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Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques page Règlement ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du règlement grand-ducal du 9

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques page Règlement ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du règlement grand-ducal du 9

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982

établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques

page

Règlement ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du règlement grand-ducal du 9

octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être

employés dans les denrées alimentaires

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à

licence le transit de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des

agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du

Conseil Supérieur de la Jeunesse . .

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement

(CEE) n°3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation

de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974

établissant la liste des stupéfiants

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant

application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les gammes de quantités nominales et de

capacités nominales admises pour certains produits en préemballages

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux

dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil

de contrôle dans le domaine des transports par route

Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole

ou viticole logé et nourri

Règlements communaux

Impôt foncier

Impôt commercial

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à

Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 - Ratification par l´Argentine

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à

l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 - Ratification par

l´Espagne

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu

Rectificatif

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel

du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le Ministre de la Santé

Vu la loi du 28 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits

phytopharmaceutiques;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des

produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 16;

Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Travail;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

L´annexe du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des

produits phytopharmaceutiques, telle qu´elle a été complétée par le règlement ministériel du 4 novembre

1983, est encore complétée et modifiée comme il est dit à l´annexe du présent règlement

Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel, pour 1987, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est

fixé à cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents (194.300,-) francs.

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents

émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, telles

qu´elles ont été modifiées dans la suite, sont modifiées comme suit

1. à l´annexe I, les désignations E 440 a Pectine et E 440 b Pectine amidée sont remplacées par

« E 440

(i) pectine

(ii) pectine amidée »

2. A l´annexe II il y a lieu de lire « E 440 (i) - Pectine » au lieu de « E 440 a

Pectine », et « E 440 (ii)

Pectine amidée » au lieu de E 440 b

Pectine amidée ».

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Est subordonné

à la production d´une licence le transit des marchandises figurant à l´annexe II du

règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

- Autorisation

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des agents publics ayant contracté un

prêt dans l´intérêt du logement pour le compte du Ministère de la Fonction Publique.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Dans le présent règlement, « le ministre » désigne le ministre ayant dans ses attributions les

questions concernant la jeunesse; « le conseil » désigne le conseil supérieur de la jeunesse.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

(1) Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15 du

règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à

l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont

punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 francs ou

d´une de ces peines seulement.

(2) Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions de l´Accord européen relatif au travail des

équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1 er

juillet

1970, dans les cas où cet accord s´applique en vertu de l´article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) N°

3820/85 précité.

(3) Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continuent à

être appliquées aux cas qui y sont prévus.

(4) Le Livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904,

portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, tel qu´il a

été modifié par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982, est complété par un point k), rédigé comme suit

« k) après leur acquisition par le pharmacien: les préparations à base de tilidine qui renferment également

une quantité de naloxone égale à au moins 8% de la quantité de tilidine, ces deux quantités étant

calculées en base anhydre. »

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

Les annexes I et III du règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la

directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains

produits en préemballages sont modifiées comme suit

(1) A l´annexe I, les points 1.5.4 et 4 sont remplacés par le texte suivant

« 1.5.4. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et

analogues

(position 19.05 du tarif douanier commun)

250 - 375

2000. »

« 4. Peintures et vernis prêts à l´emploi (avec ou sans addition de solvants; sous-position 31.09 A II du tarif

douanier commun, à l´exclusion des pigments broyés et des solutions) (valeur en ml)

10.000. »

(2) A l´annexe III, l´alinéa introductif est remplacé par le texte suivant

« Les produits vendus en aérosols conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent ne pas porter

l´indication du contenu nominal en masse. »

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

L´autorité compétente au sens du Règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des Communautés

Européennes du 20 décembre 1985, concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par

route, publié au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 370 du 31 décembre 1985, est pour le

Grand-Duché de Luxembourg le membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions,

appelé ci-après le Ministre.

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 1987.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE

A) Les substances suivantes sont ajoutées à l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982

établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Matière active

classement toxicologique

Acide Cyanhydrique

Acide Dichloropicolinique

D

Alcool éthylique

D

Bromure de méthyle

Chlorflurenol

D

Chlorsulfuron

D

Cyfluthrin

D

Cyromazine

D

Diallyldichloroacetamide

D

Dichloropicolinique Acide

D

Diprolam (EPTC)

D

Ethidimuron

D

Ethylan

D

Fluorochloridine

D

Fluroxypyr

D

Imazapyr

D

Metazachlor

D

Methomyl

Methyle, Bromure de

Penconazole

D

Pencycuron

D

Pendimethaline

D

Phosphure de Magnésium

Propiconazole

D

Sethoxydime

D

Temephos

D

B) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982

précité.

Matière active

classement toxicologique

- lire Hydrogène phosphoré

B

(Rodenticides dégageant directement de l´hydrogène phosphoré)

préparations

dégageant au

max. 15 g

d´hydrogène

phosphoré

par UE

au lieu de Hydrogène phosphoré (Produits dégageant directement de

l´hydrogène phosphoré)

lire Zinc (Phosphure de)

C

4% et moins

max. 2 g /UE

(grains)

au lieu de Zinc (Phosphure de)

Règlement

ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du

règlement

grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants,

épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants

et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 octobre

1980, et notamment son article 5;

Vu la directive du Conseil 86/102/CEE du 24 mars 1986 portant quatrième modification de la directive

74/329/CEE

relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents émulsifiants,

stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Le Secrétaire d´Etat

à l´agriculture et à la viticulture,

René Steichen

Règlements communaux.

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 janvier 1987

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

19/11/1986

210%

210%

Clervaux

06/11/1986

350%

350%

Consthum

12/11/1986

400%

400%

Feulen

01/12/1986

300%

300%

Goesdorf

31/10/1986

400%

400%

Heiderscheid

31/10/1986

300%

300%

Kehlen

01/12/1986

225%

225%

Lac de la Haute-Sûre

17/11/1986

350%

350%

Mertzig

19/11/1986

300%

300%

Taux d´imposition

B1

B2

Differdange

08/12/1986

200%

600%

200%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bettborn

26/11/1986

300%

410%

300%

150%

Bissen

14/11/1986

300%

450%

300%

150%

Diekirch

29/11/1986

280%

400%

280%

145%

Ermsdorf

21/11/1986

250%

335%

250%

120%

Kopstal

01/12/1986

340%

510%

340%

170%

Lintgen

11/12/1986

270%

380%

270%

120%

19/12/1986

500%

750%

500%

250%

Munshausen

19/11/1986

500%

800%

500%

290%

Reckange/Mess

15/12/1986

220%

330%

220%

120%

Schieren

14/11/1986

230%

370%

230%

135%

Schifflange

14/11/1986

340%

510%

340%

170%

Septfontaines

26/11/1986

320%

480%

320%

160%

Useldange

19/11/1986

300%

410%

300%

150%

Walferdange

24/11/1986

400%

600%

400%

200%

Wincrange

11/11/1986

450%

600%

450%

220%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseil communaux en matière d´impôt commercial

sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal

en date du 22 janvier 1987

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bastendorf

19/11/1986

210%

Bettborn

26/11/1986

200%

Bissen

14/11/1986

300%

Clervaux

06/11/1986

300%

Consthum

12/11/1986

250%

Diekirch

29/11/1986

230%

Differdange

08/12/1986

250%

Ermsdorf

21/11/1986

225%

Feulen

01/12/1986

250%

Goersdorf

31/10/1986

250%

Heiderscheid

31/10/1986

220%

Kehlen

01/12/1986

250%

Kopstal

01/12/1986

285%

Lac de la Haute-Sûre

17/11/1986

300%

Lintgen

11/12/1986

275%

19/12/1986

250%

Mertzig

19/11/1986

250%

Munshausen

19/11/1986

280%

Reckange/Mess

15/12/1986

275%

Schieren

14/11/1986

250%

Septfontaines

26/11/1986

300%

Useldange

19/11/1986

235%

Walferdange

24/11/1986

260%

Wincrange

11/11/1986

200%

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Le règlement (C.E.E.) n° 3707/86

(Journal officiel des Communautés

européennes, n° L 343 du 5

décembre 1986) porte suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un

certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation

d´aérodynes.

Le règlement (C.E.E.) n° 3841/86 (Journal officiel des Communautés

européennes, n° L 362 du 20

décembre 1986) porte suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un

certain nombre de produits industriels.

Toute précision à ce sujet peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes.

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets

spatiaux,

faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. - Ratification

par

l´Argentine.

(Mémorial 1983, A, pp. 1089 et ss., 2604)

II résulte d´une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

qu´en date du 14 novembre 1986 l´Argentine a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article XXIV, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de

l´Argentine le 14 novembre 1986.

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à

la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11

décembre 1953. - Ratification par l´Espagne.

(Mémorial 1958,

pp. 1053 et ss., 1187 et 1188, 1529

Mémorial 1967, A, p.

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1978, A, p. 684

Mémorial 1984, A, pp. 354, 544 et ss., 1133, 1651

Mémorial 1985, A, pp. 1208, 1248)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 janvier 1987

l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er février

1987.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de

la loi concernant l´impôt sur le revenu.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 108 du 30 décembre 1986, page 2750, il y a lieu d´intercaler comme avant-dernière

ligne du préambule les termes

«Notre Conseil d´Etat entendu;»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 janvier 1987.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet

1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Toutefois, l´article 1er ne s´applique pas

a) au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;

b) au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;

c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.

banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

- Inscription

La banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement est inscrite au

répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1978 réglementant

l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Le conseil est présidé par le ministre ou par son délégué.

règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 fr

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et

les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers, les agents de l´inspection du travail et des

mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l´article 1er du présent règlement

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 23 janvier 1987.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal

du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal

du 26

novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les

gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits

en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du

Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages;

Vu la directive 86/96/CEE du Conseil du 18 mars 1986 modifiant la directive 80/232/CEE concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de

capacites nominales admises pour certains produits en préemballages;

Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 23 janvier 1987.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des

infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés

Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985,

concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Après consultation de la Commission des Communautés Européennes;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la

Chambre des Employés Privés;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la

Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

En cas d´urgence, le Ministre peut accorder des autorisations individuelles dispensant les véhicules

visés à l´article 13 § 2 du règlement (CEE) 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20

décembre 1985, relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des

transports par route, de l´obligation de l´appareil de contrôle, pour autant qu´ils sont immatriculés au

Luxembourg.

L´autorisation dont la durée ne peut pas excéder trente jours sera notifiée à la Commission des

Communautés Européennes.

L´autorisation de dispense peut être accordée sans restriction de durée, sous réserve de l´accord préalable

de la Commission des Communautés Européennes.

règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Une licence n´est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou

changement de moyen de transport

N´est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de

marchandises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d´arrimage de la cargaison, pour

autant que ces marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef.

banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Communication des données

La Chambre des Comptes, la Trésorerie de l´Etat, la Caisse Générale de l´Etat, le Service des Chèques

Postaux et les établissements de crédit agréés au Grand-Duché de Luxembourg reçoivent communication des

données nécessaires pour l´exécution des ordres de paiement des subventions.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Le conseil comprend

Deux représentants du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse,

un représentant du ministre de la Famille,

un représentant du ministre de la Justice,

un représentant du ministre du Travail,

un représentant du ministre de l´Education physique et des Sports,

un représentant du ministre de la Santé,

un représentant du ministre des Affaires culturelles,

cinq représentants de l´organisme représentatif de la jeunesse et des mouvements de jeunes,

trois délégués à choisir par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 fr

Le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du

règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en

matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Les véhicules que le règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, concernant

l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, a exemptés de l´obligation d´être équipés d´un

appareil de contrôle et qui sont énumérés ci-après doivent, pour autant qu´ils sont soumis à l´immatriculation

au Luxembourg, être équipés d´un appareil enregistrant sur disque au moins la vitesse, la distance parcourue et

les arrêts effectués en cours de route

1) les autobus et les autocars;

2) les tracteurs de semi-remorques et les camions qui sont affectés au service de l´Armée, de la

Gendarmerie,

de la Police, des Postes et Télécommunications,

des Ponts et Chaussées, de la

Radiodiffusion, de la Télévision ainsi qu´aux services de l´eau, du gaz, des égouts, de l´électricité ou de

l´enlèvement des ordures et dont le poids total maximum autorisé, y compris celui des remorques et des

semi-remorques,

dépasse 8000 kg;

3) les tracteurs de semi-remorques et les camions transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines et

dont le poids total maximum autorisé, y compris celui des remorques et des semi-remorques, dépasse

8000 kg;

4) les véhicules équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne

ou accidentés et les véhicules utilisés pour la collecte du lait.

Avant leur emploi, il doit être inscrit de manière indélébile, sur les disques, la date, le numéro

dimmatriculation

du véhicule, la position kilométrique et le nom du ou des conducteurs. Si l´appareil est

construit pour contenir plusieurs disques à la fois et s´il est fait usage de cette faculté, il suffit d´inscrire les

données précitées sur le premier disque.

Les disques doivent être placés de façon à ce que les inscriptions concernant la date et l´heure

correspondent à la réalité.

Les disques sont à présenter sur requête des agents de contrôle compétents. A cet effet, ils doivent être

conservés pendant deux mois au moins par le propriétaire ou le détenteur du véhicule.

L´appareil doit être en service pendant chaque course. S´il se ferme à clé, celle-ci doit se trouver, en cours de

route, entre les mains du conducteur et être à la disposition des agents précités.

L´appareil doit être tenu en bon état de fonctionnement et être conforme à un modèle agréé par le Ministre.

Toute opération tendant à réduire l´exactitude des enregistrements est interdite.

Les véhicules précités mis en circulation pour la première fois au Luxembourg après le 1er janvier 1988

doivent être équipés de l´appareil de contrôle spécifié dans le règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des

Communautés

Européennes. Les conditions d´utilisation des appareils de contrôle et des feuilles

d´enregistrement sont celles figurant au chapitre IV dudit règlement (CEE). Les vérifications et contrôles sont

effectués suivant les dispositions y prévues.

règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Une licence n´est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l´article 1er lorsque ces

marchandises proviennent d´un des pays suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, Canada,

Danemark,

France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Turquie,

Royaume-Uni et Etats-Unis d´Amérique, et sont accompagnées d´un certificat d´autorisation de transit, en

cours de validité, émis par les autorités desdits pays à destination de l´un des pays désignés ci-après: Albanie,

Mongolie extérieure, Bulgarie, Cuba, République Démocratique Allemande, Hongrie, Kampuchéa, Laos,

Corée du Nord, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

Vietnam et République Populaire de Chine.

Communication des données La Chambre des Comptes, la Trésorerie de l´Etat, la Caisse Générale de l´Etat, le Service des Chèques Postaux et les établissements de crédit agréés au Grand-Duché de Luxembourg reçoivent communication des données nécessaires pour l´exécution des ordres de paiement des subv

Durée

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et

expirera au 31 décembre 1995.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Les membres du conseil sont nommés par le Ministre pour la durée de deux ans; leur mandat est

renouvelable.

règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 22 janvier 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 3042, sess. ord. 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

(1) La Société Nationale de contrôle technique, désignée ci-après par le sigle SNCT, est chargée

des travaux d´homologation des appareils de contrôle et des feuilles d´enregistrement; elle peut, en cas de

besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur sa proposition par le Ministre en raison

de leur compétence en matière d´homologation des appareils ou documents précités.

La SNCT procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de l´homologation.

(2) A moins d´avoir leur domicile ou leur siège social dans un Etat membre des Communautés

Européennes, les fabricants doivent demander l´homologation auprès du Ministre par l´intermédiaire d´un

représentant dûment mandaté, domicilié ou établi au Luxembourg. La demande doit être accompagnée de

tous les appareils et documents requis en vertu du Règlement (CEE) 3821/85 précité ainsi que d´une

déclaration attestant qu´aucune demande similaire n´a été introduite dans un autre Etat membre des

Communautés Européennes.

(3) Si les conditions du paragraphe 2 sont remplies et que les modèles présentés satisfont aux épreuves et

prescriptions définies par le règlement (CEE) 3821/85,

l´homologation est accordée par le Ministre sur

proposition de la SNCT.

Toute modification ou adjonction à un modèle homologué requiert une nouvelle homologation.

L´homologation complémentaire est délivrée dans les formes et sous les conditions valables pour

l´homologation initiale.

(4) En vue de la vérification de la conformité de la production, le fabricant est tenu à la demande de la

SNCT, de mettre à la disposition de celle-ci les appareils de contrôle et les feuilles d´enregistrement dont le

type a été homologué antérieurement.

Toute non-conformité peut entraîner le retrait de l´homologation.

S´il est constaté qu´un appareil de contrôle ou une feuille d´enregistrement n´est pas conforme au type

homologué par un autre Etat membre des Communautés Européennes, le Ministre en avise les autorités

compétentes de cet Etat.

(5) Les prestations à fournir en vue de l´homologation ainsi que des épreuves et les vérifications de la

conformité sont à charge du fabricant ou de son représentant.

Elles sont facturées par la SNCT selon un barème à établir par le Ministre.

règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit des

marchandises.

Communication des données La Chambre des Comptes, la Trésorerie de l´Etat, la Caisse Générale de l´Etat, le Service des Chèques Postaux et les établissements de crédit agréés au Grand-Duché de Luxembourg reçoivent communication des données nécessaires pour l´exécution des ordres de paiement des subv

Exécution

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 16 janvier 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le

fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Le délégué du ministre, le président de l´organisme représentatif de la jeunesse, un vice-président et

un secrétaire général constituent le bureau du conseil.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

(1) Sur proposition de la SNCT et au vu de l´avis des fabricants des appareils de contrôle

homologués par un Etat membre des Communautés Européennes, le Ministre peut agréer des ateliers

autorisés à effectuer les opérations de vérification, d´installation et de réparation de ces appareils de contrôle.

(2) Le Ministre fixe les conditions concernant l´équipement des ateliers agréés et la formation des

personnes qu´ils occupent qui sont autorisées à effectuer les opérations de vérification, d´installation et de

réparation des appareils de contrôle.

(3) II attribue à chaque atelier une marque particulière à apposer sur les scellements que ce dernier

effectuera. La marque est constituée par la lettre latine L suivie d´un numéro d´ordre composé de trois chiffres

arabes.

(4) La SNCT est chargée de la surveillance des ateliers agréés et à agréer. A ces fins elle adresse

annuellement au Ministre un rapport sur les contrôles effectués. Les frais de ces contrôles sont facturés aux

ateliers par la SNCT suivant un barème à établir par le Ministre.

(5) Tout manquement aux dispositions en vigueur peut entraîner le retrait de l´agrément.

règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 13 janvier 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement

grand-ducal du 16 janvier 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une

banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu le règlement ministériel modifié du 9 août 1983 concernant les subventions d´intérêt aux agents publics

ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement;

Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Fonction

Publique, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Le conseil ainsi que le bureau est assisté par un secrétaire administratif, désigné par le ministre parmi

le personnel du service national de la jeunesse.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Le contrôle du respect des dispositions de la rubrique III point f) sous 3 de l´annexe I du Règlement

3821/85 (CEE) relative aux erreurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les six

ans. Le contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d´installation.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Le président ou son délégué convoque le conseil et fixe l´ordre du jour.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Les infractions aux dispositions prévues aux articles 1er, 3, al. 1, 12, 13, 14, 15, 16 et aux annexes I

et II du règlement (CEE) N° 3821/85 ainsi qu´aux articles 2 à 6 du présent règlement sont punies d´un

emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 francs ou d´une de ces

peines seulement.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être

appliquées aux cas qui y sont prévus.

Le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant

attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer aux

membres du conseil.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police, des douanes et

les préposés et agents du service de contrôle des transports routiers, les agents de l´inspection du travail et des

mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions spécifiées à l´article 7 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 16 janvier 1987.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions

du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20

décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans

le domaine des transports par route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985

relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977

relatif à la mise en vigueur de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des

transports internationaux par route (AETR);

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 6 août 1974 portant approbation de l´Accord européen relatif au travail des équipages des

véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970;

Après consultation de la Commission des Communautés Européennes;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la

Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la

Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après déliberation du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 portant exécution du règlement (CEE) N° 1463/70

du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des

transports par route, modifié par le règlement (CEE) N° 1787/73 du Conseil du 25 juin 1973, est abrogé.

Le paragraphe B de l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques est également abrogé. Le paragraphe C) devient le paragraphe B).

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 29 janvier 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 3042, sess. ord. 1986-1987.

Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l´ouvrier ou de

l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

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