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Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

eine Entschädigung von 7,5 Franken pro km.»

4) Arbeitskleidung

Art.

15 sub 2

«Für besonders schmutzige Arbeiten, z.B. Anstrich von Heizungskellern, alten Speichern usw. wird entsprechende

Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt.»

5) Gefährliche Stoffe

Art. 15 sub 3 (neu)

«Gefährliche Stoffe sind so zu kennzeichnen, dass der Arbeiter sich davor schützen kann».

6) Vertragsdauer

Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauervom 1. März 1988

bis zum 28. Februar 1990 einschliesslich als verlängert.

Luxemburg, den 24. Februar 1988.

Fédération des Patrons Peintres et Vitriers

du Grand-Duché de Luxembourg

Jos. Schmit, Präsident

Die vertragsschliessenden Gewerkschaften

François Schweitzer, LCGB

Eugène Bausch, OGB-L

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents

chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1988 et celle du Conseil d´Etat du 26 avril 1988 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

1. La présente loi a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité, y

compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l´être pendant leur travail du fait d´une

exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques considérés comme nuisibles.

2. La présente loi ne s´applique pas

 aux travailleurs exposés aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie

atomique,

 à la navigation maritime,

 à la navigation aérienne.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole.

Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments néces-

saires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole est modifié comme suit

1) A l´article 2, paragraphe 2, le montant de quatre-vingts francs est remplacé par le montant de quatre-vingt-quatre

francs.

2) A l´article 2, paragraphe 5, le montant de six mille cent francs est remplacé par le montant de six mille quatre cents

francs.

3) A l´article 3, paragraphe 2, le montant de cinq mille francs est remplacé par celui de six mille huit cents francs.

4) A l´article 4, paragraphe 3, le montant de deux cent soixante-dix francs est remplacé par celui de trois cent seize

francs.

Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Le point 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès

technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étique-

tage des substances dangereuses tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant

le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant

partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses est complété comme suit

Directive 87/432 CEE du 3 août 1987 portant huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses publiée au Journal Officiel des CE N° L 239 du 21 août 1987.

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

Au sens de la présente loi, on entend par

a) agent, l´agent chimique, physique ou biologique présent pendant le travail et susceptible de présenter un risque pour la

santé;

b) travailleur, toute personne salariée exposée ou susceptible d´être exposée à un agent pendant son travail;

c) valeur limite, la limite d´exposition ou la valeur limite d´un indicateur biologique dans le milieu approprié, selon l´agent.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1988.

Jean

Protocole additionel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales,

signé à Paris, le 20 mars 1952.  Notification de déclaration par le Royaume-Uni.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général

le 25 février 1988

«Conformément à l´article 4 dudit Protocole, je déclare par la présente au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que

ce Protocole s´applique aux territoires suivants

Bailliage de Guernesey

Bailliage de Jersey

Anguilla

Iles Vierges britanniques

Iles Caïman

Gibraltar

Montserrat

Sainte-Hélène

Dépendances de Sainte-Hélène

Iles Turks et Caicos,

territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales, avec les réserves qui suivent

1. Compte tenu de certaines dispositions des Education (Guernesey) Laws et de l´Education Ordinance of

Gibraltar, le principe énoncé dans la seconde phrase de l´article 2 n´est accepté que dans la mesure où il est compatible avec

la disposition sur l´efficacité de l´instruction et de la formation et où il n´entraîne pas de dépenses publiques excessives à

Guernesey et à Gibraltar.

2. Le principe énoncé dans la seconde phrase de l´article 2 n´est accepté par le Royaume-Uni que pour autant qu´il ne

porte pas atteinte à l´application des dispositions juridiques suivantes

(i) le common law d´Anguilla, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels modérés et raisonna-

bles;

(ii) l´article 26 de l´Education Act 1977 des Iles Vierges britanniques (qui autorise l´administration à un élève de châti-

ments corporels uniquement lorqu´aucune autre forme de punition n´est jugée appropriée ou efficace, et seulement par le

chef d´établissement ou par un enseignant spécialement nommé à cette fin par le chef d´établissement);

(iii) l´article 30 de l´Education Law 1983 des îles Caïman (qui autorise l´administration à un élève de châtiments corpo-

rels uniquement lorsqu´aucune autre forme de punition n´est jugée appropriée ou efficace, et seulement par le chef d´éta-

blissement ou par un enseignant spécialement désigné à cette fin par écrit par le chef d´établissement);

(iv) le common law

de Montserrat, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels modérés et raison-

nables;

(v) le droit de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels raisonnables, et l´article 6

de la Children and Young Persons Ordinance 1965 de Sainte-Hélène (qui dispose que le droit d´un enseignant d´admi-

nistrer de tels châtiments n´est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les

enfants);

(vi) le droit des Dépendances de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels raison-

nables, et l´article 6 de la Children and Young Persons Ordinance 1965 de Sainte-Hélène (qui dispose que le droit d´un

enseignant d´administrer de tels châtiments n´est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de

cruauté envers les enfants);

(vii) le common law des îles Turks et Caicos, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels raisonna-

bles, et l´article 5 de la Juveniles Ordinance (chapitre 28) des îles Turks et Caicos (qui stipule que le droit d´un enseignant

d´administrer de tels châtiments n´est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les

enfants).»

Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985

portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984

concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

N° 17 du 18 avril 1988, page 206, le règlement grand-ducal sous rubrique est à lire comme suit

«Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 87/432 CEE du 3 août 1987 portant huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie

intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adapta-

tion au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´embal-

lage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est complété comme suit

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker»

Château de Berg, le 1er avril 1988.

Jean

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

1. Des règlements grand-ducaux peuvent adopter des mesures pour la protection des travailleurs, concernant

un agent qu´ils déterminent, afin que l´exposition des travailleurs à ces agents soit évitée ou maintenue à un niveau aussi bas

que possible.

 Ces mesures concernent

a. la limitation de l´usage de l´agent sur le lieu de travail,

b. la limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l´être,

c. des mesures techniques préventives,

d. l´établissement de valeurs limites ainsi que de modalités d´échantillonnage, de mesure et d´évaluation des résultats,

e. des mesures de protection comportant l´application de procédés et de méthodes de travail appropriés,

f. des mesures de protection collectives,

g. des mesures de protection individuelles, lorsque l´exposition ne peut être raisonnablement évitée par d´autres

moyens,

h. des mesures d´hygiène,

i. une information des travailleurs sur les risques potentiels liés à leur exposition, sur les mesures techniques de préven-

tion à respecter par les travailleurs et sur les précautions prises par l´employeur et à prendre par les travailleurs,

j. une signalisation d´avertissement et de sécurité,

k. une surveillance de la santé des travailleurs,

I. la tenue et la mise à jour de registres indiquant les niveaux d´exposition, de listes des travailleurs exposés et de dossiers

médicaux,

m. des mesures d´urgence à appliquer en cas d´exposition anormale,

n. si nécessaire, l´interdiction limitée ou générale de l´agent dans les cas où l´utilisation des autres moyens disponibles ne

permet pas d´assurer une protection suffisante.

 Lorsqu´il s´agit de l´un des agents figurant à l´annexe 1, ces mesures visent

a. la mise en oeuvre d´une surveillance médicale des travailleurs préalablement à leur exposition et, par la suite, à inter-

valles réguliers. Dans des cas particuliers, les travailleurs qui ont été exposés à l´agent doivent pouvoir bénéficier, sous

une forme appropriée, d´une surveillance de leur état de santé après la cessation de l´exposition,

b. l´accès des travailleurs et des délégués du personnel sur le lieu de travail aux résultats des mesures d´exposition et aux

résultats collectifs anonymes des examens biologiques indicatifs de l´exposition, lorsque de tels examens sont prévus,

c. l´accès de chaque travailleur concerné aux résultats de ses propres examens biologiques indicatifs de l´exposition,

d. l´information des travailleurs et des délégués du personnel sur le lieu de travail, en cas de dépassement des valeurs

limites visées à l´alinéa 1 premier tiret, sur les causes du dépassement et sur les mesures prises ou à prendre pour y

remédier,

e. l´accès des travailleurs et des délégués du personnel sur le lieu de travail à une information appropriée susceptible

d´améliorer leur connaissance des dangers auxquels ils sont exposés.

2. Pour l´application du paragraphe premier, les règlements déterminent la mesure dans laquelle, s´il y a lieu, chacune des

dispositions visées aux alinéas qui précèdent s´appliquent compte tenu de la nature de l´agent, de l´importance et de la durée

de l´exposition, de la gravité du risque et des connaissances disponibles le concernant, ainsi que du degré d´urgence des

mesures à prendre.

3. Les règlements pris en application de la présente loi doivent concorder avec la nécessité de protéger la santé de la

population et l´environnement.

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

1. Le directeur de l´inspection du travail et des mines ou, en cas d´empêchement le directeur adjoint, sur avis

d´un médecin du travail de la direction de la santé, peut ordonner un examen médical des travailleurs exposés à l´un des

agents visés à l´annexe 1. L´examen médical est effectué par les services du contrôle médical de la sécurité sociale.

2. Si l´examen médical, visé au paragraphe 1, révèle que la santé des travailleurs est gravement menacée, le directeur de

l´inspection du travail et des mines ou, en cas d´empêchement le directeur adjoint, sur avis d´un médecin du travail de la

direction de la santé, peut ordonner que le travailleur soit temporairement soustrait à l´action d´un agent. L´employeur doit

dans la mesure du possible affecter le travailleurs à un autre poste de travail pendant cette période. Le travailleur ne peut

subir aucune perte de rémunération du fait de cette mesure.

3. Lorsque des agents visés à l´annexe 2 sont en cause, l´employeur doit fournir une information complète sous une

forme appropriée aux travailleurs et à la délégation du personnel, sur les dangers que présentent lesdits agents.

4. L´article 15 paragraphe 2 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines est

applicable à l´égard des mesures ordonnées en application des dispositions du présent article.

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

Les annexes de la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal.

Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d´une

amende de deux mille cinq cent un à deux millions de francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces

peines seulement.

En outre, la confiscation des agents ou objets ayant servi à commettre l´infraction, peut être prononcée par les tribunaux.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribu-

naux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront être portées au double

du maximum.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 3127; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.

ANNEXE 1

Liste des agents visés à l´article 3 paragraphe 1 deuxième tiret

Acrylonitrile

Amiante

Arsenic et composés

Benzène

Cadmium et composés

Mercure et composés

Nickel et composés

Plomb et composés

Hydrocarbures chlorés

 chloroforme

 paradichlorobenzène

 tétrachlorure de carbone

ANNEXE 2

1. Amiante

2. Arsenic et composés

3. Cadmium et composés

4. Mercure et composés

5. Plomb et composés

Règlement grand-ducal du 20 mai 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 1981 ayant pour

objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement

d´un domaine viticole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code

civil;

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires

pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole;

Vu les données élaborées le 11 février 1987 par l´organe de taxation institué par règlement grand-ducal du 31 janvier

1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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