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Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le règlement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des tarifs douaniers, ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles,

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le règlement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des tarifs douaniers, ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles,

N° 2 0

Vendredi,

le 10 avril 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 10. April 1953.

Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet

1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et

le règlement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des

tarifs douaniers, ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles,

le 16 décembre 1949.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 mars 1953 ayant pour objet de modifier et de compléter l´article 9 N° 2 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres pro- fessionnelles à base élective.

L´article 9  2° de la loi du 4 avril 1924,

portant création de chambres professionnelles à

base élective, est modifié et complété comme suit

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1953 portant modifi- cation de l´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 qui détermine le règlement général sur le

Les articles 9, D, 1° et 2°; 10, B, al. 1

et 2 ; 11, al. 1er ; 15, al. 7 et 12 ; 16, 1°, al. 1 et 2 ;

18, 1° et 2° ; 20, 3° et 5° ; 24, al. 1er ; 67, 2° ; 88,

al. 1er ; 92, al. 1er ; 94 ; 96, al. 1er ; 97, al. 1er ; 99,

al. 1, A et B ; 103, al. 1, 2 et 9a ; 104, al. 2 ; 140,

al. 1 er ; 152, 4° ; 156, al. 1er de l´arrêté grand-ducal

du 20 juin 1949 qui détermine le règlement général

sur le service interne des postes sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

Art. 9, D.  1° Lettres et cartes postales.

Il est perçu sur le destinataire le double de l´af-

franchissement

manquant

ou de l´insuffisance,

arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec

minimum de 80 centimes.

2° Imprimés, journaux

sous bande,

papiers

d´affaires, échantillons et petits paquets.

Ces objets doivent être affranchis au moins par-

tiellement au départ.

En cas d´affranchissement

insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double

de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au décime

supérieur, avec minimum de 80 centimes. Il est

loisible aux bureaux de poste de donner cours à des

envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur

est inconnu, à condition de les traiter comme lettres

ou cartes postales non affranchies.

Art. 10 B, al. 1er.  La taxe des lettres et boîtes

à valeur déclarée doit être acquittée à l´avance et

se compose

1° du port et du droit fixe applicables à une

lettre recommandée du même poids ;

2° du droit d´assurance de 2, francs par 2.000

francs ou fraction de 2.000 francs.

al. 2  L´échelon de 2.000 fr. ainsi que la taxe

afférente peuvent être modifiés par arrêté minis-

tériel, si les fluctuations des cours du change né-

cessitent pareille mesure.

Art. 11, al. 1er.  La taxe des cartes postales

pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affran-

chissement, à 1,20 fr. pour la carte simple et à

2,40 fr. pour la carte avec réponse payée.

Art. 15, al. 7.  Par dérogation aux dispositions

de l´al. 5 du présent article, le minimum de taxe est

réduit à 1,50 fr. pour les envois de factures et de

relevés de compte ne dépassant pas le poids de

20 gr. et expédiés sous bande ou sous enveloppe

ouverte. Pour être admissibles au tarif de faveur,

les envois de l´espèce doivent porter extérieurement

l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accom-

pagnés d´autres documents, sauf une formule,

remplie ou non, de bulletin de versement au compte

de chèques postaux de l´expéditeur.

a1. 12.  Sont assimilés aux factures et peuvent

par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1,50 fr.,

les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets

de quittance et les bulletins de versement remplis,

sous réserve que ces documents satisfassent aux

conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

les relevés de compte.

Arrêté grand-ducal du 7 avril 1953 portant modifi- cation à l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique.

Les dispositions des art. 48, 49 et 51

de Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant le

service téléphonique, sont abrogées et remplacées

par les dispositions suivantes

Avis d´appel.  Objet et Dépôt.

Arrêté ministériel du 30 mars 1953, modifiant celui du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif National.

L´âge prévu à l´article 2 sub. a pour

l´obtention de l´insigne en bronze = brevet d´ap-

titude physique, par les jeunes gens du sexe masculin

est fixé de 16 à 20 ans.

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953.

La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage aura lieu, pendant l´année

1953, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après

Heures de service : de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures.

Date de la vérification pour

Communes et sections qui sont

Lieu

les poids, mesures, les balances auto-

assujetties à la vérification

de la vérification

balances et

matiques, bascules

à bétail et bascules

bascules.

pour voitures.

Echternach la commune, ainsi que pour les

sections de Bollendorf et d´Osweiler . . . . Echternach

21 et 22 avril

23, 24 et 27 avril

Grevenmacher la commune, ainsi que pour les

sections de Munschecker et de Machtum. Grevenmacher

28 et 29 avril

30 avril et 4 mai

Mertert la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mertert

5 mai jusqu´à

5 mai après 10

10 heures

heures

Wasserbillig la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wasserbillig

6 mai

7 mai

Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst

les sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Born

8 mai jusqu´à

8 mai après 11

11 heures

heures

Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les

sections

Rosport

12 mai jusqu´à

12 mai l´après-

midi

midi

Beaufort la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beaufort

13 mai jusqu´à

13 mai l´après-

midi

midi et 15 mai

Waldbillig la commune . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waldbillig

19 mai jusqu´à

19 mai l´après-

midi

midi

Berdorf la section

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf

20 mai jusqu´à

20 mai l´après-

midi

midi

Consdorf la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consdorf

21 mai jusqu´à

21 mai l´après-

midi

midi et 22 irai

Bech la commune, ainsi que pour les sections

de Brouch Boudler et Eeidweiler . . . . . . .

Hemstal

27 mai jusqu´à

27 mai après 11

11 heures

heures

Junglinster et Rodenbourg les communes,

ainsi que pour la section d´Ernster, à l´ex-

ception de la section de Beidweiler . . . . . Junglinster

28 mai

29 mai et 2 juin

Hosingen et Consthum les communes . . . .

Hosingen

3 juin

4 et 5 juin

Boevange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bœvange

9 juin jusqu´à

9 juin l´après-

midi

midi et 10 juin

Clervaux et Munshausen les communes, ainsi

que pour la section de Boxhorn

. . . . . . Clervaux

11 juin et la ma- 12 juin l´après-midi

tinée du 12

et 15 et 16 juin

juin

Heinerscheid la commune . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heinerscheid

17 juin jusqu´à

17 juin l´après-

midi

midi

Weiswampach la commune . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach

18 juin jusqu´à

18 juin l´après-

midi

midi et 19 juin

Troisvierges et Hachiville les communes . . Troisvierges

23 et 24 juin

25, 26 et 29 juin

Asselborn la commune, excepté la section de

Boxhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asselborn

30 juin jusqu´à

30 juin l´après-midi

midi

et 1er juillet

Hollerich (maison d´école route d´Esch) pour

la partie de la rue Muhlenweg située de l´au-

tre côté du chemin de fer, pour Gasperich-

Cessange, le quartier de Hollerich se trou-

vant au delà du Boulevard Stalingrad, de

la rue des Etats-Unis, de la partie inférieure

de la rue de Strasbourg et de la rue de la

Fonderie ainsi que pour la partie de la rou-

te d´Esch située au delà du chemin de fer

et pour Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . Hollerich

2 et 3 juillet

Luxembourg-Grund (maison d´école) pour

Grund, Pulvermuhl, Kuhberg, Basse-Pé-

trusse et Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . Grund

7 juillet

8 juillet

Luxembourg-Clausen (maison d´école) pour

Clausen et Parc Mansfeld . . . . . . . . . . . . . .

Clausen

9 juillet jusqu´à

9 juillet l´après-midi

midi

et 10 juillet

Hollerich (maison d´école rue de Strasbourg)

pour le quartier compris entre la rue de

Bonnevoie, les rues Origer et Zithe, le Bou-

levard de Stalingrad, la rue des Etats-Unis,

la partie inférieure de la rue de Strasbourg,

la rue de la Fonderie et le chemin de fer Hollerich

14, 15, 16 et 17

juillet

Luxembourg-Limpertsberg (maison d´école)

pour Limpertsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Limpertsberg

21 juillet

22 et 23 juillet

Merl (maison d´école) pour Merl, excepté

Neumerl,

Val-Ste.-Croix

et

la

route

d´Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merl

24 juillet

24 juillet

jusqu´à midi

l´après-midi

Bonnevoie (maison d´école vis-à-vis de l´église)

pour la partie de Bonnevoie située au delà

du pont de Bonnevoie, à l´exception de

Verlorenkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonnevoie

28, 29 et 30 juillet 31 juillet

Luxembourg-Gare (maison d´école rue Ney-

perg) pour le quartier de la Gare situé en

deçà de la rue de Bonnevoie, de la rue Origer

et de la rue Zithe, ainsi que pour Verloren-

kost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg-Gare

4 et 5 août

6 août

Luxembourg-Pfaffentha) (maison d´école) p.

Pfaffenthal et Siechenhof . . . . . . . . . . . . . Pfaffenthal

7 août

Luxembourg-Neudorf (maison d´école) pour

Neudorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neudorf

11 août

12 août

Hamm (maison d´école) pour Hamm . . . . . Hamm

13 août jusqu´à

13 août l´après-

midi

midi

Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange,

Muhlenbach et Kirchberg . . . . . . . . . . . . . .

Eich

14, 18 et 19 août

20 août

Rollingergrund,

Reckenthal

et

Septfon-

taines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rollingergrund

21 août

25 août

Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l´ex-

ception des sections de Nieder- et de Ober-

donven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roodt

8 septembre

8 septembre

jusqu´à midi

l´après-midi et 9

septembre

Biwer la commune, ainsi que pour les sections

de Lellig et de Manternach, à l´exception

des sections de Brouch et de Boudler . .

Wecker

10 septembre

10 septembre

jusqu´à midi

l´après-midi et 11

septembre

Berbourg et Herborn les sections . . . . . . . . . Berbourg

15 septembre

septembre

à

jusqu´à 11 h.

partir de 11 h.

Lenningen la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach

16 septembre

16 septembre

jusqu´à midi

l´après-midi

et

17 septembre

Wormeldange la commune, ainsi que pour les

sections de Nieder- et de Oberdonven, ex-

cepté la section de Machtum . . . . . . . . . . Wormeldange

18 septembre

21 et 22 septembre

Remerschen la commune, ainsi que pour les

sections de Burmerange et de Schweb-

sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen

23 septembre

23 septembre

jusqu´à midi

l´après-midi et 24

septembre

Bous la commune

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bous

25 septembre

25 septembre

jusqu´à midi

l´après-midi et 28

septembre

Remich, Stadtbredimus et Wellenstein les

communes, à l´exception de la section de

Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remich

29 et 30 sep-

1er , 2 et 5 octobre

tembre

Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que

pour les sections d´Elvange et d´Emerange. Mondorf

6 octobre

7 et 8 octobre

Dalheim et Waldbredimus les communes, ex-

cepté la section de Trintange . . . . . . . . . . . Dalheim

9 octobre

12 et 13 octobre

Luxembourg (bureau du Service des Poids et

Mesures, avenue Monterey, 10) pour la

Ville-Haute,

Glacis, Neumerl, Val-Ste.-

Croix et la route d´Arlon . . . . . . . . . . . . . .

20, 21, 22, 23.

27, 28, 29 et 30

octobre

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté du 30 mars 1953 portant modification de l´article 1er de l´arrêté du 5 février 1937, réglant l´organisation

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté

du 5 février 1937 portant modification de l´article

2 de l´arrêté du 9 novembre 1928, réglant l´organi-

sation de la Commission supérieure des maladies

professionnelles, le nombre des membres des groupes

3, 4 et 5 est porté à 3 dans chaque groupe.

Loi du 28 mars 1953 ayant pour objet de modifier et de compléter l´article 9 N° 2 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres pro- fessionnelles à base élective.

La disposition qui précède s´applique

quelle que soit la date des condamnations inter-

venues à l´exception de celles prononcées par appli-

cation des articles 383 à 386 du code pénal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 mars 1953.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de l´Agriculture,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Affaires

Economiques,

Michel Rasquin.

Loi du 30 mars 1953 portant modification de l´art.

21, alinéa 1er b) de la loi du 12 août 1927 sur

le régime des cabarets comprenant

le texte

coordonné de toutes les dispositions

légales en

la matière.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 du

même mois portant qu´il y a dispense du second

vote constitutionnel ;

Avons ordonné et ordonnons

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

Notre Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial pour entrer en vigueur le premier du mois

qui suit celui de la publication.

Palais de Luxembourg, le 4 avril 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 7 avril 1953 portant modifi-

cation à l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1921,

concernant le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le ser-

vice télégraphique et téléphonique ;

Revu Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant

le service téléphonique, modifié par Nos arrêtés des

17 avril 1945, 28 juin 1946 et 31 octobre 1947 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis d´appel.  Transmission et Réponse.

Les dispositions de l´art. 50 de Notre

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé-

phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du

31 octobre 1947, sont abrogées et remplacées par

les dispositions suivantes

Taxation des Avis d´appel.

Arrêté ministériel du 30 mars 1953, modifiant celui du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif National.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1953.

Le Ministre de l´Education Physique,

Victor Bodson.

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et

instruments de pesage en 1953.

Le Ministre des Finances,

Vu les art. 10 et suivants de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l´exécution de la loi sur les

poids et mesures ;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953.

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leurs sont pres-

crits par les dispositions ci-après transcrites de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882

« Art. 11.  Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l´arrêté (qui ordonne la vérification des poids et

mesures) ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d´affiche ; ils les font en outre prévenir à domicile

deux jours d´avance de l´arrivée du vérificateur, afin qu´aucun des intéressés ne puisse prétexter d´ignorance. »

« Art. 12.  Au plus tard dans la huitaine de l´arrêté, ils adresseront au Directeur des Contributions

une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui

sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle

est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l´art. 46 de la loi du 24 février 1843.»

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1953, sauf en ce qui concerne la modification à la

position 702 laquelle est applicable à partir du 1er juillet 1953.

Arrêté du 30 mars 1953 portant modification de l´article 1er de l´arrêté du 5 février 1937, réglant l´organisation

Le mandat desdits membres est de 4 ans.

Loi du 30 mars 1953 portant modification de l´art.

 L´article 21, alinéa 1 er, b) de

la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets,

comprenant le texte coordonné de toutes les dispo-

sitions légales en la matière est modifié comme suit

b) de servir ou de continuer à servir des boissons

alcooliques à des personnes en état d´ivresse.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 mars 1953.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1953 portant modifi-

cation de l´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949

qui détermine

le règlement général sur le

service interne des postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877,

concernant le service de la poste ;

Vu l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant

la création d´un service de chèques et virements

postaux ;

Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, portant

approbation de la Convention et des Arrangements

du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet

1947 ;

Revu Notre arrêté du 20 juin 1949 qui détermine

le règlement général sur le service interne des

postes ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé- phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 31 octobre 1947, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

Les dispositions de l´art. 52 de Notre

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé-

phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du

17 avril 1945, sont abrogées et remplacées par les

dispositions suivantes

Télégrammes

et autres messages téléphonés.

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953.

Le vérificateur sera autant que possible accompagné d´un ajusteur agréé par l´administration

qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux

poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d´autres personnes. Le vérificateur

leur délivrera quittance des sommes perçues.

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1953.

s. BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1947, page 1022.

(6) Mémorial 1950, page 56.

(2) Mémorial 1947, page 1035.

(7) Mémorial 1950, page 750.

(3) Mémorial 1949, page 188.

(8) Mémorial 1950, page 1238.

(4) Mémorial 1949, page 792.

(9) Mémorial 1951, page 886.

(5) Mémorial 1949, page 1108.

(10) Mémorial 1951, page 1432.

ANNEXE.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

269 Alcools aliphatiques, à l´exception de l´alcool éthylique et de la glycérine

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) Alcools propyliques, butyliques, amyliques et autres alcools monovalents

1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

2. Alcool amylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.c.

3. Alcools butyliques, hexyliques, heptyliques, octyliques et nony-

liques, même mélangés entre eux, à l´exception de l´alcool octylique

normal primaire visé à la sous-position b 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

4. Alcool octylique normal primaire ayant un point d´ébullition, à

pression normale, entre 191° centigrades et 200° centigrades et un

nombre hydroxyle entre 400 et 430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

5. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

c), d) et e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

272 Amines, amides et autres combinaisons organiques aliphatiques

a) Hexaméthylènetétramine (formine)

1. sous forme de tablettes

20 p.c.

2. non dénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

c) Plomb tétraéthyle, même mélangé, dans une proportion ne dépassant pas

50 p. c. en poids, d´hydrocarbures chlorés ou bromés . . . . . . . . . .

exemption

d) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

277 Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de la

cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de cellulose,

viscose, etc.)

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, non ouvrés ; en rouleaux ou en

feuilles même lisses ou matés, mais non polis

1. et 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

3. Viscose et autres

A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

B. Viscose cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p.c.

C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 p.c.

c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

279 Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc.

(résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et autres

non dénommées ni comprises ailleurs

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, en rouleaux ou en feuilles, même

simplement meulés, non ouvrés

1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

2. en matières plastiques stratifiées contenant du papier ou du tissu..

8 p.c.

3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 p.c.

c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

319 Articles de parfumerie et cosmétiques ; préparations pour la neutralisation des

odeurs

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

322 Produits mouillants, détergents ou émulsifiants, non spécialement dénommés

a) emballés ou sous forme de tablettes

1. liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

b) autres

1. Sulforicinates, sulfoléates et sulforésinates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

2. Produits de la sulfonation ou de la sulfatation des alcools gras, des

esters d´alcool gras, des acides gras, des amides grasses et produits

similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

3. Dérivés sulfonés ou sulfatés des hydrocarbures aromatiques sub-

stitués et des hydrocarbures de la série grasse . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

4. Sels d´amines grasses, de bases d´ammonium quaternaires et autres

produits analogues à cation actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

5. Produits de la condensation des corps gras ou des alkylphénols avec

l´oxyde d´éthylène et produits analogues sans ion actif, même

sulfatés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

6. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

350 Cuirs de grands animaux, tels que cuirs de boeuf, de vache, de cheval et autres

cuirs similaires, à l´exception des cuirs rentrant sous la position 349

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

351 Cuirs (peaux)

de veau

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

La note figurant après la position 352 est remplacée par

Notes aux positions 349 à 352.

1. Les cuirs ayant subi le tannage mixte (végétal et minéral) sont assimilés aux

cuirs à tannage minéral.

2. Sont considérés comme cuirs de grands animaux, au sens de la position 350, les

cuirs entiers pesant plus de 3 kilogrammes par pièce, et comme cuirs de veau, au sens

de la position 351, les cuirs entiers pesant 3 kilogrammes ou moins par pièce. Cette

limite de poids ne s´applique toutefois pas aux cuirs dits « kips» (vachettes des Indes)

lorsqu´ils sont reconnaissables comme tels.

Articles de ménage et outils, en bois

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) Outils, manches d´outils et formes pour chaussures

1. Ebauches de formes pour chaussures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

2. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 p.c.

417 Cartons

en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés

a) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

e) Cartons autres, non dénommés ni compris ailleurs

1. Carton rigide destiné exclusivement à la fabrication d´articles de

voyage (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

2. et 3. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

(Maintien de la Note existante.)

418 Cartons en rouleaux ou en feuilles, faconnés

a) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

e) autres, non dénommés ni compris ailleurs

(1) Maintien du renvoi existant.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

1. Carton rigide destiné exclusivement à la fabrication d´articles de

voyage (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30

grammes par mètre carré

a ) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

Note. On comprend sous cette dénomination les papiers non collés, ni couchés,

ni glacés, ni satinés, ni parcheminés, en rouleaux d´une largeur de 34 cm et plus, pesant

de 45 à 55 grammes par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois

mécanique.

f) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

Bobines et tubes en carton ou papier, même perforés, pour la filature et le tissage

20 p.c.

Notes générales relatives à la section XI.

La Note générale 6 est remplacée par

6. Sous réserve des exceptions spécialement prévues, rentrent sous le chapitre 52 les articles entièrement

ou partiellement confectionnés, parmi lesquels il y a lieu de comprendre

a) les articles découpés en forme autre que carrée ou rectangulaire ;

b) les articles directement terminés au tissage et prêts à l´usage ou pouvant être utilisés après avoir été

séparés par simple découpage, sans couture ou autre main-d´œuvre complémentaire, tels que certains tor-

chons, serviettes de toilette, nappes, foulards et fichus ;

c) les articles dont les bords ont été, soit ourlés ou roulottés par n´importe quel procédé, soit arrêtés

par des franges nouées obtenues à l´aide des fils du tissu lui-même ou de fils rapportés ;

d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l´objet d´un travail de tirage de fils ;

e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement ;

Les articles présentés à l´état confectionné, mais incomplets ou non finis, sont classés avec les articles

complets ou finis à la condition d´en comporter les caractéristiques essentielles. S´ils ne comportent pas

ces caractéristiques essentielles, ils sont classés sous la position 597.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

570 Courroies de transmission ou de transport

a ) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

Note. Les courroies présentées en longueur indéterminée, à section plate d´une

épaisseur inférieure à 3 mm, sont exclues de cette position.

579 Autres articles techniques, en matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs

a ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) Etreindelles et tissus épais pour presses d´huilerie et usages analogues . .

(sans changement)

c) et d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié.)

702 Fils de fer ou d´acier

a) laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

b) laminés à frois ou tréfilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

c) ouvrés à la surface

1. zingués ou plombés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

2. étamés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

3. autres, y compris les fils plaqués d´autres métaux . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

(1) Maintien du renvoi existant.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

723 Cables, cordages et bandes tressées, en fils de fer ou d´acier

a) Câbles intérieurs pour transmissions flexibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p.c.

727 Pointes, clous, crampons et crochets, en fer, acier ou fonte malléable

a) à d) (sans changement)

(sans changement)

e) Punaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

f) Attache-courroies de toutes sortes

12 p.c.

g) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

Ouvrages en fil de fer ou d´acier, non dénommés ni compris ailleurs

a) Fils pour lisses, en rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

757 Barres et fils de cuivre

a) simplement battus, laminés, filés à chaud ou étirés, de tout profil

1. Barres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

2. Fil-machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

3. Fils

6 p.c.

(Maintien de la Note existante.)

b) et c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

758 Tôles, planches et feuilles de cuivre (à l´exception des feuilles minces), de forme

carrée ou rectangulaire

a) simplement battues, laminées ou filées à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

b) à d) (sans changement)

(sans changement)

Feuilles minces de cuivre, laminées ou battues

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

(Maintien des Notes existantes.)

766 Clous, pointes et rivets, vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et

similaires, en cuivre

a) Punaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

769 Ouvrages en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

b) autres

1. simplement ouvrés

15 p.c.

2. dorés, argentés ou plaqués de métaux précieux . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

3. non dénommés

15 p.c.

Articles destinés à la parure ou à l´usage personnel, et tous articles dits « bijouterie

de fantaisie», non dénommés ni compris ailleurs, en métaux communs, même

avec accessoires ou parties en autres matières

a) Croix avec Christ, coeurs et entre-deux, manifestement destinés à la fabri-

cation de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

855 Articles de robinetterie et tous organes et appareils servant à régler l´écoulement

des fluides

a) Chalumeaux soudeurs et coupeurs ; valves pour pneumatiques . . . . . . . .

(sans changement)

b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

890 Automobiles

a) pour le transport des personnes, y compris les voitures de sport

1. destinées au transport en commun (autocars, autobus, trolleybus)

24 p.c.

2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 p.c.

b) pour le transport des marchandises

1. Chariots électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p.c.

2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 p.c.

c) autres, y compris les automobiles blindées et les automobiles à usages spé-

ciaux telles que dépanneuses, pompes à incendie, échelles aériennes, balay-

euses, chasse-neige, arroseuses, épandeuses, automobiles-grues et véhicules

automobiles similaires, ainsi que les véhicules automobiles équipés pour

la cinématographie, pour la radio, comme véhicules-atelier, etc

24 p.c.

893 Parties et pièces détachées d´automobiles et de tracteurs, même à l´état brut,

non dénommées ni comprises ailleurs

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

c) autres

1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

2. non dénommées

A. et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

C. Amortisseurs de suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié.)

D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

Note à la position

893, lettres b et c.

Les parties et pièces détachées des marchandises classées sous les sous-positions

b et c de la position 893, sont classées comme ces marchandises, pour autant qu´elles

ne soient pas dénommées ailleurs.

909 Montures de lunettes, de lorgnons et d´articles similaires, et leurs parties . . . .

(sans changement)

Armes de guerre, autres que pistolets et revolvers

a) à c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

d) autres armes de guerre, y compris les chars de combat (tanks), ainsi que

les appareils et engins servant au lancement de projectiles . . . . . . . . .

(sans changement)

e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

959 Nacre

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

b) Ouvrages en nacre

1. Croix avec Christ, coeurs et perles, achevés ou non, manifestement

destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

0s, corne et autres matières animales à tailler

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

b) Ouvrages de ces matières

1. Croix avec Christ et coeurs, achevés ou non, manifestement destinés

à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié.)

962 Matières végétales à tailler (corozo, noix d´arec, etc.) non dénommées ni com-

prises ailleurs

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) Ouvrages de ces matières

1. Perles de spina Christi, manifestement destinées à la fabrication de

chapelets

6 p.c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p.c.

Vu pour être annexé à l´arrêté royal du 19 mars 1953.

s. BAUDOUIN.

Arrêté du 30 mars 1953 portant modification

de

l´article 1er de l´arrêté du 5 février 1937, réglant

l´organisation

de la Commission supérieure des

maladies professionnelles.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l´arrêté du 5 février 1937 portant modification

de l´article 2 de l´arrêté du 9 novembre 1928 réglant

l´organisation de la Commission supérieure des

maladies professionnelles ;

Considérant qu´en raison de l´importance accrue

de la matière il échet d´élever le nombre des membres

des groupes 3, 4 et 5 prévus par l´article 1er de

l´arrêté précité ;

Qu´en outre il y a lieu de définir la durée du man-

dat desdits membres ;

Arrête

Arrêté du 30 mars 1953 portant modification de l´article 1er de l´arrêté du 5 février 1937, réglant l´organisation

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1953.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mars 1953.

N°

d ordre

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

Berg Charles, Dudelange

L´Assurance Liégeoise

26. 3.53

Bichler Michel, Hollenfels

La Zurich ; le Foyer

26. 3.53

de Waha Jean, Luxembourg

Le Foyer

26. 3.53

Diederich Léon, Burmerange

La Luxembourgeoise

26. 3.53

Ernster Léon, Canach

La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam

26. 3.53

Hoffmann Pierre, Harlange

Le Foyer

26. 3.53

Scheer Mathias, Schifflange

L´Union et Prévoyance

26. 3.53

Linden Jean, Biwer

La Luxembourgeoise

26. 3.53

Scheitler Erny, Luxembourg

Le Foyer

26. 3.53

Schmit Alphonse, Erpeldange

La Prévoyance

26. 3.53

Schmit Jacques, Haller

Compagnies Belges d´Assurances Générales 26. 3.53

Seyler Félix, Esch-sur-Alzette

La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam

26. 3.53

Stein Jean-Baptiste, Medernach

La Paix

26. 3.53

´

Commission supérieure d´Encouragement des Sociétés de Secours Mutuels.  Erratum.  Les articles

7 et 34 des statuts de la Caisse générale de Prévoyance du Grand-Duché de Luxembourg, publiés au Mémorial

N° 11 en date du 3 mars 1953, sont à redresser en ce sens qu´il faut lire 1) ad art. 7 « für zwei oder mehrere

Anteilscheine bis zu 10.000 Franken» au lieu de « für zwei oder mehrere Anteilscheine bis zu 5.000 Franken»

2) ad art. 34 « Für Mitglieder, die für 4 bezw. bis zu 40 Anteilscheine unterzeichnet haben» au lieu de « Für

Mitglieder, die für 4 bezw. 20 Anteilscheine unterzeichnet haben».

Avis.

Association agricole.

Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite « Syndicat d´élevage bovin de Burden » a déposé au secrétariat communal d´Erpel-

dange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste

indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signa-

ture sociale.

 23 mars 1953.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour la construction d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « Längs dem

Redingerweg » à Beckerich a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat

communal de Beckerich.  28 mars 1953.

Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 28 février 1953,

M. Ernest Ross, pharmacien à Differdange, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Bichel

à Luxembourg.  9 mars 1953.

Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 28 février 1953,

M. Léon Nilles, pharmacien à Luxembourg, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Palgen

à Junglinster.  9 mars 1953.

Avis.  Enseignement agricole.  Par arrêté ministériel du 10 mars 1953 MM. Paul Nicolay et Jean

Ries, professeurs-stagiaires à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, ont été nommés répétiteurs au même Eta-

blissement.  14 mars 1953.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1953 le titre honorifique de

ses fonctions a été accordé à M. Nicolas-Joseph Gillen, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg,

mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945

modifiant la législation en matière de pension.  16 mars 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,

en date du 19 février 1953, qu´il a été fait opposition au paiement des coupons ainsi qu´à la délivrance à

un tiers de toute nouvelle feuille de coupons de huit obligations 5% de la société anonyme des Hauts-

Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 33661 à 33668 d´une valeur

nominale de cinq cents francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des huits talons des obligations en question.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  20 février 1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 30 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge précité du 19 mars 1953 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 mars 1953.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi (1) ;

Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947, (2) du 26 février 1949, (3) du 28 juin 1949, (4), du 17 no-

vembre 1949, (5) du 22 décembre 1949, (6) du 26 mai 1950, (7) et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950,(8)

du 18 mai 1951 (9) et du 20 novembre 1951, (10) modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite con-

vention ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé- phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 17 avril 1945, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

Les dispositions de l´art. 65 de Notre

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé-

phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du

28 juin 1946, sont abrogées et remplacées par les

dispositions suivantes

Non-aboutissement d´un avis d´appel.

Taxe à appliquer.

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953.

Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, balances et bascules dans un

état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail et des ponts à bascule pour voitures

sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire pour le chargement et le déchar-

gement des poids étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans

ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire. Les mesures à huile devront au préalable être

convenablement dégraissées.

Les balances automatiques seront vérifiées au lieu de leur installation.

Lorsque par suite de la difficulté de transport ou pour d´autres motifs, une vérification devra être opérée

à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l´assujetti conformément au tarif.

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé- phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 28 juin 1946, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour

du mois qui suit celui de la publication.

Palais de Luxembourg, le 7 avril 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 30 mars 1953, modifiant celui

du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne

Sportif National.

Le Ministre de l´Education Physique ;

Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique

en date du 10 juin 1939, portant création d´un

Insigne Sportif National ;

Vu les modifications apportées par les arrêtés des

29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21

avril 1951 et 30 octobre 1952 ;

Sur la proposition du Comité Olympique Luxem-

bourgeois, le Conseil Supérieur d´Education Phy-

sique entendu en son avis ;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953.

Les deux derniers chiffres de l´année (53) entourés d´une couronne seront employés pour le poin-

çonnage des instruments vérifiés.

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 27 mars 1953.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 30 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de cette Convention dressé à LA Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

REGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

Le montant de la contribution proportionnelle de chaque Etat lui est rendu en abonnements

au Bulletin de l´Union calculés au prix de 100 francs-or chacun.

CONVENTION DU 5 JUILLET 1890 CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 500.000

frs.  francs or.

REGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

Les dépenses sont calculées approximativement comme suit

A.  Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau International, y compris

un supplément de traitement de 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. or 250.000 

B.  Frais d´impression et d´envoi du Bulletin de l´Union

fr. or 180.000 

C.  Versement à la Caisse de Prévoyance au profit du personnel . . . . . . . . . fr. or

25.000. 

D.  Location et entretien du local affecté au Bureau International, chauffage, éclairage,

fournitures, frais de bureau, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. or 30.000.

E.  Dépenses imprévues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. or

15.000. 

Total

fr. or 500.000. 

CONVENTION DU 5 JUILLET 1890 CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci sont

répartis, à raison de l´importance de leur commerce respectif, en sept classes intervenant chacune dans la

proportion d´un certain nombre d´unités, à savoir

1re classe.  Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 5 milliards de francs-or

53 unités.

2e classe. 

Pays dont le commerce se monte régulièrement de 3 à 5 milliards de francs-or

36,5 unités.

3e classe. 

Pays dont le commerce se monte régulièrement de 1,5 à 3 milliards de francs-or

25 unités.

4e classe. 

Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 1,5 milliard de francs-or

20 unités.

5e classe. 

Pays dont le commerce se monte régulièrement de 300 à 500 millions de francs-or

13 unités.

6e classe. 

Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 300 millions de francs-or

8 unités.

7e classe. 

Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 100 millions de francs-or

3 unités.

Loi du 28 mars 1953 ayant pour objet de modifier et de compléter l´article 9 N° 2 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres pro- fessionnelles à base élective.

 Sont exclus de l´éligibilité ainsi que

de l´électorat et ne peuvent être admis au vote

2. ceux qui ont été condamnés à la peine de l´em-

prisonnement pour vol, recel, escroquerie ou abus

de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage,

subornation de témoins, d´experts ou d´interprètes

ou pour l´une des infractions prévues aux articles

372 à 391 du code pénal et à l´article 7 de la loi du

6 avril 1881 et leurs complices

CONVENTION DU 5 JUILLET 1890 CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres ci-

dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits.

Pour la 1re classe : à 31.8 unités

  2e

 : à 21.9

  3 e

: à 15

  4 e

: à 12

  5 e

: à 8

  6e

: à 5

  7e

: à 1

*

* *

REGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL

POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

Les articles 7, 8 et 10 sont remplacés par les articles suivants

REGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

Le Chef du Bureau international est autorisé, sous l´approbation du Ministre des Affaires Etran-

gères de Belgique, à reporter sur l´exercice en cours les sommes non employées de l´exercice écoulé. Ces

sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses imprévues.

Ladite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 100.000, fr. or. Le surplus permettra éventuellement

d´abaisser le prix de l´abonnement au Bulletin, sans accroissement du nombre d´exemplaires garanti par

les Etats contractants : cet excédent pourra servir aussi à couvrir les frais qu´occasionnerait l´adjonction

d´une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l´article premier.

Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu´avec l´assentiment unanime des Etats et colonies faisant

partie de l´Union.

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE.

Le Procès-verbal de signature annexé à la Convention du 5 juillet 1890 est remplacé par le texte suivant

Les délégués soussignés, réunis ce jour à l´effet d´apporter les modifications nécessaires à la Convention

et au Règlement concernant l´institution d´une Union internationale pour la Publication des Tarifs douaniers,

ont échangé les déclarations suivantes

1° En ce qui concerne la classification des pays de l´Union au point de vue de leur part contributive

aux frais du Bureau international (article 9, 10 et 11 de la Convention)

Les délégués déclarent que les pays adhérents sont rangés dans les classes suivantes et auront à inter-

venir respectivement dans la proportion du nombre d´unités indiqué ci-après.

Première classe.

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 unités.

Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 unités.

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 unités.

Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 unités.

Deuxième classe.

Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,5 unités.

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,5 unités.

Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,5 unités.

Chine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.

Italie

36,5 unités.

Japon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.

Pakistan

21,9 unités.

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.

Union Indienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,5 unités.

U.R.S.S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 unités.

Troisième classe.

Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 unités.

Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 unités.

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités.

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 unités.

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 unités.

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités.

Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 unités.

Quatrième classe.

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.

Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.

Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 20 unités.

Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 unités.

Finlande

12 unités.

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 unités.

Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.

Mexique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités.

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.

Philippines

20 unités.

Pologne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.

Portugal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités.

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 unités.

Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 unités.

Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 unités.

Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 unités.

Cinquième classe.

Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 unités.

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 unités.

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 unités.

Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 unités.

Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 unités.

Uruguay

13 unités.

Sixième classe.

Congo Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 unités.

Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 unités.

Septième classe.

Albanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité.

Costa-Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 unités.

Dominicaine (République) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.

Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.

Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 unités.

Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 unités.

Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.

Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités.

Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 unités.

Syrie

1 unité.

Le chiffre des cotisations est établi provisoirement en conformité du tableau ci-après. Ces cotisations

seront revisées lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées et en tous cas avant le 31 mars

1954.

Première classe.

Somme à payer

Nombre d´exemplaires du

francs-or.

Bulletin auquel ont droit

les pays adhérents.

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.500

Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.500

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.500

Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.500

Deuxième classe.

Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.250

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.250

Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.250

Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.950

Italie

18.250

Japon

10.950

Pakistan

10.950

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.950

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.950

Union Indienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.250

U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.950

Troisième classe.

Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500

Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Quatrième classe.

Autriche

10.000

Chili

10.000

Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

Finlande

6.000

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

Mexique

10.000

Norvège

6.000

Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Somme à payer

Nombre d´exemplaires du

en francs-or

Bulletin auquel ont droit

les pays adhérents.

Pologne

6.000

Portugal

6.000

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

Turquie

6.000

Venezuela

10.000

Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

Cinquième classe.

Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.500

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.500

Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.500

Sixième classe.

Congo Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Septième classe.

Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Costa-Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Dominicaine (République) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° En ce qui concerne le paiement des cotisations échéant aux Parties contractantes

Les délégués déclarent qu´il s´effectuera à Bruxelles dans le courant du premier trimestre de chaque exercice

et en monnaies ayant cours légal en Belgique.

Si, malgré des rappels à elle adressés par le Gouvernement belge, une des Parties contractantes se trouve

en retard de paiement de plus de deux cotisations, le Bureau International des Tarifs Douaniers sera en

droit de suspendre temporairement l´envoi de ses publications à ladite Partie contractante.

*

*

*

Le présent Protocole restera ouvert à la signature au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique

jusqu´au 31 mars 1950 inclus.

A partir de cette date, le présent protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement belge.

Le présent Protocole entrera en vigueur entre les Etats ayant signé, notifié leur adhésion ou envoyé

leurs ratifications au moment où le total des cotisations annuelles à verser par ces Gouvernements au Bureau

International des Tarifs Douaniers dépassera la moitié des dépenses autorisées du Bureau telles qu´elles

sont établies par le présent Protocole.

Ultérieurement à la mise en vigueur du présent Protocole, les Etats qui n´ont pas signé le présent Pro-

tocole ou qui l´auront signé sous réserve sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera

notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des Gouvernements

des autres Etats contractants ; elle sortira ses effets trente jours après l´envoi de la notification faite par

le Gouvernement Belge.

Fait à Bruxelles en un seul exemplaire, le 16 décembre 1949.

(Suivent les signatures.)

Loi du 28 mars 1953 ayant pour objet de modifier

et de compléter l´article 9 N° 2 de la loi du 4

avril 1924 portant création de chambres pro-

fessionnelles à base élective.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 mars

1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953.

 L´administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification pério-

dique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle

n´y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être

transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés

convoqués, louer d´urgence, aux frais de la commune, un local et l´assistance nécessaires, après avoir fait

sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l´administration communale.»

« Art. 14.  Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent

aux séances, maintiennent l´ordre et prêtent leur concours aux opérations.  Un membre de l´administra-

tion communale peut également y être délégué.»

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

1° al. 1 er.  Le port interne des échan-

tillons de marchandises est celui des imprimés,

minimum 1,50 fr. ; les envois doivent être affranchis

au moins partiellement.

al.2.  Pour les échantillons non munis d´a-

dresses, groupés ou non avec des imprimés-réclames

émanant du même expéditeur, à distribuer à tous

les ménages, tous les ménages électeurs ou à certains

groupes de destinataires du pays ou d´un secteur

de distribution, le port est réduit à 35 c., si le poids

de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 70 c. si le

poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe

doit être acquittée en entier au départ. Les dimen-

sions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15

cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 1° Sont considérées comme cartes

de visite, les cartes dont les dimensions maxima sont

inférieures aux dimensions minima des cartes postales

et qui ne portent d´autres mentions imprimées ou

manuscrites que les noms de l´expéditeur, son

adresse, sa qualité, son numéro de téléphone et le

numéro de son compte postal. Ces cartes doivent

être expédiées sous enveloppe ouverte.

Les cartes conformes à la définition ci-dessus

sont soumises aux tarifs suivants

a) carte sans ajouté manuscrit . . . . . . . 0,25 fr.

b) cartes portant une formule de poli-

tesse manuscrite exprimée en 5 mots ou

5 initiales au maximum

0,80

fr.

c) carte portant des mentions manus-

crites autres qu´une formule de politesse

exprimée en 5 mots ou 5 initiales au

maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 fr.

Les cartes entièrement imprimées ayant l´appa-

rence de cartes de visite sont soumises aux dispo-

sitions de l´art. 14 sur les imprimés, quelles que

soient les indications qu´elles portent. Cependant,

celles qui ne sont pas conformes à la définition de

l´alinéa 1er ne sont pas admises au tarif b.

Si plusieurs cartes de visite, dont une au moins

est passible de la taxe b, sont réunies dans un même

envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres.

Les cartes de visite manuscrites et les cartes

passibles de la taxe b, accompagnées d´un autre

objet de correspondance, sont également passibles

de la taxe d´une lettre.

2° Sont considérés comme imprimés illustrés sur

carte

les imprimés ayant la forme, les dimensions et la

consistance d´une carte postale et dont l´ensemble

du verso est occupé par une illustration ou gravure,

à l´exclusion de toute annotation ou mention

manuscrite.

Le tarif de ces envois est le suivant

a) imprimés illustrés sur carte ne portant

d´autres mentions manuscrites que celles

prévues par l´art. 14 pour les imprimés...

0,25 fr.

b) imprimés illustrés sur carte ne por-

tant d´autres mentions manuscrites que le

nom et la signature de l´expéditeur, la date

de l´envoi et une formule de politesse

exprimée en 5 mots ou 5 initiales au

maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 fr.

c) imprimés illustrés sur carte portant

des mentions manuscrites autres que celles

sub a et b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,20 fr.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 3° La poste se charge de la distribution

d´imprimés, de journaux et d´échantillons non

munis d´adresse et d´affranchissement indivuels,

dont les expéditeurs demandent la remise d´un

exemplaire

à tous les ménages,

à tous les ménages électeurs,

à certains groupes de destinataires du pays

ou d´un secteur de distribution.

Les tarifs par exemplaire sont les suivants

Imprimés et journaux

par exemplaire et par 50 grammes . . . . . 25 c

Echantillons

jusqu´à 25 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 c

de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 c

au-dessus de 50 gr., plein tarif, minimum 1,50 fr.

5° Les envois que les usagers entendent expédier

à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titu-

laires de compte-chèques peuvent

être

munis

d´adresses au moyen des adressographes de l´admi-

nistration.

Ces envois sont passibles de la taxe

applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Il est perçu en outre un droit d´adressographe de

35 fr. par 1000 objets.

Art. 24, al. 1er.  La taxe des mandats-poste

doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée

comme suit

jusqu´à 100 fr., 2,50 fr.

au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 c

par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ;

au-dessus de 1.000 fr., 50 c par 1.000 fr. ou

fraction de 1.000 en plus.

Avis d´appel.  Objet et Dépôt.

 Sont admis des avis d´appel télépho-

niques ayant pour objet de faire inviter une per-

sonne non abonnée désignée nominativement, ou

son remplaçant habitant le même immeuble, à se

mettre en relation téléphonique avec l´expéditeur,

de l´avis.

Les avis d´appel peuvent émaner de postes

d´abonnés ou de cabines publiques.

Ils. doivent

indiquer l´adresse exacte de la personne demandée.

Les heures de fonctionnement du service des

avis d´appel sont fixées par l´Administration des

P.T.T.

Avis d´appel.  Transmission et Réponse.

Avis d´appel.  Transmission et Réponse.

 Les avis d´appel sont transmis au

destinataire par l´entremise d´un bureau télégra-

phique ou d´une cabine publique. Ils peuvent être

remis à domicile, télégraphe restant ou poste

restante. La remise à domicile se fait par exprès

ou par poste, aux mêmes conditions que les télé-

grammes.

Les communications téléphoniques faisant suite

aux avis d´appel peuvent être échangées entre

postes relevant d´autres réseaux que ceux d´origine

et de destination de l´avis.

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé- phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 31 octobre 1947, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

 L´expéditeur d´un avis d´appel doit

acquitter

1° La taxe de l´avis d´appel, soit 2, francs.

2° Les frais de remise à domicile ; ils sont fixés

par arrêté ministériel sur la base du salaire en usage.

La taxe de la conversation faisant suite à l´avis

d´appel est à la charge de la personne qui donne

suite à l´avis.

Lorsque l´expéditeur d´un avis d´appel en demande

l´annulation avant que la transmission n´ait été

commencée, il paie de ce chef une taxe de 2,francs.

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé- phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 17 avril 1945, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

 L´abonné peut transmettre par télé-

phone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné

à cette fin, toute correspondance à expédier par

exprès, par poste ou par voie télégraphique.

De ce chef il doit acquitter

a) pour la communication téléphonique avec le

bureau télégraphique, une unité de taxe de con-

versation ;

b) pour la transmission téléphonique de la corres-

pondance à expédier, une taxe de dépôt de 1, franc

par 20 mots ou fraction de 20 mots et par correspon-

dance ;

c) pour la transmission par poste ou par voie

télégraphique, ou pour la remise par exprès, la

taxe prévue pour le service afférent.

La transmission de tout télégramme par télé-

phone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à

taxe.

arrêté du 26 mars 1921, concernant le service télé- phonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 28 juin 1946, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

 Lorsqu´un avis d´appel n´a pu être

remis parce que le destinataire, ou son remplaçant,

a été absent, la taxe de l´avis et les frais de remise

à domicile sont dus.

En cas de non-aboutissement de l´avis par le fait

de l´Administration aucune taxe n´est perçue.

Pour toute demande de communication inter-

nationale qui est annulée après sa transmission au

bureau tête de ligne internationale, il est perçu une

taxe spéciale de 1, franc.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 2° Pour chaque remboursement en

espèces par le bureau des chèques ou par un bureau

de poste

a) une taxe fixe de 2,00 fr. par titre et en outre

b) une taxe proportionnelle de 3/10°/°° de la somme

payée, soit 30 centimes par 1000 fr. ou fraction de

1000 fr. ; pour les chèques collectifs cette taxe n´est

pas calculée séparément pour chaque titre, mais

sur l´ensemble des prélèvements.

Le maximum de la taxe proportionnelle, pour

les chèques autres que les chèques collectifs, est

fixé à 300 fr.

La taxe sub 1° est payable par le déposant.

Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le

compte est débité.

Les virements du service interne sont exempts de

toute taxe ; toutefois, les recouvrements à effectuer

au moyen de virements ordonnés par le bénéficiaire,

d´entente avec le débiteur, sont passibles d´une

taxe de 1,50 fr. par quittance recouvrée ou non.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

al. 1er.  La poste opère, mais seule-

ment dans le ressort du bureau de dépôt, l´encaisse-

ment des quittances simples jusqu´à concurrence

du maximum fixé pour les valeurs à recouvrer,

moyennant une taxe fixée comme suit

par quittance ne dépassant pas 100 fr., 2 fr. ;

au-dessus de 100 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par

quittance est augmentée de 50 c par 100 fr. ou

fraction de 100 fr. ;

au-dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est

augmentée de 50 c par 1.000 fr. ou fraction de

1.000 fr.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

al. 1er. 

Le port des colis ordinaires

pour l´intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit,

sans égard à la distance entre les lieux d´expédition

et de destination

jusqu´au poids de 1 kg incl.,

5 fr.

de

1 à

3 kg incl.,

7 fr.

de 3 à

5 kg incl.,

9 fr.

de

5 à 10 kg incl.,

14 fr.

de 10 à 15 kg incl.,

17 fr.

de 15 à 20 kg incl.,

20 fr.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 La taxe d´un colis avec déclaration

de valeur se compose

1° du port et du droit fixe applicables à un

colis recommandé du même poids ;

2° d´un droit proportionnel d´assurance calculé,

par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. déclarés, à

raison de 2,  fr.

L´échelon de 2.000 fr. ainsi que la taxe afférente

peuvent être modifiés par arrêté ministériel.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

al. 1er.  Pour la remise à domicile des

colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu

en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui

est, pour chaque présentation, de 3,  fr. par colis

jusqu´à 1 kg de 6, fr. pour les colis de 1 à 10 kg

et de 7, fr. pour les colis de plus de 10 kg. Les

mêmes taxes sont perçues pour la prise à domicile.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

al. 1 er.  Tous les envois ordinaires de

la poste aux lettres et les colis sans valeur déclarée

peuvent être expédiés sous recommandation. Pour

les envois recommandés il est payé, outre le port

ordinaire des envois, selon leur nature, un droit fixe

de recommandation de 5, fr.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

al. 1er.  Les envois dont l´expéditeur

demande la remise immédiate et par exprès sont

soumis à une taxe supplémentaire

A.  Lorsqu´ils sont distribués dans une localité

où se trouve un bureau de poste

a) de 5, francs pour tout envoi ne dépassant

pas le poids de 250 grammes ;

b) de 7, francs pour les envois dépassant ce

poids jusqu´à 10 kilogrammes ;

c) de 9, francs pour les colis de plus de 10

kilogrammes.

B.  Lorsque le transport doit avoir lieu au delà

du rayon de la distribution gratuite du bureau de

destination, pour tout envoi dont le poids ne dé-

passe pas 4 kilogrammes

1° de 7, francs jusqu´à 1500 mètres de distance ;

2° de 10, francs pour une distance de plus de

1500 à 3000 mètres ;

3° de 13, francs pour une distance de plus de

3000 à 5000 mètres ;

4° de 4, francs pour chaque kilomètre ou

fraction de kilomètre au delà de 5 kilomètres.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

al. 1er. 

II est loisible aux destina-

taires de retirer ou de faire retirer leurs correspon-

dances à la poste en payant un droit de 15, francs

par mois.

al. 2.  Dans les bureau où l´administration juge

à propos de le faire, des cases fermant à clef, à vider

par les intéressés, peuvent être mises à la disposition

des destinataires contre paiement de 15 francs par

mois s´il s´agit de cases de dimensions ordinaires et

de 20 francs pour des cases plus grandes.

al. 9.  a) pour la remise d´envois de la poste

aux lettres adressés poste restante, 1 fr. par envoi.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 al. 2.  Cette autorisation est déli-

vrée contre payement, par le requérant, d´une taxe

de 15 fr. par mois et par expéditeur.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 al. 1er.  En cas de perte d´un envoi

recommandé ou d´un envoi de valeurs à recouvrer,

il sera payé à l´expéditeur une indemnité de 400 fr.

au maximum.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 4° Chaque supplément extraordinaire

est soumis à la taxe de 15 centimes par 50 grammes.

avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et

 al. 1er.  Les abonnements sont

passibles à charge des éditeurs ;

a)d´un droit fixe s´élevant, par abonnement et par

période d´abonnement ne dépassant pas un tri-

mestre, à

1,50 fr. pour les publications hebdomadaires et de

moindre périodicité, à

2,30 fr. pour les publications paraissant plus d´une

fois jusqu´à trois fois par semaine et à

2,80 fr. pour les publications dépassant

cette

dernière périodicité.

Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le règlement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publ

 Est approuvé le Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet

1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le régle-

ment d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des tarifs douaniers,

ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 mars 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SIGNÉE A BRUXELLES,

LE 5 JUILLET 1890,

CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES

TARIFS DOUANIERS, ET LE RÈGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN

BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, AINSI QUE LE

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE, SIGNÉ A BRUXELLES, LE 16 DÉCEMBRE 1949.

Les représentants des gouvernements signataires.

CONVAINCUS de la grande utilité des travaux du Bureau International pour la Publication des Tarifs

Douaniers institué par la Convention du 5 juillet 1890,

CONSIDÉRANT que les ressources prévues par ladite Convention sont insuffisantes pour permettre à

ce Bureau de remplir d´une façon adéquate la tâche qui lui a été confiée,

DUMENT autorisés à cet effet, sont convenus d´apporter à la Convention du 5 juillet 1890, concernant

la création d´une Union Internationale pour la publication des Tarifs Douaniers, au Règlement d´Exécution

de la Convention instituant un Bureau International pour la Publication des Tarifs Douaniers, ainsi qu´au

Procès-Verbal de signature, les modifications suivantes

*

* *

CONVENTION DU 5 JUILLET 1890 CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION

INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS.

Les articles 8 à 10 sont remplacés par les articles suivants

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