Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.
Table des dispositions (103)
Texte législatif (103 Articles)
No 55
Vendredi, le 4 décembre 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
freitag
den 4. Dezember 1959.
Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant
la
composition et les attributions de la commission
de surveillance de la Bibliothèque Nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet
l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des
Archives de l´Etat, et notamment l´article 6 de
cette loi ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 con-
cernant l´organisation du Conseil d´Etat et consi-
dérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et
des Sciences et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La commission de surveillance de la
Bibliothèque Nationale, telle qu´elle est prévue à
l´art. 6 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour
objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale
et des Archives de l´Etat, comprendra cinq membres
au moins et neuf au plus, à nommer par le Ministre
des Arts et des Sciences pour un terme renouvelable
de cinq ans.
Le président de la commission sera désigné par
le Ministre. Le professeur chargé de la direction
de la Bibliothèque Nationale en sera membre
d´office et assumera les fonctions de secrétaire.
Pour l´examen de questions concernant parti-
culièrement l´activité culturelle dans le pays, le
président de la commission pourra convoquer, pour
les consulter, les présidents des sections de l´Institut
Grand-Ducal.
L´article 1 du Chapitre I er et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrpôt public
des douanes à Ettelbruck, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre I er.
Police de l´entrepôt.
L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17
heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le
dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables.
Chapitre II.
Droits de magasin.
Pour l´exercice 1960 la valeur moyenne
des rémunérations en nature, au point de vue de
l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les
assurances sociales et en matière de retenue d´impôt
sur les salaires reste maintenue aux taux établis par
l´arrêté afférent du 17 décembre 1951.
Sont prorogées pour le même exercice 1960 les
dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février
1952 concernant l´évaluation des rémunérations en
nature des travailleurs agricoles.
Au cas où les prestations en nature sont accordées
également aux membres de la famille du salarié, les
taux prévus sont réduits
1° pour l´épouse à 80% ;
2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que
soit le sexe, à 30% ;
3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à
40%.
Sont nommés membres de la Commission des délégués de la Caisse d´assurance des animaux de
boucherie pour un terme de trois ans à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté
A. Délégués de l´agriculture
Beissel Camille, agriculteur, Welfrange ;
Hansen Eugène, secrétaire-adjoint de la Centrale paysanne, Luxembourg ;
Huberty Eugène, agriculteur, Rodange ;
Kieffer Edmond, agriculteur, Michelbouch ;
Muller Victor, agriculteur, Dahlem ;
Zeig Jean-Pierre, agriculteur, Hoffelt.
B. Délégués de la boucherie
Burger Joseph, patron-boucher, Pétange ;
Gaul Jean-Pierre, patron-boucher, Diekirch ;
Wolff Léon, patron-boucher, Luxembourg.
C. Délégués du commerce des bestiaux
Fett Ernest, marchand de bestiaux, Strassen ;
Grasges Jean, marchand de bestiaux, Hosingen.
Sont nommés membres de la Commission d´administration de la marque nationale du vin
luxembourgeois pour la durée de quatre ans
MM. Nicolas Kieffer, Remich, remplissant les fonctions de président de la Commission ;
Jean Ferring, Luxembourg ;
Jules Gales, Bech-Kleinmacher ;
Victor Kesseler, Grevenmachet ;
Henri Krombach, Luxembourg ;
Albert Ruppert, Schwebsange ;
Mathias Weyrich, Wormeldange ;
Guillaume Wiltzius, Remerschen.
Monsieur Jean-Baptiste Hury, Remich, contrôleur des vins, est adjoint à la Commission en qualité
de secrétaire.
Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l´état ci-après sont accordés aux communes
dans l´intérêt des cours postscolaires qu´elles ont entretenus pendant l´année scolaire 1958/59.
L´Administration des Contributions directes et Accises est chargée de faire les recettes prévues
aux articles 1 à 11, 12 à 16bis, 17 à 22ter, 23 à 27bis, 28 à 37, 90 à 91, 92 à 93, 95 à 99, 101 à 103 et à l´article
104 du Budget des recettes de 1960.
Le Grand-Duché est divisé, sous le
rapport de l´enseignement primaire, en huit arron-
dissements d´inspection, à savoir : Luxembourg I,
Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV,
Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher et
Clervaux.
Le nombre des délégués-assurés ayant
qualité pour participer aux délibérations des organes
de l´Association d´assurance contre les accidents,
section industrielle, ou pour faire partie du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances
sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé-
gués-employés.
II y aura 20 délégués-ouvriers suppléants et 10
délégués-employés suppléants.
Le nombre des délégués-employeurs à élire pour siéger auprès du Conseil arbitral et du Conseil
supérieur des assurances sociales en matière d´assurance-accidents des deux sections, d´assurance-vieillesse-
invalidité, d´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, d´allocations familiales pour
ouvriers et d´assurance-maladie ouvrière est fixé à 24 pour chaque juridiction.
L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des
établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Pour l´année scolaire 1959/60, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement su-
périeur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures,
800 francs par an pour les autres classes et 1000 francs par an pour les Cours supérieurs.
Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir
30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ;
40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ;
50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ;
60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs).
Les pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale.
L´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrepôt
public des douanes à Esch-sur-Alzette, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre Ier.
Police de l´entrepôt.
L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17
heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le
dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables.
Chapitre II.
Droits de magasin.
L´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrepôt public
des douanes à Luxembourg, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre I er.
Police de l´entrepôt.
L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17
heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le
dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables.
Chapitre II.
Droits de magasin.
La Commission sera appelée par le
Ministre à se prononcer sur toute question con-
cernant l´organisation, l´administration et le fonc-
tionnement de la Bibliothèque Nationale.
Elle pourra, de sa propre initiative, soumettre
au Ministre des avis et des propositions en rapport
avec ses attributions.
M. Emile Lies, préposé de service au Ministère de l´Agriculture, est nommé Président de la Com-
mission.
M. Mathias Clement, employé au Ministère de l´Agriculture, remplira les fonctions de secrétaire.
Ces nominations sont également faites pour la durée prévue à l´article premier.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres
de la Commission d´administration pour lui servir de titre et d´information.
Luxembourg, le 18 novembre 1959.
Le Ministre de la Viticulture,
Emile Schaus.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 20 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fayot Gertrude-
Françoise, épouse Berens Adolphe-Joseph -Chrétien, née le 6 novembre 1937 à Luxembourg, demeurant à
Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brzezicha Victoria-Zofia,
épouse Schwörer Jean-Pierre-Guillaume, née le 27 septembre 1936 à Korjysy/Pologne, demeurant à Lu-
xembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Arrêté ministériel du 20 novembre 1959 portant répartition des subsides aux communes en faveur
des cours postscolaires pour l´année scolaire 1958/59.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements et
indemnités payés au personnel de l´enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par impu-
tation sur l´art. 839 du budget des dépenses de l´exercice 1959.
L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39 du
Budget des recettes de 1960.
La circonscription de ces arrondissements
est fixée comme suit
Arrondissement de Luxembourg I : du canton de
Luxembourg le secteur Luxembourg-Ville de la
commune de Luxembourg (Ville Haute, Bel Air,
Limpertsberg, Gare, Grund, Clausen, Pfaffenthal,
Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermuhl) ; du
canton d´Esch les communes de Bettembourg, Du-
delange, Frisange et Roeser.
Arrondissement de Luxembourg II : du canton de
Luxembourg les autres secteurs (Hollerich et Eich)
de la Ville de Luxembourg ; du canton d´Esch les
communes de Kayl et Rumelange.
Arrondissement de Luxembourg III : le canton de
Luxembourg, sauf les communes de Luxembourg,
Steinsel et Walferdange ; le canton de Capellen ;
du canton de Redange la commune de Beckerich ;
du canton d´Esch les communes de Leudelange et
Reckange ; du canton de Remich les communes de
Dalheim et Mondorf.
Arrondissement de Luxembourg IV : le canton de
Mersch ; du canton de Luxembourg les communes
de Steinsel et Walferdange et toutes les écoles gar-
diennes de la Ville de Luxembourg ; du canton de
Redange la commune de Saeul ; du canton d´Esch
les communes de Mondercange, Sanem et Schiff-
lange.
Arrondissement d´Esch-sur-Alzette : du
canton
d´Esch les communes d´Esch-sur-Alzette, Differ-
dange et Pétange.
Arrondissement d´Ettelbruck : le canton de Die-
kirch ; le canton de Vianden ; le canton de Redange,
sauf les communes de Beckerich et Saeul ; du canton
de Wiltz la commune de Heiderscheid.
Arrondissement
de Grevenmacher : le canton de
Grevenmacher ; le canton d´Echternach ; le canton
de Remich, sauf les communes de Dalheim et Mon-
dorf.
Arrondissement de Clervaux : le canton de Cler-
vaux ; le canton de Wiltz, sauf la commune de
Heiderscheid.
Ne sont éligibles comme délégués-assurés
que les personnes de nationalité luxembourgeoise,
majeures, habitant le Grand-Duché et remplissant
les conditions requises pour être appelées aux fonc-
tions de conseiller communal.
Les délégués doivent justifier, en outre, de leur
affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis
une année auprès d´une caisse de maladie, soit
régionale, soit d´entreprise, régies par le Livre Ier
du Code des assurances sociales, ou bien être mem-
bres depuis la même période d´une caisse sortie de
la fusion avec une des caisses de maladie prémen-
tionnées, ou encore être membres soit de la caisse de
maladie des employés privés, soit d´une caisse
d´entreprise de maladie d´employés privés.
Le délégué qui perd l´une ou l´autre des conditions
d´éligibilité n´a plus qualité pour exercer son mandat.
Ne sont éligibles comme délégués des employeurs que les chefs d´entreprises assujetties à l´assu-
rance-accidents en vertu du Livre II du Code des assurances sociales ainsi que leurs employés supérieurs
fondés de procuration, à condition qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise, majeurs, résident dans le
pays et remplissent les conditions d´éligibilité aux fonctions de conseiller communal.
L´assesseur qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité cesse ses fonctions.
L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions sui-
vantes
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption en-
tière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure.
Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des con-
férences des professeurs.
Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs.
Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août
1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette.
Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30
avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg.
Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 no-
vembre 1922, portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettel-
bruck.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 novembre 1959.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « im alten Weiher » à
Waldbredimus a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Waldbredimus.
2 décembre 1959.
Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués
de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de
boucherie ;
Vu l´arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de bou-
cherie ;
Vu l´arrêté ministériel du 7 juillet 1955, portant nomination des membres de la Commission des délégués
pour un terme de trois ans, ;
Vu les propositions des groupements professionnels respectifs ;
Arrête
La commission se réunira obligatoirement
deux fois par an. Elle sera convoquée par le pré-
sident ou à la demande écrite et motivée adressée
au président par deux de ses membres.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 20 novembre 1959.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Montant
Subside
Cantons et communes
de la
dépense
de 50 %
Subside
à raison
Total des
Indemnités
des impo-
colonnes
fictives
sitions
3 et 6
commu-
nales
Ville de Luxembourg
363.520 00 181.760 00
545.280 00 52.338 00 234.098 00
Canton de Capellen.
Bascharage.
Bascharage
4.658
2.329
6.987
3.000
Linger
3.280
1.640
7.216
2.333
Clemency
24.349 12.174 50
6.087
12.759
Dippach.
Dippach
673.
336 50
1.016
Bettange
3.280
1.640
5.248
2.144
Hobscheid
17.936 8.968
22.420
2.152
11.120
Kehlen
3.850 1.925
7.508
2.646
Kehlen
Koerich
4.203 2.101 50
7.565
2.828
Kopstal
2.450
1.225
2.940
1.507
Mamer
8.000
4.000
16.800
1.613
5.613
Septfontaines
2.560
1.280
5.888
1.845
Steinfort
3.024 1.512
3.780
1.875
Canton d´Esch-s.-Alz.
Bettembourg
48.120
24.060
81.804
7.852
31.912
Differdange
16.000
8.000
28.800
2.764
10.764
Dudelange
32.000 16.000
60.800
5.836
21.836
Frisange.
Frisange
8.460
4.230
13.536
1.299
5.529
Hellange
8.595
4.297 50
13.752
1.320
5.618
Kayl
54.540 27.270
205 111.807
10.732
38.002
Mondercange
20.240
10.120
41.492
3.983
14.103
Pétange
85.100
42.550
144.670
13.886
56.436
Roeser
9.360
4.680
5.661
5.223
Rumelange
29.190 14.595
52.542
5.043
19.638
Sanem
56.070 28.035
134.568
12.916
40.951
Schifflange
53.600 26.800
117.920
11.318
38.118
Canton de Luxembourg.
Bertrange
2.800
1.400
3.500
1.736
Contern
6.560
3.280
7.216
3.973
Niederanven
7.200 3.600
14.400
1.382
4.982
Schuttrange
8.000
4.000
10.400
4.998
Steinsel.
Heisdorf
3.600 1.800
5.040
2.284
Steinsel
23.200 11.600
23.200
2.227
13.827
Strassen
2.100
1.050
4.200
1.453
Weiler-la-Tour
3.880 1.940
8.575
2.763
Canton de Mersch.
Bissen
13.680
6.840
21.888
2.101
8.941
Boevange
3.200 1.600
5.216
2.101
Fischbach
3.200 1.600
5.664
544.
2.144
Larochette
22.660 11.330
41.921
15.354
Lintgen
3.280
1.640
2.952
1.923
Lorentzweiler
3280.
1.640
8.036
2.411
Mersch
16.920
8.460
25.380
2.436
10.896
Nommern.
Cruchten
3.200 1.600
3.840
1.969
Canton de Clervaux.
Asselborn.
Boxhom
3.200 1.600
12.800
2.560
Boevange
11.600 5.800
40.020
3.480
9.280
Clervaux.
Eselborn
2.460
1.230
6.765
1.879
Consthum
2.560
1.280
6.400
1.894
Hachiville
6.560 3.280
1.763
5.043
Hosingen
12.320 6.160
49.280
3.696
9.856
Munshausen
2.800 1.400
12.320
2.240
Troisvierges.
Basbellain
3.600 1.800
9.000
2.664
Biwisch
3.600 1.800
10.800
1.037
2.837
Hautbellain
3.600 1.800
9.000
2.664
Huldange
3.600 1.800
9.720
2.733
Troisvierges
6.400
3.200
12.800
1.229
4.429
Weiswampach
10.050 5.025
28.140
2.701
7.726
Canton de Diekirch.
Bastendorf.
Bastendorf
3.200
1.600
4.800
2.061
Brandenbourg
3.200
1.600
9.600
2.521
Bourscheid
10.680 5.340
26.166
2.512
7.852
Diekirch
33.820 16.910
33.820
3.246
20.156
Ermsdorf.
Eppeldorf
3.280 1.640
9.184
2.522
Ermsdorf
3.280
1.640
5.904
2.207
Stegen
3.280
1.640
1.640
Ettelbruck
45.980 22.990
45.980
4.413
27.403
Feulen.
Feulen-Bas
Feulen-Haut
4.800
2.400
9.120
3.275
Hoscheid
3.200 1.600
9.600
2.521
Mertzig
1.710
3.420
1.183
Reisdorf.
Hoesdorf
3.200
1.600
5.760
2.153
Schieren
11.360
5.680
15.904
1.527
7.207
Canton de Redange.
Arsdorf
3.200
1.600
8.800
2.445
Beckerich.
Brckerich
11.269
5.634 50
17.805
1.709
7.344
Noerdange
3.200
1.600
3.520
1.938
Oberpallen
3.200
1.600
7.360
2.306
Ell.
Ell
3.200 1.600
7.200
2.291
Roodt
3.200
1.600
5.760
2.153
Perlé
6.400
3.200
11.968
1.149
4.349
Rédange.
Nagem
3.200
1.600
6.400
2.214
Redange
42.840 21.420
47.124
4.523
25.943
Ospern
3.200
1.600
6.400
2.214
Saeul
3.200
1.600
4.480
2.030
Useldange.
Everlange
3.200 1.600
5.760
2.153
Schandel
3.200
1.600
5.760
2.153
Wahl
2.160
1.080
5.918
1.648
Canton de Wlitz.
Boulaide
Baschleiden
3.600 1 800
8.280
2.595
Boulaide
6.120
3.060
16.524
1.586
4.646
Surré
3.280 1.640
8.200
2.427
Eschweiler
3.040 1.520
7.296
2.220
Goesdorf
Dahl
2.640
1.320
7.920
2.080
Goesdorf
2.640 1.320
7.656
2.055
Nocher
2.640
1.320
3.960
1.700
Harlange
Tarchamps
2.560 1.280
7.168
1.968
Heiderscheid
11.286
5.643
34.648
3.326
8.969
Kautenbach
2.560
1.280
5.888
1.845
Mecher
12.800
6.400
32.640
3.133
9.533
Oberwampach
6.560 3.280
16.728
1.606
4.886
Wiltz
13.500 6.750
21.600
2.073
8.823
Wilwerwiltz
6.400
3.200
15.040
1.444
4.644
Winseler
Berlé
3.526
1.763
6.699
2.406
Doncols
3.280 1.640
6.560
2.270
Noertrange
3.034 1.517
6.068
2.099
Winseler
2.214 1.107
2.214
1.320
Canton de Vianden.
Fouhren
6.400 3.200
15.040
1.444
4.644
Putscheid
19.100 9.550
59.210
5.683
15.233
Vianden
7.020 3.510
9.126
4.386
Canton d´Echternach.
9.600 4.800
14.400
1.382
6.182
Consdorf
6.400
3.200
11.520
1.406
4.306
Echternach
12.080 6.040
13.288
1.275
7.345
Mompach
2.358
1.179
3.796
1.543
Rosport
3.200
1.600
4.672
2.048
Waldbillig
5.760
2.880
8.352
3.682
Bech
Canton de Grevenmacher.
Betzdorf
10.800
5.400
17.064
1.638
7.038
Flaxweiler
3.200 1.600
6.560
2.230
Grevenmacher
13.920 6.960
20.880
2.004
8.964
Junglinster
9.800 4.900
27.930
2.681
7.581
Manternach
5.600 2.800
10.360
3.794
Mertert
6.840 3.420
8.550
4.241
Rodenbourg
9.600 4.800
13.440
1.290
6.090
Wormeldange
20.840 10.420
37.512
3.601
14.021
Canton de Remich.
Bous
3.600
1.800
4.068
2.190
Burmerange
3.600 1.800
6.048
2.381
Dalheim
6.200 3.100
10.106
4.070
Lenningen.
Canach
16.000
8.000
19.200
1.842
9.842
Mondorf-les-Bains
14.120
7.060
19.062
1.830
8.890
Remerschen
17.680
8.840
20.509
1.969
10.809
Remich
8.000 4.000
19.200
1.842
5.842
Stadtbredimus
2.800 1.400
3.584
1.744
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « unter dem Dorf » à Lellig a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. 27 novembre 1959.
Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment
l´article 1er ;
Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1960, il est
indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1960 ;
Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1960 ;
Arrête
L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues
aux articles 40 à 56, 57 à 62, 63 à 75ter, 76 à 83, à l´article 94 et à l´article 100 du Budget des recettes de
1960.
L´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1954,
portant fixation des ressorts d´inspection des écoles
primaires, est abrogé.
Les délégués-assurés sont élus pour un
terme de quatre ans.
L´élection ordinaire des délégués-employeurs aura lieu pour un terme de quatre ans. Les élec-
teurs se réuniront sur convocation et sous la présidence du président de l´Office des assurances sociales dans
le courant du semestre qui précède l´expiration du mandat des membres en fonction. Les élections extra-
ordinaires auront lieu dans les deux mois de l´événement qui les aura rendues nécessaires. Le nouvel élu
achèvera le terme de celui qu´il remplace.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 21 novembre 1959.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Education Nationale
Emile Schaus.
Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro-
bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136 ;
Revu Notre arrêté du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt
public des douanes à Esch-sur-Alzette, notamment l´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI ;
Revu Notre arrêté du 8 décembre 1947, modifiant Notre arrêté du
2?
août 1924, portant approba-
tion d´un règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er
janvier 1960.
Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er
janvier 1960.
Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er
janvier 1960.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 novembre 1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel
du 18 novembre 1959 portant renouvellement
de la commission d´administration
de la marque nationale du vin luxembourgeois.
Le Ministre de la Viticulture,
Vu l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois
et celui du 8 juin 1935 modifiant l´arrêté ministériel précité ;
Arrête
Dans l´exercice de ses attributions, la
commission pourra visiter les locaux de la Biblio-
thèque Nationale et prendre connaissance de
toutes les écritures de service.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mévnorial.
Château de Fischbach, le 21 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant
l´élection
des délégués-assurés ayant qualité
pour participer aux délibérations des organes de
l´Association d´assurance contre les accidents,
section industrielle,
ou pour faire partie
du
Conseil arbitral
et du Conseil supérieur
des
assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 138, alinéas 5, 6 et final, 293 et 294
du Code des assurances sociales ;
La Chambre de travail et la Chambre des employés
privés entendues en leurs avis ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les élections se feront par les caisses de
maladie d´après une seule circonscription pour tout
le pays.
Les délégués-employeurs sont élus de la façon suivante
a) 10 assesseurs pour chaque juridiction par l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les
accidents, section industrielle ;
b) 8 assesseurs pour chaque juridiction par les membres-employeurs de la commission de l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
c) 6 assesseurs pour chaque juridiction par l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre
les accidents,
section agricole et forestière.
Les délégués sub a) sont compétents pour siéger en matière d´assurance-accidents, section industrielle.
Les délégués sub b) sont compétents pour siéger en matière d´assurance-vieillesse-invalidité générale
et supplémentaire, d´allocations familiales pour salariés (section ouvrière) et d´assurance maladie ouvrière.
Les délégués sub c) sont compétents pour siéger en matière d´assurance-accidents agricole et forestière.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro-
bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136;
Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt
public des douanes à Luxembourg, notamment l´article 1er du Chapitre 1er et les Chapitres II et XI ;
Revu Notre arrêté du 29 septembre 1947, modifiant Notre arrêté du 30 avril 1924, portant approbation
d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro-
bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136;
Revu Notre arrêté du 10 novembre 1922 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´Entre-
pôt public des douanes à Ettelbruck, notamment l´article 1er du Chapitre Ier et des Chapitres II et XI ;
Revu Notre arrêté du 8 décembre 1947, modifiant Notre arrêté du 10 novembre 1922, portant approba-
tion du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des Douanes à Ettelbruck;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel
du 19 novembre 1959 portant
fixation de la valeur moyenne des rémunérations
en nature au point de vue de l´application de la
loi du 17 décembre 1925 sur les assurances
sociales et en matière de retenue d´impôt sur
les salaires.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code
des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté
grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement
général d´exécution sur l´assurance-accidents obli-
gatoire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 con-
cernant les impôts, taxes, cotisations et droits,
notamment les articles 1 et 2 ;
Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er dé-
cembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne
des rémunérations en nature au point de vue de
l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les
assurances sociales et en matière de retenue d´impôt
sur les salaires ;
Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´éva-
luation des rémunérations en nature des travailleurs
agricoles ;
Arrêtent
L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues
aux articles 84 à 88 du Budget des recettes de 1960.
Notre Ministre des Arts et des Sciences
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1959.
Charlotte.
Le Ministre
des Arts et des Sciences,
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 portant
fixation des arrondissements d´inspection des
écoles primaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 71 et 73 de la loi du 10 août 1912 sur
l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le droit de vote, compétant aux caisses
de maladie, s´exerce individuellement par les mem-
bres-assurés des comités-directeurs.
Les listes des assesseurs élus seront communiquées par les soins du président de l´Office des
assurances sociales au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui les fera publier au Mémorial.
Tout délégué-électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, à peine de nul-
lité, être adressée, le septième jour au plus tard après celui de l´élection, au Ministre du Travail et de la Sé-
curité sociale qui statuera dans les cinq jours sans autre recours.
Titre II. Election des délégués-assurés.
L´Administration des Etablissements pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à
l´article 89 du Budget des recettes de 1960.
Luxembourg, le 28 novembre 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Ministère des Finances.
Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.
Par arrêté
grand-ducal du 20 octobre 1959 la compagnie d´assurances contre l´Incendie « La Bâloise » avec siège social
à Bâle, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son Mandataire Général Monsieur Alphonse Osch,
demeurant à Luxembourg, 10, Bld. F. D. Roosevelt, a été autorisée à étendre ses opérations à la branche
« Maladie» (Indemnité journalière en cas de maladie et Frais d´hôpital et de sanatorium pour tuberculeux).
En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations
d´assurance, Monsieur Osch a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch en l´étude
de Me Alphonse Greisch, avocat-avoué, à Diekirch.
26 novembre 1959.
Avis.
Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas additionnel à la Convention de Bru-
xelles du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire
consultatif, signé à la Haye, le 3 février
1958.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 décembre 1958 (Mémorial 1959, p. 9) a été rati-
fié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 6 novembre 1959 auprès
du Gouvernement des Pays-Bas.
A la suite de ce dépôt le Protocole est entré en vigueur le 7 novembre 1959 conformément à son article 3.
Luxembourg, le 23 novembre 1959.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
E X T R A I T .
Expropriation pour cause d´utilité publique.
Il appert d´un exploit de l´huissier Auguste Conselman de Luxembourg, soussigné en date du trente
novembre mil neuf cent cinquante-neuf, qu´à la requête de la Commune de Bettembourg, représentée par
son collège échevinal actuellement en fonctions et composé de Monsieur Léon Eberhardt, bourgmestre,
demeurant à Bettembourg, ainsi que de Monsieur Louis Ganser, échevin, demeurant à Bettembourg, élisant
domicile en l´étude de Maître Jean Gremling , avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est constitué
et occupera pour la requérante,
et en vertu d´une ordonnance rendue sur requête par Monsieur Alphonse Huss; Conseiller honoraire,
Président du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, exécutoire sur minute et avant l´enregistre-
ment, en date du vingt-quatre novembre 1900cinquante-neuf, desquelles requête et ordonnance, copie
certifiée conforme par Maître Jean Gremling, avoué, susdit, est donnée en têtes des copies du susdit exploit,
signifiées,
assignation a été donnée
1) à la dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht, cabaretière, épouse du sieur Jean Werner, ci-après qualifié,
avec lequel elle demeure de droit et de fait à Bettembourg, 29, avenue de la Gare, et
2) à son dit époux le sieur Jean Werner, entrepreneur, demeurant à Bettembourg, 29, avenue de la Gare ;
l´assignée sub 1) dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht, propriétaire de l´immeuble inscrit au cadastre de
la Commune de Bettembourg, section A sous le N° 966/6224, place avec contenance de 35 centiares, à comparaître
par Ministère d´avoué, par abréviation des délais ordinaires fixés par l´article 24 de la loi du 17 décembre
1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique, le lundi, sept décembre mil neuf cent cinquante-neuf,
à neuf heures du matin, devant le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile au Palais de Justice à Luxembourg, pour par les faits causes et motifs énoncés en les susdites requête
et ordonnance, et qui sont censés être reproduits dans le susdit exploit d´assignation,
l´assigné sieur Jean Werner, voir dire qu´il est tenu d´assister son épouse et de l´autoriser à ester en justice,
sinon y voir suppléer d´office par le tribunal,
les assignés, voir dire que la présente demande est recevable en la forme et justifiée au fond et que les
formalités prescrites par la loi pour parvenir à l´expropriation de la parcelle du terrain nécessaire aux travaux
d´élargissement et d´aménagement de la route d´Etat N° 13 allant de Windhof à Bous, appartenant à l´assignée
dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht susqualifiée
et formant partie de l´article N° cadastral 966/6224 de la
commune de Bettembourg section A et plus amplement spécifiée et indiquée au plan parcellaire et tableau
des emprises annexés à l´arrêté du 21 août 1900cinquante-sept ont été remplies ;
voir donner acte à la demanderesse qu´elle offre à la dite assignée défenderesse à titre d´indemnité du chef
d´expropriation pour cause d´utilité publique, du dit immeuble la somme de vingt-cinq mille francs (25.000 francs),
en cas de refus de ces offres voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement de
l´indemnité à laquelle l´assignée-défenderesse aura droit ;
voir ordonner la mise en possession provisoire de la partie requérante-demanderesse conformément à
l´article 30 de la loi du 17 décembre 1859, à charge par elle de consigner préalablement la somme ci-dessus
offerte, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ;
voir donner acte à la requérante -demanderesse que pour les besoins de la compétence elle évalue le présent
litige à la somme de vingt-cinq mille francs ;
s´entendre condamner les assignés aux frais et dépens.
Luxembourg, le 2 décembre 1959.
Pour extrait conforme
Auguste Conselman, huissier, Luxbg.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 11 août 1958 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Langen Josépha
Wilma, épouse Schneider Joseph, née le 27 novembre 1936 à Cologne-Lindenthal /Allemagne, demeurant
à Mamer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Hedwige Marguerite, épouse
Reinert Raymond Joseph, née le 17 octobre 1935 à Arenrath/Allemagne, demeurant à Tétange, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 3 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Dippach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baltes Claire, épouse Emeringer
Albert, née le 5 avril 1936 à Gilsdorf, demeurant à Schouweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 25 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hilger Miche-
line Simone, épouse Chiesa Dominique Robert, née le 17 octobre 1930 à Valenciennes/France, demeurant
à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marinoni Anne Thérèse, épouse
Lichtenberger Marcel Philippe, née le 8 septembre 1938 à Herserange/France, demeurant à Lasauvage, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Erratum.
A la page 635 du Mémorial N° 28 du 26 juin 1959 concernant le Budget de l´exercice 1959
il y a lieu de compléter le libellé de l´article 793 par le texte suivant : « (Crédit non limitatif) ».
Avis.
Gendarmerie.
Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 le Lieutenant-Colonel Joseph
Gilson, Chef de la Gendarmerie, atteint par la limite d´âge de 60 ans accomplis, a été maintenu en activité
de service pour la durée de six mois.
25 novembre 1959.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « im Zerrenz» à Hagelsdorf a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Biwer. 24 novembre 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Chaque votant possède 10 voix pour les
premiers mille membres (c´est-à-dire une voix par
100 membres) de la caisse de maladie qu´il repré-
sente et une voix pour chaque millier de membres
en plus, les restants étant négligés. Le nombre des
membres sera déterminé à la date du premier
janvier de l´année au cours de laquelle les élections
auront lieu.
Les délégués des assurés appelés à siéger en qualité d´assesseurs auprès du Conseil arbitral et
du Conseil supérieur des assurances sociales doivent être de nationalité luxembourgeoise, majeurs, résider
dans le pays et remplir les conditions d´éligibilité aux fonctions de conseiller communal.
Les délégués doivent justifier, en outre, de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une
année au moins auprès d´une caisse de maladie, soit régionale, soit d´entreprise, régies par le Livre Ier du
Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion
avec une des caisses de maladie prémentionnées ou encore être membres soit de la caisse de maladie des
employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés.
L´assesseur qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité n´a plus qualité p our exercer son mandat.
L´élection des délégués-ouvriers et des
délégués-employés se fera séparément par les caisses
de maladie compétentes.
Lorsqu´il s´agit d´une caisse de maladie compé-
tente à la fois pour les ouvriers et les employés, le
droit de vote s´exercera par les membres-assurés
respectifs du comité-directeur ; le nombre de voix
dont ils disposent sera fixé en raison du nombre
des membres de la caisse appartenant à chaque caté-
gorie d´assurés.
Les délégués-assurés appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assu-
rances sociales, statuant en matière d´assurance-vieillesse-invalidité générale et supplémentaire, d´allo-
cations familiales pour les salariés (section ouvrière) et d´assurance-maladie ouvrière sont élus tous les
quatre ans, ou cours du semestre précédant l´expiration du mandat des assesseurs en fonction, au nombre
de 8 pour chaque degré de juridiction, par les membres assurés de la commission de l´Etablissement d´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité.
L´article 5 du présent arrêté sera applicable.
L´élection ordinaire des délégués-assurés
a lieu de quatre ans en quatre ans ; des éléctions
extraordinaires auront lieu, en cas de besoin, dans
les deux mois de l´événement qui les aura nécessitées.
Le nombre des délégués-ouvriers appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supé-
rieur des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-accidents, section agricole et forestière,
est fixé à trois pour chaque juridiction. Ils seront désignés annuellement par la voie du sort sur une liste
en triple dressée conformément à l´article 138, alinéa 5 du Code des assurances sociales, sur la base de la
liste générale des délégués-ouvriers élus par les conseils communaux en exécution de l´article 1er, littéra B,
de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, ayant pour objet la nomination des divers délégués en matière
d´assurance-accidents agricole et forestière, remanié par l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950.
Vingt jours au moins avant les élections,
le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fera
publier par la voie du Mémorial un arrêté indiquant
1. le jour et l´heure des élections ;
2. la désignation des caisses de maladie parti-
cipant à la nomination des délégués-assurés ;
3. le nombre des voix attribuées à chaque caisse
de maladie.
Les caisses de maladie peuvent réclamer, dans les
cinq jours qui suivront la publication de l´arrêté,
contre la liste des caisses et le nombre des voix à
elles attribuées.
La réclamation sera adressée au Ministre du Tra-
vail et de la Sécurité sociale qui y statuera dans les
cinq jours et communiquera sa décision aux caisses
intéressées et au bureau électoral.
Le nombre des délégués-assurés appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur
des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-accidents, section industrielle, est fixé pour chaque
juridiction, à quatre délégués-ouvriers et à deux délégués-employés. Ils seront désignés annuellement
par la voie du sort sur une liste en triple dressée conformément à l´article 138, alinéa 5, du Code des assu-
rances sociales, sur la base de la liste générale des délégués-assurés élus en exécution de l´article 138, alinéas
6 et final du Code des assurances sociales.
Le même arrêté portera nomination des
membres du bureau électoral qui se composera
du président du comité-directeur de l´Association
d´assurance contre les accidents, section industri-
elle, d´un délégué du Ministre du Travail et de la-
Sécurité sociale, d´un délégué de l´Inspection du
travail, d´un patron, d´un ouvrier et d´un employé.
Il y aura autant de suppléants que de membres
effectifs.
Le président du comité-directeur exerce les fonc-
tions de président et le bureau choisit dans son sein
son secrétaire.
En cas de besoin il sera procédé à des élections extraordinaires dans les deux mois de l´évé-
nement qui les aura rendues nécessaires. Le nouvel élu achèvera le mandat de celui qu´il remplace.
Titre III. Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés
Huit jours au moins avant l´élection, le
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fera
adresser par lettre recommandée à la poste, à chaque
membre-assu é des comités-directeurs des caisses de
maladie, le bulletin de vote en même temps qu´une
notice contenant les instructions pour les électeurs.
Le bulletin de vote doit indiquer
1. la caisse de maladie à laquelle appartient l´élec-
teur ;
2. le nombre des voix attribuées à cette caisse
de maladie ;
3. la date de l´élection.
Le bulletin de vote est plié en quatre, à angle droit
et marqué du sceau du bureau électoral.
Les fonctions d´assesseur auprès des juridictions arbitrales peuvent être cumulées avec celles
de délégué-électeur ; elles sont incompatibles avec les fonctions de membre des comités-directeurs.
Le bulletin de vote est placé dans une
première enveloppe, laissée ouverte, portant l´in-
dication : « Elections pour les délégués-assurés de
l´Assurance-accidents industrielle, en exécution de
l´article 138 du Code des assurances sociales. »
Une deuxième enveloppe, également ouverte, est
jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du
bureau électoral ainsi que la mention relative à la
franchise postale.
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe,
à l´adresse de l´électeur et estampillée du sceau du
bureau électoral.
Les délégués-employeurs et les délégués-assurés qui siègent comme assesseurs au Conseil arbi-
tral et au Conseil supérieur des assurances sociales prêteront entre les mains du président de la juridic-
tion à laquelle ils sont attachés le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur
et ma conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide .»
L´électeur inscrit à l´encre et lisiblement
dans les cases indiquées à cet effet, les noms, pré-
noms, profession et domicile des candidats pour les-
quels il vote.
De plus, il doit indiquer les noms, le siège et le
genre de l´exploitation dans laquelle les candidats
proposés par lui sont occupés.
Il s´abstient de faire sur le bulletin toute autre
inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l´estam-
pille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il
ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe
portant l´adresse du président du bureau électoral,
appose lisiblement sa signature sous la mention de
la franchise postale, ferme le pli et peut, soit le
remettre à la poste, comme envoi recommandé, au
plus tard trois jours avant la date de l´élection, soit
le remettre directement au bureau électoral au jour
et à l´heure fixés.
Les fonctions d´assesseur sont honorifiques ; toute personne à laquelle elles sont régulièrement
confiées, est tenue de les remplir pendant la période pour laquelle elle est élue et d´assister aux séances pour
lesquelles elle aura été dûment convoquée, à moins qu´elle ne puisse invoquer l´un des cas d´excuse légale
prévus aux articles 433 et 434 du Code civil.
Le bureau électoral siège au local ordi-
naire des séances du comité-directeur de l´Associa-
tion d´assurance contre les accidents, au jour et à
l´heure fixés pour l´élection.
Tout électeur peut assister aux opérations élec-
torales sans pouvoir toutefois examiner les bulletins
ni entraver les opérations du bureau.
Les assesseurs exerceront leur mandat valablement jusqu´à l´entrée en fonction de leurs suc-
cesseurs. Les membres sortants sont rééligibles.
Le président remet au bureau les enve-
loppes qu´il a reçues.
Le bureau reçoit ensuite, pendant une heure, les
enveloppes des personnes n´ayant pas encore voté.
Le nom des votants est pointé par le secrétaire
sur la liste des électeurs.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes
et détuites immédiatement.
Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins,
ceux-ci seraient considérés comme nuls.
Le président lit successivement les bulletins à
haute voix et les suffrages sont notés par le secré-
taire.
Les bulletins nuls sont décomptés du nombre des
votes.
Pour tenir les assesseurs indemnes de leurs déboursés, ils seront dédommagés conformément à
l´article 36 de l´arrêté organique du 13 octobre 1945, portant fixation du siège, de la compétence et de l´or-
ganisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure
devant lesdits Conseils.
Il ne sera pas procédé à une élection
spéciale de suppléants.
Chaque électeur a le droit de désigner un nombre
de candidats correspondant au total des délégués
effectifs et suppléants.
Ceux qui auront obtenu le plus de voix après les
délégués titulaires remplaceront ceux-ci en cas de
décès, de démission ou d´empêchement pour tout
autre motif.
S´il n´y a plus de suppléants ou s´ils ont cessé leurs
fonctions, il sera procédé à une élection extraor-
dinaire.
Le suppléant ou le nouvel élu achève le terme du
délégué qu´il remplace.
Toutes les dispositions contraires ou incompatibles avec le présent arrêté, notamment celles de
l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des délégués-patrons et des délégués-
ouvriers en matière d´assurance sociale, sont abrogées.
Sont nuls
1. tous les bulletins autres que ceux envoyés
ou remis aux électeurs soit par le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, soit par le président du
bureau électoral ;
2. ce bulletin même
a) si l´électeur n´y a inscrit aucun nom ;
b) s´il y a inscrit plus de noms qu´il ne peut pré-
senter de candidats ;
c) si le bulletin porte une marque ou un signe
distinctif quelconque, ou s´il est renfermé dans une
enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre
que celle délivrée par le Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale ou par le président ;
d) si le votant s´y est fait reconnaître.
Si par la désignation d´un ou de plusieurs candi-
dats l´électeur n´a pas tenu compte des conditions
d´éligibilité prévues à l´article 2, ces votes partiels
sont seuls nuls.
Disposition transitoire
Les premières élections sur la base de la nouvelle réglementation
auront lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent arrêté.
L´élection des délégués-ouvriers et des
délégués-employés se fait à la simple majorité des
voix.
En cas de parité de voix le candidat le plus âgé
est considéré comme élu, Le résultat du vote est
immédiatement proclamé par le président.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 21 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Emile Colling.
Arrêté grand-ducal
du 21 novembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le
minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année
scolaire 1959/60.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseigne-
ment supérieur, moyen et professionnel ;
Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements
d´enseignement supérieur et moyen ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Procès-verbal des opérations est dressé
et envoyé au Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale ; il y est joint la liste des électeurs, pointée
par le secrétaire, tous les bulletins de vote enliassés
en paquets dont un pour les bulletins nuls. Ces
paquets sont cachetés et revêtus du sceau du bu-
reau électoral.
Tout électeur peut réclamer contre les
résultats proclamés. La réclamation doit, à peine
de nullité, être adressée le septième jour au plus
tard après celui de l´élection au Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale qui y statuera sans recours.
Si l´élection est totalement ou partiel-
lement annulée, le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale fixe la date de la nouvelle élection
qui aura lieu dans un délai de trois mois.
La liste des délégués-assurés sera pu-
bliée par la voie du Mémorial.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1927, concernant les élections des
délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière
d´assurance sociale, contraires ou incompatibles
avec celles du présent arrêté sont abrogées.
Notre Ministre du Travail et de la Sécu-
rité sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château
de
Fischbach, le 21 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Arrêté grand-ducal
du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour dé-
signer les délégués-employeurs et les délégués-assurés faisant partie du Conseil arbitral et du Conseil supé-
rieur des assurances sociales en matière d´assurance sociale ouvrière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.
Vu les articles 138, 169, 293 et 294 du Code des assurances sociales ;
La Chambre de commerce, la. Chambre des employés privés, la Chambre des métiers, la Chambre de
travail et la Centrale paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, entendues en leurs avis ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier. Election des délégués-employeurs
Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis
à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.
Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la
surveillance générale des employés de la douane.
Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre
carré et par mois.
L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-
tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions
de clôture et de fermeture.
Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée
pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles
elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins
quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.
Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis
à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.
Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la
surveillance générale des employés de la douane.
Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre
carré et par mois.
L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-
tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions
de clôture et de fermeture.
Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée
pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles
elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins
quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.
Dans les magasins de l´entiepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis
à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.
Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la
surveillance générale des employés de la douane.
Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre
carré et par mois.
L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-
tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions
de clôture et de fermeture.
Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée
pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles
elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins
quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.
A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état
primitif, aux frais de l´entrepositaire.
A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état
primitif, aux frais de l´entrepositaire.
A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état
primitif, aux frais de l´entrepositaire.
L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui
céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration
communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes.
L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui
céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration
communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes.
L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui
céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration
communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés,
compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés,
compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés,
compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.
er
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis
de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes
et aux dispositions de l´article 112 ci-après.
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis
de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes
et aux dispositions de l´article 112 ci-après.
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis
de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes
et aux dispositions de l´article 112 ci-après.
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
5, fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids,
à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fa-
briqués.
0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces
droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII
de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit
de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règle-
ment général précité.
Chapitre XI.
Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés).
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
5, fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids,
à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fa-
briqués.
0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces
droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII
de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit
de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règle-
ment général.
Chapitre XI.
Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés).
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
5,
fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids,
à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fa-
briqués.
0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces
droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII
de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit
de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règle-
ment général précité.
Chapitre XI.
Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés).