Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Règlement
ministériel du 30 août 1977 fixant pour l´année 1977 la date d´in-
terdiction d´asperger les vignobles
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des
brevets,
signé à Strasbourg,
le 24 mars 1971 Adhésion de la Répu-
blique socialiste tchécoslovaque
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 6 septembre
1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux
professions paramédicales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions
paramédicales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Santé
Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Une section d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales est créée à l´Ecole
Professionnelle d´Esch-sur-Alzette, au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg et aux
Collèges d´enseignement moyen et professionnel d´Ettelbruck, de Wiltz et de Grevenmacher.
L´examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 portant création
et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales a lieu devant
les commissions qui sont nommées chaque année par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Le nombre des commissions et le siège de chaque commission sont fixés par le Secrétaire d´Etat à
l´Education Nationale en début de session.
L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits
dans des régions déterminées est interdite à partir du 5 septembre 1977.
Pour être admis à cette section, les candidats doivent avoir suivi avec succès deux années
d´études soit de l´enseignement secondaire, soit de l´enseignement moyen, soit dans des classes à plein
temps de l´enseignement technique et professionnel.
Chaque commission est composée d´un commissaire du Gouvernement comme président et
de quinze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants.
Le directeur, ou son délégué, d´un établissement public où fonctionne régulièrement une IIe classe
de la préformation paramédicale sera d´office membre de la commission examinant les élèves de son
établissement.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 août 1977
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean Hamilius
Arrangement de Strasbourg concernant la classification
internationale des brevets, signé
à Strasbourg, le 24 mars 1971. Adhésion de la République socialiste tchécoslovaque.
(Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406, 990
Mémorial 1977, A, p. 20).
Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI) qu´en date du 28 juillet 1977 la République socialiste tchécoslovaque a adhéré à l´Arran-
gement désigné ci-dessus.
Ledit Arrangement entrera en vigueur pour la République socialiste tchécoslovaque le 3 août 1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les candidats qui ne peuvent se prévaloir des études mentionnées à l´article 2 ci-dessus
devront être agés de quatorze ans au moins à la date du 1er janvier qui suit l´admission et se soumettre
à un examen d´admission.
Il est institué un commissariat comprenant le commissaire du Gouvernement comme pré-
sident, les directeurs des établissements concernés ou leurs délégués ainsi qu´un secrétaire.
Avant d´être admis définitivement à la section d´enseignement préparatoire aux professions
paramédicales, tous les élèves doivent subir un examen médical d´aptitude.
Cet examen médical est répété à la fin de chaque année scolaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de
ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné
des leçons particulières au courant de l´année scolaire.
Le programme d´enseignement porte sur les matières suivantes
a) enseignement général: langue française, langue allemande, langue anglaise ou italienne, arithmé-
tique, correspondance et documents commerciaux, instruction civique, éducation morale, relations
humaines, économie domestique, éducation physique;
b) enseignement scientifique et professionnel: physique générale, chimie générale, laboratoire de
sciences, biologie, laboratoire de biologie, anatomie et physiologie, hygiène générale et professionnelle,
premier secours, alimentation et diététique;
c) orientation professionnelle: visites guidées et informations professionnelles.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les
propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes
obtenues par les candidats.
Des candidats, ayant accompli d´autres études, pourront être dispensés d´une ou de deux
années d´enseignement préparatoire par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions des commissions d´examen sont sans appel.
Il est créé un conseil d´orientation composé du directeur de l´école, d´un délégué du Ministre
de la Santé Publique et d´un délégué du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Ce conseil examine les dossiers qui lui sont soumis par le conseil de classe et réoriente, le cas échéant,
les élèves vers d´autres sections ou ordres d´études convenant mieux à leurs dons ou à leurs capacités
conformément à l´avis du service de psychologie et d´orientation scolaire.
Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe de IIe des
sections de préformation paramédicale, ainsi que tous les candidats admis conformément à l´art. 9 du
règlement grand-ducal précité.
A la fin de la troisième année d´études, les élèves se soumettent à un examen de passage
dont l´organisation et le déroulement seront fixés par règlement ministériel.
Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres du commissariat, fixe la
date à laquelle les demandes d´admission doivent être parvenues ainsi que la date exacte et l´horaire
des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est permise
aux candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen.
Peuvent également être admis à cet examen de passage, les candidats âgés de dix-sept ans
au moins à la date du 1er janvier qui sLit l´examen et qui ont fait des études reconnues équivalentes
par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Ils doivent en outre se soumettre à l´examen médical d´aptitude imposé par l´article 4 du présent
règlement.
L´examen porte en principe sur les matières du programme de la troisième année. Toutefois
les élèves, ayant fréquenté régulièrement les cours de la IIe année de la section paramédicale peuvent
bénéficier d´un examen-bilan dans certaines branches à arrêter par le Secrétaire d´Etat à l´Education
Nationale.
Une commission consultative, composé de trois délégués du Secrétaire d´Etat à l´Education
Nationale et de trois délégués du Ministre de la Santé Publique, est chargée de conseiller le Gouver-
nement dans toutes les questions de l´enseignement préparatoire et de la formation professionnelle
du personnel paramédical. Le Ministre de la Santé Publique et le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale
fixeront les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
La session ordinaire de l´examen de passage a lieu vers la fin de l´année scolaire; une session
d´ajournement est organisée au début de la nouvelle année scolaire pour les candidats ajournés ainsi
que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison de force majeure dûment constatée, se présenter à la ses-
sion normale. En cas de besoin des sessions extraordinaires peuvent être organisées.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 4 août 1977 fixant l´organisation de l´examen de passage de l´en-
seignement préparatoire aux professions paramédicales.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions
paramédicales;
Vu les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 portant création et organisation
de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales;
Arrête
Le commissaire du Gouvernement réunit le commissariat au préalable pour régler les dé-
tails de l´organisation de l´examen.
Le commissaire du Gouvernement réunit ensuite chaque commission pour les informer
des décisions prises par le commissariat.
Il peut réunir en outre les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre
de se concerter sur les critères d´appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation
des copies est formellement interdite.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commis-
saire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, deux sujets ou deux séries de questions
pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier.
Pour chaque branche, le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale désigne deux experts, chargés
d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du
Gouvernement.
Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les su-
jets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il lui est loisible d´arrêter des sujets ou questions
en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe
d´experts compétent.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque
épreuve séparément, au directeur de l´établissement où a lieu l´examen.
Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve ne sont
ouverts qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats.
Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat. Le question-
naire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attri-
bués aux différentes questions.
Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles à entête qui lui sont remises par
les examinateurs et dont chacune est paraphée. L´usage de toute autre feuille, même pour la prépara-
tion des réponses, est interdit.
A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données.
Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins
deux membres de la commission; si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la dis-
position précédente s´applique à chaque salle. Pour autant que cela est possible l´examinateur de la
branche traitée doit figurer parmi les surveillants.
En cas de nécessité l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de
l´établissement, à désigner par le directeur.
Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère sus-
ceptible d´empêcher une surveillance efficace. Ils ne donneront aucune explication, interprétation ou
indication supplémentaire à un candidat ou à un groupe de candidats en dehors de celles qui ont été
formellement autorisées par le commissaire du Gouvernement.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion avoir aucune communication ni entre eux
ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux
dont l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, le candidat est renvoyé aux épreuves d´ajournement pour la totalité de
l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes
insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle
la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6).
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture
de l´examen, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut
être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-
ruption, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de ses-
sion, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux
heures que la commission juge convenir.
Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est
prise et communiquée incessamment, et le candidat est renvoyé à la session de l´année prochaine.
Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie
d´un délai fixé à quinze jours.
Chaque copie est appréciée par au moins deux examinateurs appartenant à des commissions
différentes.
Les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par la direction de l´établissement.
La première correction se fera sur place. Les copies corrigées seront remises à la direction dans les
meilleurs délais. La direction procédera à une vérification avant tout envoi.
La transmission se fera par voie recommandée de direction à direction. La direction d´ac-
cueil procédera à une nouvelle vérification.
L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle
des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appré-
ciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la ques-
tion à la commission compétente.
Sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves le commissariat peut décider de
convoquer les candidats à une épreuve complémentaire.
Cette convocation se fera chaque fois qu´un candidat aura une ou deux notes insuffisantes, à condition
qu´elles soient supérieures à vingt-cinq points.
Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation sera clarifiée pour l´attribution
d´une mention.
Chaque épreuve complémentaire aura une durée d´une heure et se fera par écrit à l´exception
des épreuves pratiques.
Le candidat convoqué à une épreuve complémentaire se voit attribuer comme note dé-
finitive dans cette branche la moyenne des points obtenus à la première épreuve d´examen et des points
obtenus à l´épreuve complémentaire.
Les épreuves complémentaires terminées, le commissaire convoquera les commissions
pour décider quels candidats sont reçus, ajournés ou refusés.
Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes (30/60) dans toutes les branches de
l´examen.
Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu jusqu´à trois notes insuf-
fisantes.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu plus de trois notes insuffisantes.
La réussite à l´examen peut être accompagné d´une mention. La mention « bien » est attri-
buée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins quarante-cinq
points sur soixante.
La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une
moyenne d´au moins cinquante points sur soixante.
La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves
une moyenne d´au moins cinquante-cinq points sur soixante.
Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné.
Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves
de la session d´ajournement.
Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des
branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu
une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement.
Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante à condition
de doubler la classe.
Un certificat qui constate la manière dont l´examen a été subi et qui est signé par les
membres du commissariat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de passage.
Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le com-
missaire du Gouvernement est transmis au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale ainsi qu´au Ministre
de la Santé Publique.
Une copie du procès-verbal est versée aux archives des établissements publics concernés.
Les copies seront archivées à l´établissement d´origine pendant cinq ans.
Toutes les dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session
d´examen qui suivra sa promulgation.
Luxembourg, le 4 août 1977.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement
grand-ducal du 5 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1969
portant exécution de l´article 111, alinéa 8, numéro 2 de la loi concernant l´impôt sur
le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 111, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution
de l´article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par
les dispositions suivantes
« (1) Lorsqu´un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d´autres primes et
cotisations visées à l´alinéa 1er de l´article 111 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, du versement
d´une prime unique au titre d´une assurance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en
vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien au sens de l´alinéa 3,
le plafond des primes déductibles à titre de dépenses spéciales fixées à l´alinéa 5 de l´article 111 est majoré
du montant de la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser soixante-cinq mille francs
augmentés de vingt mille francs pour le premier enfant et de dix mille francs pour chacun des enfants
en sus du premier. Par enfant au sens de la présente disposition on entend les enfants qui, en vertu de
l´article 123 de la prédite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt
du contribuable.
(2) Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une
acquisition prévue au b de l´alinéa 3, la majoration maximale résultant de l´application du premier
alinéa est augmentée de sept pour cent par année d´âge accomplie en sus de la trentième au moment
de la souscription de l´assurance, sans que le montant de cette augmentation puisse dépasser cent
quarante pour cent de la susdite majoration maximale. »
La majoration du plafond annuel des primes et cotisations déductibles visées à l´alinéa 1er
de l´article 4 du règlement précité est portée de vingt-quatre mille francs à trente-cinq mille francs.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1977.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Londres, le 5 août 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement
ministériel du 30 août 1977 fixant
pour l´année 1977
la date d´interdiction d´asperger les vignobles.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-
minées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;
Arrête