Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
3 juillet 2002
Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des
matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le
règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2001/62/CE de la Commission du 9 août 2001 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés
époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I
Utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires
1. Le présent chapitre s'applique aux matériaux et aux objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis
en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, et qui
contiennent ou sont fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes
a) éther bis(2,3-époxypropylénique)du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (ci-après dénommé «BADGE »),et
certains de ses dérivés;
b) éthers bis(2,3-époxypropylénique)du bis(hydroxyphényl)méthane (ci-après dénommés «BFDGE »),et
certains de leurs dérivés;
c) éthers de glycidyl Novolaque (ci-après dénommés «NOGE »), et certains de leurs dérivés.
Aux fins du présent règlement, on entend par «matériaux et objets »
a) les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques;
b) les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface;
c) les adhésifs.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux conteneurs ou aux réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à
10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux
dits « à haut rendement ».
Le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour
l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie est modifié
comme suit
(A) Deux alinéas nouveaux sont insérés à l’article 17, ceci entre le dernier tiret et la dernière phrase de cet article
« Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel
et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le
contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes.
La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une
présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de
base de la facturation détaillée peut être fixé par l’Institut. »
(B) Le texte du paragraphe (3) de l’article 20bis est remplacé par le texte suivant
« (3) L’institut peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des
utilisateurs ou des consommateurs, exiger une modification des conditions contractuelles, ainsi que des conditions des
régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions du
présent règlement. »
Le point II de l’annexe V du règlement grand-ducal du 24 juillet portant application de la directive
1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde
d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant est remplacé comme suit
«II. Détermination du dépassement des seuils d’évaluation minimaux et maximaux
Le dépassement des seuils d’évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d’après les concentrations
mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est
considéré comme ayant été dépassé si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années
individuelles.
Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années, les Etats membres peuvent, afin de
déterminer les dépassements des seuils d’évaluation minimaux et maximaux, combiner des campagnes de mesure de
courte durée pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de
pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation».
Les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent libérer les substances énumérées à
l'annexe I dans une quantité excédant la limite fixée à ladite annexe.
L'utilisation et/ou la présence de BADGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peut être maintenue que
jusqu'au 31 décembre 2004.
Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de
services de téléphonie est modifié comme suit
(A) Deux alinéas nouveaux sont insérés à l’article 11, ceci entre le dernier tiret et la dernière phrase de cet article
« Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel
et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le
contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes.
La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une
présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de
base de la facturation détaillée peut être fixé par l’Institut. »
(B) Le texte du paragraphe (3) de l’article 14bis est remplacé par le texte suivant
« (3) L’institut peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des
utilisateurs ou des consommateurs, exiger une modification des conditions contractuelles, ainsi que des conditions des
régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions du
présent règlement. »
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 26 juin 2002.
Le Secrétaire d’État,
Henri
Eugène Berger
Dir. 1999/30/CE.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’autorités par
l’Irlande et la Lettonie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les autorités suivantes ont été désignées
Irlande, 07-05-2002
(modification)
«Le Master of the High Courts, Inns Quay, Dublin 7, est désigné comme Autorité centrale pour l’Irlande
conformément à l’article 2 et sera l’autorité compétente pour l’établissement d’attestations conformes à la formule
modèle annexée à la Convention».
République de Lettonie, 15-05.2002
«Ministry of Justice
Brivibas blvd. 36,
Riga, LV-1536
Latvia
Phone
+371 7036801, +371 7036716
Fax
+371 7210823, +371 7285575
tm.kanceleja@tm.gov.lv».
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Adhésion du Sri Lanka; acceptations d’adhésions; désignations d’autorités.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 septembre 2001 le Sri Lanka a adhésé à
la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Sri Lanka le 1er
décembre 2001.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Sri Lanka et les Etats Contractants qui auront déclaré
accepter cette adhésion.
Le Luxembourg ayant accepté cette adhésion, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Sri Lanka
le 1er décembre 2002.
L’instrument d’adhésion du Sri Lanka contient les réserves et déclarations suivantes
Réserves comme prévu à l’article 42 de la Convention concernant les articles 24 et 26
Les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent libérer les substances énumérées à
l'annexe II dans une quantité qui, ajoutée aux quantités cumulées de BADGE et de ses dérivés, énumérés à l'annexe I,
dépasse la limite fixée à l'annexe II.
L'utilisation et/ou la présence de BFDGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peut être maintenue que
jusqu'au 31 décembre 2004.
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Communications,
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2002.
François Biltgen
Henri
Lois du 26 juin 2002 conférant la naturalisation.
Par lois du 26 juin 2002 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
ABRAHAM Mercy, née le 15.01.1968 à Kooropada/Kerala (Inde), demeurant à Lamadelaine.
AELVOET Georges Roger Joseph, né le 21.06.1957 à Elisabethville (Congo), demeurant à Bascharage.
ALBERGO Lucia, née le 13.07.1965 à Ceglie del Campo (Italie), demeurant à Bettembourg.
ANGUELOVA Ivet, née le 01.01.1977 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Hesperange-Howald.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ANGEL Yvette.
ANTONACCI Antonio, né le 15.06.1973 à Ettelbruck, demeurant à Gilsdorf.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ANTONACCI Toni.
BECCARI Marco, né le 29.04.1967 à Luxembourg, demeurant à Ettelbruck.
BOSIC Dusko, né le 20.07.1966 à Crnca (Yougoslavie), demeurant à Sanem.
CHEN Conlon, né le 03.07.1965 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg.
CLAUSSE Marguerite Marie, née le 18.10.1950 à Jamoigne (Belgique), demeurant à Mersch.
COELHO MENDONÇA FREIRE Ana Maria, née le 26.02.1958 à Sao Salvador do Mundo/Santa Catarina (Cap Vert),
demeurant Pétange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de MENDONÇA FREIRE Ana Maria.
CONSTANT Patrick André Georges, né le 28.12.1958 à Spa (Belgique), demeurant à Bascharage.
DE BIASIO Tamara, née le 09.01.1967 à Luxembourg, demeurant à Differdange.
DE JESUS PEREIRA Isabel Maria, née le 14.10.1970 à Vila Franca de Xira (Portugal), demeurant à Bettembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de PEREIRA Isabel Maria.
DELIC Adisa, née le 18.05.1981 à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Howald.
DEPAGIE Gilbert Christian Marcel Ghislain, né le 13.11.1960 à Charleroi (Belgique), demeurant à Koerich.
DOS SANTOS RODRIGUES Manuel, né le 01.04.1961 à Ribeira Grande/Nossa Senhora do Rosario (Cap Vert),
demeurant à Lintgen.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de RODRIGUES Manuel.
FAGHERAZZI Resi, née le 19.05.1955 à Chies d'Alpago (Italie), demeurant à Ettelbruck.
FAGNY Dominique Andrée Geneviève, née le 10.03.1970 à Luxembourg, demeurant à Mondorf-les-Bains.
FERNANDES DA CONCEIÇAO SANTOS Toni, né le 24.01.1974 à Luxembourg, demeurant à Steinsel.
La personn préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERNANDES Toni.
FRANÇOIS Sonia, née le 24.02.1974 à Lons-le-Saunier (France), demeurant à Rumelange.
FREITAG Olaf, né le 21.05.1965 à Bad Gandersheim (Allemagne), demeurant à Weidingen.
GOMES ALVES Michel José, né le 08.12.1972 à Ettelbruck, demeurant à Bissen.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de ALVES Michel José.
HAMEED Abdul, né le 14.11.1965 à Gujrat (Pakistan), demeurant à Luxembourg.
HEINTZ Armand Henri, né le 19.03.1958 à Grevenmacher, demeurant à Diekirch.
HOLGUIN PENA Ana Deisy Altagracia, née le 27.12.1958 à El Pino/La Vega (République Dominicaine), demeurant
à Burmerange.
HOUCHE Pascal, né le 10.11.1964 à Sedan (France), demeurant à Troisvierges.
HUBERTY Jean-François Marie Ghislain, né le 03.08.1973 à Vielsalm (Belgique), demeurant à Helmdange.
JOHANNESDOTTIR Anna-Maria, née le 06.03.1975 à Luxembourg, demeurant à Mertert.
JONETTE Bernard Marie Ghislain Joseph, né le 18.11.1953 à Pétange, demeurant à Mersch.
KEUNG Siu Fong, née le 12.04.1955 à Hong Kong (Chine), demeurant à Heffingen.
KUROWSKI Slawomir Jaroslaw, né le 12.07.1969 à Gryfow Slaski (Pologne), demeurant à Steinfort.
LAMY-AU-ROUSSEAU Jean Roland, né le 19.09.1966 à Saint-Claude (France), demeurant à Consdorf.
LAUSE Thomas, né le 21.12.1970 à Rheine (Allemagne), demeurant à Olm.
LEMAIRE Robert Henri Louis Gérard, né le 05.07.1952 à Bellevaux-Ligneuville (Belgique), demeurant à
Weiswampach.
LEONARDIS Loredana, née le 24.11.1963 à Amnéville (France), demeurant à Steinfort.
LIU Fang, née le 01.10.1970 à Guizhou (Chine), demeurant à Pétange.
LIU Ka Yan, née le 23.11.1979 à Hong Kong (Chine), demeurant à Heffingen.
LONGHINO Paola, née le 08.12.1971 à Luxembourg, demeurant à Dudelange.
LONGO Francesco, né le 26.04.1968 à Ettelbruck, demeurant à Niederfeulen.
MATERA Claudia, née le 17.05.1970 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
MAZZARO Antonio, né le 21.10.1967 à Luxembourg, demeurant à Dudelange.
MEES Regine Solange, née le 03.09.1956 à Clichy-la-Garenne (France), demeurant à Lintgen.
MELLO Fidèle, né le 22.08.1956 à New-Bell Douala (Cameroun), demeurant à Rodange.
MICHALSKI Andrzej, né le 24.11.1975 à Warszawa-Mokotow (Pologne), demeurant à Luxembourg.
MILLECAM Annie Léonie, née le 26.09.1937 à Courtrai (Belgique), demeurant à Bascharage.
MOTAMEDI AZARI Arash, né le 15.09.1975 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer.
MOTAMEDI AZARI Shohreh, née le 07.09.1980 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer.
NEZI Giulio, né le 25.09.1963 à Venosa (Italie), demeurant à Differdange.
PAESMANS Kirsten Gudrun, née le 22.08.1972 à Uccle (Belgique), demeurant à Muenschecker.
PAMFIL Mihaela, née le 06.10.1967 à Constanta (Roumanie), demeurant à Soleuvre.
PAPARELLA Filomena Christiane, née le 29.08.1961 à Luxembourg, demeurant à Dudelange.
PARENTE Giovanni, né le 29.03.1970 à Pétange, demeurant à Rodange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PARENTE Jean.
PAUSCH Andreas, né le 07.08.1966 à Ettelbruck, demeurant à Weicherdange.
PETERHÄNSEL Elke Christa, née le 08.03.1971 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
PICCO Marco Michel Candido, né le 20.03.1967 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
PIERLOT Xavier Charles Nicolas, né le 02.11.1973 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Nocher.
PILICI Azem, né le 11.12.1973 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch.
PRIOSTE SANTOS Luis Baltazar, né le 18.12.1959 à Atouguia da Baleia (Portugal), demeurant à Echternach.
RANGRAM Surendra Kumar, né le 10.02.1968 à New Delhi (Inde), demeurant à Luxembourg.
REICHEL Helma Maria, née le 18.06.1941 à Troppau (République tchèque), demeurant à Beaufort.
SATI Kailash Chander, né le 08.07.1964 à New Delhi (Inde), demeurant à Luxembourg.
SCHRÖDER Asko Herbert, né le 11.11.1966 à Ludwigsburg (Allemagne), demeurant à Nocher-Route.
SILIGENI Daniela, née le 01.03.1966 à Pétange, demeurant à Lamadelaine.
STELLA Fernando, né le 16.04.1962 à Luxembourg, demeurant à Schifflange.
SWALUS Anna Maria, née le 29.12.1944 à Anderlecht (Belgique), demeurant à Olingen.
TURCARELLI Giuseppe Ricardo, né le 07.10.1969 à Luxembourg, demeurant à Howald.
VALES FERREIRA Paulo Georges, né le 31.08.1973 à Differdange, demeurant à Differdange.
VISILIT Christian Marie, né le 25.11.1961 à Metz (France), demeurant à Remich.
VISILIT Jean-François, né le 07.07.1968 à Metz (France), demeurant à Remich.
WIERTALLA Ingo Hans Roland, né le 21.01.1954 à Velbert (Allemagne), demeurant à Howald.
ANGUELOV Evgueni, né le 05.06.1949 à Stanke Dimitrov (Bulgarie), demeurant à Howald.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ANGEL Evgeni.
IKILULEVA Nadejda, née le 18.11.1953 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Howald.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de IKIL Nadia.
BELTRAME Patrick Mario, né le 30.05.1960 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
COSTANTINI Marina, née le 02.10.1962 à Pescara (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
DUMITRESCU Mihai, né le 24.12.1960 à Ploiesti (Roumanie), demeurant à Luxembourg.
MARIN Ludmila Desdemona, née le 12.12.1957 à Buzau (Roumanie), demeurant à Luxembourg.
FLAMION Serge Marcellin Arnolphe, né le 25.04.1963 à Termes (Belgique), demeurant à Clemency.
CROCHET Monique, née le 13.07.1959 à Arlon (Belgique), demeurant à Clemency.
GHEORGHE Lucian, né le 21.02.1946 à Ciorogirla (Roumanie), demeurant à Luxembourg.
COSTEA Alexandra, née le 07.08.1947 à Paulesti (Roumanie), demeurant à Luxembourg.
GÖKSOY Mustafa, né le 05.10.1955 à Aksahap (Turquie), demeurant à Bettendorf.
EKER Özdem, née le 01.03.1969 à Soma (Turquie), demeurant à Bettendorf.
JANJIC Mato, né le 22.01.1966 à Kopanice (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Ettelbruck.
SABO Julka, née le 04.08.1967 à Komletinci (Croatie), demeurant à Ettelbruck.
LIANG Shei Koon, né le 21.02.1962 à Calcutta (Inde), demeurant à Hagen.
LIM Yu Chow, née le 06.11.1967 à Calcutta (Inde), demeurant à Hagen.
POLLUCE Antonio, né le 06.02.1954 à Sammichele di Bari (Italie), demeurant à Dudelange.
CONVERSA Domenica, née le 30.06.1956 à Acquaviva delle Fonti (Italie), demeurant à Dudelange.
RASITI Miriman, né le 22.07.1969 à Radesa (Yougoslavie), demeurant à Kopstal.
REDZEPI Atidje, née le 23.03.1971 à Urosevac (Yougoslavie), demeurant à Echternach.
RATHLE Fouad Edmond Fadalallah, né le 01.05.1951 à Mansourah/Dakahleya (Egypte), demeurant à Strassen.
BEDWANI Azza, née le 15.11.1956 à Soubra/Le Caire (Egypte), demeurant à Strassen.
ROSA DE CARVALHO Jorge Manuel, né le 20.02.1962 à Mortagua (Portugal), demeurant à Mertzig.
MARQUES DE PAIVA Maria dos Angos, née le 13.03.1966 à Luxembourg, demeurant à Mertzig.
ZHAN Guixiong, né le 06.02.1965 à Zhejiang (Chine), demeurant à Schengen.
LIN Cuiping, née le 07.04.1965 à Zhejiang (Chine), demeurant à Schengen.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; les autorisations de transposition de nom et de
prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 modifiant l’annexe V du règlement grand-ducal du 24 juillet
2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation
de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les
particules et le plomb dans l’air ambiant.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride
sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant;
Vu la décision 2001/744/CE de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant l’annexe V de la directive 1999/30/CE
du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les
oxydes d’azote;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A partir du 1er mars 2003, les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent contenir des
composants du NOGE ayant plus de deux cycles aromatiques et au moins un groupe époxy et ses dérivés à fonctions
chlorhydrine et de masse moléculaire inférieure à 1 000 daltons, dans une quantité dépassant la valeur limite de
détection de 0,2 milligrammes/6 décimètres carrés, tolérance analytique incluse.
Aux fins du présent règlement, la valeur limite de détection spécifiée au paragraphe 1 doit être déterminée par une
méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques
de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.
L'utilisation et/ou la présence de NOGE dans la fabrication de ces matériaux et de ces objets ne peut être maintenue
que jusqu'au 31 décembre 2004.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux matériaux et objets enduits d'un revêtement de
surface et aux adhésifs visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b)et c), qui sont mis en contact avec
des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003. Ces matériaux et objets peuvent continuer à être commercialisés,
pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage, ceci conformément aux exigences du règlement grand-
ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité
faite à leur égard.
Chapitre II: Dispositions modificatives
Le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer
en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit
1) A l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Au sens du présent règlement, on entend par « matière plastique » le composé macromoléculaire organique
obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un
poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou
matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
Toutefois, ne sont pas considérés comme « matières plastiques »
3.1. les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies couvertes par le règlement grand-ducal du 8 février
1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires;
3.2. les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;
3.3. les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;
3.4. les revêtements de surface obtenus à partir de
- cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques et/ou de cires microcristallines;
- mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques;
3.5. les résines échangeuses d'ions;
3.6. les silicones. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant
«Art. 2.
1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe II, section A, peuvent être utilisés pour
la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.
Par dérogation au premier alinéa, les monomères et les autres substances de départ figurant à l'annexe II, section B,
peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
2. Les listes figurant à l'annexe II, sections A et B, n'incluent pas encore les monomères et autres substances de
départ utilisés uniquement pour la fabrication
- de revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de
dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc.,
- de résines époxydes,
- d'adhésifs et promoteurs d'adhésion,
- d'encre d'imprimerie.»
3) L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant
«Art. 3 bis
Une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique
ainsi que les restrictions et/ou spécifications d'utilisation figurent à l'annexe V.»
4) A l'article 3 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«1. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent à l'annexe VII,
partie A. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, V et VI figurent à
l'annexe VII, partie B.»
5) A l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté
« 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1, peut être assuré par la
détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette
quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate,
soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour
démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation
la valeur de migration estimée. »
Chapitre III: Dispositions finales
«En vertu de l’article 6, le ministre/ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale.»
Les infractions aux dispositions du chapitre I seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée
du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d'autres lois.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2002.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I
Limite spécifique de migration du BADGE et de certains de ses dérivés
1.La somme des niveaux de migration des substances suivantes
a) BADGE (=éther bis(2,3-époxypropylénique)du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane;
b) BADGE. H2O;
c) BADGE.HCl;
d) BADGE.2HCl;
e) BADGE. H2O.HCl,
ne doit pas dépasser les limites suivantes
1 milligramme/kilogramme dans les denrées alimentaires ou les simulateurs d’aliments (tolérance analytique
exclue) ou,
1 milligramme/6 décimètres carrés conformément aux cas prévus à l'article 4 de la directive 90/128/CEE de la
Commission du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires, telle que modifiée dans la suite.
2. La vérification de la migration s'effectuera dans le respect des règles établies dans la directive 82/711/CEE du
Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants
des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, telle que
modifiée dans la suite ainsi que dans la directive 90/128/CEE précitée.
Toutefois, dans les simulateurs d’aliments aqueux, cette valeur doit inclure le BADGE.2 H2O à moins que le
matériau ou l'objet ne soit étiqueté pour une utilisation en contact avec les denrées et/ou boissons pour lesquelles il
a été démontré que la somme des niveaux de migration des cinq substances énumérées au paragraphe 1, points
a),b),c),d) et e), ne peut excéder les limites indiquées au paragraphe 1.
3. Aux fins du présent règlement, la migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1, points
a),b),c),d) et e), doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une
méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la
mise au point d'une méthode validée.
ANNEXE II
Limite spécifique de migration pour les BFDGE et certains de leurs dérivés
1.La somme des niveaux de migration des substances suivantes
a) BFDGE (=éthers bis(2,3-époxypropylénique)du bis(hydroxyphénylméthane);
b) BFDGE.H2O;
c) BFDGE.HCl;
d) BFDGE.2HCl;
e) BFDGE. H2O.HCl
ajoutée à la somme des substances énumérées à l'annexe I ne doit pas dépasser les limites suivantes
1 milligramme/kilogramme dans les denrées alimentaires ou les simulateurs d’aliments (tolérance analytique
exclue)ou,
1 milligramme/6 décimètres carrés conformément aux cas prévus à l'article 4 de la directive 90/128/CEE
précitée.
2. La vérification de la migration s'effectuera dans le respect des règles établies dans la directive 82/711/CEE précitée
ainsi que dans la directive 90/128/CEE précitée.
Toutefois, dans des simulateurs d’aliments aqueux, cette valeur doit inclure le BFDGE.2 H2O à moins que le
matériau ou l'objet ne soit étiqueté pour une utilisation en contact avec les denrées alimentaires et/ou boissons pour
lesquelles il a été démontré que la somme des niveaux de migration des cinq substances énumérées au paragraphe 1,
points a),b),c),d) et e), ajoutée à ceux énumérés à l'annexe I, ne peut excéder les limites indiquées au paragraphe 1.
3. Aux fins du présent règlement la migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1, points a),b),c),d)
et e),doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode
analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point
d'une méthode validée.
Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996
relatif aux dispositifs médicaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux modifiée par la loi du 20 juin 2001 relative aux dispositifs
médicaux;
Vu la directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 modifiant la directive
93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Commission consultative des laboratoires;
Vu l'article 12 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
«Le ministre/ministère de la Justice est l’autorité compétente pour agir sur commission rogatoire en
application de l’article 8.».
Il résulte de cette même notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-
après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée
accepté une adhésion
adhéré
d’acceptation
en vigueur
Autriche
Afrique du Sud
14.12.2001
01.03.2002
Autriche
Brésil
14.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas 1)
Brésil
08.01.2002
01.04.2002
Autriche
Chili
14.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Costa Rica
08.01.2002
01.04.2002
Autriche
Chypre
14.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Estonie
08.01.2002
01.04.2002
Israël
Estonie
08.01.2002
01.04.2002
Autriche
Géorgie
14.12.2001
01.03.2002
Autriche
Islande
14.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Lettonie
08.01.2002
01.04.2002
Autriche
Malte
14.12.2001
01.03.2002
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord
Malte
19.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Malte
08.01.2002
01.04.2002
Autriche
Moldavie
14.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas
Moldavie
08.01.2002
01.04.2002
Israël
Nicaragua
08.01.2002
01.04.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Paraguay
08.01.2002
01.04.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Ouzbékistan
19.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Salvador
08.01.2002
01.04.2002
Israël
Salvador
08.01.2002
01.04.2002
Luxembourg2)
Sri Lanka
10.12.2001
01.03.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Sri Lanka
08.01.2002
01.04.2002
1)
Pour le Royaume en Europe.
2)
Conformément à l’article 38, paragraphe 5, de la Convention, la date d’entrée en vigueur devrait être le 1er mars
2002. Toutefois, à la demande du Luxembourg, la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er décembre 2002.
DESIGNATIONS D’AUTORITES
par le Brésil le 13 décembre 2001
L’Ambassade du Brésil informe le Ministère que le Secrétariat d’Etat aux Droits de l’Homme et le Ministère de la
Justice ont été désignés pour agir en tant qu’autorité centrale à compter du 7 janvier 2002.
L’adresse est comme suit
«Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
Ministério da Justiçia
Esplanada dos Ministérios, bloco T, 4° andar, sala 420
70064-900 Brasilia, Brasil
tel
(5561) 429 3454: (5561) 225 0906
fax
(5561) 223 2260
direitoshumanos@mj.gov.br».
par le Pérou, le 3 janvier 2002
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH).
Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes et Acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin 1999. –
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 mai 2001
(Mémorial 2001, A, no. 64, pp. 1215 et ss.) ayant été remplies à la date du 17 avril 2002, cet Acte est entré en vigueur
le 1er juin 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Partie
Date du dépôt de la notification
Belgique
13.02.2002
Danemark
14.12.2000
Allemagne
21.11.2001
Grèce
11.10.2001
Espagne
19.02.2001
France
27.12.2001
Irlande
03.12.2001
Italie
12.02.2001
19.06.2001
Pays-Bas
16.11.2001
Autriche
11.07.2000
Portugal
18.12.2000
Finlande
28.09.2001
Suède
02.03.2001
Royaume-Uni
17.01.2001
CE
17.04.2002
Suisse
16.10.2000
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
1954. – Adhésion de la Barbade.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 9 avril 2002 la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur
à l’égard de cet Etat le 9 juillet 2002.
Premier Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion de la République dominicaine et d’El Salvador.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
République dominicaine
21.03.2002
21.06.2002
El Salvador
27.03.2002
27.06.2002
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la Nouvelle-Zélande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 février 2002 la Nouvelle-Zélande a accepté
le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2002.
La Nouvelle-Zélande a fait la déclaration suivante
«. . . que, conformément au statut constitutionnel des Îles Tokelau et compe tenu de l’engagement du
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de développer l’autonomie des Îles Tokelau par une loi d’autodétermination au
titre de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne sera étendue aux Îles Tokelau qu’à partir du moment
où une déclaration dans ce sens aura été faite par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande au dépositaire sur la base
d’une concertation appropriée avec ce territoire.»
Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. –
Communication de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 décembre
2001 la Croatie a communiqué l’information suivante, qui est considérée acceptée avec effet au 3 avril 2002
. . . conformément à l’article X (6) de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial, (le Gouvernement de
la République de Croatie) a l’honneur de l’informer que l’institution suivante a été désignée pour exercer en
République de Croatie les fonctions visées à l’article IV de la Convention
Cour permanente d’arbitrage de la Chambre de commerce croate
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Croatie
Tél.: 385 1 4606-733
Télécopie: 385 1 4606-752
Courrier électronique: sudiste@hgk.hr
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Adhésion de la Grenade; désignation d’autorités par la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 17 juillet 2001 la Grenade a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 6 février 2002, la
Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et la Grenade le 7 avril 2002.
Il résulte de cette même notification que les autorités suivantes ont été désignées
par la République fédérale de Yougoslavie, le 6 février 2002
1. le Ministère de la Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie,
22, rue Nemanjina, à Belgrade;
téléphone/fax: 381 11 361 287.
Contact: M. Milisav Coguric, chef de la division
Assistance juridique internationale du Ministère de la
Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie, et
2. le Ministère de la Justice de la République du Monténégro,
division de la Justice,
Podgorica, 3,
rue Vuka Karadzika;
téléphone/fax: +381 081 248 541.
Contact: Mme Vesna Ratkovic, adjointe au Ministre de la
Justice chargée des affaires juridiques de la République du Monténégro;
téléphone/fax: +381 081 248 531;
e-mail: vesnarat@cg.yu
pour la Grenade, le 13 février 2002
The Ministry of Foreign Affairs and International Trade
The Permanent Secretary and the Senior Administrative Officer
Ministerial Complex
Botanical Gardens
St. Georges
Grenada W.I.
Tel: 440-2640/2712/2255, Fax: 440-4184
E-mail: faffgnd@caribsurf.com
par la Suisse, le 20 février 2002
Canton d’Argovie: Pass- und Patentamt (au lieu de «Staatskanzlei»).
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Mexique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2002
le Mexique a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention
«Les Etats-Unis mexicains reconnaissent comme étant obligatoire et de plein droit la compétence du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale, créé en vertu de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
2106 (XX), en date du 21 décembre 1965, et ouverte à la signature le 7 mars 1966.
Conformément à l’article 14 de la Convention, les Etats-Unis du Mexique déclarent qu’ils reconnaissent la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de
personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par cet Etat de l’un quelconque
des droits énoncés dans la Convention.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’alinéa X de l’article 89 de la Constitution des Etats-Unis mexicains
et conformément à l’article 5 de la loi sur la conclusion des traités, je soumets par la présente l’instrument attestant
la reconnaissance de la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, aux termes de la
Déclaration adoptée par la Chambre des sénateurs du Congrès de l’Union, et je m’engage, au nom de la nation
mexicaine, à appliquer et à respecter ladite déclaration et à faire en sorte qu’elle soit appliquée et respectée.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
«Aux fins de l’article 24, les documents doivent être rédigés en anglais.»
Article 26, alinéa 3: «Aux fins de l’article 26, alinéa 3, Sri Lanka n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa
précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts
peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.»
Déclarations au titre des articles 6 et 8
Le règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux est modifié comme suit
A l'article 1er, le paragraphe 5 est modifié comme suit
le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) aux médicaments couverts par la directive 65/65/CEE, y compris les médicaments dérivés du sang, couverts
par la directive 89/381/CEE; »
- le point e) est remplacé par le texte suivant
«e) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma ou aux cellules sanguines d'origine humaine, ou aux
dispositifs qui contiennent, au moment de leur mise sur le marché, de tels produits sanguins, du plasma ou
des cellules sanguines, à l'exception des dispositifs visés au paragraphe 4 bis; ».
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2002.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 portant modification
- du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges
pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de
téléphonie, et
- du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour
l’exploitation de services de téléphonie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la
fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons