes
perçues pour les copies supplémentaires des télégrammes multiples et des taxes perçues pour la remise par
poste ou par poste-avion.
§ 6. Les avis de service taxés et les réponses aux télégrammes avec réponse payée sont traités, dans les
comptes radiotélégraphiques, c'est-à-dire les comptes portant sur l'acheminement dans le service mobile,
sous tous les rapports comme les autres radiotélégrammes.
§ 7. Pour les radiotélégrammes échangés entre stations mobiles
a) par l'intermédiaire d'une seule station terrestre
L'Administration dont dépend la station terrestre débite celle dont dépend la station mobile d'origine
de la taxe terrestre, de la taxe télégraphique territoriale, s'il y a lieu, et de la taxe de la station mobile de
destination. Elle crédite l'Administration dont dépend la station mobile de destination de la taxe de bord
revenant à cette station.
b) par l'intermédiaire de deux stations terrestres
L'Administration dont dépend la première station terrestre débite celle dont dépend la station mobile
d'origine de toutes les taxes perçues, déduction faite des taxes revenant à cette station mobile. L'Adminis-
tration dont dépend la seconde station terrestre — qui est celle chargée de transmettre le radiotélégramme
à la station mobile destinataire — débite directement l'Administration dont dépend la première station
terrestre des taxes afférentes à cette transmission, mais seulement dans le cas où le radiotélégramme a
été transmis à la station mobile.
§ 8. Pour les radiotélégrammes qui sont acheminés, à la demande de l'expéditeur, en recourant à une
ou deux stations mobiles intermédiaires, chacune de celles-ci débite la station mobile de destination, s'il
s'agit d'un radiotélégramme destiné à une station mobile, ou la station mobile d'origine, quand le radio-
télégramme provient d'une station mobile, de la taxe de bord lui revenant pour le transit.
§ 9. En principe, la liquidation des comptes afférents aux échanges entre stations mobiles se fait directe-
ment entre les exploitants de ces stations, l'exploitant dont dépend la station d'origine étant débité par
celui dont dépend la station de destination.
§ 10. (1) Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes, visés
aux paragraphes qui précèdent, sont établis radiotélégramme par radiotélégramme, avec toutes les indica-
tions utiles et dans un délai de trois mois à partir du mois auquel ils se rapportent. Le délai peut dépasser
trois mois, quand des difficultés exceptionnelles se présentent dans le transport postal des documents
entre les stations radioélectriques et les Administrations dont elles dépendent. *
(2) Sauf entente contraire, les comptes mensuels servent de décompte et leur vérification, leur accep-
tation et leur liquidation doivent être opérées dans un délai de six mois prenant cours à la date de leur
envoi, sauf quand des difficultés exceptionnelles se présentent dans le transport des "documents, par suite
de la très longue durée des voyages.
(3) Lorsque la constatation de différences s'oppose à l'acceptation d'un compte, le solde en est néan-
moins payé dans le délai de six mois mentionné ci-dessus et les rectifications reconnues nécessaires ulté-
rieurement sont comprises dans un compte mensuel subséquent. Les soldes des comptes qui n'ont pas
été payés dans ledit délai, éventuellement augmenté du délai résultant des difficultés exceptionnelles de
transport envisagées plus haut, sont productifs d'intérêts, à raison de sept pour cent (7%) par an, à dater
du lendemain du jour de l'expiration du délai de six mois, prolongé, le cas échéant, comme il est dit
ci-dessus.
(4) La liquidation et le règlement des comptes présentés plus de deux ans après la date de dépôt des
radiotélégrammes auxquels ces comptes se rapportent peuvent être refusés par l'Administration débitrice.
§ 11. Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec les exploitations privées
intéressées des arrangements spéciaux, en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la compta-
bilité.
Comité consultatif international technique des communications radioélectriques.
§ 1. Le Comité consultatif international technique des communications radioélectriques, institué par
l'Article 17 de la Convention, est chargé d'étudier les questions techniques et connexes qui intéressent
les radiocommunications internationales et qui lui sont soumises par les Administrations ou entreprises
privées participantes. Son rôle se limite à émettre des avis sur les questions qu'il aura étudiées. Il transmet
ces avis au Bureau international, en vue de leur communication aux Administrations et entreprises privées
intéressées.
§ 2. (1) Ce Comité est formé, pour chaque réunion, des experts des Administrations et entreprises pavées
autorisées, d'exploitation radioélectrique, qui veulent participer à ses travaux et s'engagent à contribuer,
par parts égales, aux frais communs de la réunion envisagée. Les dépenses personnelles des experts sont
supportées par l'Administration ou l'entreprise privée qui a délégué ces derniers.
(2) Les experts desdites entreprises privées autorisées participent aux travaux avec voix consultative.
Toutefois, lorsqu'un Pays n'est pas représenté par une Administration, les experts des entreprises privées
autorisées de ce Pays disposent, pour leur ensemble et quel que soit leur nombre, d'une seule voix délibérative.
§ 3. L'Administration des Pays-Bas est chargée d'organiser la première réunion du Comité consultatif
international technique des communications radioélectriques et d'établir le programme des travaux de
cette réunion.
§ 4. Les Administrations qui se seront fait représenter à une réunion du Comité s'entendent pour
désigner l'Administration qui convoquera la réunion suivante. Les questions à examiner par le Comité
sont envoyées à l'Administration organisatrice de la première réunion à venir, et c'est cette Administration
qui fixe la date et le programme de ladite réunion,
§ 5. En principe, les réunions du Comité consultatif international technique des communications radio-
électriques ont lieu de deux en deux ans.
Bureau international.
§ 1. (1) Les dépenses supplémentaires résultant du fonctionnement du Bureau international de l'Union
télégraphique, pour les besoins des services radioélectriques, ne doivent pas dépasser deux cent mille francs
par an, non compris: a) les frais afférents aux travaux des Conférences, b) les frais afférents aux travaux
de Comités régulièrement créés, lorsque, suivant les dispositions du Règlement général ou la décision d'une
Conférence, ces frais sont à supporter par tous les Pays contractants.
(2) La somme de deux cent mille francs pourra être modifiée ultérieurement, du consentement unanime
des Gouvernements contractants.
§ 2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser la Division des
services radioélectriques du Bureau international de l'Union télégraphique mentionné à l'Article 16 de
la Convention ; elle en a la haute surveillance, contrôle les dépenses, fait les avances nécessaires et établit
le compte annuel. Ce compte est communiqué à toutes les autres Administrations.
§ 3. Les sommes avancées par l'Administration qui contrôle le Bureau international, pour les besoins
des services radioélectriques, doivent être remboursées, par les Administrations débitrices, dans le plus
bref délai et, au plus tard, dans les trois mois qui suivent la date de la réception du compte. Passé ce délai
de trois mois, les sommes dues sont productives d'intérêts, au profit de l'Administration créditrice, à raison
de sept pour cent (7%) l'an, à compter du jour de l'expiration du délai susmentionné.
§ 4. (1) Pour la répartition des frais, les Etats contractants sont divisés en six classes, contribuant
chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir
1er classe 25 unités
4e
classe 10 unités
2e
»
»
5e
»
»
3e
»
»
6e
»
»
(2) Les Administrations font connaître au Bureau international dans quelle classe elles désirent que leur
Pays soit rangé.
(3) Les coefficients ci-dessus sont multipliés, pour chaque classe, par le nombre des Etats qui en font
partie, et la somme des produits ainsi obtenue fournit le nombre par lequel la dépense totale doit être
divisée, pour déterminer le montant de l'unité de dépense.
Conformément aux dispositions de l'Article 13 de la Convention de Washington, le présent Règlement
général entrera en vigueur le 1er janvier 1929.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement général en un exemplaire qui restera
déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à chaque
Gouvernement.
Fait à Washington, le 25 novembre 1927.
(Suivent les mêmes signatures que pour la Convention.)
La signature du Délégué polonais est précédée de la réserve suivante : « Pour la Pologne, avec la réserve
concernant le paragraphe 4 de l'Article 5 figurant dans le procès-verbal de la huitième séance plénière du
22 novembre 1927 de la Conférence de Washington. »
RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION
RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.
Les prescription imprimées en petits caractères sont également reproduites dans le Règlement général.
Définitions.
Dans la présente Convention
le terme « communication radioélectrique» ou « radiocommunication» s'applique à la transmission sans
fil d'écrits, de signes, de signaux, d'images et de sons de toute nature, à l'aide des ondes hertziennes ;
le terme « station de radiocommunication» ou simplement « station» désigne une station outillée pour
effectuer une radiocommunication ;
le terme « station fixe » désigne une station établie à demeure et communiquant avec une ou plusieurs
stations établies de la même manière ;
le terme « station mobile » désigne une station susceptible de se déplacer et qui habituellement se déplace ;
le terme « station terrestre » désigne une station autre qu'une station mobile et utilisée pour la radio-
communication avec des stations mobiles ;
le terme « service mobile» désigne le service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles et
stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles ;
le terme « service international» désigne un service de radiocommunication entre une station dans un
Pays et une station dans un autre Pays, ou entre une station terrestre et une station mobile qui se trouve
au delà des limites du Pays dans lequel est située la station terrestre, ou entre deux ou plusieurs stations
mobiles sur ou au-dessus des hautes mers. Un service de radiocommunication intérieur ou national, qui est
susceptible de causer des brouillages avec d'autres services au delà des limites du Pays dans lequel il opère,
est considéré comme service international au point de vue du brouillage ;
le terme « réseau général des voies de communication» désigne l'ensemble des voies de communication
télégraphiques et téléphoniques existantes, ouvertes au service public, avec fils et sans fil, à l'exclusion
des voies de radiocommunication du service mobile;
le terme « service public» désigne un service à l'usage du public en général;
le terme « service restreint» désigne un service ne pouvant être utilisé que par des personnes spécifiées
ou dans des buts particuliers ;
le terme « correspondance publique» désigne toute communication radioélectrique qu'une station, par le
fait de sa mise à la disposition du service public, doit accepter du public pour transmission
le ternie « entreprise privée » désigne tout particulier et toute Compagnie ou Corporation qui exploite une
ou plusieurs stations pour des communications radioélectriques ;
le terme « radiotélégramme» désigne un télégramme originaire ou à destination d'une station mobile,
transmis, sur tout ou partie de son parcours, par des moyens. radioélectriques.