und der allgemeinen Verwaltung.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
N° 7.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
S a m s t a g , 17. Februar 1866.
SAMEDI, 17 février 1866.
Gesetz vom 9. Februar 1866, wodurch die zwi-
schen dem Großherzogthum Luxemburg und
Frankreich abgeschlossene Convention zum
gegenseitigen Schutze des Eigenthums der
Erzeugnisse des Geistes und der Kunst ge-
nehmigt wird.
Wir
Wilhelm
III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Die am 16. December 1865 zwischen dem
Großherzogthum Luxemburg und Frankreich, ab-
geschlossene Convention zum gegenseitigen Schutze
des Eigenthums der Erzengnisse des Geistes und
der Kunst ist genehmigt.
Befehlen und verordnen daß gegenwärtiges
Loi du 9 février 1866, portant approbation de la
convention conclue entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la France pour la garantie ré-
ciproque de la propriété des œuvres d'esprit
et d'art.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 37 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons
Les auteurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements
de musique, d'oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture , de gravure, de lithographie et de
toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront dans chacun
des deux États réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la
propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même re-
cours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si celle atteinte avait été commise à
l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.
Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs
droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans
l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.
Die Communal-Verwaltungen find ermächtigt,
Haussuchungen zur Erforschung von Übertre-
tungen der Reglemente über öffentliche Salubri-
tät und im Interesse der Vollziehung der betref-
fenden Bestimmungen anzuordnen.
Diese Haussuchungen werden in der durch das
Gesetz vom 3. Februar 1866 vorgeschriebenen
Weise vorgenommen und zwar vom 20. Februar
bis zum 5. März d. I.
Les administrations communales sont autori-
sées à faire procéder à des visites domiciliaires
pour rechercher les contraventions aux règlements
sur la salubrité publique et pour assurer l'exécu-
tion desdites dispositions.
Les visites seront opérées de la manière pres-
crite par la loi du 3 février 1866. Elles se feront
à partir du 20 février jusqu'au 5 mars 1866.
Sera réciproquement licite la publication dans chacun des deux pays, d'extraits au de mor-
ceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces-publica-
tions soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou l'étude, et soient ac-
compagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires ou marginales dans la langue
du pays où elles sont imprimées.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg den 15. Februar 4666.
Der General-Director der Justiz,
Vannerus.
visites domiciliaires pour assurer l'exécution des
règlements de police en cas d'épidémie
Considérant que la salubrité publique semble
réclamer l'emploi des mesures exceptionnelles
prévues par la dite loi ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,
Luxembourg, le 15 février 1866.
Le Directeur-général de la justice,
VANNERÜS.
Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans l'article précé-
dent, et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis en conséquence devant
les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que les
dits auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété, en établissant, par un certificat
émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une
œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la
contrefaçon ou la reproduction illicite.
Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie
au Ministère de l'intérieur, et légalisé par la Mission des Pays-Bas à Paris; pour les ouvrages
publiés dans le Grand-Duché, il sera délivré par le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
et légalisé par la Mission de France à La Haye.
Las stipulations de l'article 1er.s'appliqueront également à l'exécution ou à la représentation
des œuvres dramatiques ou musicales publiées, exécutées ou représentées pour la première fois
dans l'un des deux pays après la mise en vigueur de la présente
convention.
Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites, dans l'un des deux
États, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection
stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est
bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur,
par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit ex-
clusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou
vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.
L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des, deux pays, qui aura entendu réserver son droit
de traduction, jouira, pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de son
ouvrage autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication dans l'autre pays, de
toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes
1° Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage son intention de se réserver le
droit de traduction.
2° La dite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter
de la date de la publication de l'oeuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans, à
partir de la même date.
Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend
se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison de chaque volume.
Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exer-
cice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage
séparé.
Lorsque l'auteur d'une œuvré spécifiée dans l'article 1er aura cédé son droit de publication ou de
reproduction, à un éditeur, dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, sous
la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre, ainsi publiés ou reproduits, ne pourront
être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés
comme reproduction illicite.
Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs,
peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réciproquement et à tous égards des
mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, composi-
teurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.
Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente convention, les articles extraits
des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou
traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la
source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction
dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre,
lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les
auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne. pour-
ra atteindre les articles de discussion politique.
La vente et l'exposition, dans chacun des deux États, d'ouvrages ou d'objets de reproduction
non autorisées, définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 12,
soit que les dites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles
proviennent d'un pays étranger quelconque.
En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de con-
trefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations
respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage
ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déter-
minés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun
des deux États.
;
Sont maintenues les dispositions de la convention du 4 — 6 juillet 1856, relatives à la pos-
session et à la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires luxembourgeois ou français, de
réimpressions d'ouvrages de propriété française ou luxembourgeoise, non tombés dans le domaine
public, fabriqués, importés ou en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, aux
époques fixées par la dite convention.
Pendant la durée de la présente convention, les objets suivants, savoir
livres en toutes langues,
estampes,
gravures,
lithographies et photographies,
cartes géographiques ou marines,
musique,
planches gravées en cuivre, acier ou bois, et pierres lithographiques couvertes de dessins,
gravures ou écritures, destinées à l'impression sur papier,
tableaux et dessins,
seront réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d'origine.
Les livres d'importation licite, venant du Grand-Duché de Luxembourg, seront admis en
France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, savoir
1° Les livres en langue française: par les bureaux de Forbach, Wissembourg, Strasbourg,
Pontarlier, Bellegarde, Pont-de-la-Caille, St-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Nice, Marseille,
Bayonne, St-Nazaire, Le, Hâvre, Lille, Valenciennes, Thionville et Bastia.
2° Les livres en toute autre langue que française: par les mêmes bureaux, et, en outre, par les
bureaux de Sarreguemines, St-Louis, Verrières-de-Joux, Perpignan (par le Perthus), le Perthus,
Béhobie, Bordeaux, Nantes, St-Mâlo, Gaen, Rouen, Dieppe, Calais, Boulogne, Dunkerque,
Apach et Ajaccio.
Sans préjudice toutefois des autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés pour
le même effet.
Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les livres d'importation licite venant de France seront
admis par tous les bureaux de douanes.
Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des
deux pays, il est bien entendu que cet impôt atteindrait proportionnellement les livres, estampes,
gravures et lithographies, importés de l'autre pays.
Néanmoins, en ce qui concerne les livres, cet impôt ne sera éventuellement appliqué qu'à ceux
qui auront été publiés dans l'un ou l'autre pays, postérieurement à la création de l'impôt de
consommation dont il s'agit.
Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit,
au droit qui appartient à chacune des deux Hautes Parties contractantes, de permettre, de sur-
veiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la re-
présentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compé-
tente aurait a exercer ce droit.
La présente convention ne portera aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux
Hautes Parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Étals des livres qui, d'a-
près ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient
déclarés être des contrefaçons.
La présente convention sera mise en vigueur le 1er janvier de l'année 1866.
Elle aura la même durée que les traités de commerce et de navigation conclus, le 2 août 1862,
entre la France et les États du Zollverein.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus
tôt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs
armes.
Fait à Paris, le 16 décembre 1865.
(L. S.) (signé) LIGHTENVELT.
(L. S.) (signé)
DROUYN DE LHUYS.
Voranstehende Convention ist gehörig ratificiert,
id hat der Austausch der Ratificationsurkunden
den 2. Februar 1866 zu Paris stattgefunden.
Luxemburg dm 10. Februar 1866.
Der Staatsminister, Präsident der
Regierung,
Baron V. de Tornaco.
Beschluß, durch welchen die Vollziehung des
Gesetzes vom 3. Februar 1866, die Haussu-
chungen betreffend, geregelt wird.
Der General-Director der Justiz;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. Februar
La présente convention a été dûment ratifiée
et les lettres de ratification en ont été échangées
à Paris le 2 février 1866.
Luxembourg, le 10 février 1866.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Baron V. DE TORNACO.
Arrêté réglant l'exécution de la loi du 3 février
1866 concernant les visites domiciliaires.
LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;
Vu la loi du 3 février 1866, autorisant les
1666, die im Falle von Epidemieen zur Vollzie-
hung der Polizei-Reglemente vorzunehmenden.
Haussuchungen betreffend;
In Erwägung,
daß die öffentliche Salubrität
die Anwendung der in besagtem Gesetze vorgese-
henen Ausnahme-Maßregeln zu erfordern scheint;
Beschließt
La convention conclue le 16 décembre 1863
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France,
pour la garantie réciproque de la propriété des
œuvres d'esprit et d'art, est approuvée.
Mandons et ordonnons que la présente loi sera
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG
I .
Gesetz ins „Memorial" eingerückt werden um von
allen, die es betrifft, befolgt und vollzogen zu
werden.
Luxemburg den 9. Februar 1866.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Staatsminister,
Durch den Prinzen
Präsident der Regierung,
Der Secretär,
Baron V. de Tornaco.
G. d'Olimart.
insérée äu Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 9 février 1866.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
le Ministre d'État,
Prési-
Par le Prince
dent du
Gouvernement,
Le Secrétaire,
Baron V. DE TORNACO.
G. D'OLIMART.
CONVENTION.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté l'Empereur des
Français, également animés du désir d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont
paru les plus propres à garantir réciproquement la propriété des œuvres d'esprit et d'art, ont
résolu de conclure une convention destinée à renouveler et compléter l'arrangement du 4—6
juillet 1856, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Léonard-Antoine Lighten-
veit, Grand-Croix de Son Ordre de la Couronne de Chêne, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de
la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté l'Empereur des Français,
et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, Sénateur de l'Empire,
Grand-Croix de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, de l'Ordre du Lion-Néerlandais, etc.,
etc., etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des affaires étrangères;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus des articles suivants