Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques page Règlement ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du règlement grand-ducal du 9
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982
établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques
page
Règlement ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du règlement grand-ducal du 9
octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être
employés dans les denrées alimentaires
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à
licence le transit de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des
agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Jeunesse . .
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement
(CEE) n°3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974
établissant la liste des stupéfiants
Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant
application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les gammes de quantités nominales et de
capacités nominales admises pour certains produits en préemballages
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux
dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil
de contrôle dans le domaine des transports par route
Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole
ou viticole logé et nourri
Règlements communaux
Impôt foncier
Impôt commercial
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à
Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 - Ratification par l´Argentine
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à
l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 - Ratification par
l´Espagne
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu
Rectificatif
Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel
du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.
Le Ministre de la Santé
Vu la loi du 28 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits
phytopharmaceutiques;
Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des
produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 16;
Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Travail;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
L´annexe du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des
produits phytopharmaceutiques, telle qu´elle a été complétée par le règlement ministériel du 4 novembre
1983, est encore complétée et modifiée comme il est dit à l´annexe du présent règlement
Le salaire annuel, pour 1987, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est
fixé à cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents (194.300,-) francs.
Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents
émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, telles
qu´elles ont été modifiées dans la suite, sont modifiées comme suit
1. à l´annexe I, les désignations E 440 a Pectine et E 440 b Pectine amidée sont remplacées par
« E 440
(i) pectine
(ii) pectine amidée »
2. A l´annexe II il y a lieu de lire « E 440 (i) - Pectine » au lieu de « E 440 a
Pectine », et « E 440 (ii)
Pectine amidée » au lieu de E 440 b
Pectine amidée ».
Est subordonné
à la production d´une licence le transit des marchandises figurant à l´annexe II du
règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
- Autorisation
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des agents publics ayant contracté un
prêt dans l´intérêt du logement pour le compte du Ministère de la Fonction Publique.
Dans le présent règlement, « le ministre » désigne le ministre ayant dans ses attributions les
questions concernant la jeunesse; « le conseil » désigne le conseil supérieur de la jeunesse.
(1) Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15 du
règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à
l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont
punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 francs ou
d´une de ces peines seulement.
(2) Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions de l´Accord européen relatif au travail des
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1 er
juillet
1970, dans les cas où cet accord s´applique en vertu de l´article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) N°
3820/85 précité.
(3) Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continuent à
être appliquées aux cas qui y sont prévus.
(4) Le Livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904,
portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, tel qu´il a
été modifié par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982, est complété par un point k), rédigé comme suit
« k) après leur acquisition par le pharmacien: les préparations à base de tilidine qui renferment également
une quantité de naloxone égale à au moins 8% de la quantité de tilidine, ces deux quantités étant
calculées en base anhydre. »
Les annexes I et III du règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la
directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains
produits en préemballages sont modifiées comme suit
(1) A l´annexe I, les points 1.5.4 et 4 sont remplacés par le texte suivant
« 1.5.4. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et
analogues
(position 19.05 du tarif douanier commun)
250 - 375
2000. »
« 4. Peintures et vernis prêts à l´emploi (avec ou sans addition de solvants; sous-position 31.09 A II du tarif
douanier commun, à l´exclusion des pigments broyés et des solutions) (valeur en ml)
10.000. »
(2) A l´annexe III, l´alinéa introductif est remplacé par le texte suivant
« Les produits vendus en aérosols conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent ne pas porter
l´indication du contenu nominal en masse. »
L´autorité compétente au sens du Règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des Communautés
Européennes du 20 décembre 1985, concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route, publié au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 370 du 31 décembre 1985, est pour le
Grand-Duché de Luxembourg le membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions,
appelé ci-après le Ministre.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1987.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
ANNEXE
A) Les substances suivantes sont ajoutées à l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982
établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.
Matière active
classement toxicologique
Acide Cyanhydrique
Acide Dichloropicolinique
D
Alcool éthylique
D
Bromure de méthyle
Chlorflurenol
D
Chlorsulfuron
D
Cyfluthrin
D
Cyromazine
D
Diallyldichloroacetamide
D
Dichloropicolinique Acide
D
Diprolam (EPTC)
D
Ethidimuron
D
Ethylan
D
Fluorochloridine
D
Fluroxypyr
D
Imazapyr
D
Metazachlor
D
Methomyl
Methyle, Bromure de
Penconazole
D
Pencycuron
D
Pendimethaline
D
Phosphure de Magnésium
Propiconazole
D
Sethoxydime
D
Temephos
D
B) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982
précité.
Matière active
classement toxicologique
- lire Hydrogène phosphoré
B
(Rodenticides dégageant directement de l´hydrogène phosphoré)
préparations
dégageant au
max. 15 g
d´hydrogène
phosphoré
par UE
au lieu de Hydrogène phosphoré (Produits dégageant directement de
l´hydrogène phosphoré)
lire Zinc (Phosphure de)
C
4% et moins
max. 2 g /UE
(grains)
au lieu de Zinc (Phosphure de)
Règlement
ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du
règlement
grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants,
épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants
et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 octobre
1980, et notamment son article 5;
Vu la directive du Conseil 86/102/CEE du 24 mars 1986 portant quatrième modification de la directive
74/329/CEE
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 janvier 1985.
Le Secrétaire d´Etat
à l´agriculture et à la viticulture,
René Steichen
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 janvier 1987
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
19/11/1986
210%
210%
Clervaux
06/11/1986
350%
350%
Consthum
12/11/1986
400%
400%
Feulen
01/12/1986
300%
300%
Goesdorf
31/10/1986
400%
400%
Heiderscheid
31/10/1986
300%
300%
Kehlen
01/12/1986
225%
225%
Lac de la Haute-Sûre
17/11/1986
350%
350%
Mertzig
19/11/1986
300%
300%
Taux d´imposition
B1
B2
Differdange
08/12/1986
200%
600%
200%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bettborn
26/11/1986
300%
410%
300%
150%
Bissen
14/11/1986
300%
450%
300%
150%
Diekirch
29/11/1986
280%
400%
280%
145%
Ermsdorf
21/11/1986
250%
335%
250%
120%
Kopstal
01/12/1986
340%
510%
340%
170%
Lintgen
11/12/1986
270%
380%
270%
120%
19/12/1986
500%
750%
500%
250%
Munshausen
19/11/1986
500%
800%
500%
290%
Reckange/Mess
15/12/1986
220%
330%
220%
120%
Schieren
14/11/1986
230%
370%
230%
135%
Schifflange
14/11/1986
340%
510%
340%
170%
Septfontaines
26/11/1986
320%
480%
320%
160%
Useldange
19/11/1986
300%
410%
300%
150%
Walferdange
24/11/1986
400%
600%
400%
200%
Wincrange
11/11/1986
450%
600%
450%
220%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseil communaux en matière d´impôt commercial
sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal
en date du 22 janvier 1987
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bastendorf
19/11/1986
210%
Bettborn
26/11/1986
200%
Bissen
14/11/1986
300%
Clervaux
06/11/1986
300%
Consthum
12/11/1986
250%
Diekirch
29/11/1986
230%
Differdange
08/12/1986
250%
Ermsdorf
21/11/1986
225%
Feulen
01/12/1986
250%
Goersdorf
31/10/1986
250%
Heiderscheid
31/10/1986
220%
Kehlen
01/12/1986
250%
Kopstal
01/12/1986
285%
Lac de la Haute-Sûre
17/11/1986
300%
Lintgen
11/12/1986
275%
19/12/1986
250%
Mertzig
19/11/1986
250%
Munshausen
19/11/1986
280%
Reckange/Mess
15/12/1986
275%
Schieren
14/11/1986
250%
Septfontaines
26/11/1986
300%
Useldange
19/11/1986
235%
Walferdange
24/11/1986
260%
Wincrange
11/11/1986
200%
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Le règlement (C.E.E.) n° 3707/86
(Journal officiel des Communautés
européennes, n° L 343 du 5
décembre 1986) porte suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un
certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation
d´aérodynes.
Le règlement (C.E.E.) n° 3841/86 (Journal officiel des Communautés
européennes, n° L 362 du 20
décembre 1986) porte suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un
certain nombre de produits industriels.
Toute précision à ce sujet peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes.
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux,
faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. - Ratification
par
l´Argentine.
(Mémorial 1983, A, pp. 1089 et ss., 2604)
II résulte d´une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
qu´en date du 14 novembre 1986 l´Argentine a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article XXIV, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de
l´Argentine le 14 novembre 1986.
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à
la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11
décembre 1953. - Ratification par l´Espagne.
(Mémorial 1958,
pp. 1053 et ss., 1187 et 1188, 1529
Mémorial 1967, A, p.
Mémorial 1973, A, p.
Mémorial 1978, A, p. 684
Mémorial 1984, A, pp. 354, 544 et ss., 1133, 1651
Mémorial 1985, A, pp. 1208, 1248)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 janvier 1987
l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er février
1987.
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 108 du 30 décembre 1986, page 2750, il y a lieu d´intercaler comme avant-dernière
ligne du préambule les termes
«Notre Conseil d´Etat entendu;»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1987.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet
1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toutefois, l´article 1er ne s´applique pas
a) au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;
b) au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;
c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.
- Inscription
La banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement est inscrite au
répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1978 réglementant
l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Le conseil est présidé par le ministre ou par son délégué.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et
les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers, les agents de l´inspection du travail et des
mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l´article 1er du présent règlement
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 23 janvier 1987.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal
du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal
du 26
novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les
gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits
en préemballages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du
Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages;
Vu la directive 86/96/CEE du Conseil du 18 mars 1986 modifiant la directive 80/232/CEE concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de
capacites nominales admises pour certains produits en préemballages;
Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 23 janvier 1987.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des
infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés
Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985,
concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Après consultation de la Commission des Communautés Européennes;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la
Chambre des Employés Privés;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la
Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas d´urgence, le Ministre peut accorder des autorisations individuelles dispensant les véhicules
visés à l´article 13 § 2 du règlement (CEE) 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20
décembre 1985, relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route, de l´obligation de l´appareil de contrôle, pour autant qu´ils sont immatriculés au
Luxembourg.
L´autorisation dont la durée ne peut pas excéder trente jours sera notifiée à la Commission des
Communautés Européennes.
L´autorisation de dispense peut être accordée sans restriction de durée, sous réserve de l´accord préalable
de la Commission des Communautés Européennes.
Une licence n´est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou
changement de moyen de transport
N´est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de
marchandises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d´arrimage de la cargaison, pour
autant que ces marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef.
Communication des données
La Chambre des Comptes, la Trésorerie de l´Etat, la Caisse Générale de l´Etat, le Service des Chèques
Postaux et les établissements de crédit agréés au Grand-Duché de Luxembourg reçoivent communication des
données nécessaires pour l´exécution des ordres de paiement des subventions.
Le conseil comprend
Deux représentants du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse,
un représentant du ministre de la Famille,
un représentant du ministre de la Justice,
un représentant du ministre du Travail,
un représentant du ministre de l´Education physique et des Sports,
un représentant du ministre de la Santé,
un représentant du ministre des Affaires culturelles,
cinq représentants de l´organisme représentatif de la jeunesse et des mouvements de jeunes,
trois délégués à choisir par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
Le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du
règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en
matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé.
Les véhicules que le règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, concernant
l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, a exemptés de l´obligation d´être équipés d´un
appareil de contrôle et qui sont énumérés ci-après doivent, pour autant qu´ils sont soumis à l´immatriculation
au Luxembourg, être équipés d´un appareil enregistrant sur disque au moins la vitesse, la distance parcourue et
les arrêts effectués en cours de route
1) les autobus et les autocars;
2) les tracteurs de semi-remorques et les camions qui sont affectés au service de l´Armée, de la
Gendarmerie,
de la Police, des Postes et Télécommunications,
des Ponts et Chaussées, de la
Radiodiffusion, de la Télévision ainsi qu´aux services de l´eau, du gaz, des égouts, de l´électricité ou de
l´enlèvement des ordures et dont le poids total maximum autorisé, y compris celui des remorques et des
semi-remorques,
dépasse 8000 kg;
3) les tracteurs de semi-remorques et les camions transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines et
dont le poids total maximum autorisé, y compris celui des remorques et des semi-remorques, dépasse
8000 kg;
4) les véhicules équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne
ou accidentés et les véhicules utilisés pour la collecte du lait.
Avant leur emploi, il doit être inscrit de manière indélébile, sur les disques, la date, le numéro
dimmatriculation
du véhicule, la position kilométrique et le nom du ou des conducteurs. Si l´appareil est
construit pour contenir plusieurs disques à la fois et s´il est fait usage de cette faculté, il suffit d´inscrire les
données précitées sur le premier disque.
Les disques doivent être placés de façon à ce que les inscriptions concernant la date et l´heure
correspondent à la réalité.
Les disques sont à présenter sur requête des agents de contrôle compétents. A cet effet, ils doivent être
conservés pendant deux mois au moins par le propriétaire ou le détenteur du véhicule.
L´appareil doit être en service pendant chaque course. S´il se ferme à clé, celle-ci doit se trouver, en cours de
route, entre les mains du conducteur et être à la disposition des agents précités.
L´appareil doit être tenu en bon état de fonctionnement et être conforme à un modèle agréé par le Ministre.
Toute opération tendant à réduire l´exactitude des enregistrements est interdite.
Les véhicules précités mis en circulation pour la première fois au Luxembourg après le 1er janvier 1988
doivent être équipés de l´appareil de contrôle spécifié dans le règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des
Communautés
Européennes. Les conditions d´utilisation des appareils de contrôle et des feuilles
d´enregistrement sont celles figurant au chapitre IV dudit règlement (CEE). Les vérifications et contrôles sont
effectués suivant les dispositions y prévues.
Une licence n´est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l´article 1er lorsque ces
marchandises proviennent d´un des pays suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, Canada,
Danemark,
France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Turquie,
Royaume-Uni et Etats-Unis d´Amérique, et sont accompagnées d´un certificat d´autorisation de transit, en
cours de validité, émis par les autorités desdits pays à destination de l´un des pays désignés ci-après: Albanie,
Mongolie extérieure, Bulgarie, Cuba, République Démocratique Allemande, Hongrie, Kampuchéa, Laos,
Corée du Nord, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
Vietnam et République Populaire de Chine.
Durée
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et
expirera au 31 décembre 1995.
Les membres du conseil sont nommés par le Ministre pour la durée de deux ans; leur mandat est
renouvelable.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 22 janvier 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. n° 3042, sess. ord. 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La Société Nationale de contrôle technique, désignée ci-après par le sigle SNCT, est chargée
des travaux d´homologation des appareils de contrôle et des feuilles d´enregistrement; elle peut, en cas de
besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur sa proposition par le Ministre en raison
de leur compétence en matière d´homologation des appareils ou documents précités.
La SNCT procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de l´homologation.
(2) A moins d´avoir leur domicile ou leur siège social dans un Etat membre des Communautés
Européennes, les fabricants doivent demander l´homologation auprès du Ministre par l´intermédiaire d´un
représentant dûment mandaté, domicilié ou établi au Luxembourg. La demande doit être accompagnée de
tous les appareils et documents requis en vertu du Règlement (CEE) 3821/85 précité ainsi que d´une
déclaration attestant qu´aucune demande similaire n´a été introduite dans un autre Etat membre des
Communautés Européennes.
(3) Si les conditions du paragraphe 2 sont remplies et que les modèles présentés satisfont aux épreuves et
prescriptions définies par le règlement (CEE) 3821/85,
l´homologation est accordée par le Ministre sur
proposition de la SNCT.
Toute modification ou adjonction à un modèle homologué requiert une nouvelle homologation.
L´homologation complémentaire est délivrée dans les formes et sous les conditions valables pour
l´homologation initiale.
(4) En vue de la vérification de la conformité de la production, le fabricant est tenu à la demande de la
SNCT, de mettre à la disposition de celle-ci les appareils de contrôle et les feuilles d´enregistrement dont le
type a été homologué antérieurement.
Toute non-conformité peut entraîner le retrait de l´homologation.
S´il est constaté qu´un appareil de contrôle ou une feuille d´enregistrement n´est pas conforme au type
homologué par un autre Etat membre des Communautés Européennes, le Ministre en avise les autorités
compétentes de cet Etat.
(5) Les prestations à fournir en vue de l´homologation ainsi que des épreuves et les vérifications de la
conformité sont à charge du fabricant ou de son représentant.
Elles sont facturées par la SNCT selon un barème à établir par le Ministre.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit des
marchandises.
Exécution
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 16 janvier 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le délégué du ministre, le président de l´organisme représentatif de la jeunesse, un vice-président et
un secrétaire général constituent le bureau du conseil.
(1) Sur proposition de la SNCT et au vu de l´avis des fabricants des appareils de contrôle
homologués par un Etat membre des Communautés Européennes, le Ministre peut agréer des ateliers
autorisés à effectuer les opérations de vérification, d´installation et de réparation de ces appareils de contrôle.
(2) Le Ministre fixe les conditions concernant l´équipement des ateliers agréés et la formation des
personnes qu´ils occupent qui sont autorisées à effectuer les opérations de vérification, d´installation et de
réparation des appareils de contrôle.
(3) II attribue à chaque atelier une marque particulière à apposer sur les scellements que ce dernier
effectuera. La marque est constituée par la lettre latine L suivie d´un numéro d´ordre composé de trois chiffres
arabes.
(4) La SNCT est chargée de la surveillance des ateliers agréés et à agréer. A ces fins elle adresse
annuellement au Ministre un rapport sur les contrôles effectués. Les frais de ces contrôles sont facturés aux
ateliers par la SNCT suivant un barème à établir par le Ministre.
(5) Tout manquement aux dispositions en vigueur peut entraîner le retrait de l´agrément.
Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 13 janvier 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement
grand-ducal du 16 janvier 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une
banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu le règlement ministériel modifié du 9 août 1983 concernant les subventions d´intérêt aux agents publics
ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement;
Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Fonction
Publique, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le conseil ainsi que le bureau est assisté par un secrétaire administratif, désigné par le ministre parmi
le personnel du service national de la jeunesse.
Le contrôle du respect des dispositions de la rubrique III point f) sous 3 de l´annexe I du Règlement
3821/85 (CEE) relative aux erreurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les six
ans. Le contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d´installation.
Le président ou son délégué convoque le conseil et fixe l´ordre du jour.
Les infractions aux dispositions prévues aux articles 1er, 3, al. 1, 12, 13, 14, 15, 16 et aux annexes I
et II du règlement (CEE) N° 3821/85 ainsi qu´aux articles 2 à 6 du présent règlement sont punies d´un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 francs ou d´une de ces
peines seulement.
Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être
appliquées aux cas qui y sont prévus.
Le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer aux
membres du conseil.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police, des douanes et
les préposés et agents du service de contrôle des transports routiers, les agents de l´inspection du travail et des
mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions spécifiées à l´article 7 du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 16 janvier 1987.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions
du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20
décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
le domaine des transports par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985
relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977
relatif à la mise en vigueur de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des
transports internationaux par route (AETR);
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi du 6 août 1974 portant approbation de l´Accord européen relatif au travail des équipages des
véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970;
Après consultation de la Commission des Communautés Européennes;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la
Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la
Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après déliberation du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 portant exécution du règlement (CEE) N° 1463/70
du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route, modifié par le règlement (CEE) N° 1787/73 du Conseil du 25 juin 1973, est abrogé.
Le paragraphe B de l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques est également abrogé. Le paragraphe C) devient le paragraphe B).
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 29 janvier 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. n° 3042, sess. ord. 1986-1987.
Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l´ouvrier ou de
l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Arrête