Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de
certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à
l’encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de lever les restrictions ayant porté sur les équipements figurant en annexe des règlements
grand-ducaux du 8 août 2000 et 29 juillet 2009;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination du Myanmar/de la
Birmanie des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires
étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’exportation vers et le transit à destination du Myanmar/de la Birmanie des équipements susceptibles
d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays et énumérés en annexe au présent règlement, sont
subordonnés à la délivrance d’une licence.
L’exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens
et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux annexes 1, 2, 3 et 4 au présent règlement, sont subordonnés à
la délivrance d’une licence.
L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels,
énumérés aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance
d’une licence.
Sont abrogés
– le règlement grand-ducal du 8 août 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises
à destination de la Birmanie (Myanmar);
– le règlement grand-ducal du 29 juillet 2009 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de
certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.
L’importation en provenance de la République populaire démocratique de Corée des biens énumérés à
l’annexe 4 au présent règlement, est subordonnée à la délivrance d’une licence.
L’importation en provenance de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux
annexes 1 et 2 au présent règlement, est subordonnée à la délivrance d’une licence.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Annexe
Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés à l’article 1er
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants
1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne [1];
1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement
conçus;
1.3. viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
3. Véhicules suivants
3.1. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour
constructions équipé d’une protection balistique;
3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Note 1: ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit
4.1. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques
ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et
cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus
pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des
moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par
exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs
d’incendie);
4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de
l’Union européenne;
4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et
substances connexes, comme suit
a) amatol;
b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
c) nitroglycol;
d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne, comme suit
5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes
blanches;
5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,
boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
Note: ce point ne vise pas
– le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
– le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la
liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
8. Barbelé rasoir.
9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la
présente liste.
[1] Liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (adoptée par le Conseil le 11 mars 2013)
(JO C 30 du 27.3.2013, p. 1).
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation, le transit et
l’importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique
de Corée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de
la République populaire démocratique de Corée, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 696/2013 du
Conseil du 22 juillet 2013;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la République
populaire démocratique de Corée les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels,
qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai
2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des
biens à double usage (annexe I du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié), ainsi que d’autres articles, matériels,
équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport
avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques (annexe Ibis du règlement
(CE) n° 329/2007 tel que modifié), certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques (annexe Iter
du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié) et, finalement, l’or, certains métaux précieux et diamants (annexe VII
du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié);
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation en provenance de la République populaire
démocratique de Corée de l’or, de certains métaux précieux et des diamants (annexe VII du règlement (CE)
n° 329/2007 tel que modifié);
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires
étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
ANNEXE 1
L’ensemble des biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
ANNEXE 2
Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée
du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.
1. à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée
«Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement
(CE) no 428/2009(1).
2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l’annexe I du règlement
(CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas
couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.
3. Les définitions des termes entre «apostrophes simples» sont données dans une note technique se rapportant au
bien en question.
4. Les définitions des termes entre «apostrophes doubles» sont données à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
NOTES GÉNÉRALES
1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais
de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,
lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à
d’autres fins.
N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient
d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances
particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE à LA TECHNOLOGIE (NGT)
(à lire en liaison avec la partie C.)
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la
«production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est interdit(e) dans
la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.
2. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits
demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.
3. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.
4. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du
domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale» ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour
les demandes de brevet.
A. BIENS
MATIèRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES
I. A0. Biens
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.A0.001
Lampes à cathode creuse comme suit
a) Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;
b) Lampes à cathode creuse d’uranium.
I.A0.002
Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm.
I.A0.003
Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm.
1 Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du
courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
I.A0.004
Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm
revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde
500 nm – 650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais
n’excédant pas 2 mm.
I.A0.005
Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres
que ceux visés sous 0A001, comme suit
a) joints;
b) composants internes;
c) équipements d’étanchéité, de test et de mesure.
0A001
I.A0.006
Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j
ou 1A004.c, pour la détection, l’identification ou la quantification des
substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants
spécialement conçus.
N.B.: Pour l’équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous.
0A001.j.
1A004.c.
I.A0.007
Vannes à soufflets d’étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6.,
2A226 ou 2B350, en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L
ou 316 L.
0B001.c.6.
2A226
2B350
I.A0.008
Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de
substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à
10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).
Remarque
Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des
applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.
0B001.g.5.
6A005.e.
I.A0.009
Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées
de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à
10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).
0B001.g.
6A005.e.2.
I.A0.010
Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou
revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40% de nickel en poids,
autres que ceux visés sous 2B350.h.1.
2B350
I.A0.011
Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme
suit
a) pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;
b) pompes à vide de type Roots ayant un débit d’aspiration volumétrique
supérieur à 200 m3/h;
c) compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à sec,
à vis, à soufflet d’étanchéité.
0B002.f.2.
2B231
I.A0.012
Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances
radioactives (cellules chaudes).
0B006
I.A0.013
«Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un
métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre
matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres
que ceux visés sous 0C001.
0C001
I.A0.014
Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion
supérieur à 2,5 kg d’équivalent TNT.
MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS
I. A1. Biens
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.A1.001
Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA)
numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n’importe quelle
quantité, d’une pureté de 90% au moins.
I.A1.002
Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d’une pureté de 95% au moins.
I.A1.003
Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm,
constitués de l’un des matériaux suivants
a) copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline
bêta de 75% ou plus sans étirage;
b) polyimides fluorés, contenant 10% ou plus de fluor combiné;
c) élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30% ou plus de fluor
combiné;
d) polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);
e) fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);
f) polytétrafluoroéthylène (PTFE).
1A001
I.A1.004
Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire,
autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.
1A004.c.
I.A1.005
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées
sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par
heure.
1B225
I.A1.006
Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du
platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction
d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la
récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.
1A225
1B231
I.A1.007
Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a,
sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques
suivantes
a) «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à
460 MPa à 293 K (20 °C); ou
b) ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à
298 K (25 °C).
Note technique
L’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement
thermique.
1C002.b.4.
1C202.a.
I.A1.008
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux
visés sous 1C003.a., présentant une «perméabilité relative initiale» égale
ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.
Note technique
La mesure de la «perméabilité relative initiale» doit être effectuée sur des métaux
entièrement recuits.
1C003.a.
I.A1.009
«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, autres que ceux visés
sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit
a) «matériaux fibreux ou filamenteux» à l’aramide, présentant l’une des
caractéristiques suivantes
1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 10 6 m; ou
2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 10 4 m;
b) «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l’une
des caractéristiques suivantes
1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10 6 m; ou
2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 10 3 m;
c) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de
résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une
fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à
base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous;
d) «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone;
e) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de
résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à
base de carbone;
f) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile;
g) «matériaux fibreux ou filamenteux» en para-aramide (Kevlar® et autres
fibres type Kevlar®).
1C010.a.
1C010.b.
1C210.a.
1C210.b.
I.A1.010
Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de
métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone»,
comme suit
a) constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous I.A1.009
ci-dessus;
b) les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés
(préimprégnés) à «matrice» de résine époxyde, visés sous 1C010.a.,
1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d’aéronefs ou les
laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;
c) les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu’ils
sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une
température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et
une température de cuisson inférieure à la température de transition
vitreuse.
1C010
1C210
I.A1.011
Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les
têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables
dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107.
1C107
I.A1.012
Non utilisé.
I.A1.013
Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages
de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux
caractéristiques suivantes
a) en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie
sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre
intérieur entre 50 mm et 300 mm; et
b) une masse supérieure à 5 kg.
1C226
I.A1.014
«Poudres élémentaires» de cobalt, de néodyme ou de samarium ou
d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20% en
poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure
à 200 μm.
Note technique
Par «poudre élémentaire», on entend une poudre de haute pureté d’un élément.
I.A1.015
Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant
au moins 5% en poids de phosphate de tributyle.
I.A1.016
Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.
Notes techniques
1. L’expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging, avant ou
après traitement thermique.
2. Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par
une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi
d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire
son durcissement par vieillissement.
1C116
1C216
I.A1.017
Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants
a) tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme
de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur
ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97% en poids de
tungstène;
b) molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme
de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur
ou égal à 500 μm, contenant au moins 97% en poids de molybdène;
c) matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous
1C226, composés des matériaux suivants
1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97% en poids de
tungstène;
2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80% en poids
de tungstène; ou
3. tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au moins 80% en poids
de tungstène.
1C117
1C226
I.A1.018
Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la
composition chimique suivante
a) teneur en fer comprise entre 30% et 60%; et
b) teneur en cobalt comprise entre 40% et 60%.
1C003
I.A1.019
Non utilisé.
I.A1.020
Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié
pour servir dans les machines d’usinage par électroérosion.
0C004
1C107.a.
I.A1.021
Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des
caractéristiques suivantes
a) alliages d’acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou
supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou
b) acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote.
Note
l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement
thermique.
Note technique
l’«acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote» possède une microstructure biphase,
de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser
la microstructure.
1C116
1C216
I.A1.022
Matériau composite carbone/carbone.
1A002.b.1
I.A1.023
Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au
moins 60% en poids de nickel.
1C002.c.1.a
I.A1.024
Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques «ayant» une
résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à
293 K (20 °C).
Note
l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement
thermique.
1C002.b.3
I.A1.025
Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202.
1C002
1C202
I.A1.026
Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011,
1C111 et 1C234.
1C011
1C111
1C234
I.A1.027
Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par
la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en
poids, plus de 2% de ces substances explosives, dont la densité cristalline
excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 0000 m/s.
1C239
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
I. A2. Biens
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.A2.001
Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants,
autres que ceux visés sous 2B116
a) systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement
et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration
d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms)
entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures
à 50 kN, mesurées «table nue»;
b) commandes numériques, associées avec les «logiciels» d’essais
spécialement conçus, avec une «bande passante de pilotage temps
réel» supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes
d’essais aux vibrations visés sous a);
Note technique
La «bande passante du contrôle en temps réel» est définie comme le
débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets
d’échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de
contrôle.
c) pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de
communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table
nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a);
d) structures support des pièces à tester et équipements électroniques
conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant
complet capable de fournir une force combinée effective égale ou
supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes
d’essais aux vibrations visés sous a).
Note technique
L’expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation
ni équipement.
2B116
I.A2.002
Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et
toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la déoupe) des
métaux, céramiques ou «matériaux composites» pouvant, conformément
aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs
électroniques pour la «commande numérique», avec des précisions de
positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de
l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988)(1) ou des
normes nationales équivalentes.
2B001
2B201
I.A2.002a
Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les
machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.
I.A2.003
Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit
a) machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements
dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les
caractéristiques suivantes
1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse
supérieure à 3 kg;
2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures
à 12 500 tours/min;
3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans
ou plus; et
4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de
0,2 g × mm par kg de masse du rotor;
b) «têtes indicatrices» conçues ou modifiées pour être utilisées avec les
machines visées sous a) ci-dessus.
Note technique
Les «têtes indicatrices» sont parfois connues comme instruments d’équilibrage.
2B119
I.A2.004
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des
opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que
ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes
a) la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure
à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou
b) la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une
épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).
Note technique
Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du
conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal.
Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à
balai ou un clavier.
2B225
I.A2.005
Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours
d’oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à
400 °C.
Remarque
Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou
wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les
fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle
en céramique ou de céramique de structure.
2B226
2B227
I.A2.006
Non utilisé.
I.A2.007
«Capteurs de pression», autres que ceux définis sous 2B230, capables de
mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa,
et présentant les deux caractéristiques suivantes
a) éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la
corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)»; et
b) présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure
que ± 1% (pleine échelle); ou
2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision»
meilleure que 2 kPa.
Note technique
Aux fins du paragraphe 2B30, la «précision» inclut la non-linéarité, l’hystérésis et
la répétabilité à la température ambiante.
2B230
I.A2.008
Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange
pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de
liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces
équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec
les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux
suivants
a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
chrome;
b) fluoropolymères;
c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
d) graphite ou «carbone-graphite»;
e) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
f) tantale ou alliages de tantale;
g) titane ou alliages de titane;
h) zirconium ou alliages de zirconium; ou
i) acier inoxydable.
Note technique
Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont
la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8% en poids.
2B350.e.
I.A2.009
Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés
sous 2B350.d., comme suit: Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec
une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à
30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces
échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces
venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont
constituées d’un des matériaux suivants
a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
chrome;
b) fluoropolymères;
c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
d) graphite ou «carbone-graphite»;
e) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
f) tantale ou alliages de tantale;
g) titane ou alliages de titane;
h) zirconium ou alliages de zirconium;
i) carbure de silicium;
j) carbure de titane; ou
k) acier inoxydable.
Remarque
ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.
Note technique
Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne
déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.
2B350.d.
I.A2.010
Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches,
autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou
pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues,
rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces
venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont
constituées de l’un des matériaux suivants
a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
chrome;
b) céramiques;
c) ferrosilicium;
d) fluoropolymères;
e) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
f) graphite ou «carbone-graphite»;
g) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
h) tantale ou alliages de tantale;
i) titane ou alliages de titane;
j) zirconium ou alliages de zirconium;
k) niobium (columbium) ou alliages de niobium;
l) acier inoxydable;
m) alliages d’aluminium; ou
n) caoutchouc.
Notes techniques
Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne
déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.
Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et
synthétiques.
2B350.i.
I.A2.011
«Séparateurs centrifuges», autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant
effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et
fabriqués à partir de
a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
chrome;
b) fluoropolymères;
c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
d) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
e) tantale ou alliages de tantale;
f) titane ou alliages de titane; ou
g) zirconium ou alliages de zirconium.
Note technique
Les «séparateurs centrifuges» comprennent les décanteurs.
2B352.c.
I.A2.012
Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de
nickel ou alliage de nickel à plus de 40% de nickel en poids.
2B352.d.
I.A2.013
Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres
que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants
spécialement conçus.
Note technique
Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage
centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.
2B009
2B109
2B209
I.A2.014
Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352,
comme suit
a) fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes»
pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans
propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à
10 litres;
b) agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus;
Note technique
Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes
à flux continu.
c) équipements de laboratoire, comme suit
1. matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR);
2. matériel pour séquençage génétique;
3. synthétiseurs de gènes;
4. matériel pour électroporation;
5. réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c1 - 4
ci-dessus;
d) filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie
industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu,
à l’exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins
médicales ou de production d’eau claire et à utiliser dans le cadre de
projets soutenus officiellement par l’UE ou les Nations unies;
e) ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses;
f) matériel de lyophilisation.
2B350
2B352
I.A2.015
Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et
leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de
recouvrements métalliques comme suit
a) équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé
chimique (CVD);
b) équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé
physique (PVD);
c) équipement de production pour le dépôt au moyen d’un chauffage
inductif ou par résistance.
2B005
2B105
3B001.d.
I.A2.016
Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d’un volume
(géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels
toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques
contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants
a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
chrome;
b) fluoropolymères;
c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
d) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
e) tantale ou alliages de tantale;
f) titane ou alliages de titane;
g) zirconium ou alliages de zirconium;
h) niobium (columbium) ou alliages de niobium;
i) acier inoxydable;
j) bois; ou
k) caoutchouc.
Note technique
Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et
synthétiques.
2B350
(1) Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent
consulter les autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis.
ÉLECTRONIQUE
I. A3. Biens
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.A3.001
Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées
sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes
a) capables de produire de façon continue, pendant une période de
8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou
égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et
b) stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1% pendant une
période de 4 heures.
0B001.j.5.
3A227
I.A3.002
Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233,
capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou
davantage, et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200,
comme suit, et leurs sources d’ions
a) spectromètres de masse au plasma associés par couplage inductifs;
b) spectromètres de masse à décharge luminescente;
c) spectromètres de masse à ionisation thermique;
d) spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une
chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par
l’hexafluorure d’uranium (UF 6)» ou pourvue d’une doublure ou d’un
placage de tels matériaux;
e) spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme suit
1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou
plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège
cryogénique capable de refroidir à 193 K (- 80 °C) ou moins; ou
2. possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée
des matériaux résistant à l’UF 6;
f) spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration
conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide.
0B002.g.
3A233
I.A3.003
Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous
0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi
que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet
a) une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure
à 40 W;
b) capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre
600 et 2 000 Hz; et
c) une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1%.
Notes techniques
1. Les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs,
générateurs, équipements d’essai électroniques, alimentations en courant
alternatif, moteurs d’entraînement à vitesse variable ou entraînements à
fréquence variable.
2. Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce
numéro, notamment: des équipements d’essai électroniques, des alimentations
en courant alternatif, des moteurs d’entraînement à vitesse variable ou des
entraînements à fréquence variable.
0B001.b.13.
3A225
I.A3.004
Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à
l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages
sans décomposition chimique du matériau.
CAPTEURS ET LASERS
I. A6. Biens
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.A6.001
Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG).
I.A6.002
Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous
6A002 et 6A004.b, comme suit: optiques infrarouges dans la gamme
de longueurs d’onde 9 μm – 17 μm et leurs composants, y compris les
composants en tellurure de cadmium (CdTe).
6A002
6A004.b.
I.A6.003
Systèmes de correction de front d’onde, autres que les miroirs visés sous
6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser
d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus,
y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et
«miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes.
6A004.a.
6A005.e.
6A005.f.
I.A6.004
«Lasers» à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6.
et/ou 6A205.a., d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à
5 W.
0B001.g.5.
6A005.a.6.
6A205.a.
I.A6.005
«Lasers» à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5.,
0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit
a) «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie
supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;
b) réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie
supérieure à 20 W.
Notes
1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».
2. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs
d’onde 1,2 μm – 2,0 μm.
0B001.g.5.
0B001.h.6.
6A005.b.
I.A6.006
«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-
conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b.,
d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de
réseaux de «lasers» à semiconducteurs comportant au moins un réseau
«laser» à semiconducteur accordable de cette longueur d’onde.
Remarque
Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».
0B001.h.6.
6A005.b.
I.A6.007
«Lasers» «accordables» à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous
0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement
conçus, comme suit
a) lasers à saphir-titane;
b) lasers à alexandrite.
0B001.g.5.
0B001.h.6.
6A005.c.1.
I.A6.008
«Lasers» (autres qu’à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous
6A005.c.2.b., ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais
non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à
10 J par impulsion.
6A005.c.2.b.
I.A6.009
Composants acousto-optiques, comme suit
a) tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence
de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;
b) accessoires pour la fréquence de récurrence;
c) cellules de Pockels.
6A203.b.4.
I.A6.010
Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres
que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant
nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de
50 × 10 3 Gy (silicium) [5 × 10 6 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement
soit altéré.
Note technique
Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en Joules par kilogramme absorbée par un
échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.
6A203.c.
I.A6.011
Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et
accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c.,
présentant toutes les caractéristiques suivantes
a) une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm;
b) une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser
30 W;
c) une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et
d) une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.
Remarque
Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.
0B001.g.5.
6A005
6A205.c.
I.A6.012
«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous
0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques
suivantes
a) une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 11 μm;
b) une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;
c) une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser
500 W; et
d) une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.
0B001.h.6.
6A005.d.
6A205.d.
I.A6.013
Lasers, autres que ceux visés ous 6A005 ou 6A205.
6A005
6A205
NAVIGATION ET AVIONIQUE
I. A7. Biens
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.A7.001
Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement
conçus, comme suit
a) systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation
sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d’un État participant à
l’arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus,
comme suit
1. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et
équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres,
navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux»,
pour l’attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des
caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus
a) erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal
de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire
probable» ECP ou moins (meilleure); ou
b) spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire
supérieurs à 10 g;
2. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés
un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS)
ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de
données» («DBRN») pour l’attitude, le guidage ou le contrôle après
un alignement normal, ayant une précision de position de navigation
INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant un délai
pouvant atteindre jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure
que) 10 mètres «Erreur circulaire probable» (ECP);
3. Équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du Nord
présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants
spécialement conçus
a) conçus pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou
d’indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une
latitude de 45 degrés; ou
b) conçus pour offrir un niveau de choc non opérationnel d’au
moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde;
b) théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à
des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d’azimut,
de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une
latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus;
c) équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous
7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés
comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation
dans des opérations d’entretien de puits.
Remarque
Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des
conditions environnementales suivantes
1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans
la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par
axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire
répond aux conditions suivantes
a) une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un
intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz et
b) la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un
intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;
2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s);
ou
3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.
7A001
7A003
7A101
7A103
Notes techniques
1. Le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la
navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux
fins de l’amélioration des performances.
2. «Erreur circulaire probable» (ECP) — Dans une distribution circulaire
normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles
effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de
50 pour cent de présence.
AÉROSPATIALE ET PROPULSION
I. A9. Biens
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.A9.001
Boulons explosifs.
I.A9.002
Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés
pour propulser des «aéronefs» ou des «véhicules plus légers que l’air», et
leurs composants spécialement conçus.
I.A9.003
Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d’un essieu motorisé
et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes.
Remarque
Ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d’autres
remorques.
9A115
B. LOGICIELS
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.B.001
Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l’utilisation des
produits de la partie A (Biens).
C. TECHNOLOGIES
N°
Désignation
Produit connexe
de l’annexe I du
règlement (CE)
no 428/2009
I.C.001
Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation
des produits de la partie A (Biens).
ANNEXE 3
Aluminium sous forme brute
Déchets et débris d’aluminium
Poudres et paillettes d’aluminium
Barres et profilés en aluminium
Fils en aluminium
Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm
Tubes et tuyaux en aluminium
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité
ANNEXE 4
Code SH
Désignation
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou
mi-ouvrées, ou en poudre
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes
ou mi-ouvrées
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres
déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type
de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
Règlement grand-ducal 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à
l’encontre de l’Iran, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 522/2013 du Conseil du 6 juin 2013;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens et
technologies, y compris les logiciels, repris aux annexes I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA et VIIB du règlement
(CE) n° 267/2012 tel que modifié;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation en provenance de l’Iran des biens et technologies, y
compris les logiciels, repris aux annexes I et II du règlement (CE) n° 267/2012 tel que modifié;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires
étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de
certaines marchandises à destination de l’Iran est abrogé.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
ANNEXE 1
PARTIE A
Biens et technologies
La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels
qu’ils y sont définis, à l’exception de ceux qui sont précisés dans la partie A et à l’exception, jusqu’au 15 avril 2013, de
ceux qui sont précisés dans la partie C.
Désignation
1.
2.
3.
Systèmes assurant la «sécurité de l’information» et équipements pour utilisation
finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services
Internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services, y
compris les composants nécessaires au fonctionnement, à l’installation (y compris
l’installation sur place), à l’entretien (contrôle), à la réparation, à la révision et
services de remise en état relatifs à ces systèmes et équipements, comme suit
a. Systèmes, équipements, «ensembles électroniques» spécifiques à une application
donnée, modules et circuits intégrés assurant la «sécurité de l’information»
relatifs aux réseaux wifi, 2G, 3G, 4G ou réseaux fixes (classiques, ADSL ou
fibre optique), comme suit, et leurs composants spécialement conçus pour
assurer la «sécurité de l’information»
N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des
équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS),
voir la rubrique 7A005 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
1. conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» faisant appel à des techniques
numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l’authentification
ou la signature numérique et présentant l’une des caractéristiques suivantes
Notes techniques
1. Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la
fonction connexe de gestion des clés.
2. L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y
a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié
à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou
autres données similaires empêchant l’accès non autorisé.
3. La «cryptographie» ne comprend pas les techniques de compression ou de
codage de données «fixes».
Notes explicatives: L’alinéa 1.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés
pour utiliser la «cryptographie» employant des principes analogiques lorsqu’elle est
mise en œuvre à l’aide de techniques numériques. a. un «algorithme symétrique»
employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou b. un «algorithme
asymétrique» dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes
1. factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);
2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini
supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou
3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa
1.a.1.b.2. de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe
elliptique).
«Logiciel», comme suit, destiné à une utilisation finale pour les services de
télécommunications publics, la fourniture de services internet ou pour la
protection par l’opérateur de réseau de ces services
a. «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l’«utilisation» des équipements
visés à l’alinéa 1.a.1 ou des «logiciels» visés à l’alinéa 2.b.1;
b. «logiciel» spécifique, comme suit: 1. «logiciel» présentant les caractéristiques
ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa
5A002.a.1.
«Technologie», selon la note générale relative à la technologie, pour l’«utilisation»
des équipements visés à l’alinéa 1.a.1 ou des «logiciels» visés aux alinéas 2.a. ou
2.b.1 de la présente liste, destinée à une utilisation finale pour les services de
télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la
protection par l’opérateur de réseau de ces services.
PARTIE B
L’article 6 s’applique aux biens suivants: Article de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009
Article de l’annexe I du
règlement (CE) n° 428/2009
Désignation
0A001
0C002
a. «réacteurs nucléaires» et leurs équipements et composants spécialement
conçus ou préparés, comme suit
b. cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le
couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou
préparés pour contenir le cœur d’un «réacteur nucléaire»;
c. matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou
extraire le combustible d’un «réacteur nucléaire»;
d. barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le
processus de fission dans un «réacteur nucléaire», leurs structures de support
ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les
tubes de guidage de ces barres;
e. tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments
combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un «réacteur
nucléaire» à une pression de régime supérieure à 5,1 MPa;
f. zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes
ou d’assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est
inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être
utilisés dans un «réacteur nucléaire»;
g. pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire
circuler le fluide de refroidissement primaire de «réacteurs nucléaires»;
h. «internes d’un réacteur nucléaire» spécialement conçus ou préparés pour
être utilisés dans un «réacteur nucléaire», y compris les colonnes de support
du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les
plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;
Notes explicatives
A l’alinéa 0A001.h., l’expression «internes d’un réacteur nucléaire» désigne toute
structure majeure située à l’intérieur d’une cuve de réacteur et remplissant une
ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l’alignement du
combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du
réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.
i. échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou
préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire
d’un «réacteur nucléaire»;
j. instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou
préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d’un
«réacteur nucléaire».
Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu’il est incorporé
dans des éléments combustibles nucléaires assemblés.
PARTIE C
Article de l’annexe I du
règlement (CE) n° 428/2009
Désignation
5A002
Systèmes assurant la «sécurité de l’information», leurs équipements et composants,
comme suit
a. Systèmes, équipements, «ensembles électroniques» spécifiques à une
application donnée, modules et circuits intégrés assurant la «sécurité de
l’information», comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus
N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des
équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS),
voir la rubrique 7A005.
1. conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» faisant appel à des
techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre
que l’authentification ou la signature numérique et présentant l’une des
caractéristiques suivantes
5D002
5E002
Notes techniques
1. Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la fonction
connexe de gestion des clés.
2. L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas
chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection
des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données
similaires empêchant l’accès non autorisé.
3. La «cryptographie» ne comprend pas les techniques de compression ou de codage
de données «fixes».
Notes explicatives: L’alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou
modifiés pour utiliser la «cryptographie» employant des principes analogiques
lorsqu’elle est mise en œuvre à l’aide de techniques numériques. a. un
«algorithme symétrique» employant une longueur de clé supérieure à 56 bits;
ou b. un «algorithme asymétrique» dont la sécurité est fondée sur une des
caractéristiques suivantes
1. factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);
2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini
supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou
3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa
5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe
elliptique);
«Logiciel», comme suit: a. «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour
l’«utilisation» des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des «logiciels» visés
à l’alinéa 5D002.c.1; c. «logiciel» spécifique, comme suit
1. «logiciel» présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les
fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1;
Notes explicatives: La rubrique 5D002 ne vise pas les «logiciels» comme suit: a. les
«logiciels» nécessaires à l’«utilisation» des équipements exclus du contrôle aux termes
de la note relative à la rubrique 5A002; b. les «logiciels» réalisant l’une des fonctions
des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002.
«Technologie», selon la note générale relative à la technologie, pour l’«utilisation»
des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des «logiciels» visés aux alinéas
5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste.
ANNEXE 2
Biens et technologies
NOTES INTRODUCTIVES
1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée
«Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement
(CE) no 428/2009.
2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE)
no 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes
par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.
3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
NOTES GÉNÉRALES
1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais
de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,
lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à
d’autres fins.
N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient
d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances
particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.
NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)
(A lire en liaison avec la partie II.B.)
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la
«production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est interdit(e) dans
la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.
2. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à
la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à
contrôle dans la partie A (Biens) de ►C1 l’annexe III◄ est soumis(e) à contrôle, est interdit(e), conformément aux
dispositions de la partie II.B.
3. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits
demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.
4. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée,
conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.
5. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent, ni aux connaissances «relevant du
domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
II.A. BIENS
A0. Matières, installations et équipements nucléaires
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.A0.001
Lampes à cathode creuse comme suit: a. Lampes à iode
cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz
b. Lampes à cathode creuse d’uranium
II.A0.002
Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500
nm - 650 nm.
II.A0.003
Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500
nm - 650 nm.
II.A0.004
Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500
nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes
dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm et
ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais
n’excédant pas 2 mm.
II.A0.005
Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur
nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit
1. joints
2. composants internes
3. équipements d’étanchéité, de test et de mesure
0A001
II.A0.006
Systèmes de détection nucléaire pour la détection,
l’identification ou la quantification des substances
radioactives et des radiations nucléaires et leurs
composants spécialement conçus, autres que ceux visés
sous 0A001.j ou 1A004.c.
0A001.j
1A004.c
II.A0.007
Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou
acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.
Note: Ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous
0B001.c.6 et sous 2A226.
0B001.c.6
2A226
II.A0.008
Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous
6A005.e, composés de substrats ayant un cœfficient de
dilatation thermique inférieur ou égal à 10 -6 K -1 à 20 °C
(p. ex. silice ou saphir fondus).
Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques
spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf
si les miroirs contiennent de la silice fondue.
0B001.g.5,
6A005.e
II.A0.009
Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous
6A005.e.2, composées de substrats ayant un cœfficient de
dilatation thermique inférieur ou égal à 10 -6 K -1 à 20 °C
(p. ex. silice fondue).
0B001.g,
6A005.e.2
II.A0.010
Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en
alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel
à plus de 40% de nickel en poids, autres que ceux visés
sous 2B350.h.1.
2B350
II.A0.011
Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2
ou 2B231, comme suit: pompes turbomoléculaires à
débit égal ou supérieur à 400 l/s; pompes à vide de type
Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à
200 m3/h. Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité
et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité.
0B002.f.2,
2B231
II.A0.012
Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de
substances radioactives (cellules chaudes).
0B006
II.A0.013
‘Uranium naturel’ ou ‘uranium appauvri’ ou thorium sous
la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique
ou d’un concentré et toute autre matière contenant une
ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que
ceux visés sous 0C001.
0C001
II.A0.014
Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de
l’explosion supérieur à 2,5kg d’équivalent TNT.
A1. Matériaux, produits chimiques, ‘micro-organismes’ et ‘toxines’
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.A0.001
Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique
(HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle
quantité, d’une pureté de 90% au moins.
II.A1.002
Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95%
au moins.
II.A1.005
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont
la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.
Note: Ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques
désignées sous 1B225.
1B225
II.A1.006
Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant
du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour
provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène
entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du
tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.
1B231,
1A225
II.A1.007
Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4
ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits
présentant l’une des caractéristiques suivantes
a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou
supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou
b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à
415 MPa à 298 K (25 °C).
1C002.b.4,
1C202.a
II.A1.008
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes,
présentant une perméabilité relative initiale égale ou
supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05
et 0,1 mm.
1C003.a
II.A1.009
‘Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés,
comme suit: N. B. VOIR ÉGALEMENT II. A1. 019. a.
a. ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone
ou d’aramide, présentant l’une des caractéristiques
suivantes
1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 10 6 m; ou
2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à
17 × 10 4 m;
b. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre,
présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10 6 m;
ou
2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à
76,2 × 10 3 m;
c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus
imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est
égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés),
fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base
de carbone ou de verre autres que ceux visés sous
II.A1.010.a. ou b.
Note: Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou
filamenteux» désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et
1C210.b.
1C010.a
1C010.b
1C210.a
1C210.b
II.A1.010
Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées),
fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou
«préformes de fibre de carbone», comme suit
a. constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés
sous II.A1.009 ci-dessus;
b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de
carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés)
visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à
réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les
dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;
c. les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou
1C010.c, lorsqu’ils sont imprégnés de résines
phénoliques ou époxydes ayant une température de
transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et
une température de cuisson inférieure à la température
de transition vitreuse.
Note: Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou
filamenteux» désignés sous 1C010.e.
1C010.e.
1C210
II.A1.011
Matériaux composites céramiques au carbure de silicium
utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de
rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles»,
autres que ceux visés sous 1C107.
1C107
II.A1.012
Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou
1C216, «ayant» une résistance maximale à la traction égale
ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C).
Note technique: L’expression «aciers maraging ayant» couvre les
aciers maraging, avant ou après traitement thermique.
1C216
II.A1.013
Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de
tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques
suivantes
a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une
symétrie sphérique creuse (y compris des segments de
cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300
mm; et
b. une masse supérieure à 5 kg.
Note: Ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de
tungstène et alliages désignés sous 1C226.
1C226
II.A1.014
Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de
samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments,
contenant au moins 20% en poids de cobalt, de néodyme
ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.
II.A1.015
Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout
mélange contenant au moins 5% en poids de phosphate de
tributyle.
II.A1.016
Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116,
1C216 ou II.A1.012.
Note technique: Les aciers maraging sont des alliages de fer
généralement caractérisés par une haute teneur en nickel,
une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de
substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire
son durcissement par vieillissement.
II.A1.017
Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants
a. Tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits
par 1C117, sous forme de particules sphériques ou
atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à
500 μm, contenant au moins 97% en poids de tungstène;
b. Molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits
par 1C117, sous forme de particules sphériques ou
atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal
à 500 μm, contenant au moins 97% en poids de
molybdène;
c. Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que
ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des
matériaux suivants
1. Tungstène et ses alliages, contenant au moins 97% en
poids de tungstène;
2. Tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins
80% en poids de tungstène; ou
3. Tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au
moins 80% en poids de tungstène.
II.A1.018
Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique
suivante
a) teneur en fer comprise entre 30% et 60% et
b) teneur en cobalt comprise entre 40% et 60%.
II.A1.019
«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés,
non interdits par l’annexe I ou par l’annexe II (II.A1.009,
II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l’annexe
I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit
a) «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;
Note: Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.
b) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus
imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en
«matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;
c) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en
polyacrylonitrile.
A2. Traitement des matériaux
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.A2.001
Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs
composants, autres que ceux visés sous 2B116
a. systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques
d’asservissement et incorporant une commande
numérique, capable d’assurer la vibration d’un système
à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms)
entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces
égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‘table nue’;
b. commandes numériques, associées avec les «logiciels»
d’essais spécialement conçus, avec une bande passante
temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour
l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés
sous a.;
c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés,
capables de communiquer une force égale ou supérieure
à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les
systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.;
d. structures support des pièces à tester et équipements
électroniques conçus pour combiner plusieurs pots
vibrants en un système vibrant complet capable de
fournir une force combinée effective égale ou supérieure
à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les
systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.
Note technique: L’expression ‘table nue’ désigne une table plate
ou une surface sans installation ni équipement.
2B116
II.A2.002
Machines-outils et composants et commandes numériques
pour machines-outils, comme suit
a. Machines-outils de rectification avec des précisions
de positionnement, avec «toutes les corrections
disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 15
μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la
norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales
équivalentes;
Note: Ce numéro ne couvre pas les machines-outils de
rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.
b. Composants et commandes numériques, spécialement
conçus pour les machines-outils visées sous 2B001,
2B201 ou sous a.
2B201.b
2B001.c
II.A2.003
Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme
suit
a. machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des
équipements dentaires ou autres équipements médicaux,
présentant toutes les caractéristiques suivantes
1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles
d’une masse supérieure à 3 kg;
2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des
vitesses supérieures à 12 500 tours/min;
3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage
selon deux plans ou plus; et
4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd
résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;
b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être
utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.
Note technique: Les têtes indicatrices sont parfois connues
comme instruments d’équilibrage.
2B119
II.A2.004
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à
distance dans des opérations de séparation radiochimique
ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225,
présentant l’une des caractéristiques suivantes
a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale
ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou
b. la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule
chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m
(franchissement de la paroi).
2B225
II.A2.006
Fours capables de fonctionner à des températures
supérieures à 400 °C, comme suit
a. fours d’oxydation
b. fours de traitement thermique sous atmosphère
contrôlée.
Note: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport
par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à
bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement
conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou
de céramique de structure
2B226 2B227
II.A2.007
«Capteurs de pression», autres que ceux visés sous 2B230,
capables de mesurer des pressions absolues en tout point
dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux
caractéristiques suivantes
a. éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux
résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium
(UF 6)»; et
b. présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une
«précision» meilleure que ± 1% de la pleine échelle;
ou
2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et
une «précision» meilleure que 2 kPa.
2B230
II.A2.011
Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en
continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de
1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20%
en poids de chrome;
2. fluoropolymères;
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en
verre);
4. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de
nickel;
5. tantale ou alliages de tantale;
6. titane ou alliages de titane; ou
7. zirconium ou alliages de zirconium.
Note: Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges
désignés sous 2B352.c.
2B352.c
II.A2.012
Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel
à plus de 40% de nickel en poids.
Note: Ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d.
2B352.d
II.A2.013
Machines de tournage centrifuge et machines de
fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009,
2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60
kN et les composants spécialement conçus pour lesdites
machines.
Note technique: Aux fins du numéro II.A2.013, les machines
combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage
sont assimilées à des machines de fluotournage.
II.A2.014
Contacteurs
liquide-liquide
(mélangeurs-décanteurs,
colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges);
et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou
collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans
lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec
les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une
des manières suivantes: N. B. VOIR ÉGALEMENT III.
A2. 008.
a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants
1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et
20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères;
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en
verre);
4. graphite ou ‘carbone-graphite’;
5. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de
nickel;
6. tantale ou alliages de tantale;
7. titane ou alliages de titane; ou
8. zirconium ou alliages de zirconium; ou
b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs
des matériaux visés sous II.A2.014.a.
Note technique: Le ‘carbone-graphite’ est un composé de
carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est
égale ou supérieure à 8% en poids.
2B350.e
II.A2.015
Equipements industriels et leurs composants, autres
que ceux visés sous 2B350.d, comme suit: N.B. VOIR
ÉGALEMENT III.A2.009. échangeurs de chaleur ou
condenseurs avec une surface de transfert de chaleur
supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux,
plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs
de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les
surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont
obtenues de l’une des manières suivantes
a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants
1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et
20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères;
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en
verre);
4. graphite ou ‘carbone-graphite’;
5. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de
nickel;
6. tantale ou alliages de tantale;
7. titane ou alliages de titane;
8. zirconium ou alliages de zirconium;
9. carbure de silicium; ou
10. carbure de titane; ou
b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs
des matériaux visés sous II.A2.015.a.
Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres
applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de
l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.
2B350.d
II.A2.016
Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement
étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant
aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le
constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec
un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur
à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou
0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers
(corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés,
roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes,
dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les
substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des
manières suivantes
N. B. VOIR ÉGALEMENT III. A2. 010.
a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants
1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et
20% en poids de chrome;
2. céramiques;
3. ferrosilicium,
4. fluoropolymères;
5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en
verre);
6. graphite ou ‘carbone-graphite’;
7. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de
nickel;
8. tantale ou alliages de tantale;
9. titane ou alliages de titane;
10. zirconium ou alliages de zirconium;
11. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou
12. alliages d’aluminium; ou
b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs
des matériaux visés sous II.A2.016.a.
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres
applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de
l’échangeur de chaleur au regard du contrôle de la pompe.
2B350.i
A3. Électronique
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.A3.001
Alimentations en courant continu à haute tension,
présentant les deux caractéristiques suivantes
a. capables de produire de façon continue, pendant une
période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance
de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans
balayage; et
b. une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que
0,1% pendant une période de 4 heures.
Note: Ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous
0B001.j.5 et sous 3A227.
3A227
II.A3.002
Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233
ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités
de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution
meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs
sources d’ions
a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/
MS);
b. spectromètres de masse à décharge luminescente
(GDMS);
c. spectromètres de masse à ionisation thermique;
d. spectromètres de masse à bombardement d’électrons
ayant une chambre source construite en ‘matériaux
résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium
(UF 6)’ ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de
tels matériaux;
e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire
présentant l’une des deux caractéristiques suivantes
1. possédant une chambre source construite à partir,
doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de
molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de
refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou
2. possédant une chambre source construite à partir,
doublée ou plaquée, de «matériaux résistant à la
corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)»;
f. spectromètres de masse équipés d’une source d’ions
à microfluoration conçue pour les actinides ou les
fluorures d’actinide.
3A233
II.A3.003
Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que
ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225,
possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que
les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet
a. une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance
égale ou supérieure à 40 W;
b. capables de fonctionner dans la gamme de fréquences
comprises entre 600 et 2 000 Hz; et
c. une précision de réglage de la fréquence meilleure
que (inférieure à) 0,1%.
Note technique: Les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003
sont également appelés convertisseurs ou inverseurs.
A6. Capteurs et lasers
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.A6.001
Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG)
II.A6.002
Equipements optiques et leurs composants, autres que
ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit
Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde
9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les
composants en tellurure de cadmium (CdTe).
6A002
6A004.b
II.A6.003
Systèmes de correction de front d’onde destinés à être
utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4
mm et leurs composants spécialement conçus, y compris
les systèmes de commande, détecteurs de front de phase
et ‘miroirs déformables’, y compris les miroirs bimorphes.
Note: Ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous
6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.
6A003
II.A6.004
«Lasers» à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne
égale ou supérieure à 5 W.
Note: Ce numéro ne couvre pas les ‘lasers’ à argon ionisé
désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.
6A005.a.6
6A205.a
II.A6.005
«Lasers» à semi-conducteurs et leurs composants, comme
suit
a. «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une
puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en
nombre supérieur à 100;
b. réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une
puissance de sortie supérieure à 20 W.
Notes
1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés
diodes «lasers».
2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» désignés sous
0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.
3. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme
de longueurs d’onde 1 200 nm - 2 000 nm.
6A005.b
II.A6.006
«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de
‘lasers’ à semi-conducteurs accordables, d’une longueur
d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements
de réseaux de «lasers» à semi conducteurs comportant au
moins un réseau ‘lasers’ à semiconducteur accordable de
cette longueur d’onde.
Notes
1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés
diodes «lasers».
2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» à semiconducteurs
désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.
6A005.b
II.A6.007
Lasers «accordables» solides et leurs composants
spécialement conçus, comme suit
a. lasers à saphir-titane,
b. lasers à alexandrite.
Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à
alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.
6A005.c.1
II.A6.008
«Lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant
une longueur d’onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais
non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie
supérieure à 10 J par impulsion.
Note: Ce numéro ne couvre pas les ‘lasers’ (autres qu’en verre)
dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.
6A005.c.2
II.A6.009
Composants acousto-optiques, comme suit
a. tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes
ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure
à 1kHz;
b. accessoires pour la fréquence de récurrence;
c. cellules de Pockels.
6A203.b.4.c
II.A6.010
Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs
correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c.,
spécialement conçues pour ou pouvant nominalement
résister à une dose de rayonnement totale de plus de
50 × 10 3 Gy (silicium) [5 × 10 6 rad (silicium)] sans que
leur fonctionnement soit altéré.
Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en
Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium
non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.
6A203.c
II.A6.011
Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions
et accordables, présentant toutes les caractéristiques
suivantes
1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre
300 et 800 nm;
2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W
sans dépasser 30 W;
3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et
4. une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.
Notes
1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.
2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de
lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous
6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.
6A205.c
II.A6.012
«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant
toutes les caractéristiques suivantes
1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre
9 000 et 11 000 nm;
2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;
3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W
sans dépasser 500 W; et
4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.
Note: Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs
de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous
6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.
6A205.d
II.A6.013
‘Lasers’ à vapeur de cuivre présentant les deux
caractéristiques suivantes
1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre
500 et 600 nm; et
2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à
15 W;
6A005.b
II.A6.014
‘Lasers’ à monoxyde de carbone à impulsions présentant
toutes les caractéristiques suivantes
1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre
5 000 et 6 000 nm;
2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;
3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W;
et
4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.
Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de
carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à
5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le
soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des
lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à
200 ns.
A7. Navigation et avionique
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.A7.001
Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants
spécialement conçus, comme suit
I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués
pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les
autorités civiles d’un Etat participant à l’arrangement de
Wassenaar et leurs composants spécialement conçus,
comme suit
a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan
et liés) et équipements à inertie conçus pour
«aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface
ou sous-marins) et ‘véhicules spatiaux’ pour l’assiette,
le guidage ou le contrôle, présentant l’une des
caractéristiques suivantes, et leurs composants
spécialement conçus
1. erreur de navigation (inertielle indépendante)
après un alignement normal de 0,8 mille nautique
par heure (mn/h) ‘erreur circulaire probable’
(ECP) ou moins (meilleure); ou
2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux
d’accélération linéaire supérieurs à 10 g;
b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans
lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes
de navigation globale par satellite (GNSS) ou un
ou plusieurs «systèmes de navigation référencée
par base de données» («DBRN») pour l’assiette,
le guidage ou le contrôle après un alignement
normal, ayant une précision de position de
navigation INS, après la perte du GNSS ou de la
«DBRN» pendant une période pouvant atteindre
jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure que)
10 mètres «erreur circulaire probable» (ECP);
c. équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou
l’indication
du
Nord
présentant
l’une
des
caractéristiques suivantes, et leurs composants
spécialement conçus
1. pour offrir une précision d’azimut, de cap ou
d’indication du Nord égale ou inférieure à
(meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à
une latitude de 45 degrés; ou
2. pour présenter un niveau de choc non
opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée
d’au moins 1 milliseconde. Note: Les paramètres
visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans
chacune des conditions environnementales suivantes
1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude
globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la
première demi-heure et une durée d’essai totale
d’une heure et demie par axe dans chacun des
trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration
aléatoire répond aux conditions suivantes
a. une densité spectrale de puissance (DSP)
constante de 0,04 g 2/Hz sur un intervalle
de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et
b. la DSP s’atténue avec une fréquence de
0,04 g 2/Hz à 0,01 g 2/Hz sur un intervalle
de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;
7A003 7A103
2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à
+ +2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde);
ou
3. conformément aux normes nationales équivalant
aux points 1 ou 2 ci-dessus.
Notes techniques
1. Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un
INS et d’autres aides à la navigation indépendante
sont intégrés dans un seul élément (embarqué)
aux fins d’amélioration des performances.
2. ‘Erreur circulaire probable’ (ECP) - Dans une
distribution circulaire normale, le rayon du
cercle contenant 50 pour cent des mesures
individuelles effectuées, ou le rayon du cercle
dans lequel se situe une probabilité de 50 pour
cent de présence.
II. Théodolites comprenant un équipement inertiel
spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour
offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du
Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute
(valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs
composants spécialement conçus.
III. Equipement
inertiel
ou
autre
contenant
des
accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque
ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme
capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour
l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits.
A9. Aérospatiale et propulsion
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.A9.001
Boulons explosifs.
II.B. TECHNOLOGIES
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
II.B.001
Technologies requises pour la mise au point, la production
ou l’utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.
Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les
logiciels.
II.B.002
Technologies requises pour la mise au point ou la production
des articles de la partie III A. (Biens) de l’annexe III.
Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les logiciels.
ANNEXE 3
Biens et technologies
NOTES INTRODUCTIVES
1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée
«Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement
(CE) no 428/2009.
2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE)
no 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes
par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.
3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
NOTES GENERALES
1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de
l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis
à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés
et utilisés à d’autres fins.
N.B.: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient
d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances
particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.
NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)
(A lire en liaison avec la partie III.B.)
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» à l’«utilisation» de biens
dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est
soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie III.B.
2. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement» ou à la
«production» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie
A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B de l’annexe II.
3. La «technologie» «nécessaire» à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même
lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.
4. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été
autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.
5. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du
domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
III.A. BIENS
A0. Matières, installations et équipements nucléaires
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.A0.015
‘Boîtes à gants’ spécialement conçues pour les isotopes
radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.
Note technique: Le terme ‘boîtes à gants’ désigne un dispositif
qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs,
particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés
à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une
personne se trouvant à l’extérieur de celui-ci au moyen de
manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.
0B006
III.A0.016
Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus pour
fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure
d’hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet
effet.
0A001
0B001.c
III.A0.017
Détecteurs de fuites d’hélium.
0A001
0B001.c
A1. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.A1.003
Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à
400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants
a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une
structure cristalline bêta de 75% ou plus sans étirage;
b. polyimides fluorés, contenant au moins 10% en poids de
fluor combiné;
c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins
30% en poids de fluor combiné;
d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple
Kel-F®;
e. fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);
f. polytétrafluoroéthylène (PTFE).
III.A1.004
Équipement individuel pour détecter les rayonnements
d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.
Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection
nucléaire désignés sous 1A004.c.
1A004.c
III.A1.020
Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques,
présentant l’une des caractéristiques suivantes
a) alliages d’acier une résistance maximale à la
traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K
(20 °C); ou
b) acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote. Note: l’expression
alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement
thermique. Note technique: l’‘acier inoxydable duplex stabilisé
à l’azote’ possède une microstructure biphase, de l’azote
étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour
stabiliser la microstructure.
1C116 1C216
III.A1.021
Matériau composite carbone/carbone.
1A002.b.1
III.A1.022
Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits,
contenant au moins 60% en poids de nickel.
1C002.c.1.a
III.A1.023
Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques
‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou
supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).
Note: l’expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou
après traitement thermique.
1C002.b.3
III.A1.024
Propergols et leurs composants chimiques, comme suit
a) diisocyanate de toluène (TDI)
b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
c) diisocyanante d’isophorone (IPDI)
d) perchlorate de sodium
e) xylidine
f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE)
g) éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE)
Note technique: Ce numéro vise la substance pure ainsi que
tout mélange contenant au moins 50% de l’un des produits
chimiques mentionnés ci-dessus.
1C111
III.A1.025
‘Substances lubrifiantes’ contenant comme ingrédient
principal l’un des produits suivants
a) perfluoroalkyléther (no CAS: 60164-51-4);
b) perfluoropolyalkyléther (PFPE) (no CAS: 6991-67-9).
On entend par ‘substances lubrifiantes’ des huiles et
des fluides.
1C006
III.A1.026
Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous
forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres,
dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont
également composés d’autres éléments contenant moins de
2% de béryllium en poids.
1C002.b
A2. Traitement des matériaux
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.A2.008
Contacteurs
liquide-liquide
(mélangeurs-décanteurs,
colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges);
et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou
collecteurs de liquide conçus pour ces équipements,
dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct
avec les substances chimiques traitées sont constituées
des matériaux suivants: N. B. VOIR EGALEMENT
II. A2. 014 1. acier inoxydable.
Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel et
20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.
2B350.e
III.A2.009
Equipements industriels et leurs composants, autres
que ceux visés sous 2B350.d, comme suit: N. B. VOIR
EGALEMENT II. A2. 015 échangeurs de chaleur ou
condenseurs avec une surface de transfert de chaleur
supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux,
plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs
de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les
surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont
constituées des matériaux suivants
1. acier inoxydable.
Note 1: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel
et 20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a.
Note 2: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres
applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de
l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.
2B350.d
III.A2.010
Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement
étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant
aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le
constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec
un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur
à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou
0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers
(corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés,
roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes,
dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec
les substances chimiques traitées sont constituées des
matériaux suivants: N. B. VOIR ÉGALEMENT II. A2. 016
1. acier inoxydable.
Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel et
20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a.
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres
applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de
l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.
2B350.i
III.A2.017
Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever
ou à découper des métaux, de la céramique ou des
«composites», comme suit, et électrodes spécialement
conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil
a) machines d’électroérosion par enfonçage;
b) machines d’électroérosion par fil.
Note: les machines d’électroérosion sont également appelées
machines d’usinage par étincelage.
2B001.d
III.A2.018
Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande
par calculateur ou à «commande numérique», ou machines
de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé
dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire
à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale
admissible (MPP E) d’indication de la longueur à trois
dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure
que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée,
exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO
10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet.
2B006.a
2B206.a
III.A2.019
Machines de soudage par bombardement électronique, à
commande par calculateur ou à «commande numérique»,
ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2B001.e.1.b
III.A2.020
Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à
commande par calculateur ou à «commande numérique»,
ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2B001.e.1.c
III.A2.021
Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur
ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants
spécialement conçus.
2B001.e.1
III.A2.022
Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu
pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs,
capable de mesurer n’importe quelle fréquence comprise
entre 600 et 2 000 Hz.
2B116
III.A2.023
Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants
spécialement conçus.
2B231
2B350.i
III.A2.024
Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants
spécialement conçus.
Note 1: le numéro III.A2.024 ne vise pas les pompes à
vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres
équipements spécifiques.
Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes
qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements
spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces
derniers.
2B231
2B235.i
0B002.f
III.A2.025
Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des
dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm
a) filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);
b) filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).
Note: le numéro III.A2.025 ne vise pas les filtres à air
spécialement conçus pour les équipements médicaux.
2B352.d
A3. Electronique
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.A3.004
Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais
indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition
élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition
chimique du matériau.
III.A3.005
‘Changeurs de fréquence’, générateurs de fréquence et
variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les
caractéristiques suivantes
a) une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure
à 10 W;
b) une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou
supérieure à 600 Hz; et
c) une précision de réglage de la fréquence meilleure que
(inférieure à) 0,2%. Note technique: les ‘Changeurs de
fréquence’ englobent les convertisseurs de fréquence et les
inverseurs de fréquence.
Notes
1. Le numéro III.A3.005 ne vise pas les changeurs de fréquence
comprenant des protocoles ou interfaces de communication
destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que
machines-outils, machines de filature, machines à circuits
imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne
peuvent être utilisés à d’autres fins s’ils répondent aux
caractéristiques de performances ci-dessus.
2. Le numéro III.A3.005 ne couvre pas les changeurs de
fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui
fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée
mutuellement entre le changeur de fréquence et l’unité de
contrôle du véhicule.
3A225
0B001.b.13
A6. Capteurs et lasers
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.A6.012
‘Manomètres jauges à vide’, alimentés électriquement
et ayant une précision de mesure égale à 5% ou moins
(mieux). Les ‘manomètres jauges à vide’ englobent les
jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres
à capacitance.
0B001.b
III.A6.013
Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme
suit
a) microscopes électroniques à balayage;
b) microscopes Auger à balayage;
c) microscopes électroniques à transmission;
d) microscopes à force atomique;
e) microscopes à balayage à force atomique;
f) matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être
utilisés avec les microscopes visés aux points III.A6.013
a) à e) ci-dessus, utilisant l’une des techniques d’analyse
de matériaux suivantes
1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);
2. spectroscopie X à dispersion d’énergie (EDX, EDS);
ou
3. spectroscopie électronique pour analyse chimique
(ESCA).
6B
A7. Navigation et avionique
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.A7.002
Accéléromètres contenant un transducteur céramique
piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou
mieux (supérieure).
7A001
A9. Aérospatiale et propulsion
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.A9.002
‘Dynamomètres’ capables de mesurer la poussée de
moteurs de fusée d’une capacité supérieure à 30 kN.
Note technique: Par ‘dynamomètres’, on entend les appareils
et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension
qu’en compression.
Note: le numéro III.A9.002 ne couvre pas les matériels,
appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure
du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage.
9B117
III.A9.003
Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique,
composants et matériel connexe, comme suit
a) turbines à gaz spécialement conçues pour la génération
de puissance électrique, ayant une puissance de sortie
supérieure à 200 MW;
b) aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de
carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz
pour la génération de puissance électrique visées sous le
numéro III.A9.003.a;
c) matériel spécialement conçu pour le «développement»
et la «production» de turbines à gaz pour la génération
de puissance électrique visées sous le numéro III.
A9.003.a.
9A001 9A002
9A003 9B001
9B003 9B004
III.B. TECHNOLOGIES
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
III.B.001
‘Technologies’ requises pour l’utilisation des articles de la
partie III.A. (Biens) ci-dessus. Note technique: La notion de
‘technologies’ englobe les logiciels.
ANNEXE 4
Liste des «pétrole brut et produits pétroliers»
Code SH
Désignation
2709 00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations
non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base;
déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Iran, de carburéacteur du code NC 2710
19 21 n’est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de
l’aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de
lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse
ou par d’autres procédés, même colorés.
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux.
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches
asphaltiques.
2715 00 00
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de
goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par
exemple).
ANNEXE 5
Produits
Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux
Code SH
Désignation
2709 00 10
Condensats de gaz naturel
2711 11 00
Gaz naturel - liquéfié
2711 21 00
Gaz naturel - à l’état gazeux
2711 12
Propane
2711 13
Butanes
2711 19 00
Autres
ANNEXE 6
Liste des «produits pétrochimiques»
Code SH
Désignation
2812 10 94
Phosgène (chlorure de carbonyle)
Ammoniac
3102 30
Nitrate d’ammonium
2901 21 00
Ethylène
2901 22 00
Propène (propylène)
2902 20 00
Benzène
2902 30 00
Toluène
2902 41 00
o-Xylène
2902 42 00
m-Xylène
2902 43 00
p-Xylène
2902 44 00
Mélange d’isomères de xylène
2902 50 00
Styrène
2902 60 00
Ethyl benzène
2902 70 00
Cumène
2903 11 00
Chlorométhane
2903 29 00
Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques autres
2903 81 00
Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)
2903 82 00
Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)
2903 89 90
Autres dérivés halogénés des hydrocarbures
2903 91 00
Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène
2903 92 00
Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis
(p-chlorophényl)éthane]
2903 99 90
Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques
Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2909 41
Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)
2909 43
Ethers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
2909 44
Autres éthers monoalkyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
2909 49
Autres Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2905 11 00
Méthanol (alcool méthylique)
2905 12 00
Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique)
2905 13 00
Butane-1-ol (alcool n-butylique)
2905 31 00
Ethylène glycol (éthanediol)
2907 11 – 2907 19
Phénols
2910 10 00
Oxirane (oxyde d’éthylène)
2910 20 00
Méthyloxirane (oxyde de propylène)
2914 11 00
Acétone
2917 14 00
Anhydride maléique (MA)
2917 35 00
Anydride phthalique (PA)
2917 36 00
Acide téréphthalique et ses sels
2917 37 00
Téréphtalate de diméthyle (DMT)
2926 10 00
Acrylonitrile
Ex 2929 10 00
Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
Ex 2929 10 00
Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI)
Ex 2929 10 00
Diisocyanate de toluène (TDI)
Polymères de l’éthylène, sous formes primaires
2707 10
Benzol (benzene) All codes
2707 20
Toluol (toluene) All codes
2707 30
Xylol (xylenes) All codes
2707 40
Naphthalene All codes
2707 99 80
Phenols
2711 14 00
Ethylene, propylene, butadiene
ANNEXE 7
Liste des équipements clés utilisés dans l’industrie du pétrole et du gaz
NOTES GENERALES
1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais
de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,
lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à
d’autres fins.
N.B.: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient
d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances
particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.
3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)
1. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits
demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.
2. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée
conformément au règlement (CE) n° 423/2007 ou au présent règlement.
3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances «relevant du
domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
EXPLORATION ET PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL
1.A Equipements
1. Equipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de
l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement
conçus.
2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz,
notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour
l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.
3. Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection
ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels.
4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés
dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.
5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits» (BOP) et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi
que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de
pétrole et de gaz.
Notes techniques
a. Le ‘bloc obturateur de puits’ est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond
de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s’échappant du puits lors du forage.
b. L’arbre de Noël ou arbre de production’ est un dispositif normalement utilisé pour réguler l’écoulement des fluides
provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.
c. Aux fins de la présente rubrique, les ‘spécifications API et ISO’ concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et
11IW de l’American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de
normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les
puits de pétrole et/ou de gaz.
6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.
7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production
de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles.
8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production
de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides.
9. Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une
capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel,
à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que
leurs composants spécialement conçus.
10. Equipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant
aux ‘spécifications API et ISO’ et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Note technique
Aux fins de la présente rubrique, on entend par ‘spécifications API et ISO’ la spécification 17F de l’American Petroleum
Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour
équipements immergés.
11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars),
spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.
1.B Equipements d’essai et d’inspection
1. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés
effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement
conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
2. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés
effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant
soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant.
3. Equipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique et
mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation
rocheuse et de la couche pétrolifère.
1.C Matériaux
1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits
de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et
refroidir les équipements de forage dans le puits.
2. Ciments et autres matériaux répondant aux ‘spécifications API et ISO’ et destinés à être utilisés dans les puits
de pétrole et de gaz.
Note technique
Les ‘spécifications API et ISO’ en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou la spécification
10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement
formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.
3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être
utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.
1.D Logiciels
1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques,
électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole
ou de gaz.
2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du
forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de
pétrole ou de gaz.
3. «Logiciels» spécialement conçus pour l’«exploitation» d’installations de production et de traitement du pétrole
ou de sous-éléments particuliers de telles installations.
1.E Technologies
1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» des équipements visés
aux points 1.A.01 à 1.A.11.
RAFFINAGE DU PETROLE BRUT ET LIQUEFACTION DU GAZ NATUREL
2.A Equipements
1. Echangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus
a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3 ,
spécialement conçus pour le prérefroidissement du gaz naturel;
b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz
naturel.
2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à - 120 °C présentant une
capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
3. ‘Boîte froide’ et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.
Note technique
Les équipements de ‘boîte froide’ désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et
prend en charge la phase de liquéfaction. La ‘boîte froide’ comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers
instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la ‘boîte froide’ est d’environ - 120 °C (conditions de
condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut.
4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à - 120 °C, ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
5. Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une
température inférieure à - 120 °C.
6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.
7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le
pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la
conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
9. Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice
d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
11. Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines
légères, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures.
12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou
supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
13. Tubes d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l’un des matériaux suivants
a. aciers inoxydables contenant au minimum 23% en poids de chrome;
b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un «indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres»
supérieur à 33.
Note technique
L’indice PRE (‘Pitting Resistance Equivalent’) de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers
inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des
aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène
et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE ¼% Cr þ 3; 3 ä% Mo þ 30 ä% N ◄
14. ‘Racleurs’, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
15. Gares de lancement et de réception de ‘racleurs’ pour l’introduction ou l’extraction des ‘racleurs’.
Note technique
Le ‘racleur’ est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état de corrosion ou
formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.
16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres),
comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus
a. réservoirs à toit fixe;
b. réservoirs à toit flottant.
17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection,
d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm.
18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.
19. Equipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir
d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2.B Equipements d’essai et d’inspection
1. Equipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des
combustibles.
2. Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de
dessalage.
2.C Matériaux
1. Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6).
2. N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0).
3. Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou
pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.
4. Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit
a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le
procédé de reformage catalytique;
b. espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe,
spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;
c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement
conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;
d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe,
spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique.
5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence.
Note
Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-
04-4).
2.D Logiciels
1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de
telles installations.
2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l’exploitation» d’installations
(ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.
2.E Technologies
1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» pour le conditionnement
et la purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).
2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à
la «production» ou à «l’exploitation» d’installations de GNL.
3. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» des équipements pour
le transport du gaz naturel liquéfié.
4. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» de navires de
transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.
5. Technologie «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» de réservoirs pour le
stockage du pétrole brut et des combustibles.
6. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» d’une raffinerie
comme par exemple
6.1. Technologie de conversion des oléfines légères en essence;
6.2. Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation;
6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
INDUSTRIE PETROCHIMIQUE
3.A Equipements
1. Réacteurs
a. spécialement conçus pour la production de phosgène (CAS 506-77-4), et leurs composants spécialement
conçus;
b. de phosgénation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants
spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;
c. spécialement conçus pour la polymérisation de l’éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40
bars), et leurs composants spécialement conçus;
d. spécialement conçus pour le craquage thermique de l’EDC (dichlorure d’éthylène), et leurs composants
spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;
e. spécialement conçus pour la chloration et l’oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs
composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;
2. Evaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l’acide acétique
concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;
3. Installations destinées à la séparation d’acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement
conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;
4. Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5 000 mm, et leurs composants spécialement conçus;
5. Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d’un diamètre nominal de 10 mm ou plus,
et leurs composants spécialement conçus;
6. Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant les
normes API 617 ou API 618.
3.B Équipements d’essai et d’inspection
3.C Matériaux
1. Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d’ammonium et
dans d’autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels
appropriés créés à cet effet;
2. Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l’éthylène et le propylène [unités de vapocraquage
et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP)], et les logiciels appropriés créés à cet
effet.
3.D Logiciels
1. «Logiciels» spécialement conçus pour «le développement», «la production» ou «l’utilisation» des équipements
visés au point 3.A;
2. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’utilisation» dans les usines de méthanol;
3.E Technologies
1. «Technologies» destinées à la «création», à la «production» ou à l’«utilisation» de processus ou d’unités de
liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP);
2. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» des équipements
conçus pour produire de l’ammoniaque et des usines de méthanol;
3. «Technologies» pour la «production» de MEG (monoéthylèneglycol), Œ (oxyde d’éthylène)/EG (éthylène glycol)
Note
Par «technologies» on entend les informations spécifiques requises pour la «création», la «production» ou l’«utilisation» d’un
bien. Ces informations consistent en une «documentation technique» ou une «assistance technique».
ANNEXE 8
Equipements et technologies
Code SH
Désignation
– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour
l’extraction du pétrole ou du gaz
7304 22
– Tiges de forage en aciers inoxydables
7304 23
– – autres tiges de forage
7304 24
– – autres, en aciers inoxydables
7304 29
– – autres
ex 7305
Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, contenant 1% ou plus de chrome et résistant
à des températures inférieures à - 120 °C
– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs
7306 11
– – soudés, en aciers inoxydables
7306 19
autres
– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole
ou du gaz
7306 21 00
soudés, en aciers inoxydables
7306 29 00
– – autres
7311 00 99
– Autres, d’une contenance de 1 000 l ou plus
ex 7613
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés, d’une contenance de 1 000 l ou plus
ANNEXE 9
Equipements et technologies essentiels
Code SH
Désignation
8406 10 00
Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux
8406 90
Parties de turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux
8407 21
Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors bord
ex 8407 29
Moteurs pour la propulsion des bateaux, autres
8408 10
Moteurs pour la propulsion de bateaux
ex 8409 91 00
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs
des nos 8407 21 ou 8407 29
ex 8409 99 00
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs
du numéro 8408 10
ex 8411 81
Autres turbines à gaz d’une puissance n’excédant pas 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux
ex 8411 82
Autres turbines à gaz d’une puissance excédant 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux
ex 8468
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du
n° 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle
ex 8483
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles;
paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux;
réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple;
volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement,
y compris les joints d’articulation, conçus pour la propulsion de navires d’un port en lourd à
tirant d’eau d’échantillonnage de 55 000 tonnes de port en lourd ou plus
8487 10
Hélices pour bateaux et leurs pales
ex 8515
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y
compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de
lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou
au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de
cermets
ex 9014 10 00
Boussoles, y compris les compas de navigation, uniquement pour l’industrie maritime
ex 9014 80 00
Autres instruments et appareils de navigation, uniquement pour l’industrie maritime
ex 9014 90 00
Parties et accessoires des produits des nos 9014 10 00 et 9014 80 00, uniquement pour
l’industrie maritime
ex 9015
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de
photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de
géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres, uniquement pour l’industrie maritime
ANNEXE 10
Liste d’or, de métaux précieux et de diamants
Code SH
Désignation
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou
mi-ouvrées, ou en poudre
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou
mi-ouvrées
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres
déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type
de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.
ANNEXE 11
Logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels
1. Logiciels de planification des ressources de l’entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries
nucléaire, militaire, gazière, pétrolière, aéronautique, financière et de la construction.
Note explicative: Les logiciels de planification des ressources de l’entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité
financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique,
pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d’accès.
ANNEXE 12
Graphite et métaux bruts ou semi-finis
Note introductive: L’insertion de biens dans la présente annexe est sans préjudice des règles applicables aux biens
figurant aux annexes I, II et III.
1. Graphite
Code SH
Désignation
Graphite naturel
Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou
d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits
6815 10
Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu’électriques
6903 10
Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines,
baguettes et autres articles céramiques réfractaires. Autres que ceux en farines siliceuses
fossiles ou en terres siliceuses analogues contenant en poids plus de 50% de graphite ou d’autre
carbone ou d’un mélange de ces produits
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles
en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
2. Fer et acier
Code SH
Désignation
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires
Ferro-alliages
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux
spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de
99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires
Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables
Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés
3. Cuivre et ouvrages en cuivre
Code SH
Désignation
7401 00 00
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)
7402 00 00
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute
7404 00
Déchets et débris de cuivre
7405 00 00
Alliages mères de cuivre
Poudres et paillettes de cuivre
Barres et profilés en cuivre
Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière
plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris)
7413 00 00
Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité
4. Nickel et ouvrages en nickel
Code SH
Désignation
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie
du nickel
Nickel sous forme brute
7503 00
Déchets et débris de nickel
7504 00 00
Poudres et paillettes de nickel
Barres, profilés et fils en nickel
Tôles, bandes et feuilles en nickel
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en
nickel
5. Aluminium
Code SH
Désignation
Aluminium sous forme brute
Déchets et débris d’aluminium
Poudres et paillettes d’aluminium
Fils en aluminium
Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm
7609 00 00
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité
6. Plomb
Code SH
Désignation
Plomb sous forme brute
7802 00 00
Déchets et débris de plomb
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb
7. Zinc
Code SH
Désignation
Zinc sous forme brute
7902 00 00
Déchets et débris de zinc
Poussières, poudres et paillettes de zinc
7904 00 00
Barres, profilés et fils, en zinc
7905 00 00
Tôles, feuilles et bandes, en zinc
8. Etain
Code SH
Désignation
Etain sous forme brute
8002 00 00
Déchets et débris d’étain
8003 00 00
Barres, profilés et fils en étain
9. Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
Code SH
Désignation
ex 8101
Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris, autres que les
anticathodes pour tubes à rayons X
ex 8102
Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris, autres que les articles
spécifiquement destinés à être utilisés en dentisterie
ex 8103
Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris, autres que les instruments
dentaires et les outils chirurgicaux ainsi que les articles spécifiquement conçus à des fins
orthopédiques et chirurgicales
Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris
Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et
ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris
ex 8106 00
Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris, autres que ceux
spécifiquement élaborés pour la préparation de composés chimiques aux fins d’une utilisation
pharmaceutique
Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris
Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris
Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris
Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris
8111 00
Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris
ex 8112
Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium
(columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets
et débris, autres que les fenêtres pour les tubes à rayons X
8113 00
Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck