Grand-Duché de Luxembourg.
Texte législatif (5 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 25 mai 1927.
N° 27.
Mittwoch, 25. Mai 1927.
Instructions concernant l'exécution de la loi du
6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.
La loi du 6 décembre 1926, sur le congé ouvrier,
se heurte à des difficultés pratiques d'exécution
imputables au fait que certaines dispositions ne
traduisent pas d'une façon assez claire et précise les
visées du législateur et qu'elles peuvent donner lieu
à des interprétations erronées, susceptibles de contre-
carrer le but de la loi. Les instructions suivantes
sont destinées à aplanir ces difficultés et à assurer
l'application uniforme des prescriptions régissant
le congé ouvrier.
I . — Champ d'application de la loi.
La loi du 6 décembre 1926 a pour but de garantir
aux salariés un minimum de congé annuel. Elle
s'applique à tous les salariés de l'industrie, du com-
merce, de l'artisanat, de l'Etat et des communes
qui ne jouissent pas de conditions de congé plus
favorables et plus étendues d'après les lois et
règlements existants, ou en vertu de conventions
spéciales. Elle ne fait pas de distinction de sexe et
d'âge.
II. -- Dispenses.
Aux termes de l'art. 2 de la loi, les dispositions
sur le congé ouvrier ne s'appliquent pas aux salariés
appartenant à l'agriculture, à la viticulture et à la
sylviculture, aux salariés saisonniers et aux salariés
travaillant à domicile, aux domestiques et gens de
service, aux établissements occupant normalement
vingt ouvriers ou moins, à l'exception des ouvriers
âgés de moins de dix-huit ans et des ouvriers tra-
vaillant dans les minières et les ardoisières.
Anweisungen hinsichtlich
der Ausführung des
Gesetzes vom 6. Dezember 1926 über den Ar-
beiterurlaub.
Das Gesetz vom 6. Dezember 1926 über den Ar-
beiterurlaub stützt in seiner Ausführung auf prak-
tische Schwierigkeiten, die darauf zurückzuführen
sind, daß gewisse Bestimmungen die Absichten des
Gesetzgebers nicht klar und bestimmt genug zum
Ausdruck bringen und somit Anlaß zu irrigen Aus-
legungen geben können, welche ihrerseits geeignet
sind den Zweck des Gesetzes zu durchkreuzen. Die
nachstehenden Anweisungen sollen diese Schwierig-
keiten beseitigen und eine gleichmäßige Anwendung
der Bestimmungen über den Arbeiterurlaub sichern.
I.
- Anwendungsbereich dos Gesetzes.
Das Gesetz vom l!. Dezember 1926 hat zum Zweck
den Lohnarbeitern einen jährlichen Minimalurlaub
zu gewährleisten. Es sind et Anwendung auf alle
Arbeiter der Industrie, des Handels, des Handwerks,
des Staates und der Gemeinden, welche nicht schon
auf Grund von bestehenden Gesetzen, Reglementen
oder besonderen Abnachungen im Genüsse von
günstigeren und
ausgedehnteren Urlaubsbeding-
ungen sind. Es bestimmt keinen Unterschied bezüg-
lich Geschlecht und Wer.
II.
- Ausnahmen.
Gemäß Art. 2 des Gesetzes sind die Bestimmungen
über den Arbeiterurlaub nicht anwendbar auf die
Arbeiter der Landwirtschaft, des Weinbaus und der
Forstwirtschaft, auf die Saisonarbeiter sowie die
Keimarbeiter, auf die Dienstboten und das Jaus-
personal, auf die Betriebe die gewöhnlich 20 Ar-
beiter und weniger beschäftigen, mit Ausnahme
jedoch der Arbeiter im Alter von weniger als 18
Jahren, sowie der Erz- und Schiefergrubenarbeiter.
Memorial
A. — Salariés saisonniers.
Sont à considérer comme « salariés saisonniers »
pour l'application de la loi sur le congé ouvrier,
les ouvriers occupés dans les industries désignées ci-
après, sous condition toutefois que ces industries se
trouvent réduites régulièrement à des périodes de
chômage complet dont la durée globale atteint
au moins deux mois par an
1° L'industrie du bâtiment et des travaux publics,
à l'exception des travaux de cette catégorie que les
établissements industriels font exécuter dans leurs
usines et fabriques par leur propre personnel.
Il restera cependant entendu que la dispense
prévue à l'art. 2 prémentionné ne s'appliquera qu'aux
ouvriers de l'industrie du bâtiment proprement dits,
et non point aux autres catégories d'ouvriers occupés
d'une façon permanente par les entrepreneurs, tels
que serruriers, menuisiers, etc. pour autant que le
nombre de ces ouvriers occupés normalement par
un même entrepreneur dépasse 20 unités.
2° Les carrières et sablières.
3° Les briqueteries de campagne.
4° les fabriques de chapeaux de paille.
5° Les fabriques de conserves.
6° Les fromageries.
7° Les hôtels des stations balnéaires et touris-
tiques.
8° L'industrie du vêtement.
B. — Etablissements occupant normalement vingt
ouvriers ou moins.
Sont à considérer comme établissements dis-
tincts au point de vue de l'application de la dispense
prévue à l'art. 2 de la loi, les établissements ou
divisions d'établissement qui, bien qu'ils soient
soumis à une même direction générale ou qu'ils
appartiennent à un même patron, sont cependant
séparés de fait, localement, administrativement et
financièrement.
Les termes « occupant normalement vingt ouvriers
ou moins» sont à comprendre en ce sens que le
nombre des ouvriers occupés durant la majeure
partie de l'année ne dépasse pas en moyenne vingt
unités.
A. Saisonarbeiter.
Als Saisonarbeiter hinsichtlich der
Anwendung
des Gesetzes über den Arbeiterurlaub sind anzusehen
die Arbeiter die in den nachstehend bezeichneten
Industrien beschäftigt sind, unter der Voraussetzung
jedoch, daß die betreffenden Industrien zu regel-
mäßigen und vollständigen Vetriebseinstellungen von
einer Gesamtdauer von wenigstens zwei
Monaten
pro Jahr
gezwungen sind.
1. Das Baugewerbe und die Unternehmen von
öffentlichen Arbeiten, mit Ausnahme von Arbeiten
solcher Art, welche von Industriebetrieben in ihren
Werkstätten und Fabriken durch eigenes Personal
ausgeführt werden.
Die im vorerwähnten Art. 2 bestimmte Ausnahme
findet nur Anwendung auf die Bauarbeiter
im
engeren Sinne und nicht auf andere Arbeiterkate-
gorien, welche dauernd von den
Unternehmern
beschäftigt werden, wie Schlosser, Schreiner usw,
sofern die Zahl dieser von ein und demselben Unter-
nehmer beschäftigten Arbeiter 20 Mann übersteigt.
2. Die Stein- und Sandgruben.
3. Die ländlichen Ziegeleien.
4. Die Strohhutfabriken.
5. Die Konservenfabriken.
6). Die Käsefabriken.
7. Die Gasthöfe in Bade und Touristenorten.
8. Die Bekleidungsindustrie.
B.
Betriebe
die
normaler
weise
zwan-
zigober
weniger
Arbeiter
beschäf-
tigen.
Als gesonderte Betriebe hinsichtlich der Anwen-
dung der in Artikel 2 des Gesetzes vorgesehenen Ans -
nähme
abteilungen, welche, obwohl sie einer gemeinsamen
Oberleitung unterstellt sind, oder einem und dem
selben Inhaber gehören, tatsächlich dennoch in ört-
licher, verwaltlicher
und
finanzieller
Beziehung
getrennt sind.
Der Ausdruck „normalerweise zwanzig oder we-
niger Arbeiter beschäftigen" ist in dem Sinne aufzu-
fassen, daß die Zahl der während des größten Teiles
des Jahres beschäftigten Arbeiter zwanzig Mann im
Durchschnitt nicht übersteigt.
III. — Conditions du droit au congé.
Pour avoir droit au congé annuel payé, le salarié
ou l'apprenti doit pouvoir mettre à son actif au
moins une année de travail continu et ininterrompu
au service d'un même patron.
Dans l'esprit de la loi sur le congé ouvrier, la
discontinuité du travail se trouve caractérisée non
seulement par les interruptions de service prolongées,
mais aussi et principalement par les absences trop
nombreuses du champ de travail. Il faut donc que
tout salarié, pour pouvoir revendiquer le droit au
congé annuel, puisse invoquer un minimum annuel
de journées de travail.
Ce minimum a été fixé à 270 journées pour les
ouvriers mineurs et à 280 journées pour les autres
salariés. Comptent cependant comme journées de
travail
1° Les absences pour cause de maladie ou d'acci-
dent;
2° Les absences en vertu d'une autorisation régu-
lière et préalable de l'employeur;
3° Les absences non autorisées préalablement par
l'employeur, mais motivées par des cas de force
majeure ou par des causes indépendantes de la
volonté du salarié et qui ont mis ce dernier dans
l'impossibilité de solliciter cette autorisation préa-
lable.
Si le législateur a employé les termes « auprès
d'un même patron», il n'a pas visé expressément
la personne de l'employeur, mais plutôt l'exploi-
tation. Le droit au congé reste donc maintenu même
dans le cas où il y aura changement de la personne
du patron, mais que les salariés continuent d'Être
occupés dans l'établissement.
IV.
Perte du droit au congé.
Le salarié encourt la perte du droit au congé
1° S'il ne peut invoquer le minimum annuel des
journées de travail fixé sub III.
2° S'il a lui-même mis fin à son louage de service
et qu'il n'ait pas été réembauché endéans les trois
mois de la cessation du travail, ou s'il a été congédié
pour des motifs graves donnant à l'employeur le
droit du renvoi sans préavis.
III. — Bedingungen für das Anrecht auf Urlaub.
Um Anrecht auf den jährlichen bezahlten Urlaub
zu haben, muß der Lohnarbeiter oder Lehrling min-
destens ein Jahr in fortgesetzter und ununterbrochener
Arbeit bei einem und demselben Arbeitgeber gestan-
den haben.
I m Sinne des Gesetzes über den Arbeiterurlaub
wird die Arbeitsunterbrechung nicht nur durch längere
Arbeitseinstellungen, sondern auch, und zwar haupt-
sächlich, durch allzu häufiges Fernbleiben von der
Arbeit gekennzeichnet. Um rechtlichen Anspruch auf
einen jährlichen Urlaub erheben zu können, muß daher
der Arbeiter sich auf eine Mindestzahl von Arbeits-
tagen im Laufe eines Jahres stützen können.
Diese Mindestzahl ist für die Grubenarbeiter auf
270 und für die anderen Arbeiter auf 280 Arbeits-
tage festgesetzt. Als Arbeitstage sind ebenfalls zu
berechne
1. die durch Krankheit oder Unfall bedingten Ab-
wesenheiten;
2. die Abwesenheiten auf Grund einer vorherigen
und regelrechten Erlaubnis des Arbeitsgebers;
3. die nicht vorher vom Arbeitgeber erlaubten,
aber durch Einwirken einer höheren Gewalt oder
durch eine vom Willen des Arbeiters unabhängigen
Ursache bedingten Abwesenheiten, sofern es dem
letzteren unmöglich war die vorherige Erlaubnis ein-
zuholen.
Indem der Gesetzgeber den Ausdruck „bei ein und
demselben Arbeitgeber" gebrauchte, hat er nicht aus-
drücklich die Person des Arbeitgebers, sondern viel-
mehr den Betrieb ins Auge gefaszt. Das Anrecht auf
Urlaub bleibt daher selbst dann gewahrt, wenn die
Person des Arbeitgebers ändert, die Arbeiter jedoch
in demselben Betriebe weiter beschäftigt werden.
lV.
- Verlust des Anrechtes auf Urlaub.
Der Arbeiter verliert sein Anrecht auf Urlaub
1. wenn er sich nicht auf die unter III. festgesetzte
Mindestzahl von jährlichen Arbeitstagen berufen
kann;
2. wenn er selbst das Arbeitsverhältnis gelöst hat
und nicht innerhalb der drei auf die Arbeitseinstellung
unmittelbar folgenden Monaten wieder eingestellt
wurde, oder wenn er vom Arbeitgeber auf Grund
einer schwerwiegenden Ursache entlassen wurde,
welche diesem gestaltet, die Entlassung ohne Kündi-
gungsfrist vorzunehmen.
Le salarié ne perd pas le droit au congé
1° D'après l'art. 4 de la loi, s'il a été congédié,
sans motifs graves, au cours des deux mois précédant
l'expiration de l'année pendant laquelle il avait droit
au congé, sans cependant en avoir eu la jouissance;
dans ce cas, le droit à l'entrée en jouissance du
congé sera immédiatement acquis au profit du
salarié, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du délai
de congédiement.
Les termes «l'année pendant laquelle le salarié
avait droit au congé » sont à entendre en ce sens qu'en
l'espèce il ne s'agit pas de l'année calendrière, mais
bien de l'année calculée d'après l'entrée en service
du salarié.
2° Si, conformément à l'art. 5 de la loi, le contrat
a été résilié de la part de l'employeur ou des sala-
riés et qu'il ait été conclu à nouveau dans les trois
mois suivant immédiatement la résiliation.
Les prévisions de l'art. 5 de la loi s'étendent
au louage de service tant individuel que collectif.
Elles "s'appliquent donc aussi aux cas où il y a eu
cessation, cession ou transformation d'une exploi-
tation, avec rupture du contrat de travail, sous
condition que le contrat ait été conclu à nouveau
dans les trois mois suivant immédiatement la rési-
liation.
3° Si, d'après l'art. 6 de la loi, il y a arrêt de
travail causé par maladie ou accident, ou dû à une
cause indépendante de la volonté du salarié.
Il importe de souligner que l'art. 6 ne vise nulle-
ment les cas de cessation, de cession ou de transfor-
mation d'une exploitation, lesquels sont régis par
l'art. 5 précité, mais qu'il s'applique uniquement
aux cas individuels du salarié obligé à chômer
temporairement pour une des causes préindiquées.
V. — Durée du congé.
La durée du congé se base nullement sur les années
calendrières, mais exclusivement sur le principe
de l'ancienneté, c'est-à-dire les années effectives de
services du salarié, en prenant comme point de
départ le jour de l'entrée en service de l'intéressé.
Il est sous-entendu que les années de services anté-
rieures à l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre
Der Arbeiter verliert sein Anrecht auf Urlaub
nicht
1. auf Grund von Art. 4 des Gesetzes, wenn er
ohne schwerwiegende Ursache wahrend der zwei
letzten Monate vor Ablauf des Jahres, in welchem er
Recht auf Urlaub hatte, entlassen wurde, ohne den-
selben erlangt zu haben. In diesem Falle tritt das
Recht auf Urlaub sofort und ohne Rucksicht auf die
Kündigungsfrist
ein.
Der Ausdruck „das Jahr, in welchem der Arbeiter
Recht auf Urlaub hatte" ist dahin zu verstehen, das; es
sich nicht um das Kalenderjahr, sondern um das vom
Eintritt
in das
Arbeitsverhältnis
ab
berechnete
Dienstjahr handelt.
2. wenn, gemäß Art. 5 des Gesetzes, der Arbeits-
vertrag von dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer
gelöst wurde, jedoch innerhalb dreier Monate nach
dieser Lösung wieder erneuert wurde.
Die Bestimmungen des Art. 5 des Gesetzes er-
strecken sich sowohl auf den individuellen wie auch
auf den Kollektivarbeitsvertrag.
Sie sind daher
ebenfalls anwendbar in den Fallen der Einstellung,
der Abtretung oder der Umstellung eines Betriebes
mit Losung des Arbeitsvertrages unter der Beding-
ung, das; innerhalb von drei Monaten nach der
Losung ein neuer Vertrag abgeschlossen wird.
3. wenn, gemäß Art. 6 des Gesetzes, eine durch
Krankheit, Unfall oder auch durch eine vom Willen
des Arbeiters unabhängige Ursache bedingte Ar
deitseinstellung eintritt.
Hervorzuheben ist, das; Art. 6 keineswegs auf die
Falle der Einstellung, der Abtretung oder der Um-
stellung eines Betriebes hinzielt, welche durch den
vorerwähnten Art. 5 geregelt sind, sondern daß die
betreffende Bestimmung nur auf die individuellen
Falle anwendbar ist, in welchen der Arbeiter aus
einer der vorbezeichneten Ursachen vorübergehend
zu feiern gezwungen war.
V. — Dauer des Urlaubs.
Die Dauer des Urlaubs wird keineswegs nach den
Kalenderjahren,
sondern ausschließlich nach
dem
Grundsatz des Dienstalters berechnet, d. h. gemäß
den wirtlichen Dienstjahren des Arbeiters, indem
hierbei als Ausgangszeltpunkt der Tag des Arkeits-
antritts des Interessenten zu nehmen ist.
Es ist
selbstverständlich, das; die Diemtjahre vor dem In-
1926 resteront acquises aux salariés pour la compu-
tation de la durée de leur congé.
La durée du congé sera donc
de 4 jours pour le salarié ayant parfait sa 1re année
effective de service;
de 5 jours pour le salarié ayant parfait sa 5me année
effective de service;
de 7 jours pour le salarié ayant parfait sa 10me année
effective de service;
de 12 jours pour le salarié ayant parfait sa 20me année
effective de service.
La durée du congé sera de 7 jours pour tout sala-
rié ou apprenti âgé de moins de 18 ans accomplis,
mais ayant parfait une année de services ininter-
rompus auprès d'un même patron. Si le salarié ou
l'apprenti atteint l'âge de 18 ans accomplis avant
d'avoir terminé sa première année de services, il
n'aura droit qu'au congé ordinaire de 4 jours après
l'achèvement de sa première année de services,
pour être traité dans la suite, quant à la durée du
congé, sur le même pied que les autres salariés.
VI. — Fixation du congé.
En règle générale, la date du congé ne pourra
être fixée par l'employeur qu'après consultation des-
intéressées.
Dans les établissements où des délégations ou-
vrières se trouvent instituées, il n'appartient pas
à l'employeur de consulter directement les salariés
intéressés, mais il est obligé de s'adresser à ces fins
aux délégations ouvrières conformément à l'art. 19
de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925.
Si les tenues « après consultation des intéressés»
n'impliquent pas pour l'employeur l'obligation
formelle de respecter, dans la fixation de la date du
congé, les d.siderata des salariés, il est pourtant dé-
sirable que cette fixation puisse se faire d'un commun
accord entre parties, pour autant que les nécessités
de la production ne s'y opposent pas.
Les congés devront être accordées dans la période
du 1er avril au 1er novembre. Il ne pourra être dérogé
à cette règle qu'en cas de nécessité dûment constatée
et en vertu d'une dispense formelle à accorder par
l'inspecteur du travail.
Les congés sont à accorder soit en une fois, soit
en deux parties sensiblement égales. Toutefois,
trafttreten des Gesetzes vom 6. Dezember 1926 dent
Arbeiter für die Berechnung der Urlaubsdauer
erworben bleiben.
Die Dauer des Urlaubs stellt sich wie folgt
4 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
1. wirklichen Arbeitsjahres;
5 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
5. wirtlichen Arbeitsjahres;
7 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
10. wirtlichen Arbeitsjahres;
12 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
20. wirklichen Arbeitsjahres.
Die Dauer des Urlaubs beträgt 7 Tage für jeden
Arbeiter oder Lehrling im Alter von weniger als
18 Jahren, insofern er während eines vollen Jahres
ununterbrochen bei demselben Arbeitgeber gearbeitet
hat. Erreicht der Arbeiter oder Lehrling sein 18.
Lebensjahr vor Beendigung seines 1. Dienstjahres,
so hat er nach Beendigung dieses 1. Dienstjahres nur
Anrecht auf den gewöhnlichen Urlaub von 4 Tagen,
und in der Folge wird er hinsichtlich der Urlaubsdauer
wie die anderen Arbeiter behandelt.
VI. — Festsetzung des Urlaubs.
In der Regel kann das Datum des Urlaubs durch
den Arbeitgeber nur nach Rücksprache mit den Inte-
ressenten festgesetzt werden.
In den Betrieben, in welchen Arbeiterausschüsse
bestehen, hat der Arbeitgeber nicht direkt die inte-
ressierten Arbeiter zu befragen, sondern er ist ver-
pflichtet sich dieszwecks au die Arbeiterausschüsse zu
wenden, in Gemäßcheit von Art. 19 des Großh-
Beschlusses vom 8. Mai 1925.
Wenn der Ausdruck „nach Rücksprache mit den
Interessenten" für den Arbeitgeber nicht die formelle
Verpflichtung bedeutet, bei der Festsetzung des
Datums des Urlaubs den Wünschen der Arbeiter zu
entsprechen, so ist es dennoch erwünscht, daß die Fest-
setzung im gegenseitigen Einverständnis der beiden
Parteien erfolge, sofern die Erfordernisse der Pro-
duktion sich dem nicht entgegen stellen.
Der Urlaub ist in dem Zeitraum vom 1. April bis
zum l. November zu erteilen. Von dieser Regel
darf nur im klar erwiesenen Notwendigkeitsfalle und
auf Grund einer formellen, vom Gewerbe-Inspektor
zu erteilenden Dispens abgewichen werden.
Der Urlaub ist entweder in einem Male oder in
zwei ungefähr gleichen Teilen zu gewähren. Es
il est loisible aux parties de répartir les jours de congé
sur l'année entière, mais dans ce cas il faut le con-
sentement exprès des deux parties. Dans l'éven-
tualité d'une répartition pareille, basée sur l'accord
des parties, l'employeur n'a pas besoin de solliciter
une dispense spéciale, mais il devra communiquer
à l'inspecteur du travail une liste complète des
salariés bénéficiaires de l'arrangement, avec indica-
tion des jours de congés attribués à chaque salarié
intéressé.
VII. — Rétribution des salariés en congé.
Le salarié a droit, pendant toute la durée du congé,
au salaire intégral, y compris l'indemnité de ren-
chérissement, les allocations familiales ainsi que
les primes de rendement, qu'il touchait au moment
de l'entrée en jouissance du congé.
En cas de travail à forfait ou aux pièces, la ré-
munération pendant le congé sera calculée d'après
le gain moyen que le salarié a touché dans les trois
derniers mois précédant le congé. Si toutefois,
durant ces trois derniers mois devant servir de
base à l'établissement du gain moyen, l'ouvrier à
forfait ou aux pièces n'a pu travailler régulièrement,
la rémunération à servir pendant le congé devra être
calculée d'après le gain moyen réalisé durant la
partie des trois derniers mois pendant laquelle
le salarié a travaillé.
La rétribution des salariés en congé n'est pas
due pour les dimanches et les jours de fête légale
qui comptent non plus comme jours de congé.
Comme les jours de congé sont rétribués par l'em-
ployeur, il est évident que le salarié aura également
à subir les retenues de salaire lui imposées par la loi
sur les assurances ouvrières.
Le paiement des jours de congé devra se faire
à l'échéance de la période de paye dans laquelle
tombe le congé.
Si, d'un côté, la rétribution des salariés en congé
est obligatoire, il n'est que juste et équitable, d'un
autre côté, que l'employeur avise aux mesures néces-
saires pour éviter que de l'octroi du congé annuel
aux salariés remplissant les conditions légales, il ne
résulte un préjudice matériel pour les salariés qui ne
sont pas encore en droit de bénéficier du congé.
Dans les intentions du législateur, le congé salarié
bleibt den beteiligten Parteien indes vorbehalten,
die Urlaubstage nach Belieben auf das ganze Jahr
zu verseilen, jedoch ist in diesem Falle das ausdrüct
liche Einverständnis der beiden Parteien erfordert.
Tritt eine solche Berteilung im Einvernehmen der
Parteien ein, so ist der Arbeitgeber entbunden dieser
halb eine besondere Dispens nachzusuchen; dem-
gegenüber ist er verpflichtet dem Gewerbe-Inspektor
eine vollständige Liste der an dem Übereinkommen
beteiligten Arbeiter zu übermitteln, mit Angabe der
jedem Interessenten zufallenden Urlaubstage.
VII.
Entlohnung
der beurlaubten Arbeiter.
Für die ganze Dauer des Urlaubs hat der Arbeiter
Anrecht auf seinen vollen Lohn, einschließlich der
Teuerungs- und der Familienzulagen
sowie der
Produktionsprämien, welche er im Augenblick des
Urlaubsantrittes bezog.
Bei Akkord- oder Stückarbeit wird der während des
Urlaubs zu zahlende Lohn nach dem von dem Arbeiter
während der drei dem Urlaub vorhergehenden Mo-
nate bezogenen Durchschnittslohn berechnet. Im Falle
wo der Akkord- oder Stückarbeiter während der drei
Monate, die der Berechnung des Durchschnittslohnes
zugrunde zu legen sind, nicht regelmäßig arbeiten
konnte, ist die Entlohnung wahrend der Urlaubs-
dauer nach Maßgabe des Durchschnittslohnes zu
gewähren, der sich für den Teil der drei letzten Mo-
nate in dessen Verlauf der Arbeiter gearbeitet hat,
ergibt.
Die Entlohnung der beurlaubten Arbeiter ist nicht
für die Sonn- und gesetzlichen Feiertage geschuldet,
welche ihrerseits auch nicht als Urlaubstage zahlen.
Da die Urlaubslage vom Arbeitgeber
entlöhnt
werden, ist es klar, daß der Arbeiter auch seinerseits
die Abzüge zu tragen hat, welche das Gesetz über die
Arbeiterversicherungen ihm auferlegt.
Die Auszahlung für die Urlaubstage hat an dem
Zahltage zu erfolgen, der sich auf den Zeitraum be-
zieht, in welchen der Urlaub fällt.
Ist einerseits die Entlohnung der beurlaubten
Arbeiter obligatorisch, so ist es anderseits billig und
gerecht, das; der Arbeitgeber die notwendigen Maß-
nahmen treffe um zu verhindern, das; aus Anlaß der
Gewährung des jährlichen Urlaubs an Arbeiter,
welche hierzu die gesetzlichen Bedingungen erfüllen,
dm Arbeitern, die kein Anrecht auf Urlaub haben,
ein materieller Nachteil entstehe.
Gemäß den Absichten des Gesetzgebers wird der
annuel est accordé à titre de repos et de récréation.
Soucieux de ne pas compromettre l'idée éminemment
sociale qui marque cette nouvelle étape dans l'évo-
lution de la législation ouvrière, le salarié ne devrait
donc pas détourner ses vacances de leur véritable
but, soit en renonçant, moyennant indemnisation
spéciale, au congé annuel, soit en profitant du congé
salarié pour s'adonner à une autre occupation rétri-
buée.
VIII. — Heures supplémentaires de travail à faire
par le salarié pour compenser le congé annuel.
D'après l'art. 7 de la loi, le patron est en droit
de faire compenser les heures de travail perdues en
raison du congé obligatoire par des heures supplé-
mentaires.
Les heures supplémentaires ne pourront cependant
dépasser deux heures par jour et au maximum trente
heures par an pour chaque ouvrier. De plus, ces
heures supplémentaires devront être rétribuées
d'après le taux majoré, affecté aux heures supplé-
mentaires en général, sans que, dans chaque cas
spécial, la majoration puisse être inférieure à 30%
du salaire de l'ouvrier.
L'employeur pourra faire effectuer ces heures
supplémentaires sans autorisation spéciale. Toute-
fois, il devra faire parvenir préalablement à l'ins-
pecteur du travail, dans un but de contrôle, un
tableau détaillé des heures supplémentaires à faire
par chaque salarié bénéficiaire du congé ouvrier.
Luxembourg, le 21 mai 1927.
Le Directeur général du travail,
P, Dupong.
bezahlte jährliche Urlaub zum Ausruhen und zur
Erholung gewährt. Um diesen hervorragend sozialen
Gedanken, der eine neue Etappe in der Entwicklung
der Arbeitsgesetzgebung bedeutet, nicht zu gefährden,
soll der Arbeiter besorgt sein, den Urlaub nicht seinem
wirklichen Zwecke zu entziehen, indem er mittels
Entschädigung darauf verzichtet, oder indem er sich
während diesem bezahlten jährlichen Urlaub einer
anderweitigen entlöhnten Beschäftigung hingibt.
VII.
— Überstunden, die vom Arbeiter als Aus-
gleich für den zährlichen Urlaub zu leisten sind.
Gemäß Art. 7 des Gesetzes kann der Arbeitgeber
die durch den obligatorischen Urlaub
verlorenen
Arbeitsstunden durch Überstunden ausgleichen lassen.
Die Überstunden dürfen jedoch zwei Stunden pro
Tag und im Höchstfall dreißig Stunden pro Jahr und
pro Arbeiter nicht überschreiten. Außerdem sind diese
Überstunden gemäß dem erhöhten Satze, der im allge-
meinen für die Überstunden gilt, zu entlöhnen und zwar
darf in jedem Einzelfalle die Erhöhung nicht weniger
als 30 % des gewöhnlichen Arbeitslohnes betragen.
Der Arbeitgeber kann diese Überstunden ohne
besondere Ermächtigung verfahren lassen.
Jedoch
muß er dem Gewerbeinspektor, zwecks Kontrolle, ein
genaues Verzeichnis der von jedem urlaubsberech-
tigten Arbeiter zu leistenden Überstunden zustellen.
Luxemburg, den 21. Mai 1927.
Der General-Direktor der Arbeit,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des
Chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,
etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions
d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service
des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923, 10 mars 1924 et 6 octobre 1926 concernant le
statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en consé-
quence le nombre-indice 766 entraîne, d'après les dispositions actuelles et les errements du passé, l'allocation
d'une 15° tranche de majoration;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1926, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire
calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un
coefficient égal à 0.065. Cette majoration est payable à partir du 1er juin 1927, et jusqu'à disposition
ultérieure.
Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « Dispositions addition-
nelles» du statut (Mémorial 1926, p. 816), sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence revenant aux
agents sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.
La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin
ne figurant pas au tableau de rémunération mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant
l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Château de Fischbach, le 23 mai 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association
de petit jardinage de Bous a déposé au secrétariat de la dite commune l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile
des administrateurs et de tous les associés. — 19 mai 1927.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 14 au 28 juin 1927, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association
à créer pour la construction de 5 chemins d'exploitation aux lieux dits: « In den Aessen», « im Spurweg»
etc à Mertert.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir
du 14 juin prochain.
M. Michel Lies, membre suppléant de la chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 juin prochain, de 9 à 11
heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du
comice agricole à Mertert. — 19 mai 1927.
Avis. — Jury d'examen pour le droit. — Les demandes d'admission au second examen du doctorat en droit
doivent être adressées au Gouvernement, Département de l'Instruction publique, avant le 5 juin prochain.
— 23 mai 1927.
Emprunt grand-ducal 6% de 1922. — Erratum. — L'avis du 4 mai 1927, publié au Mémorial n° 25, pages
378-379, contient une erreur en ce qu'il renseigne parmi les obligations sorties aux tirages antérieurs non
encore présentées au remboursement, le titre Lit. A. n° 1453, tandis qu'en réalité il s'agit du titre Lit. A.
n° 1433, remboursable depuis le 1er août 1926. — 24 mai 1927.
Luxembourg, — Imprimerie de la Cour Victor Buck.