Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993
fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la
modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation
et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine
culturel ainsi que l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements
audiovisuels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts
destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la
modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine
culturel ainsi que l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels.
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
A l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en
capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à
la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique
du patrimoine culturel ainsi que l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovi-
suels est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit
«A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouverne-
ment peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux et trois du présent article, des aides
spéciales au cas ou les investissements visés s’imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de
communes, des syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou
d’autres associations sans but lucratif sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national».
Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’ensei-
gnement primaire sont abrogés et remplacés par les deux alinéas suivants
«Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’éducation nationale, la commission médico-psycho-
pédagogique nationale et la commission scolaire entendues en leur avis, décider l’exclusion de l’école d’un enfant dont
l’infirmité est tellement grave qu’il ne peut suivre les cours scolaires ou dont la présence constitue une grave perturba-
tion de la vie scolaire. La commission médico-psycho-pédagogique est appelée à assurer le suivi de cet enfant de façcon
telle que toutes les possibilités d’une réintégration ultérieure soient exploitées ou que d’autres solutions d’une instruc-
tion appropriée à l’état de l’enfant soient prises.
Le ministre peut, à la demande des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale et après avoir entendu la
commission médico-psycho-pédagogique nationale en son avis, dispenser un enfant, pour des motifs graves, de la
fréquentation scolaire.»
Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique
et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre
normal prévu à l’article 3 de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises et
avancer hors cadre aux conditions prévues par l’article 13 de ladite loi
un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Personnel et Affaires Générales» à la direction
des douanes et accises;
un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Douane etValeur» à la direction des douanes
et accises;
un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Attributions sécuritaires» à la direction des
douanes et accises;
un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Anti-drogues et produits sensibles» à la direc-
tion des douanes et accises;
un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Douane etValeur» à la direction des douanes et accises;
un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Contentieux et Circulation internationale» à la direction des
douanes et accises;
un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Accises et Cabaretage» à la direction des douanes et accises.
Le Grenge Spoun est agréé comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 relative à
l’aide directe de l’Etat à la presse écrite.
Il est créé une certification de la compétence de communication en langue luxembourgeoise comportant
différents niveaux.
Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris
en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service
est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses
médicales et de biologie, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des cures
prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurs-kinési-
thérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers.
L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre
l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes,
l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.
Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de
maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équi-
vaut au codeT260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
A la Section 7 — Rhumatologie — Rééducation et Réadaptation fonctionnelles du Chapitre 1 de la
deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services de médecins pris en charge par l’assurance maladie, la position 4) est libellée comme suit
«4) Synoviorthèseisotopique
IR31
11,05»
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’une école de musique avec
centre culturel à réaliser par la commune d’Ettelbruck.
Ce complexe permettra, entre autres, l’organisation des activités et manifestations suivantes
– formation musicale;
– organisation de concerts et de représentations dramatiques;
– animation culturelle régionale.
Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 juin 1994.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégra-
tion scolaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modi-
fiée comme suit
1. La première phrase de l’article 1er est modifiée et remplacée par le texte suivant
«L’Etat veille à ce que tout enfant qui est soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités
mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut suivre l’instruction ordinaire ou spéciale et qui a des
besoins éducatifs spéciaux reçcoive, soit l’instruction appropriée dans un centre ou institut de l’éducation différen-
ciée, soit l’aide et l’appui individualisés par un service de l’éducation différenciée dans le cadre d’une classe de l’édu-
cation préscolaire ou d’une classe de l’enseignement primaire.»
2. Il est ajouté à la suite de l’article 1er un nouvel article 1bis ayant la teneur suivante
«Art. 1bis. Les élèves affectés d’un handicap, qui fréquentent un établissement d’enseignement postprimaire ou
postsecondaire, peuvent bénéficier des services d’appui et d’assistance de l’éducation différenciée.»
3. Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé par le texte suivant
«Ils suffisent à cette obligation en fréquentant
soit un des centres ou instituts créés en vertu de l’article 2 de la présente loi;
soit une institution privée au Grand-Duché ou à l’étranger agréée par le ministre de l’éducation nationale;
soit des classes de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou postprimaire en bénéficiant si
nécessaire de l’appui et de l’assistance des services de l’éducation différenciée;
soit à titre principal, une institution spécialisée de l’éducation différenciée et complémentairement, pour
certaines activités, une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou postprimaire.»
4. Le deuxième alinéa de l’article 9 est supprimé.
5. L’article 10 est abrogé et remplacé par le texte suivant
«Art. 10. La commission médico-psycho-pédagogique nationale fait examiner l’enfant par des experts. La
commission désigne une ou plusieurs personnes qualifiées afin d’entendre les parents ou la personne investie de
l’autorité parentale sur la scolarisation qu’il convient de donner de préférence à l’enfant.
Ces personnes qualifiées remettent à la commission un rapport sur cette audition.Au vu de ce rapport et compte
tenu de toutes les informations recueillies au sujet de l’enfant, la commission émet une proposition d’orientation
parmi les possibilités prévues à l’article 3 alinéa 2 de la présente loi.
La proposition d’orientation est transmise aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, qui déci-
dent parmi les possibilités que leur offre l’article 3 alinéa 2 précité. Cette décision est prise dans les deux mois qui
suivent la proposition d’orientation. Si, passé ce délai aucune décision n’est prise par les parents ou par la personne
investie de l’autorité parentale, l’enfant peut être inscrit d’office dans un institut ou service de l’éducation différen-
ciée par décision du ministre.
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre par la commission en vue d’aboutir à une des solutions
d’orientation précitées ainsi que les modalités de la scolarisation des enfants visés à l’article 1er.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 28 juin 1994.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Famille,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. par. 3615; sess. ord. 1991-1992 et 1993-1994.
Loi du 6 juillet 1994 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat grand-ducal,situé à
Londres et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du Luxembourg en Grande-Bretagne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières
de l’administration des douanes est abrogé.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 6 juillet 1994.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence
de communication en langue luxembourgeoise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les certifications portent sur les niveaux de compétence suivants
«Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level One:Waystage User», défini par le Conseil
de l’Europe;
«Eischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level Two:Threshold User», défini par le
Conseil de l’Europe;
«Zweten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level Three: Independent User», défini
par ALTE (Association of LanguageTeachers in Europe)
«Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch» certifiant une maîtrise de la langue semblable à celle d’un autochtone.
Pour chaque niveau, il y a une certification séparée des compétences à l’oral et à l’écrit.
Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du
contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article 9bis
de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée
que dans les indications suivantes
– insuffisance veineuse compliquée,
– lymphoedème.
Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est
requise.
Contrôle post-cure
A la Sous-section 9 — Examens divers, de la Section 1 du Chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au
règlement ministériel précité, la position 3) est libellée comme suit
«3) Amplificateur de brillance avec TV pour contrôle radioscopique d’un acte chirur-
gical ou analogue — CAT (non applicable si libellé spécifie «sous contrôle radio-
scopique»)
8V95
8,95»
La participation financière de l’Etat ne peut pas dépasser la somme de 250 millions, sans préjudice de l’inci-
dence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 juillet 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 agréant le Grenge Spoun comme organe de presse au sens de la loi
modifiée du 11 mars 1976 relative à l’aide directe de l’Etat à la presse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, telle qu’elle a été modifiée par l’art. 34 de la loi du
27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Vu les avis de l’Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et de l’Association Luxembourgeoise des
Journalistes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le Centre de langues Luxembourg est chargé de l’organisation des examens en vue de ces certifications. Les
certificat et diplômes, établis par le Centre de langues Luxembourg, sont contresignés par le ministre de l’Education
nationale et enregistrés au Service de la formation des adultes.
Pour la cure prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un examen de
contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de la cinquième
semaine qui suit la fin de la cure.
Forfaits
Les Sous-sections 3 et 4 de la Section 1 du Chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement minis-
tériel précité prennent la teneur suivante
Sous-section 3 - Organes de la tête, du cou et du thorax
1) Lacrymographie;injectionnoncomprise
8V10
7,75
2) Lacrymographie,sondagedesvoieslacrymalesetinjectioncompris
8V11
9,75
3) Sialographie;injectionnoncomprise
8V12
10,5
4) Sialographie,sondageetinjectioncompris
8V13
5) Rxpartiesmollesducouetdelatête;sansmoyendecontraste—CAC
8V14
4,3
6) Laryngographieavecproduitdecontraste
8V15
7) Radioscopie thoracique, opacification œsophagienne comprise; non cumulable
avec un autre examen radiologique du thorax ou de l’abdomen (8V17 à 8V33) -
CAC
8V16
3,5
8) Locationd’appareil
8V16X
0,8
9) Radiographiethoraciquedeface—CAC
8V17
4,3
10) Radiographiethoracique,faceetprofiletautresincidenceséventuelles—CAC
8V18
7,2
11) Locationd’appareilencasderadioscopieassociée
8V18X
0,8
12) Bronchographie,médiastinographie(injectionnoncomprise)
8V19
8,5
Sous-section 4 - Appareil digestif
1)
8V20
7,2
Radiographie de l’abdomen sans préparation, radioscopie éventuelle comprise; non
cumulable avec un autre examen radiographique de l’abdomen (8V21 à 8V49 et
8V55 à 8V58) — CAC
2) Pneumopéritoine,rétropneumopéritoine;ponctionetinsufflationnoncomprises
8V21
13,05
3) Rxœsophageseul;noncumulableavec8V16
8V22
4) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste
8V22X
1,1
5) Transitœso-gastro-duodénal
8V23
16,15
6) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste
8V23X
1,1
7) Transitdugrêleseul
8V24
7,75
8) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste
8V24X
1,1
9) Transitœso-gastro-duodénalettransitintestinalcomplet
8V25
16,15
10) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste
8V25X
1,1
11) Lavementbaryté
8V26
16,15
12) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste
8V26X
1,25
13) Cholécystographieparvoieorale
8V31
7,1
14) Cholécysto-cholangiographieparvoieintra-veineuse
8V32
14,35
15) Cholécysto-cholangiographieparvoieintra-veineuseavectomographiesimultanée
8V33
18,6
16) Cholangiographieparvoiepercutanéetranshépatique
8V34
26,55
17) Cholangiographieperopératoire
8V35
8,55
Les conditions et les modalités de cette participation financière sont arrêtées dans une convention à signer
par le Ministre des Affaires culturelles et par le Ministre des Finances.
Sont admissibles aux épreuves tous les candidats, résidents ou non, qui en expriment le désir en s’inscrivant
avant la date limite.
Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les profession-
nels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de
santé.
Frais de location d’appareil et d’installation
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 juillet 1994.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Loi du 27 juillet 1994 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’une Ecole de musique avec
Centre culturel à Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 10 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont liquidées à charge des crédits du budget
extraordinaire du Ministère des Affaires Culturelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1994.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre des Affaires culturelles,
Jacques Santer
Doc. parl. 3711; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
Protocole complémentaire No.2,signé à Maria Laach,le 13 novembre 1992,entre les gouvernements de la
République Fédérale d’Allemagne, de la République Françcaise et du Grand-Duché de Luxembourg, au
protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne,de la République Françcaise et
du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une commission internationale pour la
protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les
gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Françcaise concernant la
constitution d’une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution,signé à Paris
le 20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le 22
mars 1990. – Entrée en vigueur.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne que les conditions requises pour
l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 février 1994 (Mémorial 1994,A, pp. 484 et ss.),
ont été remplies par les trois Etats signataires. Conformément à son article 4, ledit Protocole est entré en vigueur le
4 juin 1994.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de
Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1994
(Mémorial 1994,A, pp. 639 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le
1er juillet 1994, conformément à son article 12, paragraphe 1er, 2e alinéa.
– Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951.
– Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967.
— Adhésion de la Dominique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 1994 la
Dominique a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat
respectivement les 18 mai 1994 et 17 février 1994.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Dominique a fait la déclaration suivante
«Le Gouvernement dominiquais déclare par la présente qu’il appliquera la variante b) de l’alinéa 1) de la section B de
l’article premier, dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951», aux fins de ses
obligations en vertu de la Convention.»
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York,
le 10 juin 1958. – Adhésion de l’Arabie Saoudite.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 1994
l’Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes
«Le Royaume déclare qu’il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution
des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat contractant».
Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Arabie Saoudite
le 18 juillet 1994.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale,ouverte à la signature,à Strasbourg,le 20
avril 1959. — Retrait de réserves par la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par note verbale du 20 mai 1994, la
Norvège a retiré les réserves suivantes
En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale, la Norvège retire ses réserves relatives à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2 de
ladite Convention, qui se lisaient comme suit
«Article 3 paragraphe 2
Toute demande visant à faire déposer des témoins sous serment pourra être rejetée, si de l’avis du tribunal norvégien
compétent, la prestation du serment ne doit pas être exigée.
Article 13, paragraphe 1
L’obligation de communiquer les extraits du casier judiciaire et tous enseignements relatifs à ce dernier ne s’applique
qu’au dossier pénal des personnes poursuivies pour une infraction pénale.
Article 13, paragraphe 2
Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l’ensemble de cette clause.»
Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. — Communication de
l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre 1993
l’Estonie a déclaré remplacer le signe distinctif «EW», choisi lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus, par
le nouveau signe «EST», avec effet au 1er janvier 1994.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour
européennes des Droits de l’Homme, ouvert à la signature, à Londres, le 6 mai 1969. – Ratification de la
Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin 1994.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion de la
République d’Estonie et de la République du Libéria.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) que les Etats suivants ont adhéré auTraité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
République d’Estonie
24.5.1994
24.8.1994
République du Libéria
27.5.1994
27.8.1994.
Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.— Retrait d’une déclaration
par la République de Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 3 mai 1994 la République de Bulgarie a retiré la déclaration faite lors du dépôt de son instrument de ratification et
selon laquelle elle ne se considère pas liée par l’article 59 de l’Acte en question.
Le retrait de ladite déclaration deviendra effectif le 3 août 1994.
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par
route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. — Adhésion de la Lettonie. — Succession de la Bosnie-
Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1994
la Bosnie-Herzégovine a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus avec effet au 6 mars 1992, date à laquelle la
Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 14 janvier 1994 la Lettonie a adhéré audit Acte, qui est entré en
vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juillet 1994.
Conventionsurlessubstancespsychotropes,conclueàVienne,le21février1971.—AdhésiondelaLituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 février 1994 la
Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 1994.
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre
1975. – Succession de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 février 1994 la
Croatie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la
responsabilité de ses relations internationales.
Accord portant création du Fonds international de développement agricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976.
– Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine, duTadjikistan et de la Mongolie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
ex-République
yougoslave de Macédoine
26.01.1994
26.01.1994
Tadjikistan
26.01.1994
26.01.1994
Mongolie
09.02.1994
09.02.1994
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la
signature, à Berne, le 19 septembre 1979. — Adhésion de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 mai 1994 Moldova a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1994.
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève,
le 13 novembre 1979. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 1994
la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 1994.
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. —
Adhésion de la Slovaquie.
Par notification du 30 juillet 1993, le Département fédéral suisse des Affaires Etrangères a communiqué aux Etats
membres de l’OTIF la demande d’adhésion de la République slovaque à la Convention désignée ci-dessus.
Aucune opposition de la part des Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois, le Gouverne-
ment de la République slovaque a déposé le 24 mars 1994 auprès du Gouvernement suisse son instrument d’adhésion à la
COTIF.
La COTIF est entrée en vigueur pour la République slovaque le 1er juin 1994.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants, ouverte à la signature, à Luxembourg, le 20 mai 1980.
— Signature et acceptation de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 1994 la Finlande a
signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1994.
Lors du dépôt de son instrument d’acceptation, la Finlande a fait les réserves et déclarations suivantes
«La Finlande déclare, conformément à l’article 27 et à l’article 6, paragraphe 3 de la Convention, qu’elle se réserve le
droit de n’accepter que des communications rédigées en anglais ou accompagnées d’une traduction en anglais.
La Finlande déclare, conformément à l’article 20 paragraphe 2, que les accords entre les pays nordiques relatifs à la
reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde des enfants seront appliqués entre les pays nordiques à
la place de cette Convention.
Conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la Convention, l’autorité centrale est le «Ministry of Justice, Eteläespla-
nadi 10, P.O. Box 1, FIN-00131 HELSINKI, téléphone + 358-0-18251, téléfax + 358-0-1825224».
Les agents de liaison sont
Monsieur HannuTaimisto
Senior Ministerial Secretary
téléphonse + 358-0-1825327
Madame Mirja Kurkinen
Senior Ministerial Secretary
téléphone + 358-0-1825321»
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’inscription aux examens n’est pas soumise au paiement d’une taxe. Toutefois une participation aux frais
dont le montant maximum est à fixer par le ministre de l’Education nationale est demandée aux candidats.
Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil et
de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe.
Il y a au moins une session d’examen par an. Les dates et lieux des épreuves ainsi que la date limite des inscrip-
tions sont publiés par voie de la presse. Des antennes régionales peuvent fonctionner en cas de nécessité.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994.
Luxembourg, le 6 juillet 1994.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
PRESTATIONS
Chapitre 1 - Forfaits de cure
Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures
Code
1)
Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant
T110
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
ventilothérapie mécanique, 6 séances
gymnastique respiratoire, 6 séances
bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure
T111
Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
1)
Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant
T120
rééducation respiratoire, 18 séances
rééducation à l’effort, 12 séances
ventilothérapie, 18 séances
rayons infra-rouges, 6 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure
T121
Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL
1)
Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant
T130
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
douche bucco-nasale, 12 séances
pipette nasale, 3 séances
aérosol indivuduel par ultrasons, 3 séances
2)
Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure
T131
Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives
1)
Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant
T140
cure de boisson, 18 séances
bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances
compresse thermale, 18 séances
massage régional et drainage colique, 6 séances
relaxation psychotonique, 6 séances
douche écossaise, 18 séances
2)
Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure
T141
Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse
1)
Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant
T150
drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances
apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par
bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances
tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2)
Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure
T151
Remarque
Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace
Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation
1)
Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant
T170
rééducation fonctionnelle, 18 séances
fango ou électrothérapie, 18 séances
bain thermal, 18 séances
2)
Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure
T171
Chapitre 2 - Autres prestations
1)
Bainthermal
T250
2)
Bainthermalauxbourgeonsdepin
T251
3)
Bainoxy-gazeux
T252
4)
Baincarbo-gazeux
T253
5)
Mobilisationenpiscinethermale(engroupe)
T254
6)
Doucheaujet
T255
7)
Compressesthermales
T256
8)
Baindesiège
T257
9)
Fangonaturelloco-régional
T260
10)
Fangonaturelglobal
T261
11)
Inhalationindividuelleavecvibrateur
T271
12)
Inhalationenchambrehumide(engroupe)
T272
13)
Pipettenasale
T273
14)
Douchebucco-nasale
T274
15)
Douchelaryngée
T275
Chapitre 3 - Films radiographiques
Section 1 - Films
1)
Film9/13
T300
2)
Film13/18
T301
3)
Film18/24
T302
4)
Film15/40
T303
5)
Film20/40
T304
6)
Film24/30
T305
7)
Film30/40
T306
8)
Film35/35
T307
9)
Film36/43
T308
10)
Film40/40
T309
Section 2 - Supplément pour exposition multiple
1)
Expositionen2plans
T320
2)
Expositionen3plans
T321
3)
Expositionen4plans
T323
Règlement ministériel du 6 juillet 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993
concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Le Ministre de la Santé,
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Vu l’avis du collège médical;
Arrêtent
Le ministre de l’Education nationale fixe les contenus des examens et les critères d’évaluation.
Le ministre de l’Education nationale établit une liste des enseignants habilités à faire partie du jury d’examen.
Cette liste est remise à jour au moins tous les trois ans.
Le ministre de l’Education nationale désigne le jury d’examen pour la durée d’une année civile. Le jury se
compose d’au moins trois membres effectifs et six membres suppléants.
Les membres effectifs et les membres suppléants du jury peuvent être examinateurs aux épreuves orales et
aux épreuves écrites. Chacune des épreuves est évaluée par deux examinateurs.
Le directeur ou le directeur adjoint du Service de la formation des adultes est d’office président du jury. Le
jury désigne en son sein le secrétaire.
Dès la nomination du jury, le président réunit les membres effectifs et les membres suppléants pour orga-
niser les sessions d’examen de l’année.Le jury désigne l’ordre dans lequel il est fait appel aux suppléants comme examina-
teurs en cas de nécessité. Il fixe les procédures d’examination et d’évaluation. Il fait élaborer et choisit les épreuves.
Le jury a l’obligation de garder le secret en ce qui concerne les épreuves et les délibérations.
Le jury prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres participant aux délibérations. En cas
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le ministre de l’Education nationale fixe le modèle des certificats et diplômes.
Les indemnités des membres du jury sont fixées par le Gouvernement en Conseil.
Les résultats des épreuves passées avec succès pendant la session d’examen qui a fonctionné à l’essai en
1994 peuvent être validés par le ministre de l’Education nationale et permettre l’obtention des certifications prévues
dans le présent règlement.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 6 juillet 1994.
Jean
Le Ministre de L’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le
Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.
Le Ministre de la Santé,
La Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Vu l’avis du collège médical;
Le Conseil supérieur des professions de la santé demandé en son avis;
Arrêtent
Prise en charge des actes et services
Est autorisé l’aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété immobilière appartenant à l’Etat
grand-ducal et situé à Londres N6 4LP, Courtenay Avenue, 2, Hampsted Lane.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 6 juillet 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3890; sess. ord. 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières de
l’administration des douanes et accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 3 et 13 de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçcant la loi du 22 avril 1974 concernant
les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons