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Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

103 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (103)

Texte législatif (103 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

No 55

Vendredi, le 4 décembre 1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

freitag

den 4. Dezember 1959.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant

la

composition et les attributions de la commission

de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet

l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des

Archives de l´Etat, et notamment l´article 6 de

cette loi ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 con-

cernant l´organisation du Conseil d´Etat et consi-

dérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et

des Sciences et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

La commission de surveillance de la

Bibliothèque Nationale, telle qu´elle est prévue à

l´art. 6 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour

objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale

et des Archives de l´Etat, comprendra cinq membres

au moins et neuf au plus, à nommer par le Ministre

des Arts et des Sciences pour un terme renouvelable

de cinq ans.

Le président de la commission sera désigné par

le Ministre. Le professeur chargé de la direction

de la Bibliothèque Nationale en sera membre

d´office et assumera les fonctions de secrétaire.

Pour l´examen de questions concernant parti-

culièrement l´activité culturelle dans le pays, le

président de la commission pourra convoquer, pour

les consulter, les présidents des sections de l´Institut

Grand-Ducal.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

L´article 1 du Chapitre I er et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrpôt public

des douanes à Ettelbruck, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre I er. 

Police de l´entrepôt.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17

heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le

dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables.

Chapitre II.

Droits de magasin.

loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Pour l´exercice 1960 la valeur moyenne

des rémunérations en nature, au point de vue de

l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les

assurances sociales et en matière de retenue d´impôt

sur les salaires reste maintenue aux taux établis par

l´arrêté afférent du 17 décembre 1951.

Sont prorogées pour le même exercice 1960 les

dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février

1952 concernant l´évaluation des rémunérations en

nature des travailleurs agricoles.

Au cas où les prestations en nature sont accordées

également aux membres de la famille du salarié, les

taux prévus sont réduits

1° pour l´épouse à 80% ;

2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que

soit le sexe, à 30% ;

3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à

40%.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Sont nommés membres de la Commission des délégués de la Caisse d´assurance des animaux de

boucherie pour un terme de trois ans à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté

A. Délégués de l´agriculture

Beissel Camille, agriculteur, Welfrange ;

Hansen Eugène, secrétaire-adjoint de la Centrale paysanne, Luxembourg ;

Huberty Eugène, agriculteur, Rodange ;

Kieffer Edmond, agriculteur, Michelbouch ;

Muller Victor, agriculteur, Dahlem ;

Zeig Jean-Pierre, agriculteur, Hoffelt.

B. Délégués de la boucherie

Burger Joseph, patron-boucher, Pétange ;

Gaul Jean-Pierre, patron-boucher, Diekirch ;

Wolff Léon, patron-boucher, Luxembourg.

C. Délégués du commerce des bestiaux

Fett Ernest, marchand de bestiaux, Strassen ;

Grasges Jean, marchand de bestiaux, Hosingen.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Sont nommés membres de la Commission d´administration de la marque nationale du vin

luxembourgeois pour la durée de quatre ans

MM. Nicolas Kieffer, Remich, remplissant les fonctions de président de la Commission ;

Jean Ferring, Luxembourg ;

Jules Gales, Bech-Kleinmacher ;

Victor Kesseler, Grevenmachet ;

Henri Krombach, Luxembourg ;

Albert Ruppert, Schwebsange ;

Mathias Weyrich, Wormeldange ;

Guillaume Wiltzius, Remerschen.

Monsieur Jean-Baptiste Hury, Remich, contrôleur des vins, est adjoint à la Commission en qualité

de secrétaire.

Arrêté ministériel du 20 novembre 1959 portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1958/59.

Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l´état ci-après sont accordés aux communes

dans l´intérêt des cours postscolaires qu´elles ont entretenus pendant l´année scolaire 1958/59.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960.

L´Administration des Contributions directes et Accises est chargée de faire les recettes prévues

aux articles 1 à 11, 12 à 16bis, 17 à 22ter, 23 à 27bis, 28 à 37, 90 à 91, 92 à 93, 95 à 99, 101 à 103 et à l´article

104 du Budget des recettes de 1960.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 portant fixation des arrondissements d´inspection des écoles primaires.

Le Grand-Duché est divisé, sous le

rapport de l´enseignement primaire, en huit arron-

dissements d´inspection, à savoir : Luxembourg I,

Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV,

Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher et

Clervaux.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de

Le nombre des délégués-assurés ayant

qualité pour participer aux délibérations des organes

de l´Association d´assurance contre les accidents,

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des assurances

sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé-

gués-employés.

II y aura 20 délégués-ouvriers suppléants et 10

délégués-employés suppléants.

Titre Ier.  Election des délégués-employeurs

 Le nombre des délégués-employeurs à élire pour siéger auprès du Conseil arbitral et du Conseil

supérieur des assurances sociales en matière d´assurance-accidents des deux sections, d´assurance-vieillesse-

invalidité, d´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, d´allocations familiales pour

ouvriers et d´assurance-maladie ouvrière est fixé à 24 pour chaque juridiction.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des

établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Pour l´année scolaire 1959/60, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement su-

périeur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures,

800 francs par an pour les autres classes et 1000 francs par an pour les Cours supérieurs.

Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir

30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ;

40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ;

50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ;

60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs).

Les pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

L´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrepôt

public des douanes à Esch-sur-Alzette, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre Ier.

Police de l´entrepôt.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17

heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le

dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables.

Chapitre II.

Droits de magasin.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

L´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrepôt public

des douanes à Luxembourg, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre I er.

Police de l´entrepôt.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17

heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le

dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables.

Chapitre II.

Droits de magasin.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

La Commission sera appelée par le

Ministre à se prononcer sur toute question con-

cernant l´organisation, l´administration et le fonc-

tionnement de la Bibliothèque Nationale.

Elle pourra, de sa propre initiative, soumettre

au Ministre des avis et des propositions en rapport

avec ses attributions.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

M. Emile Lies, préposé de service au Ministère de l´Agriculture, est nommé Président de la Com-

mission.

M. Mathias Clement, employé au Ministère de l´Agriculture, remplira les fonctions de secrétaire.

Ces nominations sont également faites pour la durée prévue à l´article premier.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres

de la Commission d´administration pour lui servir de titre et d´information.

Luxembourg, le 18 novembre 1959.

Le Ministre de la Viticulture,

Emile Schaus.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 20 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fayot Gertrude-

Françoise, épouse Berens Adolphe-Joseph -Chrétien, née le 6 novembre 1937 à Luxembourg, demeurant à

Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 19 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brzezicha Victoria-Zofia,

épouse Schwörer Jean-Pierre-Guillaume, née le 27 septembre 1936 à Korjysy/Pologne, demeurant à Lu-

xembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté ministériel du 20 novembre 1959 portant répartition des subsides aux communes en faveur

des cours postscolaires pour l´année scolaire 1958/59.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements et

indemnités payés au personnel de l´enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 20 novembre 1959 portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1958/59.

Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par impu-

tation sur l´art. 839 du budget des dépenses de l´exercice 1959.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960.

L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39 du

Budget des recettes de 1960.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 portant fixation des arrondissements d´inspection des écoles primaires.

La circonscription de ces arrondissements

est fixée comme suit

Arrondissement de Luxembourg I : du canton de

Luxembourg le secteur Luxembourg-Ville de la

commune de Luxembourg (Ville Haute, Bel Air,

Limpertsberg, Gare, Grund, Clausen, Pfaffenthal,

Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermuhl) ; du

canton d´Esch les communes de Bettembourg, Du-

delange, Frisange et Roeser.

Arrondissement de Luxembourg II : du canton de

Luxembourg les autres secteurs (Hollerich et Eich)

de la Ville de Luxembourg ; du canton d´Esch les

communes de Kayl et Rumelange.

Arrondissement de Luxembourg III : le canton de

Luxembourg, sauf les communes de Luxembourg,

Steinsel et Walferdange ; le canton de Capellen ;

du canton de Redange la commune de Beckerich ;

du canton d´Esch les communes de Leudelange et

Reckange ; du canton de Remich les communes de

Dalheim et Mondorf.

Arrondissement de Luxembourg IV : le canton de

Mersch ; du canton de Luxembourg les communes

de Steinsel et Walferdange et toutes les écoles gar-

diennes de la Ville de Luxembourg ; du canton de

Redange la commune de Saeul ; du canton d´Esch

les communes de Mondercange, Sanem et Schiff-

lange.

Arrondissement d´Esch-sur-Alzette : du

canton

d´Esch les communes d´Esch-sur-Alzette, Differ-

dange et Pétange.

Arrondissement d´Ettelbruck : le canton de Die-

kirch ; le canton de Vianden ; le canton de Redange,

sauf les communes de Beckerich et Saeul ; du canton

de Wiltz la commune de Heiderscheid.

Arrondissement

de Grevenmacher : le canton de

Grevenmacher ; le canton d´Echternach ; le canton

de Remich, sauf les communes de Dalheim et Mon-

dorf.

Arrondissement de Clervaux : le canton de Cler-

vaux ; le canton de Wiltz, sauf la commune de

Heiderscheid.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Ne sont éligibles comme délégués-assurés

que les personnes de nationalité luxembourgeoise,

majeures, habitant le Grand-Duché et remplissant

les conditions requises pour être appelées aux fonc-

tions de conseiller communal.

Les délégués doivent justifier, en outre, de leur

affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis

une année auprès d´une caisse de maladie, soit

régionale, soit d´entreprise, régies par le Livre Ier

du Code des assurances sociales, ou bien être mem-

bres depuis la même période d´une caisse sortie de

la fusion avec une des caisses de maladie prémen-

tionnées, ou encore être membres soit de la caisse de

maladie des employés privés, soit d´une caisse

d´entreprise de maladie d´employés privés.

Le délégué qui perd l´une ou l´autre des conditions

d´éligibilité n´a plus qualité pour exercer son mandat.

Titre Ier.  Election des délégués-employeurs

Ne sont éligibles comme délégués des employeurs que les chefs d´entreprises assujetties à l´assu-

rance-accidents en vertu du Livre II du Code des assurances sociales ainsi que leurs employés supérieurs

fondés de procuration, à condition qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise, majeurs, résident dans le

pays et remplissent les conditions d´éligibilité aux fonctions de conseiller communal.

L´assesseur qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité cesse ses fonctions.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions sui-

vantes

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption en-

tière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure.

Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des con-

férences des professeurs.

Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août

1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30

avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 no-

vembre 1922, portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettel-

bruck.

loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 novembre 1959.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.

Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « im alten Weiher » à

Waldbredimus a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Waldbredimus.

2 décembre 1959.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués

de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie ;

Vu l´arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de bou-

cherie ;

Vu l´arrêté ministériel du 7 juillet 1955, portant nomination des membres de la Commission des délégués

pour un terme de trois ans, ;

Vu les propositions des groupements professionnels respectifs ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

La commission se réunira obligatoirement

deux fois par an. Elle sera convoquée par le pré-

sident ou à la demande écrite et motivée adressée

au président par deux de ses membres.

Arrêté ministériel du 20 novembre 1959 portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1958/59.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1959.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

Montant

Subside

Cantons et communes

de la

dépense

de 50 %

Subside

à raison

Total des

Indemnités

des impo-

colonnes

fictives

sitions

3 et 6

commu-

nales

Ville de Luxembourg

363.520 00 181.760 00

545.280 00 52.338 00 234.098 00

Canton de Capellen.

Bascharage.

Bascharage

4.658

2.329

6.987

3.000

Linger

3.280 

1.640

7.216

2.333

Clemency

24.349  12.174 50

6.087

12.759

Dippach.

Dippach

673.

336 50

1.016

Bettange

3.280 

1.640

5.248

2.144

Hobscheid

17.936  8.968

22.420

2.152

11.120

Kehlen

3.850  1.925

7.508

2.646

Kehlen

Koerich

4.203  2.101 50

7.565

2.828

Kopstal

2.450

1.225

2.940

1.507

Mamer

8.000

4.000

16.800

1.613

5.613

Septfontaines

2.560

1.280

5.888

1.845

Steinfort

3.024  1.512

3.780

1.875

Canton d´Esch-s.-Alz.

Bettembourg

48.120 

24.060

81.804

7.852

31.912

Differdange

16.000 

8.000

28.800

2.764

10.764

Dudelange

32.000  16.000

60.800

5.836

21.836

Frisange.

Frisange

8.460 

4.230

13.536

1.299

5.529

Hellange

8.595

4.297 50

13.752

1.320

5.618

Kayl

54.540  27.270

205 111.807

10.732

38.002

Mondercange

20.240

10.120

41.492

3.983

14.103

Pétange

85.100 

42.550

144.670

13.886

56.436

Roeser

9.360 

4.680

5.661

5.223

Rumelange

29.190  14.595

52.542

5.043

19.638

Sanem

56.070  28.035

134.568

12.916

40.951

Schifflange

53.600  26.800

117.920

11.318

38.118

Canton de Luxembourg.

Bertrange

2.800

1.400

3.500

1.736

Contern

6.560

3.280

7.216

3.973

Niederanven

7.200  3.600

14.400

1.382

4.982

Schuttrange

8.000 

4.000

10.400

4.998

Steinsel.

Heisdorf

3.600  1.800

5.040

2.284

Steinsel

23.200  11.600

23.200

2.227

13.827

Strassen

2.100 

1.050

4.200

1.453

Weiler-la-Tour

3.880  1.940

8.575

2.763

Canton de Mersch.

Bissen

13.680 

6.840

21.888

2.101

8.941

Boevange

3.200  1.600

5.216

2.101

Fischbach

3.200  1.600

5.664

544.

2.144

Larochette

22.660  11.330

41.921

15.354

Lintgen

3.280 

1.640

2.952

1.923

Lorentzweiler

3280.

1.640

8.036

2.411

Mersch

16.920

8.460

25.380

2.436

10.896

Nommern.

Cruchten

3.200  1.600

3.840

1.969

Canton de Clervaux.

Asselborn.

Boxhom

3.200  1.600

12.800

2.560

Boevange

11.600  5.800

40.020

3.480

9.280

Clervaux.

Eselborn

2.460

1.230

6.765

1.879

Consthum

2.560

1.280

6.400

1.894

Hachiville

6.560  3.280

1.763

5.043

Hosingen

12.320  6.160

49.280

3.696

9.856

Munshausen

2.800  1.400

12.320

2.240

Troisvierges.

Basbellain

3.600  1.800

9.000

2.664

Biwisch

3.600  1.800

10.800

1.037

2.837

Hautbellain

3.600  1.800

9.000

2.664

Huldange

3.600  1.800

9.720

2.733

Troisvierges

6.400

3.200

12.800

1.229

4.429

Weiswampach

10.050  5.025

28.140

2.701

7.726

Canton de Diekirch.

Bastendorf.

Bastendorf

3.200 

1.600

4.800

2.061

Brandenbourg

3.200

1.600

9.600

2.521

Bourscheid

10.680  5.340

26.166

2.512

7.852

Diekirch

33.820  16.910

33.820

3.246

20.156

Ermsdorf.

Eppeldorf

3.280  1.640

9.184

2.522

Ermsdorf

3.280 

1.640

5.904

2.207

Stegen

3.280 

1.640

1.640

Ettelbruck

45.980  22.990

45.980

4.413

27.403

Feulen.

Feulen-Bas

Feulen-Haut

4.800 

2.400

9.120

3.275

Hoscheid

3.200  1.600

9.600

2.521

Mertzig

1.710 

3.420

1.183

Reisdorf.

Hoesdorf

3.200 

1.600

5.760

2.153

Schieren

11.360 

5.680

15.904

1.527

7.207

Canton de Redange.

Arsdorf

3.200 

1.600

8.800

2.445

Beckerich.

Brckerich

11.269 

5.634 50

17.805

1.709

7.344

Noerdange

3.200 

1.600

3.520

1.938

Oberpallen

3.200 

1.600

7.360

2.306

Ell.

Ell

3.200  1.600

7.200

2.291

Roodt

3.200 

1.600

5.760

2.153

Perlé

6.400 

3.200

11.968

1.149

4.349

Rédange.

Nagem

3.200 

1.600

6.400

2.214

Redange

42.840  21.420

47.124

4.523

25.943

Ospern

3.200 

1.600

6.400

2.214

Saeul

3.200 

1.600

4.480

2.030

Useldange.

Everlange

3.200  1.600

5.760

2.153

Schandel

3.200 

1.600

5.760

2.153

Wahl

2.160

1.080

5.918

1.648

Canton de Wlitz.

Boulaide

Baschleiden

3.600  1 800

8.280

2.595

Boulaide

6.120 

3.060

16.524

1.586

4.646

Surré

3.280  1.640

8.200

2.427

Eschweiler

3.040  1.520

7.296

2.220

Goesdorf

Dahl

2.640 

1.320

7.920

2.080

Goesdorf

2.640  1.320

7.656

2.055

Nocher

2.640 

1.320

3.960

1.700

Harlange

Tarchamps

2.560  1.280

7.168

1.968

Heiderscheid

11.286 

5.643

34.648

3.326

8.969

Kautenbach

2.560

1.280

5.888

1.845

Mecher

12.800 

6.400

32.640

3.133

9.533

Oberwampach

6.560  3.280

16.728

1.606

4.886

Wiltz

13.500  6.750

21.600

2.073

8.823

Wilwerwiltz

6.400

3.200

15.040

1.444

4.644

Winseler

Berlé

3.526 

1.763

6.699

2.406

Doncols

3.280  1.640

6.560

2.270

Noertrange

3.034  1.517

6.068

2.099

Winseler

2.214  1.107

2.214

1.320

Canton de Vianden.

Fouhren

6.400  3.200

15.040

1.444

4.644

Putscheid

19.100  9.550

59.210

5.683

15.233

Vianden

7.020  3.510

9.126

4.386

Canton d´Echternach.

9.600  4.800

14.400

1.382

6.182

Consdorf

6.400

3.200

11.520

1.406

4.306

Echternach

12.080  6.040

13.288

1.275

7.345

Mompach

2.358

1.179

3.796

1.543

Rosport

3.200 

1.600

4.672

2.048

Waldbillig

5.760 

2.880

8.352

3.682

Bech

Canton de Grevenmacher.

Betzdorf

10.800 

5.400

17.064

1.638

7.038

Flaxweiler

3.200  1.600

6.560

2.230

Grevenmacher

13.920  6.960

20.880

2.004

8.964

Junglinster

9.800  4.900

27.930

2.681

7.581

Manternach

5.600  2.800

10.360

3.794

Mertert

6.840  3.420

8.550

4.241

Rodenbourg

9.600  4.800

13.440

1.290

6.090

Wormeldange

20.840  10.420

37.512

3.601

14.021

Canton de Remich.

Bous

3.600 

1.800

4.068

2.190

Burmerange

3.600  1.800

6.048

2.381

Dalheim

6.200  3.100

10.106

4.070

Lenningen.

Canach

16.000 

8.000

19.200

1.842

9.842

Mondorf-les-Bains

14.120 

7.060

19.062

1.830

8.890

Remerschen

17.680 

8.840

20.509

1.969

10.809

Remich

8.000  4.000

19.200

1.842

5.842

Stadtbredimus

2.800  1.400

3.584

1.744

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « unter dem Dorf » à Lellig a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach.  27 novembre 1959.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment

l´article 1er ;

Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1960, il est

indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1960 ;

Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1960 ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960.

L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues

aux articles 40 à 56, 57 à 62, 63 à 75ter, 76 à 83, à l´article 94 et à l´article 100 du Budget des recettes de

1960.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 portant fixation des arrondissements d´inspection des écoles primaires.

L´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1954,

portant fixation des ressorts d´inspection des écoles

primaires, est abrogé.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Les délégués-assurés sont élus pour un

terme de quatre ans.

Titre Ier.  Election des délégués-employeurs

L´élection ordinaire des délégués-employeurs aura lieu pour un terme de quatre ans. Les élec-

teurs se réuniront sur convocation et sous la présidence du président de l´Office des assurances sociales dans

le courant du semestre qui précède l´expiration du mandat des membres en fonction. Les élections extra-

ordinaires auront lieu dans les deux mois de l´événement qui les aura rendues nécessaires. Le nouvel élu

achèvera le terme de celui qu´il remplace.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 21 novembre 1959.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l´Education Nationale

Emile Schaus.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro-

bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136 ;

Revu Notre arrêté du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt

public des douanes à Esch-sur-Alzette, notamment l´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI ;

Revu Notre arrêté du 8 décembre 1947, modifiant Notre arrêté du

2?

août 1924, portant approba-

tion d´un règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er

janvier 1960.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er

janvier 1960.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er

janvier 1960.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 novembre 1959.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Arrêté ministériel

du 18 novembre 1959 portant renouvellement

de la commission d´administration

de la marque nationale du vin luxembourgeois.

Le Ministre de la Viticulture,

Vu l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois

et celui du 8 juin 1935 modifiant l´arrêté ministériel précité ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

Dans l´exercice de ses attributions, la

commission pourra visiter les locaux de la Biblio-

thèque Nationale et prendre connaissance de

toutes les écritures de service.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 portant fixation des arrondissements d´inspection des écoles primaires.

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mévnorial.

Château de Fischbach, le 21 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant

l´élection

des délégués-assurés ayant qualité

pour participer aux délibérations des organes de

l´Association d´assurance contre les accidents,

section industrielle,

ou pour faire partie

du

Conseil arbitral

et du Conseil supérieur

des

assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 138, alinéas 5, 6 et final, 293 et 294

du Code des assurances sociales ;

La Chambre de travail et la Chambre des employés

privés entendues en leurs avis ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de

la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Les élections se feront par les caisses de

maladie d´après une seule circonscription pour tout

le pays.

Titre Ier.  Election des délégués-employeurs

Les délégués-employeurs sont élus de la façon suivante

a) 10 assesseurs pour chaque juridiction par l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les

accidents, section industrielle ;

b) 8 assesseurs pour chaque juridiction par les membres-employeurs de la commission de l´Etablissement

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;

c) 6 assesseurs pour chaque juridiction par l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre

les accidents,

section agricole et forestière.

Les délégués sub a) sont compétents pour siéger en matière d´assurance-accidents, section industrielle.

Les délégués sub b) sont compétents pour siéger en matière d´assurance-vieillesse-invalidité générale

et supplémentaire, d´allocations familiales pour salariés (section ouvrière) et d´assurance maladie ouvrière.

Les délégués sub c) sont compétents pour siéger en matière d´assurance-accidents agricole et forestière.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro-

bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136;

Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt

public des douanes à Luxembourg, notamment l´article 1er du Chapitre 1er et les Chapitres II et XI ;

Revu Notre arrêté du 29 septembre 1947, modifiant Notre arrêté du 30 avril 1924, portant approbation

d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro-

bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136;

Revu Notre arrêté du 10 novembre 1922 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´Entre-

pôt public des douanes à Ettelbruck, notamment l´article 1er du Chapitre Ier et des Chapitres II et XI ;

Revu Notre arrêté du 8 décembre 1947, modifiant Notre arrêté du 10 novembre 1922, portant approba-

tion du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des Douanes à Ettelbruck;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel

du 19 novembre 1959 portant

fixation de la valeur moyenne des rémunérations

en nature au point de vue de l´application de la

loi du 17 décembre 1925 sur les assurances

sociales et en matière de retenue d´impôt sur

les salaires.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code

des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté

grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement

général d´exécution sur l´assurance-accidents obli-

gatoire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 con-

cernant les impôts, taxes, cotisations et droits,

notamment les articles 1 et 2 ;

Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er dé-

cembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne

des rémunérations en nature au point de vue de

l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les

assurances sociales et en matière de retenue d´impôt

sur les salaires ;

Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´éva-

luation des rémunérations en nature des travailleurs

agricoles ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960.

L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues

aux articles 84 à 88 du Budget des recettes de 1960.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.

Notre Ministre des Arts et des Sciences

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1959.

Charlotte.

Le Ministre

des Arts et des Sciences,

Pierre Grégoire.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 portant

fixation des arrondissements d´inspection des

écoles primaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 71 et 73 de la loi du 10 août 1912 sur

l´organisation de l´enseignement primaire ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Le droit de vote, compétant aux caisses

de maladie, s´exerce individuellement par les mem-

bres-assurés des comités-directeurs.

section agricole et forestière.

Les listes des assesseurs élus seront communiquées par les soins du président de l´Office des

assurances sociales au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui les fera publier au Mémorial.

Tout délégué-électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, à peine de nul-

lité, être adressée, le septième jour au plus tard après celui de l´élection, au Ministre du Travail et de la Sé-

curité sociale qui statuera dans les cinq jours sans autre recours.

Titre II.  Election des délégués-assurés.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960.

L´Administration des Etablissements pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à

l´article 89 du Budget des recettes de 1960.

Luxembourg, le 28 novembre 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.

Ministère des Finances.

Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.

Par arrêté

grand-ducal du 20 octobre 1959 la compagnie d´assurances contre l´Incendie « La Bâloise » avec siège social

à Bâle, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son Mandataire Général Monsieur Alphonse Osch,

demeurant à Luxembourg, 10, Bld. F. D. Roosevelt, a été autorisée à étendre ses opérations à la branche

« Maladie» (Indemnité journalière en cas de maladie et Frais d´hôpital et de sanatorium pour tuberculeux).

En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations

d´assurance, Monsieur Osch a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch en l´étude

de Me Alphonse Greisch, avocat-avoué, à Diekirch.

26 novembre 1959.

Avis.

Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas additionnel à la Convention de Bru-

xelles du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire

consultatif, signé à la Haye, le 3 février

1958.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 décembre 1958 (Mémorial 1959, p. 9) a été rati-

fié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 6 novembre 1959 auprès

du Gouvernement des Pays-Bas.

A la suite de ce dépôt le Protocole est entré en vigueur le 7 novembre 1959 conformément à son article 3.

Luxembourg, le 23 novembre 1959.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

E X T R A I T .

Expropriation pour cause d´utilité publique.

Il appert d´un exploit de l´huissier Auguste Conselman de Luxembourg, soussigné en date du trente

novembre mil neuf cent cinquante-neuf, qu´à la requête de la Commune de Bettembourg, représentée par

son collège échevinal actuellement en fonctions et composé de Monsieur Léon Eberhardt, bourgmestre,

demeurant à Bettembourg, ainsi que de Monsieur Louis Ganser, échevin, demeurant à Bettembourg, élisant

domicile en l´étude de Maître Jean Gremling , avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est constitué

et occupera pour la requérante,

et en vertu d´une ordonnance rendue sur requête par Monsieur Alphonse Huss; Conseiller honoraire,

Président du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, exécutoire sur minute et avant l´enregistre-

ment, en date du vingt-quatre novembre 1900cinquante-neuf, desquelles requête et ordonnance, copie

certifiée conforme par Maître Jean Gremling, avoué, susdit, est donnée en têtes des copies du susdit exploit,

signifiées,

assignation a été donnée

1) à la dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht, cabaretière, épouse du sieur Jean Werner, ci-après qualifié,

avec lequel elle demeure de droit et de fait à Bettembourg, 29, avenue de la Gare, et

2) à son dit époux le sieur Jean Werner, entrepreneur, demeurant à Bettembourg, 29, avenue de la Gare ;

l´assignée sub 1) dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht, propriétaire de l´immeuble inscrit au cadastre de

la Commune de Bettembourg, section A sous le N° 966/6224, place avec contenance de 35 centiares, à comparaître

par Ministère d´avoué, par abréviation des délais ordinaires fixés par l´article 24 de la loi du 17 décembre

1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique, le lundi, sept décembre mil neuf cent cinquante-neuf,

à neuf heures du matin, devant le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile au Palais de Justice à Luxembourg, pour par les faits causes et motifs énoncés en les susdites requête

et ordonnance, et qui sont censés être reproduits dans le susdit exploit d´assignation,

l´assigné sieur Jean Werner, voir dire qu´il est tenu d´assister son épouse et de l´autoriser à ester en justice,

sinon y voir suppléer d´office par le tribunal,

les assignés, voir dire que la présente demande est recevable en la forme et justifiée au fond et que les

formalités prescrites par la loi pour parvenir à l´expropriation de la parcelle du terrain nécessaire aux travaux

d´élargissement et d´aménagement de la route d´Etat N° 13 allant de Windhof à Bous, appartenant à l´assignée

dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht susqualifiée

et formant partie de l´article N° cadastral 966/6224 de la

commune de Bettembourg section A et plus amplement spécifiée et indiquée au plan parcellaire et tableau

des emprises annexés à l´arrêté du 21 août 1900cinquante-sept ont été remplies ;

voir donner acte à la demanderesse qu´elle offre à la dite assignée défenderesse à titre d´indemnité du chef

d´expropriation pour cause d´utilité publique, du dit immeuble la somme de vingt-cinq mille francs (25.000 francs),

en cas de refus de ces offres voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement de

l´indemnité à laquelle l´assignée-défenderesse aura droit ;

voir ordonner la mise en possession provisoire de la partie requérante-demanderesse conformément à

l´article 30 de la loi du 17 décembre 1859, à charge par elle de consigner préalablement la somme ci-dessus

offerte, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ;

voir donner acte à la requérante -demanderesse que pour les besoins de la compétence elle évalue le présent

litige à la somme de vingt-cinq mille francs ;

s´entendre condamner les assignés aux frais et dépens.

Luxembourg, le 2 décembre 1959.

Pour extrait conforme

Auguste Conselman, huissier, Luxbg.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 11 août 1958 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Langen Josépha

Wilma, épouse Schneider Joseph, née le 27 novembre 1936 à Cologne-Lindenthal /Allemagne, demeurant

à Mamer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Hedwige Marguerite, épouse

Reinert Raymond Joseph, née le 17 octobre 1935 à Arenrath/Allemagne, demeurant à Tétange, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 3 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dippach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baltes Claire, épouse Emeringer

Albert, née le 5 avril 1936 à Gilsdorf, demeurant à Schouweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 25 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hilger Miche-

line Simone, épouse Chiesa Dominique Robert, née le 17 octobre 1930 à Valenciennes/France, demeurant

à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 23 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marinoni Anne Thérèse, épouse

Lichtenberger Marcel Philippe, née le 8 septembre 1938 à Herserange/France, demeurant à Lasauvage, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Erratum.

A la page 635 du Mémorial N° 28 du 26 juin 1959 concernant le Budget de l´exercice 1959

il y a lieu de compléter le libellé de l´article 793 par le texte suivant : « (Crédit non limitatif) ».

Avis.

Gendarmerie.

Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 le Lieutenant-Colonel Joseph

Gilson, Chef de la Gendarmerie, atteint par la limite d´âge de 60 ans accomplis, a été maintenu en activité

de service pour la durée de six mois.

25 novembre 1959.

Avis.

Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « im Zerrenz» à Hagelsdorf a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Biwer.  24 novembre 1959.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Chaque votant possède 10 voix pour les

premiers mille membres (c´est-à-dire une voix par

100 membres) de la caisse de maladie qu´il repré-

sente et une voix pour chaque millier de membres

en plus, les restants étant négligés. Le nombre des

membres sera déterminé à la date du premier

janvier de l´année au cours de laquelle les élections

auront lieu.

Titre II.  Election des délégués-assurés.

Les délégués des assurés appelés à siéger en qualité d´assesseurs auprès du Conseil arbitral et

du Conseil supérieur des assurances sociales doivent être de nationalité luxembourgeoise, majeurs, résider

dans le pays et remplir les conditions d´éligibilité aux fonctions de conseiller communal.

Les délégués doivent justifier, en outre, de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une

année au moins auprès d´une caisse de maladie, soit régionale, soit d´entreprise, régies par le Livre Ier du

Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion

avec une des caisses de maladie prémentionnées ou encore être membres soit de la caisse de maladie des

employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés.

L´assesseur qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité n´a plus qualité p our exercer son mandat.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

L´élection des délégués-ouvriers et des

délégués-employés se fera séparément par les caisses

de maladie compétentes.

Lorsqu´il s´agit d´une caisse de maladie compé-

tente à la fois pour les ouvriers et les employés, le

droit de vote s´exercera par les membres-assurés

respectifs du comité-directeur ; le nombre de voix

dont ils disposent sera fixé en raison du nombre

des membres de la caisse appartenant à chaque caté-

gorie d´assurés.

Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion avec une des caisses de maladie prémentionnées ou encore être membres soit de la caisse de maladie des employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés.

Les délégués-assurés appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assu-

rances sociales, statuant en matière d´assurance-vieillesse-invalidité générale et supplémentaire, d´allo-

cations familiales pour les salariés (section ouvrière) et d´assurance-maladie ouvrière sont élus tous les

quatre ans, ou cours du semestre précédant l´expiration du mandat des assesseurs en fonction, au nombre

de 8 pour chaque degré de juridiction, par les membres assurés de la commission de l´Etablissement d´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité.

L´article 5 du présent arrêté sera applicable.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

L´élection ordinaire des délégués-assurés

a lieu de quatre ans en quatre ans ; des éléctions

extraordinaires auront lieu, en cas de besoin, dans

les deux mois de l´événement qui les aura nécessitées.

Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion avec une des caisses de maladie prémentionnées ou encore être membres soit de la caisse de maladie des employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés.

Le nombre des délégués-ouvriers appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supé-

rieur des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-accidents, section agricole et forestière,

est fixé à trois pour chaque juridiction. Ils seront désignés annuellement par la voie du sort sur une liste

en triple dressée conformément à l´article 138, alinéa 5 du Code des assurances sociales, sur la base de la

liste générale des délégués-ouvriers élus par les conseils communaux en exécution de l´article 1er, littéra B,

de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, ayant pour objet la nomination des divers délégués en matière

d´assurance-accidents agricole et forestière, remanié par l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Vingt jours au moins avant les élections,

le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fera

publier par la voie du Mémorial un arrêté indiquant

1. le jour et l´heure des élections ;

2. la désignation des caisses de maladie parti-

cipant à la nomination des délégués-assurés ;

3. le nombre des voix attribuées à chaque caisse

de maladie.

Les caisses de maladie peuvent réclamer, dans les

cinq jours qui suivront la publication de l´arrêté,

contre la liste des caisses et le nombre des voix à

elles attribuées.

La réclamation sera adressée au Ministre du Tra-

vail et de la Sécurité sociale qui y statuera dans les

cinq jours et communiquera sa décision aux caisses

intéressées et au bureau électoral.

Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion avec une des caisses de maladie prémentionnées ou encore être membres soit de la caisse de maladie des employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés.

Le nombre des délégués-assurés appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur

des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-accidents, section industrielle, est fixé pour chaque

juridiction, à quatre délégués-ouvriers et à deux délégués-employés. Ils seront désignés annuellement

par la voie du sort sur une liste en triple dressée conformément à l´article 138, alinéa 5, du Code des assu-

rances sociales, sur la base de la liste générale des délégués-assurés élus en exécution de l´article 138, alinéas

6 et final du Code des assurances sociales.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Le même arrêté portera nomination des

membres du bureau électoral qui se composera

du président du comité-directeur de l´Association

d´assurance contre les accidents, section industri-

elle, d´un délégué du Ministre du Travail et de la-

Sécurité sociale, d´un délégué de l´Inspection du

travail, d´un patron, d´un ouvrier et d´un employé.

Il y aura autant de suppléants que de membres

effectifs.

Le président du comité-directeur exerce les fonc-

tions de président et le bureau choisit dans son sein

son secrétaire.

Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion avec une des caisses de maladie prémentionnées ou encore être membres soit de la caisse de maladie des employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés.

En cas de besoin il sera procédé à des élections extraordinaires dans les deux mois de l´évé-

nement qui les aura rendues nécessaires. Le nouvel élu achèvera le mandat de celui qu´il remplace.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Huit jours au moins avant l´élection, le

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fera

adresser par lettre recommandée à la poste, à chaque

membre-assu é des comités-directeurs des caisses de

maladie, le bulletin de vote en même temps qu´une

notice contenant les instructions pour les électeurs.

Le bulletin de vote doit indiquer

1. la caisse de maladie à laquelle appartient l´élec-

teur ;

2. le nombre des voix attribuées à cette caisse

de maladie ;

3. la date de l´élection.

Le bulletin de vote est plié en quatre, à angle droit

et marqué du sceau du bureau électoral.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Les fonctions d´assesseur auprès des juridictions arbitrales peuvent être cumulées avec celles

de délégué-électeur ; elles sont incompatibles avec les fonctions de membre des comités-directeurs.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Le bulletin de vote est placé dans une

première enveloppe, laissée ouverte, portant l´in-

dication : « Elections pour les délégués-assurés de

l´Assurance-accidents industrielle, en exécution de

l´article 138 du Code des assurances sociales. »

Une deuxième enveloppe, également ouverte, est

jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du

bureau électoral ainsi que la mention relative à la

franchise postale.

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe,

à l´adresse de l´électeur et estampillée du sceau du

bureau électoral.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Les délégués-employeurs et les délégués-assurés qui siègent comme assesseurs au Conseil arbi-

tral et au Conseil supérieur des assurances sociales prêteront entre les mains du président de la juridic-

tion à laquelle ils sont attachés le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur

et ma conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide .»

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

L´électeur inscrit à l´encre et lisiblement

dans les cases indiquées à cet effet, les noms, pré-

noms, profession et domicile des candidats pour les-

quels il vote.

De plus, il doit indiquer les noms, le siège et le

genre de l´exploitation dans laquelle les candidats

proposés par lui sont occupés.

Il s´abstient de faire sur le bulletin toute autre

inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l´estam-

pille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il

ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe

portant l´adresse du président du bureau électoral,

appose lisiblement sa signature sous la mention de

la franchise postale, ferme le pli et peut, soit le

remettre à la poste, comme envoi recommandé, au

plus tard trois jours avant la date de l´élection, soit

le remettre directement au bureau électoral au jour

et à l´heure fixés.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Les fonctions d´assesseur sont honorifiques ; toute personne à laquelle elles sont régulièrement

confiées, est tenue de les remplir pendant la période pour laquelle elle est élue et d´assister aux séances pour

lesquelles elle aura été dûment convoquée, à moins qu´elle ne puisse invoquer l´un des cas d´excuse légale

prévus aux articles 433 et 434 du Code civil.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Le bureau électoral siège au local ordi-

naire des séances du comité-directeur de l´Associa-

tion d´assurance contre les accidents, au jour et à

l´heure fixés pour l´élection.

Tout électeur peut assister aux opérations élec-

torales sans pouvoir toutefois examiner les bulletins

ni entraver les opérations du bureau.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Les assesseurs exerceront leur mandat valablement jusqu´à l´entrée en fonction de leurs suc-

cesseurs. Les membres sortants sont rééligibles.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Le président remet au bureau les enve-

loppes qu´il a reçues.

Le bureau reçoit ensuite, pendant une heure, les

enveloppes des personnes n´ayant pas encore voté.

Le nom des votants est pointé par le secrétaire

sur la liste des électeurs.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes

et détuites immédiatement.

Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins,

ceux-ci seraient considérés comme nuls.

Le président lit successivement les bulletins à

haute voix et les suffrages sont notés par le secré-

taire.

Les bulletins nuls sont décomptés du nombre des

votes.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Pour tenir les assesseurs indemnes de leurs déboursés, ils seront dédommagés conformément à

l´article 36 de l´arrêté organique du 13 octobre 1945, portant fixation du siège, de la compétence et de l´or-

ganisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure

devant lesdits Conseils.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Il ne sera pas procédé à une élection

spéciale de suppléants.

Chaque électeur a le droit de désigner un nombre

de candidats correspondant au total des délégués

effectifs et suppléants.

Ceux qui auront obtenu le plus de voix après les

délégués titulaires remplaceront ceux-ci en cas de

décès, de démission ou d´empêchement pour tout

autre motif.

S´il n´y a plus de suppléants ou s´ils ont cessé leurs

fonctions, il sera procédé à une élection extraor-

dinaire.

Le suppléant ou le nouvel élu achève le terme du

délégué qu´il remplace.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Toutes les dispositions contraires ou incompatibles avec le présent arrêté, notamment celles de

l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des délégués-patrons et des délégués-

ouvriers en matière d´assurance sociale, sont abrogées.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Sont nuls

1. tous les bulletins autres que ceux envoyés

ou remis aux électeurs soit par le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, soit par le président du

bureau électoral ;

2. ce bulletin même

a) si l´électeur n´y a inscrit aucun nom ;

b) s´il y a inscrit plus de noms qu´il ne peut pré-

senter de candidats ;

c) si le bulletin porte une marque ou un signe

distinctif quelconque, ou s´il est renfermé dans une

enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre

que celle délivrée par le Ministre du Travail et de

la Sécurité sociale ou par le président ;

d) si le votant s´y est fait reconnaître.

Si par la désignation d´un ou de plusieurs candi-

dats l´électeur n´a pas tenu compte des conditions

d´éligibilité prévues à l´article 2, ces votes partiels

sont seuls nuls.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Disposition transitoire

Les premières élections sur la base de la nouvelle réglementation

auront lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent arrêté.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

L´élection des délégués-ouvriers et des

délégués-employés se fait à la simple majorité des

voix.

En cas de parité de voix le candidat le plus âgé

est considéré comme élu, Le résultat du vote est

immédiatement proclamé par le président.

Titre III.  Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 21 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Emile Colling.

Arrêté grand-ducal

du 21 novembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le

minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année

scolaire 1959/60.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseigne-

ment supérieur, moyen et professionnel ;

Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur et moyen ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Procès-verbal des opérations est dressé

et envoyé au Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale ; il y est joint la liste des électeurs, pointée

par le secrétaire, tous les bulletins de vote enliassés

en paquets dont un pour les bulletins nuls. Ces

paquets sont cachetés et revêtus du sceau du bu-

reau électoral.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Tout électeur peut réclamer contre les

résultats proclamés. La réclamation doit, à peine

de nullité, être adressée le septième jour au plus

tard après celui de l´élection au Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale qui y statuera sans recours.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Si l´élection est totalement ou partiel-

lement annulée, le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale fixe la date de la nouvelle élection

qui aura lieu dans un délai de trois mois.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

La liste des délégués-assurés sera pu-

bliée par la voie du Mémorial.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 23 décembre 1927, concernant les élections des

délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière

d´assurance sociale, contraires ou incompatibles

avec celles du présent arrêté sont abrogées.

section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délé- gués-employés.

Notre Ministre du Travail et de la Sécu-

rité sociale est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château

de

Fischbach, le 21 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Arrêté grand-ducal

du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour dé-

signer les délégués-employeurs et les délégués-assurés faisant partie du Conseil arbitral et du Conseil supé-

rieur des assurances sociales en matière d´assurance sociale ouvrière.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.

Vu les articles 138, 169, 293 et 294 du Code des assurances sociales ;

La Chambre de commerce, la. Chambre des employés privés, la Chambre des métiers, la Chambre de

travail et la Centrale paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, entendues en leurs avis ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier.  Election des délégués-employeurs

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis

à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la

surveillance générale des employés de la douane.

Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre

carré et par mois.

L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-

tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions

de clôture et de fermeture.

Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée

pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles

elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins

quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis

à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la

surveillance générale des employés de la douane.

Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre

carré et par mois.

L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-

tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions

de clôture et de fermeture.

Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée

pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles

elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins

quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

Dans les magasins de l´entiepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis

à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la

surveillance générale des employés de la douane.

Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre

carré et par mois.

L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-

tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions

de clôture et de fermeture.

Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée

pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles

elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins

quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état

primitif, aux frais de l´entrepositaire.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état

primitif, aux frais de l´entrepositaire.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état

primitif, aux frais de l´entrepositaire.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui

céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration

communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui

céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration

communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui

céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration

communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés,

compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés,

compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés,

compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.

er

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

 Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis

de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes

et aux dispositions de l´article 112 ci-après.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

 Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis

de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes

et aux dispositions de l´article 112 ci-après.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

 Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis

de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes

et aux dispositions de l´article 112 ci-après.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette.

 Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

5, fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids,

à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fa-

briqués.

0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces

droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII

de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les

marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit

de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règle-

ment général précité.

Chapitre XI.

Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés).

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg.

 Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

5, fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids,

à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fa-

briqués.

0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces

droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII

de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les

marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit

de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règle-

ment général.

Chapitre XI.

Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés).

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro- bation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.

 Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

5,

fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids,

à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fa-

briqués.

0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces

droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII

de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les

marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit

de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règle-

ment général précité.

Chapitre XI.

Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés).

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