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Großherzogthums Luxemburg.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

Samstag, 10. Juni 1854.

SAMEDI, 10 juin 1854.

König-Großherzoglicher Beschluß vom 17. Fe-

bruar 1854, Nr. 136, betreffend die Be-

strafung der Zollvergehen gegen fremde

Staaten.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

Nach Einsicht des Artikel 3 des Vertrages vom

8. Februar 1842, und des Artikel 2 des Gesetzes

vom 23. Januar 1854, Nr. 57e über den An-

schluß des Großderzogthums Luxemburg an den

deutschen Zollverein;

Verordnet und verordnen was folgt

Großherzogthums Luxemburg.

Wenn von einem fremden Staate, in Erfül-

lung eines die Gegenseitigkeit bedingenden Han-

delsvertrages, die Vergehen wider die Zollvereins-

gesetze unter Strafe gestellt sind, so sollen zu

Gunsten dieses fremden Staates die nachstehenden

Bestimmungen eintreten.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Lorsqu'un État étranger, en exécution d'un traité

de commerce stipulant la réciprocité, assurera la

répression des infractions commises contre les lois

de l'Union douanière, les dispositions suivantes se-

ront appliquées en faveur de cet État étranger.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Die Vorschriften Unseres Beschlusses vom heu-

tigen Tage über die Bestrafung der Zollvergehen

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854,

N° 137, concernant l'application de l'arrêté

qui précède aux infractions contre les lois

douanières de l'Autriche.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc

de Luxembourg, etc., etc., etc.

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit

Art. 1 e r.

Les dispositions de notre arrêté de ce jour, con-

cernant la répression des contraventions douanières

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, N° 137, concernant l'application de l'arrêté qui précède aux infractions contre les lois douanières de l'Autriche.

Die zwischen dem Orte, genannt Haart, und

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé

de la partie de la route de Grevenmacher à

Diekirch par Larochette, comprise entre le

lieu dit Haart et le village de Stegen.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc

de Luxembourg, etc., etc., etc.

Vu le rapport de Notre Administrateur-général

des travaux publics en date du 17 mars 1854;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Le tracé de la partie, de la route de Grevenmacher

Nr. 7.

Erster Theil.

Der General-Adm.

der Finanzen,

J. L. E. Servals.

Durch den Prinzen,

Der Sekretär,

G. d'Olimart.

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

gegen fremde Staaten, finden, nach Maaßgabe

der §§ 12 und folgenden des Zollcartels zum Han-

dels- und Zollvertrag mit Ostreich, vom 19ten

Februar 1853, für die Dauer des Zollcartels,

auf die Uebertretung der Östreichischen Zollgesetze

Anwendung.

Großherzogthums Luxemburg.

Wer es unternimmt, Gegenstände, deren Ein-

Aus-

oder Durchfuhr in dem fremden Staate

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854,

n° 136, concernant la répression des contra-

ventions douanières commises au préjudice

d'États étrangers.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.,

Vu l'article 3 du traité du 8 février 1842, et

l'article 2 de la loi du 23 janvier 1854, N° 57e,

concernant l'accession du Grand-Duché de Luxem-

bourg à l'Union douanière allemande;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Celui qui entreprendra d'importer, d'exporter ou

de faire transiter des objets prohibés à l'entrée, à

N° 7.

PREMIÈRE PARTIE,

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Nr. 7.

verboten ist, diesem Verbote zuwider, ein-, aus-

oder durchzuführen, hat die Konfiskation der Ge-

genstände in Bezug auf welche das Vergehen (die

Contrebande) verübt worden ist, und zugleich

eine Geldbuße verwirkt, welche dem doppelten

Werthe seiner Gegenstände, und wenn dieser

nicht zehn Thaler beträgt, dieser Summe gleich-

kommen soll.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Unser General-Administrator der Finanzen ist

der Vollziehung

dieses Beschlusses beauftragt,

welcher in das Verordnungs- und Verwaltungs-

blatt eingerückt werden soll.

So geschehen im Haag, am 17. Februar 1854.

Für den König-Großherzog.

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

commises au préjudice d'États étrangers, seront

en conformité des §§ 12 et suivants du cartel doua-

nier, joint au traité de commerce et de douanes,

conclu avec l'Autriche le 19 février 1853, et pen-

dant la durée de ce cartel, appliquées aux infrac-

tions contre les lois douanières de l'Autriche.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Notre Administrateur-général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

inséré au Mémorial législatif et administratif.

Ainsi fait à La Haye, le 17 février 1854.

Pour le Roi Grand-Duc,

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

L'Administ.-général

dès finances,

J. L. E. SERVAIS.

Par le Prince,

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Nr. 7.

Erster Theil.

dem Dorfe Stegen liegende Strecke der Landstraße

von Grevenmacher nach Diekirch über Fels nimmt

ihren Anfang am Ende der die Section Haart

genannten Abcheilung

derselben Straße, geht

von da nach Süden, und weiter an der südwest-

lichen Neigung des Hügels genannt Haart und

des s. g. Sasselbaches hin bis ungefähr hundert

Meter unterhalb dem s. g. Juttelshof, wo sie den

vorgenannten Bach überschreitet, um nun, fast

längs diesem Bache, welcher hier den Namen

Poschenterbach annimmt, fortlaufend, das im

Baue begriffene Loos derselben Straße, welches

von Medernach durch den Gemeindewald, genannt

Seiten geht, in der Nahe des Dorfes Stegen

zu erreichen.

Die erste Richtung ist die Fortsetzung der letzten

Richtung der Straßensection Haart, indem sie

nach Osten mit dem Nordpunkte der Nadel einen

Winkel von 48° 30 bildet, und hat eine Länge

von Meter

17 00

Die 2. Richtung bildet mit der 1. einen

Winkel nach links von 159' und hat eine

Lange von Meter

386 50

Die 3. Richtung bildet mit der 2. einen

Winkel nach links von 154° und hat eine

Länge von Meter

378 00

Die 4. Richtung bildet mit der 3. einen

Winkel nach links von 162° 45' und hat

eine Länge von Meter

257 50

Die 5. Richtung bildet mit der 4. einen

Winkel nach links von 144° 30' und hat

eine Länge von Meter

230 00

Die 6. Richtung bildet mit der 5. einen

Winkel nach rechts von 122° 10' und hat

eine Länge von Meter

262 00

Die 7. Richtung bildet mit der 6. einen

Winkel nach links von 164° 30' und hat

eine Länge von Meter

à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit

«Haart» et le village de Stegen, prendra son ori-

gine à la fin de la section de la même route dite

«de la Haart»; il suivra la direction du midi pour

se développer dans le versant sud-ouest du coteau

de la Haart et du ruisseau dit « Sasselbach» jusqu'à

une centaine de mètres en aval de la ferme dite

«Juttelshof» où il traverse le ruisseau susdit, pour

gagner, en longeant, pour ainsi dire, le cours du

même ruisseau, ruisseau qui prend ici le nom de

« Poschenterbach », le loi de la même route en

exécution de Medernach à travers le bois communal

dit «Seitert» aux environs de Stegen.

Le 1er alignement est le prolongement du dernier

alignement de la section de route de la Haart, en

faisant à Pest avec le nord de la boussole un angle

de 48° 30', d'une longueur de mètres

17 00

Le deuxième alignement fera avec le

premier un angle à gauche de 159° et aura

une longueur de mètres

886 50

Le troisième alignement fera avec le deu-

xième un angle à gauche de 154° et aura

une longueur de mètres

878 00

Le quatrième alignement fera avec le

troisième un angle à gauche de 162° 45 et

aura une longueur de mètres .

267 50

Le cinquième alignement fera avec le

quatrième un angle à gauche de 144° 30'

et aura une longueur de mètres

230 00

Le sixième alignement fera avec le cin-

quième un angle à droite de 122° 10' et

aura une longueur de mètres

Le septième alignement fera avec le si-

xième un angle à gauche de 164° 80' et

aura une longueur de mètres

169 00

Nr. 7.

Erster Theil.

Die 8. Richtung bildet mit der 7. einen

Winkel nach links von 126° 30' und hat

eine Länge von Meter

160 00

Die 9. Richtung bildet mit der 8. einen

Winkel nach rechts von 140° 30' und hat

eine Länge von Meter

146 00

Die 10. Richtung bildet mit der 9. einen

Winkel nach links von 161° und hat eine

Länge von Meter

135 00

Die 11. Richtung bildet mit der 10. einen

Winkel nach rechts von 155° 30' und hat

eine Länge von Meter

257 50

Die 12. Richtung bildet mit der 11. einen

Winkel nach rechts von 147° und hat eine

Länge von Meter

449 50

Die 13. Richtung bildet mit der 12. einen

Winkel nach links von 169° 30' und hat

eine Länge von Meter

880 00

Im Ganzen 3728 00

Diese Richtungen sind unter einander durch

regelmäßige Krümmungen zu verbinden, durch

welche die Länge der Straße auf Met. 3698 60

vermindert wird.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Der allgemeine Lauf dieser Straße ist in den

von Unserm General-Administrator der öffentlichen

Bauten zu genehmigenden Plänen anzugeben,

und kann von demselben verändert werden, wenn

es sich bei der Ausführung findet, daß im Inter-

esse des Staates Änderungen nützlich sind.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

La disposition générale du dit tracé sera indiquée

aux plans a approuver par Notre Administrateur-

général des travaux publics; elle pourra être mo-

difiée partiellement par cet Administrateur-général,

si lors de l'exécution, il se trouvait que des modi-

fications fussent utiles dans l'interêt de l'Etat.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Wer es unternimmt, dem fremden Staate die

Ein-, Aus, oder Durchgangsabgaben zu entziehen,

hat die Konfiskation der Gegenstände, in Bezug

auf welche das Vergehen (die Zolldefraudation)

verübt worden ist, und zugleich eine, dem vier-

fachen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleich-

kommende Geldbuße, welche jedoch niemals unter

einem Thaler betragen soll, verwirkt.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Celui qui entreprendra de frauder les droits d'en-

trée, de sortie ou de transit dus à l'État étranger,

sera passible de la confiscation des objets de la con-

travention (fraude), et en outre d'une amende égale

au quadruple du droit fraudé, sans pouvoir être

inférieure à un thaler.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Die Straße soll 8 Meter Breite zwischen den

äußeren Kanten der Fußpfade haben, nämlich 4

Meter für die eigentliche Chaussee und 2 Meter

für jeden Fußpfad.

Die Neigung der Böschungen und die Durch-

Messer der Gräben, sowie der Banketten, welche

Le huitième alignement fera avec le sep-

tième un angle à gauche de 126° 80' et

aura une longueur de mètres

160 00

Le neuvième alignement fera avec le hui-

tième un angle à droite de 140° 30' et aura

une longueur de mètres

Le dixième alignement fera avec le neu-

vième un angle à gauche de 161° et aura

une longueur de

mètres

135 00

Le onzième alignement fera avec le di-

xième un angle à droite de 155° 30' et aura

une longueur de mètres

257 00

Le douzième alignement fera avec le on-

zième un angle à droite de 147° et aura

une longueur de mètres

449 50

Le treizième alignement fera avec le dou-

zième un angle à gauche de 169° 30' et

aura une longueur de mètres

880 00

Total 8728 00

Ces alignements seront raccordés par des courbe

régulières qui réduiront la longueur de la route S

mètres 8698 60.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

La route aura 8 mètres de largeur entre les arêtes

extérieures des accôtements, savoir: 4 mètres pour

le corps de la chaussée et 2 mètres pour chaque

accotement.

L'inclinaison des talus et les dimensions des fossés

ainsi que des banquettes dont la route sera pourvue

Nr. 7.

partout où de besoin, seront déterminées suivant

la nature des terrains et des localités.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

In allen Fällen, in welchen die Konfiskation

der Gegenstände, in Bezug auf welche die Kon»

trebande oder Zolldefraudation verübt worden ist,

nicht vollzogen werden kann, ist statt derselben

auf Erlegung des Werths dieser Gegenstände, und,

wenn dieser nicht zu ermitteln ist, auf Zahlung

einer Geldsumme von 25 bis 1000 Thalern zu

erkennen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Lorsque la confiscation des objets de la contre-

bande ou de la fraude ne pourra pas être exécutée,

le contrevenant sera condamné au payement de la

valeur de ces objets, et lorsque celle valeur ne

pourra pas être constatée, au payement d'une somme

de 25 a 1000 thalers.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Les propriétés nécessaires à l'établissement et à la

construction de la partie de route dont il s'agit , et

de ses dépendances, seront emprises et occupées,

conformément aux lois en matière d'expropriation

pour cause d'utilité publique.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Die zur Anlage und zum Bau der fraglichen

Strecke und ihrer Zubehörungen erforderlichen

Grundstücke sollen in Gemäßheit der Gesetze über

die Enteignung zum öffentlichen Nutzen ange-

schafft werden.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Wer in anderer, als der in Artikel 2 und 3

erwähnten Art die Zollgesetze des fremden Staa-

tes übertritt, hat wegen dieser Kontravention

eine Ordnungsstrafe von einem bis zu zehn Tha-

lern verwirkt.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Celui qui, en dehors des cas prévus aux articles

2 et 8 qui précèdent, contreviendra aux lois doua-

nières de. l'État étranger, sera passible, du chef de

cette contravention , d'une amende d'ordre de 1 à

10 thalers.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Notre Administrateur-général des travaux pu-

blics est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera inséré au Mémorial-législatif et administratif

du Grand-Duché.

La Haye, le 21 mars 1854.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché.

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Luxemburg, bei V. Bück, Buchdrucker.

Erster TM.

überall, wo es nöthig ist, an der Straße anzu-

bringen sind, sollen nach der Beschaffenheit des

Bodens und der Örtlichkeiten regulirt werden.

Arrêté royal grand-ducal déterminant le tracé de la partie de la route de Grevenmacher à Diekirch par Larochette, comprise entre le lieu dit Haart et le village de Stegen.

Unser General-Administrator

der öffentlichen

Bauten ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses

beauftragt, welcher in das Memorial des Groß-

Herzogtums eingerückt werden soll.

Haag, den 21. März 1854.

Für den König-Großherzog,

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Adm.

der öffentl. Bauten,

Wellenstein.

Durch den Prinzen,

Der Sekretär,

G. d'Olimart.

L'Administrateur-général

des travaux publics,

WELLENSTEIN.

Par le Prince,

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Nenn eine Geldbuße von dem Verurtheilten

wegen seines Unvermögens nicht beizutreiben ist,

so tritt an deren Stelle eine gerichtlich zu be-

stimmende verhältnißmäßige Gefängnißstrase, wel-

che jedoch die Dauer von einem Jahre nicht

übersteigen darf.

Erster Theil.

la sortie ou au transit à l'État étranger, sera

passible de la confiscation des objets de la contraven-

tion (contrebande) et en outre d'une amende égale

à la double valeur de ces objets, et de dix thalers,

lorsque la double valeur n'atteindra pas cette somme.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Lorsque l'amende ne pourra pas être payée par

suite de l'insolvabilité du condamné, elle sera rem-

placée par un emprisonnement proportionnel à fixer

par le tribunal, et qui n'excédera par la durée d'une

année.

Erster Theil.

Nr. 7.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Die Untersuchung und Aburthelung der Ueber-

tretungen der Zollgesetze des fremden Staates

erfolgt durch dieselben Behörden und in den-

selben Formen, wie in Betreff der Uebertretungen

wider die einheimischen Zollgesetze.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, N° 137, concernant l'application de l'arrêté qui précède aux infractions contre les lois douanières de l'Autriche.

Der General-Adm.

der Finanzen,

L. J. E. Servais.

Durch den Prinzen,

Der Sekretär,

G. d'Olimart.

L'Administ. -général

des finances,

J. L. E. SERVAIS.

Par le Prince,

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

König-Großherzogl. Beschluß, durch welchen der

Lauf der zwischen dem Ort, genannt Haart,

und dem Dorfe Stegen liegenden Strecke der

Landstraße von Grevenmacher nach Diekirch

über Fels bestimmt wird.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u, u.

Haben;

Auf den Bericht Unsers General-Administra-

tors der öffentlichen Bauten vom 17. März 1854;

Beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Wir behalten Uns vor, in jedem einzelnen

Falle die Anwendbarkeit des gegenwärtigen Be-

schlusses auf fremde Staaten auszusprechen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Nous Nous réservons de décréter, dans chaque

cas particulier, l'applicabilité du présent arrêté a

des États étrangers.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Unser General-Administrator der Finanzen ist

der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher in das Verordnungs- und Verwaltungs-

blatt eingerückt werden soll.

So geschehen im Haag, am 17. Februar 1854.

Für den König-Großherzog,

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Il sera procédé à Fin formation et au jugement

des infractions commises contre les lois douanières

de l'État étranger, par les mêmes autorités et dans

les mêmes formes, qu'a l'égard des infractions com-

mises contre les lois douanières indigènes.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1854, n° 136, concernant la répression des contra- ventions douanières commises au préjudice d'États étrangers.

Notre Administrateur-général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

inséré au Mémorial législatif et administratif.

Ainsi fait à La Haye, le 17 février 1854.

Pour le Roi Grand-Duc,

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

König-Großherzoglicher Beschluß vom 17. Fe-

bruar 1854 Nr. 137, betreffend die An-

wendung des vorstehenden Beschlusses auf

die Vergehen gegen die Oestreichischen

Zollgesetze.

Wir

Wilhelm

IIl.,

von Gottes Gnaden, Kö-

nig der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben beschlossen und beschließen was folgt

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