Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant fixation de la rémunération des experts
en matière d´application du tarif des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8, paragraphe 5 de la loi belge du 10 juin 1920 relative à l´application du tarif douanier
(Mémorial 1922, n° 29bis, page 56);
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1951 portant fixation de la rémunération des experts en matière
d´application du tarif des douanes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les experts et le tiers-arbitre intervenant en matière d´évaluation de marchandises impo-
sables ad valorem ont droit à une rémunération de 500, francs par vacation.
Il ne peut être compté plus d´une vacation rétribuée pour l´expertise de marchandises comprises
dans une même déclaration.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un hangar inscrit au cadastre de la commune
de Mertert, section C, lieu-dit « rue Basse » sub partie du N° 917/6797 d´une contenance de 0,44 are.
Est approuvée la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit
étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968.
L´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1951 prévisé est abrogé.
Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 avril 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 20 avril 1977 autorisant
l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de labour
dépendant du domaine curial de Nommern.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des immeubles ci-après inscrits
au cadastre de la commune de Mertert, section C, lieu-dit « rue Basse »
grange, partie du N° 917/6796 de 2,73 ares,
canal, partie du N° 918 de 0,66 are.
La responsabilité de l´Etat, en cas de réponse incomplète, fausse ou erronée donnée à une
demande d´information dans le cadre de la Convention, est limitée aux cas de dol ou de faute grave,
inexcusable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1977
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1958; sess. ord. 1975-1976
CONVENTION EUROPEENNE
dans le domaine de l´information sur le droit étranger
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
Membres;
Convaincus que l´établissement d´un système d´entraide internationale en vue de faciliter l´obtention
par les autorités judiciaires d´informations sur le droit étranger contribuerait à la réalisation de ce but
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Champ d´application de la Convention
1. Les Parties Contractantes s´engagent à se fournir, selon les dispositions de la présente Conven-
tion, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le
domaine de la procédure civile et commerciale et de l´organisation judiciaire.
2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d´étendre, en ce qui les
concerne, le champ d´application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués
dans le paragraphe précédent. Le texte de l´accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe.
Article 2
Organes nationaux de liaison
1. Pour l´application de la présente Convention, chaque Partie Contractante créera ou désignera
un organe unique (ci-après dénommé « organe de réception ») qui sera chargé
(a) de recevoir les demandes de renseignements visés au paragraphe 1 de l´article 1er, qui pro-
viennent d´une autre Partie Contractante;
(b) de donner suite à ces demandes, conformément à l´article 6.
Cet organe devra être un service ministériel ou un autre organe étatique.
2. Chaque Partie Contractante aura la faculté de créer ou désigner un ou plusieurs organes (ci-après
dénommés « organes de transmission ») chargés de recevoir les demandes de renseignements prove-
nant de ses autorités judiciaires et de les transmettre à l´organe de réception étranger compétent.
La tâche dévolue à l´organe de transmission pourra être confiée à l´organe de réception.
3. Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe la dé-
nomination et l´adresse de son organe de réception et, s´il y a lieu, de son ou de ses organes de trans-
mission.
Article 3
Autorités habilitées à formuler la demande de renseignements
1. La demande de renseignements devra toujours émaner d´une autorité judiciaire, même si elle
n´est pas formulée par celle-ci. Elle ne pourra être formée qu´à l´occasion d´une instance déjà engagée.
2. Toute Partie Contractante pourra, si elle n´a pas créé ou désigné d´organes de transmission, in-
diquer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, celles de ses autorités
qu´elle considérera comme une autorité judiciaire au sens du paragraphe précédent.
3. Deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d´étendre, en ce qui les concerne
l´application de la présente Convention à des demandes émanant d´autorités autres que les autorités
judiciaires. Le texte de l´accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de
l´Europe.
Article 4
Contenu de la demande de renseignements
1. La demande de renseignements devra indiquer l´autorité judiciaire dont elle émane ainsi que la
nature de l´affaire. Elle devra préciser, d´une façon aussi exacte que possible, les points sur lesquels
l´information concernant le droit de l´Etat requis est demandée et, dans le cas où il existerait plusieurs
systèmes juridiques dans le pays requis, le système au sujet duquel les renseignements sont demandés.
2. La demande sera accompagnée de l´exposé des faits nécessaire tant pour la bonne compréhension
que pour la formulation d´une réponse exacte et précise; des copies de pièces pourront être jointes
dans la mesure où elles seront nécessaires pour préciser la portée de la demande.
3. La demande pourra porter, à titre complémentaire, sur des points concernant des domaines autres
que ceux visés à l´article 1er, paragraphe 1, lorsqu´ils présenteront un lien de connexité avec les points
principaux de la demande.
4. Lorsque la demande ne sera pas formulée par une autorité judiciaire, elle sera accompagnée de
la décision de celle-ci l´ayant autorisée.
Article 5
Transmission de la demande de renseignements
La demande de renseignements sera adressée directement à l´organe de réception de l´Etat requis
par un organe de transmission ou, à défaut d´un tel organe, par l´autorité judiciaire dont elle émane.
Article 6
Autorités habilitées à répondre
1. L´organe de réception saisi d´une demande de renseignements pourra, soit formuler lui-même
la réponse, soit transmettre la demande à un autre organe étatique ou officiel qui formulera la réponse.
2. L´organe de réception pourra, dans les cas appropriés ou pour des raisons d´organisation admi-
nistrative, transmettre la demande à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse.
3. Lorsque l´application du paragraphe précédent est de nature à entraîner des frais, l´organe de
réception, avant d´effectuer la transmission visée audit paragraphe, indiquera à l´autorité dont émane
la demande, l´organisme privé ou le ou les juristes à qui la demande serait transmise; dans ce cas, il
l´informera, dans la mesure du possible, de l´importance des frais envisagés, et demandera son agrément.
Article 7
Contenu de la réponse
La réponse devra avoir pour but d´informer d´une façon objective et impartiale sur le droit de l´Etat
requis l´autorité dont émane la demande. Elle comportera, selon le cas, la fourniture de textes légis-
latifs et réglementaires et de décisions jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jugée né-
cessaire à la bonne information du demandeur, de documents complémentaires tels que extraits d´ou-
vrages doctrinaux et travaux préparatoires. Elle pourra éventuellement être accompagnée de com-
mentaires explicatifs.
Article 8
Effets de la réponse
Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas l´autorité judiciaire dont émane la de-
mande.
Article 9
Communication de la réponse
La réponse sera adressée par l´organe de réception à l´organe de transmission, si la demande a été
transmise par celui-ci, ou à l´autorité judiciaire, si celle-ci l´a saisi directement.
Article 10
Obligation de répondre
1. L´organe de réception saisi d´une demande de renseignements a, sous réserve des dispositions
de l´article 11, l´obligation d´y donner suite, conformément aux dispositions de l´article 6.
2 Lorsque la réponse n´est pas formulée par l´organe de réception lui-même, celui-ci restera no-
tamment tenu de veiller à ce qu´une réponse soit fournie dans les conditions prévues à l´article 12.
Article 11
Exceptions à l´obligation de répondre
L´Etat requis pourra refuser de donner suite à la demande de renseignements lorsque ses intérêts
sont affectés par le litige à l´occasion duquel la demande a été formulée ou lorsqu´il estime que la ré-
ponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 12
Délai de la réponse
La réponse à une demande de renseignements devra être fournie aussi rapidement que possible.
Toutefois, si l´élaboration de la réponse exige un long délai, l´organe de réception en avisera l´autorité
étrangère qui l´a saisi, en précisant, si possible, la date à laquelle la réponse pourra vraisemblablement
être communiquée.
Article 13
Informations complémentaires
1. L´organe de réception ainsi que l´organe ou la personne qu´il aura, conformément à l´article 6,
chargés de répondre, pourront demander à l´autorité dont émane la demande les informations complé-
mentaires qu´ils estiment nécessaires pour l´élaboration de la réponse.
2. La demande d´informations complémentaires sera transmise par l´organe de réception conformé-
ment à la voie prévue à l´article 9 pour la communication de la réponse.
Article 14
Langues
1. La demande de renseignements et ses annexes seront rédigées dans la langue ou dans une des
langues officielles de l´Etat requis ou accompagnées d´une traduction dans cette langue. La réponse
sera rédigée dans la langue de l´Etat requis.
2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles,
aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 15
Frais
1. La réponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que
ce soit, à l´exception de ceux visés au paragraphe 3 de l´article 6 qui seront à la charge de l´Etat dont
émane la demande.
2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles,
aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 16
Etats Fédéraux
Dans un Etat fédéral, les fonctions exercées par l´organe de réception autres que celles prévues à
l´alinéa (a) du paragraphe 1 de l´article 2 pourront, pour des raisons d´ordre constitutionnel, être attri-
buées à d´autres organes étatiques.
Article 17
Entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification ou d´acceptation.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieure-
ment, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.
Article 18
Adhésion d´un Etat non membre du Conseil de l´Europe
1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un
instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 19
Portée territoriale de la Convention
1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera
la présente Convention.
2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´accep-
tation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Conven-
tion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire
désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est
habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 20 de la présente
Convention.
Article 20
Durée de la Convention et dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-
taire Général.
Article 21
Fonctions du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la présente Convention
(a) toute signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratiflcation, d´acceptation ou d´adhésion;
(c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 17;
(d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 1er, du para-
graphe 3 de l´article 2, du paragraphe 2 de l´article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l´article 19;
(e) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 20 et la date à laquelle la dé-
nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et ad-
hérents.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington
le 1er juillet
1968. Ratification
du Panama et de la Suisse.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss.)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que le Panama et la Suisse ont ratifié
le Traité désigné ci-dessus respectivement les 13 janvier 1977 et 9 mars 1977.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1977
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Waldbredimus
22.11.1976
380%
380%
B1
B3
B4
Bœvange/Clervaux
3. 3.1977
400%
600%
400%
220%
Diekirch
9. 2.1977
210%
330%
210%
110%
Ettelbruck
18. 2.1977
200%
275%
200%
90%
Fischbach
7.12.1976
290%
390%
290%
140%
Lintgen
19.11.1976
270%
380%
270%
120%
Mamer
4. 2.1977
340%
510%
340%
170%
Medernach
17.12.1976
250%
375%
250%
135%
Mondercange
18. 1.1977
340%
510%
340%
155%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1977
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bœvange/Clervaux
3. 3.1977
180%
Diekirch
9. 2.1977
230%
Ettelbruck
18. 2.1977
230%
Fischbach
7.12.1976
200%
Lintgen
19.11.1976
275%
Mamer
4. 2.1977
275%
Medernach
17.12.1976
250%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 20
avril 1977
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Diekirch
9. 2.1977
600%
Lintgen
19.11.1976
500%
Troisvierges.
Impôt commercial.
Par délibération du 13 décembre 1976 le Conseil communal de Troisvierges a décidé de modifier le
taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1977 en matière d´impôt commercial sur
les bénéfices et capital d´exploitation et de le fixer à 275%.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1977.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Berdorf. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 16 février 1977 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle à percevoir
pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977
Boevange/Attert.
Taxes de chancellerie.
En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Burmerange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur
les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Burmerange.
Taxes à percevoir pour la confection des tombes.
En séance du 26 janvier 1977 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit des taxes à percevoir pour la confection des tombes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Burmerange. Taxe de location des compteurs d´eau.
En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle de
location des
compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Burmerange.
Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle d´uti-
lisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Garnich. Règlement-taxe d´eau.
En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, pour les parcs à bétail, le prix de fourniture d´eau et la
taxe d´eau minimale à percevoir par an.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977
et par décision ministérielle du 19 avril 1977.
Grevenmacher.
Redevances à percevoir sur les utilisateurs du centre sportif et culturel.
En séance du 17 février 1977 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur les utilisateurs du centre sportif
et culturel.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 avril
1977.
Kautenbach.
Taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de Kautenbach et
de Merkholtz.
En séance du 3 février 1977 le Consell communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de Kau-
tenbach et de Merkholtz.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-dcual du 31 mars 1977.
Lintgen. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle à percevoir du
chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Lintgen.
Taxe à percevoir pour le raccordement de constructions nouvelles au réseau de distri-
bution d´eau.
En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement de constructions
nouvelles au réseau de distribution d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Lintgen.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Taxes de consommation d´eau.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977
et par décision ministérielle du 19 avril 1977.
Mamer.
Règement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères et encom-
brantes.
Mamer.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement et l´incinération des
ordures ménagères et encombrantes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Taxe spéciale d´épuration des eaux pour les exploitations agricoles.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe spéciale d´épuration des eaux pour les exploitations agricoles.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977
Taxe d´épuration des eaux.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe d´épuration des eaux.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Règlement-taxe sur l´enlèvement et la destruction des ordures.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe spéciale pour l´enlèvement et la destruction des ordures pour les
personnes indigentes vivant seules.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Mertzig. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Rumelange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères.
En séance du 15 février 1977 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1977, la taxe à percevoir pour l´en-
lèvement et l´incinération des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Weiswampach. Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 16 février 1977 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxe de chancellerie du 25
février 1960 tel qu´il a été revisé par la suite.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Wellenstein.
Redevances à percevoir au port pour bateaux de plaisance à Schwebsange.
En séance du 30 mars 1977 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir au port pour bateaux de plaisance à Schweb-
sange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 avril
1977.
Wellenstein.
Redevances à percevoir au terrain de camping à Schwebsange.
En séance du 30 mars 1977 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir au terrain de camping à Schwebsange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 avril
1977.
Mamer.
Mamer.
Mamer.
Wormeldange.
Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 14 janvier 1977 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à la chancellerie, aux jeux et amu-
sements publics, aux chiens, à l´antenne collective de télédistribution et à l´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant
du domaine curial de Medernach, inscrite au cadastre de la commune de Medernach, section B de
Medernach-Est, lieu-dit « auf dem Hiefchen » sub partie du numéro 314/1464 d´une contenance de
31,85 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2073, sess. ord. 1976-1977
Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux à Mertert.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 20 avril 1977 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1976
de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale,
telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un canal, inscrit au cadastre de la com-
mune de Mertert, section C, lieu-dit « rue Basse » sub partie du N° 918 d´une contenance de 3,15 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1977
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2071, sess. ord. 1976-1977
Loi du 27 avril 1977 portant approbation de la Convention sur la nationalité
de la femme
mariée, ouverte à la signature à New York, le 20 février 1957.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention sur la nationalité de la femme mariée, ouverte à la
signature à New York, le 20 février 1957.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1977
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. no. 2003; sess. ord. 1975-1976
CONVENTION
SUR LA NATIONALITE DE LA FEMME MARIEE
Les Etats contractants,
Reconnaissant que des conflits de lois et de pratiques en matière de nationalité ont leur origine
dans les dispositions relatives à la perte ou à l´acquisition de la nationalité par la femme du fait du
mariage, de la dissolution du mariage ou du changement de nationalité du mari pendant le mariage,
Reconnaissant que, dans l´article 15 de la Déclaration universelle des droits de l´homme, l´Assemblée
générale de l´Organisation des Nations Unies a proclamé que « tout individu a droit à une nationalité »
et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité »,
Soucieux de coopérer avec l´Organisation des Nations Unies en vue de favoriser le respect universel
et l´observation des droits de l´homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de
sexe,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article premier
Chaque Etat contractant convient que ni la célébration ni la dissolution du mariage entre ressor-
tissants et étrangers, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage, ne peuvent ipso
facto avoir d´effet sur la nationalité de la femme.
Article 2
Chaque Etat contractant convient que ni l´acquisition volontaire par l´un de ses ressortissants de
la nationalité d´un autre Etat, ni la renonciation à sa nationalité par l´un de ses ressortissants, n´em-
pêche l´épouse dudit ressortissant de conserver sa nationalité.
Article 3
1. Chaque Etat contractant convient qu´une étrangère mariée à l´un de ses ressortissants peut, sur
sa demande, acquérir la nationalité de son mari en bénéficiant d´une procédure privilégiée spéciale
de naturalisation; l´octroi de ladite nationalité peut être soumis aux restrictions que peut exiger l´in-
térêt de la sécurité nationale ou de l´ordre public.
2. Chaque Etat contractant convient que l´on ne saurait interpréter la présente Convention comme
affectant aucune loi ou règlement, ni aucune pratique judiciaire, qui permet à une étrangère mariée
à l´un de ses ressortissants d´acquérir de plein droit, sur sa demande, la nationalité de son mari.
Article 4
1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification de tous les Etats Membres
de l´Organisation des Nations Unies, ainsi que de tous autres Etats qui sont ou deviendront membres
de l´une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour
internationale de Justice, ou de tous autres Etats auxquels l´Assemblée générale de l´Organisation des
Nations Unies a adressé une invitation.
2. La présente Convention devra être ratifiée, et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article 5
1. Tous les Etats visés au paragraphe 1er de l´article 4 peuvent adhérer à la présente Convention.
2. L´adhésion se fait par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général de l´Or-
ganisation des Nations Unies.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du
dépôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d´adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion,
Article 7
1. La présente Convention s´appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux
et autres territoires non métropolitains dont un Etat contractant assure les relations internationales;
l´Etat contractant intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article,
au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, déclarer le territoire ou les territoires
non métropolitains auxquels la présente Convention s´appliquera ipso facto à la suite de cette signature,
ratification ou adhésion.
2. Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n´est pas considéré comme formant
un tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d´un territoire non métro-
politain est nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l´Etat contractant ou du
territoire non métropolitain, pour que la Convention s´applique à ce territoire, ledit Etat contractant
devra s´efforcer d´obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura signé
la Convention, le consentement nécessaire du territoire non métropolitain, et, lorsque ce consentement
aura été obtenu, l´Etat contractant devra le notifier au Secrétaire général de l´Organisation des Na-
tions Unies. Dès la date de la réception de cette notification par le Secrétaire général, la Convention
s´appliquera au territoire ou aux territoires désignés par celle-ci.
3. A l´expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les Etats
contractants intéressés informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les terri-
toires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement pour
l´application de la présente Convention n´aurait pas été donné.
Article 8
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, tout Etat peut faire des réserves
aux articles de la présente Convention, autres que l´article premier et l´article 2.
2. Les réserves formulées conformément au paragraphe 1 du présent article n´affecteront pas le
caractère obligatoire de la Convention entre l´Etat qui aura fait les réserves et les autres Etats parties,
à l´exception de la disposition ou des dispositions ayant fait l´objet des réserves. Le Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies communiquera le texte de ces réserves à tous les Etats qui sont
ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention. Chaque Etat partie à la Convention ou qui
devient partie à la Convention pourra notifier au Secrétaire général qu´il n´entend pas se considérer
comme lié par la Convention à l´égard de l´Etat qui a fait des réserves. Cette notification devra être
faite dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la communication du Secrétaire général, en ce qui
concerne les Etats parties à la Convention, et à compter du jour du dépôt de l´instrument de ratifica-
tion ou d´adhésion, en ce qui concerne les Etats qui deviennent ultérieurement parties à la Convention.
Au cas où une telle notification aura été faite, la Convention ne sera pas applicable entre l´Etat auteur
de la notification et l´Etat qui aura fait des réserves.
3. Tout Etat qui a fait des réserves conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout
moment les retirer en tout ou en partie, après leur acceptation, par une notification à cet effet adressée
au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet à la date
de sa réception.
Article 9
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle
le Secrétaire général en a reçu notification.
2. La présente Convention cessera d´être en vigueur à compter de la date où prendra effet la dé-
nonciation qui ramènera le nombre des parties à moins de six.
Article 10
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interprétation ou à l´application
de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis pour décision
à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des parties au différend, sauf si lesdites parties
sont convenues d´un autre mode de règlement.
Article 11
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats Membres de l´Or-
ganisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés au paragraphe 1 de l´article 4 de la
présente Convention
a) Les signatures et instruments de ratification déposés conformément à l´article 4;
b) Les instruments d´adhésion déposés conformément à l´article 5;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article 6;
d) Les communications et notifications reçues conformément à l´article 8;
e) Les notifications de dénonciation reçues conformément au paragraphe 1 de l´article 9;
f) L´abrogation de la Convention conformément au paragraphe 2 de l´article 9.
Article 12
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
fois, sera déposée dans les archives de l´Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies communiquera une copie certifiée
conforme de la Convention à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats
non membres visés au paragraphe 1 de l´article 4.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le 20 février mil neuf cent cinquante-
sept.
Loi du 5 mai 1977 portant approbation de la Convention européenne dans le domaine de
l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 5 avril 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exer-
cice budgétaire 1976.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de labour dépendant
du domaine curial de Nommern, inscrite au cadastre de la commune de Nommern, section A, lieu-dit
« Grauert » sub partie du numéro 122/5 d´une contenance de 5,53 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2072, sess. ord. 1976-1977
Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain
dépendant du domaine curial de Medernach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons