Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_305a0cb60f77 LU

Grand-Duché de Luxembourg.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 25 mai 1927.

N° 27.

Mittwoch, 25. Mai 1927.

Instructions concernant l'exécution de la loi du

6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

La loi du 6 décembre 1926, sur le congé ouvrier,

se heurte à des difficultés pratiques d'exécution

imputables au fait que certaines dispositions ne

traduisent pas d'une façon assez claire et précise les

visées du législateur et qu'elles peuvent donner lieu

à des interprétations erronées, susceptibles de contre-

carrer le but de la loi. Les instructions suivantes

sont destinées à aplanir ces difficultés et à assurer

l'application uniforme des prescriptions régissant

le congé ouvrier.

I . — Champ d'application de la loi.

La loi du 6 décembre 1926 a pour but de garantir

aux salariés un minimum de congé annuel. Elle

s'applique à tous les salariés de l'industrie, du com-

merce, de l'artisanat, de l'Etat et des communes

qui ne jouissent pas de conditions de congé plus

favorables et plus étendues d'après les lois et

règlements existants, ou en vertu de conventions

spéciales. Elle ne fait pas de distinction de sexe et

d'âge.

II. -- Dispenses.

Aux termes de l'art. 2 de la loi, les dispositions

sur le congé ouvrier ne s'appliquent pas aux salariés

appartenant à l'agriculture, à la viticulture et à la

sylviculture, aux salariés saisonniers et aux salariés

travaillant à domicile, aux domestiques et gens de

service, aux établissements occupant normalement

vingt ouvriers ou moins, à l'exception des ouvriers

âgés de moins de dix-huit ans et des ouvriers tra-

vaillant dans les minières et les ardoisières.

Anweisungen hinsichtlich

der Ausführung des

Gesetzes vom 6. Dezember 1926 über den Ar-

beiterurlaub.

Das Gesetz vom 6. Dezember 1926 über den Ar-

beiterurlaub stützt in seiner Ausführung auf prak-

tische Schwierigkeiten, die darauf zurückzuführen

sind, daß gewisse Bestimmungen die Absichten des

Gesetzgebers nicht klar und bestimmt genug zum

Ausdruck bringen und somit Anlaß zu irrigen Aus-

legungen geben können, welche ihrerseits geeignet

sind den Zweck des Gesetzes zu durchkreuzen. Die

nachstehenden Anweisungen sollen diese Schwierig-

keiten beseitigen und eine gleichmäßige Anwendung

der Bestimmungen über den Arbeiterurlaub sichern.

I.

- Anwendungsbereich dos Gesetzes.

Das Gesetz vom l!. Dezember 1926 hat zum Zweck

den Lohnarbeitern einen jährlichen Minimalurlaub

zu gewährleisten. Es sind et Anwendung auf alle

Arbeiter der Industrie, des Handels, des Handwerks,

des Staates und der Gemeinden, welche nicht schon

auf Grund von bestehenden Gesetzen, Reglementen

oder besonderen Abnachungen im Genüsse von

günstigeren und

ausgedehnteren Urlaubsbeding-

ungen sind. Es bestimmt keinen Unterschied bezüg-

lich Geschlecht und Wer.

II.

- Ausnahmen.

Gemäß Art. 2 des Gesetzes sind die Bestimmungen

über den Arbeiterurlaub nicht anwendbar auf die

Arbeiter der Landwirtschaft, des Weinbaus und der

Forstwirtschaft, auf die Saisonarbeiter sowie die

Keimarbeiter, auf die Dienstboten und das Jaus-

personal, auf die Betriebe die gewöhnlich 20 Ar-

beiter und weniger beschäftigen, mit Ausnahme

jedoch der Arbeiter im Alter von weniger als 18

Jahren, sowie der Erz- und Schiefergrubenarbeiter.

Memorial

A. — Salariés saisonniers.

Sont à considérer comme « salariés saisonniers »

pour l'application de la loi sur le congé ouvrier,

les ouvriers occupés dans les industries désignées ci-

après, sous condition toutefois que ces industries se

trouvent réduites régulièrement à des périodes de

chômage complet dont la durée globale atteint

au moins deux mois par an

1° L'industrie du bâtiment et des travaux publics,

à l'exception des travaux de cette catégorie que les

établissements industriels font exécuter dans leurs

usines et fabriques par leur propre personnel.

Il restera cependant entendu que la dispense

prévue à l'art. 2 prémentionné ne s'appliquera qu'aux

ouvriers de l'industrie du bâtiment proprement dits,

et non point aux autres catégories d'ouvriers occupés

d'une façon permanente par les entrepreneurs, tels

que serruriers, menuisiers, etc. pour autant que le

nombre de ces ouvriers occupés normalement par

un même entrepreneur dépasse 20 unités.

2° Les carrières et sablières.

3° Les briqueteries de campagne.

4° les fabriques de chapeaux de paille.

5° Les fabriques de conserves.

6° Les fromageries.

7° Les hôtels des stations balnéaires et touris-

tiques.

8° L'industrie du vêtement.

B. — Etablissements occupant normalement vingt

ouvriers ou moins.

Sont à considérer comme établissements dis-

tincts au point de vue de l'application de la dispense

prévue à l'art. 2 de la loi, les établissements ou

divisions d'établissement qui, bien qu'ils soient

soumis à une même direction générale ou qu'ils

appartiennent à un même patron, sont cependant

séparés de fait, localement, administrativement et

financièrement.

Les termes « occupant normalement vingt ouvriers

ou moins» sont à comprendre en ce sens que le

nombre des ouvriers occupés durant la majeure

partie de l'année ne dépasse pas en moyenne vingt

unités.

A. Saisonarbeiter.

Als Saisonarbeiter hinsichtlich der

Anwendung

des Gesetzes über den Arbeiterurlaub sind anzusehen

die Arbeiter die in den nachstehend bezeichneten

Industrien beschäftigt sind, unter der Voraussetzung

jedoch, daß die betreffenden Industrien zu regel-

mäßigen und vollständigen Vetriebseinstellungen von

einer Gesamtdauer von wenigstens zwei

Monaten

pro Jahr

gezwungen sind.

1. Das Baugewerbe und die Unternehmen von

öffentlichen Arbeiten, mit Ausnahme von Arbeiten

solcher Art, welche von Industriebetrieben in ihren

Werkstätten und Fabriken durch eigenes Personal

ausgeführt werden.

Die im vorerwähnten Art. 2 bestimmte Ausnahme

findet nur Anwendung auf die Bauarbeiter

im

engeren Sinne und nicht auf andere Arbeiterkate-

gorien, welche dauernd von den

Unternehmern

beschäftigt werden, wie Schlosser, Schreiner usw,

sofern die Zahl dieser von ein und demselben Unter-

nehmer beschäftigten Arbeiter 20 Mann übersteigt.

2. Die Stein- und Sandgruben.

3. Die ländlichen Ziegeleien.

4. Die Strohhutfabriken.

5. Die Konservenfabriken.

6). Die Käsefabriken.

7. Die Gasthöfe in Bade und Touristenorten.

8. Die Bekleidungsindustrie.

B.

Betriebe

die

normaler

weise

zwan-

zigober

weniger

Arbeiter

beschäf-

tigen.

Als gesonderte Betriebe hinsichtlich der Anwen-

dung der in Artikel 2 des Gesetzes vorgesehenen Ans -

nähme

abteilungen, welche, obwohl sie einer gemeinsamen

Oberleitung unterstellt sind, oder einem und dem

selben Inhaber gehören, tatsächlich dennoch in ört-

licher, verwaltlicher

und

finanzieller

Beziehung

getrennt sind.

Der Ausdruck „normalerweise zwanzig oder we-

niger Arbeiter beschäftigen" ist in dem Sinne aufzu-

fassen, daß die Zahl der während des größten Teiles

des Jahres beschäftigten Arbeiter zwanzig Mann im

Durchschnitt nicht übersteigt.

III. — Conditions du droit au congé.

Pour avoir droit au congé annuel payé, le salarié

ou l'apprenti doit pouvoir mettre à son actif au

moins une année de travail continu et ininterrompu

au service d'un même patron.

Dans l'esprit de la loi sur le congé ouvrier, la

discontinuité du travail se trouve caractérisée non

seulement par les interruptions de service prolongées,

mais aussi et principalement par les absences trop

nombreuses du champ de travail. Il faut donc que

tout salarié, pour pouvoir revendiquer le droit au

congé annuel, puisse invoquer un minimum annuel

de journées de travail.

Ce minimum a été fixé à 270 journées pour les

ouvriers mineurs et à 280 journées pour les autres

salariés. Comptent cependant comme journées de

travail

1° Les absences pour cause de maladie ou d'acci-

dent;

2° Les absences en vertu d'une autorisation régu-

lière et préalable de l'employeur;

3° Les absences non autorisées préalablement par

l'employeur, mais motivées par des cas de force

majeure ou par des causes indépendantes de la

volonté du salarié et qui ont mis ce dernier dans

l'impossibilité de solliciter cette autorisation préa-

lable.

Si le législateur a employé les termes « auprès

d'un même patron», il n'a pas visé expressément

la personne de l'employeur, mais plutôt l'exploi-

tation. Le droit au congé reste donc maintenu même

dans le cas où il y aura changement de la personne

du patron, mais que les salariés continuent d'Être

occupés dans l'établissement.

IV.

Perte du droit au congé.

Le salarié encourt la perte du droit au congé

1° S'il ne peut invoquer le minimum annuel des

journées de travail fixé sub III.

2° S'il a lui-même mis fin à son louage de service

et qu'il n'ait pas été réembauché endéans les trois

mois de la cessation du travail, ou s'il a été congédié

pour des motifs graves donnant à l'employeur le

droit du renvoi sans préavis.

III. — Bedingungen für das Anrecht auf Urlaub.

Um Anrecht auf den jährlichen bezahlten Urlaub

zu haben, muß der Lohnarbeiter oder Lehrling min-

destens ein Jahr in fortgesetzter und ununterbrochener

Arbeit bei einem und demselben Arbeitgeber gestan-

den haben.

I m Sinne des Gesetzes über den Arbeiterurlaub

wird die Arbeitsunterbrechung nicht nur durch längere

Arbeitseinstellungen, sondern auch, und zwar haupt-

sächlich, durch allzu häufiges Fernbleiben von der

Arbeit gekennzeichnet. Um rechtlichen Anspruch auf

einen jährlichen Urlaub erheben zu können, muß daher

der Arbeiter sich auf eine Mindestzahl von Arbeits-

tagen im Laufe eines Jahres stützen können.

Diese Mindestzahl ist für die Grubenarbeiter auf

270 und für die anderen Arbeiter auf 280 Arbeits-

tage festgesetzt. Als Arbeitstage sind ebenfalls zu

berechne

1. die durch Krankheit oder Unfall bedingten Ab-

wesenheiten;

2. die Abwesenheiten auf Grund einer vorherigen

und regelrechten Erlaubnis des Arbeitsgebers;

3. die nicht vorher vom Arbeitgeber erlaubten,

aber durch Einwirken einer höheren Gewalt oder

durch eine vom Willen des Arbeiters unabhängigen

Ursache bedingten Abwesenheiten, sofern es dem

letzteren unmöglich war die vorherige Erlaubnis ein-

zuholen.

Indem der Gesetzgeber den Ausdruck „bei ein und

demselben Arbeitgeber" gebrauchte, hat er nicht aus-

drücklich die Person des Arbeitgebers, sondern viel-

mehr den Betrieb ins Auge gefaszt. Das Anrecht auf

Urlaub bleibt daher selbst dann gewahrt, wenn die

Person des Arbeitgebers ändert, die Arbeiter jedoch

in demselben Betriebe weiter beschäftigt werden.

lV.

- Verlust des Anrechtes auf Urlaub.

Der Arbeiter verliert sein Anrecht auf Urlaub

1. wenn er sich nicht auf die unter III. festgesetzte

Mindestzahl von jährlichen Arbeitstagen berufen

kann;

2. wenn er selbst das Arbeitsverhältnis gelöst hat

und nicht innerhalb der drei auf die Arbeitseinstellung

unmittelbar folgenden Monaten wieder eingestellt

wurde, oder wenn er vom Arbeitgeber auf Grund

einer schwerwiegenden Ursache entlassen wurde,

welche diesem gestaltet, die Entlassung ohne Kündi-

gungsfrist vorzunehmen.

Le salarié ne perd pas le droit au congé

1° D'après l'art. 4 de la loi, s'il a été congédié,

sans motifs graves, au cours des deux mois précédant

l'expiration de l'année pendant laquelle il avait droit

au congé, sans cependant en avoir eu la jouissance;

dans ce cas, le droit à l'entrée en jouissance du

congé sera immédiatement acquis au profit du

salarié, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du délai

de congédiement.

Les termes «l'année pendant laquelle le salarié

avait droit au congé » sont à entendre en ce sens qu'en

l'espèce il ne s'agit pas de l'année calendrière, mais

bien de l'année calculée d'après l'entrée en service

du salarié.

2° Si, conformément à l'art. 5 de la loi, le contrat

a été résilié de la part de l'employeur ou des sala-

riés et qu'il ait été conclu à nouveau dans les trois

mois suivant immédiatement la résiliation.

Les prévisions de l'art. 5 de la loi s'étendent

au louage de service tant individuel que collectif.

Elles "s'appliquent donc aussi aux cas où il y a eu

cessation, cession ou transformation d'une exploi-

tation, avec rupture du contrat de travail, sous

condition que le contrat ait été conclu à nouveau

dans les trois mois suivant immédiatement la rési-

liation.

3° Si, d'après l'art. 6 de la loi, il y a arrêt de

travail causé par maladie ou accident, ou dû à une

cause indépendante de la volonté du salarié.

Il importe de souligner que l'art. 6 ne vise nulle-

ment les cas de cessation, de cession ou de transfor-

mation d'une exploitation, lesquels sont régis par

l'art. 5 précité, mais qu'il s'applique uniquement

aux cas individuels du salarié obligé à chômer

temporairement pour une des causes préindiquées.

V. — Durée du congé.

La durée du congé se base nullement sur les années

calendrières, mais exclusivement sur le principe

de l'ancienneté, c'est-à-dire les années effectives de

services du salarié, en prenant comme point de

départ le jour de l'entrée en service de l'intéressé.

Il est sous-entendu que les années de services anté-

rieures à l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre

Der Arbeiter verliert sein Anrecht auf Urlaub

nicht

1. auf Grund von Art. 4 des Gesetzes, wenn er

ohne schwerwiegende Ursache wahrend der zwei

letzten Monate vor Ablauf des Jahres, in welchem er

Recht auf Urlaub hatte, entlassen wurde, ohne den-

selben erlangt zu haben. In diesem Falle tritt das

Recht auf Urlaub sofort und ohne Rucksicht auf die

Kündigungsfrist

ein.

Der Ausdruck „das Jahr, in welchem der Arbeiter

Recht auf Urlaub hatte" ist dahin zu verstehen, das; es

sich nicht um das Kalenderjahr, sondern um das vom

Eintritt

in das

Arbeitsverhältnis

ab

berechnete

Dienstjahr handelt.

2. wenn, gemäß Art. 5 des Gesetzes, der Arbeits-

vertrag von dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer

gelöst wurde, jedoch innerhalb dreier Monate nach

dieser Lösung wieder erneuert wurde.

Die Bestimmungen des Art. 5 des Gesetzes er-

strecken sich sowohl auf den individuellen wie auch

auf den Kollektivarbeitsvertrag.

Sie sind daher

ebenfalls anwendbar in den Fallen der Einstellung,

der Abtretung oder der Umstellung eines Betriebes

mit Losung des Arbeitsvertrages unter der Beding-

ung, das; innerhalb von drei Monaten nach der

Losung ein neuer Vertrag abgeschlossen wird.

3. wenn, gemäß Art. 6 des Gesetzes, eine durch

Krankheit, Unfall oder auch durch eine vom Willen

des Arbeiters unabhängige Ursache bedingte Ar

deitseinstellung eintritt.

Hervorzuheben ist, das; Art. 6 keineswegs auf die

Falle der Einstellung, der Abtretung oder der Um-

stellung eines Betriebes hinzielt, welche durch den

vorerwähnten Art. 5 geregelt sind, sondern daß die

betreffende Bestimmung nur auf die individuellen

Falle anwendbar ist, in welchen der Arbeiter aus

einer der vorbezeichneten Ursachen vorübergehend

zu feiern gezwungen war.

V. — Dauer des Urlaubs.

Die Dauer des Urlaubs wird keineswegs nach den

Kalenderjahren,

sondern ausschließlich nach

dem

Grundsatz des Dienstalters berechnet, d. h. gemäß

den wirtlichen Dienstjahren des Arbeiters, indem

hierbei als Ausgangszeltpunkt der Tag des Arkeits-

antritts des Interessenten zu nehmen ist.

Es ist

selbstverständlich, das; die Diemtjahre vor dem In-

1926 resteront acquises aux salariés pour la compu-

tation de la durée de leur congé.

La durée du congé sera donc

de 4 jours pour le salarié ayant parfait sa 1re année

effective de service;

de 5 jours pour le salarié ayant parfait sa 5me année

effective de service;

de 7 jours pour le salarié ayant parfait sa 10me année

effective de service;

de 12 jours pour le salarié ayant parfait sa 20me année

effective de service.

La durée du congé sera de 7 jours pour tout sala-

rié ou apprenti âgé de moins de 18 ans accomplis,

mais ayant parfait une année de services ininter-

rompus auprès d'un même patron. Si le salarié ou

l'apprenti atteint l'âge de 18 ans accomplis avant

d'avoir terminé sa première année de services, il

n'aura droit qu'au congé ordinaire de 4 jours après

l'achèvement de sa première année de services,

pour être traité dans la suite, quant à la durée du

congé, sur le même pied que les autres salariés.

VI. — Fixation du congé.

En règle générale, la date du congé ne pourra

être fixée par l'employeur qu'après consultation des-

intéressées.

Dans les établissements où des délégations ou-

vrières se trouvent instituées, il n'appartient pas

à l'employeur de consulter directement les salariés

intéressés, mais il est obligé de s'adresser à ces fins

aux délégations ouvrières conformément à l'art. 19

de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925.

Si les tenues « après consultation des intéressés»

n'impliquent pas pour l'employeur l'obligation

formelle de respecter, dans la fixation de la date du

congé, les d.siderata des salariés, il est pourtant dé-

sirable que cette fixation puisse se faire d'un commun

accord entre parties, pour autant que les nécessités

de la production ne s'y opposent pas.

Les congés devront être accordées dans la période

du 1er avril au 1er novembre. Il ne pourra être dérogé

à cette règle qu'en cas de nécessité dûment constatée

et en vertu d'une dispense formelle à accorder par

l'inspecteur du travail.

Les congés sont à accorder soit en une fois, soit

en deux parties sensiblement égales. Toutefois,

trafttreten des Gesetzes vom 6. Dezember 1926 dent

Arbeiter für die Berechnung der Urlaubsdauer

erworben bleiben.

Die Dauer des Urlaubs stellt sich wie folgt

4 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines

1. wirklichen Arbeitsjahres;

5 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines

5. wirtlichen Arbeitsjahres;

7 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines

10. wirtlichen Arbeitsjahres;

12 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines

20. wirklichen Arbeitsjahres.

Die Dauer des Urlaubs beträgt 7 Tage für jeden

Arbeiter oder Lehrling im Alter von weniger als

18 Jahren, insofern er während eines vollen Jahres

ununterbrochen bei demselben Arbeitgeber gearbeitet

hat. Erreicht der Arbeiter oder Lehrling sein 18.

Lebensjahr vor Beendigung seines 1. Dienstjahres,

so hat er nach Beendigung dieses 1. Dienstjahres nur

Anrecht auf den gewöhnlichen Urlaub von 4 Tagen,

und in der Folge wird er hinsichtlich der Urlaubsdauer

wie die anderen Arbeiter behandelt.

VI. — Festsetzung des Urlaubs.

In der Regel kann das Datum des Urlaubs durch

den Arbeitgeber nur nach Rücksprache mit den Inte-

ressenten festgesetzt werden.

In den Betrieben, in welchen Arbeiterausschüsse

bestehen, hat der Arbeitgeber nicht direkt die inte-

ressierten Arbeiter zu befragen, sondern er ist ver-

pflichtet sich dieszwecks au die Arbeiterausschüsse zu

wenden, in Gemäßcheit von Art. 19 des Großh-

Beschlusses vom 8. Mai 1925.

Wenn der Ausdruck „nach Rücksprache mit den

Interessenten" für den Arbeitgeber nicht die formelle

Verpflichtung bedeutet, bei der Festsetzung des

Datums des Urlaubs den Wünschen der Arbeiter zu

entsprechen, so ist es dennoch erwünscht, daß die Fest-

setzung im gegenseitigen Einverständnis der beiden

Parteien erfolge, sofern die Erfordernisse der Pro-

duktion sich dem nicht entgegen stellen.

Der Urlaub ist in dem Zeitraum vom 1. April bis

zum l. November zu erteilen. Von dieser Regel

darf nur im klar erwiesenen Notwendigkeitsfalle und

auf Grund einer formellen, vom Gewerbe-Inspektor

zu erteilenden Dispens abgewichen werden.

Der Urlaub ist entweder in einem Male oder in

zwei ungefähr gleichen Teilen zu gewähren. Es

il est loisible aux parties de répartir les jours de congé

sur l'année entière, mais dans ce cas il faut le con-

sentement exprès des deux parties. Dans l'éven-

tualité d'une répartition pareille, basée sur l'accord

des parties, l'employeur n'a pas besoin de solliciter

une dispense spéciale, mais il devra communiquer

à l'inspecteur du travail une liste complète des

salariés bénéficiaires de l'arrangement, avec indica-

tion des jours de congés attribués à chaque salarié

intéressé.

VII. — Rétribution des salariés en congé.

Le salarié a droit, pendant toute la durée du congé,

au salaire intégral, y compris l'indemnité de ren-

chérissement, les allocations familiales ainsi que

les primes de rendement, qu'il touchait au moment

de l'entrée en jouissance du congé.

En cas de travail à forfait ou aux pièces, la ré-

munération pendant le congé sera calculée d'après

le gain moyen que le salarié a touché dans les trois

derniers mois précédant le congé. Si toutefois,

durant ces trois derniers mois devant servir de

base à l'établissement du gain moyen, l'ouvrier à

forfait ou aux pièces n'a pu travailler régulièrement,

la rémunération à servir pendant le congé devra être

calculée d'après le gain moyen réalisé durant la

partie des trois derniers mois pendant laquelle

le salarié a travaillé.

La rétribution des salariés en congé n'est pas

due pour les dimanches et les jours de fête légale

qui comptent non plus comme jours de congé.

Comme les jours de congé sont rétribués par l'em-

ployeur, il est évident que le salarié aura également

à subir les retenues de salaire lui imposées par la loi

sur les assurances ouvrières.

Le paiement des jours de congé devra se faire

à l'échéance de la période de paye dans laquelle

tombe le congé.

Si, d'un côté, la rétribution des salariés en congé

est obligatoire, il n'est que juste et équitable, d'un

autre côté, que l'employeur avise aux mesures néces-

saires pour éviter que de l'octroi du congé annuel

aux salariés remplissant les conditions légales, il ne

résulte un préjudice matériel pour les salariés qui ne

sont pas encore en droit de bénéficier du congé.

Dans les intentions du législateur, le congé salarié

bleibt den beteiligten Parteien indes vorbehalten,

die Urlaubstage nach Belieben auf das ganze Jahr

zu verseilen, jedoch ist in diesem Falle das ausdrüct

liche Einverständnis der beiden Parteien erfordert.

Tritt eine solche Berteilung im Einvernehmen der

Parteien ein, so ist der Arbeitgeber entbunden dieser

halb eine besondere Dispens nachzusuchen; dem-

gegenüber ist er verpflichtet dem Gewerbe-Inspektor

eine vollständige Liste der an dem Übereinkommen

beteiligten Arbeiter zu übermitteln, mit Angabe der

jedem Interessenten zufallenden Urlaubstage.

VII.

Entlohnung

der beurlaubten Arbeiter.

Für die ganze Dauer des Urlaubs hat der Arbeiter

Anrecht auf seinen vollen Lohn, einschließlich der

Teuerungs- und der Familienzulagen

sowie der

Produktionsprämien, welche er im Augenblick des

Urlaubsantrittes bezog.

Bei Akkord- oder Stückarbeit wird der während des

Urlaubs zu zahlende Lohn nach dem von dem Arbeiter

während der drei dem Urlaub vorhergehenden Mo-

nate bezogenen Durchschnittslohn berechnet. Im Falle

wo der Akkord- oder Stückarbeiter während der drei

Monate, die der Berechnung des Durchschnittslohnes

zugrunde zu legen sind, nicht regelmäßig arbeiten

konnte, ist die Entlohnung wahrend der Urlaubs-

dauer nach Maßgabe des Durchschnittslohnes zu

gewähren, der sich für den Teil der drei letzten Mo-

nate in dessen Verlauf der Arbeiter gearbeitet hat,

ergibt.

Die Entlohnung der beurlaubten Arbeiter ist nicht

für die Sonn- und gesetzlichen Feiertage geschuldet,

welche ihrerseits auch nicht als Urlaubstage zahlen.

Da die Urlaubslage vom Arbeitgeber

entlöhnt

werden, ist es klar, daß der Arbeiter auch seinerseits

die Abzüge zu tragen hat, welche das Gesetz über die

Arbeiterversicherungen ihm auferlegt.

Die Auszahlung für die Urlaubstage hat an dem

Zahltage zu erfolgen, der sich auf den Zeitraum be-

zieht, in welchen der Urlaub fällt.

Ist einerseits die Entlohnung der beurlaubten

Arbeiter obligatorisch, so ist es anderseits billig und

gerecht, das; der Arbeitgeber die notwendigen Maß-

nahmen treffe um zu verhindern, das; aus Anlaß der

Gewährung des jährlichen Urlaubs an Arbeiter,

welche hierzu die gesetzlichen Bedingungen erfüllen,

dm Arbeitern, die kein Anrecht auf Urlaub haben,

ein materieller Nachteil entstehe.

Gemäß den Absichten des Gesetzgebers wird der

annuel est accordé à titre de repos et de récréation.

Soucieux de ne pas compromettre l'idée éminemment

sociale qui marque cette nouvelle étape dans l'évo-

lution de la législation ouvrière, le salarié ne devrait

donc pas détourner ses vacances de leur véritable

but, soit en renonçant, moyennant indemnisation

spéciale, au congé annuel, soit en profitant du congé

salarié pour s'adonner à une autre occupation rétri-

buée.

VIII. — Heures supplémentaires de travail à faire

par le salarié pour compenser le congé annuel.

D'après l'art. 7 de la loi, le patron est en droit

de faire compenser les heures de travail perdues en

raison du congé obligatoire par des heures supplé-

mentaires.

Les heures supplémentaires ne pourront cependant

dépasser deux heures par jour et au maximum trente

heures par an pour chaque ouvrier. De plus, ces

heures supplémentaires devront être rétribuées

d'après le taux majoré, affecté aux heures supplé-

mentaires en général, sans que, dans chaque cas

spécial, la majoration puisse être inférieure à 30%

du salaire de l'ouvrier.

L'employeur pourra faire effectuer ces heures

supplémentaires sans autorisation spéciale. Toute-

fois, il devra faire parvenir préalablement à l'ins-

pecteur du travail, dans un but de contrôle, un

tableau détaillé des heures supplémentaires à faire

par chaque salarié bénéficiaire du congé ouvrier.

Luxembourg, le 21 mai 1927.

Le Directeur général du travail,

P, Dupong.

bezahlte jährliche Urlaub zum Ausruhen und zur

Erholung gewährt. Um diesen hervorragend sozialen

Gedanken, der eine neue Etappe in der Entwicklung

der Arbeitsgesetzgebung bedeutet, nicht zu gefährden,

soll der Arbeiter besorgt sein, den Urlaub nicht seinem

wirklichen Zwecke zu entziehen, indem er mittels

Entschädigung darauf verzichtet, oder indem er sich

während diesem bezahlten jährlichen Urlaub einer

anderweitigen entlöhnten Beschäftigung hingibt.

VII.

— Überstunden, die vom Arbeiter als Aus-

gleich für den zährlichen Urlaub zu leisten sind.

Gemäß Art. 7 des Gesetzes kann der Arbeitgeber

die durch den obligatorischen Urlaub

verlorenen

Arbeitsstunden durch Überstunden ausgleichen lassen.

Die Überstunden dürfen jedoch zwei Stunden pro

Tag und im Höchstfall dreißig Stunden pro Jahr und

pro Arbeiter nicht überschreiten. Außerdem sind diese

Überstunden gemäß dem erhöhten Satze, der im allge-

meinen für die Überstunden gilt, zu entlöhnen und zwar

darf in jedem Einzelfalle die Erhöhung nicht weniger

als 30 % des gewöhnlichen Arbeitslohnes betragen.

Der Arbeitgeber kann diese Überstunden ohne

besondere Ermächtigung verfahren lassen.

Jedoch

muß er dem Gewerbeinspektor, zwecks Kontrolle, ein

genaues Verzeichnis der von jedem urlaubsberech-

tigten Arbeiter zu leistenden Überstunden zustellen.

Luxemburg, den 21. Mai 1927.

Der General-Direktor der Arbeit,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des

Chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,

etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923, 10 mars 1924 et 6 octobre 1926 concernant le

statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en consé-

quence le nombre-indice 766 entraîne, d'après les dispositions actuelles et les errements du passé, l'allocation

d'une 15° tranche de majoration;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des Chemins de fer luxembourgeois.

Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1926, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire

calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un

coefficient égal à 0.065. Cette majoration est payable à partir du 1er juin 1927, et jusqu'à disposition

ultérieure.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des Chemins de fer luxembourgeois.

Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « Dispositions addition-

nelles» du statut (Mémorial 1926, p. 816), sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence revenant aux

agents sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des Chemins de fer luxembourgeois.

La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin

ne figurant pas au tableau de rémunération mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant

l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des Chemins de fer luxembourgeois.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Château de Fischbach, le 23 mai 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association

de petit jardinage de Bous a déposé au secrétariat de la dite commune l'un des doubles de l'acte d'asso-

ciation, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile

des administrateurs et de tous les associés. — 19 mai 1927.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 14 au 28 juin 1927, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association

à créer pour la construction de 5 chemins d'exploitation aux lieux dits: « In den Aessen», « im Spurweg»

etc à Mertert.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir

du 14 juin prochain.

M. Michel Lies, membre suppléant de la chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 juin prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du

comice agricole à Mertert. — 19 mai 1927.

Avis. — Jury d'examen pour le droit. — Les demandes d'admission au second examen du doctorat en droit

doivent être adressées au Gouvernement, Département de l'Instruction publique, avant le 5 juin prochain.

— 23 mai 1927.

Emprunt grand-ducal 6% de 1922. — Erratum. — L'avis du 4 mai 1927, publié au Mémorial n° 25, pages

378-379, contient une erreur en ce qu'il renseigne parmi les obligations sorties aux tirages antérieurs non

encore présentées au remboursement, le titre Lit. A. n° 1453, tandis qu'en réalité il s'agit du titre Lit. A.

n° 1433, remboursable depuis le 1er août 1926. — 24 mai 1927.

Luxembourg, — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →