Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2eeeb689a273 LU

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

succès les épreuves du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois."»

Les certificats sont signés par le recteur de l’Université du Luxembourg et visés par le Ministre de la Justice.

7. Le dernier alinéa de l’article 18 est modifié comme suit

«L’examen comporte des épreuves écrites sur des matières traitées pendant le stage. Les matières d’examen sont

déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires par lettre circulaire au moins six

mois avant la date de l’examen.»

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

Il est autorisé d’épandre des fertilisants organiques sur des sols enneigés ainsi que les sols gelés sous

réserve du respect des conditions suivantes

1) L’autorisation précitée s’applique exclusivement au lisier et au purin et ne concerne que les exploitants dont les

capacités de stockages disponibles sont épuisées.

La quantité totale de lisier ou de purin épandue en application du présent règlement ne peut être supérieure aux

quantités de lisier ou de purin produites sur l’exploitation pendant une période de 1 (une) semaine.

La dose totale de fertilisants organiques épandus pendant la durée d’application du présent règlement ne peut pas

dépasser trois quarts de la dose fixée à l’article 6, point 4 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

2) Les terres prévues à l’épandage doivent

être des prairies ou des pâturages

présenter une pente moyenne inférieure à 3%,

être situées à une distance supérieure à 500 mètres des rives d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau,

être situées à une distance supérieure à 500 mètres des puits et des réservoirs d’eau potable,

être situées en dehors des zones d’alimentation de sources d’eau potable exploitées,

être situées à une distance supérieure à 1 (un) kilomètre du Lac de la Haute-Sûre et de ses affluents majeurs

directs.

Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit

Les valeurs monétaires prévues à l’article 395 du Code des assurances sociales sont fixées pour l’exercice

2005 à 37,80 € (trente sept euros et quatre vingt cents) par heure pour les établissements au sens de l’article 389 du

Code des assurances sociales et à 49,98 € (quarante neuf euros et quatre vingt dix-huit cents) par heure pour les

réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 390 du même code.

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

L’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et

réglementant l’accès au notariat est abrogé.

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

L’épandage doit être déclaré à l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture par télécopie ou

par courrier au moins une demi-journée ouvrable avant le début de travaux.

L’endroit de l’épandage doit être indiqué sur un plan topographique (échelle 1/10000 ou 1/5000) et est à joindre à

la déclaration précitée.

Code des assurances sociales et à 49,98 € (quarante neuf euros et quatre vingt dix-huit cents) par heure pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 390 du même code.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2005.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004 en deux exemplaires.

Pour l’union

Pour la Confédération luxembourgeoise des prestataires et

des caisses de maladie

ententes dans les domaines de prévention,

d’aide et de soins aux personnes dépendantes

R. Kieffer

Dr C. Federspiel

P. Schmit

Le président

La présidente

Le secrétaire

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée

à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Union des Comores.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 3 janvier 2005 l’Union des Comores a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 3 avril 2005. Dès cette date, l’Union des Comores deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Union des

Comores.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 janvier 2005 l’Union des Comores a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2005.

A cette même date, les Comores deviendront membre de l’Union de Berne.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à

Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République arabe

syrienne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 28 décembre 2004 la République arabe syrienne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 28 mars 2005.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le

14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Union des Comores.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 3 janvier 2005 l’Union des Comores a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 3 avril 2005.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion des Emirats arabes unis.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 2004

les Emirats arabes unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 5 novembre 2004.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires,

ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la Dominique.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

8 novembre 2004 la Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 8 décembre 2004.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Gabon.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 15 décembre

2004 le Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er janvier

2006.

Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libértés fondamentales,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Ratification du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 2004 le

Portugal a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2005.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 décembre 2004.

Par «infraction pénale» et «infraction», aux articles 2 et 4 du présent Protocole, le Portugal considère seulement les

faits qui constituent une infraction pénale d’après son droit interne.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New

York, le 9 décembre 1994. – Ratification de la Bolivie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre

2004 la Bolivie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier

2005.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion et application territoriale par le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre

2004 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera

en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars 2005.

A la même date le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré appliquer ledit Protocole à l’Ile

de Man et aux Iles Falkland (Malvinas).

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification de la Bulgarie; adhésion du Quatar.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Quatar

10.12.2004 (a)

10.03.2005

Bulgarie

20.12.2004

20.03.2005

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Putrajaya, le 21 novembre 2002. –

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 2004

(Mémorial 2004, A, n° 80, pp. 1148 et ss.) ayant été remplies le 29 décembre 2004, lesdits Actes sont entrés en vigueur

à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 29 décembre 2004.

La Convention est applicable

a) en Malaisie

(i) en ce qui concerne l’impôt malais, autre que l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle la

présente Convention entre en vigueur;

(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour toute année d’imposition

commençant le ou après le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle la

présente Convention entre en vigueur;

b) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 28 février 2005.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de

purin sur des sols gelés ou enneigés.

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du Territoire,

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture,

et du Développement rural,

Vu la loi du 29 juillet 1993 relative à la protection et à la gestion de l’eau,

Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,

Considérant que les précipitations de neige de ces derniers jours sont à qualifier de « situation climatique

exceptionnelle » au sens de l’article 7, point 1 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation

de fertilisants azotés dans l’agriculture,

Arrêtent

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

La validité du présent règlement expirera dès que la faculté d’absorption des terres sera à nouveau rétablie.

Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir du 7 mars 2005.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Union des caisses de maladie-Protocole d’accord signé en date du 17 décembre 2004 et fixant

les valeurs monétaires applicables en matière de l’assurance dépendance pour l’exercice 2005.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre

L’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une

part

et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de

soins aux personnes dépendantes, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements et des

prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 et 390 du Code des assurances sociales, d’autre part.

Vu les articles 353, 359 et 395 du Code des assurances sociales,

Les parties soussignées représentées respectivement par

M. Robert Kieffer, président de l’union des caisses de maladie

et

Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, présidente, et Monsieur Paul SCHMIT, membre du bureau exécutif de la

Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins

aux personnes dépendantes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, alinéa premier du

Code des assurances sociales,

Ont convenu ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →