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Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique».

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique».

Le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif

particulier «handicapé physique» est complété par un nouvel article 5bis, libellé comme suit

«Art. 5bis. Pour l´application du présent règlement sont assimilés au signe distinctif particulier «handi-

capé physique» les signes distinctifs et cartes de légitimation, portant le symbole «handicapé phy-

sique» qui ont été délivrés par les autorités compétentes du pays d´origine du handicapé tels que

la «Invalidenparkeerkaart» délivrée par les autorités des Pays-Bas;

la carte spéciale prévue par l´article 27.4 de l´arrêté royal du 1er décembre 1975 et délivrée par les

autorités du Royaume de Belgique;

le «Ausweis» certifiant la délivrance par les autorités de la République Fédérale d´Allemagne de la

«Ausnahmegenehmigung

für Schwerbehinderte mit aussergewöhnlicher Gehbehinderung sowie

für Blinde»;

le «disabled person´s badge» délivré par les autorités du Royaume-Uni;

le «Ausweis für dauernd stark gehbehinderte Personen» délivré par les autorités de la République

fédérale d´Autriche;

le «parkerlng -stlllstând» délivré par les autorités du Royaume de Suède;

la carte portant l´inscription «Invalidevogn» délivrée par les autorités du Royaume du Danemark;

le «parcheggio invalidi concessione» délivré par les autorités de la République d´Italie;

le «distico de identificação de deficiente motor» délivré par les autorités de la République du

Portugal.

Loi du 6 juin 1981 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipe- ment d´un bâtiment d´administration central à Mersch, y compris l´aménagement des alentours.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâti-

ment d´administration central à Mersch, y compris l´aménagement des alentours.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1981 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux

assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de

maladie agricole, est fixé à 4,50 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie des ouvriers le taux de cotisation prévu ci-dessus est

majoré de 3,50 pour cent.

Pour les assurés actifs des autres caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire aucune

majoration du taux de cotisation n´est due pour l´exercice visé par le présent règlement.

Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique».

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1981.

Luxembourg, le 2 juin 1981.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Loi du 6 juin 1981 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipe-

ment d´un bâtiment d´administration central à Mersch, y compris l´aménagement des

alentours.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 juin 1981 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipe- ment d´un bâtiment d´administration central à Mersch, y compris l´aménagement des alentours.

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme

de cent vingt-cinq millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant

intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée su Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 6 juin 1981.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2492; Sess. ord. 1980-1981.

Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide, ouverte à la signature le 9 décembre 1948, à Paris.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obliga- tions alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

Le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit, conformément à l´article 14 de la

Convention,

de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires entre époux divorcés,

séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de sépara-

tion, de nullité ou d´annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat où la partie défaillante

n´avait pas sa résidence habituelle. Dans ce cas sont applicables les articles 4 à 6 de la Convention.

Conformément

à l´article 15, le Gouvernement

luxembourgeois se réserve le droit d´appliquer la loi

luxembourgeoise

lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux de nationalité luxembourgeoise et

lorsque le débiteur d´aliments a sa résidence habituelle au Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 juin 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2373; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981.

CONVENTION

sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires

envers les adultes,

Désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi appli-

cable aux obligations alimentaires envers les enfants,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes

Chapitre I

Champ d´application de la Convention

Article premier

La présente Convention s´applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de

parenté, de mariage ou d´alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime.

Article 2

La Convention ne règle que les conflits de lois en matière d´obligations alimentaires.

Les décisions rendues en application de la Convention

ne préjugent pas de l´existence d´une des

relations visées de l´article premier.

Article 3

La loi désignée par la Convention s´applique indépendamment de toute condition de réciprocité,

même s´il s´agit de la loi d´un Etat non contractant.

Chapitre II

Loi applicable

Article 4

La loi interne de la résidence habituelle du créancier d´aliments régit les obligations alimentaires visées

à l´article premier.

En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence

habituelle s´applique à partir du moment où le changement est survenu.

Article 5

La loi nationale commune s´applique lorsque le créancier ne peut obtenir d´aliments du débiteur en

vertu de la loi visée à l´article 4.

Article 6

La loi interne de l´autorité saisie s´applique lorsque le créancier ne peut obtenir d´aliments du débiteur

en vertu des lois visées aux articles 4 et 5.

Article 7

Dans les relations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, le débiteur peut opposer à la préten-

tion du créancier l´absence d´obligation à son égard suivant leur loi nationale commune ou, à défaut de

nationalité commune, suivant la loi interne de sa résidence habituelle.

Article 8

Par dérogation aux articles 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l´Etat contractant où celui-ci est

prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions

relatives à ces obligations.

L´alinéa qui précède s´applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d´annulation du

mariage.

Article 9

Le droit d´une institution publique d´obtenir le remboursement de la prestation fournie au créancier

est soumis à la loi qui régit l´institution.

Article 10

La loi applicable à l´obligation alimentaire détermine notamment

1. si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments;

2. qui est admis à intenter l´action alimentaire et quels sont les délais pour l´intenter;

3. les limites de l´obligation du débiteur, lorsque l´institution publique qui a fourni des aliments au

créancier demande le remboursement

de sa prestation.

Article 11

L´application de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement

incompatible avec l´ordre public.

Toutefois, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du

créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 12

La Convention ne s´applique pas aux aliments réclamés dans un Etat contractant pour la période

antérieure à son entrée en vigueur dans cet Etat.

Article 13

Tout Etat contractant pourra, conformément à l´article 24, se réserver le droit de n´appliquer la

Convention qu´aux obligations alimentaires

1. entre époux et ex-époux;

2. envers une personne âgée de moins de vingt et un ans et qui n´a pas été mariée.

Article 14

Tout Etat contractant pourra, conformément à l´article 24, se réserver le droit de ne pas appliquer la

Convention aux obligations alimentaires

1. entre collatéraux;

2. entre alliés;

3. entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la

décision de divorce, de séparation, de nullité ou d´annulation de mariage a été rendue par dèfaut dans un

Etat où la partie défaillante n´avait pas sa résidence habituelle.

Article 15

Tout Etat contractant pourra, conformément à l´article 24, faire une réserve aux termes de laquelle ses

autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le

débiteur y a sa résidence habituelle.

Article 16

Si la loi d´un Etat qui connnaît, en matière d´obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de

droit d´application territoriale ou personnelle doit être prise en considération

comme en cas de réfé-

rence à la loi de la résidence habituelle du créancier ou du débiteur ou à la loi nationale commune

, il y a

lieu d´appliquer le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut, le système avec

lequel les intéressés ont les liens les plus étroits.

Article 17

Un Etat contractant dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en

matière d´obligations alimentaires n´est pas tenu d´appliquer la Convention aux conflits de lois intéres-

sant uniquement ses unités territoriales.

Article 18

La Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention sur la loi

applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye, le 24 octobre 1956.

Toutefois, l´alinéa premier ne s´applique pas à l´Etat, qui par la réserve prévue à l´article 13, a exclu

l´application de la présente Convention aux obligations alimentaires envers une personne âgée de moins

de vingt et un ans et qui n´a pas été mariée.

Article 19

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera

Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 20

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de

droit international privé lors de sa Douzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d´acceptation ou d´appro-

bation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 21

Tout Etat qui n´est devenu Membre de la Conférence qu´après la Douzième session, ou qui appartient

à l´Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la

Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en

vertu de l´article 25, alinéa premier.

L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 22

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l´approbation, de l´acceptation ou de

l´adhésion, pourra déclarer que la Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur

le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de

l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-

Bas.

Article 23

Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes

de droit différents s´appliquent en matière d´obligations alimentaires pourra, au moment de la signature,

de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de l´adhésion, déclarer que la présente Conven-

tion s´étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l´une ou à plusieurs d´entre elles et pourra à

tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront

expressément l´unité territoriale à laquelle la Convention s´applique.

Article 24

Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de

l´adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 13 à 15. Aucune autre réserve ne sera

admise.

Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l´article 22,

faire une ou plusieurs de ces réserves avec effets limités aux territoires ou à certains des territoires visés

par l´extension.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu´il aura faite. Ce retrait sera

notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L´effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification

mentionnée à l´alinéa précédent.

Article 25

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du

troisième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation prévu à l´article 20.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur

pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du

troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou

d´approbation;

pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instru-

ment d´adhésion;

pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l´article 22, premier jour

du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.

Article 26

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à

l´article 25, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront postérieurement ratifiée, acceptée ou

approuvée ou qui y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère

des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s´applique la

Convention.

La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en

vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 27

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi

qu´aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 21

1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l´article 20;

2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de

l´article 25;

3. les adhésions visées à l´article 21 et la date à laquelle elles auront effet;

4. les extensions visées à l´article 22 et la date à laquelle elles auront effet;

5. les déclarations mentionnées à l´article 23, ainsi que leurs modifications et la date à laquelle ces

déclarations et ces modifications auront effet;

6. les dénonciations visées à l´article 26;

7. les réserves prévues aux articles 13 à 15 et 24 et le retrait des réserves prévu à l´article 24.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie

certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de

La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1981 fixant les taux de cotisation applicables pour la

période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie à

l´exception

des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er, 64 et 66, alinéas 1er et 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9

de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les

articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépen-

dantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13

mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Vu les avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de

maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1981 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entrera en vigueur le 1er juillet 1981.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1981.

Jean

Le Ministre du Travail et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement n° 1005/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10 avril

1981, les droits d´entrée applicables aux «fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au

détail» relevant de la position tarifaire 54.03, originaires du Brésil, sont rétablis à partir du 14 avril 1981.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du

règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu des règlements n° 798/81 et 799/81 de la Commission des Communautés européennes, du

26 mars 1981, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 31 mars 1981, le droit d´entrée est rétabli, à partir

du 31 mars 1981, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 56.06 A, originaires de Hong-

Kong ou du Pérou.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 1101/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 avril 1981,

un droit antidumping provisoire est institué, à partir du 28 avril 1981, sur les granulés de pommes de

terre relevant de la position tarifaire ex. 11.05, originaires du Canada.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise en consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes belges.

En vertu des règlements n° 1109/81 et 1110/81 de la Commission des Communautés européennes, du

28 avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 2 mai 1981 pour les produits relevant des posi-

tions et sous-positions tarifaires suivantes

1) 29.16 B I a: acide salicylique, originaire de Roumanie;

2) 91.09: boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties, originaires de Hong-Kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux disposi-

tions du réglement, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu du réglement n° 1135/81 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1981,

le droit d´entrée est rétabli depuis le 3 mai 1981, pour les produits relevant de la position tarifaire 59.13,

originaires de Chine.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du règle-

ment, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

Le règlement n° 818/81 du Conseil des Communautés européennes, du 27 mars 1981, publié au

Journal officiel n° L 85 du 1er avril 1981, concerne l´ouverture, du 16 mai au 30 juin 1981, d´un contingent

tarifaire au droit de 9,4% pour les pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II b),

originaires de Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux à Luxembourg III et Luxembourg-Aérodrome.

En vertu du règlement n° 1205/81 de la Commission des Communautés européennes, du 5 mai 1981,

le droit d´entrée est rétabli depuis le 9 mai 1981, pour les produits relevant de la position tarifaire 59.13,

originaires de Thaïlande.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari-

faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour

les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. Produits textiles

Pays ou territoire

Date du rétablissement

N° du code

d´origine

du droit d´entrée

Brésil

18 mars 1981

Philippines

3 mars 1981

Corée du Sud

31 mars 1981

Corée du Sud

5 mars 1981

Brésil

9 mars 1981

Pakistan

18 mars 1981

Philippines

3 mars 1981

Corée du Sud

13 mars 1981

Inde

5 mars 1981

Thaïlande

3 mars 1981

Inde

31 mars 1981

Indonésie

11 mars 1981

Pakistan

11 mars 1981

Chine

16 mars 1981

Malaysie

12 mars 1981

Thaïlande

18 mars 1981

Inde

2 mars 1981

Indonésie

4 mars 1981

Brésil

9 mars 1981

Corée du Sud

31 mars 1981

Corée du Sud

4 mars 1981

Roumanie

16 mars 1981

Pakistan

5 mars 1981

Inde

23 mars 1981

Pérou

24 mars 1981

Thaïlande

30 mars 1981

Chine

27 mars 1981

Inden

19 mars 1981

Pakistan

11 mars 1981

Inde

11 mars 1981

Philippines

18 mars 1981

Chine

18 mars 1981

Pakistan

9 mars 1981

Corée du Sud

11 mars 1981

Chine

31 mars 1981

B. Autres produits

Pays

Date

N° du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

du rétablissement

d´origine

du droit d´entrée

42.02 A

Articles de voyage, etc., en feuilles

de matières plastiques artificielles

Hong-Kong

10 mars 1981

71.16

Bijouterie de fantaisie

Corée du Sud

6 mars 1981

ex 73.32

Vis à bois

Hong-Kong

12 mars 1981

74.07

Tubes et tuyaux, en cuivre

Chili

9 mars 1981

II. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´année 1981 pour les produits repris

dans le tableau ci-dessous, sont épuisés

Date

N° du tarif

Désignation des marchandises

du rétablissement

du droit d´entrée

08.04 B I

Raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net

inférieur ou égal à 15 kg

16 mars 1981

08.05 G I

Noisettes, originaires de Turquie

6 mars 1981

73.02 C

Ferrosillicium

23 mars 1981

ex 73.02 E I

Ferrochrome surraffiné

12 mars 1981

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. Ratification par les Pays-Bas. Adhésion de la

Barbade et de la République de Singapour.

(Mémorial 1977, A, pp.

400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp.

26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp.

575, 798.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Royaume des Pays-Bas a déposé le 8

avril 1981, conformément à l´article 37, paragraphe 2, de la Convention, l´instrument de ratification pour

le Royaume en Europe de la Convention mentionnée ci-dessus.

A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait

les déclarations suivantes

Aux Pays-Bas, la Convention est appliquée comme suit

Article 2

Le Procureur du Roi près le tribunal d´arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité cen-

trale.

Article 4

Sont acceptées: les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en

français, ou accompagnées d´une traduction dans une de ces langues.

Les Pays-Bas ne s´engagent pas à traduire les documents d´exécution d´une commission rogatoire.

Article 8

Les magistrats de l´autorité requérante d´un autre Etat contractant peuvent assister à l´exécution de la

commission rogatoire sous réserve que le juge chargé de l´exécution ait donné son autorisation et que les

conditions qu´il a éventuellement imposées soient respectées.

Article 11

Seul le juge chargé de l´exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une

personne concernée par l´exécution de cette commission peut invoquer une dispense ou une interdiction

de déposer établies par la loi d´un Etat autre que l´Etat requérant, droits que le droit néerlandais ne

connaît pas.

Article 14

Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l´application d´une forme

spéciale demandée par l´Etat requérant, conformément à l´article 9, alinéa 2, de la Convention, sont à la

charge de l´Etat requérant.

Article 16

Aux Pays-Bas, les actes d´instruction prévus à l´article 16 peuvent être accomplis sans autorisation

préalable.

Article 17

L´autorisation prévue à l´article 17 doit être demandée au président du tribunal d´arrondissement dans

le ressort duquel l´acte d´instruction doit être accompli. Lorsqu´il y a audition de témoins ou d´experts,

ce sera l´arrondissement où sont domiciliés, ou dans lequel résident, les témoins ou les experts, ou le plus

grand nombre d´entre eux. Si le président fait droit à la demande, il peut imposer toutes les conditions

qu´il juge utiles au bon déroulement de l´instruction ou de l´audition. Il peut décider que l´instruction ou

l´audition auront lieu au palais de justice sous la surveillance d´un juge désigné par lui. En outre, l´autorisa-

tion n´est accordée que s´il a été satisfait aux conditions suivantes.

a) Le témoin ou l´expert concernés doivent avoir été convoqués en bonne et due forme; la convocation

doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d´une traduction en néerlandais. Elle doit en outre

mentionner

les données et un résumé de la procédure pour laquelle l´instruction ou l´audition sont requises,

ainsi que le juge requérant;

le fait que la comparution est sans contrainte, que le refus de comparaître, de prêter serment, de

donner sa parole d´honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque

nature qu´elle soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l´Etat où la procédure

est engagée;

le fait que la personne concernée peut demander l´assistance d´un conseiller;

le fait que la personne concernée peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer;

le fait que les frais liés à la comparution sont remboursés par le commissaire.

b) Une copie de la convention doit être envoyée au président.

c) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l´acte d´instruction a été confié à un commissaire,

ainsi que la qualité de celui-ci, à moins qu´un avocat compétent aux Pays-Bas n´ait été désigné à ce

titre.

d) Les frais d´exécution de l´acte d´instruction, à savoir les frais des témoins, experts ou interprètes,

doivent être intégralement remboursés.

Article 23

Les Pays-Bas n´exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue

dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

Par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law

sous le nom de «pre-trial discovery of documents », aux fins de l´article 23 de la Convention, lesquelles les

Pays-Bas n´exécutent pas, le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas entend toute commission roga-

toire exigeant d´une personne

a) d´indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission roga-

toire sont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou

b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission

rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement

sont en

sa possession, garde ou pouvoir.

Article 26

Les Pays-Bas inviteront l´Etat qui a fait usage des dispositions du premier alinéa de l´article 26 à rem-

bourser les frais mentionnés dans cet alinéa.

Conformément à l´article 38, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume des

Pays-Bas (le Royaume en Europe) le 7 juin 1981.

Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré

accepter l´adhésion de la Barbade à la Convention sus-mentionnée

Les Etats-Unis d´Amérique

le 21 avril 1981

Le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

le 21 avril 1981

L´Etat suivant a déclaré accepter l´adhésion de la République de Singapour à la Convention sus-men-

tionnée

le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

le 21 avril 1981

Conformément aux dispositions de l´article 39, la Convention entrera en vigueur

entre la Barbade et

les Etats-Unis d´Amérique

le 20 juin 1981

le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

le 20 juin 1981

entre Singapour et

le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

le 20 juin 1981

Convention

européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à

Strasbourg, le 10 mars 1976.

Acceptation des Pays-Bas.

(Mémorial 1978, A, p.

736 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736

Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 avril 1981

les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont accepté la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le

Représentant Permanent adjoint a déclaré que «le Royaume des Pays-Bas n´utilisera pas pour l´instant la

possibilité donnée par l´article 12 de la Convention susmentionnée de désigner un organe ou plusieurs

organes auxquels le Comité permanent peut demander des informations et des conseils».

Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard des Pays-Bas

le 22 octobre 1981.

Les Etats membres suivants sont déjà Parties à cette Convention: République Fédérale d´Allemagne,

Belgique, Chypre, Danemark, France, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Succession de Tuvalu et de la Grenade; adhésion de Saint-Vincent-et-Grenadines.

(Mémorial 1953,

p.

865 et ss,. p. 1052

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, pp.

623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp.

822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900,2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1972, A, pp.

211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp.

961, 1158

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

36, 691 et 692

Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294

Mémorial 1978, A, p.

148, 405, 741 et 742

Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que par lettre du 9 février 1981 adressée au

Conseil fédéral suisse et reçue le 19 février 1981, le Gouvernement

de Tuvalu a déclaré que cet Etat se

considère comme lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes

de la guerre en vertu de leur ratification antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord. Tuvalu est ainsi partie aux quatre Conventions précitées dès le 1er octobre 1978, date de son

accession à l´indépendance.

Par lettre du 25 mars 1981 adressée au Conseil fédéral suisse et reçue le 13 avril 1981, le Gouverne-

ment de la Grenade a déclaré que cet Etat se considère comme lié aux quatre Conventions de Genève du

12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre en vertu de leur ratification antérieure par le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. La Grenade est ainsi partie aux quatre Conven-

tions précitées dès le 7 février 1974, date de son accession à l´indépendance.

Il résulte de la même notification que par lettre du 20 mars 1981 adressée au Conseil fédéral suisse et

reçue le 1er avril 1981, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines a déclaré que cet Etat adhère

aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Confor-

mément à leurs dispositions finales, Saint-Vincent-et-Grenadines deviendra partie aux quatre Conven-

tions précitées six mois après la date à laquelle la déclaration d´adhésion est parvenue au dépositaire,

c´est-à-dire le 1er octobre 1981.

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956.

Communication de la Suède. Rectificatif.

(Mémorial 1971, A, p.

1134 et ss,. p. 2267

Mémorial 1973, A, p.

426 et ss.

Mémorial 1974, A. p.

Mémorial 1975, A, pp.

725 et 726

Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476

Mémorial 1980, A, p.

Mémorial 1981, A, p.

592.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par com-

munication du 14 avril 1981, le Gouvernement suédois a fait savoir que la Caisse de sécurité sociale du

Comté de Stockholm devait être portée comme Autorité expéditrice.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique».

L´article 47 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

«Art. 47. L´entrepositaire doit tenir un registre de magasin.»

Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique».

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1981.

Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique».

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1981.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre

1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique».

Le Ministre des Transports,

Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur

toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu les article 67 et 107 modifiés de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier

«handicapé physique».

Arrête

Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention pour la prévention et la répres- sion du crime de génocide, ouverte à la signature le 9 décembre 1948, à Paris.

Est approuvée la Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-

cide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948, à Paris.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 juin 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 433; sess. ord. 1952-1953; sess. extraord. 1969 et sess ord. 1980-1981.

CONVENTION

pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Les Parties Contractantes,

Considérant que l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en

date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec

l´esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne;

Reconnaissant qu´à toutes les périodes de l´histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l´humanité;

Convaincues que, pour libérer l´humanité d´un fléau aussi odieux, la coopération internationale est

nécessaire;

Conviennent de ce qui suit

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu´il soit commis en temps de paix ou en temps

de guerre, est un crime du droit des gens, qu´elles s´engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s´entend de l´un quelconque des actes ci-après, commis dans

l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l´intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d´existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d´enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants

a) Le génocide;

b) L´entente en vue de commettre le génocide;

c) L´incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) La tentative de génocide;

e) La complicité dans le génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III

seront punies, qu´elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s´engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les

mesures législatives nécessaires pour assurer l´application des dispositions de la présente Convention, et

notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de

l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III

seront traduites devant les tribunaux compétents de l´Etat sur le territoire duquel l´acte a été commis, ou

devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l´égard de celles des Parties contractantes

qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII

Le génocide et les autres actes énumérés à l´article III ne seront pas considérés comme des crimes

politiques pour ce qui est de l´extradition.

Les Parties contractantes s´engagent en pareil cas à accorder l´extradition conformément à leur législa-

tion et aux traités en vigueur.

Article VIII

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci

prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu´ils jugent appropriées pour la

prévention et la répression des actes de génocide ou de l´un quelconque des autres actes énumérés à

l´article III.

Article IX

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de

la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d´un Etat en matière de génocide ou de

l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice,

à la requête d´une Partie au différend.

Article X

La présente Convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également

foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Article XI

La présente Convention sera ouverte jusqu´au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout

Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l´Assemblée générale aura adressé une

invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du

Secrétaire général des Nations Unies.

A partir du 1 ° janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des

Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l´invitation susmentionnée.

Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des

Nations Unies, étendre l´application de la présente Convention à tous les territoires ou à l´un quelconque

des territoires dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d´adhésion auront été déposés, le

Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats

Membres des Nations Unies et aux non-membres visés par l´article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour qui suivra la date du dépôt du

vingtième instrument de ratification ou d´adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-

vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion.

Article XIV

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties

contractantes qui ne l´auront pas dénoncée six mois au moins avant l´expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de dénonciation, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins

de seize, la Convention cessera d´être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénoncia-

tions prendra effet.

Article XVI

Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute

Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.

L´Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s´il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux

Etats non membres visés par l´Article XI

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l´article XI;

b) Les notifications reçues en application de l´article XII;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l´article XIII;

d) Les dénonciations reçues en application de l´article XIV;

e) L´abrogation de la Convention, en application de l´article XV;

f) Les notifications reçues en application de l´article XVI.

Article XVIII

L´original de la présente Convention sera déposé aux archives de l´Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats

non membres visés par l´article XI.

Article XIX

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date de son

entrée en vigueur.

(suivent les signatures)

Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obliga-

tions alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1er, Est approuvée la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La

Haye, le 2 octobre 1973.

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