Loi du 10 février 2015 portant modification de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Loi du 10 février 2015 portant modification de la loi modifiée du 4 février 2005
relative au référendum au niveau national.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2015 et celle du Conseil d’Etat du 6 février 2015 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A la suite de l’article 63 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, il
est inséré un chapitre 5 nouveau libellé comme suit
«Chapitre 5. – Bureau centralisateur gouvernemental
Le bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion d’un référendum est composé de quinze
membres au maximum.
Les membres composant le bureau centralisateur sont choisis parmi les agents relevant du
– Ministère d’Etat;
– Ministère des Finances;
– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre des Technologies de l’Information de
l’Etat;
– Ministère de l’Intérieur.
Les membres du bureau centralisateur sont nommés sur base d’un arrêté ministériel du Premier Ministre, Ministre
d’Etat.
Le chapitre 5 actuel de la loi précitée devient le chapitre 6.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 10 février 2015.
Ministre d’Etat,
Henri
Xavier Bettel
Doc. parl. 6719; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les
attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités
revenant à ses membres.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 63bis de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le bureau centralisateur est dirigé par un chargé de la direction et un adjoint au chargé de la direction du
bureau.
Le bureau centralisateur peut s’adjoindre du nombre d’agents nécessaire pour garantir un prompt
établissement du résultat officieux complet du référendum. Les agents sont choisis par le chargé de la direction du
bureau centralisateur parmi le personnel de l’Etat.
Chaque membre du bureau centralisateur a droit à une indemnité de 24 euros par heure.
Les membres du bureau centralisateur chargés de la direction et de l’organisation du bureau ont droit à une
indemnité supplémentaire de 120 euros pour les travaux d’organisation antérieurs au jour du scrutin.
Les agents chargés des travaux préparatoires du référendum, des travaux de contrôle, de classement et de
l’évacuation des colis postaux envoyés par les bureaux principaux des communes au Ministère d’Etat après le jour du
scrutin ont droit à une indemnité de 20 euros par heure.
Les indemnités sont payables sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le chargé
de la direction du bureau centralisateur gouvernemental ou par son adjoint; elles sont imputables sur le fonds des
dépenses communales.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 10 février 2015.
Ministre d’Etat,
Henri
Xavier Bettel
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque référendum au niveau national un bureau
centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion du résultat officieux.
Dans le cadre de cette mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire
remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur
gouvernemental et fixe le montant des indemnités revenant à ses membres.»