Règlement ministériel du 25 mars 1985 déterminant le programme de la première année des études d´assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités de l´examen de passage de première en deuxième année d´études
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement ministériel du 25 mars 1985 déterminant le programme de la
première année des études d´assistant technique médical de radiologie
ainsi que les modalités de l´examen de passage de première en deuxième
année d´études
page
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1985 portant publication du Protocole
additionnel à l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la
détermination
des groupes sanguins, fait à Strasbourg, le 29 septembre
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1985 portant publication du Protocole
additionnel
à l´Accord européen relatif à l´échange de substances
thérapeutiques
d´origine humaine, fait à Strasbourg, le 29 septembre
Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 déterminant la composition et le
fonctionnement
de la commission prévue à l´article 8 de la loi du 7 mars
1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique
et sociale dans l´agriculture
Règlement
ministériel du 27 mars 1985 déterminant les matières ne
figurant
pas au programme de l´examen pour le diplôme d´Etat
d´infirmier
Lois du 29 mars 1985 conférant la naturalisation
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle,
signée à Stockholm,
le
14 juillet
Adhésion
de la
Nouvelle-Zélande
Rectificatif
Journal
Officiel
du Grand-Duché
R E C U E I L
D E L E G I S L A T I O N
de
Règlement ministériel du 25 mars 1985 déterminant le programme de la première année des
études d´assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités de l´examen de
passage de première en deuxième année d´études.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la
profession d´assistant technique médical;
Arrête
Programme d´études.
(1) Les cours théoriques et techniques de la première année des études d´assistant technique médical de
radiologie portent au moins sur les matières suivantes
initiation à la radiologie
10 heures
éléments de radioprotection
10 heures
installation de radiodiagnostic
10 heures
physique
60 heures
mathématiques
10 heures
soins infirmiers
240 heures
anatomie et physiologie
80 heures
seméiologie et pathologie
24 heures
microbiologie et maladies infectieuses
24 heures
pharmacologie
10 heures
nutrition
10 heures
hygiène professionnelle
12 heures
législation professionnelle et hospitalière
6 heures
déontologie professionnelle
6 heures
psychologie
20 heures
puériculture
10 heures
gérontologie
10 heures
Les durées indiquées sont à considérer comme des minima.
(2) Le total des heures de stages pratiques est fixé à 950 heures au minimum dont 300 heures au moins en
service de médecine, 300 heures au moins en service de chirurgie et 200 heures au moins en service de
radiologie.
Le Protocole additionnel à l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination
des groupes sanguins, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à
partir du 1er janvier 1985.
Le Protocole additionnel à l´Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques
d´origine humaine, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à
partir du 1er janvier 1985.
La commission prévue à l´article 8 de la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures
de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, comprend six membres nommés par le Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture et de trois membres de la profession agricole. Un suppléant est désigné pour
chaque membre de la commission.
Les trois membres effectifs et suppléants de la profession agricole sont nommés sur proposition de
l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture. L´un des membres effectifs et des membres suppléants proposés doit
être viticulteur.
Ne figureront pas au programme de l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier des sessions de
l´année scolaire 1984-85 les matières suivantes
oto-rhino-laryngologie,
ophtalmologie,
pédiatrie,
obstétrique,
dermatologie.
Admissibilité à l´examen de passage de première en deuxième année.
Est admissible à l´examen de passage de première en deuxième année des études d´assistant technique
médical de radiologie prévu par l´article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981
réglementant les études et les attributions de la profession d´assistant technique médical, le candidat qui a
1) terminé l´enseignement théorique de la première année d´études, les absences aux cours ne pouvant
dépasser 120 heures,
2) obtenu dans les épreuves faites au cours de l´année dans les matières désignées ci-après un total de
points correspondant à cinquante pour cent au moins du total des points pouvant être attribués à
l´ensemble de ces matières
anatomie et physiologie, cotées de zéro à soixante points,
seméiologie et pathologie, cotées de zéro à soixante points,
microbiologie et maladies infectieuses, cotées de zéro à soixante points,
mathématiques et physiques, cotées de zéro à soixante points,
radiologie, cotée de zéro à soixante points et comprenant
* installation de radiodiagnostic,
* initiation à la radiologie,
* éléments de radioprotection,
hygiène professionnelle et pharmacologie, cotées de zéro à trente points,
nutrition, cotée de zéro à trente points,
puériculture, cotée de zéro à trente points,
gérontologie, cotée de zéro à trente points,
psychologie, cotée de zéro à trente points,
déontologie professionnelle et législation professionnelle et hospitalière, cotées de zéro à trente
points.
3) obtenu en cours d´année, une note suffisante dans chacune des matières suivantes
soins infirmiers, cotée de zéro à soixante points,
soins pratiques, cotée de zéro à cent-vingt points,
rapport de stage, cotée de zéro à soixante points,
appréciations de stage, cotée de zéro à soixante points,
ainsi qu´un total de points correspondant à soixante pour cent au moins du total des points pouvant être
attribués à l´ensemble de ces matières.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Protocole additionnel à l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs
pour la détermination des groupes sanguins.
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, Parties contractantes à l´Accord européen du 14 mai 1962
relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (ci-après dénommé «l´Accord»),
Vu les dispositions de l´article 5, paragraphe 1, de l´Accord aux termes duquel «Les Parties Contractantes
prendront toutes mesures nécessaires en vue d´exempter de tous droits d´importation les réactifs pour la
détermination des groupes sanguins mis à leur disposition par les autres Parties»;
Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté
Economique Européenne,
l´engagement d´accorder cette exemption relève de la compétence
de ladite Communauté qui dispose des
pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée;
Considérant dès lors que pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe 1, de l´Accord, il importe
que la Communauté
Economique Européenne puisse être Partie contractante à l´Accord,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l´Accord par la signature de
celui-ci. L´Accord entrera en vigueur à l´égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.
Article 2
1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l´acceptation des Parties contractantes à l´Accord. Il entrera
en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura
déposé son instrument d´acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l´expiration d´une période de deux ans à
compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l´acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une
objection à l´entrée en vigueur. Lorsqu´une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet
article s´applique.
Article 3
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l´Accord. A
partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l´Accord sans devenir en même temps
Partie contractante au Protocole additionnel.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout
Etat ayant adhéré à l´Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au
sens de l´article 2 et la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l´article 2.
Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté
Economique Européenne tout acte, notification ou
communication
ayant trait à l´Accord.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l´acceptation le 1er janvier
1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil
de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout Etat invité à adhérer à l´Accord et à la Communauté
Economique Européenne.
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord
européen
relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, fait à
Strasbourg, le 29 septembre 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, fait à Paris, le 15
décembre 1958, approuvé par la loi du 3 mars 1961;
Vu l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine
humaine, fait à Paris, le 15 décembre 1958;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, approuvé
par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la notification JJ1657C Tr./109 en date du 22 janvier 1985 du Secrétaire général du Conseil de l´Europe
relative à l´entrée en vigueur du Protocole additionnel à l´Accord européen relatif à l´échange de substances
thérapeutiques d´origine humaine, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et
de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Protocole additionnel à l´Accord européen
relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine.
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, Parties contractantes à l´Accord européen du 15 décembre
1958 relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine (ci-après dénommé «l´Accord»),
Vu les dispositions de l´article 5, paragraphe 1, de l´Accord aux termes duquel «Les Parties Contractantes
prendront toutes mesures nécessaires en vue d´exempter de tous droits d´importation les substances
thérapeutiques mise à leur disposition par les autres Parties»;
Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté
Economique Européenne,
l´engagement d´accorder cette exemption relève de la compétence
de ladite Communauté qui dispose des
pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée;
Considérant dès lors que pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe 1, de l´Accord, il importe
que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l´Accord,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l´Accord par la signature de
celui-ci. L´Accord entrera en vigueur à l´égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.
Article 2
1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l´acceptation des Parties contractantes à l´Accord. Il entrera
en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura
déposé son instrument d´acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l´expiration d´une période de deux ans à
compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l´acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une
objection à l´entrée en vigueur. Lorsqu´une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet
article s´applique.
Article 3
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l´Accord. A
partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l´Accord sans devenir en même temps
Partie contractante au Protocole additionnel.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout
Etat ayant adhéré à l´Accord et à la Communauté
Economique Européenne, toute acceptation ou objection au
sens de l´article 2 et la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l´article 2.
Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté
Economique Européenne tout acte, notification ou
communication
ayant trait à l´Accord.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l´acceptation le 1er janvier
1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil
de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout Etat invité à adhérer à l´Accord et à la Communauté
Economique Européenne.
Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 déterminant la composition et le fonctionnement de
la commission prévue à l´article 8 de la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des
mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans
l´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le président de la commission
est nommé par le Ministre de l´Agriculture.
La commission dispose d´un secrétariat, dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le
Ministre précité. Elle peut s´adjoindre des experts.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 mars 1985.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Art.
Lois du 29 mars 1985 conférant la naturalisation.
Par lois du 29 mars 1985 la naturalisation est conférée aux personnes
désignées ci-après
Abate Luciano Nicodemo, né le 30 mars 1955 à Mammola/ltalie, demeurant à Differdange.
Acquistapace Louise Marthe, née le 10 janvier 1950 à Clervaux (Luxembourg), demeurant à Larochette.
Andonov Radomir, né le 5 juillet 1946 à Skopje (Yougoslavie), demeurant à Mamer.
Becker Uwe, né le 1er décembre 1958 à Trèves (R.F.A), demeurant à Fentange.
Belli Aldo Giovanni Elio, né le 21 juin 1943 à Orciano di Pesaro (Italie), demeurant à Grevenmacher.
Beus Nedeljko, né le 11 mai 1947 à Fericanci (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
Bianconi Gianclaudio, né le 5 novembre 1958 à Pietralunga (Italie), demeurant à Rodange.
Bidoli Nerina, née le 15 novembre 1958 à Luxembourg, demeurant à Hesperange.
Boonen Lodewijk Severinus Marie, né le 5 octobre 1957 à Stramproy (Pays-Bas), demeurant à Haller.
Bossers Waltherus Petrus Maria, né le 6 décembre 1955 à Hooge en Lage Zwaluwe/Pays-Bas, demeurant à
Vichten.
Brito Olivia do Rosario, née le 26 juillet 1944 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à
Diekirch.
Burggraf Edmund Johann, né le 19 juilet 1938 à Wallendorf (R.F.A.), demeurant à Fentange.
Reuter Helga Luzia, épouse Burggraf Edmund Johann, née le 26 avril 1938 à Beuren (R.F.A.), demeurant
a Fentange.
Burmeister Hans Joachim Paul, né le 28 juillet 1946 à Prien am Chiemsee/R.F.A., demeurant à Noertzange.
Cardarelli Irma, épouse Pierucci Ubaldo, née le 10 février 1933 à Differdange (Luxembourg), demeurant à
Soleuvre.
Ciavarella Antonio, né le 13 février 1940 à San Marco in Lamis/ltalie,
demeurant à Eischen.
Cordewener Augustinus Antonius Gerardus Marie, né le 30 avril 1934 à Ulestraten (Pays-Bas), demeurant à
Wiltz.
Cottam Nigel John, né le 30 septembre 1948 à Brentwood/Grande-Bretagne, demeurant à Luxembourg.
Courtois Fernand Joseph, né le 8 octobre 1928 à Martelange (Belgique), demeurant à Luxembourg.
Cuelenaere Leonardus Augustinus Joannes, né le 5 décembre 1930 à Biervliet (Pays-Bas), demeurant à
Kahler.
Koekkoek Johanna Bernardina, épouse Cuelenaere Leonardus Augustinus Joannes, née le 18 juin 1937 à
Apeldoorn (Pays-Bas), demeurant à Kahler.
Delgado Antonia Laura, née le 31 octobre 1934 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Echternach.
Dormio Antonio, né le 22 février 1958 à Monopoli (Italie), demeurant à Luxembourg.
Dos Reis José Antonio, né le 5 janvier 1931 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à
Diekirch.
Brito Medina Alice, épouse Dos Reis José Antonio, née le 24 avril 1934 à Santo André/Porto Novo (Cap
Vert), demeurant à Diekirch.
Duarte Bernardino Firmino, né le 14 mars 1947 à Monte Joana/Nossa Senhora do Rosario (Cap Vert),
demeurant à Fentange.
Dublin Edouard Nicolas, né le 9 février 1943 à Emerange, demeurant à Remich.
Feltes Ewald Johann, né le 8 novembre 1934 à Reuland/Dürler (Belgique), demeurant à Bridel.
Fetz Inge Susanna, épouse Gilbertz Christophe, née le 5 août 1938 à Bollendorf (R.F.A.), demeurant à
Waldhof.
Gallo Friedrich, né le 5 mars 1931 à Schönberg/Alfersteg (Belgique), demeurant à Reckange/Mersch.
Henkes Katharina, épouse Gallo Friedrich, née le 30 mai 1934 à Schlierbach/Verviers (Belgique),
demeurant
à Reckange/Mersch.
Gangl Gustav, né le 6 juin 1938 à Oberpullendorf (Autriche), demeurant à Steinfort.
Gomes Antonio Euzebio, né le 15 décembre 1932 à Nossa Senhora da Lapa/Sao Nicolau (Cap Vert),
demeurant à Luxembourg.
De Brito Soares Victorina, épouse Gomes Antonio Euzebio, née le 20 novembre 1943 à Nossa Senhora da
Lapa/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Goubran Labib Georges Ragheb, né le 21 février 1947 à Tanta (Egypte), demeurant à Helmsange.
Hallez Isabelle Mariette Renée, épouse Seil Théodore Paul, née le 26 juin 1953 à Binche (Belgique),
demeurant à Mersch.
Hautus Guy Raymond Michel, né le 11 mai 1945 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Thill Georgette Lucienne, épouse Hautus Guy Raymond Michel, née le 8 juin 1945 à Audun-le-Tiche
(France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Hayen Monika Dorothea, épouse Kremer Jean, née le 15 décembre 1956 à Hüttingen/R.F.A., demeurant à
Belvaux.
Heyrman Roland Jean-Pierre, né le 9 juin 1948 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Kappel Felix Karl Ernst, né le 30 juillet 1938 à Neunkirchen (Autriche), demeurant à Roodt/Syre.
Krbec Raymond Julien, né le 3 janvier 1930 à Dudelange, demeurant à Luxembourg.
Scheiber Rosa Maria, épouse Krbec Raymond Julien, née le 3 juillet 1943 à Wagna/Autriche, demeurant à
Luxembourg.
Legrand Jean, né le 11 novembre 1937 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Loose Evelyne Patricia Maria Thérèse, épouse divorcée Urbany Lucien René, née le 23 août 1958 à
Templeux-le-Guérard
(France), demeurant à Dudelange.
Maksimovic Miroslav, né le 9 novembre 1947 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
Krajcar Ljubica, épouse Maksimovic Miroslav, née le 23 mai 1951 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à
Luxembourg.
Mammola Gaetano Gino Eduardo, né le 23 novembre 1953 à Differdange, demeurant à Soleuvre.
Rossi Rita Maria Louise, épouse Mammola Gaetano Gino Eduardo, né le 3 août 1958 à Pétange, demeurant
à Soleuvre.
Meder Sophia, épouse Ries Bernhard Viktor, née le 18 juin 1926 à Sidski Banovci/Yougoslavie, demeurant à
Larochette.
Monteiro Francisca Maria, née le 20 juin 1930 à Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
Müller Horst-Hermann Heinrich, né le 14 novembre 1938 à Dortmund (R.F.A.), demeurant à Echternach.
Müllerstedt Olivier Marie Vladimir, né le 11 décembre 1957 à Neuilly-sur-Seine/France, demeurant à
Luxembourg.
Nicoletti Manuella, épouse Wenzel Marcel Clément, née le 10 septembre 1952 à Pétange (Luxembourg),
demeurant à Pétange.
Özen Ahmet Raci, né le 3 août 1953 à Istanbul/Turquie, demeurant à Strassen.
Özkan Hassan Ugur, né le 15 octobre 1952 à Aksaray/Turquie, demeurant à Strassen.
Paoletti Raffaele, né le 10 juillet 1956 à Gualdo Tadino/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rasic Branko, né le 29 décembre 1939 à Bulic/Yougoslavie, demeurant à Oetrange.
Rebussi Marie-Andrée Remie, épouse Kontz Jean-Baptiste, née le 7 juillet 1949 à Audun-le-Tiche (France),
demeurant à Pettingen/Mersch.
Ricciardelli Olivio, né le 3 septembre 1936 à Pergola (Italie), demeurant à Differdange.
Rock Hannelore Klara, épouse Hemmen Guillaume François Pierre, née le 24 octobre 1942 à Besch/R.F.A.,
demeurant à Schengen.
Scaccaglia Gilberte Marie-Jeanne, épouse Kries Alain Pierrot Fernand, née le 11 décembre 1957 à
Esch-sur-Alzette,
demeurant à Dudelange.
Schank Myriam Béatrice Elisabeth, épouse Herman Roland, née le 30 octobre 1958 à St-Vith/Belgique,
demeurant à Troisvierges.
Seghetto Maria, née le 6 janvier 1939 à Schifflange (Luxembourg), demeurant à Schifflange.
Seguin Dieguez Manuel, né le 9 décembre 1936 à Orense/Espagne, demeurant à Lintgen.
Martinez Martinez Antonia, épouse Seguin Dieguez Manuel, née le 27 août 1936 à Baza, Granada/Espagne,
demeurant à Lintgen.
Silva Martinho Isidoro, né le 20 avril 1946 à Santo André (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Ramos Maria de Fatima, épouse Silva Martinho Isidoro, née le 22 juin 1952 à Santo André (Cap Vert),
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Simla Lech Wojciech, né le 1er janvier 1944 à Ostrowiec-Denkow/Pologne, demeurant à Luxembourg.
Simon André, né le 24 août 1924 à Marchienne-au-Pont (Belgique), demeurant à Rodange.
Soragna Erwin Romain, né le 1er mai 1957 à Schifflange (Luxembourg), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Specchio Domenico, né le 14 mars 1947 à Secinaro/ltalie, demeurant à Hautcharage.
Stehmeier Jürgen Günter, né le 14 septembre 1956 à Mont -Saint -Martin /France, demeurant à Bettembourg.
Studer Camille Charles Jean, né le 13 juin 1935 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Stumpf Albert Jean, né le 25 novembre 1951 à Athus (Belgique), demeurant à Rodange.
Thiriart André Jeanne Lambert, né le 11 mars 1927 à Louvain/Belgique, demeurant à Junglinster.
Mariën Magda Louisa Alfonsina, épouse Thiriart André Jeanne Lambert, née le 31 décembre 1933 à
Muizen/Belgique,
demeurant à Junglinster.
Toloui Bahador, né le 1er août 1941 à Téhéran/lran, demeurant à Diekirch.
Ferdowsi Mina, épouse Toloui Bahador, née le 16 janvier 1952 à Téhéran/Iran, demeurant à Diekirch.
Urbanek Jozef, né le 6 octobre 1926 à Jurova (Tchécoslovaquie), demeurant à Mersch.
Ginczli Gizella, épouse Urbanek Jozef, née le 22 janvier 1929 à Sopron (Hongrie), demeurant à Mersch.
Urbani Ginette Suzette Emilie, épouse Giannini Gianmaria, née le 4 mars 1955 à Dudelange, demeurant à
Dudelange.
Van Beek Pieter Arie, né le 12 mai 1943 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Luxembourg.
Varga Laszlo, né le 2 février 1938 à Martonvasar (Hongrie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Vispi Giuseppe, né le 27 mai 1958 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Waterlot Jacques Emile Raoul, né le 18 juin 1941 à Uccle/Belgique, demeurant à Dalheim.
Hinck Dina Nathalie Ghislaine, épouse Waterlot Jacques Emile Raoul, née le 29 mars 1941 à Sibret/Belgique,
demeurant à Dalheim.
Zafra Flores Tomas, né le 8 septembre 1943 à Madrid (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Afdtiyanni Maria, épouse Wolff Nicolas Philippe Jean Jaurès Raymond, née le 11 septembre 1928 à Port
Vathy/Samos (Grèce), demeurant à Ernster.
Della Siega Sonja Louise Santa, épouse Logrillo Giuseppe Domenico, née le 21 mars 1955 à Differdange
(Luxembourg),
demeurant à Dalheim.
Eldeweys Gustave Jean François, né le 11 juin 1939 à Schaerbeek (Belgique), demeurant à Luxembourg.
Gaiga Marianne Nicole, épouse Eldeweys Gustave Jean François, née le 27 juin 1958 à Luxembourg,
demeurant à Luxembourg.
Ensch Anny Josette Marguerite, épouse Durbach Robert Alfred, née le 25 mars 1939 à Nothomb
(Belgique), demeurant à Bissen.
Ernst Charlotte Elisabeth, née le 31 mai 1956 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Forest Michelle Solange Marie, épouse Meyers Ernest Henri Emile, née le 6 novembre 1943 à Le
Mesnil -sur -Oger/Marne. (France), demeurant à Schrassig.
Gambini Elisabeth, veuve Martin Maximilien Joseph, née le 11 juin 1933 à Dudelange (Luxembourg),
demeurant à Dudelange.
Jahr Karin Klarissa, épouse divorcée Springer Alois Franz, née le 25 juillet 1936 à Breslau (Allemagne),
demeurant à Asselscheuer.
Jankowski Jacqueline Paulette Salvatrice, épouse Schmit Emile, née le 14 août 1926 à Laruns (France),
demeurant à Belvaux.
Kessler Michel, né le 28 février 1929 à Wellen (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
Mardaga Claude Jean Baptiste, né le 20 juin 1930 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Dippach.
Mazzocco Chantal Hélène Marie, épouse Back Claude Guillaume, née le 21 octobre 1956 à Schifflange
(Luxembourg),
demeurant à Mondercange.
Medawar Roland Maurice Pierre, né le 5 février 1947 à Choisy le Roi (France), demeurant à Luxembourg.
Choucri Nayla, épouse Medawar Roland Maurice Pierre, née le 28 novembre 1952 à Beyrouth (Liban),
demeurant à Luxembourg.
Nasseri Farideh, née le 16 mars 1959 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.
Radicchi Franco, né le 12 juillet 1936 à Fossato di Vico (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rech Marie Julie, épouse Klein-Wagner Jean Louis, née le 12 février 1945 à Dudelange (Luxembourg),
demeurant à Dudelange.
Recktenwald Hans Peter, né le 22 avril 1954 à Dirmingen (RFA), demeurant à Wiltz.
Schmidt Claire, épouse divorcée Frost Rolf Günther Werner, née le 13 juin 1945 à Paris 14e (France),
demeurant
à Bissen.
Stankovic Mile, né le 27 septembre 1944 à Sigetvar (Hongrie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Ullmer Solange Françoise, veuve Saviola Charles Amédée Robert, née le 23 mai 1935 à Freyming (France),
demeurant
à Luxembourg.
Van Bellingen Claudine Lucie Renelde Ghislaine, épouse Speltz Fernand Félix, née le 17 octobre 1947 à
Gosselies (Belgique), demeurant à Hesperange-Howald.
Van der Aar Cecilia Wilhelmina Johanna Maria, épouse divorcée Streumer Gijsbertus Cornelis Johannes, née
le 16 mai 1941 à Utrecht (Pays-Bas), demeurant à Esch-sur-Sûre.
Wiedenhoff René, né le 6 décembre 1933 à Strasbourg (France), demeurant à Luxembourg.
Agrebi Adel, né le 27 février 1944 à Sfax/Tunisie, demeurant à Bourglinster.
Andrade de Deus Gautier Luis Filipe, né le 30 juillet 1956 à Lisbonne/Portugal, demeurant à Wiltz.
De Almeida Carvalho Victor Manuel, né le 24 juillet 1945 à Lisbonne/Portugal, demeurant à Dudelange.
Fernandes Diogo José Manuel, né le 9 juin 1956 à Mortagua/Portugal, demeurant à Kayl.
Fortes José Julio, né le 1er mars 1934 à Porto Novo/Cap Vert, demeurant à Ettelbruck.
Delgado Maria Ana, épouse Fortes José Julio, née le 27 décembre 1939 à Porto Novo/Cap Vert, demeurant
à Ettelbruck.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la
publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Convention
instituant l´organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, signée à
Stockholm,
le 14 juillet 1967.
Adhésion de la Nouvelle-Zélande
RECTIFICATIF
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318
Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371
Mémorial 1985, A, pp. 78, 199, 295)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que la date du 14 juin 1984, indiquée comme date d´entrée en vigueur à l´égard de la Nouvelle-Zélande,
de la
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, doit être remplacée par la date du
20 juin 1984, qui est celle de l´entrée en vigueur de l´Acte de Stockholm (1967) (à l´exception des articles 1 à
12) de la Convention de Paris pour la protection de la Propriété industrielle, à l´égard de la Nouvelle-Zélande.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Epreuves de l´examen.
L´examen porte sur le programme
de la première année d´études et comporte des épreuves écrites,
pratiques et orales.
A. Epreuves écrites: L´examen écrit comporte
1. des épreuves obligatoires portant sur les matières théoriques suivantes
soins infirmiers,
anatomie et physiologie,
seméiologie et pathologie,
microbiologie et maladies infectieuses,
mathématiques et physique,
radiologie,
pharmacologie et hygiène professionnelle.
Ces épreuves sont cotées de zéro à soixante points, à l´exception de celle portant sur la pharmacologie
et l´hygiène professionnelle qui est cotée de zéro à trente points.
2. des épreuves dites « complémentaires », dans une ou plusieurs des matières désignées ci-après, pour le
candidat qui n´a pas obtenu de note moyenne suffisante dans les épreuves subies au cours de l´année
scolaire dans la matière en question
nutrition,
gérontologie,
psychologie,
déontologie professionnelle et législation professionnelle et hospitalière,
puériculture.
Les épreuves complémentaires sont cotées de zéro à trente points.
B. Epreuves pratiques
L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points. Les épreuves
pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstation en présence d´au
moins deux membres infirmiers hospitaliers gradués de la commission d´examen.
La présence d´un infirmier hospitalier gradué responsable de l´enseignement clinique de l´école du
candidat est souhaitable.
C. Epreuves orales
Le candidat n´est soumis à des épreuves orales que dans les matières dans lesquelles il a obtenu aux
épreuves écrites obligatoires une note comprise
entre vingt-quatre et quarante points lorsqu´il s´agit de la matière « soins infirmiers »,
entre vingt et quarante points lorsqu´il s´agit des autres matières cotées de zéro à soixante points,
entre dix et vingt points lorsqu´il s´agit de matières cotées de zéro à trente points
Le candidat qui a obtenu des notes supérieures aux notes indiquées ci-dessus est dispensé des
épreuves orales dans la matière en question.
Le candidat qui a obtenu des notes inférieures aux notes indiquées n´est pas admissible aux épreuves
orales de la matière en question. Il n´est admissible à aucune épreuve orale lorsqu´il a obtenu des notes
inférieures au minimum requis dans plus de deux matières.
Les matières faisant l´objet d´une épreuve écrite complémentaire ne donnent pas lieu à une épreuve
orale.
La liste des candidats devant se soumettre aux épreuves orales ainsi que de ceux qui sont dispensés de
ces épreuves ou qui n´y sont pas admis est affichée dans les écoles.
Les épreuves orales portant sur des matières cotées de zéro à soixante points sont cotées de zéro à
soixante points, celles portant sur des matières cotées de zéro à trente points sont cotées de zéro à
trente points.
Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins.
La commision se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses
membres.
Le secrétaire rédige les projets de procès-verbaux qui sont soumis à la commission pour adoption définitive.
4. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du
Ministère de l´Agriculture.
Date de l´examen.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures de
l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission
d´examen. Le
candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être
autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou
bien renvoyé à la session d´ajournement, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de
session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures
que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat,
cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui est ajourné
dans l´une ou l´autre matière à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.
Composition de la commission d´examen.
(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études
d´ATM de radiologie est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du
Gouvernement, comme président, de cinq membres effectifs à savoir deux médecins, dont un
médecin-spécialiste en radiologie, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours
et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences mathématiques et/ou
physiques. Il est nommé en outre cinq membres suppléants ayant la même qualification. En dehors des
cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à
assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées, soit par un membre de la
commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la Santé ou de la direction de la
Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou
alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons
particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4) Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le
taux est fixé par le Ministre de la Santé.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Règlement
ministériel du 27 mars 1985 déterminant les matières
ne figurant pas au
programme de l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 9 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions
de la profession d´infirmier;
Vu la proposition du groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier;
Arrête
Réunion préliminaire.
Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion préliminaire
pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres
la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine
également la date pour laquelle les
propositions
de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du
Gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette
dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions.
Choix des questions des épreuves écrites.
(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les
examinateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du Gouvernement,
par les chargés de cours de l´école. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur
des feuilles ne présentant aucun signe distinctif, pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de
questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points
maximum attribués à chaque question.
(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, les examinateurs d´une
même épreuve étudient les questions proposées pour leurs matières et formulent leurs observations y
relatives.
(3) Le commissaire du Gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions
qui lui sont proposées par la commission
d´examen. Les questions retenues par le commissaire
sont
mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme
inscription la matière, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure
indiquée en présence des candidats par le commissaire
du Gouvernement ou en son absence par un
membre de la commission d´examen.
Déroulement des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont anonymes.
Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées, qui sont
remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la préparation
des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candiat remet à l´examinateur toutes les feuilles qui
lui ont été données.
(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des
branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque
candidat.
(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission
d´examen au moins, dont un examinateur de la matière ou des matières sur lesquelles porte l´épreuve
en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une
surveillance efficace.
(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est
obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un
membre de la commission
d´examen.
(5) En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une
note insuffisante dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En cas
d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note
correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du maximum des points. En cas de fraude lors
d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée
comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis
des suites que toute fraude comportera.
Correction des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins. La
répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission
en accord avec le
commissaire du Gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au
préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une
même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire
du commissaire du
Gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au
commissaire
sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire
du
Gouvernement
entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la
commission.
Délibérations.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage
des voix, le commissaire
décide.
La décision de la commission
est sans recours.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Attribution des notes finales.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques obligatoires figurant au
programme de l´examen les notes obtenues à l´examen écrit comptent pour deux tiers, les notes
obtenues à l´examen oral pour un tiers.
Pour les matières théoriques non obligatoires la note finale est constituée, soit par la moyenne des
épreuves subies au cours de l´année, soit par la note de l´épreuve complémentaire, si le candidat a dû se
soumettre à une telle épreuve.
(3) La note finale des soins pratiques dont le maximum est de cent quatre-vingts points, est constituée par
le total des notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points et la
moitié de la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à
cent-vingt points.
Résultats de l´examen.
(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque
matière.
Est considéré comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points attribués à une matière, sauf pour les matières soins infirmiers et soins pratiques pour lesquelles
le minimum est de soixante pour cent du maximum des points.
(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. Les épreuves d´ajournement
portent sur la matière de l´examen dans iaquelle le candidat a obtenu la note insuffisante. Il n´y a pas
d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à considérer comme note finale
définitive.
(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu
une note zéro dans une épreuve,
plus de deux notes finales insuffisantes,
une note insuffisante à l´ajournement.
Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session
d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs
prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes
dispositions.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne
peut plus se présenter à l´examen.
Toutefois, pour des motifs valables un candidat peut être autorisé exceptionnellement à se présenter
une troisième fois à la formation, sur avis de l´école, à condition de n´avoir été rejeté qu´une seule fois.
Documents relatifs aux résultats de l´examen.
La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.
Le directeur de l´école d´assistant technique médical de radiologie est informé par le commissaire
du
Gouvernement
du résultat obtenu par les candidats.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de la
santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.
Disposition abrogatoire.
Le règlement ministériel du 14 avril 1981 fixant les modalités de passage de première en deuxième année
des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie est abrogé.
Art.
15. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mars 1985.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord
européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, fait à
Strasbourg,
le 29 septembre 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, fait à
Strasbourg, le 14 mai 1962, approuvé par la loi du 19 juin 1967;
Vu l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des
groupes sanguins, fait à Strasbourg, le 14 mai 1962;
Vu le Traité instituant la Communauté
Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, approuvé
par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la notification JJ1659C Tr./111 en date du 22 janvier 1985 du Secrétaire général du Conseil de l´Europe
concernant l´entrée en vigueur du Protocole additionnel à l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs
pour la détermination des groupes sanguins, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons