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Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Arrêté grand-ducal

du 8 décembre 1964 portant modification

de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960

concernant l’aménagement et la réduction des plantations de vignes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa Commission de travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons : .

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

La pêche à la blanchaille est autorisée du 25 juin au 1er mars exclusivement dans les eaux de la

zone II de protection du lac de barrage de la Haute Sûre et dans celles du lac de barrage de l’Our (partie

luxembourgeoise).

Toutefois, une période spéciale d’interdiction de la pêche à la truite de rivière, la truite arc-en-ciel et au

brochet est fixée dans les eaux mentionnées à l’alinéa 1er comme suit

a) pour la truite de rivière et la truite arc-en-ciel du 5 décembre 1964 au 31 mars 1965 inclusivement ;

b) pour le brochet du 1er janvier au 24 juin 1965 inclusivement.

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation territoriale de certains bureaux de recette des contributions.

Le service d’inspection des bureaux de recette et des conservations des hypothèques est assuré

par quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs dont deux résident à Luxembourg, un à Esch/Alzette et

un à Diekirch.

Les inspections comprennent

A) celle de Luxembourg I: le bureau des actes civils et celui des successions à Luxembourg, le bureau de

Mersch ainsi que les conservations des hypothèques à Luxembourg et Diekirch;

B) celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires à Luxembourg et les bureaux de Capellen

et Redange ;

C) celle d’Esch-sur-Alzette : les deux bureaux d’Esch/Alzette et ceux de Grevenmacher et Remich ;

D) celle de Diekirch : les bureaux de Diekirch, Clervaux, Echternach et Wiltz.

Loi du 23 décembre 1964 ayant pour objet

Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.977.946.000 francs pour couvrir les

dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1965 conformément au projet

de budget pour cet exercice.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.

Le montant maximum de rémunération jusqu’à concurrence duquel est perçue la cotisation

d’assurance est fixé à 174.000, fr. par année civile, soit en moyenne 14.500, fr. par mois à partir du

1.1.1965.

Ces chiffres correspondent au nombre-indice 100 du coût de la vie et seront adaptés aux variations du

nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Le montant maximum mensuel sera arrondi à la centaine immédiatement supérieure.

Il est entendu qu’aucune variation du montant maximum de rémunération susvisé ne saurait avoir

un effet rétroactif sur les rémunérations ayant déjà donné lieu à une perception de cotisations.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Le ruisselet dit « Berbourgerbach » est exclu de l’amodiation. L’exercice de la pêche y est in-

terdit.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Les redevables de l’impôt sur le chiffre d’affaires sont déchargés de l’obligation de déposer une

déclaration trimestrielle et de payer l’avance trimestrielle toutes les fois que le montant de cette avance

n’excède pas cinquante francs.

Lorsque l’impôt dû pour l’année n’excède pas deux cents francs, il est fixé à zéro franc et les avances payées

sont remboursées.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

L’article 37 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1919 concernant les conditions de nomination

des professeurs-femmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et

maîtresses de dessin, des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des

répétitrices de ces établissements, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1938 relatif

aux conditions de nomination des chargées de cours techniques, est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 37. Les titulaires de cours techniques qui comptent au moins dix années de service à la date du

1er janvier 1965, peuvent obtenir, sans examen préalable, leur nomination définitive aux fonctions de

maîtresse de cours techniques, à condition de produire une attestation de leur directeur qui documente leurs

aptitudes à ces fonctions. Elles doivent cependant donner le nombre réglementaire de leçons par semaine ».

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Le bureau de recette des contributions avec siège à Differdange, fonctionnera à partir du 1er

janvier 1965.

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales aux salariés sont consti-

tués les groupes suivants

A.  Caisse d’allocations familiales des ouvriers près l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse

et l’invalidité.

I.

Etat

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

III. Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux.

IV. Industrie, minières et carrières.

V. Artisanat, commerce et professions libérales.

VI. Bâtiment : terrassement, gros œuvre, travaux publics.

VII. Services privés et divers.

VIII. Agriculture.

B.  Caisse d’allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.

I. Etat.

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

III. Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux.

IV. Secteur privé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Pour les personnes visées à l’article 20 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations

familiales la cotisation est fixée à 0,6% du revenu tel qu’il est défini au même article.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Pour la fixation de la cotisation due à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés les

personnes visées à l’article 21 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont constituées

en cinq classes de cotisation établies conformément aux dispositions afférentes des statuts réglementaires

de la Caisse de maladie agricole.

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation territoriale de certains bureaux de recette des contributions.

Par dérogation à l’arrêté ministériel du 13 août 1954 concernant la délimitation des bureaux de

recette des contributions autres que ceux de Luxembourg, la compétence territoriale des bureaux de recette

de Redange et de Remich est fixée comme suit

le bureau de Redange est compétent pour les redevables des communes du canton de Redange ;

le bureau de Remich est compétent pour les redevables des communes du canton de Remich ;

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964.

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean

Henry Cravatte

Règlement

ministériel du 9 décembre 1964 concernant l’exclusion

de l’amodiation du ruisselet dit

« Berbourgerbach ».

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’article 20 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Arrête

Loi du 23 décembre 1964 ayant pour objet

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1964 seront recouvrés pendant les mois

de janvier, février et mars 1965 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.

Les gratifications et autres indemnités payées au cours de l’année sont imputées sur le montant

maximum de rémunération, visé à l’article 1er ci-dessus, en vigueur au moment du paiement.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Les propriétaires riverains sont dispensés de l’obligation du repeuplement par suite de la dis-

position de l’art. 33, dernier alinéa, de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les

eaux indigènes.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni à la taxe d’importation (impôt sur le chiffre

d’affaires à l’importation) ni à la taxe forfaitaire sur les véhicules à moteur.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1964

Le Ministre de l’Education Nationale

Jean

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage

et de Differdange.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes

et des accises ;

Vu l’article 11 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des

contributions directes et des accises ;

Arrête

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Par dérogation à l’arrêté ministériel du 13 août 1954 concernant la délimitation des bureaux de

recette des contributions autres que ceux de Luxembourg, la compétence territoriale des bureaux de recette

de Bascharage et de Differdange est fixée comme suit à partir de la date du 1er janvier 1965

le bureau de Bascharage est compétent pour les redevables des communes de Bascharage, Clemency,

Dippach et Pétange ;

le bureau de Differdange est compétent pour les redevables de la commune de Differdange.

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Les taux de cotisation pour les différents groupes ci-dessus sont fixés comme suit

A.  Caisse d’allocations familiales des ouvriers près l’Etabliss ment d’assurance contre la vieillesse

et l’invalidité.

Groupe

Taux

I

pr mém.

II

pr mém.

III

4,50%

IV

4,%

V

2,40%

VI

3,60%

VII

1,80%

VIII

2,50%

B.  Caisse d’allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.

Groupe

Taux

I

pr mém.

II

pr mém.

III

2,40%

IV

2,40%

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Tous les assujettis bénéficieront sur leur cotisation d’un abattement à la base de 300, fr. à

déduire nominalement lors de la fixation de la cotisation.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Par référence aux mêmes dispositions la cotisation est établie comme suit

Pour la classe

I : 20% de la cotisation fixée pour la Caisse de maladie agricole dans le groupe II ;

Pour la classe II : 75% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe III ;

Pour la classe III : 110% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe IV ;

Pour la classe IV : 130% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe V ;

Pour la classe V : 140% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe VI ;

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation territoriale de certains bureaux de recette des contributions.

Le contrôle de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de l’impôt sur les assurances et de l’impôt sur les

transports est assuré par a) le service d’imposition comprenant neuf bureaux de contrôle, b) le service chargé

du contrôle extérieur et c) le service de contrôle de la bonification à l’exportation.

Les services sub a) et b) sont répartis en trois circonscriptions établies à Luxembourg, Esch-sur-Alzette

et Diekirch.

A) La circonscription de Luxembourg comprend

1° Cinq bureaux d’imposition pour le contrôle des redevables des cantons de Luxembourg, Capellen,

Grevenmacher, Mersch et Remich.

Ces bureaux sont gérés chacun par un fonctionnaire du grade d’inspecteur principal, d’inspecteur ou de

contrôleur.

2° Un service de contrôle extérieur assuré par treize fonctionnaires du grade d’inspecteur principal,

d’inspecteur ou de contrôleur.

A titre transitoire et tant que les fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues par l’article 7 (1)

de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement et des domaines demeureront

en service, le nombre total des inspecteurs principaux, inspecteurs et contrôleurs attachés au service de

contrôle extérieur restera majoré de deux unités.

Tous ces fonctionnaires prennent résidence à Luxembourg.

B) La circonscription d’Esch-sur-Alzette comprend

1° Deux bureaux d’imposition pour le contrôle des redevables du canton d’Esch-sur-Alzette.

Ces bureaux sont gérés chacun par un fonctionnaire du grade d’inspecteur principal, d’inspecteur ou de

contrôleur.

2° Un service de contrôle extérieur assuré par quatre fonctionnaires du grade d’inspecteur principal,

d’inspecteur ou de contrôleur.

Tous ces fonctionnaires prennent résidence à Esch-sur-Alzette.

C) La circonscription de Diekirch comprend

1° Deux bureaux d’imposition pour le contrôle des redevables des cantons de Diekirch, Clervaux, Echter-

nach, Redange, Vianden et Wiltz.

Ces bureaux sont gérés chacun par un fonctionnaire du grade d’inspecteur principal, d’inspecteur ou de

contrôleur.

2° Un service de contrôle extérieur assuré par trois fonctionnaires du grade d’inspecteur principal, d’ins-

pecteur ou de contrôleur.

Tous ces fonctionnaires prennent résidence à Diekirch.

Le service de contrôle de la bonification à l’exportation est établi à Luxembourg. Il est géré par un fonc-

tionnaire du grade d’inspecteur principal, d’inspecteur ou de contrôleur qui réside à Luxembourg.

Loi du 23 décembre 1964 ayant pour objet

Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer

des crédits portés au projet de budget de 1965, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés.

Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature,

rentreront dans le libellé des articles respectifs.

L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1965 cessera, lorsque les ordonnance-

ments et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.977.946.000 francs.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1964

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Nicolas Biever

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant

de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

privés ;

Vu les arrêtés des 31 décembre 1951, 29 janvier 1953 et 30 décembre 1957 pris en exécution dudit article ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 1964

Le Ministre de l’Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement

ministériel du 11 décembre 1964 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution

concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.

Lorsqu’un assuré est au service d’un employeur déterminé pendant une partie seulement d’un

mois ou d’une année, le montant maximum de rémunération cotisable est réduit proportionnellement.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Le directeur de l’enregistrement et des domaines est autorisé à décharger de l’obligation de déposer

une déclaration annuelle certaines catégories de redevables bénéficiant d’une exemption générale et incon-

ditionnelle de leur chiffre d’affaires en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1964.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution

des groupes d’employeurs et la

fixation

de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Les cotisations seront perçues sur les rémunérations servant de base à la perception des cotisa-

tions dans les assurances pension régies par le Code des assurances sociales et la loi du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Les délimitations et précisions nécessaires pour l’application des dispositions des alinéas 1er et

2 de l’article 20 prémentionné seront fixées ultérieurement.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Tous les assujettis bénéficieront sur leur cotisation d’un abattement à la base de 300, fr. à

déduire nominalement lors de la fixation de la cotisation.

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation territoriale de certains bureaux de recette des contributions.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1964.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 19 décembre 1964 déterminant les circonscriptions et bureaux de contrôle ainsi que

le lieu de résidence des inspecteurs et contrôleurs de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’instruction générale annexée à l’ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841 portant

organisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines ;

Vu les articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations

et droits ;

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 28 décembre 1946 portant extension des cadres de l’administration de

l’enregistrement et des domaines ;

Vu les articles 1, 2 et 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement

et des domaines ;

Arrête

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation territoriale de certains bureaux de recette des contributions.

Si les besoins du service l’exigent, les fonctionnaires visés aux articles 1 et 2 peuvent être chargés

par le directeur soit de la vérification d’autres bureaux, soit du contrôle de redevables d’autres circonscrip-

tions, soit de toutes autres missions.

Deux fonctionnaires du grade d’inspecteur ou de contrôleur du service de contrôle extérieur de la cir-

conscription de Luxembourg peuvent, selon les exigences du service, être détachés par le directeur au service

de contrôle de la bonification à l’exportation ou à un bureau d’imposition.

Pareillement un fonctionnaire du grade d’inspecteur ou de contrôleur des services de la direction peut

être détaché au service de contrôle extérieur de la circonscription de Luxembourg.

Loi du 23 décembre 1964 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 3 à 11 du projet de loi concernant le budget des recettes

et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1965 sont applicables pour les mois de janvier, février et mars

1965.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Sont abrogés

1° les paragraphes 61, alinéa 3, 62, alinéas 2 et 3, et 63 de l’ordonnance du 23 décembre 1938 réglant

l’exécution de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires ;

2° les règlements ministériels du 22 février 1960 et du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier

certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1965.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1965.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

La cotisation qui sera perçue par la Caisse d’allocations familiales des non-salariés est due pour

chaque mois entier et naît à la fin de chaque mois. Est considéré comme mois entier toute période d’un

mois dépassant quinze jours.

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation territoriale de certains bureaux de recette des contributions.

Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Loi du 23 décembre 1964 ayant pour objet

L’exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1964

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Nicolas Biever

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Doc. parl. N. 1084, Sess. ord. 1964/1965

Règlement

grand-ducal du 23 décembre 1964 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires

pour les mois de janvier, février et mars 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.977.946.000 francs pour

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1965 conformément au projet

de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.

Pour le cas où un assuré est en même temps au service de plusieurs employeurs et que sa rémunéra-

tion globale dépasse le plafond cotisable, le montant de rémunération de référence à prendre en considération

par chacun des employeurs est déterminé au prorata des rémunérations qu’ils versent respectivement à

l’assuré.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier janvier 1965.

Luxembourg, le 11 décembre 1964.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 14 décembre 1964 relatif aux conditions de nomination des chargées de cours

techniques

aux lycées de jeunes filles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 juin 1911 sur l’organisation de l’enseignement moyen des jeunes filles et notamment l’article

4, alinéa 2 de cette loi ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 février 1919 concernant les conditions de nomination des professeurs-

femmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin,

des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des répétitrices de ces

établissements ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1938 relatif aux conditions de nomination des chargées de cours

techniques aux lycées de jeunes filles ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 18 décembre 1964 concernant les bureaux de recette des contributions de Bascharage et de Differdange.

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964

Le Ministre de la Famille,

Jean

de la Population et de la

Solidarité sociale,

Emile Colling

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations

familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale

ou artisanale et par les personnes

n’exerçant pas de profession.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 19 et 20 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964

Le Ministre de la Famille,

Jean

de la Population et de la

Solidarité sociale.

Emile Colling

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation

des cotisations à verser par les personnes

exerçant une profession

agricole ou viticole à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 19 et 21 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;

Vu les statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole approuvés par arrêté du Ministre de l’Agri-

culture et de la Viticulture en date du 21 mars 1963 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1965.

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation territoriale de certains bureaux de recette des contributions.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1964.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Loi du 23 décembre 1964 ayant pour objet

1. d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.977.946.000 francs pour les mois de janvier, février

et mars 1965 ;

2. d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1964

d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception

et

3. de rendre applicables

certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et

des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1965.

Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.

L’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution des articles 100 et 27 de la loi du 29

août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, l’arrêté grand-ducal du

29 janvier 1953, portant refixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisa-

tions dues à la Caisse de pension des employés privés ainsi que l’arrêté grand-ducal du 30 décembre 1957,

portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues

à la Caisse de pension des employés privés, sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d’allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession.

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964

Le Ministre de la Famille,

Jean

de la Population et de la

Solidarité sociale,

Emile Colling

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 19 décembre 1964 concernant la délimitation

territoriale de certains bureaux de

recette des contributions.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions

directes et des accises ;

Vu l’article 11 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des

contributions directes et des accises ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1964

Le Ministre du Travail,

Jean

de la Sécurité sociale et des Mines,

Nicolas Biever

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange.

Modifications

du paragraphe 5 approuvées par décision ministérielle du 19 décembre 1964.

Par décision du 19 décembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, apportées le 9 décembre 1964 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Minière

et Métallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1) § 5 A 

Honoraires des médecins-dentistes.

Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature légale

générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse jusqu’à

concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées aux chapitres

II à VI et XI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée par le comité-

directeur.

Prothèses et redressements dentaires : chapitre VII à X de la nomenclature générale (prestation statutaire

subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines).

Dans le coût des prothèses dentaires la caisse prend à sa charge

I.  PROTHESE DENTAIRE ADJOINTE ET CONJOINTE

par plaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600, fr.

dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, fr.

bridge, par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, fr.

couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, fr.

dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200, fr.

rebasage partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250, fr.

rebasage total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,  fr.

réparation : la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,  fr.

les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,  fr.

II.  ORTHODONTIE

Traitements spéciaux subordonnés à l’autorisation préalable de la caisse 2.000,fr.

III.  La caisse intervient au maximum une fois seulement par période quinquennale dans le coût d’une

prothèse dentaire adjointe. Même après l’expiration du délai de cinq ans une justification

médicale est

requise pour une nouvelle prothèse.

2) § 5 A b 1  Frais de voyage et de transport (assurés)

La caisse prend à sa charge les frais de déplacement aux cliniques universitaires et aux autres centres

étrangers spécialisés en diagnostic et en chirurgie lorsque ces déplacements ont été recommandés par le

médecin traitant et autorisés préalablement par la caisse. Les frais de voyage en IIme classe sont rembour-

sables d’après le tarif du chemin de ter. La caisse n’assume les frais de transport effectué (en vue d’une

hospitalisation) par un moyen approprié à l’état du malade que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant

le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence de 5 fr. par km parcouru en taxi et

jusqu’à concurrence des prix racturés au Grand-Duché pour les transports par ambulance. Le platond de

remboursement des trais de voyage est fixé à 1.000  fr., par personne et par voyage aller/retour.

Sur avis du médecin traitant et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci peut également, dans

les mêmes conditions que ci-dessus, intervenir dans les frais d’accompagnement d’un malade qui ne peut

voyager seul.

3) § 5 B a  b  Accouchements (assurées)

Les frais de couches sont couverts forfaitairement par un montant de fr. 2.000, ; pour un accouchement

multiple, la somme forfaitaire sera de 2.500,  fr.

Sont comprises dans ce forfait toutes les dépenses relevant d’un accouchement normal.

Toutefois les frais causés par l’opération césarienne ainsi que par une éclampsie lors de l’accouchement

seront payés à part.

En cas de naissance avant terme, la caisse prendra à sa charge les frais de séjour de l’enfant en couveuse.

4) § 5 C a 1 et b 1  Secours de famille (disposition

statutaire)

Le tarif de remboursement entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés.

5) § 5 C b 2  Frais de voyage et de transport (membres

de famille)

Le tarif de remboursement entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés.

6) § 5 D ab  Accouchements (membres

de famille)

Les frais de couches sont couverts forfaitairement par un montant de 2.000, fr. ; pour un accouchement

multiple, la somme forfaitaire sera de 2.500, fr.

Sont comprises dans ce forfait toutes les dépenses relevant d’un accouchement normal.

Toutefois les frais causés par l’opération césarienne ainsi que par une éclampsie lors de l’accouchement

seront payés à part.

En cas de naissance avant terme, la caisse prendra à sa charge les frais de séjour de l’enfant en couveuse.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1965.  19 décembre 1964.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.

Modifications des articles 4,7 et 12  Annexes B et C approuvées par décision ministérielle du 18 décembre 1964.

Par décision du 18 décembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 23 novembre 1964 aux statuts de la caisse de maladie des employés privés,

par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1) Article 7, sub e, alinéa 1 et 2

Les frais de couches ; ces frais sont couverts forfaitairement en cas de couches normales par un montant

de 3.000, francs indice 100, à l’exception de l’opération césarienne qui sera payée à part. En cas de

couches pathologiques le forfait est majoré de 1.000, francs indice 100.

En cas de couches multiples le forfait est majoré de 1.000, francs indice 100 à partir du deuxième enfant.

2) Article 12  Annexe B  remarques 3 et 4

3) Orthodontie (Redressement dentaire) *)

Le taux de remboursement est de 90% des tarifs prévus au chapitre X de la Convention du 17.7.1964

passée entre l’Association des médecins-dentistes et l’Entente des caisses de maladie pour les assurés du

groupe 1 sans pouvoir dépasser le montant maximum de 3.000, francs, indice 100.

4) Prothèses dentaires *)

Le délai de renouvellement pour les prothèses dentaires est fixé à 5 ans.

3) Article 12  Annexe C

1.  Tarif des verres de lunettes

Verres ménisques sphériques

de plan

à 2.00.

75, fr. le verre

2.25 à 4.00

83, fr.

»

4.25 à 6.00

98, fr.

»

6.50 à

8.00

128,  fr.

»

8.50 à 10.00

165, fr.

»

10.50 à 14.00

210, fr.

»

15.00 à 20.00.

270, fr.

»

Verres toriques cylindriques

de plan

à 2.00.

143, fr.

»

de plan

à 3.00

165, fr.

»

de plan

à 4.00.

180, fr.

»

Verres toriques sphériques

de plan

à 2.00 cyl. 0.25 à 2.00

143, fr.

»

2.25 à 4.00 cyl.

»

»

165, fr.

»

4.25 à 6.00 cyl.

»

»

180, fr.

»

6.50 à 8.00 cyl.

»

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225, fr.

»

8.50 à 10.00 cyl.

»

»

248, fr.

»

10.50 à 14.00 cyl.

»

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270, fr.

»

14.50 à 16.00 cyl.

»

»

338, fr.

»

de plan

à 2.00 cyl. 2.25 à 4.00

158, fr.

»

2.25 à 4.00 cyl.

»

»

180, fr.

»

4.25 à 6.00 cyl.

»

»

218, fr.

»

6.50 à 8.00 cyl.

»

»

240, fr.

»

8.50 à 10.00 cyl.

»

»

278, fr.

»

10.50 à 14.00 cyl.

»

»

300, fr.

»

14.50 à 20.00 cyl.

»

»

353, fr.

»

Oeil artificiel

500, fr.

Monture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, fr.

*) Ces positions sont assujetties à autorisation préalable.

La caisse ne rembourse que deux montures endéans les 24 mois.

Les réparations ne sont pas à charge de la caisse.

Lunettes protectrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30, fr.

II.  Moyens accessoires

Délai de

Nombre

renouvellement

indice

Bandages herniaires : a) pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,

b) pour adultes, simple . . . . . . . . . . . . .

300,*)

1 an

c) pour adultes, double . . . . . . . . . . . .

500,*)

1 an

d) sur mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700,*)

1 an

Ceinture, corset (en tissu élastique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500, *)

Canne avec tampon

50,*)

Béquilles en métal, la paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450,*)

5 ans

Béquilles en bois, la paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,*)

5 ans

Chevillère

65,*)

Genouillère

65,*)

Bas à varices : jusqu’au genou, le bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175,*)

1 an

Bas

à varices au dessus du genou, le bas . . . . . . . . . . . .

275,*)

1 an

Semelles pour pieds plats, la paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,*)

1 an

Semelles pour pieds plats, sur mesure, la paire . . . . . . . . . . . . . .

300,*)

1 an

Serre-bras (élastique)

50, 

Inhalateur

60,*)

Pulvérisateur

buccal ou nasal

70,*)

3 ans

Séringue pour diabétique : non automatique

70,*)

2 ans

Séringue pour diabétique : automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,*)

2 ans

Pessaire selon grandeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 45 à 80,

Suspensoir . . . . . . .

+

50,

Sonde

60,

Chaussures orthopédiques, la paire

800,*)

1 an

Corset orthopédique (lombostat)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 *)

1 an

Prothèse orthopédique (bras, jambe)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,*)

Réparation de prothèses orthopédiques (bras, jambe) . . . . . . . . 2.000,*)

Prothèse auditive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500, *)

5 ans

Les frais d’entretien et pièces de rechange ne sont pas à charge

de la caisse.

Les ceintures « Reins au chaud », les bas « Supphose » et tout produit similaire ne sont pas à charge de la

caisse.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1965.  18 décembre 1964.

*Les positions marquées d’un astérisque sont soumises à autorisation préalable.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. e. c. s. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l’Our.

L’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l’aménagement

et la réduction des plantations de vignes est remplacé par le texte suivant

« Article 4. Les autorisations prévues aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont à demander par écrit

à la Commission viticole, avant le 1er novembre de chaque année. La Commission viticole examinera les

demandes, procédera à une enquête sur les lieux de plantation envisagés et fournira son avis au Ministre

ayant dans ses attributions la viticulture.

Le lieu, le jour et l’heure de l’enquête seront portés à la connaissance du requérant au moins deux jours

francs avant la date fixée pour les opérations d’enquête. »

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964

Le Ministre de l’Agriculture et

Jean

de la Viticulture

Emile Colling

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation

des temps de pêche dans les eaux des

lacs de barrage de la Haute

Sûre et de l’Our.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 36 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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