Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Capacité maximale du dispositif soustractif de tare.
Charge limite (Lim)
Charge maximale fixée par le constructeur, supérieure à la somme de la portée maxi-
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.1.1.
2.3.2.1.2.
2.3.2.1.3.
2.3.2.2.
2.3.2.2.1.
2.3.2.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
mâle et de l´effet maximal additif de tare, pouvant être supportée par l´instrument,
sans altération de ses qualités métrologiques.
Echelon
Echelon réel
Valeur de l´échelon
(appelée « échelon » dans le texte)
Valeur exprimée en unités réglementaires de masse
En indication ou impression
continue: de la plus faible division de l´échelle (d) (appelée « échelon continu »
dans le texte)
En indication ou impression
discontinue: de la différence de deux indications ou impressions de valeurs consé-
cutives (dd) (appelée « échelon discontinu » dans le texte)
Nombre d´échelons (n)
Quotient de la portée maximale par l´échelon
Max
Max
n = ____
ou n =
d
dd
Longueur de l´échelon (i)
Déplacement linéaire relatif de l´organe indicateur et de l´échelle, correspondant à la
valeur de l´échelon, ce déplacement étant mesuré sur la base de l´échelle.
Echelon conventionnel
Valeur de l´échelon conventionnel (dc)
(appelée « échelon conventionnel » dans le texte)
Valeur conventionnelle exprimée en unités réglementaires de masse fixée par la pré-
sente annexe. Cet échelon est destiné à assimiler les instruments non gradués aux
instruments gradués ou à servir à la répartition en classes de précision de certains
instruments gradués.
Nombre d´échelons conventionnels (nc)
Quotient de la portée maximale par l´échelon conventionnel
Max
nc = ____
dc
Echelon de vérification
Valeur de l´échelon de vérification (e)
(appelée « échelon de vérification » dans le texte)
Valeur, exprimée en unités réglementaires de masse, de l´échelon réel ou conventionnel
utilisé pour la vérification des instruments.
Qualités métrologiques d´un instrument
Sensibilité (S)
Instrument à équilibre non automatique
Quotient du déplacement « ∆l » de l´organe indicateur entre deux positions d´équi-
2.4.1.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.3.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.5.2.3.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
libre par l´accroissement « ∆m » de charge qui le produit, l´instrument étant placé
dans les meilleures conditions de mobilité.
∆l
S = _____
∆m
Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique
En pratique, quotient de la longueur de l´échelon « i » par la valeur « d » de celui-ci
S = i/d
Mobilité
Qualité qui caractérise l´aptitude d´un instrument à traduire les petites variations de
charge.
Seuil de mobilité à une charge donnée
Valeur de la plus petite surcharge déposée sans choc, nécessaire pour modifier l´état
d´équilibre de l´instrument.
Fidélité
Aptitude d´un instrument à fournir des résultats identiques pour une même charge,
déposée ou déplacée plusieurs fois sur l´instrument.
Mesure de la charge
Résultat de pesage
Valeur de la masse mesurée lors d´un pesage.
Modes d´indication et d´impression
Equilibrage par poids
Valeur des poids réglementaires qui, compte tenu du rapport de réduction de charge,
équilibrent la charge.
Indication ou impression continue
Indication ou impression à échelle sur laquelle on peut évaluer la position d´équilibre
en fraction d´échelon.
Indication ou impression discontinue
Indication ou impression à échelle dont les repères, généralement constitués par un
ensemble de chiffres alignés, ne permettent pas l´interpolation à l´intérieur de l´échelon.
Principe de lecture par simple juxtaposition
Lecture du résultat d´une pesée, par simple juxtaposition des chiffres successifs don-
nant le résultat de la pesée, sans nécessité de calcul.
Impression globale de lecture des instruments à indication ou à impression continue
Ecart moyen quadratique (écart type) entre les lectures effectuées dans les conditions
normales d´usage par plusieurs observateurs d´une même indication ou impression
continue.
On a coutume de procéder au moins à 10 lectures du résultat.
Distance minimale de lecture (L)
La distance minimale de lecture (L) est la distance la plus courte à laquelle un observa-
teur peut s´approcher du dispositif indicateur pour effectuer une lecture dans des
conditions normales.
On admet que cette approche est libre s´il existe devant le dispositif indicateur un
dégagement d´au moins 0,80 m.
2.5.6.
2.5.7.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
Erreur d´arrondissage d´une indication ou impression discontinue
Différence entre l´indication (ou l´impression) discontinue et le résultat que donnerait
l´instrument si l´indication (ou l´impression) était continue.
Erreur maximale tolérée sur la masse
Différence maximale en plus ou en moins, réglementairement tolérée entre le résultat
d´un pesage et la masse de la charge pesée, l´instrument étant préalablement au zéro
à charge nulle en position de référence de réglage (point 2.6).
La masse de la charge pesée est l´équivalent en poids étalons ou masses étalons de cette
charge.
Position de référence de réglage (habituellement qualifiée « de niveau »)
Position dévolue par construction à l´instrument, dans laquelle le réglage de son fonc-
tionnement est effectué.
Dispositif de vérification
Dispositif incorporé à l´instrument ou indépendant, permettant la vérification d´un
ou de plusieurs dispositifs principaux isolés.
DELIMITATION DU DOMAINE DES DIVERSES CLASSES DE PRECISION DES
INSTRUMENTS
Classes de précision
Les instruments sont répartis en quatre classes de précision dont les noms et les sym-
boles d´identification sont
précision spéciale
précision fine
précision moyenne
précision ordinaire
Répartition
La répartition des instruments dans les quatre classes de précision en fonction de leurs
caractéristiques ainsi que les dispositions concernant la portée maximale, la limite
inférieure de la portée minimale et les échelons de vérification, sont données dans les
tableaux 3.2.1 à 3.2.4 ainsi qu´aux points 3.2.5 à 3.2.10.
La présence d´un dispositif de tare ou d´un dispositif de vérification sur un instrument
ne modifie pas le classement de ce dernier en fonction de ses propres caractéristiques.
Ces dispositifs sont eux-mêmes considérés comme appartenant à la classe de précision
de l´instrument auquel ils sont associés, quelles que soient leurs propres caractéris-
tiques.
3.2.1.1.1.
3.2.1.1.2.
3.2.1.1.3.
3.2.1.1.4.
3.2.1.2.1.
3.2.1.2.2.
3.2.1.2.3.
3.2.1.2.4.
3.2.2.1.1.
3.2.2.1.2.
3.2.2.1.3.
3.2.2.1.4.
Portée maximale
« Max »
Limite
inférieure
de la portée
minimale
« Min »
Echelon « d »
(ou « dd »)
Nombre d´échelons
« n »
Echelon de
vérification
« e »
3.2.1. PRECISION SPECIALE
3.2.1.1. Instruments non gradués
100 mg ≤ Max ≤
1 g < Max <
10 g
≤ Max <
100 g ≤
Max
1g
10 g
100 g
10 e
50 e
50 e
50 e
0,1 mg
Max
10 000
1 mg
Max
100000
3.2.1.2. Instruments gradués (1)
1 mg ≤ Max
10 mg ≤ Max
100 g
≤
Max
d
10 d
50 d
50 d
d ≤
0,01 mg ≤ d ≤
0,1 mg ≤ d ≤
mg ≤
d
0,005 mg
0,05 mg
0,5
mg
10 ≤ n
100 ≤ n
100 ≤ n
100 000 ≤ n
d
d
d
d
3.2.2. PRECISION FINE
3.2.2.1. Instruments non gradués
1 g ≤
Max <
5 g
5 g
≤ Max <
100 g
100 g
≤ Max < 200 g
200 g
≤
Max
10 e
10 e
10 e
50 e
Max
1 000
5 mg
Max
20 000
Max
20 000
(1) Pour les instruments munis d´un dispositif d´interpolation de lecture ou d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nette-
ment différencié des autres chiffres, voir points: 3.2.6. et 3.2.7.
Portée maximale
« Max »
Limite
inférieure
de la portée
minimale
« Min »
Echelon « d »
(ou « dd »)
Nombre d´échelons
« n »
Echelon de
vérification
« e »
3.2.2.2.1.1.
3.2.2.2.1.2.
3.2.2.2.1.3.
3.2.2.2.1.4.
3.2.2.2.1.5.
3.2.2.2.1.6.
3.2.2.2.1.7.
3.2.2.2.2.1.
3.2.2.2.2.2.
3.2.2.2.2.3.
3.2.3.1.1.
3.2.3.1.2.
3.2.3.1.3.
3.2.3.1.4.
3.2.2.2. Instruments gradués (1)
3.2.2.2.1. Instruments à équilibre non automatique
1 g ≤ Max <
10 g ≤
Max <
50 g ≤ Max ≤
50 g ≤
Max <
100 g ≤
Max ≤
5 kg ≤ Max
10 kg ≤ Max
50 g
50 g
500 g
5 kg
50 kg
10 d
50 d
10 d
50 d
50 d
50 d
50 d
1 mg ≤ d ≤
10 mg ≤ d ≤
1 mg ≤ d ≤
10 mg ≤ d ≤
10 mg ≤ d ≤
1 g
≤ d
1 g
≤ d
mg
mg
mg
mg
mg
200 ≤ n <
50 000
1 000 ≤ n <
5 000
10 000 ≤ n ≤ 100 000
1 000 ≤ n < 10 000
10 000 ≤ n ≤ 100 000
5 000 ≤ n < 10 000
10 000 ≤ n ≤ 100 000
d
5 mg
d
Max
10 000
d
Max
10 000
d
3.2.2.2.2. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique
1 g ≤
Max ≤ 500 g
10 g ≤ Max ≤
50 kg
5 kg ≤ Max
10 d
50 d
50 d
1 mg ≤ d ≤
mg
10 mg ≤ d ≤ 500
mg(2)
1 g
≤ d
200 ≤ n ≤ 100 000
1 000 ≤ n ≤ 100 000
5 000 ≤ n ≤ 100 000
d
d
d
3.2.3. PRECISION MOYENNE
3.2.3.1. Instruments non gradués
20 g
≤
Max <
100 g
100 g
≤ Max <
1 kg
1 kg ≤ Max <
2 kg
2 kg ≤ Max
50 e
50 e
50 e
50 e
0,1 g
Max
1 000
1 g
Max
2 000
(1) Pour les instruments munis d´un dispositif d´interpolation de lecture ou d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nette-
ment différencié des autres chiffres, voir points: 3.2.6. et 3.2.7.
(2) Les instruments de portée maximale égale ou supérieure à 1 kg d´échelon réel 100 mg et d´échelon de vérification 1 g, peuvent appar-
tenir à la classe de précision fine, sous réserve que le dernier chiffre indiqué soit nettement différencié des autres chiffres.
3.2.3.2.1.1.
3.2.3.2.1.2.
3.2.3.2.1.3.
3.2.3.2.1.4.
3.2.3.2.1.5.
3.2.3.2.1.6.
3.2.3.2.1.7.
3.2.3.2.1.8.
3.2.3.2.1.9.
3.2.3.2.1.10.
3.2.3.2.1.11.
3.2.3.2.2.1.
3.2.3.2.2.2.
3.2.3.2.2.3.
3.2.3.2.2.4.
3.2.3.2.2.5.
3.2.3.2.2.6.
Portée maximale
« Max »
Limite
inférieure
de la portée
minimale
« Min »
Echelon « d »
(ou « dd »)
Nombre d´échelons
« n »
Echelon de
vérification
« e »
3.2.3.2. Instruments gradués
3.2.3.2.1. Instruments à équilibre non automatique
20 g ≤ Max < 100 g
100 g
≤ Max <
1 kg
100 g ≤ Max ≤
10 kg
400 g ≤
Max <
5 kg
2 kg ≤ Max ≤
50 kg
5 kg ≤ Max <
10 t
10 kg ≤ Max ≤ 100 t
15 t
≤ Max <
100 t
20 t
≤ Max ≤ 1 000 t
150 t
≤ Max
200 t
≤ Max
10 d
20 d
20 d
50 d
50 d
50 d
50 d
1 000 kg
1 000 kg
10 d
10 d
0,1 g
0,2 g
0,1 g
2 g
2 g
10 g
10 g
20 kg
20 kg
200 kg
200 kg
ou
≤ d ≤
≤ d ≤
ou
ou
≤ d ≤
≤ d ≤
≤ d ≤
≤ d ≤
≤ d
≤ d
0,2
g
g
g
g
g
kg
kg
kg
kg
200 ≤ n <
1 000
200 ≤ n <
1 000
1 000 ≤ n ≤
10 000
200 ≤ n <
1 000
1 000 ≤ n ≤ 10 000
500 ≤ n <
1 000
1 000 ≤ n ≤ 10 000
750 ≤ n <
1 000
1 000 ≤ n ≤ 10 000
750 ≤ n <
1 000
1 000 ≤ n ≤
10 000
0,1 g
Max
1 000
d
Max
1 000
d
Max
1 000
d
Max
1 000
d
Max
1 000
d
3.2.3.2.2. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique
20 g ≤ Max ≤
10 kg
400 g
≤ Max ≤
50 kg
5 kg ≤ Max ≤ 200 kg
25 kg ≤ Max ≤ 100 t
15 t
≤ Max ≤1 000 t
150 t
≤ Max
10 d
20 d
20 d
50 d
1 000 kg
10 d
0,1 g
≤ d ≤
g
2 g
ou
g
10 g
ou
g
50 g
≤ d ≤
kg
20 kg ≤ d ≤ 100
kg
200 kg
≤ d
50 ≤ n ≤ 10 000
200 ≤ n ≤
10 000
500 ≤ n ≤
10 000
500 ≤ n ≤ 10 000
750 ≤ n ≤ 10 000
750 ≤ n ≤ 10 000
d
d
d
d
d
d
3.2.4.1.1.
3.2.4.1.2.
3.2.4.2.1.1.
3.2.4.2.1.2.
3.2.4.2.1.3.
3.2.4.2.1.4.
3.2.4.2.1.5.
3.2.4.2.2.1.
3.2.4.2.2.2.
Portée maximale
« Max »
Limite
inférieure
de la portée
minimale
« Min »
Echelon « d »
(ou « dd »)
Nombre d´échelons
« n »
Echelon de
vérification
« e »
3.2.4. PRECISION ORDINAIRE
3.2.4.1. Instruments non gradués
1 kg ≤ Max <
2 kg
2 kg ≤
Max
10 e
10 e
5 g
Max
3.2.4.2. Instruments gradués
3.2.4.2.1. Instruments à équilibre non automatique
1 kg ≤ Max <
2 kg
2 kg ≤ Max <
4 t
2 kg ≤ Max ≤
10 t
4 t
≤ Max
8 t
≤ Max
10 d
10 d
10 d
10 d
10 d
5 g
ou
g
10 g
≤ d ≤
kg
5 g
≤ d ≤
kg
20 kg ≤
d
20 kg ≤
d
100 ≤ n <
100 ≤ n <
400 ≤ n ≤
1 000
200 ≤ n <
400 ≤ n ≤
1 000
5 g
Max
d
Max
d
3.2.4.2.2. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique
1 kg ≤ Max ≤
10 t
4 t
≤ Max
10 d
10 d
g
≤ d ≤
kg
20 kg ≤
d
100 ≤ n ≤
1 000
200 ≤ n ≤
1 000
d
d
3.2.5
Instrument muni d´un cavalier
Lorsqu´un instrument comporte un cavalier, son échelon de vérification est le plus
faible des deux échelons ci-après
échelon de vérification de l´instrument sans tenir compte du cavalier,
échelon du dispositif à cavalier.
Seuls les instruments de précision spéciale et de précision fine peuvent être munis d´un
dispositif à cavalier.
3.2.6.
Instrument muni d´un dispositif d´interpolation de lecture
Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique de précision spé-
ciale et de précision fine peuvent comporter un dispositif d´interpolation de lecture;
dans ce cas, on ne tient pas compte de ce dispositif pour déterminer l´échelon de véri-
fication de l´instrument.
3.2.7
Instrument muni d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié
des autres chiffres
Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatiques de précision
spéciale et de précision fine peuvent comporter in dispositif indicateur dont le dernier
chiffre est nettement différencié des autres chiffres.
L´échelon de vérification de l´instrument correspond à l´avant-dernier chiffre de
l´indication.
La répartition des instruments en classes de précision, leur nombre d´échelons et leur
portée minimale sont déterminés en fonction de l´échelon de vérification, à l´exception
du cas prévu au renvoi (2) du point 3.2.2.2.2.2.
3.2.8.
Instrument muni de plusieurs dispositifs indicateurs ou imprimeurs
3.2.8.1.
Portée minimale des divers dispositifs
Chacun des dispositifs indicateurs ou imprimeurs a une portée minimale qui lui est
propre et dont la valeur, calculée conformément aux dispositions des points 3.2.1.
à 3.2.4, est fonction de ses caractéristiques métrologiques particulières.
3.2.8.2.
Echelons
Les dispositifs à indication ou impression discontinue doivent avoir le même échelon.
L´échelon discontinu doit être au plus égal à l´échelon continu le plus faible.
3.2.9.
Dispositifs de tare gradués
Sur ces dispositifs de tare, l´échelon le plus faible de la ou des échelles chiffrées de tare
doit être égal à l´échelon le plus faible de l´instrument qu´ils équipent.
L´échelon de vérification du ou des dispositifs de tare est égal à l´échelon de vérifica-
tion le plus faible de l´instrument qu´ils équipent.
3.2.10.
Instrument muni d´un dispositif de vérification gradué
L´échelon du dispositif incorporé de vérification gradué doit être au plus égal au 1/5
de l´échelon de l´instrument.
Chapitre II
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS
4.
ERREURS MAXIMALES TOLEREES EN VERIFICATION PRIMITIVE ET EN SERVICE
4.1.
Valeur des erreurs
Les erreurs maximales tolérées exprimées en échelons de vérification sont égales, en
plus ou en moins, aux valeurs fixées ci-après.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
Ces erreurs s´appliquent à tous les instruments, gradués ou non; elles incluent les
erreurs sur les étalons de vérification et les dispositifs de vérification.
Pour les instruments gradués à dispositif d´indication ou d´impression discontinue,
elles n´incluent pas l´erreur positive ou négative provenant de l´arrondissage du résul-
tat par excès ou par défaut au nombre entier d´échelons le plus proche.
Précision spéciale
En vérification
primitive
0,5 e
e
1,5 e
Précision fine
0,5 e
e
1,5 e
Précision moyenne
0,5 e
e
1,5 e
Précision ordinaire
0,5 e
e
1,5 e
En service
1 e
2 e
3 e
1 e
2 e
3 e
1 e
2 e
3 e
e
1 e
2 e
3 e
pour les charges croissantes comprises entre la por-
tée minimale et 50 000 e inclus et pour les charges
décroissantes comprises entre 50 000 e inclus et zéro,
pour les charges comprises entre 50 000 e exclu
et 200 000 e inclus,
pour les charges supérieures à 200.000 e.
pour les charges croissantes comprises entre la
portée minimale et 5 000 e inclus et pour les charges
décroissantes comprises entre 5 000 e inclus et zéro,
pour les charges comprises entre 5 000 e exclu et
20 000 e inclus,
pour les charges supérieures à 20 000 e.
pour les charges croissantes comprises entre la
portée minimale et 500 e inclus et pour les charges
décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro,
pour les charges comprises entre 500 e exclu et
2 000 e inclus,
pour les charges supérieures à 2 000 e.
pour les charges croissantes comprises entre la
portée minimale et 50 e inclus et pour les charges
décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro,
pour les charges comprises entre 50 e exclu et
200 e inclus,
pour les charges supérieures à 200 e.
Conditions d´application des erreurs maximales tolérées
Les erreurs maximales tolérées énoncées aux points 4.1. sont applicables dans les
conditions suivantes
Instruments à indication ou impression discontinue
Les erreurs maximales tolérées sur l´indication ou l´impression discontinue s´appliquent
aux indications et aux impressions discontinues corrigées de l´erreur d´arrondissage.
En pratique, la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée sur l´indication ou l´im-
pression discontinue est augmentée de 0,2 échelon discontinu.
4.2.2.
Instruments à plusieurs dispositifs d´indication ou d´impression
Les erreurs maximales tolérées sur l´indication ou l´impression de chacun des dis-
positifs s´expriment en fonction de l´échelon de vérification de chacun d´eux.
4.2.3.
Instruments comportant un ou plusieurs dispositifs de tare
4.2.3.1.
Erreurs maximales tolérées sur les instruments
Les erreurs maximales tolérées sur ces instruments s´appliquent à la charge nette pour
toute valeur possible de tare.
4.2.3.2.
Erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués
Les erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués sont, pour toute
valeur de tare, les mêmes que celles tolérées sur l´instrument pour les charges de
même valeur, compte tenu de la disposition du point 3.2.9.
4.2.4.
Dispositifs principaux isolés
Les erreurs maximales tolérées sur chacun de ces dispositifs sont égales à 0,7 fois les
erreurs maximales tolérées sur l´instrument complet.
4.2.5.
Instruments de précision spéciale avec masses incorporées
Lorsqu´une ou plusieurs masses incorporées sont en service, les erreurs maximales
tolérées sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la classe de
précision appropriée de valeur nominale immédiatement supérieure à la charge
considérée.
4.3.
Ecarts entre résultats
4.3.1.
Ecarts entre indications ou impressions de plusieurs dispositifs d´un même instrument
4.3.1.1.
Association de dispositifs indicateurs ou imprimeurs
Pour une même charge, l´écart entre les indications ou impressions, fournies par les
différents dispositifs indicateurs ou imprimeurs pris deux à deux d´un même instrument,
ne peut être supérieur à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour cette
charge en fonction de l´échelon de vérification (e) le plus élevé des dispositifs comparés,
Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être
corrigées de l´erreur d´arrondissage.
4.3.1.2.
Instruments comportant un dispositif de tare à échelle chiffrée
Les écarts, entre les résultats fournis séparément pour une même charge par un instru-
ment et par le dispositif de tare à échelle chiffrée qui l´équipe, sont soumis aux dis-
positions du point 4.3.1.1.
4.3.2.
Ecart entre deux résultats obtenus pour une même charge en modifiant le mode d´équilibrage
L´écart entre deux résultats obtenus pour une même charge lors de deux essais consé-
cutifs en modifiant le mode d´équilibrage ne peut excéder la valeur absolue de l´erreur
maximale tolérée à la charge considérée (cas des instruments munis de dispositifs de
décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique).
4.3.3.
Ecart entre deux résultats pour une charge maintenue sur un instrument
Lorsqu´une même charge est maintenue sur un instrument dans des conditions d´essais
sensiblement stables, l´écart entre le résultat obtenu au moment du dépôt de la charge
et l´indication ou l´impression constatée 8 heures plus tard ne peut excéder la valeur
absolue de l´erreur maximale tolérée à la charge considérée.
Cette disposition ne s´applique pas aux instruments de la classe de précision spéciale.
4.3.4.
Ecart de retour à zéro
L´écart de retour à zéro immédiatement après l´enlèvement d´une charge ayant été
maintenue une demi-heure sur un instrument, ne peut excéder un demi échelon de
vérification.
L´essai doit être effectué dans des conditions pratiquement stables.
maintenue une demi-heure sur un instrument ne peut excéder un demi-échelon de
vérification.
4.4.
Réglage et vérification
4.4.1.
Etalons
Les poids étalons ou masses étalons utilisés pour le réglage et la vérification des instru-
ments ne peuvent être entachés d´une erreur supérieure au tiers de l´erreur corres-
pondant à l´erreur maximale tolérée à la charge considérée sur les instruments réglés
et vérifiés. Ces poids étalons ou masses étalons sont ajustés selon les prescriptions
des directives particulières les concernant.
4.4.2.
Dispositif de vérification
A une charge considérée, l´erreur maximale tolérée sur un dispositif de vérification
est égale à 0,2 fois l´erreur maximale tolérée pour cette charge sur l´instrument, dont
un ou plusieurs dispositifs principaux isolés sont vérifiés à l´aide de ce dispositif de
vérification.
5.
FIDELITE
5.1.
Instruments de précision spéciale et de précision fine
L´écart moyen quadratique (écart type) entre les résultats obtenus au cours de plu-
sieurs pesées d´une même charge sur un instrument ne peut être supérieur au tiers de
la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour cette charge sans tenir compte
du complément d´erreur maximale tolérée prévu au point 4.2.5.
Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être
corrigées de l´erreur d´arrondissage.
5.2.
Instruments de précision moyenne et de précision ordinaire
L´écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d´une même charge
sur un instrument ne peut être supérieur à la valeur absolue de l´erreur maximale
tolérée pour cette charge.
Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être
corrigées de l´erreur d´arrondissage.
6.
MOBILITE ET SENSIBILITE
6.1.
Mobilité et sensibilité d´un instrument à équilibre non automatique
6.1.1.
Mobilité
Les essais de mobilité s´effectuent, à charge nulle comme en charge, au moyen d´une
surcharge égale à la fraction 4/10 de la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée
pour la charge considérée. Le dépôt sans choc de cette surcharge sur l´instrument en
équilibre à charge nulle ou en charge doit être accusé par un mouvement visible de
l´organe indicateur.
6.1.2.
Sensibilité
Le défaut de mobilité étant éliminé, le dépôt sur l´instrument en équilibre à charge
nulle ou en charge d´une surcharge équivalente à la valeur absolue de l´erreur maximale
tolérée pour la charge considérée doit provoquer un déplacement permanent de
l´organe indicateur d´au moins
1 mm, sur un instrument de précision spéciale ou de précision fine,
2 mm, sur un instrument de précision moyenne ou de précision ordinaire, d´une
portée maximale égale ou inférieure à 30 kg,
5 mm, sur un instrument de précision moyenne ou de précision ordinaire, d´une
portée maximale supérieure à 30 kg.
6.2.
Mobilité et sensibilité d´un instrument à équilibre automatique ou semi-auto-
matique
6.2.1.
Mobilité
6.2.1.1.
Instrument à indication ou impression continue
Le dépôt sans choc sur l´instrument en équilibre à charge nulle ou en charge d´une
surcharge équivalente à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour la charge
considérée (sans tenir compte du complément d´erreur maximale tolérée prévu au
point 4.2.5) doit provoquer un déplacement permanent de l´organe indicateur
correspondant au moins à la fraction 7/10 de la surcharge.
6.2.1.2.
Instrument à indication ou impression discontinue
Le dépôt sans choc sur l´instrument en équilibre sous une charge quelconque, d´une
surcharge égale à 1,4 échelon discontinu, doit accroître l´indication initiale. (En parti-
culier sous une charge immédiatement supérieure à une charge ayant provoqué un
changement d´indication).
6.2.2.
Sensibilité
La sensibilité est déterminée selon la formule donnée au point 2.4.1.2 (S = i/d).
6.2.2.1.
Valeur minimale i0 de la longueur d´échelon
La valeur i de la longueur d´échelon doit être égale ou supérieure à la valeur minimale
i0 fixée ci-après
6.2.2.1.1.
Précision spéciale et précision fine
mm sur les dispositifs indicateurs,
0,25 mm sur les dispositifs complémentaires de lecture, cette valeur s´appliquant à
l´échelon de vérification.
6.2.2.1.2.
Précision moyenne et précision ordinaire
1,25 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran,
1,75 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique,
mm sur les dispositifs indicateurs numériques continus, à projection optique ou
non.
7.
MODES D´APPLICATION DES CHARGES D´EPREUVE
Les conditions d´erreurs maximales tolérées déterminées aux points 4 doivent être
respectées, notamment lors de l´application des charges d´épreuve selon les modalités
ci-après
7.1.
Généralités
7.1.1.
Application d´une charge équivalant à la charge limite
Avant de leur appliquer les charges d´épreuve, les instruments comportant l´indication
d´une charge limite sont chargés puis déchargés, de la manière qui correspond à leur
usage normal, au moyen d´une charge équivalant à la charge limite.
7.2.
Instruments à un seul dispositif récepteur de charge
7.2.1.
Instruments à charge librement suspendue
Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal
additif de tare, normalement suspendues à l´instrument soit directement, soit au
moyen d´accessoires prévus aux points 11.3.
7.2.2.
Instruments à dispositif récepteur de charge ou de poids librement suspendu en un ou deux
points
Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal
additif de tare, réparties dans la zone centrale du dispositif récepteur de charge ou de
poids.
Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve
correspondant à la demi-somme de la portée maximale et de l´effet maximal additif
de tare, répartie successivement sur les moitiés du dispositif récepteur de charge ou de
poids, sans superposition exagérée ni débordement.
7.2.3.
Autres instruments
7.2.3.1.
Portée maximale égale ou inférieure à 30 kg
Les charges d´épreuve sont réparties dans la zone centrale du dispositif récepteur de
charge ou de poids.
Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve
correspondant au tiers de la somme de la portée maximale et de l´effet maximal
additif de tare, répartie successivement sur les extrémités du dispositif récepteur de
charge ou de poids, sans superposition exagérée ni débordement.
7.2.3.2.
Portée maximale supérieure à 30 kg
7.2.3.2.1.
Instruments dont le dispositif récepteur de charge ne peut être abordé par une charge
roulante.
7.2.3.2.1.1.
Instruments à dispositif récepteur de charge spécial (réservoir, trémie, etc.)
Les charges d´épreuve en poids étalons ou masses étalons sont réparties sur le support
prévu aux points 11.4.
Les charges de complément sont constituées de charges de même nature que les charges
habituellement pesées sur l´instrument.
Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve
en poids étalons ou masses étalons égale au dixième de la somme de la portée maximale
et de l´effet maximal additif de tare. Cette charge est successivement et isolément
répartie sur le support susdit au droit de chaque point d´appui.
7.2.3.2.1.2.
Autres instruments
Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maxi-
male augmentée de l´effet maximal additif de tare,
uniformément réparties sur le dispositif récepteur de
charge.
Les essais d´excentration de charge sont effectués au
moyen d´une charge d´épreuve correspondant au
tiers de la somme de la portée maximale et de l´effet
maximal additif de tare, successivement et isolément
répartie le long de chacun des bords du dispositif
récepteur de charge, sur une surface ne dépassant
pas le quart de la surface totale de celui-ci, en s´ins-
pirant des schémas ci-contre.
7.2.3.2.2.
Instruments dont le dispositif récepteur de charge peut être directement abordé par
une charge roulante.
7.2.3.2.2.1.
Essais de stabilité
Des essais de stabilité sont effectués en abordant longitudinalement et transversale-
ment le dispositif récepteur de charge au moyen d´une charge d´épreuve roulante
correspondant à la charge usuelle roulante la plus lourde et la plus concentrée destinée
à être pesée.
L´abordage doit s´effectuer par l´essieu le plus chargé de la charge roulante.
Les essais de stabilité transversale ne sont pas opérés sur les instruments qui ne peuvent
normalement être abordés transversalement par une charge.
7.2.3.2.2.2.
Charge aux points d´appui du dispositif récepteur de charge.
Au droit de chacun des n points d´appui du dispositif récepteur de charge, une charge
d´épreuve égale à la fraction
de la somme de la portée maximale et de l´effet
n
maximal additif de tare est successivement et isolément répartie sur une surface du
même ordre que la fraction
1 de la surface du plan récepteur.
n+1
Si cette disposition ne peut être observée parce que les points d´appui sont transver-
salement trop rapprochés, une charge d´épreuve égale à la fraction
de la somme
n
de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare est successivement et
isolément répartie de part et d´autre de chaque axe transversal reliant deux points
d´appui sur une surface du même ordre que la fraction
2 de la surface du plan ré-
n+1
cepteur.
7.2.3.2.2.3.
Charge jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare
Des charges d´épreuve au plus égales à la portée maximale augmentée de l´effet maxi-
mal additif de tare sont, de manière usuelle, réparties sur le dispositif récepteur de
charge.
7.2.3.2.2.4.
Charge d´épreuve roulante
Une charge d´épreuve roulante identique à celle citée au point 7.2.3.2.2.1 mais
n´excédant pas les huit dixièmes de la somme de la portée maximale et de l´effet maxi-
mal additif de tare est successivement immobilisée en différents endroits du dispositif
récepteur de charge, la charge d´épreuve étant longitudinalement tournée dans un sens
puis dans l´autre sens.
7.2.3.2.2.5.
Combinaisons des modes d´application des charges
Les modes d´application des charges déterminées aux points 7.1.1 et 7.2.3.2.2.1 à
7.2.3.2.2.4
peuvent être combinés entre eux de manière à réduire le nombre des
opérations en maintenant toutefois le but poursuivi par chacun de ces modes d´appli-
cation.
7.3.
Instruments à plusieurs dispositifs récepteurs de charge
Les modes d´application des charges d´épreuve sur chaque dispositif récepteur de
charge, compte tenu de la charge maximale prévue et indiquée pour ce dispositif, sont
ceux déterminés aux points 7.2. pour un dispositif récepteur unique de charge corres-
pondant.
7.4.
Instruments à un ou plusieurs dispositifs récepteurs de charge comportant un
ou plusieurs dispositifs accessoires de réception de charge
Compte tenu des conditions d´utilisation de l´instrument et de la charge maximale
prévue et indiquée pour chaque dispositif récepteur de charge et pour chaque dis-
positif accessoire de réception de charge, les modes d´application des charges d´épreuve
sur chacun des dispositifs sont ceux déterminés aux points 7.2 pour un dispositif
récepteur unique de charge correspondant.
8.
FACTEURS D´INFLUENCE ET ENTRAVES
8.1.
Dénivellement
8.1.1.
Instruments non concernés
Instruments de la classe de précision spéciale.
Instruments librement suspendus ou installés de manière fixe des autres classes de
précision.
8.1.2.
Ecart d´indication ou d´impression
Par rapport à sa position de référence de réglage, un instrument doit pouvoir être dé-
nivelé longitudinalement ou transversalement jusqu´à
1 pour mille pour les instruments de précision fine,
2 pour mille pour les instruments de précision moyenne et de précision ordinaire.
sans que l´écart d´indication ou d´impression qui en résulte soit supérieur à
deux échelons de vérification en charge nulle, l´instrument et son dispositif de
tare étant réglés au zéro en position de référence de réglage.
Cette disposition ne s´applique qu´aux instruments de précision moyenne et de
précision ordinaire.
un échelon de vérification aux charges nettes égales à la portée d´indication ou
d´impression automatique et à la portée maximale, pour toute charge de tare équili-
brée par le dispositif de tare, l´instrument et le dispositif de tare étant réglés au
zéro à charge nulle tant en position de référence de réglage qu´en position dé-
nivelée.
8.2.
Température
8.2.1.
Limites de température
Si aucune spécification particulière de température n´est mentionnée dans les indica-
tions signalétiques d´un instrument, celui-ci doit satisfaire aux dispositions des points
4, 5 et 6, dans les limites suivantes de température
de plus 10°C à plus 30°C pour les instruments de précision spéciale ou de précision
fine,
de moins 10°C à plus 40°C pour les instruments de précision moyenne ou de pré-
cision ordinaire.
8.2.2.
Limites particulières de température
Les instruments pour lesquels des intervalles particuliers de température de fonction-
nement sont mentionnés dans les indications signalétiques, doivent satisfaire dans ces
intervalles aux dispositions des points 4, 5 et 6.
Ces intervalles doivent être au moins égaux à
1°C pour les instruments de précision spéciale dont l´échelon de vérification est in-
férieur à 0,1 mg;
5°C pour les autres instruments de précision spéciale;
15°C pour les instruments de précision fine;
30°C pour les instruments de précision moyenne ou de précision ordinaire.
8.2.3.
Stabilité de l´indication à vide
Les instruments doivent être tels que leur indication à vide ne varie pas de plus d´un
échelon de vérification pour les différences de température de 1°C pour les instruments
de la classe précision spéciale et de 5°C pour les instruments des autres classes de pré-
cision.
8.2.4.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
Stabilité de température
Les dispositions des points 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3 s´entendent pour des températures
stabilisées ainsi que pour des variations de températures de l´air ambiant ne dépassant
pas 5°C par heure.
Influence de l´alimentation en énergie électrique
Les instruments utilisant l´énergie électrique pour leur fonctionnement doivent satis-
faire aux dispositions des points 4 à 9 inclus, dans les limites de variation des caractéris-
tiques du courant électrique d´alimentation
de moins 15% à plus 10% pour la tension nominale,
de moins 2% à plus 2% pour la fréquence nominale.
Autres facteurs d´influence et entraves au libre fonctionnement de l´instru-
ment
Dans les conditions normales d´emploi les instruments doivent satisfaire aux dis-
positions des points 4 à 9 inclus lorsqu´ils se trouvent sous l´effet d´autres facteurs
d´influence ou d´entraves au libre fonctionnement de l´instrument prévues à la cons-
truction;
entre autres
champs magnétiques
forces d´origine électrostatique
vibrations
conditions atmosphériques
contraintes mécaniques
servitudes.
ERREURS MAXIMALES TOLEREES SUR L´INDICATION OU L´IMPRESSION DES PRIX
Généralités
Point à supprimer dans l´annexe de la directive du Conseil du 19 novembre 1973
(73/360/CEE).
Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées et dispositifs à cal-
culateur analogique
L´erreur maximale tolérée sur l´indication ou l´impression des prix à payer, avant
arrondissage s´il y a lieu des prix à payer, est égale à 1,5 fois le produit de l´erreur
maximale tolérée sur la masse par le prix unitaire tout en pouvant n´être pas inférieure
à un demi-échelon de l´échelle des prix à payer.
L´écart entre le produit de la masse indiquée par le prix unitaire et le prix à payer
indiqué doit être au plus égal à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée sur le
prix à payer.
En pratique, lorsque le prix à payer est donné sous forme discontinue, la valeur ab-
solue de l´erreur maximale tolérée sur les prix à payer est augmentée de 0,1 échelon
discontinu de prix à payer.
Dispositifs à calculateur numérique
Le dispositif calculateur ne doit pas introduire d´autres erreurs que celles de l´arron-
dissage du prix à payer à l´échelon discontinu.
Chapitre III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS
DISPOSITIONS GENERALES
Appropriation
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.3.
10.4.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
Appropriation à la destination
Les instruments doivent être conçus de manière à répondre à leur destination d´emploi.
Appropriation à l´usage
Afin d´assurer la permanence de leurs qualités métrologiques, les instruments doivent
être solidement et soigneusement construits.
Appropriation à la vérification
Les instruments doivent permettre l´exécution des essais et contrôles prévus dans la
présente annexe.
Notamment les dispositifs récepteurs de charge doivent être tels qu´il soit possible
d´y déposer facilement et en toute sécurité les charges d´épreuve dans les conditions
prévues dans la présente annexe.
Sécurité de fonctionnement
Absence de particularité susceptible de favoriser l´usage frauduleux
Les instruments ne peuvent comporter des particularités susceptibles de favriser
leur usage frauduleux.
Impossibilité de déréglage ou de panne fonctionnelle
Les instruments tant mécaniques qu´électro-mécaniques doivent être construits de
telle manière qu´un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse, en règle générale,
se produire à moins que l´effet du déréglage ou de la panne soit nettement visible.
Sécurité dans la commande des instruments
Les organes de commande des instruments doivent être conçus de telle manière qu´ils
ne puissent normalement s´immobiliser en d´autres positions que celles qui leur sont
dévolues par construction, à moins que pendant la man
uvre toute indication ou
impression soit rendue impossible.
Scellement
Les éléments constitutifs des instruments dont le démontage ou le réglage ne peut être
laissé à la disposition de l´usager doivent pouvoir être protégés et pour cela être munis
de dispositifs de scellement ou enfermés dans un carter susceptible d´être scellé.
Résultats de pesage
Qualité et absence d´ambiguïté
La lecture des résultats de pesage doit être sûre, facile et non ambiguë.
Valeur maximale de l´imprécision globale de lecture
Dans les conditions normales d´utilisation, l´imprécision globale de lecture ne peut
absorber qu´une partie de l´erreur maximale tolérée, au plus égale à 0,2 échelon de
vérification.
Lecture par simple juxtaposition
Les résultats de pesage fournis par les échelles et les chiffraisons d´un instrument gradué
doivent satisfaire au principe de la lecture par simple juxtaposition.
Chiffres composant les résultats
La grandeur, la conformation et la clarté des chiffres composant les résultats doivent
permettre une lecture aisée dans les conditions normales d´utilisation.
Les chiffres non considérés des dispositifs complémentaires de lecture doivent être
nettement différenciés des autres chiffres.
Qualité d´impression des résultats
L´impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile.
Forme des échelons réels
œ
10.4.7.
10.4.8.
10.4.9.
10.4.10
10.5.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.2.1.
10.6.2.2.
L´échelon réel doit être de la forme 1× 10n , 2× 10n ou 5× 10n, l´exposant n étant un
nombre entier positif, négatif ou zéro.
Noms ou symboles des unités de mesure
Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les
noms ou les symboles des unités réglementaires de mesure.
Lorsqu´il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole doivent être im-
primés par l´instrument si le document imprimé est destiné aux parties contractantes.
Limite d´indication des résultats
Des butées doivent limiter la course de l´organe indicateur tout en permettant son
déplacement en deçà du zéro et au-delà de la portée d´indication automatique.
Limite d´impression des résultats
L´impression doit être rendue impossible
au-dessus de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus,
sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, lorsque l´instru-
ment n´est pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d´oscillations.
Indication discontinue
Lorsque l´indication n´apparaît que sur commande spéciale, cette dernière ne doit être
possible que lorsque l´instrument est en équilibre stable.
Décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique
Dans les instruments à équilibre semi-automatique sans dispositif, récepteur de poids,
l´échelon de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique doit être
au plus égal à la valeur de cette étendue.
Mise de niveau
Instruments devant comporter un dispositif réglable de mise de niveau et un indicateur de
nivellement
Les instruments doivent être munis d´un dispositif réglable de mise de niveau et d´un
indicateur de nivellement en tout sens. En sont exemptés
les instruments librement suspendus,
les instruments installés de manière fixe,
les instruments qui satisfont au point 8.1.2 tout en étant dénivelés d´au moins
50 pour mille.
Qualité de l´indicateur de nivellement
Instruments de précision moyenne et de précision ordinaire
La sensibilité de l´indicateur de nivellement doit être telle que, lorsque l´instrument est
dénivelé longitudinalement ou transversalement jusqu´à ce que la partie indicatrice
mobile de l´indicateur de nivellement accuse un déplacement de 2 mm par rapport à
la position de référence
a) l´indication à charge nulle ne varie pas de plus de deux échelons de vérification,
b) l´écart entre les résultats obtenus à toute charge, d´une part en position de réfé-
rence de réglage et d´autre part en position dénivelée, n´excède pas l´erreur maxi-
male tolérée à la charge considérée (l´instrument étant réglé au zéro à charge nulle,
tant en position de référence de réglage qu´en position dénivelée).
Instruments de précision spéciale et de précision fine
La sensibilité de l´indicateur de nivellement doit être telle que sa partie indicatrice
mobile accuse un déplacement d´au moins 2 mm pour un dénivellement de 2 pour
mille.
Pour les instruments de précision fine, la disposition du point 10.6.2.1 suos) b
est applicable.
10.6.3.
10.7.
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
10.7.4.
10.7.5.
10.7.6.
10.8.
10.8.1.
10.8.1.1.
10.8.1.2.
10.8.1.3.
Mise en place de l´indicateur de nivellement
L´indicateur de nivellement doit être fixé de manière inamovible sur l´instrument, en
un endroit permettant son observation aisée.
Mise à zéro
Dispositif de mise à zéro
Les instruments peuvent comporter un ou plusieurs dispositifs de mise à zéro et/ou
un dispositif automatique de correction des écarts de zéro.
Effet maximal du dispositif
L´effet du dispositif de mise à zéro doit être au plus égal à 4% de la portée maximale
de l´instrument.
Cette disposition ne concerne pas les instruments de précision ordinaire.
Précision de la mise à zéro ou de la correction automatique des écarts de zéro
La mise à zéro ou la correction automatique des écarts de zéro doit d´effectuer avec
une erreur au plus égale à un quart de l´échelon de vérification le plus faible de l´instru-
ment.
Commande du dispositif de mise à zéro
Si un instrument comporte un dispositif de mise à zéro et un dispositif de tare, la
commande du dispositif de mise à zéro doit être distincte de celle du dispositif de
tare.
Dispositif indicateur de zéro d´un instrument à indication ou impression discontinue
Les instruments à indication ou impression discontinue, ne comportant aucune in-
dication continue ou dont l´échelon continu est supérieur à l´échelon discontinu de
l´instrument, doivent posséder un dispositif supplémentaire pour le contrôle du zéro.
Ce dispositif oit signaler nettement tout écart du zéro supérieur à 1/4 d´échelle
discontinu de l´instrument.
Si ce dispositif est à indication continue, son échelon doit être inférieur ou égal à
l´échelon discontinu de l´instrument.
Ce dispositif n´est pas obligatoire sur les instruments munis d´un dispositif automatique
de mise à zéro ou d´un dispositif automatique de correction des écarts de zéro.
Dispositif automatique de mise à zéro et dispositif automatique de correction des écarts
zéro
Le fonctionnement d´un dispositif automatique de mise à zéro ou d´un dispositif
automatique de correction des écarts de zéro doit être impossible lorsque
le dispositif additif de tare ou le dispositif de décalage de l´étendue d´indication
ou d´impression automatique n´est pas à zéro;
l´instrument n´est pas en position stable d´équilibre.
Tarage
Généralités
Constitution
Les dispositifs de tare sont soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs prin-
cipaux de constitution analogue.
Précision de mise en
uvre
La mise en
uvre des dispositifs de tare doit pouvoir s´effectuer à un quart près ou
mieux de l´échelon de vérification le plus faible de l´instrument.
Lecture par simple juxtaposition
Lorsqu´un instrument comporte plusieurs échelles chiffrées de tare, la valeur de la
tare doit s´obtenir par simple juxtaposition des résultats fournis par ces échelles.
œ
œ
10.8.1.4.
10.8.1.5.
10.8.2.
10.8.2.1.
10.9.
10.9.1.
10.9.2.
10.10.
10.10.1.
10.10.2.
10.11.
10.11.1.
10.11.2.
10.11.3.
10.11.4.
10.12.
10.12.1.
Zone de fonctionnement
Les dispositifs de tare doivent être tels qu´ils ne puissent être utilisés en deçà leur
effet zéro et au-delà de leur effet maximal indiqué.
Visibilité de mise en
u vre
La mise en œvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée.
Soustraction de tare
Visibilité du reliquat de portée sur les instruments munis d´un dis-
positif soustractif de tare
Lorsque l´utilisation d´un dispositif soustractif de tare ne permet pas de connaître la
valeur du reliquat de l´étendue de pesage, un dispositif doit interdire l´emploi de l´instru-
ment au-delà de sa portée maximale ou signaler que cette portée est atteinte.
Blocage
Interdiction de peser hors de la position « pesage »
Si un instrument comporte un ou plusieurs dispositifs de blocage, le pesage ne doit être
possible que dans la position « pesage ».
Indications de position
Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence.
Amortisseurs d´oscillations
Nombre d´oscillations simples
L´indication doit pouvoir se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples.
Réglage
Les amortisseurs d´oscillations dont l´efficacité dépend de la température doivent être
munis d´un organe de réglage automatique ou d´un organe de réglage manuel aisément
accessible.
Dispositifs de sélection (ou de commutation) entre divers dispositifs récep-
teurs et divers dispositifs mesureurs de charge
Compensation d´inégalité d´effet à vide, sur le mesureur de charge, des divers dispositifs
récepteurs et transmetteurs de charge
Les dispositifs de sélection doivent assurer la compensation de l´inégalité d´effet à
vide, sur le dispositif mesureur de charge, des divers dispositifs récepteurs et trans-
metteurs de charge mis en
uvre.
Mise à zéro du dispositif indicateur ou imprimeur de chaque dispositif mesureur de charge
La mise à zéro d´un instrument à combinaisons multiples quelconques de divers dis-
positifs mesureurs de charge et divers dispositifs récepteurs de charge doit pouvoir
s´effectuer sans ambiguïté et selon les dispositions des points 10.7.
Impossibilité de peser pendant la mise en oeuvre
Le pesage doit être impossible pendant la mise en
uvre du dispositif de sélection.
Identification des combinaisons utilisées
Les combinaisons des dispositifs récepteurs de charge et des dispositifs mesureurs de
charge utilisés doivent être aisément identifiables.
Dispositifs de vérification
Constitution
Les dispositifs de vérification sont soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs
principaux de constitution analogue.
œ
œ
œ
10.12.2.
10.13.
10.13.1.
10.13.2.
10.13.2.1.
10.13.2.1.1.
10.13.2.1.2.
10.13.2.1.3.
10.13.2.1.4.
10.13.2.1.5.
10.13.2.1.6.
10.13.2.1.7.
10.13.2.1.8.
10.13.2.1.9.
10.13.2.2.
Dispositifs comportant un ou plusieurs plateaux à poids
La valeur nominale du ou des rapports entre la charge sur le ou les plateaux à poids
et la charge correspondante à peser ne peut être inférieure à 1/5 000 et doit être
visiblement indiquée à l´aplomb du ou de chaque plateau.
La valeur des poids étalons à déposer dans les plateaux à poids pour équilibrer la
valeur d´un échelon de vérification doit être un nombre entier de dixièmes de gramme.
Abaques et dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix
Abaques de prix
Les abaques de prix, tels les abaques des cadrans en éventail, permettant la lecture
simultanée de plusieurs prix à payer correspondant à plusieurs prix unitaires, ne sont
pas soumis à la présente réglementation.
Dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix
Généralités
Fixation du prix à payer
Les dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix doivent fournir directe-
ment le prix à payer sur la base de la masse de la marchandise et de son prix unitaire.
Application de certaines dispositions des points 10.4 relatives aux résultats de pesage.
Les dispositions des points 10.4.1, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5 et 10.4.6, relatives aux
résultats de pesage, sont applicables aux indications et aux impressions de prix.
Valeur des échelons de prix unitaires
La valeur des échelons de prix unitaires doit permettre le choix de tout prix unitaire
nécessité par l´usage de l´instrument.
Valeur maximale de l´imprécision globale de lecture des prix à payer
Dans les conditions normales d´utilisation, l´imprécision globale de lecture des prix
à payer ne peut absorber qu´un cinquième de l´erreur maximale tolérée sur les prix
à payer.
Forme du résultat imprimé
Lorsqu´il y a impression du prix à payer, l´instrument doit aussi imprimer la masse,
le prix unitaire et un signe d´identification propre à l´instrument.
Mention des symboles normalisés
Les symboles normalisés de l´unité monétaire doivent accompagner l´indication et
l´impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter
le symbole de l´unité réglementaire de masse à laquelle il se réfère. Les symboles et les
chiffres doivent être imprimés par l´instrument sur les documents à l´usage des par-
ties contractantes.
Endroit de l´indication des prix
Les indications de prix unitaires et de prix à payer doivent se situer dans la zone de
lecture de la masse.
Possibilité de répétition d´impression identiques
La répétition d´impressions identiques de la masse, du prix à payer et du prix unitaire
ne peut être rendue possible que par une man uvre spéciale.
Possibilité d´impression dans la portée minimale
L´impression dans la portée minimale ne peut être possible que par une man
uvre
spéciale.
Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées et dispositifs
à calculateur analogique
œ
œ
10.13.2.2.1.
10.13.2.2.2.
10.13.2.2.3.
10.13.2.2.3.
10.13.2.2.4.
10.13.2.3.
10.13.2.3.1.
10.13.2.3.2.
10.14.
10.14.1.
10.14.1.1.
10.14.1.1.1.
10.14.1.1.2.
10.14.1.2.
10.14.1.2.1.
Constitution de l´échelle des prix unitaires
L´échelle des prix unitaires peut être constituée d´une ou plusieurs zones; chaque zone
doit avoir un échelon constant.
Constance de l´échelon sur une même échelle de prix à payer
L´échelon doit avoir une valeur constante sur une même échelle de prix à payer.
Valeur des échelons de prix à payer
Les réglementations nationales s´appliquent en la matière.
Valeur des échelons de prix à payer
Pour un prix unitaire donné, la valeur de l´échelon de prix à payer ne peut dépasser
10 fois le produit de la valeur de l´échelon de masse par le prix unitaire minimal,
lorsque le prix unitaire considéré est inférieur ou égal à 4 fois le prix unitaire
minimal;
10/4 du produit de la valeur de l´échelon de masse par le prix unitaire considéré
lorsque celui-ci est supérieur à 4 fois le prix unitaire minimal.
Impossibilité d´indication ou d´impression des prix à payer pour des prix unitaires
inférieurs au prix unitaire minimal
Il doit être impossible d´indiquer ou d´imprimer des prix à payer pour des prix uni-
taires inférieurs au prix unitaire minimal.
Dispositifs à calculateur numérique
Nombre minimal de décades à l´indication discontinue et à l´impression discontinue du
prix à payer
L´indication discontinue et l´impression discontinue du prix à payer doivent com-
porter au moins quatre décades.
Sécurité de fonctionnement des dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer doivent normalement ne pas
fonctionner lorsque
le produit de la masse pesée par son prix unitaire est supérieur au prix maximal
susceptible d´être indiqué ou imprimé,
la masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale.
Indications signalétiques
Indications fondamentales
Les instruments doivent porter dans l´ordre, en tant que de besoin, les indication
fondamentales suivantes
Indications fondamentales exprimées en clair
Obligatoires dans tous les cas
Identification du fabricant.
Obligatoires si le cas existe
Identification de l´importateur des instruments importés;
Numéro de fabrication des instruments à équilibre automatique ou semi-auto-
matique,
Signe d´identification sur chaque élément des instruments composés d´éléments
séparés raccordés.
Indications fondamentales exprimées en code
Obligatoires dans tous les cas
Signe de l´approbation CEE de modèle;
Indication de la classe de précision sous la forme d´un chiffre romain dans un champ
10.14.1.2.2.
10.14.2.
10.14.3.
10.14.4.
de forme ovale
pour la précision spéciale
pour la précision fine
pour la précision moyenne
pour la précision ordinaire
Portée maximale sous la forme
Portée minimale sous la forme
Echelon de vérification sous la forme
Obligatoires si le cas existe
Echelon continu sous la forme
Echelon discontinu sous la forme
Echelon(s) de prix unitaires sous la forme
Echelon(s) de prix à payer sous la forme
Echelon de tare sous la forme
Effet maximal additif de tare sous la forme
Effet maximal soustractif de tare sous la forme
Charge limite sous la forme
Les limites particulières de température dans lesquelles
l´instrument satisfait aux conditions réglementaires de bon
fonctionnement, sous la forme
Tension du courant électrique d´alimentation sous la forme
Fréquence du courant électrique d´alimentation
Rapports de comptage sur les instruments compteurs sous
la forme
Max
Min
d
=
d d =
du =
dp =
dt =
T = + . . .
T =
Lim
. . .°C / . . . °C
. . . V
. . . Hz
. / . . . ou
Indications supplémentaires
Une ou plusieurs des indications suivantes peuvent être exigées sur les instruments
selon leur usage particulier
Interdit pour la vente directe au public
Usage exclusif: . . .
Le poinçon ne garantit pas: . . .
A utiliser exclusivement comme suit: . . .
Présentation des indications signalétiques
Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir une grandeur, une con-
formation et une clarté permettant une lecture aisée dans les conditions normales
d´utilisation des instruments.
Elles doivent être groupées en un endroit bien visible de l´instrument, soit sur une
plaque signalétique fixée à l´instrument, soit sur une partie même de l´instrument.
Les inscriptions Max . . . , Min . . . , e = . . . , d = (ou dd = . . . ) doivent être répétées à
proximité de l´indication des résultats si elles ne s´y trouvent pas.
Le support des indications doit pouvoir être scellé sauf s´il est tel que son retrait
entraîne sa destruction; dans ce cas, il doit pouvoir recevoir la marque de vérification
partielle CEE.
Instruments composés de dispositifs constitutifs séparés
Le signe d´identification de chaque dispositif doit être répété dans les indications
signalétiques.
=
e
. : . . .
10.14.5.
10.14.6.
10.14.7.
10.14.8.
10.15.
10.15.1.
10.15.2.
10.15.2.1.
10.15.2.2.
Instruments composés de dispositifs de modèles approuvés séparément
Les différents signes d´approbation doivent être groupés dans les indications signalé-
tiques.
Instruments comportant plusieurs dispositifs récepteurs et mesureurs de charge
Chaque dispositif mesureur de charge doit comporter les indications suivantes
En ce qui concerne
Portée maximale,
Portée minimale,
Echelon de vérification,
Echelon continu et/ou discontinu;
En ce qui concerne chacun des dispositifs récepteurs de charge auxquels il peut
être accouplé
Repérage,
Portée maximale,
Effet maximal additif de tare (si le cas existe),
Charge limite (si le cas existe).
Autres indications
Des indications, autres que celles déterminées par la présente annexe, peuvent être
prescrites ou autorisées par l´approbation CEE de modèle.
Exceptions
Des exceptions aux dispositions des points 10.14.1 sont prévues au point 13.1.16
pour les instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle.
Marques de vérification
Emplacement
Un emplacement réservé à l´apposition des marques de vérification doit être ménagé
sur les instruments et sur leurs dispositifs constitutifs séparés susceptibles de faire
l´objet d´une vérification en plusieurs phases.
Cet emplacement doit
être bien visible de quiconque désire s´assurer des marques de vérification,
permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques
de l´instrument,
être dans toute la mesure du possible en dehors de toute partie de l´instrument
susceptible d´être trop rapidement recouverte de salissures,
être tel que la pièce sur laquelle se trouve l´emplacement soit solidaire de l´instru-
ment.
Pour certains instruments, l´emplacement est précisé dans le certificat d´approbation
CEE de modèle
Support
Généralités
Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage
fixée à l´instrument.
Les instruments sur lesquels la fixation d´une plaque de poinçonnage n´est pas néces-
saire (point 13.1.17) ou est pratiquement impossible doivent comporter un alvéole
rempli de plomb ou de tout autre matière présentant des qualités reconnues analogues
ou tout autre système permettant l´apposition indélébile de la marque de vérification
Plaque de poinçonnage
10.15.2.2.1.
Constitution
La plaque de poinçonnage doit être conforme à l´un des deux modèles figurant au plan
ci-joint ou à un modèle estimé équivalent par le service de métrologie.
Elle doit être constituée d´une monture de métal inoxydable assez malléable, moulé
ou estampé, dans laquelle est sertie à la presse une languette rectangulaire de plomb
ou de tout autre matière présentant, pour cet usage, des qualités reconnues analogues.
Si la monture doit être polie ou recouverte d´une pellicule de métal enjoliveur, cette
opération doit s´effectuer avant le sertissage de la languette.
La plaque finie doit pouvoir être incurvée à la presse pour s´adapter à la courbure
d´emplacement.
Les dimensions indiquées au plan sont à respecter.
10.15.2.2.2.
Fixation
La plaque doit être fixée sur l´instrument au moyen de deux vis conformes à celle
représentée au plan. Les trous de fixation ménagés dans l´instrument doivent être
taraudés, la hauteur utile du taraudage étant au moins de 4 mm, l´utilisation d´écrous
n´étant pas permise. Après serrage des deux vis de fixation, celles-ci doivent être scel-
lées par des pastilles de plomb insculpées de la marque de vérification partielle CEE.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.3.
11.4.
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES A CERTAINS
INSTRUMENTS
Instruments de comparaison à équilibre automatique ou semi-automatique
Distinction des zones « + » et «
»
Les zones situées de part et d´autre du zéro doivent se distinguer par les signes « + »
et «
».
Constitution de l´échelle
Les instruments de comparaison doivent au moins comporter un échelon de part et
d´autre du zéro.
La valeur en unité de masse de cet échelon doit figurer sur le cadran.
Disposition particulière
Les instruments de comparaison à équilibre semi-automatique ne sont pas obligatoire-
ment soumis à la disposition du point 10.5 relative au décalage de l´étendue d´indi-
cation ou d´impression automatique.
Instruments compteurs
Instruments sans échelle de pesage
Pour permettre leur vérification, les instruments compteurs sans échelle de pesage
doivent au moins comporter un échelon de part et d´autre du zéro. La valeur en unité
de masse de cet échelon doit figurer sur le cadran sous la forme e = . . .
Indications signalétiques
Conformément aux dispositions du point 10.14.1.2.2, l´indication des rapports
utilisés doit figurer dans les indications signalétiques. En outre, à l´aplomb de chaque
plateau ou repère de comptage doit figurer de manière visible l´indication de son
rapport.
Instruments à charge librement suspendue
Les accessoires utilisés pour suspendre ou disposer les charges d´épreuve doivent être
appropriés à cet usage et présenter toute garantie de sécurité.
Instruments à dispositif récepteur de charge spécial (réservoir, trémie, etc.)
Lorsqu´il est normalement impossible, malaisé ou dangereux de placer des poids
étalons ou des masses étalons sur le dispositif récepteur de charge spécial, les instru-
ments doivent à la construction être pourvus d´un solide support solidaire du dis-
positif récepteur de charge permettant, en toute sécurité, un dépôt facile des poids
11.5.
11.5.1.
11.5.1.1.
11.5.1.2.
11.5.2.
11.5.2.1.
11.5.2.2.
11.5.2.2.1.
11.5.2.2.2.
11.5.2.2.3.
étalons ou des masses étalons, compte tenu de la disposition du point 7.2.3.2.1.1
relative au mode d´application des charges d´épreuve propre à ce genre d´instruments
et des dispositions des points 19 relatives aux charges d´épreuve.
En cas d´impossibilité matérielle d´équiper l´instrument d´un tel support, ce dernier
peut être remplacé par un support amovible satisfaisant aux mêmes conditions d´utilisa-
tion. Ce support amovible doit pouvoir être aisément fixé à l´instrument au moyen
d´attaches prévues à demeure sur celui-ci et pouvoir être équilibré à zéro.
Instruments destinés à être utilisés « pour la vente directe au public » (instru-
ments destinés à être utilisés en présence du public)
Prescriptions applicables à tous les instruments
Différenciation de la portée minimale
Sur les cadrans à indication continue, l´étendue de pesage comprise entre zéro et la
portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l´échelle (par exemple,
par une coloration différente).
Sur les dispositifs à impression discontinue, l´impression en dessous de la portée
minimale ne peut être possible que par une manoeuvre apparente spéciale.
Instruments compteurs
Seuls sont autorisés les instruments compteurs sans échelle de pesage dont les rapports
de comptage sont 1/10 et 1/100.
Instruments d´une portée maximale au plus égale à 30 kg
Visibilité des indications
Les dispositifs indicateurs et leurs accessoires éventuels, notamment le dispositif
indicateur de zéro prévu au point 10.7.5, doivent être tels que leurs indications
apparaissent sur deux côtés opposés de l´instrument.
Il en est de même des indications de prix unitaire et de prix à payer lorsque les instru-
ments sont munis d´un dispositif automatique indicateur de prix.
Ces indications doivent subsister aussi longtemps que la charge pesée se trouve sur le
dispositif récepteur de charge.
Les instruments à utiliser avec des poids doivent permettre d´en distinguer la valeur
Sécurité des pesées
Dispositifs de mise à zéro
La man
uvre d´un dispositif non automatique ou semi-automatique de mise à zéro
doit s´effectuer avec un outil et doit être nettement visible des deux côtés de l´instru-
ment.
L´outil doit ne pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la man
uvre
Amortisseurs hydrauliques d´oscillations
Les amortisseurs hydrauliques d´oscillations doivent être conçus de telle façon que le
liquide qu´ils contiennent ne puisse pratiquement pas s´écouler même si l´on incline
l´instrument de 45°.
Dispositifs de tare
Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux.
Sur les instruments à un seul plateau, les dispositifs de tare sont autorisés sous con-
dition qu´ils permettent au public de voir
s´ils sont mis en
uvre (voir point 12.6.3.);
si leur position est modifiée.
œ
œ
œ
11.5.2.2.3.1.
11.5.2.2.3.2.
11.5.2.2.3.3.
11.5.2.2.4.
11.5.3.
11.5.3.1.
11.5.4.
Dispositifs non automatiques de tare
La progressivité de l´effet de ces dispositifs ne doit pas excéder
un échelon de l´instrument pour un déplacement de 5mm d´un point de la circon-
férence de l´organe rotatif de commande;
un échelon de l´instrument pour un déplacement de 5mm de l´organe de commande
linéaire;
un échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue équipe
un instrument à indication discontinue;
un échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue équipe
un instrument à indication continue dont l´échelon ne dépasse pas 2g;
un demi-échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue
équipe un instrument à indication continue dont l´échelon est supérieur ou égal à 5g.
Les instruments à indication du poids et du prix à payer utilisant l´énergie électrique
et munis d´un dispositif de tare à commande continue doivent être tels que l´indication
du prix à payer ne puisse avoir lieu que si le tarage est effecué complètement.
Dispositifs semi-automatiques de tare
Ces dispositifs sont autorisés sous condition
qu´ils ne puissent être mis en
uvre que lorsque l´instrument est en équilibre
stable;
que leur action ne permette pas la diminution de la valeur de tare lorsqu´ils sont
en fonctionnement;
que l´annulation de leur effet ne puisse s´effectuer que lorsque le récepteur de
charge est déchargé.
En outre, ces dispositifs doivent répondre à l´une des deux conditions suivantes
1) l´indication de la valeur de tare apparaît sur les deux côtés opposés de l´instrument
durant toute la pesée;
2) lorsque le dispositif de tare a été mis en action, le retrait de toute charge du ré-
cepteur de charge a l´un des trois effets suivants
l´indication du poids revient à zéro et l´effet du dispositif de tare est annulé;
la valeur de tare est affichée par le dispositifs indicateur du poids avec le signe
« moins »;
l´instrument ne donne aucune valeur chiffrée avant l´annulation de l´effet du
dispositif de tare par l´opérateur.
Dispositifs automatiques de tare
Ces dispositifs sont interdits.
Sécurité de man uvre
Il doit être impossible de peser ou de guider l´organe indicateur durant l´opération
normale de blocage ou durant la manoeuvre normale des masses additionnelles ou
soustractives.
Instruments d´une portée maximale supérieure à 30 kg
Dispositifs de tare
L´indication de la valeur de tare ou le signal T prévu au point 12.6.3 doit être visible
du public lorsque le dispositif de tare est en service.
Exemptions pour les instruments de précision fine et de précision spéciale
Les dispositions des points 11.5.1,
11.5.2, et 11.5.3 ne sont pas applicables aux
instruments de précision spéciale et de précision fine.
œ
œ
11.6.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.2
12.2.1.
12.2.2.
12.2.2.1.
12.2.2.2.
12.2.2.3.
12.2.2.4.
12.2.2.5.
12.2.2.6.
Instruments soumis à l´obligation de porter l´indication « interdit pour la
vente directe au public ».
Les instruments identiques à ceux qui sont normalement utilisés en présence du public
mais qui ne satisfont pas aux dispositions des points 11.5. doivent porter l´indication
Interdit pour la vente directe au public dans les conditions prévues aux points 10.14.2.
et 10.14.3.
DISPOSITIONS D´ORDRE PRATIQUE RECOMMANDEES
Les instruments qui satisfont à celles des dispositions suivantes qui les concernent sont
considérés comme répondant aux dispositions générales correspondantes déterminées
aux points 10.
Généralités
Instruments à utiliser en tout ou en partie avec des poids
le rapport de réduction doit être de la forme 10n, n étant un nombre entier ou égal
à zéro;
les poids amovibles doivent être des poids réglementaires.
Organes de réglage de la sensibilité
Sauf sur les instruments de précision spéciale, les organes de réglage de la sensibilité
ne peuvent être laissés à la disposition de l´usager.
Dispositifs mesureurs de charge d´instruments mécaniques à équilibre non
automatique
Lisibilité des résultats
La chiffraison des résultats des dispositifs mesureurs de charge d´instruments méca-
niques gradués à équilibre non automatique doit satisfaire aux dispositions du point
12.3.1.4. relatives à la chiffraison des résultats des dispositifs mesureurs de charge
d´instruments à équilibre automatique ou semi-automatique.
Dispositifs à poids curseurs apparents
Valeur minimale des longueurs d´échelon
Les intervalles entre les repères ou les encoches des règles et des réglettes doivent être
au moins égaux à 2 mm et avoir une valeur suffisante pour que la tolérance normale
d´usinage des repères ou des encoches ne provoque sur le résultat de pesage qu´une
erreur au plus égale à 0,2 échelon de vérification.
Constance des longueurs d´échelon sur chaque règle ou réglette
Sur chaque règle ou réglette, les intervalles entre repères ou encoches doivent être
égaux.
Limitation du déplacement des poids curseurs et des réglettes
Les poids curseurs et les réglettes doivent ne pouvoir se déplacer que dans les limites
de la partie graduée.
Impossibilité d´un déplacement accidentel des poids curseurs et des
réglettes
Le déplacement fortuit des poids curseurs et des réglettes doit être impossible.
Forme extérieure des poids curseurs et des réglettes
Les poids curseurs et les réglettes ne peuvent comporter de creux où une surcharge
quelconque puisse être dissimulée.
Invariabilité du centre de gravité des organes mobiles
Le mouvement des pièces mobiles, à l´exception du déplacement normal des poids
curseurs et des réglettes, doit ne pas pouvoir modifier le centre de gravité de ces
pièces ou des groupes mobiles de pièces qu´elles constituent entre elles.
12.2.2.7.
12.2.2.8.
12.2.3.
12.2.3.1.
12.2.3.2.
12.2.3.3.
12.2.4.
12.2.4.1.
12.2.4.2.
12.3.
12.3.1.
12.3.1.1.
12.3.1.2.
12.3.1.3.
Impossibilité pratique de démontage des organes mobiles
Les organes mobiles ainsi que leurs parties constituantes doivent pouvoir être scellés
lorsqu´ils sont démontables.
Sécurité de positionnement des poids curseurs imprimants et de leurs
réglettes
Les poids curseurs pourvus d´un dispositif d´impression doivent être construits de telle
sorte qu´il soit impossible d´imprimer lorsque le curseur ou une réglette quelconque
n´occupe pas une position correspondant à un nombre entier d´échelons.
Dispositifs à poids curseurs manoeuvrés de l´extérieur du carter
Application à ces dispositifs de certaines dispositions relatives aux
dispositifs à poids curseurs apparents
Les dispositions prévues aux points 12.2.2.1 à 12.2.2.4 inclus et au point 12.2.2.6
pour les dispositifs à poids curseurs apparents sont applicables aux dispositifs à poids
curseurs enfermés sous carter et dont la manipulation s´opère de l´extérieur du carter
par des commandes mécaniques.
Sécurité d´impression
L´impression doit n´être possible que lorsque l´instrument est en équilibre et lorsque
le curseur et les réglettes occupent une position correspondant à un nombre entier
d´échelons.
Scellement du carter
Le carter doit pouvoir être scellé.
Dispositifs à commutation de masses
Sécurité d´impression
L´impression doit n´être possible que lorsque l´instrument est en équilibre.
Scellement du carter
Le carter doit pouvoir être scellé.
Dispositifs mesureurs de charge d´instruments à équilibre automatique ou
semi-automatique
Dispositifs à indication ou impression continue
Constitution des repères
Les repères à traits doivent être constitués par des traits d´égale épaisseur comprise
entre le dixième et le quart de la longueur d´échelon, mais au moins égale à 0,2 mm.
Disposition des repères
Les repères doivent se trouver d´un seul côté
d´une ligne matérialisée ou virtuelle concentrique
ou parallèle à la base de l´échelle et passant par
les extrémités du plus grand nombre des repères.
Les repères doivent être disposés conformément
à l´un des trois croquis ci-contre.
Valeur minimale de la longueur d´échelon (i)
La longueur d´échelon (i) exprimée en millimètres est fixée en fonction de la valeur
minimale de la longueur d´échelon (io) exprimée en millimètres définie aux points
6.2.2.1. et de la valeur numérique (I) de la distance minimale de lecture (L) exprimée
en mètres.
12.3.1.4.
12.3.1.5.
12.3.1.6.
12.3.1.7.
12.3.1.7.1.
12.3.1.7.2.
12.3.1.8.
12.3.1.8.1.
12.3.1.8.2.
12.3.2.
12.3.2.1.
12.4.
12.5.
i2.5.1.
12.5.1.1.
Elle doit être supérieure ou égale à (I + 0,5) io lorsque (I) est supérieur ou égal à 0,5.
Lorsque la distance minimale de lecture est inférieure à 0,5 m, (I) est pris égal à 0,5.
Valeur minimale de la hauteur des chiffres
La valeur minimale de la hauteur des chiffres exprimée en millimètres doit être supé-
rieure ou égale à trois fois la distance minimale de lecture (L) exprimée en mètres sans
pouvoir être inférieure à 2 mm.
Organe indicateur
L´épaisseur de l´organe indicateur doit être pratiquement égale à l´épaisseur des re-
pères. L´organe indicateur doit pouvoir se superposer aux repères les plus courts sur
la moitié au moins de leur longueur.
Limitation de l´erreur de parallaxe
Les dispositifs indicateurs doivent être conçus de manière à limiter au maximum l´erreur
de parallaxe.
Dans ce but, la distance maximale entre l´organe indicateur et le plan des repères ne
peut dépasser une valeur équivalant à la longueur de l´échelon sans être toutefois
supérieur à 2 mm.
Cadrans à échelle circulaire
Equidistances des repères
Les repères doivent être pratiquement équidistants.
Zone blanche
Les échelles circulaires des instruments à un seul tour d´aiguille doivent comporter,
entre les deux extrémités de la graduation, une zone blanche suffisante pour permettre
à l´aiguille de dépasser chaque extrémité d´au moins quatre longueurs d´échelon
avant d´être à butée, tout en restant dans la zone blanche.
Dispositifs indicateurs à projection optique
Equidistance des repères
Les repères doivent être pratiquement équidistants dans la zone projetée.
Absence d´ambiguïté
Deux nombres complets au moins doivent apparaître dans la zone projetée.
Dispositifs à indication ou impression discontinue
Application des mêmes dispositions que pour les dispositifs à in-
d i c a t i o n ou impression continue
Selon le genre de construction, les dispositifs à indication ou impression discontinue
doivent satisfaire aux dispositions qui les concernent, prévues aux points 12.3.1 pour
les dispositifs à indication ou impression continue.
Toutefois la hauteur des chiffres de l´indication ne peut pas être inférieure à 5 mm.
Dispositifs indicateurs ou imprimeurs de prix
Les dispositions des points 12.3 relatives aux indications et aux impressions de la masse
sont applicables aux indications et aux impressions du prix.
Dispositifs de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique
Dispositifs à poids curseurs apparents
Assimilation aux dispositifs mesureurs de charge
Les dispositions prévues aux points 12.2.2 pour les dispositifs mesureurs de charge
à poids curseurs apparents sont applicables aux dispositifs à poids curseurs de décalage
de l´étendue d´indication ou d´impression automatique.
12.5.1.2.
12.5.2.
12.5.2.1.
12.5.2.2.
12.6.
12.6.1.
12.6.2.
12.6.3.
12.7.
12.7.1.
12.7.1.1.
12.7.1.2.
12.7.1.3.
12.8.
13.
Echelon
L´échelon du dispositif de décalage doit être égal à la valeur de l´étendue d´indication
ou d´impression automatique de l´instrument.
Dispositifs sous carter à poids curseurs ou à masses additives ou soustractives
Indication du décalage
Le décalage doit être indiqué par un changement adéquat de la chiffraison.
Possibilité de scellement
Le carter du dispositif ainsi que les cavités d´ajustage des poids curseurs et des masses
doivent pouvoir être scellés.
Dispositifs additifs de tare
Assimilation des dispositifs additifs de tare aux dispositifs mesureurs de charge ayant la
même constitution
Selon leur genre de construction, les dispositifs additifs de tare doivent satisfaire aux
dispositions qui les concernent, prévues aux points 12.2 et 12.3 pour les dispositifs
mesureurs de charge.
Possibilité de scellement des dispositifs à masses additionnelles
Lorsqu´un dispositif additif de tare comporte des masses additionnelles, le carter en-
fermant ces masses ainsi que les cavités d´ajustage de celles-ci doivent pouvoir être
scellés.
Visibilité de mise en œuvre
La mise en
du dispositif additif de tare doit être signalée
par l´indication de la valeur de la tare ou
par l´apparition sur l´instrument d´une lettre « T ».
Dispositifs soustractifs de tare
Dispositifs à cadran mobile
Butée au zéro
Une butée doit matérialiser la position zéro de l´échelle du cadran mobile.
Cadran fixe non gradué
Le cadran fixe non gradué doit comporter le repère zéro et le repère de la portée
d´indication.
Cadran fixe gradué
L´échelle du cadran fixe gradué doit avoir le même échelon que l´échelle du cadran
mobile, que la graduation de ces deux échelles soit de même sens ou de sens inverse.
Dispositifs de blocage Visibilité des positions
Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence.
Sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique ces positions doivent
être indiquées par des signaux très visibles, de couleur rouge pour le blocage et de
couleur verte pour le pesage.
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX INSTRU-
MENTS DE PRECISION MOYENNE ET DE PRÉCISION ORDINAIRE DISPENSES DE
L´APPROBATION CEE DE MODÈLE
Sont dispensés de l´approbation CEE de modèle les instruments qui satisfont aux dis-
positions générales qui les concernent, y compris les dispositions recommandées aux
points 12, ainsi qu´aux dispositions des points 13 qui leur sont applicables.
œuvre
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.
13.1.6.
13.1.7.
13.1.8.
13.1.9.
13.1.10.
Généralités
Liste des instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle
fléaux simples à bras égaux (suspendus ou supportés),
fléaux simples à rapport de 1/10 (suspendus ou supportés),
instruments simples à poids curseurs,
balances Roberval et Béranger,
instruments à plateau de rapport de 1/10,
instruments à dispositif mesureur de charge à poids curseurs apparents d´une portée
maximale supérieure à 10 kg et n´excédant pas 5 t.
Les instruments repris à la liste ci-dessus, qui s´écartent en tout ou en partie des con-
ditions déterminées aux points 13, restent soumis à l´approbation CEE de modèle.
Index d´indication d´équilibre
Les instruments doivent être pourvus de deux index ou d´un index et d´un repère fixe,
dont la position respective indique la position d´équilibre.
Les index et repère doivent être fixés de manière inamovible à leur support et doivent
être visibles des deux côtés de l´instrument.
Couteaux et coussinets
Les contacts de rapport entre les leviers, entre les leviers et leurs appuis et entre
les récepteurs de charge et les leviers, doivent s´effectuer par l´intermédiaire de cou-
teaux et de coussinets.
Rectitude et parallélisme des lignes de couteaux
Le contact direct entre les couteaux et les coussinets doit s´opérer selon une ligne
pratiquement droite.
Les arêtes des couteaux d´un même levier doivent être pratiquement parallèles et se
situer dans un même plan.
Fixation des couteaux
Les couteaux doivent être placés uniquement sur les leviers. Ils doivent y être rigide-
ment et solidement fixés mais ne peuvent pas y être soudés, scellés ou collés.
Invariabilité des rapports des bras de leviers
Les rapports des bras de levier doivent ne pas pouvoir être modifiés.
Déplacement latéral relatif entre couteaux et coussinets
Le déplacement latéral relatif entre couteaux et coussinets doit être limité par des
butées.
Le contact entre le couteau et la butée doit se réduire en un seul point situé dans le
prolongement de la ligne de contact entre le couteau et le coussinet.
Constitution des butées de couteaux
La butée doit former autour du point de contact avec le couteau un plan perpendi-
culaire à la ligne de contact entre le couteau et le coussinet.
Le jeu entre le couteau et la butée doit ne pas pouvoir se modifier en cours d´usage
de l´instrument.
Interdiction de soudure des coussinets et butées de couteaux
Les coussinets et les butées de couteaux ne peuvent être soudés entre eux ou sur leur
support.
Contrefléaux
Les contrefléaux ne peuvent être en contact avec les supports et les leviers que par
des arêtes.
13.1.
13.1.11.
13.1.12
13.1.13.
13.1.14.
13.1.15.
13.1.16.
13.1.17.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
Arrêts anti-décrochage
Des arrêts doivent empêcher le décrochage des articulations entre couteaux et cous-
sinets pouvant survenir par chocs ou en cours de transport ou d´utilisation de l´instru-
ment.
Duréte minimale
Les parties en contact des couteaux, coussinets, butées, contrefléaux, supports et
étriers de contrefléaux, doivent avoir une dureté correspondant au moins à 58 unités
de l´échelle de dureté Rockwell C.
Comportement des pièces lors de l´usage normal d´un instrument
Les pièces soumises à des efforts par l´application de la charge ne peuvent pratiquement
se déformer ou se déplacer en cours d´usage normal de l´instrument.
Revêtements protecteurs
A l´exception des organes d´articulation, les pièces susceptibles de se corroder ou de se
dégrader sous l´effet des agents extérieurs doivent recevoir un revêtement protecteur
efficace.
Si les organes d´articulation reçoivent un revêtement protecteur, celui-ci ne peut être
appliqué sur les parties en contact s´il y a risque d´altération des qualités métrolo-
giques.
Interdiction des dispositifs de tare
Les instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle ne peuvent pas comporter
de dispositif de tare.
Indications signalétiques
Sur ces instruments, les indications signalétiques se réduisent aux suivantes
identification du fabricant,
portée minimale,
classe de précision,
échelon de vérification sous les formes spécifiées aux points 10.14,
le cas échéant, valeur du rapport au plateau à poids, sous les formes spécifiées aux
points 13.3.1, 13.6.2 et 13.7.3.
Remplacement de la plaque de poinçonnage par un alvéole
Sur les instruments d´une portée maximale inférieure à 30 kg, la plaque de poin-
çonnage prévue aux points 10.15 peut être remplacée par un alvéole d´un diamètre
utile minimal de 8 mm dans lequel est serti du plomb ou toute autre matière présentant
pour cet usage, des qualités reconnues analogues.
Cet alvéole est ménagé dans le fléau.
Fléaux simples à bras égaux (suspendus ou supportés)
Symétries du fléau
Le fléau doit présenter deux plans de symétrie, l´un longitudinal (perpendiculaire aux
arêtes des couteaux) et l´autre transversal (perpendiculaire au plan commun des arêtes
des couteaux).
Pièces amovibles se présentant par paires
Le fléau doit pouvoir se mettre en équilibre avec ou sans les plateaux. Les pièces amo-
vibles se présentant par paires doivent être interchangeables et avoir des masses
égales.
Dispositif de mise à zéro
Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué
d´une cavité d´ajustage sous le plateau. Cette cavité doit pouvoir être scellée.
13.3.
Fléaux simples à rapport de 1/10 (suspendus ou supportés)
13.3.1.
Indication du rapport
Le rapport doit être indiqué de manière lisible et inaltérable sur le fléau sous la forme
1:10 ou 1/10.
13.3.2.
Symétrie du fléau
Le fléau doit présenter un plan de symétrie longitudinal perpendiculaire aux arêtes des
couteaux.
13.3.3.
Dispositif de mise à zéro
Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué
par une cavité d´ajustage sous le plateau à poids.
Cette cavité doit pouvoir être scellée.
13.4.
Instruments simples à poids curseurs
13.4.1.
Repères
Les repères doivent être constitués
soit par des traits,
soit par des encoches,
sur angle,
sur plat.
L´intervalle minimal est de 2 mm entre encoches et de 4 mm entre traits.
13.4.2.
Axe d´articulation
La charge linéique maximale sur les couteaux est de 10 kg/mm. Les alésages des cous-
sinets en forme de bague doivent avoir un diamètre minimal égal à 1,5 fois la plus grande
dimension de la section du couteau.
13.4.3.
Index d´équilibre
La longueur de l´index d´équilibre, comptée à partir de l´arête du couteau de suspen-
sion de l´instrument, doit être au moins égale au 1/15 de la longueur de la partie gra-
duée de la règle.
13.4.4.
Signe distinctif
La tête et le curseur des instruments à curseur amovible doivent porter un même signe
distinctif.
13.4.5.
Instruments à simple portée
13.4.5.1.
Distance minimale entre couteaux
La distance minimale entre les couteaux est de
25 mm pour les portées maximales ≤ 30 kg,
20 mm pour les portées maximales > 30 kg.
13.4.5.2.
Indication zéro
La règle doit comporter le repère correspondant à l´indication zéro.
13.4.5.3.
Dispositif de mise à zéro
Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être un disposi-
tif à vis ou écrou imperdable d´un effet maximal de 4 échelons de vérification par tour.
13.4.6.
Instruments à double portée
13.4.6.1.
Distance minimale entre couteaux
La distance minimale entre les couteaux est de
45 mm pour la portée la plus faible,
20 mm pour la portée la plus forte.
13.4.6.2.
Différenciation des organes
Les organes de suspension de l´instrument doivent se différencier des organes de sus-
pension de la charge.
13.4.6.3.
Echelles chiffrées
Les échelles chiffrées des deux côtés de la règle doivent
être continues: dans ce cas, la plus forte valeur de l´échelle chiffrée correspondant
à la portée la plus faible doit être égale à la plus faible valeur de l´échelle chiffrée
correspondant à la portée la plus forte.
ou présenter une partie commune de valeur au plus égale au 1/5 de la plus forte
valeur de l´échelle chiffrée la plus faible.
13.4.6.4.
Echelons
La valeur des échelons doit être constante sur un même côté de la règle.
13.4.6.5.
Interdiction de dispositifs de mise à zéro
Les dispositifs de mise à zéro sont interdits.
13.5.
Balances Roberval et balances Béranger
13.5.1.
Pièces amovibles se présentant par paires
Les pièces amovibles se présentant par paires doivent être interchangeables et avoir
des masses égales.
13.5.2.
Dispositif de mise à zéro
Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué
d´une cavité d´ajustage sous la partie indémontable du support d´un des plateaux.
Cette cavité doit pouvoir être scellée.
13.5.3.
Longueur des couteaux de charge
La longueur de couteaux de charge doit être au moins égale au diamètre du fond des
plateaux.
13.5.4.
Longueur du couteau central
La longueur du couteau central doit au moins être égale à 0,7 fois celle des couteaux
de charge.
13.6.
Instruments à plateau de rapport de 1/10
13.6.1.
Portée maximale
La portée maximale de l´instrument doit être supérieure à 30 kg.
13.6.2.
Indication du rapport
Le rapport doit être indiqué de manière lisible et inaltérable sur lefléau sous la forme
1:10 ou 1/10.
13.6.3.
Dispositif de mise à zéro
L´instrument doit comporter un dispositif de mise à zéro constitué
soit par une coupelle à couvercle fortement convexe,
soit par un dispositif à vis ou écrou imperdable dont l´effet maximal est de 4échelons
de vérification par tour.
13.6.4.
Dispositif complémentaire d´équilibrage
Si l´instrument est pourvu d´un dispositif complémentaire permettant d´éviter l´emploi
de poids de faible valeur, ce dispositif doit être constitué par une règle graduée munie
d´un curseur, d´un effet maximal de 10 kg.
13.6.5.
Dispositif de blocage
L´instrument doit comporter un dispositif manuel de blocage du fléau.
13.6.6.
Prescriptions relatives aux pièces en bois
Lorsque certaines pièces de ces instruments telles que le châssis, le tablier ou le dossire
de tablier sont en bois. celui-ci doit être dur, ferme, sec et sans défaut. Il doit être
recouvert d´une peinture ou d´un vernis protecteur efficace.
Les clous ne sont pas autorisés pour l´assemblage définitif des pièces en bois.
13.6.7.
Oscillations des coussinets
Les coussinets doivent pouvoir légèrement osciller en tout sens sur leur support ou
dans leur bride.
13.7.
Instruments à dispositifs mesureurs de charge à poids curseurs apparents
d´une portée maximale supérieure à 10 kg et n´excédant pas 5 t.
13.7.1.
Indication zéro
La ou les règles doivent comporter le repère correspondant à l´indication zéro.
13.7.2.
Longueurs minimales d´échelons
Les longueurs d´échelons doivent avoir les valeurs minimales ci-après
Longueurs minimales d´échelons en millimètres sur les diverses règles des dispositifs à poids
curseurs
Echelon
de l´instrument
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Valeurs d´échelons des règles
g
g
g
g
g
g
g
2,5
g
g
kg
2,5
kg
kg
kg
kg
kg
1 t
13.7.3.
Plateau de rapport d´augmentation de portée
Lorsque l´instrument est pourvu d´un plateau de rapport d´augmentation de portée,
le rapport doit être 1/10, 1/100 ou 1/1000 et être indiqué de manière lisible et inalté-
rable sur le fléau à un endroit proche du plateau de rapport, sous la forme
1:10; 1:100; 1:1000 ou 1/10, 1/100, 1/1000
13.7.4.
Dispositif de mise à zéro
L´instrument doit comporter un dispositif de mise à zéro constitué
soit par une coupelle à couvercle fortement convexe,
soit par un dispositif à vis ou écrou imperdable d´un effet maximal de 4 échelons
de vérification par tour.
13.7.5.
Dispositif de blocage
L´instrument doit comporter un dispositif manuel de blocage du fléau.
13.7.6.
Prescriptions relatives aux pièces en bois
Lorsque certaines pièces de ces instruments telles que le châssis, le tablier ou le dossier
de tablier sont en bois, celui-ci doit être dur, ferme, sec et sans défaut. Il doit être
recouvert d´une peinture ou d´un vernis protecteur efficace.
Les clous ne sont pas autorisés pour l´assemblage définitif des pièces en bois.
13.7.7.
Oscillations des coussinets
Les coussinets doivent pouvoir légèrement osciller en tout sens sur leur support ou
dans leur bride.
Chapitre IV
APPROBATION CEE DE MODELE
L´approbation CEE de modèle des instruments de pesage s´effectue selon les principes de la directive
du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.1)
Certaines de ces prescriptions sont précisées dans le présent chapitre.
14.
DEMANDE D´APPROBATION CEE DE MODELE
La demande d´approbation CEE de modèle doit comporter les renseignements et do-
cuments particuliers suivants
14.1.
Caractéristiques métrologiques
14.1.1.
Caractéristiques générales
Indications signalétiques telles que définies au point 10.14.
14.1.2.
Caractéristiques particulières aux instruments mécaniques
Valeur de la force directe d´équilibrage à charge nulle et à la portée maximale;
le cas échéant, rapport des bras de levier successifs;
pour les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique à positions
multiples d´équilibre
valeur du déplacement du point d´application de la force au dispositif mesureur
de charge, correspondant à la course complète de ce dispositif;
s´il y a lieu, caractéristiques du dispositif de vérification.
14.1.3.
Caractéristiques particulières aux instruments électromécaniques
Caractéristiques électriques des éléments de mesure
résistance ou impédance,
valeur de la fréquence, nature et valeur de la tension du courant d´alimentation.
Variation admissible,
rapport soit entre la tension de sortie et la tension d´entrée, soit entre la fréquence
de sortie et la fréquence d´entrée, à la portée maximale,
valeur de la plus petite tension ou de la plus petite fréquence mesurable (« mobilité
électrique »),
charge admissible par élément,
rapport entre charge morte et charge utile,
sensibilité à la température,
sensibilité à la mise hors niveau.
1) Mis en application par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 (Mémorial A, N° 38 p. 922).
14.2.
14.2.1.
14.2.2.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
Documents descriptifs
Documents d´exécution
Plan ou croquis de montage de l´ensemble.
Le cas échéant plans, croquis, photographies ou maquettes des détails présentant un
intérêt métrologique (leviers, articulations, système pendulaire, ressort équilibreur,
règles et cadrans gradués, curseurs, masses d´équilibrage ...).
Schémas de principe et photographies
Schémas de principe permettant de comprendre aisément le fonctionnement de l´instru-
ment.
Par exemple, pour les instruments mécaniques, les leviers sont représentés par de
simples lignes, les couteaux et les coussinets par leur silhouette, les brides par des
cercles, etc.
Le schéma de principe d´un instrument électromécanique doit au moins comporter
les circuits principaux d´alimentation, de captage et de mesure.
Photographies de l´instrument monté et de l´instrument découvert.
APPROBATION CEE DE MODELE D´EFFET LIMITE
Des décisions d´approbation CEE de modèle d´effet limité peuvent être accordées pour
permettre l´exécution d´essais dans les conditions usuelles d´emploi.
Ces décisions fixent le nombre d´instruments autorisés et limitent la validité de l´auto-
risation à trois ans au plus.
Elles peuvent exiger la notification des lieux d´installation de tels instruments aux
autorités compétentes des Etats membres intéressés.
EXAMEN POUR L´APPROBATION CEE DE MODELE
Lieu prévu pour les essais
Si les instruments en instance d´approbation CEE de modèle doivent être examinés
et éventuellement subir des essais, ils peuvent être installés
soit dans des locaux du service de métrologie auprès duquel la demande a été dé-
posée,
soit en tout lieu jugé convenable après accord entre le service de métrologie in-
téressé et le demandeur.
Contrôle de conformité de la construction aux dispositions réglementaires
Les instruments doivent satisfaire aux dispositions générales de construction déter-
minées aux points 10 et éventuellement aux points 11.
Cependant, si des instruments répondent à certaines dispositions d´ordre pratique
déterminées aux points 12, ils sont considérés comme satisfaisant aux dispositions
générales correspondantes déterminées aux points 10.
Fourniture des moyens matériels
Les moyens matériels que le service de métrologie peut exiger du demandeur sont en
ordre principal les charges d´épreuve, les moyens mécaniques et le personnel que re-
quièrent les manutentions et l´exécution des essais.
Les charges d´épreuve nécessaires aux essais d´approbation CEE de modèle sont iden-
tiques à celles déterminées aux points 19 pour la vérification primitive.
Essais d´approbation CEE de modèle
De la charge nulle à la portée maximale et pour toute valeur possible de tare, les
instruments doivent respecter les conditions de fonctionnement déterminées au
chapitre II.
16.4.1.
16.4.2.
16.4.3.
16.4.4.
16.4.5.
16.4.6.
16.4.7.
16.4.8.
16.4.9.
16.4.10.
Les essais de fonctionnement doivent également tenir compte des conditions parti-
culières d´emploi propres aux instruments essayés.
Les essais sont normalement les suivants
Détermination de l´imprécision globale de lecture
Sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, dont les éléments
constitutifs permettant la lecture des résultats ne répondent pas aux dispositions
d´ordre pratique déterminées aux points 12.3, des essais doivent être effectués, afin
de s´assurer que l´imprécision globale de lecture, telle que définie au point 2.5.4,
ne dépasse pas la valeur maximale exprimée au point 10.4.2 et, le cas échéant, au point
10.13.2.1.4.
Contrôle de solidité
Lorsque l´instrument doit pouvoir supporter une charge limite (Lim) supérieure à la
portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare, un contrôle de solidité
s´opère avant le contrôle du fonctionnement, comme prévu au point 7.1.1.
Essais de mobilité et de sensibilité
Les essais de mobilité et de sensibilité doivent s´effectuer de la manière déterminée
aux points 6.
Fidélité
Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, charge nulle
comprise, en répétant normalement 10 fois chacune des différentes pesées. Au cours
de ces essais, l´instrument doit satisfaire aux conditions déterminées aux points 5.
Tracé des courbes d´erreur
Les courbes d´erreur sont à tracer à charges croissantes et à charges décroissantes pour
diverses valeurs de tare, principalement à tare nulle et avec effet maximal additif
de tare.
Les relevés doivent principalement être effectués aux charges remarquables, telles
que celles où s´opère une modification du dispositif d´équilibrage (masses additives ou
soustractives).
Les charges d´épreuve doivent être disposées selon les modes d´application déterminés
aux points 7.
Essais du ou des dispositifs de tare
Les essais du ou des dispositifs de tare sont identiques aux essais des dispositifs prin-
cipaux de constitution analogue.
Contrôle des écarts entre résultats
Le contrôle des écarts entre résultats est à effectuer dans les cas prévus aux points
4.3.
Essais d´excentration de charge
Les essais d´excentration de charge sont à opérer selon le processus déterminé aux
point 7 tout en tenant su pplémentairement compte des conditions particulières d´emploi
des instruments présentés.
Essais d´endurance
Si possible, des essais d´endurance doivent être effectués afin de s´assurer que l´instru-
ment peut conserver ses qualités métrologiques durant un usage d´au moins deux ans.
Essais sous l´effet des facteurs d´influence ou des entraves résultant des nécessités normales
d´utilisation
Les essais prévus aux points 16.4.1 à 16.4.9 doivent, conformément aux dispositions
des points 8, être effectués en soumettant, dans toute la mesure du possible, les instru-
16.4.10.1.
16.4.10.1.1.
16.4.10.1.2.
16.4.11.
16.4.11.1.
16.4.11.2.
16.5.
16.6.
ments aux effets des facteurs d´influence ou des entraves pouvant se manifester en
cours d´usage.
Les essais particuliers concernant le dénivellement sont prévus aux points 16.4.10.1.
Essais de dénivellement des instruments non librement suspendus
et non installés de manière fixe
Sensibilité au dénivellement de l´instrument lui-même.
En fonction des conditions déterminées aux points 8.1. et 10.6.1, les essais ont pour
but de déterminer le groupe dans lequel se situe l´instrument
a) instrument à rejeter
b) instrument devant être pourvu d´un dispositif réglable de mise de niveau et d´un
indicateur de nivellement en tous sens
c) instrument dispensé de l´obligation « b » ci-dessus.
Sensibilité de l´indicateur de nivellement
Les essais doivent être effectués pour s´assurer que les conditions déterminées aux
points 10.6.2 sont satisfaites.
Contrôle de l´indication et de l´impression des prix à payer
Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées
Le contrôle doit s´effectuer sur un nombre suffisant de prix à payer pour divers prix
unitaires et pour des charges s´échelonnant entre la portée minimale et la portée
maximale.
Dispositifs à calculateur
Le contrôle doit s´effectuer à des charges s´échelonnant entre la portée minimale et la
portée maximale, en choisissant des prix unitaires répartis entre le prix le plus bas et
le prix le plus élevé. Lorsque l´indication ou l´impression des prix à payer est discon-
tinue chaque chiffre de ces derniers doit être contrôlé au moins une fois.
Rapport d´essais en vue de l´approbation CEE de modèle
Le rapport d´essais en vue de l´approbation CEE de modèle comporte les courbes
d´erreurs et les écarts relevés au cours des essais accompagnés, si nécessaire, d´une
note explicative.
Le rapport mentionne également
les résultats des essais de mobilité, de sensibilité et de fidélité,
le comportement de l´instrument sous l´effet du dénivellement, des autres facteurs
d´influence et des entraves résultant des nécessités normales d´utilisation,
toute constatation utile résultant des divers essais, notamment des essais des dis-
positifs de sécurité de fonctionnement.
En conclusion, le rapport exprime un avis favorable ou défavorable à l´approbation CEE
de modèle.
Conditions particulières prescrites par l´approbation CEE de modèle
Lorsque l´approbation CEE de modèle soumet les instruments à des conditions parti-
culières, celles-ci doivent être indiquées dans le certificat d´approbation CEE de mo-
dèle.
Chapitre V
VERIFICATION PRIMITIVE CEE
La vérification primitive CEE des instruments de pesage s´effectue conformément aux prescriptions
de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de con-
trôle métrologique. 1)
Ces prescriptions sont complétées par les dispositions particulières suivantes
17.
17.1.
17.1.1.
17.1.2.
17.2.
17.2.1.
17.2.2.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.4.1.
18.4.2.
19.
19.1.
LIEU DE LA VERIFICATION PRIMITIVE CEE
La vérification primitive CEE s´effectue dans les conditions suivantes
Instruments vérifiés en une seule phase
Instruments non installés de manière fixe
Au choix du service de métrologie intéressé
au bureau de vérification ou
chez le constructeur ou chez son représentant.
Instruments installés de manière fixe
Au lieu d´installation.
Instruments vérifiés en plusieurs phases
Premières phases
Au lieu prévu au point 17.1.1.
Dernière phase
Au lieu d´installation par les soins du service de métrologie territorialement compétent.
MODALITES DU CONTROLE DU FONCTIONNEMENT
Fournitures des moyens matériels
Les moyens matériels que le service de métrologie peut exiger du demandeur sont en
ordre principal les charges d´épreuve, les moyens mécaniques et le personnel que re-
quièrent les manutentions et l´exécution des essais. Les charges d´épreuve sont dé-
terminées aux points 19.
Instruments vérifiés en une seule phase
Le contrôle du fonctionnement s´opère sur l´instrument complètement monté.
Instruments vérifiés en plusieurs phases
Le contrôle du fonctionnement s´effectue au cours de la dernière phase, même si,
au cours des autres phases, il a été exécuté un ou des contrôles préalables du fonctionne-
ment.
Contrôles préalables
Des contrôles de dispositifs principaux isolés ou un contrôle de l´ensemble de l´instru-
ment monté provisoirement peuvent être effectués.
Dispositifs principaux isolés
Le contrôle est effectué, conformément à la disposition du point 4.2.4, au moyen d´un
dispositif de vérification.
Le dispositif de vérification doit au moins satisfaire aux dispositions des points 4.4.2
et 10.12 relatives au dispositifs de vérification.
Ensemble de l´instrument monté provisoirement
Le contrôle est effectué sur l´ensemble de l´instrument monté provisoirement, dans les
mêmes conditions que s´il était monté définitivement.
CHARGES D´EPREUVE
Valeur totale des charges d´épreuve
La valeur totale des charges d´épreuve doit atteindre la portée maximale augmentée de
l´effet maximal additif de tare.
1) Mises en application par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 (Mémorial A, N° 38 p. 922.)
19.2.
19.2.1.
19.2.1.1.
19.2.1.2.
19.2.1.2.1.
19.2.1.2.2.
19.2.2.
20.
20.1.
20.2.
Constitution des charges d´épreuve
En principe, les charges d´épreuve doivent être entièrement constituées de poids
étalons ou masses étalons. En pratique, elles peuvent être composées de poids étalons
ou masses étalons et de charges quelconques dans les proportions suivantes
Charge minimale en poids étalons ou masses étalons
Instruments de portée maximale augmentée de l´effet maximal additif
de tare, inférieure ou égale à 5 t
La charge requise en poids étalons ou masses étalons est égale à la portée maximale
augmentée de l´effet maximal additif de tare.
Instruments de portée maximale augmentée de l´effet maximal additif
de tare, supérieure à 5 t
Généralités
Sans pouvoir être inférieure à 5 t, la charge minimale requise en poids étalons ou masses
étalons est égale à la demi-somme de la porteé maximale et de l´effet maximal additif
de tare.
Transitoirement, durant les cinq premières années qui suivent immédiatement la date
d´entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe, cette charge ne peut pas
excéder 20 t.
Exceptions
Sans pouvoir être inférieure à 5 t, la charge minimale requise en poids étalons ou masses
étalons peut être réduite au dixième de la somme de la portée maximale et de l´effet
maximal additif de tare pour les instruments dont le fonctionnement des dispositifs
principaux constitutifs est préalablement contrôlé au moyen d´un dispositif de véri-
fication.
Charges quelconques
La différence entre la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare et
la charge en poids étalons ou masses étalons doit être comblée par des charges quel-
conques de composition telle que leur masse ne puisse se modifier en cours de véri-
fication.
ESSAIS
Principe
Les essais à effectuer pour le contrôle du fonctionnement des instruments doivent en
principe être identiques à ceux prévus pour l´approbation CEE de modèle aux points
16.4 sous les réserves suivantes
les essais prévus au point 16.4.1 concernant l´imprécision globale de lecture et au
point 16.4.9 concernant l´endurance ne doivent pas être effectués,
pour les instruments de précision moyenne ou de précision ordinaire, les essais
prévus au point 16.4.4 concernant la fidélité peuvent ne se répéter au-delà de
deux essais qu´en cas de doute,
parmi les essais prévus au point 16.4.7 concernant les écarts entre résultats les
essais relatifs aux dispositions des points 4.3.3 et 4.3.4 ne doivent être effectués
qu´en cas de doute.
Adaptation
Selon le déroulement des essais, ceux-ci peuvent être réduits ou combinés pour autant
qu´ils puissent aboutir à une conclusion non contestable.
Règlement
grand-ducal du 3 août 1977 portant
application de la directive
du Conseil
des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agri-
cole, forestière ,sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette
directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;
Vu la directive du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les mesures matérialisées de longueur, désignées ci-après par le terme mesures, sont les
mesures de longueur comportant des repères, dont les distances sont indiquées en unités légales de
longueur.
Le présent règlement concerne les poids d´une précision supérieure à la précision moyenne
ayant une valeur nominale égale ou supérieure à 1 mg et inférieure ou égale à 50 kg.
Le règlement ne s´applique pas aux poids carats métriques.
Le présent règlement s´applique aux compteurs d´eau froide qui sont des appareils mesu-
reurs intégrateurs déterminant de façon continue le volume de l´eau qui le traverse.
Ces compteurs doivent comporter un dispositif mesureur entraînant un dispositif indicateur et
utiliser un procédé mécanique direct faisant intervenir des chambres volumétriques à parois mobiles
ou l´action de la vitesse de l´eau sur la rotation d´un organe mobile.
L´eau est dite froide lorsque sa température est comprise entre 0° C et 30° C.
(1) Les mesures peuvent faire l´objet des contrôles métrologiques suivants
a) l´approbation de modèle: un modèle d´instrument est à soumettre à la procédure d´approbation
de modèle par le constructeur ou l´importateur.
A moins d´autorisation spéciale, aucune modification ne peut être apportée à un modèle approuvé.
b) la vérification primitive: les mesures neuves, réparées ou rajustées doivent subir les épreuves de
la vérification primitive.
Les mesures en service peuvent être présentées à un nouvel examen de vérification primitive.
c) la vérification périodique: les mesures de valeurs nominales inférieures ou égales à 3 m peuvent
être présentées au contrôle périodique, qui s´effectue suivant la périodicité et les modalités
prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. L´assujettissement
obligatoire de certaines mesures à la vérification périodique pourra être prévu à partir du 1er
janvier 1982.
(2) Les mesures ne sont approuvées ou poinçonnées que si elles répondent aux considérations tech-
niques et aux caractéristiques métrologiques déterminées à l´annexe qui fait partie intégrante du pré-
sent règlement.
Pour les vérifications ou contrôles ultérieurs à la vérification primitive, l´erreur maximale tolérée
sur les mesures en service est égale au double de l´erreur maximale tolérée en vérification primitive.
A partir de la date de mise en vigueur du présent règlement et de son annexe qui en fait
partie intégrante, les poids à mettre sur le marché doivent répondre aux caractéristiques de construction
et aux qualités métrologiques déterminées à l´annexe et concernant la forme, la dimension, la matière,
l´exécution, la valeur nominale et l´erreur maximale tolérée.
Les compteurs d´eau froide qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits
à l´annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante.
Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle et ils sont soumis à la vérification primitive CEE.
Si les conditions particulières de l´annexe relative à l´approbation CEE de modèle et à la
vérification primitive CEE sont remplies, les mesures peuvent recevoir les signes et marques CEE con-
formément au règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil des
Communautés Européennes du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux instruments de
mesurage et aux méthodes de contrôle.
Les poids sont admis à la vérification primitive sans approbation de modèle.
Les compteurs d´eau froide munis, conformément à l´article 2, par un des Etats membres de
la Communauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification
primitive CEE sont admis à être librement commercialisés ou mis en service sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
(1) Les mesures portant le signe d´approbation CEE de modèle, attribué par un des Etats
membres de la Communauté Européenne, sont admises à la vérification primitive.
(2) Les mesures portant la marque de vérification primitive CEE peuvent être librement commerciali-
sées et utilisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, préalablement à leur première mise sur le marché, l´importateur doit en informer le ser-
vice de métrologie.
Sur demande les poids ou coffrets des poids peuvent recevoir les marques de vérification
finale CEE conformément au règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive
du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur dès sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 3 août 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2066, sess. ord. 1976-1977.
ANNEXE
I. TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS
1.1.
Débit
Le débit est le quotient du volume d´eau passé dans le compteur par le temps de passage de ce
volume, ce dernier étant exprimé en mètres cubes ou litres et le temps en heure, minute ou
seconde.
1.2.
Volume débité
Le volume débité pendant un temps quelconque est le volume total d´eau qui est passé dans le
compteur pendant ce temps.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1.
2.2.
Débit maximal: Qmax
Le débit maximal Qmax est le débit le plus élevé auquel le compteur doit pouvoir fonctionner
sans détérioration, pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées
et sans dépasser la valeur maximale de la perte de pression.
Débit nominal: Qn
Le débit nominal Qn est égal à la moitié du débit maximal Qmax. Exprimé en mètres cubes
par heure, il sert à désigner le compteur.
Au débit nominal Qn le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c´est-à-dire
en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées.
Débit minimal: Qmin
Le débit minimal Qmin est le débit à partir duquel tout compteur doit respecter les erreurs
maximales tolérées. Il est fixé en fonction de Qn.
Etendue de la charge
L´étendue de la charge d´un compteur d´eau est délimitée par le débit maximal Qmax et le débit
minimal Qmin. Elle est divisée en deux zones dites inférieure et supérieure dans lesquelles les
erreurs maximales tolérées sont différentes.
Débit de transition: Qt
Le débit de transition Qt est le débit qui sépare les zones inférieure et supérieure de l´étendue
de la charge et auquel les erreurs maximales tolérées subissent une discontinuité.
Erreur maximale tolérée
L´erreur maximale tolérée est la valeur extrême de l´erreur tolérée lors de l´approbation CEE
de modèle et de la vérification primitive CEE d´un compteur d´eau.
Perte de pression
Par perte de pression, il faut entendre celle qui est due à la présence du compteur d´eau dans la
conduite.
II. CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES
Erreurs maximales tolérées
L´erreur maximale tolérée dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu est
de ± 5%.
L´erreur maximale tolérée dans la zone supérieure comprise entre Qt inclus et Qmax inclus
est de ± 2%.
Classes métrologiques
Les compteurs d´eau sont répartis, suivant les valeurs de Qmin et Qt précédemment définies,
en trois classes métrologiques conformément au tableau suivant
Classes
Classe A
Valeur de Qmin
Valeur de Qt
Classe B
Valeur de Qmin
Valeur de Qt
Classe C
Valeur de Qmin
Valeur de Qt
Qn
< 15 m3/h
0,04 Qn
0,10 Qn
0,02 Qn
0,08 Qn
0,01 Qn
0,015 Qn
≥ 15 m3/h
0,08 Qn
0,30 Qn
0,03 Qn
0,20 Qn
0,006 Qn
0,015 Qn
III. CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES
3.1.
Construction Dispositions générales
Les compteurs doivent être construits de façon
1) à assurer un service prolongé en garantissant l´infraudabilité,
2) à satisfaire aux prescriptions dans les conditions normales d´emploi.
Lorsque les compteurs peuvent être soumis à un reflux accidentel de l´eau, ils doivent pouvoir
le supporter sans détérioration ni altération de leurs qualités métrologiques mais en enregis-
trant une indication de décomptage.
3.2.
Matériaux
Le compteur d´eau doit être réalisé en matériaux ayant une résistance et une permance adé-
quates à sa destination d´emploi. L´ensemble du compteur doit être réalisé en matériaux résis-
tant aux corrosions internes et externes usuelles et, si nécessaire, dont la protection a été
assurée par l´application d´un traitement de surface convenable. Des variations de température
de l´eau dans les limites de l´étendue des températures de service ne doivent pas altérer les
matériaux utilisés dans la construction du compteur d´eau.
3.3.
Etanchéité Résistance à la pression
Les compteurs doivent supporter, de façon permanente, sans défectuosité de fonctionnement,
ni fuite externe, ni suintement à travers les parois, ni déformation permanente, la pression
continue de l´eau pour laquelle ils sont prévus, appelée pression maximale de service. La valeur
minimale de cette pression est de 10 bars.
3.4.
Perte de pression
La perte de pression à travers le compteur est déterminée par les essais d´approbation CEE de
modèle et ne doit jamais dépasser 0,25 bar au débit nominal et 1 bar au débit maximal.
D´après les résultats des essais, les modèles sont répartis en 4 groupes suivant que leur perte
de pression respecte l´une des valeurs maximales suivantes: 1 0,6 0,3 et 0,1 bar. Cette
valeur est indiquée dans le certificat d´approbation CEE de modèle.
3.5.
Dispositif indicateur
Le dispositif indicateur doit permettre, par simple juxtaposition des indications des différents
éléments qui le constituent, une lecture sûre, facile et non ambiguë du volume d´eau mesuré,
exprimé en mètres cubes.
Le volume est donné
a) soit par le repérage de la position d´une ou plusieurs aiguilles devant des échelles circulaires,
b) soit par la lecture de chiffres alignés consécutifs apparaissant dans une ou plusieurs ouvertures,
c) soit par la combinaison de ces deux systèmes.
La couleur noire est indicatrice du mètre cube et de ses multiples, la couleur rouge des sous-
multiples du mètre cube.
La hauteur réelle ou apparente des chiffres alignés ne doit pas être inférieure à 4 mm.
Sur les indicateurs à chiffres alignés (types b et c), le déplacement visible doit avoir lieu de bas en
haut pour tous les chiffres.
L´avancement d´une unité d´un chiffre de rang quelconque doit se produire complètement pen-
dant que le chiffre de rang immédiatement inférieur décrit le dernier dixième de tour; le rouleau
portant les chiffres du rang le plus bas peut avoir un mouvement continu dans le cas du type c.
Le nombre entier de mètres cubes doit être clairement indiqué.
Sur les indicateurs à aiguilles (types a et c), le sens de rotation doit être celui des aiguilles d´hor-
loge. La valeur exprimée en mètres cubes de l´échelon de chaque échelle doit être de la forme
10n, n étant un nombre entier positif, négatif ou zéro, de façon à constituer un système de dé-
cades consécutives. Près de chaque échelle sont indiquées les désignations ×1000 × 100
× 10 × 1 × 0,1 × 0,01 × 0,001.
Dans les deux cas (aiguilles et chiffres alignés)
le symbole de l´unité m3 doit figurer sur le cadran ou à proximité immédiate de l´indication
chiffrée;
l´élément gradué le plus rapide observable visuellement constituant l´élément contrôleur
et dont l´échelon est dit « échelon de vérification » doit avoir un mouvement continu. Cet
élément contrôleur peut être permanent ou réalisé temporairement par l´adjonction de
pièces amovibles. Ces dernières ne doivent pas avoir une influence appréciable sur les quali-
tés métrologiques du compteur.
La longueur de l´échelon de vérification ne doit pas être inférieure à 1 mm ni supérieure à 5 mm.
L´échelle est réalisée
soit par des traits d´égale épaisseur n´excédant pas le quart de la distance entre les axes
de deux traits consécutifs, les traits ne pouvant se différencier les uns des autres que par
leur longueur;
soit par des bandes à contrastes dont la largeur constante est égale à la longueur de l´échelon.
Toutefois, pendant un délai de 6 ans et 6 mois à partir du 19 décembre 1974
a) le déplacement des chiffres alignés de haut en bas sera toléré et il sera indiqué par une flèche,
b) la longueur de l´échelon pourra être égale à 0,8 mm.
3.6.
Nombre de chiffres et valeurs de l´échelon de vérification
Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer, sans retour à zéro, un volume au moins égal
à celui, exprimé en mètres cubes, correspondant à 1999 heures de fonctionnement au débit
nominal.
L´échelon de vérification doit être de la forme 1× 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n. Il doit être suffisamment
petit pour que, lors de la vérification, il soit possible d´assurer une imprécision de mesurage
n´excédant pas 0,5% (en admettant une erreur possible de lecture ne dépassant pas la moitié
de la longueur du plus petit échelon) et de n´exiger qu´une quantité débitée assez faible au
débit minimal, pour que l´essai, à ce débit, ne dure pas plus de 1 h. 30.
Pendant un délai de 6 ans et 6 mois à partir du 19 décembre 1974, une durée maximale de
7 heures est tolérée.
Un dispositif complémentaire (étoile, disque avec repère, etc.) peut être ajouté de façon à dé-
celer le mouvement du dispositif mesureur avant que le déplacement de ce dernier ne soit
nettement perceptible sur le dispositif indicateur.
3.7.
Dispositif de réglage
Les compteurs peuvent comporter un dispositif de réglage permettant de modifier le rapport
entre le volume indiqué et le volume débité. Ce dispositif est obligatoire pour les compteurs
qui utilisent l´action de la vitesse de l´eau sur la rotation d´un organe mobile.
3.8.
Dispositif accélérateur
Est interdit tout dispositif tendant à accélérer la marche du compteur en dessous de Qmin.
IV. INSCRIPTIONS ET MARQUES
4.1.
Inscriptions d´identification
Tout compteur porte obligatoirement, de manière lisible et indélébile, groupées ou réparties
sur l´enveloppe, le cadran du dispositif indicateur ou la plaque signalétique, les indications
suivantes
a) le nom ou la raison sociale du fabricant ou sa marque de fabrique,
b) la classe métrologique et le débit nominal Qn en mètres cubes par heure,
c) l´année de fabrication, le numéro individuel de fabrication,
d) une ou deux flèches indiquant le sens d´écoulement,
e) le signe d´approbation CEE de modèle,
f) la pression maximale de service en bars si elle peut être supérieure à 10 bars,
g) la lettre « V » ou « H », si le compteur ne peut fonctionner correctement que dans la posi-
tion verticale (V) ou dans la position horizontale (H).
4.2.
Emplacement des marques de vérification.
Un emplacement sur une pièce essentielle (en principe l´enveloppe) visible sans démontage
doit être prévu pour apposer les marques de vérification CEE.
4.3.
Scellement
Les compteurs doivent comporter des dispositifs de protection pouvant être scellés de manière
à interdire, aussi bien avant qu´après l´installation correcte du compteur, le démontage ou la
modification du compteur ou de son dispositif de réglage, sans détérioration de ces dispositifs.
V. APPROBATION CEE DE MODELE
5.1.
Procédure
La procédure d´approbation CEE de modèle se déroule conformément à la directive 71/316/CEE.
5.2.
Essais de modèle
Après qu´il a été constaté, d´après le dossier de demande d´approbation, que le modèle répond
aux prescriptions de la directive 75/33/CEE, un certain nombre d´appareils sont soumis à des
essais en laboratoire dans les conditions suivantes
5.2.1. Nombre de compteurs à essayer
Le nombre de compteurs à présenter par le fabricant est fixé dans le tableau ci-dessous
Débit nominal Qn en m3/h
Qn ≤
5 < Qn ≤
50 < Qn ≤ 1 000
Qn > 1 000
Nombre de compteurs
5.2.2. Pression
Pour les essais métrologiques (point 5.2.4.), la pression à la sortie du compteur doit être suf-
fisante pour empêcher la cavitation.
5.2.3. Matériel d´essai
En général les compteurs sont essayés individuellement et, en tous cas, de façon à faire apparaître,
avec certitude, les caractéristiques individuelles de chacun d´eux.
Le service de métrologie de l´Etat membre prend toutes les dispositions nécessaires pour que,
compte tenu des différentes causes d´erreur de l´installation, l´incertitude maximale de pré-
cision relative soit de 0,2% dans le mesurage du volume débité.
L´incertitude maximale de précision relative de l´installation est de 5% pour le mesurage de la
pression et de 2,5% pour le mesurage de la perte de pression.
La variation relative de la valeur des débits, pendant chaque essai, ne doit pas dépasser 2,5%
de Qmin à Qt et 5% de Qt à Qmax.
Quel que soit le lieu où les essais sont effectués, l´installation doit être approuvée par le service
de métrologie de l´Etat membre intéressé.
5.2.4. Exécution des essais
Ces essais comprennent les opérations suivantes effectuées dans l´ordre indiqué
1) essais d´étanchéité;
2) détermination des courbes d´erreur en fonction du débit en recherchant l´influence de la
pression et compte tenu des conditions d´installation (longueurs de canalisation droites en
amont et en aval, étranglement, obstacles, etc.) normales prévues par le fabricant pour ce
type de compteur;
3) détermination des pertes de pression;
4) étude accélérée de l´usure.
L´étude d´étanchéité comporte les deux essais suivants
a) chaque compteur doit supporter, sans fuite, sans suintement à traversl es parois, une pression
égale à 16 bars ou 1,6 fois la pression maximale de service appliquée pendant quinze minutes
(cf. point 4.1. sous f);
b) chaque compteur doit supporter sans destruction, ni blocage, une pression égale à 20 bars
ou 2 fois la pression maximale de service appliquée pendant une minute (cf. point 4.1.
sous f).
Les résultats des essais 2 et 3 doivent faire apparaître un nombre de points suffisant pour tracer
avec sûreté les courbes dans toute l´étendue de la charge.
L´étude accélérée de l´usure est faite dans les conditions suivantes
Débit
nominal
Qn en m3/h
Qn ≤ 10
Qn > 10
Débit
d´essai
Qn
2 Qn
Qn
2 Qn
Nature de
l´essai
discontinu
continu
continu
continu
Nombre
d´inter-
ruptions
100 000
Durée des
arrêts en
secondes
Durée de
marche au
débit
d´essai
15 secondes
100 h
800 h
200 h
Durée de
démarrage et
de ralen-
tissement en
secondes
0,15 (Qn)*
seconde avec
minimum de
1 seconde
* (Qn) est un nombre égal à la valeur de Qn exprimée en m3/h.
Avant le premier essai et après chaque série d´essais, on détermine les erreurs de mesurage au
moins aux débits ci-dessous
Qmin Qt 0,3 Qn 0,5 Qn 1 Qn
2 Qn
Pour chaque essai, le volume débité doit être tel que l´aiguille ou le rouleau de l´échelon de
vérification effectue un ou plusieurs tours complets et que les effets de la distorsion cyclique
soient éliminés.
5.2.5. Conditions d´approbation CEE de modèle
Un modèle de compteur d´eau est approuvé
a) lorsqu´il satisfait aux prescriptions administratives, techniques et métrologiques de la direc-
tive 75/33/CEE et de son annexe;
b) lorsque les essais 1, 2 et 3 prévus au point 5.2.4. montrent qu´il satisfait aux caractéristiques
métrologiques et technologiques des parties II et III de la présente annexe, et
c) lorsqu´après chaque essai du programme d´usure accélérée
1. il n´est pas constaté, par rapport à la courbe initiale, de variation de mesurage supérieure
à 1,5% entre Qt et Qmax et supérieure à 3% entre Qmin et Qt ;
2. le compteur respecte une erreur maximale de ± 6% entre Qmin et Qt et de ± 2,5% entre
Qt et Qmax.
VI. VERIFICATION PRIMITIVE CEE
Le lieu de la vérification primitive CEE est agréé par le service de métrologie de l´Etat membre. La
disposition des locaux et du matériel d´essai doit permettre d´effectuer la vérification avec sûreté et
sécurité, sans perte de temps pour l´agent chargé du contrôle. Les prescriptions du point 5.2.3. doivent
être satisfaites; toutefois, les compteurs peuvent être disposés en série. Dans ce cas, la pression de sortie
de tous les compteurs doit rester suffisante pour éviter la cavitation et des dispositions spéciales peuvent
être exigées pour éviter les interréactions entre compteurs.
L´installation peut comporter des dispositifs automatiques, des dérivations, des réductions de section,
etc., sous réserve que chaque circuit d´essai entre compteurs à vérifier et réservoirs de contrôle soit
clairement défini et que son étanchéité interne puisse être vérifiée en permanence.
Tout système d´alimentation en eau est autorisé, mais en cas de marche de plusieurs circuits d´essai,
en parallèle, il ne doit pas y avoir d´interréaction incompatible avec les dispositions du point 5.2.3.
Si un réservoir de contrôle est divisé en plusieurs chambres, la rigidité des cloisons de séparation doit
être telle que le volume d´une chambre ne varie pas de plus de 0,2% suivant que les chambres voisines
sont pleines ou vides.
La vérification comporte un essai de précision effectué au moins à trois débits compris respectivement
a) entre 0,9 Qmax et Qmax,
b) entre Qt et 1,1 Qt,
c) entre Qmin et 1,1 Qmin .
Le premier de ces essais donne lieu à l´observation de la perte de pression qui doit rester inférieure
à la valeur indiquée dans le certificat d´approbation CEE de modèle.
Les erreurs maximales tolérées sont celles du point 2.1.
Pour chaque essai, le volume débité doit être tel que l´aiguille ou le rouleau de l´échelon de vérifica-
tion effectue un ou plusieurs tours complets et que les effets de la distorsion cyclique soient éliminés.
Lorsque les erreurs sont toutes de même signe, le compteur doit être ajusté de telle sorte que les
erreurs n´excèdent pas toutes la moitié de l´erreur maximale tolérée.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Seule l´utilisation des mesures vérifiées est autorisée dans le circuit économique.
Les poids soumis dans un des Etats membres de la Communauté Européenne à la vérification
primitive CEE et munis de la marque de vérification finale CEE sont admis à être librement commer-
cialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La validité de cette marque s´étend jusqu´à
la fin de l´année suivant celle au cours de laquelle la marque CEE a été apposée.
Le présent règlement est applicable en ce qui concerne la reconnaissance des signes et marques
CEE dès sa publication au Mémorial.
Les mesures en stock ou en commande à la même date peuvent être vendues jusqu´au 31 décembre
1976.
Les mesures conformes à un modèle ayant fait l´objet d´une approbation nationale dans un autre Etat
seront admises à la vérification primitive jusqu´à disposition contraire.
Les mesures en service non poinçonnées pourront continuer à être utilisées jusqu´au 31 décembre
1981.
Toutefois, les mesures à mettre sur le marché ou celles en service ne répondant pas intégralement aux
prescriptions de matériaux utilisés, de construction, de graduation ou chiffraison et de longueur nomi-
nale ne seront admises qu´à condition
a) que les mesures ne renferment pas d´erreur supérieure aux erreurs maximales tolérées;
b) que la graduation et la chiffraison soient claires, régulières, indélébiles et réalisées de telle sorte
qu´elles permettent une lecture sûre, facile et non ambiguë.
(1) Les poids en stock ou en commande au moment de l´entrée en vigueur du règlement
continueront à être admis jusqu´au 31 décembre 1976.
Les poids en usage pourront être présentés à une nouvelle vérification primitive sans date limite.
(2) Même si les poids visés à l´alinéa 1 ne répondent pas aux dispositions de la réglementation figurant
à l´annexe, ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l´erreur maximale tolérée faisant
l´objet du point 4 de l´annexe.
Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police et les agents du
service de la métrologie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à cette obligation.
Les infractions seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de
deux mille cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement.
Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi
que des bénéfices illicites.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiées par
celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances
atténuantes seront applicables.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur dès sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 3 août 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2066, sess. ord. 1976-1977.
ANNEXE
1.
Définitions
1.1.
Poids
Mesure matérialisée de la masse, réglementée dans ses caractéristiques de construction et
métrologiques
forme, dimension, matière, exécution, valeur nominale, erreur maximale tolérée.
1.2.
Série de poids
Ensemble de poids généralement présenté en coffret et composé de façon à permettre
toute pesée de charges comprises entre la masse du poids de la plus petite valeur nominale
et la somme des masses de tous les poids de l´ensemble avec une progression dont la masse
du poids de la plus petite valeur nominale constitue l´échelon de la série.
On a coutume de composer les séquences de la série de poids comme suit
(1; 1; 2; 5) x 10n kg
(1; 1; 1; 2; 5) x 10n kg
(1; 2; 2; 5) x 10n kg
(1; 1; 2; 2; 5) x 10n kg
Dans ces expressions, n représente soit zéro, soit un nombre entier positif ou négatif.
1.3.
Poids étalons
Lorsque ces poids servent au contrôle des instruments de pesage et des poids, ils sont
appelés poids étalons.
2.
Valeurs nominales des poids
La valeur nominale des poids doit être égale à 1 × 10n kg, ou à 2 x 10n kg, ou à 5 x 10n kg;
dans ces expressions, n représente soit zéro, soit un nombre entier positif ou négatif.
3.
Masse conventionnelle
3.1.
Pour un poids pris à la température de 20°C, la masse conventionnelle est la masse d´un
poids de référence d´une masse volumique de 8 000 kg/m3, qu´il équilibre dans l´air d´une
masse volumique de 1,2 kg/m3.
3.2.
Les erreurs maximales tolérées, mentionnées au point 4, se rapportent à la masse conven-
tionnelle.
4.
Erreurs maximales tolérées
Pour chaque poids individuel, l´erreur maximale tolérée en plus ou en moins est donnée
en milligramme par le tableau ci-après
Valeurs
nominales
50 kg
20 kg
10 kg
5 kg
2 kg
1 kg
500 g
200 g
100 g
50 g
20 g
10 g
5 g
2 g
1 g
500 mg
200 mg
100 mg
50 mg
20 mg
10 mg
5 mg
2 mg
1 mg
Classe
E1
2,5
1,0
0,50
0,25
0,10
0,05
0,030
0,025
0,020
0,015
0,012
0,010
0,008
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,002
0,002
0,002
Classe
E2
7,5
3,0
1,5
0,75
0,30
0,15
0,10
0,080
0,060
0,050
0,040
0,030
0,025
0,020
0,015
0,012
0,010
0,008
0,006
0,006
0,006
Classe
F1
2,5
1,0
0,5
0,30
0,25
0,20
0,15
0,12
0,10
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
0,025
0,020
0,020
0,020
Classe
F2
7,5
3,0
1,5
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,25
0,20
0,15
0,12
0,10
0,08
0,06
0,06
0,06
Classe
M1
3,0
2,5
2,0
1,5
1,2
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,25
0,20
0,20
0,20
5.
Forme générale des poids
Le poids de 1 gramme peut avoir soit la forme des multiples du gramme, soit la forme des
sous-multiples
5.1.
Poids de 1 gramme et poids multiples du gramme
5.1.1.
Les poids de la classe M1 doivent avoir la forme des poids de la classe de précision moyenne.
5.1.2.
Les poids des autres classes de précision peuvent avoir les dimensions extérieures des poids
de la classe de precision moyenne. Les poids de 10 kg à 1 gramme peuvent aussi être formés
par un corps cylindrique ou légèrement tronconique surmonté par un bouton de préhension.
5.1.2.1.
Le corps doit avoir une hauteur à peu près égale au diamètre moyen, l´écart admissible entre
le diamètre moyen et la hauteur étant compris entre 3/4 et 5/4 de ce diamètre.
5.1.2.2.
La hauteur du bouton doit avoir une valeur comprise entre celle du diamètre et du demi-
diamètre moyens du corps pour tous les poids.
5.1.3.
Le bouton de préhension n´est pas obligatoire pour les poids des classes E1, E2 et F1 qui
peuvent être formés uniquement d´un corps cylindrique.
5.1.4.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
Les poids des classes E1 et E2 doivent être massifs d´une seule pièce; les autres peuvent avoir
une cavité d´ajustage fermée par le bouton de préhension ou tout autre dispositif approprié.
Le volume de la cavité d´ajustage ne sera pas supérieur à 2/10 du volume total du poids.
Poids de 1 gramme et poids sous-multiples du gramme. Les poids de 1 gramme et les poids
sous-multiples du gramme sont des lamelles polygonales ou des fils, de formes appropriées,
permettant une préhension aisée.
Les formes sont en outre indicatives de la valeur nominale des poids.
Formes polygonales et leurs valeurs pour les lamelles
triangle pour 1 10
100 1000 mg,
quadrilatère pour 2
200 mg,
pentagone pour 5
500 mg.
Lignes polygonales formées de segments et leurs valeurs pour les fils
1 segment pour 1
1000 mg,
2 segments pour 2
200 mg,
5 segments pour 5
500 mg.
Les poids en double ou en triple exemplaire dans les séquences se distinguent par un ou deux
astérisques ou points pour les lamelles, par un ou deux crochets pour les fils.
Les poids de 20 et 50 kg, sauf ceux de la classe M1, peuvent avoir une forme convenant à
leur système de manipulation.
Matière
constitutive
des poids
Les poids doivent être en métal ou en alliage métallique. Ce métal ou cet alliage doit être
d´une qualité telle que, dans les conditions usuelles d´utilisation, l´altération de la masse des
poids soit négligeable au regard des erreurs maximales tolérées correspondant à leur classe
de précision.
La masse volumique du poids doit être telle qu´un écart de 10% de la masse volumique de
l´air par rapport à la masse volumique spécifiée (1,2 kg/m°) provoque au maximum une
erreur de 1/4 de l´erreur maximale tolérée.
Le métal ou l´alliage des poids des classes E1, E2 et F1 doit être pratiquement amagnétique.
Le métal ou l´alliage constituant les poids de 5 kg à 50 kg de forme parallélépipédique de
la classe M1 doit être d´une corrodabilité et d´une friabilité au plus égales à celles de la fonte
grise de fer.
Les poids de valeur nominale égale ou inférieure à 10 kg de forme cylindrique de la classe
M1 doivent être en laiton ou en une matière de qualité au moins équivalente à celle du laiton.
Les qualités énumérées aux points 6.2. et 6.3. peuvent être obtenues par un traitement de
surface approprié.
Etat de surface
La surface entière des poids, y compris celle de leur base et de leurs arêtes, doit être
exempte de toute aspérité. La surface des poids des classes E1, E2, F1 et F2 examinée à l´oeil
nu, ne doit pas montrer de porosités et doit présenter un poli soigné.
La surface des poids cylindriques de la classe M1 de 10 kg à 1 g doit être polie et ne montrer
aucune porosité à l´oeil nu. L´état de surface des poids parallélépipédiques de la classe M1
de 50, 20, 10, 5 kg doit être comparable à celui de la fonte grise de fer soigneusement coulée
en moule de sable fin.
La surface du poids de 1 gramme et des poids multiples du gramme des classes E1, E2, F1 et
F2 peut être protégée par un revêtement métallique.
7.3.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
La surface du poids de 1 gramme et des poids multiples du gramme de la classe M1 peut être
protégée par un revêtement approprié.
Matières utilisées pour l´ajustage
Les poids des classes de précision F1 et F2, s´ils comportent une cavité d´ajustage, doivent
être ajustés soit avec la même matière que celle qui les constitue, soit avec de l´étain pur,
soit avec du molybdène.
Les poids de la classe M1 peuvent être ajustés au moyen de plomb.
Inscriptions
Les poids en lamelles ou en fils de valeur nominale égale ou inférieure à un gramme ne portent
pas d´indication de celle-ci.
Les poids de valeur nominale égale ou supérieure à un gramme
pour la classe E1 et E2, ne portent pas d´indication de valeur nominale;
pour la classe F1, portent par brunissage ou gravure seulement l´indication de la valeur
nominale conformément au point 9.2.1.;
pour la classe F2, portent les inscriptions de la classe F1 accompagnées de la lettre F;
pour la classe M1, portent l´indication de la valeur nominale en chiffres, suivie du symbole
de l´unité appropriée en creux ou en relief sur la face supérieure du corps ou sur le
bouton des poids.
En outre les poids cylindriques portent en creux ou en relief la lettre M et les poids
parallélépipédiques seront munis de la lettre M sans que celle-ci figure nécessairement
en creux ou en relief.
Les indications des valeurs nominales des poids doivent représenter
des kilogrammes, pour les poids de 1 kg et plus,
des grammes, pour les poids de 1 g à 500 g.
Les poids en double ou en triple exemplaire dans les séquences se distinguent par un ou
deux astérisques ou par un ou deux points.
Marque de vérification finale CEE
Les coffrets des poids des classes E1, E2 et F1 ainsi que tous les coffrets contenant le gramme
et les sous-multiples du gramme sont scellés par la marque de vérification finale CEE.
Sur les poids de la classe F2 la marque de vérification finale CEE est apposée sur la fermeture
de la cavité d´ajustage et sur la base du poids s´il n´y a pas de cavité d´ajustage.
Sur les poids de la classe M1 de un gramme à 50 kg la marque de vérification finale CEE est
apposée sur la partie de plomb scellant la fermeture de la cavité d´ajustage ou sur la base pour
les poids sans cavité d´ajustage.
Présentation
Pour les classes E1, E2, F1 et F2, les poids individuels et les séries de poids doivent être con-
tenus dans des coffrets.
Pour la classe M1
les poids individuels ou les séries de poids jusqu´à une valeur de 500 g doivent être
contenus dans des coffrets;
les poids de valeur nominale supérieure à 500 g peuvent être contenus dans un coffret
ou portés sur un socle ou bien se présenter individuellement sans protection.
Les coffrets doivent porter sur leur couvercle l´indicatif de la classe des poids qu´ils con-
tiennent
E1; E2; F1; F2; M1.
Règlement
grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive
du Conseil
des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´eau froide.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle que cette
directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;
Vu la directive du Conseil du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux compteurs d´eau froide;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont abrogés
a) l´arrêté royal du 25 juillet 1819 relatif à la forme, composition et confection des aunes des Pays-
Bas, de leurs multiples et sous-multiples;
b) l´article 10 de l´arrêté royal du 18 décembre 1819 réglant la manière dont l´introduction des
nouveaux poids et mesures aura lieu au 1er janvier 1820.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 3 août 1977
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
Pour le Ministre de la Justice,
le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Doc. parl. N° 2066. sess. ord. 1976-1977.
ANNEXE
1. Définitions
1.1. Les mesures matérialisées de longueur dénommées ci-après mesures de longueur sont des
instruments comportant des repères dont les distances sont indiquées en unités légales de
longueur.
1.2. La longueur nominale d´une mesure de longueur est la longueur par laquelle est désignée
cette mesure.
1.3. Les repères principaux sont les deux repères dont la distance représente la « longueur nomi-
nale » de la mesure de longueur.
1.4. L´échelle de la mesure de longueur est constituée par les repères principaux et les autres re-
pères.
1.5. Une mesure de longueur est dite
1.5.1. à bouts lorsque les repères principaux sont constitués par deux surfaces;
1.5.2. à traits lorsque les repères principaux sont constitués par deux traits, trous ou
marques;
1.5.3. mixte lorsque l´un des repères principaux est une surface et l´autre un trait,
un trou ou une marque.
2. Matériaux
Les mesures de longueur et leurs dispositifs complémentaires doivent être construits avec des
matériaux suffisamment durables, stables et résistants aux influences d´environnement dans les
conditions usuelles d´emploi.
Les qualités des matériaux employés doivent être telles que
2.1. au cours d´un emploi normal à des températures ne s´écartant pas de plus de 8°C en plus
ou en moins de la température de référence, les variations de longueur ne soient pas supé-
rieures aux erreurs maximales tolérées;
2.2. pour les mesures de longueur devant être utilisées sous une force de traction spécifiée, une
modification de 10% en plus ou en moins de cette force ne provoque pas une variation de
longueur supérieure à l´erreur maximale tolérée.
3. Construction
3.1. Les mesures de longueur et leurs dispositifs complémentaires doivent être bien et solide-
ment construits et soigneusement finis.
3.2. La section transversale des mesures de longueur doit avoir des dimensions et une forme telles
que, dans les conditions usuelles d´utilisation, elles permettent le mesurage avec la précision
prévue pour la classe de précision à laquelle appartiennent les mesures en cause.
3.3. Les faces terminales des mesures de longueur à bouts doivent être planes. Ces faces ter-
minales et les traits doivent être perpendiculaires à l´axe longitudinal de la mesure de lon-
gueur.
3.4. Les faces terminales des mesures de longueur à bouts ou mixtes, en bois ou autre matériau
de résistance à l´usure inférieure ou égale à celle du bois, doivent être constituées par un
étrier ou embout résistant à l´usure et aux chocs et convenablement fixé à la mesure de
longueur.
3.5. Des dispositifs complémentaires, tels qu´un ou plusieurs crochets fixes ou mobiles, des anneaux,
des poignées, des lamelles, des pointes, des languettes, des dispositifs d´enroulement, des
verniers, qui facilitent l´utilisation de la mesure de longueur et en étendent l´emploi sont
tolérés à condition qu´ils ne puissent pas prêter à confusion. Ils doivent être conçus et fixés
à la mesure de telle manière que, dans les conditions usuelles d´utilisation, ils ne puissent
pratiquement pas augmenter l´incertitude de mesurage.
3.6. Les mesures de longueur en ruban doivent être réalisées de telle sorte que, lorsque le ruban
est étalé sur un plan, ses bords soient rectilignes et parallèles.
3.7. Les dispositifs d´enroulement des mesures de longueur en ruban doivent être réalisés de telle
sorte qu´ils ne provoquent pas de déformation permanente du ruban.
4. Graduation et chiffraison
4.1. La graduation et la chiffraison doivent être claires, régulières, indélébiles et réalisées de
telle sorte qu´elles permettent une lecture sûre, facile et non ambiguë.
4.2. La valeur de l´échelon doit être de la forme 1 x 10n, 2 x 10n ou 5 x 10n mètres, l´exposant
n étant un nombre entier positif ou négatif ou zéro.
Elle doit être au plus égale à
1 cm sur les mesures d´une longueur nominale inférieure ou égale à 2 m,
10 cm si la longueur nominale est supérieure à 2 m et inférieure à 10 m,
20 cm si la longueur nominale est supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 50 m,
50 cm si la longueur nominale est supérieure ou égale à 50 m.
Toutefois, ces valeurs peuvent être dépassées pour des emplois spécifiques sous réserve de
justification lors de la demande d´approbation de modèle et de l´indication sur la mesure
de l´emploi spécifique auquel elle est réservée.
4.3. Lorsque les repères sont des traits, ceux-ci doivent être rectilignes, perpendiculaires à l´axe
de la mesure de longueur et avoir tous la même épaisseur, constante sur toute leur longueur.
La longueur des traits est proportionnée à l´unité de mesure correspondante. Les traits
doivent être tels qu´ils forment une échelle nette et claire et que leur épaisseur ne provoque
aucune incertitude de mesurage.
4.4. Certaines sections de l´échelle, notamment au voisinage des extrémités, peuvent être sub-
divisées en sous-multiples décimaux de l´échelon adopté pour l´ensemble de la mesure de
longueur. Dans ce cas, l´épaisseur des traits peut être plus faible dans les zones à échelon
réduit que dans le reste de la mesure.
4.5. Les repères peuvent aussi être constitués par des trous si la valeur de l´échelon est supérieure
ou égale à un centimètre, ou par d´autres marques si la valeur de l´échelon est supérieure ou
égale à un décimètre, sous réserve que ces marques assurent une lecture suffisamment précise
compte tenu de la classe de précision à laquelle appartient la mesure de longueur.
4.6.
La chiffraison peut être continue ou répétitive. Dans le cas visé au point 4.4., la chiffraison
dans les zones à échelon réduit peut être différente de celle du reste de la mesure de longueur.
L´emplacement, la grandeur, la forme, la coloration et le contraste des chiffres sont adaptés
à l´échelle et aux repères auxquels ils se rapportent.
Quelle que soit la valeur de l´échelon fixée au point 4.2, les repères chiffrés doivent être
chiffrés en mètres, en décimètres, en centimètres ou en millimètres sans indication du sym-
bole correspondant.
Le nombre des repères chiffrés doit être tel que la lecture ne soit pas ambiguë.
Lorsque l´unité de chiffraison est différente du mètre, les repères des mètres peuvent cependant
être chiffrés en mètres. Les chiffres des mètres sont alors suivis du symbole m.
En outre, le nombre de mètres précédent peut être rappelé de la même manière devant les
autres repères chiffrés.
Lorsque la valeur de l´échelon d´une échelle à traits est de la forme 2 × 10n et non inférieure
à 2 centimètres, tous les repères doivent être chiffrés.
4.7. Lorsqu´une mesure de longueur porte plus d´une échelle, les échelons peuvent être différents
et les chiffraisons peuvent être croissantes dans le même sens ou en sens contraire.
5. Longueur nominale
5.1. La longueur nominale des mesures doit avoir l´une des valeurs suivantes: 0,5 1 1,5
2 3 4 5 mètres ou un multiple entier de 5 mètres.
5.2. Toutefois, d´autres valeurs peuvent être autorisées pour des emplois spécifiques sous réserve
de la justification, lors de la demande d´approbation de modèle, de la nécessité d´utiliser une
mesure d´une telle longueur nominale et de l´indication, sur la mesure, de l´emploi spécifique
auquel elle est réservée.
5.3. Certaines des longueurs nominales énumérées au point 5.1. ne sont pas admises pour les
mesures de longueur visées au point 9.4.2.
6. Inscriptions
6.1. Les inscriptions qui doivent être portées sur les mesures de longueur sont les suivantes
6.1.1. Inscriptions obligatoires dans tous les cas
6.1.1.1. la longueur nominale;
6.1.1.2.
la marque d´identification du constructeur ou sa raison sociale;
6.1.1.3. l´indice de la classe de précision: I, II, ou III;
6.1.1.4. le signe d´approbation CEE de modèle.
6.1.2. Inscriptions obligatoires dans certains cas
6.1.2.1.
la température de référence si elle est différente de 20°C;
6.1.2.2.
la force de traction;
6.1.2.3. l´emploi spécifique auquel la mesure de longueur est réservée dans les cas
prévus aux points 4.2. et 5.2..
6.2. La longueur nominale, la force de traction et la température sont exprimées en unités de
mesure autorisées par la directive du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapproche-
ment des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure (1), ou en l´un de
leurs multiples ou sous-multiples décimaux, suivies du symbole légal correspondant.
6.3. Toutes ces inscriptions sont apposées de manière visible et lisible à partir du début de la
mesure de longueur.
6.4. Eventuellement, sous la responsabilité exclusive du constructeur, le coefficient de dilatation
thermique linéaire du matériau constituant la mesure de longueur, sous la forme α = . . . .
peut être indiqué.
6.5. En outre, peuvent être portées sur les mesures de longueur toutes autres indications à carac-
tère non métrologique imposées par d´autres dispositions réglementaires ou autorisées par
l´autorité nationale compétente.
6.6. Si les inscriptions ne sont pas en code, elles doivent être exprimées dans les langues officielles
des Etats membres de destination.
6.7. Des inscriptions publicitaires peuvent être apposées sur une mesure de longueur à condition
que leur emplacement satisfasse aux dispositions prévues au point 6.8.
6.8. Les inscriptions, y compris les inscriptions publicitiaires, doivent être disposées de telle manière
qu´elles ne gênent en rien l´emploi de l´instrument comme mesure. Les inscriptions obliga-
toires à l´exception du signe d´approbation CEE de modèle et l´emplacement des inscriptions
publicitaires doivent figurer sur le modèle faisant l´objet de l´approbation CEE de modèle.
7. Erreurs maximales tolérées
7.1. Les mesures de longueurs définies dans la présente directive sont réparties, selon leur degré
de précision, en trois classes désignées par les indices I, II et III.
Pour la vérification primitive CEE des mesures de longueur, l´erreur maximale tolérée, en
plus ou en moins sur la longueur nominale et sur la distance comprise entre deux repères
1) Mis en application par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 (Mémorial A N° 38 p. 922).
quelconques d´une mesure de longueur, est exprimée en fonction de la longueur considérée
par une formule de la forme (a + b L) millimètres dans laquelle
L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès,
a et b sont des coefficients fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant
Classe de précision
I
II
III
a
0,1
0,3
0,6
b
0,1
0,2
0,4
7.2. Toutefois, l´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, sur la longueur des intervalles
compris entre les axes de deux repères consécutifs et la différence maximale tolérée entre les
longueurs i de deux intervalles consécutifs sont fixées pour chaque classe de précision dans le
tableau suivant
Longueur i de l´intervalle considéré
i ≤ 1 mm
1 mm < i ≤ 1 cm
1 cm < i ≤ 1 dm
Erreur ou différence maximale tolérée
en millimètres pour la classe de
précision
I
0,1
0,2
0,3
Il
0,2
0,4
0,5
III
0,3
0,6
0,9
7.3. En outre, sur une mesure de longueur à bouts ou mixte, l´erreur maximale tolérée, en plus
ou en moins, sur la longueur de l´intervalle terminal limité par un bout, est majorée
de 0,1 mm pour des mesures de la classe I,
de 0,2 mm pour des mesures de la classe II,
de 0,3 mm pour des mesures de la classe III.
7.4. L´erreur maximale tolérée sur les mesures de longueur en service est égale au double de
l´erreur maximale tolérée en vérification primitive fixée au point 7.1.
7.5. Les erreurs maximales tolérées s´entendent dans les conditions de référence suivantes
7.5.1.
La température de référence est normalement de 20°C. Toutefois, pour certaines
mesures précisées aux points 9, une autre température de référence peut être excep-
tionnellement adoptée.
7.5.2.
Les mesures de longueur, pour lesquelles une force de traction est indiquée au point 9,
sont soumises aux essais, soutenues sur toute la longueur contrôlée, pratiquement
sans frottement, sur un plan horizontal, et tendues par la force de traction indi-
quée sur mesure.
8. Marques de vérification
Toute mesure de longueur doit être réalisée de manière telle qu´elle puisse recevoir les marques
de vérification prévues par la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage
et aux méthodes de contrôle métrologique. Un emplacement doit être prévu à cet effet vers le début
de la mesure.
9. Différentes espèces de mesures de longueur visées par la directive
9.1. Mesures en ruban de fibre de verre et matière plastique à bouts, à traits ou mixtes.
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 50 mètres.
La force de traction, de l´ordre de 20 N, doit être indiquée.
Les extrémités libres des mesures à bouts ou mixtes doivent être garnies d´un étrier ou
embout résistant à l´usure.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III.
9.2. Mesures d´une seule pièce, rigides ou semi-rigides en métal ou en un autre matériau (pour
mesurages courants).
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.
Ces mesures appartiennent à la classe de précision II.
9.3. Mesures articulées en métal ou en un autre matériau.
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.
Les parties doivent avoir des longueurs entre axes égales entre elles.
Leur articulation et leur alignement en position déployée doivent être assurés par un dis-
positif efficace construit de manière à ne pas occasionner à l´endroit de l´articulation une
erreur supplémentaire excédant 0,3 mm pour les mesures de classes de précision I et II et
0,5 mm pour les mesures de la classe de précision III.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III.
9.4. Mesures de longueur en ruban d´acier
9.4.1. Petites mesures de longueur à bouts, à traits ou mixtes sur enrouleur.
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.
Ces mesures peuvent être contenues dans un boîtier dont l´une des dimensions peut
être comprise dans la partie affectée au mesurage, notamment pour le mesurage
des dimensions intérieures.
L´extrémité libre de ces mesures est munie d´un crochet ou d´une languette fixe
ou coulissante.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
9.4.2. Grandes mesures de longueur à bouts ou à traits conçues pour le mesurage par report
de longueurs supérieures à leur longueur nominale.
Longueur nominale: 5, 10, 20, 50, 100 ou 200 mètres.
La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.
Ces mesures sont munies aux deux extrémités de poignées ou anneaux.
Si les poignées sont comprises dans la longueur nominale, elles doivent être réalisées
de telle sorte que leur articulation n´introduise aucune incertitude de mesurage.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
9.4.3. Grandes mesures de longueur à traits ou mixtes sur enrouleur non conçues pour
le mesurage par report.
Longueur nominale comprise entre 5 et 100 mètres.
La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.
L´extrémité libre doit comporter une poignée ou un anneau qui n´est pas compris
dans la longueur nominale.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
9.4.4. Sondes mixtes avec lest utilisées comme piges pour repérer le niveau de liquides.
Longueur nominale comprise entre 5 et 50 mètres.
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20°C.
La force de traction doit être indiquée sur la mesure de longueur. Cette force de
traction est égale au poids du lest. Le lest porte l´indication de sa masse.
Le repère principal, origine de l´échelle, est constitué par la base d´un lest de forme
adéquate, de poids suffisant pour tendre correctement le ruban et réalisé dans un
matériau qui ne soit pas susceptible de provoquer des étincelles au choc.
Le lest est attaché au ruban de manière fixe ou amovible de telle sorte que cette
fixation ou articulation n´introduise aucune incertitude de mesurage.
La graduation à traits est millimétrique sur toute la longueur du ruban et se prolonge
sur une face latérale plane du lest.
L´autre extrémité de la mesure peut être munie d´un dispositif d´enroulement.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
Toutefois, l´erreur maximale tolérée sur l´ensemble de l´instrument en position
d´emploi avec le lest n´est jamais inférieure à 0,6 mm.
9.5. Mesures de longueur en métal d´une seule pièce pour mesurages soignés
rigides ou semi-rigides (longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres) utilisées
notamment comme piges,
souples (longueur nominale comprise entre 1 et 200 mètres).
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20°C.
Le bout des piges rigides doit être muni d´un talon ou embout résistant aux chocs et à l´usure.
L´extrémité libre des mesures souples peut être munie d´un anneau, d´une poignée ou d´un
crochet non compris dans la longueur nominale.
La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur les mesures souples.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
Règlement
grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive
du Conseil
des Communautés Européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d´une précision supérieure
à la précision moyenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette
directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;
Vu la directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d´une précision supérieure à la précision moyenne;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons