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Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Charge limite (Lim)

Charge maximale fixée par le constructeur, supérieure à la somme de la portée maxi-

2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.2.1.1.

2.3.2.1.2.

2.3.2.1.3.

2.3.2.2.

2.3.2.2.1.

2.3.2.2.2.

2.3.2.3.

2.3.2.3.1.

2.4.

2.4.1.

2.4.1.1.

mâle et de l´effet maximal additif de tare, pouvant être supportée par l´instrument,

sans altération de ses qualités métrologiques.

Echelon

Echelon réel

Valeur de l´échelon

(appelée « échelon » dans le texte)

Valeur exprimée en unités réglementaires de masse

 En indication ou impression

continue: de la plus faible division de l´échelle (d) (appelée « échelon continu »

dans le texte)

 En indication ou impression

discontinue: de la différence de deux indications ou impressions de valeurs consé-

cutives (dd) (appelée « échelon discontinu » dans le texte)

Nombre d´échelons (n)

Quotient de la portée maximale par l´échelon

Max

Max

n = ____

ou n =

d

dd

Longueur de l´échelon (i)

Déplacement linéaire relatif de l´organe indicateur et de l´échelle, correspondant à la

valeur de l´échelon, ce déplacement étant mesuré sur la base de l´échelle.

Echelon conventionnel

Valeur de l´échelon conventionnel (dc)

(appelée « échelon conventionnel » dans le texte)

Valeur conventionnelle exprimée en unités réglementaires de masse fixée par la pré-

sente annexe. Cet échelon est destiné à assimiler les instruments non gradués aux

instruments gradués ou à servir à la répartition en classes de précision de certains

instruments gradués.

Nombre d´échelons conventionnels (nc)

Quotient de la portée maximale par l´échelon conventionnel

Max

nc = ____

dc

Echelon de vérification

Valeur de l´échelon de vérification (e)

(appelée « échelon de vérification » dans le texte)

Valeur, exprimée en unités réglementaires de masse, de l´échelon réel ou conventionnel

utilisé pour la vérification des instruments.

Qualités métrologiques d´un instrument

Sensibilité (S)

Instrument à équilibre non automatique

Quotient du déplacement « ∆l » de l´organe indicateur entre deux positions d´équi-

2.4.1.2.

2.4.2.1.

2.4.2.2.

2.4.3.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.2.1.

2.5.2.2.

2.5.2.3.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

libre par l´accroissement « ∆m » de charge qui le produit, l´instrument étant placé

dans les meilleures conditions de mobilité.

∆l

S = _____

∆m

Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique

En pratique, quotient de la longueur de l´échelon « i » par la valeur « d » de celui-ci

S = i/d

Mobilité

Qualité qui caractérise l´aptitude d´un instrument à traduire les petites variations de

charge.

Seuil de mobilité à une charge donnée

Valeur de la plus petite surcharge déposée sans choc, nécessaire pour modifier l´état

d´équilibre de l´instrument.

Fidélité

Aptitude d´un instrument à fournir des résultats identiques pour une même charge,

déposée ou déplacée plusieurs fois sur l´instrument.

Mesure de la charge

Résultat de pesage

Valeur de la masse mesurée lors d´un pesage.

Modes d´indication et d´impression

Equilibrage par poids

Valeur des poids réglementaires qui, compte tenu du rapport de réduction de charge,

équilibrent la charge.

Indication ou impression continue

Indication ou impression à échelle sur laquelle on peut évaluer la position d´équilibre

en fraction d´échelon.

Indication ou impression discontinue

Indication ou impression à échelle dont les repères, généralement constitués par un

ensemble de chiffres alignés, ne permettent pas l´interpolation à l´intérieur de l´échelon.

Principe de lecture par simple juxtaposition

Lecture du résultat d´une pesée, par simple juxtaposition des chiffres successifs don-

nant le résultat de la pesée, sans nécessité de calcul.

Impression globale de lecture des instruments à indication ou à impression continue

Ecart moyen quadratique (écart type) entre les lectures effectuées dans les conditions

normales d´usage par plusieurs observateurs d´une même indication ou impression

continue.

On a coutume de procéder au moins à 10 lectures du résultat.

Distance minimale de lecture (L)

La distance minimale de lecture (L) est la distance la plus courte à laquelle un observa-

teur peut s´approcher du dispositif indicateur pour effectuer une lecture dans des

conditions normales.

On admet que cette approche est libre s´il existe devant le dispositif indicateur un

dégagement d´au moins 0,80 m.

2.5.6.

2.5.7.

2.6.

2.7.

3.

3.1.

3.2.

Erreur d´arrondissage d´une indication ou impression discontinue

Différence entre l´indication (ou l´impression) discontinue et le résultat que donnerait

l´instrument si l´indication (ou l´impression) était continue.

Erreur maximale tolérée sur la masse

Différence maximale en plus ou en moins, réglementairement tolérée entre le résultat

d´un pesage et la masse de la charge pesée, l´instrument étant préalablement au zéro

à charge nulle en position de référence de réglage (point 2.6).

La masse de la charge pesée est l´équivalent en poids étalons ou masses étalons de cette

charge.

Position de référence de réglage (habituellement qualifiée « de niveau »)

Position dévolue par construction à l´instrument, dans laquelle le réglage de son fonc-

tionnement est effectué.

Dispositif de vérification

Dispositif incorporé à l´instrument ou indépendant, permettant la vérification d´un

ou de plusieurs dispositifs principaux isolés.

DELIMITATION DU DOMAINE DES DIVERSES CLASSES DE PRECISION DES

INSTRUMENTS

Classes de précision

Les instruments sont répartis en quatre classes de précision dont les noms et les sym-

boles d´identification sont

 précision spéciale

 précision fine

 précision moyenne

 précision ordinaire

Répartition

La répartition des instruments dans les quatre classes de précision en fonction de leurs

caractéristiques ainsi que les dispositions concernant la portée maximale, la limite

inférieure de la portée minimale et les échelons de vérification, sont données dans les

tableaux 3.2.1 à 3.2.4 ainsi qu´aux points 3.2.5 à 3.2.10.

La présence d´un dispositif de tare ou d´un dispositif de vérification sur un instrument

ne modifie pas le classement de ce dernier en fonction de ses propres caractéristiques.

Ces dispositifs sont eux-mêmes considérés comme appartenant à la classe de précision

de l´instrument auquel ils sont associés, quelles que soient leurs propres caractéris-

tiques.

3.2.1.1.1.

3.2.1.1.2.

3.2.1.1.3.

3.2.1.1.4.

3.2.1.2.1.

3.2.1.2.2.

3.2.1.2.3.

3.2.1.2.4.

3.2.2.1.1.

3.2.2.1.2.

3.2.2.1.3.

3.2.2.1.4.

Portée maximale

« Max »

Limite

inférieure

de la portée

minimale

« Min »

Echelon « d »

(ou « dd »)

Nombre d´échelons

« n »

Echelon de

vérification

« e »

3.2.1. PRECISION SPECIALE

3.2.1.1. Instruments non gradués

100 mg ≤ Max ≤

1 g < Max <

10 g

≤ Max <

100 g ≤

Max

1g

10 g

100 g

10 e

50 e

50 e

50 e

0,1 mg

Max

10 000

1 mg

Max

100000

3.2.1.2. Instruments gradués (1)

1 mg ≤ Max

10 mg ≤ Max

100 g

≤

Max

d

10 d

50 d

50 d

d ≤

0,01 mg ≤ d ≤

0,1 mg ≤ d ≤

mg ≤

d

0,005 mg

0,05 mg

0,5

mg

10 ≤ n

100 ≤ n

100 ≤ n

100 000 ≤ n

d

d

d

d

3.2.2. PRECISION FINE

3.2.2.1. Instruments non gradués

1 g ≤

Max <

5 g

5 g

≤ Max <

100 g

100 g

≤ Max < 200 g

200 g

≤

Max

10 e

10 e

10 e

50 e

Max

1 000

5 mg

Max

20 000

Max

20 000

(1) Pour les instruments munis d´un dispositif d´interpolation de lecture ou d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nette-

ment différencié des autres chiffres, voir points: 3.2.6. et 3.2.7.

Portée maximale

« Max »

Limite

inférieure

de la portée

minimale

« Min »

Echelon « d »

(ou « dd »)

Nombre d´échelons

« n »

Echelon de

vérification

« e »

3.2.2.2.1.1.

3.2.2.2.1.2.

3.2.2.2.1.3.

3.2.2.2.1.4.

3.2.2.2.1.5.

3.2.2.2.1.6.

3.2.2.2.1.7.

3.2.2.2.2.1.

3.2.2.2.2.2.

3.2.2.2.2.3.

3.2.3.1.1.

3.2.3.1.2.

3.2.3.1.3.

3.2.3.1.4.

3.2.2.2. Instruments gradués (1)

3.2.2.2.1. Instruments à équilibre non automatique

1 g ≤ Max <

10 g ≤

Max <

50 g ≤ Max ≤

50 g ≤

Max <

100 g ≤

Max ≤

5 kg ≤ Max

10 kg ≤ Max

50 g

50 g

500 g

5 kg

50 kg

10 d

50 d

10 d

50 d

50 d

50 d

50 d

1 mg ≤ d ≤

10 mg ≤ d ≤

1 mg ≤ d ≤

10 mg ≤ d ≤

10 mg ≤ d ≤

1 g

≤ d

1 g

≤ d

mg

mg

mg

mg

mg

200 ≤ n <

50 000

1 000 ≤ n <

5 000

10 000 ≤ n ≤ 100 000

1 000 ≤ n < 10 000

10 000 ≤ n ≤ 100 000

5 000 ≤ n < 10 000

10 000 ≤ n ≤ 100 000

d

5 mg

d

Max

10 000

d

Max

10 000

d

3.2.2.2.2. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique

1 g ≤

Max ≤ 500 g

10 g ≤ Max ≤

50 kg

5 kg ≤ Max

10 d

50 d

50 d

1 mg ≤ d ≤

mg

10 mg ≤ d ≤ 500

mg(2)

1 g

≤ d

200 ≤ n ≤ 100 000

1 000 ≤ n ≤ 100 000

5 000 ≤ n ≤ 100 000

d

d

d

3.2.3. PRECISION MOYENNE

3.2.3.1. Instruments non gradués

20 g

≤

Max <

100 g

100 g

≤ Max <

1 kg

1 kg ≤ Max <

2 kg

2 kg ≤ Max

50 e

50 e

50 e

50 e

0,1 g

Max

1 000

1 g

Max

2 000

(1) Pour les instruments munis d´un dispositif d´interpolation de lecture ou d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nette-

ment différencié des autres chiffres, voir points: 3.2.6. et 3.2.7.

(2) Les instruments de portée maximale égale ou supérieure à 1 kg d´échelon réel 100 mg et d´échelon de vérification 1 g, peuvent appar-

tenir à la classe de précision fine, sous réserve que le dernier chiffre indiqué soit nettement différencié des autres chiffres.

3.2.3.2.1.1.

3.2.3.2.1.2.

3.2.3.2.1.3.

3.2.3.2.1.4.

3.2.3.2.1.5.

3.2.3.2.1.6.

3.2.3.2.1.7.

3.2.3.2.1.8.

3.2.3.2.1.9.

3.2.3.2.1.10.

3.2.3.2.1.11.

3.2.3.2.2.1.

3.2.3.2.2.2.

3.2.3.2.2.3.

3.2.3.2.2.4.

3.2.3.2.2.5.

3.2.3.2.2.6.

Portée maximale

« Max »

Limite

inférieure

de la portée

minimale

« Min »

Echelon « d »

(ou « dd »)

Nombre d´échelons

« n »

Echelon de

vérification

« e »

3.2.3.2. Instruments gradués

3.2.3.2.1. Instruments à équilibre non automatique

20 g ≤ Max < 100 g

100 g

≤ Max <

1 kg

100 g ≤ Max ≤

10 kg

400 g ≤

Max <

5 kg

2 kg ≤ Max ≤

50 kg

5 kg ≤ Max <

10 t

10 kg ≤ Max ≤ 100 t

15 t

≤ Max <

100 t

20 t

≤ Max ≤ 1 000 t

150 t

≤ Max

200 t

≤ Max

10 d

20 d

20 d

50 d

50 d

50 d

50 d

1 000 kg

1 000 kg

10 d

10 d

0,1 g

0,2 g

0,1 g

2 g

2 g

10 g

10 g

20 kg

20 kg

200 kg

200 kg

ou

≤ d ≤

≤ d ≤

ou

ou

≤ d ≤

≤ d ≤

≤ d ≤

≤ d ≤

≤ d

≤ d

0,2

g

g

g

g

g

kg

kg

kg

kg

200 ≤ n <

1 000

200 ≤ n <

1 000

1 000 ≤ n ≤

10 000

200 ≤ n <

1 000

1 000 ≤ n ≤ 10 000

500 ≤ n <

1 000

1 000 ≤ n ≤ 10 000

750 ≤ n <

1 000

1 000 ≤ n ≤ 10 000

750 ≤ n <

1 000

1 000 ≤ n ≤

10 000

0,1 g

Max

1 000

d

Max

1 000

d

Max

1 000

d

Max

1 000

d

Max

1 000

d

3.2.3.2.2. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique

20 g ≤ Max ≤

10 kg

400 g

≤ Max ≤

50 kg

5 kg ≤ Max ≤ 200 kg

25 kg ≤ Max ≤ 100 t

15 t

≤ Max ≤1 000 t

150 t

≤ Max

10 d

20 d

20 d

50 d

1 000 kg

10 d

0,1 g

≤ d ≤

g

2 g

ou

g

10 g

ou

g

50 g

≤ d ≤

kg

20 kg ≤ d ≤ 100

kg

200 kg

≤ d

50 ≤ n ≤ 10 000

200 ≤ n ≤

10 000

500 ≤ n ≤

10 000

500 ≤ n ≤ 10 000

750 ≤ n ≤ 10 000

750 ≤ n ≤ 10 000

d

d

d

d

d

d

3.2.4.1.1.

3.2.4.1.2.

3.2.4.2.1.1.

3.2.4.2.1.2.

3.2.4.2.1.3.

3.2.4.2.1.4.

3.2.4.2.1.5.

3.2.4.2.2.1.

3.2.4.2.2.2.

Portée maximale

« Max »

Limite

inférieure

de la portée

minimale

« Min »

Echelon « d »

(ou « dd »)

Nombre d´échelons

« n »

Echelon de

vérification

« e »

3.2.4. PRECISION ORDINAIRE

3.2.4.1. Instruments non gradués

1 kg ≤ Max <

2 kg

2 kg ≤

Max

10 e

10 e

5 g

Max

3.2.4.2. Instruments gradués

3.2.4.2.1. Instruments à équilibre non automatique

1 kg ≤ Max <

2 kg

2 kg ≤ Max <

4 t

2 kg ≤ Max ≤

10 t

4 t

≤ Max

8 t

≤ Max

10 d

10 d

10 d

10 d

10 d

5 g

ou

g

10 g

≤ d ≤

kg

5 g

≤ d ≤

kg

20 kg ≤

d

20 kg ≤

d

100 ≤ n <

100 ≤ n <

400 ≤ n ≤

1 000

200 ≤ n <

400 ≤ n ≤

1 000

5 g

Max

d

Max

d

3.2.4.2.2. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique

1 kg ≤ Max ≤

10 t

4 t

≤ Max

10 d

10 d

g

≤ d ≤

kg

20 kg ≤

d

100 ≤ n ≤

1 000

200 ≤ n ≤

1 000

d

d

3.2.5

Instrument muni d´un cavalier

Lorsqu´un instrument comporte un cavalier, son échelon de vérification est le plus

faible des deux échelons ci-après

 échelon de vérification de l´instrument sans tenir compte du cavalier,

 échelon du dispositif à cavalier.

Seuls les instruments de précision spéciale et de précision fine peuvent être munis d´un

dispositif à cavalier.

3.2.6.

Instrument muni d´un dispositif d´interpolation de lecture

Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique de précision spé-

ciale et de précision fine peuvent comporter un dispositif d´interpolation de lecture;

dans ce cas, on ne tient pas compte de ce dispositif pour déterminer l´échelon de véri-

fication de l´instrument.

3.2.7

Instrument muni d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié

des autres chiffres

Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatiques de précision

spéciale et de précision fine peuvent comporter in dispositif indicateur dont le dernier

chiffre est nettement différencié des autres chiffres.

L´échelon de vérification de l´instrument correspond à l´avant-dernier chiffre de

l´indication.

La répartition des instruments en classes de précision, leur nombre d´échelons et leur

portée minimale sont déterminés en fonction de l´échelon de vérification, à l´exception

du cas prévu au renvoi (2) du point 3.2.2.2.2.2.

3.2.8.

Instrument muni de plusieurs dispositifs indicateurs ou imprimeurs

3.2.8.1.

Portée minimale des divers dispositifs

Chacun des dispositifs indicateurs ou imprimeurs a une portée minimale qui lui est

propre et dont la valeur, calculée conformément aux dispositions des points 3.2.1.

à 3.2.4, est fonction de ses caractéristiques métrologiques particulières.

3.2.8.2.

Echelons

 Les dispositifs à indication ou impression discontinue doivent avoir le même échelon.

 L´échelon discontinu doit être au plus égal à l´échelon continu le plus faible.

3.2.9.

Dispositifs de tare gradués

Sur ces dispositifs de tare, l´échelon le plus faible de la ou des échelles chiffrées de tare

doit être égal à l´échelon le plus faible de l´instrument qu´ils équipent.

L´échelon de vérification du ou des dispositifs de tare est égal à l´échelon de vérifica-

tion le plus faible de l´instrument qu´ils équipent.

3.2.10.

Instrument muni d´un dispositif de vérification gradué

L´échelon du dispositif incorporé de vérification gradué doit être au plus égal au 1/5

de l´échelon de l´instrument.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS

4.

ERREURS MAXIMALES TOLEREES EN VERIFICATION PRIMITIVE ET EN SERVICE

4.1.

Valeur des erreurs

Les erreurs maximales tolérées exprimées en échelons de vérification sont égales, en

plus ou en moins, aux valeurs fixées ci-après.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

Ces erreurs s´appliquent à tous les instruments, gradués ou non; elles incluent les

erreurs sur les étalons de vérification et les dispositifs de vérification.

Pour les instruments gradués à dispositif d´indication ou d´impression discontinue,

elles n´incluent pas l´erreur positive ou négative provenant de l´arrondissage du résul-

tat par excès ou par défaut au nombre entier d´échelons le plus proche.

Précision spéciale

En vérification

primitive

0,5 e

e

1,5 e

Précision fine

0,5 e

e

1,5 e

Précision moyenne

0,5 e

e

1,5 e

Précision ordinaire

0,5 e

e

1,5 e

En service

1 e

2 e

3 e

1 e

2 e

3 e

1 e

2 e

3 e

e

1 e

2 e

3 e

pour les charges croissantes comprises entre la por-

tée minimale et 50 000 e inclus et pour les charges

décroissantes comprises entre 50 000 e inclus et zéro,

pour les charges comprises entre 50 000 e exclu

et 200 000 e inclus,

pour les charges supérieures à 200.000 e.

pour les charges croissantes comprises entre la

portée minimale et 5 000 e inclus et pour les charges

décroissantes comprises entre 5 000 e inclus et zéro,

pour les charges comprises entre 5 000 e exclu et

20 000 e inclus,

pour les charges supérieures à 20 000 e.

pour les charges croissantes comprises entre la

portée minimale et 500 e inclus et pour les charges

décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro,

pour les charges comprises entre 500 e exclu et

2 000 e inclus,

pour les charges supérieures à 2 000 e.

pour les charges croissantes comprises entre la

portée minimale et 50 e inclus et pour les charges

décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro,

pour les charges comprises entre 50 e exclu et

200 e inclus,

pour les charges supérieures à 200 e.

Conditions d´application des erreurs maximales tolérées

Les erreurs maximales tolérées énoncées aux points 4.1. sont applicables dans les

conditions suivantes

Instruments à indication ou impression discontinue

Les erreurs maximales tolérées sur l´indication ou l´impression discontinue s´appliquent

aux indications et aux impressions discontinues corrigées de l´erreur d´arrondissage.

En pratique, la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée sur l´indication ou l´im-

pression discontinue est augmentée de 0,2 échelon discontinu.

4.2.2.

Instruments à plusieurs dispositifs d´indication ou d´impression

Les erreurs maximales tolérées sur l´indication ou l´impression de chacun des dis-

positifs s´expriment en fonction de l´échelon de vérification de chacun d´eux.

4.2.3.

Instruments comportant un ou plusieurs dispositifs de tare

4.2.3.1.

Erreurs maximales tolérées sur les instruments

Les erreurs maximales tolérées sur ces instruments s´appliquent à la charge nette pour

toute valeur possible de tare.

4.2.3.2.

Erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués

Les erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués sont, pour toute

valeur de tare, les mêmes que celles tolérées sur l´instrument pour les charges de

même valeur, compte tenu de la disposition du point 3.2.9.

4.2.4.

Dispositifs principaux isolés

Les erreurs maximales tolérées sur chacun de ces dispositifs sont égales à 0,7 fois les

erreurs maximales tolérées sur l´instrument complet.

4.2.5.

Instruments de précision spéciale avec masses incorporées

Lorsqu´une ou plusieurs masses incorporées sont en service, les erreurs maximales

tolérées sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la classe de

précision appropriée de valeur nominale immédiatement supérieure à la charge

considérée.

4.3.

Ecarts entre résultats

4.3.1.

Ecarts entre indications ou impressions de plusieurs dispositifs d´un même instrument

4.3.1.1.

Association de dispositifs indicateurs ou imprimeurs

Pour une même charge, l´écart entre les indications ou impressions, fournies par les

différents dispositifs indicateurs ou imprimeurs pris deux à deux d´un même instrument,

ne peut être supérieur à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour cette

charge en fonction de l´échelon de vérification (e) le plus élevé des dispositifs comparés,

Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être

corrigées de l´erreur d´arrondissage.

4.3.1.2.

Instruments comportant un dispositif de tare à échelle chiffrée

Les écarts, entre les résultats fournis séparément pour une même charge par un instru-

ment et par le dispositif de tare à échelle chiffrée qui l´équipe, sont soumis aux dis-

positions du point 4.3.1.1.

4.3.2.

Ecart entre deux résultats obtenus pour une même charge en modifiant le mode d´équilibrage

L´écart entre deux résultats obtenus pour une même charge lors de deux essais consé-

cutifs en modifiant le mode d´équilibrage ne peut excéder la valeur absolue de l´erreur

maximale tolérée à la charge considérée (cas des instruments munis de dispositifs de

décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique).

4.3.3.

Ecart entre deux résultats pour une charge maintenue sur un instrument

Lorsqu´une même charge est maintenue sur un instrument dans des conditions d´essais

sensiblement stables, l´écart entre le résultat obtenu au moment du dépôt de la charge

et l´indication ou l´impression constatée 8 heures plus tard ne peut excéder la valeur

absolue de l´erreur maximale tolérée à la charge considérée.

Cette disposition ne s´applique pas aux instruments de la classe de précision spéciale.

4.3.4.

Ecart de retour à zéro

L´écart de retour à zéro immédiatement après l´enlèvement d´une charge ayant été

maintenue une demi-heure sur un instrument, ne peut excéder un demi échelon de

vérification.

L´essai doit être effectué dans des conditions pratiquement stables.

maintenue une demi-heure sur un instrument ne peut excéder un demi-échelon de

vérification.

4.4.

Réglage et vérification

4.4.1.

Etalons

Les poids étalons ou masses étalons utilisés pour le réglage et la vérification des instru-

ments ne peuvent être entachés d´une erreur supérieure au tiers de l´erreur corres-

pondant à l´erreur maximale tolérée à la charge considérée sur les instruments réglés

et vérifiés. Ces poids étalons ou masses étalons sont ajustés selon les prescriptions

des directives particulières les concernant.

4.4.2.

Dispositif de vérification

A une charge considérée, l´erreur maximale tolérée sur un dispositif de vérification

est égale à 0,2 fois l´erreur maximale tolérée pour cette charge sur l´instrument, dont

un ou plusieurs dispositifs principaux isolés sont vérifiés à l´aide de ce dispositif de

vérification.

5.

FIDELITE

5.1.

Instruments de précision spéciale et de précision fine

L´écart moyen quadratique (écart type) entre les résultats obtenus au cours de plu-

sieurs pesées d´une même charge sur un instrument ne peut être supérieur au tiers de

la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour cette charge sans tenir compte

du complément d´erreur maximale tolérée prévu au point 4.2.5.

Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être

corrigées de l´erreur d´arrondissage.

5.2.

Instruments de précision moyenne et de précision ordinaire

L´écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d´une même charge

sur un instrument ne peut être supérieur à la valeur absolue de l´erreur maximale

tolérée pour cette charge.

Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être

corrigées de l´erreur d´arrondissage.

6.

MOBILITE ET SENSIBILITE

6.1.

Mobilité et sensibilité d´un instrument à équilibre non automatique

6.1.1.

Mobilité

Les essais de mobilité s´effectuent, à charge nulle comme en charge, au moyen d´une

surcharge égale à la fraction 4/10 de la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée

pour la charge considérée. Le dépôt sans choc de cette surcharge sur l´instrument en

équilibre à charge nulle ou en charge doit être accusé par un mouvement visible de

l´organe indicateur.

6.1.2.

Sensibilité

Le défaut de mobilité étant éliminé, le dépôt sur l´instrument en équilibre à charge

nulle ou en charge d´une surcharge équivalente à la valeur absolue de l´erreur maximale

tolérée pour la charge considérée doit provoquer un déplacement permanent de

l´organe indicateur d´au moins

1 mm, sur un instrument de précision spéciale ou de précision fine,

2 mm, sur un instrument de précision moyenne ou de précision ordinaire, d´une

portée maximale égale ou inférieure à 30 kg,

5 mm, sur un instrument de précision moyenne ou de précision ordinaire, d´une

portée maximale supérieure à 30 kg.

6.2.

Mobilité et sensibilité d´un instrument à équilibre automatique ou semi-auto-

matique

6.2.1.

Mobilité

6.2.1.1.

Instrument à indication ou impression continue

Le dépôt sans choc sur l´instrument en équilibre à charge nulle ou en charge d´une

surcharge équivalente à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour la charge

considérée (sans tenir compte du complément d´erreur maximale tolérée prévu au

point 4.2.5) doit provoquer un déplacement permanent de l´organe indicateur

correspondant au moins à la fraction 7/10 de la surcharge.

6.2.1.2.

Instrument à indication ou impression discontinue

Le dépôt sans choc sur l´instrument en équilibre sous une charge quelconque, d´une

surcharge égale à 1,4 échelon discontinu, doit accroître l´indication initiale. (En parti-

culier sous une charge immédiatement supérieure à une charge ayant provoqué un

changement d´indication).

6.2.2.

Sensibilité

La sensibilité est déterminée selon la formule donnée au point 2.4.1.2 (S = i/d).

6.2.2.1.

Valeur minimale i0 de la longueur d´échelon

La valeur i de la longueur d´échelon doit être égale ou supérieure à la valeur minimale

i0 fixée ci-après

6.2.2.1.1.

Précision spéciale et précision fine

mm sur les dispositifs indicateurs,

0,25 mm sur les dispositifs complémentaires de lecture, cette valeur s´appliquant à

l´échelon de vérification.

6.2.2.1.2.

Précision moyenne et précision ordinaire

1,25 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran,

1,75 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique,

mm sur les dispositifs indicateurs numériques continus, à projection optique ou

non.

7.

MODES D´APPLICATION DES CHARGES D´EPREUVE

Les conditions d´erreurs maximales tolérées déterminées aux points 4 doivent être

respectées, notamment lors de l´application des charges d´épreuve selon les modalités

ci-après

7.1.

Généralités

7.1.1.

Application d´une charge équivalant à la charge limite

Avant de leur appliquer les charges d´épreuve, les instruments comportant l´indication

d´une charge limite sont chargés puis déchargés, de la manière qui correspond à leur

usage normal, au moyen d´une charge équivalant à la charge limite.

7.2.

Instruments à un seul dispositif récepteur de charge

7.2.1.

Instruments à charge librement suspendue

Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal

additif de tare, normalement suspendues à l´instrument soit directement, soit au

moyen d´accessoires prévus aux points 11.3.

7.2.2.

Instruments à dispositif récepteur de charge ou de poids librement suspendu en un ou deux

points

Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal

additif de tare, réparties dans la zone centrale du dispositif récepteur de charge ou de

poids.

Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve

correspondant à la demi-somme de la portée maximale et de l´effet maximal additif

de tare, répartie successivement sur les moitiés du dispositif récepteur de charge ou de

poids, sans superposition exagérée ni débordement.

7.2.3.

Autres instruments

7.2.3.1.

Portée maximale égale ou inférieure à 30 kg

Les charges d´épreuve sont réparties dans la zone centrale du dispositif récepteur de

charge ou de poids.

Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve

correspondant au tiers de la somme de la portée maximale et de l´effet maximal

additif de tare, répartie successivement sur les extrémités du dispositif récepteur de

charge ou de poids, sans superposition exagérée ni débordement.

7.2.3.2.

Portée maximale supérieure à 30 kg

7.2.3.2.1.

Instruments dont le dispositif récepteur de charge ne peut être abordé par une charge

roulante.

7.2.3.2.1.1.

Instruments à dispositif récepteur de charge spécial (réservoir, trémie, etc.)

Les charges d´épreuve en poids étalons ou masses étalons sont réparties sur le support

prévu aux points 11.4.

Les charges de complément sont constituées de charges de même nature que les charges

habituellement pesées sur l´instrument.

Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve

en poids étalons ou masses étalons égale au dixième de la somme de la portée maximale

et de l´effet maximal additif de tare. Cette charge est successivement et isolément

répartie sur le support susdit au droit de chaque point d´appui.

7.2.3.2.1.2.

Autres instruments

Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maxi-

male augmentée de l´effet maximal additif de tare,

uniformément réparties sur le dispositif récepteur de

charge.

Les essais d´excentration de charge sont effectués au

moyen d´une charge d´épreuve correspondant au

tiers de la somme de la portée maximale et de l´effet

maximal additif de tare, successivement et isolément

répartie le long de chacun des bords du dispositif

récepteur de charge, sur une surface ne dépassant

pas le quart de la surface totale de celui-ci, en s´ins-

pirant des schémas ci-contre.

7.2.3.2.2.

Instruments dont le dispositif récepteur de charge peut être directement abordé par

une charge roulante.

7.2.3.2.2.1.

Essais de stabilité

Des essais de stabilité sont effectués en abordant longitudinalement et transversale-

ment le dispositif récepteur de charge au moyen d´une charge d´épreuve roulante

correspondant à la charge usuelle roulante la plus lourde et la plus concentrée destinée

à être pesée.

L´abordage doit s´effectuer par l´essieu le plus chargé de la charge roulante.

Les essais de stabilité transversale ne sont pas opérés sur les instruments qui ne peuvent

normalement être abordés transversalement par une charge.

7.2.3.2.2.2.

Charge aux points d´appui du dispositif récepteur de charge.

Au droit de chacun des n points d´appui du dispositif récepteur de charge, une charge

d´épreuve égale à la fraction

de la somme de la portée maximale et de l´effet

n

maximal additif de tare est successivement et isolément répartie sur une surface du

même ordre que la fraction

1 de la surface du plan récepteur.

n+1

Si cette disposition ne peut être observée parce que les points d´appui sont transver-

salement trop rapprochés, une charge d´épreuve égale à la fraction

de la somme

n

de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare est successivement et

isolément répartie de part et d´autre de chaque axe transversal reliant deux points

d´appui sur une surface du même ordre que la fraction

2 de la surface du plan ré-

n+1

cepteur.

7.2.3.2.2.3.

Charge jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare

Des charges d´épreuve au plus égales à la portée maximale augmentée de l´effet maxi-

mal additif de tare sont, de manière usuelle, réparties sur le dispositif récepteur de

charge.

7.2.3.2.2.4.

Charge d´épreuve roulante

Une charge d´épreuve roulante identique à celle citée au point 7.2.3.2.2.1 mais

n´excédant pas les huit dixièmes de la somme de la portée maximale et de l´effet maxi-

mal additif de tare est successivement immobilisée en différents endroits du dispositif

récepteur de charge, la charge d´épreuve étant longitudinalement tournée dans un sens

puis dans l´autre sens.

7.2.3.2.2.5.

Combinaisons des modes d´application des charges

Les modes d´application des charges déterminées aux points 7.1.1 et 7.2.3.2.2.1 à

7.2.3.2.2.4

peuvent être combinés entre eux de manière à réduire le nombre des

opérations en maintenant toutefois le but poursuivi par chacun de ces modes d´appli-

cation.

7.3.

Instruments à plusieurs dispositifs récepteurs de charge

Les modes d´application des charges d´épreuve sur chaque dispositif récepteur de

charge, compte tenu de la charge maximale prévue et indiquée pour ce dispositif, sont

ceux déterminés aux points 7.2. pour un dispositif récepteur unique de charge corres-

pondant.

7.4.

Instruments à un ou plusieurs dispositifs récepteurs de charge comportant un

ou plusieurs dispositifs accessoires de réception de charge

Compte tenu des conditions d´utilisation de l´instrument et de la charge maximale

prévue et indiquée pour chaque dispositif récepteur de charge et pour chaque dis-

positif accessoire de réception de charge, les modes d´application des charges d´épreuve

sur chacun des dispositifs sont ceux déterminés aux points 7.2 pour un dispositif

récepteur unique de charge correspondant.

8.

FACTEURS D´INFLUENCE ET ENTRAVES

8.1.

Dénivellement

8.1.1.

Instruments non concernés

Instruments de la classe de précision spéciale.

Instruments librement suspendus ou installés de manière fixe des autres classes de

précision.

8.1.2.

Ecart d´indication ou d´impression

Par rapport à sa position de référence de réglage, un instrument doit pouvoir être dé-

nivelé longitudinalement ou transversalement jusqu´à

 1 pour mille pour les instruments de précision fine,

 2 pour mille pour les instruments de précision moyenne et de précision ordinaire.

sans que l´écart d´indication ou d´impression qui en résulte soit supérieur à

 deux échelons de vérification en charge nulle, l´instrument et son dispositif de

tare étant réglés au zéro en position de référence de réglage.

Cette disposition ne s´applique qu´aux instruments de précision moyenne et de

précision ordinaire.

 un échelon de vérification aux charges nettes égales à la portée d´indication ou

d´impression automatique et à la portée maximale, pour toute charge de tare équili-

brée par le dispositif de tare, l´instrument et le dispositif de tare étant réglés au

zéro à charge nulle tant en position de référence de réglage qu´en position dé-

nivelée.

8.2.

Température

8.2.1.

Limites de température

Si aucune spécification particulière de température n´est mentionnée dans les indica-

tions signalétiques d´un instrument, celui-ci doit satisfaire aux dispositions des points

4, 5 et 6, dans les limites suivantes de température

 de plus 10°C à plus 30°C pour les instruments de précision spéciale ou de précision

fine,

 de moins 10°C à plus 40°C pour les instruments de précision moyenne ou de pré-

cision ordinaire.

8.2.2.

Limites particulières de température

Les instruments pour lesquels des intervalles particuliers de température de fonction-

nement sont mentionnés dans les indications signalétiques, doivent satisfaire dans ces

intervalles aux dispositions des points 4, 5 et 6.

Ces intervalles doivent être au moins égaux à

1°C pour les instruments de précision spéciale dont l´échelon de vérification est in-

férieur à 0,1 mg;

5°C pour les autres instruments de précision spéciale;

15°C pour les instruments de précision fine;

30°C pour les instruments de précision moyenne ou de précision ordinaire.

8.2.3.

Stabilité de l´indication à vide

Les instruments doivent être tels que leur indication à vide ne varie pas de plus d´un

échelon de vérification pour les différences de température de 1°C pour les instruments

de la classe précision spéciale et de 5°C pour les instruments des autres classes de pré-

cision.

8.2.4.

8.3.

8.4.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

Stabilité de température

Les dispositions des points 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3 s´entendent pour des températures

stabilisées ainsi que pour des variations de températures de l´air ambiant ne dépassant

pas 5°C par heure.

Influence de l´alimentation en énergie électrique

Les instruments utilisant l´énergie électrique pour leur fonctionnement doivent satis-

faire aux dispositions des points 4 à 9 inclus, dans les limites de variation des caractéris-

tiques du courant électrique d´alimentation

 de moins 15% à plus 10% pour la tension nominale,

 de moins 2% à plus 2% pour la fréquence nominale.

Autres facteurs d´influence et entraves au libre fonctionnement de l´instru-

ment

Dans les conditions normales d´emploi les instruments doivent satisfaire aux dis-

positions des points 4 à 9 inclus lorsqu´ils se trouvent sous l´effet d´autres facteurs

d´influence ou d´entraves au libre fonctionnement de l´instrument prévues à la cons-

truction;

entre autres

 champs magnétiques

 forces d´origine électrostatique

 vibrations

 conditions atmosphériques

 contraintes mécaniques

 servitudes.

ERREURS MAXIMALES TOLEREES SUR L´INDICATION OU L´IMPRESSION DES PRIX

Généralités

Point à supprimer dans l´annexe de la directive du Conseil du 19 novembre 1973

(73/360/CEE).

Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées et dispositifs à cal-

culateur analogique

L´erreur maximale tolérée sur l´indication ou l´impression des prix à payer, avant

arrondissage s´il y a lieu des prix à payer, est égale à 1,5 fois le produit de l´erreur

maximale tolérée sur la masse par le prix unitaire tout en pouvant n´être pas inférieure

à un demi-échelon de l´échelle des prix à payer.

L´écart entre le produit de la masse indiquée par le prix unitaire et le prix à payer

indiqué doit être au plus égal à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée sur le

prix à payer.

En pratique, lorsque le prix à payer est donné sous forme discontinue, la valeur ab-

solue de l´erreur maximale tolérée sur les prix à payer est augmentée de 0,1 échelon

discontinu de prix à payer.

Dispositifs à calculateur numérique

Le dispositif calculateur ne doit pas introduire d´autres erreurs que celles de l´arron-

dissage du prix à payer à l´échelon discontinu.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS

DISPOSITIONS GENERALES

Appropriation

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.3.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

Appropriation à la destination

Les instruments doivent être conçus de manière à répondre à leur destination d´emploi.

Appropriation à l´usage

Afin d´assurer la permanence de leurs qualités métrologiques, les instruments doivent

être solidement et soigneusement construits.

Appropriation à la vérification

Les instruments doivent permettre l´exécution des essais et contrôles prévus dans la

présente annexe.

Notamment les dispositifs récepteurs de charge doivent être tels qu´il soit possible

d´y déposer facilement et en toute sécurité les charges d´épreuve dans les conditions

prévues dans la présente annexe.

Sécurité de fonctionnement

Absence de particularité susceptible de favoriser l´usage frauduleux

Les instruments ne peuvent comporter des particularités susceptibles de favriser

leur usage frauduleux.

Impossibilité de déréglage ou de panne fonctionnelle

Les instruments tant mécaniques qu´électro-mécaniques doivent être construits de

telle manière qu´un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse, en règle générale,

se produire à moins que l´effet du déréglage ou de la panne soit nettement visible.

Sécurité dans la commande des instruments

Les organes de commande des instruments doivent être conçus de telle manière qu´ils

ne puissent normalement s´immobiliser en d´autres positions que celles qui leur sont

dévolues par construction, à moins que pendant la man

uvre toute indication ou

impression soit rendue impossible.

Scellement

Les éléments constitutifs des instruments dont le démontage ou le réglage ne peut être

laissé à la disposition de l´usager doivent pouvoir être protégés et pour cela être munis

de dispositifs de scellement ou enfermés dans un carter susceptible d´être scellé.

Résultats de pesage

Qualité et absence d´ambiguïté

La lecture des résultats de pesage doit être sûre, facile et non ambiguë.

Valeur maximale de l´imprécision globale de lecture

Dans les conditions normales d´utilisation, l´imprécision globale de lecture ne peut

absorber qu´une partie de l´erreur maximale tolérée, au plus égale à 0,2 échelon de

vérification.

Lecture par simple juxtaposition

Les résultats de pesage fournis par les échelles et les chiffraisons d´un instrument gradué

doivent satisfaire au principe de la lecture par simple juxtaposition.

Chiffres composant les résultats

La grandeur, la conformation et la clarté des chiffres composant les résultats doivent

permettre une lecture aisée dans les conditions normales d´utilisation.

Les chiffres non considérés des dispositifs complémentaires de lecture doivent être

nettement différenciés des autres chiffres.

Qualité d´impression des résultats

L´impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile.

Forme des échelons réels

œ

10.4.7.

10.4.8.

10.4.9.

10.4.10

10.5.

10.6.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.2.1.

10.6.2.2.

L´échelon réel doit être de la forme 1× 10n , 2× 10n ou 5× 10n, l´exposant n étant un

nombre entier positif, négatif ou zéro.

Noms ou symboles des unités de mesure

Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les

noms ou les symboles des unités réglementaires de mesure.

Lorsqu´il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole doivent être im-

primés par l´instrument si le document imprimé est destiné aux parties contractantes.

Limite d´indication des résultats

Des butées doivent limiter la course de l´organe indicateur tout en permettant son

déplacement en deçà du zéro et au-delà de la portée d´indication automatique.

Limite d´impression des résultats

L´impression doit être rendue impossible

 au-dessus de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus,

 sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, lorsque l´instru-

ment n´est pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d´oscillations.

Indication discontinue

Lorsque l´indication n´apparaît que sur commande spéciale, cette dernière ne doit être

possible que lorsque l´instrument est en équilibre stable.

Décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique

Dans les instruments à équilibre semi-automatique sans dispositif, récepteur de poids,

l´échelon de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique doit être

au plus égal à la valeur de cette étendue.

Mise de niveau

Instruments devant comporter un dispositif réglable de mise de niveau et un indicateur de

nivellement

Les instruments doivent être munis d´un dispositif réglable de mise de niveau et d´un

indicateur de nivellement en tout sens. En sont exemptés

 les instruments librement suspendus,

 les instruments installés de manière fixe,

 les instruments qui satisfont au point 8.1.2 tout en étant dénivelés d´au moins

50 pour mille.

Qualité de l´indicateur de nivellement

Instruments de précision moyenne et de précision ordinaire

La sensibilité de l´indicateur de nivellement doit être telle que, lorsque l´instrument est

dénivelé longitudinalement ou transversalement jusqu´à ce que la partie indicatrice

mobile de l´indicateur de nivellement accuse un déplacement de 2 mm par rapport à

la position de référence

a) l´indication à charge nulle ne varie pas de plus de deux échelons de vérification,

b) l´écart entre les résultats obtenus à toute charge, d´une part en position de réfé-

rence de réglage et d´autre part en position dénivelée, n´excède pas l´erreur maxi-

male tolérée à la charge considérée (l´instrument étant réglé au zéro à charge nulle,

tant en position de référence de réglage qu´en position dénivelée).

Instruments de précision spéciale et de précision fine

La sensibilité de l´indicateur de nivellement doit être telle que sa partie indicatrice

mobile accuse un déplacement d´au moins 2 mm pour un dénivellement de 2 pour

mille.

Pour les instruments de précision fine, la disposition du point 10.6.2.1 suos) b

est applicable.

10.6.3.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.

10.7.6.

10.8.

10.8.1.

10.8.1.1.

10.8.1.2.

10.8.1.3.

Mise en place de l´indicateur de nivellement

L´indicateur de nivellement doit être fixé de manière inamovible sur l´instrument, en

un endroit permettant son observation aisée.

Mise à zéro

Dispositif de mise à zéro

Les instruments peuvent comporter un ou plusieurs dispositifs de mise à zéro et/ou

un dispositif automatique de correction des écarts de zéro.

Effet maximal du dispositif

L´effet du dispositif de mise à zéro doit être au plus égal à 4% de la portée maximale

de l´instrument.

Cette disposition ne concerne pas les instruments de précision ordinaire.

Précision de la mise à zéro ou de la correction automatique des écarts de zéro

La mise à zéro ou la correction automatique des écarts de zéro doit d´effectuer avec

une erreur au plus égale à un quart de l´échelon de vérification le plus faible de l´instru-

ment.

Commande du dispositif de mise à zéro

Si un instrument comporte un dispositif de mise à zéro et un dispositif de tare, la

commande du dispositif de mise à zéro doit être distincte de celle du dispositif de

tare.

Dispositif indicateur de zéro d´un instrument à indication ou impression discontinue

Les instruments à indication ou impression discontinue, ne comportant aucune in-

dication continue ou dont l´échelon continu est supérieur à l´échelon discontinu de

l´instrument, doivent posséder un dispositif supplémentaire pour le contrôle du zéro.

Ce dispositif oit signaler nettement tout écart du zéro supérieur à 1/4 d´échelle

discontinu de l´instrument.

Si ce dispositif est à indication continue, son échelon doit être inférieur ou égal à

l´échelon discontinu de l´instrument.

Ce dispositif n´est pas obligatoire sur les instruments munis d´un dispositif automatique

de mise à zéro ou d´un dispositif automatique de correction des écarts de zéro.

Dispositif automatique de mise à zéro et dispositif automatique de correction des écarts

zéro

Le fonctionnement d´un dispositif automatique de mise à zéro ou d´un dispositif

automatique de correction des écarts de zéro doit être impossible lorsque

 le dispositif additif de tare ou le dispositif de décalage de l´étendue d´indication

ou d´impression automatique n´est pas à zéro;

 l´instrument n´est pas en position stable d´équilibre.

Tarage

Généralités

Constitution

Les dispositifs de tare sont soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs prin-

cipaux de constitution analogue.

Précision de mise en

uvre

La mise en

uvre des dispositifs de tare doit pouvoir s´effectuer à un quart près ou

mieux de l´échelon de vérification le plus faible de l´instrument.

Lecture par simple juxtaposition

Lorsqu´un instrument comporte plusieurs échelles chiffrées de tare, la valeur de la

tare doit s´obtenir par simple juxtaposition des résultats fournis par ces échelles.

œ

œ

10.8.1.4.

10.8.1.5.

10.8.2.

10.8.2.1.

10.9.

10.9.1.

10.9.2.

10.10.

10.10.1.

10.10.2.

10.11.

10.11.1.

10.11.2.

10.11.3.

10.11.4.

10.12.

10.12.1.

Zone de fonctionnement

Les dispositifs de tare doivent être tels qu´ils ne puissent être utilisés en deçà leur

effet zéro et au-delà de leur effet maximal indiqué.

Visibilité de mise en

u vre

La mise en œvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée.

Soustraction de tare

Visibilité du reliquat de portée sur les instruments munis d´un dis-

positif soustractif de tare

Lorsque l´utilisation d´un dispositif soustractif de tare ne permet pas de connaître la

valeur du reliquat de l´étendue de pesage, un dispositif doit interdire l´emploi de l´instru-

ment au-delà de sa portée maximale ou signaler que cette portée est atteinte.

Blocage

Interdiction de peser hors de la position « pesage »

Si un instrument comporte un ou plusieurs dispositifs de blocage, le pesage ne doit être

possible que dans la position « pesage ».

Indications de position

Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence.

Amortisseurs d´oscillations

Nombre d´oscillations simples

L´indication doit pouvoir se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples.

Réglage

Les amortisseurs d´oscillations dont l´efficacité dépend de la température doivent être

munis d´un organe de réglage automatique ou d´un organe de réglage manuel aisément

accessible.

Dispositifs de sélection (ou de commutation) entre divers dispositifs récep-

teurs et divers dispositifs mesureurs de charge

Compensation d´inégalité d´effet à vide, sur le mesureur de charge, des divers dispositifs

récepteurs et transmetteurs de charge

Les dispositifs de sélection doivent assurer la compensation de l´inégalité d´effet à

vide, sur le dispositif mesureur de charge, des divers dispositifs récepteurs et trans-

metteurs de charge mis en

uvre.

Mise à zéro du dispositif indicateur ou imprimeur de chaque dispositif mesureur de charge

La mise à zéro d´un instrument à combinaisons multiples quelconques de divers dis-

positifs mesureurs de charge et divers dispositifs récepteurs de charge doit pouvoir

s´effectuer sans ambiguïté et selon les dispositions des points 10.7.

Impossibilité de peser pendant la mise en oeuvre

Le pesage doit être impossible pendant la mise en

uvre du dispositif de sélection.

Identification des combinaisons utilisées

Les combinaisons des dispositifs récepteurs de charge et des dispositifs mesureurs de

charge utilisés doivent être aisément identifiables.

Dispositifs de vérification

Constitution

Les dispositifs de vérification sont soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs

principaux de constitution analogue.

œ

œ

œ

10.12.2.

10.13.

10.13.1.

10.13.2.

10.13.2.1.

10.13.2.1.1.

10.13.2.1.2.

10.13.2.1.3.

10.13.2.1.4.

10.13.2.1.5.

10.13.2.1.6.

10.13.2.1.7.

10.13.2.1.8.

10.13.2.1.9.

10.13.2.2.

Dispositifs comportant un ou plusieurs plateaux à poids

La valeur nominale du ou des rapports entre la charge sur le ou les plateaux à poids

et la charge correspondante à peser ne peut être inférieure à 1/5 000 et doit être

visiblement indiquée à l´aplomb du ou de chaque plateau.

La valeur des poids étalons à déposer dans les plateaux à poids pour équilibrer la

valeur d´un échelon de vérification doit être un nombre entier de dixièmes de gramme.

Abaques et dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix

Abaques de prix

Les abaques de prix, tels les abaques des cadrans en éventail, permettant la lecture

simultanée de plusieurs prix à payer correspondant à plusieurs prix unitaires, ne sont

pas soumis à la présente réglementation.

Dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix

Généralités

Fixation du prix à payer

Les dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix doivent fournir directe-

ment le prix à payer sur la base de la masse de la marchandise et de son prix unitaire.

Application de certaines dispositions des points 10.4 relatives aux résultats de pesage.

Les dispositions des points 10.4.1, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5 et 10.4.6, relatives aux

résultats de pesage, sont applicables aux indications et aux impressions de prix.

Valeur des échelons de prix unitaires

La valeur des échelons de prix unitaires doit permettre le choix de tout prix unitaire

nécessité par l´usage de l´instrument.

Valeur maximale de l´imprécision globale de lecture des prix à payer

Dans les conditions normales d´utilisation, l´imprécision globale de lecture des prix

à payer ne peut absorber qu´un cinquième de l´erreur maximale tolérée sur les prix

à payer.

Forme du résultat imprimé

Lorsqu´il y a impression du prix à payer, l´instrument doit aussi imprimer la masse,

le prix unitaire et un signe d´identification propre à l´instrument.

Mention des symboles normalisés

Les symboles normalisés de l´unité monétaire doivent accompagner l´indication et

l´impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter

le symbole de l´unité réglementaire de masse à laquelle il se réfère. Les symboles et les

chiffres doivent être imprimés par l´instrument sur les documents à l´usage des par-

ties contractantes.

Endroit de l´indication des prix

Les indications de prix unitaires et de prix à payer doivent se situer dans la zone de

lecture de la masse.

Possibilité de répétition d´impression identiques

La répétition d´impressions identiques de la masse, du prix à payer et du prix unitaire

ne peut être rendue possible que par une man uvre spéciale.

Possibilité d´impression dans la portée minimale

L´impression dans la portée minimale ne peut être possible que par une man

uvre

spéciale.

Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées et dispositifs

à calculateur analogique

œ

œ

10.13.2.2.1.

10.13.2.2.2.

10.13.2.2.3.

10.13.2.2.3.

10.13.2.2.4.

10.13.2.3.

10.13.2.3.1.

10.13.2.3.2.

10.14.

10.14.1.

10.14.1.1.

10.14.1.1.1.

10.14.1.1.2.

10.14.1.2.

10.14.1.2.1.

Constitution de l´échelle des prix unitaires

L´échelle des prix unitaires peut être constituée d´une ou plusieurs zones; chaque zone

doit avoir un échelon constant.

Constance de l´échelon sur une même échelle de prix à payer

L´échelon doit avoir une valeur constante sur une même échelle de prix à payer.

Valeur des échelons de prix à payer

Les réglementations nationales s´appliquent en la matière.

Valeur des échelons de prix à payer

Pour un prix unitaire donné, la valeur de l´échelon de prix à payer ne peut dépasser

 10 fois le produit de la valeur de l´échelon de masse par le prix unitaire minimal,

lorsque le prix unitaire considéré est inférieur ou égal à 4 fois le prix unitaire

minimal;

 10/4 du produit de la valeur de l´échelon de masse par le prix unitaire considéré

lorsque celui-ci est supérieur à 4 fois le prix unitaire minimal.

Impossibilité d´indication ou d´impression des prix à payer pour des prix unitaires

inférieurs au prix unitaire minimal

Il doit être impossible d´indiquer ou d´imprimer des prix à payer pour des prix uni-

taires inférieurs au prix unitaire minimal.

Dispositifs à calculateur numérique

Nombre minimal de décades à l´indication discontinue et à l´impression discontinue du

prix à payer

L´indication discontinue et l´impression discontinue du prix à payer doivent com-

porter au moins quatre décades.

Sécurité de fonctionnement des dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer doivent normalement ne pas

fonctionner lorsque

 le produit de la masse pesée par son prix unitaire est supérieur au prix maximal

susceptible d´être indiqué ou imprimé,

 la masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale.

Indications signalétiques

Indications fondamentales

Les instruments doivent porter dans l´ordre, en tant que de besoin, les indication

fondamentales suivantes

Indications fondamentales exprimées en clair

Obligatoires dans tous les cas

Identification du fabricant.

Obligatoires si le cas existe

 Identification de l´importateur des instruments importés;

 Numéro de fabrication des instruments à équilibre automatique ou semi-auto-

matique,

 Signe d´identification sur chaque élément des instruments composés d´éléments

séparés raccordés.

Indications fondamentales exprimées en code

Obligatoires dans tous les cas

 Signe de l´approbation CEE de modèle;

 Indication de la classe de précision sous la forme d´un chiffre romain dans un champ

10.14.1.2.2.

10.14.2.

10.14.3.

10.14.4.

de forme ovale

pour la précision spéciale

pour la précision fine

pour la précision moyenne

pour la précision ordinaire

 Portée maximale sous la forme

 Portée minimale sous la forme

 Echelon de vérification sous la forme

Obligatoires si le cas existe

Echelon continu sous la forme

 Echelon discontinu sous la forme

 Echelon(s) de prix unitaires sous la forme

 Echelon(s) de prix à payer sous la forme

 Echelon de tare sous la forme

 Effet maximal additif de tare sous la forme

 Effet maximal soustractif de tare sous la forme

 Charge limite sous la forme

 Les limites particulières de température dans lesquelles

l´instrument satisfait aux conditions réglementaires de bon

fonctionnement, sous la forme

 Tension du courant électrique d´alimentation sous la forme

 Fréquence du courant électrique d´alimentation

 Rapports de comptage sur les instruments compteurs sous

la forme

Max

Min

d

=

d d =

du =

dp =

dt =

T = + . . .

T =

Lim

. . .°C / . . . °C

. . . V

. . . Hz

. / . . . ou

Indications supplémentaires

Une ou plusieurs des indications suivantes peuvent être exigées sur les instruments

selon leur usage particulier

 Interdit pour la vente directe au public

 Usage exclusif: . . .

 Le poinçon ne garantit pas: . . .

 A utiliser exclusivement comme suit: . . .

Présentation des indications signalétiques

Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir une grandeur, une con-

formation et une clarté permettant une lecture aisée dans les conditions normales

d´utilisation des instruments.

Elles doivent être groupées en un endroit bien visible de l´instrument, soit sur une

plaque signalétique fixée à l´instrument, soit sur une partie même de l´instrument.

Les inscriptions Max . . . , Min . . . , e = . . . , d = (ou dd = . . . ) doivent être répétées à

proximité de l´indication des résultats si elles ne s´y trouvent pas.

Le support des indications doit pouvoir être scellé sauf s´il est tel que son retrait

entraîne sa destruction; dans ce cas, il doit pouvoir recevoir la marque de vérification

partielle CEE.

Instruments composés de dispositifs constitutifs séparés

Le signe d´identification de chaque dispositif doit être répété dans les indications

signalétiques.

=

e

. : . . .

10.14.5.

10.14.6.

10.14.7.

10.14.8.

10.15.

10.15.1.

10.15.2.

10.15.2.1.

10.15.2.2.

Instruments composés de dispositifs de modèles approuvés séparément

Les différents signes d´approbation doivent être groupés dans les indications signalé-

tiques.

Instruments comportant plusieurs dispositifs récepteurs et mesureurs de charge

Chaque dispositif mesureur de charge doit comporter les indications suivantes

 En ce qui concerne

Portée maximale,

Portée minimale,

Echelon de vérification,

Echelon continu et/ou discontinu;

 En ce qui concerne chacun des dispositifs récepteurs de charge auxquels il peut

être accouplé

Repérage,

Portée maximale,

Effet maximal additif de tare (si le cas existe),

Charge limite (si le cas existe).

Autres indications

Des indications, autres que celles déterminées par la présente annexe, peuvent être

prescrites ou autorisées par l´approbation CEE de modèle.

Exceptions

Des exceptions aux dispositions des points 10.14.1 sont prévues au point 13.1.16

pour les instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle.

Marques de vérification

Emplacement

Un emplacement réservé à l´apposition des marques de vérification doit être ménagé

sur les instruments et sur leurs dispositifs constitutifs séparés susceptibles de faire

l´objet d´une vérification en plusieurs phases.

Cet emplacement doit

 être bien visible de quiconque désire s´assurer des marques de vérification,

 permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques

de l´instrument,

 être dans toute la mesure du possible en dehors de toute partie de l´instrument

susceptible d´être trop rapidement recouverte de salissures,

 être tel que la pièce sur laquelle se trouve l´emplacement soit solidaire de l´instru-

ment.

Pour certains instruments, l´emplacement est précisé dans le certificat d´approbation

CEE de modèle

Support

Généralités

Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage

fixée à l´instrument.

Les instruments sur lesquels la fixation d´une plaque de poinçonnage n´est pas néces-

saire (point 13.1.17) ou est pratiquement impossible doivent comporter un alvéole

rempli de plomb ou de tout autre matière présentant des qualités reconnues analogues

ou tout autre système permettant l´apposition indélébile de la marque de vérification

Plaque de poinçonnage

10.15.2.2.1.

Constitution

La plaque de poinçonnage doit être conforme à l´un des deux modèles figurant au plan

ci-joint ou à un modèle estimé équivalent par le service de métrologie.

Elle doit être constituée d´une monture de métal inoxydable assez malléable, moulé

ou estampé, dans laquelle est sertie à la presse une languette rectangulaire de plomb

ou de tout autre matière présentant, pour cet usage, des qualités reconnues analogues.

Si la monture doit être polie ou recouverte d´une pellicule de métal enjoliveur, cette

opération doit s´effectuer avant le sertissage de la languette.

La plaque finie doit pouvoir être incurvée à la presse pour s´adapter à la courbure

d´emplacement.

Les dimensions indiquées au plan sont à respecter.

10.15.2.2.2.

Fixation

La plaque doit être fixée sur l´instrument au moyen de deux vis conformes à celle

représentée au plan. Les trous de fixation ménagés dans l´instrument doivent être

taraudés, la hauteur utile du taraudage étant au moins de 4 mm, l´utilisation d´écrous

n´étant pas permise. Après serrage des deux vis de fixation, celles-ci doivent être scel-

lées par des pastilles de plomb insculpées de la marque de vérification partielle CEE.

11.

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.3.

11.4.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES A CERTAINS

INSTRUMENTS

Instruments de comparaison à équilibre automatique ou semi-automatique

Distinction des zones « + » et «

»

Les zones situées de part et d´autre du zéro doivent se distinguer par les signes « + »

et «

».

Constitution de l´échelle

Les instruments de comparaison doivent au moins comporter un échelon de part et

d´autre du zéro.

La valeur en unité de masse de cet échelon doit figurer sur le cadran.

Disposition particulière

Les instruments de comparaison à équilibre semi-automatique ne sont pas obligatoire-

ment soumis à la disposition du point 10.5 relative au décalage de l´étendue d´indi-

cation ou d´impression automatique.

Instruments compteurs

Instruments sans échelle de pesage

Pour permettre leur vérification, les instruments compteurs sans échelle de pesage

doivent au moins comporter un échelon de part et d´autre du zéro. La valeur en unité

de masse de cet échelon doit figurer sur le cadran sous la forme e = . . .

Indications signalétiques

Conformément aux dispositions du point 10.14.1.2.2, l´indication des rapports

utilisés doit figurer dans les indications signalétiques. En outre, à l´aplomb de chaque

plateau ou repère de comptage doit figurer de manière visible l´indication de son

rapport.

Instruments à charge librement suspendue

Les accessoires utilisés pour suspendre ou disposer les charges d´épreuve doivent être

appropriés à cet usage et présenter toute garantie de sécurité.

Instruments à dispositif récepteur de charge spécial (réservoir, trémie, etc.)

Lorsqu´il est normalement impossible, malaisé ou dangereux de placer des poids

étalons ou des masses étalons sur le dispositif récepteur de charge spécial, les instru-

ments doivent à la construction être pourvus d´un solide support solidaire du dis-

positif récepteur de charge permettant, en toute sécurité, un dépôt facile des poids

11.5.

11.5.1.

11.5.1.1.

11.5.1.2.

11.5.2.

11.5.2.1.

11.5.2.2.

11.5.2.2.1.

11.5.2.2.2.

11.5.2.2.3.

étalons ou des masses étalons, compte tenu de la disposition du point 7.2.3.2.1.1

relative au mode d´application des charges d´épreuve propre à ce genre d´instruments

et des dispositions des points 19 relatives aux charges d´épreuve.

En cas d´impossibilité matérielle d´équiper l´instrument d´un tel support, ce dernier

peut être remplacé par un support amovible satisfaisant aux mêmes conditions d´utilisa-

tion. Ce support amovible doit pouvoir être aisément fixé à l´instrument au moyen

d´attaches prévues à demeure sur celui-ci et pouvoir être équilibré à zéro.

Instruments destinés à être utilisés « pour la vente directe au public » (instru-

ments destinés à être utilisés en présence du public)

Prescriptions applicables à tous les instruments

Différenciation de la portée minimale

Sur les cadrans à indication continue, l´étendue de pesage comprise entre zéro et la

portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l´échelle (par exemple,

par une coloration différente).

Sur les dispositifs à impression discontinue, l´impression en dessous de la portée

minimale ne peut être possible que par une manoeuvre apparente spéciale.

Instruments compteurs

Seuls sont autorisés les instruments compteurs sans échelle de pesage dont les rapports

de comptage sont 1/10 et 1/100.

Instruments d´une portée maximale au plus égale à 30 kg

Visibilité des indications

Les dispositifs indicateurs et leurs accessoires éventuels, notamment le dispositif

indicateur de zéro prévu au point 10.7.5, doivent être tels que leurs indications

apparaissent sur deux côtés opposés de l´instrument.

Il en est de même des indications de prix unitaire et de prix à payer lorsque les instru-

ments sont munis d´un dispositif automatique indicateur de prix.

Ces indications doivent subsister aussi longtemps que la charge pesée se trouve sur le

dispositif récepteur de charge.

Les instruments à utiliser avec des poids doivent permettre d´en distinguer la valeur

Sécurité des pesées

Dispositifs de mise à zéro

La man

uvre d´un dispositif non automatique ou semi-automatique de mise à zéro

doit s´effectuer avec un outil et doit être nettement visible des deux côtés de l´instru-

ment.

L´outil doit ne pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la man

uvre

Amortisseurs hydrauliques d´oscillations

Les amortisseurs hydrauliques d´oscillations doivent être conçus de telle façon que le

liquide qu´ils contiennent ne puisse pratiquement pas s´écouler même si l´on incline

l´instrument de 45°.

Dispositifs de tare

Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux.

Sur les instruments à un seul plateau, les dispositifs de tare sont autorisés sous con-

dition qu´ils permettent au public de voir

 s´ils sont mis en

uvre (voir point 12.6.3.);

 si leur position est modifiée.

œ

œ

œ

11.5.2.2.3.1.

11.5.2.2.3.2.

11.5.2.2.3.3.

11.5.2.2.4.

11.5.3.

11.5.3.1.

11.5.4.

Dispositifs non automatiques de tare

La progressivité de l´effet de ces dispositifs ne doit pas excéder

 un échelon de l´instrument pour un déplacement de 5mm d´un point de la circon-

férence de l´organe rotatif de commande;

 un échelon de l´instrument pour un déplacement de 5mm de l´organe de commande

linéaire;

 un échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue équipe

un instrument à indication discontinue;

 un échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue équipe

un instrument à indication continue dont l´échelon ne dépasse pas 2g;

 un demi-échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue

équipe un instrument à indication continue dont l´échelon est supérieur ou égal à 5g.

Les instruments à indication du poids et du prix à payer utilisant l´énergie électrique

et munis d´un dispositif de tare à commande continue doivent être tels que l´indication

du prix à payer ne puisse avoir lieu que si le tarage est effecué complètement.

Dispositifs semi-automatiques de tare

Ces dispositifs sont autorisés sous condition

 qu´ils ne puissent être mis en

uvre que lorsque l´instrument est en équilibre

stable;

 que leur action ne permette pas la diminution de la valeur de tare lorsqu´ils sont

en fonctionnement;

 que l´annulation de leur effet ne puisse s´effectuer que lorsque le récepteur de

charge est déchargé.

En outre, ces dispositifs doivent répondre à l´une des deux conditions suivantes

1) l´indication de la valeur de tare apparaît sur les deux côtés opposés de l´instrument

durant toute la pesée;

2) lorsque le dispositif de tare a été mis en action, le retrait de toute charge du ré-

cepteur de charge a l´un des trois effets suivants

 l´indication du poids revient à zéro et l´effet du dispositif de tare est annulé;

 la valeur de tare est affichée par le dispositifs indicateur du poids avec le signe

« moins »;

 l´instrument ne donne aucune valeur chiffrée avant l´annulation de l´effet du

dispositif de tare par l´opérateur.

Dispositifs automatiques de tare

Ces dispositifs sont interdits.

Sécurité de man uvre

Il doit être impossible de peser ou de guider l´organe indicateur durant l´opération

normale de blocage ou durant la manoeuvre normale des masses additionnelles ou

soustractives.

Instruments d´une portée maximale supérieure à 30 kg

Dispositifs de tare

L´indication de la valeur de tare ou le signal T prévu au point 12.6.3 doit être visible

du public lorsque le dispositif de tare est en service.

Exemptions pour les instruments de précision fine et de précision spéciale

Les dispositions des points 11.5.1,

11.5.2, et 11.5.3 ne sont pas applicables aux

instruments de précision spéciale et de précision fine.

œ

œ

11.6.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.2

12.2.1.

12.2.2.

12.2.2.1.

12.2.2.2.

12.2.2.3.

12.2.2.4.

12.2.2.5.

12.2.2.6.

Instruments soumis à l´obligation de porter l´indication « interdit pour la

vente directe au public ».

Les instruments identiques à ceux qui sont normalement utilisés en présence du public

mais qui ne satisfont pas aux dispositions des points 11.5. doivent porter l´indication

Interdit pour la vente directe au public dans les conditions prévues aux points 10.14.2.

et 10.14.3.

DISPOSITIONS D´ORDRE PRATIQUE RECOMMANDEES

Les instruments qui satisfont à celles des dispositions suivantes qui les concernent sont

considérés comme répondant aux dispositions générales correspondantes déterminées

aux points 10.

Généralités

Instruments à utiliser en tout ou en partie avec des poids

 le rapport de réduction doit être de la forme 10n, n étant un nombre entier ou égal

à zéro;

 les poids amovibles doivent être des poids réglementaires.

Organes de réglage de la sensibilité

Sauf sur les instruments de précision spéciale, les organes de réglage de la sensibilité

ne peuvent être laissés à la disposition de l´usager.

Dispositifs mesureurs de charge d´instruments mécaniques à équilibre non

automatique

Lisibilité des résultats

La chiffraison des résultats des dispositifs mesureurs de charge d´instruments méca-

niques gradués à équilibre non automatique doit satisfaire aux dispositions du point

12.3.1.4. relatives à la chiffraison des résultats des dispositifs mesureurs de charge

d´instruments à équilibre automatique ou semi-automatique.

Dispositifs à poids curseurs apparents

Valeur minimale des longueurs d´échelon

Les intervalles entre les repères ou les encoches des règles et des réglettes doivent être

au moins égaux à 2 mm et avoir une valeur suffisante pour que la tolérance normale

d´usinage des repères ou des encoches ne provoque sur le résultat de pesage qu´une

erreur au plus égale à 0,2 échelon de vérification.

Constance des longueurs d´échelon sur chaque règle ou réglette

Sur chaque règle ou réglette, les intervalles entre repères ou encoches doivent être

égaux.

Limitation du déplacement des poids curseurs et des réglettes

Les poids curseurs et les réglettes doivent ne pouvoir se déplacer que dans les limites

de la partie graduée.

Impossibilité d´un déplacement accidentel des poids curseurs et des

réglettes

Le déplacement fortuit des poids curseurs et des réglettes doit être impossible.

Forme extérieure des poids curseurs et des réglettes

Les poids curseurs et les réglettes ne peuvent comporter de creux où une surcharge

quelconque puisse être dissimulée.

Invariabilité du centre de gravité des organes mobiles

Le mouvement des pièces mobiles, à l´exception du déplacement normal des poids

curseurs et des réglettes, doit ne pas pouvoir modifier le centre de gravité de ces

pièces ou des groupes mobiles de pièces qu´elles constituent entre elles.

12.2.2.7.

12.2.2.8.

12.2.3.

12.2.3.1.

12.2.3.2.

12.2.3.3.

12.2.4.

12.2.4.1.

12.2.4.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.1.1.

12.3.1.2.

12.3.1.3.

Impossibilité pratique de démontage des organes mobiles

Les organes mobiles ainsi que leurs parties constituantes doivent pouvoir être scellés

lorsqu´ils sont démontables.

Sécurité de positionnement des poids curseurs imprimants et de leurs

réglettes

Les poids curseurs pourvus d´un dispositif d´impression doivent être construits de telle

sorte qu´il soit impossible d´imprimer lorsque le curseur ou une réglette quelconque

n´occupe pas une position correspondant à un nombre entier d´échelons.

Dispositifs à poids curseurs manoeuvrés de l´extérieur du carter

Application à ces dispositifs de certaines dispositions relatives aux

dispositifs à poids curseurs apparents

Les dispositions prévues aux points 12.2.2.1 à 12.2.2.4 inclus et au point 12.2.2.6

pour les dispositifs à poids curseurs apparents sont applicables aux dispositifs à poids

curseurs enfermés sous carter et dont la manipulation s´opère de l´extérieur du carter

par des commandes mécaniques.

Sécurité d´impression

L´impression doit n´être possible que lorsque l´instrument est en équilibre et lorsque

le curseur et les réglettes occupent une position correspondant à un nombre entier

d´échelons.

Scellement du carter

Le carter doit pouvoir être scellé.

Dispositifs à commutation de masses

Sécurité d´impression

L´impression doit n´être possible que lorsque l´instrument est en équilibre.

Scellement du carter

Le carter doit pouvoir être scellé.

Dispositifs mesureurs de charge d´instruments à équilibre automatique ou

semi-automatique

Dispositifs à indication ou impression continue

Constitution des repères

Les repères à traits doivent être constitués par des traits d´égale épaisseur comprise

entre le dixième et le quart de la longueur d´échelon, mais au moins égale à 0,2 mm.

Disposition des repères

Les repères doivent se trouver d´un seul côté

d´une ligne matérialisée ou virtuelle concentrique

ou parallèle à la base de l´échelle et passant par

les extrémités du plus grand nombre des repères.

Les repères doivent être disposés conformément

à l´un des trois croquis ci-contre.

Valeur minimale de la longueur d´échelon (i)

La longueur d´échelon (i) exprimée en millimètres est fixée en fonction de la valeur

minimale de la longueur d´échelon (io) exprimée en millimètres définie aux points

6.2.2.1. et de la valeur numérique (I) de la distance minimale de lecture (L) exprimée

en mètres.

12.3.1.4.

12.3.1.5.

12.3.1.6.

12.3.1.7.

12.3.1.7.1.

12.3.1.7.2.

12.3.1.8.

12.3.1.8.1.

12.3.1.8.2.

12.3.2.

12.3.2.1.

12.4.

12.5.

i2.5.1.

12.5.1.1.

Elle doit être supérieure ou égale à (I + 0,5) io lorsque (I) est supérieur ou égal à 0,5.

Lorsque la distance minimale de lecture est inférieure à 0,5 m, (I) est pris égal à 0,5.

Valeur minimale de la hauteur des chiffres

La valeur minimale de la hauteur des chiffres exprimée en millimètres doit être supé-

rieure ou égale à trois fois la distance minimale de lecture (L) exprimée en mètres sans

pouvoir être inférieure à 2 mm.

Organe indicateur

L´épaisseur de l´organe indicateur doit être pratiquement égale à l´épaisseur des re-

pères. L´organe indicateur doit pouvoir se superposer aux repères les plus courts sur

la moitié au moins de leur longueur.

Limitation de l´erreur de parallaxe

Les dispositifs indicateurs doivent être conçus de manière à limiter au maximum l´erreur

de parallaxe.

Dans ce but, la distance maximale entre l´organe indicateur et le plan des repères ne

peut dépasser une valeur équivalant à la longueur de l´échelon sans être toutefois

supérieur à 2 mm.

Cadrans à échelle circulaire

Equidistances des repères

Les repères doivent être pratiquement équidistants.

Zone blanche

Les échelles circulaires des instruments à un seul tour d´aiguille doivent comporter,

entre les deux extrémités de la graduation, une zone blanche suffisante pour permettre

à l´aiguille de dépasser chaque extrémité d´au moins quatre longueurs d´échelon

avant d´être à butée, tout en restant dans la zone blanche.

Dispositifs indicateurs à projection optique

Equidistance des repères

Les repères doivent être pratiquement équidistants dans la zone projetée.

Absence d´ambiguïté

Deux nombres complets au moins doivent apparaître dans la zone projetée.

Dispositifs à indication ou impression discontinue

Application des mêmes dispositions que pour les dispositifs à in-

d i c a t i o n ou impression continue

Selon le genre de construction, les dispositifs à indication ou impression discontinue

doivent satisfaire aux dispositions qui les concernent, prévues aux points 12.3.1 pour

les dispositifs à indication ou impression continue.

Toutefois la hauteur des chiffres de l´indication ne peut pas être inférieure à 5 mm.

Dispositifs indicateurs ou imprimeurs de prix

Les dispositions des points 12.3 relatives aux indications et aux impressions de la masse

sont applicables aux indications et aux impressions du prix.

Dispositifs de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique

Dispositifs à poids curseurs apparents

Assimilation aux dispositifs mesureurs de charge

Les dispositions prévues aux points 12.2.2 pour les dispositifs mesureurs de charge

à poids curseurs apparents sont applicables aux dispositifs à poids curseurs de décalage

de l´étendue d´indication ou d´impression automatique.

12.5.1.2.

12.5.2.

12.5.2.1.

12.5.2.2.

12.6.

12.6.1.

12.6.2.

12.6.3.

12.7.

12.7.1.

12.7.1.1.

12.7.1.2.

12.7.1.3.

12.8.

13.

Echelon

L´échelon du dispositif de décalage doit être égal à la valeur de l´étendue d´indication

ou d´impression automatique de l´instrument.

Dispositifs sous carter à poids curseurs ou à masses additives ou soustractives

Indication du décalage

Le décalage doit être indiqué par un changement adéquat de la chiffraison.

Possibilité de scellement

Le carter du dispositif ainsi que les cavités d´ajustage des poids curseurs et des masses

doivent pouvoir être scellés.

Dispositifs additifs de tare

Assimilation des dispositifs additifs de tare aux dispositifs mesureurs de charge ayant la

même constitution

Selon leur genre de construction, les dispositifs additifs de tare doivent satisfaire aux

dispositions qui les concernent, prévues aux points 12.2 et 12.3 pour les dispositifs

mesureurs de charge.

Possibilité de scellement des dispositifs à masses additionnelles

Lorsqu´un dispositif additif de tare comporte des masses additionnelles, le carter en-

fermant ces masses ainsi que les cavités d´ajustage de celles-ci doivent pouvoir être

scellés.

Visibilité de mise en œuvre

La mise en

du dispositif additif de tare doit être signalée

 par l´indication de la valeur de la tare ou

 par l´apparition sur l´instrument d´une lettre « T ».

Dispositifs soustractifs de tare

Dispositifs à cadran mobile

Butée au zéro

Une butée doit matérialiser la position zéro de l´échelle du cadran mobile.

Cadran fixe non gradué

Le cadran fixe non gradué doit comporter le repère zéro et le repère de la portée

d´indication.

Cadran fixe gradué

L´échelle du cadran fixe gradué doit avoir le même échelon que l´échelle du cadran

mobile, que la graduation de ces deux échelles soit de même sens ou de sens inverse.

Dispositifs de blocage  Visibilité des positions

Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence.

Sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique ces positions doivent

être indiquées par des signaux très visibles, de couleur rouge pour le blocage et de

couleur verte pour le pesage.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX INSTRU-

MENTS DE PRECISION MOYENNE ET DE PRÉCISION ORDINAIRE DISPENSES DE

L´APPROBATION CEE DE MODÈLE

Sont dispensés de l´approbation CEE de modèle les instruments qui satisfont aux dis-

positions générales qui les concernent, y compris les dispositions recommandées aux

points 12, ainsi qu´aux dispositions des points 13 qui leur sont applicables.

œuvre

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

13.1.10.

Généralités

Liste des instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle

 fléaux simples à bras égaux (suspendus ou supportés),

 fléaux simples à rapport de 1/10 (suspendus ou supportés),

 instruments simples à poids curseurs,

 balances Roberval et Béranger,

 instruments à plateau de rapport de 1/10,

 instruments à dispositif mesureur de charge à poids curseurs apparents d´une portée

maximale supérieure à 10 kg et n´excédant pas 5 t.

Les instruments repris à la liste ci-dessus, qui s´écartent en tout ou en partie des con-

ditions déterminées aux points 13, restent soumis à l´approbation CEE de modèle.

Index d´indication d´équilibre

Les instruments doivent être pourvus de deux index ou d´un index et d´un repère fixe,

dont la position respective indique la position d´équilibre.

Les index et repère doivent être fixés de manière inamovible à leur support et doivent

être visibles des deux côtés de l´instrument.

Couteaux et coussinets

Les contacts de rapport entre les leviers, entre les leviers et leurs appuis et entre

les récepteurs de charge et les leviers, doivent s´effectuer par l´intermédiaire de cou-

teaux et de coussinets.

Rectitude et parallélisme des lignes de couteaux

Le contact direct entre les couteaux et les coussinets doit s´opérer selon une ligne

pratiquement droite.

Les arêtes des couteaux d´un même levier doivent être pratiquement parallèles et se

situer dans un même plan.

Fixation des couteaux

Les couteaux doivent être placés uniquement sur les leviers. Ils doivent y être rigide-

ment et solidement fixés mais ne peuvent pas y être soudés, scellés ou collés.

Invariabilité des rapports des bras de leviers

Les rapports des bras de levier doivent ne pas pouvoir être modifiés.

Déplacement latéral relatif entre couteaux et coussinets

Le déplacement latéral relatif entre couteaux et coussinets doit être limité par des

butées.

Le contact entre le couteau et la butée doit se réduire en un seul point situé dans le

prolongement de la ligne de contact entre le couteau et le coussinet.

Constitution des butées de couteaux

La butée doit former autour du point de contact avec le couteau un plan perpendi-

culaire à la ligne de contact entre le couteau et le coussinet.

Le jeu entre le couteau et la butée doit ne pas pouvoir se modifier en cours d´usage

de l´instrument.

Interdiction de soudure des coussinets et butées de couteaux

Les coussinets et les butées de couteaux ne peuvent être soudés entre eux ou sur leur

support.

Contrefléaux

Les contrefléaux ne peuvent être en contact avec les supports et les leviers que par

des arêtes.

13.1.

13.1.11.

13.1.12

13.1.13.

13.1.14.

13.1.15.

13.1.16.

13.1.17.

13.2.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

Arrêts anti-décrochage

Des arrêts doivent empêcher le décrochage des articulations entre couteaux et cous-

sinets pouvant survenir par chocs ou en cours de transport ou d´utilisation de l´instru-

ment.

Duréte minimale

Les parties en contact des couteaux, coussinets, butées, contrefléaux, supports et

étriers de contrefléaux, doivent avoir une dureté correspondant au moins à 58 unités

de l´échelle de dureté Rockwell C.

Comportement des pièces lors de l´usage normal d´un instrument

Les pièces soumises à des efforts par l´application de la charge ne peuvent pratiquement

se déformer ou se déplacer en cours d´usage normal de l´instrument.

Revêtements protecteurs

A l´exception des organes d´articulation, les pièces susceptibles de se corroder ou de se

dégrader sous l´effet des agents extérieurs doivent recevoir un revêtement protecteur

efficace.

Si les organes d´articulation reçoivent un revêtement protecteur, celui-ci ne peut être

appliqué sur les parties en contact s´il y a risque d´altération des qualités métrolo-

giques.

Interdiction des dispositifs de tare

Les instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle ne peuvent pas comporter

de dispositif de tare.

Indications signalétiques

Sur ces instruments, les indications signalétiques se réduisent aux suivantes

 identification du fabricant,

 portée minimale,

 classe de précision,

 échelon de vérification sous les formes spécifiées aux points 10.14,

 le cas échéant, valeur du rapport au plateau à poids, sous les formes spécifiées aux

points 13.3.1, 13.6.2 et 13.7.3.

Remplacement de la plaque de poinçonnage par un alvéole

Sur les instruments d´une portée maximale inférieure à 30 kg, la plaque de poin-

çonnage prévue aux points 10.15 peut être remplacée par un alvéole d´un diamètre

utile minimal de 8 mm dans lequel est serti du plomb ou toute autre matière présentant

pour cet usage, des qualités reconnues analogues.

Cet alvéole est ménagé dans le fléau.

Fléaux simples à bras égaux (suspendus ou supportés)

Symétries du fléau

Le fléau doit présenter deux plans de symétrie, l´un longitudinal (perpendiculaire aux

arêtes des couteaux) et l´autre transversal (perpendiculaire au plan commun des arêtes

des couteaux).

Pièces amovibles se présentant par paires

Le fléau doit pouvoir se mettre en équilibre avec ou sans les plateaux. Les pièces amo-

vibles se présentant par paires doivent être interchangeables et avoir des masses

égales.

Dispositif de mise à zéro

Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué

d´une cavité d´ajustage sous le plateau. Cette cavité doit pouvoir être scellée.

13.3.

Fléaux simples à rapport de 1/10 (suspendus ou supportés)

13.3.1.

Indication du rapport

Le rapport doit être indiqué de manière lisible et inaltérable sur le fléau sous la forme

1:10 ou 1/10.

13.3.2.

Symétrie du fléau

Le fléau doit présenter un plan de symétrie longitudinal perpendiculaire aux arêtes des

couteaux.

13.3.3.

Dispositif de mise à zéro

Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué

par une cavité d´ajustage sous le plateau à poids.

Cette cavité doit pouvoir être scellée.

13.4.

Instruments simples à poids curseurs

13.4.1.

Repères

Les repères doivent être constitués

 soit par des traits,

 soit par des encoches,

 sur angle,

 sur plat.

L´intervalle minimal est de 2 mm entre encoches et de 4 mm entre traits.

13.4.2.

Axe d´articulation

La charge linéique maximale sur les couteaux est de 10 kg/mm. Les alésages des cous-

sinets en forme de bague doivent avoir un diamètre minimal égal à 1,5 fois la plus grande

dimension de la section du couteau.

13.4.3.

Index d´équilibre

La longueur de l´index d´équilibre, comptée à partir de l´arête du couteau de suspen-

sion de l´instrument, doit être au moins égale au 1/15 de la longueur de la partie gra-

duée de la règle.

13.4.4.

Signe distinctif

La tête et le curseur des instruments à curseur amovible doivent porter un même signe

distinctif.

13.4.5.

Instruments à simple portée

13.4.5.1.

Distance minimale entre couteaux

La distance minimale entre les couteaux est de

 25 mm pour les portées maximales ≤ 30 kg,

 20 mm pour les portées maximales > 30 kg.

13.4.5.2.

Indication zéro

La règle doit comporter le repère correspondant à l´indication zéro.

13.4.5.3.

Dispositif de mise à zéro

Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être un disposi-

tif à vis ou écrou imperdable d´un effet maximal de 4 échelons de vérification par tour.

13.4.6.

Instruments à double portée

13.4.6.1.

Distance minimale entre couteaux

La distance minimale entre les couteaux est de

 45 mm pour la portée la plus faible,

 20 mm pour la portée la plus forte.

13.4.6.2.

Différenciation des organes

Les organes de suspension de l´instrument doivent se différencier des organes de sus-

pension de la charge.

13.4.6.3.

Echelles chiffrées

Les échelles chiffrées des deux côtés de la règle doivent

 être continues: dans ce cas, la plus forte valeur de l´échelle chiffrée correspondant

à la portée la plus faible doit être égale à la plus faible valeur de l´échelle chiffrée

correspondant à la portée la plus forte.

 ou présenter une partie commune de valeur au plus égale au 1/5 de la plus forte

valeur de l´échelle chiffrée la plus faible.

13.4.6.4.

Echelons

La valeur des échelons doit être constante sur un même côté de la règle.

13.4.6.5.

Interdiction de dispositifs de mise à zéro

Les dispositifs de mise à zéro sont interdits.

13.5.

Balances Roberval et balances Béranger

13.5.1.

Pièces amovibles se présentant par paires

Les pièces amovibles se présentant par paires doivent être interchangeables et avoir

des masses égales.

13.5.2.

Dispositif de mise à zéro

Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué

d´une cavité d´ajustage sous la partie indémontable du support d´un des plateaux.

Cette cavité doit pouvoir être scellée.

13.5.3.

Longueur des couteaux de charge

La longueur de couteaux de charge doit être au moins égale au diamètre du fond des

plateaux.

13.5.4.

Longueur du couteau central

La longueur du couteau central doit au moins être égale à 0,7 fois celle des couteaux

de charge.

13.6.

Instruments à plateau de rapport de 1/10

13.6.1.

Portée maximale

La portée maximale de l´instrument doit être supérieure à 30 kg.

13.6.2.

Indication du rapport

Le rapport doit être indiqué de manière lisible et inaltérable sur lefléau sous la forme

1:10 ou 1/10.

13.6.3.

Dispositif de mise à zéro

L´instrument doit comporter un dispositif de mise à zéro constitué

 soit par une coupelle à couvercle fortement convexe,

 soit par un dispositif à vis ou écrou imperdable dont l´effet maximal est de 4échelons

de vérification par tour.

13.6.4.

Dispositif complémentaire d´équilibrage

Si l´instrument est pourvu d´un dispositif complémentaire permettant d´éviter l´emploi

de poids de faible valeur, ce dispositif doit être constitué par une règle graduée munie

d´un curseur, d´un effet maximal de 10 kg.

13.6.5.

Dispositif de blocage

L´instrument doit comporter un dispositif manuel de blocage du fléau.

13.6.6.

Prescriptions relatives aux pièces en bois

Lorsque certaines pièces de ces instruments telles que le châssis, le tablier ou le dossire

de tablier sont en bois. celui-ci doit être dur, ferme, sec et sans défaut. Il doit être

recouvert d´une peinture ou d´un vernis protecteur efficace.

Les clous ne sont pas autorisés pour l´assemblage définitif des pièces en bois.

13.6.7.

Oscillations des coussinets

Les coussinets doivent pouvoir légèrement osciller en tout sens sur leur support ou

dans leur bride.

13.7.

Instruments à dispositifs mesureurs de charge à poids curseurs apparents

d´une portée maximale supérieure à 10 kg et n´excédant pas 5 t.

13.7.1.

Indication zéro

La ou les règles doivent comporter le repère correspondant à l´indication zéro.

13.7.2.

Longueurs minimales d´échelons

Les longueurs d´échelons doivent avoir les valeurs minimales ci-après

Longueurs minimales d´échelons en millimètres sur les diverses règles des dispositifs à poids

curseurs

Echelon

de l´instrument

1 g

2 g

5 g

10 g

20 g

50 g

100 g

200 g

500 g

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

20 kg

Valeurs d´échelons des règles

g

g

g

g

g

g

g

2,5

g

g

kg

2,5

kg

kg

kg

kg

kg

1 t

13.7.3.

Plateau de rapport d´augmentation de portée

Lorsque l´instrument est pourvu d´un plateau de rapport d´augmentation de portée,

le rapport doit être 1/10, 1/100 ou 1/1000 et être indiqué de manière lisible et inalté-

rable sur le fléau à un endroit proche du plateau de rapport, sous la forme

1:10; 1:100; 1:1000 ou 1/10, 1/100, 1/1000

13.7.4.

Dispositif de mise à zéro

L´instrument doit comporter un dispositif de mise à zéro constitué

 soit par une coupelle à couvercle fortement convexe,

 soit par un dispositif à vis ou écrou imperdable d´un effet maximal de 4 échelons

de vérification par tour.

13.7.5.

Dispositif de blocage

L´instrument doit comporter un dispositif manuel de blocage du fléau.

13.7.6.

Prescriptions relatives aux pièces en bois

Lorsque certaines pièces de ces instruments telles que le châssis, le tablier ou le dossier

de tablier sont en bois, celui-ci doit être dur, ferme, sec et sans défaut. Il doit être

recouvert d´une peinture ou d´un vernis protecteur efficace.

Les clous ne sont pas autorisés pour l´assemblage définitif des pièces en bois.

13.7.7.

Oscillations des coussinets

Les coussinets doivent pouvoir légèrement osciller en tout sens sur leur support ou

dans leur bride.

Chapitre IV

APPROBATION CEE DE MODELE

L´approbation CEE de modèle des instruments de pesage s´effectue selon les principes de la directive

du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.1)

Certaines de ces prescriptions sont précisées dans le présent chapitre.

14.

DEMANDE D´APPROBATION CEE DE MODELE

La demande d´approbation CEE de modèle doit comporter les renseignements et do-

cuments particuliers suivants

14.1.

Caractéristiques métrologiques

14.1.1.

Caractéristiques générales

Indications signalétiques telles que définies au point 10.14.

14.1.2.

Caractéristiques particulières aux instruments mécaniques

 Valeur de la force directe d´équilibrage à charge nulle et à la portée maximale;

 le cas échéant, rapport des bras de levier successifs;

 pour les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique à positions

multiples d´équilibre

 valeur du déplacement du point d´application de la force au dispositif mesureur

de charge, correspondant à la course complète de ce dispositif;

 s´il y a lieu, caractéristiques du dispositif de vérification.

14.1.3.

Caractéristiques particulières aux instruments électromécaniques

Caractéristiques électriques des éléments de mesure

 résistance ou impédance,

 valeur de la fréquence, nature et valeur de la tension du courant d´alimentation.

Variation admissible,

 rapport soit entre la tension de sortie et la tension d´entrée, soit entre la fréquence

de sortie et la fréquence d´entrée, à la portée maximale,

 valeur de la plus petite tension ou de la plus petite fréquence mesurable (« mobilité

électrique »),

 charge admissible par élément,

 rapport entre charge morte et charge utile,

 sensibilité à la température,

 sensibilité à la mise hors niveau.

1) Mis en application par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 (Mémorial A, N° 38 p. 922).

14.2.

14.2.1.

14.2.2.

15.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Documents descriptifs

Documents d´exécution

Plan ou croquis de montage de l´ensemble.

Le cas échéant plans, croquis, photographies ou maquettes des détails présentant un

intérêt métrologique (leviers, articulations, système pendulaire, ressort équilibreur,

règles et cadrans gradués, curseurs, masses d´équilibrage ...).

Schémas de principe et photographies

Schémas de principe permettant de comprendre aisément le fonctionnement de l´instru-

ment.

Par exemple, pour les instruments mécaniques, les leviers sont représentés par de

simples lignes, les couteaux et les coussinets par leur silhouette, les brides par des

cercles, etc.

Le schéma de principe d´un instrument électromécanique doit au moins comporter

les circuits principaux d´alimentation, de captage et de mesure.

Photographies de l´instrument monté et de l´instrument découvert.

APPROBATION CEE DE MODELE D´EFFET LIMITE

Des décisions d´approbation CEE de modèle d´effet limité peuvent être accordées pour

permettre l´exécution d´essais dans les conditions usuelles d´emploi.

Ces décisions fixent le nombre d´instruments autorisés et limitent la validité de l´auto-

risation à trois ans au plus.

Elles peuvent exiger la notification des lieux d´installation de tels instruments aux

autorités compétentes des Etats membres intéressés.

EXAMEN POUR L´APPROBATION CEE DE MODELE

Lieu prévu pour les essais

Si les instruments en instance d´approbation CEE de modèle doivent être examinés

et éventuellement subir des essais, ils peuvent être installés

 soit dans des locaux du service de métrologie auprès duquel la demande a été dé-

posée,

 soit en tout lieu jugé convenable après accord entre le service de métrologie in-

téressé et le demandeur.

Contrôle de conformité de la construction aux dispositions réglementaires

Les instruments doivent satisfaire aux dispositions générales de construction déter-

minées aux points 10 et éventuellement aux points 11.

Cependant, si des instruments répondent à certaines dispositions d´ordre pratique

déterminées aux points 12, ils sont considérés comme satisfaisant aux dispositions

générales correspondantes déterminées aux points 10.

Fourniture des moyens matériels

Les moyens matériels que le service de métrologie peut exiger du demandeur sont en

ordre principal les charges d´épreuve, les moyens mécaniques et le personnel que re-

quièrent les manutentions et l´exécution des essais.

Les charges d´épreuve nécessaires aux essais d´approbation CEE de modèle sont iden-

tiques à celles déterminées aux points 19 pour la vérification primitive.

Essais d´approbation CEE de modèle

De la charge nulle à la portée maximale et pour toute valeur possible de tare, les

instruments doivent respecter les conditions de fonctionnement déterminées au

chapitre II.

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

16.4.5.

16.4.6.

16.4.7.

16.4.8.

16.4.9.

16.4.10.

Les essais de fonctionnement doivent également tenir compte des conditions parti-

culières d´emploi propres aux instruments essayés.

Les essais sont normalement les suivants

Détermination de l´imprécision globale de lecture

Sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, dont les éléments

constitutifs permettant la lecture des résultats ne répondent pas aux dispositions

d´ordre pratique déterminées aux points 12.3, des essais doivent être effectués, afin

de s´assurer que l´imprécision globale de lecture, telle que définie au point 2.5.4,

ne dépasse pas la valeur maximale exprimée au point 10.4.2 et, le cas échéant, au point

10.13.2.1.4.

Contrôle de solidité

Lorsque l´instrument doit pouvoir supporter une charge limite (Lim) supérieure à la

portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare, un contrôle de solidité

s´opère avant le contrôle du fonctionnement, comme prévu au point 7.1.1.

Essais de mobilité et de sensibilité

Les essais de mobilité et de sensibilité doivent s´effectuer de la manière déterminée

aux points 6.

Fidélité

Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, charge nulle

comprise, en répétant normalement 10 fois chacune des différentes pesées. Au cours

de ces essais, l´instrument doit satisfaire aux conditions déterminées aux points 5.

Tracé des courbes d´erreur

Les courbes d´erreur sont à tracer à charges croissantes et à charges décroissantes pour

diverses valeurs de tare, principalement à tare nulle et avec effet maximal additif

de tare.

Les relevés doivent principalement être effectués aux charges remarquables, telles

que celles où s´opère une modification du dispositif d´équilibrage (masses additives ou

soustractives).

Les charges d´épreuve doivent être disposées selon les modes d´application déterminés

aux points 7.

Essais du ou des dispositifs de tare

Les essais du ou des dispositifs de tare sont identiques aux essais des dispositifs prin-

cipaux de constitution analogue.

Contrôle des écarts entre résultats

Le contrôle des écarts entre résultats est à effectuer dans les cas prévus aux points

4.3.

Essais d´excentration de charge

Les essais d´excentration de charge sont à opérer selon le processus déterminé aux

point 7 tout en tenant su pplémentairement compte des conditions particulières d´emploi

des instruments présentés.

Essais d´endurance

Si possible, des essais d´endurance doivent être effectués afin de s´assurer que l´instru-

ment peut conserver ses qualités métrologiques durant un usage d´au moins deux ans.

Essais sous l´effet des facteurs d´influence ou des entraves résultant des nécessités normales

d´utilisation

Les essais prévus aux points 16.4.1 à 16.4.9 doivent, conformément aux dispositions

des points 8, être effectués en soumettant, dans toute la mesure du possible, les instru-

16.4.10.1.

16.4.10.1.1.

16.4.10.1.2.

16.4.11.

16.4.11.1.

16.4.11.2.

16.5.

16.6.

ments aux effets des facteurs d´influence ou des entraves pouvant se manifester en

cours d´usage.

Les essais particuliers concernant le dénivellement sont prévus aux points 16.4.10.1.

Essais de dénivellement des instruments non librement suspendus

et non installés de manière fixe

Sensibilité au dénivellement de l´instrument lui-même.

En fonction des conditions déterminées aux points 8.1. et 10.6.1, les essais ont pour

but de déterminer le groupe dans lequel se situe l´instrument

a) instrument à rejeter

b) instrument devant être pourvu d´un dispositif réglable de mise de niveau et d´un

indicateur de nivellement en tous sens

c) instrument dispensé de l´obligation « b » ci-dessus.

Sensibilité de l´indicateur de nivellement

Les essais doivent être effectués pour s´assurer que les conditions déterminées aux

points 10.6.2 sont satisfaites.

Contrôle de l´indication et de l´impression des prix à payer

Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées

Le contrôle doit s´effectuer sur un nombre suffisant de prix à payer pour divers prix

unitaires et pour des charges s´échelonnant entre la portée minimale et la portée

maximale.

Dispositifs à calculateur

Le contrôle doit s´effectuer à des charges s´échelonnant entre la portée minimale et la

portée maximale, en choisissant des prix unitaires répartis entre le prix le plus bas et

le prix le plus élevé. Lorsque l´indication ou l´impression des prix à payer est discon-

tinue chaque chiffre de ces derniers doit être contrôlé au moins une fois.

Rapport d´essais en vue de l´approbation CEE de modèle

Le rapport d´essais en vue de l´approbation CEE de modèle comporte les courbes

d´erreurs et les écarts relevés au cours des essais accompagnés, si nécessaire, d´une

note explicative.

Le rapport mentionne également

 les résultats des essais de mobilité, de sensibilité et de fidélité,

 le comportement de l´instrument sous l´effet du dénivellement, des autres facteurs

d´influence et des entraves résultant des nécessités normales d´utilisation,

 toute constatation utile résultant des divers essais, notamment des essais des dis-

positifs de sécurité de fonctionnement.

En conclusion, le rapport exprime un avis favorable ou défavorable à l´approbation CEE

de modèle.

Conditions particulières prescrites par l´approbation CEE de modèle

Lorsque l´approbation CEE de modèle soumet les instruments à des conditions parti-

culières, celles-ci doivent être indiquées dans le certificat d´approbation CEE de mo-

dèle.

Chapitre V

VERIFICATION PRIMITIVE CEE

La vérification primitive CEE des instruments de pesage s´effectue conformément aux prescriptions

de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de con-

trôle métrologique. 1)

Ces prescriptions sont complétées par les dispositions particulières suivantes

17.

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.2.

17.2.1.

17.2.2.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.4.1.

18.4.2.

19.

19.1.

LIEU DE LA VERIFICATION PRIMITIVE CEE

La vérification primitive CEE s´effectue dans les conditions suivantes

Instruments vérifiés en une seule phase

Instruments non installés de manière fixe

Au choix du service de métrologie intéressé

 au bureau de vérification ou

 chez le constructeur ou chez son représentant.

Instruments installés de manière fixe

Au lieu d´installation.

Instruments vérifiés en plusieurs phases

Premières phases

Au lieu prévu au point 17.1.1.

Dernière phase

Au lieu d´installation par les soins du service de métrologie territorialement compétent.

MODALITES DU CONTROLE DU FONCTIONNEMENT

Fournitures des moyens matériels

Les moyens matériels que le service de métrologie peut exiger du demandeur sont en

ordre principal les charges d´épreuve, les moyens mécaniques et le personnel que re-

quièrent les manutentions et l´exécution des essais. Les charges d´épreuve sont dé-

terminées aux points 19.

Instruments vérifiés en une seule phase

Le contrôle du fonctionnement s´opère sur l´instrument complètement monté.

Instruments vérifiés en plusieurs phases

Le contrôle du fonctionnement s´effectue au cours de la dernière phase, même si,

au cours des autres phases, il a été exécuté un ou des contrôles préalables du fonctionne-

ment.

Contrôles préalables

Des contrôles de dispositifs principaux isolés ou un contrôle de l´ensemble de l´instru-

ment monté provisoirement peuvent être effectués.

Dispositifs principaux isolés

Le contrôle est effectué, conformément à la disposition du point 4.2.4, au moyen d´un

dispositif de vérification.

Le dispositif de vérification doit au moins satisfaire aux dispositions des points 4.4.2

et 10.12 relatives au dispositifs de vérification.

Ensemble de l´instrument monté provisoirement

Le contrôle est effectué sur l´ensemble de l´instrument monté provisoirement, dans les

mêmes conditions que s´il était monté définitivement.

CHARGES D´EPREUVE

Valeur totale des charges d´épreuve

La valeur totale des charges d´épreuve doit atteindre la portée maximale augmentée de

l´effet maximal additif de tare.

1) Mises en application par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 (Mémorial A, N° 38  p. 922.)

19.2.

19.2.1.

19.2.1.1.

19.2.1.2.

19.2.1.2.1.

19.2.1.2.2.

19.2.2.

20.

20.1.

20.2.

Constitution des charges d´épreuve

En principe, les charges d´épreuve doivent être entièrement constituées de poids

étalons ou masses étalons. En pratique, elles peuvent être composées de poids étalons

ou masses étalons et de charges quelconques dans les proportions suivantes

Charge minimale en poids étalons ou masses étalons

Instruments de portée maximale augmentée de l´effet maximal additif

de tare, inférieure ou égale à 5 t

La charge requise en poids étalons ou masses étalons est égale à la portée maximale

augmentée de l´effet maximal additif de tare.

Instruments de portée maximale augmentée de l´effet maximal additif

de tare, supérieure à 5 t

Généralités

Sans pouvoir être inférieure à 5 t, la charge minimale requise en poids étalons ou masses

étalons est égale à la demi-somme de la porteé maximale et de l´effet maximal additif

de tare.

Transitoirement, durant les cinq premières années qui suivent immédiatement la date

d´entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe, cette charge ne peut pas

excéder 20 t.

Exceptions

Sans pouvoir être inférieure à 5 t, la charge minimale requise en poids étalons ou masses

étalons peut être réduite au dixième de la somme de la portée maximale et de l´effet

maximal additif de tare pour les instruments dont le fonctionnement des dispositifs

principaux constitutifs est préalablement contrôlé au moyen d´un dispositif de véri-

fication.

Charges quelconques

La différence entre la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare et

la charge en poids étalons ou masses étalons doit être comblée par des charges quel-

conques de composition telle que leur masse ne puisse se modifier en cours de véri-

fication.

ESSAIS

Principe

Les essais à effectuer pour le contrôle du fonctionnement des instruments doivent en

principe être identiques à ceux prévus pour l´approbation CEE de modèle aux points

16.4 sous les réserves suivantes

 les essais prévus au point 16.4.1 concernant l´imprécision globale de lecture et au

point 16.4.9 concernant l´endurance ne doivent pas être effectués,

 pour les instruments de précision moyenne ou de précision ordinaire, les essais

prévus au point 16.4.4 concernant la fidélité peuvent ne se répéter au-delà de

deux essais qu´en cas de doute,

 parmi les essais prévus au point 16.4.7 concernant les écarts entre résultats les

essais relatifs aux dispositions des points 4.3.3 et 4.3.4 ne doivent être effectués

qu´en cas de doute.

Adaptation

Selon le déroulement des essais, ceux-ci peuvent être réduits ou combinés pour autant

qu´ils puissent aboutir à une conclusion non contestable.

Règlement

grand-ducal du 3 août 1977 portant

application de la directive

du Conseil

des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agri-

cole, forestière ,sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette

directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Les mesures matérialisées de longueur, désignées ci-après par le terme mesures, sont les

mesures de longueur comportant des repères, dont les distances sont indiquées en unités légales de

longueur.

modification de 10% en plus ou en moins de cette force ne provoque pas une variation de longueur supérieure à l´erreur maximale tolérée.

Le présent règlement concerne les poids d´une précision supérieure à la précision moyenne

ayant une valeur nominale égale ou supérieure à 1 mg et inférieure ou égale à 50 kg.

Le règlement ne s´applique pas aux poids carats métriques.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Le présent règlement s´applique aux compteurs d´eau froide qui sont des appareils mesu-

reurs intégrateurs déterminant de façon continue le volume de l´eau qui le traverse.

Ces compteurs doivent comporter un dispositif mesureur entraînant un dispositif indicateur et

utiliser un procédé mécanique direct faisant intervenir des chambres volumétriques à parois mobiles

ou l´action de la vitesse de l´eau sur la rotation d´un organe mobile.

L´eau est dite froide lorsque sa température est comprise entre 0° C et 30° C.

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

(1) Les mesures peuvent faire l´objet des contrôles métrologiques suivants

a) l´approbation de modèle: un modèle d´instrument est à soumettre à la procédure d´approbation

de modèle par le constructeur ou l´importateur.

A moins d´autorisation spéciale, aucune modification ne peut être apportée à un modèle approuvé.

b) la vérification primitive: les mesures neuves, réparées ou rajustées doivent subir les épreuves de

la vérification primitive.

Les mesures en service peuvent être présentées à un nouvel examen de vérification primitive.

c) la vérification périodique: les mesures de valeurs nominales inférieures ou égales à 3 m peuvent

être présentées au contrôle périodique, qui s´effectue suivant la périodicité et les modalités

prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. L´assujettissement

obligatoire de certaines mesures à la vérification périodique pourra être prévu à partir du 1er

janvier 1982.

(2) Les mesures ne sont approuvées ou poinçonnées que si elles répondent aux considérations tech-

niques et aux caractéristiques métrologiques déterminées à l´annexe qui fait partie intégrante du pré-

sent règlement.

Pour les vérifications ou contrôles ultérieurs à la vérification primitive, l´erreur maximale tolérée

sur les mesures en service est égale au double de l´erreur maximale tolérée en vérification primitive.

modification de 10% en plus ou en moins de cette force ne provoque pas une variation de longueur supérieure à l´erreur maximale tolérée.

A partir de la date de mise en vigueur du présent règlement et de son annexe qui en fait

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction

et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière,

l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Les compteurs d´eau froide qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits

à l´annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle et ils sont soumis à la vérification primitive CEE.

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Si les conditions particulières de l´annexe relative à l´approbation CEE de modèle et à la

vérification primitive CEE sont remplies, les mesures peuvent recevoir les signes et marques CEE con-

formément au règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil des

Communautés Européennes du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux instruments de

mesurage et aux méthodes de contrôle.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Les poids sont admis à la vérification primitive sans approbation de modèle.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Les compteurs d´eau froide munis, conformément à l´article 2, par un des Etats membres de

la Communauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification

primitive CEE sont admis à être librement commercialisés ou mis en service sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg.

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

(1) Les mesures portant le signe d´approbation CEE de modèle, attribué par un des Etats

membres de la Communauté Européenne, sont admises à la vérification primitive.

(2) Les mesures portant la marque de vérification primitive CEE peuvent être librement commerciali-

sées et utilisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, préalablement à leur première mise sur le marché, l´importateur doit en informer le ser-

vice de métrologie.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Sur demande les poids ou coffrets des poids peuvent recevoir les marques de vérification

finale CEE conformément au règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive

du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux

instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 3 août 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2066, sess. ord. 1976-1977.

ANNEXE

I. TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS

1.1.

Débit

Le débit est le quotient du volume d´eau passé dans le compteur par le temps de passage de ce

volume, ce dernier étant exprimé en mètres cubes ou litres et le temps en heure, minute ou

seconde.

1.2.

Volume débité

Le volume débité pendant un temps quelconque est le volume total d´eau qui est passé dans le

compteur pendant ce temps.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

Débit maximal: Qmax

Le débit maximal Qmax est le débit le plus élevé auquel le compteur doit pouvoir fonctionner

sans détérioration, pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées

et sans dépasser la valeur maximale de la perte de pression.

Débit nominal: Qn

Le débit nominal Qn est égal à la moitié du débit maximal Qmax. Exprimé en mètres cubes

par heure, il sert à désigner le compteur.

Au débit nominal Qn le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c´est-à-dire

en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées.

Débit minimal: Qmin

Le débit minimal Qmin est le débit à partir duquel tout compteur doit respecter les erreurs

maximales tolérées. Il est fixé en fonction de Qn.

Etendue de la charge

L´étendue de la charge d´un compteur d´eau est délimitée par le débit maximal Qmax et le débit

minimal Qmin. Elle est divisée en deux zones dites inférieure et supérieure dans lesquelles les

erreurs maximales tolérées sont différentes.

Débit de transition: Qt

Le débit de transition Qt est le débit qui sépare les zones inférieure et supérieure de l´étendue

de la charge et auquel les erreurs maximales tolérées subissent une discontinuité.

Erreur maximale tolérée

L´erreur maximale tolérée est la valeur extrême de l´erreur tolérée lors de l´approbation CEE

de modèle et de la vérification primitive CEE d´un compteur d´eau.

Perte de pression

Par perte de pression, il faut entendre celle qui est due à la présence du compteur d´eau dans la

conduite.

II. CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

Erreurs maximales tolérées

L´erreur maximale tolérée dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu est

de ± 5%.

L´erreur maximale tolérée dans la zone supérieure comprise entre Qt inclus et Qmax inclus

est de ± 2%.

Classes métrologiques

Les compteurs d´eau sont répartis, suivant les valeurs de Qmin et Qt précédemment définies,

en trois classes métrologiques conformément au tableau suivant

Classes

Classe A

Valeur de Qmin

Valeur de Qt

Classe B

Valeur de Qmin

Valeur de Qt

Classe C

Valeur de Qmin

Valeur de Qt

Qn

< 15 m3/h

0,04 Qn

0,10 Qn

0,02 Qn

0,08 Qn

0,01 Qn

0,015 Qn

≥ 15 m3/h

0,08 Qn

0,30 Qn

0,03 Qn

0,20 Qn

0,006 Qn

0,015 Qn

III. CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES

3.1.

Construction  Dispositions générales

Les compteurs doivent être construits de façon

1) à assurer un service prolongé en garantissant l´infraudabilité,

2) à satisfaire aux prescriptions dans les conditions normales d´emploi.

Lorsque les compteurs peuvent être soumis à un reflux accidentel de l´eau, ils doivent pouvoir

le supporter sans détérioration ni altération de leurs qualités métrologiques mais en enregis-

trant une indication de décomptage.

3.2.

Matériaux

Le compteur d´eau doit être réalisé en matériaux ayant une résistance et une permance adé-

quates à sa destination d´emploi. L´ensemble du compteur doit être réalisé en matériaux résis-

tant aux corrosions internes et externes usuelles et, si nécessaire, dont la protection a été

assurée par l´application d´un traitement de surface convenable. Des variations de température

de l´eau dans les limites de l´étendue des températures de service ne doivent pas altérer les

matériaux utilisés dans la construction du compteur d´eau.

3.3.

Etanchéité  Résistance à la pression

Les compteurs doivent supporter, de façon permanente, sans défectuosité de fonctionnement,

ni fuite externe, ni suintement à travers les parois, ni déformation permanente, la pression

continue de l´eau pour laquelle ils sont prévus, appelée pression maximale de service. La valeur

minimale de cette pression est de 10 bars.

3.4.

Perte de pression

La perte de pression à travers le compteur est déterminée par les essais d´approbation CEE de

modèle et ne doit jamais dépasser 0,25 bar au débit nominal et 1 bar au débit maximal.

D´après les résultats des essais, les modèles sont répartis en 4 groupes suivant que leur perte

de pression respecte l´une des valeurs maximales suivantes: 1  0,6  0,3 et 0,1 bar. Cette

valeur est indiquée dans le certificat d´approbation CEE de modèle.

3.5.

Dispositif indicateur

Le dispositif indicateur doit permettre, par simple juxtaposition des indications des différents

éléments qui le constituent, une lecture sûre, facile et non ambiguë du volume d´eau mesuré,

exprimé en mètres cubes.

Le volume est donné

a) soit par le repérage de la position d´une ou plusieurs aiguilles devant des échelles circulaires,

b) soit par la lecture de chiffres alignés consécutifs apparaissant dans une ou plusieurs ouvertures,

c) soit par la combinaison de ces deux systèmes.

La couleur noire est indicatrice du mètre cube et de ses multiples, la couleur rouge des sous-

multiples du mètre cube.

La hauteur réelle ou apparente des chiffres alignés ne doit pas être inférieure à 4 mm.

Sur les indicateurs à chiffres alignés (types b et c), le déplacement visible doit avoir lieu de bas en

haut pour tous les chiffres.

L´avancement d´une unité d´un chiffre de rang quelconque doit se produire complètement pen-

dant que le chiffre de rang immédiatement inférieur décrit le dernier dixième de tour; le rouleau

portant les chiffres du rang le plus bas peut avoir un mouvement continu dans le cas du type c.

Le nombre entier de mètres cubes doit être clairement indiqué.

Sur les indicateurs à aiguilles (types a et c), le sens de rotation doit être celui des aiguilles d´hor-

loge. La valeur exprimée en mètres cubes de l´échelon de chaque échelle doit être de la forme

10n, n étant un nombre entier positif, négatif ou zéro, de façon à constituer un système de dé-

cades consécutives. Près de chaque échelle sont indiquées les désignations ×1000  × 100 

× 10  × 1  × 0,1  × 0,01  × 0,001.

Dans les deux cas (aiguilles et chiffres alignés)

 le symbole de l´unité m3 doit figurer sur le cadran ou à proximité immédiate de l´indication

chiffrée;

 l´élément gradué le plus rapide observable visuellement constituant l´élément contrôleur

et dont l´échelon est dit « échelon de vérification » doit avoir un mouvement continu. Cet

élément contrôleur peut être permanent ou réalisé temporairement par l´adjonction de

pièces amovibles. Ces dernières ne doivent pas avoir une influence appréciable sur les quali-

tés métrologiques du compteur.

La longueur de l´échelon de vérification ne doit pas être inférieure à 1 mm ni supérieure à 5 mm.

L´échelle est réalisée

 soit par des traits d´égale épaisseur n´excédant pas le quart de la distance entre les axes

de deux traits consécutifs, les traits ne pouvant se différencier les uns des autres que par

leur longueur;

 soit par des bandes à contrastes dont la largeur constante est égale à la longueur de l´échelon.

Toutefois, pendant un délai de 6 ans et 6 mois à partir du 19 décembre 1974

a) le déplacement des chiffres alignés de haut en bas sera toléré et il sera indiqué par une flèche,

b) la longueur de l´échelon pourra être égale à 0,8 mm.

3.6.

Nombre de chiffres et valeurs de l´échelon de vérification

Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer, sans retour à zéro, un volume au moins égal

à celui, exprimé en mètres cubes, correspondant à 1999 heures de fonctionnement au débit

nominal.

L´échelon de vérification doit être de la forme 1× 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n. Il doit être suffisamment

petit pour que, lors de la vérification, il soit possible d´assurer une imprécision de mesurage

n´excédant pas 0,5% (en admettant une erreur possible de lecture ne dépassant pas la moitié

de la longueur du plus petit échelon) et de n´exiger qu´une quantité débitée assez faible au

débit minimal, pour que l´essai, à ce débit, ne dure pas plus de 1 h. 30.

Pendant un délai de 6 ans et 6 mois à partir du 19 décembre 1974, une durée maximale de

7 heures est tolérée.

Un dispositif complémentaire (étoile, disque avec repère, etc.) peut être ajouté de façon à dé-

celer le mouvement du dispositif mesureur avant que le déplacement de ce dernier ne soit

nettement perceptible sur le dispositif indicateur.

3.7.

Dispositif de réglage

Les compteurs peuvent comporter un dispositif de réglage permettant de modifier le rapport

entre le volume indiqué et le volume débité. Ce dispositif est obligatoire pour les compteurs

qui utilisent l´action de la vitesse de l´eau sur la rotation d´un organe mobile.

3.8.

Dispositif accélérateur

Est interdit tout dispositif tendant à accélérer la marche du compteur en dessous de Qmin.

IV. INSCRIPTIONS ET MARQUES

4.1.

Inscriptions d´identification

Tout compteur porte obligatoirement, de manière lisible et indélébile, groupées ou réparties

sur l´enveloppe, le cadran du dispositif indicateur ou la plaque signalétique, les indications

suivantes

a) le nom ou la raison sociale du fabricant ou sa marque de fabrique,

b) la classe métrologique et le débit nominal Qn en mètres cubes par heure,

c) l´année de fabrication, le numéro individuel de fabrication,

d) une ou deux flèches indiquant le sens d´écoulement,

e) le signe d´approbation CEE de modèle,

f) la pression maximale de service en bars si elle peut être supérieure à 10 bars,

g) la lettre « V » ou « H », si le compteur ne peut fonctionner correctement que dans la posi-

tion verticale (V) ou dans la position horizontale (H).

4.2.

Emplacement des marques de vérification.

Un emplacement sur une pièce essentielle (en principe l´enveloppe) visible sans démontage

doit être prévu pour apposer les marques de vérification CEE.

4.3.

Scellement

Les compteurs doivent comporter des dispositifs de protection pouvant être scellés de manière

à interdire, aussi bien avant qu´après l´installation correcte du compteur, le démontage ou la

modification du compteur ou de son dispositif de réglage, sans détérioration de ces dispositifs.

V. APPROBATION CEE DE MODELE

5.1.

Procédure

La procédure d´approbation CEE de modèle se déroule conformément à la directive 71/316/CEE.

5.2.

Essais de modèle

Après qu´il a été constaté, d´après le dossier de demande d´approbation, que le modèle répond

aux prescriptions de la directive 75/33/CEE, un certain nombre d´appareils sont soumis à des

essais en laboratoire dans les conditions suivantes

5.2.1. Nombre de compteurs à essayer

Le nombre de compteurs à présenter par le fabricant est fixé dans le tableau ci-dessous

Débit nominal Qn en m3/h

Qn ≤

5 < Qn ≤

50 < Qn ≤ 1 000

Qn > 1 000

Nombre de compteurs

5.2.2. Pression

Pour les essais métrologiques (point 5.2.4.), la pression à la sortie du compteur doit être suf-

fisante pour empêcher la cavitation.

5.2.3. Matériel d´essai

En général les compteurs sont essayés individuellement et, en tous cas, de façon à faire apparaître,

avec certitude, les caractéristiques individuelles de chacun d´eux.

Le service de métrologie de l´Etat membre prend toutes les dispositions nécessaires pour que,

compte tenu des différentes causes d´erreur de l´installation, l´incertitude maximale de pré-

cision relative soit de 0,2% dans le mesurage du volume débité.

L´incertitude maximale de précision relative de l´installation est de 5% pour le mesurage de la

pression et de 2,5% pour le mesurage de la perte de pression.

La variation relative de la valeur des débits, pendant chaque essai, ne doit pas dépasser 2,5%

de Qmin à Qt et 5% de Qt à Qmax.

Quel que soit le lieu où les essais sont effectués, l´installation doit être approuvée par le service

de métrologie de l´Etat membre intéressé.

5.2.4. Exécution des essais

Ces essais comprennent les opérations suivantes effectuées dans l´ordre indiqué

1) essais d´étanchéité;

2) détermination des courbes d´erreur en fonction du débit en recherchant l´influence de la

pression et compte tenu des conditions d´installation (longueurs de canalisation droites en

amont et en aval, étranglement, obstacles, etc.) normales prévues par le fabricant pour ce

type de compteur;

3) détermination des pertes de pression;

4) étude accélérée de l´usure.

L´étude d´étanchéité comporte les deux essais suivants

a) chaque compteur doit supporter, sans fuite, sans suintement à traversl es parois, une pression

égale à 16 bars ou 1,6 fois la pression maximale de service appliquée pendant quinze minutes

(cf. point 4.1. sous f);

b) chaque compteur doit supporter sans destruction, ni blocage, une pression égale à 20 bars

ou 2 fois la pression maximale de service appliquée pendant une minute (cf. point 4.1.

sous f).

Les résultats des essais 2 et 3 doivent faire apparaître un nombre de points suffisant pour tracer

avec sûreté les courbes dans toute l´étendue de la charge.

L´étude accélérée de l´usure est faite dans les conditions suivantes

Débit

nominal

Qn en m3/h

Qn ≤ 10

Qn > 10

Débit

d´essai

Qn

2 Qn

Qn

2 Qn

Nature de

l´essai

discontinu

continu

continu

continu

Nombre

d´inter-

ruptions

100 000

Durée des

arrêts en

secondes

Durée de

marche au

débit

d´essai

15 secondes

100 h

800 h

200 h

Durée de

démarrage et

de ralen-

tissement en

secondes

0,15 (Qn)*

seconde avec

minimum de

1 seconde

* (Qn) est un nombre égal à la valeur de Qn exprimée en m3/h.

Avant le premier essai et après chaque série d´essais, on détermine les erreurs de mesurage au

moins aux débits ci-dessous

Qmin  Qt  0,3 Qn  0,5 Qn  1 Qn

 2 Qn

Pour chaque essai, le volume débité doit être tel que l´aiguille ou le rouleau de l´échelon de

vérification effectue un ou plusieurs tours complets et que les effets de la distorsion cyclique

soient éliminés.

5.2.5. Conditions d´approbation CEE de modèle

Un modèle de compteur d´eau est approuvé

a) lorsqu´il satisfait aux prescriptions administratives, techniques et métrologiques de la direc-

tive 75/33/CEE et de son annexe;

b) lorsque les essais 1, 2 et 3 prévus au point 5.2.4. montrent qu´il satisfait aux caractéristiques

métrologiques et technologiques des parties II et III de la présente annexe, et

c) lorsqu´après chaque essai du programme d´usure accélérée

1. il n´est pas constaté, par rapport à la courbe initiale, de variation de mesurage supérieure

à 1,5% entre Qt et Qmax et supérieure à 3% entre Qmin et Qt ;

2. le compteur respecte une erreur maximale de ± 6% entre Qmin et Qt et de ± 2,5% entre

Qt et Qmax.

VI. VERIFICATION PRIMITIVE CEE

Le lieu de la vérification primitive CEE est agréé par le service de métrologie de l´Etat membre. La

disposition des locaux et du matériel d´essai doit permettre d´effectuer la vérification avec sûreté et

sécurité, sans perte de temps pour l´agent chargé du contrôle. Les prescriptions du point 5.2.3. doivent

être satisfaites; toutefois, les compteurs peuvent être disposés en série. Dans ce cas, la pression de sortie

de tous les compteurs doit rester suffisante pour éviter la cavitation et des dispositions spéciales peuvent

être exigées pour éviter les interréactions entre compteurs.

L´installation peut comporter des dispositifs automatiques, des dérivations, des réductions de section,

etc., sous réserve que chaque circuit d´essai entre compteurs à vérifier et réservoirs de contrôle soit

clairement défini et que son étanchéité interne puisse être vérifiée en permanence.

Tout système d´alimentation en eau est autorisé, mais en cas de marche de plusieurs circuits d´essai,

en parallèle, il ne doit pas y avoir d´interréaction incompatible avec les dispositions du point 5.2.3.

Si un réservoir de contrôle est divisé en plusieurs chambres, la rigidité des cloisons de séparation doit

être telle que le volume d´une chambre ne varie pas de plus de 0,2% suivant que les chambres voisines

sont pleines ou vides.

La vérification comporte un essai de précision effectué au moins à trois débits compris respectivement

a) entre 0,9 Qmax et Qmax,

b) entre Qt et 1,1 Qt,

c) entre Qmin et 1,1 Qmin .

Le premier de ces essais donne lieu à l´observation de la perte de pression qui doit rester inférieure

à la valeur indiquée dans le certificat d´approbation CEE de modèle.

Les erreurs maximales tolérées sont celles du point 2.1.

Pour chaque essai, le volume débité doit être tel que l´aiguille ou le rouleau de l´échelon de vérifica-

tion effectue un ou plusieurs tours complets et que les effets de la distorsion cyclique soient éliminés.

Lorsque les erreurs sont toutes de même signe, le compteur doit être ajusté de telle sorte que les

erreurs n´excèdent pas toutes la moitié de l´erreur maximale tolérée.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Seule l´utilisation des mesures vérifiées est autorisée dans le circuit économique.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Les poids soumis dans un des Etats membres de la Communauté Européenne à la vérification

primitive CEE et munis de la marque de vérification finale CEE sont admis à être librement commer-

cialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La validité de cette marque s´étend jusqu´à

la fin de l´année suivant celle au cours de laquelle la marque CEE a été apposée.

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Le présent règlement est applicable en ce qui concerne la reconnaissance des signes et marques

CEE dès sa publication au Mémorial.

Les mesures en stock ou en commande à la même date peuvent être vendues jusqu´au 31 décembre

1976.

Les mesures conformes à un modèle ayant fait l´objet d´une approbation nationale dans un autre Etat

seront admises à la vérification primitive jusqu´à disposition contraire.

Les mesures en service non poinçonnées pourront continuer à être utilisées jusqu´au 31 décembre

1981.

Toutefois, les mesures à mettre sur le marché ou celles en service ne répondant pas intégralement aux

prescriptions de matériaux utilisés, de construction, de graduation ou chiffraison et de longueur nomi-

nale ne seront admises qu´à condition

a) que les mesures ne renferment pas d´erreur supérieure aux erreurs maximales tolérées;

b) que la graduation et la chiffraison soient claires, régulières, indélébiles et réalisées de telle sorte

qu´elles permettent une lecture sûre, facile et non ambiguë.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

(1) Les poids en stock ou en commande au moment de l´entrée en vigueur du règlement

continueront à être admis jusqu´au 31 décembre 1976.

Les poids en usage pourront être présentés à une nouvelle vérification primitive sans date limite.

(2) Même si les poids visés à l´alinéa 1 ne répondent pas aux dispositions de la réglementation figurant

à l´annexe, ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l´erreur maximale tolérée faisant

l´objet du point 4 de l´annexe.

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police et les agents du

service de la métrologie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à cette obligation.

Les infractions seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de

deux mille cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi

que des bénéfices illicites.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiées par

celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances

atténuantes seront applicables.

partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière, l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 3 août 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2066, sess. ord. 1976-1977.

ANNEXE

1.

Définitions

1.1.

Poids

Mesure matérialisée de la masse, réglementée dans ses caractéristiques de construction et

métrologiques

forme, dimension, matière, exécution, valeur nominale, erreur maximale tolérée.

1.2.

Série de poids

Ensemble de poids généralement présenté en coffret et composé de façon à permettre

toute pesée de charges comprises entre la masse du poids de la plus petite valeur nominale

et la somme des masses de tous les poids de l´ensemble avec une progression dont la masse

du poids de la plus petite valeur nominale constitue l´échelon de la série.

On a coutume de composer les séquences de la série de poids comme suit

(1; 1; 2; 5) x 10n kg

(1; 1; 1; 2; 5) x 10n kg

(1; 2; 2; 5) x 10n kg

(1; 1; 2; 2; 5) x 10n kg

Dans ces expressions, n représente soit zéro, soit un nombre entier positif ou négatif.

1.3.

Poids étalons

Lorsque ces poids servent au contrôle des instruments de pesage et des poids, ils sont

appelés poids étalons.

2.

Valeurs nominales des poids

La valeur nominale des poids doit être égale à 1 × 10n kg, ou à 2 x 10n kg, ou à 5 x 10n kg;

dans ces expressions, n représente soit zéro, soit un nombre entier positif ou négatif.

3.

Masse conventionnelle

3.1.

Pour un poids pris à la température de 20°C, la masse conventionnelle est la masse d´un

poids de référence d´une masse volumique de 8 000 kg/m3, qu´il équilibre dans l´air d´une

masse volumique de 1,2 kg/m3.

3.2.

Les erreurs maximales tolérées, mentionnées au point 4, se rapportent à la masse conven-

tionnelle.

4.

Erreurs maximales tolérées

Pour chaque poids individuel, l´erreur maximale tolérée en plus ou en moins est donnée

en milligramme par le tableau ci-après

Valeurs

nominales

50 kg

20 kg

10 kg

5 kg

2 kg

1 kg

500 g

200 g

100 g

50 g

20 g

10 g

5 g

2 g

1 g

500 mg

200 mg

100 mg

50 mg

20 mg

10 mg

5 mg

2 mg

1 mg

Classe

E1

2,5

1,0

0,50

0,25

0,10

0,05

0,030

0,025

0,020

0,015

0,012

0,010

0,008

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,002

0,002

0,002

Classe

E2

7,5

3,0

1,5

0,75

0,30

0,15

0,10

0,080

0,060

0,050

0,040

0,030

0,025

0,020

0,015

0,012

0,010

0,008

0,006

0,006

0,006

Classe

F1

2,5

1,0

0,5

0,30

0,25

0,20

0,15

0,12

0,10

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

0,025

0,020

0,020

0,020

Classe

F2

7,5

3,0

1,5

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,25

0,20

0,15

0,12

0,10

0,08

0,06

0,06

0,06

Classe

M1

3,0

2,5

2,0

1,5

1,2

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,25

0,20

0,20

0,20

5.

Forme générale des poids

Le poids de 1 gramme peut avoir soit la forme des multiples du gramme, soit la forme des

sous-multiples

5.1.

Poids de 1 gramme et poids multiples du gramme

5.1.1.

Les poids de la classe M1 doivent avoir la forme des poids de la classe de précision moyenne.

5.1.2.

Les poids des autres classes de précision peuvent avoir les dimensions extérieures des poids

de la classe de precision moyenne. Les poids de 10 kg à 1 gramme peuvent aussi être formés

par un corps cylindrique ou légèrement tronconique surmonté par un bouton de préhension.

5.1.2.1.

Le corps doit avoir une hauteur à peu près égale au diamètre moyen, l´écart admissible entre

le diamètre moyen et la hauteur étant compris entre 3/4 et 5/4 de ce diamètre.

5.1.2.2.

La hauteur du bouton doit avoir une valeur comprise entre celle du diamètre et du demi-

diamètre moyens du corps pour tous les poids.

5.1.3.

Le bouton de préhension n´est pas obligatoire pour les poids des classes E1, E2 et F1 qui

peuvent être formés uniquement d´un corps cylindrique.

5.1.4.

5.2.

5.3.

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

Les poids des classes E1 et E2 doivent être massifs d´une seule pièce; les autres peuvent avoir

une cavité d´ajustage fermée par le bouton de préhension ou tout autre dispositif approprié.

Le volume de la cavité d´ajustage ne sera pas supérieur à 2/10 du volume total du poids.

Poids de 1 gramme et poids sous-multiples du gramme. Les poids de 1 gramme et les poids

sous-multiples du gramme sont des lamelles polygonales ou des fils, de formes appropriées,

permettant une préhension aisée.

Les formes sont en outre indicatives de la valeur nominale des poids.

Formes polygonales et leurs valeurs pour les lamelles

triangle pour 1 10

100 1000 mg,

quadrilatère pour 2

200 mg,

pentagone pour 5

500 mg.

Lignes polygonales formées de segments et leurs valeurs pour les fils

1 segment pour 1

1000 mg,

2 segments pour 2

200 mg,

5 segments pour 5

500 mg.

Les poids en double ou en triple exemplaire dans les séquences se distinguent par un ou deux

astérisques ou points pour les lamelles, par un ou deux crochets pour les fils.

Les poids de 20 et 50 kg, sauf ceux de la classe M1, peuvent avoir une forme convenant à

leur système de manipulation.

Matière

constitutive

des poids

Les poids doivent être en métal ou en alliage métallique. Ce métal ou cet alliage doit être

d´une qualité telle que, dans les conditions usuelles d´utilisation, l´altération de la masse des

poids soit négligeable au regard des erreurs maximales tolérées correspondant à leur classe

de précision.

La masse volumique du poids doit être telle qu´un écart de 10% de la masse volumique de

l´air par rapport à la masse volumique spécifiée (1,2 kg/m°) provoque au maximum une

erreur de 1/4 de l´erreur maximale tolérée.

Le métal ou l´alliage des poids des classes E1, E2 et F1 doit être pratiquement amagnétique.

Le métal ou l´alliage constituant les poids de 5 kg à 50 kg de forme parallélépipédique de

la classe M1 doit être d´une corrodabilité et d´une friabilité au plus égales à celles de la fonte

grise de fer.

Les poids de valeur nominale égale ou inférieure à 10 kg de forme cylindrique de la classe

M1 doivent être en laiton ou en une matière de qualité au moins équivalente à celle du laiton.

Les qualités énumérées aux points 6.2. et 6.3. peuvent être obtenues par un traitement de

surface approprié.

Etat de surface

La surface entière des poids, y compris celle de leur base et de leurs arêtes, doit être

exempte de toute aspérité. La surface des poids des classes E1, E2, F1 et F2 examinée à l´oeil

nu, ne doit pas montrer de porosités et doit présenter un poli soigné.

La surface des poids cylindriques de la classe M1 de 10 kg à 1 g doit être polie et ne montrer

aucune porosité à l´oeil nu. L´état de surface des poids parallélépipédiques de la classe M1

de 50, 20, 10, 5 kg doit être comparable à celui de la fonte grise de fer soigneusement coulée

en moule de sable fin.

La surface du poids de 1 gramme et des poids multiples du gramme des classes E1, E2, F1 et

F2 peut être protégée par un revêtement métallique.

7.3.

8.

9.

9.1.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

10.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

La surface du poids de 1 gramme et des poids multiples du gramme de la classe M1 peut être

protégée par un revêtement approprié.

Matières utilisées pour l´ajustage

Les poids des classes de précision F1 et F2, s´ils comportent une cavité d´ajustage, doivent

être ajustés soit avec la même matière que celle qui les constitue, soit avec de l´étain pur,

soit avec du molybdène.

Les poids de la classe M1 peuvent être ajustés au moyen de plomb.

Inscriptions

Les poids en lamelles ou en fils de valeur nominale égale ou inférieure à un gramme ne portent

pas d´indication de celle-ci.

Les poids de valeur nominale égale ou supérieure à un gramme

 pour la classe E1 et E2, ne portent pas d´indication de valeur nominale;

 pour la classe F1, portent par brunissage ou gravure seulement l´indication de la valeur

nominale conformément au point 9.2.1.;

 pour la classe F2, portent les inscriptions de la classe F1 accompagnées de la lettre F;

 pour la classe M1, portent l´indication de la valeur nominale en chiffres, suivie du symbole

de l´unité appropriée en creux ou en relief sur la face supérieure du corps ou sur le

bouton des poids.

En outre les poids cylindriques portent en creux ou en relief la lettre M et les poids

parallélépipédiques seront munis de la lettre M sans que celle-ci figure nécessairement

en creux ou en relief.

Les indications des valeurs nominales des poids doivent représenter

 des kilogrammes, pour les poids de 1 kg et plus,

 des grammes, pour les poids de 1 g à 500 g.

Les poids en double ou en triple exemplaire dans les séquences se distinguent par un ou

deux astérisques ou par un ou deux points.

Marque de vérification finale CEE

Les coffrets des poids des classes E1, E2 et F1 ainsi que tous les coffrets contenant le gramme

et les sous-multiples du gramme sont scellés par la marque de vérification finale CEE.

Sur les poids de la classe F2 la marque de vérification finale CEE est apposée sur la fermeture

de la cavité d´ajustage et sur la base du poids s´il n´y a pas de cavité d´ajustage.

Sur les poids de la classe M1 de un gramme à 50 kg la marque de vérification finale CEE est

apposée sur la partie de plomb scellant la fermeture de la cavité d´ajustage ou sur la base pour

les poids sans cavité d´ajustage.

Présentation

Pour les classes E1, E2, F1 et F2, les poids individuels et les séries de poids doivent être con-

tenus dans des coffrets.

Pour la classe M1

 les poids individuels ou les séries de poids jusqu´à une valeur de 500 g doivent être

contenus dans des coffrets;

 les poids de valeur nominale supérieure à 500 g peuvent être contenus dans un coffret

ou portés sur un socle ou bien se présenter individuellement sans protection.

Les coffrets doivent porter sur leur couvercle l´indicatif de la classe des poids qu´ils con-

tiennent

E1; E2; F1; F2; M1.

Règlement

grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive

du Conseil

des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´eau froide.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle que cette

directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive du Conseil du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux compteurs d´eau froide;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Sont abrogés

a) l´arrêté royal du 25 juillet 1819 relatif à la forme, composition et confection des aunes des Pays-

Bas, de leurs multiples et sous-multiples;

b) l´article 10 de l´arrêté royal du 18 décembre 1819 réglant la manière dont l´introduction des

nouveaux poids et mesures aura lieu au 1er janvier 1820.

Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui

le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 3 août 1977

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

Pour le Ministre de la Justice,

le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Doc. parl. N° 2066. sess. ord. 1976-1977.

ANNEXE

1. Définitions

1.1. Les mesures matérialisées de longueur dénommées ci-après mesures de longueur sont des

instruments comportant des repères dont les distances sont indiquées en unités légales de

longueur.

1.2. La longueur nominale d´une mesure de longueur est la longueur par laquelle est désignée

cette mesure.

1.3. Les repères principaux sont les deux repères dont la distance représente la « longueur nomi-

nale » de la mesure de longueur.

1.4. L´échelle de la mesure de longueur est constituée par les repères principaux et les autres re-

pères.

1.5. Une mesure de longueur est dite

1.5.1.  à bouts lorsque les repères principaux sont constitués par deux surfaces;

1.5.2.  à traits lorsque les repères principaux sont constitués par deux traits, trous ou

marques;

1.5.3.  mixte lorsque l´un des repères principaux est une surface et l´autre un trait,

un trou ou une marque.

2. Matériaux

Les mesures de longueur et leurs dispositifs complémentaires doivent être construits avec des

matériaux suffisamment durables, stables et résistants aux influences d´environnement dans les

conditions usuelles d´emploi.

Les qualités des matériaux employés doivent être telles que

2.1. au cours d´un emploi normal à des températures ne s´écartant pas de plus de 8°C en plus

ou en moins de la température de référence, les variations de longueur ne soient pas supé-

rieures aux erreurs maximales tolérées;

2.2. pour les mesures de longueur devant être utilisées sous une force de traction spécifiée, une

modification de 10% en plus ou en moins de cette force ne provoque pas une variation de

longueur supérieure à l´erreur maximale tolérée.

3. Construction

3.1. Les mesures de longueur et leurs dispositifs complémentaires doivent être bien et solide-

ment construits et soigneusement finis.

3.2. La section transversale des mesures de longueur doit avoir des dimensions et une forme telles

que, dans les conditions usuelles d´utilisation, elles permettent le mesurage avec la précision

prévue pour la classe de précision à laquelle appartiennent les mesures en cause.

3.3. Les faces terminales des mesures de longueur à bouts doivent être planes. Ces faces ter-

minales et les traits doivent être perpendiculaires à l´axe longitudinal de la mesure de lon-

gueur.

3.4. Les faces terminales des mesures de longueur à bouts ou mixtes, en bois ou autre matériau

de résistance à l´usure inférieure ou égale à celle du bois, doivent être constituées par un

étrier ou embout résistant à l´usure et aux chocs et convenablement fixé à la mesure de

longueur.

3.5. Des dispositifs complémentaires, tels qu´un ou plusieurs crochets fixes ou mobiles, des anneaux,

des poignées, des lamelles, des pointes, des languettes, des dispositifs d´enroulement, des

verniers, qui facilitent l´utilisation de la mesure de longueur et en étendent l´emploi sont

tolérés à condition qu´ils ne puissent pas prêter à confusion. Ils doivent être conçus et fixés

à la mesure de telle manière que, dans les conditions usuelles d´utilisation, ils ne puissent

pratiquement pas augmenter l´incertitude de mesurage.

3.6. Les mesures de longueur en ruban doivent être réalisées de telle sorte que, lorsque le ruban

est étalé sur un plan, ses bords soient rectilignes et parallèles.

3.7. Les dispositifs d´enroulement des mesures de longueur en ruban doivent être réalisés de telle

sorte qu´ils ne provoquent pas de déformation permanente du ruban.

4. Graduation et chiffraison

4.1. La graduation et la chiffraison doivent être claires, régulières, indélébiles et réalisées de

telle sorte qu´elles permettent une lecture sûre, facile et non ambiguë.

4.2. La valeur de l´échelon doit être de la forme 1 x 10n, 2 x 10n ou 5 x 10n mètres, l´exposant

n étant un nombre entier positif ou négatif ou zéro.

Elle doit être au plus égale à

 1 cm sur les mesures d´une longueur nominale inférieure ou égale à 2 m,

 10 cm si la longueur nominale est supérieure à 2 m et inférieure à 10 m,

 20 cm si la longueur nominale est supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 50 m,

 50 cm si la longueur nominale est supérieure ou égale à 50 m.

Toutefois, ces valeurs peuvent être dépassées pour des emplois spécifiques sous réserve de

justification lors de la demande d´approbation de modèle et de l´indication sur la mesure

de l´emploi spécifique auquel elle est réservée.

4.3. Lorsque les repères sont des traits, ceux-ci doivent être rectilignes, perpendiculaires à l´axe

de la mesure de longueur et avoir tous la même épaisseur, constante sur toute leur longueur.

La longueur des traits est proportionnée à l´unité de mesure correspondante. Les traits

doivent être tels qu´ils forment une échelle nette et claire et que leur épaisseur ne provoque

aucune incertitude de mesurage.

4.4. Certaines sections de l´échelle, notamment au voisinage des extrémités, peuvent être sub-

divisées en sous-multiples décimaux de l´échelon adopté pour l´ensemble de la mesure de

longueur. Dans ce cas, l´épaisseur des traits peut être plus faible dans les zones à échelon

réduit que dans le reste de la mesure.

4.5. Les repères peuvent aussi être constitués par des trous si la valeur de l´échelon est supérieure

ou égale à un centimètre, ou par d´autres marques si la valeur de l´échelon est supérieure ou

égale à un décimètre, sous réserve que ces marques assurent une lecture suffisamment précise

compte tenu de la classe de précision à laquelle appartient la mesure de longueur.

4.6.

La chiffraison peut être continue ou répétitive. Dans le cas visé au point 4.4., la chiffraison

dans les zones à échelon réduit peut être différente de celle du reste de la mesure de longueur.

L´emplacement, la grandeur, la forme, la coloration et le contraste des chiffres sont adaptés

à l´échelle et aux repères auxquels ils se rapportent.

Quelle que soit la valeur de l´échelon fixée au point 4.2, les repères chiffrés doivent être

chiffrés en mètres, en décimètres, en centimètres ou en millimètres sans indication du sym-

bole correspondant.

Le nombre des repères chiffrés doit être tel que la lecture ne soit pas ambiguë.

Lorsque l´unité de chiffraison est différente du mètre, les repères des mètres peuvent cependant

être chiffrés en mètres. Les chiffres des mètres sont alors suivis du symbole m.

En outre, le nombre de mètres précédent peut être rappelé de la même manière devant les

autres repères chiffrés.

Lorsque la valeur de l´échelon d´une échelle à traits est de la forme 2 × 10n et non inférieure

à 2 centimètres, tous les repères doivent être chiffrés.

4.7. Lorsqu´une mesure de longueur porte plus d´une échelle, les échelons peuvent être différents

et les chiffraisons peuvent être croissantes dans le même sens ou en sens contraire.

5. Longueur nominale

5.1. La longueur nominale des mesures doit avoir l´une des valeurs suivantes: 0,5  1  1,5

 2  3  4  5 mètres ou un multiple entier de 5 mètres.

5.2. Toutefois, d´autres valeurs peuvent être autorisées pour des emplois spécifiques sous réserve

de la justification, lors de la demande d´approbation de modèle, de la nécessité d´utiliser une

mesure d´une telle longueur nominale et de l´indication, sur la mesure, de l´emploi spécifique

auquel elle est réservée.

5.3. Certaines des longueurs nominales énumérées au point 5.1. ne sont pas admises pour les

mesures de longueur visées au point 9.4.2.

6. Inscriptions

6.1. Les inscriptions qui doivent être portées sur les mesures de longueur sont les suivantes

6.1.1. Inscriptions obligatoires dans tous les cas

6.1.1.1. la longueur nominale;

6.1.1.2.

la marque d´identification du constructeur ou sa raison sociale;

6.1.1.3. l´indice de la classe de précision: I, II, ou III;

6.1.1.4. le signe d´approbation CEE de modèle.

6.1.2. Inscriptions obligatoires dans certains cas

6.1.2.1.

la température de référence si elle est différente de 20°C;

6.1.2.2.

la force de traction;

6.1.2.3. l´emploi spécifique auquel la mesure de longueur est réservée dans les cas

prévus aux points 4.2. et 5.2..

6.2. La longueur nominale, la force de traction et la température sont exprimées en unités de

mesure autorisées par la directive du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapproche-

ment des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure (1), ou en l´un de

leurs multiples ou sous-multiples décimaux, suivies du symbole légal correspondant.

6.3. Toutes ces inscriptions sont apposées de manière visible et lisible à partir du début de la

mesure de longueur.

6.4. Eventuellement, sous la responsabilité exclusive du constructeur, le coefficient de dilatation

thermique linéaire du matériau constituant la mesure de longueur, sous la forme α = . . . .

peut être indiqué.

6.5. En outre, peuvent être portées sur les mesures de longueur toutes autres indications à carac-

tère non métrologique imposées par d´autres dispositions réglementaires ou autorisées par

l´autorité nationale compétente.

6.6. Si les inscriptions ne sont pas en code, elles doivent être exprimées dans les langues officielles

des Etats membres de destination.

6.7. Des inscriptions publicitaires peuvent être apposées sur une mesure de longueur à condition

que leur emplacement satisfasse aux dispositions prévues au point 6.8.

6.8. Les inscriptions, y compris les inscriptions publicitiaires, doivent être disposées de telle manière

qu´elles ne gênent en rien l´emploi de l´instrument comme mesure. Les inscriptions obliga-

toires à l´exception du signe d´approbation CEE de modèle et l´emplacement des inscriptions

publicitaires doivent figurer sur le modèle faisant l´objet de l´approbation CEE de modèle.

7. Erreurs maximales tolérées

7.1. Les mesures de longueurs définies dans la présente directive sont réparties, selon leur degré

de précision, en trois classes désignées par les indices I, II et III.

Pour la vérification primitive CEE des mesures de longueur, l´erreur maximale tolérée, en

plus ou en moins sur la longueur nominale et sur la distance comprise entre deux repères

1) Mis en application par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 (Mémorial A N° 38  p. 922).

quelconques d´une mesure de longueur, est exprimée en fonction de la longueur considérée

par une formule de la forme (a + b L) millimètres dans laquelle

 L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès,

 a et b sont des coefficients fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant

Classe de précision

I

II

III

a

0,1

0,3

0,6

b

0,1

0,2

0,4

7.2. Toutefois, l´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, sur la longueur des intervalles

compris entre les axes de deux repères consécutifs et la différence maximale tolérée entre les

longueurs i de deux intervalles consécutifs sont fixées pour chaque classe de précision dans le

tableau suivant

Longueur i de l´intervalle considéré

i ≤ 1 mm

1 mm < i ≤ 1 cm

1 cm < i ≤ 1 dm

Erreur ou différence maximale tolérée

en millimètres pour la classe de

précision

I

0,1

0,2

0,3

Il

0,2

0,4

0,5

III

0,3

0,6

0,9

7.3. En outre, sur une mesure de longueur à bouts ou mixte, l´erreur maximale tolérée, en plus

ou en moins, sur la longueur de l´intervalle terminal limité par un bout, est majorée

 de 0,1 mm pour des mesures de la classe I,

 de 0,2 mm pour des mesures de la classe II,

 de 0,3 mm pour des mesures de la classe III.

7.4. L´erreur maximale tolérée sur les mesures de longueur en service est égale au double de

l´erreur maximale tolérée en vérification primitive fixée au point 7.1.

7.5. Les erreurs maximales tolérées s´entendent dans les conditions de référence suivantes

7.5.1.

La température de référence est normalement de 20°C. Toutefois, pour certaines

mesures précisées aux points 9, une autre température de référence peut être excep-

tionnellement adoptée.

7.5.2.

Les mesures de longueur, pour lesquelles une force de traction est indiquée au point 9,

sont soumises aux essais, soutenues sur toute la longueur contrôlée, pratiquement

sans frottement, sur un plan horizontal, et tendues par la force de traction indi-

quée sur mesure.

8. Marques de vérification

Toute mesure de longueur doit être réalisée de manière telle qu´elle puisse recevoir les marques

de vérification prévues par la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage

et aux méthodes de contrôle métrologique. Un emplacement doit être prévu à cet effet vers le début

de la mesure.

9. Différentes espèces de mesures de longueur visées par la directive

9.1. Mesures en ruban de fibre de verre et matière plastique à bouts, à traits ou mixtes.

Longueur nominale comprise entre 0,5 et 50 mètres.

La force de traction, de l´ordre de 20 N, doit être indiquée.

Les extrémités libres des mesures à bouts ou mixtes doivent être garnies d´un étrier ou

embout résistant à l´usure.

Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III.

9.2. Mesures d´une seule pièce, rigides ou semi-rigides en métal ou en un autre matériau (pour

mesurages courants).

Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.

Ces mesures appartiennent à la classe de précision II.

9.3. Mesures articulées en métal ou en un autre matériau.

Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.

Les parties doivent avoir des longueurs entre axes égales entre elles.

Leur articulation et leur alignement en position déployée doivent être assurés par un dis-

positif efficace construit de manière à ne pas occasionner à l´endroit de l´articulation une

erreur supplémentaire excédant 0,3 mm pour les mesures de classes de précision I et II et

0,5 mm pour les mesures de la classe de précision III.

Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III.

9.4. Mesures de longueur en ruban d´acier

9.4.1. Petites mesures de longueur à bouts, à traits ou mixtes sur enrouleur.

Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.

Ces mesures peuvent être contenues dans un boîtier dont l´une des dimensions peut

être comprise dans la partie affectée au mesurage, notamment pour le mesurage

des dimensions intérieures.

L´extrémité libre de ces mesures est munie d´un crochet ou d´une languette fixe

ou coulissante.

Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.

9.4.2. Grandes mesures de longueur à bouts ou à traits conçues pour le mesurage par report

de longueurs supérieures à leur longueur nominale.

Longueur nominale: 5, 10, 20, 50, 100 ou 200 mètres.

La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.

Ces mesures sont munies aux deux extrémités de poignées ou anneaux.

Si les poignées sont comprises dans la longueur nominale, elles doivent être réalisées

de telle sorte que leur articulation n´introduise aucune incertitude de mesurage.

Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.

9.4.3. Grandes mesures de longueur à traits ou mixtes sur enrouleur non conçues pour

le mesurage par report.

Longueur nominale comprise entre 5 et 100 mètres.

La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.

L´extrémité libre doit comporter une poignée ou un anneau qui n´est pas compris

dans la longueur nominale.

Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.

9.4.4. Sondes mixtes avec lest utilisées comme piges pour repérer le niveau de liquides.

Longueur nominale comprise entre 5 et 50 mètres.

La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20°C.

La force de traction doit être indiquée sur la mesure de longueur. Cette force de

traction est égale au poids du lest. Le lest porte l´indication de sa masse.

Le repère principal, origine de l´échelle, est constitué par la base d´un lest de forme

adéquate, de poids suffisant pour tendre correctement le ruban et réalisé dans un

matériau qui ne soit pas susceptible de provoquer des étincelles au choc.

Le lest est attaché au ruban de manière fixe ou amovible de telle sorte que cette

fixation ou articulation n´introduise aucune incertitude de mesurage.

La graduation à traits est millimétrique sur toute la longueur du ruban et se prolonge

sur une face latérale plane du lest.

L´autre extrémité de la mesure peut être munie d´un dispositif d´enroulement.

Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.

Toutefois, l´erreur maximale tolérée sur l´ensemble de l´instrument en position

d´emploi avec le lest n´est jamais inférieure à 0,6 mm.

9.5. Mesures de longueur en métal d´une seule pièce pour mesurages soignés

 rigides ou semi-rigides (longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres) utilisées

notamment comme piges,

 souples (longueur nominale comprise entre 1 et 200 mètres).

La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20°C.

Le bout des piges rigides doit être muni d´un talon ou embout résistant aux chocs et à l´usure.

L´extrémité libre des mesures souples peut être munie d´un anneau, d´une poignée ou d´un

crochet non compris dans la longueur nominale.

La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur les mesures souples.

Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.

Règlement

grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive

du Conseil

des Communautés Européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des légis-

lations des Etats membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d´une précision supérieure

à la précision moyenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette

directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d´une précision supérieure à la précision moyenne;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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