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Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1744 Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1744 Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des

indemnités pour dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1744

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale

Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l’année 1965 les taux et les tranches

fixés par les lois des 19 juin 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des

petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1964 concernant l’importation de semences de froment de

printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1965

Règlement ministériel du 28 décembre 1964 concernant l’admission des travailleurs yougoslaves au

bénéfice des indemnités de chômage

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21

novembre 1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’im-

pôt sur les salaires  Erratum

Règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modifications

Règlements communaux

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel

du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions

d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le Ministre de la Force Armée,

Vu l’article 11 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux

grades de sous-officier de gendarmerie ;

Arrête

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les lignes b) et c) de la matière de l’examen de qualification pour les grades de maréchal des

logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef, détaillée par l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961,

pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux

grades de sous-officier de gendarmerie, sont remplacées comme suit

« b) Code pénal

20 points

d’après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie.

c) Lois spéciales

10 points».

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le Grand-Duché est divisé, sous le rapport de l’inspection de l’enseignement primaire, en onze

arrondissements.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939

aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1965 comme suit

groupe

I 6,5

groupe II 6,4

groupe III 6,3.

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Sous l’autorité du ministre de l’agriculture il est institué un service d’économie rurale qu

aura notamment pour mission

 d’élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de

l’agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d’exploitations agricoles et

viticoles en particulier ; de procéder à cette fin à toutes enquêtes et analyses statistiques et économiques

et notamment au calcul du revenu agricole sur la base de comptabilités individuelles ;

 d’établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture ;

 d’étudier, d’observer et de surveiller les marchés agricoles et d’en dégager les perspectives en vue

notamment de l’orientation de la production en fonction de la demande et des débouchés rentables ;

 d’étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viticoles

et de rechercher les moyens susceptibles de favoriser le développement de ces industries ;

 de participer, sur le plan de la Communauté économique européenne, à l’élaboration et à l’application

de la politique agricole commune ;

 de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de l’agri-

culture et de la viticulture dont il pourra être chargé.

Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l’année 1965 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.

Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires

des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l’année 1965 comme suit

 pour les ouvriers à 275 fr. par jour ;

 pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s’appliquent pas les disposi-

tions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 fr.

Les tranches prévues par l’art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service

des employés privés, modifiée par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l’année 1965 comme suit ;

1re tranche : jusqu’à 75.000 fr.

2e tranche : de 75.001 fr, à 150.000 fr,

3e tranche : à partir de 150.001 fr.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

L’importation de semences de froment et de seigle de printemps pour la campagne 1965 est

limitée aux semences contrôlées des classes « Elite », « Original », « Hochzucht » et « 1re jetée » des variétés

suivantes

Froment : Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso et Ring.

La limitation des variétés et classes admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivement

à des fins d’expérimentation.

Règlement ministériel du 28 décembre 1964 concernant l’admission des travailleurs yougoslaves au bénéfice des Indemnités de chômage.

Sont assimilés aux chômeurs luxembourgeois pour l’admission aux indemnités de chômage

complet et partiel, les travailleurs yougoslaves en chômage involontaire s’ils se trouvent régulièrement

sur le territoire luxembourgeois et s’ils justifient d’y avoir travaillé pendant 200 journées au moins dans les

12 mois précédant immédiatement le chômage.

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Armée,

Marcel Fischbach

Règlement

grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation

des ressorts d’inspection de l’enseignement

primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 71 et 73 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les onze arrondissements d’inspection sont délimités par l’ensemble des dispositions ci-après.

1er arrondissement (Luxembourg I)

Ville de Luxembourg : du secteur Luxembourg-Ville les écoles de Ville-Haute, Bel Air, Limpertsberg,

Grund, Fetschenhof, Clausen, Pfaffenthal, Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermühl, Hospice du Rham.

Ville de Dudelange : les écoles publiques.

2e arrondissement (Luxembourg II)

Ville de Luxembourg : les secteurs Eich et Hollerich ; du secteur Luxembourg-Ville l’école Neyperg

(Gare) et les classes complémentaires pour garçons.

Les communes de Bettembourg, Kayl et Rumelange.

3e arrondissement (Luxembourg III)

Le canton de Luxembourg.

Canton d’Esch-sur-Alzette : les communes de Frisange, Leudelange, Mondercange, Reckange et Roeser.

Le canton de Remich, sauf les communes de Lenningen et Stadtbredimus.

4e arrondissement (Luxembourg IV )

Le canton de Mersch.

Le canton de Capellen.

Canton de Redange : les communes de Beckerich et Saeul.

5e arrondissement (Luxembourg V)

Ville de Luxembourg : les classes de filles de Hollerich ; les classes complémentaires pour filles, sauf le

secteur Eich ; les jardins d’enfants, les ouvroirs, cours de cuisine et de couture, secteur Hollerich et écoles

rue Pierre d’Aspelt ; les écoles privées, sauf le secteur Eich et le ressort scolaire Limpertsberg.

Classes spéciales : Ville de Luxembourg (rue Pierre d’Aspelt) et Schrassig.

Communes de Differdange et de Pétange : classes de filles, classes complémentaires pour filles, classes

primaires supérieures pour filles, jardins d’enfants, ouvroirs, cours de couture et de cuisine.

6e arrondissement (Luxembourg VI)

Les classes de filles et les classes complémentaires pour filles des communes de Mersch, Bissen, Lintgen,

Lorentzweiler, Steinsel, Walferdange, Strassen, Hesperange, Bertrange, Bettembourg et du secteur Eich

de la Ville de Luxembourg; les jardins d’enfants, les ouvroirs, cours de cuisine et de couture des mêmes

communes ainsi que de la Ville de Luxembourg, sauf le secteur Hollerich et les écoles de la rue Pierre d’Aspelt.

Les écoles privées des mêmes communes, de la Ville de Dudelange et de la Ville de Luxembourg, secteur

Eich et ressort scolaire Limpertsberg.

7e arrondissement (Esch-sur-Alzette I)

Canton d’Esch-sur-Alzette : les communes d’Esch-sur-Alzette, Differdange, Pétange, Sanem et Schifilange.

8e arrondissement (Esch-sur-Alzette II)

Canton d’Esch-sur-Alzette : les communes d’Esch-sur-Alzette, Kayl, Rumelange, Sanem et Schifflange,

Classes de filles, classes complémentaires pour filles, classes primaires supérieures pour filles, jardins d’en-

fants, écoles privées, ouvroirs, cours de couture et de cuisine.

9e arrondissement (Grevenmacher)

Le canton d’Echternach.

Le canton de Grevenmacher.

Canton de Remich : les communes de Lenningen et Stadtbredimus.

10e arrondissement (Ettelbruck)

Le canton de Diekirch, sauf la commune de Hoscheid.

Le canton de Vianden, sauf la commune de Putscheid.

Le canton de Redange, sauf les communes de Beckerich et Saeul.

11e arrondissement (Clervaux)

Le canton de Clervaux.

Le canton de Wiltz.

Canton de Diekirch : la commune de Hoscheid.

Canton de Vianden : la commune de Putscheid.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964.

Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique,

Jean

Raymond Vouel

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre

1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

1. Le cadre du personnel du service d’économie rurale comprend les fonctions et emplois ci-après

a) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement

un directeur,

deux chargés d’études premiers en rang,

trois chargés d’études,

un attaché économique-stagiaire;

b) dans la carrière moyenne du rédacteur

un inspecteur,

deux chefs de bureau,

deux chefs de bureau adjoints,

deux rédacteurs principaux,

des rédacteurs ;

c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

des commis principaux,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire reste fixé, sans pré-

judice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, section I de la loi du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

d) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

un concierge ou concierge surveillant,

un garçon de bureau ou garçon de bureau principal.

2. Le cadre prévu au paragraphe 1. ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les

besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une

envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.

3. Lorsque des emplois de chargés d’études premiers en rang et de chargés d’études sont vacants, ils

pourront être occupés, à titre provisoire, par des attachés économiques.

4. L’inspecteur aura le titre et le traitement d’inspecteur principal simultanément avec ses collègues de

l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal

établit les règles suivant lesquelles le rang sera déterminé.

Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l’année 1965 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 décembre 1964.

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1964 concernant l’importation de semences de froment de printemps

et de seigle de printemps pour la campagne

culturale 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-

portations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963

concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ;

Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines mar-

chandises ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat

attestant la classe et la variété de la semence contrôlée.

Règlement ministériel du 28 décembre 1964 concernant l’admission des travailleurs yougoslaves au bénéfice des Indemnités de chômage.

Les travailleurs yougoslaves sont admis aux travaux de chômage dans les mêmes conditions que

les travailleurs luxembourgeois.

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L’inspection des 5e, 6e et 8e arrondissements est confiée à des inspectrices.

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Pour être admis aux fonctions de la carrière supérieure prévue à l’article 2, paragraphe 1 a) ci-

dessus, les candidats doivent être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires et

être porteur du diplôme d’ingénieur agronome ou de docteur en sciences agronomiques représentant la

sanction finale d’un cycle unique et complet d’au moins quatre années d’études universitaires. Le diplôme

d’ingénieur agronome ou de docteur en sciences agronomiques doit être inscrit au registre des diplômes prévu

à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Les autres conditions de nomination aux emplois de chargé d’études et d’attaché économique, les moda-

lités de recrutement, l’organisation du stage administratif et l’organisation d’un examen de fin de stage

auquel sera subordonnée la nomination définitive sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préju-

dice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.

Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d’une

indemnité fixée par le Gouvernement en conseil.

Les nominations aux fonctions désignées à l’article 2, paragraphe I sub a, sont faites par le Grand-Duc.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agri-

culture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services agricoles et doivent

être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés

indiquées à l’article 1er du présent règlement.

Règlement ministériel du 28 décembre 1964 concernant l’admission des travailleurs yougoslaves au bénéfice des Indemnités de chômage.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 décembre 1964.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale

et des Mines,

Nicolas Biever

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification

de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre

1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires.

Erratum.

Dans le commentaire publié à la suite du règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 (Mémorial A 

N° 90 du 21 décembre 1964) il convient de lire à la page 1625 ad article 3, 1° : « Le dernier échelon du barème

annuel de l’impôt sur les salaires actuellement en vigueur est de 252.000 fr.».

24 décembre 1964.

REGLEMENTS

DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change.

A la date du 1er janvier 1965 les modifications ci-après aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change entrent en vigueur

Modifications

au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d’étrangers

Article 5 (liste annexe)

Les paragraphes 34 et 35 de la liste annexe à l’article 5 sont remplacés par les paragraphes 34 à 40 ci-après

34. Coupons, dividendes

a) coupons payables en francs belges ou francs luxembourgeois, échus depuis 6 mois au maximum

et détachés de titres reposant auprès d’une banque agréée au nom d’un propriétaire étranger

Pièce comptable établie par la banque.

b) coupons payables en francs belges ou francs luxembourgeois échus depuis 6 mois au maximum et

détachés de titres ne reposant pas auprès d’une banque agréée

Attestation de résidence hors de l’Union Economique Belge-Luxembourgeoise du popriétaire

des titres établie soit par celui-ci, soit par l’agent de change de l’Union Economique Belgo-Luxem-

hourgeoise qui ordonne le transfert, soit par la banque ou l’agent de change étranger qui a envoyé

les coupons à l’encaissement.

c) dividendes d’actions nominatives, échus depuis 6 mois au maximum

Attestation d’inscription du bénéficiaire étranger au registre des actions nominatives et de la date

d’échéance du dividende par la société débitrice.

d) coupons, dividendes échus depuis plus de 6 mois

Mêmes pièces justificatives que sous a), b) ou r) ci-dessus, à soumettre à l’Institut Belgo-Luxem-

bourgeois du Change.

35. Autres revenus

 Rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc., à l’exclusion des

intérêts dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs

acheteurs étrangers  cfr. 13.)

a) rentes

Contrat ou acte constitutif ou ordre donné par une compagnie d’assurances.

b) intérêts bancaires

Pièce comptable établie par la banque.

c) autres intérêts

Contrat, décompte, etc. à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

 Produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc.) et immeubles que des étranger

possèdent en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

a) Location de biens meubles

Contrat ou échange de correspondance, à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du

Change.

b) Location d’immeubles

Bail enregistré.

 Bénéfices d’exploitation

a) échus depuis 6 mois au maximum

Bilan et compte de pertes et profits certifiés conformes par la société exploitante.

b) échus depuis plus de 6 mois

Bilan et compte de pertes et profits certifiés conformes par la société exploitante, à soumettre

à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

 Autres revenus mobiliers

Pièces établissant la nature du revenu et déterminant la personne bénéficiaire, à soumettre

à l’Institut Belge-Luxembourgeois du Change.

Rapatriements par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise et provenant des opérations suivantes

36.  liquidations de participations dans des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

dans les cas prévus par le règlement «E»,

cfr. règlement « E ».

37.  remboursements de prêts octroyés à des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembour-

geoise, dans les cas prévus par le règlement «E»

cfr. règlement « E».

38.  amortissements et remboursements d’obligations libellées en francs belges et francs luxembourgeois

inscrites à la cote officielle d’une Bourse de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

a) les titres reposent auprès d’une banque agréée au nom d’un propriétaire étranger

pièce comptable établie par la banque.

b) les titres ne reposent pas auprès d’une banque agréée

attestation de résidence hors de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise du propriétaire

des titres établie soit par celui-ci, soit par l’agent de change de l’Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise qui ordonne le transfert, soit par la banque ou l’agent de change étranger

qui a envoyé les titres à l’encaissement.

39.  ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

acte de vente ou attestation d’un notaire, à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change.

40. Transferts de fonds propres par des légnicoles et des résidents de nationalité étrangère allant s’installer

à l’étranger

attestation de radiation des registres de la population et pièces établissant la propriété des

avoirs (extraits de compte, etc.), à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Modification des listes « C » et « D »

Les listes «C» et « D » annexées aux règlements, sont remplacées par les listes suivantes

LISTE « C »

1.  Frais d’administration

Participation de filiales et succursales dans les frais d’administration de leur maison-mère.

2.  Revenus

Coupons, dividendes.

Autres revenus

 rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc., à l’exclusion des intérêts

dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs acheteurs étran-

gers et vice-versa  cfr. liste A, 5.) ;

 produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc.) et immeubles que des régnicoles ou

des résidents possèdent à l’étranger ou des étrangers en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;

 bénéfices d’exploitation ;

 autres revenus mobiliers.

3.  Rapatriements d’investissements étrangers

Rapatriements par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise et provenant des opérations suivantes ;

 liquidations de participations dans des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise,

dans les cas prévus par le règlement « E » ;

 remboursements de prêts octroyés à des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise,

dans les cas prévus par le règlement »E»;

 amortissements et remboursements d’obligations libellées en francs belges et francs luxembourgeois

inscrites à la cote officielle d’une Bourse de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;

 ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Transferts de fonds propres par des régnicoles et résidents de nationalité étrangère allant s’installer à

étranger.

LISTE « D »

1.  Dons

et soutiens

Secteur privé.

Fonds transférés par des régnicoles ou des résidents de nationalité belge ou luxembourgeoise allant s’établir

à l’étranger ou par toutes personnes venant s’établir en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Soutiens, secours, pensions alimentaires.

Dons, cadeaux.

Lots (emprunts à lots, loteries).

Héritages, legs.

Secteur public.

Droits de succession dus par des régnicoles et des résidents à des Etats étrangers.

Dons effectués ou reçus par le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois.

2.  Capitaux officiels

Rapatriements du produit d’emprunts ou remboursements d’emprunts émis à l’étranger par l’Etat ou des

parastataux belges ou luxembourgeois.

Règlements par l’Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois du montant de leur participation

au capital dans des sociétés étrangères ou des organismes internationaux. Remboursements ou rapatriements

de ces participations.

Octrois par l’Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois de prêts et avances à des étrangers.

Remboursements de ces prêts et avances.

3.  Capitaux privés régnicoles et résidents

Constitutions à l’étranger par des régnicoles ou résidents de dépôts à vue, à terme ou à préavis et rapa-

triements de tels dépôts.

Octrois de prêts et d’avances par des régnicoles ou résidents à des étrangers et remboursements de tels

prêts et avances.

Achats et souscriptions, ventes et remboursements de titres étrangers.

Constitutions et extensions de sociétés, filiales ou succursales à l’étranger par des régnicoles ou résidents

et rapatriements du produit de la liquidation de tels investissements.

Acquisitions par des régnicoles ou résidents de participations dans des sociétés établies à l’étranger et

rapatriements du produit de la cession de telles participations.

Achats et ventes d’immeubles sis à l’étranger.

Souscriptions d’assurance-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédits, par desr égnicoles

ou résidents et capitaux et valeurs de rachat de telles assurances.

Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique.

4.  Capitaux privés étrangers

Constitutions en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par des étrangers de dépôts à vue, à terme

ou à préavis (à l’exclusion de dépôts auprès des banques agréées) et rapatriements de tels dépôts.

Octrois de prêts et d’avances par des étrangers à des régnicoles ou résidents et remboursements de tels

prêts et avances (dans la mesure où ces remboursements ne sont pas visés à la liste C., 3.).

Achats et souscriptions, ventes et remboursements de titres belges et luxembourgeois (dans la mesure

où ces remboursements ne sont pas visés à la liste C., 3.).

Constitutions et extensions de sociétés, filiales ou succursales en Union Economique Belgo-Luxembour-

geoise par des étrangers et rapatriements du produit de la liquidation de tels investissements (dans la mesure

où ces rapatriements ne sont pas visés à la liste C., 3.).

Acquisitions par des étrangers de participations dans des sociétés établies en Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise et rapatriements du produit de la cession de telles participations (dans la mesure où ces

rapatriements ne sont pas visés à la liste C., 3.).

Achats et ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (dans la mesure où ces

ventes ne sont pas visées à la liste C., 3.).

Souscriptions d’assurances-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédit par des étrangers

et capitaux et valeurs de rachat de telles assurances.

Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique.

5.  Frais

de voyage

Dépenses de voyage, de tourisme, de séjour, de cure, d’études, non visées à la rubrique 3. de la liste « A »

ni à la rubrique 1. de la liste « B».

6.  Opérations sur or

Achats et ventes d’or en pièces monnayées ou en lingots.

7.  Couvertures à terme en marchandises

Constitutions et remboursements des «deposits» et marges, liquidations des différences, frais et com-

missions.

8.  Opérations non dénommées ailleurs

Toutes autres opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste ni dans les rubriques

des listes «A», « B » et «C».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

S a n e m . 

Taxe sur les chiens.

Par délibération du 9 novembre 1964, le Conseil communal de Sanem a décidé de fixer la taxe annuelle

sur le premier chien à 150 fr. et sur chaque chien en plus à 200 fr., à partir du 1er janvier 1965.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1964 et ladite délibération a été

publiée en due forme.  21 décembre 1964.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.

Modifications de l’article 12 A.  Soins médicaux , 12 B.  Soins dentaires , 12 C.

Fournitures

pharmaceutiques

et accessoires ,

12 D.  Hospitalisation

, de l’annexe A  Soins médicaux  et de

l’annexe B  Art dentaire  approuvées par décision ministérielle du 28 décembre 1964.

Par décision du 28 décembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 15 décembre 1964 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° L’alinéa 1er de l’article 12 A.  Soins médicaux  est modifié comme suit

« Les honoraires médicaux sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés par convention

conclue avec l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché ou par sentence arbitrale

rendue par la Commission de conciliation et d’arbitrage prévue à l’art. 308bis du Code des assurances sociales.

Les taux de remboursement sont indiqués à l’annexe A des statuts.»

2° Les deux premiers alinéas de l’article 12 B.  Soins dentaires  sont remplacés par l’alinéa suivant

« Les actes et fournitures médico-dentaires sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés

par convention conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxem-

bourg ou par sentence arbitrale rendue par la Commission de conciliation et d’arbitrage prévue à l’art. 308bis

du Code des assurances sociales. Les taux de remboursement sont indiqués à l’annexe B des statuts. »

3° L’alinéa 6 de l’article 12 C.  Fournitures pharmaceutiques et accessoires est modifié comme suit

« Les articles de pansement appliqués lors des interventions chirurgicales dans les hôpitaux et cliniques

et les médicaments employés pendant les opérations et pendant le traitement postopératoire, les indemnités

pour injections, infusions, transfusions, analyses, radiologie et autres prestations en rapport direct avec ces

opérations et les indemnités pour la salle d’opération et l’anesthésie en circuit fermé sont remboursés à

100% des tarifs de l’Entente des hôpitaux du Grand-Duché ou des tarifs en vigueur à la Maternité de l’Etat

et aux cliniques universitaires des pays limitrophes en 2me classe.»

4° Le premier alinéa de l’article 12 D.  Hospitalisation  est remplacé par les alinéas suivants

« En cas d’hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade

dans l’intérêt de son entourage ou de l’hygiène générale ou par l’impossibilité de lui accorder les soins appro-

priés à domicile, la caisse rembourse les frais

a) jusqu’à concurrence du prix de journée le moins élevé fixé par l’Entente des hôpitaux du Grand-Duché

pour une chambre à deux lits en 2me classe, lorsque l’hospitalisation est due à une opération, et

b) jusqu’à concurrence du prix de journée le moins élevé fixé par la même Entente pour une chambre à

un lit en 3me classe, lorsque l’hospitalisation est due à une autre cause.

Toutefois, en cas d’hospitalisation dans une clinique universitaire des pays limitrophes, les frais sont

remboursés

a) en « Chirurgie» jusqu’à concurrence du prix de journée le moins élevé y appliqué en 2me classe ou en

régime particulier, et

b) en « Médecine » jusqu’à concurrence du prix de journée et des autres prix les moins élevés y appliqués en

3me classe ou en régime commun.

Le remboursement des prix de journée appliqués par les cliniques universitaires des autres pays ou par

les cliniques non-universitaires qui facturent des prix forfaitaires se fera par analogie avec le remboursement

des prix des cliniques universitaires les plus proches.»

5° L’annexe A  Soins médicaux  est modifiée comme suit

« Les honoraires pour actes de chirurgie et actes connexes prestés en clinique sont, s’ils ne sont pas compris

dans le prix de la journée d’hospitalisation, remboursés aux tarifs maximums du groupe III lorsque les

actes sont prestés dans une clinique universitaire et aux tarifs maximums du groupe II lorsque les actes

sont prestés dans une autre clinique.

Les honoraires pour les autres actes médicaux sont remboursés sur la base des tarifs du groupe I aux taux

ci-après

80% des tarifs de moins de 100, francs,

90% des tarifs de 100, à 499, francs,

100% des tarifs de 500, francs et plus.

Les honoraires convenus entre le Ministère de la Santé Publique et l’Entente des caisses de maladie des

fonctionnaires et employés pour consultation d’audiométrie donnée au Service Médico-Social dudit Ministère

sont remboursés intégralement.»

6° L’annexe B  Art dentaire  est modifiée comme suit

« Les taux de remboursement sont fixés à

80% des tarifs de moins de 100, francs prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI,

90% des tarifs de 100, à 499, francs prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI,

100% des tarifs de 500, francs et plus prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI,

60% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres VII et VIII,

70% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres IX et X.

Il est dérogé à ce qui précède en ce qui concerne les couronnes, éléments de bridge et dents à pivot, pour

lesquels le remboursement ne peut dépasser 60% des tarifs du groupe I prévus respectivement aux positions

S 124, S 130 et S 133, et en ce qui concerne les dents prothétiques pour lesquelles le remboursement est de

80% du tarif du groupe I prévu à la position S 104.

Les frais des prothèses provisoires ne sont pas à la charge de la caisse.

Le premier alinéa de l’Annexe A  Soins médicaux  est applicable. »

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1965.  28 décembre 1964.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Modifications

de l’article 12 B 

Soins dentaires  et de l’annexe B  Art dentaire  approuvées par

décision ministérielle du 29 décembre 1964.

Par décision du 29 décembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-

tions suivantes, apportées le 9 décembre 1964 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et

employés communaux par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° « Article 12 B.  Soins dentaires.

Les prestations de la caisse sont établies d’après les tarifs de référence, les taux de remboursement et les

modalités fixés à l’annexe B.

Pour les actes chirurgicaux et les traitements en milieu hospitalier les dispositions du présent article sub A.

 sont applicables.

Les actes et fournitures dont le tarit est établi après entente entre le médecin-dentiste et la caisse et ceux

qui ne sont pas prévus à la nomenclature générale sont traités par analogie.

Dans tous les cas l’intervention nécessaire au tarif le moins élevé est considérée pour les remboursements

à faire.

Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus

que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie.

Sont sujets à autorisation préalable de la caisse les prothèses dentaires et les actes d’orthodontie. »

2° « Annexe B  Art dentaire.

Les tarifs fixés dans les conventions conclues conf. à l’art. 308bis du code des assurances sociales ou dans

les sentences qui en tiennent lieu constituent les tarifs de référence. Il est spécifié pour chaque chapitre si le

tarif prévu pour les assurés des groupes I ou II est à prendre en considération. Le taux de remboursement

est indiqué au regard de chaque chapitre, conf. au tableau ci-après

Chapitre

Tarif de

Taux de

référence

remb.

Ι.  Dispositions spéciales

groupe

I

80%

II.  Soins gingivaux et dentaires

»

I

80%

III.  Anesthésie et extractions

»

I

80%

III.  Extractions chirurgicales

a) pour autant qu’il s’agit d’actes chirurgicaux au sens des statuts

»

II

100%

b) dans les autres cas

»

I

80%

IV.  Suites d’extractions dentaires

»

I

80%

V.  Chirurgie maxillo-buccale

a) pour autant qu’il s’agit d’actes chirurgicaux au sens des statuts

»

II

100%

b) dans les autres cas

»

I

80%

VI.  Opérations sur les parties molles

a) pour autant qu’il s’agit d’actes chirurgicaux au sens des statuts

»

II

100%

b) dans les autres cas

»

I

80%

VII.  Prothèse dentaire adjointe

»

I

80%

VIII.  Prothèse conjointe

»

I

60%

IX.  Prothèse restauratrice maxillo-faciale

»

II

100%

X.  Orthodontie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

I

80%

XI.  Radiologie dentaire

»

I

80%

Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans.

La caisse n’accorde qu’un acte d’orthodontie par période quinquennale. Toutefois cette exception ne

concerne pas le traitement d’états qui se déclarent ultérieurement et qui sont sans relation avec les précé-

dents. »

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1965.  29 décembre 1964.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s. Luxembourg

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant fixation des ressorts d’inspection des écoles

primaires, est abrogé.

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de

l’Etat, les conditions d’admission et les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées à

l’article 2, paragraphe I, sous b, c et d, sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration

gouvernementale.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions

de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964.

Le Ministre de

Jean

l’Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement

ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a de la loi

du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation

et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages

corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Les fonctions nouvellement créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I

«Administration générale» de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat

le directeur

au grade 15,

les chargés d’études premiers en rang

au grande 14,

les chargés d’études

au grade 12.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963

1. Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I «Administration générale»;

a) au grade 15, après la mention « Service central de la statistique et des études économiques», est

insérée la mention « Service d’économie rurale  directeur» ;

b) au grade 14, entre les mentions « Service central de la statistique et des études économiques  chargé

d’études premier en rang» et « Station de chimie agricole  directeur », est insérée la mention « Service

d’économie rurale  chargé d’études premier en rang» ;

c) au grade 12, après la mention « Service central de la statistique et des études économiques  chargé

d’études», est insérée la mention « Service d’économie rurale  chargé d’études».

2. Annexe D  Détermination  Tableau I «Administration générale»: dans la carrière supérieure

«attaché de gouvernement», au grade 15, est ajoutée la fonction : directeur du service d’économie rurale.

Dispositions transitoires

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le règlement grand-ducal du 14 septembre 1964 concernant l’importation de semences de froment

d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne culturale 1964-65 est abrogé.

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Les professeurs de l’école agricole, les ingénieurs agronomes, préposés de l’administration des

services agricoles et les ingénieurs de la station de chimie agricole, détachés actuellement auprès du départe-

ment de l’agriculture, peuvent être nommés aux fonctions de chargés d’études à l’entrée en vigueur de la

présente loi, sans nouveau stage ni examen de fin de stage, pour autant que leur nomination comme pro-

fesseur, préposé ou ingénieur soit intervenue au moins deux années avant la publication de la présente loi.

Ceux, dont la nomination est d’une date plus récente, ne peuvent être nommés chargés d’études aux con-

ditions précitées que deux années au plus tôt après leur nomination comme professeur à l’école agricole

ou comme préposé à l’administration des services agricoles.

Pour l’application des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la nomination à la fonction de chargé

d’études est considérée comme première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de

début de carrière et nouvellement créée après l’entrée du fonctionnaire au service de l’Etat.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Affaires Etrangères,

Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 décembre 1964

Le Ministre de l’Agriculture

Jean

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Economie Nationale

et de l’Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 28 décembre 1964 concernant l’admission des travailleurs yougoslaves au bénéfice

des Indemnités de chômage.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale

et des Mines,

Vu l’article 22 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de

chômage ;

Arrête

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Pour les premières nominations à effectuer aux fonctions prévues par la présente loi à l’article 2,

paragraphe 1er sous a), le nombre des emplois de chargés d’études premiers en rang pourra, par dérogation

au nombre fixé à l’article 2, être fixé à quatre sans que le nombre total de l’effectif du cadre supérieur soit

augmenté. Dans cette hypothèse, deux emplois de chargés d’études premiers en rang seront reconvertis

en emplois de chargés d’études avec le départ de leurs premiers titulaires.

Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Les employés de l’Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la publication

de la présente loi, ont dépassé trois années de service au département de l’agriculture, pourront obtenir une

nomination définitive à un emploi d’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 2 b), c) et d)

ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études.

Ils sont dispensés des examens d’admission au stage et de fin de stage.

Ils bénéficieront, pour le temps de stage, d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont

été employés à plein temps au département de l’agriculture. Pour la fixation des traitements, les carrières

des intéressés seront reconstituées en tenant compte des années passées au service de l’Etat, déduction

faite d’un stage de trois ans.

Les périodes de six ans et de quatorze ans, respectivement visées par l’article 8 de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour l’avancement en traitement prendront

cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat.

Les employés de l’Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la publication de la

présente loi, n’ont pas encore trois années de service au département de l’agriculture, pourront obtenir une

admission au stage à l’une des fonctions prévues à l’article 2, b), c) et d) ci-dessus et correspondant à leur

niveau d’études. Ils sont dispensés de l’examen d’admission au stage et bénéficieront d’une bonification

pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps au départe-

ment de l’agriculture.

Pour être nommés aux fonctions d’inspecteur, de chef de bureau ou de chef de bureau adjoint, de commis

principal ou de commis, les fonctionnaires qui ont obtenu une nomination définitive en exécution du présent

article, devront se soumettre à l’examen de promotion de leur carrière. Les nominations respectives seront

faites sur la base d’un classement établi à l’occasion de ces examens.

II ne pourra être procédé à des nominations aux fonctions d’inspecteur, de chef de bureau, de chef de

bureau adjoint et de rédacteur principal aussi longtemps que les emplois de ces fonctions sont occupés par

des employés de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1964

Le Ministre de l’Agriculture

Jean

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1044, sess. ord. 1963-1964.

Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l’année 1965 les taux et les tranches fixés

par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits

salaires et traitements et le louage de service des employés privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires et traitements ;

Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés ;

Arrête

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