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Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique

Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993

fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la

modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation

et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine

culturel ainsi que l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements

audiovisuels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts

destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la

modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine

culturel ainsi que l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels.

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la mod

A l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en

capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à

la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique

du patrimoine culturel ainsi que l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovi-

suels est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit

«A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouverne-

ment peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux et trois du présent article, des aides

spéciales au cas ou les investissements visés s’imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de

communes, des syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou

d’autres associations sans but lucratif sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national».

Loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant

Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’ensei-

gnement primaire sont abrogés et remplacés par les deux alinéas suivants

«Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’éducation nationale, la commission médico-psycho-

pédagogique nationale et la commission scolaire entendues en leur avis, décider l’exclusion de l’école d’un enfant dont

l’infirmité est tellement grave qu’il ne peut suivre les cours scolaires ou dont la présence constitue une grave perturba-

tion de la vie scolaire. La commission médico-psycho-pédagogique est appelée à assurer le suivi de cet enfant de façcon

telle que toutes les possibilités d’une réintégration ultérieure soient exploitées ou que d’autres solutions d’une instruc-

tion appropriée à l’état de l’enfant soient prises.

Le ministre peut, à la demande des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale et après avoir entendu la

commission médico-psycho-pédagogique nationale en son avis, dispenser un enfant, pour des motifs graves, de la

fréquentation scolaire.»

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières de l’administration des douanes et accises.

Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique

et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre

normal prévu à l’article 3 de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises et

avancer hors cadre aux conditions prévues par l’article 13 de ladite loi

un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Personnel et Affaires Générales» à la direction

des douanes et accises;

un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Douane etValeur» à la direction des douanes

et accises;

un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Attributions sécuritaires» à la direction des

douanes et accises;

un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Anti-drogues et produits sensibles» à la direc-

tion des douanes et accises;

un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Douane etValeur» à la direction des douanes et accises;

un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Contentieux et Circulation internationale» à la direction des

douanes et accises;

un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Accises et Cabaretage» à la direction des douanes et accises.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 agréant le Grenge Spoun comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 relative à l’aide directe de l’Etat à la presse.

Le Grenge Spoun est agréé comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 relative à

l’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Il est créé une certification de la compétence de communication en langue luxembourgeoise comportant

différents niveaux.

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris

en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service

est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses

médicales et de biologie, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des cures

prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurs-kinési-

thérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers.

L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre

l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes,

l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.

Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de

maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équi-

vaut au codeT260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

A la Section 7 — Rhumatologie — Rééducation et Réadaptation fonctionnelles du Chapitre 1 de la

deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et

services de médecins pris en charge par l’assurance maladie, la position 4) est libellée comme suit

«4) Synoviorthèseisotopique

IR31

11,05»

Loi du 27 juillet 1994 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’une Ecole de musique avec Centre culturel à Ettelbruck.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’une école de musique avec

centre culturel à réaliser par la commune d’Ettelbruck.

Ce complexe permettra, entre autres, l’organisation des activités et manifestations suivantes

– formation musicale;

– organisation de concerts et de représentations dramatiques;

– animation culturelle régionale.

Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la mod

Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 juin 1994.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégra-

tion scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant

La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modi-

fiée comme suit

1. La première phrase de l’article 1er est modifiée et remplacée par le texte suivant

«L’Etat veille à ce que tout enfant qui est soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités

mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut suivre l’instruction ordinaire ou spéciale et qui a des

besoins éducatifs spéciaux reçcoive, soit l’instruction appropriée dans un centre ou institut de l’éducation différen-

ciée, soit l’aide et l’appui individualisés par un service de l’éducation différenciée dans le cadre d’une classe de l’édu-

cation préscolaire ou d’une classe de l’enseignement primaire.»

2. Il est ajouté à la suite de l’article 1er un nouvel article 1bis ayant la teneur suivante

«Art. 1bis. Les élèves affectés d’un handicap, qui fréquentent un établissement d’enseignement postprimaire ou

postsecondaire, peuvent bénéficier des services d’appui et d’assistance de l’éducation différenciée.»

3. Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé par le texte suivant

«Ils suffisent à cette obligation en fréquentant

soit un des centres ou instituts créés en vertu de l’article 2 de la présente loi;

soit une institution privée au Grand-Duché ou à l’étranger agréée par le ministre de l’éducation nationale;

soit des classes de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou postprimaire en bénéficiant si

nécessaire de l’appui et de l’assistance des services de l’éducation différenciée;

soit à titre principal, une institution spécialisée de l’éducation différenciée et complémentairement, pour

certaines activités, une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou postprimaire.»

4. Le deuxième alinéa de l’article 9 est supprimé.

5. L’article 10 est abrogé et remplacé par le texte suivant

«Art. 10. La commission médico-psycho-pédagogique nationale fait examiner l’enfant par des experts. La

commission désigne une ou plusieurs personnes qualifiées afin d’entendre les parents ou la personne investie de

l’autorité parentale sur la scolarisation qu’il convient de donner de préférence à l’enfant.

Ces personnes qualifiées remettent à la commission un rapport sur cette audition.Au vu de ce rapport et compte

tenu de toutes les informations recueillies au sujet de l’enfant, la commission émet une proposition d’orientation

parmi les possibilités prévues à l’article 3 alinéa 2 de la présente loi.

La proposition d’orientation est transmise aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, qui déci-

dent parmi les possibilités que leur offre l’article 3 alinéa 2 précité. Cette décision est prise dans les deux mois qui

suivent la proposition d’orientation. Si, passé ce délai aucune décision n’est prise par les parents ou par la personne

investie de l’autorité parentale, l’enfant peut être inscrit d’office dans un institut ou service de l’éducation différen-

ciée par décision du ministre.

Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre par la commission en vue d’aboutir à une des solutions

d’orientation précitées ainsi que les modalités de la scolarisation des enfants visés à l’article 1er.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 28 juin 1994.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Famille,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. par. 3615; sess. ord. 1991-1992 et 1993-1994.

Loi du 6 juillet 1994 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat grand-ducal,situé à

Londres et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du Luxembourg en Grande-Bretagne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières de l’administration des douanes et accises.

Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières

de l’administration des douanes est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 agréant le Grenge Spoun comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 relative à l’aide directe de l’Etat à la presse.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1994.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence

de communication en langue luxembourgeoise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Les certifications portent sur les niveaux de compétence suivants

«Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level One:Waystage User», défini par le Conseil

de l’Europe;

«Eischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level Two:Threshold User», défini par le

Conseil de l’Europe;

«Zweten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level Three: Independent User», défini

par ALTE (Association of LanguageTeachers in Europe)

«Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch» certifiant une maîtrise de la langue semblable à celle d’un autochtone.

Pour chaque niveau, il y a une certification séparée des compétences à l’oral et à l’écrit.

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du

contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article 9bis

de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée

que dans les indications suivantes

– insuffisance veineuse compliquée,

– lymphoedème.

Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est

requise.

Contrôle post-cure

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

A la Sous-section 9 — Examens divers, de la Section 1 du Chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au

règlement ministériel précité, la position 3) est libellée comme suit

«3) Amplificateur de brillance avec TV pour contrôle radioscopique d’un acte chirur-

gical ou analogue — CAT (non applicable si libellé spécifie «sous contrôle radio-

scopique»)

8V95

8,95»

Loi du 27 juillet 1994 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’une Ecole de musique avec Centre culturel à Ettelbruck.

La participation financière de l’Etat ne peut pas dépasser la somme de 250 millions, sans préjudice de l’inci-

dence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières de l’administration des douanes et accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1994.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 agréant le Grenge Spoun comme organe de presse au sens de la loi

modifiée du 11 mars 1976 relative à l’aide directe de l’Etat à la presse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, telle qu’elle a été modifiée par l’art. 34 de la loi du

27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu les avis de l’Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et de l’Association Luxembourgeoise des

Journalistes;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Le Centre de langues Luxembourg est chargé de l’organisation des examens en vue de ces certifications. Les

certificat et diplômes, établis par le Centre de langues Luxembourg, sont contresignés par le ministre de l’Education

nationale et enregistrés au Service de la formation des adultes.

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Pour la cure prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un examen de

contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de la cinquième

semaine qui suit la fin de la cure.

Forfaits

règlement ministériel précité, la position 3) est libellée comme suit

Les Sous-sections 3 et 4 de la Section 1 du Chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement minis-

tériel précité prennent la teneur suivante

Sous-section 3 - Organes de la tête, du cou et du thorax

1) Lacrymographie;injectionnoncomprise

8V10

7,75

2) Lacrymographie,sondagedesvoieslacrymalesetinjectioncompris

8V11

9,75

3) Sialographie;injectionnoncomprise

8V12

10,5

4) Sialographie,sondageetinjectioncompris

8V13

5) Rxpartiesmollesducouetdelatête;sansmoyendecontraste—CAC

8V14

4,3

6) Laryngographieavecproduitdecontraste

8V15

7) Radioscopie thoracique, opacification œsophagienne comprise; non cumulable

avec un autre examen radiologique du thorax ou de l’abdomen (8V17 à 8V33) -

CAC

8V16

3,5

8) Locationd’appareil

8V16X

0,8

9) Radiographiethoraciquedeface—CAC

8V17

4,3

10) Radiographiethoracique,faceetprofiletautresincidenceséventuelles—CAC

8V18

7,2

11) Locationd’appareilencasderadioscopieassociée

8V18X

0,8

12) Bronchographie,médiastinographie(injectionnoncomprise)

8V19

8,5

Sous-section 4 - Appareil digestif

1)

8V20

7,2

Radiographie de l’abdomen sans préparation, radioscopie éventuelle comprise; non

cumulable avec un autre examen radiographique de l’abdomen (8V21 à 8V49 et

8V55 à 8V58) — CAC

2) Pneumopéritoine,rétropneumopéritoine;ponctionetinsufflationnoncomprises

8V21

13,05

3) Rxœsophageseul;noncumulableavec8V16

8V22

4) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste

8V22X

1,1

5) Transitœso-gastro-duodénal

8V23

16,15

6) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste

8V23X

1,1

7) Transitdugrêleseul

8V24

7,75

8) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste

8V24X

1,1

9) Transitœso-gastro-duodénalettransitintestinalcomplet

8V25

16,15

10) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste

8V25X

1,1

11) Lavementbaryté

8V26

16,15

12) Locationd’appareiletfraispourproduitdecontraste

8V26X

1,25

13) Cholécystographieparvoieorale

8V31

7,1

14) Cholécysto-cholangiographieparvoieintra-veineuse

8V32

14,35

15) Cholécysto-cholangiographieparvoieintra-veineuseavectomographiesimultanée

8V33

18,6

16) Cholangiographieparvoiepercutanéetranshépatique

8V34

26,55

17) Cholangiographieperopératoire

8V35

8,55

Loi du 27 juillet 1994 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’une Ecole de musique avec Centre culturel à Ettelbruck.

Les conditions et les modalités de cette participation financière sont arrêtées dans une convention à signer

par le Ministre des Affaires culturelles et par le Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Sont admissibles aux épreuves tous les candidats, résidents ou non, qui en expriment le désir en s’inscrivant

avant la date limite.

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les profession-

nels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de

santé.

Frais de location d’appareil et d’installation

règlement ministériel précité, la position 3) est libellée comme suit

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 juillet 1994.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Loi du 27 juillet 1994 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’une Ecole de musique avec

Centre culturel à Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 10 mai 1994 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1994 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’une Ecole de musique avec Centre culturel à Ettelbruck.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont liquidées à charge des crédits du budget

extraordinaire du Ministère des Affaires Culturelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1994.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre des Affaires culturelles,

Jacques Santer

Doc. parl. 3711; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

Protocole complémentaire No.2,signé à Maria Laach,le 13 novembre 1992,entre les gouvernements de la

République Fédérale d’Allemagne, de la République Françcaise et du Grand-Duché de Luxembourg, au

protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne,de la République Françcaise et

du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une commission internationale pour la

protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les

gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Françcaise concernant la

constitution d’une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution,signé à Paris

le 20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le 22

mars 1990. – Entrée en vigueur.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne que les conditions requises pour

l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 février 1994 (Mémorial 1994,A, pp. 484 et ss.),

ont été remplies par les trois Etats signataires. Conformément à son article 4, ledit Protocole est entré en vigueur le

4 juin 1994.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de

Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1994

(Mémorial 1994,A, pp. 639 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le

1er juillet 1994, conformément à son article 12, paragraphe 1er, 2e alinéa.

– Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951.

– Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967.

— Adhésion de la Dominique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 1994 la

Dominique a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat

respectivement les 18 mai 1994 et 17 février 1994.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Dominique a fait la déclaration suivante

«Le Gouvernement dominiquais déclare par la présente qu’il appliquera la variante b) de l’alinéa 1) de la section B de

l’article premier, dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951», aux fins de ses

obligations en vertu de la Convention.»

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York,

le 10 juin 1958. – Adhésion de l’Arabie Saoudite.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 1994

l’Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes

«Le Royaume déclare qu’il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution

des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat contractant».

Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Arabie Saoudite

le 18 juillet 1994.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale,ouverte à la signature,à Strasbourg,le 20

avril 1959. — Retrait de réserves par la Norvège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par note verbale du 20 mai 1994, la

Norvège a retiré les réserves suivantes

En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en

matière pénale, la Norvège retire ses réserves relatives à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2 de

ladite Convention, qui se lisaient comme suit

«Article 3 paragraphe 2

Toute demande visant à faire déposer des témoins sous serment pourra être rejetée, si de l’avis du tribunal norvégien

compétent, la prestation du serment ne doit pas être exigée.

Article 13, paragraphe 1

L’obligation de communiquer les extraits du casier judiciaire et tous enseignements relatifs à ce dernier ne s’applique

qu’au dossier pénal des personnes poursuivies pour une infraction pénale.

Article 13, paragraphe 2

Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l’ensemble de cette clause.»

Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. — Communication de

l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre 1993

l’Estonie a déclaré remplacer le signe distinctif «EW», choisi lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus, par

le nouveau signe «EST», avec effet au 1er janvier 1994.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour

européennes des Droits de l’Homme, ouvert à la signature, à Londres, le 6 mai 1969. – Ratification de la

Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin 1994.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion de la

République d’Estonie et de la République du Libéria.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

(OMPI) que les Etats suivants ont adhéré auTraité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

République d’Estonie

24.5.1994

24.8.1994

République du Libéria

27.5.1994

27.8.1994.

Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.— Retrait d’une déclaration

par la République de Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 3 mai 1994 la République de Bulgarie a retiré la déclaration faite lors du dépôt de son instrument de ratification et

selon laquelle elle ne se considère pas liée par l’article 59 de l’Acte en question.

Le retrait de ladite déclaration deviendra effectif le 3 août 1994.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par

route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. — Adhésion de la Lettonie. — Succession de la Bosnie-

Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1994

la Bosnie-Herzégovine a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus avec effet au 6 mars 1992, date à laquelle la

Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Il résulte de cette même notification qu’en date du 14 janvier 1994 la Lettonie a adhéré audit Acte, qui est entré en

vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juillet 1994.

Conventionsurlessubstancespsychotropes,conclueàVienne,le21février1971.—AdhésiondelaLituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 février 1994 la

Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 1994.

Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre

1975. – Succession de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 février 1994 la

Croatie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la

responsabilité de ses relations internationales.

Accord portant création du Fonds international de développement agricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976.

– Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine, duTadjikistan et de la Mongolie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

ex-République

yougoslave de Macédoine

26.01.1994

26.01.1994

Tadjikistan

26.01.1994

26.01.1994

Mongolie

09.02.1994

09.02.1994

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la

signature, à Berne, le 19 septembre 1979. — Adhésion de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 mai 1994 Moldova a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1994.

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève,

le 13 novembre 1979. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 1994

la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 1994.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. —

Adhésion de la Slovaquie.

Par notification du 30 juillet 1993, le Département fédéral suisse des Affaires Etrangères a communiqué aux Etats

membres de l’OTIF la demande d’adhésion de la République slovaque à la Convention désignée ci-dessus.

Aucune opposition de la part des Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois, le Gouverne-

ment de la République slovaque a déposé le 24 mars 1994 auprès du Gouvernement suisse son instrument d’adhésion à la

COTIF.

La COTIF est entrée en vigueur pour la République slovaque le 1er juin 1994.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants

et le rétablissement de la garde des enfants, ouverte à la signature, à Luxembourg, le 20 mai 1980.

— Signature et acceptation de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 1994 la Finlande a

signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1994.

Lors du dépôt de son instrument d’acceptation, la Finlande a fait les réserves et déclarations suivantes

«La Finlande déclare, conformément à l’article 27 et à l’article 6, paragraphe 3 de la Convention, qu’elle se réserve le

droit de n’accepter que des communications rédigées en anglais ou accompagnées d’une traduction en anglais.

La Finlande déclare, conformément à l’article 20 paragraphe 2, que les accords entre les pays nordiques relatifs à la

reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde des enfants seront appliqués entre les pays nordiques à

la place de cette Convention.

Conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la Convention, l’autorité centrale est le «Ministry of Justice, Eteläespla-

nadi 10, P.O. Box 1, FIN-00131 HELSINKI, téléphone + 358-0-18251, téléfax + 358-0-1825224».

Les agents de liaison sont

Monsieur HannuTaimisto

Senior Ministerial Secretary

téléphonse + 358-0-1825327

Madame Mirja Kurkinen

Senior Ministerial Secretary

téléphone + 358-0-1825321»

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

L’inscription aux examens n’est pas soumise au paiement d’une taxe. Toutefois une participation aux frais

dont le montant maximum est à fixer par le ministre de l’Education nationale est demandée aux candidats.

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil et

de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Il y a au moins une session d’examen par an. Les dates et lieux des épreuves ainsi que la date limite des inscrip-

tions sont publiés par voie de la presse. Des antennes régionales peuvent fonctionner en cas de nécessité.

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994.

Luxembourg, le 6 juillet 1994.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

PRESTATIONS

Chapitre 1 - Forfaits de cure

Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures

Code

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T110

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

ventilothérapie mécanique, 6 séances

gymnastique respiratoire, 6 séances

bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances

douche au jet ou piscine thermale, 3 séances

frais de location de spirographie

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T111

Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T120

rééducation respiratoire, 18 séances

rééducation à l’effort, 12 séances

ventilothérapie, 18 séances

rayons infra-rouges, 6 séances

frais de location de spirographie

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T121

Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T130

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

douche bucco-nasale, 12 séances

pipette nasale, 3 séances

aérosol indivuduel par ultrasons, 3 séances

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T131

Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T140

cure de boisson, 18 séances

bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances

compresse thermale, 18 séances

massage régional et drainage colique, 6 séances

relaxation psychotonique, 6 séances

douche écossaise, 18 séances

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T141

Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T150

drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances

apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par

bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances

tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T151

Remarque

Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace

Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T170

rééducation fonctionnelle, 18 séances

fango ou électrothérapie, 18 séances

bain thermal, 18 séances

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T171

Chapitre 2 - Autres prestations

1)

Bainthermal

T250

2)

Bainthermalauxbourgeonsdepin

T251

3)

Bainoxy-gazeux

T252

4)

Baincarbo-gazeux

T253

5)

Mobilisationenpiscinethermale(engroupe)

T254

6)

Doucheaujet

T255

7)

Compressesthermales

T256

8)

Baindesiège

T257

9)

Fangonaturelloco-régional

T260

10)

Fangonaturelglobal

T261

11)

Inhalationindividuelleavecvibrateur

T271

12)

Inhalationenchambrehumide(engroupe)

T272

13)

Pipettenasale

T273

14)

Douchebucco-nasale

T274

15)

Douchelaryngée

T275

Chapitre 3 - Films radiographiques

Section 1 - Films

1)

Film9/13

T300

2)

Film13/18

T301

3)

Film18/24

T302

4)

Film15/40

T303

5)

Film20/40

T304

6)

Film24/30

T305

7)

Film30/40

T306

8)

Film35/35

T307

9)

Film36/43

T308

10)

Film40/40

T309

Section 2 - Supplément pour exposition multiple

1)

Expositionen2plans

T320

2)

Expositionen3plans

T321

3)

Expositionen4plans

T323

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993

concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Le ministre de l’Education nationale fixe les contenus des examens et les critères d’évaluation.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Le ministre de l’Education nationale établit une liste des enseignants habilités à faire partie du jury d’examen.

Cette liste est remise à jour au moins tous les trois ans.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Le ministre de l’Education nationale désigne le jury d’examen pour la durée d’une année civile. Le jury se

compose d’au moins trois membres effectifs et six membres suppléants.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Les membres effectifs et les membres suppléants du jury peuvent être examinateurs aux épreuves orales et

aux épreuves écrites. Chacune des épreuves est évaluée par deux examinateurs.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Le directeur ou le directeur adjoint du Service de la formation des adultes est d’office président du jury. Le

jury désigne en son sein le secrétaire.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Dès la nomination du jury, le président réunit les membres effectifs et les membres suppléants pour orga-

niser les sessions d’examen de l’année.Le jury désigne l’ordre dans lequel il est fait appel aux suppléants comme examina-

teurs en cas de nécessité. Il fixe les procédures d’examination et d’évaluation. Il fait élaborer et choisit les épreuves.

Le jury a l’obligation de garder le secret en ce qui concerne les épreuves et les délibérations.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Le jury prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres participant aux délibérations. En cas

d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Le ministre de l’Education nationale fixe le modèle des certificats et diplômes.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Les indemnités des membres du jury sont fixées par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Les résultats des épreuves passées avec succès pendant la session d’examen qui a fonctionné à l’essai en

1994 peuvent être validés par le ministre de l’Education nationale et permettre l’obtention des certifications prévues

dans le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1994.

Jean

Le Ministre de L’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le

Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Le Conseil supérieur des professions de la santé demandé en son avis;

Arrêtent

Prise en charge des actes et services

Loi du 6 juillet 1994 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat grand-ducal,situé à Londres et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du Luxembourg en Grande-Bretagne.

Est autorisé l’aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété immobilière appartenant à l’Etat

grand-ducal et situé à Londres N6 4LP, Courtenay Avenue, 2, Hampsted Lane.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 6 juillet 1994.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3890; sess. ord. 1993-1994.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières de

l’administration des douanes et accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 et 13 de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;

Vu l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçcant la loi du 22 avril 1974 concernant

les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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