Loi du 19 novembre 1927, approuvant, en vue de la ratification, le Traité de Travail entre le Grand- Duché de Luxembourg et la Belgique, signé à Luxembourg, le 20 octobre 1926.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Avis.
Relations extérieures.
Le 24 novembre 1927, Son Excellence M. Mineitaro Adatci a
remis à S. A. R. Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent en
qualité d'Envoyé extraordinaire et de Ministre plénipotentiaire du Japon auprès de la Cour grand-
ducale.
26 novembre 1927.
Loi du 19 novembre 1927, approuvant, en vue de la
ratification, le Traité de Travail entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique, signé à
Luxembourg, le 20 octobre 1926.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés, en
date du 26 octobre 1927 et celle du Conseil d'Etat
du 28 octobre 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article unique, Est approuvé, en vue de la rati-
fication, le traité de Travail entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique signé à Luxembourg,
le 20 octobre 1926,
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 10 novembre 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des finances,
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Gesetz vom 19. November 1927, wodurch der am
20. Oktober 1926 zu Luxemburg unterzeichnete
Arbeitsvertrag zwischen dem Großherzogtum
Luxemburg und Belgien, zwecks Ratifizierung
genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzo-
gin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 26. Oktober 1927, und derjenigen des
Staatsrates vom 28. Oktober 1927, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der in Luxemburg am 20.
Oktober 1926 unterzeichnete Arbeitsvertrag zwischen
dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien wird
zwecks Ratifizierung genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 19. November 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
J. Bech.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 26 novembre 1927.
N° 65.
Samstag, 26. November 1927.
Loi du 23 novembre 1927, autorisant le Gouverne-
ment à introduire des taxes d'établissement et de
séjour des étrangers dans le Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc, etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu,
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
28 octobre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 15
novembre 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote,
Avons ordonné et ordonnons
Le tableau annexé à Notre arrêté précité du 16 mars 1927 est modifié comme suit
1° Contrôle de Vianden
à ajouter en regard de la brigade de Vianden, la succursale de « Vianden-Galgenberg ».
2° Contrôle d'Echternach
la brigade de Grundhof est rattachée à la lieutenance de Reisdorf.
3° Contrôle de Wasserbillig
les mots: « le village d' Ahn» sont remplacés par « les villages d'Ahn et de Machtum avec Kapenacker et
Deysermùhle»;
4° Contrôle de Mondorf
a) les mots: « du village d'Ahn » sont remplacés par « des villages d'Ahn et de Machtum avec Kapenacker
et Deysermühle»;
b) sièges des brigades de la lieutenance de Mondorf: Burmerange; Elvange; Mondorf-Altwies; Aspelt;
Filsdorf; Frisange; Hellange.
Les mélanges de beurre avec des marga-
rines ou des graisses alimentaires faits en vue du
commerce sont interdits.
Für den Handel bestimmte Gemenge von
Margarine oder Speisefett mit Butter sind verboten.
M. J.-P. Huberty, propriétaire à Kehmen,
membre-suppléant de la Commission d'expertise
des étalons, est nommé membre-effectif de la dite
Commission, en remplacement de M . Nic. Leonardy,
décédé, dont il achèvera le mandat.
M. Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange (Cl.),
est nommé membre-suppléant en remplacement de
M. Huberty.
M. Gustave Peckels, propriétaire à Frisange,
membre de la Commission d'expertise, remplira
les fonctions de Président, en remplacement de M.
Nic. Leonardy, dont il achèvera le mandat.
ihrer Herstellung verwendeten Fette und öle min-
destens fünf Teile Sesamol und mindestens zwei Teile
trockene Handelsstarte enthalten.
Hr. Johann Peter Huberty, Eigentümer
in Kehmen, Erganzungsmitglied der Schaukommission
für die Untersuchung der Hengste, ist zum wirtlichen
Mitglied derselben Kommission ernannt, in Ersetzung
des verstorbenen Hrn. Nil.
Leonardy,
dessen
Amtsdauer er zu Ende fuhrt.
Hr. Mich, Glesener, Eigentimer in Bogen (Cl.)
ist zum Erganzungsmitglied ernannt, in Ersetzung
des Hrn.
Huberty.
Hr. Gustav Peckels, Eigentümer in Frisingen,
Mitglied der Schaukommission, versieht das Amt des
Präsidenten, in Ersetzung der Hrn. Nil.
Leonardo,
dessen Amtsdauer er zu Ende führt.
Il sera procédé au chef-lieu des deux
arrondissements judiciaires à la seconde expertise
des étalons destinés à la monte des juments d' autrui
pendant l'année 1928 à savoir
à Diekirch, le mercredi, 7 décembre prochain, à
10 heures du matin;
à Luxembourg, le jeudi, 8 décembre prochain,
à 10 heures du matin.
Die zweite Untersuchung der während
1928 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten
Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichts-
bezirke stattfinden und zwar
zu Diekirch, am Mittwoch, den 7. Dezember kft.,
um 10 Uhr vormittags.
zu Luxemburg, am Donnerstag, den 8 Dezember
kft., um 10 Uhr morgens.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 19 novembre 1927.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, concernant
la vente des beurres et graisses alimentaires
(margarines).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 28 mars 1903,
concernant la répression des fraudes dans le com-
merce des beurres et de la margarine;
Vu l'art, 3 de la loi du 5 mai 1911, sur la falsi-
fication des denrées et boissons alimentaires;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La margarine et les graisses artificielles
destinées à la vente doivent contenir au moins
Großh. Beschluß vom 19. November 1927, betreffend
den Verkauf von Butter und Speisefetten
Margarinen).
Wir Charlotte, vom Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u. u. u.;
Nach Einsicht der Art. 6 und 7 des Gesetzes vom
28. März 1903, betreffend den Verkehr mit Butter
und Margarine;
Nach Ansicht des Artikels 3 des Gesetzes vom 5.
Mai 1911, betreffend die Fälschung von Nahrungs-
mitteln und Getränken;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Für den Handel bestimmte Margarine
und Kunstspeisefette müssen auf 100 Teile der zu
cinq parties d'huile de sésame et au moins deux
parties de fécule sèche du commerce pour cent
parties en poids de graisses ou huiles employées
à leur fabrication.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg le 25 novembre 1927.
Le Ministre d'Etat
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Arrêté du 25 novembre 1927, relatif à la seconde
expertise des étalons destinés à la monte pendant
l' année 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre
1922 concernant l'amélioration de la race chevaline;
Vu les propositions de la Commission d'expertise
des étalons;
Arrête
Four faciliter les opérations de la com-
mission, les étalonniez sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de
la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le
commencement des opérations.
Zur Erleichterung des Schaugeschäftes
haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim
Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine
halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes au
Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 25. November 1927.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
J. Bech.
Avis. — Délégation d'employés privés. — Par arrêté ministériel du 21 novembre 1927, ont été nommés
d'office membres de la délégation des employés de la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, à
Luxembourg, pour la durée de trois ans à partir de la date dudit arrêté
I . — Membres effectifs
MM. Jost Wirion, caissier principal;
J.-P. Welter, employé (change);
François Marschall, chef de service;
Ernest Schouweiler, caissier;
Ch. Schaack, caissier, agence d'Esch-s.-Alzette.
II. — Membres suppléants
MM. François Weber chef de service;
Ad. Klein, employé (coupons);
Nic. Blanc, caissier;
Alph. Meintz, gérant (agence d'Ettelbruck). — 21 novembre 1927.
Les beurres et les margarines doivent
renfermer au moins 82% de graisse. Leur teneur
en eau ne doit pas dépasser 16%.
Butter und Margarine mussen wenigstens
82% Fett enthalten. Ihr Wassergehalt darf 16%
nicht überschreiten.
Les étalons reçus sont marqués immédiate-
ment et au fur et à mesure de leur admission, sous
le crinière du côté gauche, au moyen d'un fer chaud
portant le chiffre 3.
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signale-
ment de l'étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Die angekörten Hengste werden sofort nach
ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne
mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 3 bezeichnet.
Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-
schälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das
Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die
Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen
Station angibt.
Notre Directeur général de la justice
et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Château de Fischbach, le 19 novembre 1927.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
N. Dumont.
Arrêté du 25 novembre 1927, par lequel la Commis-
sion d'expertise des étalons est complétée.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du
8 septembre 1922, concernant l'amélioration de
la race chevaline;
Revu ses arrêtés du 19 juillet 1926 et 14 juillet
1927, portant renouvellement de la Commission
d'expertise des étalons;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture;
Arrête
Unserer General-Direktor der Justiz und
des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden
soll.
Schloß Fischbach, den 19. Novembre 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
N. Dumont.
Beschluß vom 25. November 1927, betreffend
Ergänzung der Schaukommission für die Unter-
suchung der Hengste.
Der
Staatsminister.
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh.
Beschlusses vom 8 September 1922, über die Ver-
edelung der Pferderasse,
Nach Einsicht seiner Beschlusse vom 19. Juli 1926
und 14. Juli 1927, betreffend Erneuerung der
Schaukommission für die Untersuchung der Hengste;
Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschafts
kammer;
Beschließ
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs desiderata à la com-
mission d'expertise avant le 12 décembre 1927.
Beschluß vom 25. November 1927, die zweite Unter-
suchung der zur Beschälung wahrend 1928
bestimmten Hengste betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922 über die Veredelung der
Pferderasse;
Nach Einsicht der Anträge der Schaukommission;
Beschließt
Falls die Eigentümer eine feste Station
wünschen, haben sie dies der Körungskommission
vor dem 12. Dezember 1927 anzumelden.
Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses
der angekärten Beschaler soll am Bezirk der einzelnen
Stationen keinerlei Abanderung vorgenommen wer.
den.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne devra plus être opéré de changement
quelconque au ressort des stations.
Dieser
Beschluß
soll im „Memorial"
veröffentlicht, und ein Exemplar davon jedem Mit
glied der Schaukommission zugestellt werden. Die
Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengste-
haltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur
Kenntnis zu bringen.
Luxemburg, den 25. November 1927.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
J. Bech
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et un exemplaire en sera adressé à chaque membre
de la commission d'expertise.
Les administrations communales auront l'obli-
gation d'en informer les propriétaires d'étalons de
leurs communes
Luxembourg, le 25 novembre 1927.
Le Ministre d'Etat
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Avis — Justice. — Par arrêté g.-d. du 23 novembre 1927, M. Lucien Dumont, receveur de l'enregistre-
ment à Redange, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Redange.
24 novembre 1927.
Arrête
Les rapports prémentionnés seront publiés comme annexe au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1927.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 18 novembre 1927, portant publication des rapports présentés par les autorités sanitaires pour
l'année 1926.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1926, ainsi que le
rapport de M. le directeur du Laboratoire pratique de bactériologie ;
Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, M. Adolphe Koener, ingénieur
en chef des travaux publics, à Luxembourg, a été nommé membre de la Commission de surveillance de
l'école d'artisans, en remplacement de feu M. Albert Rodange. — M. Adolphe Koener remplira les fonctions
de président de la dite commission. — 22 novembre 1927.
Avis. - Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, ont été
nommés membres de la Commission des curateurs de l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg,
pour le terme de cinq ans, à partir du 1er octobre 1927, savoir
M. J.-Fr. de Colnet-d'Huart, docteur en sciences physiques et mathématiques, à Luxembourg;
M. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne;
M. le Dr Aug. Praum, directeur du laboratoire bactériologique à Luxembourg;
M. l'abbé Jean-Baptiste Bormann, curé-desservant à Luxembourg-Limpertsberg;
M. Gaston Diderich, bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 21 novembre 1927.
Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.
En suite du 1er tirage au sort ayant eu lieu le 22 novembre 1927, les obligations foncières 7% (Série E),
dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 décembre 1927, date dès laquelle l'intérêt cessera de
courir.
Le payement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg, soit à
un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les coupons
à échoir (N° 3 du 15 juin 1928 et suivant.)
Nos
Nos
Nos
Litt B. — 56 obligations de 500 fr.
64 5
Litt. C. — 90 obligations de 1000 fr.
Litt. D. — 18 obligations de 10.000 fr.
Luxembourg, le 25 novembre 1927.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong,
Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, M. Antoine Jentges, répétiteur-
surveillant près l'école agricole d'Ettelbruck, a été nommé professeur près le même établissement.—
24 novembre 1927.
Avis. —- Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 21 novembre 1927, mainlevée
pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit du 12 août 1927 de l'huissier J.-N. Geib à
Luxembourg, au paiement du capital et des intérêts d'une obligation foncière 7% Lit . B, n° 214, de cinq
cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 23 novembre 1927.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « Zchrefeld» à Mecher, commune
de Mecher, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Mecher. — 25 novembre 1927.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 10, 16 et 21 novembre 1927, les livrets
Nos 260695, 214290, 220350 et 268267 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 21 novembre 1927.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 juillet 1927, le conseil communal de Sandweiler a
modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune.
Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 17 novembre 1927.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et la
réception des télégrammes, est établie dans la localité de Wickrange.
Cette agence est ouverte pour les services téléphonique et télégraphique aux mêmes heures que les autres
agences reliées au bureau d'Esch-s.-Alzette. — 25 novembre 1927.
Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck
Le Gouvernement est autorisé
à introduire par voie de règlement d'administra-
tion publique des taxes et d'autres droits quelcon-
ques à charge des étrangers, de passage ou résidant
dans le Grand-Duché, dont les pays d'origine exigent
de la part de nos nationaux le payement de rede
vances identiques.
Le Gouvernement est autorisé à conclure des
arrangements portant réduction ou abolition des-
dites taxes, sous réserve de la réciprocité
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 23 novembre 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat
Président du Gouvernement,
Jos. Bech
Gesetz vom 23. November 1927, wodurch die Regie-
rung ermächtigt wird auf den Fremden im Groß-
herzotum
Riederlassungs-
und
Aufenthalts-
gebühren zu erheben.
Wir Charlotte, von Voltes En den Großherzogm
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates,
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer,
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten'
kammer vom 28. Oktober 1927 und derjenigen des
Staatsrates vom 15. November 1927, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
durch öffentliches Verwaltungsreglement, Gebühren
oder irgendwelche Abgaben von den das Großherzog-
tum durchreisenden oder dort ansässigen Fremden
zu erheben, deren Heimatländer von unsern Staats
angehörigen die Entrichtung
gleicher
Abgaben
fordern.
Die Regierung ist ermächtigt, unter Vorbehalt der
Gegenseitigkeit, Vereinbarungen betreffend die Herab-
setzung oder Abschaffung vorerwähnter Gebühren
abzuschließen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im,
„Memorial" veröffentlicht werde, um mm Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 23. November 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, modifiant le tableau annexé à l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927,
concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la Douane.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Naussau etc.,
etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette
de la douane (Mémorial 1927, N° 15, page 233);
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons