Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre relatif au contrôle des changes.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
N° 37
Samedi,
le 28 juillet 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 28. Juli 1945.
Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant
l´arrêté grand-ducal du
10 novembre
relatif au contrôle des changes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 10 novembre 1944 relatif
au contrôle des changes ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal
du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes
est complété comme suit
« 6. Tous actes concernant des biens quel-
conques que des personnes établies à l´étranger
possèdent au Grand-Duché.
Jusqu´à disposition contraire le con-
trôle des changes dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg est confié à l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change, à qui est délégué le pouvoir de prendre
des règlements relatifs aux matières visées aux
art. 1er et 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 no-
vembre 1944.
Sont abrogés Notre arrêté du 18 mars
1935 réglementant
l´importation, l´exportation
et le transit des valeurs, des marchandises et des
matières d´or et d´argent et Notre arrêté du 27
mars 1935 portant institution d´un Office luxem-
bourgeois des Changes.
En vue de l´application du présent
arrêté on entend par
Territoire
luxembourgeois
le
territoire
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Territoire étranger : tout
territoire
autre que
le territoire luxembourgeois.
Résident : toute personne physique, domiciliée
en territoire luxembourgeois ou y ayant sa rési-
dence principale, ainsi que toute personne morale
dont le siège social est au Luxembourg.
Etranger : toute personne physique, domiciliée
en territoire étranger ou y ayant sa résidence
principale, ainsi que toute personne morale dont
le siège social est en territoire étranger.
Si une personne morale a, outre son siège social
établi en territoire luxembourgeois un ou plusieurs
sièges d´exploitation en territoire étranger, elle
est considérée comme résidente pour tous les
biens dont la gestion relève du siège social et pour
tous les actes faits par ce siège. Elle est considérée
comme étrangère pour tous biens dont la gestion
relève du ou des sièges établis en territoire étranger
et pour tous actes faits par ce ou ces sièges.
De même si une personne morale a, outre son
siège social établi dans un territoire étranger, un
ou plusieurs sièges d´exploitation en territoire
luxembourgeois, elle est considérée comme étran-
gère pour tous biens dont la gestion relève du siège
social et pour tous actes faits par ce siège. Elle
est considérée comme résidente pour tous biens
dont la gestion relève du ou des sièges établis
en territoire luxembourgeois et pour tous actes
faits par ce ou ces sièges.
Moyens de paiement en francs : les Bons de caisse
émis par la Trésorerie luxembourgeoise, les billets
de banque, les monnaies, les chèques et tous effets
de commerce libellés en francs luxembourgeois,
les billets de banque et monnaies belges ayant
pouvoir libératoire au Luxembourg, pour autant
qu´ils se trouvent dans le Grand-Duché de Lu-
xembourg,
les chèques libellés en francs belges émis sur
un organisme financier établi au Grand-Duché
de Luxembourg,
les lettres de change, billets à ordre et tous
autres effets de commerce libellés en francs belges
dont le tiré respt. le souscripteur ou le principal
obligé est un résident.
Moyens de paiement en devises : les billets de banque,
les monnaies, les chèques et tous autres effets de
commerce non libellés en francs luxembourgeois.
Ne sont toutefois pas considérés comme devises
les billets de banque et monnaies belges ayant
pouvoir libératoire au Luxembourg, pour autant
qu´ils se trouvent dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg ;
les chèques libellés en francs belges et émis
sur un organisme financier établi au Grand-Duché
de Luxembourg ;
les lettres de change, billets à ordre et tous
autres effets de commerce libellés en francs belges
dont le tiré respt. le souscripteur ou le principal
obligé est un résident.
Avoirs en compte francs : les sommes déposées
à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un
autre établissement financier et libellées en francs
luxembourgeois,
les sommes déposées à vue ou à terme auprès
d´une banque ou d´un autre établissement finan-
cier dans le Grand-Duché de Luxembourg et
libellées en francs belges.
Avoirs en compte-devises : les sommes déposées
à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un
autre
établissement financier dans le Grand-
Duché de Luxembourg et non libellées en francs
luxembourgeois ou en francs belges, ainsi que
les sommes déposées à vue ou à terme auprès
d´une banque ou d´un autre établissement finan-
cier étranger et non libellées en francs luxem-
bourgeois.
Titres : les actions au porteur et les obligations
au porteur émises par les établissements de droit
public ou de droit privé, ainsi que tous écrits
libellés au porteur,
représentatifs d´un emprunt
ou d´une partie du capital de personnes morales.
Titres luxembourgeois : ceux émis par des éta-
blissements dont le siège social est en territoire
luxembourgeois.
Titres étrangers : ceux émis par des établissements
dont le siège social est en territoire étranger.
Banques agréées : les banques et
autres
éta-
blissements financiers dans le Grand-Duché de
Luxembourg autorisés par l´Institut belgo-luxem-
bourgeois du Change d´accord avec le Gouver-
nement Grand-Ducal à faire le commerce des
moyens de paiement en devises et à ouvrir des
comptes-devises.
Les dispositions de l´art. 4 de Notre
arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires
au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.
Les taux auxquels la Banque Nationale
de Belgique achète et vend les monnaies étrangères
sont les taux officiels
Il est interdit de coter ou d´afficher d´autres
taux de change que les taux officiels.
L´importation et l´exportation de l´or en
pièces monnayées ou en lingots, sous quelque forme
que ce soit, sont réservées à la Caisse d´épargne de
l´Etat.
La négociation d´or au Grand-Duché de même
que l´exportation de l´or, soit en pièces monnayées,
soit en lingots, sous quelque forme que ce soit, sont
soumises à l´autorisation de Notre Ministre des
Finances.
Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à
l´Institut
belgo-luxembourgeois
du
Change.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 2 de Notre arrêté du 10 novembre
1944 relatif au Contrôle des changes ;
Vu la désignation par Notre Ministre des Fi-
nances de l´Institut
belge-luxembourgeois du
Change comme devant exercer le contrôle des
changes au Grand-Duché ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Fi-
nances et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 portant abro-
gation des arrêtés des 18 et 27 mars 1935.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944
relatif à la déclaration des avoirs en or et en mon-
naies étrangères, des biens situés à l´étranger et
des valeurs sur l´étranger ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944
relatif au contrôle des changes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 qui
confie à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change
l´exercice du contrôle des changes dans le Grand-
Duché ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Friedem.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 23 juillet 1945 relatif au
contrôle des changes.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944
relatif à la déclaration des avoirs en or et en mon-
naies étrangères, des biens situés à l´étranger et
des valeurs sur l´étranger ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944
complété par l´arrêté grand-ducal du 20 juillet
1945 relatif au contrôle des changes qui fixe les
principes généraux devant servir de fil conduc-
teur pour l´organisation du contrôle des changes
dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 par
lequel l´Institut belgo-luxembourgeois du Change
est désigné pour exercer ce contrôle ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 1er mars 1945 insti-
tuant un Comité des Priorités ;
Considérant qu´il y a lieu d´élaborer une régle-
mentation plus détaillée en la matière en esquis-
sant les règles suivant lesquelles le contrôle
s´exercera ;
Considérant que pour rendre celui-ci tout à
la fois effectif et souple, il est indispensable de
prévoir en faveur des autorités d´exécution une
compétence très étendue, qui s´exercera au moyen
de règlements et par la voie d´autorisations ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Section I. Dispositions générales : Définitions.
On entend par « autorisation de l´Institut
belgo-luxembourgeois du Change » l´acte par lequel
celui-ci marque son accord sur une opération qui
ne peut, en vertu des dispositions du présent
arrêté ou d´arrêtés
et règlements subséquents
être réalisée sans cet accord.
L´autorisation
est
générale
lorsqu´elle vaut
pour un ensemble d´opérations ; elle est parti-
culière lorsqu´elle vaut pour une seule opération.
L´autorisation générale peut être accordée à
une personne déterminée ou à un groupe déter-
miné de personnes.
Art.
3.
L´Institut
belgo-luxembourgeois
du
Change prend les règlements nécessaires en vue
de régler le trafic des moyens de paiements en
francs et en devises pour les déplacements des
voyageurs et des ouvriers frontaliers. Ces règle-
ments peuvent déroger aux dispositions du présent
arrêté.
Section
II. Principes
généraux
d´indisponi-
bilité de certains biens.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juilet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 23 juillet 1945 concernant
la
réglementation
du commerce
des monnaies
étrangères et fixant le montant des redevances
à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change.
Les Membres du Gonvernement réunis en Conseil ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre
1944 et l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945
relatifs au contrôle des changes ;
Arrêtent
Les personnes qui seront autorisées à
exercer le commerce des changes étrangers ne
peuvent acheter et vendre des monnaies étrangères
à des taux qui s´écartent des taux officiels de plus
de ¼‰.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Avis. Institut belgo-luxembourgeois du Change. Par arrêté ministériel du 20 juillet 1945, MM.
Victor Buck, ancien secrétaire général de la Bourse de Luxembourg et Paul Bastion, ancien directeur de
l´Agence économique et financière, Luxembourg, ont été désignés pour faire partie du conseil d´adminis-
tration de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. 26 juillet 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Outre leurs courtages usuels les personnes
agréées par l´Institut belgo-luxembourgeois du
Change prélèveront pour compte de celui-ci une
commission de 0,25‰,
avec un minimum de
5 francs par opération, sur tout acte de disposi-
tion quelconque, partiel ou total, y compris la
mise en gage ou la cession d´usufruit, effectué par
leur entremise en vertu d´une autorisation de
l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, pour
les opérations soumises à son intervention.
L´institut fixe les modalités de perception de
cette commission.
Cette commission est indépendante de la marge
maximum de ¼‰
prévue à l´art. 2 du présent
arrêté.
Sauf dans les cas prévus à la section III
est soumis à l´autorisation de l´Institut belgo-
luxembourgeois du Change tout acte de disposi-
tion quelconque, partiel ou total, y compris la
mise en gage ou la cession d´usufruit concernant
les biens suivants qui appartiennent à un résident
au moment de la mise en vigueur du présent arrêté
ou qui lui échoient ultérieurement
1. les moyens de paiement en devises ;
2. les moyens de paiement en francs consistant
en chèques et en effets de commerce, lorsque le
débiteur ou l´un des débiteurs de ces chèques
et effets est un étranger ;
3. les avoirs en comptes-francs et les avoirs en
comptes-devises ouverts auprès d´un établisse-
ment étranger, ainsi que les avoirs en comptes-
devises ouverts auprès d´un établissement résident ;
4. les titres étrangers et les titres luxembour-
geois libellés un monnaies étrangères, ainsi que
les coupons d´intérêts et de dividendes et les
droits de souscription y afférents ;
5. les parts, actions et obligations nominatives,
émises par les établissements dont le siège social
est situé à l´étranger ;
6. les créances de toute espèce sur des étrangers
et les créances sur les résidents, libellées en mon-
naies étrangères ;
7. les immeubles et les biens meubles situés
à l´étranger.
Sont assimilés à des actes de disposition la
remise en dépôt des titres et valeurs visés sub 4.
ou la restitution de ces mêmes titres et valeurs
par le dépositaire au déposant.
Ne donnent pas lieu à la perception de la
commission prévue à l´art. 3
a) l´achat et la vente de tous billets de banque et
monnaies étrangers ;
b) toutes opérations sur francs du Congo belge.
L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut
en outre déterminer certaines catégories d´opéra-
tions soumises à son intervention qui ne donnent
pas lieu à la perception de la redevance.
Par dérogation à l´art. 4 tout résident
peut, sans autorisation de l´Institut belgo-luxem-
bourgeois du Change, céder à un étranger l´un
des biens énumérés, lorsqu´une banque agréée
consent à reprendre le produit de cette cession
contre paiement en francs.
Par dérogation à l´art. 4 un résident peut, sans
autorisation de l´Institut
belgo-luxembourgeois
du Change, céder contre paiement en francs, à
une banque agréée, pour autant qu´elle y consente,
l´un des biens énumérés à cet article.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1945.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´im-
portation, l´exportation
et la négociation de
l´or dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 10 no-
vembre 1944 relatif au contrôle des changes ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sauf dans les cas prévus par cet arrêté,
sont soumis à l´autorisation de l´Institut belgo-
luxembourgeois du Change
1. le fait de contracter un engagement à l´égard
d´un étranger ou de reprendre un semblable en-
gagement existant à la décharge du débiteur ;
2. l´octroi d´un prêt à un étranger, sous quelque
forme que ce soit ;
3. le fait de céder à une personne résidant à
l´étranger un bien situé dans le Grand-Duché ;
4. tout acte concernant des biens ou des créances
détenus au Grand-Duché par un étranger au mo-
ment de la mise en vigueur du présent arrêté
ou qui lui échoient ultérieurement.
Sauf dans les cas prévus à la section III
est soumis à l´autorisation de l´Institut
belgo-
luxembourgeois
du
Change toute
exportation
de biens et valeurs quelconques du territoire
luxembourgeois vers l´étranger ainsi que toute
importation de biens et valeurs quelconques de
l´étranger en territoire luxembourgeois.
Sauf dans les cas prévus à la section III
est soumis à l´autorisation
de l´Institut
belgo-
luxembourgeois du Change la conversion en francs,
d´avoirs en comptes-devises et de créances libel-
lées en monnaie étrangère.
Section.
III. Des opérations en rapport avec
le commerce international.
Toute personne en possession de la licence
délivrée à cet effet par le Comité des Priorités
peut importer des marchandises au Luxembourg.
Toutefois, pour obtenir
cette licence, cette
personne doit faire à l´Institut belgo-luxembour-
geois du Change une déclaration de ses avoirs
en devises et obtenir, concernant ceux-ci, une
attestation de l´Institut à produire en même temps
que sa demande de licence d´importation.
Si la licence du Comité des Priorités
est accordée sous la condition de se servir, pour
le paiement de l´importation projetée, des moyens
de paiements en devises ou des avoirs en compte-
devises ou d´autres biens quelconques que l´im-
portateur
possède, cette licence entraine l´au-
torisation de disposer de ceux-ci.
L´autorisation
ainsi donnée de disposer des
avoirs en comptes-devises auprès d´un dépositaire
résident entraînera l´octroi, à celui-ci, de l´auto-
risation de disposer de la contre-partie qu´il pos-
sède chez un tiers et notamment chez un corres-
pondant étranger.
Si la licence du Comité des Priorités n´est pas
subordonnée à la condition prévue au 1er alinéa,
elle entraîne pour
l´importateur l´autorisation
d´acquérir,
auprès
d´une banque agréée, les
moyens de paiement en devises ou autres valeurs
quelconques nécessaires pour payer le prix de la
marchandise importée.
L´Institut
belgo-luxembourgeois
du
Change
détermine les modalités suivant lesquelles il est
renseigné concernant la réalisation de l´importa-
tion et concernant les transactions relatives aux
devises nécessaires pour payer le prix de la mar-
chandise.
Toute personne en possession de la li-
cence délivrée à cet effet par le Comité des Prio-
rités peut exporter des marchandises du Luxem-
bourg. Elle a l´obligation de céder à une banque
agréée, dans les huit jours de leur acquisition,
les moyens de paiement en devises ou les autres
valeurs quelconques représentant
le prix de la
marchandise exportée.
L´Institut
belgo-luxembourgeois
du
Change
détermine les modalités suivant lesquelles il est
renseigné concernant la réalisation de l´expor-
tation et la cession du change à une banque agréée.
Art.
12.
L´Institut
belgo-luxembourgeois du
Change peut, au moyen d´autorisations générales
accordées à une personne ou à un groupe de per-
sonnes, modifier suivant des modalités qu´il déter-
mine, les obligations qu´ont les importateurs et
les exportateurs, en application des dispositions
de la présente section.
Les règles prévues par la présente sec-
tion en matière de paiement des importations et
exportations sont également d´application pour
le règlement des frais accessoires aux importations
et exportations, tels que frets, frais de transport,
assurance de la marchandise, commission des
intermédiaires, etc.
Section IV.
Des autorisations de l´Institut
belgo-luxembourgeois
du Change et du fonction-
nement des banques agréées.
Art.
14.
L´Institut
belgo-luxembourgeois du
Change peut subordonner son autorisation aux
conditions qu´il détermine et notamment à celle
de céder à une banque agréée, lorsqu´il le demande,
les devises acquises par l´utilisation de cette auto-
risation.
L´autorisation est irrévocable pendant le terme
pour lequel elle a été accordée.
Art.
15. L´Institut belgo-luxembourgeois du
Change peut néanmoins, à l´égard d´une ou de
plusieurs personnes déterminées, retirer provi-
soirement une autorisation générale déjà accordée,
lorsque de graves présomptions font supposer
que cette personne ou ces personnes ont commis
une infraction aux lois, arrêtés et règlements en
matière de contrôle des changes.
Le retrait devient définitif par l´intervention,
concernant cette infraction, d´un jugement ayant
force de chose jugée.
Le retrait n´a jamais effet rétroactif ; tous actes
juridiques posés et
toutes
opérations conclues
avant ce retrait restent valablement autorisés.
Si une des parties intervenantes à une
opération possède l´autorisation générale ou par-
ticulière nécessaire pour effectuer cette opération
avec les autres parties intervenant, celles-ci sont
exonérées de l´obligation de demander à leur tour
une autorisation.
Pour remplacer après autorisation une partie
intervenante par une autre, il faudra toutefois
demander une nouvelle autorisation sauf si l´opé-
ration ainsi modifiée reste dans les limites d´une
autorisation générale déjà obtenue précédemment.
L´Institut
belgo-luxembourgeois du
Change désigne les banques agréées d´accord avec
le Gouvernement Grand-Ducal. La désignation
est révocable et est subordonnée à la réalisation
des conditions que l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change détermine.
La Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché
de Luxembourg et la Banque Nationale de Bel-
gique (agence de Luxembourg´ ont d´office la
qualité de banques agréées.
Pour la gestion et l´aliénation des avoirs
nouveaux acquis en leur qualité de banque agréée,
à partir de la promulgation du présent arrêté,
les banques agréées se conforment aux règlements
particuliers
de
l´Institut
belgo-luxembourgeois
du Change.
Ces règlements peuvent
notamment
stipuler
que les banques agréées ont, dans des conditions
déterminées l´obligation de céder certains de ces
avoirs à la Banque Nationale de Belgique au
cours vendeur officiel. Toutefois les règlements
contenant cette obligation devront être spéciale-
ment approuvés par le Ministre des Finances.
L´Institut
belgo-luxembourgeois du
Change prend, d´accord avec notre Ministre des
Finances et suivant ses directives
1. les
règlements que nécessite l´application
des dispositions du présent arrêté ;
2. les règlements qui tendent à rendre le con-
trôle des opérations de change moins étroit au
fur et à mesure que les circonstances le permettent.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 concernant
l´abrogation
de certaines dispositions de l´ar-
rêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les me-
sures prélimimaires au dépôt et à l´échange
de la monnaie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau. etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures
préliminaires au dépôt et à l´échange de la mon-
naie ;
Vu Notre arrêté du 25 octobre 1944 concernant
la prorogation des dispositions de Notre arrêté
du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au
dépôt et à l´échange de la monnaie ;
Considérant que l´organisation du contrôle des
changes rend désormais sans objet les dispositions
de l´art. 4 de Notre susdit arrêté du 9 août 1944 ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et
considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons