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Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre relatif au contrôle des changes.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre relatif au contrôle des changes.

N° 37

Samedi,

le 28 juillet 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 28. Juli 1945.

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant

l´arrêté grand-ducal du

10 novembre

relatif au contrôle des changes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 10 novembre 1944 relatif

au contrôle des changes ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre relatif au contrôle des changes.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal

du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes

est complété comme suit

« 6. Tous actes concernant des biens quel-

conques que des personnes établies à l´étranger

possèdent au Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre relatif au contrôle des changes.

Jusqu´à disposition contraire le con-

trôle des changes dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg est confié à l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change, à qui est délégué le pouvoir de prendre

des règlements relatifs aux matières visées aux

art. 1er et 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 no-

vembre 1944.

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 portant abro- gation des arrêtés des 18 et 27 mars 1935.

Sont abrogés Notre arrêté du 18 mars

1935 réglementant

l´importation, l´exportation

et le transit des valeurs, des marchandises et des

matières d´or et d´argent et Notre arrêté du 27

mars 1935 portant institution d´un Office luxem-

bourgeois des Changes.

Section I.  Dispositions générales : Définitions.

En vue de l´application du présent

arrêté on entend par

Territoire

luxembourgeois

le

territoire

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Territoire étranger : tout

territoire

autre que

le territoire luxembourgeois.

Résident : toute personne physique, domiciliée

en territoire luxembourgeois ou y ayant sa rési-

dence principale, ainsi que toute personne morale

dont le siège social est au Luxembourg.

Etranger : toute personne physique, domiciliée

en territoire étranger ou y ayant sa résidence

principale, ainsi que toute personne morale dont

le siège social est en territoire étranger.

Si une personne morale a, outre son siège social

établi en territoire luxembourgeois un ou plusieurs

sièges d´exploitation en territoire étranger, elle

est considérée comme résidente pour tous les

biens dont la gestion relève du siège social et pour

tous les actes faits par ce siège. Elle est considérée

comme étrangère pour tous biens dont la gestion

relève du ou des sièges établis en territoire étranger

et pour tous actes faits par ce ou ces sièges.

De même si une personne morale a, outre son

siège social établi dans un territoire étranger, un

ou plusieurs sièges d´exploitation en territoire

luxembourgeois, elle est considérée comme étran-

gère pour tous biens dont la gestion relève du siège

social et pour tous actes faits par ce siège. Elle

est considérée comme résidente pour tous biens

dont la gestion relève du ou des sièges établis

en territoire luxembourgeois et pour tous actes

faits par ce ou ces sièges.

Moyens de paiement en francs : les Bons de caisse

émis par la Trésorerie luxembourgeoise, les billets

de banque, les monnaies, les chèques et tous effets

de commerce libellés en francs luxembourgeois,

les billets de banque et monnaies belges ayant

pouvoir libératoire au Luxembourg, pour autant

qu´ils se trouvent dans le Grand-Duché de Lu-

xembourg,

les chèques libellés en francs belges émis sur

un organisme financier établi au Grand-Duché

de Luxembourg,

les lettres de change, billets à ordre et tous

autres effets de commerce libellés en francs belges

dont le tiré respt. le souscripteur ou le principal

obligé est un résident.

Moyens de paiement en devises : les billets de banque,

les monnaies, les chèques et tous autres effets de

commerce non libellés en francs luxembourgeois.

Ne sont toutefois pas considérés comme devises

les billets de banque et monnaies belges ayant

pouvoir libératoire au Luxembourg, pour autant

qu´ils se trouvent dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg ;

les chèques libellés en francs belges et émis

sur un organisme financier établi au Grand-Duché

de Luxembourg ;

les lettres de change, billets à ordre et tous

autres effets de commerce libellés en francs belges

dont le tiré respt. le souscripteur ou le principal

obligé est un résident.

Avoirs en compte francs : les sommes déposées

à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un

autre établissement financier et libellées en francs

luxembourgeois,

les sommes déposées à vue ou à terme auprès

d´une banque ou d´un autre établissement finan-

cier dans le Grand-Duché de Luxembourg et

libellées en francs belges.

Avoirs en compte-devises : les sommes déposées

à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un

autre

établissement financier dans le Grand-

Duché de Luxembourg et non libellées en francs

luxembourgeois ou en francs belges, ainsi que

les sommes déposées à vue ou à terme auprès

d´une banque ou d´un autre établissement finan-

cier étranger et non libellées en francs luxem-

bourgeois.

Titres : les actions au porteur et les obligations

au porteur émises par les établissements de droit

public ou de droit privé, ainsi que tous écrits

libellés au porteur,

représentatifs d´un emprunt

ou d´une partie du capital de personnes morales.

Titres luxembourgeois : ceux émis par des éta-

blissements dont le siège social est en territoire

luxembourgeois.

Titres étrangers : ceux émis par des établissements

dont le siège social est en territoire étranger.

Banques agréées : les banques et

autres

éta-

blissements financiers dans le Grand-Duché de

Luxembourg autorisés par l´Institut belgo-luxem-

bourgeois du Change d´accord avec le Gouver-

nement Grand-Ducal à faire le commerce des

moyens de paiement en devises et à ouvrir des

comptes-devises.

Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 concernant l´abrogation de certaines dispositions de l´ar- rêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les me-

Les dispositions de l´art. 4 de Notre

arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires

au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.

arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.

Les taux auxquels la Banque Nationale

de Belgique achète et vend les monnaies étrangères

sont les taux officiels

Il est interdit de coter ou d´afficher d´autres

taux de change que les taux officiels.

Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´im- portation, l´exportation et la négociation de l´or dans le Grand-Duché de Luxembourg.

L´importation et l´exportation de l´or en

pièces monnayées ou en lingots, sous quelque forme

que ce soit, sont réservées à la Caisse d´épargne de

l´Etat.

La négociation d´or au Grand-Duché de même

que l´exportation de l´or, soit en pièces monnayées,

soit en lingots, sous quelque forme que ce soit, sont

soumises à l´autorisation de Notre Ministre des

Finances.

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre relatif au contrôle des changes.

Le présent arrêté entre en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juillet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à

l´Institut

belgo-luxembourgeois

du

Change.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 2 de Notre arrêté du 10 novembre

1944 relatif au Contrôle des changes ;

Vu la désignation par Notre Ministre des Fi-

nances de l´Institut

belge-luxembourgeois du

Change comme devant exercer le contrôle des

changes au Grand-Duché ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Fi-

nances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre relatif au contrôle des changes.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juillet 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 portant abro-

gation des arrêtés des 18 et 27 mars 1935.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944

relatif à la déclaration des avoirs en or et en mon-

naies étrangères, des biens situés à l´étranger et

des valeurs sur l´étranger ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944

relatif au contrôle des changes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 qui

confie à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change

l´exercice du contrôle des changes dans le Grand-

Duché ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 portant abro- gation des arrêtés des 18 et 27 mars 1935.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juillet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Friedem.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 23 juillet 1945 relatif au

contrôle des changes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944

relatif à la déclaration des avoirs en or et en mon-

naies étrangères, des biens situés à l´étranger et

des valeurs sur l´étranger ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944

complété par l´arrêté grand-ducal du 20 juillet

1945 relatif au contrôle des changes qui fixe les

principes généraux devant servir de fil conduc-

teur pour l´organisation du contrôle des changes

dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 par

lequel l´Institut belgo-luxembourgeois du Change

est désigné pour exercer ce contrôle ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 1er mars 1945 insti-

tuant un Comité des Priorités ;

Considérant qu´il y a lieu d´élaborer une régle-

mentation plus détaillée en la matière en esquis-

sant les règles suivant lesquelles le contrôle

s´exercera ;

Considérant que pour rendre celui-ci tout à

la fois effectif et souple, il est indispensable de

prévoir en faveur des autorités d´exécution une

compétence très étendue, qui s´exercera au moyen

de règlements et par la voie d´autorisations ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section I.  Dispositions générales : Définitions.

arrêté on entend par

On entend par « autorisation de l´Institut

belgo-luxembourgeois du Change » l´acte par lequel

celui-ci marque son accord sur une opération qui

ne peut, en vertu des dispositions du présent

arrêté ou d´arrêtés

et règlements subséquents

être réalisée sans cet accord.

L´autorisation

est

générale

lorsqu´elle vaut

pour un ensemble d´opérations ; elle est parti-

culière lorsqu´elle vaut pour une seule opération.

L´autorisation générale peut être accordée à

une personne déterminée ou à un groupe déter-

miné de personnes.

Art.

3.

L´Institut

belgo-luxembourgeois

du

Change prend les règlements nécessaires en vue

de régler le trafic des moyens de paiements en

francs et en devises pour les déplacements des

voyageurs et des ouvriers frontaliers. Ces règle-

ments peuvent déroger aux dispositions du présent

arrêté.

Section

II.  Principes

généraux

d´indisponi-

bilité de certains biens.

arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juilet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté ministériel

du 23 juillet 1945 concernant

la

réglementation

du commerce

des monnaies

étrangères et fixant le montant des redevances

à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change.

Les Membres du Gonvernement réunis en Conseil ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre

1944 et l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945

relatifs au contrôle des changes ;

Arrêtent

arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.

Les personnes qui seront autorisées à

exercer le commerce des changes étrangers ne

peuvent acheter et vendre des monnaies étrangères

à des taux qui s´écartent des taux officiels de plus

de ¼‰.

Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´im- portation, l´exportation et la négociation de l´or dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Avis.  Institut belgo-luxembourgeois du Change.  Par arrêté ministériel du 20 juillet 1945, MM.

Victor Buck, ancien secrétaire général de la Bourse de Luxembourg et Paul Bastion, ancien directeur de

l´Agence économique et financière, Luxembourg, ont été désignés pour faire partie du conseil d´adminis-

tration de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.  26 juillet 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.

Outre leurs courtages usuels les personnes

agréées par l´Institut belgo-luxembourgeois du

Change prélèveront pour compte de celui-ci une

commission de 0,25‰,

avec un minimum de

5 francs par opération, sur tout acte de disposi-

tion quelconque, partiel ou total, y compris la

mise en gage ou la cession d´usufruit, effectué par

leur entremise en vertu d´une autorisation de

l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, pour

les opérations soumises à son intervention.

L´institut fixe les modalités de perception de

cette commission.

Cette commission est indépendante de la marge

maximum de ¼‰

prévue à l´art. 2 du présent

arrêté.

arrêté on entend par

Sauf dans les cas prévus à la section III

est soumis à l´autorisation de l´Institut belgo-

luxembourgeois du Change tout acte de disposi-

tion quelconque, partiel ou total, y compris la

mise en gage ou la cession d´usufruit concernant

les biens suivants qui appartiennent à un résident

au moment de la mise en vigueur du présent arrêté

ou qui lui échoient ultérieurement

1. les moyens de paiement en devises ;

2. les moyens de paiement en francs consistant

en chèques et en effets de commerce, lorsque le

débiteur ou l´un des débiteurs de ces chèques

et effets est un étranger ;

3. les avoirs en comptes-francs et les avoirs en

comptes-devises ouverts auprès d´un établisse-

ment étranger, ainsi que les avoirs en comptes-

devises ouverts auprès d´un établissement résident ;

4. les titres étrangers et les titres luxembour-

geois libellés un monnaies étrangères, ainsi que

les coupons d´intérêts et de dividendes et les

droits de souscription y afférents ;

5. les parts, actions et obligations nominatives,

émises par les établissements dont le siège social

est situé à l´étranger ;

6. les créances de toute espèce sur des étrangers

et les créances sur les résidents, libellées en mon-

naies étrangères ;

7. les immeubles et les biens meubles situés

à l´étranger.

Sont assimilés à des actes de disposition la

remise en dépôt des titres et valeurs visés sub 4.

ou la restitution de ces mêmes titres et valeurs

par le dépositaire au déposant.

arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.

Ne donnent pas lieu à la perception de la

commission prévue à l´art. 3

a) l´achat et la vente de tous billets de banque et

monnaies étrangers ;

b) toutes opérations sur francs du Congo belge.

L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut

en outre déterminer certaines catégories d´opéra-

tions soumises à son intervention qui ne donnent

pas lieu à la perception de la redevance.

arrêté on entend par

Par dérogation à l´art. 4 tout résident

peut, sans autorisation de l´Institut belgo-luxem-

bourgeois du Change, céder à un étranger l´un

des biens énumérés, lorsqu´une banque agréée

consent à reprendre le produit de cette cession

contre paiement en francs.

Par dérogation à l´art. 4 un résident peut, sans

autorisation de l´Institut

belgo-luxembourgeois

du Change, céder contre paiement en francs, à

une banque agréée, pour autant qu´elle y consente,

l´un des biens énumérés à cet article.

arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1945.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´im-

portation, l´exportation

et la négociation de

l´or dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 10 no-

vembre 1944 relatif au contrôle des changes ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté on entend par

Sauf dans les cas prévus par cet arrêté,

sont soumis à l´autorisation de l´Institut belgo-

luxembourgeois du Change

1. le fait de contracter un engagement à l´égard

d´un étranger ou de reprendre un semblable en-

gagement existant à la décharge du débiteur ;

2. l´octroi d´un prêt à un étranger, sous quelque

forme que ce soit ;

3. le fait de céder à une personne résidant à

l´étranger un bien situé dans le Grand-Duché ;

4. tout acte concernant des biens ou des créances

détenus au Grand-Duché par un étranger au mo-

ment de la mise en vigueur du présent arrêté

ou qui lui échoient ultérieurement.

arrêté on entend par

Sauf dans les cas prévus à la section III

est soumis à l´autorisation de l´Institut

belgo-

luxembourgeois

du

Change toute

exportation

de biens et valeurs quelconques du territoire

luxembourgeois vers l´étranger ainsi que toute

importation de biens et valeurs quelconques de

l´étranger en territoire luxembourgeois.

arrêté on entend par

Sauf dans les cas prévus à la section III

est soumis à l´autorisation

de l´Institut

belgo-

luxembourgeois du Change la conversion en francs,

d´avoirs en comptes-devises et de créances libel-

lées en monnaie étrangère.

Section.

III.  Des opérations en rapport avec

le commerce international.

arrêté on entend par

Toute personne en possession de la licence

délivrée à cet effet par le Comité des Priorités

peut importer des marchandises au Luxembourg.

Toutefois, pour obtenir

cette licence, cette

personne doit faire à l´Institut belgo-luxembour-

geois du Change une déclaration de ses avoirs

en devises et obtenir, concernant ceux-ci, une

attestation de l´Institut à produire en même temps

que sa demande de licence d´importation.

arrêté on entend par

Si la licence du Comité des Priorités

est accordée sous la condition de se servir, pour

le paiement de l´importation projetée, des moyens

de paiements en devises ou des avoirs en compte-

devises ou d´autres biens quelconques que l´im-

portateur

possède, cette licence entraine l´au-

torisation de disposer de ceux-ci.

L´autorisation

ainsi donnée de disposer des

avoirs en comptes-devises auprès d´un dépositaire

résident entraînera l´octroi, à celui-ci, de l´auto-

risation de disposer de la contre-partie qu´il pos-

sède chez un tiers et notamment chez un corres-

pondant étranger.

Si la licence du Comité des Priorités n´est pas

subordonnée à la condition prévue au 1er alinéa,

elle entraîne pour

l´importateur l´autorisation

d´acquérir,

auprès

d´une banque agréée, les

moyens de paiement en devises ou autres valeurs

quelconques nécessaires pour payer le prix de la

marchandise importée.

L´Institut

belgo-luxembourgeois

du

Change

détermine les modalités suivant lesquelles il est

renseigné concernant la réalisation de l´importa-

tion et concernant les transactions relatives aux

devises nécessaires pour payer le prix de la mar-

chandise.

arrêté on entend par

Toute personne en possession de la li-

cence délivrée à cet effet par le Comité des Prio-

rités peut exporter des marchandises du Luxem-

bourg. Elle a l´obligation de céder à une banque

agréée, dans les huit jours de leur acquisition,

les moyens de paiement en devises ou les autres

valeurs quelconques représentant

le prix de la

marchandise exportée.

L´Institut

belgo-luxembourgeois

du

Change

détermine les modalités suivant lesquelles il est

renseigné concernant la réalisation de l´expor-

tation et la cession du change à une banque agréée.

Art.

12.

L´Institut

belgo-luxembourgeois du

Change peut, au moyen d´autorisations générales

accordées à une personne ou à un groupe de per-

sonnes, modifier suivant des modalités qu´il déter-

mine, les obligations qu´ont les importateurs et

les exportateurs, en application des dispositions

de la présente section.

arrêté on entend par

Les règles prévues par la présente sec-

tion en matière de paiement des importations et

exportations sont également d´application pour

le règlement des frais accessoires aux importations

et exportations, tels que frets, frais de transport,

assurance de la marchandise, commission des

intermédiaires, etc.

Section IV. 

Des autorisations de l´Institut

belgo-luxembourgeois

du Change et du fonction-

nement des banques agréées.

Art.

14.

L´Institut

belgo-luxembourgeois du

Change peut subordonner son autorisation aux

conditions qu´il détermine et notamment à celle

de céder à une banque agréée, lorsqu´il le demande,

les devises acquises par l´utilisation de cette auto-

risation.

L´autorisation est irrévocable pendant le terme

pour lequel elle a été accordée.

Art.

15. L´Institut belgo-luxembourgeois du

Change peut néanmoins, à l´égard d´une ou de

plusieurs personnes déterminées, retirer provi-

soirement une autorisation générale déjà accordée,

lorsque de graves présomptions font supposer

que cette personne ou ces personnes ont commis

une infraction aux lois, arrêtés et règlements en

matière de contrôle des changes.

Le retrait devient définitif par l´intervention,

concernant cette infraction, d´un jugement ayant

force de chose jugée.

Le retrait n´a jamais effet rétroactif ; tous actes

juridiques posés et

toutes

opérations conclues

avant ce retrait restent valablement autorisés.

arrêté on entend par

Si une des parties intervenantes à une

opération possède l´autorisation générale ou par-

ticulière nécessaire pour effectuer cette opération

avec les autres parties intervenant, celles-ci sont

exonérées de l´obligation de demander à leur tour

une autorisation.

Pour remplacer après autorisation une partie

intervenante par une autre, il faudra toutefois

demander une nouvelle autorisation sauf si l´opé-

ration ainsi modifiée reste dans les limites d´une

autorisation générale déjà obtenue précédemment.

arrêté on entend par

L´Institut

belgo-luxembourgeois du

Change désigne les banques agréées d´accord avec

le Gouvernement Grand-Ducal. La désignation

est révocable et est subordonnée à la réalisation

des conditions que l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change détermine.

La Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché

de Luxembourg et la Banque Nationale de Bel-

gique (agence de Luxembourg´ ont d´office la

qualité de banques agréées.

arrêté on entend par

Pour la gestion et l´aliénation des avoirs

nouveaux acquis en leur qualité de banque agréée,

à partir de la promulgation du présent arrêté,

les banques agréées se conforment aux règlements

particuliers

de

l´Institut

belgo-luxembourgeois

du Change.

Ces règlements peuvent

notamment

stipuler

que les banques agréées ont, dans des conditions

déterminées l´obligation de céder certains de ces

avoirs à la Banque Nationale de Belgique au

cours vendeur officiel. Toutefois les règlements

contenant cette obligation devront être spéciale-

ment approuvés par le Ministre des Finances.

arrêté on entend par

L´Institut

belgo-luxembourgeois du

Change prend, d´accord avec notre Ministre des

Finances et suivant ses directives

1. les

règlements que nécessite l´application

des dispositions du présent arrêté ;

2. les règlements qui tendent à rendre le con-

trôle des opérations de change moins étroit au

fur et à mesure que les circonstances le permettent.

règlements que nécessite l´application des dispositions du présent arrêté ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté, qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 concernant

l´abrogation

de certaines dispositions de l´ar-

rêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les me-

sures prélimimaires au dépôt et à l´échange

de la monnaie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau. etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures

préliminaires au dépôt et à l´échange de la mon-

naie ;

Vu Notre arrêté du 25 octobre 1944 concernant

la prorogation des dispositions de Notre arrêté

du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au

dépôt et à l´échange de la monnaie ;

Considérant que l´organisation du contrôle des

changes rend désormais sans objet les dispositions

de l´art. 4 de Notre susdit arrêté du 9 août 1944 ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et

considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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