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Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, concernant l' approvisionnement en bétail de boucherie.

124 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (124)

Texte législatif (124 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, concernant l' approvisionnement en bétail de boucherie.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 9 mai 1919.

N° 31.

Freitag, 9. Mai 1919.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, concernant

l' approvisionnement en bétail de boucherie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1916,

concernant la saisie et l'abatage de bétail de

boucherie;

Revu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1918,

concernant l'approvisionnement en bétail de

boucherie;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l ' agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Großh. Beschluß vom 5 Mai 1919, betreffend

die Versorgung mit Schlachtvieh.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes wahrend des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26.

Juli 1916, betreffend die Beschlagnahme und

Tötung von Schlachtvieh;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28.

Juni 1918, betreffend die Versorgung mit

Schlachtvieh;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, uber die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Memorial

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Le Directeur général des finances

choisit, parmi les candidats reçus, celui ou ceux

qui sont admis au stage. Sa décision est révo-

cable à tout moment pendant toute la durée

du stage.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, concernant l' approvisionnement en bétail de boucherie.

Les arrêtés grand-ducaux du 26 juillet

1916, concernant la saisie et l'abatage de bétail

de boucherie, et du 28 juin 1918, concernant

l'approvisionnement en bétail de boucherie,

sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrête grand-ducal du 14 août 1910, concernant le commerce, la con- sommation et le transport des produits de

Der Großh. Beschluß von, 14. August

1916, betreffend Handel, Verbrauch und Trans-

port von Fleischwaren, ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrête grand-ducal du 14 août 1910, concernant le commerce, la con- sommation et le transport des produits de

Der Beschluß vom 4. Mai 1918, be-

treffend die Abgabe und den Transport von

Fleisch und Fleischwaren, ist abgeschafft.

Arrêté du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrêté du 4 mai 1918, concernant le débit et le transport de la viande et des produits de boucherie.

L'arrêté du 4 mai 1918, concernant

le débit et le transport de la viande et des pro-

duits de boucherie, est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concernant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les

L'arrêté grand-ducal prévisé du

30 octobre 1916 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concernant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les

Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom

30. Oktober 1916, ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation des arrêtés grands-ducaux du 12 no- vembre 1910 et du 9 octobre 1918, réglemen- tant les abatages privés.

Les arrêtés grand-ducaux des 12 no-

vembre 1916 et 9 octobre 1918 (art. 9) prévisés

sont rapportés.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant l'aliénation et le transport de produits provenant d' abatages privés.

Die vorerwähnten Großh. Beschlüsse

vom 12. November 1916 und 9. Oktober 1918

(Art. 9) sind abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation, de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, réglementant l'abatage des brebis et des agneaux. '

Der Großh. Beschluß vom 5. Juli 1918,

betreffend Veräußerung und Transport von

Fleischwaren aus Hausschlachtungen ist abge-

schafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation, de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, réglementant l'abatage des brebis et des agneaux. '

L'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918,

concernant l'aliénation et le transport de pro-

duits provenant d'abatages privés est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation, de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, réglementant l'abatage des brebis et des agneaux. '

L'arrêté grand-ducal prévisé du

30 octobre 1916 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, concernant l' approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Großh. Beschlüsse vom 26. Juli

1916, betreffend die Beschlagnahme und Tötung

von Schlachtvieh, und vom 28. Juni 1918, be-

treffend die Versorgung mit Schlachtvieh, sind

abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1910, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Der vorerwähnte Großh. Beschluß

vom. 30 Oktober 1916, ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1910, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

L'arrêté grand-ducal prévisé du

13 septembre 1916 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'achat, la vente et le trans- port du bétail de rente, de trait, d'élevage et

L'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919,

concernant l'achat, la vente et le transport du

bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâtu-

rage est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'achat, la vente et le trans- port du bétail de rente, de trait, d'élevage et

Der Großh. Beschluß vom 22. März

1919, betreffend Kauf, Verkauf und Transport

von Nutz-, Gespann-, Zucht- und Weidevieh, ist

abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant le régime du vinaigre.

L'arrêté précité du 5 juillet 1918, sur

le régime du Vinaigre, est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant le régime du vinaigre.

Der vorerwähnte Beschluß vom 5.

Juli 1918, betreffend das Regim des Essigs, ist

außer Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1918, concernant l'exportation de chevaux.

L'arrêté ministériel du 5 juillet 1918,

portant fixation du prix maximum de vente

du vinaigre et de l'esprit de vin est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Der Ministerialbeschluß vom 5. Juli

1918, betreffend Festsetzung des Höchstverkaufs-

preises für Essig und Weingeist ist außer Kraft

gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1918, concernant l'exportation de chevaux.

L'arrêté grand-ducal

du 23 décembre

1918, concernant l'exportation des chevaux est

rapporté.

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel les arrêtés ministériels du 28 décembre 1918 et 7 janvier 1919, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux, sont

Der Großh. Beschluß vom 23. De-

zember 1918, betreffend die Ausfuhr von Pferden

ist außer Kraft gefetzt.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le commerce du bétail de bou- cherie ainsi que la fixation de prix maxima.

L'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

concernant le commerce du bétail de boucherie

ainsi que la fixation de prix maxima est rap-

porté.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch der

Großh. Beschluß vom 20. Mai 1916, betref-

fend den Handel mit Schlachtvieh, sowie die

Festsetzung von Höchstpreisen, abgeschafft

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

20. Mai 1916, betreffend den Handel mit Schlacht-

vieh sowie die Festsetzung von Höchstpreisen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel les arrêtés ministériels du 28 décembre 1918 et 7 janvier 1919, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux, sont

Les arrêtés prévisés des 28 décembre

1918 et 7 Janvier 1919, portant nomination

d'une commission spéciale pour l'exportation

de chevaux, sont rapportés.

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel les arrêtés ministériels du 28 décembre 1918 et 7 janvier 1919, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux, sont

Die vorerwähnten Beschlüsse vom

28. Dezember 1918 und 7. Januar 1919, betref-

fend Einsetzung einer Spezialkommission für

Pferdeausfuhr, sind außer Kraft gesetzt'.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation des arrêtés grand-ducaux des 8 juin et 18 juillet 1918, sur le régime des fruits et celui du 19 août 1918, concernant l'utilisation de

Die vorerwähnten Beschlüsse vom 8.

Juni und 18. Juli 1918, über das Obstregim, so-

wie derjenige vom 19. August 1918, betreffend

die Verwertung der Obsternte des Jahres 1918,

im Interesse der Volksernährung, sind außer

Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1019, par lequel l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1917, ordonnant la saisie des déchets de peaux de toutes espèces provenant du tannage, est rapporté.

L'arrêté

précité du 8 juin 1917, or-

donnant la saisie des déchets de peaux de toutes

espèces provenant du tannage est rapporté.

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

Der vorerwähnte Beschluß vom 8.

Juni 1917, wodurch die Beschlagnahme von

Leimleder aus Gerbereien herrührend, ange-

ordnet wird, ist außer Kraft gesetzt.

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

Les arrêtés précités du 8 juin et

27 juin 1917, concernant le prix maximum de

vente des déchets de peaux provenant du tan-

nage, sont rapportés.

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

Die vorerwähnten Beschlüsse vom

7. Juni und 27. Juni 1917, betreffend den Höchst-

verkaufspreis von aus Gerbereien herrührendem

Leimleder, sind außer Kraft gesetzt.

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

L'arrêté grand-ducal prévisé du

9 octobre 1918 est abrogé.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Der vorerwähnte Großh. Beschluß

vom 9. Ottober 1918 ist außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

En exécution de l'art. 1er de la loi

du 29 juillet 1913 des expéditionnaires peuvent

être attachés aux bureaux de la Direction des

contributions. Leur nombre sera fixé d'après

les besoins du service et dans les limites du

crédit afférent du budget.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le commerce du bétail de bou- cherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Der Großh. Beschluß vom 20. Mai

1916,

betreffend den Handel mit Schlachtvieh

sowie die Festsetzung von Höchstpreisen, ist ab-

geschafft.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

In Ausfuhrung des Art. 1 des Ge-

setzen vom 29. Juli 1913 können an den Bureau

der Steuerdirektion Kanzleischreiber angestellt

werden, deren Zahl nach Maßgabe der jeweiligen

Bedürfnisse und der zur Verfügung stehenden

Etatsmittel festgefetzt werden.

Arrêté du 9 mai 1919, concernant l' ouverture de la chasse au brocard.

La chasse au brocard dite « à la

coulée», est permise dans les bois à partir du

15 mai jusqu'au 30 juin prochain inclusive-

ment, sous les restrictions ci-après

Il ne peut être fait usage que de la carabine.

L'emploi de toute autre arme reste interdit.

Sont défendus les battues et l'emploi de chiens

et tous autres engins ou procédés de chasse non

expressément autorisés par le présent arrêté.

La chasse à la chevrette et au faon reste

fermée.

Avis. — Service sanitaire.

Der Abschuß des Rehbcks im Walde

ist ans dem „Pürschgang" vom 15. Mai bis zum

30. Juni künftig einschließlich unter folgenden

Einschränkungen erlaubt

Der Bock darf nur mit der Buchse geschossen

werden.

Der Gebranch aller andern Waffen

bleibt untersagt.

Verboten sind Treib- und Hetzjagden, sowie

die Anwendung sonstiger

Jagdvorrichtungen

und Jagdmethoden, die durch gegenwärtigen

Beschluß nicht besonders ermächtigt sind.

Rehgeis und Kitz bleiben verschont.

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima pour le bétail de boucherie.

Les arrêtés prévisés des lu mars 1918

et 17 décembre 1918 sont rapportés.

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die vorerwähnten Beschlüsse vom

16. März 1918 und 17. Dezember 1918 sind ab-

geschafft.

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Les arrêtés prévisés des 16 mars 1918

et 17 décembre 1918 sont rapportés.

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die vorerwähnten Beschlusse vom

16. März 1918 und 17. Dezember 1918 sind abge-

schafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrête grand-ducal du 14 août 1910, concernant le commerce, la con- sommation et le transport des produits de

L'arrêté

grand-ducal du 14 août 1916,

concernant le commerce, la consommation et

le transport des produits de boucherie, est

rapporte.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, concernant l' approvisionnement en bétail de boucherie.

L'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

prescrivant la tenue de registres de bétail et

les arrêtés modificatifs sont maintenus.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrête grand-ducal du 14 août 1910, concernant le commerce, la con- sommation et le transport des produits de

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im Memorial in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

N.

Welter.

A. Liesch.

N. Neyens.

A. Collart.

Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch der Be-

schluß vom 4. Mai 1918, betreffend die Ab-

gabe und den Transport von Fleisch und

Fleischwaren, abgeschafft wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des

Handels

Nach Einsicht des Groß. Beschlusses vom 5.

Mai 1919, wodurch der Grußh. Beschluß vom

14. August 1916, betreffend Handel, Verbrauch

und Transport von Fleischwaren, abgeschafft

wird;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Mai 1918,

betreffend die Abgabe, und den Transport von

Fleisch und Fleischwaren;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrête grand-ducal du 14 août 1910, concernant le commerce, la con- sommation et le transport des produits de

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté du 5 mai 1919, portant abrogation de

l'arrêté du 4 mai 1918, concernant le débit

et le transport de la viande et des produits de

boucherie.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE E T D U COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1919,

portant abrogation de l'arrêté grand-ducal du

14 août 1916, concernant le commerce, la

consommation et le transport des produits de

boucherie;

Revu l'arrêté du 4 mai 1918, concernant le

débit et le transport de la viande et des produits

de boucherie;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrêté du 4 mai 1918, concernant le débit et le transport de la viande et des produits de boucherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre

1916, concernant le régime de la viande et

des produits de charcuterie débités par les

bouchers et les charcutiers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916,

concernant le régime de la viande et des pro-

duits de charcuterie débités par les bouchers

et les charcutiers;

Vu l' art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concernant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Beschluß vom 30. Oktober 1916, betreffend

den Fleisch- und Wurstwarenverkauf seitens

der Metzger und Schweineschlächter, abge-

schafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

Ottober 1916, betreffend den Fleisch- und Wurst-

warenverkauf seitens der Metzger und Schweine-

schlächter;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concernant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

N. Welter.

A. Liesch.

A. N e y e n s .

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation des arrêtés grands-ducaux du 12 no-

vembre 1910 et du 9 octobre 1918, réglemen-

tant les abatages privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

die Großh. Beschlüsse vom 12. November

1916 und 9. Oktober 1918, betreffend die

Hausschlachtungen abgeschafft sind.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u, u.,

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 12 novembre

1916, réglementant les abatages privés;

Revu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1918,

concernant la cession obligatoire de graisse pro-

venant d' abatages privés et notamment l'art. 9

de cet arrêté;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation des arrêtés grands-ducaux du 12 no- vembre 1910 et du 9 octobre 1918, réglemen- tant les abatages privés.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918,

concernant l'aliénation et le transport de

produits provenant d' abatages privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Marz 1915

welches der Regierung die nutr(…)en Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

reffen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

12. November 1916, betreffend die Hausschlach-

tungen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

9. Oktober 1918, betreffend zwangsweise Abgabe

von aus Hausschlachtung en herrührendem Fett,

besonders des Art. 9 dieses Beschlusses;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratimg der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant l'aliénation et le transport de produits provenant d' abatages privés.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Neurer.

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 5. Juli 1918, be-

treffend Veräußerung und Transport von

Fleischwaren aus Hausschlachtungen, abge-

schafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation, de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre

1916, réglementant l'abatage des brebis et des

agneaux. '

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 30 octobre

1916, réglementant l'abatage des brebis et des

agneaux;

wodurch der Negierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

5. Juli 1918, betreffend Veräußerung und

Transport von Fleischwaren aus Hausschlach-

tungen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation, de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, réglementant l'abatage des brebis et des agneaux. '

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 30. Oktober 1916,

betreffend Abschlachten von Mutterschafen

und von Lämmern, abgeschafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30

Oktober 1916, wodurch das Abschlachten von

Mutterschafen und von Lämmern geregelt wird;

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvégarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918,

concernant l'aliénation et le transport de pro-

duits provenant d' abatages privés;

Vu l' art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement, en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation, de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, réglementant l'abatage des brebis et des agneaux. '

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le .5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture.

de l' industrie et du commerce.

A. COLLART.

Vu l' art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation, de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, réglementant l'abatage des brebis et des agneaux. '

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre

1910, concernant la saisie du bétail d'élevage,

de trait et de rente des races bovine et porcine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse- de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 13 septembre

1916, concernant la saisie du bétail d'élevage,

de trait et de rente des races bovine et porcine;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichteit,

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im. Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, concernant l' approvisionnement en bétail de boucherie.

Der Großh. Beschluß vom 20. Mai

1916,

wodurch die Führung von Viehstands-

registern angeordnet wird, sowie die Abän-

derungsbeschlüsse bleiben in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

concernant le commerce du bétail de bou-

cherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux sins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté du 20 mai 1916, concernant le

commerce du bétail de boucherie ainsi que la

fixation de prix maxima;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

organisation du Conseil d' État, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1910, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in, Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

31 a

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 13. September 1916,

betreffend die Beschlagnahme des Zucht-,

Gespann- und Nutzviehes

der Rindvieh-

und Schweinerasse, abgeschafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierimg die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

September 1916, betreffend die Beschlagnahme

des Zucht-, Gespann- und Nutzviehes der Rind-

vieh- und Schweinerasse;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im .Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1910, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART,

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation de l'arrêté grand-ducal du 22 mars

1919, concernant l'achat, la vente et le trans-

port du bétail de rente, de trait, d'élevage et

de pâturage.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux lins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919,

concernant l'achat, la vente et le transport du

bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâtu-

rage;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'achat, la vente et le trans- port du bétail de rente, de trait, d'élevage et

Pour le surplus les dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, prescrivant

la tenue de registres de bétail et les arrêtés mo-

dificatifs sont maintenus.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 22. März 1919,

betreffend Kauf-, Verkauf und Transport

von Nutz, Gespann-, Zucht- und Weidevich

abgeschafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 22

März 1919, betreffend Kauf, Verkauf und Tram-

port von Nutz-, Gespann-, Zucht- und Weide-

vieh;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'achat, la vente et le trans- port du bétail de rente, de trait, d'élevage et

I m übrigen bleiben die Bestimmungen

des Großh. Beschlusses vom 20. Mai 1916, wo-

durch die Führung von Viehstandsregistern an-

geordnet wird, sowie die Abänderungsbeschlüsse

in Kraft.

Art. l.

Der vorerwähnte Großh. Beschluß

vom 13. September 1916 ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'achat, la vente et le trans- port du bétail de rente, de trait, d'élevage et

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant le régime du vinaigre.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE,

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant le régime du vinaigre.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel l'arrêté minis-

tériel du 5 juillet 1918, portant fixation du

prix maximum de vente du vinaigre et de

l'esprit de vin, est rapporté.

LE DIRECTEUR

GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1918, por-

tant fixation du prix maximum de vente du

vinaigre et de l'esprit de vin;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre

1918, concernant l'exportation de chevaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1918,

concernant l'exportation des chevaux;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et attendu qu'il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch der Minis-

terialbeschluß vom 5. Juli 1918, betreffend

Festsetzung eines Höchstverkaufspreises für

Essig und Weingeist, außer Kraft gesetzt wird.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom

5. Juli 1918, betreffend Festsetzung des Höchst-

verkaufspreises für Essig und Weingeist;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1918,

über die Ausfuhr von Pferden, außer Kraft

gefetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Kroß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23.

Dezember 1918, betreffend die Ausfuhr von

Pferden;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

- Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

Arrête

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel les arrêtés

ministériels du 28 décembre 1918 et 7 janvier

1919, portant nomination d'une commission

spéciale pour l'exportation de chevaux, sont

rapportés.

L E DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE L'AGRICULTURE,

DE L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1918,

portant nomination d'une commission spéciale

pour l'exportation de chevaux;

Vu encore l'arrêté ministériel du 7 janvier

1919, portant nomination de membres sup-

pléants de cette commission;

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le commerce du bétail de bou- cherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Le présent arrêté entrera en viguem

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LlESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté du 5 mai 1919, portant abrogation des

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre

1918, concernant le commerce du bétail de

boucherie ainsi que la fixation de prix maxima

pour le bétail de boucherie.

LE GOUVERNEMENT

EN CONSEIL;

Revu les arrêtés des 16 mars 1918 et 17 dé-

cembre 1918, concernant le commerce du bétail

de boucherie, ainsi que la fixation de

prix

maxima;

Arrête

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel les arrêtés ministériels du 28 décembre 1918 et 7 janvier 1919, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux, sont

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 5 Mai

1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch die Mini-

sterialbeschlüsse vom 28. Dezember 1918 und

vom 7. Januar 1919, betreffend Einsetzung

einer Spezialkommission für Pferdeausfuhr,

außer Kraft gesetzt werden.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom

28. Dezember 1918, betreffend Einsetzung einer

Spezialkommission für Pferdeausfuhr;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom

7. Januar 1919, über die Ernennung von Er-

gänzungsmitgliedern bei dieser Kommission;

Arrête

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel les arrêtés ministériels du 28 décembre 1918 et 7 janvier 1919, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux, sont

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Beschließt;

Arrêté du 5 mai 1919, par lequel les arrêtés ministériels du 28 décembre 1918 et 7 janvier 1919, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux, sont

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 5. Mai

1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation des arrêtés grand-ducaux des 8 juin et

18 juillet 1918, sur le régime des fruits et celui

du 19 août 1918, concernant l'utilisation de

la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

l'alimentation du pays.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 juillet 1918, con-

cernant le régime de certains fruits;

Vu également l'arrêté grand-ducal du 18

juillet 1918 sur le même objet;

Vu encore l'arrêté grand-ducal du 19 août

1918, concernant l'utilisation de la récolte des

fruits de 1918 dans l'intérêt de l'alimentation

du pays;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l' insudtrie ai du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Les arrêtés prévisas des 8 juin et

18 juillet 1918, sur le régime de certains fruits

et celui du 19 août 1918 concernant l'utilisation

de la récolte des fruits de 1918 dans l'intérêt de

l'alimentation du pays, sont rapportés.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation des arrêtés grand-ducaux des 8 juin et 18 juillet 1918, sur le régime des fruits et celui du 19 août 1918, concernant l'utilisation de

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

die Großh. Beschlüsse vom 8. Juni und 18.

Juli 1918, über das Regim des Obstes sowie

derjenige vom 19. August 1918, betreffend

die Verwertung der Obsternte des Jahres

1918 im Interesse der Volksernährung, außer

Kraft gesetzt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8.

Juni 1918, betreffend das Regim des Obstes;

Gesehen desgleichen den Großh. Beschluß vom

18. Juli 1918, über denselben Gegenstand;

Gesehen des Weiteren den Großh. Beschluß

vom 19. August 1918, betreffend die Verwertung

der Obsternte des Jahres 1918, im Interesse der

Vosksernährung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtigung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation des arrêtés grand-ducaux des 8 juin et 18 juillet 1918, sur le régime des fruits et celui du 19 août 1918, concernant l'utilisation de

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt,

Luxemburg, den 5. Mai

1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1019, par lequel

l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1917, ordonnant

la saisie des déchets de peaux de toutes espèces

provenant du tannage, est rapporté.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1917, or-

donnant la saisie des déchets de peaux de toute

espèce provenant du tannage;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1019, par lequel l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1917, ordonnant la saisie des déchets de peaux de toutes espèces provenant du tannage, est rapporté.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 30 avril 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 30 avril 1919, portant abrogation des

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant

le prix maximum de vente des déchets de

peaux provenant du tannage.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu les arrêtés ministériels des 8 juin et 27 juin

Großh. Beschluß vom 30. April 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 8. Juni 1917, über

die Beschlagnahme von Leimleder aus Ger-

bereien herrührend, außer Kraft gesetzt

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

8. Juni 1917, über die Beschlagnahme von Leim-

leder aus Gerbereien herrührend;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaflichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im .Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 30. April 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 30. April 1919, betreffend Ab-

schaffung der Beschlüsse vom 8. Juni und

27. Juni 1917, über den Höchstpreis von aus

Gerbereien herrührendem Leimleder.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom

1917 concernant le prix maximum de vente des

déchets de peaux provenant du tannage;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial

Luxembourg le 30 avril 1919.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrête grand-ducal du 5 mai 1919, par lequel

l'arrêté du 9 octobre 1918, concernant l'attri-

bution de cuir aux entrepreneurs d'exploita-

tions agricoles, est rapporté.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1918,

concernant l'attribution de cuir aux entrepre-

neurs d'exploitation agricoles;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

8. Juni und 27. Juni 1917, betreffend den Höchst-

verkaufspreis von aus Gerbereien herrührendem

Leimleder;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 30. April 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1918,

betreffend die Abgabe von Leder an die

Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe,

außer Kraft gesetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Oktober 1916, betreffend die Abgabe von Leder

an die Unternehmer landwirtschaftlicher Be-

triebe;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêtés des 8 juin et 27 juin 1917, concernant le prix maximum de vente des déchets de peaux provenant du tannage.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions

de nomination

des

expéditionnaires

aux

bureaux de la Direction des contributions.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,

Vu l'art. 1er, alinéa final de la loi du 29 juillet

1913,

sur la revision des traitements des fonc-

tionnaires et employés de l'État;

Après délibération du Gouvernement en

conseil

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima pour le bétail de boucherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

Les membres du Gouvernement.

E, REUTER.

N . WELTER.

A.

LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART,

Arrêté du 5 mai 1919, portant abrogation des

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre

1918, concernant la fixation de prix maxima

pour le débit en détail de la viande.

LE GOUVERNEMENT

EN CONSEIL;

Revu l'arrêté du 16 mars 1918, concernant

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der im

„Memorial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 5. Mai 1919

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 2. Mai 1919, betreffend die Er-

nennung der kanzleischreiber an den Bureaus

der Steuerdirektion.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Schlußparagraphen des

Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 1913, über tue

Neuordnung der Gehälter der Staatsbeamten

und Angestellten;

Nach Beratung der Regierung mi Kon-

seil;

Arrête

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Nul ne peut être nommé à l'emploi

d'expéditionnaire, s'il n'a fait preuve des qua-

lités, aptitudes et connaissances requises, au

cours d'un stage, d'abord, et par un examen,

ensuite.

Beschließt.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Zum Kanzleischreiber kann nur der

jenige ernannt werden, der während einer Pro

bedienstzeit und in einer darauffolgenden Pru-

fung den Nachweis erbracht hat, daß er die erfor-

derlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Kennt-

nisse besitzt.

Arrêté du 9 mai 1919, concernant l' ouverture de la chasse au brocard.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans

toutes les commues du Grand-Duché.

Luxembourg, le 9 mai 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Service sanitaire.

Par dérogation à l'arrêté du soussigné en

date du 24 avril 1919, M. le Dr Victor Klees,

médecin à Luxembourg, est nommé médecin-

vaccinateur pour les années 1919—1920, 1920

—1921 et 1921—1922 pour la ville de Luxem-

bourg (ville-haute et quartier de la gare pour

autant que ce quartier fait partie du territoire de

la ville de Luxembourg) en remplacement de

M. le Dr Spedener,

Luxembourg, le 9 mai 1919.

Le Directeur général

de l' instruction publique,

N . WELTER.

Beschluß vom 9. Mai 1919, betressend die

Eröffnung der Jagd auf den Rehbock.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom

19. Mai 1885, über die Jagd;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors

der Gewässer und Forsten;

Beschließt.

Avis. — Service sanitaire.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins

„Memorial" eingerückt und außerdem in allen

Gemeinden des Großherzogtums veröffentlicht

und angeschlagen werden.

Luxemburg, den 9. Mai 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

In Abänderung

des Beschlusses des Unter-

zeichneten vom 24. April 1919, ist Hr. Dr. Viktor

Klees,

Arzt in Luxemburg, zum Jmpfarzt

der Stadt Luxemburg (Oberstadt und Bahnhof-

viertel, städtischer Teil) für die Jahre 1919—

1920, 1920—1921 und 1921—1922 in Ersetz-

ung des Hm. Dr. Spedener ernannt wor-

den.

Luxemburg, den 9. Mai 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Avis. — Service sanitaire.

Par dérogation à l'arrêté du soussigné du 24

avril 1919, ont été nommés vaccinateurs pour

les années 1919-1920, 1920-1921 et 1921-1922

M. le Dr Bastian, médecin à Esch-s.-Alz.

pour la ville d' Esch-s.-Alz. - Ouest et les com-

munes de Mondercange, Lendelange et Reckange

s.-Mess;

M. le Dr Gretsch, médecin à Echternach,

pour les communes de Beaufort, Bech, Berdorf,

Consdorf, Mompach, Rosport et Waldbillig.

Luxembourg, le 8 mai 1919.

Le Directeur général

de l' instruction publique,

N. WELTER.

Avis. — Crédit foncier.

Le taux de l'intérêt, y compris l'allocation

pour frais d'administration, est fixé, à partir

de ce jour, à 4,50 % pour les prêts ruraux, le*

prêts à consentir aux communes, aux syndicats

intercommunaux, aux associations agricoles

ou aux établissements publics.

La présente publication est faite en exécu-

tion de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 19

novembre 1900.

Luxembourg, le 8 mai 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Examen des taureaux et verrats.

L'examen des taureaux et verrats pour la

commune de Hachiville est fixée au mardi,

le 20 mai et., à dix heures et demie du

matin.

Luxembourg, le 9 mai 1919.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

In Abänderung des Beschlusses des Unter-

zeichneten vom 24. April 1919 sind für die Jahre

1919—1920, 1920—1921 und 1921—1922, zu

Impfärzten ernannt worden

Hr. Dr. Bastian, Arzt zu Esch a. d. Alz.,

für die Stadt Esch a. Alz. (westlicher Teil) und

die Gemeinden Monnerich, Leudelingen und

Reckingen a. d. Meß;

Hr. Dr. Gretsch, Arzt zu Echternach, für

die Gemeinden Befort, Bech, Berdorf, Consdorf,

Mompach, Rosport und Waldbillig.

Luxemburg, den 8. Mai 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

VICTOR BÜCK

LUXEMBOURG

Bekanntmachung. — Grundkredit-Anstalt.

Der Zinsfuß für Darlehn einschließlich des

Beitrags für Verwaltungstosten ist vom heu-

tigen Tage ab auf 4,50 % festgesetzt für die länd-

lichen Darlehn, sowie für die den Gemeinden,

interkommunalen Syndikaten, landwirtschaft-

lichen Genossenschaften oder öffentlichen Anstal-

ten zu bewilligenden Darlehn.

Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in

Ausführung des Art. 27 des Großh. Beschlusses

vom 19. November 1900.

Luxemburg, den 8. Mai 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Bekanntmachung. — Untersuchung der Stiere

und Eber.

Die Untersuchung der Stiere und Eber ist

für die Gemeinde Helzingen auf Dienstag, den

20. Mai ct., um halb elf Uhr morgens festge-

setzt

Luxemburg, den 9. Mai 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im Memorial in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch die Be-

schlüsse vom 16. März 1918 und 17. Dezember

1918, betreffend den Handel mit Schlachtvieh

sowie die Festsetzung von Höchstpreisen für

Schlachtvieh, abgeschafft werden.

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 16. März 1918

und 17. Dezember 1918, betreffend den Handel

mit Schlachtvieh, sowie die Festsetzung von

Höchstpreisen;

Beschließt

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Die Mitglieder der Regierung.

E. R e n t e r .

N. Welter.

A. Liesch.

A. N e y e n s .

A. Collart.

Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch die Be-

schlüsse vom 16. März 1918 und 17. Dezember

1918, betreffend die Festsetzung von Höchst-

preisen für den Kleinverkauf von Fleisch, ab-

geschafft werden.

Die

Regierung

im

K o n s e i l ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. März

la fixation de prix maxima pour le débit en

détail de la viande;

Revu l'arrêté du 17 décembre 1918, concer-

nant la fixation de prix maxima pour le débit

en détail de la viande;

Arrête

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Le présent arrêté entrera eu vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 5 mai 1919.

Les membres du

Gouvernement.

E.

REUTER.

N . WELTER.

A. LlESCH.

A.

NEYENS.

A. COLLART.

1918, betreffend die Festsetzung von Höchstprei-

sen fur den ,Kleinverkauf von Fleisch;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. De-

zember 1918, betreffend die Festsetzung von

Höchstpreisen fur den Kleinverkauf von Fleisch;

Beschließt

arrêtés du 16 mars 1918 et du 17 décembre 1918, concernant la fixation de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Neuter.

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 14. August 1916,

betreffend Handel, Verbrauch und Transport

von Fleischwaren, abgeschafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.; u.; u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14.

August 1916, betreffend Handel, Verbrauch und

Transport von Fleischwaren;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit,

Auf den Bericht unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant

abrogation de l'arrête grand-ducal du 14

août 1910, concernant le commerce, la con-

sommation et le transport des produits de

boucherie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916,

concernant le commerce, la consommation et

le transport des produits de boucherie;

Vu l' art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d' État, et considérant

qu'il y a urgence

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abrogation de l'arrête grand-ducal du 14 août 1910, concernant le commerce, la con- sommation et le transport des produits de

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le commerce du bétail de bou- cherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le commerce du bétail de bou- cherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im Memorial in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung;

E. N e u t e r .

N. Welter.

A. Liesch.

A. N e y e n s .

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'achat, la vente et le trans- port du bétail de rente, de trait, d'élevage et

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro-

gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918,

concernant le régime du vinaigre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918,

concernant le régime du vinaigre;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1919, portant abro- gation de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant le régime du vinaigre.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Mai 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 5. Mai 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 5. Juli 1918, be-

treffend das Regim des Essigs, außer Kraft

gesetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg Herzogin zu Nassau

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5.

Juli 1918 betreffend das Regim des Essigs,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaft-

lichen Interessen des Landes während des

Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über 'die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Tout aspirant à l'emploi d'expédition-

naire aura à produire, à l'appui de sa demande

1° un extrait de son acte de naissance;

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Jeder Bewerber für eine Kanzlei-

schreiberstelle muß seinem Gesuche folgende Be-

lege beifügen.

1. einen Auszug seiner Geburtsurkunde;

31 b

2° un certificat de bonne vie et mœurs délivré

par le bourgmestre de son domicile réel;

3° un extrait du casier judiciaire;

4° une copie des diplômes et certificats

d'études ou autres qu'il juge utile de faire

valoir;

5° un certificat du médecin-inspecteur du

canton, constatant que l'aspirant est d'une

constitution saine et robuste, habilitant à un

travail de bureau régulier et soutenu; qu'il

n'est affligé d'aucune infirmité, particulière-

ment de la main, des organes de la vue, de

l'ouïe, de nature à porter entrave à l'accom-

plissement parfait de son travail professionnel;

enfin qu'il n'est atteint d'aucune affection ou

prédisposition tuberculeuse ou autres qui puis-

sent être ou devenir une cause de répulsion

ou de contamination.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Pour être admis au stage, l'aspirant

doit être âgé de 18 ans au moins, et de 35 ans

au plus, et avoir subi avec succès un examen

sur les matières suivantes

1° écriture: expédition et arrangement d'un

texte en écriture expédiée, en ronde et en

bâtarde allemande et française;

2° dactylographie: dictée dans les deux

langues, à apprécier tant par rapport à la

qualité technique du travail qu'au point de

vue de l'orthographe;

3° langues allemande et française: dictée à

apprécier au double point de vue de l'écriture

courante et de l'orthographe; traduction d'un

texte allemand en français et d'un texte fran-

çais en allemand;

4° arithmétique: opérations et problèmes

impliquant la connaissance des règles élémen-

taires d'arithmétique, savoir: les quatre opé-

rations fondamentales appliquées aux nombres

entiers, aux fractions ordinaires et aux frac-

tions décimales, les éléments du système mé-

trique et les règles d'intérêts.

2. ein vom Bürgermeister seines Wohnsitzes

ausgestelltes Führungs- und Sittenzeugnis

3. einen Auszug ans dem Strafregister;

4. eine Abschrift der Diplome und Studie-

zeugnisse ,sowie anderweitiger ihm dienlich er-

scheinender Belegstücke;

5. ein Zeugnis des Sanitätsinspektors des be-

treffenden Kantons, ans dem hervorgeht, daß

der Aspirant von gesunder und kräftiger Körper-

konstitution ist, die ihn zu regelmäßiger und stan-

diger ,Kanzleiarbeit befähigt und mit keinem Ge-

brechen, besonders der Hand, sowie der Seh-

und Hörorgane behaftet ist, das ihn in der voll-

kommenen Ausübung seiner Berufsarbeit be-

hindern könnte; schließlich daß er weder schwind-

süchtig noch tuberkulös veranlagt ist, noch auch

an einer andern Beschwerde leidet, die abstoßen-

der oder ansteckender Art ist oder werden könnte.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Um zum Probedienst zugelassen zu

werden, muß der Aspirant wenigstens volle 18

und höchstens 35 Jahre alt sein, sowie mit Erfolg

eine Prüfung über nachstehende Gegenstände

abgelegt haben

1. Schreiben : Ausfertigung und Anordnung

eines deutschen und eines französischen Schrift-

textes in Rund- und Mittelschrift;

2. Maschinenschreiben : Diktat in den beiden

Sprachen, das sowohl in bezug auf technische

Fertigkeit als auf Rechtschreibung bewertet wird,

3. deutsche und französische Sprache: Diktat,

das sowohl in Bezug aus Kurrentschrift als auf

Rechtschreibung zu bewerten ist;

Übersetzen

eines deutschen Textes ins Französische und eines

französischen Textes ins Deutsche;

4. Rechnen : Operationen und Aufgaben, deren

Lösung die Kenntnis der Grundregeln der Arith-

metik voraussetzt, nämlich die vier Grundrech-

nungsarten in ihrer Anwendung auf ganze Zah-

len, gewöhnliche und Dezimalbrüche, die Ele-

mente des metrischen Maßsystems und die Zins-

berechnungen.

L'épreuve écrite peut être complétée par

une épreuve orale, si la commission le juge

convenir.

Peuvent être dispensés des épreuves sub 3°

et 4° les porteurs du certificat de l'examen de

passage de IVe en III

e à un des gymnases ou

à une des écoles industrielles et commerciales

du pays, ou de tout autre certificat présentant

les garanties nécessaires quant à la connais-

sance de ces branches.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Cet examen est subi devant une com-

mission instituée par le Directeur général des

finances et composée de trois membres effectifs

et d'un membre suppléant.

Doivent se récuser les membres de la com-

mission, parents ou alliés d'un candidat jus-

qu'au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l'admissibilité des

candidats et arrête la procédure à suivre à

l'examen dans une séance préliminaire, qui

devra avoir lieu au moins quinze jours d'avance.

Elle se réunit une seconde fois la veille de

l'examen pour arrêter les sujets des différentes

épreuves.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Die Prüfung wird abgelegt vor einer

durch den General-Direktor der Finanzen ein-

gesetzten Kommission, die aus drei wirklichen

Mitgliedern und einem Ersatzmitglied besteht.

Mitglieder der' Kommission, die mit einem

Kandidaten bis zum 4. Grad einschließlich ver-

wandt oder verschwägert sind, müssen von der

Prüfung zurücktreten.

Die Kommission beschließt über die Zulassung

der Kandidaten und legt den Gang des Prüfungs-

geschäftes fest in einer der Prüfung wenigstens

14 Tage vorausgehenden Sitzung.

Sie tritt ein zweites Mal am Vorabend der

Prüfung zusammen, um über die in den ver-

schiedenen Fächern aufzugebenden Fragen zu

beraten.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Der General-Direktor der Finanzen

wählt unter den aufgenommenen Kandidaten

diejenigen aus, die zum Probedienst zugelassen

werden; dieser Beschluß ist während der Probe-

zeit stets widerruflich.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Le stage a une double mission; d'une

part, il est appelé à constater que le candidat

possède les dispositions naturelles et les qua-

lités normales d'un bon employé, caractère

droit et accommodant, bonne conduite, esprit

d'ordre, exactitude, ponctualité et ardeur au

travail; d'autre part, il doit lui permettre de

s'initier aux connaissances techniques requises

pour pouvoir se présenter à l'examen d'admis-

sion définitif.

Die schriftliche Prüfung kann nach dem Er-

messen der Kommission durch eine mündliche

Prüfung ergänzt werden.

Von den unter 3. und 4. bezeichneten Pru-

fungsgegenständen können entbunden werden

die Inhaber eines Versetzungszeugnisses von

Quarta ans Tertia eines inländischen Gymna-

siums oder einer Industrie- und Handelsschule,

oder auch auf Grund jedes andern gleichwertigen

Zeugnisses.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Die Probezeit verfolgt einen doppelten

Zweck: einerseits soll durch dieselbe festgestellt

werden, ob der Anwärter die zu einer tüchtigen

Amtsführung erforderliche Begabung und mo-

ralischen Eigenschaften besitzt, nämlich einen

graben, anpassungsfähigen Charakter, gute Füh-

rung, Ordnungssinn, Pünktlichkeit, Genauigkeit

und Eifer zur Arbeit; anderseits soll dem An-

wärter Gelegenheit geboten werden, die zum

erfolgreichen Bestehen der endgültigen Prüfung

erforderlichen Fachkenntnisse zu erwerben.

Art. 8, La durée du stage est de trois ans.

Ce terme pourra toutefois être réduit pour

les candidats qui ont déjà occupé au service

de l'État ou des communes un emploi de bureau

qui peut être considéré comme équivalent au

stage d'expéditionnaire.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Die Probezeit dauert drei Jahre.

Diese Dauer kann jedoch verkürzt werden für

die Kandidaten, welche schon im Staats- oder

Gemeindedienst beschäftigt waren oder eine An-

stellung inne hatten, die der Probezeit eines

Kauzleischreibers als gleichwertig betrachtet wer-

den kann.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Le stagiaire touchera une indemnité

fixée par le Gouvernement en conseil, dont le

montant ne dépassera pourtant pas 1800 fr.

par an.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Der Stagiar bezieht eine von der

Regierung im Konseil festgesetzte Entschädigung,

deren jährlicher Betrag 1800 Fr. nicht über-

steigen darf.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

Le stage terminé, les candidats pré-

senteront leur demande d'admission à l'examen

définitif.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Nach Abschluß der Probedienstzeit

reichen die Kandidaten ihr Gesuch um Zulassung

zur endgültigen Aufnahmeprüfung ein.

Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires

L'admission à cet examen a lieu par

décision de M. le Directeur général des finances

sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc-

teur des contributions, constatant que, pendant

toute la durée du stage, le candidat a fait

preuve des qualités morales et des aptitudes

techniques d'un bon employé.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Uber die Zulassung zu dieser Prü-

fung entscheidet der General-Direktor der Finan-

zen aus Grund eines durch den Direktor der

Steuerverwaltung ausgestellten Zeugnisses, wo-

rin bescheinigt wird, daß der Kandidat während

der ganzen Dauer seiner Probezeit Beweise

seiner moralischen Eigenschaften und technischen

Befähigung abgelegt hat.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

L'examen d'admission définitif aura

lieu devant la même commission et conformé-

ment à la même procédure que l'examen d'ad-

mission au stage.

La date de l'examen sera fixée par le Directeur

général des finances.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Das definitive Aufnahmeexamen

findet vor der nämlichen Kommission und gemäß

dem bei der Vorprüfung befolgten Verfahren

statt.

Der Tag der Prüfung wird durch den General-

Direktor der Finanzen bestimmt.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

L'examen portera sur les matières

suivantes •

1° des exercices de dactylographie, consistant

dans la copie d'une pièce donnée, et constituant

un concours de vitesse d'une durée de 10 mi-

nutes à l'interligne moyen avec une marge

de 15;

2° les langues allemande et française: repro-

duction allemande et reproduction française

d'un passage tiré d'une pièce administrative,

dont il aura été donné lecture; l'appréciation

portera sur la qualité du travail, l'orthographe

et l'écriture;

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Das Examen erstreckt sich über fol-

gende Gegenstände

1. Schreibmaschinenübungen, die im Ab-

schreiben eines vorgelegten Textes und als Schnel-

ligteilskonkurs behandelt werden, bei einer Dauer

von 10 Minuten in Mittelabstand mit einer Rand-

breite von 15;

2. französische und deutsche Sprache; deutsche

und französische Wiedergabe eines Abschnittes

aus einein amtlichen Schriftstück, das vorgelesen

wird; bei der Bewertung wird die Qualität der

Arbeit, die Rechtschreibung und die Schrift be-

rücksichtigt;

3° la géographie générale du pays; les divi-

sions judiciaires et administratives; les princi-

pales localités et rivières; les chemins de fer;

les productions naturelles et industrielles;

4° la géographie générale des pays limitrophes,

notamment des régions frontières;

5° les lois sur l'organisation de l'administra-

tion des contributions des accises et du ca-

dastre;

6° les notions élémentaires de la législation

des contributions directes, des accises et du

cadastre ainsi que des assurances sociales;

les dispositions principales des lois et règle-

ments sur la comptabilité de l'État et des com-

munes.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

A la suite de cet examen, la commis-

sion prononce l'admission, le rejet ou l'ajour-

nement des candidats.

Le candidat rejeté ne pourra se représenter

à l'examen avant deux ans.

Pour le candidat ajourné, la durée du stage

pourra être prolongée d'une année à l'expira-

tion de laquelle le candidat devra se représenter

à l'examen.

En cas de nouvel échec, le candidat rejeté

ou ajourné sera définitivement écarté.

Les décisions de la commission sont sans

recours.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Auf Grund des Ergebisses dieser Prü-

fung entscheidet die Kommission über Bestehen,

Nichtbestehen und Aussetzen der Kandidaten.

Wer nicht bestanden hat, kann sich nach Ablauf

von zwei Jahren wieder zur Prüfung stellen.

Für den Aspiranten welcher ausgesetzt wurde,

kann die Daner der Probezeit um ein Jahr ver-

längert werden, nach dessen Ablauf er sich wieder

zur Prüfung melden muß.

Im Falle eines neuen Mißerfolges wird der

abgelehnte oder der ausgesetzte Kandidat end-

gültig ausgeschaltet.

Gegen die Beschlüsse der Kommission ist eine

Berufung nicht zulässig.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Aux candidats qui ont réussi à

l'examen, la commission délivrera un certificat

qui le constate. Ce certificat, pour être vala-

ble, doit porter le visa du Directeur général des

finances.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Den Kandidaten, welche die Prüfung

bestanden haben, wird dies durch ein von der

Kommission ausgestelltes Zeugnis bestätigt, wel-

ches das Visa des General-Direktors der Finan-

zen tragen muß.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Le certificat de capacité ne donne

pas droit à une nomination immédiate; il habi-

lite le porteur à concourir pour les emplois

vacants. Le Directeur général des finances

choisit parmi les candidats celui ou ceux qu'il

juge le mieux convenir.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Das Fähigkeitszeugnis berechtigt

nicht zu einer sofortigen Anstellung; es befähigt

den Inhaber, sich um die vakanten Stellen zu

bewerben. Dem General-Direktor der Finanzen

ist es überlassen, aus der Zahl der Anwärter den

oder die geeignesten auszuwählen.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Le certificat de capacité est périmé

si, dans le courant des dix premières années

3. allgemeine Geographie des Landes; Ein-

teilung in Gerichts- und Verwaltungsbezirk';

Hauptortschaften und Flüsse; Eisenbahnen; Na-

tur- und Industrieprodutte;

4. allgemeine Geographie der umliegenden

Länder, besonders der Grenzteile;

5. die Gesetze über die Organisation der Steuer-

Atzisen- und Katasterverwaltung;

6. allgemeine Kenntnisse der Gesetzgebung

der steuern, der Atzisen und des Katasters so-

wie der Sozialversicherungsanstalten; die Haupt-

bestimmungen der Gesetze und Reglemente über

das Rechnungswesen des Staates und der Ge-

meinden.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Hat der Inhaber eines Fähigkeits-

zeugnisses innerhalb zehn Jahren nach der Er-

de sa délivrance, le détenteur n'a pas été

nommé aux fonctions d'expéditionnaire; pour

le cas où il voudra concourir dans la suite pour

un emploi vacant, il devra se soumettre à un

nouvel examen.

décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Direc- teur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait

Dispositions transitoires. — Les

candidats qui, avant la publication du présent

arrêté, ont déjà été employés depuis plus de

cinq années consécutives dans les bureaux de

la Direction des contributions, peuvent être dis-

pensés de l'examen d'admission définitif.

Les dispositions de l'art. 31 de la loi du

29 juillet 1913 leur sont applicables pour la

fixation des traitements.

arrêté, ont déjà été employés depuis plus de cinq années consécutives dans les bureaux de la Direction des contributions, peuvent être dis- pensés de l'examen d'admission définitif.

— Ubergangsbestimmungen

— Die Kandidaten, die vor der Veröffentlichung

gegenwärtigen Beschlusses schon wahrend mehr

als funf aufeinanderfolgenden Jahren in den

Bureaus der Steuerdirektion beschäftigt waren,

konnen von dem endgültigen Aufnahmeexamen

entbunden werden.

Die Bestimmungen des Art. 31 des Gesetzes

vom 29. Juli 1913 sind anwendbar fur die Fest

setzung der Gehälter.

arrêté, ont déjà été employés depuis plus de cinq années consécutives dans les bureaux de la Direction des contributions, peuvent être dis- pensés de l'examen d'admission définitif.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 2 mai 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Notariat.

Par jugement du tribunal d'arrondissement

de Diekirch en date du 30 avril 1919, M. Bian,

notaire à la résidence de Redange, a été désigné

comme dépositaire provisoire des minutes de

feu M. Fonck, notaire à Rambrouch.

Luxembourg, le 2 mai 1919.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. Liesch.

Werbung desselben eine Anstellung als Kanzlei-

schreiber nicht gefunden, so tritt das Zeugnis

außer Kraft. Um sich um eine vakante Stelle

bewerben zu können, muß er erst eine neue Prü-

fung bestanden haben.

arrêté, ont déjà été employés depuis plus de cinq années consécutives dans les bureaux de la Direction des contributions, peuvent être dis- pensés de l'examen d'admission définitif.

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 2. Mai 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Die Studienbörse der Stiftung

Périn

ist

vom 1. Januar letzhin ab, fällig.

Bewerber um den Genuß dieser Börse sind

gebeten, mir ihre Gesuche, nebst Belegstücken,

vor dem 1. Juni k. spätestens einzusenden.

Luxemburg, den 2. Mai 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Avis. — Bourses d'études.

La bourse d'études de la fondation Périn

est vacante à partir du 1er janvier dernier.

Les prétendants à la jouissance de cette

bourse sont invités à me faire parvenir leurs

demandes, accompagnées des pièces justifica-

tives de leurs droits, pour le 1er juin prochain

au plus tard.

Luxembourg, le 2 mai 1919.

Le Directeur général

de l' instruction publique,

N. WELTER.

Bekanntmachung. — Notariat.

Durch Verordnung des Bezirksgerichtes zu

Diekirch vom 30. April 1919, ist Hr. Bian, No-

tar zu Redingen, zum provisorischeu Depositar

der Urkunden des verstorbenen Notars Hrn. H.

Fonck aus Rambrouch bestellt worden.

Luxemburg, den 2. Mai 1919.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Arrêté du 9 mai 1919, concernant l' ouverture

de la chasse au brocard.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

DES FINANCES,

Vu l'art. 11 de la loi du 19 mai 1885, sur la

chasse ;

Vu le rapport de M. le directeur des eaux

et forêts;

Arrête

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