Règlement ministériel du 3 décembre 1979 complétant le règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant les méthodes d´analyses et de référence des extraits de viande, des bouillons de viande et des potages page
Table des dispositions (66)
Texte législatif (66 Articles)
Règlement ministériel du 3 décembre 1979 complétant le règlement ministériel du 15
avril 1977 fixant les méthodes d´analyses et de référence des extraits de viande, des
bouillons de viande et des potages
page
Règlement ministériel du 3 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse et de contrôle
de la bière
Règlement
ministériel du 12 décembre 1979 réglementant l´exploitation d´un service
de voitures de location à l´aéroport de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation
et le fonctionnement du Comité interministériel de l´aménagement du territoire
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation
et le fonctionnement du Conseil supérieur de l´aménagement du territoire
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août
1924 portant approbation
du règlement spécial
élaboré pour l´entrepôt
public à
Esch-sur-Alzette, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 6
janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu
Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance
et à la protection du titre
professionnel
de journaliste
Règlement
grand-ducal du 22 décembre 1979 modifiant et complétant le règlement
grand-ducal
du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant
modification
de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entre-
prises d´assurances
Règlement
ministériel du 27 décembre 1979 portant fixation de la valeur moyenne
des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 portant exécution
du § 13 de l´article
unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire
à l´investissement
Règlement
grand-ducal du 28 décembre 1979 prorogeant la loi du 25 juillet 1977
portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Convention n° 132 concernant les congés annuels payés, adoptée à Genève, le 24
juin 1970 par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
à sa 54e session
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg Etat
des ratifications
Convention n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans
l´entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève, le 23 juin 1971,
par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
à sa 56e
session
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg
Etat des ratifications
Règlement ministériel du 3 décembre 1979 complétant le règlement ministériel du 15 avril
1977 fixant les méthodes d´analyses et de référence des extraits de viande, des bouillons
de viande et des potages.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 concernant les extraits de viande, les
arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages;
Vu le règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant les méthodes d´analyse de référence des extraits
de viande, des bouillons de viande et des potages;
Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M(79)8 du 4 mai 1979;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les méthodes d´analyse et de contrôle décrites à l´annexe sous « II Méthodes d´analyses
de référence en matière de potages » du règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant les méthodes
d´analyse de référence des extraits de viande, des bouillons de viande et des potages sont complétées
par la méthode d´analyse de référence figurant à l´annexe du présent réglement.
Sont prorogées pour l´exercice 1980 les dispositions du règlement ministériel du 20 dé-
cembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité
sociale.
Luxembourg, le 27 décembre 1979.
Jacques Santer
Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale
Jean Wolter
Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale
Règlement
grand-ducal du 28 décembre 1979 portant exécution du § 13 de l´article unique
de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´in-
vestissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le § 13 de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale tem-
poraire à l´investissement.
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Dans le cas d´un investissement par crédit-bail de matériel (leasing) au sens de l´alinéa
2 le preneur de leasing bénéficie directement à l´exclusion du bailleur-donneur de leasing, des boni-
fications d´impôts prévues par l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une
aide fiscale temporaire à l´investissement. L´aide en question n´est cependant accordée que si les
conditions prévues à l´article 2 ci-dessous sont remplies.
(2) Par contrats de crédit-bail (leasing) au sens du présent règlement il y a lieu d´entendre les contrats
qui prévoient une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours de laquelle
le preneur est tenu de s´acquitter du prix d´acquisition ou du prix de revient intégral, y compris les
frais accessoires et les frais de financement, du bien faisant l´objet du contrat de leasing.
(1) Les aides prévues par la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale
temporaire à l´investissement sont prorogées pour 1980 et 1981.
(2) La période d´amortissement de huit années visée au paragraphe 8, alinéa 2, N° 1 de la loi précitée
du 25 juillet 1977 est abaissée à quatre années en ce qui concerne les investissements effectués au cours
des exercices d´exploitation clos pendant l´année 1979.
Les méthodes d´analyse et de contrôle décrites aux annexes du présent réglement sont les
seules méthodes de référence valables pour l´analyse et le contrôle des boissons visées par le réglement
grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière.
L´exploitation commerciale d´un service de voitures de location à l´aéroport de Luxem-
bourg est concédée à la société LUXAIR moyennant une redevance forfaitaire annuelle payable anti-
cipativement entre les mains du receveur de l´Enregistrement, bureau des Actes Judiciaires à Luxem-
bourg.
Le concessionnaire a le droit de sous-louer l´exploitation commerciale du service en tout ou en partie
à un ou plusieurs entrepreneurs autorisés à exercer la profession de loueur de voitures.
Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses
attributions l´aménagement du territoire; les termes « le comité » désignent le comité interministériel.
Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses
attributions l´aménagement du territoire; les termes « le conseil » désignent le conseil supérieur de
l´aménagement du territoire.
Le Chapitre II du Règlement spécial pour l´entrepôt public à Esch-sur-Alzette est remplacé
par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre II. Droits de magasin
Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969, tel qu´il a
été modifié par le règlement grand-ducal du 28 décembre 1973, portant exécution de l´article 105,
2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé, avec effet à compter de
l´année d´imposition 1980, par les dispositions suivantes
« (2) Le forfait kilométrique est fixé, par jour d´activité et par kilomètre de parcours entre la demeure
et le lieu d´activité, conformément au tableau qui suit
1° utilisation d´une voiture automobile
pour la partie du parcours ne dépassant pas 40 km
pour la partie du parcours dépassant 40 km
2° utilisation d´un motocycle
3° utilisation d´un motocycle léger
5,5 francs
5 francs
2,5 francs
francs »
Le droit de porter le titre professionnel de journaliste est subordonné aux conditions
suivantes
a) exercer, à titre de profession principale, une activité constituant une contribution rédactionnelle
à une ou plusieurs publications, à une ou plusieurs agences de presse, émissions radiodiffusées ou
télévisées ou encore, en tant que rédacteur ou correspondant attitré pour le Grand-Duché de
Luxembourg, à un organe de presse étranger, pourvu que les publications et émissions soient
consacrées à l´information générale du public, telle qu´elle est définie à l´article 2, alinéa f de la
loi du 11 mars 1976;
b) avoir l´âge de la majorité;
c) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumé-
rés à l´article 31 du code pénal et, sans préjudice à ce qui est prévu à l´article 2 de la présente loi,
n´avoir encouru à l´étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché
de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits;
d) justifier d´une pratique professionnelle de deux ans au moins;
e) n´exercer aucun commerce ni aucune activité ayant pour objet principal la publicité, si ce n´est
en qualité de dirigeant d´un organe de presse.
Le premier et le deuxième alinéa de l´article 9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976
précité sont modifiés et complétés de la façon suivante
« Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières
spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser les taux suivants du total des réserves techniques
pendant l´année 1976: 40%; pendant les années 1977 et 1978: 42,50%; pendant l´année 1979: 45%;
pendant l´année 1980: 47,50%; pendant les années 1981 et suivantes: 50%. »
Le présent réglement sera publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg, le 3 décembre 1979.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
Méthode d´analyse de référence pour la détermination de l´acide glutamique dans les potages
ACIDE GLUTAMIQUE
1. But et champ d´application
La présente prescription décrit la détermination enzymatique de l´acide glutamique dans les
potages prêts à l´emploi, obtenus respectivement de concentrés et/ou de potages déshydratés,
préparés selon les indications figurant sur l´emballage.
2. Définition
La teneur en acide glutamique mesurée de la façon décrite ci-après est exprimée en pour-cent en
poids du potage prêt à l´emploi ou préparé selon les indications figurant sur l´emballage.
3. Principe
La désamination oxydative du L-acide glutamique par la nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD)
en présence de l´enzyme glutamate-déhydrogénase (GIDH) produit de l´a-cétoglutarate de même
que de la nicotinamide-adénine-dinucléotide (NADH) réduite.
GIDH
L-glutamate + NAD+ + H2O ←
g-cétoglutarate + NADH + NH4 +
→
Le NADH formé réagit au nitrotétrazoliumchlorure d´iode (INT) en présence de diaphorase en
un formazane dont l´extinction est mesurée à 492 nm.
Diaphorase
NADH + INT + H+
NAD + formazane
4. Réactifs
Sauf mention contraire expresse, tous les réactifs doivent être analytiquement purs. L´eau doit
être de qualité bidistillée en récipient de verre ou équivalent.
4.1.
Triéthanolamine-hydrochlorure.
4.2.
Hydrophosphate dipotassique.
→
4.3.
Dihydrophosphate potassique (selon Sorensen).
4.4.
Solution d´hydroxyde de potassium 2 N.
4.5.
Solution d´hydroxyde de potassium 0,2 N.
4.6.
Triton X-100; Serva°)/Heidelberg ou équivalent. Pour pipeter cette solution visqueuse, utiliser
une pipette à large embout.
4.7.
Nicotinamide-adénine-dinucléotide, NAD.
4.8.
Nitrotétrazoliumchlorure d´iode, INT.
4.9.
Diaphorase, lyophilisée; 30 mg de lyophilisat renferme 10 mg d´enzyme.
4.10. Solution de glutamate-déhydrogénase (GIDH) dans la glycérine; 10 mg/ml.
4.11. Acide glutamique.
4.12. Solution tampon. ph=8,6
4.12.1. Dissoudre 4,65 grammes de triéthanolamine hydrochlorure (4.1.) dans environ 80 ml
d´eau; avec environ 11 ml d´hydroxyde de potassium 2 N (4.4.), porter le pH de la
solution à 8,6 ajouter 1,6 ml de Triton X-100 (4.6.) et mélanger. Dans un ballon
jaugé de 100 ml compléter jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger à nouveau.
4.12.2. Dissoudre 2,15 grammes d´hydrophosphate dipotassique (K2HPO4) et 17,5 grammes
de dihydrophosphate potassique (KH2PO4) dans de l´eau et, dans un ballon jaugé de
100 ml, compléter jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger.
4.12.3. Préparer la solution-tampon pH = 8,6 en mélangeant 60 ml de la solution 4.12.1.
et 15 ml de la solution 4.12.2. Cette solution-tampon se conserve pendant au moins
2 mois à la température ambiante.
4.13. Solution de nicotinamide-adénine-dinucléotide (solution NAD).
Dissoudre 60 mg de NAD dans 12 ml d´eau. La solution se conserve pendant 4 semaines au
moins à + 4° C.
4.14. Solution de nitrotétrazoliumchlorure d´iode (solution INT).
Dissoudre 30 mg de tétrazoliumchlorure d´iode dans 50 ml d´eau. La solution se conserve
pendant 4 semaines au moins à + 4° C.
Note
L´INT et ses solutions sont sensibles à la lumière et doivent donc être conservés autant que
possible dans l´obscurité, même pendant l´analyse.
4.15. Solution de diaphorase; 1 mg d´enzyme par ml de solution.
Dissoudre 9 mg de diaphorase lyophilisée dans 3 ml d´eau. La solution se conserve pendant
4 semaines au moins à + 4° C.
4.16. Solution de référence d´acide glutamique.
Dissoudre 50 mg d´acide glutamique (4.11.) dans environ 25 ml d´eau, porter le pH de la
solution à 7,0 à l´aide d´hydroxyde de potassium 0,2 N (4.5.) et, dans un ballon jaugé de 50 ml,
compléter jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger.
4.17. Solution de référence diluée d´acide glutamique.
Pipeter 5,0 ml de la solution de référence 4.16. dans un ballon jaugé de 100 ml, compléter
jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger. La concentration (c) d´acide glutamique de la solu-
est de 50.10-3 mg/ml. Préparer cette solution extemporanément.
5. Appareillage
Verrerie de laboratoire usuelle ainsi que
5.1. pH-mètre.
5.2. Photomètre à filtre ou spectrophotomètre lisible à 0.001 unités d´extinction (par exemple
Zeiss PL-4 ou équivalent) réglable à la longueur d´onde de 492 nm. S´il est disponible, utiliser
un porte-cuvette thermostatisé.
°) Les marques mentionnées ne constituent pas une recommandation mais une simple identification.
5.3. Bain-marie à thermostat réglé à 25° C et pourvu d´un moteur à pompe rotative.
5.4. Pipettes enzymatiques dont les graduations ne vont pas jusqu´à la pointe.
5.5. Cuvettes à chemin optique de 1 cm.
5.6. Spatules en matière synthétique à extrémité courbée à angle droit pour mélanger le contenu
des cuvettes.
6. Préparation de l´échantillon
6.1. Pour la préparation de l´échantillon, utiliser tels quels les potages prêts à l´emploi. Pour les
potages concentrés et déshydratés, utiliser le potage obtenu selon le mode d´emploi figurant
sur l´emballage.
6.2. Dans un bécher, peser à 1 mg près un gramme (M gramme) du produit bien homogénéisé
obtenu selon 6.1., suspendre dans environ 70 ml d´eau. Chauffer la suspension pendant 10
minutes au bain-marie de 70° C, refroidir à la température ambiante, compléter dans un ballon
jaugé de 200 ml (V1 ml) jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger. Filtrer une partie de la solu-
tion d´échantillon sur un filtre plissé et utiliser le filtrat pour la mesure décrite sous 7.1.
7. Mode opératoire
7.1. Solutions d´échantillon
7.1.1.
A l´aide d´un bain-marie (5.3.) à thermostat réglé à 25° C, porter à 25° C la température
de la solution-tampon (4.12.3.), la solution d´échantillon diluée et filtrée (6.2.) ainsi
qu´une quantité appropriée d´eau.
7.1.2. Placer deux cuvettes (5.5.) ainsi qu´une cuvette remplie d´eau (7.1.1.) dans le porte-
cuvette réglé à 25° C du photomètre à filtre ou du spectrophotomètre (5.2.). Dans
chacune des cuvettes vides, déposer une spatule en matière synthétique (5.6.).
7.1.3.
Sur la partie incurvée de la spatule en matière synthétique, pipeter (5.4.) successive-
ment 1,00 ml de solution-tampon à 25° C; 0,20 ml de solution NAD (4.13.); 0,20 ml
de solution INT (4.14.); 0,05 ml de solution de diaphorase (4.15.); 0,20 ml (V1 ml) de
solution d´échantillon filtrée (6.2.) ainsi que 1,30 ml d´eau à 25° C.
7.1.4. Répéter cette opération dans la deuxième cuvette. Prendre 1,50 ml d´eau à 25° C au
lieu de 0,20 ml de solution d´échantillon filtrée et 1,30 ml d´eau.
7.1.5. A l´aide d´une spatule en matière synthétique, mélanger le contenu des cuvettes et,
après 2 minutes, mesurer l´extinction E1m de la solution (7.13.) et l´extinction E1µ de
la solution à blanc. (7.1.4.) à 492 nm en présence d´eau comme référence.
7.1.6.
Dans la cuvette contenant la solution d´échantillon et la cuvette contenant la solution
à blanc, pipeter sur la partie incurvée de la spatule en matière synthétique chaque fois
0,05 ml de solution de GIDH (4.10.) et mélanger.
7.1.7.
Attendre que la réaction ait cessé ce qui se produit après 10 minutes environ
lorsque l´extinction ne change plus et noter les extinctions E2m et E2b mesurées à
492 nm en présence d´eau comme référence.
7.2. Mesure du coefficient d´extinction molaire
7.2.1. Pour calculer le c
fficient d´extinction molaire de l´acide glutamique, il faut mesurer
l´extinction d´une solution de référence d´acide glutamique, de la façon décrite sous
7.1. Il faut également mesurer, de la façon décrite sous 7.1., une solution à blanc
conjointement à la référence d´acide glutamique. Prendre 0,20 ml (V2 ml) de solution
de référence diluée (4.17.) au lieu de 0,20 ml de solution d´échantillon filtrée (7.1.3.)
et exécuter le titrage en double.
œ
8. Calculs
8.1. Calculer la teneur en acide glutamique, en pour-cent en poids du potage prêt à l´emploi ou
préparé selon le mode d´emploi (6.1. et 6.2.) à l´aide de la formule
où
où
∆E = (E2m E1m) (E2b E1b) mesurésous 7.1. pour la solution à blanc et celle de l´échantillon
V
= le volume total des solutions (7.1.) pipetées dans la cuvette; V = 3,00 ml
Mw = le poids moléculaire de l´acide glutamique; Mw = 147,13
V1 = le volume de la solution d´échantillon (6.2.); V1 = 200 ml
= le
d´extinction molaire moyen calculé selon 8.2.
d
= le chemin optique, en cm, des cuvettes utilisées; d = 1,000 cm
V1 = le volume de la solution d´échantillon mise en oeuvre (7.1.3.); v1 = 0,20 ml
M
= le poids de la denrée en grammes (6.2.)
8.2. Calculer le
d´extinction molaire en cm2/m mol à l´aide de la formule
ou
ou
où
∆E =
(E2m-E1m)
(E2b-E1b) mesuré sous 7.2. pour la solution à blanc et celle de référence
V
= le volume total des solutions (7.2.) pipetées dans les cuvettes; V = 3,00 ml
Mw = le poids moléculaire de l´acide glutamique; Mw = 147,13
c
= la concentration en mg/ml de la solution de référence diluée d´acide glutamique (4.17.)
d
= le chemin optique des cuvettes en cm; d = 1,000 cm
v2
= le volume de la solution de référence mise en
uvre (7.2.1.); v2 = 0,20 ml.
Pour le calcul décrit sous 8.1., de la teneur en acide glutamique des échantillons, utiliser la moyenne
des coefficients d´extinction molaire calculés.
Règlement
ministériel du 3 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse et de contrôle de
la bière.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 8
du
règlement
grand-ducal du
18 septembre
1974 relatif
à la bière
Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (79) 6 du 4 mai 1979;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Considérant qu´il y a lieu d´éviter des contestations nées de l´application de techniques d´analyses
différentes ou de l´emploi de normes différentes;
Considérant qu´en particulier l´harmonisation du contrôle des denrées alimentaires exige la mise en
oeuvre de technique identiques ou équivalentes et l´emploi de modes d´expression semblables et le
recours à des normes identiques ou équivalentes;
c
fficient
œ
c
fficient
œ
œ
∈
Arrête
(1) Pour pouvoir bénéficier des bonifications d´impôts pour les investissements effectués
par contrat de leasing au sens de l´article 1er al. 2, le preneur de leasing est obligé d´établir le cas échéant
un tableau d´amortissement complémentaire reprenant les immobilisations qui font l´objet d´un contrat
de leasing assimilé sur le plan fiscal à un contrat de location. Ce tableau d´amortissement complémen-
taire doit être tenu selon les règles généralement admises en matière fiscale afin de faire ressortir à
la clôture de chaque exercice les montants à attribuer aux immobilisations susvisées en vue du calcul
des valeurs de référence. Le tableau est à joindre à la demande à introduire suivant l´article 3 du règle-
ment grand-ducal du 14 décembre 1977 concernant l´exécution de l´article unique de la loi du 25 juillet
1977.
(2) La valeur à retenir pour le calcul de l´amortissement du bien acquis par contrat de leasing s´entend
du prix d´acquisition ou de revient au sens des articles 25 et 26 L.I.R., compte non tenu des intérêts
mis en compte par le donneur de leasing à charge du preneur-investisseur.
(3) La durée d´utilisation à retenir pour le calcul de l´amortissement annuel correspond à la durée
usuelle d´utilisation du bien faisant l´objet du contrat de leasing, indépendamment de la période de
location de base stipulée au contrat.
(4) Le preneur de leasing est tenu de remettre un document établi et signé par le donneur de leasing
et comprenant
a) les données relatives au prix d´acquisition ou prix de revient ainsi que la durée d´utilisation
présumée du bien,
b) l´indication que le bien en question constitue, suivant le cas, un bien à l´état neuf ou un bien usagé
importé au Grand-Duché,
c) la certification que le bien n´a pas fait l´objet au Grand-Duché d´un contrat de leasing antérieur,
d) une déclaration que le donneur ne sollicite pas d´aide fiscale pour ce bien.
Ce document est à joindre avec une copie du contrat de leasing à la demande à introduire en vue de
l´obtention de l´aide fiscale.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
Conformément aux dispositions du règlement n° 2579/79 du 20 novembre 1979 du Conseil des Com-
munautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 296, du 23 no-
vembre 1979, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980,
pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C
I a, C II a, C I b et C II).
Ce contingent tarifaire comporte un effet rétroactif. Les demandes de remboursement éventuelles
ne seront prises en considération que moyennant la possibilité de les imputer sur le volume disponible
au moment de leur réception par le receveur intéressé.
En vertu du règlement n° 2587/79 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre
1979, le droit d´entrée applicable aux « articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux
précieux » de la position tarifaire 71.12 A et originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires,
à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.), n° 3156/78, est rétabli à partir du 26
novembre 1979.
Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement n° 3156/78
du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences
tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ».
En vertu des règlements nos 2687/79 à 2697/79 de la Commission des Communautés européennes du
29 novembre 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 4 décembre 1979 pour les produits des
positions tarifaires suivantes
a)
b)
c)
d)
e)
50.09
51.01 A
51.01 B II
53.07
53.11
Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie
(bourrette), originaires de tous les pays bénéficiaires;
Fils de fibres textiles synthétiques continues, non conditionnés pour la vente
au détail, originaires de tous les pays bénéficiaires;
Fils de fibres textiles artificielles continues, non conditionnés pour la vente au
détail, autres, originaires de tous les pays bénéficiaires;
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, originaires de
tous les pays bénéficiaires;
Tissus de laine ou de poils fins, originaires de l´Uruguay et de l´Argentine;
f)
55.08
g) ex 58.02 A
h) ex 58.05
ij)
58.10
k)
59.08
l)
62.03 B I a
m) ex 62.03 B I b
n) ex 62.03 B II
Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de tous les pays béné-
ficiaires;
Tapis, même « tufted », autres que de jute ou d´autres fibres textiles libé-
riennes du n° 57.03, ou de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;
Rubannerie et rubans sans trame en fils ou en fibres parallélisés et encollés
(bolducs), autres qu´en jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03,
à l´exclusion des articles du n° 58.06, originaires de l´Inde;
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de l´Inde;
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d´autres
matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ses mêmes matières,
originaires de tous les pays bénéficiaires;
Sacs et sachets d´emballage, usagés en tissus de lin ou de sisal, originaires de
Singapour;
Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus d´autres matières textiles, autres,
à l´exclusion des tissus de coco, originaires de Singapour;
Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´ex-
clusion des tissus de coco, originaires de Singapour.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1979, consécutivement au règle-
ment n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certaines produits textiles originaires de pays et territoires en voie de déve-
loppement ».
Convention
n° 132 concernant les congés annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970
par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 54e session.
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg;
Etat des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 332
et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur
Général du Bureau international du Travail à Genève le 1er octobre 1979.
La déclaration suivante a été formulée dans l´instrument de ratification luxembourgeois
« Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, en vertu de l´article 15, paragraphe 2 de la Con-
vention, accepter les obligations de la présente Convention pour les personnes employées dans
les secteurs économiques autres que l´agriculture ainsi que pour les personnes employées dans
l´agriculture. »
La déclaration suivante a été faite au moment du dépôt de l´instrument de ratification luxembourgeois
« Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, en vertu de l´article 3, paragraphe 2 de la Conven-
tion, que la durée du congé sera de 25 jours ouvrables par année pour tous les ouvriers et em-
ployés ainsi que pour toutes les personnes travaillant en vue d´acquérir une formation profes-
sionnelle indépendamment de leur âge. »
Conformément à son article 18, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg
le 1er octobre 1980.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Pays
Dépôt de
l´instrument
de ratification
Entrée en
vigueur
Notes
Allemagne,
République Fédérale d´
Cameroun,
République Unie du
Espagne
Guinée
Haute-Volta
Iraq
Irlande
Kenya
Madagascar
Norvège
Suède
Uruguay
Yemen
Yougoslavie
1.10.1975
7. 8.1973
30. 6.1972
2. 6.1977
12. 7.1974
19. 2.1974
20. 6.1974
9. 4.1979
1.10.1979
8. 2.1972
22. 6.1973
7. 6.1978
2. 6.1977
1.11.1976
12. 5.1975
1.10.1976
7. 8.1974
30. 6.1973
2. 6.1978
12. 7.1975
19. 2.1975
20. 6.1975
9. 4.1980
1.10.1980
30. 6.1973
22. 6.1974
7. 6.1979
2. 6.1978
1.11.1977
12. 5.1976
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 3 semaines
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 3 semaines
Applicable art. 15 (1) A
Durée du congé 3 semaines
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé un mois civil
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 4 semaines
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 3 semaines
Applicable art. 15 (1) A
Durée du congé 3 semaines
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 21 jours ouvrables
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 25 jours ouvrables
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 3 semaines
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 3 semaines
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 5 semaines
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 20 jours ouvrables
Applicable art. 15 (1) A
Durée du congé 3 semaines pour ouvriers
et 30 jours pour employés
Applicable art. 15 (1) A, B
Durée du congé 3 semaines
Convention n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l´entre-
prise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève, le 23 juin 1971, par la Conférence
générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 56e session.
Ratification et
entrée en vigueur pour le Luxembourg;
Etat des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 337
et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur
Général du Bureau international du Travail à Genève le 9 octobre 1979.
Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg
le 9 octobre 1980.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Pays
Allemagne, République Démocratique
Allemagne, République Fédérale d´
Autriche
Barbade
Cameroun, République Unie du
Costa Rica
Côte d´Ivoire
Cuba
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gabon
Guinée
Haute-Volta
Hongrie
Iraq
Jordanie
Kenya
Mexique
Niger
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Sénégal
Sri Lanka
Suède
Suriname
Syrienne, République Arabe
Yemen
Zambie
Dépôt de
l´instrument
de ratification
7. 5.1975
26. 9.1973
6. 8.1973
25. 4.1977
5. 4.1976
7.12.1977
21. 2.1973
17.11.1972
6. 6.1978
21.12.1972
13. 1.1976
30. 6.1972
13. 6.1975
26. 5.1977
21. 5.1974
11. 9.1972
27. 7.1972
23. 7.1979
9. 4.1979
9.10.1979
2. 5.1974
5. 4.1972
24.11.1976
19.11.1975
9. 6.1977
31. 5.1976
28.10.1975
15. 3.1973
24. 8.1976
16.11.1976
11. 8.1972
15. 6.1976
6. 3.1975
29. 7.1976
24. 5.1973
Entrée en
vigueur
7. 5.1976
26. 9.1974
6. 8.1974
25. 4.1978
5. 4.1977
7.12.1978
21. 2.1974
17.11.1973
6. 6.1979
21.12.1973
13. 1.1977
30. 6.1973
13. 6.1976
26. 5.1978
21. 5.1975
11. 9.1973
27. 7.1973
23. 7.1980
9. 4.1980
9.10.1980
2. 5.1975
30. 6.1973
24.11.1977
19.11.1976
9. 6.1978
31. 5.1977
28.10.1976
15. 3.1974
24. 8.1977
16.11.1977
11. 8.1973
15. 6.1977
6. 3.1976
29. 7.1977
24. 5.1974
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Luxembourg, le 3 décembre 1979.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE I
Méthodes d´analyse de référence relatives à la bière
1. Préparation de l´échantillon
Introduire 300 à 500 gr de bière dans un ballon de 750 ml, le recouvrir d´une feuille d´aluminium
et l´agiter à la main, à la températire d´environ 20° C, jusqu´à ce que toutes les bulles se soient
dégagées du liquide. Filtrer le contenu du ballon sur un papier-filtre sec et recueillir le filtrat dans
un ballon sec.
2. Acidité
Réactifs et appareillage
Solulion d´hydroxyde de sodium 0,1 n.
pH-mètre muni d´une électrode de verre comme électrode indicatrice et d´une électrode au
calomel comme électrode de référence. En lieu et place d´électrodes distinctes on peut égale-
ment utiliser une électrode indicatrice /référence combinée.
Agitateur magnétique.
2.1. Dans un bécher approprié, pipeter 100 ml de l´échantillon préparé selon 1., y introduire éga-
lement un barreau magnétique et déposer l´ensemble sur l´agitateur magnétique. Tout en
remuant constamment, titrer la solution à l´aide de la solution d´hydroxyde desodium 0,1n
jusqu´au pH 8,8. Noter le volume utilisé (v ml).
2.2. L´acidité de la denrée en milli-équivalents par litre est
v x t x 10
où
t = la normalité de la solution d´hydroxyde de sodium.
3. Acides volatils
Réactifs et appareillage
Solution d´hydroxyde de sodium 0,1 n.
Appareil pour la distillation par entraînement à la vapeur constitué d´un générateur de vapeur
de 1 litre relié à un ballon de 500 ml à trois cols auquel est relié un réfrigérant à eau (réfrigé-
rant Liebig) prolongé par une allonge dont l´extrémité débouche dans un vase conique de
500 ml.
pH mètre muni d´une électrode de verre comme électrode indicatrice et d´une électrode au
calomel comme électrode de référence. En lieu et place d´électrodes distinctes, on peut égale-
ment utiliser une électrode indicatrice/référence combinée.
Agitateur magnétique.
3.1. Pipeter 100 ml de l´échantillon préparé celon 1., dans un ballon de 500 ml à trois cols préala-
blement taré et déterminer à nouveau le poids; la différence de poids est l´apport en g
(p grammes).
3.2. Introduire quelques fragments de pierre-ponce dans le ballon à trois cols, le relier à l´appareil
d´entraînement à la vapeur et porter son contenu à ébullition à l´aide d´un bain d´huile chauffé.
Dès que le contenu du ballon entre en ébullition, envoyer la vapeur du générateur dans le
ballon à trois cols le conduit doit déboucher sous la surface du liquide et distiller environ
250 ml de liquide. Recueillir le distillat dans un vase conique de 500 ml. Pendant la distillation,
veiller à une condensation efficace c´est-à-dire que les vapeurs se condensent dans la première
partie du réfrigérant.
3.3. Titrer le distillat à l´aide de la solution d´hydroxyde de sodium 0,1 n, selon 2.1. Noter le volume
utilisé (v1 ml).
3.4. Calculer la teneur en acides volatils, exprimée en milli-équivalents par litre de bière, à l´aide
de la formule
v1 x t x 10
où
t = la normalité de la solution d´hydroxyde de sodium.
Calculer la teneur en acides volatils de la bière, exprimée en acide acétique en pour cent
en poids (C), à l´aide de
C = v1 × τ × 61
10 × p
4. Ethanol dans les bières pauvres en alcool
4.1. But
La présente prescription décrit une méthode enzymatique pour la détermination de
l´éthanol dans la bière pauvre en alcool.
4.2. Définition
La teneur en éthanol de la bière pauvre en alcool
La teneur en éthanol déterminée selon la méthode décrite ci-après est exprimée en g/l.
4.3. Principe
Oxydation de l´éthanol par la nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD), catalysée par
l´alcool déshydrogénase (ADH), en acétaldéhyde, avec production de nicotinamide-adénine-
dinucléotide réduit
Ethanol + NAD+ ADH acétaldéhyde + NADH + H+
Déplacement de l´équilibre vers la droite par l´adjonction de semi-carbazide. Mesure
spectrophotométrique de la concentration du NADH formé.
4.4. Réactifs et solution
Tous les réactifs doivent être analytiquement purs. Dans la présente prescription, on entend
par « eau » de l´eau bidistillée en récipient de verre ou de l´eau d´une qualité équivalente.
4.4.1. Réactifs
4.4.1.1.
Pyrophosphate de sodium, Na4P2O7.10 H2O p.a.
4.4.1.2. Hydrochlorure de semicarbazide, H2NNHCONH2.HCl p.a.
4.4.1.3. Glycine, H2NCH2COOH p.a.
4.4.1.4. Nicotinamide-adénine-dinucléotide, NAD.
4.4.1.5. Alcool déshydrogénase, ADH.
Suspension de 30 mg/ml ou lyophylisat (50 mg = 30 mg de proteine-enzyme).
4.4.2. Solutions
4.4.2.1.
Solution-tampon, pH= 8,7.
Dissoudre 10 g de pyrophosphate de sodium (Na4P2O7.10 H2O), 2,5 g d´hydro-
chlorure de semicarbazide et 0,5 g de glycine dans 250 ml d´eau. Ajuster le pH de
la solution à 8,7 à l´aide de solution NaOH 5 n.
←
→
Diluer jusqu´à 300 ml avec de l´eau.
La solution se conserve pendant 3 semaines à + 4° C.
4.4.2.2. Solution de NAD.
Dissoudre 50 mg de nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD) dans 5 ml d´eau
La solution se conserve pendant 4 semaines à + 4° C.
4.4.2.3. Suspension d´alcool déshydrogénase
La suspension de 30 mg/ml se vend telle quelle.
La suspension se conserve pendant 6 mois à + 4° C.
Si l´on utilise une solution de 50 mg de substance lyophylisée (= 30 mg de protéine-
enzyme) dans 1 ml d´eau, cette solution se conserve pendant 1 semaine à + 4° C.
4.4.2.4. solution de NaOH.5n.
Dissoudre 50 g de NaOH dans 150 ml d´eau. Refroidir et compléter jusqu´à 250 ml.
4.5. Appareillage et verrerie
Verrerie de laboratoire normale et en outre
4.5.1.pH-mètre.
4.5.2. Photomètre à filtre ou spectrophotomètre ajustable à la longueur d´ondes de 365 mm.
4.5.3. Bain-marie thermostatisé, ajustable à la température de 25 ± 0,5° C.
4.5.4. Pipettes pour enzyme, dont la graduation ne se prolonge pas jusqu´à la pointe.
4.5.5. Cuvettes de quartz à chemin optique de 1 cm.
4.5.6. Baguettes en matière synthétique, dont l´extrémité est courbée à angle droit pour
mélanger le contenu des cuvettes.
4.5.7. Pipettes calibrées, Classe A (recommandation ISO R 648).
4.5.8. Dallons jaugés de 100, 200, 250 et 500 ml.
4.6. Echantillon
4.6.1. Utiliser un échantillon représentatif de 0,5 _ 1 litre.
4.6.2. Conserver l´échantillon de manière à prévenir toute altération ou modification de sa
composition.
4.7. Mode opératoire
4.7.1. Préparation de l´échantillon
4.7.1.1.
Homogénéiser l´échantillon en l´agitant.
4.7.1.2. Eliminer l´acide carbonique de la manière décrite sous 1.
4.7.1.3.
Conserver l´échantillon à 20 ± 0,5° C.
4.7.2. Dilution
4.7.2.1.
Pipeter 10 ml de l´échantillon porté à 20 ± 0,5° C (4.7.1.3.) dans un ballon jaugé de
100 ml. Compléter jusqu´au trait à l´aide d´eau à 20 ± 0,5° C et mélanger.
4.7.2.2.
Pipeter 10 ml de la solution (4.7.2.1.) dans un ballon jaugé de 100 ml. Compléter
jusqu´au trait à l´aide d´eau à 20 ± 0,5° C et mélanger.
4.7.3. Détermination enzymatique
4.7.3.1. Dans une cuvette de quartz (4.5.5.) pipeter successivement 3,00 ml de la solution-
tampon (4.4.2.1.), 0,20 ml de la solution d´échantillon (4.7.2.2.) et 0,10 ml de la
solution NAD (4.4.2.2.). Mélanger à l´aide de la baguette en matière synthétique.
4.7.3.2. Répéter cette opération dans une deuxième cuvette (4.5.5.) avec 0,20 ml d´eau au
lieu de 0,20 ml de solution d´échantillon.
4.7.3.3. A l´aide du spectrophotomètre ou du photomètre à filtre (4.5.2.), mesurer l´ex-
tinction E1m de la solution (4.7.3.1.) et l´extinction E1b de la solution à blanc
(4.7.3.2.) à 365 nm.
4.7.3.4.
Pipeter sur la baguette 0,020 ml de suspension d´alcool déshydrogénase (4.4.2.3.).
Déposer ensuite dans les cuvettes et mélanger.
4.7.3.5.
Transférer les solutions des cuvettes dans des éprouvettes et placer celles-ci,
fermées par exemple à l´aide d´un parafilm, dans un bain-marie à 24 ± 0,5°C
pendant exactement 20 minutes.
4.7.3.6. Retransférer les mélanges de réaction dans les cuvettes et mesurer les extinctions
E2m et E2b à 365 nm.
4.8. Calcul
4.8.1. Calculer la teneur en éthanol de l´échantillon, exprimée en g/l, à l´aide de la formule
suivante
A =
sE × V × Mw × f
Et × d × v
où
sE = (E2m-E1m) (E2b-E1b)
E1m = l´extinction mesurée de la solution d´échantillon (4.7.3.3.).
E1b = l´extinction mesurée de la solution à blanc (4.7.3.3.).
E2m = l´extinction mesurée de la solution d´échantillon (4.7.3.6.).
E2b = l´extinction mesurée de la solution à blanc (4.7.3.6.).
V
= le volume final du mélange de réaction
Mw = le poids moléculaire de l´éthanol.
f
= le facteur de dilution.
Et
= l´extinction moléculaire du NAD à 365 nm, en 1.mol- 1cm-1.
d
= le chemin optique de la cuvette cm.
v
= la quantité, em ml, de solution d´échantillon ajoutée (4.7.3.1.).
4.8.2. Facteurs
Les valeurs suivantes peuvent remplacer les symboles figurant sous 4.8.1.
v
= 3,32
Mw = 46,07
Et = 3,441 + 103
f
= 100
d
= 1
v
= 0,2
La formule (4.8.1.) devient ainsi
A = 22,226 x sE g/l.
5. Extrait primitif
L´extrait primitif est calculé à partir de la teneur en alcool et de l´extrait réel; pour les bières
acides uniquement, la teneur en acides volatils intervient également; voir sous 6.
5.1. Teneur en alcool
Appareillage
Appareil de distillation, constitué d´un ballon à fond plat de 500 ml, d´un dôme de distil-
lation, d´un réfrigérant constitué d´un réfrigérateur de Liebig et d´une allonge qui débou-
che dans un ballon de 100 ml.
Pycnomètres appropriés à col long et étroit avec bouchon de verre rodé, contenance
environ 45 ml. Les pycnomètres du type Reischauer conviennent particulièrement pour
la détermination décrite ci-après.
Balance analytique, précision ± 0,05 mg.
Bain-marie à thermostat, réglé à 20 ± 0,05° C.
5.1.1. Mettre quelques fragments de pierre-ponce dans le ballon à fond plat de 500 ml et
peser à 0,1 g près. Peser ensuite, dans le ballon, 100 ± 0,1 g de l´échantillon préparé
selon 1. et y ajouter 50 ml d´eau distillée.
5.1.2. Relier l´ensemble au réfrigérant de l´appareil de distillation.
5.1.3. Peser le ballon récepteur de 100 ml, pipeter 5 ml d´eau distillée dans ce ballon taré
et placer celui-ci de telle sorte que l´extrémité de l´allonge débouche sous la surface
du liquide.
5.1.4. Placer une toile d´amiante sous le ballon à fond plat de 500 ml et porter le contenu
à ébullition en chauffant prudemment.
5.1.5. Distiller jusqu´à obtention de 85 à 90 ml de distillat puis, à l´aide d´eau distillée,
porter à 100 ± 0,1 g le poids du distillat qui se trouve dans le ballon de 100 ml;
mélanger.
5.1.6. Remplir 2 pycnomètres à l´aide du distillat et les placer dans le bain-marie réglé à
20 ± 0,05° C de telle sorte que la surface du liquide dans le pycnomètre se situe un
peu plus bas que celui du bain
5.1.7. Laisser les pycnomètres pendant 30 min. dans le bain thermostatisé puis, après ce
délai, porter le niveau du liquide dans le pycnomètre jusqu´au trait à l´aide, par
exemple, d´une pipette de Pasteur.
5.1.8. Placer à nouveau les pycnomètres pendant 30 min. dans le bain-marie thermostatisé
et répéter l´opération selon 5.1.7.
5.1.9. Sécher soigneusement la paroi extérieure des pycnomètres de même que la partie
de la paroi intérieure du col des pycnomètres dépassant le niveau du liquide; pour
cette dernière opération, utiliser par exemple un morceau de papier-filtre plissé en
bandes étroites, placer les bouchons appropriés sur les pycnomètres et déterminer
immédiatement le poids, à 0,1 mg près, du pycnomètre rempli.
5.1.10. Nettoyer et sécher soigneusement les pycnomètres utilisés et déterminer à 0,1 mg
près, le poids à vide. Remplir les pycnomètres à l´aide d´eau distillée d´où l´acide
carbonique a été chassée par ébullition et déterminer la valeur en eau de la façon
décrite sous 5.1.6. à 5.1.9.
5.1.11. Calculer, jusqu´à la 5e décimale, la densité à 20/20° C de la solution eau-alcool dans
les pycnomètres, en divisant la masse de la solution par la valeur en eau des pycno-
mètres concernés (5.1.10.). (Valeur en eau = poids du pycnomètre rempli d´eau à
20° C poids du pycnomètre vide.)
5.1.12.
A partir de la densité 20/20° C trouvée sous 5.1.11., rechercher la teneur en alcool
correspondante A, en pour cent en poids, dans le tableau de Goldiner et Klemann
(v. annexe de la décision du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux
M(79)6 du 4 mai 1979).
5.2. Extrait réel
5.2.1. Refroidir à la température ambiante le résidu de distillation du ballon à fond plat de
500 ml (5.1.5.), porter, à l´aide d´eau distillée, le poids du résidu à 100 ± 0,1 g et
mélanger.
5.2.2. Déterminer de la façon énoncée sous 5.1., la densité à 20/20° C jusqu´à la 5e décimale
et rechercher l´extrait réel en % en poids (Er) correspondant à la densité mesurée
dans le tableau de Goldiner et Klemann (v. annexe de la décision du Comité de
Ministres de l´Union Economique Benelux M(79)6 du 4 mai 1979).
5.3. Calcul de l´extrait primitif
L´extrait primitif p, exprimé en degrés Plato (g par 100 g), se calcule par la formule
de Balling
p = 100 2,066A + Er
100 + 1,066A
où
= la teneur en alcool en pour cent en poids, déterminée selon 5.1.
Er = l´extrait réel en pour cent en poids, déterminé selon 5.2.
Exprimer le résultat arrondi à la deuxième décimale.
6. Extrait primitif des bières acides
L´extrait primitif p des bières acides, exprimé en degrés Plato (g par 100 g), se calcule comme
suit
p = Er + 2A + 1,5c
où
A = la teneur en alcool en pour cent en poids, déterminée selon 5.1.
Er = l´extrait réel en pour cent en poids, déterminé selon 5.2.
C = la teneur de la bière en acides volatils, exprimée en acide acétique en pour cent en poids,
déterminée selon 3.
Exprimer le résultat arrondi à la deuxième décimale.
7. Acide L-ascorbique
La détermination de l´acide L-ascorbique sera réglée dans une décision distincte.
8. Alginate de propylène glycol.
La détermination de l´alginate de propylène glycol sera réglée dans une décision distincte.
9. Sulfate ferreux
Appareillage
Soectrophotomètre à absorption atomique approprié
Tube à cathode creuse pour fer
Réactif
Solution témoin de fer, 1 mg/ml
Par exemple: « Titrisol » Merck ou équivalent.
Partant de la solution témoin, préparer, par dilution appropriée, une série de solutions renfer-
mant 0.5, 1.0, 2.0 et 4.0µg de Fe/ml. Mesurer ces solutions à l´aide du S.A.A. et noter les absorption
touvées en regard des concentrations.
La courbe d´étalonnage est linéaire jusqu´à 5µg/ml.
Eliminer, par filtrage, l´acide carbonique de l´échantillon et déterminer l´absorption, sans autre
dilution.
A l´aide de la courbe d´étalonnage, calculer la teneur en fer, exprimée en mg/l.
10. Edulcorants artificiels
10.1. Objectif et champ d´application
Cette méthode décrit l´analyse par chromatographie sur couche-mince de la dulcine
(p-phénéthylurée), de la saccharine (acide o-benzoïque-sulfimide) et du cyclamate (cyclohexy-
laminosulfonate de sodium) dans une solution obtenue par extraction de la bière à l´aide
d´acétate d´éthyle.
Cette méthode permet de déceler encore clairement, sur la plaque, 4 ug. de chacun des
édulcorants précités.
10.2. Principe
La dulcine, le cyclamate et la saccharine sont isolés en agitant la solution acidifiée de l´échan-
tillon avec de l´acétate d´éthyle. Les édulcorants présents dans l´extrait sont séparés par
chromatographie en couche mince et peuvent être identifiés, grâce à des solutions de réfé-
rence chromatographiées conjointement, par comparaison de la valeur du Rf et de la colo-
ration.
10.3. Réactifs et accessoires
Sauf mention contraire expresse, tous les réactifs doivent être de qualité analytiquement
pure.
3.1. Acide sulfurique 4N
3.2.
Acide acétique glacial
3.3.
Acide formique
3.4.
Acétate d´éthyle
3.5.
Ether de pétrole, point d´ébullition 40-60° C, exempt de résidus d´évaporation
3.6.
Ethanol 96 %, chimiquement pur
3.7.
Méthanol
3.8.
Xylène (mélange de xylènes o, m et p) qualité pour chromatographie
3.9.
Propanon, qualité pour chromatographie
3.10. Sulfate de sodium anhydre
3.11. 2,7-dichlorfluorescéine
3.12. Dulcine (p-phénéthylurée; C9H12N2O2)
3.13. Saccharine (sel sodique de l´acide o-benzoîque -sulfamide; C7H4O3NSNa.2H 2O)
3.14. Cyclamate (sel sodique de l´acide cyclohexylaminosulfonique; C6H11NHSO3Na)
3.15. Phase mobile: Mélanger extemporanément 135 ml de xylène, 18 ml de propanol-n
21 ml d´acide acétique et 6 ml d´acide formique
3.16. Révélateur: Dissoudre 200 mg de 2,7-dichlorfluorescéine dans 100 ml d´ethanol 96%
3.17. Solutions de référence
3.17.1.
Dissoudre 100 mg de cyclamate dans 100 ml d´un mélange à volumes égaux d´éthanol
96 % et d´eau distillée.
3.17.2. Dissoudre 100 mg de saccharine dans 100 ml d´éthanol 96 %.
3.17.3. Dissoudre 100 mg de dulcine dans 100 ml d´éthanol 96 %.
3.18. Poudre de cellulose acétylée 10% M.N. 300 Ac (Macherey-Nagel & Co ou équiva-
lent)
(°).
3.19. Poudre de polyamide pour chromatographie en couche mince (Wœlm ou équivalent)
3.20. Indicateur de fluorescence ZS-super (Riedel-De Haan AG ou équivalent)
10.4. Appareils et accessoires
Equipement usuel de laboratoire, ainsi que
4.1. Cuve de développement pour plaques à couche mince de 200 x 200 mm. Placer 2
morceaux de papier-filtre de 200 x200 mm contre la paroi intérieure de la cuve. Ce
faisant après introduction de la phase mobile, la cuve est plus rapidement saturée par
les vapeurs de la phase mobile.
4.2. Appareil répartiteur.
4.3. Agitateur, Griffin flask shaker ou équivalent.
4.4. Evaporateur rotatif
4.5. Appareil à lampe UV, appropriée pour l´examen des plaques à couche mince sous
lumière UV de 254 et de 366 nm.
4.6. Pipettes micro-capillaires de 2 ul avec support.
10.5. Mode opératoire
5.1. Plaques pour chromatographie en couche mince
Dans un vase conique de 300 ml, peser 9 g de poudre de cellulose acétylée (3.18.),
6 g de poudre de polyamide (3.19.) et 0,5 g d´indicateur de fluorescence (3.20.). Ajouter
60 ml de méthanol et mettre en suspension pendant une minute dans l´agitateur (4.3.).
Sur 5 plaques pour chromatographie en couche mince de 200 x 200mm, étendre la
suspension à l´aide d´un appareil répartiteur réglé à-l´épaisseur de 0,25 mm. Laisser les
(°) La mention de marques spécifiques ne constitue pas une recommandation, mais une simple indication.
plaques sécher à l´air puis les activer pendant 10 minutes dans l´étuve à 70° C. Jusqu´à
leur utilisation, conserver ces plaques dans un dessicateur, sans dessicatif.
5.2. Isolement
5.2.1.
Pipeter 50 ml de bière (°) dans un bécher de 300 ml et ajouter tout en remuant
prudemment 10 ml d´acide sulfurique 4N et mélanger au besoin la solution jusqu´à
disparition de l´acide carbonique.
Remarque: L´utilisation d´un bain à ultrasons est très utile en l´occurence.
5.2.2. Transférer la solution dans une ampoule à décanter de 300 ml et l´agiter deux fois,
chaque fois avec 50 ml d´éther de pétrole. Rejeter chaque fois la phase organique.
Remarque: Les émulsions qui se produisent doivent être dissociées par dentrifuga-
tion dans une centrifugeuse protégée contre les explosions. Ne pas utili-
ser d´alcool à cet effet.
5.2.3. Ajouter à la phase aqueuse, 10 ml d´éthanol 96 % et saturer la solution à l´aide de
sulfate de sodium. Agiter trois fois, chaque fois avec 50 ml d´acétate d´éthyle, rassem-
bler les extraits d´acétate d´éthyle et les sécher pendant une nuit sur du sulfate de
sodium.
Remarque: Les émulsions qui se produisent pendant l´extraction avec l´acétate
d´éthyle peuvent être brisées à l´aide d´un peu d´éthanol.
5.2.4.
Filtrer l´extrait d´acétate d´éthyle sur un filtre plissé; évaporer à sec dans un évapo-
rateur rotatif et reprendre le résidu par 4 ml d´acétate d´éthyle.
5.3. Séparation par chromatographie sur couche mince et identification
5.3.1.
Dans une cuve de développement pour chromatographie en couche mince, tapissée
de papier-filtre (4.1.)., déposer une quantité de phase mobile (3.15.) telle que la
surface de la phase mobile se trouve environ à 1 cm au-dessus du fond. Fermer la
cuve à l´aide de son couvercle et laisser reposer pendant une ou deux heures à la
température ambiante, en vue de la saturation par les vapeurs de la phase mobile.
5.3.2. Sur une plaque de chromatographie sur couche mince (5.1.), marquer trois points
de départ, séparés de 2 cm, le long d´une ligne imaginaire distante de 2 cm du bord
inférieur.
Les points de départ extérieurs doivent se situer à 2 cm au moins des côtés. Dans
la couche d´absorbant, tracer, à 15 cm des points de départ, une ligne parallèle à la
ligne de départ imaginaire.
5.3.3. Déposer, au point de départ central, 4ul. de chacune des solutions de référence
(3.17.) et, de part et d´autre, respectivement 2 et 4 ul. de la solution obtenue sous
5.2.4.
5.3.4. Evaporer le solvant, présent aux points de départ, à l´air ou sous faible courant
d´azote et placer la plaque dans la cuve de développement (5.3.1.). Chromatographier
jusqu´à ce que la phase mobile atteigne la ligne terminale, retirer la plaque de la cuve
et la laisser sécher à l´air.
5.3.5. Examiner la plaque sous lumière UV à 254 et 366 nm et marquer les spots de
dulcine et de saccharine. Vaporiser la plaque à l´aide du révélateur (3.16.), laisser à
nouveaux sécher à l´air et examiner la plaque aussi bien à la lumière du jour que
sous lumière UV.
(°) Selon les besoins, on peut mettre davantage d´échantillon en
uvre.
œ
Comparer, aussi bien à la lumière du jour que sous lumière UV, les valeurs Rf et la
teinte des substances de référence avec celles des spots du chromatogramme de
l´échantillon. Les valeurs moyennes Rf x 100 sont, approximativement
dulcine
environ 75
saccharine
environ 55
cyclamate
environ 35
Si les spots d´édulcorants ne sont pas ou à peine visibles, il faut réexaminer la plaque
après l´avoir conservée pendant une nuit dans l´obscurité.
11. Réaction de confirmation pour le cyclamate
11.1. Objectif et champ d´application
La méthode décrite permet de détecter de manière simple le cyclamate dans les bières,
jusqu´à une teneur minimale de 20 mg. par litre.
11.2. Principe
Le cyclamate est isolé par agitation avec de l´acétate d´éthyle. Ensuite, les ions sulfate sont
séparés par traitement au nitrite en milieu acide et caractérisés à l´aide d´ions baryum.
11.3. Réactifs
3.1. Acétate d´éthyle p.a.
3.2. Ethanol absolu p.a.
3.3. Acide sulfurique 4n.
3.4. Acide chlorhydrique 4n.
3.5. Chlorure de baryum 1n.
3.6. Eau oxygénée p.a. 30%.
3.7. Solution de nitrite de sodium 2 %.
11.4. Appareillage et accessoires
4.1. Verrerie usuelle de laboratoire, dont les ampoules à décanter de 100 ml.
4.2. Evaporateur rotatif sous vide
4.3. Filtres ronds MN 640 d vert
11.5. Mode opératoire
5.1. Introduire 50 ml de la bière dans une ampoule à décantation de 100 ml, ajouter 5 ml
d´acide sulfurique 4n et éliminer l´acide carbonique de la bière.
5.2. Agiter énergiquement le liquide à trois reprises pendant deux minutes avec 25 ml
d´acétate d´éthyle puis laver les extraits rassemblés à l´aide de quelques ml d´eau distillée.
Remarque: Les émulsions qui se produisent doivent être brisées par centrifugation
dans une centrifugeuse protégée contre les explosions.
5.3. Filtrer l´extrait sur un filtre sec dans un ballon à fond plat de 100 ml, éliminer l´acétate
d´éthyle à l´aide d´un évaporateur rotatif sous vide (température du bain 40° C).
5.4. Reprendre le résidu par 5 ml d´eau chaude, refroidir et filtrer au besoin sur un filtre
humide.
5.5. Ajouter au filtrat successivement 1 ml d´acide chlorhydrique 4n, 3 gouttes de solution
de chlorure de baryum 1n et 3 gouttes d´eau oxygénée 30%. Mélanger et laisser
reposer pendant quinze minutes.
5.6. Si le liquide se trouble, filtrer à nouveau sur un filtre humide et recueillir le filtrat
dans un tube à essai parfaitement clair. Ajouter au filtrat 1 ml de la solution de nitrite
de sodium 2 %; mélanger et examiner après avoir laissé reposer pendant dix minutes.
Un trouble observable le plus nettement sur fond sombre et dans un rayon de lumière
latéral, révèle la présence du cyclamate.
5.7. Ajouter, à la solution éventuellement limpide dans le tube, un même volume d´éthanol
p.a. et mélanger. Un trouble se produit en cas de présence de faibles quantités de
cyclamate.
12. Colorants
La recherche des colorants est effectuée conformément au règlement ministériel du 15 avril 1977
fixant la méthode de référence pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques,
solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires.
13. Réductones
La détermination de réductones sera réglée dans un réglement distinct.
14. Anhydride sulfureux
Réactifs
Azote, chimiquement pure en bonbonne
Acide phosphorique, 85 % pro analysi
Eau oxygénée, 0,2 %
Diluer 0,7 ml d´eau oxygénée à 30 % avec de l´eau jusqu´à 100 ml. Préparer cette solution
extemporanément.
Hydroxyde de sodium 0,01 N.
Déterminer son titre par la phtalate acide de potassium.
Méthanol, pro analysi
Solution d´indicateur
Mélanger 100 ml de solution alcoolique de rouge de méthyle (0,03 % m/v) et 100 ml de solution
alcoolique de bleu de méthylène (0,05 % m/v). Filtrer.
Appareil de distillation (voir fig. 1).
14.1. Dans le ballon récepteur de l´appareil de distillation, introduire 10 ml de la solution d´eau
oxygénée et 60 ml d´eau distillée. Ajouter quelques gouttes de la solution du mélange
indicateur et neutraliser au besoin par une ou deux gouttes d´hydroxyde de sodium 0,01 N.
14.2. Fixer le récepteur de l´appareil de distillation. Brancher en série, sur le récepteur, un flacon
laveur contenant 25 ml d´eau oxygénée également neutralisée.
14.3. Déposer 50 ml de la bière dans le ballon de distillation de 250 ml et ajouter 50 ml de méthanol.
Mélanger aussi intimement que possible.
14.4. Après avoir fixé le ballon à l´appareil, chasser l´air par un courant d´azote pendant 10 minutes.
La vitesse du courant gazeux pendant la distillation doit être réglée de telle sorte que l´on
puisse compter les bulles de gaz dans le flacon laveur.
14.5. Par l´ampoule à décantation, ajouter 15 ml d´acide phosphorique après avoir enlevé le
bouchon de verre du récepteur, Replacer celui-ci.
14.6. Après avoir bien mélangé le contenu du ballon, porter à ébullition et maintenir une ébul-
lition modérée pendant 30 minutes exactement. Eviter toute surchauffe de la partie infé-
rieure du ballon.
14.7. Détacher le récepteur de l´appareil de distillation, couper le courant d´azote et rincer le
conduit plongeant dans le récepteur avec de l´eau distillée.
14.8. Titrer le contenu du récepteur à l´aide de l´hydroxyde de sodium jusqu´à virage au vert de
l´indicateur.
14.9. Calculer la teneur en dioxyde de soufre, exprimée en milligrammes par litre, à l´aide de la
formule
Z = V × N × 32 × 1000
P
où
V = le nombre de millilitres d´hydroxyde de sodium utilisés pour le titrage
N = la normalité de l´hydroxyde de sodium
P = le nombre de millilitres de la bière mise en oeuvre.
Voir figure 1.
15. Détermination du contenu des bouteilles de bière
Se baser sur un nombre représentatif d´unités
(dans la pratique 20-30 sont suffisantes).
Enlever la fermeture de la bouteille en évitant la formation de mousse.
Peser la bouteille (sans capsule) + bière
Remplir jusqu´au bord avec de l´eau de 0 à 10° C.
Peser la bouteille + bière + eau
Vider la bouteille, la rincer, la sécher à l´extérieur et la remplir jusqu´au bord
avec de l´eau de 0 à 10° C.
Peser la bouteille + eau
Vider la bouteille, la sécher à l´extérieur et à l´intérieur.
Peser la bouteille vide et sèche
Le volume de bière est alors de
(A + B C D) ml.
: A grammes
: D grammes
: B grammes
: C grammes
ANNEXE II
APPAREIL DE DISTILLATION SELON TANNER
Règlement ministériel du 12 décembre 1979 réglementant
l´exploitation d´un service de
voitures de location à l´aéroport de Luxembourg.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation
aérienne;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1970 sur la circulation du public à l´aéroport de Luxem-
bourg;
Vu l´avis du 6 décembre 1979 de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le louage de voitures de location par les entrepreneurs visés à l´article 1er est soumis à auto-
risation du Ministre des Transports.
Toute demande en obtention de cette autorisation est à adresser au Ministre des Transports par le
sous-locataire et devra être accompagnée des pièces suivantes
1) un extrait récent du casier judiciaire
2) une pièce justificative que l´impétrant est autorisé à exercer la profession de loueur de voitures
3) une copie certifiée conforme du contrat de sous-location conclu avec le concessionnaire.
Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de seize membres,
dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants
1 délégué du Ministère d´Etat;
1 délégué du Ministère de l´Intérieur;
2 délégués du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes dont un délégué du STATEC;
2 délégués du Ministère des Finances dont un délégué de l´Administration du Cadastre et de la Topo-
graphie;
1 délégué du Ministère des Travaux Publics;
2 délégués du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts dont un délégué de
l´Administration des Eaux et Forêts;
1 délégué du Ministère de la Santé;
1 délégué du Ministère des Transports, des Communications et de l´Informatique;
1 délégué du Ministère de l´Energie;
1 délégué du Ministère de l´Environnement;
1 délégué du Ministère de l´Environnement;
1 délégué du Ministère de
Nationale;
1 délégué du Ministère de l´Education Physique et des Sports;
1 délégué du Ministère du Tourisme.
Le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire assiste aux déli-
bérations du comité avec voix consultative.
Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le
Gouvernement en Conseil.
En cas de nécessité le président peut faire appel à un ou plusieurs experts dans la matière évoquée
au comité.
l´Education
Le conseil se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de quinze membres.
Est rapporté le règlement grand-ducal du 9 décembre 1976 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-sur-
Alzette tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959,
4 mars 1967 et 4 décembre 1973 et 2 juin 1975.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 19 décembre 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel
de journaliste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 21
novembre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l´existence et sur la perte éventuelle
dans le chef des intéressés, des conditions exigées par l´article 1er pour l´admission au titre de journaliste.
Au cas où l´intéressé aurait été condamné à l´étranger à une peine entraînant les déchéances visées
à l´article 1er, alinéa c de la présente loi, le Conseil de Presse appréciera si, dans les circonstances de la
cause, la condamnation à l´étranger doit être prise en considération.
Le Conseil de Presse comprend
1° les éditeurs des publications, agences et émissions luxembourgeoises visées par l´article 1er,
alinéa a de la présente loi;
2° un nombre égal de journalistes.
Les membres du Conseil de Presse, proposés par les milieux professionnels, sont nommés par le
Grand-Duc.
Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant lui, un recours contre ses décisions
est ouvert devant une commission d´appel, composée d´un magistrat faisant fonction de président et
de représentants des journalistes et des éditeurs. Le président de la commission d´appel est nommé
par le Grand-Duc.
Les modalités relatives à l´établissement des documents et insignes d´identification délivrés par le
Conseil de Presse seront déterminées par règlement grand-ducal.
Le troisième alinéa du paragraphe 1) « Dépôts en espèces » de l´article 9 du règlement
grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est modifié comme suit
« Le dépôt en espèces est fixé à un montant maximum de 5.000.000 Fr (cinq millions de francs). »
Les entreprises autorisées à faire du louage à l´aéroport y stationneront leurs véhicules sur
des emplacements spécialement réservés à cette fin.
Pour chaque véhicule qu´il désire exploiter, et avant l´occupation des emplacements, le titulaire de
l´autorisation doit remettre au Ministère des Transports, Service Aéronautique, une copie de la carte
d´immatriculation certifiant que la voiture est immatriculée à son nom.
Il ne pourra être fait usage d´une voiture enregistrée comme taxi sur un autre emplacement officiel.
En cas d´empêchement d´un membre du comité, le ministre compétent peut, à titre excep-
tionnel, désigner un suppléant.
Le président et les membres du conseil se répartissent comme suit
a) 2 représentants de commune, délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembour-
geoises;
b) 3 commissaires de district;
c) 2 délégués du Conseil Economique et Social;
d) 1 architecte, délégué de l´Ordre des Architectes;
e) 1 délégué d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement et la conser-
vation de la nature;
f) 6 personnes désignées à titre personnel.
Les membres du conseil sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en
Conseil.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 17 décembre 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier
1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 105, 2e alinéa,
numéro 5;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
et de la Chambre de travail;
Notre conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Quiconque s´attribue publiquement le titre de journaliste sans y avoir été admis par le
Conseil de Presse sera puni d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Les décisions portant condamnation
pourront être publiées dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois à désigner par la juridiction
prononçant condamnation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 décembre 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Ministre d´Etat
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 2214, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 modifiant et complétant le règlement grand-
ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification
de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8 et 42 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances;
Vu les articles 6, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre
1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe 2) « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe I) a) de l´article
9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est complété comme suit
« 4) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit
luxembourgeois, peuvent, par la structure de leurs actionnariats, de leurs objectifs et leurs garanties
être assimilées aux organismes européens et internationaux définis sous 1) ci-dessus; »
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux contrats conclus à
partir du 1er janvier 1979.
Les autorisations sont délivrées pour une durée déterminée et sont renouvelables. En cas de
non-renouvellement, le titulaire de l´autorisation n´a pas droit à des dommages et intérêts.
Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux
ans; leur mandat est renouvelable.
Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux
ans; leur mandat est renouvelable.
Le paragraphe 2) « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe II) de l´article
9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est modifié comme suit
« II) Représentation des réserves techniques par d´autres valeurs mobilières.
Les autres valeurs mobilières représentatives des réserves techniques pourront être fournies comme
suit par rapport à la partie des réserves techniques pouvant être représentée par d´autres valeurs
mobilières;
a) jusqu´à concurrence de deux tiers en obligations mentionnées au présent article sous 2) I) a) sans
pouvoir toutefois dépasser 10% de ces deux tiers pour une même valeur;
b) jusqu´à concurrence d´un tiers en actions mentionnées au présent article sous 2) I) b) sans pouvoir
toutefois dépasser 10% de ce tiers pour une même valeur. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement
grand-ducal du 28 décembre 1979 prorogeant la loi du 25 juillet 1977 portant
aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement et
notamment le paragraphe 8, alinéa 2, N° 1, dernière phrase et le paragraphe 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les autorisations ne sont accordées qu´à des loueurs offrant les garanties suffisantes de mora-
lité. Elles sont personnelles et incessibles et ne pourront être apportées dans aucune autre société.
Le président convoque le comité, fixe l´ordre du jour et transmet au ministre les avis, pro-
positions et suggestions du comité.
Les personnes visées à l´article 3 sub a), c), d) et e) sont choisies par le ministre sur une liste
de quatre candidats présentée par chaque organisation spécifiée par le même article.
Les organisations visées sub e) de l´article 3 ayant le droit de proposer des candidats seront désignées
par un arrêté ministériel.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 27 décembre 1979 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11
juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rému-
nérations en nature en matière de sécurité sociale;
Arrêtent
Le Ministre des Transports interdira l´utilisation de voitures qui ne remplissent pas les con-
ditions du présent règlement.
Dans le cadre du comité le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement
du territoire peut être chargé par le président de la coordination des études et des groupes de travail
constitués.
Par exception à l´article 4 du présent règlement, le mandat des personnes déléguées par les
organisations visées par l´article 3 du présent règlement vient à expiration à partir du moment où ces
organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre
termine le mandat de son prédécesseur.
Leur aménagement doit répondre aux prescriptions de l´article 55 de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En outre elles doivent être munies d´un taximètre dont l´installation et le fonctionnement sont con-
formes à la réglementation en vigueur en la matière.
Le comité est chargé de tous les travaux concernant l´élaboration et la mise à jour du pro-
gramme directeur.
Il élabore les plans d´aménagement à arrêter par le Gouvernement en Conseil. Il fait des propositions
pour leur exécution pratique.
Il peut être chargé par le ministre
a) d´examiner les observations et les avis présentés par les conseils communaux conformément à
l´article 13, alinéa 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée;
b) de formuler ses propositions au ministre au sujet de l´application des mesures conservatoires
prévues par l´article 16, alinéa 1er et des acquisitions et expropriations prévues par l´article 19
de la loi du 20 mars 1974 précitée;
c) de fournir son avis sur les demandes en indemnisations fondées sur l´article 21 de la loi du 20 mars
1974 précitée.
Le président convoque le conseil et fixe l´ordre du jour.
Il transmet au ministre les avis et suggestions visées par l´article 6 de la loi du 20 mars 1974 concer-
nant l´aménagement général du territoire.
Les autorisations d´exploitation d´un service de location de voitures à l´aéroport peuvent
être, par décision du Ministre des Transports, retirées temporairement ou définitivement aux titu-
laires qui
1) font disparaître des taximètres les marques de contrôle y apposées;
2) font usage de voitures ou de taximètres ne remplissant pas les conditions prescrites;
3) contreviennent au présent règlement ou aux lois et règlements concernant la circulation sur les
voies publiques;
4) n´offrent plus les garanties suffisantes de moralité.
Par ailleurs, ces autorisations sont annulées de plein droit en cas de résiliation du contrat de sous-
location visé à l´article 1er du présent règlement.
Un comité réduit composé du président et des deux vice-présidents pourra être chargé
d´attributions spéciales par le ministre.
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à
allouer au président et aux membres du conseil.
Chaque voiture portera obligatoirement un numéro d´ordre spécial, sous forme d´une plaque
ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur peinte en couleur noire sur fond jaune, à fixer
d´une façon apparente à l´avant du véhicule. Cette plaque sera fournie par le Ministre des Transports
aux frais du bénéficiaire de l´autorisation.
L´apposition de signes distinctifs supplémentaires est interdite.
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à
allouer au président, aux membres et aux experts du comité.
Le présent règlement abroge celui précité du 27 septembre 1976.
Les conducteurs de voitures de location sont tenus d´observer strictement toutes les pres-
criptions de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, pour autant que ces prescriptions les concernent, et notamment celles prévues à
l´article 56 du susdit arrêté grand-ducal.
Avant d´être admis comme chauffeur, et chaque fois que le Ministre des Transports le juge opportun,
l´intéressé devra produire un extrait récent du casier judiciaire ainsi qu´un certificat de moralité.
Le présent règlement abroge celui précité du 27 septembre 1976.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924
portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-sur-
Alzette, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978
relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier
1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement élaboré pour l´entrepôt
public des douanes à Esch-sur-Alzette, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-ducal a été
modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les règlements
grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973 et 2 juin 1975 et 9 décembre 1976;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat en considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Si le titulaire de l´autorisation a des chauffeurs à son service, il doit tenir un registre, un
fichier ou des feuilles de contrôle pour y inscrire, jour par jour, les noms des conducteurs en service
à l´aéroport ainsi que les numéros des voitures. Il est tenu d´exhiber ces pièces aux agents de la Force
Publique et de les conserver pendant 6 mois.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1979.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition,
l´organisation et
le fonctionnement du Conseil supérieur de l´aménagement du territoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Ministre des Transports délivrera une carte d´autorisation au titulaire de l´autorisation
qui conduit lui-même sa voiture de location. De même, chaque titulaire de l´autorisation recevra des
cartes d´autorisation pour les conducteurs qu´il emploie dans son service à l´aéroport. L´usage de cette
carte est strictement personnel. Le Ministre des Transports fera parvenir une copie de chaque auto-
risation au concessionnaire.
En service, le conducteur doit toujours être porteur de la carte et l´exhiber à toute réquisition de la
gendarmerie, de la police, du commandant en chef de l´aéroport ou de son délégué. Le chauffeur est
tenu de restituer la carte à son employeur dès qu´il quitte son service. Ce dernier la remettra au
Ministre des Transpors.
Le Ministre des Transports pourra retirer la carte d´autorisation aux conducteurs qui
1) contreviennent aux prescriptions du présent règlement;
2) refusent, sans motif légitime, leurs services. Est considéré comme motif légitime entre autres
l´état d´ivresse manifeste ou de malpropreté évidente du voyageur;
3) se montrent grossiers ou impolis envers le public, conduisent sous l´influence de l´alcool ou en
état d´ivresse ou ont une tenue ou un comportement qui donnent lieu à réprobation;
4) faussent le fonctionnement du taximètre ou réclament un prix supérieur à celui indiqué par le
taximètre ou contraire au tarif réglementaire;
5) ramènent le taximètre à zéro avant que le client n´ait pu vérifier le prix réclamé.
Les emplacements des voitures de location sont déterminés par le Ministre des Transports.
Le lieu de stationnement est indiqué par le signal C, 18 prévu par l´article 107 modifié de l´arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et complété par un panneau additionnel portant l´inscription
« sauf voitures de location ».
Au lieu de stationnement et aux emplacements qui leur sont réservés, les voitures de location doivent
être placées de façon à ne pas gêner la sécurité et la commodité des autres usagers.
Si des raisons d´intérêt général l´exigent, le Ministre des Transports peut imposer des
dispositions spéciales concernant les emplacements de stationnement.
L´installation d´un appareil téléphonique à l´emplacement de stationnement est soumise à
l´autorisation du Ministre des Transports.
Le règlement ministériel du 3 mai 1972 réglementant l´exploitation d´un service de voitures
de location à l´aéroport de Luxembourg est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1980.
Luxembourg, le 12 décembre 1979
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition,
l´organisation et
le fonctionnement du Comité interministériel de l´aménagement du territoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté
royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions
de l´article 112 ci-après
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public
petits envois pouvant bé-
néficier en tant que tels
de la franchise des droits
a) lorsqu´il y a décharge-
ment total ou partiel
dans le magasin . . . . . . .
b) lorsqu´il y a décharge-
ment total ou partiel ail-
leurs que dans le magasin
(quai ou cour) . . . . . . . .
c) lorsque, avec l´autorisa-
tion de la douane, il n´y a
pas de déchargement . .
et de la TVA . . . . . . . . . .
autres envois
par 100 kg poids brut . .
minimum par colis . . . . .
par 100 kg poids brut .
par 1.000 kg poids brut .
minimum par wagon, ca-
mion ou remorque . . . .
exemption
5,50 F
5,50 F
3,50 F
13, F
sans que le droit
puisse dépasser 130
F par wagon, camion
ou remorque
58, F
pour le temps pendant
lequel le dépôt dans le
magasin spécial est au-
torisé