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Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

portant création d’un Prix «Hëllef fir d’Natur».

Le Ministre délégué aux Affaires culturelles et à la Recherche scientifique,

Vu le règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d’un Prix «Hëllef fir d’Natur»;

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Musée National d’Histoire Naturelle;

Arrête

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

L’article 4 du règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d’un Prix «Hëllef fir d’Natur» est modifié et

complété de la façon suivante

«Le jury chargé de décerner le Prix se compose comme suit

— 1 représentant du Ministère des Affaires culturelles

— 1 représentant du Ministère de l’Environnement

— 2 représentants du Musée National d’Histoire Naturelle

— 2 représentants de la Fondation «Hëllef fir d’Natur»

— 5 spécialistes cooptés.

Le mandat des membres du jury est limité à 3 années. Il est renouvelable.

Le jury peut se faire assister, le cas échéant, par un ou plusieurs experts.

La présidence du jury sera assurée par le Directeur du Musée National d’Histoire Naturelle.

Le secrétariat du Prix sera assumé par Mademoiselle Geneviève Faber, rédacteur au Musée National d’Histoire Natu-

relle.»

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

La participation aux prix et frais d’hébergement dans les logements collectifs gérés par l’Etat est fixée à deux

mille cinq cents francs par mois et par locataire.Cette participation est portable et payable le premier de chaque mois entre

les mains du gérant du foyer qui donne valablement quittance.

règlement et se réunira aux époques qu’il être tenue chaque fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

L’indemnité pécuniaire de maladie prévue par l’article 3 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance

maladie des professions indépendantes est calculée par référence à l’assiette de cotisation appliquée au moment de la décla-

ration de l’incapacité de travail à la caisse de maladie.

Au cas où l’assiette de cotisation est constituée par des revenus professionnels et une pension, le montant de cette

dernière n’est pas pris en compte.

caisse de maladie des employés privés,tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 fixant le statut du personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours, est modifié comme suit

L’annexe I du règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des

produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives est complétée comme suit

32. Dinosèbe, ses acétates et ses sels;

33. Binapacryl;

34. Dicofol contenant moins de 78% de p,p’ – difocol ou plus de 1 g/kg de DDT et de composés apparentés au DDT;

35. a) Hydrazide maléique et ses sels, autres que les sels de choline, de potassium et de sodium;

b) Sels de choline, de potassium et de sodium de l’hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d’hydrazine libre

exprimée sur la base de l’équivalent acide.

Règlement grand-ducal du 8 mars 1991 ayant pour objet de modifier l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducaldu11juin1926concernantlerèglementgénérald’exécutionsurl’assuranceaccidentsobligatoire.

L’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution

sur l’assurance accidents obligatoire, est modifié comme suit

«Les agents de l’Etat chargés d’une enquête spéciale ont droit, à partir de l’exercice 1991, à une indemnité de 30 francs

pour chaque heure qu’ils vaquent à la rédaction de leur rapport.Cette indemnité est adaptée en fonction de l’évolution de

l’échelle mobile des salaires.»

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

Définitions

1.1.

Ministre

Le Ministre ayant dans ses attributions les Postes etTélécommunications

1.2.

Administration

Administration des Postes etTélécommunications.

1.3.

Station

Station radioélectrique du service mobile maritime, du service mobile maritime par satellite et du service de

radionavigation maritime, établie et utilisée à bord d’un navire immatriculé au registre public maritime luxem-

bourgeois.

1.4.

Licence

Autorisation pour l’établissement et l’utilisation de stations.

1.5.

Requérant

La personne visée à l’article 4 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public mari-

time luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Dénomination et siège.

L’établissement d’utilité publique créé dans l’intérêt de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition

universelle de Séville en 1992 porte la dénomination «EXPOLUX 92».

Dans la suite il est désigné par le terme «établissement».

Il a son siège à Luxembourg.

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

Tous les autres articles du règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d’un Prix «Hëllef fir d’Natur»

restent inchangés.

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

Le montant de la participation constitue un forfait des locataires aux frais d’éclairage, de chauffage, d’eau et de

gaz relevés sur les compteurs ainsi qu’aux frais d’exploitation comme la taxe d’enlèvement des ordures et la taxe de canali-

sation,les frais de nettoyage et de gérance et tous autres frais éventuels de même nature.Pour toute dépense supplémen-

taire due au fait d’un locataire, un décompte individuel et spécial est dressé.

règlement et se réunira aux époques qu’il être tenue chaque fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

Tout changement de l’assiette de cotisation pour la période correspondant au versement de l’indemnité pécu-

niaire comporte la révision du montant de celle-ci.

caisse de maladie des employés privés,tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 fixant le statut du personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours, est modifié comme suit

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 mars 1991.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture,

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 8 mars 1991 ayant pour objet de modifier l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté

grand-ducaldu11juin1926concernantlerèglementgénérald’exécutionsurl’assuranceaccidentsobligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 140 du code des assurances sociales;

Vu l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur

l’assurance accidents obligatoire;

Vu l’avis du comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouver-

nementenconseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mars 1991 ayant pour objet de modifier l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducaldu11juin1926concernantlerèglementgénérald’exécutionsurl’assuranceaccidentsobligatoire.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de

l’exécutionduprésentrèglementquiestpubliéauMémorial.

Château de Berg, le 8 mars 1991.

Jean

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 8 mars 1991 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations

radioélectriques du service mobile maritime.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions en matière maritime;

Vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-

Duché;

Vu les articles 2,16 et 34 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d’établissement et d’utili-

sation des stations radioélectriques non publiques;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

— Stations obligatoires

2.1.1.

Tout navire à passager,quelles que soient ses dimensions et tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à

1600 tonneaux doit être pourvu d’une station télégraphique.

2.1.2.

Tout navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 1600 tonneaux

doit être pourvu soit d’une station télégraphique, soit d’une station téléphonique.

2.1.3.

Les navires à passagers,quelles que soient leurs dimensions et les navires de charge d’une jauge brute égale ou

supérieure à 300 tonneaux doivent être pourvus d’une station téléphonique à ondes métriques.

2.2.

Autres stations

Les requérants veilleront à équiper leurs navires,en dehors des stations visées aux alinéas 2.1.1.,2.1.2.et 2.1.3.,

de toutes les stations adaptées à la nature de ce navire et à son utilisation.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Statut.

L’établissement jouit de la personnalité juridique et dispose de l’autonomie financière et administrative.

Son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie.

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1990.

Le Ministre délégué aux Affaires culturelles

et à la recherche scientifique,

René Steichen

Règlementgrand-ducaldu20février1991fixantlaparticipationdesoccupantsauxprixetfraisd’hébergement

dans les logements collectifs gérés par l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 3 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l’action sociale en faveur des immigrants;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1985;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

Toute contestation concernant notamment les conditions d’hébergement et la participation aux frais est à

adresser par écrit au Service de l’Immigration.

règlement et se réunira aux époques qu’il être tenue chaque fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

Le règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979

portantréformedel’assurancemaladiedesprofessionsindépendantesetinstitutiond’uneindemnitépécuniaireestabrogé.

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

— Utilisation obligatoire des stations

3.1.

Service d’écoute radiotélégraphique

3.1.1.

Tout navire muni d’une station radiotélégraphique doit avoir à bord, lorsqu’il est à la mer, au moins un officier

radioélectricien et,s’il n’est pas muni d’une auto-alarme radiotélégraphique,doit,sous réserve des dispositions

de l’alinéa 3.1.4., faire assurer un service d’écoute permanent sur la fréquence radiotélégraphique de détresse

par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur.

3.1.2.

Tout navire à passagers muni d’une station radiotélégraphique doit, s’il est muni d’un auto-alarme radiotélégra-

phique,sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.1.4.et lorsqu’il est à la mer,faire assurer un service d’écoute

sur la fréquence radiotélégraphique de détresse par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-

parleur, dans les conditions suivantes

3.1.2.1.

s’iltransporteouestautoriséàtransporterjusqu’à250passagers,pendantuntotald’aumoins8heuresparjour ;

3.1.2.2.

s’il transporte ou est autorisé à transporter plus de 250 passagers et s’il effectue un voyage entre deux ports

consécutifs dont la durée dépasse 16 heures, pendant un total d’au moins 16 heures par jour. Dans ce cas, le

navire doit avoir à bord au moins deux officiers radioélectriciens;

3.1.2.3.

s’il transporte ou est autorisé à transporter plus de 250 passagers et s’il effectue un voyage d’une durée de moins

de 16 heures entre deux ports consécutifs, pendant un total d’au moins 8 heures par jour.

3.1.3.

Tout navire de charge muni d’une station radiotélégraphique doit,s’il est pourvu d’une auto-alarme radiotélégra-

phique, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.1.4. et lorsqu’il est à la mer, faire assurer un service d’écoute

sur la fréquence radiotélégraphique de détresse par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-

parleur, pendant un total d’au moins 8 heures par jour.

3.1.4.

Durant les périodes pendant lesquelles un officier radioélectricien doit assurer un service d’écoute sur la

fréquence radiotélégraphique de détresse, l’officier radioélectricien peut interrompre l’écoute pendant qu’il

écoule du trafic sur d’autres fréquences ou accomplit d’autres tâches essentielles relatives au service radioélec-

trique,mais seulement dans le cas où l’écoute au casque ou au haut-parleur est pratiquement impossible.La veille

à l’écoute doit toujours être assurée par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur

pendant les périodes de silence spécifiées dans le règlement des Radiocommunications.

L’expression tâches essentielles relatives au service radioélectrique inclut les réparations urgentes

1) du matériel de radiocommunication utilisé aux fins de la sécurité;

2) du matériel de radionavigation, sur l’ordre du capitaine.

3.1.5.

Indépendamment des dispositions de l’alinéa 3.1.4. l’officier radioélectricien à bord des navires autres que les

navires à passagers ayant plusieurs officiers radioélectriciens peut, dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire

lorsque l’écoute au casque ou au haut-parleur est pratiquement impossible,interrompre l’écoute sur l’ordre du

capitaine afin d’effectuer l’entretien nécessaire pour prévenir une défaillance imminente

- du matériel de radiocommunication utilisé aux fins de la sécurité;

- du matériel de radionavigation;

- de tout autre matériel électronique de navigation ainsi que les réparations nécessaires.

Toutefois

1) l’officier radioélectricien doit avoir les qualifications jugées nécessaires par l’administration intéressée pour

accomplir ces tâches;

2) le navire doit être pourvu d’un sélecteur de réception conforme aux dispositions du règlement des radio-

communications;

3) la veille à l’écoute doit toujours être assurée par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-

parleur pendant les périodes de silence spécifiées dans le règlement des radiocommunications.

3.1.6.

A bord de tous les navires pourvus d’une auto-alarme radiotélégraphique,cet appareil doit,lorsque le navire est

à la mer, être mis en service chaque fois qu’il n’est pas effectué de veille en vertu des alinéas 3.1.2. à 3.1.5. et,

lorsque cela est possible en pratique, pendant les opérations de radiogoniométrie.

3.1.7.

Il convient que les périodes d’écoute prévues pour le service d’écoute radiotélégraphique, y compris celles qui

sont fixées par l’administration, soient observées de préférence aux heures fixées par le règlement des radio-

communications pour le service radiotélégraphique.

3.2.

Service d’écoute radiotéléphonique

3.2.1.

Tout navire muni d’une station radiotéléphonique doit,pour des raisons de sécurité,assurer,lorsqu’il est à la mer,

une veille permanente sur la fréquence radiotéléphonique de détresse au poste d’où le navire est habituellement

dirigé, au moyen d’un récepteur de veille sur la fréquence radiotéléphonique de détresse, en utilisant un haut-

parleur, un haut-parleur filtré ou un auto-alarme radiotéléphonique.

3.2.2.

Tout navire visé à l’alinéa 3.2.1.doit avoir à bord des opérateurs radiotéléphonistes qualifiés (qui peuvent être le

capitaine, un officier ou un membre de l’équipage), dont le nombre est déterminé de la manière suivante

3.2.2.1.

Lorsque la jauge brute est égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux, au moins un

opérateur ;

3.2.2.2.

Lorsque la jauge brute est égale ou supérieure à 500 tonneaux mais inférieure à 1600 tonneaux,au moins deux

opérateurs.Si un tel navire a à son bord un opérateur radiotéléphoniste dont les fonctions consistent à s’occuper

exclusivement de la radiotéléphonie, un second opérateur n’est pas obligatoire.

3.2.3.

Tout navire muni d’une station radiotélégraphique doit assurer,lorsqu’il est à la mer,une veille permanente sur la

fréquence radiotéléphonique de détresse,à un poste que déterminera l’administration,au moyen d’un récepteur

de veille sur la fréquence radiotéléphonique de détresse,en utilisant un haut-parleur,un haut-parleur filtré ou un

auto-alarme radiotéléphonique.

3.3.

Service d’écoute radiotéléphonique sur ondes métriques

3.3.1.

Tout navire muni d’une installation radiotéléphonique à ondes métriques doit assurer, lorsqu’il est à la mer, une

veille à l’écoute permanente à la passerelle de navigation

3.3.1.1.

sur la fréquence 156,8 MHz (canal 16), lorsque cela est possible ou

3.3.1.2.

pendant les périodes et sur les canaux que peut prescrire le Gouvernement duquel relève la zone de juridiction

dans laquelle se trouve le navire.

3.4.

Exemptions

L’administration,de concert avec le Commissaire auxAffaires Maritimes,peut,dans la limite des dispositions des

Conventions internationales approuvées par le Luxembourg, accorder des exemptions aux prescriptions des

articles 2 et 3.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Mission.

L’établissement a pour mission

d’assister les administrations et entreprises chargées de la conception et de la réalisation du pavillon du Grand-

Duché à Séville;

de concevoir et de contribuer à l’installation de l’exposition présentée dans le pavillon du Grand-Duché;

de concevoir et de contribuer à l’installation de l’exposition présentée dans le pavillon du Grand-Duché;

de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires propres à assurer le fonctionnement du pavillon et le déroulement

de l’exposition pendant toute sa durée.

Règlementministérieldu24novembre1990modifiantetcomplétantlerèglementministérieldu24mai1985

Notre ministre de la Famille et de la Solidarité est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 20 février 1991.

Jean

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Doc. parl. 3455; sess. ord. 1990-1991.

Loi du 5 mars 1991 portant approbation de l’instrument d’amendement à la Constitution de l'Organisation

Internationale du Travail, adopté à Genève, le 24 juin 1986 par la Conférence à sa soixante-douzième

session.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De L'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement et se réunira aux époques qu’il être tenue chaque fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

NotreMinistredelasécuritésocialeestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiestpubliéauMémorial.

Château de Berg, le 5 mars 1991.

Jean

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 6 mars 1991 modifiant le programme de l’examen de promotion des employés

publics des institutions de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 49 et 282 du code des assurances sociales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l’Office des assurances

sociales;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés

privés;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale

d’assurance maladie des ouvriers,de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des

employés privés,tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 fixant le statut du personnel de la

caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l’administration

commune de la caisse de pension des artisans,des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indé-

pendantes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l’administration commune de

la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu les avis des comités-directeurs des institutions de sécurité sociale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. I

1o L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l’Office des assu-

rances sociales est modifié comme suit

«Art. 11. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes

«Art. 11. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes

a) Pour la carrière du rédacteur

— Connaissance approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire;

— gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)

b) Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

— rédaction de correspondance de service».

2o L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de

pension des employés privés est rédigé comme ci-après

«Art. 10. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes

a) Pour la carrière du rédacteur

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire;

— gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)

b) Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

— rédaction de correspondance de service».

3o L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse

nationale d’assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la

caisse de maladie des employés privés,tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 fixant

le statut du personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de

secours, est modifié comme suit

«Art. 6. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes

a) Pour la carrière du rédacteur

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire;

— gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)

b) Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif

— Connaissance approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

— rédaction de correspondance de service».

4o L’alinéa 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de

l’administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de

maladie des professions indépendantes est modifié comme suit

«Les examens de promotion portent sur les matières suivantes

a) Pour la carrière du rédacteur

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire;

— gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)

b) Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

— rédaction de correspondance de service».

5o L’alinéa 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de

l’administration commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles ont la teneur suivante,l’alinéa 3

étant abrogé et les alinéas 4 et 5 devenant les alinéas 3 et 4

«Les examens de promotion portent sur les matières suivantes

a) Pour la carrière du rédacteur

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire;

— gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)

b) Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif

— Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

— rédaction de correspondance de service».

Art. II

Les modalités des examens de promotion prévues par le présent règlement peuvent être précisées par règlement minis-

tériel.

Art. III

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique sont chargés,chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui est applicable à partir de la session d’examen

d’automne 1991.

Château de Berg, le 6 mars 1991.

Jean

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Règlementministérieldu6mars1991modifiantl’annexeIdurèglementgrand-ducaldu27février1989concer-

nant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines

substances actives.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phyto-

pharmaceutiques contenant certaines substances actives;

Vu la directive no 90/533 (CEE) du Conseil du 15 octobre 1990 modifiant l’annexe de la directive 79/117/CEE concernant

l’interdiction de la mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances

actives;

Arrêtent

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

— Licences

4.1.

La demande de licence se fait par écrit au moyen d’une formule définie par l’administration.Elle est signée par la

ou les personnes qui,au titre de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public mari-

time luxembourgeois, sont habilitées à signer la déclaration d’immatriculation du navire concerné.

4.2.

Les caractéristiques techniques requises de toutes les stations installées à bord du navire doivent être indiquées

dans la demande.

4.3.

Tous les équipements d’une station doivent être d’un type agréé pour les services maritimes par l’administration.

Celle-ci peut reconnaître les certificats d’agrément établis par des tiers.

4.4.

Avant la délivrance de la licence toutes les stations doivent être contrôlées par l’administration quant à leur

établissement adéquat et leur fonctionnement correct. Celle-ci peut déléguer ce contrôle à des tiers et recon-

naître les certificats de contrôle établis par des tiers.

4.5.

En cas de besoin le Ministre peut arrêter par règlement ministériel des dispositions particulières concernant les

agréments, les licences, ainsi que l’établissement et l’utilisation des stations.

4.6.

La licence contient les caractéristiques techniques essentielles de toutes les stations. Elle doit être tenue en

permanence à bord du navire pour pouvoir être présentée aux organes de contrôle compétents.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Durée.

La durée de l’établissement est limitée à l’accomplissement de sa mission telle que définie à l’article 3.

L’établissement sera dissous au plus tard le 31 décembre 1993.

Aprèsdissolutiondel’établissement,touslesélémentsdesonpatrimoinetantactifsquepassifsseronttransférésàl’Etat.

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

— Responsabilités

5.1.

Le capitaine est responsable de l’opération,de la sécurité et du bon fonctionnement des stations et doit prendre

toutes les précautions en vue d’empêcher leur endommagement ou même leur avarie.

5.2.

L’Etat et l’administration n’assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature ou utilisations

illicites des fréquences ou des bandes de fréquences assignées.

De même ils n’assument aucune responsabilité quant aux dommages résultant de ces brouillages.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Conseil d’administration: composition et organisation

1. L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», comprenant

le Commissaire général du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville,

le Commissaire général adjoint du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville,représentant du Ministère de

l’Economie,

un représentant du Ministère desTravaux Publics,

un représentant de l’Administration des Bâtiments Publics,

un représentant du Ministère des Finances,

un représentant du Ministère des Affaires Culturelles,

un représentant du Ministère des Affaires Etrangères,

un représentant du Ministère duTourisme.

2. Les membres du conseil sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition des ministres

concernés.

3. Ils sont nommés pour toute la durée de l’établissement telle que définie à l’article 4.

En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil, le Gouvernement en conseil nomme un

nouveau membre dans le délai d’un mois.

4. Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint assument respectivement les fonctions de président et de

vice-président du conseil.

Une convention, à arrêter entre le Gouvernement et le Commissaire général, précisera certaines modalités concer-

nant la fonction de la présidence d’EXPOLUX 92.

5. Les réunions du conseil sont convoquées et présidées par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier par le

vice-président.

6. Le conseil ne peut prendre de décision qu’à condition que la majorité des membres soient présents dont le président

ou le vice-président.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.En cas de partage des voix,

la voix du président ou en son absence celle du vice-président est prépondérante.

Si les circonstances l’y obligent, le conseil prend ses décisions par la procédure écrite. Le président ou le vice-prési-

dent soumet les propositions de décision par écrit aux membres du conseil qui expriment leur vote par écrit.Les déci-

sions sont prises à la majorité des votes exprimés tel que prévu à l’alinéa 1er.

7. Le conseil s’adjoint un secrétaire et un trésorier, ainsi que d’autres collaborateurs en cas de besoin.

8. Il est loisible au conseil de créer des commissions consultatives chargées de le conseiller et de l’assister dans l’exercice

de ses attributions.

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

— Certificats d’opérateur

6.1.

Le service de toute station doit être assuré par un opérateur titulaire d’un certificat d’opérateur prescrit,obtenu

sur la base de l’examen afférent passé avec succès.

6.2.

L’administration peut reconnaître les certificats d’opérateur établis par des tiers.

6.3.

En cas de besoin l’administration peut délivrer les certificats d’opérateur prévus par le règlement des radiocom-

munications sur la base d’examens organisés par elle ou par des tiers.

Elle établira le cas échéant le programme des examens et fixera les conditions d’organisation des épreuves.

6.4.

Les opérateurs d’une station radiotéléphonique en ondes métriques bénéficiant d’une licence luxembourgeoise

établie au moins un an avant la mise en vigueur du présent règlement,peuvent être dispensés de l’examen visé à

l’alinéa 6.1.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Conseil d’administration: attributions

1. Le conseil décide notamment sur

les orientations générales en matière d’administration et de gestion de l’établissement;

le programme de l’exposition;

l’établissement du budget et des comptes de fin d’exercice;

le rapport général d’activité;

la conclusion de contrats de services et de contrats de concession d’exploitation;

l’engagement, le licenciement et la rémunération du personnel;

les indemnités à allouer en cas de besoin aux secrétaire, trésorier et autres collaborateurs;

l’acceptation et le refus de dons et legs;

les actions judiciaires;

le règlement de l’ordre intérieur.

2. L’établissement est valablement engagé à l’égard des tiers par deux signatures dont obligatoirement celle du prési-

dent.

3. Le président représente l’établissement dans les actes publics et privés.Les actions judiciaires sont intentées et défen-

dues au nom de l’établissement par le président.

4. La responsabilité civile des administrateurs et des organes qui représentent l’établissement est régie par l’article 39 de

la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

— Contrôles

7.1.

L’administration a, à des fins de contrôle, accès de jour et de nuit aux stations. Elle fixe les modalités de ces

contrôles et peut en charger un tiers.

7.2.

L’administration surveille ou fait surveiller le spectre des fréquences radioélectriques du domaine maritime.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Ressources financières.

L’établissement peut disposer notamment des ressources suivantes

— contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat;

— loyers, redevances et recettes diverses provenant de la location et de l’exploitation des installations et équipements

du pavillon à Séville;

— dons et legs, en espèces et en nature;

— revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

— Conventions internationales

8.1.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement,toutes les prescriptions concernant les stations radioélec-

triques contenues dans les conventions internationales en matière maritime approuvées par le Luxembourg sont

à observer.

8.2.

Il en est de même pour les prescriptions concernant les services mobile maritime et mobile maritime par satellite,

contenues dans la Convention internationale des télécommunications ainsi que dans ses annexes,notamment le

règlement des radiocommunications, et non spécifiées dans le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Gestion financière.

1. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

2. L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. Le premier exercice s’achève le 31 décembre 1991.

3. Les dépenses sont ordonnancées valablement par la signature du président et celle d’un autre membre du conseil.

4. Le conseil arrête le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé,approuve le rapport général d’activité

de l’année précédente et adopte le budget de l’exercice à venir qu’il transmet pour le 31 mars au plus tard au Ministre

de l’Economie et au Ministre des Finances.

Le Ministre de l’Economie et le Ministre des Finances statuent dans le délai de deux mois sur la décharge à donner au

conseil concernant les comptes de l’exercice écoulé. Passé ce délai, la décharge est acquise de plein droit.

5. La gestion financière de l’établissement est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes quant à l’exactitude

matérielle des pièces comptables et à la régularité des opérations.

règlement des radiocommunications, et non spécifiées dans le présent règlement.

—Taxes et redevances

9.1.

Toute station donne lieu au paiement d’une taxe annuelle de 1.800.-

Cette taxe est calculée par trimestre entamée de calendrier et mise en compte annuellement au détenteur de la

licence.

9.2.

Les opérations d’agrément, de contrôle et de mesure liées à la délivrance des licences ainsi qu’à leurs amende-

ments sont facturées aux détenteurs des licences suivant les frais réels encourus.Il en est de même pour les inter-

ventions devenues nécessaires à la suite d’un brouillage causé par le détenteur d’une licence.

9.3.

La délivrance d’un certificat d’opérateur est soumise à une taxe de 2.000.-

Une modification d’un certificat d’opérateur luxembourgeois est soumis à une taxe de 1.000.-

Cette taxe est facturée au détenteur du certificat d’opérateur.

9.4.

Sont applicables aux radiocommunications mobiles maritimes payantes les taxes et redevances, mises en

compte par l’administration ou les organismes ou sociétés de comptabilisation reconnus par l’administration et

publiés par l’UIT,aux fins de rémunération notamment du réseau terrestre,des stations côtières et des secteurs

spatiaux et terriens. Elles sont mises en compte aux détenteurs de licences.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Modification des statuts.

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil entendu en son avis.

règlement des radiocommunications, et non spécifiées dans le présent règlement.

— Application

10.1.

L’administration établit les agréments,licences et certificats,attribue les fréquences et indicatifs et fixe les dispo-

sitions techniques et administratives conformément aux dispositions de la législation et de conventions interna-

tionales approuvées par le Luxembourg.

10.2.

Elle tient compte,en ce faisant,des disponibilités dans le spectre des fréquences radioélectriques ainsi que dans

la mesure du défendable des désidérata des requérants.

10.3.

Le présent règlement ne préjuge en rien des inspections initiales et périodiques et occasionnelles ayant trait à la

sécurité des navires.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Entrée en vigueur.

Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les approuve.

Règlements communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 9 du 15 février 1991, à la page 114 sous la rubrique: Règlements communaux. – Strassen – Modifica-

tiondurèglementdecirculation, lenomduconseilcommunalde«Strassen»estàremplacerparceluide«Steinsel».

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement des radiocommunications, et non spécifiées dans le présent règlement.

— Pénalités. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement est punie des peines édictées par

l’article2delaloidu19décembre1929concernantlesstationsradioélectriquesétabliesouàétablirdansleGrand-Duché.

règlement des radiocommunications, et non spécifiées dans le présent règlement.

— Mise en vigueur. Nos Ministres des Communications,desTransports et de la Justice sont chargés,chacun

en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur trois jours après sa publication au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 8 mars 1991.

Jean

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

Berg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 20 novembre 1990 le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 20 mai 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 21

janvier 1991 et publié en due forme.

Bourscheid. — Règlement de circulation.

En séance du 13 décembre 1990 le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 21

janvier 1991 et publié en due forme.

Echternach. — Règlement établissant les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire.

En séance du 29 mai 1990 le conseil communal de laVille d’Echternach a édicté un règlement établissant les mesures de sécu-

rité dans l’intérêt de la natation scolaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mompach. — Règlement sur l’installation des tableaux renseignant l’emplacement des bouches d’incendie.

En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur l’installation des tableaux

renseignant l’emplacement des bouches d’incendie.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mompach. — Fixation des nuits blanches pour l’année 1991.

En séance du 28 décembre 1990 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les nuits blanches pour l’année 1991.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

Bertrange. — En séance du 23 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg.— En séance du 24 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Consdorf. — En séance du 4 février 1991 le collège échevinal de la commune de Consdorf a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Diekirch.— En séance du 28 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. — En séance des 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 janvier et 1er, 4 et 5 février 1991 le collège éche-

vinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-sept règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Koerich.— En séance du 16 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Koerich a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mamer.— En séance des 29 janvier et 5 et 12 février 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mondorf-les-Bains.— En séance des 24 et 31 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains

a édicté trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Pétange. — En séance des 30 janvier et 4 février 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Reckange-sur-Mess. — En séance du 19 décembre 1990 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a confirmé

trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 14 et 15 novembre et 4 décembre

1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et

12 février 1991 et publiés en due forme.

Roeser.— En séance des 28 janvier et 4 février 1991 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Rumelange.— En séance du 7 février 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sanem.— En séance des 25 et 28 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Schifflange. — En séance du 25 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Steinsel.— En séance du 29 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinsel. — En séance du 4 février 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la

circulation édicté par le collège échevinal en date du 29 janvier 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 14

février 1991 et publié en due forme.

Strassen. — En séance du 30 janvier 1991 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 13

février 1991 et publié en due forme.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du

contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le

Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à

l’exposition universelle de Séville en 1992.

RECTIFICATIF

Au MémorialA — No 9 du 15 février 1991,l’annexe au règlement grand-ducal sous rubrique,reproduite aux pages 111 et

112 est à lire comme suit

ANNEXE

Statuts

Loi du 5 mars 1991 portant approbation de l’instrument d’amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, adopté à Genève, le 24 juin 1986 par la Conférence à sa soixante-douzième session.

- Est approuvé l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du

Travail, adopté à Genève, le 24 juin 1986 par la Conférence à sa soixante-douzième session.

Mandons et ord

chose concerne,

onnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 5 mars 1991.

Jean

Doc parl. 3418; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

INSTRUMENT D'AMENDEMENT A LA CONSTITUTION

DE LÕORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ADOPTE PAR

LA CONFERENCE A SA SOIXANTE-DOUZIEME SESSION,

GENEVE, 24 JUIN 1986

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le conseil d'administration du bureau international du Travail, et s'y

étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante douzième session;

Après avoir décidé d’adopter certaines propositions d’amendements à la Constitution de

l’Organisation international du Travail, question qui est comprise dans le septième point à

l’ordre du jour de la session,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l’instrument ci-après pour

l’amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui

sera dénommé Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du

Travail, 1986

Article 1

A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, les dispositions

de la Constitution de I’Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur

est reproduit dans la première colonne de l’annexe au présent instrument, auront effet dans la forme

amendée qui figure à la deuxième colonne de Ladite annexe.

Article 2

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le

Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de

ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l’autre entre les

mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes

de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certi-

fiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Article 3

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront

communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les

Membres de I’Organisation.

2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à

l’article 36 de la Constitution de l’Organisation interntationale du Travail.

3. Dès l’entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du

Travail en informera tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail et le Secrétaire

général des Nations Unies.

*

A N N E X E

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Dispositions en vigueur le 24 juin 1986

Dispositions amendées

Article 1

Article 1

4. La Conférence générale de l'Organisation

4. La Conférence générale de l'Organisation

internationale du Travail peut également

internationale du Travail peut également

admettre des Membres dans l'Organisation à la

admettre des Membres dans l'organisation à la

majorité des deux tiers des délégués présents à

la session, y compris les deux tiers des délégués

majorité des deux tiers des délégués présents à

gouvernementaux [présents et votants]. Cette

la session, y compris les deux tiers des délégués

admission deviendra effective lorsque le

gouvernementaux ayant pris part au vote.

gouvernement du nouveau Membre aura com-

muniqué au Directeur général du Bureau inter-

Cette admission deviendra effective lorsque le

national du Travail son acceptation formelle

gouvernement du nouveau Membre aura com-

des obligations découlant de la constitution de

muniqué au Directeur général du Bureau inter-

l'Organisation.

nationale du Travail son acceptation formelle

des obligations découlant de la Constitution de

l'Organisation.

Article 3

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs con-

seiIlers techniques seront soumis à la vérifica-

tion de la Conférence, laquelle pourra, par une

majorité des deux tiers des suffrages exprimés

[par les délégués présents], refuser d’admettre

tout délégué ou tout conseiller technique

qu’elle ne jugera pas avoir été désigné confor-

mément aux termes du présent article.

Article 6

Tout changement du siège du Bureau inter-

national du Travail sera décidé par la Confé-

rence à la majorité des deux tiers des suffrages

exprimés [par les délégués présents].

Article 7

[1. Le Conseil d’administration sera com

posé de cinquante-six personnes

vingt-huit représentant les gouvernements,

quatorze représentant les employeurs, et

quatorze représentant les travailleurs.

Article 3

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs con-

seillers techniques seront soumis à Ia vérifica-

tion de la Conférence, laquelle pourra, par une

majorité des deux tiers des suffrages exprimés,

refuser d’admettre tout délégué ou tout con-

seiller technique qu’elle jugera ne pas avoir été

désigné conforménent aux termes du présent

article.

Article 6

Tout changement du siège du Bureau inter-

national du Travail sera décidé par la Confé-

rence à Ia majorité des deux tiers des suffrages

exprimés.

Article 7

1. Le conseil d'administration comprendra

cent douze sièges

- cinquante-six réservés aux personnes repré-

sentant les gouvernements;

- vingt-huit réservés aux personnes représen-

tant les employeurs;

- vingt-huit réservés aux personnes représen-

tant les travailleurs.

1 Les mots à supprimer dans les dispositions en vigueur le 24 juin 1986 sont entre crochets. Les modifications et adjonctions

à introduire dans les dispositions amendées sont soulignées.

2. Sur les vingt-huit personnes représentant les

gouvernements, dix seront nommés par les Membres

dont l’importance industrielle est la plus considérable

et dix-huit seront nommés par les Membres désignés à

cet effet par les délégués gouvernementaux à la

Conférence, exclusion faite des délégués des dix

Membres susmentionnés.

3. Le Conseil d’administration déterminera,

chaque fois qu’il y aura lieu, quels sont les Membres

ayant l’importance industrielle la plus considérable et

établira des règles en vue d’assurer l'examen, par un

comité impartial, de toutes questions relatives à la

désignation

des

Membres

ayant

l’importance

industrielle la plus considérable avant que le Conseil

d’administration ne prenne une décision à cet égard.

Tout appel formé par un Membre contre la déclaration

du Conseil d’Administration arrêtant quels sont les

Membres ayant l’importance industrielle la plus

considérable sera tranché par la Conférence, mais un

appel interjeté devant la Conférence ne suspendra pas

l’application de la déclaration tant que la Conférence

ne sera pas prononcée.

2. Il devra être composé de manière à être aussi

représentatif que possible en tenant compte des

différents intérêts géographiques, économiques et

sociaux au sein des trois groupes qui le constituent,

sans toutefois porté atteinte à l’autonomie reconnue de

ces groupes.

3. Afin de satisfaire aux exigences définies au

paragraphes 2 du présent article et d’assurer la

continuité

des

travaux,

cinquante-quatre

des

cinquante-six sièges réservés aux représentants des

gouvernements seront attribués comme suit

graphiques (Afrique, Amérique, Asie et Europe)

dont la délimitation fera, si nécessaire, l’objet

d’ajustements par accord mutuel de tous les

gouvernements concernés. Chacune des ces

régions se verra attribuer un nombre de sièges

qui tiendra compte à pondération égale du

nombre d’Etats Membres qu’elle compte , de

l’importance de leur population et de leurs

activités économiques mesurées par les indices

appropriés

produit

national

brut

ou

contributions au budget de l’Organisation, étant

entendu qu’aucune d’entre elles ne pourra

disposer de moins de douze sièges ni de plus de

quinze sièges. Pour l’application du présent

alinéa, la répartition initiale des sièges sera la

suivante : Afrique : treize sièges, Amérique

douze sièges, Asie et Europe : quinze et quatorze

sièges à tour de rôle.

b)

A l’occasion de la Conférence internationale

du Travail, les délégués gouvernementaux

des

Etats

Membres

appartenant

aux

différentes régions visées à l’alinéa a) ci-

dessus ou qui leur sont rattachés par accord

mutuel, ou sont invités à la Conférence

régionale

correspondante,

dans

les

conditions prévues au paragraphe 4 ci-

après, formeront les collèges électoraux

chargés de désigner les Membres appelés à

occuper les sièges qui reviennent à chacune

desdites régions. Il est entendu que les

délégués

gouvernementaux

des

Etats

d’Europe

occidentale

et

les

délégués

gouvernementaux

des

Etats

socialistes

d’Europe de l’Est formeront des collèges

électoraux séparés. Ils s’accorderont pour

répartir entre eux les sièges revenant à la

région et désigneront séparément leurs

représentants au Conseil d’Administration.

ii) Lorsque les particularités d’une région

l’exigent, les gouvernements de cette

région pourront convenir de se sub-

diviser sur une phase sous-régionale pour

[4.] Les personnes représentant les

employeurs et les personnes représentant les

travailleurs seront élues respectivement par les

délégués des employeurs et les délégués des

travailleurs à la Conférence.

[5.] Le Conseil sera renouvelé tous les trois

ans. Si, pour une raison quelconque, les élec-

tions au Conseil d’administration n’ont pas lieu

à l’expiration de cette période, le Conseil

d’administration restera en fonctions jusqu'à

ce qu’il soit procédé à ces élections.

désigner séparément les Membres

appelés à occuper les sièges revenant à

la sous-région.

iii) Les désignations seront communiquées

au collège des délégués gouvernemen-

taux de la Conférence afin qu'il pro-

clame les résultats. Si dans une région

ou une-sous-région, les opérations élec-

torales ou leurs résultats font l’objet de

contestations qui ne peuvent être

réglées à ces niveaux, le collège des

délégués gouvernementaux de la Con-

férence décidera dans le cadre des dis-

positions du protocole applicable.

c) Chaque programme électoral devra prendre les

dispositions nécessaires afin qu’un nombre

substantiel des Membres désignés pour

occuper les sièges aIloués à la région soient

choisis en se fondant sur l’importance de

leur population et afin qu'une répartition

géographique équitable soit mesurée, tout en

prenant en considération d'autres facteurs

tels que les activités économiques des Mem-

bres en question selon les caractéristiques

propres à la région. Les modalités de mise en

oeuvre de ces principes seront précisées

dans un protocole convenu entre les gouver-

nements faisant partie du collège électoral

qui sera déposé auprès du Directeur général

du Bureau international du Travail.

4. Chacun des deux sièges restants sera attri-

bué à tour de rôle à l’Afrique et à l’Amérique

d'une part et à l 'Asie et à l'Europe d'autre part,

afin de permettre à chacune de ces régions

d'assurer dans des conditions non discrimina-

toires la participation au processus électoral

des Etats Membres qui en font géographique-

ment partie ou lui sont rattachés par accord

mutuel, ou sont invités à la conférence régio-

nale correspondante, mais ne sont encore

couverts ni par le protocole de cette région ni

par aucun autre, étant entendu que lesdits

Etats ne pourront bénéficier d’un traitement

privilégié par rapport aux Etats comparables

de la région. Lorsque le siège additionnel n'est

pas utilisé selon les dispositions qui précèdent,

il sera pourvu par la région concernée à la

lumière des dispositions de son protocole.

5.

Les

personnes

représantant

les

employeurs et les personnes représentant les

travailleurs seront élues respectivement par les

délégués des employeurs et les délégués des

travailleurs à la Conférence.

6. Le Conseil sera renouvelé tous les trois

ans. Si, pour une raison quelconque, les élec-

teurs au Conseil d’administration n’ont pas lieu

à l’expiration de cette période, le Conseil

d’administration restera en fonctions jusqu’à

ce qu’il soit procédé à ces élections.

[6.] La manière de pourvoir aux sièges

vacants, la désignation des suppléants et les

autres questions de même nature pourront être

réglées par le Conseil sous réserve de I’appro-

bation de la Conférence.

[7.] Le Conseil d’administration élira dans

son sein un président et deux vice-présidents.

Parmi ces trois personnes, l’une sera une per-

sonne représentant un gouvernement et les

deux autres seront respectivement des per-

sonnes représentant les employeurs et les

travailleurs.

[8.] Le Conseil d’administration établira son

règlement et se réunira aux époques qu’il

fixera lui-même. Une session spéciale devra

être tenue chaque fois que [seize] personnes

faisant partie du Conseil auront formulé une

demande écrite à cet effet.

fixera lui même. Une session spéciale devra

Article 8

1. Un Directeur général sera placé à la tête

du Bureau international du Travail; il sera

[désigné] par le Conseil d’administration de

qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui

il sera responsable de la bonne marche du

Bureau ainsi que de l'exécution de toutes

autres tâches qui auront pu lui être confiées.

[2.] Le Directeur général ou son suppléant

assisteront à toutes les séances du ConseiI

d’administration..

d'administration.

c)

Article 13

2. . . .

Les dispositions relatives à l’approbation du

c) Les dispositions relatives à I’approbation du

budget de l’Organisation internationale du

budget de l’Organisation international du

Travail, ainsi qu’à l’assiette et au recouvre-

Travail, ainsi qu’à l’assiette et au recouvre-

ment des contributions, seront arrêtées par

ment des contributions, seront arrêtées par

la Conférence à la majorité des deux tiers

Ia Conférence à Ia majorité des deux tiers

des suffrages [émis par les délégués pré- des suffrages exprimés et stipuleront que

sents] et stipuleront que le budget et les le budget et les arrangements concernant

arrangements concernant Ia répartition des

la répartition

des dépenses entre les

dépenses entre les Membres de I’Organisa-

Membres de l’Organisation seront approu-

tion seront approuvés par une commission

vés par une commission de représentants

de représentants gouvernementaux.

gouvernementaux.

4. Un Membre de l’Organisation en retard

dans le paiement de sa contribution aux

dépenses de l’Organisation ne peut participer

au vote à la Conférence, au Conseil d’adminis-

tration ou à toute commission, [ou] aux élec-

tions de membres du Conseil d'administration,

si Ie montant de ses arriérés est égal ou supé-

rieur à la contribution due par lui pour les deux

7. La manière de pourvoir aux sièges

vacants, la désignation des suppléants et les

autres questions de même nature pourront être

réglées par le Conseil sous réserve de l’appro-

bation de la Conférence.

8. Le Conseil d’administration élira dans son

sein un président et deux vice-présidents.

Parmi ces trois personnes, l’une sera une per-

sonne représentant un gouvernement et les

deux autres seront respectivement des per-

sonnes représentant les employeurs et les

travailleurs.

9. Le Conseil d’administration établira son

règlement et se réunira aux époques qu’il

être tenue chaque fois que trente-deux

personnes faisant partie du Conseil auront

formulé une demande écrite à cet effet.

Article 8

1. Un Directeur général sera placé à la tête

du Bureau international du Travail; il sera

nommé par le Conseil d’administration qui

soumettra cette nomination à l’approbation de

la Conférence internationale du Travail.

2. Le Directeur général recevra ses instruc-

tions du Conseil d’administration et sera res-

ponsable vis-à-vis de ce dernier de la bonne

marche du Bureau ainsi que de l’exécution de

toutes autres tâches qui auront pu lui être

confiées.

3 . Le D irecteur général ou son suppléant

assisteront à toutes les séances du conseil

Article 13

2. . .

4. Un Membre de l'Organisation en retard

dans le paiement de sa contribution aux

dépenses de l’Organisation ne peut participer

au vote à la Conférence, au Conseil d’adminis-

tration ou à toute commission, ni aux élections

de membres du Conseil d’administration, si le

montant de ses arriérés est égal ou supérieur à

la contribution due par lui pour les deux

années complètes écoul

peut néanmoins, par un

deux tiers des suffrages

ées. La Conférence

vote à la majorité des

[émis par les délégués

présents], autoriser ce Membre à participer au

vote si elle constate que le manquement est

dû à des circonstances indépendantes de sa

volonté.

années

complètes

écoulées.

La

conférence

peut néanmoins, par vote à la majorité des

deux tiers des suffrages exprimés, autoriser ce

Membre à participer au vote si elle constate

que le manquement est dû à des circonstances

indépendantes de sa volonté.

Article 16

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposi-

tion resteront néanmoins inclus à l’ordre du

jour si la Conférence en décide ainsi à la majo-

rité des deux tiers des suffrages exprimés [par

les délégués présents].

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposi-

tion resteront néanmoins inclus à l'ordre du

jour si la Conférence en décide ainsi à la majo-

rités des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Toute question au sujet de laquelle Ia

Conférence décide, à la même majorité des

deux tiers, qu’elle doit être examinée (autre-

ment que prévu dans I’alinéa précédent) sera

portée à l’ordre du jour de la session suivante.

Article 17

2. La simple majorité des suffrages exprimés

[par les membres présents de la Conférence]

décidera dans tous les cas où une majorité

plus forte n’est pas spécialement prévue par

d’autres articles de la présente Constitution ou

par toute convention ou autre instrumement con-

férant les pouvoirs à la Conférence ou par

les arrangements financiers ou budgétaires

adoptés en vertu de l’article 13.

[3. Aucun vote n’est acquis si le nombre des

suffrages exprimés est inférieur à la moitié du

nombre des délégués présents à la session.]

4. Un vote ne sera considéré comme acquis

que si la moitié au moins des délégués présents

à la session et possédant le droit de vote a pris

part au vote.

Article 19

2. Dans les deux cas, pour qu’une con-

vention ou qu’une recommandation soient

adoptées au vote final par la Conférence, une

majorité des deux tiers [des voix des délégués

présents] est requise.

Article 16

3. Toute question au sujet de laquelle la

Conférence décide, à la même majorité des

deux tiers des suffrages exprimés, qu’elle doit

être examinée (autrement que prévu dans

l’alinéa précédent) sera portée à l’ordre du jour

de la session suivante.

Article 17

2. La simple majorité des suffrages exprimés

(affirmatifs et négatifs) décidera dans tous

les cas où une majorité plus forte n’est pas spé-

cialement prévue par d’autres articles de la

présente Constitution ou par toute convention

ou autre instrument conférant les pouvoirs à

la Conférence ou par les arrangements finan-

ciers ou budgétaires adaptés en vertu de

lÕarticle 13.

3. Dans les cas où la Constitution prévoit

une majorité simple des suffrages, cette majo-

rité ne décidera que si elle compte au moins un

quart des délégués présents à la session de la

Conférence; dans le cas où la Constitution pré-

voit une majorité des deux tiers des suffrages,

cette majorité ne décidera que si elle compte

au moins un tiers des délégués présents à la

session; dans le cas où la Constitution prévoit

une majorité des trois quarts, cette majorité ne

décidera que si elle compte au moins trois

huitièmes des délégués présents à la session.

Article 19

2. Dans les deux cas, pour qu’une con-

vention ou qu’une recommandation soient

adoptées au vote final par la Conférence, une

majorité des deux tiers des suffrages exprimés

est requise.

Article 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final

sur l’ensemble, ne recueillera pas la majorité

des deux tiers des suffrages exprimés [par

les Membres présents] peut faire l’objet

d’une convention particulière entre ceux des

Membres de l’Organisation qui en ont Ie

désir.

Article 36

Les amendements à la présente Constitu-

tion adoptés par la Conférence à la majorité des

deux tiers des suffrages [émis par les délégués

présents] entreront en vigueur lorsqu'ils auront

été ratifés ou acceptés par les deux tiers

des Membres de l’Organisation [comprenant

cinq des dix Membres représentés au Conseil

d’administration en qualités de Membres ayant

l’importance industrielle la plus considérable,

conformément aux dispositions du paragraphe

3 de l’article 7 de la présente Constitution].

Article 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final

sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité

des deux fiers des suffrages exprimés peut faire

l’objet d’une convention particulière entre

ceux des Membres de l’Organisation qui en ont

le désir.

Article 36

1. Sous réserve des dispositions du para-

graphe 2 du présent article, les amendements

à la présente Constitution adoptés par la

Conférence à la majorité des deux tiers des

suffrages exprimés entreront en vigueur Iors-

qu’ils auront étés ratifiés ou acceptés par les

deux tiers des Membres de l’Organisation.

2. Dans le cas ou un amendement concerne

i) les objectifs fondamentaux de l’Orga-

nisation énoncés dans Ie Préambule

de la Constitution et dans la Déclara-

tion concernant les buts et objectifs

de l’Organisation annexée à ladite

Constitution (Préambule; article 1;

Annexe);

ii)

La structure permanente de l’Organisa-

tion, la composition et les fonctions de

ses organes collégiaux, la nomination

et les responsabilités du Directeur

général, telles qu’elles sont énoncées

dans la Constitution (article 1; article

2; article 3; article 4; article 7; article 8;

article17);

iii) les dispositions constitutionnelles rela-

tives aux conventions et recommanda-

tions internationales du travail (arti-

cles 19 à 35; article 37);

iv) les dispositions du présent article,

cet amendement ne sera considéré comme

adopté que s'il recueille les trois quarts des

suffrages exprimés; il n’entrera en vigueur que

lorsqu’il aura été ratifié ou accepté par les trois

quarts des Membres de l’Organisation.

Le texte qui précède est le texte authentique de l’instrument d’amendement à la Constitution de

l’Organisation internationale du Travail, 1986, dûment adopté par la Conférence générale de

l’Organisation internationale du Travail dans sa soixante-douzième session qui s’est tenue à Genève

et qui a été déclarée close le 25 juin 1986.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1986

Le Président de la Conférence,

Hugo Fernandez FAINGOLD

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

Francis BLANCHARD

Loisdu5mars1991conférantlanaturalisation.

Loisdu5mars1991conférantlanaturalisation.

Par lois du 5 mars 1991 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Andrade Joao Baptista,né le 20 novembre 1963 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap),demeurant à Luxem-

bourg.

Arciszewski Alain François, né le 21 septembre 1953 àThil (France), demeurant à Soleuvre.

Berck Georges Michel Joseph, né le 3 décembre 1921 à Sainte-Marie (Belgique), demeurant à Lasauvage.

HollerJeanne,épouseBerckGeorgesMichelJoseph,néele3juin1928àWeiherhof(Allemagne),demeurantàLasauvage.

Calisti Marino, né le 7 mars 1961 à Differdange demeurant à Niederkorn.

Cech Zdenek Frantisek, né le 28 août 1947 à Slany (Tchécoslovaquie), demeurant à Hesperange-Howald.

Bartikova Marcela, épouse Cech Zdenek Frantisek, née le 9 novembre 1950 à Praha (Tchécoslovaquie), demeurant à

Hesperange-Howald.

Cesaretti Nadia, née le 11 mai 1961 à Differdange, demeurant à Oberkorn.

DaGraçaSantosJorge,néle23octobre1932àNossaSenhoradaLuz/SaoVicente(CapVert),demeurantàHeiderscheid.

Nascimento Gomes Joana, épouse Da Graça Santos Jorge, née le 5 octobre 1943 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira

Grande (CapVert), demeurant à Heiderscheid.

D’Angelo Concettina, née le 31 octobre 1961 à Lettomanoppello (Italie), demeurant à Frisange.

Dimola Angelo, né le 4 décembre 1963 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch.

Do Nascimento ChantreAnselmo,né le 22 avril 1943 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (CapVert),demeurant à

Bettembourg.

Dos Santos Lima Alcino, né le 16 avril 1963 à Ribeira Afonso/SaoTomé (CapVert), demeurant à Dudelange.

Gomes Dos Santos Maria da Luz,épouse Dos Santos LimaAlcino,née le 7 février 1964 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente

(CapVert), demeurant à Dudelange.

El May Mohamed, né le 31 août 1950 àTunis (Tunisie), demeurant à Luxembourg.

Freitag Andreas, né le 26 avril 1961 à Bad Gandersheim (Allemagne), demeurant àWiltz.

Leoni Maria Luisa Giovanna, épouse Freitag Andreas, née le 6 décembre 1961 àWiltz, demeurant àWiltz.

Gaspari Mara, épouse Montebrusco Roberto, née le 31 mars 1961 à Differdange, demeurant à Hesperange.

Johannsson Örn, né le 11 novembre 1941 à Reykjavik (Islande), demeurant à Niederanven.

Khoub MohadjerWeda, né le 6 septembre 1969 à Clausthal-Zellerfeld (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

Kirsten Jürgen Helmut, né le 3 juillet 1965 àTrèves (Allemagne), demeurant à Eselborn.

Kroemmer Gabrielle, née le 31 décembre 1957 àVienne (Autriche), demeurant à Kayl.

Lafuente Anne Maria Madelaine, née le 29 août 1952 à Aubin (France), demeurant à Rombach-Martelange.

Lambert Jeanne Denise, veuve Kremer Albert, née le 16 juillet 1931 à Belfort (France), demeurant à Mondorf-les-Bains.

Man Hing Choi, né le 1er septembre 1964 à Hong Kong, demeurant à Luxembourg.

La personne prédésignée est autorisée à porter les noms et prénoms de Man Jacky Hing Choi.

Murgante Saverio, né le 26 mars 1961 à Montemilone (Italie), demeurant à Niederkorn.

Nawrocki Didier Gérard, né le 19 juillet 1967 àVerdun (France), demeurant à Luxembourg.

Nora Favita José Baptista, né le 19 janvier 1965 à Sao Joao Baptista/Campo Maior (Portugal), demeurant à Dudelange.

Oliveira Ferreira Lino Bernardo, né le 15 mars 1945 à Santo Antonio das Pombas/Paul (CapVert), demeurant à Schieren.

AndradeTeresa Maria,épouse Oliveira Ferreira Lino Bernardo,née le 12 mars 1951 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap

Vert), demeurant à Schieren.

Pagliarini Claude Joseph Jean, né le 31 juillet 1958 à Differdange, demeurant à Sanem.

Papi Lucia Rita, épouse Grelli Sante, née le 24 mars 1945 à Differdange, demeurant à Differdange.

Platel Félicie, née le 29 avril 1961 à Luxembourg, demeurant à Oberkorn.

Poldi Bruno Piero Primo, né le 24 septembre 1963 à Differdange, demeurant à Differdange.

Rémy Chantal Marie Madeleine, épouse Watlet Marc Joseph Camille Marie, née le 13 novembre 1952 à Paris 16ième

(France), demeurant à Luxembourg.

Rodrigues Maria da Luz, née le 17 octobre 1962 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Strassen.

Santos Joana Baptista, née le 21 mars 1958 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert), demeurant à Luxembourg.

SilvaIzaquieldeJesus,néle28octobre1947àNossaSenhoradaLuz/SaoVicente(CapVert),demeurantàLuxembourg.

Pereira Silva Margarida,épouse Silva Izaquiel de Jesus,née le 29 mai 1950 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (CapVert),

demeurant à Luxembourg.

Skryniarz MarianneThérèse, née le 23 juillet 1962 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Soragna Albert, né le 26 mars 1939 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Souissi Abdelmonaem, né le 19 mars 1967 àTunis (Tunisie), demeurant à Pétange.

Tifour Fatiha, née le 6 avril 1965 à Ricamarie (France), demeurant à Luxembourg.

Vacchiani Marie France Louise Marguerite, née le 24 juillet 1951 à Differdange, demeurant à Niederkorn.

Ziai Abolghassem, né le 22 mai 1945 à Kermanshah (Iran), demeurant à Kehlen.

Masghati Mehrnoush, épouse Ziai Abolghassem, née le 27 septembre 1951 à Chalous (Iran), demeurant à Kehlen.

Remarques importantes:Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publicaton au

Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. L’autorisation de transposition de prénoms ne prendra effet

quetroismoisaprèslapublicationprémentionnée.

Règlementgrand-ducal5mars1991portantexécutiondel’article4,alinéa2delaloimodifiéedu23avril1979

portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité

pécuniaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 4,alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et

institution d’une indemnité pécuniaire tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la

coordination des régimes de pension et la modification de différents dispositions en matière de sécurité sociale;

Vu l’avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

SurlerapportdeNotreministredelasécuritésocialeetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

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