Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le règlement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des tarifs douaniers, ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles,
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
N° 2 0
Vendredi,
le 10 avril 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 10. April 1953.
Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet
1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et
le règlement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des
tarifs douaniers, ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles,
le 16 décembre 1949.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 9 2° de la loi du 4 avril 1924,
portant création de chambres professionnelles à
base élective, est modifié et complété comme suit
Les articles 9, D, 1° et 2°; 10, B, al. 1
et 2 ; 11, al. 1er ; 15, al. 7 et 12 ; 16, 1°, al. 1 et 2 ;
18, 1° et 2° ; 20, 3° et 5° ; 24, al. 1er ; 67, 2° ; 88,
al. 1er ; 92, al. 1er ; 94 ; 96, al. 1er ; 97, al. 1er ; 99,
al. 1, A et B ; 103, al. 1, 2 et 9a ; 104, al. 2 ; 140,
al. 1 er ; 152, 4° ; 156, al. 1er de l´arrêté grand-ducal
du 20 juin 1949 qui détermine le règlement général
sur le service interne des postes sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
Art. 9, D. 1° Lettres et cartes postales.
Il est perçu sur le destinataire le double de l´af-
franchissement
manquant
ou de l´insuffisance,
arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec
minimum de 80 centimes.
2° Imprimés, journaux
sous bande,
papiers
d´affaires, échantillons et petits paquets.
Ces objets doivent être affranchis au moins par-
tiellement au départ.
En cas d´affranchissement
insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double
de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au décime
supérieur, avec minimum de 80 centimes. Il est
loisible aux bureaux de poste de donner cours à des
envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur
est inconnu, à condition de les traiter comme lettres
ou cartes postales non affranchies.
Art. 10 B, al. 1er. La taxe des lettres et boîtes
à valeur déclarée doit être acquittée à l´avance et
se compose
1° du port et du droit fixe applicables à une
lettre recommandée du même poids ;
2° du droit d´assurance de 2, francs par 2.000
francs ou fraction de 2.000 francs.
al. 2 L´échelon de 2.000 fr. ainsi que la taxe
afférente peuvent être modifiés par arrêté minis-
tériel, si les fluctuations des cours du change né-
cessitent pareille mesure.
Art. 11, al. 1er. La taxe des cartes postales
pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affran-
chissement, à 1,20 fr. pour la carte simple et à
2,40 fr. pour la carte avec réponse payée.
Art. 15, al. 7. Par dérogation aux dispositions
de l´al. 5 du présent article, le minimum de taxe est
réduit à 1,50 fr. pour les envois de factures et de
relevés de compte ne dépassant pas le poids de
20 gr. et expédiés sous bande ou sous enveloppe
ouverte. Pour être admissibles au tarif de faveur,
les envois de l´espèce doivent porter extérieurement
l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accom-
pagnés d´autres documents, sauf une formule,
remplie ou non, de bulletin de versement au compte
de chèques postaux de l´expéditeur.
a1. 12. Sont assimilés aux factures et peuvent
par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1,50 fr.,
les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou
avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets
de quittance et les bulletins de versement remplis,
sous réserve que ces documents satisfassent aux
conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et
les relevés de compte.
Les dispositions des art. 48, 49 et 51
de Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant le
service téléphonique, sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes
Avis d´appel. Objet et Dépôt.
L´âge prévu à l´article 2 sub. a pour
l´obtention de l´insigne en bronze = brevet d´ap-
titude physique, par les jeunes gens du sexe masculin
est fixé de 16 à 20 ans.
La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage aura lieu, pendant l´année
1953, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après
Heures de service : de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures.
Date de la vérification pour
Communes et sections qui sont
Lieu
les poids, mesures, les balances auto-
assujetties à la vérification
de la vérification
balances et
matiques, bascules
à bétail et bascules
bascules.
pour voitures.
Echternach la commune, ainsi que pour les
sections de Bollendorf et d´Osweiler . . . . Echternach
21 et 22 avril
23, 24 et 27 avril
Grevenmacher la commune, ainsi que pour les
sections de Munschecker et de Machtum. Grevenmacher
28 et 29 avril
30 avril et 4 mai
Mertert la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mertert
5 mai jusqu´à
5 mai après 10
10 heures
heures
Wasserbillig la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wasserbillig
6 mai
7 mai
Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst
les sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Born
8 mai jusqu´à
8 mai après 11
11 heures
heures
Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les
sections
Rosport
12 mai jusqu´à
12 mai l´après-
midi
midi
Beaufort la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beaufort
13 mai jusqu´à
13 mai l´après-
midi
midi et 15 mai
Waldbillig la commune . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waldbillig
19 mai jusqu´à
19 mai l´après-
midi
midi
Berdorf la section
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf
20 mai jusqu´à
20 mai l´après-
midi
midi
Consdorf la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consdorf
21 mai jusqu´à
21 mai l´après-
midi
midi et 22 irai
Bech la commune, ainsi que pour les sections
de Brouch Boudler et Eeidweiler . . . . . . .
Hemstal
27 mai jusqu´à
27 mai après 11
11 heures
heures
Junglinster et Rodenbourg les communes,
ainsi que pour la section d´Ernster, à l´ex-
ception de la section de Beidweiler . . . . . Junglinster
28 mai
29 mai et 2 juin
Hosingen et Consthum les communes . . . .
Hosingen
3 juin
4 et 5 juin
Boevange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bœvange
9 juin jusqu´à
9 juin l´après-
midi
midi et 10 juin
Clervaux et Munshausen les communes, ainsi
que pour la section de Boxhorn
. . . . . . Clervaux
11 juin et la ma- 12 juin l´après-midi
tinée du 12
et 15 et 16 juin
juin
Heinerscheid la commune . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heinerscheid
17 juin jusqu´à
17 juin l´après-
midi
midi
Weiswampach la commune . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach
18 juin jusqu´à
18 juin l´après-
midi
midi et 19 juin
Troisvierges et Hachiville les communes . . Troisvierges
23 et 24 juin
25, 26 et 29 juin
Asselborn la commune, excepté la section de
Boxhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asselborn
30 juin jusqu´à
30 juin l´après-midi
midi
et 1er juillet
Hollerich (maison d´école route d´Esch) pour
la partie de la rue Muhlenweg située de l´au-
tre côté du chemin de fer, pour Gasperich-
Cessange, le quartier de Hollerich se trou-
vant au delà du Boulevard Stalingrad, de
la rue des Etats-Unis, de la partie inférieure
de la rue de Strasbourg et de la rue de la
Fonderie ainsi que pour la partie de la rou-
te d´Esch située au delà du chemin de fer
et pour Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . Hollerich
2 et 3 juillet
Luxembourg-Grund (maison d´école) pour
Grund, Pulvermuhl, Kuhberg, Basse-Pé-
trusse et Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . Grund
7 juillet
8 juillet
Luxembourg-Clausen (maison d´école) pour
Clausen et Parc Mansfeld . . . . . . . . . . . . . .
Clausen
9 juillet jusqu´à
9 juillet l´après-midi
midi
et 10 juillet
Hollerich (maison d´école rue de Strasbourg)
pour le quartier compris entre la rue de
Bonnevoie, les rues Origer et Zithe, le Bou-
levard de Stalingrad, la rue des Etats-Unis,
la partie inférieure de la rue de Strasbourg,
la rue de la Fonderie et le chemin de fer Hollerich
14, 15, 16 et 17
juillet
Luxembourg-Limpertsberg (maison d´école)
pour Limpertsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limpertsberg
21 juillet
22 et 23 juillet
Merl (maison d´école) pour Merl, excepté
Neumerl,
Val-Ste.-Croix
et
la
route
d´Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merl
24 juillet
24 juillet
jusqu´à midi
l´après-midi
Bonnevoie (maison d´école vis-à-vis de l´église)
pour la partie de Bonnevoie située au delà
du pont de Bonnevoie, à l´exception de
Verlorenkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonnevoie
28, 29 et 30 juillet 31 juillet
Luxembourg-Gare (maison d´école rue Ney-
perg) pour le quartier de la Gare situé en
deçà de la rue de Bonnevoie, de la rue Origer
et de la rue Zithe, ainsi que pour Verloren-
kost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg-Gare
4 et 5 août
6 août
Luxembourg-Pfaffentha) (maison d´école) p.
Pfaffenthal et Siechenhof . . . . . . . . . . . . . Pfaffenthal
7 août
Luxembourg-Neudorf (maison d´école) pour
Neudorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neudorf
11 août
12 août
Hamm (maison d´école) pour Hamm . . . . . Hamm
13 août jusqu´à
13 août l´après-
midi
midi
Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange,
Muhlenbach et Kirchberg . . . . . . . . . . . . . .
Eich
14, 18 et 19 août
20 août
Rollingergrund,
Reckenthal
et
Septfon-
taines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rollingergrund
21 août
25 août
Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l´ex-
ception des sections de Nieder- et de Ober-
donven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roodt
8 septembre
8 septembre
jusqu´à midi
l´après-midi et 9
septembre
Biwer la commune, ainsi que pour les sections
de Lellig et de Manternach, à l´exception
des sections de Brouch et de Boudler . .
Wecker
10 septembre
10 septembre
jusqu´à midi
l´après-midi et 11
septembre
Berbourg et Herborn les sections . . . . . . . . . Berbourg
15 septembre
septembre
à
jusqu´à 11 h.
partir de 11 h.
Lenningen la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach
16 septembre
16 septembre
jusqu´à midi
l´après-midi
et
17 septembre
Wormeldange la commune, ainsi que pour les
sections de Nieder- et de Oberdonven, ex-
cepté la section de Machtum . . . . . . . . . . Wormeldange
18 septembre
21 et 22 septembre
Remerschen la commune, ainsi que pour les
sections de Burmerange et de Schweb-
sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen
23 septembre
23 septembre
jusqu´à midi
l´après-midi et 24
septembre
Bous la commune
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bous
25 septembre
25 septembre
jusqu´à midi
l´après-midi et 28
septembre
Remich, Stadtbredimus et Wellenstein les
communes, à l´exception de la section de
Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remich
29 et 30 sep-
1er , 2 et 5 octobre
tembre
Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que
pour les sections d´Elvange et d´Emerange. Mondorf
6 octobre
7 et 8 octobre
Dalheim et Waldbredimus les communes, ex-
cepté la section de Trintange . . . . . . . . . . . Dalheim
9 octobre
12 et 13 octobre
Luxembourg (bureau du Service des Poids et
Mesures, avenue Monterey, 10) pour la
Ville-Haute,
Glacis, Neumerl, Val-Ste.-
Croix et la route d´Arlon . . . . . . . . . . . . . .
20, 21, 22, 23.
27, 28, 29 et 30
octobre
Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté
du 5 février 1937 portant modification de l´article
2 de l´arrêté du 9 novembre 1928, réglant l´organi-
sation de la Commission supérieure des maladies
professionnelles, le nombre des membres des groupes
3, 4 et 5 est porté à 3 dans chaque groupe.
La disposition qui précède s´applique
quelle que soit la date des condamnations inter-
venues à l´exception de celles prononcées par appli-
cation des articles 383 à 386 du code pénal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 mars 1953.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Affaires
Economiques,
Michel Rasquin.
Loi du 30 mars 1953 portant modification de l´art.
21, alinéa 1er b) de la loi du 12 août 1927 sur
le régime des cabarets comprenant
le texte
coordonné de toutes les dispositions
légales en
la matière.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 du
même mois portant qu´il y a dispense du second
vote constitutionnel ;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial pour entrer en vigueur le premier du mois
qui suit celui de la publication.
Palais de Luxembourg, le 4 avril 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 7 avril 1953 portant modifi-
cation à l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1921,
concernant le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le ser-
vice télégraphique et téléphonique ;
Revu Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant
le service téléphonique, modifié par Nos arrêtés des
17 avril 1945, 28 juin 1946 et 31 octobre 1947 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de l´art. 50 de Notre
arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé-
phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du
31 octobre 1947, sont abrogées et remplacées par
les dispositions suivantes
Taxation des Avis d´appel.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1953.
Le Ministre de l´Education Physique,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et
instruments de pesage en 1953.
Le Ministre des Finances,
Vu les art. 10 et suivants de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l´exécution de la loi sur les
poids et mesures ;
Arrête
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leurs sont pres-
crits par les dispositions ci-après transcrites de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882
« Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l´arrêté (qui ordonne la vérification des poids et
mesures) ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d´affiche ; ils les font en outre prévenir à domicile
deux jours d´avance de l´arrivée du vérificateur, afin qu´aucun des intéressés ne puisse prétexter d´ignorance. »
« Art. 12. Au plus tard dans la huitaine de l´arrêté, ils adresseront au Directeur des Contributions
une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui
sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle
est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l´art. 46 de la loi du 24 février 1843.»
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1953, sauf en ce qui concerne la modification à la
position 702 laquelle est applicable à partir du 1er juillet 1953.
Le mandat desdits membres est de 4 ans.
L´article 21, alinéa 1 er, b) de
la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets,
comprenant le texte coordonné de toutes les dispo-
sitions légales en la matière est modifié comme suit
b) de servir ou de continuer à servir des boissons
alcooliques à des personnes en état d´ivresse.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 4 avril 1953 portant modifi-
cation de l´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949
qui détermine
le règlement général sur le
service interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877,
concernant le service de la poste ;
Vu l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant
la création d´un service de chèques et virements
postaux ;
Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, portant
approbation de la Convention et des Arrangements
du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet
1947 ;
Revu Notre arrêté du 20 juin 1949 qui détermine
le règlement général sur le service interne des
postes ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de l´art. 52 de Notre
arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé-
phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du
17 avril 1945, sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes
Télégrammes
et autres messages téléphonés.
Le vérificateur sera autant que possible accompagné d´un ajusteur agréé par l´administration
qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux
poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d´autres personnes. Le vérificateur
leur délivrera quittance des sommes perçues.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1953.
s. BAUDOUIN.
(1) Mémorial 1947, page 1022.
(6) Mémorial 1950, page 56.
(2) Mémorial 1947, page 1035.
(7) Mémorial 1950, page 750.
(3) Mémorial 1949, page 188.
(8) Mémorial 1950, page 1238.
(4) Mémorial 1949, page 792.
(9) Mémorial 1951, page 886.
(5) Mémorial 1949, page 1108.
(10) Mémorial 1951, page 1432.
ANNEXE.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
269 Alcools aliphatiques, à l´exception de l´alcool éthylique et de la glycérine
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) Alcools propyliques, butyliques, amyliques et autres alcools monovalents
1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
2. Alcool amylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.c.
3. Alcools butyliques, hexyliques, heptyliques, octyliques et nony-
liques, même mélangés entre eux, à l´exception de l´alcool octylique
normal primaire visé à la sous-position b 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
4. Alcool octylique normal primaire ayant un point d´ébullition, à
pression normale, entre 191° centigrades et 200° centigrades et un
nombre hydroxyle entre 400 et 430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
5. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
c), d) et e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
272 Amines, amides et autres combinaisons organiques aliphatiques
a) Hexaméthylènetétramine (formine)
1. sous forme de tablettes
20 p.c.
2. non dénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
c) Plomb tétraéthyle, même mélangé, dans une proportion ne dépassant pas
50 p. c. en poids, d´hydrocarbures chlorés ou bromés . . . . . . . . . .
exemption
d) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
277 Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de la
cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de cellulose,
viscose, etc.)
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, non ouvrés ; en rouleaux ou en
feuilles même lisses ou matés, mais non polis
1. et 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
3. Viscose et autres
A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
B. Viscose cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p.c.
C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 p.c.
c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
279 Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc.
(résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et autres
non dénommées ni comprises ailleurs
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, en rouleaux ou en feuilles, même
simplement meulés, non ouvrés
1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
2. en matières plastiques stratifiées contenant du papier ou du tissu..
8 p.c.
3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 p.c.
c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
319 Articles de parfumerie et cosmétiques ; préparations pour la neutralisation des
odeurs
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
322 Produits mouillants, détergents ou émulsifiants, non spécialement dénommés
a) emballés ou sous forme de tablettes
1. liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
b) autres
1. Sulforicinates, sulfoléates et sulforésinates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
2. Produits de la sulfonation ou de la sulfatation des alcools gras, des
esters d´alcool gras, des acides gras, des amides grasses et produits
similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
3. Dérivés sulfonés ou sulfatés des hydrocarbures aromatiques sub-
stitués et des hydrocarbures de la série grasse . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
4. Sels d´amines grasses, de bases d´ammonium quaternaires et autres
produits analogues à cation actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
5. Produits de la condensation des corps gras ou des alkylphénols avec
l´oxyde d´éthylène et produits analogues sans ion actif, même
sulfatés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
6. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
350 Cuirs de grands animaux, tels que cuirs de boeuf, de vache, de cheval et autres
cuirs similaires, à l´exception des cuirs rentrant sous la position 349
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
351 Cuirs (peaux)
de veau
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
La note figurant après la position 352 est remplacée par
Notes aux positions 349 à 352.
1. Les cuirs ayant subi le tannage mixte (végétal et minéral) sont assimilés aux
cuirs à tannage minéral.
2. Sont considérés comme cuirs de grands animaux, au sens de la position 350, les
cuirs entiers pesant plus de 3 kilogrammes par pièce, et comme cuirs de veau, au sens
de la position 351, les cuirs entiers pesant 3 kilogrammes ou moins par pièce. Cette
limite de poids ne s´applique toutefois pas aux cuirs dits « kips» (vachettes des Indes)
lorsqu´ils sont reconnaissables comme tels.
Articles de ménage et outils, en bois
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) Outils, manches d´outils et formes pour chaussures
1. Ebauches de formes pour chaussures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
2. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 p.c.
417 Cartons
en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés
a) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
e) Cartons autres, non dénommés ni compris ailleurs
1. Carton rigide destiné exclusivement à la fabrication d´articles de
voyage (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
2. et 3. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
(Maintien de la Note existante.)
418 Cartons en rouleaux ou en feuilles, faconnés
a) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
e) autres, non dénommés ni compris ailleurs
(1) Maintien du renvoi existant.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
1. Carton rigide destiné exclusivement à la fabrication d´articles de
voyage (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30
grammes par mètre carré
a ) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Note. On comprend sous cette dénomination les papiers non collés, ni couchés,
ni glacés, ni satinés, ni parcheminés, en rouleaux d´une largeur de 34 cm et plus, pesant
de 45 à 55 grammes par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois
mécanique.
f) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Bobines et tubes en carton ou papier, même perforés, pour la filature et le tissage
20 p.c.
Notes générales relatives à la section XI.
La Note générale 6 est remplacée par
6. Sous réserve des exceptions spécialement prévues, rentrent sous le chapitre 52 les articles entièrement
ou partiellement confectionnés, parmi lesquels il y a lieu de comprendre
a) les articles découpés en forme autre que carrée ou rectangulaire ;
b) les articles directement terminés au tissage et prêts à l´usage ou pouvant être utilisés après avoir été
séparés par simple découpage, sans couture ou autre main-d´œuvre complémentaire, tels que certains tor-
chons, serviettes de toilette, nappes, foulards et fichus ;
c) les articles dont les bords ont été, soit ourlés ou roulottés par n´importe quel procédé, soit arrêtés
par des franges nouées obtenues à l´aide des fils du tissu lui-même ou de fils rapportés ;
d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l´objet d´un travail de tirage de fils ;
e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement ;
Les articles présentés à l´état confectionné, mais incomplets ou non finis, sont classés avec les articles
complets ou finis à la condition d´en comporter les caractéristiques essentielles. S´ils ne comportent pas
ces caractéristiques essentielles, ils sont classés sous la position 597.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
570 Courroies de transmission ou de transport
a ) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Note. Les courroies présentées en longueur indéterminée, à section plate d´une
épaisseur inférieure à 3 mm, sont exclues de cette position.
579 Autres articles techniques, en matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs
a ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) Etreindelles et tissus épais pour presses d´huilerie et usages analogues . .
(sans changement)
c) et d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
702 Fils de fer ou d´acier
a) laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
b) laminés à frois ou tréfilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
c) ouvrés à la surface
1. zingués ou plombés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
2. étamés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
3. autres, y compris les fils plaqués d´autres métaux . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
(1) Maintien du renvoi existant.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
723 Cables, cordages et bandes tressées, en fils de fer ou d´acier
a) Câbles intérieurs pour transmissions flexibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p.c.
727 Pointes, clous, crampons et crochets, en fer, acier ou fonte malléable
a) à d) (sans changement)
(sans changement)
e) Punaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
f) Attache-courroies de toutes sortes
12 p.c.
g) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
Ouvrages en fil de fer ou d´acier, non dénommés ni compris ailleurs
a) Fils pour lisses, en rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
757 Barres et fils de cuivre
a) simplement battus, laminés, filés à chaud ou étirés, de tout profil
1. Barres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
2. Fil-machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
3. Fils
6 p.c.
(Maintien de la Note existante.)
b) et c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
758 Tôles, planches et feuilles de cuivre (à l´exception des feuilles minces), de forme
carrée ou rectangulaire
a) simplement battues, laminées ou filées à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
b) à d) (sans changement)
(sans changement)
Feuilles minces de cuivre, laminées ou battues
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
(Maintien des Notes existantes.)
766 Clous, pointes et rivets, vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et
similaires, en cuivre
a) Punaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
769 Ouvrages en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
b) autres
1. simplement ouvrés
15 p.c.
2. dorés, argentés ou plaqués de métaux précieux . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
3. non dénommés
15 p.c.
Articles destinés à la parure ou à l´usage personnel, et tous articles dits « bijouterie
de fantaisie», non dénommés ni compris ailleurs, en métaux communs, même
avec accessoires ou parties en autres matières
a) Croix avec Christ, coeurs et entre-deux, manifestement destinés à la fabri-
cation de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
855 Articles de robinetterie et tous organes et appareils servant à régler l´écoulement
des fluides
a) Chalumeaux soudeurs et coupeurs ; valves pour pneumatiques . . . . . . . .
(sans changement)
b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
890 Automobiles
a) pour le transport des personnes, y compris les voitures de sport
1. destinées au transport en commun (autocars, autobus, trolleybus)
24 p.c.
2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 p.c.
b) pour le transport des marchandises
1. Chariots électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p.c.
2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 p.c.
c) autres, y compris les automobiles blindées et les automobiles à usages spé-
ciaux telles que dépanneuses, pompes à incendie, échelles aériennes, balay-
euses, chasse-neige, arroseuses, épandeuses, automobiles-grues et véhicules
automobiles similaires, ainsi que les véhicules automobiles équipés pour
la cinématographie, pour la radio, comme véhicules-atelier, etc
24 p.c.
893 Parties et pièces détachées d´automobiles et de tracteurs, même à l´état brut,
non dénommées ni comprises ailleurs
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
c) autres
1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
2. non dénommées
A. et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
C. Amortisseurs de suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Note à la position
893, lettres b et c.
Les parties et pièces détachées des marchandises classées sous les sous-positions
b et c de la position 893, sont classées comme ces marchandises, pour autant qu´elles
ne soient pas dénommées ailleurs.
909 Montures de lunettes, de lorgnons et d´articles similaires, et leurs parties . . . .
(sans changement)
Armes de guerre, autres que pistolets et revolvers
a) à c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
d) autres armes de guerre, y compris les chars de combat (tanks), ainsi que
les appareils et engins servant au lancement de projectiles . . . . . . . . .
(sans changement)
e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
959 Nacre
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
b) Ouvrages en nacre
1. Croix avec Christ, coeurs et perles, achevés ou non, manifestement
destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
0s, corne et autres matières animales à tailler
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
b) Ouvrages de ces matières
1. Croix avec Christ et coeurs, achevés ou non, manifestement destinés
à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
962 Matières végétales à tailler (corozo, noix d´arec, etc.) non dénommées ni com-
prises ailleurs
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) Ouvrages de ces matières
1. Perles de spina Christi, manifestement destinées à la fabrication de
chapelets
6 p.c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p.c.
Vu pour être annexé à l´arrêté royal du 19 mars 1953.
s. BAUDOUIN.
Arrêté du 30 mars 1953 portant modification
de
l´article 1er de l´arrêté du 5 février 1937, réglant
l´organisation
de la Commission supérieure des
maladies professionnelles.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´arrêté du 5 février 1937 portant modification
de l´article 2 de l´arrêté du 9 novembre 1928 réglant
l´organisation de la Commission supérieure des
maladies professionnelles ;
Considérant qu´en raison de l´importance accrue
de la matière il échet d´élever le nombre des membres
des groupes 3, 4 et 5 prévus par l´article 1er de
l´arrêté précité ;
Qu´en outre il y a lieu de définir la durée du man-
dat desdits membres ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1953.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mars 1953.
N°
d ordre
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
Berg Charles, Dudelange
L´Assurance Liégeoise
26. 3.53
Bichler Michel, Hollenfels
La Zurich ; le Foyer
26. 3.53
de Waha Jean, Luxembourg
Le Foyer
26. 3.53
Diederich Léon, Burmerange
La Luxembourgeoise
26. 3.53
Ernster Léon, Canach
La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam
26. 3.53
Hoffmann Pierre, Harlange
Le Foyer
26. 3.53
Scheer Mathias, Schifflange
L´Union et Prévoyance
26. 3.53
Linden Jean, Biwer
La Luxembourgeoise
26. 3.53
Scheitler Erny, Luxembourg
Le Foyer
26. 3.53
Schmit Alphonse, Erpeldange
La Prévoyance
26. 3.53
Schmit Jacques, Haller
Compagnies Belges d´Assurances Générales 26. 3.53
Seyler Félix, Esch-sur-Alzette
La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam
26. 3.53
Stein Jean-Baptiste, Medernach
La Paix
26. 3.53
´
Commission supérieure d´Encouragement des Sociétés de Secours Mutuels. Erratum. Les articles
7 et 34 des statuts de la Caisse générale de Prévoyance du Grand-Duché de Luxembourg, publiés au Mémorial
N° 11 en date du 3 mars 1953, sont à redresser en ce sens qu´il faut lire 1) ad art. 7 « für zwei oder mehrere
Anteilscheine bis zu 10.000 Franken» au lieu de « für zwei oder mehrere Anteilscheine bis zu 5.000 Franken»
2) ad art. 34 « Für Mitglieder, die für 4 bezw. bis zu 40 Anteilscheine unterzeichnet haben» au lieu de « Für
Mitglieder, die für 4 bezw. 20 Anteilscheine unterzeichnet haben».
Avis.
Association agricole.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite « Syndicat d´élevage bovin de Burden » a déposé au secrétariat communal d´Erpel-
dange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste
indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signa-
ture sociale.
23 mars 1953.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour la construction d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « Längs dem
Redingerweg » à Beckerich a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Beckerich. 28 mars 1953.
Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 28 février 1953,
M. Ernest Ross, pharmacien à Differdange, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Bichel
à Luxembourg. 9 mars 1953.
Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 28 février 1953,
M. Léon Nilles, pharmacien à Luxembourg, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Palgen
à Junglinster. 9 mars 1953.
Avis. Enseignement agricole. Par arrêté ministériel du 10 mars 1953 MM. Paul Nicolay et Jean
Ries, professeurs-stagiaires à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, ont été nommés répétiteurs au même Eta-
blissement. 14 mars 1953.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1953 le titre honorifique de
ses fonctions a été accordé à M. Nicolas-Joseph Gillen, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg,
mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945
modifiant la législation en matière de pension. 16 mars 1953.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,
en date du 19 février 1953, qu´il a été fait opposition au paiement des coupons ainsi qu´à la délivrance à
un tiers de toute nouvelle feuille de coupons de huit obligations 5% de la société anonyme des Hauts-
Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 33661 à 33668 d´une valeur
nominale de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des huits talons des obligations en question.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 février 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´arrêté royal belge précité du 19 mars 1953 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 mars 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi (1) ;
Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947, (2) du 26 février 1949, (3) du 28 juin 1949, (4), du 17 no-
vembre 1949, (5) du 22 décembre 1949, (6) du 26 mai 1950, (7) et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950,(8)
du 18 mai 1951 (9) et du 20 novembre 1951, (10) modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite con-
vention ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de l´art. 65 de Notre
arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé-
phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du
28 juin 1946, sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes
Non-aboutissement d´un avis d´appel.
Taxe à appliquer.
Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, balances et bascules dans un
état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail et des ponts à bascule pour voitures
sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire pour le chargement et le déchar-
gement des poids étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans
ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire. Les mesures à huile devront au préalable être
convenablement dégraissées.
Les balances automatiques seront vérifiées au lieu de leur installation.
Lorsque par suite de la difficulté de transport ou pour d´autres motifs, une vérification devra être opérée
à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l´assujetti conformément au tarif.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour
du mois qui suit celui de la publication.
Palais de Luxembourg, le 7 avril 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 30 mars 1953, modifiant celui
du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne
Sportif National.
Le Ministre de l´Education Physique ;
Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique
en date du 10 juin 1939, portant création d´un
Insigne Sportif National ;
Vu les modifications apportées par les arrêtés des
29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21
avril 1951 et 30 octobre 1952 ;
Sur la proposition du Comité Olympique Luxem-
bourgeois, le Conseil Supérieur d´Education Phy-
sique entendu en son avis ;
Arrête
Les deux derniers chiffres de l´année (53) entourés d´une couronne seront employés pour le poin-
çonnage des instruments vérifiés.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 27 mars 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 30 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à LA Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le montant de la contribution proportionnelle de chaque Etat lui est rendu en abonnements
au Bulletin de l´Union calculés au prix de 100 francs-or chacun.
Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 500.000
frs. francs or.
Les dépenses sont calculées approximativement comme suit
A. Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau International, y compris
un supplément de traitement de 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. or 250.000
B. Frais d´impression et d´envoi du Bulletin de l´Union
fr. or 180.000
C. Versement à la Caisse de Prévoyance au profit du personnel . . . . . . . . . fr. or
25.000.
D. Location et entretien du local affecté au Bureau International, chauffage, éclairage,
fournitures, frais de bureau, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. or 30.000.
E. Dépenses imprévues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. or
15.000.
Total
fr. or 500.000.
En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci sont
répartis, à raison de l´importance de leur commerce respectif, en sept classes intervenant chacune dans la
proportion d´un certain nombre d´unités, à savoir
1re classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 5 milliards de francs-or
53 unités.
2e classe.
Pays dont le commerce se monte régulièrement de 3 à 5 milliards de francs-or
36,5 unités.
3e classe.
Pays dont le commerce se monte régulièrement de 1,5 à 3 milliards de francs-or
25 unités.
4e classe.
Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 1,5 milliard de francs-or
20 unités.
5e classe.
Pays dont le commerce se monte régulièrement de 300 à 500 millions de francs-or
13 unités.
6e classe.
Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 300 millions de francs-or
8 unités.
7e classe.
Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 100 millions de francs-or
3 unités.
Sont exclus de l´éligibilité ainsi que
de l´électorat et ne peuvent être admis au vote
2. ceux qui ont été condamnés à la peine de l´em-
prisonnement pour vol, recel, escroquerie ou abus
de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage,
subornation de témoins, d´experts ou d´interprètes
ou pour l´une des infractions prévues aux articles
372 à 391 du code pénal et à l´article 7 de la loi du
6 avril 1881 et leurs complices
Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres ci-
dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits.
Pour la 1re classe : à 31.8 unités
2e
: à 21.9
3 e
: à 15
4 e
: à 12
5 e
: à 8
6e
: à 5
7e
: à 1
*
* *
REGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL
POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.
Les articles 7, 8 et 10 sont remplacés par les articles suivants
Le Chef du Bureau international est autorisé, sous l´approbation du Ministre des Affaires Etran-
gères de Belgique, à reporter sur l´exercice en cours les sommes non employées de l´exercice écoulé. Ces
sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses imprévues.
Ladite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 100.000, fr. or. Le surplus permettra éventuellement
d´abaisser le prix de l´abonnement au Bulletin, sans accroissement du nombre d´exemplaires garanti par
les Etats contractants : cet excédent pourra servir aussi à couvrir les frais qu´occasionnerait l´adjonction
d´une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l´article premier.
Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu´avec l´assentiment unanime des Etats et colonies faisant
partie de l´Union.
PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE.
Le Procès-verbal de signature annexé à la Convention du 5 juillet 1890 est remplacé par le texte suivant
Les délégués soussignés, réunis ce jour à l´effet d´apporter les modifications nécessaires à la Convention
et au Règlement concernant l´institution d´une Union internationale pour la Publication des Tarifs douaniers,
ont échangé les déclarations suivantes
1° En ce qui concerne la classification des pays de l´Union au point de vue de leur part contributive
aux frais du Bureau international (article 9, 10 et 11 de la Convention)
Les délégués déclarent que les pays adhérents sont rangés dans les classes suivantes et auront à inter-
venir respectivement dans la proportion du nombre d´unités indiqué ci-après.
Première classe.
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 unités.
Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 unités.
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 unités.
Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 unités.
Deuxième classe.
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,5 unités.
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,5 unités.
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,5 unités.
Chine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.
Italie
36,5 unités.
Japon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.
Pakistan
21,9 unités.
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.
Union Indienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,5 unités.
U.R.S.S.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.
Troisième classe.
Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 unités.
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 unités.
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités.
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 unités.
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 unités.
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités.
Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 unités.
Quatrième classe.
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.
Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 20 unités.
Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 unités.
Finlande
12 unités.
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 unités.
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.
Mexique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.
Philippines
20 unités.
Pologne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.
Portugal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 unités.
Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 unités.
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 unités.
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 unités.
Cinquième classe.
Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 unités.
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 unités.
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 unités.
Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 unités.
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 unités.
Uruguay
13 unités.
Sixième classe.
Congo Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 unités.
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 unités.
Septième classe.
Albanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité.
Costa-Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 unités.
Dominicaine (République) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.
Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.
Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 unités.
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 unités.
Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité.
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 unités.
Syrie
1 unité.
Le chiffre des cotisations est établi provisoirement en conformité du tableau ci-après. Ces cotisations
seront revisées lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées et en tous cas avant le 31 mars
1954.
Première classe.
Somme à payer
Nombre d´exemplaires du
francs-or.
Bulletin auquel ont droit
les pays adhérents.
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.500
Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.500
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.500
Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.500
Deuxième classe.
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.250
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.250
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.250
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.950
Italie
18.250
Japon
10.950
Pakistan
10.950
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.950
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.950
Union Indienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.250
U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.950
Troisième classe.
Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500
Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Quatrième classe.
Autriche
10.000
Chili
10.000
Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
Finlande
6.000
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
Mexique
10.000
Norvège
6.000
Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Somme à payer
Nombre d´exemplaires du
en francs-or
Bulletin auquel ont droit
les pays adhérents.
Pologne
6.000
Portugal
6.000
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
Turquie
6.000
Venezuela
10.000
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
Cinquième classe.
Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.500
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.500
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.500
Sixième classe.
Congo Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500
Septième classe.
Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Costa-Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Dominicaine (République) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° En ce qui concerne le paiement des cotisations échéant aux Parties contractantes
Les délégués déclarent qu´il s´effectuera à Bruxelles dans le courant du premier trimestre de chaque exercice
et en monnaies ayant cours légal en Belgique.
Si, malgré des rappels à elle adressés par le Gouvernement belge, une des Parties contractantes se trouve
en retard de paiement de plus de deux cotisations, le Bureau International des Tarifs Douaniers sera en
droit de suspendre temporairement l´envoi de ses publications à ladite Partie contractante.
*
*
*
Le présent Protocole restera ouvert à la signature au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique
jusqu´au 31 mars 1950 inclus.
A partir de cette date, le présent protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement belge.
Le présent Protocole entrera en vigueur entre les Etats ayant signé, notifié leur adhésion ou envoyé
leurs ratifications au moment où le total des cotisations annuelles à verser par ces Gouvernements au Bureau
International des Tarifs Douaniers dépassera la moitié des dépenses autorisées du Bureau telles qu´elles
sont établies par le présent Protocole.
Ultérieurement à la mise en vigueur du présent Protocole, les Etats qui n´ont pas signé le présent Pro-
tocole ou qui l´auront signé sous réserve sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera
notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des Gouvernements
des autres Etats contractants ; elle sortira ses effets trente jours après l´envoi de la notification faite par
le Gouvernement Belge.
Fait à Bruxelles en un seul exemplaire, le 16 décembre 1949.
(Suivent les signatures.)
Loi du 28 mars 1953 ayant pour objet de modifier
et de compléter l´article 9 N° 2 de la loi du 4
avril 1924 portant création de chambres pro-
fessionnelles à base élective.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 mars
1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification pério-
dique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle
n´y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être
transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés
convoqués, louer d´urgence, aux frais de la commune, un local et l´assistance nécessaires, après avoir fait
sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l´administration communale.»
« Art. 14. Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent
aux séances, maintiennent l´ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l´administra-
tion communale peut également y être délégué.»
1° al. 1 er. Le port interne des échan-
tillons de marchandises est celui des imprimés,
minimum 1,50 fr. ; les envois doivent être affranchis
au moins partiellement.
al.2. Pour les échantillons non munis d´a-
dresses, groupés ou non avec des imprimés-réclames
émanant du même expéditeur, à distribuer à tous
les ménages, tous les ménages électeurs ou à certains
groupes de destinataires du pays ou d´un secteur
de distribution, le port est réduit à 35 c., si le poids
de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 70 c. si le
poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe
doit être acquittée en entier au départ. Les dimen-
sions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15
cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur.
1° Sont considérées comme cartes
de visite, les cartes dont les dimensions maxima sont
inférieures aux dimensions minima des cartes postales
et qui ne portent d´autres mentions imprimées ou
manuscrites que les noms de l´expéditeur, son
adresse, sa qualité, son numéro de téléphone et le
numéro de son compte postal. Ces cartes doivent
être expédiées sous enveloppe ouverte.
Les cartes conformes à la définition ci-dessus
sont soumises aux tarifs suivants
a) carte sans ajouté manuscrit . . . . . . . 0,25 fr.
b) cartes portant une formule de poli-
tesse manuscrite exprimée en 5 mots ou
5 initiales au maximum
0,80
fr.
c) carte portant des mentions manus-
crites autres qu´une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au
maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 fr.
Les cartes entièrement imprimées ayant l´appa-
rence de cartes de visite sont soumises aux dispo-
sitions de l´art. 14 sur les imprimés, quelles que
soient les indications qu´elles portent. Cependant,
celles qui ne sont pas conformes à la définition de
l´alinéa 1er ne sont pas admises au tarif b.
Si plusieurs cartes de visite, dont une au moins
est passible de la taxe b, sont réunies dans un même
envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres.
Les cartes de visite manuscrites et les cartes
passibles de la taxe b, accompagnées d´un autre
objet de correspondance, sont également passibles
de la taxe d´une lettre.
2° Sont considérés comme imprimés illustrés sur
carte
les imprimés ayant la forme, les dimensions et la
consistance d´une carte postale et dont l´ensemble
du verso est occupé par une illustration ou gravure,
à l´exclusion de toute annotation ou mention
manuscrite.
Le tarif de ces envois est le suivant
a) imprimés illustrés sur carte ne portant
d´autres mentions manuscrites que celles
prévues par l´art. 14 pour les imprimés...
0,25 fr.
b) imprimés illustrés sur carte ne por-
tant d´autres mentions manuscrites que le
nom et la signature de l´expéditeur, la date
de l´envoi et une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au
maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 fr.
c) imprimés illustrés sur carte portant
des mentions manuscrites autres que celles
sub a et b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,20 fr.
3° La poste se charge de la distribution
d´imprimés, de journaux et d´échantillons non
munis d´adresse et d´affranchissement indivuels,
dont les expéditeurs demandent la remise d´un
exemplaire
à tous les ménages,
à tous les ménages électeurs,
à certains groupes de destinataires du pays
ou d´un secteur de distribution.
Les tarifs par exemplaire sont les suivants
Imprimés et journaux
par exemplaire et par 50 grammes . . . . . 25 c
Echantillons
jusqu´à 25 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 c
de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 c
au-dessus de 50 gr., plein tarif, minimum 1,50 fr.
5° Les envois que les usagers entendent expédier
à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titu-
laires de compte-chèques peuvent
être
munis
d´adresses au moyen des adressographes de l´admi-
nistration.
Ces envois sont passibles de la taxe
applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Il est perçu en outre un droit d´adressographe de
35 fr. par 1000 objets.
Art. 24, al. 1er. La taxe des mandats-poste
doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée
comme suit
jusqu´à 100 fr., 2,50 fr.
au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 c
par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ;
au-dessus de 1.000 fr., 50 c par 1.000 fr. ou
fraction de 1.000 en plus.
Sont admis des avis d´appel télépho-
niques ayant pour objet de faire inviter une per-
sonne non abonnée désignée nominativement, ou
son remplaçant habitant le même immeuble, à se
mettre en relation téléphonique avec l´expéditeur,
de l´avis.
Les avis d´appel peuvent émaner de postes
d´abonnés ou de cabines publiques.
Ils. doivent
indiquer l´adresse exacte de la personne demandée.
Les heures de fonctionnement du service des
avis d´appel sont fixées par l´Administration des
P.T.T.
Avis d´appel. Transmission et Réponse.
Les avis d´appel sont transmis au
destinataire par l´entremise d´un bureau télégra-
phique ou d´une cabine publique. Ils peuvent être
remis à domicile, télégraphe restant ou poste
restante. La remise à domicile se fait par exprès
ou par poste, aux mêmes conditions que les télé-
grammes.
Les communications téléphoniques faisant suite
aux avis d´appel peuvent être échangées entre
postes relevant d´autres réseaux que ceux d´origine
et de destination de l´avis.
L´expéditeur d´un avis d´appel doit
acquitter
1° La taxe de l´avis d´appel, soit 2, francs.
2° Les frais de remise à domicile ; ils sont fixés
par arrêté ministériel sur la base du salaire en usage.
La taxe de la conversation faisant suite à l´avis
d´appel est à la charge de la personne qui donne
suite à l´avis.
Lorsque l´expéditeur d´un avis d´appel en demande
l´annulation avant que la transmission n´ait été
commencée, il paie de ce chef une taxe de 2,francs.
L´abonné peut transmettre par télé-
phone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné
à cette fin, toute correspondance à expédier par
exprès, par poste ou par voie télégraphique.
De ce chef il doit acquitter
a) pour la communication téléphonique avec le
bureau télégraphique, une unité de taxe de con-
versation ;
b) pour la transmission téléphonique de la corres-
pondance à expédier, une taxe de dépôt de 1, franc
par 20 mots ou fraction de 20 mots et par correspon-
dance ;
c) pour la transmission par poste ou par voie
télégraphique, ou pour la remise par exprès, la
taxe prévue pour le service afférent.
La transmission de tout télégramme par télé-
phone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à
taxe.
Lorsqu´un avis d´appel n´a pu être
remis parce que le destinataire, ou son remplaçant,
a été absent, la taxe de l´avis et les frais de remise
à domicile sont dus.
En cas de non-aboutissement de l´avis par le fait
de l´Administration aucune taxe n´est perçue.
Pour toute demande de communication inter-
nationale qui est annulée après sa transmission au
bureau tête de ligne internationale, il est perçu une
taxe spéciale de 1, franc.
2° Pour chaque remboursement en
espèces par le bureau des chèques ou par un bureau
de poste
a) une taxe fixe de 2,00 fr. par titre et en outre
b) une taxe proportionnelle de 3/10°/°° de la somme
payée, soit 30 centimes par 1000 fr. ou fraction de
1000 fr. ; pour les chèques collectifs cette taxe n´est
pas calculée séparément pour chaque titre, mais
sur l´ensemble des prélèvements.
Le maximum de la taxe proportionnelle, pour
les chèques autres que les chèques collectifs, est
fixé à 300 fr.
La taxe sub 1° est payable par le déposant.
Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le
compte est débité.
Les virements du service interne sont exempts de
toute taxe ; toutefois, les recouvrements à effectuer
au moyen de virements ordonnés par le bénéficiaire,
d´entente avec le débiteur, sont passibles d´une
taxe de 1,50 fr. par quittance recouvrée ou non.
al. 1er. La poste opère, mais seule-
ment dans le ressort du bureau de dépôt, l´encaisse-
ment des quittances simples jusqu´à concurrence
du maximum fixé pour les valeurs à recouvrer,
moyennant une taxe fixée comme suit
par quittance ne dépassant pas 100 fr., 2 fr. ;
au-dessus de 100 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par
quittance est augmentée de 50 c par 100 fr. ou
fraction de 100 fr. ;
au-dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est
augmentée de 50 c par 1.000 fr. ou fraction de
1.000 fr.
al. 1er.
Le port des colis ordinaires
pour l´intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit,
sans égard à la distance entre les lieux d´expédition
et de destination
jusqu´au poids de 1 kg incl.,
5 fr.
de
1 à
3 kg incl.,
7 fr.
de 3 à
5 kg incl.,
9 fr.
de
5 à 10 kg incl.,
14 fr.
de 10 à 15 kg incl.,
17 fr.
de 15 à 20 kg incl.,
20 fr.
La taxe d´un colis avec déclaration
de valeur se compose
1° du port et du droit fixe applicables à un
colis recommandé du même poids ;
2° d´un droit proportionnel d´assurance calculé,
par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. déclarés, à
raison de 2, fr.
L´échelon de 2.000 fr. ainsi que la taxe afférente
peuvent être modifiés par arrêté ministériel.
al. 1er. Pour la remise à domicile des
colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu
en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui
est, pour chaque présentation, de 3, fr. par colis
jusqu´à 1 kg de 6, fr. pour les colis de 1 à 10 kg
et de 7, fr. pour les colis de plus de 10 kg. Les
mêmes taxes sont perçues pour la prise à domicile.
al. 1 er. Tous les envois ordinaires de
la poste aux lettres et les colis sans valeur déclarée
peuvent être expédiés sous recommandation. Pour
les envois recommandés il est payé, outre le port
ordinaire des envois, selon leur nature, un droit fixe
de recommandation de 5, fr.
al. 1er. Les envois dont l´expéditeur
demande la remise immédiate et par exprès sont
soumis à une taxe supplémentaire
A. Lorsqu´ils sont distribués dans une localité
où se trouve un bureau de poste
a) de 5, francs pour tout envoi ne dépassant
pas le poids de 250 grammes ;
b) de 7, francs pour les envois dépassant ce
poids jusqu´à 10 kilogrammes ;
c) de 9, francs pour les colis de plus de 10
kilogrammes.
B. Lorsque le transport doit avoir lieu au delà
du rayon de la distribution gratuite du bureau de
destination, pour tout envoi dont le poids ne dé-
passe pas 4 kilogrammes
1° de 7, francs jusqu´à 1500 mètres de distance ;
2° de 10, francs pour une distance de plus de
1500 à 3000 mètres ;
3° de 13, francs pour une distance de plus de
3000 à 5000 mètres ;
4° de 4, francs pour chaque kilomètre ou
fraction de kilomètre au delà de 5 kilomètres.
al. 1er.
II est loisible aux destina-
taires de retirer ou de faire retirer leurs correspon-
dances à la poste en payant un droit de 15, francs
par mois.
al. 2. Dans les bureau où l´administration juge
à propos de le faire, des cases fermant à clef, à vider
par les intéressés, peuvent être mises à la disposition
des destinataires contre paiement de 15 francs par
mois s´il s´agit de cases de dimensions ordinaires et
de 20 francs pour des cases plus grandes.
al. 9. a) pour la remise d´envois de la poste
aux lettres adressés poste restante, 1 fr. par envoi.
al. 2. Cette autorisation est déli-
vrée contre payement, par le requérant, d´une taxe
de 15 fr. par mois et par expéditeur.
al. 1er. En cas de perte d´un envoi
recommandé ou d´un envoi de valeurs à recouvrer,
il sera payé à l´expéditeur une indemnité de 400 fr.
au maximum.
4° Chaque supplément extraordinaire
est soumis à la taxe de 15 centimes par 50 grammes.
al. 1er. Les abonnements sont
passibles à charge des éditeurs ;
a)d´un droit fixe s´élevant, par abonnement et par
période d´abonnement ne dépassant pas un tri-
mestre, à
1,50 fr. pour les publications hebdomadaires et de
moindre périodicité, à
2,30 fr. pour les publications paraissant plus d´une
fois jusqu´à trois fois par semaine et à
2,80 fr. pour les publications dépassant
cette
dernière périodicité.
Est approuvé le Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet
1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le régle-
ment d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des tarifs douaniers,
ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SIGNÉE A BRUXELLES,
LE 5 JUILLET 1890,
CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES
TARIFS DOUANIERS, ET LE RÈGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN
BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, AINSI QUE LE
PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE, SIGNÉ A BRUXELLES, LE 16 DÉCEMBRE 1949.
Les représentants des gouvernements signataires.
CONVAINCUS de la grande utilité des travaux du Bureau International pour la Publication des Tarifs
Douaniers institué par la Convention du 5 juillet 1890,
CONSIDÉRANT que les ressources prévues par ladite Convention sont insuffisantes pour permettre à
ce Bureau de remplir d´une façon adéquate la tâche qui lui a été confiée,
DUMENT autorisés à cet effet, sont convenus d´apporter à la Convention du 5 juillet 1890, concernant
la création d´une Union Internationale pour la publication des Tarifs Douaniers, au Règlement d´Exécution
de la Convention instituant un Bureau International pour la Publication des Tarifs Douaniers, ainsi qu´au
Procès-Verbal de signature, les modifications suivantes
*
* *
CONVENTION DU 5 JUILLET 1890 CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION
INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.
Les articles 8 à 10 sont remplacés par les articles suivants