Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2f5f86cfe822 LU

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de

certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide

entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et

mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la

lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à

l’encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu’il y a lieu de lever les restrictions ayant porté sur les équipements figurant en annexe des règlements

grand-ducaux du 8 août 2000 et 29 juillet 2009;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination du Myanmar/de la

Birmanie des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires

étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.

L’exportation vers et le transit à destination du Myanmar/de la Birmanie des équipements susceptibles

d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays et énumérés en annexe au présent règlement, sont

subordonnés à la délivrance d’une licence.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique de Corée.

L’exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens

et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux annexes 1, 2, 3 et 4 au présent règlement, sont subordonnés à

la délivrance d’une licence.

Règlement grand-ducal 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran.

L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels,

énumérés aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance

d’une licence.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.

Sont abrogés

– le règlement grand-ducal du 8 août 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises

à destination de la Birmanie (Myanmar);

– le règlement grand-ducal du 29 juillet 2009 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de

certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique de Corée.

L’importation en provenance de la République populaire démocratique de Corée des biens énumérés à

l’annexe 4 au présent règlement, est subordonnée à la délivrance d’une licence.

Règlement grand-ducal 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran.

L’importation en provenance de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux

annexes 1 et 2 au présent règlement, est subordonnée à la délivrance d’une licence.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre

Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Annexe

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés à l’article 1er

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants

1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne [1];

1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement

conçus;

1.3. viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

3. Véhicules suivants

3.1. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour

constructions équipé d’une protection balistique;

3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1: ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit

4.1. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques

ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et

cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus

pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des

moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par

exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs

d’incendie);

4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de

l’Union européenne;

4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et

substances connexes, comme suit

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);

c) nitroglycol;

d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne, comme suit

5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes

blanches;

5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,

boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne vise pas

– le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

– le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la

liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la

présente liste.

[1] Liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (adoptée par le Conseil le 11 mars 2013)

(JO C 30 du 27.3.2013, p. 1).

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation, le transit et

l’importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique

de Corée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide

entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et

mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la

lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de

la République populaire démocratique de Corée, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 696/2013 du

Conseil du 22 juillet 2013;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la République

populaire démocratique de Corée les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels,

qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai

2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des

biens à double usage (annexe I du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié), ainsi que d’autres articles, matériels,

équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport

avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques (annexe Ibis du règlement

(CE) n° 329/2007 tel que modifié), certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques (annexe Iter

du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié) et, finalement, l’or, certains métaux précieux et diamants (annexe VII

du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié);

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation en provenance de la République populaire

démocratique de Corée de l’or, de certains métaux précieux et des diamants (annexe VII du règlement (CE)

n° 329/2007 tel que modifié);

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires

étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique de Corée.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre

Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

ANNEXE 1

L’ensemble des biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

ANNEXE 2

Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée

du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

1. à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée

«Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement

(CE) no 428/2009(1).

2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l’annexe I du règlement

(CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas

couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes simples» sont données dans une note technique se rapportant au

bien en question.

4. Les définitions des termes entre «apostrophes doubles» sont données à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais

de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,

lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à

d’autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient

d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances

particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE à LA TECHNOLOGIE (NGT)

(à lire en liaison avec la partie C.)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la

«production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est interdit(e) dans

la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.

2. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits

demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.

3. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à

l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.

4. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du

domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale» ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour

les demandes de brevet.

A. BIENS

MATIèRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

I. A0. Biens

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit

a) Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;

b) Lampes à cathode creuse d’uranium.

I.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm.

I.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm.

1 Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du

courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

I.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm

revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde

500 nm – 650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais

n’excédant pas 2 mm.

I.A0.005

Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres

que ceux visés sous 0A001, comme suit

a) joints;

b) composants internes;

c) équipements d’étanchéité, de test et de mesure.

0A001

I.A0.006

Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j

ou 1A004.c, pour la détection, l’identification ou la quantification des

substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants

spécialement conçus.

N.B.: Pour l’équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Vannes à soufflets d’étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6.,

2A226 ou 2B350, en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L

ou 316 L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

I.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de

substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à

10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Remarque

Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des

applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées

de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à

10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou

revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40% de nickel en poids,

autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

I.A0.011

Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme

suit

a) pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

b) pompes à vide de type Roots ayant un débit d’aspiration volumétrique

supérieur à 200 m3/h;

c) compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à sec,

à vis, à soufflet d’étanchéité.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances

radioactives (cellules chaudes).

0B006

I.A0.013

«Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un

métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre

matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres

que ceux visés sous 0C001.

0C001

I.A0.014

Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion

supérieur à 2,5 kg d’équivalent TNT.

MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

I. A1. Biens

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.A1.001

Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA)

numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n’importe quelle

quantité, d’une pureté de 90% au moins.

I.A1.002

Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d’une pureté de 95% au moins.

I.A1.003

Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm,

constitués de l’un des matériaux suivants

a) copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline

bêta de 75% ou plus sans étirage;

b) polyimides fluorés, contenant 10% ou plus de fluor combiné;

c) élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30% ou plus de fluor

combiné;

d) polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);

e) fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

f) polytétrafluoroéthylène (PTFE).

1A001

I.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire,

autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.

1A004.c.

I.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées

sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par

heure.

1B225

I.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du

platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction

d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la

récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.

1A225

1B231

I.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a,

sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques

suivantes

a) «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à

460 MPa à 293 K (20 °C); ou

b) ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à

298 K (25 °C).

Note technique

L’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement

thermique.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux

visés sous 1C003.a., présentant une «perméabilité relative initiale» égale

ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

Note technique

La mesure de la «perméabilité relative initiale» doit être effectuée sur des métaux

entièrement recuits.

1C003.a.

I.A1.009

«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, autres que ceux visés

sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit

a) «matériaux fibreux ou filamenteux» à l’aramide, présentant l’une des

caractéristiques suivantes

1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 10 6 m; ou

2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 10 4 m;

b) «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l’une

des caractéristiques suivantes

1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10 6 m; ou

2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 10 3 m;

c) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de

résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une

fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à

base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous;

d) «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone;

e) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de

résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à

base de carbone;

f) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile;

g) «matériaux fibreux ou filamenteux» en para-aramide (Kevlar® et autres

fibres type Kevlar®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de

métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone»,

comme suit

a) constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous I.A1.009

ci-dessus;

b) les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés

(préimprégnés) à «matrice» de résine époxyde, visés sous 1C010.a.,

1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d’aéronefs ou les

laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c) les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu’ils

sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une

température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et

une température de cuisson inférieure à la température de transition

vitreuse.

1C010

1C210

I.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les

têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables

dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

I.A1.012

Non utilisé.

I.A1.013

Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages

de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux

caractéristiques suivantes

a) en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie

sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre

intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b) une masse supérieure à 5 kg.

1C226

I.A1.014

«Poudres élémentaires» de cobalt, de néodyme ou de samarium ou

d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20% en

poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure

à 200 μm.

Note technique

Par «poudre élémentaire», on entend une poudre de haute pureté d’un élément.

I.A1.015

Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant

au moins 5% en poids de phosphate de tributyle.

I.A1.016

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.

Notes techniques

1. L’expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging, avant ou

après traitement thermique.

2. Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par

une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi

d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire

son durcissement par vieillissement.

1C116

1C216

I.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants

a) tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme

de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur

ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97% en poids de

tungstène;

b) molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme

de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur

ou égal à 500 μm, contenant au moins 97% en poids de molybdène;

c) matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous

1C226, composés des matériaux suivants

1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97% en poids de

tungstène;

2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80% en poids

de tungstène; ou

3. tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au moins 80% en poids

de tungstène.

1C117

1C226

I.A1.018

Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la

composition chimique suivante

a) teneur en fer comprise entre 30% et 60%; et

b) teneur en cobalt comprise entre 40% et 60%.

1C003

I.A1.019

Non utilisé.

I.A1.020

Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié

pour servir dans les machines d’usinage par électroérosion.

0C004

1C107.a.

I.A1.021

Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des

caractéristiques suivantes

a) alliages d’acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou

supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou

b) acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote.

Note

l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement

thermique.

Note technique

l’«acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote» possède une microstructure biphase,

de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser

la microstructure.

1C116

1C216

I.A1.022

Matériau composite carbone/carbone.

1A002.b.1

I.A1.023

Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au

moins 60% en poids de nickel.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques «ayant» une

résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à

293 K (20 °C).

Note

l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement

thermique.

1C002.b.3

I.A1.025

Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202.

1C002

1C202

I.A1.026

Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011,

1C111 et 1C234.

1C011

1C111

1C234

I.A1.027

Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par

la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en

poids, plus de 2% de ces substances explosives, dont la densité cristalline

excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 0000 m/s.

1C239

TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

I. A2. Biens

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.A2.001

Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants,

autres que ceux visés sous 2B116

a) systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement

et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration

d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms)

entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures

à 50 kN, mesurées «table nue»;

b) commandes numériques, associées avec les «logiciels» d’essais

spécialement conçus, avec une «bande passante de pilotage temps

réel» supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes

d’essais aux vibrations visés sous a);

Note technique

La «bande passante du contrôle en temps réel» est définie comme le

débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets

d’échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de

contrôle.

c) pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de

communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table

nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a);

d) structures support des pièces à tester et équipements électroniques

conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant

complet capable de fournir une force combinée effective égale ou

supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes

d’essais aux vibrations visés sous a).

Note technique

L’expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation

ni équipement.

2B116

I.A2.002

Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et

toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la déoupe) des

métaux, céramiques ou «matériaux composites» pouvant, conformément

aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs

électroniques pour la «commande numérique», avec des précisions de

positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de

l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988)(1) ou des

normes nationales équivalentes.

2B001

2B201

I.A2.002a

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les

machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.

I.A2.003

Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit

a) machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements

dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les

caractéristiques suivantes

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse

supérieure à 3 kg;

2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures

à 12 500 tours/min;

3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans

ou plus; et

4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de

0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

b) «têtes indicatrices» conçues ou modifiées pour être utilisées avec les

machines visées sous a) ci-dessus.

Note technique

Les «têtes indicatrices» sont parfois connues comme instruments d’équilibrage.

2B119

I.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des

opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que

ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes

a) la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure

à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b) la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une

épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

Note technique

Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du

conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal.

Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à

balai ou un clavier.

2B225

I.A2.005

Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours

d’oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à

400 °C.

Remarque

Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou

wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les

fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle

en céramique ou de céramique de structure.

2B226

2B227

I.A2.006

Non utilisé.

I.A2.007

«Capteurs de pression», autres que ceux définis sous 2B230, capables de

mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa,

et présentant les deux caractéristiques suivantes

a) éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la

corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)»; et

b) présentant l’une des caractéristiques suivantes

1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure

que ± 1% (pleine échelle); ou

2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision»

meilleure que 2 kPa.

Note technique

Aux fins du paragraphe 2B30, la «précision» inclut la non-linéarité, l’hystérésis et

la répétabilité à la température ambiante.

2B230

I.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange

pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de

liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces

équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec

les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux

suivants

a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de

chrome;

b) fluoropolymères;

c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d) graphite ou «carbone-graphite»;

e) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;

f) tantale ou alliages de tantale;

g) titane ou alliages de titane;

h) zirconium ou alliages de zirconium; ou

i) acier inoxydable.

Note technique

Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont

la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8% en poids.

2B350.e.

I.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés

sous 2B350.d., comme suit: Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec

une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à

30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces

échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces

venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont

constituées d’un des matériaux suivants

a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de

chrome;

b) fluoropolymères;

c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d) graphite ou «carbone-graphite»;

e) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;

f) tantale ou alliages de tantale;

g) titane ou alliages de titane;

h) zirconium ou alliages de zirconium;

i) carbure de silicium;

j) carbure de titane; ou

k) acier inoxydable.

Remarque

ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne

déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d.

I.A2.010

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches,

autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou

pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues,

rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces

venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont

constituées de l’un des matériaux suivants

a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de

chrome;

b) céramiques;

c) ferrosilicium;

d) fluoropolymères;

e) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

f) graphite ou «carbone-graphite»;

g) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;

h) tantale ou alliages de tantale;

i) titane ou alliages de titane;

j) zirconium ou alliages de zirconium;

k) niobium (columbium) ou alliages de niobium;

l) acier inoxydable;

m) alliages d’aluminium; ou

n) caoutchouc.

Notes techniques

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne

déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et

synthétiques.

2B350.i.

I.A2.011

«Séparateurs centrifuges», autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant

effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et

fabriqués à partir de

a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de

chrome;

b) fluoropolymères;

c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;

e) tantale ou alliages de tantale;

f) titane ou alliages de titane; ou

g) zirconium ou alliages de zirconium.

Note technique

Les «séparateurs centrifuges» comprennent les décanteurs.

2B352.c.

I.A2.012

Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de

nickel ou alliage de nickel à plus de 40% de nickel en poids.

2B352.d.

I.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres

que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants

spécialement conçus.

Note technique

Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage

centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

2B009

2B109

2B209

I.A2.014

Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352,

comme suit

a) fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes»

pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans

propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à

10 litres;

b) agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus;

Note technique

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes

à flux continu.

c) équipements de laboratoire, comme suit

1. matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR);

2. matériel pour séquençage génétique;

3. synthétiseurs de gènes;

4. matériel pour électroporation;

5. réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c1 - 4

ci-dessus;

d) filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie

industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu,

à l’exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins

médicales ou de production d’eau claire et à utiliser dans le cadre de

projets soutenus officiellement par l’UE ou les Nations unies;

e) ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses;

f) matériel de lyophilisation.

2B350

2B352

I.A2.015

Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et

leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de

recouvrements métalliques comme suit

a) équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé

chimique (CVD);

b) équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé

physique (PVD);

c) équipement de production pour le dépôt au moyen d’un chauffage

inductif ou par résistance.

2B005

2B105

3B001.d.

I.A2.016

Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d’un volume

(géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels

toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques

contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants

a) alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de

chrome;

b) fluoropolymères;

c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d) nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;

e) tantale ou alliages de tantale;

f) titane ou alliages de titane;

g) zirconium ou alliages de zirconium;

h) niobium (columbium) ou alliages de niobium;

i) acier inoxydable;

j) bois; ou

k) caoutchouc.

Note technique

Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et

synthétiques.

2B350

(1) Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent

consulter les autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis.

ÉLECTRONIQUE

I. A3. Biens

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées

sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes

a) capables de produire de façon continue, pendant une période de

8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou

égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b) stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1% pendant une

période de 4 heures.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233,

capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou

davantage, et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200,

comme suit, et leurs sources d’ions

a) spectromètres de masse au plasma associés par couplage inductifs;

b) spectromètres de masse à décharge luminescente;

c) spectromètres de masse à ionisation thermique;

d) spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une

chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par

l’hexafluorure d’uranium (UF 6)» ou pourvue d’une doublure ou d’un

placage de tels matériaux;

e) spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme suit

1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou

plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège

cryogénique capable de refroidir à 193 K (- 80 °C) ou moins; ou

2. possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée

des matériaux résistant à l’UF 6;

f) spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration

conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide.

0B002.g.

3A233

I.A3.003

Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous

0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi

que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet

a) une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure

à 40 W;

b) capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre

600 et 2 000 Hz; et

c) une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1%.

Notes techniques

1. Les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs,

générateurs, équipements d’essai électroniques, alimentations en courant

alternatif, moteurs d’entraînement à vitesse variable ou entraînements à

fréquence variable.

2. Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce

numéro, notamment: des équipements d’essai électroniques, des alimentations

en courant alternatif, des moteurs d’entraînement à vitesse variable ou des

entraînements à fréquence variable.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à

l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages

sans décomposition chimique du matériau.

CAPTEURS ET LASERS

I. A6. Biens

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.A6.001

Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG).

I.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous

6A002 et 6A004.b, comme suit: optiques infrarouges dans la gamme

de longueurs d’onde 9 μm – 17 μm et leurs composants, y compris les

composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Systèmes de correction de front d’onde, autres que les miroirs visés sous

6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser

d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus,

y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et

«miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

«Lasers» à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6.

et/ou 6A205.a., d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à

5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

«Lasers» à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5.,

0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit

a) «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie

supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b) réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie

supérieure à 20 W.

Notes

1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».

2. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs

d’onde 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-

conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b.,

d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de

réseaux de «lasers» à semiconducteurs comportant au moins un réseau

«laser» à semiconducteur accordable de cette longueur d’onde.

Remarque

Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

«Lasers» «accordables» à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous

0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement

conçus, comme suit

a) lasers à saphir-titane;

b) lasers à alexandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

«Lasers» (autres qu’à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous

6A005.c.2.b., ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais

non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à

10 J par impulsion.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit

a) tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence

de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b) accessoires pour la fréquence de récurrence;

c) cellules de Pockels.

6A203.b.4.

I.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres

que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant

nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de

50 × 10 3 Gy (silicium) [5 × 10 6 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement

soit altéré.

Note technique

Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en Joules par kilogramme absorbée par un

échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c.

I.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et

accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c.,

présentant toutes les caractéristiques suivantes

a) une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm;

b) une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser

30 W;

c) une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

d) une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.

Remarque

Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous

0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques

suivantes

a) une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 11 μm;

b) une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

c) une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser

500 W; et

d) une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

I.A6.013

Lasers, autres que ceux visés ous 6A005 ou 6A205.

6A005

6A205

NAVIGATION ET AVIONIQUE

I. A7. Biens

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement

conçus, comme suit

a) systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation

sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d’un État participant à

l’arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus,

comme suit

1. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et

équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres,

navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux»,

pour l’attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des

caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus

a) erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal

de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire

probable» ECP ou moins (meilleure); ou

b) spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire

supérieurs à 10 g;

2. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés

un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS)

ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de

données» («DBRN») pour l’attitude, le guidage ou le contrôle après

un alignement normal, ayant une précision de position de navigation

INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant un délai

pouvant atteindre jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure

que) 10 mètres «Erreur circulaire probable» (ECP);

3. Équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du Nord

présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants

spécialement conçus

a) conçus pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou

d’indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une

latitude de 45 degrés; ou

b) conçus pour offrir un niveau de choc non opérationnel d’au

moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde;

b) théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à

des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d’azimut,

de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une

latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus;

c) équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous

7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés

comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation

dans des opérations d’entretien de puits.

Remarque

Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des

conditions environnementales suivantes

1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans

la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par

axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire

répond aux conditions suivantes

a) une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un

intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz et

b) la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un

intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s);

ou

3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

7A001

7A003

7A101

7A103

Notes techniques

1. Le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la

navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux

fins de l’amélioration des performances.

2. «Erreur circulaire probable» (ECP) — Dans une distribution circulaire

normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles

effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de

50 pour cent de présence.

AÉROSPATIALE ET PROPULSION

I. A9. Biens

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.A9.001

Boulons explosifs.

I.A9.002

Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés

pour propulser des «aéronefs» ou des «véhicules plus légers que l’air», et

leurs composants spécialement conçus.

I.A9.003

Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d’un essieu motorisé

et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes.

Remarque

Ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d’autres

remorques.

9A115

B. LOGICIELS

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.B.001

Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l’utilisation des

produits de la partie A (Biens).

C. TECHNOLOGIES

N°

Désignation

Produit connexe

de l’annexe I du

règlement (CE)

no 428/2009

I.C.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation

des produits de la partie A (Biens).

ANNEXE 3

Aluminium sous forme brute

Déchets et débris d’aluminium

Poudres et paillettes d’aluminium

Barres et profilés en aluminium

Fils en aluminium

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

Tubes et tuyaux en aluminium

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

ANNEXE 4

Code SH

Désignation

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou

mi-ouvrées, ou en poudre

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes

ou mi-ouvrées

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres

déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type

de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

Règlement grand-ducal 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le

transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide

entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et

mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la

lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à

l’encontre de l’Iran, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 522/2013 du Conseil du 6 juin 2013;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens et

technologies, y compris les logiciels, repris aux annexes I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA et VIIB du règlement

(CE) n° 267/2012 tel que modifié;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation en provenance de l’Iran des biens et technologies, y

compris les logiciels, repris aux annexes I et II du règlement (CE) n° 267/2012 tel que modifié;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires

étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran.

Le règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de

certaines marchandises à destination de l’Iran est abrogé.

Règlement grand-ducal 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre

Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

ANNEXE 1

PARTIE A

Biens et technologies

La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels

qu’ils y sont définis, à l’exception de ceux qui sont précisés dans la partie A et à l’exception, jusqu’au 15 avril 2013, de

ceux qui sont précisés dans la partie C.

Désignation

1.

2.

3.

Systèmes assurant la «sécurité de l’information» et équipements pour utilisation

finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services

Internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services, y

compris les composants nécessaires au fonctionnement, à l’installation (y compris

l’installation sur place), à l’entretien (contrôle), à la réparation, à la révision et

services de remise en état relatifs à ces systèmes et équipements, comme suit

a. Systèmes, équipements, «ensembles électroniques» spécifiques à une application

donnée, modules et circuits intégrés assurant la «sécurité de l’information»

relatifs aux réseaux wifi, 2G, 3G, 4G ou réseaux fixes (classiques, ADSL ou

fibre optique), comme suit, et leurs composants spécialement conçus pour

assurer la «sécurité de l’information»

N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des

équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS),

voir la rubrique 7A005 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

1. conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» faisant appel à des techniques

numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l’authentification

ou la signature numérique et présentant l’une des caractéristiques suivantes

Notes techniques

1. Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la

fonction connexe de gestion des clés.

2. L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y

a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié

à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou

autres données similaires empêchant l’accès non autorisé.

3. La «cryptographie» ne comprend pas les techniques de compression ou de

codage de données «fixes».

Notes explicatives: L’alinéa 1.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés

pour utiliser la «cryptographie» employant des principes analogiques lorsqu’elle est

mise en œuvre à l’aide de techniques numériques. a. un «algorithme symétrique»

employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou b. un «algorithme

asymétrique» dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes

1. factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini

supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa

1.a.1.b.2. de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe

elliptique).

«Logiciel», comme suit, destiné à une utilisation finale pour les services de

télécommunications publics, la fourniture de services internet ou pour la

protection par l’opérateur de réseau de ces services

a. «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l’«utilisation» des équipements

visés à l’alinéa 1.a.1 ou des «logiciels» visés à l’alinéa 2.b.1;

b. «logiciel» spécifique, comme suit: 1. «logiciel» présentant les caractéristiques

ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa

5A002.a.1.

«Technologie», selon la note générale relative à la technologie, pour l’«utilisation»

des équipements visés à l’alinéa 1.a.1 ou des «logiciels» visés aux alinéas 2.a. ou

2.b.1 de la présente liste, destinée à une utilisation finale pour les services de

télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la

protection par l’opérateur de réseau de ces services.

PARTIE B

L’article 6 s’applique aux biens suivants: Article de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

Article de l’annexe I du

règlement (CE) n° 428/2009

Désignation

0A001

0C002

a. «réacteurs nucléaires» et leurs équipements et composants spécialement

conçus ou préparés, comme suit

b. cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le

couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou

préparés pour contenir le cœur d’un «réacteur nucléaire»;

c. matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou

extraire le combustible d’un «réacteur nucléaire»;

d. barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le

processus de fission dans un «réacteur nucléaire», leurs structures de support

ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les

tubes de guidage de ces barres;

e. tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments

combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un «réacteur

nucléaire» à une pression de régime supérieure à 5,1 MPa;

f. zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes

ou d’assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est

inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être

utilisés dans un «réacteur nucléaire»;

g. pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire

circuler le fluide de refroidissement primaire de «réacteurs nucléaires»;

h. «internes d’un réacteur nucléaire» spécialement conçus ou préparés pour

être utilisés dans un «réacteur nucléaire», y compris les colonnes de support

du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les

plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

Notes explicatives

A l’alinéa 0A001.h., l’expression «internes d’un réacteur nucléaire» désigne toute

structure majeure située à l’intérieur d’une cuve de réacteur et remplissant une

ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l’alignement du

combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du

réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

i. échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou

préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire

d’un «réacteur nucléaire»;

j. instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou

préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d’un

«réacteur nucléaire».

Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu’il est incorporé

dans des éléments combustibles nucléaires assemblés.

PARTIE C

Article de l’annexe I du

règlement (CE) n° 428/2009

Désignation

5A002

Systèmes assurant la «sécurité de l’information», leurs équipements et composants,

comme suit

a. Systèmes, équipements, «ensembles électroniques» spécifiques à une

application donnée, modules et circuits intégrés assurant la «sécurité de

l’information», comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus

N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des

équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS),

voir la rubrique 7A005.

1. conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» faisant appel à des

techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre

que l’authentification ou la signature numérique et présentant l’une des

caractéristiques suivantes

5D002

5E002

Notes techniques

1. Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la fonction

connexe de gestion des clés.

2. L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas

chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection

des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données

similaires empêchant l’accès non autorisé.

3. La «cryptographie» ne comprend pas les techniques de compression ou de codage

de données «fixes».

Notes explicatives: L’alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou

modifiés pour utiliser la «cryptographie» employant des principes analogiques

lorsqu’elle est mise en œuvre à l’aide de techniques numériques. a. un

«algorithme symétrique» employant une longueur de clé supérieure à 56 bits;

ou b. un «algorithme asymétrique» dont la sécurité est fondée sur une des

caractéristiques suivantes

1. factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini

supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa

5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe

elliptique);

«Logiciel», comme suit: a. «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour

l’«utilisation» des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des «logiciels» visés

à l’alinéa 5D002.c.1; c. «logiciel» spécifique, comme suit

1. «logiciel» présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les

fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1;

Notes explicatives: La rubrique 5D002 ne vise pas les «logiciels» comme suit: a. les

«logiciels» nécessaires à l’«utilisation» des équipements exclus du contrôle aux termes

de la note relative à la rubrique 5A002; b. les «logiciels» réalisant l’une des fonctions

des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002.

«Technologie», selon la note générale relative à la technologie, pour l’«utilisation»

des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des «logiciels» visés aux alinéas

5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste.

ANNEXE 2

Biens et technologies

NOTES INTRODUCTIVES

1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée

«Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement

(CE) no 428/2009.

2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE)

no 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes

par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en

question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais

de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,

lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à

d’autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient

d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances

particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)

(A lire en liaison avec la partie II.B.)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la

«production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est interdit(e) dans

la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.

2. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à

la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à

contrôle dans la partie A (Biens) de ►C1 l’annexe III◄ est soumis(e) à contrôle, est interdit(e), conformément aux

dispositions de la partie II.B.

3. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits

demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.

4. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à

l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée,

conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.

5. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent, ni aux connaissances «relevant du

domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires

pour les demandes de brevet.

II.A. BIENS

A0. Matières, installations et équipements nucléaires

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit: a. Lampes à iode

cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz

b. Lampes à cathode creuse d’uranium

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500

nm - 650 nm.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500

nm - 650 nm.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500

nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes

dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm et

ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais

n’excédant pas 2 mm.

II.A0.005

Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur

nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit

1. joints

2. composants internes

3. équipements d’étanchéité, de test et de mesure

0A001

II.A0.006

Systèmes de détection nucléaire pour la détection,

l’identification ou la quantification des substances

radioactives et des radiations nucléaires et leurs

composants spécialement conçus, autres que ceux visés

sous 0A001.j ou 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou

acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

Note: Ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous

0B001.c.6 et sous 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous

6A005.e, composés de substrats ayant un cœfficient de

dilatation thermique inférieur ou égal à 10 -6 K -1 à 20 °C

(p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques

spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf

si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5,

6A005.e

II.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous

6A005.e.2, composées de substrats ayant un cœfficient de

dilatation thermique inférieur ou égal à 10 -6 K -1 à 20 °C

(p. ex. silice fondue).

0B001.g,

6A005.e.2

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en

alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel

à plus de 40% de nickel en poids, autres que ceux visés

sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2

ou 2B231, comme suit: pompes turbomoléculaires à

débit égal ou supérieur à 400 l/s; pompes à vide de type

Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à

200 m3/h. Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité

et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité.

0B002.f.2,

2B231

II.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de

substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

II.A0.013

‘Uranium naturel’ ou ‘uranium appauvri’ ou thorium sous

la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique

ou d’un concentré et toute autre matière contenant une

ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que

ceux visés sous 0C001.

0C001

II.A0.014

Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de

l’explosion supérieur à 2,5kg d’équivalent TNT.

A1. Matériaux, produits chimiques, ‘micro-organismes’ et ‘toxines’

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.A0.001

Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique

(HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle

quantité, d’une pureté de 90% au moins.

II.A1.002

Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95%

au moins.

II.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont

la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Note: Ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques

désignées sous 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant

du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour

provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène

entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du

tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.

1B231,

1A225

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4

ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits

présentant l’une des caractéristiques suivantes

a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou

supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à

415 MPa à 298 K (25 °C).

1C002.b.4,

1C202.a

II.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes,

présentant une perméabilité relative initiale égale ou

supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05

et 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‘Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés,

comme suit: N. B. VOIR ÉGALEMENT II. A1. 019. a.

a. ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone

ou d’aramide, présentant l’une des caractéristiques

suivantes

1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 10 6 m; ou

2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à

17 × 10 4 m;

b. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre,

présentant l’une des caractéristiques suivantes

1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10 6 m;

ou

2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à

76,2 × 10 3 m;

c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus

imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est

égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés),

fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base

de carbone ou de verre autres que ceux visés sous

II.A1.010.a. ou b.

Note: Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou

filamenteux» désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et

1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées),

fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou

«préformes de fibre de carbone», comme suit

a. constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés

sous II.A1.009 ci-dessus;

b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de

carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés)

visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à

réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les

dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c. les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou

1C010.c, lorsqu’ils sont imprégnés de résines

phénoliques ou époxydes ayant une température de

transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et

une température de cuisson inférieure à la température

de transition vitreuse.

Note: Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou

filamenteux» désignés sous 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium

utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de

rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles»,

autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

II.A1.012

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou

1C216, «ayant» une résistance maximale à la traction égale

ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C).

Note technique: L’expression «aciers maraging ayant» couvre les

aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

1C216

II.A1.013

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de

tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques

suivantes

a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une

symétrie sphérique creuse (y compris des segments de

cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300

mm; et

b. une masse supérieure à 5 kg.

Note: Ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de

tungstène et alliages désignés sous 1C226.

1C226

II.A1.014

Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de

samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments,

contenant au moins 20% en poids de cobalt, de néodyme

ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

II.A1.015

Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout

mélange contenant au moins 5% en poids de phosphate de

tributyle.

II.A1.016

Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116,

1C216 ou II.A1.012.

Note technique: Les aciers maraging sont des alliages de fer

généralement caractérisés par une haute teneur en nickel,

une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de

substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire

son durcissement par vieillissement.

II.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants

a. Tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits

par 1C117, sous forme de particules sphériques ou

atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à

500 μm, contenant au moins 97% en poids de tungstène;

b. Molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits

par 1C117, sous forme de particules sphériques ou

atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal

à 500 μm, contenant au moins 97% en poids de

molybdène;

c. Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que

ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des

matériaux suivants

1. Tungstène et ses alliages, contenant au moins 97% en

poids de tungstène;

2. Tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins

80% en poids de tungstène; ou

3. Tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au

moins 80% en poids de tungstène.

II.A1.018

Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique

suivante

a) teneur en fer comprise entre 30% et 60% et

b) teneur en cobalt comprise entre 40% et 60%.

II.A1.019

«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés,

non interdits par l’annexe I ou par l’annexe II (II.A1.009,

II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l’annexe

I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit

a) «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;

Note: Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

b) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus

imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en

«matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;

c) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en

polyacrylonitrile.

A2. Traitement des matériaux

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.A2.001

Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs

composants, autres que ceux visés sous 2B116

a. systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques

d’asservissement et incorporant une commande

numérique, capable d’assurer la vibration d’un système

à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms)

entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces

égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‘table nue’;

b. commandes numériques, associées avec les «logiciels»

d’essais spécialement conçus, avec une bande passante

temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour

l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés

sous a.;

c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés,

capables de communiquer une force égale ou supérieure

à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les

systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.;

d. structures support des pièces à tester et équipements

électroniques conçus pour combiner plusieurs pots

vibrants en un système vibrant complet capable de

fournir une force combinée effective égale ou supérieure

à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les

systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.

Note technique: L’expression ‘table nue’ désigne une table plate

ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

II.A2.002

Machines-outils et composants et commandes numériques

pour machines-outils, comme suit

a. Machines-outils de rectification avec des précisions

de positionnement, avec «toutes les corrections

disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 15

μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la

norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales

équivalentes;

Note: Ce numéro ne couvre pas les machines-outils de

rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.

b. Composants et commandes numériques, spécialement

conçus pour les machines-outils visées sous 2B001,

2B201 ou sous a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme

suit

a. machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des

équipements dentaires ou autres équipements médicaux,

présentant toutes les caractéristiques suivantes

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles

d’une masse supérieure à 3 kg;

2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des

vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage

selon deux plans ou plus; et

4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd

résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être

utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique: Les têtes indicatrices sont parfois connues

comme instruments d’équilibrage.

2B119

II.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à

distance dans des opérations de séparation radiochimique

ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225,

présentant l’une des caractéristiques suivantes

a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale

ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b. la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule

chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m

(franchissement de la paroi).

2B225

II.A2.006

Fours capables de fonctionner à des températures

supérieures à 400 °C, comme suit

a. fours d’oxydation

b. fours de traitement thermique sous atmosphère

contrôlée.

Note: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport

par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à

bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement

conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou

de céramique de structure

2B226 2B227

II.A2.007

«Capteurs de pression», autres que ceux visés sous 2B230,

capables de mesurer des pressions absolues en tout point

dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux

caractéristiques suivantes

a. éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux

résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium

(UF 6)»; et

b. présentant l’une des caractéristiques suivantes

1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une

«précision» meilleure que ± 1% de la pleine échelle;

ou

2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et

une «précision» meilleure que 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en

continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de

1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20%

en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

4. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de

nickel;

5. tantale ou alliages de tantale;

6. titane ou alliages de titane; ou

7. zirconium ou alliages de zirconium.

Note: Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges

désignés sous 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel

à plus de 40% de nickel en poids.

Note: Ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de

fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009,

2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60

kN et les composants spécialement conçus pour lesdites

machines.

Note technique: Aux fins du numéro II.A2.013, les machines

combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage

sont assimilées à des machines de fluotournage.

II.A2.014

Contacteurs

liquide-liquide

(mélangeurs-décanteurs,

colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges);

et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou

collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans

lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec

les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une

des manières suivantes: N. B. VOIR ÉGALEMENT III.

A2. 008.

a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants

1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et

20% en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

4. graphite ou ‘carbone-graphite’;

5. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de

nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane; ou

8. zirconium ou alliages de zirconium; ou

b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs

des matériaux visés sous II.A2.014.a.

Note technique: Le ‘carbone-graphite’ est un composé de

carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est

égale ou supérieure à 8% en poids.

2B350.e

II.A2.015

Equipements industriels et leurs composants, autres

que ceux visés sous 2B350.d, comme suit: N.B. VOIR

ÉGALEMENT III.A2.009. échangeurs de chaleur ou

condenseurs avec une surface de transfert de chaleur

supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux,

plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs

de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les

surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont

obtenues de l’une des manières suivantes

a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants

1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et

20% en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

4. graphite ou ‘carbone-graphite’;

5. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de

nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane;

8. zirconium ou alliages de zirconium;

9. carbure de silicium; ou

10. carbure de titane; ou

b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs

des matériaux visés sous II.A2.015.a.

Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres

applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de

l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

II.A2.016

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement

étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant

aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le

constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec

un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur

à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou

0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers

(corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés,

roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes,

dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les

substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des

manières suivantes

N. B. VOIR ÉGALEMENT III. A2. 010.

a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants

1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et

20% en poids de chrome;

2. céramiques;

3. ferrosilicium,

4. fluoropolymères;

5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

6. graphite ou ‘carbone-graphite’;

7. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de

nickel;

8. tantale ou alliages de tantale;

9. titane ou alliages de titane;

10. zirconium ou alliages de zirconium;

11. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

12. alliages d’aluminium; ou

b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs

des matériaux visés sous II.A2.016.a.

Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres

applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de

l’échangeur de chaleur au regard du contrôle de la pompe.

2B350.i

A3. Électronique

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension,

présentant les deux caractéristiques suivantes

a. capables de produire de façon continue, pendant une

période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance

de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans

balayage; et

b. une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que

0,1% pendant une période de 4 heures.

Note: Ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous

0B001.j.5 et sous 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233

ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités

de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution

meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs

sources d’ions

a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/

MS);

b. spectromètres de masse à décharge luminescente

(GDMS);

c. spectromètres de masse à ionisation thermique;

d. spectromètres de masse à bombardement d’électrons

ayant une chambre source construite en ‘matériaux

résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium

(UF 6)’ ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de

tels matériaux;

e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire

présentant l’une des deux caractéristiques suivantes

1. possédant une chambre source construite à partir,

doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de

molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de

refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

2. possédant une chambre source construite à partir,

doublée ou plaquée, de «matériaux résistant à la

corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)»;

f. spectromètres de masse équipés d’une source d’ions

à microfluoration conçue pour les actinides ou les

fluorures d’actinide.

3A233

II.A3.003

Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que

ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225,

possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que

les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet

a. une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance

égale ou supérieure à 40 W;

b. capables de fonctionner dans la gamme de fréquences

comprises entre 600 et 2 000 Hz; et

c. une précision de réglage de la fréquence meilleure

que (inférieure à) 0,1%.

Note technique: Les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003

sont également appelés convertisseurs ou inverseurs.

A6. Capteurs et lasers

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.A6.001

Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG)

II.A6.002

Equipements optiques et leurs composants, autres que

ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde

9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les

composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systèmes de correction de front d’onde destinés à être

utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4

mm et leurs composants spécialement conçus, y compris

les systèmes de commande, détecteurs de front de phase

et ‘miroirs déformables’, y compris les miroirs bimorphes.

Note: Ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous

6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.

6A003

II.A6.004

«Lasers» à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne

égale ou supérieure à 5 W.

Note: Ce numéro ne couvre pas les ‘lasers’ à argon ionisé

désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

«Lasers» à semi-conducteurs et leurs composants, comme

suit

a. «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une

puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en

nombre supérieur à 100;

b. réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une

puissance de sortie supérieure à 20 W.

Notes

1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés

diodes «lasers».

2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» désignés sous

0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

3. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme

de longueurs d’onde 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de

‘lasers’ à semi-conducteurs accordables, d’une longueur

d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements

de réseaux de «lasers» à semi conducteurs comportant au

moins un réseau ‘lasers’ à semiconducteur accordable de

cette longueur d’onde.

Notes

1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés

diodes «lasers».

2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» à semiconducteurs

désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Lasers «accordables» solides et leurs composants

spécialement conçus, comme suit

a. lasers à saphir-titane,

b. lasers à alexandrite.

Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à

alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

«Lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant

une longueur d’onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais

non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie

supérieure à 10 J par impulsion.

Note: Ce numéro ne couvre pas les ‘lasers’ (autres qu’en verre)

dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit

a. tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes

ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure

à 1kHz;

b. accessoires pour la fréquence de récurrence;

c. cellules de Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs

correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c.,

spécialement conçues pour ou pouvant nominalement

résister à une dose de rayonnement totale de plus de

50 × 10 3 Gy (silicium) [5 × 10 6 rad (silicium)] sans que

leur fonctionnement soit altéré.

Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en

Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium

non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c

II.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions

et accordables, présentant toutes les caractéristiques

suivantes

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

300 et 800 nm;

2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W

sans dépasser 30 W;

3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

4. une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.

Notes

1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de

lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous

6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.

6A205.c

II.A6.012

«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant

toutes les caractéristiques suivantes

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

9 000 et 11 000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W

sans dépasser 500 W; et

4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note: Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs

de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous

6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

‘Lasers’ à vapeur de cuivre présentant les deux

caractéristiques suivantes

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

500 et 600 nm; et

2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à

15 W;

6A005.b

II.A6.014

‘Lasers’ à monoxyde de carbone à impulsions présentant

toutes les caractéristiques suivantes

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

5 000 et 6 000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W;

et

4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de

carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à

5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le

soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des

lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à

200 ns.

A7. Navigation et avionique

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants

spécialement conçus, comme suit

I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués

pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les

autorités civiles d’un Etat participant à l’arrangement de

Wassenaar et leurs composants spécialement conçus,

comme suit

a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan

et liés) et équipements à inertie conçus pour

«aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface

ou sous-marins) et ‘véhicules spatiaux’ pour l’assiette,

le guidage ou le contrôle, présentant l’une des

caractéristiques suivantes, et leurs composants

spécialement conçus

1. erreur de navigation (inertielle indépendante)

après un alignement normal de 0,8 mille nautique

par heure (mn/h) ‘erreur circulaire probable’

(ECP) ou moins (meilleure); ou

2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux

d’accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans

lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes

de navigation globale par satellite (GNSS) ou un

ou plusieurs «systèmes de navigation référencée

par base de données» («DBRN») pour l’assiette,

le guidage ou le contrôle après un alignement

normal, ayant une précision de position de

navigation INS, après la perte du GNSS ou de la

«DBRN» pendant une période pouvant atteindre

jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure que)

10 mètres «erreur circulaire probable» (ECP);

c. équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou

l’indication

du

Nord

présentant

l’une

des

caractéristiques suivantes, et leurs composants

spécialement conçus

1. pour offrir une précision d’azimut, de cap ou

d’indication du Nord égale ou inférieure à

(meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à

une latitude de 45 degrés; ou

2. pour présenter un niveau de choc non

opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée

d’au moins 1 milliseconde. Note: Les paramètres

visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans

chacune des conditions environnementales suivantes

1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude

globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la

première demi-heure et une durée d’essai totale

d’une heure et demie par axe dans chacun des

trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration

aléatoire répond aux conditions suivantes

a. une densité spectrale de puissance (DSP)

constante de 0,04 g 2/Hz sur un intervalle

de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b. la DSP s’atténue avec une fréquence de

0,04 g 2/Hz à 0,01 g 2/Hz sur un intervalle

de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

7A003 7A103

2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à

+ +2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde);

ou

3. conformément aux normes nationales équivalant

aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Notes techniques

1. Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un

INS et d’autres aides à la navigation indépendante

sont intégrés dans un seul élément (embarqué)

aux fins d’amélioration des performances.

2. ‘Erreur circulaire probable’ (ECP) - Dans une

distribution circulaire normale, le rayon du

cercle contenant 50 pour cent des mesures

individuelles effectuées, ou le rayon du cercle

dans lequel se situe une probabilité de 50 pour

cent de présence.

II. Théodolites comprenant un équipement inertiel

spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour

offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du

Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute

(valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs

composants spécialement conçus.

III. Equipement

inertiel

ou

autre

contenant

des

accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque

ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme

capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour

l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits.

A9. Aérospatiale et propulsion

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.A9.001

Boulons explosifs.

II.B. TECHNOLOGIES

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

II.B.001

Technologies requises pour la mise au point, la production

ou l’utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.

Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les

logiciels.

II.B.002

Technologies requises pour la mise au point ou la production

des articles de la partie III A. (Biens) de l’annexe III.

Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les logiciels.

ANNEXE 3

Biens et technologies

NOTES INTRODUCTIVES

1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée

«Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement

(CE) no 428/2009.

2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE)

no 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes

par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en

question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GENERALES

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de

l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis

à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés

et utilisés à d’autres fins.

N.B.: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient

d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances

particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)

(A lire en liaison avec la partie III.B.)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» à l’«utilisation» de biens

dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est

soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie III.B.

2. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement» ou à la

«production» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie

A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B de l’annexe II.

3. La «technologie» «nécessaire» à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même

lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

4. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à

l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été

autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.

5. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du

domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires

pour les demandes de brevet.

III.A. BIENS

A0. Matières, installations et équipements nucléaires

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.A0.015

‘Boîtes à gants’ spécialement conçues pour les isotopes

radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.

Note technique: Le terme ‘boîtes à gants’ désigne un dispositif

qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs,

particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés

à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une

personne se trouvant à l’extérieur de celui-ci au moyen de

manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.

0B006

III.A0.016

Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus pour

fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure

d’hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet

effet.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Détecteurs de fuites d’hélium.

0A001

0B001.c

A1. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.A1.003

Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à

400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants

a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une

structure cristalline bêta de 75% ou plus sans étirage;

b. polyimides fluorés, contenant au moins 10% en poids de

fluor combiné;

c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins

30% en poids de fluor combiné;

d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple

Kel-F®;

e. fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

f. polytétrafluoroéthylène (PTFE).

III.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements

d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection

nucléaire désignés sous 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques,

présentant l’une des caractéristiques suivantes

a) alliages d’acier une résistance maximale à la

traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K

(20 °C); ou

b) acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote. Note: l’expression

alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement

thermique. Note technique: l’‘acier inoxydable duplex stabilisé

à l’azote’ possède une microstructure biphase, de l’azote

étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour

stabiliser la microstructure.

1C116 1C216

III.A1.021

Matériau composite carbone/carbone.

1A002.b.1

III.A1.022

Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits,

contenant au moins 60% en poids de nickel.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques

‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou

supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).

Note: l’expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou

après traitement thermique.

1C002.b.3

III.A1.024

Propergols et leurs composants chimiques, comme suit

a) diisocyanate de toluène (TDI)

b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

c) diisocyanante d’isophorone (IPDI)

d) perchlorate de sodium

e) xylidine

f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE)

g) éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE)

Note technique: Ce numéro vise la substance pure ainsi que

tout mélange contenant au moins 50% de l’un des produits

chimiques mentionnés ci-dessus.

1C111

III.A1.025

‘Substances lubrifiantes’ contenant comme ingrédient

principal l’un des produits suivants

a) perfluoroalkyléther (no CAS: 60164-51-4);

b) perfluoropolyalkyléther (PFPE) (no CAS: 6991-67-9).

On entend par ‘substances lubrifiantes’ des huiles et

des fluides.

1C006

III.A1.026

Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous

forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres,

dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont

également composés d’autres éléments contenant moins de

2% de béryllium en poids.

1C002.b

A2. Traitement des matériaux

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.A2.008

Contacteurs

liquide-liquide

(mélangeurs-décanteurs,

colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges);

et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou

collecteurs de liquide conçus pour ces équipements,

dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct

avec les substances chimiques traitées sont constituées

des matériaux suivants: N. B. VOIR EGALEMENT

II. A2. 014 1. acier inoxydable.

Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel et

20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Equipements industriels et leurs composants, autres

que ceux visés sous 2B350.d, comme suit: N. B. VOIR

EGALEMENT II. A2. 015 échangeurs de chaleur ou

condenseurs avec une surface de transfert de chaleur

supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux,

plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs

de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les

surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont

constituées des matériaux suivants

1. acier inoxydable.

Note 1: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel

et 20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a.

Note 2: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres

applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de

l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

III.A2.010

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement

étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant

aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le

constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec

un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur

à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou

0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers

(corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés,

roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes,

dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec

les substances chimiques traitées sont constituées des

matériaux suivants: N. B. VOIR ÉGALEMENT II. A2. 016

1. acier inoxydable.

Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel et

20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a.

Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres

applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de

l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.i

III.A2.017

Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever

ou à découper des métaux, de la céramique ou des

«composites», comme suit, et électrodes spécialement

conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil

a) machines d’électroérosion par enfonçage;

b) machines d’électroérosion par fil.

Note: les machines d’électroérosion sont également appelées

machines d’usinage par étincelage.

2B001.d

III.A2.018

Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande

par calculateur ou à «commande numérique», ou machines

de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé

dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire

à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale

admissible (MPP E) d’indication de la longueur à trois

dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure

que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée,

exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO

10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Machines de soudage par bombardement électronique, à

commande par calculateur ou à «commande numérique»,

ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à

commande par calculateur ou à «commande numérique»,

ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur

ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants

spécialement conçus.

2B001.e.1

III.A2.022

Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu

pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs,

capable de mesurer n’importe quelle fréquence comprise

entre 600 et 2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants

spécialement conçus.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants

spécialement conçus.

Note 1: le numéro III.A2.024 ne vise pas les pompes à

vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres

équipements spécifiques.

Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes

qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements

spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces

derniers.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des

dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm

a) filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);

b) filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).

Note: le numéro III.A2.025 ne vise pas les filtres à air

spécialement conçus pour les équipements médicaux.

2B352.d

A3. Electronique

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.A3.004

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais

indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition

élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition

chimique du matériau.

III.A3.005

‘Changeurs de fréquence’, générateurs de fréquence et

variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les

caractéristiques suivantes

a) une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure

à 10 W;

b) une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou

supérieure à 600 Hz; et

c) une précision de réglage de la fréquence meilleure que

(inférieure à) 0,2%. Note technique: les ‘Changeurs de

fréquence’ englobent les convertisseurs de fréquence et les

inverseurs de fréquence.

Notes

1. Le numéro III.A3.005 ne vise pas les changeurs de fréquence

comprenant des protocoles ou interfaces de communication

destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que

machines-outils, machines de filature, machines à circuits

imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne

peuvent être utilisés à d’autres fins s’ils répondent aux

caractéristiques de performances ci-dessus.

2. Le numéro III.A3.005 ne couvre pas les changeurs de

fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui

fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée

mutuellement entre le changeur de fréquence et l’unité de

contrôle du véhicule.

3A225

0B001.b.13

A6. Capteurs et lasers

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.A6.012

‘Manomètres jauges à vide’, alimentés électriquement

et ayant une précision de mesure égale à 5% ou moins

(mieux). Les ‘manomètres jauges à vide’ englobent les

jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres

à capacitance.

0B001.b

III.A6.013

Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme

suit

a) microscopes électroniques à balayage;

b) microscopes Auger à balayage;

c) microscopes électroniques à transmission;

d) microscopes à force atomique;

e) microscopes à balayage à force atomique;

f) matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être

utilisés avec les microscopes visés aux points III.A6.013

a) à e) ci-dessus, utilisant l’une des techniques d’analyse

de matériaux suivantes

1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

2. spectroscopie X à dispersion d’énergie (EDX, EDS);

ou

3. spectroscopie électronique pour analyse chimique

(ESCA).

6B

A7. Navigation et avionique

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.A7.002

Accéléromètres contenant un transducteur céramique

piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou

mieux (supérieure).

7A001

A9. Aérospatiale et propulsion

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.A9.002

‘Dynamomètres’ capables de mesurer la poussée de

moteurs de fusée d’une capacité supérieure à 30 kN.

Note technique: Par ‘dynamomètres’, on entend les appareils

et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension

qu’en compression.

Note: le numéro III.A9.002 ne couvre pas les matériels,

appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure

du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage.

9B117

III.A9.003

Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique,

composants et matériel connexe, comme suit

a) turbines à gaz spécialement conçues pour la génération

de puissance électrique, ayant une puissance de sortie

supérieure à 200 MW;

b) aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de

carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz

pour la génération de puissance électrique visées sous le

numéro III.A9.003.a;

c) matériel spécialement conçu pour le «développement»

et la «production» de turbines à gaz pour la génération

de puissance électrique visées sous le numéro III.

A9.003.a.

9A001 9A002

9A003 9B001

9B003 9B004

III.B. TECHNOLOGIES

N°

Désignation

Article connexe de

l’annexe I du règlement

(CE) n° 428/2009

III.B.001

‘Technologies’ requises pour l’utilisation des articles de la

partie III.A. (Biens) ci-dessus. Note technique: La notion de

‘technologies’ englobe les logiciels.

ANNEXE 4

Liste des «pétrole brut et produits pétroliers»

Code SH

Désignation

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations

non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de

pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base;

déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Iran, de carburéacteur du code NC 2710

19 21 n’est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de

l’aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de

lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse

ou par d’autres procédés, même colorés.

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de

minéraux bitumineux.

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches

asphaltiques.

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de

goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par

exemple).

ANNEXE 5

Produits

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux

Code SH

Désignation

2709 00 10

Condensats de gaz naturel

2711 11 00

Gaz naturel - liquéfié

2711 21 00

Gaz naturel - à l’état gazeux

2711 12

Propane

2711 13

Butanes

2711 19 00

Autres

ANNEXE 6

Liste des «produits pétrochimiques»

Code SH

Désignation

2812 10 94

Phosgène (chlorure de carbonyle)

Ammoniac

3102 30

Nitrate d’ammonium

2901 21 00

Ethylène

2901 22 00

Propène (propylène)

2902 20 00

Benzène

2902 30 00

Toluène

2902 41 00

o-Xylène

2902 42 00

m-Xylène

2902 43 00

p-Xylène

2902 44 00

Mélange d’isomères de xylène

2902 50 00

Styrène

2902 60 00

Ethyl benzène

2902 70 00

Cumène

2903 11 00

Chlorométhane

2903 29 00

Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques autres

2903 81 00

Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

2903 82 00

Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

2903 89 90

Autres dérivés halogénés des hydrocarbures

2903 91 00

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

2903 92 00

Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis

(p-chlorophényl)éthane]

2903 99 90

Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 41

Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

2909 43

Ethers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

2909 44

Autres éthers monoalkyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

2909 49

Autres Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2905 11 00

Méthanol (alcool méthylique)

2905 12 00

Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique)

2905 13 00

Butane-1-ol (alcool n-butylique)

2905 31 00

Ethylène glycol (éthanediol)

2907 11 – 2907 19

Phénols

2910 10 00

Oxirane (oxyde d’éthylène)

2910 20 00

Méthyloxirane (oxyde de propylène)

2914 11 00

Acétone

2917 14 00

Anhydride maléique (MA)

2917 35 00

Anydride phthalique (PA)

2917 36 00

Acide téréphthalique et ses sels

2917 37 00

Téréphtalate de diméthyle (DMT)

2926 10 00

Acrylonitrile

Ex 2929 10 00

Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

Ex 2929 10 00

Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI)

Ex 2929 10 00

Diisocyanate de toluène (TDI)

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

2707 10

Benzol (benzene) All codes

2707 20

Toluol (toluene) All codes

2707 30

Xylol (xylenes) All codes

2707 40

Naphthalene All codes

2707 99 80

Phenols

2711 14 00

Ethylene, propylene, butadiene

ANNEXE 7

Liste des équipements clés utilisés dans l’industrie du pétrole et du gaz

NOTES GENERALES

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais

de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,

lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à

d’autres fins.

N.B.: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient

d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances

particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en

question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.

NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)

1. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits

demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.

2. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à

l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée

conformément au règlement (CE) n° 423/2007 ou au présent règlement.

3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances «relevant du

domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires

pour les demandes de brevet.

EXPLORATION ET PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL

1.A Equipements

1. Equipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de

l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement

conçus.

2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz,

notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour

l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

3. Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection

ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels.

4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés

dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits» (BOP) et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi

que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de

pétrole et de gaz.

Notes techniques

a. Le ‘bloc obturateur de puits’ est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond

de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s’échappant du puits lors du forage.

b. L’arbre de Noël ou arbre de production’ est un dispositif normalement utilisé pour réguler l’écoulement des fluides

provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.

c. Aux fins de la présente rubrique, les ‘spécifications API et ISO’ concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et

11IW de l’American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de

normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les

puits de pétrole et/ou de gaz.

6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production

de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles.

8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production

de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides.

9. Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une

capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel,

à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que

leurs composants spécialement conçus.

10. Equipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant

aux ‘spécifications API et ISO’ et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Note technique

Aux fins de la présente rubrique, on entend par ‘spécifications API et ISO’ la spécification 17F de l’American Petroleum

Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour

équipements immergés.

11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars),

spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1.B Equipements d’essai et d’inspection

1. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés

effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement

conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

2. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés

effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant

soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant.

3. Equipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique et

mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation

rocheuse et de la couche pétrolifère.

1.C Matériaux

1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits

de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et

refroidir les équipements de forage dans le puits.

2. Ciments et autres matériaux répondant aux ‘spécifications API et ISO’ et destinés à être utilisés dans les puits

de pétrole et de gaz.

Note technique

Les ‘spécifications API et ISO’ en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou la spécification

10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement

formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.

3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être

utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1.D Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques,

électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole

ou de gaz.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du

forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de

pétrole ou de gaz.

3. «Logiciels» spécialement conçus pour l’«exploitation» d’installations de production et de traitement du pétrole

ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1.E Technologies

1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» des équipements visés

aux points 1.A.01 à 1.A.11.

RAFFINAGE DU PETROLE BRUT ET LIQUEFACTION DU GAZ NATUREL

2.A Equipements

1. Echangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus

a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3 ,

spécialement conçus pour le prérefroidissement du gaz naturel;

b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz

naturel.

2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à - 120 °C présentant une

capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3. ‘Boîte froide’ et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.

Note technique

Les équipements de ‘boîte froide’ désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et

prend en charge la phase de liquéfaction. La ‘boîte froide’ comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers

instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la ‘boîte froide’ est d’environ - 120 °C (conditions de

condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut.

4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à - 120 °C, ainsi que leurs

composants spécialement conçus.

5. Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une

température inférieure à - 120 °C.

6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le

pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la

conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9. Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs

composants spécialement conçus.

10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice

d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

11. Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines

légères, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures.

12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou

supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

13. Tubes d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l’un des matériaux suivants

a. aciers inoxydables contenant au minimum 23% en poids de chrome;

b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un «indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres»

supérieur à 33.

Note technique

L’indice PRE (‘Pitting Resistance Equivalent’) de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers

inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des

aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène

et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE ¼% Cr þ 3; 3 ä% Mo þ 30 ä% N ◄

14. ‘Racleurs’, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

15. Gares de lancement et de réception de ‘racleurs’ pour l’introduction ou l’extraction des ‘racleurs’.

Note technique

Le ‘racleur’ est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état de corrosion ou

formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.

16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres),

comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus

a. réservoirs à toit fixe;

b. réservoirs à toit flottant.

17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection,

d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm.

18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

19. Equipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir

d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.B Equipements d’essai et d’inspection

1. Equipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des

combustibles.

2. Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de

dessalage.

2.C Matériaux

1. Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6).

2. N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0).

3. Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou

pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4. Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit

a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le

procédé de reformage catalytique;

b. espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe,

spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement

conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe,

spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique.

5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence.

Note

Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-

04-4).

2.D Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de

telles installations.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l’exploitation» d’installations

(ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2.E Technologies

1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» pour le conditionnement

et la purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).

2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à

la «production» ou à «l’exploitation» d’installations de GNL.

3. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» des équipements pour

le transport du gaz naturel liquéfié.

4. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» de navires de

transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5. Technologie «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» de réservoirs pour le

stockage du pétrole brut et des combustibles.

6. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» d’une raffinerie

comme par exemple

6.1. Technologie de conversion des oléfines légères en essence;

6.2. Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation;

6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.

INDUSTRIE PETROCHIMIQUE

3.A Equipements

1. Réacteurs

a. spécialement conçus pour la production de phosgène (CAS 506-77-4), et leurs composants spécialement

conçus;

b. de phosgénation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants

spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;

c. spécialement conçus pour la polymérisation de l’éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40

bars), et leurs composants spécialement conçus;

d. spécialement conçus pour le craquage thermique de l’EDC (dichlorure d’éthylène), et leurs composants

spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;

e. spécialement conçus pour la chloration et l’oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs

composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;

2. Evaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l’acide acétique

concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

3. Installations destinées à la séparation d’acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement

conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

4. Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5 000 mm, et leurs composants spécialement conçus;

5. Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d’un diamètre nominal de 10 mm ou plus,

et leurs composants spécialement conçus;

6. Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant les

normes API 617 ou API 618.

3.B Équipements d’essai et d’inspection

3.C Matériaux

1. Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d’ammonium et

dans d’autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels

appropriés créés à cet effet;

2. Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l’éthylène et le propylène [unités de vapocraquage

et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP)], et les logiciels appropriés créés à cet

effet.

3.D Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour «le développement», «la production» ou «l’utilisation» des équipements

visés au point 3.A;

2. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’utilisation» dans les usines de méthanol;

3.E Technologies

1. «Technologies» destinées à la «création», à la «production» ou à l’«utilisation» de processus ou d’unités de

liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP);

2. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» des équipements

conçus pour produire de l’ammoniaque et des usines de méthanol;

3. «Technologies» pour la «production» de MEG (monoéthylèneglycol), Œ (oxyde d’éthylène)/EG (éthylène glycol)

Note

Par «technologies» on entend les informations spécifiques requises pour la «création», la «production» ou l’«utilisation» d’un

bien. Ces informations consistent en une «documentation technique» ou une «assistance technique».

ANNEXE 8

Equipements et technologies

Code SH

Désignation

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour

l’extraction du pétrole ou du gaz

7304 22

– Tiges de forage en aciers inoxydables

7304 23

– – autres tiges de forage

7304 24

– – autres, en aciers inoxydables

7304 29

– – autres

ex 7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre

extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, contenant 1% ou plus de chrome et résistant

à des températures inférieures à - 120 °C

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

7306 11

– – soudés, en aciers inoxydables

7306 19

autres

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole

ou du gaz

7306 21 00

soudés, en aciers inoxydables

7306 29 00

– – autres

7311 00 99

– Autres, d’une contenance de 1 000 l ou plus

ex 7613

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés, d’une contenance de 1 000 l ou plus

ANNEXE 9

Equipements et technologies essentiels

Code SH

Désignation

8406 10 00

Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

8406 90

Parties de turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

8407 21

Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors bord

ex 8407 29

Moteurs pour la propulsion des bateaux, autres

8408 10

Moteurs pour la propulsion de bateaux

ex 8409 91 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs

des nos 8407 21 ou 8407 29

ex 8409 99 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs

du numéro 8408 10

ex 8411 81

Autres turbines à gaz d’une puissance n’excédant pas 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux

ex 8411 82

Autres turbines à gaz d’une puissance excédant 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux

ex 8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du

n° 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

ex 8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles;

paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux;

réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple;

volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement,

y compris les joints d’articulation, conçus pour la propulsion de navires d’un port en lourd à

tirant d’eau d’échantillonnage de 55 000 tonnes de port en lourd ou plus

8487 10

Hélices pour bateaux et leurs pales

ex 8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y

compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de

lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou

au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de

cermets

ex 9014 10 00

Boussoles, y compris les compas de navigation, uniquement pour l’industrie maritime

ex 9014 80 00

Autres instruments et appareils de navigation, uniquement pour l’industrie maritime

ex 9014 90 00

Parties et accessoires des produits des nos 9014 10 00 et 9014 80 00, uniquement pour

l’industrie maritime

ex 9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de

photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de

géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres, uniquement pour l’industrie maritime

ANNEXE 10

Liste d’or, de métaux précieux et de diamants

Code SH

Désignation

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou

mi-ouvrées, ou en poudre

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou

mi-ouvrées

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres

déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type

de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.

ANNEXE 11

Logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels

1. Logiciels de planification des ressources de l’entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries

nucléaire, militaire, gazière, pétrolière, aéronautique, financière et de la construction.

Note explicative: Les logiciels de planification des ressources de l’entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité

financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique,

pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d’accès.

ANNEXE 12

Graphite et métaux bruts ou semi-finis

Note introductive: L’insertion de biens dans la présente annexe est sans préjudice des règles applicables aux biens

figurant aux annexes I, II et III.

1. Graphite

Code SH

Désignation

Graphite naturel

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou

d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

6815 10

Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu’électriques

6903 10

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines,

baguettes et autres articles céramiques réfractaires. Autres que ceux en farines siliceuses

fossiles ou en terres siliceuses analogues contenant en poids plus de 50% de graphite ou d’autre

carbone ou d’un mélange de ces produits

Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles

en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

2. Fer et acier

Code SH

Désignation

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

Ferro-alliages

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux

spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de

99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

3. Cuivre et ouvrages en cuivre

Code SH

Désignation

7401 00 00

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

7402 00 00

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

7404 00

Déchets et débris de cuivre

7405 00 00

Alliages mères de cuivre

Poudres et paillettes de cuivre

Barres et profilés en cuivre

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière

plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris)

7413 00 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité

4. Nickel et ouvrages en nickel

Code SH

Désignation

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie

du nickel

Nickel sous forme brute

7503 00

Déchets et débris de nickel

7504 00 00

Poudres et paillettes de nickel

Barres, profilés et fils en nickel

Tôles, bandes et feuilles en nickel

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en

nickel

5. Aluminium

Code SH

Désignation

Aluminium sous forme brute

Déchets et débris d’aluminium

Poudres et paillettes d’aluminium

Fils en aluminium

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

6. Plomb

Code SH

Désignation

Plomb sous forme brute

7802 00 00

Déchets et débris de plomb

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

7. Zinc

Code SH

Désignation

Zinc sous forme brute

7902 00 00

Déchets et débris de zinc

Poussières, poudres et paillettes de zinc

7904 00 00

Barres, profilés et fils, en zinc

7905 00 00

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

8. Etain

Code SH

Désignation

Etain sous forme brute

8002 00 00

Déchets et débris d’étain

8003 00 00

Barres, profilés et fils en étain

9. Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Code SH

Désignation

ex 8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris, autres que les

anticathodes pour tubes à rayons X

ex 8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris, autres que les articles

spécifiquement destinés à être utilisés en dentisterie

ex 8103

Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris, autres que les instruments

dentaires et les outils chirurgicaux ainsi que les articles spécifiquement conçus à des fins

orthopédiques et chirurgicales

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et

ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

ex 8106 00

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris, autres que ceux

spécifiquement élaborés pour la préparation de composés chimiques aux fins d’une utilisation

pharmaceutique

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

8111 00

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

ex 8112

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium

(columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets

et débris, autres que les fenêtres pour les tubes à rayons X

8113 00

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →