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Loi du 13 février 1931 portant approbation de la Convention Radiotélégraphique Internationale de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que du Règlement général et du Règlement addi-

81 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

Loi du 13 février 1931 portant approbation de la Convention Radiotélégraphique Internationale de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que du Règlement général et du Règlement addi-

Mémorial

du

Grand-Duché Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 28 février 1931.

N° 11.

Loi du 13 février 1931 portant approbation de

la Convention Radiotélégraphique Internationale

de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que

du Règlement général et du Règlement addi-

tionnel y annexés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21

janvier 1931 et celle du Conseil d'Etat du 6 février

1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 février 1931 portant approbation de la Convention Radiotélégraphique Internationale de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que du Règlement général et du Règlement addi-

La Convention Radiotélégraphique Inter-

nationale signée à Washington le 25 novembre 1927

ainsi que le Règlement général et le Règlement

additionnel y annexés sont approuvés.

Loi du 13 février 1931 portant approbation de la Convention Radiotélégraphique Internationale de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que du Règlement général et du Règlement addi-

Das in Washington am 25. November 1927

unterzeichnete Internationale Radiotelegraphische

Abkommen, sowie das dazugehörige allgemeine

Reglement und das Zusatzreglement werden gutge-

heißen.

Loi du 24 février 1931, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Confé- rence internationale du Travail au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin 1929).

Les conventions spécifiées ci-après et

élaborées par la Conférence internationale du travail

au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin

1929). auront force de loi dans le Grand-Duché de

Luxembourg, et y sortiront leur plein et entier effet

1° Convention concernant l'indication du poids

sur les gros colis transportés par bateau.

2° Convention concernant la protection des tra-

vailleurs occupés au chargement et au déchargement

des bateaux contre les accidents.

Gesetz vom 24. Februar 1931, wodurch die von der

Internationalen

Arbeitskonferenz

während

ihrer zwölften Tagung (30. Mai—21.

Juni

1929)

angenommenen

Übereinkommen

ge-

nehmigt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 22. Januar 1931, und derjenigen des

Staatsrates vom 6. Februar 1931, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird ;

haben verordnet und verordnen

Loi du 24 février 1931, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Confé- rence internationale du Travail au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin 1929).

Die nachbezeichneten, von der Internatio-

nalen Ärbeitskonferenz in ihrer zwölften Tagung

(30. Mai—21. Juni 1929) ausgearbeiteten Überein-

kommen sollen Gesetzeskraft

im

Großherzogtum

haben und hier voll und ganz ausgeführt werden

1. Übereinkommen betr. die Gewichtsangabe auf

schweren, per Schiff zu befördernden Frachtstücken ;

2. Übereinkommen betr. den Schutz gegen Unfälle

der beim Be- und Entladen von Schiffen beschäftigten

Arbeiter.

Arrêté du 13 février 1931, portant répartition entre l'Etat et les communes des dépenses du chef des traite- ments payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour l'année 1930, et fixant les retenues pour pension à payer par les communes.

Pour l'année 1930, les dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles

primaires et primaires supérieures sont réparties entre l'Etat et les communes conformément aux indications

contenues aux colonnes 7 et 8 du tableau qui tait suite au présent arrêté.

Les sommes figurant à la colonne 8 seront remboursées à l'Etat, par les communes, par voie de retenue

sur le montant des centimes additionnels communaux, du fonds communal et des autres allocations de

l'Etat, conformément à l'art. 13, al. 2 de la loi du 6 mai 1920.

Arrêté grand-ducal du 26 février 1931, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898, portant modification du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des Travaux publics.

L'art. 8 inscrit sous l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modification

du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des travaux publics est complété par la

disposition additionnelle suivante qui prendra place entre les alinéas 5 et 6

« Le candidat à l'examen de conducteur doit en outre avoir au moins trois ans de service effectif dans

l'administration des travaux publics, respectivement justifier d'une période de stage privé de la même durée

dont l'équivalence est à prononcer par le jury d'examen. »

Loi du 13 février 1931 portant approbation de la Convention Radiotélégraphique Internationale de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que du Règlement général et du Règlement addi-

Le Gouvernement est autorisé à notifier

au Gouvernement des Etats Unis d'Amérique

l'adhésion du Grand-Duché à ces Conventions et

Règlements.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 13 février 1931.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Charlotte.

Gesetz vom 13. Februar 1931, betreffend Genehmi-

gung des in Washington am 25. November 1927

unterzeichneten Internationalen Radiotelegra-

phischen Abkommens, sowie des dazugehörigen

allgemeinen Reglementes und des Zusatzregle-

mentes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin zu Luxemburg,

Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Ubgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer vom

21. Januar 1931 und derjenigen des Staatsrats

vom 6. Februar 1931, gemäß denen eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird.

Haben verordnet und verordnen

Reglement und das Zusatzreglement werden gutge- heißen.

Die Regierung ist ermächtigt, der Regierung

der Vereinigten Staaten von Amerika den Beitritt

des Großherzogtums zu diesem Abkommen und zu

diesen Reglementen zu notifizieren.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 13. Februar 1931.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Samstag, 28. Februar 1931.

CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

conclue entre

les Gouvernements de

l'Union de l'Afrique du Sud, l'Afrique équatoriale française et autres Colonies, l'Afrique occidentale française,

l'Afrique occidentale portugaise, l'Afrique orientale portugaise et les Possessions portugaises asiatiques,

l'Allemagne, la République Argentine, la Fédération Australienne, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le

Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Colonie espagnole du Golfe

de Guinée, le Congo belge, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, la Cyrénaïque, le Danemark, la République Domini-

caine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Erytrée, l'Espagne, l'Esthonie, les Etats-Unis d'Amérique,

la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République

de Honduras, la Hongrie, les Indes britanniques, les Indes néerlandaises, l'Indochine française, l'Etat libre

d'Irlande, l'Italie, le Japon, Chosen, Taiwan, Sakhalin japonais, le Territoire à bail du Kouantoung et le Terri-

toire des Iles des Mers du Sud sous mandat japonais, la République de Libéria, Madagascar, le Maroc (à

l'exception de la Zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République

de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume

des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Somalie italienne, la Suède, la Suisse, Surinam, les Territoires

Syro-Libanais, la République de Saint-Marin, la Tchécoslovaquie, la Tripolitaine, la Tunisie, la Turquie,

l'Uruguay et le Vénézuéla.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en

Conférence à Washington, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention

suivante

communication avec des stations mobiles ;

Etendue de la Convention.

§ 1. Les Gouvernements contractants s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention

dans toutes les stations de radiocommunication établies ou exploitées par les Gouvernements contractants

et ouvertes au service international de la correspondance publique. Ils s'engagent également a appliquer les-

dites dispositions aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention.

§ 2. Ils s'engagent, en outre, à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires

pour imposer l'observation des disposions de la présente Convention et des Règlements y annexés, aux

particuliers et entreprises privées autorisés à établir et à exploiter des stations de radiocommunication du

service international ouvertes ou non à la correspondance publique.

§ 3. Les Gouvernements contractants reconnaissent le droit à deux Gouvernements contractants d'orga-

niser entre eux des communications radioélectriques, à la seule condition de se conformer à toutes les

dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Licence.

§ 1. Aucune station radioélectrique émettrice ne pourra être établie ou exploitée par un particulier ou

par une entreprise privée, sans licence spéciale délivrée par le Gouvernement du Pays dont relève la station

en question.

§ 2. Le titulaire d'une licence doit s'engager à garder le secret des correspondances, tant au point de

vue télégraphique que téléphonique. En outre, il doit résulter de la licence qu'il est interdit de capter les

correspondances radioélectriques autres que celles que la station est autorisée à recevoir et que, dans le

cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites par écrit,

ni communiquées à des tiers, ni utilisées dans un but quelconque.

§ 3. Afin de faciliter la vérification des licences, il est recommandé d'ajouter, s'il y a lieu, au texte rédigé

dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue dont l'usage est très répandu dans les

relations internationales.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Taxes.

§ 1. La taxe d'un radiotélégramme originaire ou à destination d'une station mobile ou échangé entre

stations mobiles comprend, selon le cas

a) la taxe de bord, revenant à la station mobile d'origine ou de destination, ou à ces deux stations ;

b) la taxe terrestre, revenant à la station terrestre ou aux stations terrestres qui participent à la trans-

mission ;

c) la taxe pour la transmission sur le réseau général des voies de communication, calculée d'après les règles

ordinaires ;

d) la taxe afférente aux opérations accessoires demandées par l'expéditeur.

§ 2. (1) La taxe terrestre et celle de bord sont fixées suivant le tarif par mot pur et simple, sans perception

d'un minimum.

(2) La taxe maximum terrestre est de soixante centimes (0 fr. 60) par mot ; la taxe maximum de bord est

de quarante centimes (0 fr. 40) par mot.

(3) Toutefois, chaque Administration se réserve la faculté de fixer et d'autoriser des taxes terrestres,

supérieures au maximum indiqué ci-desss, dans le cas de stations terrestres exceptionnellement onéreuses

du fait de l'installation ou de l'exploitation.

§ 3. Lorsqu'une station terrestre est utilisée comme intermédiaire entre des stations mobiles, il n'est

perçu qu'une seule taxe terrestre. Si la taxe terrestre applicable aux échanges avec la station mobile qui

transmet est différente de celle applicable aux échanges avec la station mobile qui reçoit, c'est la plus élevée

de ces deux taxes qui est perçue. Il peut être perçu, en outre, une taxe territoriale télégraphique, égale

à celle qui, au § 5 ci-après, est indiquée comme étant applicable à la transmission sur les voies de commu-

nication.

§4. Le service des retransmissions est réglé par l'Article 6 du présent Règlement, compte tenu de ce que

est dit au § 9 ci-après.

§ 5. (1 ) Dans le cas où des radiotélégrammes originaires ou à destination d'un Pays sont échangés directe-

ment par ou avec les stations terrestres de ce Pays, la taxe télégraphique applicable à la transmission

sur les voies intérieures de communication de ce Pays est, en principe, calculée suivant le tarif par mot

pur et simple, sans perception d'un minimum. Cette taxe est notifiée en francs, par l'Administration dont

relèvent les stations terrestres.

(2) Lorsqu'un Pays se trouve dans l'obligation d'imposer un minimum de perception, en raison du fait

que son système de communications électriques intérieures n'est pas exploité par le Gouvernement, il doit

en informer le Bureau international, qui mentionne dans la Nomenclature le montant de ce minimum de

perception à la suite de l'indication de la taxe par mot. A défaut d'une pareille mention, la taxe à appliquer

est celle par mot pur et simple, sans perception d'un minimum.

§ 6. Aucune taxe afférente au parcours radioélectrique, dans le service mobile, n'est perçue pour les

radiotélégrammes d'un intérêt général immédiat, rentrant dans les catégories suivantes

a) messages de détresse et réponses à ces messages ;

b) avis originaires des stations mobiles sur la présence de glaces, épaves et mines, ou annonçant des

cyclones et tempêtes;

c) avis annonçant des phénomènes brusques menaçant la navigation aérienne ou la survenue soudaine

d'obstacles dans les aérodromes ;

d) avis originaires des stations mobiles, notifiant des changements soudains dans la position des bouées,

le fonctionnement des phares, appareils de balisage, etc. ;

e) avis de service relatifs aux services mobiles.

§ 7. Les stations mobiles doivent avoir connaissance des tarifs nécessaires pour opérer la taxation des

radiotélégrammes. Toutefois, elles sont autorisées, le cas échéant, à se renseigner auprès des stations

terrestres ; les montants des tarifs que celles-ci indiquent sont donnés en francs.

§ 8. Pour les stations mobiles, les modifications aux tarifs ne sont applicables que 45 jours après la date

de la notification transmise par le Bureau international.

§9. (1) La station terrestre qui ne peut pas atteindre la station mobile de destination d'un radiotélé-

gramme pour lequel aucune taxe de retransmission n'a été déposée par l'expéditeur (voir Article 6, § 1,

du présent Règlement) peut, pour taire parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à l'inter-

vention d'une "autre station mobile, pourvu que celle-ci y consente. Le radiotélégramme est alors transmis

à cette autre station mobile, et l'intervention de cette dernière a lieu gratuitement.

(2) La même disposition est aussi applicable dans le sens station mobile vers station terrestre, en cas de

nécessité.

(3) Pour qu'un radiotélégramme ainsi acheminé puisse être considéré comme arrivé à destination, il faut

que la station qui a eu recours à la voie indirecte ait reçu l'accusé de réception réglementaire, soit directement,

soit par une voie indirecte, de la station mobile à laquelle le radiotélégramme était destiné ou de la station

terrestre sur laquelle il devait être acheminé, selon le cas.

Loi du 24 février 1931, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Confé- rence internationale du Travail au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin 1929).

L'obligation de marquer le poids à l'exté-

rieur de façon claire et durable sur les colis dont il

est parlé à l'art. 1er de la convention concernant

l'indication du poids sur les gros colis transportés

par bateau, incombe à l'expéditeur.

Loi du 24 février 1931, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Confé- rence internationale du Travail au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin 1929).

Die in Art. 1 des Übereinkommens betr.

die Gewichtsangabe ans schweren, per Schiff zu

befördernden Frachsttücken, festgelegte Verpflichtung,

diese Frachtstücke außenseitig mit einer diesbezüg-

lichen deutlichen und dauerhaftigen Aufschrift zu

verseben, obliegt dem Versender.

Arrêté du 13 février 1931, portant répartition entre l'Etat et les communes des dépenses du chef des traite- ments payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour l'année 1930, et fixant les retenues pour pension à payer par les communes.

Les sommes figurant à la colonne 9 du tableau seront versées dans la Caisse de l'Etat. Ce versement

se fera par l'intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des contributions du

ressort.

Arrêté grand-ducal du 26 février 1931, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898, portant modification du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des Travaux publics.

Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 26 février 1931.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

du commerce et de l'industrie,

Alb. Clemang.

Avis. — Chambre des comptes. — Par arrêté grand-ducal en date du 26 février 1931, M. Emile Rouff.

commis à la Chambre des comptes, a été nommé contrôleur hors cadre à la même Chambre. — 27 février 1931.

Avis. — Postes et Télégraphes. - Par arrêté grand-ducal du 24 février 1931, M. Jos. Fournelle, percepteur

des postes du bureau de Luxembourg-gare, a été nommé percepteur des postes du bureau de Luxembourg-

ville. — 26 février 1931.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences natui elles se réunira en session extraordi-

naire du 26 mars au 2 avril 1931, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg:,

à l'effet de procéder à l'examen de Melles Anne Klein de Wolwelange, Marie Wercollier de Luxembourg-,

récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles ; MM. Auguste Gretsch de

Luxembourg, Emile Gretsch d'Echternach, Hubert Meyers de Lamadelaine, Robert Schrnit de Luxembourg,

récipiendaires pour le second examen de la candidature en sciences nati relies ; Jules Moitzheim de Luxem-

bourg, Pierre Schaus de Rollingergrund, récipiendaires pour la candidature en pharmacie (ancien régime);

Pierre Palz de Metz et Jean Thill de Biver, récipiendaiies pour la candidature en sciences naturelles prépa-

ratoire à l'étude de la pharmacie.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 26 mars, de 9 heures du matin à mid: et

de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Auguste Gretsch au vendiedi, 27 mars, à 4% h-; pour

M. "Emile Gretsch au samedi, 28 mars, à 4% h.; pour M. Meyers au lundi, 30 mars, à 434 h.; pour M. Schmit

au mardi, 31 mars, à 2V2 h.; pour M. Schaus au même jour, à 4% h.; pour M. Moitzheim au mercredi, 1 e r

avril, à 2% h.; pour M. Thill, au jeudi, 2 avril, à 8 h. du matin ; pour Meile Klein, au même jour, à 10 h. ;

pour Meile Wercollier au même jour, à 2V2 h., et pour M. Palz au même jour à 4-1/» h. de relevée. —

23 février 1931.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 16 mars

au 27 avril 1931 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg à l'effet de procéder à l'examen

de MM. Max Baden de Luxembourg, François Delaporte de Weiler, Alexandre Kinn, de Differdange, Edouard

Lentz de Luxembourg, Camille Meyers de Boudler, Camille Schaeffer de Luxembourg, Robert Schmitz

de Dippach, Ferdinand Weiler de Pétange, Nicolas Wolff de Bissen, récipiendaires pour la candidature

en droit ; Pierre Bauler d'Ettelbruck, Edmond Bian de Dommeldange, René Franck de Luxembourg, Pierre

Metzler de Luxembourg, André Origer de Marnach, Auguste Wilhelm de Luxembourg et Meile Mariette

Ruppert de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen du doctorat en droit.

L'examen écrit pour la candidature en droit aura lieu le lundi, 16 mars, celui pour le premier doctorat en

droit le vendredi, 10 avril, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Baden au jeudi, 19 mars, pour M. Delaporte au samedi,

21 mars, pour M. Kinn au lundi, 23 mars, pour M. Lentz au jeudi, 26 mars, pour M. Meyers au samedi, 28

mars, pour M. Schaeffer au lundi, 30 mars, pour M. Schmitz au mardi, 31 mars, pour M. Weiler au jeudi,

2 avril, pour M. Wolff au samedi, 4 avril, pour Meile Ruppert au lundi, 13 avril, pour M. Franck au jeudi,

16 avril, pour M. Metzler au samedi, 18 avril, pour M. Origer au lundi, 20 avril, pour M. Wilhelm au jeudi.

23 avril, pour M. Bailler au samedi, 25 avril, et pour M. Bian au lundi, 27 avril, chaque fois à 3 heures de

l'après-midi. — 25 février 1931.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 26 du mois courant, M. Pierre Klaess, professeur

au gymnase de Luxembourg, a été nommé membre du jury d'examen pour les sciences physiques et mathé-

matiques en remplacement de M. Phil. Hoffmann, décédé. — 27 février 1931.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 27 lévrier 1931, l'association syndicale pour la construction

de chemins d'exploitation aux lieux dits : • In der Kalchesbach », « Auf Flerschet» etc. à Vianden, dans la

commune de Vianden, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Vianden. — 27 février 1931-

Avis, -

Emprunt grand-ducal 3½% 1898.

(Chemins de fer vicinaux).

24 53

Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs n'ont pas encore été présentées au remboursement ;

N° 1447 et 2373, échéance du 1er juillet 1929,

N° 530, échéance du 1er juillet 1930.

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette Générale

et aux caisses des comptables de l'administration des postes et des télégraphes, en espèces ayant cours dans

les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir du jour où le remboursement sera échu. — 18 février 1931.

Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinder-Zuchtgenessenschaft von Manternach» a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un

des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 février 1931.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3 ½ % 1898 (Chemins de fer vicinaux) rem-

boursables le 1er juillet 1931 a donné le résultat suivant

208 obligations à 500 fr.

Avis. — Il est porté à la connaissance du public que les pièces en cupronickel de 5 et de 10 centimes sont

mises hors cours.

Les caisses de l'Etat les accepteront en paiement ou à l'échange jusqu'au 1er mai 1931. — 25 février 1931,

Avis. — Le Crédit foncier porte à la connaissance des intéressés qu'il entend user de la faculté lui réservée

de rembourser anticipativement les obligations foncières 6%, série F émise le 28 septembre 1928 et série

G émise le 9 janvier 1930, ainsi que les obligations communales 6%, série II, émise le 2 février 1928 et série

III émise le 3 juillet 1929.

Il procédera en conséquence à la date du 15 juin 1931 au remboursement au pair des dites obligations

qui cesseront de produire intérêt à partir du même jour. Les porteurs des titres appelés au remboursement

auront la faculté de les échanger contre des titres des nouvelles émissions d'obligations foncières et commu-

nales dont les conditions seront publiées au courant du mois de mars prochain. — 21 février 1931.

Sociétés coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société coopérative « Bren-

nerei-Genossenschaft von Welscheid» a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles

de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions

et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 27 février 1931.

Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-

zucht-Genossenschaft von Medernach» a déposé au secrétariat communal de Medernach l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 27 février 1931.

Avis. — Règlements communaux. —• En séance du 22 décembre 1930, le conseil communal de Larochette

a modifié le règlement sur les foires de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 17 juin 1930, le conseil communal de Mertert a modifié le règlement de cette commune

sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 3 mai 1930, le conseil communal de Mertert a modifié le règlement de cette commune

sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 24 février 1931.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Bettembourg (section de Bettembourg).

Emprunt de 750.000 fr. de 1927.

Date de l'échéance : 1er mars 1931.

Numéros sortis du tirage

20, 31, 41, 52, 110, 119, 185, 219, 263, 368, 402, 435, 443, 461, 528, 543, 581, 601, 604, 613, 634, 680,

714, 722, 756, 770, 875, 901, 948, 963, 996, 1014, 1036, 1054, 1119, 1126, 1127, 1157, 1189, 1243, 1282.

1306, 1357, 1432, 1465.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts. —

26 février 1931.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Mantemach (Berbourg)

Bech (Zittig)

Flaxweiler (Beyren)

Junglinster (Junglinster)

Junglinster (Bourglinster)

Luxembourg, le 20 février

Désignation

de l'emprunt

30.000 (1897)

3½%

12.000 (1896)

3½%

15 000 (1900)

3½%

8 000 (1891)

4%

7.000 (1891)

4%

Date de

l'échéance

1er mars 1931

1er avril 1931

id.

id.

id.

Numéros sortis au tirage

39, 48, 80, 124

58, 100

4, 126

48, 74

1, 62

Caisse chargée du

remboursement

Société Iuxembourg

de reports et de dépôts

id.

id.

id.

id.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Définitions.

Dans le présent Règlement, complémentairement aux définitions mentionnées à l'Article premier de la

Convention

le terme « station mobile » désigne une station mobile quelconque ;

le terme « stations mobiles » désigne l'ensemble des stations mobiles, quel que soit leur emplacement ;

le terme « station de bord » désigne une station placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en perma-

nence ;

le terme « station d'aéronef » désigne une station placée à bord d'un aéronef ;

le terme « station côtière » désigne une station terrestre affectée aux communications avec les stations de

bord. Ce peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations de bord ; elle n'est

alors considérée comme station côtière que pendant la durée de son service avec les stations de bord ;

le terme « station aéronautique» désigne une station terrestre affectée aux communications avec les

stations d'aéronef. Ce peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations d'aéronef ;

elle n'est alors considérée comme station aéronautique que pendant la durée de son service avec les stations

d'aéronef ;

le terme « station» désigne une station quelconque, sans égard pour son affectation ;

le terme « station terrestre » a une signification générale; il est utilisé quand les relations envisagées

portent en même temps sur les communications avec les stations de bord, sur les communications avec les

stations d'aéronef et sur les communications avec d'autres stations mobiles quelconques. Il désigne alors

tout à la fois une station côtière pour ce qui est des communications avec les stations de bord, une station

aéronautique pour ce qui est des communications avec les stations d'aéronef, et une station sur terre ferme

quelconque destinée aux communications avec les autres stations mobiles quelconques ;

le terme « service de radiodiffusion » désigne un service assurant la diffusion de communications radio-

téléphoniques destinées à être reçues par le public, directement ou par l'intermédiaire de stations-relais ;

le terme «service fixe» désigne un service assurant des communications radioélectriques de toute nature

entre points fixes, à l'exclusion du service de radiodiffusion et des services spéciaux ;

le terme «service mobile» désigne un service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles

et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles, à l'exclusion des services spéciaux ;

le terme « services spéciaux» désigne les services de radiophares, de radiogoniométrie, les émissions de

signaux horaires, d'avis aux navigateurs, d'ondes étalonnées, les émissions destinées à des buts scientifiques

etc.;

le terme « radiophare» désigne une station spéciale dont les émissions sont destinées à permettre à une

station de réception de déterminer son relèvement, ou une direction, par rapport au radiophare ;

le terme « station radiogoniométrique» désigne une station pourvue d'appareils spéciaux, destinés à

déterminer la direction des émissions d'autres stations ;

le terme « station de radiodiffusion ». désigne une station utilisée pour la diffusion des émissions radio-

téléphoniques destinées à être reçues par le public ;

le terme « station expérimentale privée » désigne 1° une station privée destinée à des expériences en vue

du développement de la technique ou de la science radioélectrique, 2° une station utilisée par un « amateur»,

c'est-à-dire par une personne dûment autorisée, s'intéressant à la technique radioélectrique dans un but

uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ;

le terme « Administration » désigne une Administration gouvernementale.

communication avec des stations mobiles ;

Intercommunication.

§ 1. (1) En ce qui concerne les communications internationales entre stations fixes, la liberté de chaque

Gouvernement contractant reste entière, relativement à l'organisation du service et à la détermination

des correspondances à échanger par les stations assurant ces communications.

(2) Toutefois, lorsque ces stations fixes effectuent un service international de correspondance publique,

soit de Pays à Pays, soit avec des stations du service mobile, elles doivent se conformer, respectivement pour

chacune de ces deux catégories de communications, aux prescriptions de la présente Convention et des

Règlements y annexés.

§ 2. En ce qui regarde les communications entre stations participant au service mobile, les stations assurant

ces communications sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement

les radiotélégrammes, sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

§ 3. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du paragraphe précédent

n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres

systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas

l'effet de dispositifs uniquement adoptés en vue d'empêcher l'intercommunication.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Choix et étalonnage des appareils.

§ 1. Le choix des appareils et des dispositifs radioélectriques à employer par une station est libre, à condi-

tion que les ondes émises soient conformes aux stipulations de ce Règlement.

§ 2. (1 ) Les Administrations doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les fréquence-

mètres (ondemètres) employés pour le réglage des appareils de transmission soient étalonnés d'une façon

aussi précise que possible, par comparaison avec leurs instruments-étalons nationaux.

(2) En cas de contestation internationale, les comparaisons sont faites par une méthode de mesure absolue

des fréquences.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile.

§ 1. L'ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile est le suivant

1° appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ;

2° communications précédées d'un signal d'urgence ;

3° communications précédées du signal de sécurité ;

4° communictions relatives aux relèvements radiogoniométriques ;

5° toutes les autres communications.

§2. Pour la transmision des radiotélégrammes envisagés sous le chiffre 5, l'ordre de priorité est,

en principe, comme ci-après

1° radiotélégrammes d'Etat ;

2° radiotélégrammes relatifs à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires, à la sécurité

et à la régularité des services aériens, et radiotélégrammes contenant des observations du temps destinées

à un service officiel de météorologie ;

3° radiotélégrammes de service relatifs au fonctionnement du service radioélectrique ou à des radio-

télégrammes précédemment échangés ;

4° radiotélégrammes de la correspondance publique.

Loi du 24 février 1931, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Confé- rence internationale du Travail au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin 1929).

Les contrevenants aux dispositions des

conventions énumérées à l'art. 1er et aux mesures

édictées pour en assurer l'exécution seront passibles

d'une amende de 51 à 3.000 fr.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 janvier 1931.

Charlotte.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Loi du 24 février 1931, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Confé- rence internationale du Travail au cours de sa douzième session (30 mai-21 juin 1929).

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun-

gen der in Art. 1 aufgezählten

Übereinkommen

sowie

deren

Ausfubrungsbestimmungen

werden

mit einer Buße von 51 bis 3.000 Fr. bestraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 24. Februar 1931.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté du 13 février 1931, portant répartition entre l'Etat et les communes des dépenses du chef des traite-

ments payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour l'année 1930,

et fixant les retenues pour pension à payer par les communes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la loi du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Vu le règlement du 6 avril 1922, concernant le mode de répartition des dépenses du chef des traitements

payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 13 février 1931, portant répartition entre l'Etat et les communes des dépenses du chef des traite- ments payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour l'année 1930, et fixant les retenues pour pension à payer par les communes.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 13 février 1931.

Le Ministre d'Etal, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Cantons

et

communes.

Ville de Luxembourg .

Canton de Capellen.

Bascharage.

Bascharage

Hautebarage

Linger

Clemency.

Clemency

Fingig

Dippach.

Bettange

Dippach

Schouweiler

Garnich.

Dahlem

Garnich

Hivarge

Kahler

Hobscheid.

Eischen

Hobscheid

Montant

de la

dépense.

5047.243 64

78.759 36

64.509 60

18.139 00

80.983 48

24.703 54

25.866 06

19. 146 30

53.461 84

22.673 76

46.670 14

28.709 58

15.873 34

93.941 04

74.106 94

Part

de l'Etat.

2523.621 82

39.379 68

32.290 80

9.069 50

40.491 74

12.351 77

12.933 03

9.573 15

26.730 92

11.336 88

23.335 07

14.354 79

7.936 67

46.970 52

37.053 47

Taux de

l'imposition

communale,

Dépenses

fictives.

6561 .416 73

31.503 74

32.299 80

12.697 30

8.098 34

4.940 70

10.346 42

3.829 26

16.038 55

13.604 25

32.669 09

28.709 58

1.587 33

70.455 78

55.580 20

Part de l'Etat

à raison de

l'imposition

communale.

856.761 29

4.113 62

4.217 57

1.657 96

1.057 45

645 13

1.350 99

500 00

2.094 24

1.776 38

4.265 79

3.748 77

207 27

9.199 81

7.257 42

Total

des

colonnes

3 et 6.

3380.383 11

43.493 30

36.517 37

10.727 46

41.549 19

12.996 90

14.284 02

10.073 15

28.825 16

13.113 26

27.600 86

18.103 56

8.143 94

56.170 33

44.310 89

Part des

communes

(Différence

entre les

colonnes

2 et 7).

1666.860 53

35.266 06

28.082 23

7.411 54

39.434 29

11.706 64

11.582 04

9.073 15

24.636 68

9.560 50

19.069 28

10.606 02

7.729 40

37.770 71

29.796 05

Retenues

de 2% à

payer par

les com-

munes.

100944 87

1.575 18

1.291 99

362 78

1.619 66

494 07

517 32

382 92

1.069 23

453 47

933 40

574 19

317 46

1.878 82

1.482 13

Kehlen.

Kehlen

Keispelt-Meispelt

Nospelt

Olm

45.884 40

50.449 56

66.296 56

13.537 50

22.942 20

25.224 78

33.148 28

6.768 75

50.472 84

15.134 86

99.444 84

23.013 75

6.590 52

1.976 24

12.985 08

3.005 04

29.532 72

27.201 02

46.133 36

9.773 79

16.351 68

23.248 54

20.163 20

3.763 71

917 68

1.008 99

1.325 93

270 75

Kœrich.

Gœblange

Gœtzingen

Kœrich

Kopstal

Mamer.

Cap

33.433 28

31.554 08

48.181 88

105.316 58

19.073 02

16.716 64

15.777 04

24.090 94

52.658 29

9.536 51

16.716 64

9.466 22

53.000 06

21.063 31

5.721 90

2.182 79

1.236 06

6.920 51

2.750 35

747 14

18.899 43

17.013 10

31.011 45

55.408 64

10.283 65

14.533 85

14.540 98

17.170 43

49.907 94

8.789 37

668 66

631 08

963 63

2.106 33

381 46

Holzem

Mamer

id. (ec. prim. sup.)..

Septfontaines.

Greisch

Roodt

Septtontames

Steinfort.

Kleinbettingen

Hagen

Steinfort

Canton d'Esch-s.-Alz.

Bettembourg.

Abweiler

Bettembourg

Huncherange

Differdange.

Differdange

id. (éc. prim. sup.)

Lasauvage

Niedercorn

id. (éc. prim. sup.) .

Obercorn

Dudelange

Esch-s.-Alz

Frisange.

Aspelt

Frisange

Hellange

Kayl.

Kayl

Tetange

Leudelange

Mondercange.

Bergem

Mondercange

23.276 04

90.438 42

41.150 24

20.806 50

33.612 24

45.105 72

65.272 80

48.556 84

128.819 70

21.652 68

441.646 16

67.113 72

764.939 40

62.269 90

57.697 74

376.516 46

19.140 92

336.072 22

1430.838 66

2637.190 20

59.845 38

17.782 94

27.565 84

224.122 86

177.299 30

60.264 26

37.590 50

70.588 88

11.638 02

45.219 21

20.575 12

10.403 25

16.806 12

22.552 86

32.636 40

24.278 42

64.409 85

10.826 34

220.823 08

33.556 86

382.469 70

31.134 95

28.848 87

188.258 23

9.570 46

168.036 11

715.419 33

1318.595 10

29.922 69

8.891 47

13.782 92

112.061 43

88.649 65

30.132 13

18.795 25

35.294 44

23.276 04

63.306 89

28.805 16

49.935 60

50.418 36

63.148 00

48.954 60

48.556 84

128.819 70

41.140 09

574.140 00

127.516 06

917.927 28

74.723 88

69.237 28

451.819 75

22.969 10

403.286 66

1717.006 39

3296.487 75

71.814 45

23.117 82

33.079 00

246.535 14

195.029 23

150.362 00

91.765 54

3.039 28

8.266 34

3.761 25

6.520 37

6.583 41

8.245 59

6.392 28

6.340 34

16.820 72

5.371 89

74.968 70

16.650 50

119.858 96

9.757 12

9.040 70

58.996 66

2.999 21

52.659 42

224.199 23

430.441 05

9.377 22

3.018 62

4.319 31

32.191 49

25.466 07

18.795 25

11.982 35

14.677 30

53.485 55

24.336 37

16.923 62

23.389 53

30.798 45

39.028 68

30.618 76

81 230 57

16.198 23

295.791 78

50.207 36

502.328 66

40.892 07

37.889 57

247.254 89

12.569 67

220.695 53

939.618 56

1749.036 15

39.299 91

11.910 09

18.102 23

144.252 92

114.115 72

30.132 13

37.590 50

47.276 79

8.598 74

36.952 87

16.813 87

3.882 88

10.222 71

14.307 27

26.244 12

17.938 08

47.589 13

5.454 45

145.854 38

16.906 36

262.610 74

21.377 83

19.808 17

129.261 57

6.571 25

115.376 69

491.220 10

888.154 05

20.545 47

5.872 85

9.463 61

79.869 94

63.183 58

30.132 13

23.312 09

465 52

1.808 76

823 00

416 13

672 24

902 11

1.305 45

971 13

2.576 39

433 05

8.832 92

1.342 27

15.298 78

1.245 39

1.153 95

7.530 32

382 81

6.721 44

28.616 77

52.743 80

1.196 90

355.65

551.31

4.482 45

3.545 98

1.205 28

751 81

1.411 77

Pontpierre

Petange.

Lamadelaine

Rodange

Pétange (éc. prim.)

id. (éc. prim. sup.).

Reckange,

Ehlange

Limpach

Reckange

Roedgen

Rœser.

Bivange

Livange

Peppange

Rœser

Rumelange

Sanem.

Belvaux

Ehlerange

Sanem

Solœuvre

Schifflange

Canton de Luxembourg.

Bertrange

Contern.

Contern

Moutfort-Medingen

Oetrange

Hesperange.

Alzingen

Pentange

Hesperange

Itzig

Niederanven.

Ernster

28.521 00

79.288 72

268.671 68

316.354 10

58.631 98

16.438 78

27.586 04

36.278 00

18.637 28

31.146 00

18.706 30

38.020 88

67.114 60

455.449 20

206.829 90

13.737 50

49.896 86

60.122 36

415.501 48

91.316 64

36.278 00

95.797 10

35.143 88

29.471 36

18.139 00

86.728 14

61.790 54

18.139 00

14.260 50

39.644 36

134.335 84

158.177 05

29.315 99

8.219 39

13.793 02

18.139 00

9.318 64

15.573 00

9.353 15

19.010 44

33.557 30

227.724 60

103.414 95

6.868 75

24.948 43

30.061 18

207.750 74

45.658 32

18.139 00

47.898 55

17.571 94

14.735 68

9.069 50

43.364 07

30.895 27

9.069 50

42.781 50

79.288 72

268.671 68

347.989 51

64.495 17

18.904 59

49.654 87

58.044 80

39.138 28

18.687 60

22.447 56

38.020 88

33.557 30

455.449 20

475.708 77

48.081 25

149.690 58

138.281 42

727.127 59

63.921 64

10.883 40

28.739 13

42.172 65

26.524 22

9.069 50

52.036 88

18.537 16

23.580 70

5.586 22

10.353 18

35.081 98

45.438 96

8.421 50

2.468 48

6.483 72

7.579 24

5.110 50

2.440 15

2.931 10

4.964 60

4381 77

59.470 58

62.115 98

6.278 24

19.545 95

18.056 19

94.945 16

8.346 61

1.421 10

3.752 63

5.506 72

3.463 42

1.184 26

6.794 75

2.420 50

3.079 06

19.846 72

49.997 54

169.417 82

203.616 01

37.737 49

10.687 87

20.276 74

25.718 24

14.429 14

18.013 15

12.284 25

23.975 04

37.939 07

287.195 18

165.530 93

13.146 99

44.494 38

48.117 37

302.695 90

54.004 93

19.560 10

51.651 18

23.078 66

18.199 10

10.253 76

50.158 82

33.315 77

12.148 56

8.674 28

29.291 18

99.253 86

112.738 09

20.894 49

5.750 91

7.309 30

10.559 76

4.208 14

13.132 85

6.422 05

14.045 84

29.175 53

168.254 02

41.298 97

590 51

5.402 48

12.004 99

112.805 58

37.311 71

16.717 90

44.145 92

12.065 22

11.272 26

7.885 24

36.569 32

28.474 77

5.990 44

570 4

1 . 585 7

5.373 4

6.327 0

1. 172 6

328 7

551.6

725 5

372 7

622 9

374 1

760 4

1.342 2

9.108 9

4.136 5

274 7

997 9

1.202 44

8.310 00

1.826 3.

725 56

1.915 94

702 87

589 42

362 78

1.734 56

1.235 81

362 78

Niederanven

Oberanven

Senningen

Sandweiler

Schuttrange.

Munsbach

Schuttrange

Steinsel.

Heisdorf

Steinsel

Strassen

Walterdange

Weiler-la-Tour.

Hassel

Syren

Weiler

Canton de Mersch.

Berg

Bissen

Bœvange.

Bœvange-s.-A

Brouch

Buschdorf

Fischbach,

Angelsberg

Fischbach

Schoos

Heffingen.

Heffingen

Reuland

Larochette.

Èrnzen

Larochette

id. (éc. prim. sup.) .

61.649 20

58.531 22

67.496 46

83.305 90

44.060 50

22.542 08

29.833 50

62.364 90

141.141 04

67.811 90

14.171 56

18.139 00

67.139 12

57.251 54

93.307 44

71.611 42

33.737 50

14.171 56

16.937 50

25.841 26

23.241 06

51.562 22

29.755 80

26.253 34

81 101 16

41.150 24

30.824 60

29.265 61

33.748 23

41.652 95

22.030 25

11.271 04

14.916 75

31.182 45

70.570 52

33.905 95

7.085 78

9.069 50

33.569 56

28.625 77

46.653 72

35.805 71

16.868 75

7.085 78

8.468 75

12.920 63

11.620 53

25.781 11

14.877 90

13.126 67

40.550 58

20.575 12

73.979 04

58.531 22

53.997 16

24.991 77

44.060 50

22.542 08

35.800 20

12.472 98

42.342 31

67.811 90

5.668 62

27.208 50

100.708 68

28.625 77

55.984 46

100.255 98

33.737 50

5.668 62

42.343 75

23.241 06

92.811 99

68.438 34

26.253 34

97.321 39

49.380 28

9.659 86

7.642 75

7.050 71

3.263 32

5.753 23

2.943 45

4.674 63

1.628 67

5.528 87

8..854 58

740 18

3.552 77

13.150 10

3.737 83

7.310 20

13.090 99

4.405 30

740 18

5.529 06

3.034 72

12.118 99

8.936 38

3.428 05

12.707 80

6.447 86

40.484 46

36.908 36

40 798 94

44.016 27

27.783 48

14.214 49

19.591 38

32.811 12

76.099 39

42.760 53

7.825 96

12.622 27

46.719 66

32.363 60

53.963 92

48.896 70

21.274 05

7.825 96

13.997 81

12.920 63

14.655 25

37.900 10

23.814 28

16.554 72

53.258 38

27.022 98

21.164 74

21.622 86

26.697 52

38.389 63

16.277 02

8.327 59

10.242 12

29.553 78

65.041 65

25.051 37

6.345 60

5.516 73

20.419 46

24.887 94

39.343 52

22.714 72

12.463 45

6.345 60

2.939 69

12.920 63

8.585 81

13.662 12

5.941 52

9.698 62

27.842 78

14.127 26

1.232 98

1.170 63

1.349 92

1.666 11

881 21

450 84

596 67

1.247 29

2.822 82

1.356 23

283 43

362 78

1.342 78

1.145 03

1.866 14

1.432 22

674 75

283 43

338 75

516 82

464 82

1.031 24

595 11

525 06

1.622 02

823 00

Lintgen

Lorentzweiler.

Blaschette

Bofferdange

Hunsdorf

Lorentzweiler

Mersch.

Beringen

Mœsdorf

Mersch (éc. prim)

id. (éc. prim. sup.) .

Pettingen

Reckingen

Rollingen

Schœnfels.

Nommern.

Cruchten

Nommern

Schrondweiler

Tuntingen.

Hollenfels

Tuntingen

Canton de Clervaux.

Asselborn.

Asselborn

Boxhorn

Rumlange

Sassel

Stockem

Bœvange.

Bœvange

Donnange

Hamiville

Lullange

Troine

Clervaux

Clervaux

Eselborn

Reuler

167.021 t)4

34.745 78

38.157 80

30.400 80

63 094 44

20.973 54

32.856 36

111.545 96

40.464 28

27.208 50

39.112 54

50.570 06

15.237 28

29.088 30

40.215 50

16.438 78

51.164 36

51.762 06

59.686 34

43.081 70

18.494 48

23.117 94

19.073 02

33.193 36

53.557 06

19.920 00

17.782 94

41.942 12

141.512 12

26.253 34

13.604 26

83.510 52

17.372 89

19.078 90

15.200 40

31.547 22

10.486 77

16.428 18

55.772 98

20.232 14

13.604 25

19.556 27

25.285 03

7.618 64

14.544 15

20.107 75

8.219 39

25.582 18

25.881 03

29.843 17

21.540 85

9.247 24

11.558 97

9.536 51

16.596 68

26.778 53

9.960 00

8.891 47

20.971 06

70.756 06

13 126 67

6 802 13

50.106 31

55.593 24

26.710 46

33.440 88

69 403 88

6 292 06

6.571 27

33.463 78

12.139 28

32.650 20

27 378 77

5 057 00

7.618 64

14.544 15

28.150 85

3.287 75

51.164 36

31.057 23

155.184 48

150.785 95

68.429 57

76.289 20

76.292 08

53.109 37

187.449 71

49.800 00

32.009 29

125.826 36

247.646 21

39.380 01

37.411 71

6.542 66

7 259 12

3.487 74

4.366 56

9 062 46

821.59

858 05

4.369 55

1.585 09

4 263 32

3.575 00

660 32

994 81

1.899 11

3.675 82

429 30

6.680 82

4.055 32

20.263 32

19.688 97

8.935 24

9.961 51

9.536 51

6 934 79

24.476 37

6.502 67

4.179 63

16.429 86

32.336 56

5.142 07

4.885 06

90.053 18

24.632 01

22.566 64

19.566 96

40.609 68

11.308 36

17.286 23

60.142 53

21.817 23

17.867 57

23.131 27

25.945 35

8.613 45

16.443 26

23.783 57

8.648 69

32.263 00

29.936 35

50.106 49

41.229 82

18.182 48

21.520 48

19.073 02

23.531 47

51.254 90

16.462 67

13.071 10

37.400 92

103.092 62

18.268 74

11.687 19

76.967 86

10 113 77

15.591 16

10.833 84

22.484 76

9.665 18

15.570 13

51.403 43

18.647 05

9.340 93

15.981 27

24.624 71

6.623 83

12.645 04

16.431 93

7 790 09

18.901 36

21.825 71

9.579 85

1.851 88

312 00

1.597 46

9.661 89

2.302 16

3 457 33

4.711 84

4.541 20

38.419 50

7 984 60

1.917 07

3.340 4

694 9

763 1

608 0

1 261 8

419 4

657 1

2.230 9

809 2

544 1

782 2

1.011 4

304 7

581 7

804 3

328 7

1.023 2

1.035 2

1 193 7

861 6

369 8

462 3

381 46

663 86

1.071 1

398 40

355 6

838 84

2.830 241

525 06

272 08

Ursplt

Weicherdange

Consthum.

Consthum

Holsthum

Hachiville.

Hachiville

Hoffelt

Heinerscheid.

Fischbach

Heinerscheid

Hupperdange

Kaiborn

Lieler

Hosingen.

Hosingen

Bockoltz

Dorscheid

Neidhausen

Eisenbach

Rodershausen

Walhausen

Munshansen.

Drauffelt

Marnach

Munshausen

Roder

Sibenaler

Troisvierges.

Basbellain

Biwisch

Hautbellain

Huldange

Troisvierges

id. (é. prim, sup.) ..

Wilwerdange

Weiswampach.

Beiler

Binsfeld

Breidfeld

3.337 50

37.971 44

18.139 00

20.973 54

27.565 84

39.927 50

17.782 94

42.401 44

39.300 38

19.806 98

43.250 56

42.162 42

30.697 00

26.393 60

15.470 54

32.365 48

17.782 94

39.613 94

27.742 00

39.242 24

33.135 88

18.316 42

13.337 50

22.673 76

36.456 38

18.706 30

26.820 78

121.590 40

45.087 74

27.491 40

18.316 42

42.016 96

20.406 08

1.668 75

18.985 72

9.069 50

10.486 77

13.782 92

19.963 75

8.891 47

21.200 72

19.650 19

9.903 49

21.625 28

21.081 21

15.348 50

13.196 80

7.735 27

16.182 74

8.891 47

19.806 97

13.871 00

19.621 12

16.567 94

9.158 21

6.668 75

11.336 88

18.228 19

9.353 15

13.410 39

60.295 20

22.543 87

13.745 70

9.158 21

21 .008 48

10.203 04

4.005 00

113.914 32

30.836 30

29.362 95

46.861 92

91.833 25

72.910 05

173.845 90

121.831 17

81.208 61

168.677 18

75.892 35

122.788 00

110.853 12

95.917 34

132.698 46

55.127 14

106.957 63

83.226 00

105.954 04

86.153 28

62.275 82

40.012 50

49.882 27

61.975 84

37.412 60

53.641 56

181.885 60

67.631 61

57.731 94

78.760 60

142.857 66

51.015 20

522 96

14.874 44

4.026 47

3.834 09

6.119 02

11.991 18

8.891 47

21.200 72

15.908 18

9.903 49

21.625 28

9.909 69

15.348 50

13.196 80

7.735 27

16.182 74

7.198 26

13.966 06

10.867 29

13.835 02

11.249 52

8.131 70

5.224 66

6.513 41

8.092 54

4.885 17

7.004 28

23.749 83

8.831 04

7.538 39

9.158 21

18.653 73

6.661 34

2.191 71

33.860 16

13. 095 97

14.320 86

19.901 94

31.954 93

17.782 94

42.401 44

35.558 37

19.806 98

43.250 56

30.990 90

30.697 00

26.393 60

15.470 54

32.365 48

16.089 73

33.773 03

24.738 29

33.456 14

27.817 46

17.289 91

11.893 41

17.850 29

26.320 73

14.238 32

20.414 67

84.045 03

31.374 91

21.284 09

18.316 42

39.662 21

16.864 38

1. 145 79

4.111 28

5.043 03

6.652 68

7.663 90

7.972 57

3.742 01

11.171 52

1.693 21

5.840 91

3.003 71

5.786 10

5.318 42

1.026 51

1.444 09

4.823 47

10.135 65

4.467 98

6.406 11

37.545 37

13.712 83

6.207 31

2.354 75

3.541 70

66 75

759 42

362 78

419 47

551 31

798 55

355 65

848 02

786 00

396 13

865 01

843 24

613 94

527 87

309 41

647 30

355 65

792 27

554 84

784 84

662 71

366 32

266 75

453 47

729 12

374 12

536 41

2.431 80

901 75

549 82

366 32

840 33

508 12

Hollei

38.301 44

19.650 72

80.433

10.502 59, 30.153 31

8.148 23

766 02

Leithum

26.970 78

13.485 39

107.883 12

13.485 39

26.970

539 41

Weiswampach

50.618 18

29.809 09

160.969 08

21.018 64

50.827 73

8.790 45 1.192 36

Canton de Diekirch.

Bastendorf.

Bastendorf

52.683

26.341 70|

26.341 70

26.341 70

1.053 66

Brandenbouurg

57.200

28.600 30

148.721 56

19.419

48.019 72

9.180

88 1.144 01

Landscheid

30.231

15.115 68

69.532 12

9.079 20

24.194 88

6.036 48

604 62

Tandel..

26.452 50

13.226

15.871 50

2.072 43

15.298 68

11.153

529 05

Bettendorf.

Bettendorf

54.387 06 27.193 53

48.948 35

6.391 46

33.584 99

20.802 07 1.087 74

Gilsdorf

84.459 54

42.229 77

50.675 72

6.617 02

48.846 79

35.612 75 1.689 19

Mœstroff

17.782 94 8.891 47

26.674 41

3.483 03

12.374 50

5.408 44

355 65

Bourscheid.

Bourscheid

52.594 22

26.297 11

136.744 97

17.855 56

44.152 67

8.441 55 1.051 88

Kehmen

14.449

7.224 70

37.568 44

4.905 52

12.130 22

2.319 18

288 98

Lipperscheid

13.337 50 6.668

40.012

5.224 66

11.893 41

1.444 09

266 75

Michelau

32.992 00 16.496 00

89.078 40

11.631 47

28.127 47

4.864 53

659 84

Schlindermanderscheid

27.321 02

13.660 51 260

71.034 65

9.275 40

22.935 91

4.385

546 42

Welseheid

29.632 90 14.816

77.045 54

10.060 27

24.876 72

4.756 18

592 65

Diekirch

281.342 96 140.671 48

140.67148

18.368 27 159.039 75 122.303 21 5.626 85

Ermsdorf.

Eppeldorf

18.139 00

9.069 50

27.208 50

3.552 77

12.622 27

5.516 73

362 78

Ermsdorf

22.673 76

11.336 88

22.673 76

2.960 64

14.297 52

8.376 24

Stegen

23.031 08

11.515 54

11.515 54

11.515 54

460 62

Erpeldange.

Erpeldange

71.360 92

35.680 46

71.36092

9.317 99

44.998 45

26.362 47 1.427 21

Ingeldorf

16.438 78

8.219 39

16.438 78

2.146 50

10.365 89

6.072 89

328 77

Burden

22.673 76

11.336 88

40.812 76

5.329 15

16.666 03

6.007 73

453 47

Ettelbruck.

Ettelbruck

258.053 18 129.026 59

129.026 59

16.847 73 145.874 32 112.178 86 5.161 06

Warken

20.783 62

10.391 81

14.548 53

1.899 68

12.291 49

8.492 13

415 67

Feulen.

Niederfeulen

47.793 32

23.896 66

100.365 97

13.105 35

37.002 01

10.791 31

955 86

Oberfeulen

30.609 12

15.304 56

39.791 85

5.195 85

20.500 41

10.108 71

612 18

Hoscheid

52.362 58

26.181 29

104.725 16

13.674 56

39.855 85

12.506 73 1.047 25

Medemach

61.577

9 2

3 0 . 7 8 8 9 6

4 0

2 4 . 6 3 1 1 6

3 . 2 1 6 2 3

3 4 . 0 0 5 1 9

2 7 . 5 7 2 7 3 1 . 2 3 1 55

Mertzig

Reisdorf.

Bigelbach

Hœsdorf

Reisdorf

Schieren

Canton de Redange.

Arsdorf.

Arsdorf

Bilsdorf

Beckerich.

Beckerich

Elvange

Nœrdange

Oberpallen

Bettborn.

Bettborn

Reimberg

Bigonville

Ell.

Ell

Colpach

Roodt

Fotschette.

Hostert

Folschette

Rambrouch

Grosbous,

Dellen

Grosbous

Perlé.

Holtz

Perlé

Wolwelange

Redange.

Lannen

76.681 38

13.337 50

20.406 08

23.986 26

48.548 48

49.540 34

18.316 42

67.300 78

53.641 86

27.208 50

29.475 58

88.040 06

18.706 30

27.208 50

54.764 58

24.940 84

18.049 90

20.406 08

49.199 36

47.972 50

20.670 54

61.377 36

19.749 68

51.386 16

55.043 88

30.609 12

38.340 69

6.668 75

10.203 04

11.993 13

24.274 24

24.770 17

9.158 21

33.650 39

26.820 93

13.604 25

14.737 79

44.020 03

9.353 15

13.604 25

27.382 29

12.470 42

9.024 95

10.203 04

24.599 68

23.986 25

10.335 27

30.688 68

9.874 84

25.693 08

27.521 94

15.304 56

99.685 79

5.335 00

6.121 82

2.398 62

9.709 69

138.712 95

58.612 54

141.331 63

85.826 97

38.091 90

47.160 92

167.276 11

7.482 52

38.091 90

76.670 41

19.952 67

30.684 83

42.852 76

93.478 7-8

76.756 00

68.212 78

42.964 15

29.624 52

61.663 39

71.557 04

61.218 24

13.016 54

696 62

799 36

313 20

1.267 85

18.112 53

7.653 37

18.454 47

11.206 91

4.973 87

6.158 07

21.842 19

977 03

4.973 87

10.011 29

2.605 33

4.006 69

5.595 53

12.206 05

10.022 46

8.906 93

5.610 07

3.868 24

8.051 74

9.343 61

7.993 61

51.357 23

7.365 37

11.002 40

12.306 33

25.542 09

42.882 70

16.811 58

52.104 86

38.027 84

18.578 12

20.895 86

65.862 22

10.330 18

18.578 12

37.393 58

15075 75

13.031 64

15.798 57

36.805 73

34.008 71

19.242 20

36.298 75

13.743 08

33.744 82

36.865 55

203.298 17

25.324 15

5.972 13

9.403 68

11.679 93

23.006 39

6.657 64

1 .504 84.

15.195 92

15.614 02

8.630 38

8.579 72

22.177 84

8.376 12

8.630 38

17.371 00

9.865 09

5.018 26

4.607 51

12.393 63

13.963 79

1.428 34

25.078 61

6.006 60

17.641 34

18.178 33

7.310 95

1.533 62

266 75

408 12

479 72

970 96

990 80

366 32

1.346 01

1.072 83

544 17

589 51

1.760 80

374 12

544 17

1.095 29

498 81

360 99

408 12

983 98

959 45

413 41

1.227 54

394 99

1.027 72

1.100 87

612 18

Nagern

Niederpallen

Redange

id. (éc. prim. sup.)

Ospern

Saeul.

Calmus

Saeul

Schwebach

Useldange.

Everlange

Rippweiler

Schandel

Useldange

Vichten.

Michelbouch

Vichten

26.251 34

17.782 94

70.183 00

41.712 40

40.251 66

15 .873 34

28 133 28

16 438 78

31.743 26

17.782 94

18.139 00

52.289 38

14.171 56

63.415 50

13.126 67

8.891 47

35.091 50

20.856 20

24.625 83

7.936 67

14 066 64

8.219 39

15.871 63

8.891 47

9.069 50

26.144 69

7.085 78

31.707 75

42.005 34

30.230 99

77.201 30

45.883 64

98.503 32

6.349 33

5.626 65

6.575 51

38.091 91

23.117 82

29.022 40

47.060 44

25.508 80

101.464 80

5.484 87

3.947 43

10 080 61

5.991 29

12.862 14

829 07

734 70

858 60

4.973 88

3.018 62

3.789 62

6.144 95

3.330 83

13.248 83

18.611 54

12.838 90

45.172 11

26.847 49

37.487 97

8.765 74

14.801 34;

9.077 99

20.845 51

11.910 09

12.859 12

32.289 64

10.416 61

44 956 58

7.641 80

'4.944 04

25.010 89

14.864 91

11.763 69

7 107 60

13.331 94

7.360 79

10.897 75

5.872 85

5.279 88

19.999 74

3.754 95

18.458 92

525 06

355 65

1.403 66

834 24

985 03

317 40

562 66

328 77

634 86

355 65

362 78

1.045 78

283 43

1.268 31

Wahl.

Buschrodt

Heispelt

Kuborn

Rindschleiden

Wahl

Canton de Wiltz.

Boulaide.

Baschleiden

Boulaide

Surré

Esch-s.-Sûre

Eschweiler.

Erpeldange

Eschweiler

Knaphoscheid

Selscheid

Gœsdorf.

Bockoltz

Buderscheid

Dahl

Gœsdorf

24.940 84

14.171 56

20.337 50

18.139 00

30.823 84

20.973 54

44.006 62

18.139 00

62.888 84

20.406 08

28.878 34

20.806 50

15.470 54

27.742 00

16.182 44

23.117 94

37.201 54

12.470 42

7.085 78

10.168 75

9.069 50

15.411 92

10.486 77

22.003 31

9.069 50

31.444 42

10.203 04

14.439 17

10.403 25

7.735 27

13.871 00

8.091 22

11.558 97

18.600 77

52.375 76

6.838

19 309 41

5.631 43

498 81

25.508 80

3.330 83

10.416 61

3.754 95

283 43

40.675 00

5.311 16

15.479 91

4.857 59

406 75

36.278 00

4.737 02

13.806 62

4.332 48

362 78

61.647 68

8.049 69

23.461 61

7.362 23

616 47

46 141 78

6.024 99

16.511 76

4.461 78

419 47

70.410 59

9.193 91

31.197 22

12.809 40

880 13

30.836

4.026 47

13.095 97

5.043 03

362 78

94.333 26

12.317 63

43.762 05

19.126 79 1.257 77

40.812 16

5.329 07

15.532 11

4.873 97

408 12

51.981 01

6.787 45

21.226 62

7.651 72

577 56

58.258 20

7.607 10

18.010 35

2.796 15

416 13

58.788 05

7.676 29

15.411 56

58 98

309 41

133.161 60 13.871 00 27.742 00

554.84

37.219 61

4.859 97

12.951 19

3.231 25

323 64

94.783 55

11.558 97

23.117 94

462 35

148.806 16

18.600 77

37.201 54

744 03

Masseler-Harderbach .

Nocher

Harlange.

Hailange

Tarchamps

Heiderscheid.

Heiderscheid

Eschdorf

Merscheid

Tadler- Ringel

Kautenbach.

Alscheid

Kautenbach

Merkollz

Mecher.

Bavigne

Kaundorf

Liefrange

Nothum

Neunhausen.

Insenborn

Neunhausen

Oberwampach...

Allerborn

Brachtenbach

Derenbach

Niederwampach

Oberwampach

Wiltz

Wilwerwiltz.

Enscherange

Lellingen

Pintsch

Wilwerwiltz

Winseler.

Berlé

Doncols

Grümelscheid

14.449 40

29.054 50

45.347 50

35.255 90

44.857 94

41.991 64

26.742 48

21.782 94

13.337 50

27.565 84

23.117 94

28.133 28

33.632 56

29.475 58

24.553 56

18.494 48

17.004 26

13.337 50

24.132 18

13.337 50

49.085 86

36.185 70

369.555 30

26.602 40

19.073 02

17.782 94

36.278 00

29.475 58

24.553 56

18.139 00

7.224 70

14.527 25

22.673 75

17.627 95

22.428 97

20.995 82

13.371 24

10.891 47

6.668 75

13.782 92

11.558 97

14.066 64

16.816 28

14.737 79

12.276 78

9.247 24

8.502 13

6.668 75

12.066 09

6.668 75

24.542 93

18.092 85

184.777 65

13.301 20

9.536 51

8.891 47

18.139 00

14.737 79

12.276 78

9.069 50

50.572 90

116.218 00

68.021 25

98.716 52

134.573 82

117.576 59

82.901 68

65.348 82

45.347 50

46.861 92

64.730 23

42.199 92

40.359 07

47.160 92

49.107 42

48.085 64

40.810 22

16.005 00

48.264 36

22.673 75

98.171 72

90.464 25

591.288 48

45.224 08

38.146 04

40.900 76

58.044 80

58.951 16

54.017 83

32.650 20

6.603 59

14.527 25

8.881 92

12.889 97

17.572 06

15.352 64

10.824 94

8.532 96

5.921 28

6.119 03

8.4 52 19

5.510 28

5.269 91

6.158 07

6.412 19

6.278 81

5.328 82

2.089 86

6.302 15

2.960 64

12.818 84

11.812 43

77.207 88

5.905 16

4.980 94

5.340 64

7.579 24

7.697 59

7.053 41

4.263 32

13.828 29

29.054 50

31.555 67

30.517 92

40.001 03

36.348 46

24.196 18

19.424 43

12.590 03

19.901 95

20.011 16

19.576 92

22.086 19

20.895 86

18.688 97

15.526 05

13.830 95

8.758 61

18.368 24

9.629 39

37.361 77

29.905 28

261.985 53

19.206 36

14.517 45

14.232 11

25.718 24

22.435 38

19.330 19

13.332 82

621 11

13.791 83

4.737 98

4.856 91

5.643 18

2.546 30

2.358 51

747 47

7.663 89

3.106 78

8.556 36

11.546 37

8.579 72

5.864 59

2.968 43

3.173 31

4.578 89

5.763 94

3.708 11

11.724 09

6.280 42

107.569 77

7.396 04

4.555 57

3.550 83

10.559 76

7.040 20

5.223 37

4.806 18

288 98

581 09

906 95

705 11

897 15

839 83

534 84

435 65

266 75

551 31

462 35

562 66

672 65

589 51

491 07

369 88

340 08

266 75

482 64

266 75

981 71

723 71

7.391 10

532 04

381 46

355 65

725 56

589 51

491 07

362 78

Nœrtrange

Winseler

Canton de Vianden.

Fouhren.

Bettel

Fouhren

Walsdorf

Patscheid.

Bivels

Gralingen

Merscheid

Nachtmanderscheid

Stolzemburg

Weiler

Vianden

Canton d'Echternach.

Beaufort.

Beaufort

Dillingen

36.278 00

21 449 90

37.317 82

36.278 00

18.494 48

25.508 28

13.337 50

17.782 94

32.165 48

25.196 26

14.171 56

98.405 98

115.748 46

20.406 08

18.139 00

10.724 95

18.658 91

18.139 00

9.247 24

12.754 14

6.668 75

8 891 47

16.182 74

12.598 13

7.085 78

49.202 99

57.874 23

10.203 04

76.183 80

34 319 84

44.781. 38

43.533 60

59.182 33

71.423 18

40.012 50

49.792 23

74.440 60

50.392 52

41.097 52

137.768 37

34.724 53

6.121 82

9.947 75

4.481 34

5.847 36

5.684 43

7.727 77

9.326 13

5.224 66

6.501 65

9.720 13

6.580 04

5.366 34

17 989 19

4.534 18

799.36

28.086 75

15.206 29

24.506 27

23.823 43

16.975 01

22.080 27

11.893 41

15.393 12

25.902 87

19.178 17

12.452 12

67.192 18

62.408 41

11.002 40

8.191 25

6.243 61

12.811 55

12.454 57

1.519 47

3.428 01

1.444 09

2.389 82

6.462 61

6.018 09

1.719 44

31.213 80

53.340 05

9.403 68

725 56

428 99

746 35

725 56

369 88

510 16

266 75

355 65

503 92

283 43

1.968 11

2.314 96

408 12

Bech.

Altrier-Hersberg

Bech

Hemsthal-Zittig.

Rippig

Berdorf.

Berdorf

Bollendorf

Grundhof

Consdorf.

Breidweiler.

Consdorf

Scheidgen

Ëchternach

Mompach.

Born

Herborn

17.782 94

68.524 00

31.146 00

22.673 76

49.479 72

33.612 24

13.337 50

40.727 90

68.179 18

27.565 84

256.100 10

63.077 82

24.940 84

8.891 47

34.262 00

15.573 00

11.336 88

24.739 86

16.806 12

6.668 75

20.363 95

34.089 59

13.782 92

128.050 05

31.538 91

12.470 42

12.448 05

1.625 41

10.516 88

7.266 06

355 65

6.852 40

894 76

35.156 76

33.367 24 1.370 48

15.573 00

2.033 45

17.606 45

13.539 55

622 92

11.336 88

1.480 32

12.817 20

9.856 56

453 47

24.739 86

24.739 86

989 59

20.167 34

2.633 36

19.439 48

14.172 76

672 24

6.668 75

6.668 75

266 75

8.145 58

1.063 61

21.427 56

19.300 34

814 55

34.089 59

4.451 27

38.540 86

29.638 32 1.363 58

13.782 92

1.799 71

15.582 63

11.983 21

551 31

230.490 09

30.096 39 158.146 44

97.953 66 5.122 00

82.001 16

10.707 35

42.246 26

20.831 56 1.261 55

12.470 42

12.470 42

498 81

Mœrsdorf

Mompach

Rosport.

Dickweiler

Girst

Hinkel

Osweiler

Rosport

Steinheim

Waldbillig.

Christnach

Haller

Waldbillig

Cant. de Grevenmacher

Betzdorf.

Berg

Betzdorf

Mensdorf

Olingen

Roodt

Biver.

Biver-Wecker gare

Boudler

Wecker-village

Flaxweiler.

Beyern

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Oberdonven

Grevenmacher

Junglinster.

Altlinster

Bourglinster

Eisenborn

Godbrange

Junglinster

Manternach.

Berbourg

24.953 90

27.208 50

20.406 08

18.706 30

13.604 26

64.556 56

104.759 30

30.758 28

60.034 90

26.040 80

54.029 28

18.139 00

25.866 60

48.539 80

42.633 66

28.133 28

59.974 50

22.987 58

19.073 02

18.139 00

65.753 58

45.725 04

48.529 00

14.171 56

233.603 68

18.937 50

52.415 38

26.416 06

18.049 90

111.116 96

45.191 68

12.476 95

13.604 25

10.203 04

9.353 15

6.802 13

32.278 28

52.379 65

15.379 14

30.017 45

13.020 40

27.014 64

9.069 50

12.933 30

24.269 90

21.316 83

14.066 64

29.987 25

11.493 79

9.536 51

9.069 50

32.876 79

22.862 52

24.264 50

7.085 78

116.801 84

9.468 75

26.207 69

13.208 03

9.024 95

55.558 48

22.595 84

32.440 07

13.604 25

20.406 08

18.706 30

14.964 68

64.556 56

73.331 51

39.985 76

72.041 88

26.040 80

75.640 99

3.627 80

18.106 62

29.123 88

29.843 56

25.319 95

11.994 90

9.195 03

1.907 30

12.697 30

22.862 52

97.058 00

8.502 93

233.603 68

53.025 00

115.313 83

30.684 83

200.010 52

27.115 00

4.235 89

1.776 38

2.664 54

2.442 59

1.954 02 .

8.429 52

9.575 31

5.221 17

9.406 92

3.400 29

9.876 87

473 70

2.364 28

3.802 87

3.896 84

3.306 17

1.566 24

1.200 65

249 05

1.657 96

2.985 29

12.673 41

1.110 28

30.502 95

6.923 77

15.057 18

4.006 69

26.116 50

3.540 56

16.712 84

15.380 63

12.867 58

11.795 74

8.756 15

40.707 80

61.954 96

20.600 31

39.424 37

16.420 69

36.891 51

9.543 20

15.297 58

28.072 77

25.213 67

17.372 81

31.553 49

12.694 44

9.785 56

10.727 46

32.876 79

25.847 81

36.937 91

8.196 06

147.304 79

16.392 52

41.264 87

13.208 03

13.031 64

81.674 98

26.136 40

8.241 06

11.827 87

7.538 50

6.910 56

4.848 11

23.848 76

42.804 34

10.157 97

20.610 53

9.620 11

17.137 77

8.595 80

10.569 02

20.467 03

17.419 99

10.760 47

28.421 01

10.293 14

9.287 46

7.411 54

32.876 79

19.877 23

11.591 09

5.975 50

86.298 89

2.544 98

11.150 51

13.208 03

5.018 26

29.441 98

19.055 28

499 07

544 17

408 12

374 12

272 08

1.291 13

2.095 18

615 16

1.200 69

520 81

1.080 58

362 78

517 33

970 79

852 67

562 66

1.199 49

459 75

381 46

362 78

1.315 07

914 50

970 58

283 43

4,672 07

378 75

1.048 30

528 32

360 99

2.222 33

903 83

Lellig

17.782 94

8.891 47

5.334

696 60

9.588 07

8.194

355 6

Manternach

29.833 50

14.916 75

11.933 40

1.558 21

16.474 96

13.358 54

596 6

Munschecker

20.475 58

14.737 79

44.213 37

5.773 19

20.510 98

8.964

589 5

;

Mertert.

Mertert

48.749

24.374 77

48.749 54

6.365 50

30.740 27

18.009 27

974 9

Wasserbillig

137.976 64

68.988 32

137.976 64

18.016 39

87.004 71

50.971 93 2.759 5

Rodenbourg.

Beidweiler

26.253

13.126 67

10.501

1.371 22

14.497 89

11.755 45

525 0

Eschweiler

21.241 06

11.620

11.620 53

11.620 53

464 8

Gonderange

36.278

18.139 00

72.556 00

9.474 05

27.613 05

8.664 95

725 5

Rodenbourg

22.673 76

1 1 . 3 3 6

1 1 . 3 3 6 88

1 1 . 3 3 6 88

453 4

Wormeldange.

Ahn

16.937 50

8.468 75

16.937 50

2 211 63

10.680 38

6.257 12

338 7

Ebnen

48.102

24.051 15

48.102 30

6.280 99

30.332 14

17.770 16

962 0

Machtum

38.031 92

19.015

83.670 22

10.925

29.941 25

8.090

760 6

Wormeldange

115.846 34

57.923 17

81.092

10.588 70

68.511 87

4 7 . 3 3 4 47 2.316 9

id. (ec. prim. sup.) .

41.150

20.575 12

28.805 16

3.761 25

24.336 37

16.813 87

823 00

Canton de Remich.

Bous.

Bous

52.705 82

26.352 91

57.976 40

7.570 31

33.923 22

18.782 60 1.054 11

Erpeldange

18.139 00

9.069 50

9.069 50

1.184 26

10.253 76

7.885 24

362 70

Rolling-Assel

16.438 78

8.219 39

3.287 75

429 30

8.648 69

7.790 09

328 77

Burmerange.

Burmerange

Elvange

Emerange

Dalheim.

Dalheim

Filsdorf

Welfrange

Lenningen.

Canach

Lenningen

Mondorf-les-Bains

Altwies

Ellange

Mondorf-les-Bains

29.833 50

23.340 52

13.604 26

74.969 20

36.378 38

16.438 78

79-294 94

45.914 80

60.621 58

29.883 35

91.119 80

14.916 75

11.670 26

6.802 13

37.484 60

18.189 19

8.219 39

39.647 47

22.957 40

30.310 79

14.916 75

45.559 90

38.783 55

4.668 10

20.406 39

22.490 76

14.551 35

6.575 51

23.788 48

27.548 88

72.745 89

14.916 75

72.895 84

5.064 19

609 54

2.664 58

2.936 75

1.900 05

858 60

3.106 20

3.597 21

9.498 84

1.947 76

9.518 42

19.980 94

12.279 80

9.466 71

40.421 35

20.089 24

9.077 99

42.753 67

26.554 61

39.809 63

16.864 51

55.078 32

9.852 56

11.060 72

4.137 55

34.547 85

16.289 14

7.360 79

36.541 27

19.360 19

20.811 95

12.968 99

36.041 48

596 67

466 81

272 08

1 .499 38

727 56

328 77

1.585 89

918 29

1.212 43

596 67

1.822 39

Remerschen.

Remerschen

Schengen

Wintrange

Remich

Stadtbredimus.

Greiveldange

Stadlbredimus

Waldbredimus.

Trintange

Waldbredimus

Wellenstein.

Bech-Kleinmacher

Schwebsingen

Wellenstein

50.259 78

61.576 76

20.406 08

196.440 76

48.181 88

25.600 84

52.716 64

29.648 08

53.839 36

17.782 94

56.842 60

25.129 89

30.788 38

10.203 04

98.220 38

24.090 94

12.800 42

26.358 32

14.824 04

26.919 68

8.891 47

28.421 30

45.233 80

67.734 43

6.121 82

314.305 21

48.181 88

7.680 25

42.173 31

32.612 88

26.919 68

23.117 82

51.158 34

5.906 43

8.844 47

799 36

41.040 61

6.291 38

1 .002 85

5.506

4.258 45.

3.515 05

3.018 62

6.680 04]

31.056 32

39.672 85

11.002

1 3 9 . 2 6 0 99

30.382 32

13 803 27|

31.865 13

19.082 48

30.434 78

11 .910 09

35.101 34

19.223 46

21.943 01

9.403 68

57.179 77

17.799 56

11 .797 57

20.851 51

10.565 60

23.404 63

5.872 85

21 .741 26

1.005 19

1.231 53

408 12

3.928 81

963 63

512 01

1.054 33

592.96

1.076 78

355 65

1.136 85

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1931.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville.

Esch-s.-Alzette.

Luxbg.-campagne

Mersch.

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Grevenmacher.

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aigue

Trachome.

Avis. -

Conseil d'Etat.

- Par arrêté grand-ducal du 27 février 1931, M. Joseph Steichen, membre du

Conseil d'Etat, a été désigné pour exercer les fonctions de président du Conseil d'Etat, pendant la durée

d'une année.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Ernest Hamelius, conseiller d'Etat, membre du comité du

Contentieux, a été nommé prisident du comité du Contentieux. — 27 février 1931.

Arrêté grand-ducal du 26 février 1931, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 14 décembre

1898, portant modification du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des Travaux

publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 17 mai 1874 et 28 mai 1925, portant organisation de l'administration des travaux publics

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874 portant règlement d'exécution de la lai organique

de l'administration des travaux publics, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modi-

fication du dit règlement ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie et après

délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Procédure radiotéléphonique dans le service mobile.

La procédure à suivre dans l'appel et l'établissement des communications entre deux stations radio-

téléphoniques du service mobile est donnée dans l'Appendice 1. Les opérations, dans la station mobile,

doivent être effectuées par un opérateur en possession du certificat réglementaire.

communication avec des stations mobiles ;

Service restreint.

Nonobstant les dispositions de l'Article 3, une station de radiocommunication peut être affectée à un

service international restreint de correspondance publique, déterminé par le but de la correspondance ou

par d'autres circonstances, indépendantes du système employé.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Classification et emploi des émissions radio électriques.

§1. (1) Les émissions radioélectriques sont réparties en deux classes

A. Ondes entretenues.

B. Ondes amorties,

définies comme suit

Classe A : Ondes dont les oscillations successives sont identiques en régime permanent.

Classe B : Ondes composées de trains successifs dans lesquels l'amplitude des oscillations, après avoir

atteint un maximum, décroît ensuite graduellement.

(2) Les ondes de la Classe A comprennent les types ci-après, qui sont définis comme suit

Type A 1 : Ondes entretenues non modulées. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie

sous l'effet d'une manipulation télégraphique.

Type A 2 : Ondes entretenues modulées à fréquence audible. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la

fréquence varie suivant une loi périodique de fréquence audible combinée avec une manipulation télégraphique.

Type A 3 : Ondes entretenues modulées par la parole ou par la musique. Ondes entretenues dont l'ampli-

tude ou la fréquence varie suivant les vibrations caractéristiques de la parole ou de la musique.

(3) La classification qui précède, en ondes A 1, A 2 et A 3, n'empêche pas l'emploi, dans des conditions

fixées par les Administrations intéressées, d'ondes modulées et/ou manipulées, par des procédés ne rentrant

pas dans les définitions des types A 1, A 2 et A 3.

(4) Ces définitions ne sont pas relatives aux systèmes des appareils d'émission.

(5) Les ondes seront désignées en premier lieu par leur fréquence en kilocycles par seconde (kc/s). A la suite

de cette désignation sera indiquée, entre parenthèses, la longueur approximative en mètres. Dans le présent

Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division du nombre

300000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde.

§ 2. Les ondes émises par une station doivent être maintenues à la fréquence autorisée, aussi exactement

que le permet l'état de la technique, et leur rayonnement doit être aussi exempt qu'il est pratiquement

possible de toute émission qui n'est pas essentielle au type de la communication effectuée.

§ 3. Les Administrations intéressées fixent la tolérance admissible pour l'écart entre la fréquence moyenne

des émissions et la fréquence notifiée ; elles s'efforcent de profiter des progrès de la technique, pour réduire

progressivement cette tolérance.

§ 4. La largeur d'une bande de fréquences occupée par l'émission d'une station doit répondre raisonnable-

ment aux progrès techniques, pour le type de communication dont il s'agit.

§ 5. Dans le cas où des bandes de fréquences sont attribuées à un service déterminé, les stations de ce

service doivent employer des fréquences suffisamment éloignées des limites de ces bandes, pour ne pas

produire de brouillage nuisible dans le travail des stations appartenant aux services auxquels sont attribuées

les bandes de fréquences immédiatement voisines.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Réception douteuse. Transmission par « ampliation ». Radiocommunications à grande distance,

§ 1. (1) Quand, dans le service mobile, la communication devient difficile, les deux stations en corres-

pondance s'efforcent d'assurer l'échange du radiotélégramme en cours de transmission. La station réceptrice

peut demander jusque deux fois la répétition d'un radiotélégramme l'ont la réception est douteuse. Si cette

triple transmission demeure sans résultat, le radiotélégramme est conservé en instance, en vue d'une occasion

favorable de le terminer pouvant survenir.

(2) Si la station transmettrice juge qu'il ne lui sera pas possible de rétablir la communication avec la

station réceptrice dans les 24 heures, elle agit comme suit

a) La station transmettrice est une station mobile.

Elle fait connaître, immédiatement, à l'expéditeur, la cause de la non transmission de son radiotélégramme.

L'expéditeur peut alors demander

1° que la radiotélégramme soit transmis par l'intermédiaire d'une autre station terrestre ou par l'inter-

médiaire d'autres stations mobiles ;

2° que le radiotélégramme soit retenu jusqu'à ce qu'il puisse être transmis sans augmentation de la taxe ;

3° que le radiotélégramme soit annulé.

b) La station transmettrice est une station terrestre.

Elle applique au radiotélégramme les dispositions de l'Article 30 du Règlement général.

§2. Losqu'une station mobile transmet ultérieurement le radiotélégramme qu'elle a ainsi retenu, à la

station terrestre qui l'a reçu incomplètement ou à une autre station terrestre de la même Administration

ou de la même entreprise privée, cette nouvelle transmission doit comporter la mention de service « am-

pliation» dans le préambule du radiotélégramme, et ladite Administration ou entreprise privée ne peut

réclamer que les taxes afférentes à une seule transmission. Les frais supplémentaires pouvant résulter,

éventuellement, du chef du parcours sur les voies de communication du réseau général entre cette « autre

station terrestre», par l'intermédiaire de laquelle le radiotélégramme a été acheminé, et le bureau de desti-

nation peuvent être réclamés par ladite autre station terrestre à la station mobile d'origine.

§ 3. Lorsque la station terrestre chargée, d*après le libellé de l'adresse du radiotélégramme, d'effectuer

la transmission de celui-ci ne peut pas atteindre la station mobile de destination, et qu'elle a des raisons de

supposer que cette station mobile se trouve dans le rayon d'action d'une autre station terrestre de l'Admi-

nistration ou de l'entreprise privée dont elle-même dépend, elle peut, si aucune perception de taxe supplé-

mentaire ne doit en résulter, diriger la radiotélégramme sur cette autre station terrestre.

§ 4. (1) Une station du service mobile qui a reçu un radiotélégramme sans avoir pu en accuser la réception

dans des conditions normales doit saisir la première occasion favorable pour le faire.

(2) Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme échangé entre une station mobile et une station

terrestre ne peut pas être donné directement, il est acheminé, si aucune perception de taxe supplémentaire

ne doit en résulter, par l'intermédiaire d'une autre station terrestre, de la même Administration ou entreprise

privée, ou appartenant à une autre Administration ou entreprise privée avec lesquelles un accord particulier

aurait été conclu à cet effet.

§5. (1) Les Administrations se réservent lu faculté d'organiser un service de radiocommunications

grande distance entre stations terrestres et stations mobiles, avec accusé de réception afféré nu sans accusé

de réception.

(2) Quand il y a doute sur l'exactitude d'une partie quelconque d'un radiotélégramme transmis selon

l'un ou l'autre de ces systèmes, la mention

réception coûteuse

est inscrite sur le feuillet de réception

remis au destinataire, et les mots ou groupes de mots douteux sont soulignés. Si des mots manquent, des

blancs sont laissés aux endroits où ces mots devraient se trouver.

(3) Lorsque, dans le service des radiocommunications à grande distance avec accusé de réception différé,

la station terrestre transmettrice n'a pas reçu, dans un délai de 10 jours, l'accusé de réception d'un radio-

télégramme qu'elle a transmis, elle en informe l'expéditeur dudit radiotélégramme.

communication avec des stations mobiles ;

Secret des correspondances. Signaux faux ou trompeurs.

Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les

mesures utiles pour réprimer

a) la transmission et la réception, sans autorisation, à l'aide d'installations radioélectriques, de corres-

pondances ayant un caractère privé ;

b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence de correspondances qui auraient pu être captées

à l'aide d'installations radioélectriques ;

c) la publication ou l'usage, sans autorisation, de correspondances reçues à l'aide d'installations radio-

électriques ;

d) la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse ou d'appels de détresse, faux ou trom-

peurs.

Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division du nombre 300000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde.

Distribution et emploi des fréquences (longueurs d'onde) et des types d'émission.

§ 1. Les Administrations des Pays contractants peuvent attribuer une fréquence quelconque et un type

d'ondes quelconque à toute station radioélectrique sous leur autorité, à la seule condition qu'il n'en résulte

pas de brouillages avec un service quelconque d'un autre Pays.

§ 2. Toutefois, ces Administrations sont d'accord pour attribuer, aux stations qui, en raison de leur nature

même, sont supposées capables de causer de sérieux brouillages internationaux, des fréquences et des types

d'ondes en conformité avec les règles de répartition et d'emploi des ondes, telles qu'elles sont indiquées

ci-dessous.

§ 3. Les Administrations sont aussi d'accord pour considérer le tableau de répartition des bandes de

fréquences (voir § 7) comme un guide donnant, pour les différents services, les limites devant être respectées

pour toutes les stations nouvelles et auxquelles devront être adaptées toutes les stations existantes, dans

un délai aussi court qu'il sera pratiquement possible de l'obtenir, sans diminuer la qualité du service que

ces stations existantes assurent, et compte tenu de l'état actuel de leurs installations.

§ 4. Cependant, les fréquences de toutes les stations de radiodiffusion travaillant actuellement avec des

fréquences inférieures à 300 kc/s (longueurs d'onde supérieures à 1000 m) devront, en principe, être ramenées,

au plus tard un an après la mise en vigueur du présent Règlement, soit dans la bande comprise entre 160

et 224 kc/s (longueurs d'onde 1875 à 1340 m) soit dans la bande comprise entre 550 et 1500 kc/s (longueurs

d'onde 545 à 200 m).

§ 5.

Aucune nouvelle station de radiodiffusion ne sera autorisée à travailler dans la bande de fréquences

comprise entre 160 et 224 kc/s (longueurs d'onde 1875 à 1340 m), à moins qu'il n'en résulte pas d'incon-

vénient pour les services de radiocommunication existants, y compris les services de radiodiffusion effectués

par les stations qui utilisent déjà des fréquences entrant dans ladite bande, et les stations dont les fréquences

seraient ramenées à l'intérieur de cette même bande, par application des dispositions du § 4 ci-dessus.

§ 6. La puissance des stations de radiodiffusion existantes qui utilisent des fréquences inférieures à

300 kc/s (longueurs d'onde supérieures à 1000 m) ne doit pas être augmentée, à moins qu'il n'en résulte

pas d'inconvénient pour les services de radiocommunication existants.

§ 7. Le tableau ci-contre donne la répartition des fréquences (longueurs d'onde approximatives) entre

les divers services.

§ 8. (1) L'usage des ondes du type B d'une fréquence inférieure à 375 kc/s (longueur d'onde supérieure

à 800 m) sera interdit à partir du 1er janvier 1930, sous réserve des dispositions du § 1 du présent Article,

et sauf pour les stations terrestres existantes.

(2) Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être faite sur des navires ou

des aéronefs à partir du 1er janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépen-

seront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.

(3) L'usage des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940, sauf pour

les émetteurs remplissant les conditions de puissance indiquées en (2) ci-dessus.

(4) Aucune nouvelle installation d'émetteurs du type B ne pourra être faite désormais dans une station

terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres à partir du

1er janvier 1935.

§ 9. L'emploi du type d'ondes A 3 n'est pas autorisé entre 100 et 160 kc/s (3000 et 1875 m).

§ 10. L'emploi du type d'ondes A 2 n'est pas autorisé entre 100 et 150 kc/s (3000 et 2000 m), sauf dans la

bande 100 à 125 kc/s (3000 à 2400 m) pour les signaux horaires exclusivement.

§ 11. Dans la bande 460 à 550 kc/s (650 à 545 m) aucun type d'émission susceptible de rendre inopérants

les signaux de détresse, d'alarme, de sécurité ou d'urgence, émis sur 500 kc/s (600 m), n'est autorisé.

§ 12. En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de fréquence inférieure

à 110 kc/s (longueur d'onde supérieure à 2725 m) doit employer une seule fréquence, choisie parmi les bandes

attribuées audit service ( § 7 ci-dessus), pour chacun des émetteurs qu'elle comporte, susceptibles de fonc-

tionner simultanément. Il n'est pas permis à une station de faire usage, pour un service entre points fixes,

d'une fréquence autre que celle attribuée comme il est dit ci-dessus.

§ 13. En principe, les stations emploient les mêmes fréquences et les mêmes types d'émission pour les

transmissions de messages par la méthode unilatérale que pour leur service normal. Toutefois, des arrange-

ments régionaux peuvent être réalisés, en vue de dispenser les stations intéressées de se soumettre à cette

règle.

Fréquences

en kilocycles-

seconde (kc/s)

10—100

100—110

110—155

155—1501)

150—160

160—194

194—285

285—315

315—3502)

350—360

360—390

390—460

460—485

485—5153)

515—550

550—13004)

1300—1500

1500—1715

1715—2000

2000—2250

2250—2750

2750—2850

2850—3500

3500—4000

Longueurs d'onde

approximatives

en mètres (m)

30000—3000

3000—2725

2725—2400

2400—20001)

2000—1875

1875—1550

1550—1050

1050—950

950—8502)

850—830

830—770

770—650

650—620

620—5803)

580—545

545—2304)

230—200

200—175

175—150

150—133

433—109

109—105

105—85

85—75

Services

Services fixes.

Services fixes et services mobiles.

Services mobiles.

Services mobiles maritimes ouverts à la correspondance publique exclusivement.

Services mobiles.

a) Radiodiffusion.

b) Services fixes.

c) Services mobiles.

Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements

régionaux suivants

Toutes les régions où existent déjà des stations de radiodiffusion |

travaillant sur des fréquences inférieures à 300 kc/s (supé- radiodiffusion.

rieures à 1000 m).

Autres régions ( Services fixes.

Services mobiles.

Les arrangements régionaux respecteront les droits des autres régions dans cette

bande.

a) Services mobiles.

b) Services fixes.

c) Radiodiffusion.

Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements

régionaux suivants

a) Services mobiles aériens exclusivement.

b) Services fixes aériens exclusivement.

Europe

c) Dans la bande 250—285 kc/s (1200—1050 m) Services fixes non

ouverts à la correspondance publique.

d) Radiodiffusion dans la bande 194-224 kc/s (1550—1340 m).

a)

Services mobiles, à l'exclusion des stations commerciales

de bord

Autres régions b) Services fixes aériens exclusivement.

c) Services fixes non ouverts à la correspondance publique.

Radiophares.

Services mobiles aériens exclusivement.

Services mobiles non ouverts à la correspondance publique.

a) Radiogoniométrie.

b) Services mobiles, à condition de ne pas brouiller la radiogoniométrie.

Services mobiles.

Services mobiles (à l'exclusion des ondes amorties et de la radiotéléphonie).

Services mobiles (Détresse, appel, etc.).

Services mobiles non ouverts à Ia correspondance publique (à l'exclusion des ondes

amorties et de la radiotéléphonie).

Radiodiffusion.

a) Radiodiffusion.

b) Services mobiles martitimes, ondes de 1365 kc/s (220 m) exclusivement.

Services mobiles.

Services mobiles.

Services fixes.

Amateurs.

Services mobiles et services fixes.

Services mobiles.

Services fixes.

Services mobiles et services fixes.

Services mobiles.

Services fixes.

Amateurs.

Fréquences

en kilocycles-

seconde (kc/s)

4000—5500

5500—5700

5700—6000

6000—6150

6150—6675

6675—7000

7000—7300

7300—8200

8200—8550

8550—8900

8900—9500

9500—9600

9600—11000

11000—11400

11400—11700

11700—11900

11900—12300

12300—12825

12825—13350

13350—14000

14000—14400

14400—15100

15100—15350

15350—16400

16400—17100

17100—17750

17750—17800

17800—21450

21450—21550

21550—22300

22300—23000

23000—28000

28000—30000

30000—56000

56000—60000

au-dessus

de 60000

Longueurs d'onde

approximatives

en mètres (m)

75—54

54—52,7

52,7—50

50—48,8

48,8—45

45—42,8

42,8—41

41—36,6

36,6—35,1

35,1—33,7

33,7—31,6

31,6—31,2

31,2—27,3

27,3—26,3

26,3—25,6

25,6—25,2

25,2—24,4

24,4—23,4

23,4—22,4

22,4—21,4

21,4—20,8

20,8—19,85

19,85—19,55

19,55—18,3

18,3—17,5

17,5—16,9

16,9—16,85

16,85—14

14—13,9

13,9—13,45

13,45—13,1

13,1—10,7

10,7—10

10—5,35

5,35—5

au-dessous de 5

Services

Services mobiles et services fixes.

Services mobiles.

Services fixes.

Radiodiffusion.

Services mobiles.

Services fixes.

Amateurs.

Services fixes.

Services mobiles.

Services mobiles et services fixes.

Services fixes.

Radiodiffusion.

Services fixes.

Services mobiles.

Services fixes.

Radiodiffusion.

Services fixes.

Services mobiles.

Services mobiles et services fixes.

Services fixes.

Amateurs.

Services fixes.

Radiodiffusion.

Services fixes.

Services mobiles.

Services mobiles et services fixes.

Radiodiffusion.

Services fixes.

Radiodiffusion.

Services mobiles.

Services mobiles et services fixes.

Non réservé.

Amateurs et expériences.

Non réservé.

Amateurs et expériences.

Non réservé.

1) L'onde de 143 kc/s (2100 m) est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des ondes longues entretenues.

2) L'onde de 333 kc/s (900 m) est l'onde internationale d'appel des services aériens.

3) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être employée pour d'autres

usages à condition de ne pas brouiller les signaux d'appel et de détresse.

4) Les services mobiles peuvent utiliser la bande 550—1300 kc/s (545—230 m) à condition de ne pas brouiller les

services d'un Pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la radiodiffusion.

Note Il est reconnu que les ondes courtes (fréquences de 6000 à 23000 kc/s approximativement — longueurs d'onde

de 50 à 13 m environ) ont une grande efficacité pour les communications à grande distance. Il est recommandé de réservre

en règle générale, cette bande d'ondes pour cet objet, dans les services entre points fixes.

§ 14. Afin de faciliter l'échange des messages météorologiques synoptiques, dans les régions européennes,

deux fréquences entre 37,5 et 100 kc/s (longueurs d'onde entre 8000 et 3000 m) seront attribuées à ce service

par des arrangements régionaux.

§ 15. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles à la découverte

des crimes et à la poursuite des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 kc/s (longueur d'onde entre 8000

et 3000 m) sera réservé, pour cet objet, par des arrangements régionaux.

§ 16. (1) Les fréquences assignées par les Administrations à toutes nouvelles stations fixes, terrestres ou

de radiodiffusion dont elles ont autorisé ou entrepris l'installation doivent être choisies de manière à éviter,

autant qu'il est possible, de brouiller les services internationaux effectués par les stations existantes, dont

les fréquences ont déjà été notifiées au Bureau international. Dans le cas d'un changement de la fréquence

d'une station existante fixe, terrestre ou de radiodiffusion, la nouvelle fréquence assignée à cette station

doit satisfaire à la condition mentionnée ci-dessus.

2) Les Gouvernements intéressés s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des ondes à attribuer

aux stations dont il s'agit ainsi que pour la détermination des conditions d'emploi des ondes ainsi attribuées.

Si aucun arrangement en vue d'éviter les brouillages ne peut être réalisé, les prescriptions de l'Article 20

de la Convention peuvent être appliquées.

§ 17. (1) Chaque Administration avise promptement le Bureau international, lorsqu'elle décide ou autorise

l'établissement d'une station de radiocommunication dont l'exploitation nécessite l'attribution, en vue d'un

service régulier, d'une fréquence déterminée, inférieure à 37,5 kc/s (d'une longueur d'onde supérieure à

8000 m), dans le cas où l'emploi de cette fréquence pourrait causer des brouillages internationaux sur des

régions étendues. Cet avis doit parvenir au Bureau international quatre mois avant la construction de la

station envisagée, de manière à permettre de régler les objections qu'une quelconque des Administrations

pourrait soulever contre l'adoption de la fréquence proposée.

(2) Dans le cas d'une station fixe à ondes courtes, destinée à effectuer un service régulier et dont le rayon-

nement serait susceptible de causer des brouillages internationaux, l'Administration intéressée doit, en

règle générale, avant l'achèvement de la station et en tout cas avant qu'elle soit ouverte au service, notifier

au Bureau international la fréquence assignée à cette station.

(3) Une telle notification n'est faite, toutefois, que lorsque l'Administration intéressée a acquis la certi-

tude que le service dont il s'agit pourra être établi dans un délai raisonnable.

§ 18. (1) Chaque Administration peut attribuer aux stations d'amateurs des fréquences choisies dans les

bandes allouées aux amateurs, dans le tableau de répartition ( § 7 ci-dessus).

(2) La puissance maximum que ces stations peuvent utiliser est fixée par les Administrations intéressées,

en tenant compte des qualités techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations,

doivent travailler.

(3) Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans ce Règlement s'appliquent aux stations

d'amateurs. En particulier, la fréquence des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d'harmo-

niques que l'état de la technique le permet.

(4) Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Radiotélégrammes à réexpédier par voie postale ordinaire ou aérienne.

§ 1. (1) Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station côtière à une station de bord, ou

par une station de bord à une autre station de bord, en vue d'une réexpédition par la voie postale ordinaire

ou aérienne, à effectuer à partir d'une escale de la station réceptrice.

(2) Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission entre stations de bord.

§ 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas

les admettre.

§3. L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée comme suit

1° indication de service taxée « Poste» ou PAV », suivie du nom du port où le radiotélégramme doit être

remis à la poste ;

2° nom et adresse complète du destinataire ;

3° nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste ;

4° le cas échéant, nom de la station côtière.

Exemple : = Poste (ou PAV) Buenosaires = Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon Landsendradio.

§4. Outre les taxes radiotélégraphiques fixées à l'Article 2, § 1, du présent Règlement, il est perçu une

somme de quarante centimes (0 fr. 40) pour l'affranchissement postal ordinaire du radiotélégramme ou de

un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour couvrir les frais de remise par poste aérienne.

communication avec des stations mobiles ;

Instruction des contraventions.

Les Gouvernements contractants s'engagent à s'entr'aider dans l'instruction des contraventions aux

dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés, ainsi que, éventuellement, dans la

poursuite des personnes contrevenant à ces dispositions.

Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division du nombre 300000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde.

Service des stations expérimentales privées,

§ 1. L'échange de communications entre stations expérimentales privées, de Pays différents, est interdit,

si l'Administration de l'un des Pays intéressés a notifié son opposition à cet échange.

§ 2. Lorsque cet échange est permis, les communications doivent, à moins que les Pays intéressés n'aient

pris d'autres arrangements entre eux, s'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait

aux expériences et à des remarques d'un caractère personnel pour lesquelles, en raison de leur manque

d'importance, le recours au service télégraphique public ne saurait entrer en considération.

§ 3. Dans une station expérimentale privée, autorisée à effectuer des émissions, toute personne manœuvrant

les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé qu'elle est apte à transmettre

les textes en signaux du Code Morse et à lire, à la réception radioélectrique auditive, les textes ainsi transmis

Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisées, possédant les mêmes aptitudes.

§ 4. Les Administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités,

au point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Retransmission par les stations de bord.

§1. Les stations de bord doivent, si la demande en est faite par l'expéditeur, servir d'intermédiaires

pour l'échange des radiotélégrammes originaires ou à destination d'autres stations de bord ; toutefois,

le nombre des stations de bord intermédiaires est limité à deux (voir aussi Article 2, § 9, du présent Règle-

ment).

§ 2. La taxe afférente au transit, aussi bien quand deux stations intermédiaires interviennent que quand

une seule station assure le transit, est uniformément fixée à quarante centimes (0 fr. 40) par mot pur et

simple, sans perception d'un minimum. Lorsque deux stations de bord sont intervenues, cette taxe est

partagée entre elles, par moitié.

§ 3. Les radiotélégrammes acheminés comme il est dit ci-dessus doivent porter avant l'adresse l'indication

de service taxée = RM — (retransmission).

Instruction des contraventions.

Connexion avec le réseau général des voies de communication.

Chacun des Gouvernements contractants s'engage à prendre les mesures utiles pour que les stations ter-

restres établies sur son territoire et ouvertes au service international de la correspondance publique soient

reliées au réseau général des voies de communication ou tout au moins à prendre des dispositions en vue

d'assurer les échanges rapides et directs entre ces stations et le réseau général des voies de communication.

Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division du nombre 300000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde.

Certificats des opérateurs.

§ 1. (1) Le service de toute station mobile, radiotélégraphique ou radiotéléphonique, doit être assuré par

un opérateur radiotélégraphiste, possesseur d'un certificat délivré par le Gouvernement dont dépend cette

station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation de radiotéléphonie de faible puissance

(d'une puissance ne dépassant pas 300 watts alimentation), utilisable seulement pour la téléphonie, le

service peut être assuré par un opérateur titulaire du seul certificat de radiotéléphoniste.

(2) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur, au cours d'une traversée, d'un vol ou d'un voyage,

le Commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais à titre temporaire

seulement, un opérateur possédant un certificat délivré par un autre Gouvernement contractant, à assurer

le service radioélectrique. Lorsqu'il devra être fait appel, comme opérateur provisoire, à une personne ne

possédant pas de certificat suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence. De toutes façons,

l'opérateur ou la personne susvisés devront être remplacés, aussitôt que possible, par un opérateur en posses-

sion du certificat prévu au § 1 (1) ci-dessus.

§ 2. Il y a deux classes de certificats et des certificats spéciaux pour les opérateurs radiotélégraphistes et

une classe de certificat pour les opérateurs radiotéléphonistes.

Certificats de radiotélégraphiste

§ 3. (1) Chaque Gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jugés nécessaires pour accéder

au certificat de 1re classe.

(2) Le certificat de 1re classe constate obligatoirement que l'opérateur possède les aptitudes requises

pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste. Chaque Gouvernement demeure libre d'exiger ou non

ces mêmes aptitudes pour le certificat de 2° classe.

(3) Les conditions minima à imposer pour l'obtention de ces certificats sont les suivantes

A. Première classe.

Le certificat de 1re classe constate la valeur professionnelle et technique de l'opérateur en ce qui concerne

a) La connaissance des principes généraux d'électricité et de la théorie de la radiotélégraphie et de la

radiotéléphonie, ainsi que la connaissance du fonctionnement pratique de tous les appareils utilisés dans le

service mobile.

b) La connaissance théorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes

électrogènes, accumulateurs, etc. utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils indiqués au littera a.).

c) Les connaissances pratiques nécessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les réparations d'avaries

pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage.

d) La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de

chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) groupes par minute, et d'un texte en langage

clair maternel, à une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre

cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du

texte en langage clair maternel doit comporter cinq caractères.

e) La connaissance détaillée des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques,

la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie

des Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la

navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radio électrique de la

navigation aérienne.

f) La connaissance de la géographie générale des cinq parties du monde, notamment des principales

liaisons électriques par fil et « sans fil ».

B. Deuxième classe.

Le certificat de 2e classe constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne

a) La connaissance théorique et pratique élémentaire de l'électricité et de la radiotélégraphie, ainsi que

la connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils utilisés dans le service mobile.

b) La connaissance théorique et pratique élémentaire du fonctionnement des appareils accessoires, tels

que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils

mentionnés au littera a).

c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites réparations, en cas d'avaries

survenant aux appareils.

d) La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de

chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 16 (seize) groupes par minute, et d'un texte en langage

clair maternel, à une vitesse de 20 (vingt) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq

caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte

en langage clair maternel doit comporter cinq caractères.

e) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques, la

connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie des

Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et pour la naviga-

tion aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la naviga-

tion aérienne.

f) La connaissance des notions de géographie générale s'appliquant aux communications par fil et

« sans fil».

C. Certificat spécial.

(1) Le service radiotélégraphique des petits navires (auxquels la Convention sur la sauvegarde de la vie

humaine en mer n'est pas applicable) peut être assuré par des opérateurs pourvus d'un certificat spécial

répondant aux conditions suivantes

a) Les opérateurs de celles de ces stations mobiles qui participent au service international de la corres-

pondance publique et au travail général des stations mobiles, doivent être capables d'assurer les communi-

cations radioélectriques à la vitesse de transmission et de réception prévue pour l'obtention du certificat

de 2e classe.

b) Lorsque ces stations ne participent pas audit service, mais agissent naturellement en cas de détresse

et qu'elles travaillent sur une onde particulière, en ne gênant pas les autres services radioélectriques, il

appartient à chaque Gouvernement intéressé de fixer les conditions d'obtention du certificat.

(2) A titre exceptionnel, il est concédé provisoirement au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'accorder

un certificat spécial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opérateurs de petits bâtiments de sa nationa-

lité, qui ne s'éloignent pas des côtes dudit Pays, et ne participent au service international de la correspon-

dance publique et au travail général des stations mobiles que d'une manière restreinte.

§ 4. (1) Avant de devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la première catégorie

(Art. 20, § 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à

bord d'un navire ou dans une station côtière.

(2) Pour devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la deuxième catégorie (Art. 20,

§ 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un

navire ou dans une station côtière.

(3) Pour assurer le service comme opérateur de 1re classe sur un aéronef, l'opérateur doit justifier d'un

nombre d'heures de vol dans le service radioélectrique, fixé par l'Administration qui délivre le certificat.

§ 5. Les opérateurs qui ont passé avec succès l'examen pour l'obtention du certificat de 2° classe reçoivent

de leur Gouvernement un certificat provisoire qui les autorise à embarquer comme chef de poste sur les

bâtiments de la troisième catégorie (Art. 20, § 2). Après avoir justifié d'un service de six mois à bord d'un

navire, ils peuvent recevoir le certificat définitif de 2e classe, les autorisant à exercer les mêmes fonctions

sur des bâtiments de la deuxième catégorie.

Certificat de radiotéléphoniste.

§ 6. (1) Il n'y a qu'une classe de certificat pour les opérateurs de la radiotéléphonie.

(2) Ce certificat constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne

a) La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils de radiotéléphonie.

b) L'aptitude à la transmission et à la réception, d'une façon claire, de la conversation par l'appareil

téléphonique.

c) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radiotéléphoniques

et de la partie des Règlements radiotélégraphiques concernant la sécurité de la vie humaine.

(3) Les titulaires du certificat de radiotéléphoniste ne peuvent être utilisés que sur les navires, aéronefs,

etc., pourvus d'une installation de radiotéléphonie à faible puissance (300 watts alimentation, au maximum)

et seulement pour le service téléphonique.

(4) Les opérateurs radiotéléphonistes du service aéronautique doivent justifier d'un minimum d'heures

de vol à bord d'un aéronef, fixé par les Administrations intéressées.

(5) Le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re classe, ainsi que le titulaire d'un certificat de

radiotélégraphiste de 2e classe pourvu du certificat de radiotéléphoniste, peuvent assurer le service radio-

téléphonique sur tout station mobile.

§ 7. Chaque Administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation

du secret des correspondances et pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des

certificats.

§ 8. Les Gouvernements intéressés prendront les dispositions nécessaires pour que le bénéfice des certi-

ficats délivrés sous le précédent régime soit maintenu aux titulaires de ces certificats, susceptibles de satis-

faire, d'une manière générale, aux nouvelles conditions de délivrance.

§ 9. Les dispositions du présent Article deviendront obligatoires dans un délai maximum de trois ans après

la mise en vigueur du présent Règlement.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Application de la Convention télégraphique internationale et du Réglement de service y annexé

aux radiotélégrammes.

§ 1. Les dispositions de la Convention télégraphique internationale et du Règlement de service y annexé

sont applicables aux radiotélégrammes, en tant que les prescriptions de la Convention radiotélégraphique

internationale et des Règlements y annexés ne s'y opposent pas.

§ 2. Les dispositions du § 3 de l'Article 81 du Règlement de service annexé à la Convention télégraphique

internationale ne sont pas applicables à la comptabilité des radiotélégrammes.

§3. En vue de l'application de ce même Règlement de service, les stations terrestres sont considérées

comme bureaux de transit, sauf quand l'un ou l'autre des Règlements radiotélégraphiques stipule expressé-

ment que ces stations doivent être considérées comme bureaux d'origine ou de destination.

§ 4. L'Article 69 du Règlement de service annexé à la Convention télégraphique internationale relatif

aux télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil s'applique aux télégrammes de

cette catégorie transmis par radiotéléphonie aussi bien qu'à ceux transmis par radiotélégraphie.

§ 5. Le mot RADIO étant toujours ajouté, dans la Nomenclature, au nom de la station côtière mentionnée

dans l'adresse des radiotélégrammes, ce mot ne doit pas être donné, comme indication de service, en tète

du préambule dans la transmission d'un radiotélégramme.

Conformément aux dispositions de l'Article 13 de la Convention de Washington, le présent Règlement

additionnel aura la même valeur que celle-ci et entrera en vigueur le 1er janvier 1929.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement additionnel en un exemplaire qui

restera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à

chaque Gouvernement.

Fait à Washington, le 25 novembre 1927.

(Suivent les mêmes signatures que pour la Convention et le Règlement général à l'exception du Canada,

des Etats-Unis d'Amérique et de la République de Honduras.)

Loi du 24 février 1931, portant approbation des

Conventions qui ont été adoptées par la Confé-

rence internationale du Travail au cours de sa

douzième session (30 mai-21 juin 1929).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 janvier 1931 et celle du Conseil d'Etat du 6 fé-

vrier 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Instruction des contraventions.

Echange d'informations relatives aux stations et au service.

Les Gouvernements contractants se donnent mutuellement connaissance, par l'intermédiaire du Bureau

international de l'Union télégraphique, des noms des stations ouvertes au service international de la corre-

pondance publique et des stations assurant des services spéciaux régis par les Règlements annexés à la pré-

sente Convention, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radio-

électriques.

Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et pour la naviga- tion aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la naviga- tion aérienne.

Autorité du Commandant.

§ 1. Le service radioélectrique d'une station mobile est placé sous l'autorité supérieure du Commandant

ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.

§ 2. Le Commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connais-

sance du texte ou simplement de l'existence des radiotélégrammes, ou de tout renseignement

quelconque

obtenu au moyen du service radioélectrique, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le secret des

correspondances.

Instruction des contraventions.

Dispositifs spéciaux.

Chacun des Gouvernements contractants se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que, dans les

stations visées à l'Article 8, indépendamment de l'installation dont les indications sont publiées par applica-

tion de cet Article, d'autres dispositifs soient établis et exploités en vue d'une transmission radioélectrique

spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.

Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et pour la naviga- tion aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la naviga- tion aérienne.

Procédure générale dans le service mobile.

§ 1. Dans le service mobile, la procédure détaillée ci-après est obligatoire, sauf le cas d'appel de détresse

ou de correspondance de détresse, auquel sont applicables les dispositions de l'Article 19.

§ 2. (1) Avant de procéder à toute transmission, la station émettrice doit s'assurer qu'il ne se produira pas

de brouillage excessif avec d'autres communications s'effectuant dans son rayon d'action, sur l'onde qu'elle

va employer; s'il y a probabilité qu'un tel brouillage sera occasionné, elle attend le premier arrêt dans la

transmission qu'elle pourrait troubler.

(2) Si, malgré cette précaution, une transmission radioélectrique en cours est entravée par l'appel, celui-ci

doit cesser à la première demande d'une station terrestre ouverte au service international de la correspon-

dance publique ou d'une station aéronautique quelconque. La station qui demande cette cessation doit

indiquer la durée approximative de l'attente imposée à la station dont elle arrête l'appel.

§ 3. Dans les relations radiotélégraphiques du service mobile, la marche ci-après est suivie pour appeler

une station

(1) a) La station appelante effectue l'appel en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la

station appelée et le mot DE suivi de trois fois au plus, son propre indicatif d'appel.

b) Pour produire cet appel, la station appelante utilise l'onde sur laquelle veille la station appelée.

(2) La station appelée répond en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la station appelante,

le mot DE, son propre indicatif d'appel, et, si elle est prête à recevoir le trafic, la lettre K (invitation à trans-

mettre), suivie, si elle le juge utile, de l'abréviation appropriée et d'un chiffre indiquant la force des signaux

reçus.

(3) Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle remplace, dans la formule de réponse, la lettre K

par le signal . —. . . (attente), suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente.

Si ce le durée probable excède 10 minutes, l'attente doit être motivée.

(4) Lorsqu'il y a plusieurs radiotélégrammes à transmette dans le même sens, ils peuvent être transmis

par séries, avec le consentement de la station qui doit les recevoir.

(5) Cette dernière station, en donnant son assentiment, indique le nombre de radiotélégrammes qu'elle

est prête à recevoir en une série et fait suivre cette indication de la lettre K.

(6) En principe, tout radiotélégramme contenant plus de lut) mots est considéré comme formant une

série, ou met fin à une série en cours.

(7) En règle générale, les longs radiotélégrammes, tant ceux en langage clair que ceux en langage convenu

ou chiffré, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots dans le cas du langage clair et

20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit de langage convenu ou chiffré.

(8) A la fin de chaque tranche, le signal . .

(?), signifiant: « Avez-vous bien reçu le radiotélé-

gramme jusqu'ici ?» est transmis. Si la tranche a été correctement reçue, la station réceptrice donne la

lettre K et la transmission du radiotélégramme est poursuivi.

(9) a) La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal . —- . — . (fin de transmission),

suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K.

b) Dans le cas de la transmission par série, l'indicatif d'appel de la station transmettrice et la lettre K ne

sont donnés qu'à la fin de la série.

(10) a) L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné au moyen de la lettre R suivie du numéro

du radiotélégramme; cet accusé de réception est précédé de la formule ci-après: indicatif d'appel de la station

qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a reçu.

b) L'accusé de réception d'une série de radiotélégrammes est donné au moyen de la lettre R suivie du

nombre des radiotélégrammes reçus, ainsi que des numéros du premier et du dernier télégramme composant

la série. Cet accusé de réception est précédé de la formule définie ci-dessus.

( 11 ) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles, au moyen du signal . . . — . —

(fin de travail) suivi de son propre indicatif d'appel.

§ 4. (1) Si la station appelante a l'intention de transmettre son trafic avec un type d'onde ou/et sur une

fréquence autres que ceux employés pour effectuer l'appel, elle fait suivre son propre indicatif d'appel des

indications de service définissant le type d'onde ou/et la fréquence qu'elle se propose d'utiliser pour sa trans-

mission. L'absence de ces indications de service signifie qu'elle n'a pas l'intention de changer de type d'onde

ni de fréquence.

(2) Si la station appelée désire que la station appelante transmette avec un type d'onde ou/et sur une

fréquence autres que ceux utilisés pour l'appel, elle ajoute à la formule de réponse les indications de service

définissant le type d'onde ou/et la fréquence dont elle demande l'emploi. L'absence de ces indications de

service signifie qu'elle ne désire pas que le type d'onde ou/et la fréquence utilisés pour l'appel soient changés.

(3) Si la station appelante a indiqué qu'elle va utiliser pour la transmission un type d'onde ou/et une fré-

quence autres que ceux avec lesquels elle a effectué l'appel, la station appelée, dans la formule de réponse,

fait précéder la lettre K des abréviations permettant d'indiquer qu'à partir de ce moment, elle écoute sur

le type d'onde ou/et la fréquence annoncés et qu'elle emploiera elle-même lesdits type d'onde ou/et fréquence

pour toute 'a durée de la communication.

(4) Si la station appelante est une station terrestre pouvant, conformément aux dispositions du présent

Règlement, employer une onde autre que celles qu'il est possible à la station mobile d'émettre, elle peut,

après avoir établi le contact, utiliser cette onde pour transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche à suivre

est celle définie ci-après

a) La station terrestre appelle la station mobile en employant l'onde sur laquelle celle-ci veille et, après

avoir obtenu réponse, l'informe au moyen de l'abréviation appropriée d'avoir à l'écouter par la suite sur

l'onde qu'elle compte utiliser.

b) Si la station mobile peut recevoir l'onde annoncée, elle donne la lettre K. Dans le cas contraire, elle

informe la station terrestre, à l'aide de l'abréviation appropriée, de ce qu'il ne lui est pas possible de recevoir

l'onde proposée et les deux stations s'entendent pour adopter une autre onde de travail.

(5) La station terrestre conserve l'onde qu'elle a employée jusqu'après la transmission du signal . . .— .—

(fin de travail), suivi de son indicatif d'appel. Ce signal, suivi de l'indicatif d'appel, est répété par la station

mobile sur l'onde internationale d'appel attribuée à son service.

(6) Lorsque la station terrestre qui reçoit une demande de changer le type d'onde ou/et la fréquence ne

peut pas ou ne désire pas donner suite à cette demande, elle ne transmet pas le signal K, mais propose, en

employant les abréviations appropriées, l'emploi d'un autre type d'onde ou/et d'une autre fréquence.

§ 5. (1) Sur l'onde de 500 kc/s (600 m) (ou sur une onde autorisée, dans le cas de communications avec

une station d'aéronef), les périodes de travail continu entre deux stations ne doivent pas dépasser dix minutes

environ : après chacune de ces périodes, un temps d'arrêt doit être observé, afin de permettre, éventuellement,

à une autre station de lancer un appel de priorité ou de transmettre un message de priorité.

(2) Sur les autres ondes affectées au service mobile maritime, la durée des périodes de travail continu est

sous le contrôle de la station côtière. Dans le cas de communications entre deux stations de bord, c'est la

station réceptrice qui détermine la durée des périodes de travail continu.

(3) Dans les communications entre stations d'aéronef, la durée des périodes de travail continu est soumise

au contrôle de la station d'aéronef qui reçoit, sous réserve de l'intervention, pour cet objet, de la station

aéronautique. Dans les relations entre stations aéronautiques et stations d'aéronefs, c'est la station aéro-

nautique qui contrôle la durée des périodes de travail continu.

§ 6. Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine que cet appel lui est destiné, elle ne doit pas

répondre avant que l'appel n'ait été répété et compris. Lorsque, d'un autre côté, une station reçoit un appel

qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif d'appel de la station appelante, elle doit répondre immé-

diatement en utilisant le signal . .

. .en lieu et place de l'indicatif d'appel de cette dernière station.

§ 7. (1) Lorsqu'il est nécessaire de faire des signaux d'essai, aux fins de régler l'appareil avant de procéder

à l'appel ou à la transmission, ces signaux ne doivent pas être produits pendant plus de 10 secondes environ,

et ils doivent être constitués par une série de V, suivie de l'indicatif d'appel de la station qui opère.

(2) Si une station émet des signaux d'essai à la demande d'une autre station, pour permettre à celle-ci

de régler son appareil récepteur, ces signaux doivent également être constitués par une série de V, dans

laquelle s'intercale plusieurs fois l'indicatif d'appel de la station émettrice.

Instruction des contraventions.

Conditions imposées aux stations. — Interférences.

§ 1. Les stations visées à l'Article 2 doivent, autant que possible, être établies et exploitées dans les meil-

leures conditions que la pratique du service aura fait connaître et être maintenues au niveau des progrès

scientifiques et techniques.

§ 2. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent, autant que possible, être établies et exploitées de

manière à ne pas troubler les communications ou services radioélectriques des autres Gouvernements contrac-

tants et des particuliers ou des entreprises privées autorisés par ces Gouvernements contractants à effectuer

un service public de radiocommunication.

Règlement, employer une onde autre que celles qu'il est possible à la station mobile d'émettre, elle peut, après avoir établi le contact, utiliser cette onde pour transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche à suivre est celle définie ci-après

Appel général à toutes les stations mobiles.

§ 1. Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations mobiles, sans toutefois connaître

les noms des stations mobiles qui sont dans leur rayon d'action, peuvent employer le signal de recherche

CQ, remplaçant l'indicatif de la station appelée dans la formule d'appel, cette formule étant suivie de la

lettre K (appel général à toutes les stations mobiles, avec demande de réponse).

§ 2. Dans les régions où le trafic est intense, l'emploi de l'appel CQ suivi de la lettre K est interdit, sauf

en combinaison avec des signaux d'urgence.

§ 3. L'appel CQ non suivi de la lettre K (appel général à toutes les stations mobiles, sans demande de

réponse) est employé pour les radiotélégrammes d'information générale, pour Ies signaux horaires, pour les

informations météorologiques régulières, pour les avis généraux de sécurité et pour les informations de toute

nature destinés à être lus par quiconque peut les recevoir.

Instruction des contraventions.

Priorité pour les appels de détresse.

Les stations participant au service mobile sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de

détresse, quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils

comportent.

Règlement, employer une onde autre que celles qu'il est possible à la station mobile d'émettre, elle peut, après avoir établi le contact, utiliser cette onde pour transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche à suivre est celle définie ci-après

Brouillage.

§1.(1) L'échange de signaux superflus est interdit aux stations mobiles. Des essais et des expériences ne

sont tolérés, dans ces stations, qu'autant qu'ils ne troublent point le service d'autres stations.

(2) Chaque Administration apprécie, en vue de leur autorisation, si les essais ou les expériences proposés

sont susceptibles de troubler le service des autres stations.

§ 2. Les essais et réglages, dans une station quelconque, doivent être conduits de façon à ne pas troubler

le service des autres stations engagées dans une correspondance autorisée. Les signaux d'essai et de réglage

doivent être choisis de telle manière qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un signal, une abrévia-

tion, etc., d'une signification particulière, définie par le Règlement.

§ 3. Une station quelconque effectuant des émissions pour des essais, des réglages ou des expériences doit

transmettre son indicatif d'appel à de fréquents intervalles, au cours de ces émissions.

§4. L'Administration ou l'exploitation privée qui formule une plainte en matière de brouillage doit, pour

étayer et justifier celle-ci, déclarer qu'elle emploie régulièrement des appareils de réception d'un type équi-

valant au type le meilleur, utilisé dans la pratique courante du service dont il s'agit.

Instruction des contraventions.

Taxes.

Les taxes applicables aux radiotélégrammes et les divers cas dans lesquels ceux-ci bénéficient de la fran-

chise radioélectrique sont établis conformément aux dispositions des Règlements annexés à la présente

Convention.

Règlement, employer une onde autre que celles qu'il est possible à la station mobile d'émettre, elle peut, après avoir établi le contact, utiliser cette onde pour transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche à suivre est celle définie ci-après

Rapport sur les infractions.

§ 1. Si une Administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou à ce Règlement, commise

dans une des stations du service mobile qu'elle a autorisées, elle constate les faits, fixe les responsabilités,

et prend les mesures nécessaires.

§ 2. Les infractions aux règles du service mobile sont signalées, par les stations qui les constatent, à l'Ad-

ministration dont elles-mêmes relèvent, et ce au moyen d'états conformes au modèle reproduit à l'Appendice 2

§ 3. Dans le cas d'infractions réitérées de la part d'une même station, des représentations doivent être

faites à l'Administration du Pays dont dépend cette station.

Instruction des contraventions.

Règlements. Conférences.

§ 1. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par

1° un Règlement général qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention ;

2° un Règlement additionnel qui engage seulement les Gouvernements qui l'ont signé.

§ 2. Les prescriptions de la présente Convention et des Règlements y annexés sont révisées par des

Conférences de Plénipotentiaires des Gouvernements contractants, chaque Conférence fixant elle-même le

lieu et l'époque de la réunion suivante.

§ 3. Avant toute délibération, chaque Conférence établit un Règlement intérieur, indiquant dans quelles

conditions sont organisés et conduits les débats.

Règlement, employer une onde autre que celles qu'il est possible à la station mobile d'émettre, elle peut, après avoir établi le contact, utiliser cette onde pour transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche à suivre est celle définie ci-après

Publication de documents de service.

§ 1. Le Bureau international dresse et publie les documents de service suivants

a) un tableau et une carte destinés à être annexés à la Nomenclature des stations de bord, et indiquant les

zones et les heures de service à bord des navires classés dans la deuxième catégorie (voir Appendices 5 et 6);

b) une Liste alphabétique des indicatifs d'appel de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles pourvues

d'un indicatif d'appel de la série internationale. Cette liste est dressée sans considération de nationalité;

elle est précédée d'un tableau de répartition des indicatifs d'appel, mentionnant les Pays auxquels une ou

plusieurs séries d'indicatifs d'appel sont attribuées, dans les conditions fixées à l'Article 14;

c) des Nomenclatures de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles ayant un indicatif d'appel de la

série internationale et ouvertes ou non à la correspondance publique, et une Nomenclature des stations de

radiodiffusion.

§ 2. La Nomenclature relative à chaque catégorie de stations est publiée en fascicules séparés, comme suit

/. Stations fixes et terrestres.

(1) Nomenclature des stations par Pays, les noms des Pays étant rangés par ordre alphabétique et les

noms des stations d'un même Pays étant, à leur tour, rangés par ordre alphabétique sous le nom de ce Pays.

Cette Nomenclature est précédée d'un index alphabétique indiquant les noms des stations, les indicatifs,

d'appel, les indices caractéristiques et les numéros des pages où se trouvent les détails relatifs à ces stations.

(2) Le mot RADIO est imprimé séparément après le nom de chaque station côtière.

//. Stations effectuant des services spéciaux.

(1) Nomenclature des stations par Pays, avec index alphabétique analogue à celui du fascicule précédent.

Les stations mentionnées dans cette Nomenclature sont celles qui assurent des services spéciaux à l'usage

de la navigation maritime et aérienne (radiogoniométrie, radiophares, signaux horaires, avis aux navigateurs,

informations métériologiques régulières, informations de presse adressées à tous, etc.)

(2) Les mots GONIO et PHARE sont inscrit respectivement à la suite du nom des stations radiogonio-

métriques et des stations radiophares.

///. Stations de bord.

Nomenclature des stations rangées par ordre alphabétique, sans considération de nationalité, et mention-

nant, sous une forme abrégée, le nom du Pays auquel appartient chaque station.

IV. Stations d'aéronef.

Nomenclature des stations rangées par ordre alphabétique, sans considération de nationalité, et mention-

nant, sous une forme abrégée, le nom du Pays auquel appartient chaque station.

V. Stations de

radiodiffusion.

Nomenclature des stations par Pays, avec index alphabétique analogue à celui des fascicules I et II.

§ 3. Les suppléments à la liste des indicatifs d'appel et aux Nomenclatures respectives contiennent les

additions, modifications et suppressions, publiées dans un ordre alphabétique. Ces suppléments sont mensuels

et récapitulatifs.

Nomenclature des stations fixes et terrestres.

§ 4. (1) L'état signalétique des stations fixes et terrestres doit comporter les renseignements suivants

a) nom de la station;

b) indicatif d'appel;

c) position géographique exacte de l'antenne émettrice indiquée par la subdivision territoriale et par la

longitude et la latitude en degrés, minutes et secondes, la longitude étant calculée par rapport au méridien

de Greenwich;

d) types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale

de transmission étant soulignée;

e) pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et

intensité du courant à la base de celle-ci;

f) nature des services effectués;

g) heures de service (temps moyen de Greenwich);

h) le cas échéant, pour les stations terrestres, nom de l'entreprise privée qui établit les comptes de taxes;

i) taxe ou taxes de la station terrestre

i) renseignements particuliers concernant les heures d'appel pour la transmission des listes de trafic ou

pour la transmission des radiotélégrammes sans accusé de réception ou avec accusé de réception différé.

(2) La taxe télégraphique intérieure du Pays dont dépend la station terrestre et la taxe appliquée par ce

Pays aux télégrammes à destination des Pays limitrophes sont indiquées dans la Nomenclature.

Nomenclature des stations effectuant des services spéciaux.

§ 5. En plus des indications concernant les stations fixes et terrestres, les renseignements publiés doivent

mentionner

A. Pour les stations radiogoniométriques

a) si la station est dotée d'un émetteur ou non et, dans ce dernier cas, la station transmettrice conjugée;

b) l'onde sur laquelle la station radiogoniométrique doit être appelée, l'onde sur laquelle les stations mobiles

doivent émettre les signaux prévus pour la prise des relèvements, l'onde sur laquelle la station radiogonio-

métrique (ou la station transmettrice conjuguée) doit transmettre les relèvements vrais obtenus et les secteurs

dans lesquels les relèvements sont normalement exacts;

c) éventuellement, le pouvoir normal de rayonnement, exprimé en mètres-ampères, de la station transmet-

trice conjugée (ou, à défaut, hauteur de l'antenne et intensité du courant à la base de celle-ci).

B. Pour les stations radiophares

a) les signaux caractéristiques de la station;

b) si, en plus de son émission de radiophare, la station peut transmettre ou recevoir des communications

normales;

c) éventuellement, le nom des stations avec lesquelles il faut se mettre en communication pour corres-

pondre avec le radiophare, si ce dernier ne peut pas transmettre ou recevoir des communications;

d) les secteurs dans lesquels les émissions du radiophare donnent lieu à des relèvements normalement

exacts.

C. Pour les stations transmettant des signaux horaires

le schéma des signaux employés et les heures d'émission.

D. Pour les stations transmettant des avis aux navigateurs ou des observations métériologiques régulières

les heures d'émission et, s'il y a lieu, la désignation du ou des documents où se trouvent les détails concer-

nant ces émissions.

Nomenclature des stations de bord.

§ 6. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants

a) nom du navire, suivi de l'indicatif d'appel en cas d'homonymie ;

b) indicatif d'appel ;

c) Pays dont relève la station (indication abrégée) ;

d) types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale

de transmission étant soulignée ;

e) pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et inten-

sité du courant à la base de celle-ci ;

f) nature des services assurés (si la station est munie d'un radiogoniomètre, il y a lieu de l'indiquer) et

heures de service ;

g) nom de l'Administration ou de l'entreprise privée à laquelle les comptes de taxes doivent être adressés ;

h) taxe de bord.

§ 7. En cas d'homonymie entre deux stations de bord de même nationalité, ainsi que dans les cas où les

comptes de taxes doivent être adressées directement au propriétaire du navire, il est fait mention du nom

de la Compagnie de navigation ou l'armateur auquel appartient le navire.

Nomenclature des stations d'aéronef.

§ 8. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants

a) indicatif d'appel de la station et éventuellement nom de l'aéronef ;

b) nom du Pays dont dépend la station (indication abrégée) ;

c) marque et type de l'aéronef ;

d) types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale

de transmission étant soulignée ;

e) parcours habituel ou port d'attache de l'aéronef ;

f) nature des services assurés et heures de service ; si la station est munie d'un radiogoniomètre, il y a

lieu de l'indiquer ;

g) nom de l'Administration ou de l'entreprise privée avec laquelle les comptes de taxes doivent être

échangées ;

h) le cas échéant, taxe de la station d'aéronef.

Nomenclature des stations de radiodiffusion.

§ 9. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants

a) nom de la station ;

b) le cas échéant, indicatif d'appel ;

c) position géographique exacte de l'antenne émettrice, indiquée par la subdivision territoriale et par la

longitude et la latitude en degrés, minutes et secondes, la longitude étant calculée par rapport au méridien

de Greenwich ;

d) fréquence (longueur d'onde d'émission ;

e) pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et inten-

sité du courant à la base de celle-ci ;

f) facultativement, jours et heures d'émission ; les heures dont indiquées en temps moyen de Greenwich,

et les pays utilisant une heure d'été fait connaître l'heure pour chacune des deux périodes de l'année;

g) nom de l'Administration ou de l'entreprise privée qui effectue l'émission.

Notations indiquant la nature et l'étendue du service des stations.

§ 10. Les notations suivantes sont employées dans les documents de service

PG station ouverte à la correspondance publique ;

PR station ouverte à la correspondance publique restreinte ;

N station ayant un service permanent, de jour et de nuit ;

Y station ouverte du lever au coucher du soleil ;

X station n'ayant pas de vacations déterminées ;

Z 1 station de bord de 2e catégorie, à 8 heures de service;

Z 2 station de bord de 2e catégorie, à 16 heures de service ;

FA station aéronautique ;

FC station côtière ;

FS station terrestre établie dans le seul but de la sécurité de la vie humaine ;

FX station effectuant un service de communications entre points fixes ;

RF station de radiophare fixe ;

RG station radiogoniométrique;

RS station réceptrice seulement, reliée au réseau général des voies de communication ;

RW station de radiophare tournant.

§ 11. La forme générale à donner aux diverses nomenclatures est indiquée à l'Appendice 3. Les Adminis-

trations ou entreprises privées doivent adopter les formules identiques, pour les états signalétiques à trans-

mettre au Bureau international.

Règlements. Conférences.

Arrangements particuliers.

Les Gouvernements contractants se réservent, pour eux-mêmes et pour les entreprises privées dûment

autorisées à cet effet, par eux, la faculté de conclure des arrangements particuliers, sur les points du service

qui n'intéressent pas la généralité des Gouvernements. Toutefois, ces arrangements devront rester dans les

limites de la Convention et des Règlements y annexés, pour ce qui concerne les brouillages que leur mise à

exécution serait susceptible de produire dans les services des autres Pays.

Publication de documents de service.

Indicatifs d'appel.

§ 1. Les stations fixes, terrestres et mobiles visées au § 1 de l'Article 2 de la Convention, ainsi que les

stations expérimentales privées doivent posséder un indicatif d'appel de la série internationale attribuée

à chaque Pays dans le tableau de répartition ci-dessous. Dans ce tableau, la première lettre ou les premières

lettres prévues pour les indicatifs d'appel distinguent la nationalité des stations.

Tableau de répartition des indicatifs d'appel.

Pays

Indicatifs

Pays

Indicatifs

Chili

CAA-CEZ

Surinam

PZA-PZZ

Canada

CFA-CKZ

(Abréviations)

Q

Cuba

CLA-CMZ

URSS

RAA RQZ

Maroc

CNA-CNZ

Perse

RVA- RVZ

Bolivie

CPA-CPZ

République de

Panama

RXA- RXZ

Colonies portugaises

CRA-CRZ

Lithuanie

RYA-RYZ

Portugal

CSA-CUZ

Suède

SAA-SMZ

Roumanie

CVA-CVZ

Pologne

SPA-SRZ

Uruguay

CWA-CXZ

Egypte

SUA-SUZ

Monaco

CZA-CZZ

Grèce

SVA-SZZ

Allemagne

D

Turquie

TAA-TCZ

Espagne

EAA-EHZ

Islande

TFA-TFZ

Etat libre d'Irlande

ElA-EIZ

Guatémala

TGA-TGZ

République de Libéria

ELA-ELZ

Costa-Rica

TIA-TIZ

Estonie

ESA-ESZ

Territoire de la Sarre

TSA-TSZ

Ethiopie

ETA-ETZ

Hedjaz

UHA-UHZ

France et Colonies et Protectorats

F

Indes néerlandaises

UIA-UKZ

Grande-Bretagne

G

ULA-ULZ

Hongrie

HAA-HAZ

Royaume des Serbes, Croates et

Suisse

HBA-HBZ

Slovènes

UNA-UNZ

Equateur

HCA-HCZ

Autriche

UOA-UOZ

République d'Haïti

HHA-HHZ

Canada

VAA-VGZ

République Dominicaine

HIA-HIZ

Fédération Australienne

VHA-VMZ

République de Colombie

HJA-HKZ

Terre-Neuve

VOA-VOZ

République de Honduras

HRA-HRZ

Colonies et Protectorats

britan-

Siam

HSA-HSZ

niques

VPA-VSZ

Italie et Colonies

I

Indes britanniques

VTA-VWZ

Japon

J

Etats-Unis d'Amérique

W

Etats-Unis d'Amérique

K

Mexique

XAA-XFZ

Norvège

LAA-LNZ

Chine

XGA-XUZ

République Argentine

LOA-LVZ

Afghanistan

YAA-YAZ

Bulgarie

LZA-LZZ

Nouvelles-Hébrides

YHA-YHZ

Grande-Bretagne

M

Iraq

YIA-YIZ

Etats-Unis d'Amérique

N

Lettonie

YLA-YLZ

Pérou

OAA-OBZ

Ville libre de Dantzig

YMA-YMZ

Finlande

OHA-OHZ

Nicaragua

YNA-YNZ

Tchécoslovaquie

OKA-OKZ

République de El Salvador ....

YSA-YSZ

Belgique et Colonies

ONA-OTZ

Vénézuéla

YVA-YVZ

Danemark

OUA-OZZ

Albanie

ZAA-ZAZ

Pays-Bas

PAA-PIZ

Nouvelle-Zélande

ZKA-ZMZ

Curaçao

PJA-PJZ

Paraguay

ZPA-ZPZ

Indes néerlandaises

PKA-POZ

Union de l'Afrique du Sud

ZSA-ZUZ

Brésil

PPA-PYZ

§ 2. Les indicatifs d'appel sont formés de

a) trois lettres, dans le cas de stations fixes et de stations terrestres ;

b) quatre lettres, dans le cas de stations de bord ;

c) cinq lettres, dans le cas de stations d'aéronef

d) la lettre ou des lettres indiquant la nationalité, et d'un seul chiffre suivi d'un groupe de trois lettres au

plus, pour les stations expérimentales privées.

§ 3. Dans le service radioaérien, après que la communication a été établie au moyen de l'indicatif d'appel

de cinq lettres, la station d'aéronef peut employer un indicatif abrégé constitué

a) en radiotélégraphie, par les première et dernière lettres de l'indicatif de cinq lettres ;

b) en radiotéléphonie, par tout ou partie du nom du propriétaire de l'aéronef (Compagnie ou particulier),

suivi des deux dernières lettres de la marque d'immatriculation,

§ 4. (1) Les 26 lettres de l'alphabet peuvent être employées pour tonner les indicatifs d'appel ; les lettres

accentuées sont exclues.

(2) Toutefois, les combinaisons suivantes de lettres ne peuvent être employées comme indicatifs d'appel

a) combinaisons commençant par A ou par B, ces deux lettres étant réservées pour la partie géographique

du Code international de signaux;

b) combinaisons qui pourraient être confondues avec les signaux de détresse ou avec d'autres signaux de

même nature ;

c) combinaisons réservées pour les abréviations a employer dans les transmissions radioélectriques ;

d) en ce qui concerne les stations d'aéronef, combinaisons comportant la lettre W comme deuxième lettre.

§ 5. (1) Chaque Pays chois>t les indicatifs d'appel de ses stations dans la série internationale qui lui est

allouée et notifie au Bureau international l'indicatif d'appel attribué à chacune d'elles.

(2) Le Bureau international veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas attribué à plus d'une

station, et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse ou d'autres

signaux de même nature ne soient attribuées à aucune station.

Règlements. Conférences.

Suspension du service.

Chaque Gouvernement se réserve la faculté de suspendre le service international de radiocommunication

pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines

relations et/ou pour certaines natures de radiocommunications, à charge pour lui d'en aviser immédiatement

chacun des autres Gouvernements contractants par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union

télégraphique.

Publication de documents de service.

Inspection des stations.

§ 1. Les stations mobiles ayant leur port d'attache dans une Colonie, une Possession ou un Protectorat

peuvent être considérées comme dépendant de l'Autorité de cette Colonie, de cette Possession ou de ce

Protectorat, en ce qui concerne l'octroi des licences.

§ 2. Les Administrations compétentes des Pays où une station mobile fait escale peuvent exiger la pro-

duction de la licence ; celle-ci doit être conservée de telle façon qu'elle puisse être fournie sans délai. Lorsque

la licence n'est pas produite ou que des anomalies manifestes sont constatées, ces Administrations peuvent

procéder à l'inspection des installations radioélectriques, en vue de s'assurer qu'elles répondent aux conditions

imposées par le présent Règlement.

§ 3. (1) Lorsqu'une Administration s'est trouvée dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au § 2

ci-dessus, elle en informe immédiatement l'administration dont dépend la station mobile en cause. Pour le

surplus, il est procédé, le cas échéant, ainsi que le prescrit l'Article 12.

(2) Le délégué de l'Administration qui a inspecté la station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses

constatations au Commandant ou à la personne responsable (Article 8) ou à leur remplaçant.

§4. En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire, pour le

service radioélectrique international, les stations mobiles titulaires d'une licence, les Gouvernements con-

tractants s'engagent à ne pas imposer aux stations mobiles étrangères qui se trouvent temporairement dans

leurs eaux territoriales ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions plus rigoureuses

que celles qui sont prévues dans le présent Règlement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dispositions

qui, étant du ressort de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, ne sont pas déterminées

dans le présent Règlement.

Règlements. Conférences.

Bureau international.

§ 1. Le Bureau international de l'Union télégraphique est chargé de réunir, de coordonner et de publier

les renseignements de toute nature relatifs aux services radioélectriques, d'instruire les demandes de modifi-

cation à la Convention et aux Règlements y annexés, de faire promulguer les changements adoptés et, en

général, de procéder à tous les travaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt des services radio-

éléctriques internationaux.

§ 2. Les frais résultant de ces attributions sont supportés par tous les Gouvernements contractants, dans

la proportion fixée par le Règlement général.

Publication de documents de service.

Conditions à remplir par les stations mobiles.

§ 1. (1) Les stations mobiles doivent être établies de manière à se conformer, en ce qui concerne les fré-

quences et les types d'ondes, aux dispositions générales faisant l'objet de l'Article 5. Suivant ces dispositions,

l'emploi, par les stations mobiles, des ondes amorties (type B), d'une fréquence inférieure à 375 kc/s (longueur

d'onde supérieure à 800 m) sera interdit à partir du 1er janvier 1930.

(2) En outre, aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être fuite dans les

stations mobiles à partir du 1er janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépend

seront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.

(3) Enfin, l'emploi des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940,

sauf pour les émetteurs remplissant les mêmes conditions de puissance que ci-dessus.

§2. (1) Toute station installée à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant un parcours maritime, navire

ou aéronef obligatoirement pourvus d'appareils radioélectriques à la suite d'un accord international, doit

pouvoir émettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m), types A 2 ou B. Les stations de bord doivent, en

outre, pouvoir utiliser l'onde de 375 kc/s (800 m), type A 2 (ou B, sous réserve des dispositions du § 1 ci-

dessus).

(2) Les stations d'aéronef doivent pouvoir émettre et recevoir l'onde de 333 kc/s (900 m) types A 2 ou

A 3 (ou B, sous réserve des dispositions du § 1 ci-dessus).

§ 3. (1) En plus des ondes fixes visées ci-dessus, les stations mobiles équipées pour émettre des ondes des

types A 1, A 2 ou A 3 peuvent employer toutes les ondes autorisées à l'Article 5.

(2) L'emploi des ondes du type B n'est autorisé que pour les fréquences (longueurs d'onde) ci-après

kc/s

mètres

kc/s

mètres

(3) L'usage de l'onde du type B de 665 kc/s (450 m) est interdit dès maintenant dans les régions où cette

onde peut gêner la radiodiffusion.

(4) L'emploi de l'onde du type B de 1000 kc/s (300 m) pour le trafic est interdit, dès maintenant, entre

18 h 00 et 00 h 00, heure locale, et sera complètement interdit, à toutes heures, à partir du 1er janvier 1930,

au plus tard. Toutefois, cette même onde du type B de 1000 kc/s (300 m) pourra continuer indéfiniment

et sans restrictions horaires, à être utilisée par les stations à bord des bateaux de pêche, pour les relève-

ments radiogoniométriques entre elles, à condition de ne pas gêner la radiodiffusion.

§ 4. Tous les appareils de stations mobiles établis pour la transmission d'ondes du type A 1, entre 125

et 150 kc/s (2400—2000 m), doivent permettre l'emploi de trois fréquences au minimum, choisies dans

cette bande, et pouvoir assurer le passage rapide de l'une à l'autre de ces fréquences.

§ 5. (1) Toutes les stations à bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radioélectriques, doivent

être à même de recevoir l'onde de 500 kc/s (600 m), en outre, toutes les ondes nécessaires à l'accomplissement

du service qu'elles effectuent.

(2) A partir du 1er janvier 1932, elles devront être à même de recevoir facilement et efficacement, sur

les mêmes fréquences, les ondes des types A 1 et A 2.

§ 6. Les appareils d'émission utilisés dans le service mobile doivent être pourvus de dispositifs permettant

d'en réduire la puissance. Cette disposition ne s'applique pas aux émetteurs dont la puissance d'alimentation

ne dépasse pas 300 watts.

§ 7. Les appareils récepteurs doivent être tels, que le courant qu'ils induisent dans l'antenne soit aussi

réduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage.

§ 8. Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station mobile

doivent pouvoir être effectués aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent être telles,

que, la communication étant établie, le temps nécessaire au passage de l'émission à la réception et vice versa

soit aussi réduit que possible.

Règlements. Conférences.

Comité consultatif international technique des communications radioélectriques

§ 1. Un Comité consultatif international technique des communications radioélectriques est institué en

vue d'étudier les questions techniques et connexes, afférentes à ces communications.

§ 2. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont définis dans le Règlement général annexé

à la présente Convention.

Publication de documents de service.

Ondes d'appel et d'écoute.

§ 1. (1) Dans la bande comprise entre 360 et 515 kc/s (830—580 m), les seules ondes admises en type B

sont les suivantes : 375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800, 730, 705, 660 et 600 m).

(2) L'onde générale d'appel, qui doit être employée par toute station mobile portée par un navire obliga-

toirement équipé, et par les stations côtières, est l'onde de 500 kc/s (600 m) A 1, A 2 ou B).

(3) En dehors de l'onde de 500 kc/s (600 m), l'usage des ondes de tous types comprises entre 485 et 515 kc/s

(620—580 m) est interdit.

(4) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être utilisée,

mais avec discrétion, pour d'autres buts, si elle ne trouble pas les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité

ou d'appel.

(5) Les stations côtières doivent être en mesure de faire usage au moins d'une onde en plus de celle de

500 kc/s (600 m). Cette onde additionnelles est soulignée dans la Nomenclature, pour indiquer qu'elle est

l'onde normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies peuvent être les mêmes que

celles des stations de bord, ou peuvent être différentes. En tout cas, les ondes de travail des stations côtières

doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les stations voisines.

(6) En dehors des ondes normales de travail soulignées dans la Nomenclature, les stations côtières et de

bord peuvent employer, dans la bande autorisée, les ondes supplémentaires qu'elles jugent convenables.

Ces ondes sont mentionnées dans la Nomenclature, sans être soulignées.

§ 2. (1 ) En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer (aéronefs),

toutes les stations du service mobile maritime doivent, pendant la durée de leurs vacations, prendre les

mesures utiles pour assurer l'écoute sur l'onde de détresse (500 kc/s=600 m) deux fois par heure, pendant

trois minutes commençant à la 15e minute et à la 45e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich.

(2) Les stations qui assurent un service de correspondance radiotélégraphique, de presse, etc., avec les

navires en mer doivent observer le silence pendant les intervallles indiqués ci-dessus. Seules les émissions

envisagées à l'Article 19, §§25 à 27, peuvent être effectuées pendant ces intervalles.

(3) Toutefois, et à titre exceptionnel, les stations terrestres et de bord équipées pour correspondre à

l'aide d'ondes entretenues peuvent continuer le travail pendant ces intervalles, si elles sont en mesure de

maintenir en même temps une écoute satisfaisante sur l'onde de détresse, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa (1)

du présent paragraphe.

§ 3. Les règles ci-après doivent être suivies dans l'exploitation des stations du service mobile employant

des ondes du type A 1 de la bande de 100 à 160 kc/s (3000—1875 m), laquelle est attribuée au service mobile

a) Toute station côtière assurant une communication sur une onde longue entretenue doit faire l'écoute

sur l'onde de 143 kc/s (2100 m) à moins qu'il n'en soit indiqué autrement dans la Nomenclature. La station

côtière transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont spécialement attribuées.

b) Lorsqu'une station mobile désire établir la communication sur une onde longue entretenue, avec une

autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2100 m), à moins qu'il n'en soit

indiqué autrement dans la Nomenclature. Cette onde, désignée comme onde de communication générale,

doit être employée

1° pour la production des appels et des réponses aux appels ;

2° pour la transmission des signaux préalables à la transmission du trafic.

C) Une station mobile, après avoir établi la communication avec une autre station du service mobile, sur

l'onde de communication générale, peut transmettre son trafic sur une onde quelconque de la bande autorisée,

à condition de ne pas troubler le travail d'une station côtière ou un travail en coins sur l'onde d'appel.

d)En règle générale, toute station mobile équipée pour le service sur ondes longues entretenues et qui

n'est pas engagée dans une communication sur une autre onde doit, en vue de permettre l'échange du trafic

avec d'autres stations du service mobile, revenir sur l'onde de 143 kc/s (2100 m) pendant 10 minutes, du

commencement de la 35e au commencement de la 45e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich,

durant les heures prévues, selon la catégorie à laquelle appartient la station envisagée.

e) (1) Les stations côtières transmettent leurs listes de trafic à des heures déterminées, publiées dans la

Nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribuées.

(2) En dehors des heures ainsi fixées pour cette transmission de leurs listes de trafic, les stations côtières

peuvent appeler individuellement les stations mobiles, à toute autre heure, selon les circonstances ou le

travail qu'elles ont à effectuer. Ces appels individuels peuvent être émis sur l'onde de 143 kc/s (2100 m),

dans les régions où il n'y a pas congestion de trafic.

f) Les dispositions particulières relatives au service assuré par les stations terrestres équipées en ondes

longues entretenues sont précisées dans la Nomenclature par un renvoi spécial.

Règlements. Conférences.

Relations avec les stations des Pays non-contractants.

§ 1. Chacun des Gouvernements contractants se réserve la faculté de fixer les conditions dans lesquelles

il admet les télégrammes ou radiotélégrammes en provenance ou à destination d'une station qui n'est pas

soumise aux dispositions de la présente Convention.

§ 2. Si un télégramme ou un radiotélégramme est admis, il doit être transmis, et les taxes ordinaires doivent

lui être appliquées.

Publication de documents de service.

Installations de secours.

§ 1. La Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine quels sont les navires qui doivent

être pourvus d'une installation de secours, et définit les conditions à remplir par les installations de cette

catégorie.

§ 2. Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du présent Règlement doivent

être observées.

Règlements. Conférences.

Adhésions.

§ 1. (1) Les Gouvernements qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer

sur leur demande.

(2) Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein

duquel la dernière Conférence a été tenue et par celui-ci à tous les autres.

(3) Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous

les avantages y stipulés.

§ 2. (1) L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un Pays ayant des Colonies, Protectorats ou

Territoires sous souveraineté ou mandat ne comporte pas l'adhésion de ces Colonies, Protectorats ou

Territoires sous souveraineté ou mandat, à moins d'une déclaration à cet effet de la part dudit Gouver-

nement.

(2) L'ensemble de ces Colonies, Protectorats ou Territoires sous souveraineté ou mandat, ou chacun

d'eux séparément, peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les

conditions prévues au présent Article et à l'Article 23.

Publication de documents de service.

Signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de sécurité,

Signal de détresse.

§ 1. Le signal de détresse consiste dans le groupe . . .

. . . par lequel il est annoncé que le navire

ou l'aéronef ou tout autre véhicule portant la station qui l'envoie est sous la menace d'un danger grave

et imminent, et demande une assistance immédiate.

Appel de détresse.

§ 2. (1) L'appel de détresse comprend le signal de détresse transmis trois fois, suivi du mot DE et de

l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse, transmis trois fois. Cet appel a priorité absolue sur toutes

autres transmissions. Toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent cesser immédiatement

toute transmission susceptible de troubler les appels ou les messages de détresse, et écouter sur l'onde

d'émission de l'appel de détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée.

(2) Les mêmes règles s'appliquent à l'appel de détresse radiotéléphonique, qui consiste dans l'expression

parlée MAYDAY (correspondant à la prononciation française de l'expression « m'aider»).

Message de détresse.

§ 3. Le message de détresse comprend l'appel de détresse, suivi du nom du navire, de l'aéronef ou du véhi-

cule en détresse, et des indications relatives à la position de celui-ci, à la nature de la détresse et à la nature

du secours demandé.

§ 4. En règle générale, et quand il s'agit d'un navire ou d'un aéronef au-dessus de ou sur la mer, la position

doit être exprimée en latitude et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les

minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST. Un point

sépare les degrés des minutes. Eventuellement, le vrai relèvement et la distance en milles marins par rapport

à un point géographique connu peuvent être donnés.

§ 5. L'appel et le message de détresse ne sont émis qu'avec l'autorisation du Commandant ou de la

personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.

§6. Une station à bord d'un navire en détresse doit transmettre l'appel de détresse sur l'onde de

500 kc/s (600 m), de préférence du type A 2 ou B. Cet appel doit être suivi aussitôt que possible du message

de détresse.

§ 7. L'appel de détresse et le message de détresse doivent être répétés par intervalles, jusqu'à ce qu'une

réponse soit reçue, et notamment pendant les périodes de silence prévues à l'Article 17, § 2. Les intervalles

doivent, toutefois, être suffisamment longs, pour que les stations qui se préparent à répondre à l'appel

aient le temps de mettre leurs appareils émetteurs en marche. Dans le cas où la station de bord en détresse

ne reçoit pas de réponse à un appel de détresse ou à un message de détresse transmis sur l'onde de 500kc/s

(600 m), l'appel et le message peuvent être répétés sur toute autre onde disponible, à l'aide de laquelle l'atten-

tion pourrait , être attirée.

§ 8. De plus, une station mobile qui constate qu'une autre station mobile est en détresse peut transmettre

le message de détresse, à condition que

a) la station en détresse ne soit pas à même de le transmettre elle-même ;

b) le Commandant (ou son remplaçant) du navire, aéronef ou autre véhicule portant la station interve-

nante juge que d'autres secours sont nécessaires.

§ 9. (1) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile se trouvant, sans doute

possible, dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement (voir §§ 15 et 16 ci-dessous), en

prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accusé de réception dudit message effectuée par d'autres

stations.

(2) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile qui, sans doute possible, n'est

pas dans leur voisinage doivent laisser s'écouler un court laps de temps avant d'en accuser réception, afin

de permettre à des stations plus proches de la station mobile en détresse de répondre et d'accuser réception

sans brouillage.

Trafic de détresse.

§ 10. Le trafic de détresse comprend tous les messages relatifs au secours immédiat nécessaire à la station

mobile en détresse.

§ 11. Tout trafic de détresse doit comprendre le signal de détresse, transmis avant l'heure de dépôt.

§ 12. La direction du travail de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la station mobile

qui par application des dispositions du § 8, littera a), a produit l'appel de détresse. Ces stations peuvent

céder la direction du travail de détresse à une autre station.

§ 13. Toutes les stations qui sont dans la zone des communications de détresse, mais qui ne prennent pas

part à ces communications, doivent s'abstenir d'utiliser l'onde de détresse, jusqu'à ce que le travail de détresse

soit terminé. Aussitôt ce travail établi sur l'onde de détresse, les stations mobiles qui n'y participent pas

peuvent continuer leur service normal sur les autres ondes autorisées du type A 1, si, en opérant ainsi,

rien ne les empêche de bien percevoir le trafic de détresse.

§ 14. (1) Lorsque le travail de détresse est terminé et que l'observation du silence n'est plus nécessaire,

la station qui a eu la direction de ce travail transmet, sur l'onde de détresse, un message adressé à CQ,

indiquant que le travail de détresse est terminé. Ce message affecte la forme suivante

Indicatif d'appel CQ (trois fois), mot DE, indicatif d'appel de la station qui transmet le message, signal

de détresse, heure de dépôt du message, nom et indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse,

mots « trafic détresse terminé ».

(2) Ce message est répété, s'il y a lieu, sur les autres ondes sur lesquelles le travail de détresse a eu lieu.

Accusé de réception d'un message de détresse.

Répétition d'un appel on d'un message de détresse.

§ 15. L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante

Indicatif d'appel de la station mobile en détresse (trois fois), mot DE, indicatif d'appel de la station qui

accuse réception (trois fois), groupe RRR, signal de détresse.

§ 16. Toute station mobile qui donne l'accusé de réception d'un message de détresse doit faire connaître

aussitôt que possible son nom et sa position (sous la forme indiquée au § 4), en prenant soin de ne pas troubler

d'autres stations mieux placées pour apporter un secours immédiat à la station en détresse.

§ 17. Si une station mobile employant des ondes entretenues, non comprises dans la bande de 485 à 515

kc/s (620—580 m), entend un message de détresse émis sur l'onde de 500 kc/s (600 m.), en dehors des périodes

de silence imposées sur l'onde de 500 kc/s (600 m) et si le navire, aéronef ou autre véhicule portant cette

station n'est pas à même de fournir du secours, ladite station doit prendre toutes les dispositions possibles

pour attirer l'attention d'autres stations mobiles dans le voisinage, qui travaillent sur des ondes non com-

prises dans la bande susmentionnée.

§ 18. Des répétitions de l'appel de détresse ou du message de détresse, par des stations mobiles autres

que la station en détresse, ne sont permises que sur l'autorisation du Commandant (ou de son remplaçant)

desdites stations, tout en prenant soin de ne pas produire du brouillage, par des répétitions inutiles.

§ 19. Une station qui répète un appel de détresse ou un message de détresse y ajoute, à la fin, le mot DE

suivi de son propre indicatif d'appel, transmis trois fois.

§ 20. Dans le cas où une station reçoit un appel de détresse ou un message de détresse, mais n'est pas en

mesure de fournir du secours et est portée à croire qu'il n'a pas été accusé réception du message de détresse,

elle doit répéter ce message à toute puissance, sur l'onde de détresse, et prendre toutes les dispositions néces-

saires pour aviser les autorités qui peuvent intervenir utilement.

Signal d'alarme

automatique.

§ 21. La composition du signal d'alarme automatique doit répondre aux conditions suivantes

a) Ce signal doit pouvoir être émis à la main ou par un appareil automatique, sans difficulté, avec une pré-

cision, quant à la mesure du temps, qui ne doit pas être plus grande que celle d'une montre ou d'une horloge

indiquant les secondes.

b) Sa composition doit être nettement distincte et facilement reconnue par une personne ignorant le Code

Morse, et elle doit pouvoir se prêter à la création facile et à bon marché d'un récepteur automatique qui

1° répond au signal d'alarme, même lorsque de nombreux postes travaillent, et aussi quand il y a du brouil-

lage atmosphérique ;

2° n'est pas mis en action par des signaux puissants ou des atmosphériques, lorsque ceux-ci ne sont pas

accompagnés du signale d'alarme ;

3° possède une sensibilité égale à celle d'un récepteur détecteur-cristal relié à la même antenne

4° avertit quand son fonctionnement cesse d'être normal.

c) Ladite composition doit être différente du signal employé pour le réglage et le fonctionnement du

variomètre.

d) Avant qu'un récepteur automatique d'alarme soit approuvé pour l'usage des vaisseaux se trouvant

sous la dépendance d'une Administration, celle-ci doit être convaincue, par des expériences pratiques faites

dans des conditions de brouillage convenables, que l'appareil satisfait aux prescriptions de ce Règlement.

e) Le signal d'alarme suivant est dès maintenant reconnu : une série de douze traits transmis en une minute,

la durée de chaque trait étant de quatre secondes et la durée de l'intervalle entre deux traits, de une seconde.

f) Ce signal spécial doit avoir pour seul but de faire fonctionner les appareils utilisés pour donner l'alarme

Il doit être uniquement employé pour annoncer que le signal de détresse va suivre.

g) L'adoption du type de signal d'alarme mentionné en e) n'empêche pas une Administration d'autoriser

l'emploi d'un appareil automatique qui répondrait aux conditions fixées ci-dessus et qui serait actionné

par le signal réglementaire de détresse (. . .

. . . )•

Signal d'urgence.

§ 22. (1) Le signal d'urgence consiste en plusieurs répétitions du groupe X X X , transmis en séparant

bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs ; il est émis avant un appel. Ce signal indique

que la station appelante a un message très urgent à transmettre, concernant la sécurité du navire, de l'aéronef

ou du véhicule qui la porte, d'un navire, aéronef ou autre véhicule en vue, ou encore la sécurité d'une personne

quelconque se trouvant à bord ou en vue du bord. Dans le service radioaérien, l'expression PAN est utilisée

comme signal d'urgence, en radiotéléphonie et en radiotélégraphie, lorsqu'une station d'aéronef veut signaler

une avarie qui oblige l'aéronef à attérir, sans nécessiter un secours immédiat. Dans le cas de la radiotélé-

graphie, les trois lettres doivent être bien séparées, afin que les signaux AN ne se transforment pas en

signal P.

(2) Le signal d'urgence a la priorité sur toutes autres communications, sauf celles de détresse, et toutes

les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre soin de ne pas brouiller la transmission

du trafic d'urgence.

(3) En règle générale, le signal d'urgence ne peut être employé que si la station mobile qui l'émet s'adresse

à une station déterminée.

§ 23. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester sur écoute pendant trois

minutes, au moins. Passé ce délai, et si aucun message d'urgence n'a été entendu, elles peuvent reprendre

leur service normal.

(2) Toutefois, les stations terrestres et de bord qui sont en communication sur des ondes autorisées autres

que celle utilisée pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer sans arrêt

leur travail normal.

§ 24. Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du Commandant ou de la personne

responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.

Signal de sécurité.

§ 25. Le signal de sécurité consiste en la transmission du groupe TTT, en lettres bien séparées, suivi du

mot DE et de l'indicatif d'appel de la station qui l'émet. Il annonce que cette station va transmettre un

message concernant la sécurité de la navigation ou donnant d'importantes informations relatives aux mes-

sages d'avertissements météorologiques.

§ 26. Le signal de sécurité et le message de sécurité sont transmis sur l'onde de 500 kc/s (600 m) et, selon

le cas, sur l'onde normale de veille des stations de bord et d'aéronef.

§ 27. Le signal de sécurité est transmis, une seule fois, pendant la première période de silence qui se présente

(Article 17, § 2) et cela vers la fin de cette période. Toutes les stations qui le perçoivent doivent rester sur

écoute sur l'onde normale d'appel (stations de bord) ou sur l'onde autorisée (stations d'aéronef), jusqu'à

ce que le message annoncé par le signal de sécurité soit terminé. La transmission de ce message commence

immédiatement après la fin de la période de silence.

Règlements. Conférences.

Arbitrage.

§ 1. En cas de dissentiment entre deux Gouvernements contractants, relativement à l'interprétation

ou à l'exécution soit de la présente Convention, soit des Règlements prévus par l'Article 13, la question

doit, à la demande de l'un de ces Gouvernements, être soumise à un jugement arbitral. A cet effet, chacun

des Gouvernements en cause en choisit un autre, non intéressé dans la question.

§ 2. Si l'accord entre les deux arbitres ne peut être obtenu, ceux-ci s'adjoignent un autre Gouvernement

contractant également désintéressé dans le différend. A défaut, pour les deux arbitres, de s'entendre

concernant le choix de ce troisième Gouvernement, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant

désintéressé dans le conflit ; il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient

au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne le Bureau international mentionné à l'Article 16. La

décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

Publication de documents de service.

Vacations des stations du service mobile.

Stations terrestres.

§ 1. (1) Le service des stations terrestres est, autant que possible, permanent (de jour et de nuit). Toutefois,

certaines stations terrestres peuvent avoir un service de durée limitée. Chaque Administration ou entreprise

privée autorisée, à laquelle entreprise le droit en est reconnu par les lois de son Pays, fixe les heures de ser-

vice des stations terrestres placées sous son autorité.

(2) Les stations terrestres dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir

1° terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ;

2° échangé tous les radiotélégrammes originaires ou à destination des stations mobiles qui se trouvent dans

leur rayon d'action et ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail.

(3) Le service des stations aéronautiques est continu pendant toute la durée du vol dans le ou les secteurs

du ou des parcours, dont la station considérée assure le service des communications radioélectriques.

Stations de bord.

§ 2. (1) Au point de vue du service international de la correspondance publique, les stations de bord sont

classées en trois catégories

1re catégorie : stations ayant un service permanent ;

2e catégorie : stations ayant un service déterminé, de durée limitée ;

3° catégorie : stations dont la durée du service est inférieure à celle qui est prévue pour les stations classées

dans la 2e catégorie et stations dont la durée du service n'est pas déterminée.

(2) Les dispositions du § i, alinéa (2), du présent Article s'appliquent aux stations de bord, strictement en

ce qui concerne le service de détresse, et, autant que possible, en conformité avec l'esprit de ce qui est dit

sous 2° dudit alinéa.

(3) Il appartient à chacun des Gouvernements contractants d'assurer l'efficacité du service dans les stations

de bord de sa nationalité en exigeant la présence, dans ces stations, du nombre d'opérateurs nécessaire, compte

tenu de sa législation en cette matière.

(4) Pendant leur navigation, les stations de bord classées dans la 2e catégorie doivent assurer le service

comme suit

a) dans le cas de courtes traversées, pendant les heures fixées par l'Administration dont elles dépendent ;

b) dans les autres cas, au moins pendant la durée qui leur est attribuée dans l'Appendice 5. Il est fait

mention de cette durée dans la licence.

Stations d'aéronef.

§ 3. Les stations d'aéronef sont classées en deux catégories

1re catégorie : stations assurant le service pendant toute la durée du vol ;

2e catégorie : stations dont les vacations ne sont pas déterminées.

§ 4. En ce qui concerne le service international de la correspondance publique des stations mobiles, le

personnel de ces stations devra comporter, au moins

a) pour les stations mobiles de la 1re catégorie : un opérateur possesseur d'un certificat de 1re classe ;

b) pour les stations mobiles de la 2e catégorie : un. opérateur possesseur d'un certificat de 1re ou de 2e classe ;

c) pour les stations mobiles de la 3° catégorie : un opérateur ayant subi avec succès l'examen pour l'obten-

tion du certificat de 2° classe.

décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

Echange de lois et de textes réglementaires.

Les Gouvernements contractants se communiquent, s'ils le jugent utile, par l'intermédiaire du Bureau

international de l'Union télégraphique, les lois et les textes réglementaires qui auraient déjà été promulgués

ou qui viendraient à l'être, dans leurs Pays, relativement à l'objet de la présente Convention.

Publication de documents de service.

Renseignements à faire figurer dans la licence.

Le Gouvernement qui délivre la licence à une station de bord ou d'aéronef y mentionne la catégorie dans

laquelle cette station est classée. Lorsqu'il s'agit d'une station de bord classée dans la 2e catégorie, la licence

porte aussi la mention de la durée de service assignée à la station, conformément aux indications de

l'Appendice 5.

décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

Installations navales et militaires.

§ 1. Les Gouvernements contractants conservent leur entière liberté relativement aux installations radio-

éléctriques non prévues à l'Article 2 et, notamment, aux installations navales et militaires.

§ 2. Toutes ces installations et stations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglemen-

taires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher le brouillage.

Elles doivent aussi, autant que possible, observer les dispositions réglementaires en ce qui concerne les

types d'ondes et les fréquences à utiliser, selon le genre de service que lesdites stations assurent.

§ 3. Toutefois, lorsque ces installations et stations font un échange de correspondance publique ou parti-

cipent aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se

conformer, en général, aux prescriptions réglementaires pour l'exécution de ces services.

Publication de documents de service.

Adresse des radiotélégrammes.

§ 1. (1) L'adresse des radiotélégrammes à destination des stations mobiles doit être aussi complète que

possible ; elle est obligatoirement libellée comme suit

a) nom ou désignation du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;

b) nom du navire ou, dans le cas d'un aéronef, indicatif d'appel, tels qu'ils figurent dans la première

colonne de la Nomenclature ;

c) nom de la station terrestre chargée de la transmission, tel qu'il figure à la Nomenclature.

(2) Toutefois, le nom et l'indicatif d'appel prévus au §1(1) b) peuvent être remplacés, aux risques et

périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectuée par la station mobile, ce parcours étant déter-

miné par le nom des ports de départ et d'arrivée ou par toute autre mention équivalente.

(3) Lors de la réexpédition, sur les voies de communication du réseau général, d'un radiotélégramme

reçu d'une station mobile, la station terrestre transmet comme origine le nom de la station mobile d'où

émane le radiotélégramme, tel que ce nom figure à la Nomenclature, suivi du nom de ladite station terrestre.

§ 2. (1) Les stations mobiles autorisées à ne pas être pourvues de la Nomenclature officielle des bureaux

télégraphiques peuvent faire suivre le nom du bureau télégraphique de destination du nom de la subdivision

territoriale et, éventuellement, du nom du Pays de destination, si elles doutent que, sans cette adjonction,

l'acheminement puisse être assuré sans hésitation.

(2) Le nom du bureau télégraphique et les indications complémentaires ne sont, dans ce cas, comptés et

taxés que pour un seul mot. L'agent de la station terrestre qui reçoit le radiotélégramme maintient ou sup-

prime ces indications, ou encore modifie le nom du bureau de destination, selon qu'il est nécessaire ou suffi-

sant pour diriger le radiotélégramme sur sa véritable destination.

décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

Mise à exécution, durée et dénonciation.

§ 1. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1920 ; elle demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en

sera faite.

§ 2. La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du Gouvernement au nom duquel elle a été faîte.

Pour les autres Gouvernements contractants, la Convention reste en vigueur.

Publication de documents de service.

Ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile.

L'ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile est le suivant

1° appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ;

2° communications précédées d'un signal d'urgence ;

3° communications précédées du signal de sécurité ;

4° communications relatives aux relèvements radiogoniométriques ;

5° toutes les autres communications.

décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

Ratification.

§ 1. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Washington dans le

plus bref délai possible.

§ 2. Dans le cas où un ou plusieurs des Gouvernements contractants ne ratifieraient pas la Convention,

celle-ci n'en sera pas moins valable pour les Gouvernements qui l'auront ratifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire qui restera déposé

aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à chaque Gouver-

nement.

Fait à Washington, le 25 Novembre 1927.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE

INTERNATIONALE.

Publication de documents de service.

Appels.

§ 1. (1 ) En règle générale, il incombe à la station mobile d'établir la communication avec la station terres-

tre ; elle ne peut appeler la station terrestre, dans ce but, qu'après être arrivée dans le rayon d'action de

celle-ci.

(2) En principe, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas signalé

sa présence, ne doit appeler cette station que si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est à

sa portée et assure l'écoute.

§ 2. (1) Toutefois, les stations terrestres peuvent transmettre leur liste d'appels, formée des indicatifs

d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance, à des intervalles déter-

minés, ayant fait l'objet d'accords conclus entre les Gouvernements intéressés. Les stations terrestres qui

émettent leurs appels sur l'onde de 500 kc/s (600 m) transmettent les indicatifs d'appel de leur liste, par ordre

alphabétique ; les stations terrestres qui utilisent les ondes entretenues transmettent ces indicatifs d'appel

dans l'ordre qui leur paraît convenir le mieux.

(2) En tous cas, les stations mobiles qui, dans cette transmission, perçoivent leur indicatif d'appel, doivent

répondre aussitôt qu'elles le peuvent, en se conformant aux prescriptions du § 1 ci-dessus et en observant

entre elles, autant que possible, l'ordre dans lequel elles ont été appelées. L'heure à laquelle les stations terres-

tres transmettent leur liste d'appels ainsi que les fréquences et les types d'ondes qu'elles utilisent à cette fin

sont mentionnés dans la Nomenclature.

(3) La station terrestre fait connaître à chaque station mobile intéressée la fréquence et le type d'onde

qui seront utilisés pour le travail avec elle, de même que l'heure approximative à laquelle ce travail pourra

commencer.

§ 3. Quand une station terrestre reçoit, pratiquement en même temps, des appels de plusieurs stations

mobiles, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa décision s'ins-

pirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le

plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

§ 4. (1) Lorsqu'une station terrestre répond à l'appel d'une station mobile, elle peut, si elle le juge néces-

saire, lui demander, à l'aide des abréviations appropriées, d'indiquer le nombre de radiotélégrammes en

instance.

(2) Si des renseignements concernant la position, l'itinéraire, la vitesse ou les escales du navire, de l'aéro-

nef ou de tout autre véhicule portant la station mobile, paraissent nécessaires à la station terrestre, celle-ci

les demande par un avis de service gratuit adressé au Commandant ou à la personne responsable du navire,

de l'aéronef ou du véhicule portant la station mobile, qui les fournit ou non, sous sa responsabilité. La

station mobile ne doit donner des renseignements de cet ordre à la station terrestre qu'après qu'ils auront

été demandés et fournis comme il est dit ci-dessus.

§ 5. Dans les communications entre stations côtières et stations mobiles, la station mobile se conforme

aux instructions données par la station côtière, dans toutes les questions relatives à l'ordre de transmission,

à l'heure de transmission et à la suspension du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de

détresse.

§ 6. Dans les échanges entre stations mobiles et sauf dans le cas de détresse, la station appelée a le contrôle

du travail, comme il est indiqué au § 5 ci-dessus.

§ 7. (1) Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois, à des intervalles de deux minutes.

l'appel doit cesser et il ne peut être repris que 15 minutes plus tard. La station appelante, avant de recom-

mencer l'appel, doit s'assurer que la station appelée n'est pas, à ce moment, en communication avec une autre

station.

(2) L'appel peut être répété à des intervalles moins longs, s'il n'est pas à craindre qu'il vienne brouiller

des communications en cours.

§ 8. Lorsque le nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnés dans la Nomen-

clature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient à la station mobile de

donner d'office à la station terrestre à laquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements nécessaires,

sous ce rapport, en utilisant, à cette fin, les abréviations appropriées.

Publication de documents de service.

Heure de dépôt des radiotélégrammes.

§ 1. Pour indiquer l'heure de dépôt des radiotélégrammes acceptés dans les stations mobiles, le préposé

se base sur le temps moyen de Greenwich, et utilise la notation suivant le cadran de 24 heures. Cette heure

est toujours exprimée et transmise à l'aide de quatre chiffres (0000 à 2359).

§ 2. Toutefois, les Administrations des Pays situés en dehors de la Zone « A» (Appendice 6} peuvent auto-

riser les stations des navires longeant les côtes de leur Pays à utiliser le temps du fuseau pour l'indication,

en un groupe de quatre chiffres, de l'heure de dépôt, et dans ce cas, le groupe doit être suivi de la lettre F.

Publication de documents de service.

Direction à donner aux radiotélégrammes.

§ 1. (1) En principe, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A 2, A 3 ou B transmet ses radio-

télégrammes à la station terrestre la plus proche.

(2) Toutefois, lorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se trouvant appro-

ximativement à la même distance, elle donne la préférence à celle qui est située sur le territoire du Pays

de destination ou de transit normal des radiotélégrammes à transmettre. Quand la station choisie n'est pas

a plus proche, la station mobile doit cesser le travail ou changer de type ou de fréquence d'émission à la

première demande faite pur la station terrestre du service intéressé qui est réellement la plus proche, demande

motivée par le brouillage que ledit travail cause à celle-ci.

§ 2. La station mobile qui emploie des ondes du type A 1, comprises dans la bande autorisée, peut trans-

mettre ses radiotélégrammes à une station terrestre qui n'est pas la plus proche. Il est, toutefois, recommandé,

en ce cas, de donner la préférence à la station terrestre établie sur le territoire du Pays de destination ou

du Pays qui paraît devoir assurer le plus rationnellement le transit des radiotélégrammes à transmettre.

§ 3 (1) Une station côtière, à laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 125 à 150 kc/s

(2400—2000 m) sont allouées, possède sur cette ou sur ces ondes un droit de préférence.

(2) Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou sur ces ondes, et cau-

sant ainsi du brouillage à ladite station côtière, doit suspendre son travail à la demande de cette dernière.

§ 4. Sauf dans les cas de détresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas troubler le

travail des stations côtières. Lorsque ce travail est ainsi troublé, les stations de bord qui en sont la cause

doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde, à la première demande de la station côtière qu'elles

gênent.

§ 5. Si l'expéditeur d'un radiotélégramme déposé dans une station mobile a désigné la station terrestre

à laquelle il désire que son radiotélégramme soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette trans-

mission à la station terrestre indiquée, attendre éventuellement que les conditions prévues aux paragraphes

précédents soient remplies.

§ 6. (1) Une station mobile qui n'a pas de vacations déterminées doit communiquer à la station terrestre

avec laquelle elle est entrée en relation l'heure de clôture et l'heure de réouverture de son service.

(2) Toute station mobile dont le service est sur le point de fermer pour cause d'arrivée dans un port doit

en avertir la station terrestre la plus proche.

Publication de documents de service.

Onde à employer en cas de détresse.

En cas de détresse, l'onde de 500 kc/s (600 m) doit être, de préférence, utilisée en type A 2 ou B. Lors-

qu'il n'est pas possible d'employer un de ces types d'ondes, le type A 1 ou A 3 peut être utilisé. Aucune

disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station mobile en détresse,

de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.

Publication de documents de service.

Mesures propres à réduire les interférences.

§ i. Dans le cas où des ondes autres que l'onde normale peuvent être employées, la station de bord suit

les instructions de la station côtière avec laquelle elle est en correspondance. En principe, l'onde normale

de 500 kc/s (600 m) ne doit pas être utilisée pour la transmission de longs radiotélégrammes dans les régions

où le travail radioélectrique est intense.

§ 2. Pendant leurs heures de service, les stations utilisant, pour leur travail, des ondes du type A 2,

A3 ou B et ouvertes au service international de la correspondance publique doivent rester en écoute sur

l'onde de 500 kc/s (600 m), sauf pendant qu'elles échangent du trafic sur d'autres ondes.

§ 3. En règle générale, il est recommandé de transmettre le trafic se rapportant à la correspondance

publique sur des ondes du type A 1, plutôt que sur des ondes du type A 2 ou B.

§ 4. Toutes les stations du service mobile sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum d'énergie

rayonnée, nécessaire pour assurer une bonne communication.

Publication de documents de service.

Avis de non remise.

§ 1. Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme originaire d'une station mobile et destiné

à la terre ferme ne peut pas être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise adressé à la station

terrestre qui a reçu le radiotélégramme de la station mobile. Cette station terrestre, après vérification de

l'adresse, réexpédie l'avis à la station mobile, si cela est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une station

terrestre du même Pays ou d'un Pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement,

des accords particuliers le permettent.

§ 2. Quand un radiotélégramme parvenu à une station mobile ne peut pas être remis, cette station en

informe le bureau ou la station mobile d'origine, par un avis de service. Dans le cas d'un radiotélégramme

émanant de la terre ferme, cet avis est transmis, autant que possible, à la station terrestre par laquelle

le radiotélégramme a transité ou, le cas échéant, à une autre station terrestre du même Pays ou d'un

Pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement, des accords particuliers le per-

mettent.

Publication de documents de service.

Délai de séjour des radiotélégrammes dans les stations terrestres.

§ 1. (1) Lorsque la station mobile à laquelle est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa présence

à la station terrestre dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au

matin du cinquième jour qui suit le jour du dépôt, la station terrestre en informe le bureau d'origine, qui

prévient l'expéditeur. Celui-ci peut demander, par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé

à la station terrestre, que son télégramme soit retenu jusqu'à l'expiration du quatorzième jour à compter

du jour de dépôt; en l'absence d'un tel avis, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du septième jour.

(2) Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'expiration de l'un quelconque des délais visés ci-dessus,

quand la station terrestre a la certitude que la station mobile entrera prochainement dans son rayon d'action.

§ 2. D'autre part, l'expiration des délais n'est pas attendue quand la station terrestre a la certitude

que la station mobile est sortie définitivement de son rayon d'action. Si elle présume qu'aucune autre

station terrestre de l'Administration ou de l'entreprise privée dont elle dépend n'est en liaison avec la station

mobile, la station terrestre annule le radiotélégramme en ce qui concerne son parcours entre elle et la

station mobile, et informe du fait le bureau d'origine, qui prévient l'expéditeur. Dans le cas contraire,

elle le dirige sur la station terrestre présumée en liaison avec la station mobile, à condition toutefois qu'au-

cune taxe additionnelle n'en résulte.

§ 3. Lorsqu'un radiotélégramme ne peut pas être transmis à une station mobile, par suite de l'arrivée

de celle-ci dans un port voisin de la station terrestre, cette dernière station peut, éventuellement, faire

parvenir le radiotélégramme à la station mobile par d'autres moyens de communication.

Publication de documents de service.

Services spéciaux.

A. Services météorologiques. Signaux horaires. Avis aux navigateurs.

§ 1. Les messages météorologiques synoptiques, les messages de prévision et/ou de situation météoro-

gique générale, et les signaux horaires doivent être transmis, en principe, conformément à un horaire

déterminé. Les radiotélégrammes de cette classe, destinés aux stations mobiles, doivent être émis, autant

que possible, aux heures où leur réception peut se faire par celles de ces stations n'ayant qu'un seul opé-

rateur (voir Appendice 5) ; la vitesse de transmission doit être choisie de telle manière que la lecture des

signaux soit possible à un opérateur ne possédant que le certificat de 2e classe.

§ 2. Pendant les transmissions « à tous » des signaux horaires et des messages météorologiques destinés

aux stations du service mobile, toutes les stations de ce service, dont les transmissions brouilleraient la

réception des signaux et messages en question, doivent observer le silence, afin de permettre à toutes les

stations qui le désirent, de recevoir lesdits signaux et messages.

§ 3. Les messages d'avertissements météorologiques et les avis intéressant la sécurité de la navigation

présentant un caractère d'urgence pour les services mobiles sont transmis immédiatement et doivent être

répétés à la fin de la première période de silence qui se présente (voir Article 17, § 2). Ces messages et avis

doivent être émis sur les fréquences attribuées au service mobile auquel ils sont destinés ; leur transmission

est précédée du signal de sécurité TTT.

§ 4. En plus des services réguliers d'information prévus dans les paragraphes précédents, les Adminis-

trations prennent les mesures nécessaires pour que certaines stations soient chargées de communiquer,

sur demande, des messages météorologiques aux stations du service mobile.

§ 5. Dans un intérêt de brièveté et de bonne utilisation par les stations mobiles, les observations météoro-

logiques transmises par les stations du service mobile doivent, en principe, être rédigées suivant un code

météorologique international.

B. Service des stations radiogoniométriques.

§ 6. Les Administrations sous l'autorité desquelles sont placées les stations radiogoniométriques

n'acceptent aucune responsabilité quant aux conséquences d'un relèvement inexact.

§ 7. Ces Administrations notifient, pour être insérées dans la Nomenclature des stations radiotélégra-

phiques, les caractéristiques de chaque station radiogoniométrique, en indiquant, pour chacune d'elles,

les secteurs dans lesquels les relèvements sont normalement sûrs. Tout changement en ce qui concerne

ces renseignements doit être publié sans retard; si le changement est d'une nature permanente, il doit

être communiqué au Bureau international.

§ 8. (1) En service normal, les stations radiogoniomêtriques côtières doivent être à même de prendre

et de fournir des relèvements aux stations de bord, soit sur la fréquence de 500 kc/s (600 m) seulement,

soit sur la fréquence de 375 (kc/s (800 m) seulement, soit indifféremment sur l'une et l'autre de ces deux

fréquences.

(2) Une station d'aéronef désirant avoir un relèvement doit, pour le demander, appeler sur l'onde de

333 kc/s (900 m) ou sur une onde affectée à la route aérienne sur laquelle vole l'aéronef. Dans tous les cas

où une station d'aéronef, étant à proximité de stations côtières, s'adresse à celles-ci pour obtenir un relève-

ment, elle doit faire usage de la fréquence de ces stations côtières.

§ 9. La procédure à suivre dans le service radiogoniométrique est donnée à l'Appendice 8.

C. Service des radiophares.

§ 10. (1) Lorsqu'une Administration juge utile, dans l'intérêt de la navigation maritime et aérienne,

d'organiser un service de radiophares, elle peut employer pour ce but

a) des radiophares proprement dits, établis sur terre ferme ou sur des navirs amarrés d'une façon per-

manente; ils sont à émission circulaire ou à émission directionnelle;

b) des stations fixes, des stations côtières ou des stations aéronautiques désignées pour fonctionner aussi

comme radiophares, à la demande des stations mobiles.

(2) Les radiophares proprement dits emploient des ondes de 285 à 315 kc/s (1050—950 m) des types

A 1 et A 2, exclusivement.

(3) Les autres stations notifiées comme radiophares utilisent leur fréquence normale et leur type normal

d'émission.

§ 11. Les signaux émis par les radiophares doivent permettre d'effectuer une bonne mesure au radio-

goniomètre ; ils doivent être choisis de manière à éviter tout doute, lorsqu'il s'agit de distinguer entre deux

ou plusieurs radiophares.

§ 12. Les Administrations qui ont organisé un service de radiophares n'acceptent aucune responsabilité

quant aux conséquences de relèvements inexacts obtenus au moyen des radiophares de ce service.

§ 13. (1) Les Administrations notifient, pour être insérées dans la Nomenclature des stations radio-

télégraphiques, les caractéristiques de chaque radiophare proprement dit et de chaque station désignée

pour fonctionner comme radiophare, y compris, s'il est nécessaire, l'indication des secteurs dans lesquels

les relèvements sont normalement sûrs.

(2) Toute modification ou toute irrégularité de fonctionnement survenant dans le service des radiophares

doit être publiée sans délai ; si la modification ou l'irrégularité de fonctionnement est d'une nature per-

manente, elle doit être notifiée au Bureau international.

Publication de documents de service.

Comptabilité.

§ 1. (1) Les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes télégraphiques internationaux.

(2) Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des Pays intéressés. Ils sont

établis mensuellement par les Administrations dont dépendent les stations terrestres, et communiqués

par elles aux Administrations intéressées.

§ 2. Dans le cas où l'exploitant des stations terrestres n'est pas l'Administration du Pays, cet exploitant

peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration de ce Pays.

§ 3. Pour les radiotélégrammes originaires des stations mobiles, l'Administration dont dépend la station

terrestre débite l'Administration dont dépend la station mobile d'origine des taxes terrestres, des taxes

afférentes aux parcours sur le réseau général des voies de communication— qui seront dorénavant appelées

taxes télégraphiques —, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes terrestres et télé-

graphiques perçues pour le collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès, par poste ou par

poste-avion et des taxés perçues pour les copies supplémentaires des télégrammes multiples. Les radio-

télégrammes sont traités au point de vue de la comptabilité entre la station terrestre et le bureau de desti-

nation comme des télégrammes originaires du Pays où est établie la station terrestre.

§ 4. Pour les radiotélégrammes à destination d'un pays situé au delà de celui auquel appartient la station

terrestre, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent

soit des tableaux des tarifs afférents à la correspondance télégraphique internationale, soit d'arrangements

spéciaux conclus entre les Administrations de Pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et

non les taxes qui pourraient être perçues en appliquant des minima par télégramme ou des méthodes d'arron-

dir les prix par télégramme de quelque manière que ce soit.

§ 5. Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés, à destination des stations mobiles, l'Adminis-

tration dont dépend le bureau d'origine est débitée directement, par celle dont dépend la station terrestre,

des taxes terrestres et de bord plus les taxes terrestres et de bord (des radiotélégrammes) applicables au

collationnement, mais seulement dans le cas où le télégramme a été transmis à la station mobile. L'Admi-

nistration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de Pays à Pays, s'il y a lieu, par la voie des

comptes télégraphiques, et par l'Administration dont dépend la station terrestre, des taxes totales afférentes

aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par

poste ou par poste-avion et aux copies supplémentaires, il est opéré, pour ce qui regarde les comptes télé-

graphiques, conformément à la procédure télégraphique normale. L'Administration dont dépend la station

terrestre crédite, pour autant que le radiotélégramme ait été transmis, celle dont dépend la station mobile

destinataire: de la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations mobiles intermédiaires, de la

taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collationnement, des taxes

perçues pour les copies supplémentaires des télégrammes multiples et des taxes perçues pour la remise par

poste ou par poste-avion.

§ 6. Les avis de service taxés et les réponses aux télégrammes avec réponse payée sont traités, dans les

comptes radiotélégraphiques, c'est-à-dire les comptes portant sur l'acheminement dans le service mobile,

sous tous les rapports comme les autres radiotélégrammes.

§ 7. Pour les radiotélégrammes échangés entre stations mobiles

a) par l'intermédiaire d'une seule station terrestre

L'Administration dont dépend la station terrestre débite celle dont dépend la station mobile d'origine

de la taxe terrestre, de la taxe télégraphique territoriale, s'il y a lieu, et de la taxe de la station mobile de

destination. Elle crédite l'Administration dont dépend la station mobile de destination de la taxe de bord

revenant à cette station.

b) par l'intermédiaire de deux stations terrestres

L'Administration dont dépend la première station terrestre débite celle dont dépend la station mobile

d'origine de toutes les taxes perçues, déduction faite des taxes revenant à cette station mobile. L'Adminis-

tration dont dépend la seconde station terrestre — qui est celle chargée de transmettre le radiotélégramme

à la station mobile destinataire — débite directement l'Administration dont dépend la première station

terrestre des taxes afférentes à cette transmission, mais seulement dans le cas où le radiotélégramme a

été transmis à la station mobile.

§ 8. Pour les radiotélégrammes qui sont acheminés, à la demande de l'expéditeur, en recourant à une

ou deux stations mobiles intermédiaires, chacune de celles-ci débite la station mobile de destination, s'il

s'agit d'un radiotélégramme destiné à une station mobile, ou la station mobile d'origine, quand le radio-

télégramme provient d'une station mobile, de la taxe de bord lui revenant pour le transit.

§ 9. En principe, la liquidation des comptes afférents aux échanges entre stations mobiles se fait directe-

ment entre les exploitants de ces stations, l'exploitant dont dépend la station d'origine étant débité par

celui dont dépend la station de destination.

§ 10. (1) Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes, visés

aux paragraphes qui précèdent, sont établis radiotélégramme par radiotélégramme, avec toutes les indica-

tions utiles et dans un délai de trois mois à partir du mois auquel ils se rapportent. Le délai peut dépasser

trois mois, quand des difficultés exceptionnelles se présentent dans le transport postal des documents

entre les stations radioélectriques et les Administrations dont elles dépendent. *

(2) Sauf entente contraire, les comptes mensuels servent de décompte et leur vérification, leur accep-

tation et leur liquidation doivent être opérées dans un délai de six mois prenant cours à la date de leur

envoi, sauf quand des difficultés exceptionnelles se présentent dans le transport des "documents, par suite

de la très longue durée des voyages.

(3) Lorsque la constatation de différences s'oppose à l'acceptation d'un compte, le solde en est néan-

moins payé dans le délai de six mois mentionné ci-dessus et les rectifications reconnues nécessaires ulté-

rieurement sont comprises dans un compte mensuel subséquent. Les soldes des comptes qui n'ont pas

été payés dans ledit délai, éventuellement augmenté du délai résultant des difficultés exceptionnelles de

transport envisagées plus haut, sont productifs d'intérêts, à raison de sept pour cent (7%) par an, à dater

du lendemain du jour de l'expiration du délai de six mois, prolongé, le cas échéant, comme il est dit

ci-dessus.

(4) La liquidation et le règlement des comptes présentés plus de deux ans après la date de dépôt des

radiotélégrammes auxquels ces comptes se rapportent peuvent être refusés par l'Administration débitrice.

§ 11. Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec les exploitations privées

intéressées des arrangements spéciaux, en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la compta-

bilité.

Publication de documents de service.

Comité consultatif international technique des communications radioélectriques.

§ 1. Le Comité consultatif international technique des communications radioélectriques, institué par

l'Article 17 de la Convention, est chargé d'étudier les questions techniques et connexes qui intéressent

les radiocommunications internationales et qui lui sont soumises par les Administrations ou entreprises

privées participantes. Son rôle se limite à émettre des avis sur les questions qu'il aura étudiées. Il transmet

ces avis au Bureau international, en vue de leur communication aux Administrations et entreprises privées

intéressées.

§ 2. (1) Ce Comité est formé, pour chaque réunion, des experts des Administrations et entreprises pavées

autorisées, d'exploitation radioélectrique, qui veulent participer à ses travaux et s'engagent à contribuer,

par parts égales, aux frais communs de la réunion envisagée. Les dépenses personnelles des experts sont

supportées par l'Administration ou l'entreprise privée qui a délégué ces derniers.

(2) Les experts desdites entreprises privées autorisées participent aux travaux avec voix consultative.

Toutefois, lorsqu'un Pays n'est pas représenté par une Administration, les experts des entreprises privées

autorisées de ce Pays disposent, pour leur ensemble et quel que soit leur nombre, d'une seule voix délibérative.

§ 3. L'Administration des Pays-Bas est chargée d'organiser la première réunion du Comité consultatif

international technique des communications radioélectriques et d'établir le programme des travaux de

cette réunion.

§ 4. Les Administrations qui se seront fait représenter à une réunion du Comité s'entendent pour

désigner l'Administration qui convoquera la réunion suivante. Les questions à examiner par le Comité

sont envoyées à l'Administration organisatrice de la première réunion à venir, et c'est cette Administration

qui fixe la date et le programme de ladite réunion,

§ 5. En principe, les réunions du Comité consultatif international technique des communications radio-

électriques ont lieu de deux en deux ans.

Publication de documents de service.

Bureau international.

§ 1. (1) Les dépenses supplémentaires résultant du fonctionnement du Bureau international de l'Union

télégraphique, pour les besoins des services radioélectriques, ne doivent pas dépasser deux cent mille francs

par an, non compris: a) les frais afférents aux travaux des Conférences, b) les frais afférents aux travaux

de Comités régulièrement créés, lorsque, suivant les dispositions du Règlement général ou la décision d'une

Conférence, ces frais sont à supporter par tous les Pays contractants.

(2) La somme de deux cent mille francs pourra être modifiée ultérieurement, du consentement unanime

des Gouvernements contractants.

§ 2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser la Division des

services radioélectriques du Bureau international de l'Union télégraphique mentionné à l'Article 16 de

la Convention ; elle en a la haute surveillance, contrôle les dépenses, fait les avances nécessaires et établit

le compte annuel. Ce compte est communiqué à toutes les autres Administrations.

§ 3. Les sommes avancées par l'Administration qui contrôle le Bureau international, pour les besoins

des services radioélectriques, doivent être remboursées, par les Administrations débitrices, dans le plus

bref délai et, au plus tard, dans les trois mois qui suivent la date de la réception du compte. Passé ce délai

de trois mois, les sommes dues sont productives d'intérêts, au profit de l'Administration créditrice, à raison

de sept pour cent (7%) l'an, à compter du jour de l'expiration du délai susmentionné.

§ 4. (1) Pour la répartition des frais, les Etats contractants sont divisés en six classes, contribuant

chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir

1er classe 25 unités

4e

classe 10 unités

2e

»

»

5e

»

»

3e

»

»

6e

»

»

(2) Les Administrations font connaître au Bureau international dans quelle classe elles désirent que leur

Pays soit rangé.

(3) Les coefficients ci-dessus sont multipliés, pour chaque classe, par le nombre des Etats qui en font

partie, et la somme des produits ainsi obtenue fournit le nombre par lequel la dépense totale doit être

divisée, pour déterminer le montant de l'unité de dépense.

Conformément aux dispositions de l'Article 13 de la Convention de Washington, le présent Règlement

général entrera en vigueur le 1er janvier 1929.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement général en un exemplaire qui restera

déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à chaque

Gouvernement.

Fait à Washington, le 25 novembre 1927.

(Suivent les mêmes signatures que pour la Convention.)

La signature du Délégué polonais est précédée de la réserve suivante : « Pour la Pologne, avec la réserve

concernant le paragraphe 4 de l'Article 5 figurant dans le procès-verbal de la huitième séance plénière du

22 novembre 1927 de la Conférence de Washington. »

RÈGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXÉ A LA CONVENTION

RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Les prescription imprimées en petits caractères sont également reproduites dans le Règlement général.

CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

Définitions.

Dans la présente Convention

le terme « communication radioélectrique» ou « radiocommunication» s'applique à la transmission sans

fil d'écrits, de signes, de signaux, d'images et de sons de toute nature, à l'aide des ondes hertziennes ;

le terme « station de radiocommunication» ou simplement « station» désigne une station outillée pour

effectuer une radiocommunication ;

le terme « station fixe » désigne une station établie à demeure et communiquant avec une ou plusieurs

stations établies de la même manière ;

le terme « station mobile » désigne une station susceptible de se déplacer et qui habituellement se déplace ;

le terme « station terrestre » désigne une station autre qu'une station mobile et utilisée pour la radio-

communication avec des stations mobiles ;

le terme « service mobile» désigne le service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles et

stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles ;

le terme « service international» désigne un service de radiocommunication entre une station dans un

Pays et une station dans un autre Pays, ou entre une station terrestre et une station mobile qui se trouve

au delà des limites du Pays dans lequel est située la station terrestre, ou entre deux ou plusieurs stations

mobiles sur ou au-dessus des hautes mers. Un service de radiocommunication intérieur ou national, qui est

susceptible de causer des brouillages avec d'autres services au delà des limites du Pays dans lequel il opère,

est considéré comme service international au point de vue du brouillage ;

le terme « réseau général des voies de communication» désigne l'ensemble des voies de communication

télégraphiques et téléphoniques existantes, ouvertes au service public, avec fils et sans fil, à l'exclusion

des voies de radiocommunication du service mobile;

le terme « service public» désigne un service à l'usage du public en général;

le terme « service restreint» désigne un service ne pouvant être utilisé que par des personnes spécifiées

ou dans des buts particuliers ;

le terme « correspondance publique» désigne toute communication radioélectrique qu'une station, par le

fait de sa mise à la disposition du service public, doit accepter du public pour transmission

le ternie « entreprise privée » désigne tout particulier et toute Compagnie ou Corporation qui exploite une

ou plusieurs stations pour des communications radioélectriques ;

le terme « radiotélégramme» désigne un télégramme originaire ou à destination d'une station mobile,

transmis, sur tout ou partie de son parcours, par des moyens. radioélectriques.

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