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Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

No 9

Jeudi, le 11 février 1960.

Donnerstag den 11. februar 1960.

Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative à la délivrance de certains extraits

d´actes de l´état civil destinés à l´étranger,

signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Les extraits des actes de l´état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès pourront, lorsque leur

utilisation dans le pays où ils sont réclamés nécessite une traduction, être établis conformément à l´article 4

ci-après et aux formules A, B et C annexées à la présente Convention.

Ces extraits ne seront délivrés qu´aux personnes qui, d´après la loi interne du pays où l´acte a été dessé ou

transcrit, ont qualité pour obtenir des copies littérales de cet acte.

Pour l´application de la présente Convention, les mentions marginales font partie des actes de l´état civil.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE DANEMARK.

a) Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe au présent Accord,

nécessaires à l´établissement des services aériens énumérés à l´Annexe (dénommés ci-après les « services

convenus »).

b) Les services convenus pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de

la Partie Contractante à laquelle les droits ont été accordés.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

Il est institué au Ministère de l´Intérieur une commission permanente des finances communales

et des subsides qui aura pour mission

a) de suivre l´évolution des finances communales, de poser, d´examiner et d´aviser toutes les questions

inhérentes aux finances communales ;

b) de recevoir et de discuter toute demande en subvention par les crédits budgétaires mis à la disposition

du département de l´Intérieur ;

c) d´examiner les projets pour travaux d´investissement communaux et de se prononcer, après une visite

des lieux, sur la nécessité des travaux envisagés.

Arrêté ministériel du 11 février 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Les élections aux délégations des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant

l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, sont fixées au mardi 17 mai 1960.

Arrêté du 4 février 1960 concernant le service de la monte des étalons admis pour 1960.

Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en

1960 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons

admis pour la saillie des juments d´autrui pendant l´année 1960 ainsi que les renseignements portés au

registre tenu par la commission chargée de les examiner.

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Dans chaque formule, les énonciations invariables, imprimées à l´avance, sont rédigées en sept langues

français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais et turc.

Toutes les formules précisent que l´extrait est délivré en application de la présente Convention.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE DANEMARK.

a) Chacun des services convenus peut être mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante, à

laquelle les droits spécifiés à l´Annexe ont été accordés, a désigné une ou plusieurs entreprises de transports

aériens pour exploiter les services en question.

b) L´entreprise ou les entreprises ainsi désignées par une Partie Contractante pourront être requises à

prouver devant les autorités aéronautiques compétentes de l´autre Partie Contractante qu´elles sont à

même de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces auto-

rités pour l´exploitation des entreprises commerciales de transports aériens.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

La commission fera des propositions au Ministre de l´Intérieur. Elle comprend les trois commissaires

de district, des fonctionnaires du Ministère de l´Intérieur et un représentant de l´administration des Bâti-

ments Publics pour les questions relatives aux constructions communales.

Arrêté ministériel du 11 février 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 février 1960.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 30 janvier 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, les modifications statutaires suivantes, adoptées par les délégations des caisses ré-

gionales de maladie de Diekirch (2.1.1960), Grevenmacher (7.1.1960) et Luxembourg (29.12.1959),

ont été approuvées.

Texte des modifications

L´alinéa 8 du paragraphe 14 est modifié comme suit

« Das Hausgeld ist auf 50% des Grundlohnes festgesetzt. Für Versicherte mit mehr als einem Ange-

hörigen, erhöht sich dasselbe auf 70% des Grundlohnes d.h. den Betrag des Krankengeldes. »

Les modifications ci-dessus seront appliquées à partir du 1er février 1960.  30 janvier 1960.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 21 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Masereel Monique

Renée-Simone-Anne-Marie, épouse Theis Guillaume-Marie, née le 10 janvier 1935 à Loncin/Belgique,

demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 11 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vermast Alida-Virginie,

veuve Rettel Jules, née le 12 avril 1900 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 15 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Philippe Marguerite, veuve

Heim Joseph, née le 3 février 1897 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Bech, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wolter Henriette-

Gudrun, épouse Thill Victor, née le 22 avril 1938 à Danzig, demeurant à Bech, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 19 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schiltz Ernestine-Marie, épouse

Neuser Joseph-Nicolas-Michel, née le 26 juin 1915 à Grosbous, demeurant à Luxembourg, a recouvré la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-

xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wachowitz Hildegarde-Caroline,

épouse Loos Mathias-Louis, née le 15 septembre 1914 à Gelsenkirchen-Buer/Allemagne, demeurant à Lu-

xembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement taite le 7 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dondelinger Victoire, épouse

divorcée Chlubna Ladislas-François, née le 10 mai 1917 à Rédange/Moselle, demeurant à Luxembourg, a

recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté du 4 février 1960 concernant le service de la monte des étalons admis pour 1960.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ;

Vu l´arrêté du 25 octobre 1959 concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1960 ;

Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1960 par la

commission d´expertise ;

Sur la proposition de la commission d´expertise des étalons ;

Arrête

Arrêté du 4 février 1960 concernant le service de la monte des étalons admis pour 1960.

Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée.

Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre

l´étalonnier et les détenteurs de juments.

Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark, signé à Luxembourg, le 10 juin 1958.

Est approuvé l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Danemark, signé à Luxembourg, le 10 juin 1958.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire.

Doc. parl. N° 759.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS

entre

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE DANEMARK.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Danemark, désirant favoriser

le transport aérien civil entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark, sont convenus de ce qui suit

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Tout extrait est revêtu de la signature et du sceau de l´autorité qui l´a établi et porte la date de sa déli-

vrance. Les renseignements à fournir sont inscrits dans la case correspondante de la formule, le texte en

caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont indiqués par un chiffre arabe, d´après leur rang

dans l´année. Si le libellé de l´acte de l´état civil ne permet pas de remplir une des cases de la formule, cette

case est rendue inutilisable par des traits.

Sont exclusivement utilisés les signes suivants

Pour indiquer le sexe

M = sexe masculin

F = sexe féminin.

Pour indiquer la dissolution ou l´annulation du mariage

Dm = décès du mari

Df

= décès de la femme

Div = divorce

= annulation.

Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l´annulation.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE DANEMARK.

Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l´économie de l´exploitation,

un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort.

Il sera aussi tenu compte des recommandations de l´Association du transport aérien international (IATA).

A défaut de telles recommandations, les entreprises luxembourgeoises et danoises consulteront les entreprises

de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis

à l´approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Si les entreprises n´ont

pu arriver à une entente, ces autorités s´efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait

fait recours à la procédure prévue à l´article 8 du présent Accord.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

Le secrétariat de la commission est assuré par des employés du Ministère de l´Intérieur, chargés

de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation et de l´établissement des ordres du jour.

A cette fin, ils sont autorisés à faire des études, examens et enquêtes sur place.

Arrêté du 4 février 1960 concernant le service de la monte des étalons admis pour 1960.

Le présent arrêté et le tableau annexé seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1960.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Liste des étalons admis à la monte publique pour l´année 1960.

Signalement de l´étalon

Désignation de la station

Propriétaire ou détenteur

et des localités

de l´étalon

Robes et marques

particulières

où l´étalon peut être

employé à la monte

1 Brasseur Arcade,

fermier, 5 belge ; rouan qq. poils Sanem.  Les localités des communes de

Sanem

en tête.

Sanem, Bascharage, Differdange, Mon-

dercange et Pétange.

Le même

6 indigène ; rouan, épi sur Idem.

ligne médiane des

yeux.

Hivange.  Les localités des communes de

3 Hansen Albert, propriétaire, 4 indigène ; rouan.

Bascharage, Clemency, Dippach, Car-

Hivange

nich, Mamer, Kehlen, Kœrich et Strassen

Le même

3 indigène ; alezan, en tête Idem.

prolongé

par

liste,

ladre entre naseaux.

Le même

3 indigène ; rouan

Idem.

6 Jungels Camille, propriétaire, 11 indigène ; bai en tête. Ferme de Pleitrange.  Les localités des

Pleitrange

communes de Contern, Dalheim, Len-

ningen, Schuttrange, Waldbredimus et

la section de Syren.

7 Majerus Jean, propriétaire, 5 belge ; bai clair, qq. Selscheid.  Les localités des communes de

Selscheid

poils en tête.

Bœvange, Eschweiler, Harlange, Muns-

hausen, Oberwampach, Winseler et la

section de Hoffelt.

8 Poorters Phil., propriétaire, 4 belge ; rouan, qq. poils Troisvierges .  Les localités des communes

Troisvierges

en tête.

d´Asselborn, Clervaux, Hachiville, Hei-

nerscheid, Consthum, Hosingen, Trois-

vierges et Weiswampach.

9 Schleich Lucien, propriétaire, 6 belge ; rouan, épi sur Feulen-Haut .  Les localités des com-

Feulen-Haut.

ligne

médiane

des

munes de Berg, Bourscheid, Ettelbruck,

yeux.

Feulen, Heiderscheid et Mertzig.

10 Schmitz frères, propriétaires, 5 indigène ; rouan, sans Useldange .  Les localités des communes

Useldange

marque.

d´Arsdorf, Bettborn, Bigonville, Fol-

schette, Grosbous, Perlé, Wahl, Vichten

et Useldange.

11 Tobias Jacques, propriétaire, 4 belge ; rouan,

balzane Hovelange.  Les localités des communes

Hovelange

postérieure droite,

de Beckerich, Ell, Redange et Saeul.

12 Syndicat de Mersch

6 belge ; bai, en tête, bal- Mœsdorf.  Les localités des communes

zane postérieure droite

du canton de Mersch.

13 Syndicat de Biwer

5 belge ; rouan, en tête, Brouch.  Les localités des communes des

trace de balzan post.

cantons de Grevenmacher et d´Echter-

gauche interne.

nach.

14 Syndicat de Reckange

6 belge ; bai, irrégulière- Limpach.  Les localités des communes

ment en tête, trace de

de Mondercange, Reckange, Schifflange,

balzane postérieure

Dippach et les fermes de Lorentzscheuer.

droite.

Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1960 démission honorable de ses fonctions a

été accordée, pour cause de limite d´âge, au capitaine, major titulaire de l´Armée Max Brahms, avec faculté

de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de major honoraire de l´Armée lui a été conféré avec l´auto-

risation de porter l´unitorme de ce grade à l´occasion de cérémonies et de manifestations d´ordre militaire

ou patriotique.  29 janvier 1960.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en

session extraordinaire du 8 au 23 février 1960 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg à l´effet

de procéder à l´examen de

Mlle Francine Schmit de Luxembourg, candidate à l´examen de la candidature en pharmacie ;

Mlle Fernande Becker d´Ettelbruck et M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg, candidats à l´examen pour

le grade de pharmacien.

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 8 février, de 9 à midi et de 15 à 18 heures, et le

mercredi, 10 février, de 9 heures à midi.

Les épreuves pratiques se feront les 11, 12, 17, 18 et 19 février, chaque fois de 9 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées pour : Mlle Schmit au lundi, 22 février, à 9 heures ; pour Mlle Becker au

mardi, 23 février, à 9 heures, et pour M. Bos au même jour à 15,30 heures.  1er février 1960.

Avis.  Greffiers.  Par arrêté grand-ducal du 1er février 1960 Monsieur René Laplume, greffier-adjoint

près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé greffier-adjoint près la Cour Supérieure

de Justice.  4 février 1960.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 18 décembre 1959, le conseil communal de Clervaux

a pris une délibération portant modification de l´art. 7 de son règlement du 11.10.1955 concernant la

conduite d´eau et fixation d´une taxe d´eau uniforme à percevoir dans les différentes sections de cette com-

mune, à partir de l´exercice 1960.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1960 et publiée en due forme.

 27 janvier 1960.

 En séance du 14 octobre 1959, le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1960.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 et publiée en due forme.

 11 janvier 1960.

 En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant

fixation d´une taxe de canalisation à percevoir à partir de l´exercice 1960.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 et publiée en due forme.

11 janvier 1960.

 En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes à percevoir à partir du 1er janvier 1960 du chef de la délivrance de certificats

dans un intérêt privé ou commercial.

Ladite délibération a été approuvée par un arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 et publiée en due forme.

 11 janvier 1960.

 En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération ayant pour

objet de modifier et de compléter son règlement du 5 mai 1950 concernant la circulation et le stationnement

des taxis à Ettelbruck.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en

date des 14 et 15 janvier 1960 et publiée en due forme.  15 janvier 1960.

 En séance du 4 septembre 1959, le conseil communal de Garnich a pris une délibération ayant pour

objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 25 octobre 1955.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en

date des 18 et 21 novembre 1959 et publiée en due forme.  20 janvier 1960.

 En séance du 12 décembre 1959, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération portant

fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la con-

duite d´eau d´Alscheid à partir du 1er janvier 1959.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1960 et publiée en due forme.

 En séance du 18 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de Kayl a édicté un règlement

ayant pour objet les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population

en cas de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Kayl en date du 31 juillet 1959 et publié

en due forme.  27 janvier 1960.

 En séance du 16 octobre 1959, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant nou-

velle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau, à partir de l´exercice 1959.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 septembre 1959 et publiée en due

forme.  28 janvier 1960.

 En séance du 12 décembre 1959, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau, à partir du 1er janvier

1960.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1959 et publiée en due

forme.  28 janvier 1960.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira

en session extraordinaire du 9 février au 4 mars 1960 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg

pour procéder à l´examen de

MM. Romain B a c k de Luxembourg, Donatien

B e f f o r t de Luxembourg, Arnould B l e s e r

d´Encherange, Alex C o l b a c h d´Ettelbruck, Claude D a x d´Esch-sur-Alzette, Guy G o l d m a n n de

Luxembourg, Johny H i l d g e n d´Esch-sur-Alzette, Etienne H i n t g e n de Luxembourg, Mlles Eliane

J o a b de Luxembourg, Nicole L i e s c h de Luxembourg, Anneliese M e y e r s de Berlin, M. Georges

M u l l e n b a c h de Luxembourg, Mlle Renée N e i e n s d´Esch-sur-Alzette, MM. Paul N i l l e s de

Luxembourg, Camille R e i s e n de Hosingen, Georges R i h m de Luxembourg, Gilbert S c h e e r de

Luxembourg, Mlles Louisette S t o f f e l de Luxembourg, Nicole W a g n e r de Hagen, MM. Albert

W e y d e r t de Differdange et Ernest W o r r e de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature

en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ;

MM. Georges E r p e l d i n g de Diekirch et Carlo N i l l e s de Pétange, candidats au premier examen

de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ;

M. Pierre K i e f f e r de Luxembourg, Mlles Irma S c h i l t z d´Echternach, Ginette S c h m i t de Lu-

xembourg et Hitta van W e r s c h d´Aix-la-Chapelle, candidats au deuxième examen de la candidature

en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles.

L´examen écrit aura lieu le mardi, 9 février, de 9 à 12 et de 14.30 à 17.30 heures et le vendredi, 12 février,

de 8 à 12 et de 14.30 à 17.30 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle S c h i l t z au samedi, 13 février, à 15 heures ;

pour M. B l e s e r au même jour, à 16 heures ; pour M. B a c k au lundi, 15 février, à 14 heures ; pour Mlle

M e y e r s au même jour, à 15 heures ; pour M. W o r r é au même jour, à 16 heures ; pour M. R i h m au

mardi, 16 février, à 14 heures ; pour M. B e f f o r t au même jour, à 15 heures ; pour M. H i n t g e n au

même jour, à 16 heures ; pour M. G o l d m a n n au mercredi, 17 février, à 15 heures ; pour M. M u l l e n -

b a c h au même jour, à 16 heures ; pour M. C o l b a c h au jeudi, 18 février, à 14 heures ; pour M. Paul

N i l l e s au même jour, à 16 heures ; pour Mlle L i e s c h au vendredi, 19 février, à 14 heures ; pour M.

W e y d e r t au même jour, à 16 heures ; pour M. H i l d g e n au samedi, 20 février, à 16 heures ; pour

M. D a x au lundi, 22 février, à 16 heures ; pour M. R e i s e n au mardi, 23 fevrier, à 14 heures ; pour M.

S c h e e r au même jour, à 16 heures ; pour Mlle J o a b au mercredi, 24 février, à 14 heures ; pour M.

K i e f f e r au même jour, à 16 heures; pour Mlle S c h m it au jeudi, 25 février, à 14 heures; pour Mlle van

W e r s c h au même jour, à 16 heures ; pour M. Carlo N i l l e s au vendredi, 26 février, à 14 heures ; pour

M. E r p e l d i n g au même jour, à 16 heures ; pour Mlle W a g n e r au jeudi, 3 mars, à 14 heures ; pour

Mlle S t o f f e l au même jour, à 16 heures ; pour Mlle N e i e n s au vendredi, 4 mars, à 16 heures.

 2 février 1960.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

L´extrait de l´acte de naissance énonce (Formule A)

a. le lieu de naissance

b. la date de naissance

c. le sexe de l´enfant

d. le nom de famille de l´enfant

e. les prénoms de l´enfant

f. le nom de famille du père

g. les prénoms du père

h. le nom de jeune fille de la mère

i. les prénoms de la mère.

L´extrait de l´acte de mariage énonce (Formule B)

a. le lieu du mariage

b. la date du mariage

c. le nom de famille du mari

d. les prénoms du mari

e. la date de naissance ou, à défaut, l´âge du mari

f. le lieu de naissance du mari

g. le nom de famille de la femme

h. les prénoms de la femme

i. la date de naissance ou, à défaut, l´âge de la femme

j. le lieu de naissance de la femme

k. les mentions marginales concernant la dissolution ou l´annulation du mariage.

L´extrait de l´acte de décès énonce (Formule C)

a. le lieu de décès

b. la date de décès

c. le nom de famille du défunt

d. les prénoms du défunt

e. le sexe du défunt

f. la date de naissance ou, à défaut, l´âge du défunt

g. le lieu de naissance du défunt

h. le dernier domicile du défunt

i. les nom et prénoms du dernier conjoint du défunt

j.

les nom et prénoms du père du défunt

k. les nom et prénoms de la mère du défunt.

En outre, chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules-types précitées par l´adjonction

de cases supplémentaires indiquant d´autres énonciations de l´acte de l´état civil, à condition que le libellé

en ait été préalablement approuvé par la Commission Internationale de l´Etat Civil.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE DANEMARK.

a) Les taxes que chacune des Parties Contractantes pourra imposer ou permettre que soient imposées

pour l´utilisation des aéroports et autres facilités par les entreprises de transports aériens désignées de l´autre

Partie Contractante, n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et

facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.

b) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange pris à bord des aéronefs ou introduits

sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie

Contractante, ou pour le compte d´une telle entreprise, et destinés uniquement à l´usage des aéronefs de

cette entreprise, bénéficieront du traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises

nationales ou à celles de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l´imposition de droits de douane, de

frais d´inspection ou d´autres droits et taxes.

c) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de

bord demeurant à bord des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées d´une Partie Contrac-

tante seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou a leur départ, exempts de droits

de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes similaires, même si ces approvisionnements seraient

employés par les aéronefs au cours de vols au dessus dudit territoire.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

La commission est présidée par le Ministre de l´Intérieur ou par le Conseiller de Gouvernement

du Ministère de l´Intérieur, délégué à ces fins.

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Les extraits établis dans les conditions prévues aux articles précédents ont la même force probante que

ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l´Etat dont ils émanent.

Ils sont acceptés sans légalisation sur le territoire de chacun des Etats contractants.

Partie Contractante, n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.

Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie

Contractante seront reconnus valables par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des services

spécifiés à l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître vala-

bles, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d´aptitude et les licences délivrés

à ses propres ressortissants par un autre Etat.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

Le mandat de membre de la commission est gratuit pour les missions définies à l´article 1er sub

a) et b).

Pour les séances relatives à la mission sub c) dudit article les membres auront droit à des jetons de pré-

sence de 250, francs par séance.

En outre, les employés chargés des travaux du secrétariat auront droit, pour les travaux extraordinaires

à fournir, à une indemnité à fixer par le Conseil des Ministres.

Les jetons de présence et l´indemnité des employés chargés des travaux du secrétariat sont à charge du

fonds de dépenses communales.

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Sans préjudice des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des actes de l´état civil, les

extraits délivrés en application de la présente Convention donnent lieu à la perception des mêmes droits

que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l´Etat dont les extraits

émanent.

Partie Contractante, n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.

a) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire

par les aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou régissant l´exploitation et la navigation

desdits aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire, s´appliqueront aux aéronefs

des entreprises de transports aériens désignées de l´autre Partie Contractante.

b) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant, sur son territoire, l´entrée, le séjour

ou la sortie des passagers, des équipages, du courrier et des marchandises, tels que ceux qui concernent

l´entrée, les formalités de congé, l´immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, seront appli-

cables, pendant leur séjour sur ledit territoire, aux passagers, aux équipages, au courrier et aux marchandises

transportés par les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées de l´autre Partie Contractante.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

Les arrêtés ministériels des 22.4.1955, N° 929/55, et 21.3.1959 relatifs à l´institution auprès

du Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et d´une commission

des subsides ainsi que tous les arrêtés de nomination de membres pris en exécution de ces arrêtés sont

rapportés.

Luxembourg, le 30 décembre 1959.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Grégoire.

Avis.  Gouvernement.  Par arrêtés grand-ducaux du 22 janvier 1960 ont été nommés ; MM. Max

Jones, chef de bureau principal au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau principal 1er en rang ;

Nicolas Hengen, chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau principal ; Joseph Ast,

chef de bureau adjoint au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau ; Aloyse Thommes, sous-chef

de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau adjoint ; Donat Diderrich, commis-rédacteur

au Gouvernement, aux fonctions de sous-chef de bureau.  30 janvier 1960.

Arrêté ministériel du 11 février 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie

régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-

directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonc-

tionnaires et employés notamment en son article 1er ;

Arrête

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

La présente Convention ne met pas obstacle à l´obtention d´expéditions littérales d´actes de l´état civil

établis conformément à la législation du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.

Partie Contractante, n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation

à une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante chaque fois qu´elle n´a pas

la preuve qu´une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les

mains de ressortissants de l´une ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas

aux lois et règlements visés à l´article 6, ou aux conditions auxquelles ladite autorisation lui est accordée.

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil

Fédéral Suisse.

Il sera dressé de tout dépôt d´instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée

conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Partie Contractante, n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l´interprétation ou à l´application du présent

Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes, sera soumis pour

règlement au Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, à moins que les Parties Contrac-

tantes s´entendent pour régler le différend en le portant devant un tribunal arbitral désigné d´un commun

accord, ou devant une autre personne ou organisation. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer

aux décisions intervenues lesquelles, dans tous les cas, seront considérées comme définitives.

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième

instrument de ratification, prévu par l´article précédent.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le tren-

tième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

accord, ou devant une autre personne ou organisation. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux décisions intervenues lesquelles, dans tous les cas, seront considérées comme définitives.

Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes

se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´observation des principes définis à l´Accord et à

son Annexe et de leur exécution satisfaisante.

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de chaque

Etat contractant.

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l´adhésion ou à tout autre moment, par la

suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions de la présente Con-

vention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des terri-

toires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie

diplomatique, une copie de cette notification, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. Les

dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la

notification, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite noti-

fication.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article pourra,

par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente

Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle

notification à chacun des Etats contractants. La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le

soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

accord, ou devant une autre personne ou organisation. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux décisions intervenues lesquelles, dans tous les cas, seront considérées comme définitives.

Le présent accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés à l´Organisation de l´Aviation

Civile Internationale créée par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago,

le 7 décembre 1944.

Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L´Etat désirant adhérer notifiera son intention par

un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une

copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat

adhérant le trentième jour suivant la date du dépôt de l´acte d´adhésion.

Le dépôt de l´acte d´adhésion ne pourra avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Convention

en vertu de l´article 9, alinéa 1er.

accord, ou devant une autre personne ou organisation. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux décisions intervenues lesquelles, dans tous les cas, seront considérées comme définitives.

Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multi-

latéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d´y introduire des modifications de nature

à la perfectionner.

La proposition de revision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers

Etats contractants ainsi qu´au secrétaire général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.

accord, ou devant une autre personne ou organisation. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux décisions intervenues lesquelles, dans tous les cas, seront considérées comme définitives.

Si une Partie Contractante souhaite modifier un ou plusieurs des termes du présent Accord ou de son An-

nexe, elle pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques des Parties Contrac-

tantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la présentation

de la demande. Toute modification de l´Accord convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur aussitôt

qu´elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. Des modifications à l´Annexe pourront

être réalisées par un accord direct entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes.

Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée dans l´article 9, alinéa 1er.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l´expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral

Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera

en vigueur pour les autres Etats contractants,

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 27 septembre 1956, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil

Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique à chacun des

Etats contractants.

(Suivent des signatures)

(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Turquie.)

Convention de . . du . . relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger

Abkommen von . . vom . . über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für

das Ausland

Convention of . . of . . relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and

marriages, to be sent abroad

Convenio de . . del . . sobre la expedicion de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el

extranjero

Convenzione di . . del . . sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l´estero

Overeenkomst van . . van . . betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke

stand bestemd voor het buitenland

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Sahsiye) kayit hülâsasi suretleri hak-

kindaki . . / / . . . . tarihli . . . . . . sözleme

Etat

Commune de

Staat

Gemeinde

State

Municipality

Estado

Municipio de

Stato

Comune di

Staat

Gemeente

Devlet

Köy veya mahâlle

Extraits des registres de l´état civil concernant une naissance

Auszug aus dem Geburtsregister

Extract of the register of births

Extracto del registro de nacimientos

Estratto del registro delle nascite

Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een geboorte

Doguma ait nüfus kayit hülâsasi sureti

Extrait de l´article 3 de la Convention : les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les

dates en chiffres arabes ; les mois sont représentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année. Si le ren-

seignement demandé ne figure pas à l´acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés

les signes suivants : a. pour indiquer le sexe : M = sexe masculin ; F = sexe féminin ; b. pour indiquer la

dissolution ou l´annulation du mariage : Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; Div. = divorce ;

A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l´annulation.

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens : die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten

in arabischen Ziffern geschrieben ; die Monate werden durch eine Ziffer gemäss ihrer Stellung im Jahr

bezeichnet ; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten

Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden : a. zur Bezeichnung des Ge-

schlechts : M = männlich ; F = weiblich ; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichttigerklärung

der Ehe : Dm = Ableben des Mannes ; Df = Ableben der Ehegattin ; Div. = Ehescheidung ; A = Nichtig-

erklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung.

Excerpt from article 3 of the Convention : the information is written in Latin letters and the dates in Arabian

figures ; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year ; if the information

asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following

symbols will be used : a. for indicating sex : M = mâle ; F = female ; b. for indicating the dissolution or

nullity of the marriage : Dm = decease of husband ; Df = decease of wife ; Div. = divorce ; A = nullifica-

tion of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del articulo 3 del Convenio : las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros

arabes, siendo indicado los meses por un numero, segun su orden en el ano ; si la information pedida no se

encuentra en el acto se rayara la casilla. Las abreviaturas siguientes seran utilizadas : a. para indicar el sexo

M = masculino ; F = Femenino ; b. spara indicar la disolucion o la anulacion del matrimonio : Dm =

fallecimiento del marido ; Df = fallecimiento de la mujer ; Div. - divorcio ; A = anulacion. Se anadira

a estas ultimas la fecha de la disolucion o anulacion.

Norma dell´ articolo 3 della convenzione : Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani,

le date in cifre arabiche ; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all´ordine del calendario. Quando non

si potrà procurare un ´indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti

abbreviazioni : M  sesso machile ; F = femminile ; b. matrimonio sciolto o annulato ; Dm = morte del

marito ; Df = morte della moglie ; Div. = divorzio ; A. = annulamento, gli ultimi segni sono seguiti della

data in cui il matrimonio é stato sciolto.

Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst : de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Ara-

bische cijfers geschreven ; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar ; indien

de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar hemaakt dooer strepen.

De volgende tekens zullen worden gebruikt : a. om het geslacht aan te duiden : M = mannelijk ; F =

vrouwelijk ; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden : Dm = overlijden

van de man ; Df = overlijden van de vrouw ; Div. = echtscheidung ; A = nietigverklaring, Deze laatste

tekens worden geyolgd door de datum van ontbindung of nietigverklaring.

Sözlesmenin Uçüncu maddesinin hülasâsi ; Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar

sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadigi takdirdebuna

mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak isaretler asagidadir : a. Cinsiyet göstermek için

M = Erkek ; F = Kadin ; b. Evliligin zevalini veya butlanini göstermek için : Dm = kocanin ölümü ;

Df=

Karinin ölümü ; Div. = Bosanma, A = Butlan. Bu isaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri-

yazilacaktir.

a

f

lieu de naissance

nom de famille du père

Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Familienname des Vaters

place of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

surname of the father

lugar de nacimiento.

apellido del padre

luogo di nascita

cognome del padre

plaats van geboorte

familienaam van de vader

dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

babasinin soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b

g

date de naissance

prénoms du père . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum

Vornamen des Vaters . . . . . . . . . . . . . . . .

date of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

christian names of the father . . . . . . . .

fecha de nacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nombres de pila del padre

date di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prenomi del padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

datum

van geboorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voornamen van der vader . . . . . . . . . . . .

dogum tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

babasinin adi

c

h

sexe de l´enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nom de jeune fille de la mère . . . . . . . .

Geschlecht des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mädchenname der Mutter

sex of the child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

maiden name of the mother . . . . . . . . .

sexo del nino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

apellido de soltera de la madre

sesso del bambino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nome di signorina della madre . . . . . . . . .

gesglacht van het kind . . . . . . . . . . . . . . . .

meisjesnaam van de moeder . . . . . . . . . . .

çocugun sinsiyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

anasinin evlenmeden önceki soyadi

d

i

nom de famille de l´enfant . . . . . . . . . . . . . . .

prénoms de la mère . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Familienname des Kindes . . . . . . . . . . . . . . .

Vornamen der Mutter . . . . . . . . . . . . . . . .

surname of child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

christian names of the mother . . . . . . . . .

appelido del nino

nombres de pila de la madre . . . . . . . . . .

cognome del bambino . . . . . . . . . . . . . . . . .

prenomi della madré

familiennaam van het kind . . . . . . . . . . . . .

voornamen van de moeder . . . . . . . . . . . .

coçugun soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

anasinin adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

prénoms de l´enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vornamen des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . .

christian names of the child . . . . . . . . . . . . .

nombres de pila del nino . . . . . . . . . . . . . . . .

prenomi del bambino . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voornamen van het kind . . . . . . . . . . . . . . . .

çocugun adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

date de délivrance, signature et sceau du dépositaire

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers

date of issue, signature and seal of keeper

fecha de expedicion, firma y sello del depositario

date in cui é stato rilasciato l´atto, con firma e bollo dell´ ufficio

datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder

verildigi tarih, nüfus (ahvali sahsiye) memurunun imzasy ve mührü

B

Convention de . . du . . relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger

Abkommen von . . vom . . über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für das

Ausland

B

Convention of . . of . . relating to the issue of certains extracts of acts of the registers of births, deaths and

marriages, to be sent abroad

Convenio de . . del . . sobre la expedicion de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el

extranjero

Convenzione di . . del . . sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l´estero

Overeenskomst van . . van . . betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke

stand bestemd voor het buitenland

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Sahsiye) kayit hülâsasi suretleri hak-

kindaki . . / / . . . . tarihli . . . . . . . sözlesme

Etat

Commune de

Staat

Gemeinde

State

Municipality

Estado

Municipio de

Stato

Comune di

Staat

Gemeente

Devlet

Köy veya mahâlle

Extraits des registres de l´état civil concernant un mariage

Auszug aus den Eheregister

Extract of the register of marriages

Extracto del registro de matrimonios

Estratto del registro dei matrimoni

Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een huwelijk

Evlenme kayit hülâsasi sureti

Extrait de l´article 3 de la Convention : les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les

dates en chiffres arabes ; les mois sont représentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année. Si le ren-

seignement demandé ne figure pas à l´acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les

signes suivants : a. pour indiquer le sexe : M = sexe masculin ; F = sexe féminin ; b. pour indiquer la

dissolution ou l´annulation du mariage : Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; Div. = divorce ;

A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l´annulation.

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens : die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten

in arabischen Ziffern geschrieben

;

die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung im Jahr

bezeichnet ; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten

Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden : a. zur Bezeichnung des Ge-

schlechts : M = männlich ; F = weiblich ; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklärung

der Ehe : Dm = Ableben des Mannes ; Df = Ableben der Ehegattin ; Div. = Ehescheidung ; A = Nichtig-

erklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung.

Excerpt from article 3 of the Convention : the information is written in Latin letters and the dates in

Arabian figures ; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year ; if the

information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines.

The following symbols will be used : a. for indicating sex : M = male ; F = female ; b. for indicating the

dissolution or nullety of the marriage : Dm = decease of husband ; Df = decease of wife ; Div. = divorce ;

A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del articulo 3 del Convenio : las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros

arabes, siendo indicado los meses por un numero, segun su orden en el ano ; si la informacion pedida no se

encuentra en el acto se rayara la casilla. Las abreviaturas siguientes seran utilizadas : a. para indicar el sexo

M = masculino ; F = femenino ; b. para indicar la disolucion o la anulacion del matrimonio : Dm = falle-

cimiento del marido ; Df = fallecimiento de la mujer ; Div. = divorcio ; A = Anulacion. Se anadira a estas

ultimas la fecha de la disoluciom o anulacion.

Norma dell´ articolo 3 della convenzione : Le indicazioni o enun ciazioni sono scritte in caratteri it a liani,

le date in cifre arabiche ; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all´ordine del calendario. Quando non

si potrà procurare un ´indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti

abbreviazioni : M = sesso machile ; F = femminile ; b. matrimonio sciolto o annullato ; Dm = morte del

marito ; Df = morte della moglie ; Div. = divorzio ; A = annullamento ; gli ultimi segni sono seguiti della

data in cui il matrimonio é stato sciolto.

Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst : de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in

Arabische cijfers geschreven ; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar ;

indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen.

De volgende tekens zullen worden gebruikt : a. om het geslacht aan te duiden : M = mannelijk ; F =

vrouwelijk ; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden : Dm = overlijden

B

van de man ; Df = overlijden van de vrouw ; Div. = echtscheiding ; A = nietigverklaring. Deze laatste

tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözlesmenin Uçüncü maddesinin hülasâsi : Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar

sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadigi takdirde buna

mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak isaretler asagidadir : a. Cinsiyet göstermek

için M = Erkek ; F = Kadin ; b. Evliligin zevalini veya butlanini göstermek için ; Dm = kocanin ölümü

Df = Karinin ölümü Div. = Bosanma, A = Butlan. Bu isaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri

yazilacaktir.

a

g

lieu du mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nom de famille de la femme . . . . . . . . . . .

Ort der Eheschliessung . . . . . . . . . . . . . . . . .

Familienname der Ehefrau . . . . . . . . . . . .

place of marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

surname of wife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lugar del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

apellido de la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

luogo della celebrazione del matrimonio ..

cognome della moglie prima del ma-

trimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

plaats van huwelijksvoltrekking

familiennaam van de vrouw . . . . . . . . . .

evlenme yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

karinin soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b

h

date du mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prénoms de la femme . . . . . . . . . . . . . . . .

Darum der Eheschliessung . . . . . . . . . . . . .

Vornamen der Ehefrau . . . . . . . . . . . . . . .

date of marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

christian names of wife . . . . . . . . . . . . . .

fecha del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nombres de pila de la mujer . . . . . . . . . . .

date della celabrazione . . . . . . . . . . . . . . . . .

prenomi della moglie . . . . . . . . . . . . . . . . .

datum van het huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . .

voomamen van de vrouw . . . . . . . . . . . . .

evlenme tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

karinin adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c

i

nom de famille du mari . . . . . . . . . . . . . . . . .

date de naisssance ou âge de la femme. .

Familienname des Ehemannes . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehe-

frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

surname of husband . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

date of birth or age of wife

apellido del marido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fecha de nacimiento o edad de la mujer.

cognome del marito

data della nascita o eta della moglie. . . .

familienaam van de man . . . . . . . . . . . . . . .

geboortedatum of leeftijd van de vrouw

kocanin soyadi

dogum tarihi veya yasi . . . . . . . . . . . . . . .

d

j

prénoms du mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lieu de naissance de la femme . . . . . . . . .

Vornamen des Ehemannes . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort der Ehefrau . . . . . . . . . . . . . .

christian names of husband

place of birth of wife . . . . . . . . . . . . . . . . .

nombres de pila del marido . . . . . . . . . . . . .

lugar de nacimiento de la mujer

prenomi del marito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

luogo della nascita della moglie . . . . . . . .

voornamen van de man . . . . . . . . . . . . . . . .

geboorteplaats van de vrouw . . . . . . . . . .

kocanin adi

karinin dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

k

date de naissance ou âge du mari . . . . . . . .

dissolution ou annulation . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum oder Lebensalter des Ehe-

Auflösung oder Nichtigerklärung . . . . . .

mannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

date of birth or age of husband . . . . . . . . . .

dissolution or nullification . . . . . . . . . . . .

fechade nacimiento o edad del marido . . .

disolucion o anulacion . . . . . . . . . . . . . . . .

data della nascita o età del marito . . . . . . .

dissoluzione o annullamento . . . . . . . . . . .

geboortedatum of leeftijd van de man . . .

ontbinding of nietigverklaring . . . . . . . . .

dogum tarihi ; yas

zeval veya butlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

f

lieu de naissance du mari . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort des Ehemannes

place of birth of husband . . . . . . . . . . . . . . .

lugar de nacimiento del marido . . . . . . . . . .

luogo della nascita del marito . . . . . . . . . . .

geboorteplaats van de man . . . . . . . . . . . . .

kocanin dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de délivrance, signature et sceau du dépositaire

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers

date of issue, signature and seal of keeper

fecha de expedicion, firma y sello del depositario

date in cui é stato rilasciato l´atto, con firma e bollo dell´ ufficio

datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder

verildigi tarih, nüfus (ahvali sahsiye) memurunun imzasi ve mührü

C

Convention de . . du . . relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger

Abkommen von . . vom . . über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für das

Ausland

Convention of . . of . . relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths

and marriages, to be sent abroad

Convenio de . . del . . sobre la expedicion de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el

extranjero

Convenzione di . . del . . sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l´estero

Overeenkomst van . . van . . betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke

stand bestemd voor het buitenland

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Sahsiye) kayit hülâsasi suertleri hak-

kindaki . . / / . . . . tarihii . . . . . . sözlesme

Etat

Commune de

Staat

Gemeinde

State

Municipality

Estado

Municipio de

Stato

Commune di

Staat

Gemeente

Devlet

Köy veya mahâlle

Extrait des registres de l´état civil concernant un décès

Auszug aus dem Todesregister

Extract of the register of deaths

Extracto del registro de defunciones

Estratto del registro delle morti

Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand ontrent een overlijden

Olüm kayit hülâsasi sureti

Extrait de l´article 3 de la Convention : les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les

dates en chiffres arabes ; les mois sont représentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année. Si le ren-

seignement demandé ne figure pas à l´acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les

signes suivants : a. pour indiquer le sexe : M = sexe masculin ; F = sexe féminin ; b. pour indiquer la

dissolution ou l´annulation du mariage : Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; Div. = divorce ;

A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l´annulation.

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens : die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten

in arabischen Ziffern geschrieben ;

die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung im Jahr

bezeichnet ; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten

Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden : a. zur Bezeichnung des Ge-

schlechts: M = männlich ; F = weiblich ; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder Nichtigerklärung

C

der Ehe : Dm = Ableben des Mannes ; Df = Ableben der Ehegattin ; Div. = Ehescheidung ; A = Nichtig-

erklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung.

Excerpt from article 3 of the Convention : the information is written in Latin letters and the dates in

Arabian figures ; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year ; if the

information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines.

The following symbols will be used : a. for indicating sex : M = male ; F = female ; b. for indicating the

dissolution or nullety of the marriage : Dm = decease of husband ; Df = decease of wife ; Div. = divorce ;

A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del articulo 3 del Convenio : las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros

arabes, siendo indicado los meses por un numero, segun su orden en el ano ; si la informacion pedida no se

encuentra en el acto se rayara la casilla. Las abreciaturas siguientes seran utilizadas : a. para indicar el sexo

M = masculino ; F = femenino ; b. para indicar la disolucion o la anulacion del matrimonio : Dm = falle-

cimiento del marido ; Df = fallecimiento de la mujer ; Div. = divorcio ; A = Anulacion. Se anadira a estas

ultimas la fecha de la disolucion o anulacion.

Norma dell´ articolo 3 della convenzione : Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani,

le date in cifre arabiche ; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all´ordine del calendario. Quando non

si potrà procurare un ´indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti

abbreviazioni : M = sesso machile ; F = femminile ; b. matrimonio sciolto o annullato ; Dm = morte del

marito ; Df = morte della moglie ; Div. = divorzio ; A = annullamento ; gli ultimi segni sono seguiti della

data in cui il matrimonio é stato sciolto.

Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst : de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in

Arabische cijfers geschreven ; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar ;

indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen.

De volgende tekens zullen worden gebruikt : a. om het geslacht aan te duiden : M = mannelijk ; F =

vrouwelijk ; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden : Dm = overlijden

van de man ; Df = overlijden van de vrouw ; Div. = echtscheiding ; A = nietigverklaring. Deze laatste

tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözlesmenin Uçüncü maddesinin hülasâsi : Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar

sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadigi takdirde buna

mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak isaretler asagidadir : a. Cinsiyet göstermek

için M = Erkek ; F = Kadin ; b. Evliligin zevalini veya butlanini göstermek için ; Dm = kocanin ölümü

Df = Karinin ölümü Div. = Bosanma, A = Butlan. Bu isaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri

yazilacaktir.

a

g

lieu de décès

lieu de naissance du défunt . . . . . . . . . . . .

Todesort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort des Verstorbenen . . . . . . . . .

place of death . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

place of birth of the deceased . . . . . . . . .

lugar de fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lugar de nacimiento del difunto . . . . . . . .

luogo della morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

luogo edlla nascita del defunto . . . . . . . .

plaats van overlijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboorteplaats van de overledene . . . . . .

ölüm yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b

h

date de décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dernier domicile du défunt

Todesdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

letzter Wohnsitz des (der) Verstorbenen

date of death . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

last residence of the deceased . . . . . . . . .

fecha de fallecimiento

ultimo domicilio del difunto . . . . . . . . . . .

data della morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ultimo domicilio del defunto . . . . . . . . . .

datum van overlijden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

laatste woonplaats van de overledene . .

ölüm tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ölünün son ikametgâhi . . . . . . . . . . . . . . .

C

c

i

nom de famille du défunt . . . . . . . . . . . . . .

nom et prénoms du dernier conjoint . . . .

Familienname des (der) Verstorbenen . . . . .

Name und Vornamen des letzten Ehe-

gatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

surname of the deceased . . . . . . . . . . . . . . .

name and christian names of last spouse

apellido del difunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

apellido y nombres de pila del ultimo

conyugue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cognome del defunto . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cognome e nome del ultimo conjuge . . .

familienaam van de overledene . . . . . . . . . .

naam en voornamen van de laatste

echtgenoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ölünün soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

son esinin soyadi ve adi . . . . . . . . . . . . . .

d

j

prénons du défunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nom et prénoms du père . . . . . . . . . . . . . .

Vornamen des (der) Verstorbenen . . . . . . . .

Name und Vornamen des Vaters . . . . . .

christian names of the deceased . . . . . . . . .

name and christian names of the father .

nombres de pila del difunto . . . . . . . . . . . . .

apellido y nombres se pila del padre . . . .

prenomi del defunto

cognome e nome del padre . . . . . . . . . . . .

voornaam(en) van de overledene . . . . . . . . .

naam en voornamen van de vader . . . . .

ölünün adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

babanin soyadi ve adi . . . . . . . . . . . . . . . .

e

k

sexe du défunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nom et pérnoms de la mère . . . . . . . . . . .

Geschlecht des (der) Verstorbenen . . . . . . .

Name und Vornamen der Mutter . . . . . .

sexe of the desceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

name and christian names of the mothet

sexo del difunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

apellido y nombres de pila de la madré .

sesso del defunto

cognome et nome della madré . . . . . . . . .

geslacht van de overledene . . . . . . . . . . . . . .

naam en voornamen van de moeder . . . .

ölünün cinsiyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ölünün babasini soyadi ve adi . . . . . . . .

f

date de naissance ou âge du défunt

Geburtsdatum oder Lebensalter des (der)

Verstorbenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

date of birth or age of the deceased . . . . . .

fecha del nacimiento o edad del difunto

data della nascita o età del defunto

geboortedatum of leeftijd van de over-

ledene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dogumun tarihi ; yas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

date de délivrance, signature et sceau du dépositaire

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers

date of issue, signature and seal of keeper

fecha de expedicion, firma y sello del depositario

data in cui é stato rilasciato l´atto, con firma e bollo dell´ ufficio

datum van afgifte, onderteekening en zegel van de bewaarder

verildigi tarih, nüfus (ahvali sahsiye) memurunun imzasi ve mührü

Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Danemark, signé à Luxembourg,

le 10 juin 1958.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

accord, ou devant une autre personne ou organisation. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux décisions intervenues lesquelles, dans tous les cas, seront considérées comme définitives.

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In-

ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception

par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant

l´expiration de ce délai. A défaut d´un accusé de réception de la notification émanant de l´autre Partie

Contractante, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation

Civile Internationale.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement

a) l´expression « autorité aéronautique» signifie, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministère des

Transports-Aéronautique Civile ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions

actuellement du ressort du Ministère des Transports-Aéronautique Civile, et

en ce qui concerne le Danemark, le Ministère des Travaux Publics ou bien toute personne ou organisme

autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du Ministère des Travaux Publics.

b) L´expression «entreprise de transports aériens désignée» signifie une entreprise que les autorités

aéronautiques de l´une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de

l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des

articles 1 et 2 du présent Accord pour desservir les routes mentionnées dans l´Annexe à l´Accord.

c) le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative

à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.

Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile In- ternationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un co

Les dispositions du présent Accord seront mises en vigueur provisoirement au jour de sa signature et

entreront en vigueur définitivement à la date de réception par le Gouvernement danois d´une notification

concernant l´approbation dudit Accord par le Parlement luxembourgeois.

Fait à Luxembourg, le

en double exemplaire dans les langues française et danoise,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Danemark.

ANNEXE.

Les entreprises luxembourgeoises et danoises désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie Con-

tractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales; elles pourront aussi uti-

liser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre,

sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic

international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord.

Tableau I.

Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises danoises de transports aériens.

1. Danemark via points intermédiaires vers Luxembourg et vice-versa.

2. Danemark via points intermédiaires vers Luxembourg et points au-delà, et vice-versa.

Tableau II.

Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises Luxembourgeoises de transports aériens.

1. Luxembourg via points intermédiaires vers Danemark et vice-versa.

2. Luxembourg via points intermédiaires vers Danemark et points au-delà et vice-versa.

Arrêté ministériel

du 30 décembre 1959 portant institution

au Ministère de l´Intérieur d´une commission

permanente des finances communales et des subsides.

Le Ministre de l´Intérieur,

Arrête

Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Est approuvée la Convention relative à la délivrance de certains extraits de l´état civil

destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Doc. parl. N° 752.

CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS EXTRAITS D´ACTES DE

L´ÉTAT CIVIL DESTINÉS A L´ÉTRANGER,

signée à Paris, le 27 septembre 1956.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxem-

bourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la

Commission Internationale de l´Etat Civil;

Désireux d´établir des dispositions communes relatives à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état

civil destinés à l´étranger, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions

suivantes

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

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