Règlement ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures Règlement
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
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Règlement ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée
Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et
de fournitures
Règlement
grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la transmission des actes
judiciaires
et extrajudiciaires
en matière civile
et commerciale entre le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique
Règlement
grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des par-
celles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville
de la nouvelle route d’Esch
Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de
la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège,
d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973
Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres
de la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté
Européenne
du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République
de Fin-
lande, d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 5 octobre
Règlement
grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière
moyenne du rédacteur à l’administration
gouvernementale, à la Trésorerie
de l’Etat, à la Caisse génénrale de l’Etat et au Service de contrôle de la
comptabilité des communes
Règlement grand-ducal
du 8 mai 1974 modifiant l’arrêté grand-ducal
modifié
du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930
concernant la réorganisation du Crédit foncier de l’Etat
Réglementation au tarif des droits d’entrée
Règlement
ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre
des Finances ,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de droits d’entrée;
Vu l’arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée;
Arrête
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier et
originaires de la Finlande, les droits d’entrée sont perçus d’après les indications figurant dans l’annexe.
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, destinés à des
personnes se trouvant en Belgique sont transmis selon les modes suivants
a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il est envoyé directement par celui-ci à l’huissier
de justice compétent belge; dans le cas où ces actes donnent lieu à traduction selon la loi belge
l’huissier de justice rembourse à l’huissier de justice belge les frais de la traduction effectuée
par les soins de ce dernier; ces frais, établis conformément au tarif légal belge, sont insérés dans
le coût de l’acte de remise;
b. dans les autres cas, l’acte fait l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice.
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le
deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch, entre la route N° 4 de Luxembourg à
Esch-sur-Alzette et la place Merkels.
Par dérogation à l’article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres
de l’administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les
grades 11, 12 et 13 les emplois suivants
sept inspecteurs principaux premier en rang;
dix-huit inspecteurs principaux;
vingt-deux inspecteurs.
L’affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels
ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 modifié de la susdite
loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.
L’article 20 (a) 1) de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement
d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l’Etat est rem-
placé comme suit
« (a) Le cadre du personnel de l’établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux
annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat
1) Pour la carrière du rédacteur
cinq inspecteurs de direction premier en rang,
treize inspecteurs de direction,
sept inspecteurs,
onze chefs de service,
quatorze chefs de bureau,
douze chefs de bureau adjoints,
treize rédacteurs principaux,
des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion
n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra
être temporairement augmenté en conséquence. »
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1974.
L’huissier de justice, ou, selon le cas, le Ministère de la Justice, accepte les actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en provenance de la Belgique et destinés à une
personne se trouvant au Luxembourg, si ces actes sont rédigés en langue française ou allemande ou
accompagnés d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essen-
tiels de celui-ci.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l’article premier.
Les inspecteurs principaux à l’administration gouvernementale qui occupent un emploi
placé hors cadre, seront nommés inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs
collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficieront
d’une promotion à la fonction d’inspecteur principal premier en rang.
Par dérogation à l’article 5, alinéa 3, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois des
grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par l’ar-
ticle 3a) de ladite loi et l’article 1er du présent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Réglementation
au tarif des droits d’entrée.
Avis prévu à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant
les douanes et les accises, publiée au
Mémorial
par arrêté ministériel
du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises .
Valeur en douane
En vertu du règlement (C.E.E.), n° 3564/73 de la Commission des Communautés européennes, du 21
décembre 1973 (Journal officiel du 29 décembre 1973, n° L 361), le tableau annexé au règlement (C.E.E.)
n° 2198/69 de la Commission, du 30 octobre 1969 (1) relatif aux tolérances de temps en matière de valeur
en douane des marchandises est remplacé à partir du 29 janvier 1974 par le tableau ci-après
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Délais
(en mois)
ex 02.01 A III a
Viandes congelées, de l’espèce porcine domestique
ex 02.01 B II c
Abats comestibles, congelés, de l’espèce porcine domestique
ex 02.01 B II d
Cervelles d’agneaux congelées
ex 02.04 A
Viandes et abats comestibles, congelés, de lapins domestiques
ex 02.04 C II
Viande de tortue
ex 03.01 A I b
Saumons congelés
03.01 A III
Carpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ex 03.02 A
Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets
04.06
Miel naturel
ex 05.15 A I
Crevettes séchées
ex 06.01
Bulbes de fleurs
07.01 A I
Pommes de terre de semence
ex 07.01 H
Plants d’oignons et d’échalotes
07.03 B
Câpres
ex 07.03 E
Tomates
07.04
Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés,
même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou
pulvérisés, mais non autrement préparés
Panais
autres
07.05
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
ex 07.06 A
Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches
ex 07.06 B
Patates douces
ex 08.01
Dattes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco,
noix du Brésil, secs, avec ou sans coques
08.01 F
Noix de cajou
ex 08.02
Agrumes secs
08.03 B
Figues sèches
08.04 B
Raisins secs
ex 08.05
Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01), secs, même sans leurs
coques ou décortiqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Ce règlement fait l’objet de l’arrêté ministériel du 30 décembre 1969 concernant la valeur en
douane des marchandises, publié au Moniteur belge du 28 janvier 1970, pages 910 et 912.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Délais
(en mois)
08.05 A II
Amandes, autres qu’amères
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfu-
reux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances
servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres
à la consommation en l’état
08.12
Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)
09.01 A I
Café non torréfié
ex 09.04
Poivre (du genre« Piper »)
ex 09.04
Piments (du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta »)
09.05
Vanille
09.06
Cannelle et fleurs de cannelier
09.07
Girofles (antofles, clous et griffes)
09.08
Noix de muscades, macis, amomes et cardamomes
ex 09.09
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre et de genièvre
09.01
Thym, laurier, safran; autres épices
Graines, spores et fruits à ensemencer
Houblon (cônes et lupuline)
12.07
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées prin-
cipalement en parfumerie, en médecine ou à usage insecticides,
parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou
pulvérisés
ex 12.08 C
Noyaux d’abricots
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux
1401 A II
Osiers
15.04 A I
Huiles de foies de poissons, d’une teneur en vitamines A égale ou infé-
rieure à 2.500 unités internationales par gramme
ex 15.07
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées,
autres que l’huile d’olive
Huile de carthame
autres
15.11 A
Glycérine brute, y compris les eaux et lessives glycérineuses
16.04 A I
Caviar (
ufs d’esturgeon
ex 16.04 B
Saumons
16.04 D
Sardines
16.04 E
Thons
ex 16.04 G II
Pilchards et foies d’églefins
ex 16.05
Viande de homard et de crabe
ex 1.801
Cacao en fèves, brut
ex 18.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés
ex 18.04
Beurre de cacao
18.05
Cacao en poudre, non sucré
œ
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Délais
(en mois)
2.01 B
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre
ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre,
autres que chutney de mangue
20.02
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou
acide acétique
20.06
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre
ou d’alcool
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fer-
mentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre
ex 23.01 B
Farines et poudres de poissons
23.07 A
Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins
ex 24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués
ex 27.07 G II
Huile de créosote (huile de goudron de houille, à imprégner)
28.01 B
Chlore
28.17 A
Hydrocyde de sodium (soude caustique)
28.28 G
Oxydes et hydroxydes de tungstène
28.28 H I
Pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique)
ex 28.38 A I
Sulfate de sodium
ex 28.47 F
Paratungstate d’ammonium
ex 28.56 D
Carbure de tungstène
29.05 A II
Menthol
29.13 B I
Camphre
ex 29.35 A
Furfural (furfurol)
ex 29.36
Sulfamides à usage vétérinaire
ex 29.38
Vitamines
ex 30.03 A II
b
Oestrogènes conjugés
31.03 A I
Superphosphates
31.05 A II a
Phosphates d’ammonium
33.01
Huiles essentielles (déterpenées ou non) liquides ou concrètes, et
résinoïdes
35.01 A
Caséines
35.05 A
Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés
38.19 IJ
Mélanges non agglomérés de carbures métalliques
41.02
Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d’équidés,
préparés, autres que ceux des nos 41.06 à 41.08 inclus
ex 44.02
Charbon de bois
44.05 B
Bois de conifères, d’une longueur de 125 cm ou moins et d’une épais-
seur de moins de 12,5 mm
44.07
Traverses en bois pour voies ferrées
ex 44.15
Bois contre-plaqués
47.01 A II
Pâtes de bois, autres que destinées à la fabrication des fibres textiles
artificielles
mécaniques et mi-chimiques
chimiques, au sulfate, à la soude ou au bisulfite
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Délais
(en mois)
ex 48.09
Plaques pour construction en bois défibrés
ex section XI
Fils des chapitres 50, 51 et 53 à 56, non conditionnés pour la vente au
détail
Fils de lin
autres
ex section XI
Tissus « de collection » (tissus saisonniers), pour vêtements de dessus,
ces tissus présentant un effet de mode par leur armure, leur impres-
sion, leur tissage avec des fils de diverses couleurs, leurs parements
variés (patiné, moiré, gaufré, etc.) ou l’arrangement des matériaux
utilisés; tissus unicolores dans des teintes à la mode
ex 50.09
Tissus de soie d’Extrême-Orient
ex 53.05
Laine cardée ou peignée
ex 55.09
Tissus de coton écru
ex 56.07
Tissus bruts de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues
57.05 A
Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail
57.06
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 57.03
ex 57.07 B
Fils de sisal
57.10
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 57.03
ex 58.02 A I
Nattes de coco
ex 59.04
Ficelles de chanvre (« cannabis sativa ») ou d’abaca (chanvre de Manille
ou « Musa textilis »)
62.03 A II
Sacs et sachets d’emballage en tissus de jute ou d’autres fibres textiles
libériennes du n° 57.03
81.01
Tungstène (wolfram), brut ou ouvré
81.04 A II
Bismuth ouvré
81.04 IJ
Antimoine
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Sont approuvés l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le
Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 mai 1974
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce éxtérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances ,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. N°. 1736, sess. ord. 1973-1974.
Accord entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de
Norvège, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République Fédérale d’Allemagne,
La République Française,
L’Irlande,
La République Italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,
d’une part,
et Le Royaume de Norvège,
d’autre part,
CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concluent
un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté,
POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier des solutions analogues,
ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent
accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur
incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord
Article 1er
Le présent accord s’applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, figurant à l’annexe, originaires de cette Communauté et du Royaume de Norvège.
Article 2
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Commu-
nauté et la Norvège.
2. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant
à la date d’entrée en vigueur de l’accord chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées
le 1er janvier 1974
le 1er janvier 1975
le 1er janvier 1976
le 1er juillet 1977.
Article 3
1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont
aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal
d’un droit de douane par une taxe intérieure.
2. Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu’au 1er janvier 1976 un droit
de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application de l’article 38
de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités ».
Article 4
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 2 et
au protocole doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.
2. Les droits réduits calculés conformément à l’article 2 et au protocole sont appliqués en arrondissant
à la première décimale.
Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’article 39 paragraphe 5 de l’« Acte
relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » pour les droits spécifiques ou la partie
spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’article 2 et le protocole sont appliqués en
arrondissant à la quatrième décimale.
Article 5
1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite
dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er janvier
1972 dans les échanges entre la Communauté et la Norvège sont supprimées à l’entrée en vigueur de
l’accord.
Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre
1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée
en vigueur de l’accord.
3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées
selon le rythme suivant
chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972;
les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées
le 1er janvier 1975
le 1er janvier 1976
le 1er juillet 1977.
Article 6
Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges
entre la Communauté et la Norvège.
Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er
janvier 1974.
Article 7
Le protocole détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.
Article 8
Les dispositions déterminant les règles d’origine pour l’application de l’accord entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de Norvège signé ce même jour, sont également applicables
au présent accord.
Article 9
La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes
d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou
d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours
au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute
observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Article 10
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont intro-
duites dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées à la date de l’entreé en vigueur de
l’accord et les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1er janvier
1975 au plus tard.
Article 11
A partir du 1er juillet 1977 les produits orignaires de la Norvège ne peuvent bénéficier d’un traitement
plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s’accor-
dent entre eux.
Article 12
L’accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.
Article 13
L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-
échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier
le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine.
Article 14
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établis-
sant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et
les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de
ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou
indirectement.
Article 15
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers
l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Norvège, ne sont soumis à
aucune restriction.
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant
l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions
commerciales auxquelles participe un résident.
Article 16
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de
transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la
propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas consti-
tuer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les
Parties contractantes.
Article 17
Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements
contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au
développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures
n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des
fins spécifiquement
militaires;
c) qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension interna-
tionale.
Article 18
1. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation
des objectifs de l’accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des
obligations de l’accord.
Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’ac-
cord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à
l’article 24.
Article 19
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles
d’affecter les échanges
entre la Communauté et la Norvège;
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques
concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble
des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entre-
prises ou certaines productions.
2. Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article,
elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article
24.
Article 20
1. La Communauté étend pour les produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant
de l’accord l’application de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l’acier et de ses décisions d’application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le
territoire norvégien tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour
les livraisons vers le territoire norvégien.
2. En matière de prix, la Norvège assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire
norvégien que vers le Marché commun des produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles
relevant de l’accord par les entreprises soumises à sa juridiction
a) le respect de l’interdiction d’une concurrence déloyale,
b) le respect du principe de non-discrimination,
c) la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des conditions de vente,
d) le respect des règles d’alignement,
tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport.
La Norvège prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux
obtenus par les décisions d’application que prend la Communauté en cette matière.
En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, la Norvège assure également le respect des
décisions de la Communauté portant interdiction d’alignement sur des offres en provenance de certains
pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l’adhésion du Danemark à la Com-
munauté.
En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, la Norvège assure en outre le respect des
dispositions transitoires régissant l’adhésion de l’Irlande à la Communauté et portant limitation des
possibilités d’alignement sur ce marché.
La Communauté a communiqué à la Norvège la liste des décisions d’application de l’article 60, des
décisions ad hoc concernant l’interdiction d’alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives
aux marchés danois et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle des déci-
sions visées ci-dessus dès son adoption.
3. a) En ce qui concerne le point c) du paragraphe 2, la Norvège peut, pour les livrasions effectuées
sur le territoire de la Norvège, autoriser les entreprises sidérurgiques
relevant de sa juridiction à
pratiquer des prix rendus par destination sans référence au point de parité choisi. La Norvège assure
dans ce cas la publication par ces entreprises des prix de vente par destination et des conditions de vente.
b) Dans le respect du principe de non-discrimination énoncé au point b) du paragraphe 2, les prix ren-
dus par destination doivent être compatibles et cohérents avec les prix au départ du point de parité
choisi pour les livraisons sur le territoire de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
4. Si les offres faites par des entreprises norvégiennes portent ou menacent de porter un préjudice
au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant
de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché
norvégien et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des
paragraphes 1, 2 et 3 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la Partie
contractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures
prévues à l’article 24.
Article 21
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un
préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des Parties contractantes et
si cette augmentation est due
à la réduction ,partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane
et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord,
et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice
sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du
produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par
la Partie contractante importatrice,
la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues à l’article 24.
Article 22
Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre
Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à
l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24.
Article 23
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant
se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée
peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24.
Article 24
1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les
difficultés auxquelles font référence les articles 21 et 23 à une procédure administrative ayant pour
objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux,
elle en informe l’autre Partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 18 à 23, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que
possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au
Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue
de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être
choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de
celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions
le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables
a) En ce qui concerne l’article 19, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime
qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord au sens de l’article 19
paragraphe 1.
Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement
utile et lui prêtent
l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique
incriminée.
A défaut pour la Partie contractante en cause d’avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai
fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à
compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde
qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notam-
ment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
b) En ce qui concerne l’article 20, les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout
renseignement utile et lui prêtent l’assistance
nécessaire en vue de l’examen du dossier ainsi que, le
cas échéant, d’une sanction appropriée de la pratique en question.
A défaut d’accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d’une sanction satisfaisante à
l’encontre de l’entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu’elle
estime nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l’application divergente ou de l’infraction
et aux risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait
de concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l’engagement
de respecter
les règles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l’autre Partie contractante.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de
celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le
permettent.
En cas d’urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l’autre Partie
contractante
de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée,
d’engager une procédure de sanction à l’égard de l’entreprise fautive.
Si la Partie contractante concernée n’estime pas l’affaire réglée à sa satisfaction, elle met en oeuvre la
procédure prévue au sein du Comité mixte.
c) En ce qui concerne l’article 21, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées
pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n’a pas pris une décision mettant fin
aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importa-
trice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchan-
dises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits inter-
médiaires incorporés.
d) En ce qui concerne l’article 22, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie
contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un
examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 21,
22 et 23, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate
sur les échanges,
appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour
remédier à la situation.
Article 25
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs
Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Norvège, la Partie contractante intéressée peut
prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contractante.
Article 26
1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne
exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à
l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles
propres.
2. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges
d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.
3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 27
1. Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes .
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
Article 28
1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes
selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de pro-
céder à un examen du fonctionnement général de l’accord.
Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une
des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accom-
plissement de ses tâches.
Article 29
1. Lorsqu’une Partie contractante estime qu’il serait utile, dans l’intérêt commun des Parties con-
tractantes, de développer les relations établies par l’accord en les étendant à des domaines non cou-
verts par celui-ci, elle soumet à l’autre Partie contractante une demande motivée.
Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de
leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.
Ces recommandations peuvent, s’il y a lieu, viser la mise en
uvre d’une harmonisation concertée,
à condition que l’autonomie de décision des Parties contractantes n’en soit pas affectée.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à
approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Article 30
L’annexe et le protocole annexés à l’accord en font partie intégrante.
Article 31
Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante.
L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 32
L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l’acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au
territoire du Royaume de Norvège.
Article 33
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française,
italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces texte faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont
propres.
Il entre en vigueur le 1er juillet 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant
cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette
notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1974.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.
(suivent les signatures)
œ
ANNEXE
Liste des produits visés à l’article 1er de l’accord
N° de la
nomenclature
Désignation
des marchandises
de Bruxelles
26.01
Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de
pyrites)
A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
II . autres
B. Minerais
de manganèse,
y compris les minerais de fer manganésifères
d’une
teneur en manganèse
de 20% ou plus en poids
26.02
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication
du fer et de
l’acier
A. Poussiers
de hauts fourneaux (poussières de gueulard)
27.01
Houilles;
briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
27.02
Lignites et agglomérés
27.04
Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe
A. de houille
II.
autres
B. de lignite
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou
masses
73.02
Ferro-alliages
A. Ferro-manganèse
I.
contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse
carburé)
73.03
Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier
73.05
Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge)
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
73.07
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I.
laminés
B. Brames et largets
I.
laminés
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
73.09
Larges plats en fer ou en acier
73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le
fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines
A. simplement
laminées ou filées à chaud
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I.
simplement plaquées
a) laminées ou filées à chaud
N° de la
nomenclature
Désignation des marchandises
de Bruxelles
73.11
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou
parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites
d’éléments assemblés
A. Profilés
I.
simplement
laminés ou filés à chaud
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement
plaqués
1. laminés ou filés à chaud
B. Palplanches
73.12
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud
B. simplement laminés à froid
I.
destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a)
Fer-blanc
V.
autres (cuivrés,
oxydés artificiellement,
laqués, nickelés, vernis, plaqués,
parkérisés, imprimés, etc.)
a) simplement
plaqués
1. laminés à chaud
73.13
Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
B. autres tôles
I.
simplement
laminées à chaud
II.
simplement
laminées à froid, d une épaisseur
b) de 1 mm exclus à 3 mm exclus
c) de 1 mm ou moins
III. simplement
lustrées, polies ou glacées
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamés
1. Fer-blanc
2. autres
c) zinguées ou plombées
d) autres (cuivrées,
oxydées artificiellement,
laquées, nickelées,
vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)
V.
autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres
(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités
compétentes.
N° de la
nomenclature
Désignation des marchandises
de Bruxelles
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
III. Ebauches
en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.);
1. simplement plaqués
aa)
laminés ou filés à chaud
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
VII. Tôles
a) simplement
laminées à chaud
b) simplement
laminées à froid, d’une épaisseur
2. de moins de 3 mm
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
B. Aciers alliés
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
III. Ebauches en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa)
laminés ou filés à chaud
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa)
laminés à chaud
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques
»
b) autres tôles
N° de la
nomenclature
Désignation des marchandises
de Bruxelles
1. simplement
laminées à chaud
2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur
bb) de moins de 3 mm
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa)
simplement
découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire
73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles,
pointes de coeur, croisements
et changements de voies, tringles d’aiguillage,
crémaillères,
traverses, éclisses,
coussinets et coins, selles d’assise, plaques
de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement
conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
A. Rails
II.
autres
B. Contre-rails
C. Traverses
D. Eclisses et selles d’assise
I.
laminées.
PROTOCOLE
concernant le régime applicable à certains produits
Article 1er
Les droits de douane à l’importation dans la Communauté dans sa composition
originaire et en
Irlande du produit suivant
N° du tarif
douanier commun
Désignation des marchandises
73.02
Ferro-alliages
A. Ferro-manganèse
I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse
carburé)
sont progressivement
ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant
Calendrier
Pourcentages
des droits de base applicables
à la date d’entrée en vigueur de l’accord
le 1er janvier 1974
le 1er janvier 1975
le 1er janvier 1976
le 1er janvier 1977
le 1 er janvier 1978
le 1 er janvier 1979
le 1 er janvier 1980
Article 2
1. Pour le produit mentionné à l’article 1er, la Communauté et ses Etats membres se réservent la
possibilité d’instituer un plafond indicatif annuel au-delà duquel les droits de douane applicables à
l’égard des pays tiers peuvent être rétablis.
2. Si un tel plafond est institué, les dispositions suivantes s’appliquent
a) Le montant de ce plafond sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté
au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée
de 5%; les années suivantes, le montant du plafond est augmenté annuellement de 5%.
b) Si, au cours de deux années successives, les importations du produit soumis à plafond sont in-
férieures à 90% du montant fixé, la Communauté et ses Etats membres surseoient à l’application
du plafond.
c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possi-
bilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant
fixé pour l’année précédente.
d) La Communauté et ses Etats membres notifient au Comité mixte le 1er décembre de chaque année
le montant du plafond pour l’année suivante.
e) Par dérogation à l’article 2 de l’accord et à l’article 1er du présent protocole, dès que le plafond
fixé pour l’importation du produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits
du tarif douanier commun peut être rétablie à l’importation du produit en cause jusqu’à la fin
de l’année civile.
Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977
le Danemark et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après
Années
Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables
l’Irlande rétablit la perception des droits applicables
aux pays tiers.
Les droits de douane résultant de l’article 1 er du présent protocole sont rétablis le 1er janvier
suivant.
f)
Après le 1 er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibi-
lité de réviser le pourcentage d’augmentation
du montant du plafond, compte tenu de l’évolu-
tion de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l’expérience
acquise dans l’application de cet article.
g) Le plafond est supprimé à l’issue de la période de démobilisation tarifaire prévue dans l’article 1er
du présent protocole.
ACTE FINAL
Les représentants
Du Royaume de Belgique,
Du Royaume de Danemark,
De la République Fédérale d’Allemagne,
De la République Française,
De l’Irlande,
De la République Italienne,
Du Grand-Duché de Luxembourg,
Du Royaume des Pays-Bas,
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
De la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,
et du Royaume de Norvège,
réunis à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize,
pour la signature de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon
et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le Royaume de
Norvège, d’autre part,
ont, au moment de signer cet accord,
adopté la déclaration suivante annexée au présent acte
Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes »
figurant à l’accord;
pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte
1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 19
paragraphe 1 de l’accord,
2. Déclaration du gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne concernant l’applica-
tion de l’accord à Berlin.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.
(suivent les signatures)
DECLARATIONS
Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes »
figurant à l’accord
Les Parties contractantes conviennent d’interpréter l’accord en ce sens que l’expression « Parties
contractantes », qui figure audit accord, signifie, d’une part, la Communauté et les Etats membres
ou uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d’autre part, la Norvège. Le sens à
donner, en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l’accord ainsi que des
dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
Déclaration
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 19
paragraphe 1 de l’accord
La Communauté européenne du charbon et de l’acier déclare que, dans le cadre de la mise en
uvre
autonome de l’article 19 paragraphe 1 de l’accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet
article seront appréciées sur la base des critères résultant de l’application des règles de l’article 4
sous c), de l’article 65 et de l’article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l’acier.
Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
concernant l’application de l’accord à Berlin
L’accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne n’a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de
l’accord, une déclaration contraire.
œ
Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, ainsi
que de l’Acte final, signés à Bruxelles le 5 octobre
1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1974.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses saumons
ou masses
A. Fonte spiegel (C.E.C.A.)
B. Fontes hématites (C.E.C.A.)
2,4%
C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.)
2,4%
D. Fontes non dénommées
II. autres (C.E.C.A.)
2,4%
73.02
Ferro-alliages
A. Ferro-manganèse
I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé)
(C.E.C.A. )
2,4%
73.05
Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.)
1,8%
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.)
1,8%
73.07
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simple-
ment dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I. laminés (C.E.C.A.)
2,4%
B. Brames et largets
I. laminés (C.E.C.A.)
2,4%
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
A. d’une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a)
%
B. autres (C.E.C.A.)
3,6%
73.09
Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.)
3,6%
73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y com-
pris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées
à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
I. Fil machine (C.E.C.A.)
4,2%
II. Barres pleines (C.E.C.A.)
3,6%
III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A. )
%
D. Plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I. simplement plaquées
(a) Maintien du renvoi existant.
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
a) laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.)
%
73.11
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obte-
nus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même per-
cées ou faites d’éléments assemblés
A. Profilés
I. simplement laminés ou filés chaud (C.E.C.A.)
3,6%
VI. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)
%
B. Palplanches (C.E.C.A.)
3,6%
73.12
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)
4,8%
B. simplement laminés à froid
I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (C.E.C.A.)
4,8%
C. Plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc (C.E.C.A.)
4,2%
V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés,
vernis,
plaqués, parkérisés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud (C.E.C.A.)
4,2%
73.13
Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts infé-
rieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)
3,6%
II. autres (C.E.C.A.)
4,2%
B. autres tôles
I. simplement laminées à chaud d’une épaisseur
a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.)
4,2%
b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.)
3,6%
II. simplement laminées à froid, d’une épaisseur
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.)
3,6%
c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.)
4,8%
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.)
4,2%
(a) Maintien du renvoi existant.
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.)
4,2%
2. autres (C.E.C.A.)
4,2%
c) zinguées ou plombées (C.E.C.A. )
4,8%
d) autres (cuivrées,
oxydées,
artificiellement, laquées, nickelées,
vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.)
4,2%
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.)
4,2%
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos
73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.)
1,8%
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)
2,4%
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)
%
IV. Larges plats (.C.E.C.A.)
3,6%
V. Barrés (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.)
4,2%
2. autres (C.E.C.A.)
3,6%
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa)
laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)
3 %
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)
4,2%
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)
4,2%
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)
4,2%
b) simplement laminées à froid, d’une épaisseur
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)
4,8%
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
(C.E.C.A. )
4,2%
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-
gulaire (C.E.C.A.)
4,2%
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.)
1,8%
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)
2,4%
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)
3,6%
IV. Larges plats (C.E.C.A.)
3,6%
V. Barres (y compris le fil machines et les barres creuses pour le forage
des mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.)
4,2%
2. autres (C.E.C.A.)
3,6%
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)
3 %
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)
4,2%
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)
4,2%
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts
inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)
3,6%
2. autres (C.E.C.A.)
4,2%
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)
4,2%
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.)
4,2%
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
(C.E.C.A.)
4,2%
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rec-
tangulaire (C.E.C.A. )
4,2%
73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails,
aiguilles, pointes de
croisements
et changements de voies,
tringles
d’aiguillage, crémaillières, traverses, éclisses coussinets
et
coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement
et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement
ou
la fixation des rails
A. Rails
II. autres
a) neufs (C.E.C.A.)
3,6%
b) usagés (C.E.C.A.)
1,8%
B. Contre-rails (C.E.C.A.)
3 %
C. Traverses (C.E.C.A.)
3 %
D. Eclisses et selles d’assise
I. laminés (C.E.C.A.)
3 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1974.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. Marchés pour compte de l’Etat
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 avril 1974
Jean
Le Ministre de la justice
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la
liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un
fonds des routes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l’art. 9 et les articles
20 et ss ;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l’exé-
cution du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch, entre la route N° 4 de Luxem-
bourg à Esch-sur-Alzette et la place Merkels;
Attendu qu’il importe d’assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à
disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes sera
appliquée.
Les inspecteurs de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et du Service de
contrôle de la comptabilité des communes bénéficieront d’un avancement en traitement au grade 12
au moment où leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement
inférieur seront nommés à la fonction d’inspecteur principal.
Pour cet avancement en traitement, le rang desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les
règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification
de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
b) organisation des cadres de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et du Service de
contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.
Sont approuvés l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la
République de Finlande, d’autre part, ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles le 5 octobre 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 mai 1974
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur ,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances ,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Economie
Nationale ,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1757, sess.
ord. 1973-1974.
ACCORD
entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la
Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part,
et la République de Finlande, d’autre part.
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République Fédérale d’Allemagne,
La République Française,
L’Irlande,
La République Italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,
d’une part,
et la République de Finlande,
d’autre part,
CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République de Finlande concluent
un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté,
POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier des solutions analogues,
ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent
accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur
incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord
Article 1er
Le présent accord s’applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier figurant à l’annexe, originaires de cette Communauté et de la République de Finlande.
Article 2
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Commu-
nauté et la Finlande.
2. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant
le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
les quatre autres réductions ,de 20% chacune, sont effectuées
le 1er janvier 1974
le 1er janvier 1975
le 1er janvier 1976
le 1er juillet 1977.
- Article 3
1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont
aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal
d’un droit de douane par une taxe intérieure.
2. Le Danemark, l’Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu’au 1er janvier
1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application
de l’article 38 de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » établi et
arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark,
l’Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Article 4
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 2
doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.
2. Les droits réduits calculés conformément à l’article 2 sont appliqués en arrondissant à la première
décimale.
Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’article 39 paragraphe 5 de l’« Acte
relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence
entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume de Norvège
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie
spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’article 2 est appliqué en arrondissant à la qua-
trième décimale.
Article 5
1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite
dans les échanges entre la Communauté et la Finlande.
2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er
janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Finlande sont supprimées à l’entrée en vigueur
de l’accord.
Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre
1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée
en vigueur de l’accord.
3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement sup-
primées selon le rythme suivant
chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972;
les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées
le 1 er janvier 1975
le 1 er janvier 1976
le 1er juillet 1977.
Article 6
Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges
entre la Communauté et la Finlande.
Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le
1er janvier 1974.
Article 7
Les dispositions déterminant les règles d’origine pour l’application de l’accord entre la Communauté
économique européenne et la République de Finlande signé ce même jour, sont également applicables
au présent accord.
Article 8
La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes
d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou
d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours
au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute
observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Article 9
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont
introduites dans les échanges entre la Communauté et la Finlande.
2. Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures
d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
Article 10
A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Finlande ne peuvent bénéficier d’un traite-
ment plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci
s’accordent
entre eux.
Article 11
L’accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.
Article 12
L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-
échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier
le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine.
Article 13
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établis-
sant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et
les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de
ristourne d’impositions
intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement
ou indirectement.
Article 14
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers
l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Finlande, ne sont soumis à
aucune restriction.
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant
l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions
commerciales auxquelles participe un résident.
Article 15
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation,
d’exportation ou de
transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la
propriété industrielle
et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas
constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre
les Parties contractantes.
Article 16
Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au
développement ou à la production indispensables
à des fins défensives, à condition que ces mesures
n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des
fins spécifiquement
militaires;
c) qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension interna-
tionale.
Article 17
1. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réali-
sation des objectifs de l’accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des
obligations de l’accord.
Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’ac-
cord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à
l’article 23.
Article 18
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles
d’affecter les échanges entre la Communauté et la Finlande.
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations
d’entreprises et toutes pratiques
concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble
des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entre-
prises ou certaines productions.
2. Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article,
elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article
23.
Article 19
1. La Communauté étend pour les produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant
de l’accord l’application de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier et de ses décisions d’application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le
territoire finlandais tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour
les livraisons vers le territoire finlandais.
2. En matière de prix, la Finlande assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire
finlandais que vers le Marché commun des produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles
relevant de l’accord par les entreprises soumises à sa juridiction
le respect de l’interdiction d’une concurrence déloyale,
le respect du principe de non-discrimination,
la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des coditions de vente,
le respect des règles d’alignement,
tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport.
La Finlande prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux
obtenus par les décisions d’application que prend la Communauté en cette matière.
En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, la Finlande assure également le respect des
décisions de la Communauté portant interdiction d’alignement sur des offres en provenance de cer-
tains pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l’adhésion du Danemark et de la
Norvège à la Communauté.
En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, la Finlande assure en outre le respect des
dispositions transitoires régissant l’adhésion de l’Irlande à la Communauté et portant limitation des
possibilités d’alignement sur ce marché.
La Communauté a communiqué à la Finlande la liste des décisions d’application de l’article 60, des
décisions ad hoc concernant l’interdiction d’alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives
aux marchés danois, norvégien et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle
des décisions visées ci-dessus dès son adoption.
3. Si les offres faites par des entreprises finlandaises portent ou menacent de porter un préjudice
au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant
de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché
finlandais et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des
paragraphes 1 et 2 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la Partie con-
tractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures
prévues à l’article 23.
Article 20
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un
préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des parties contractantes
et si cette augmentation est due
à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane
et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord,
et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice
sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabri-
cation du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions corres-
pondants perçus par la Partie contractante importatrice,
la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues à l’article 23.
Article 21
Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre
Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément
à l’Accord relatif à la mise en
uvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23.
Article 22
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant
se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée
peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23.
Article 23
1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les
difficultés auxquelles font référence les articles 20 et 22 à une procédure administrative ayant pour
objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle
en informe l’autre Partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 17 à 22, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que
possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au
Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de
rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choi-
sies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de
celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions
le permettent.
3. Pour la mise en
uvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables
a) En ce qui concerne l’article 18, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle
estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord au sens de
l’article 18 paragraphe 1.
Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent
l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique
incriminée.
A défaut pour la Partie contractante en cause d’avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai
fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à
compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauve-
garde qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées,
notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
b) En ce qui concerne l’article 19, les parties contractantes communiquent au Comité mixte tout ren-
seignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier ainsi que, le cas
échéant, d’une sanction appropriée de la pratique en question.
A défaut d’accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d’une sanction satisfaisante à l’en-
contre de l’entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu’elle estime
œ
œ
nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l’application divergente ou de l’infraction et aux
risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait de
concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l’engagement de respecter
les régles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l’autre Partie contractante.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de
celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le
permettent.
En cas d’urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l’autre Partie
contractante
de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée,
d’engager une procédure de sanction à l’égard de l’entreprise fautive.
Si la Partie contractante concernée n’estime pas l’affaire réglée à sa satisfaction, elle met en
uvre la
procédure prévue au sein du Comité mixte.
c) En ce qui concerne l’article 20, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont noti-
fiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n’a pas pris une décision mettant fin aux
difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est
autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchandises en
cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires
incorporés.
d) En ce qui concerne l’article 21, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la
Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un
examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21
et 22, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les
échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la
situation.
Article 24
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plu-
sieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Finlande, la Partie contractante intéressée
peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contrac-
tante.
Article 25
1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne
exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à
l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles
propres.
2. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges
d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.
3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 26
1. Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
œ
Article 27
1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes
selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de pro-
céder à un examen du fonctionnement général de l’accord.
Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une
des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’ac-
complissement de ses tâches.
Article 28
L’annexe et les protocoles annexés à l’accord en font partie intégrante.
Article 29
Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante.
L’accord cesse d’être en vigueur trois mois après la date de cette notification.
Toutefois les Parties contractantes peuvent continuer d’appliquer l’accord pendant une période
n’excédant pas neuf mois à compter de la date à laquelle l’accord prend effectivement fin.
Article 30
L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l’acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au
territoire
de la République de Finlande.
Article 31
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise,
française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont
propres.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant
cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
En cas d’application de l’article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés euro-
péennes du 22 janvier 1972 relative à l’adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l’acier
du Royaume de Danemark, de l’Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les Etats ayant
effectué les dépôts visés par cet alinéa.
Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
la notification visée au trosiième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1974.
Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l’entrée en vigueur du présent accord
si celle-ci a lieu après cette date.
Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize
(Suivent les signatures)
ANNEXE
Liste des produits visés à l’article 1er de l’accord
N° de la
nomenclature
Désignation des marchandises
de Bruxelles
26.01
Minerais
métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de
pyrites)
A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
II . autres
B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d’une
teneur en manganèse de 20% ou plus en poids
26.02
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de
l’acier
A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard)
27.01
Houilles;
briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
27.02
Lignites et agglomérés
27.04
Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe
A. de houille
II.
autres
B. de lignite
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots. gueuses, saumons ou
masses
73.02
Ferro-alliages
A. Ferro-manganèse
I.
contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé)
73.03
Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier
73.05
Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge)
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
73.07
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I.
laminés
B. Brames et largets
I.
laminés
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
73.09
Larges plats en fer ou en acier
73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le
fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I.
simplement plaquées
a) laminées ou filées à chaud
N° de la
nomenclature
Désignation des marchandises
de Bruxelles
73.11
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou
parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites
d’éléments assemblés
A. Profilés
I.
simplement laminés ou filés à chaud
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud
B. Palplanches
73.12
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud
B. simplement laminés à froid
I.
destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc
V.
autres (cuivrés, oxydés artificiellement,
laqués, nickelés, vernis, plaqués,
parkérisés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud
73.13
Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
B. autres tôles
I.
simplement laminées à chaud
73.13
II.
simplement laminées à froid, d’une épaisseur
b) de 1 mm exclus à 3 mm exclus
c) de 1 mm ou moins
III. simplement lustrées, polies ou glacées
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamés
1. Fer-blanc
2. autres
c) zinguées ou plombées
d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement,
laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)
V.
autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres
(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités
compétentes.
N° de la
nomenclature
Désignation des marchandises
de Bruxelles
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
III. Ebauches en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.);
1. simplement plaqués
aa)
laminés ou filés à chaud
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
VII. Tôles
a) simplement laminés à chaud
b) simplement laminées à froid, d’une épaisseur
2. de moins de 3 mm
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
B. Aciers alliés
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
III. Ebauches en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud
N° de la
nomenclature
Désignation des marchandises
de Bruxelles
2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur
bb) de moins de 3 mm
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire
73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles»
pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage,
crémaillères,
traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d’assise, plaques
de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement
conçues pour la pose, le jointement
ou la fixation des rails
A. Rails
II.
autres
B. Contre-rails
C. Traverses
D. Eclisses et selles d’assise
I.
laminées.
PROTOCOLE N° 1
relatif aux restrictions quantitatives que la Finlande peut maintenir
1. Par dérogation à l’article 9 de l’accord, la Finlande peut maintenir des restrictions quantitatives
en ce qui concerne les produits énumérés ci-après
N° de la
Nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
27.01
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir
de la houille
27.04
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe
2. Les restrictions quantitatives que la Finlande peut maintenir conformément au paragraphe 1 du
présent protocole sont appliquées de façon à offrir aux exportateurs de la Communauté la possibilité,
en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 1, d’entrer en concurrence, pour une part
raisonnable du marché finlandais, avec d’autres fournisseurs à des conditions égales et équitables,
compte tenu du développement normal des échanges.
PROTOCOLE N° 2
relatif aux dispositions concernant les paiements et crédits commerciaux
1. Par dérogation à l’article 14 de l’accord, la Finlande peut maintenir, pour autant que demeure en
vigueur la décision du Conseil de l’OCDE du 23 juillet 1968 ou toute nouvelle décision ayant le même
objet, les restrictions concernant
les crédits à l’importation directement liés à des transactions commerciales, d’une durée supérieure
à six mois, accordés par des non-résidents à des résidents;
les crédits directement liés à des transactions commerciales, accordés par des instituts de crédit
finlandais à des non-résidents.
2. Ces dérogations font l’objet de consultations au sein du Comité mixte, notamment s’il en résulte
des difficultés dans les échanges.
ACTE FINAL
Les représentants
Du Royaume de Belgique,
Du Royaume de Danemark,
De la République Fédérale d’Allemagne,
De la République Française,
De l’Irlande,
De la République Italienne
Du Grand-Duché de Luxembourg,
Du Royaume des Pays-Bas,
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
De la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
et de la République de Finlande,
réunis à Bruxelles, le 5 octobre 1973
pour la signature de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République de Finlande
d’autre part,
ont, au moment de signer cet accord,
adopté la déclaration suivante annexée au présent acte
Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant
à l’accord,
pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte
1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 18
paragraphe 1 de l’accord
2. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application
de l’accord à Berlin.
Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize.
(Suivent les signatures)
DECLARATIONS
Déclaration interprétative relative à la définition de la
notion de « Parties contractantes » figurant à l’Accord.
Les Parties contractantes conviennent d’interpréter l’accord en ce sens que l’expression « Parties
contractantes », qui figure audit accord, signifie, d’une part, la Communauté et les Etat membres ou
uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d’autre part, la Finlande. Le sens à donner
en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l’accord ainsi que des dispo-
sitions correspondantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
Déclaration
de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier
relative
à l’article 18 paragraphe 1 de l’accord
La Communauté européenne du charbon et de l’acier déclare que dans le cadre de la mise en
uvre
autonome de l’article 18 paragraphe 1 de l’accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article
seront appréciées sur la base des critères résultant de l’application des règles de l’article 4 sous c, de
l’article 65 et de l’article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier.
Déclaration
du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
concernant l’application de l’accord à Berlin
L’accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne n’a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de
l’accord, une déclaration contraire.
œ
Règlement
grand-ducal du 8 mai 1974 concernant
les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l’administration
gouvernementale,
à la Trésorerie de l’Etat, à la Caisse
générale de l’Etat et au Service de contrôle
de la comptabilité des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, telle
qu’elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966;
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et de
Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974
Jean
Le Ministre
des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté
Européenne du Charbon
et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que de l’Acte
final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1974
Le Ministre d’Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 8 mai 1974, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février
1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant
la réorganisa-
tion du Crédit foncier de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l’établissement d’une Caisse d’épargne et
l’article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les marchés pour compte de l’Etat sont régis par les dispositions suivantes
1° Tous travaux, fournitures ou services pour compte de l’Etat font l’objet de contrats à passer par
adjudication publique.
2° II peut être dérogé à cette règle générale dans les cas suivants
a) lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement
grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle
puisse dépasser cent cinquante mille francs, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation.
S’il s’agit de dépenses à effectuer au cours d’une même année et que ces dépenses aient été prévisibles,
il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services
de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur ou fournisseur;
b) lorsqu’il s’agit de prestations de services d’ordre scientifique ou artistique;
c) lorsqu’il s’agit de prestations dont le caractère spécial exige de la part des concurrents des capacités
techniques ou commerciales particulières et qui ne sauraient être exécutées d’une manière satisfaisante
que par un nombre restreint d’entrepreneurs;
d) lorsqu’à une procédure d’adjudication
publique il n’y a pas de concurrents ayant présenté des
offres régulières et qu’il n’y a été proposé que des prix inacceptables, pourvu cependant que la passation
du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les memês conditions, mais après une
seconde mise en adjudication;
e) lorsqu’il y a impossibilité constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement de
recourir à une adjudication publique.
Dans tous ces cas il peut être procédé soit par adjudication restreinte, soit par marché de gré à gré.
Toutefois dans le cas prévu sub e) le recours au marché de gré à gré n’est admissible que
1) lorsque les travaux, fournitures ou services supplémentaires ne se laissent détacher que difficile-
ment d’une entreprise principale déjà adjugée et que leur coût n’excède pas vingt pour cent de celle-ci,
ou
2) lorsque l’objet des prestations bénéficie de la protection d’un brevet d’invention ou d’une licence
d’exploitation de brevet, ou
3) lorsque l’exécution des travaux, fournitures ou services ne peut, en raison des nécessités techniques
ou d’investissements importants préalables, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur déterminé,
ou
4) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches,
d’essais, d’études ou de perfectionnement, ou
5) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal
de la concurrence, ou
6) lorsqu’il y a péril en la demeure, ou
7) lorsqu’un besoin urgent ou imprévu surgit.
8) En outre, l’Armée peut procéder par marché de gré à gré dans les cas suivants
1° si le secret militaire l’exige;
2° pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements de campagne;
3° pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger;
4° pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables;
5° pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus
au cadre.
Sauf le cas où le montant total du marché n’excède pas la somme à déterminer par règlement grand-
ducal, le mode de passation est déterminé par un arrêté motivé du conseil de Gouvernement. Les
marchés de gré à gré doivent en outre être visés par le ministre des Finances.
3° Les marchés peuvent être conclus, soit par une entreprise générale, globale ou partielle, soit par
professions ou par lots.
4° Les marchés à conclure par adjudication publique ou restreinte sont attribués par décision motivée
au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les
trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.
5° Les cahiers des charges peuvent prévoir des clauses pénales adaptées à la nature et à l’importance
des marchés. Ces clauses peuvent comprendre des amendes et des astreintes, la résiliation du marché
ainsi que l’exclusion à temps de la participation aux marchés publics. Au même titre des primes d’achève-
ment des travaux avant terme peuvent être prévues.
6° En vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de marchés
publics, il est institué auprès du ministre des Travaux publics une commission des soumissions dont les
membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil Les attributions et le mode de fonctionne-
ment de cette commission sont fixés par un règlement d’administration
publique portant institution
d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics.
Les contrats visés à l’article précédent ne peuvent être conclus pour un terme dépassant
la durée de l’exercice telle qu’elle est définie à l’article 7 de la présente loi, excepté dans l’un ou l’autre
des cas suivants
a) lorsqu’il s’agit de baux de location et d’entretien;
b) lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, des
marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus.
Dans le cas sub b) ,les membres du Gouvernement ne peuvent toutefois contracter pour un terme
dépassant trois exercices, y non compris celui au cours duquel les contrats sont passés. La nécessité en
est constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement, le ministre des Finances
entendu en son avis.
Dans les deux cas exceptionnels prévus ci-dessus, chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente
à l’exercice auquel il se rapporte.
Aucune avance ni aucun acompte à un fournisseur ou entrepreneur ne peut avoir lieu que
pour des travaux, des fournitures ou des services faits et acceptés. Toutefois les contrats visés à l’article
36 peuvent stipuler des avances, à titre de provision, dans les conditions suivantes
a) le marché à conclure doit avoir un caractère spécial, constaté par un arrêté motivé du ministre
compétent;
b) le montant total estimé du marché doit atteindre ou dépasser une somme à fixer par règlement
grand-ducal, sans que cette somme puisse être inférieure à vingt-cinq millions de francs;
c) pour un même contrat, la somme globale des avances ne peut excéder vingt-cinq pour cent du
montant estimé du marché;
d) le contrat à passer doit fixer des garanties appropriées.
Exceptionnellement, lesdits contrats peuvent déroger aux limites fixées sub b) et c) de l’alinéa précé-
dent, lorsqu’il y a nécessité constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement, le
ministre des Finances entendu en son avis sans que cependant ces avances puissent excéder quarante
pour cent du montant estimé du marché.
Ces avances conventionnelles sont à considérer comme des acomptes et leur paiement s’opère suivant
les modalités prévues par les articles 23 et 24 de la présente loi.
Chapitre
2. Marchés pour compte des communes, des syndicats de communes et des établissements
publics
placés sous la surveillance des communes
Les articles 36, 37 et 38 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
cœur,
Les marchés pour compte des communes sont régis par les dispositions suivantes
1° Tous travaux, fournitures ou services pour compte des communes font l’objet de contrats à passer
par adjudication publique.
2° Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas suivants
a) lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement
grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle
puisse dépasser cent cinquante mille francs, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation.
S’il s’agit de dépenses à effectuer au cours d’une même année et que ces dépenses aient été prévisibles,
il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services
de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur ou fournisseur;
b) lorsqu’il s’agit de prestations de services d’ordre scientifique ou artistique;
c) lorsqu’il s’agit de prestations dont le caractère spécial exige de la part des concurrents des capacités
techniques ou commerciales particulières et qui ne sauraient être exécutées d’une manière satisfaisante
que par un nombre restreint d’entrepreneurs;
d) lorsqu’à une procédure d’adjudication publique il n’y a pas de concurrents ayant présenté des offres
régulières et qu’il n’y a été proposé que des prix inacceptables, pourvu cependant que la passation du
contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde
mise en adjudication;
e) lorsque l’impossibilité de recourir à une ajdudication publique a été constatée par une délibération
motivée du collège des bourgmestre et échevins.
Dans tous ces cas il peut être procédé soit par adjudication restreinte, soit par marché de gré à gré.
Toutefois dans les cas prévus sub e) le recours au marché de gré à gré n’est admissible que
1) lorsque les travaux, fournitures ou services supplémentaires
ne se laissent détacher que difficile-
ment d’une entreprise principale déjà adjugée et que leur coût n’excède pas vingt pour cent de celle-ci,
ou
2) lorsque l’objet des prestations bénéficie de la protection d’un brevet d’invention ou d’une licence
d’exploitation de brevets, ou
3) lorsque l’exécution des travaux, fournitures ou services ne peut, en raison des nécessités techniques
ou d’investissements
importants préalables, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur déterminé,
ou
4) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches,
d’essais, d’études ou de perfectionnement, ou
5) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal
de la concurrence, ou
6) lorsqu’il y a péril en la demeure, ou
7) lorsqu’un besoin urgent ou imprévu surgit.
Sauf le cas où le montant total du marché n’excède pas la somme à déterminer par règlement grand-
ducal, le mode de passation est déterminé par un arrêté motivé du collège des bourgmestre et échevins.
3° Les marchés peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par
professions ou par lots.
4° Les marchés à conclure par adjudication publique ou restreinte sont attribués par décision motivée
au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les
trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.
5° Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et
échevins peut, lorsque le montant total du marché à conclure par la commune n’excède pas cinq cent
mille francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation, attribuer le marché
à un concurrent résidant dans la commune, même si son offre ne figure pas parmi les trois offres régu-
lières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix offert par le concurrent local ne
dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse.
6° Les cahiers des charges peuvent prévoir des clauses pénales adaptées à la nature et à l’importance
des marchés. Ces clauses peuvent comprendre des amendes et des astreintes, la résiliation du marché
ainsi que l’exclusion à temps de la participation aux marchés publics. Au même
titre des primes d’achève-
ment des travaux avant terme peuvent être prévues.
7° Le Grand-Duc peut suspendre ou annuler le marché s’il a été conclu en violation de l’article Il de
la présente loi ou s’il est contraire à l’intérêt général. L’arrêté portant suspension du marché doit inter-
venir dans les quinze jours de la réception du dossier au Ministère de l’Intérieur. Si l’annulation n’inter-
vient pas dans les quinze jours, à partir de la suspension, celle-ci est levée.
8° Les communes et l’autorité supérieure peuvent prendre l’avis de la commission des soumissions,
instituée à l’article Ier du chapitre 1er sub article 36, alinéa 6 ci-dessus.
La commission des soumissions fournit l’avis sollicité par l’autorité supérieure dans les quinze jours
de la demande.
Les mesures d’exécution de l’article il de la présente loi seront arrêtées par un règlement
grand-ducal qui instituera un cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés,
Un règlement grand-ducal peut rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions
de l’article II de la présente loi ainsi que le règlement d’exécution prévu à l’article III aux marchés
pour compte des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des
communes.
Chapitre
3. Marchés pour compte des autres personnes juridiques de droit public
Par dérogation aux lois et règlements en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent
rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions de l’article Ier de la présente loi aux marchés
pour compte des personnes juridiques de droit public autres que celles visées par les articles Ier Il et IV.
Ces règlements déterminent les organes compétents pour donner les avis ainsi que pour prendre et,
au besoin, pour approuver les décisions dont question à l’article Ier.
Chapitre 4. Dispositions
finales et transitoires
La présente loi entre en vigeur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions
applicables
antérieurement.
Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1974.
Jean
Le Ministre des Finances
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux publics
Jean-Pierre
Buchler
Le Ministre de l’Intérieur
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1621, sess.
ord. 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974.
Règlement
grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume de Belgique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 20 septembre 1897 concernant l’approbation de la Convention de La Haye du 14 novembre
1896, réglant certaines questions de droit international privé;
Vu les articles 4 et 6 de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye
le 1er mars 1954 et publiée le 2 juin 1956 en exécution de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956;
Vu l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique
européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et com-
merciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvé par la loi du 8 août 1972;
Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;
Vu l’échange de notes entre le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois respective-
ment du 11 mars 1974 et du 19 mars 1974 duquel il résulte qu’aucun des deux Gouvernements ne s’oppose
à la transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 25 mars 1974
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958;
Vu l’article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d’entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962, et modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1/74 du Conseil des Communautés
européennes du 17 décembre 1973;
Vu la décision du 10 décembre 1973 des Représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de
préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires de la Finlande;
Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l’avis de Nos Minis-
tres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons