Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_3087dec8c3aa LU

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ajouter en bas de page la note suivante

« * Voir paragraphes 14.1.2 et 14.1.3 »

ANNEXE 8

Socle en acier

Remplacer: « (1600 kg) par: « (500 kg au moins). »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la

Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La deuxième phrase de l´alinéa premier de l´article 7 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est supprimée.

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der zweite Satz des ersten Absatzes des abgänderten Artikels 7 des grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen ist abgeschafft.

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

La circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés autorisés à dépasser les maxima

légaux des dimensions et poids est admise sur les autoroutes selon les prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 12bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der Artikel 12bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist

abgeschafft.

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Le véhicules ou l´ensemble de véhicules couplés ne doit pas dépasser à l´état chargé les dimensions

et poids suivants

longueur

35 m

largeur

3,5 m

hauteur

4,3 m

poids en charge

60 t

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième

alinéa libellé comme suit

« Les conduites des freins de service à air comprimé doivent être conçues de façon à permettre séparément

pour chaque circuit le raccordement d´un manomètre à un endroit aisément accessible du côté latéral du

véhicule. La pression indiquée doit être celle qui agit sur les cylindres de frein. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der Artikel 27 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird

durch einen zweiten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt

« Die Luftdruckleitungen der Betriebsbremsen müssen so angelegt sein, dass unabhängig für jeden Kreis die

Anbringung eines Manometers an einer leicht zugänglichen Stelle seitlich des Fahrzeugs ermöglicht wird. Der

angezeigte Druck muss dem in die Bremszylinder eingeleitenen Druck entsprechen. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsqu´aucun autre trajet ne convient à l´exécution du

transport, une dérogation individuelle aux limites de l´article 2 peut être accordée.

Dans ces conditions une escorte de la gendarmerie ou de la police est obligatoire à moins que le véhicule ou

ensemble de véhicules ne soit suivi sur une distance de 100 m par un véhicule équipé et faisant usage d´un feu

jaune clignotant.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 1. du paragraphe D de l´article 30bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité est remplacé par le texte suivant

« 1. Un dispositif de freinage de service et un dispositif de freinage de stationnement ne sont pas exigés des

remorques à un essieu dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, à condition que le poids

en charge de la remorque n´excède pas la moitié du poids propre du véhicule tracteur. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Die Ziffer 1. des Paragraphen D des Artikels 30bis des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 1. Eine Betriebsbremse und eine Feststellbremse sind nicht bei einachsigen Anhängern erfordert, deren

höchstzulässiges

Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt, unter der Bedingung, dass das Ladegewicht des

Anhängers die Hälfte des Eigengewichtes des Zugfahrzeugs nicht übersteigt. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Sauf autorisation individuelle, la circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés visés à

l´article 1er est interdite entre le coucher et le lever du soleil ainsi que les jours ouvrables entre 7.00 h et

8.30 h, entre 11.30 h et 12.30 h, entre 13.30 h et 14.30 h et entre 17.00 h et 18.30 h.

En cas de neige ou de formation de verglas ou lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité à

moins de 200 m, la même interdiction est d´application.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le cinquième alinéa de l´article 45ter modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« II est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptes autres que

ceux qui y sont prévus.

Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d´un panneau lumineux non

éblouissant portant l´inscription « Gendarmerie » ou « Police ». Les véhicules des services d´incendie et de

secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d´un panneau lumineux non

éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules.

De plus, tout véhicule automoteur, à l´exception des motocycles et des autocars, appartenant à une

auto-école et servant à l´instruction ou à la réception d´examens pratiques, doit être muni d´un panneau

lumineux non éblouissant portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l´inscription

« AUTO-ECOLE ». L´éclairage du panneau doit être allumé en même temps que les feux-croisement ou les

feux-route. Si le véhicule ne sert pas à l´instruction ou à la réception d´examens pratiques, le panneau doit être

enlevé ou masqué. Le panneau qui doit être conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports, doit

être installé sur le toit du véhicule; son bord inférieur doit se trouver à moins de 150 mm du toit du

véhicule. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der fünfte Absatz des abgeänderten Artikels 45ter des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Es ist verboten, an den im vorliegenden Absatz bezeichneten Fahrzeugen andere Lichter und Rückstrahler

anzubringen, als diejenigen, die dort vorgesehen sind.

Jedoch dürfen die Fahrzeuge der Gendarmerie und der Polizei mit nichtblendenden Leuchttafeln

ausgerüstet sein mit der Aufschrift « Gendarmerie » oder « Police ». Die Fahrzeuge der Feuerwehr und des

Rettungsdienstes sowie die Fahrzeuge, die dem Strassenhilfsdienst zugeteilt sind, dürfen mit einer

nichtblendenden Leuchttafel versehen sein, auf der ein Erkennungszeichen oder eine Aufschrift angebracht ist,

welche den Spezialauftrag dieser Fahrzeuge kennzeichnet.

Desweiteren muss jedes Kraftfahrzeug mit Ausnahme der Motorräder und der Touristenbusse, welches

einer Fahrschule gehört und zum Fahrunterricht oder zur Abnahme von praktischen Prüfungen dient, mit

einer nicht blendenden Leuchttafel versehen sein, die auf der Vorder- und der Rückseite auf weissem Grund in

roter Farbe die Aufschrift « AUTO-ECOLE » trägt. Die Beleuchtung der Tafel muss zur gleichen Zeit wie die

Ablend- oder die Fernlichter eingeschaltet werden. Wenn das Fahrzeug nicht zum Fahrunterricht oder zur

Abnahme von praktischen Prüfungen dient, muss die Tafel abgenommen oder verdeckt werden. Diese Tafel,

welche einem vom Verkehrsminister zugelassenen Muster entsprechen muss, muss auf dem Dach des

Fahrzeuges angebracht sein; der untere Rand der Tafel muss sich weniger als 150 mm vom Dach des

Fahrzeuges entfernt befinden. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Il est interdit aux conducteurs des véhicules et ensembles de véhicules couplés admis à circuler sur

l´autoroute dans les conditions de l´article 2 de dépasser la vitesse de 70 km/heure.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le sixième alinéa de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« Tout conducteur d´un véhicule automoteur ou ensemble

de véhicules couplés qui est équipé en

véhicule-citerne ou transporte des citernes ou des conteneurs-citemes ayant une capacité totale supérieure à

3.000 I et qui est affecté au transport de marchandises dangereuses par route, doit exhiber sur réquisition le

certificat de formation spéciale prévu par l´article 84 ou un document équivalent conforme au modèle du

marginal 260 000 de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970. Toutefois, les dispositions du

présent alinéa ne s´appliquent qu´à partir du 1er janvier 1985 à ces conducteurs s´ils effectuent exclusivement

des transports intérieurs ne comportant pas de passage d´une frontière. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der sechste Absatz des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Jeder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Aggregats von gekuppelten Fahrzeugen, das als Tankfahrzeug

ausgerüstet ist oder Tanks oder Tankbehälter mit einer Gesamtkapazität von mehr als 3.000 I befördert, und

das der Beförderung von gefährlichen Güter über die Strasse zugeteilt ist, muss auf Verlangen die durch Artikel

84 vorgesehene spezielle Ausbildungsbescheinigung oder ein gleichgestelltes Dokument, das dem Modell der

Randnummer 260 000 des Europäischen Abkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter

über die Strasse (ADR) vom 30. September 1957, genehmigt durch das Gesetz vom 23. April 1970,

entspricht, vorzeigen. Jedoch sind die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes erst ab 1. Januar 1985

anwendbar auf diese Führer, wenn sie ausschliesslich interne Transporte, die keinen Grenzübergang begreifen,

durchführen. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Les véhicules et ensembles de véhicules couplés doivent être équipés d´un ou de deux feux jaunes

clignotants visibles de tout côté et en faire usage sur l´intégralité du trajet autoroutier.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe 1. de l´article 77 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« Art. 77. 1. Tout conducteur d´un véhicule automoteur ou d´un ensemble de véhicules couplés doit être

titulaire d´un permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule conduit et de la remorque

tractée. Il en est de même pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a son domicile ou sa

résidence

principale au Luxembourg. Les conducteurs de véhicules automoteurs d´infirme qui, par

construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure, sont dispensés de l´obligation d´être titulaire d´un

permis de conduire.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. le conducteur qui a son domicile ou sa résidence principale

au Luxembourg doit être titulaire d´un permis de conduire luxembourgeois. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der Paragraph 1. des abgeänderten Artikels 77 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 77. 1. Jeder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Aggregats von gekuppelten Fahrzeugen muss Inhaber

eines gültigen Führerscheins sein, der der Art des gesteuerten Fahrzeugs und des nachgezogenen Anhängers

entspricht. Dies trifft auch zu für jeden Führer eines Fahrrades mit Hilfsmotor, der seinen Wohnsitz oder seine

Hauptresidenz in Luxemburg hat. Die Führer von Kraftfahrzeugen für Invaliden, die nach ihrer Bauart eine

Geschwindigkeit von 6 km/h nicht überschreiten, sind von der Verpflichtung, Inhaber eines Führerscheins zu

sein, entbunden.

Unbeschadet der Bestimmungen des Paragraphen 2. muss der Führer, der seinen Wohnsitz oder seine

Hauptresidenz in Luxemburg hat, Inhaber eines luxemburgischen Führerscheins sein. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Les autorisations ministérielles individuelles peuvent être assorties de toutes autres conditions et

réserves dictées par la sécurité de la circulation.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le quatrième alinéa de l´article 81 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« A l´exception des certificats d´apprentissage des catégories A sous 1) et F dont la durée de validité est

limitée à quatre mois, les certificats d´apprentissage ont une durée de validité d´un an. Ils ne peuvent pas être

prorogés. Ils sont également valables le jour de l´examen.

»

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der vierte Absatz des abgeänderten Artikels 81 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Mit Ausnahme der Fahrschülerausweise der Klassen A unter 1) und F, deren Gültigkeitsdauer auf vier

Monate begrenzt ist, haben die Fahrschülerausweise eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr. Sie können nicht

verlängert werden. Sie sind auch am Tag der Prüfung gültig. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à

2.500 francs et d´un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le premier alinéa de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« Art. 84. 1. Tout conducteur d´un véhicule automoteur ou ensemble de véhicules couplés qui est équipé

en véhicule-citerne ou transporte des citernes ou des conteneurs-citernes ayant une capacité totale supérieure

à 3.000 I et qui est affecté au transport de marchandises dangereuses par route, doit être titulaire d´un certificat

de formation spéciale exigé par le marginal 10 170 de l´Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, en

abrégé ADR. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 84. 1. Jeder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Aggregats von gekuppelten Fahrzeugen, das als

Tankfahrzeug ausgerüstet ist oder Tanks oder Tankbehälter mit einer Gesamtkapazität von mehr als 3.000 I

befördert und der Beförderung gefährlicher Güter über die Strasse zugeteilt wird, muss Inhaber einer

speziellen Ausbildungsbescheinigung sein, die verlangt wird auf Grund der Randnummer 10 170 des

Europäischen Abkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter über die Strasse (ADR)

vom 30. September 1957, genehmigt durch das Gesetz vom 23. April 1970, abgekürzt ADR. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre 1983.

Luxembourg, le 13 octobre 1983.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le quatrième alinéa de l´article 85 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« L´examen de contrôle consiste dans une épreuve pratique. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der vierte Absatz des abgeänderten Artikels 85 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Das Kontrollexamen besteht in einer praktischen Prüfung. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 89 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

« Art. 89. Le permis de conduire de la catégorie A, B ou F est valable jusqu´à l´âge de 50 ans du titulaire. Le

même permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé que pour une durée maximum de 10 ans,

lorsque l´intéressé aura dépassé l´âge de 40 ans. Pour obtenir le renouvellement

de son permis de conduire, le

titulaire doit présenter au ministre des Transports, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de

l´alinéa 2 de l´article 80 et s´acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

Le permis de conduire de la catégorie C ou D a une durée de validité de 10 ans jusqu´à l´âge de 50 ans du

titulaire et de 5 ans à partir de cet âge. Il en est de même pour le permis de conduire « instructeur » et le

permis de conduire de la catégorie B qui est valable pour la conduite de taxis ou de voitures de location. Pour

obtenir le renouvellement

de son permis de conduire, l´intéressé doit présenter au ministre des Transports,

avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l´alinéa 2 de l´article 80 et s´acquitter de la taxe spéciale

prévue par la réglementation

afférente.

Toutefois, les durées de validité fixées ci-dessus sont étendues jusqu´au prochain anniversaire de naissance

de l´intéressé.

La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire

prescrit pour la conduite du véhicule tracteur. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der abgeänderte Artikel 89 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November

1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 89. Der Führerschein der Klasse A, B oder F ist gültig bis zum Alter von 50 Jahren des Inhabers.

Derselbe Führerschein kann nur ausgestellt oder erneuert werden für eine Höchstdauer von 10 Jahren, wenn

der Interessent das 40. Lebensjahr überschritten hat. Um die Verlängerung oder Erneuerung seines

Führerscheins zu erlangen, muss der Inhaber dem Verkehrsminister mit seinem Antrag die unter 1) und 5) des

Absatzes 2 des Artikels 80 näher bezeichneten Belege vorlegen und die durch die diesbezügliche

Reglementierung vorgesehene Spezialtaxe zahlen.

Der Führerschein der Klasse C oder D hat eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren bis zum Alter von 50 Jahren

des Inhabers und eine solche von 5 Jahren über dieses Alter hinaus. Dieselben Bestimmungen gelten für den

Führerschein « Fahrlehrer » und für den Führerschein der Klasse B, der für Taxen oder Mietwagen gültig ist.

Um die Erneuerung seines Führerscheines zu erlangen, muss der Inhaber dem Verkehrsminister mit seinem

Antrag die unter 1) und 5) des Absatzes 2 des Artikels 80 näher bezeichneten Belege vorlegen und die durch

die diesbezügliche Reglementierung vorgesehene Spezialtaxe zahlen.

Die vorher festgelegte Gültigkeitsdauer wird jedoch bis zum nächsten Jahrestag der Geburt des

Interressenten erweitert.

Der Führerschein der Klasse E hat dieselbe Gültigkeitsdauer wie der Führerschein, der zum Führen des

Zugfahrzeugs vorgeschrieben ist. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le quatrième alinéa de l´article 91bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« A la fin de l´interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d´Etat fait restituer le permis de

conduire à l´intéressé. En cas de mainlevée du retrait administratif, de même qu´en cas de restitution suite à un

refus de renouvellement ou à une restriction de l´emploi ou de la validité du permis de conduire, le permis est

restitué par le ministre des Transports ou son délégué. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der vierte Absatz des Artikels 91 bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses wird durch

folgenden Text ersetzt

« Am Ende eines gerichtlichen Fahrverbots veranlasst der Generalstaatsanwalt, dass der Führerschein dem

Interessenten zurückerstattet wird. Im Fall einer Aufhebung des administrativen Entzugs, sowie im Fall einer

Zurückerstattung nach einer Verweigerung der Erneuerung oder nach einer Einschränkung des Gebrauchs

oder der Gültigkeit des Führerscheins, wird der Führerschein durch den Verkehrsminister oder seinen

Vertreter zurückerstattet. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le deuxième alinéa du chiffre 1) de l´article 95 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Pour chaque véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, la délivrance de la

carte d´immatriculation est subordonnée à la production au ministre des Transports d´une attestation de police

d´assurance répondant à la législation relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der zweite Absatz der Ziffer 1) des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten

grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Für jedes Fahrzeug, das der Zulassung im Grossherzogtum Luxemburg unterliegt, ist die Ausgabe des

Fahrzeugausweises abhängig von der Vorlage beim Transportministerium einer gültigen Versicherungsbeschei-

nigung, welche der Gesetzgebung über die vorgeschriebene Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung entspricht. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 104 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un

deuxième alinéa libellé comme suit

« Les pistes cyclables peuvent également être utilisées par les véhicules servant à l´entretien et au nettoyage

de la voie publique pour autant que leur service l´exige. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der abgeänderte Artikel 104 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen zweiten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt

« Die Radwege dürfen auch von Fahrzeugen benutzt werden, die zum Unterhalt und zur Reinigung der

öffentlichen Strasse dienen, sofern ihr Arbeitseinsatz es verlangt. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les dispositions générales concernant les signaux d´obligation qui figurent in fine du chapitre IV de

l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte

suivant

« Dispositions générales concernant les signaux d´obligations

Les signaux D,4, D,5, D,5a et D,6, complétés par un panneau additionnel portant l´inscription

« FIN/ENDE », peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5, D,5a et D,6.

Le diamètre des signaux d´obligation ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à

0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux d´obligation dont le diamètre n´est pas inférieur à 0,30

m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Die allgemeinen Bestimmungen über die Gebotszeichen, die am Ende des Kapitels V des

abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955

stehen, werden durch folgenden Text ersetzt

« Allgemeine Bestimmungen über die Gebotszeichen

Die Verkehrszeichen D,4 D,5 D,5a und D,6 die durch eine die Aufschrift « FIN/ENDE » tragende

Zusatztafel ergänzt werden, können an der Rückseite beziehungsweise der Zeichen D,4, D,5, D,5a und D,6

angebracht werden.

Der Durchmesser der Gebotszeichen darf ausserorts nicht weniger als 0,60 m und innerorts nicht weniger

als 0,40 m betragen. Jedoch können Gebotszeichen, deren Durchmesser nicht weniger als 0,30 m betragen,

zusammen mit Leuchtzeichen gebraucht oder an den Säulen der Verkehrsinsein angebracht werden. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le dernier alinéa sous 22b du chapitre V de l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Le signal E,25b indique l´endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone résidentielle

cessent d´être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,25a. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der letzte Absatz unter 22b des Kapitels V des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten

grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Das Verkehrszeichen E,25b zeigt die Stelle an, ab welcher die speziellen Verkehrsregeln der Wohnzone

aufgehoben sind. Es kann an der Rückseite des Zeichens E,25a angebracht werden. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le dernier alinéa sous 22d du chapitre V de l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Le signal E,27b est employé pour indiquer l´endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de

zone piétonne cessent d´être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,27a. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der letzte Absatz unter 22d des Kapitels V des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten

grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Das Verkehrszeichen E,27b zeigt die Stelle an, ab welcher die speziellen Verkehrsregeln der

Fussgängerzone aufgehoben sind. Es kann an der Rückseite des Zeichens E,27a angebracht werden. »

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un chapitre

VIII libellé comme suit

« VIII. Signaux applicables à une ou plusieurs voies d´une chaussée comportant plusieurs voies de

circulation

dans le même sens

1. Signaux comportant un avertissement de danger

2. Signaux comportant une interdiction ou une restriction

3. Signaux comportant une obligation

4. Signaux comportant une indication

Dispositions générales

Les signaux du présent chapitre sont des exemples de signaux qui signifient qu´un avertissement de danger,

une interdiction, une restriction, une obligation ou une indication ne s´applique qu´à une ou plusieurs voies

d´une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans un même sens matérialisées par des marques

longitudinales.

Ces signaux doivent comporter un nombre de flèches égal au nombre de voies affectées au même sens de

circulation. Ils doivent également comporter l´indication des voies en sens inverse, à moins que la chaussée ne

comporte une berme séparant les deux sens de la circulation.

Sur les autoroutes les flèches seront de couleur blanche sur fond bleu, sur les autres voies elles seront de

couleur noire sur fond jaune.

Le signal d´avertissement de danger, d´interdiction, de restriction, d´obligation ou d´indication est reproduit

sur chacune des flèches qui symbolisent les voies de circulation visées. Les dispositions du présent article

relatives au diamètre de ces signaux sont d´application; nonobstant ces dispositions les signaux du présent

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der abgeänderte Artikel 107 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch ein Kapitel VIII mit folgendem Wortlaut ergänzt

« VIII. Verkehrszeichen, die anwendbar sind auf eine oder mehrere Fahrspuren einer Fahrbahn

die mehrere Fahrspuren in der gleichen Richtung aufweist

1. Verkehrszeichen, die eine Gefahr aufweisen

2. Verkehrszeichen, die ein Verbot oder eine Beschränkung aufweisen

3. Verkehrszeichen, die ein Gebot aufweisen

4. Verkehrszeichen, die einen Hinweis aufweisen

Allgemeine Bestimmungen

Die Verkehrszeichen des vorliegenden Kapitels sind Beispiele von Verkehrszeichen, die bedeuten, dass eine

Gefahrenwarnung, ein Verbot, eine Beschränkung, ein Gebot oder ein Hinweis nur anwendbar ist auf eine

oder mehrere Fahrspuren einer Fahrbahn, welche mehrere durch Längsmarkierungen verkörperte Fahrspuren

in dieselbe Richtung aufweist.

Diese Verkehrszeichen müssen dieselbe Zahl von Pfeilen wie die Zahl der einer Fahrtrichtung

vorbehaltenen Spuren aufweisen. Sie müssen auch die Angabe der Spuren in Gegenrichtung aufweisen, es sei

denn die Fahrbahn würde einen die beiden Fahrtrichtungen trennenden Absatz enthalten.

Auf den Autobahnen sind die Pfeile von weisser Farbe auf blauem Grund, auf den anderen Strassen sind sie

von schwarzer Farbe auf gelbem Grund.

Das Gefahren-, Verbots-, Beschränkungs-, Gebots- oder Hinweiszeichen wird auf jedem der Ffeile

wiedergegeben,

welche die in Frage kommenden Fahrspuren symbolisieren. Die Bestimmungen des

vorliegenden Artikels über den Durchmesser dieser Zeichen sind anwendbar; ungeachtet dieser Bestimmun-

gen müssen die Verkehrszeichen des vorliegenden Kapitels eine Höhe von wenigstens 1 m und eine Breite von

wenigstens 1,20 m haben. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. »

Les premier et deuxième alinéas de l´article 108 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 précité sont remplacés par le texte suivant

« Sauf ce qui est prévu à l´article 107 pour le placement des signaux C,17a, C,17b, C,17c, C,17d, D,2, E,9c,

E,10, E,24, E,25b et E,27b ainsi que des signaux D,4, D,5, D,5a et D,6 complétés par un panneau additionnel

portant l´inscription « FIN/ENDE », tous les signaux doivent être placés à droite dans le sens de la circulation.

En cas de nécessité, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée.

Tout signal est valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les usagers auxquels il

s´adresse. Toutefois, il peut ne s´appliquer qu´à une ou plusieurs voies de la chaussée matérialisées par un

panneau additionnel désignant clairement la voie visée, ou il doit être fait usage d´un signal conforme aux

dispositions du chapitre VIII de l´article 107 placé à droite sur le bord de la chaussée. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der erste und der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 108 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt

« Art. 108. Mit Ausnahme der in Artikel 107 für das Aufstellen der Verkehrszeichen C,17a, C,17b, C,17c,

C,17d, D,2, E,9c, E,10, E,24, E,25b und E,27b sowie der Verkehrszeichen D,4, D,5, D,5a und D,6 die durch

eine Aufschrift « FIN/ENDE » tragende Zusatztafel ergänzt werden, vorgesehenen Bestimmungen, müssen alle

Verkehrszeichnen auf der rechten Seite in der Verkehrsrichtung aufgestellt werden. Nötigenfalls können sie

auf der linken Seite oder über der Fahrbahn wiederholt werden.

Jedes Verkehrszeichen ist auf der ganzen Breite der dem Verkehr freigegebenen Fahrbahn für alle Fahrer,

die es betrifft, gültig. Jedoch kann es sich nur auf eine oder mehrere Fahrspuren der Fahrbahn, die durch

Längsmarkierungen verkörpert sind, beziehen. In diesem Fall muss das Verkehrszeichen durch eine Zusatztafel

ergänzt werden, welche die betreffende Fahrspur deutlich anzeigt, oder es muss ein den Bestimmungen des

Kapitels VIII des Artikels 107 entsprechendes, am rechten Fahrbahnrand aufgestelltes Verkehrszeichen

gebraucht werden. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Le deuxième alinéa du chiffre 2. de l´article 110 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Les lignes ou marques transversales perpendiculaires ou à angle aigu à l´axe de la chaussée sont employées

comme indication d´arrêt.

Les passages réservés aux conducteurs de cycles pour traverser la chaussée sont délimités par des lignes

discontinues formées de marques carrées. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Der zweite Absatz der Ziffer 2. des abgeänderten Artikels 110 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Die Querlinien oder Quermarkierungen, die senkrecht oder in einem spitzen Winkel zur Strassenachse

verlaufen, dienen als Stoplinien.

Die den Radfahrern vorbehaltenen Uebergànge werden durch unterbrochene aus quadratischen

Markierungen bestehenden Linien abgegrenzt. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

La lettre b) du paragraphe 1. de l´article 156 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 précité est supprimé.

2. Les lettres c) à g) du même paragraphe 1. sont modifiées en b) à f).

3. Entre les paragraphes 8. et 9. actuels de l´article 156 il sera inséré un nouveau paragraphe 9. libellé

comme suit

« 9. Les prescriptions qui sont applicables à la circulation sur l´autoroute des véhicules et ensembles de

véhicules couplés autorisés à dépasser les dimensions ou poids réglementaires, sont arrêtées par le ministre

des Transports. »

4. La numérotation du paragraphe 9. actuel de l´article 156 est modifiée en 10.

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

1. Der Buchstabe b) des Paragraphen 1. des abgeänderten Artikels 156 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird abgeschafft.

2. Die Buchstaben c) bis g) desselben Paragraphen 1. werden abgeändert in b) bis f).

3. Zwischen die bestehenden Paragraphen 8. und 9. des Artikels 156 wird ein neuer Paragraph 9. mit

folgendem Wortlaut eingefügt

« 9. Die Vorschriften die auf den Autobahnverkehr der Fahrzeuge und Aggregate von gekuppelten

Fahrzeugen, denen es erlaubt ist, die reglementarischen Ausmasse und Gewichte zu überschreiten, anwendbar

sind, werden vom Verkehrsminister festgelegt. »

4. Die Numerierung des bestehenden Paragraphen 9. des Artikels 156 wird in 10. abgeändert.

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Le chiffre 11° de l´article 160 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« 11° Il est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en carburant. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Die Ziffer 11° des abgeänderten Artikels 160 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 11°. Es ist verboten, während des Tankens von Treibstoff den Motor laufen zu lassen oder zu rauchen. »

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Au troisième alinéa sous b) de l´article 160bis modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 précité la référence à l´article 89 est remplacée par celle à l´article 90.

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Im dritten Absatz unter b) des abgeänderten Artikels 160bis des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird die Referenz auf den Artikel 89 durch diejenige auf den Artikel 90

ersetzt.

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er novembre 1983.

Château de Berg, le 11 octobre 1983.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la justice,

Colette Flesch

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Grossherzogliches Règlement vom 11. Oktober 1983 welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf

allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Justizministers und Unseres Ministers der

Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur. » 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

Unser Verkehrsminister, Unser Justizminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht sind,

jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Mémorial

veröffentlicht wird und am 1. November 1983 in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 11. Oktober 1983.

Jean

Der Verkehrsminister,

Josy Barthel

Der Justizminister,

Colette Flesch

Der Minister der Oeffentlichen Macht,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l´accès aux autoroutes des véhicules dépassant

les poids et dimensions réglementaires.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les

voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1955 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →