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Règlement ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures Règlement

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures Règlement

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Règlement ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée

Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et

de fournitures

Règlement

grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la transmission des actes

judiciaires

et extrajudiciaires

en matière civile

et commerciale entre le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique

Règlement

grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des par-

celles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville

de la nouvelle route d’Esch

Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de

la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège,

d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973

Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres

de la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté

Européenne

du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République

de Fin-

lande, d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 5 octobre

Règlement

grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière

moyenne du rédacteur à l’administration

gouvernementale, à la Trésorerie

de l’Etat, à la Caisse génénrale de l’Etat et au Service de contrôle de la

comptabilité des communes

Règlement grand-ducal

du 8 mai 1974 modifiant l’arrêté grand-ducal

modifié

du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930

concernant la réorganisation du Crédit foncier de l’Etat

Réglementation au tarif des droits d’entrée

Règlement

ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre

des Finances ,

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de droits d’entrée;

Vu l’arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée;

Arrête

Arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier et

originaires de la Finlande, les droits d’entrée sont perçus d’après les indications figurant dans l’annexe.

Chapitre 4.  Dispositions finales et transitoires Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions applicables

Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, destinés à des

personnes se trouvant en Belgique sont transmis selon les modes suivants

a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il est envoyé directement par celui-ci à l’huissier

de justice compétent belge; dans le cas où ces actes donnent lieu à traduction selon la loi belge

l’huissier de justice rembourse à l’huissier de justice belge les frais de la traduction effectuée

par les soins de ce dernier; ces frais, établis conformément au tarif légal belge, sont insérés dans

le coût de l’acte de remise;

b. dans les autres cas, l’acte fait l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch.

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le

deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch, entre la route N° 4 de Luxembourg à

Esch-sur-Alzette et la place Merkels.

Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.

Par dérogation à l’article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres

de l’administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les

grades 11, 12 et 13 les emplois suivants

sept inspecteurs principaux premier en rang;

dix-huit inspecteurs principaux;

vingt-deux inspecteurs.

L’affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels

ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 modifié de la susdite

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1974, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisa- tion du Crédit foncier de l’Etat.

L’article 20 (a) 1) de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement

d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l’Etat est rem-

placé comme suit

« (a) Le cadre du personnel de l’établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux

annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

1) Pour la carrière du rédacteur

cinq inspecteurs de direction premier en rang,

treize inspecteurs de direction,

sept inspecteurs,

onze chefs de service,

quatorze chefs de bureau,

douze chefs de bureau adjoints,

treize rédacteurs principaux,

des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion

n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra

être temporairement augmenté en conséquence. »

Arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1974.

Chapitre 4.  Dispositions finales et transitoires Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions applicables

L’huissier de justice, ou, selon le cas, le Ministère de la Justice, accepte les actes judiciaires

et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en provenance de la Belgique et destinés à une

personne se trouvant au Luxembourg, si ces actes sont rédigés en langue française ou allemande ou

accompagnés d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essen-

tiels de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch.

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l’article premier.

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

Les inspecteurs principaux à l’administration gouvernementale qui occupent un emploi

placé hors cadre, seront nommés inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs

collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficieront

d’une promotion à la fonction d’inspecteur principal premier en rang.

Par dérogation à l’article 5, alinéa 3, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois des

grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par l’ar-

ticle 3a) de ladite loi et l’article 1er du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1974, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisa- tion du Crédit foncier de l’Etat.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Réglementation

au tarif des droits d’entrée.

Avis prévu à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant

les douanes et les accises, publiée au

Mémorial

par arrêté ministériel

du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises .

Valeur en douane

En vertu du règlement (C.E.E.), n° 3564/73 de la Commission des Communautés européennes, du 21

décembre 1973 (Journal officiel du 29 décembre 1973, n° L 361), le tableau annexé au règlement (C.E.E.)

n° 2198/69 de la Commission, du 30 octobre 1969 (1) relatif aux tolérances de temps en matière de valeur

en douane des marchandises est remplacé à partir du 29 janvier 1974 par le tableau ci-après

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Délais

(en mois)

ex 02.01 A III a

Viandes congelées, de l’espèce porcine domestique

ex 02.01 B II c

Abats comestibles, congelés, de l’espèce porcine domestique

ex 02.01 B II d

Cervelles d’agneaux congelées

ex 02.04 A

Viandes et abats comestibles, congelés, de lapins domestiques

ex 02.04 C II

Viande de tortue

ex 03.01 A I b

Saumons congelés

03.01 A III

Carpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ex 03.02 A

Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets

04.06

Miel naturel

ex 05.15 A I

Crevettes séchées

ex 06.01

Bulbes de fleurs

07.01 A I

Pommes de terre de semence

ex 07.01 H

Plants d’oignons et d’échalotes

07.03 B

Câpres

ex 07.03 E

Tomates

07.04

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés,

même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou

pulvérisés, mais non autrement préparés

 Panais

 autres

07.05

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex 07.06 A

Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches

ex 07.06 B

Patates douces

ex 08.01

Dattes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco,

noix du Brésil, secs, avec ou sans coques

08.01 F

Noix de cajou

ex 08.02

Agrumes secs

08.03 B

Figues sèches

08.04 B

Raisins secs

ex 08.05

Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01), secs, même sans leurs

coques ou décortiqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Ce règlement fait l’objet de l’arrêté ministériel du 30 décembre 1969 concernant la valeur en

douane des marchandises, publié au Moniteur belge du 28 janvier 1970, pages 910 et 912.

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Délais

(en mois)

08.05 A II

Amandes, autres qu’amères

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfu-

reux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances

servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres

à la consommation en l’état

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)

09.01 A I

Café non torréfié

ex 09.04

Poivre (du genre« Piper »)

ex 09.04

Piments (du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta »)

09.05

Vanille

09.06

Cannelle et fleurs de cannelier

09.07

Girofles (antofles, clous et griffes)

09.08

Noix de muscades, macis, amomes et cardamomes

ex 09.09

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre et de genièvre

09.01

Thym, laurier, safran; autres épices

Graines, spores et fruits à ensemencer

Houblon (cônes et lupuline)

12.07

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées prin-

cipalement en parfumerie, en médecine ou à usage insecticides,

parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou

pulvérisés

ex 12.08 C

Noyaux d’abricots

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates;

agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux

1401 A II

Osiers

15.04 A I

Huiles de foies de poissons, d’une teneur en vitamines A égale ou infé-

rieure à 2.500 unités internationales par gramme

ex 15.07

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées,

autres que l’huile d’olive

 Huile de carthame

 autres

15.11 A

Glycérine brute, y compris les eaux et lessives glycérineuses

16.04 A I

Caviar (

ufs d’esturgeon

ex 16.04 B

Saumons

16.04 D

Sardines

16.04 E

Thons

ex 16.04 G II

Pilchards et foies d’églefins

ex 16.05

Viande de homard et de crabe

ex 1.801

Cacao en fèves, brut

ex 18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés

ex 18.04

Beurre de cacao

18.05

Cacao en poudre, non sucré

œ

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Délais

(en mois)

2.01 B

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre

ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre,

autres que chutney de mangue

20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou

acide acétique

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre

ou d’alcool

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fer-

mentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre

ex 23.01 B

Farines et poudres de poissons

23.07 A

Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins

ex 24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués

ex 27.07 G II

Huile de créosote (huile de goudron de houille, à imprégner)

28.01 B

Chlore

28.17 A

Hydrocyde de sodium (soude caustique)

28.28 G

Oxydes et hydroxydes de tungstène

28.28 H I

Pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique)

ex 28.38 A I

Sulfate de sodium

ex 28.47 F

Paratungstate d’ammonium

ex 28.56 D

Carbure de tungstène

29.05 A II

Menthol

29.13 B I

Camphre

ex 29.35 A

Furfural (furfurol)

ex 29.36

Sulfamides à usage vétérinaire

ex 29.38

Vitamines

ex 30.03 A II

b

Oestrogènes conjugés

31.03 A I

Superphosphates

31.05 A II a

Phosphates d’ammonium

33.01

Huiles essentielles (déterpenées ou non) liquides ou concrètes, et

résinoïdes

35.01 A

Caséines

35.05 A

Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés

38.19 IJ

Mélanges non agglomérés de carbures métalliques

41.02

Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d’équidés,

préparés, autres que ceux des nos 41.06 à 41.08 inclus

ex 44.02

Charbon de bois

44.05 B

Bois de conifères, d’une longueur de 125 cm ou moins et d’une épais-

seur de moins de 12,5 mm

44.07

Traverses en bois pour voies ferrées

ex 44.15

Bois contre-plaqués

47.01 A II

Pâtes de bois, autres que destinées à la fabrication des fibres textiles

artificielles

 mécaniques et mi-chimiques

 chimiques, au sulfate, à la soude ou au bisulfite

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Délais

(en mois)

ex 48.09

Plaques pour construction en bois défibrés

ex section XI

Fils des chapitres 50, 51 et 53 à 56, non conditionnés pour la vente au

détail

Fils de lin

 autres

ex section XI

Tissus « de collection » (tissus saisonniers), pour vêtements de dessus,

ces tissus présentant un effet de mode par leur armure, leur impres-

sion, leur tissage avec des fils de diverses couleurs, leurs parements

variés (patiné, moiré, gaufré, etc.) ou l’arrangement des matériaux

utilisés; tissus unicolores dans des teintes à la mode

ex 50.09

Tissus de soie d’Extrême-Orient

ex 53.05

Laine cardée ou peignée

ex 55.09

Tissus de coton écru

ex 56.07

Tissus bruts de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

57.05 A

Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail

57.06

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 57.03

ex 57.07 B

Fils de sisal

57.10

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 57.03

ex 58.02 A I

Nattes de coco

ex 59.04

Ficelles de chanvre (« cannabis sativa ») ou d’abaca (chanvre de Manille

ou « Musa textilis »)

62.03 A II

Sacs et sachets d’emballage en tissus de jute ou d’autres fibres textiles

libériennes du n° 57.03

81.01

Tungstène (wolfram), brut ou ouvré

81.04 A II

Bismuth ouvré

81.04 IJ

Antimoine

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Commu- nauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que de l’Acte

Sont approuvés l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne

du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le

Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 mai 1974

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce éxtérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances ,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. parl. N°. 1736, sess. ord. 1973-1974.

Accord entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de

Norvège, d’autre part

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République Fédérale d’Allemagne,

La République Française,

L’Irlande,

La République Italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,

d’une part,

et Le Royaume de Norvège,

d’autre part,

CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concluent

un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté,

POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Commu-

nauté européenne du charbon et de l’acier des solutions analogues,

ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent

accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur

incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord

Article 1er

Le présent accord s’applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et

de l’acier, figurant à l’annexe, originaires de cette Communauté et du Royaume de Norvège.

Article 2

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Commu-

nauté et la Norvège.

2. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant

 à la date d’entrée en vigueur de l’accord chaque droit est ramené à 80% du droit de base;

 les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées

le 1er janvier 1974

le 1er janvier 1975

le 1er janvier 1976

le 1er juillet 1977.

Article 3

1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont

aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal

d’un droit de douane par une taxe intérieure.

2. Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu’au 1er janvier 1976 un droit

de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application de l’article 38

de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités ».

Article 4

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 2 et

au protocole doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.

2. Les droits réduits calculés conformément à l’article 2 et au protocole sont appliqués en arrondissant

à la première décimale.

Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’article 39 paragraphe 5 de l’« Acte

relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » pour les droits spécifiques ou la partie

spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’article 2 et le protocole sont appliqués en

arrondissant à la quatrième décimale.

Article 5

1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite

dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.

2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er janvier

1972 dans les échanges entre la Communauté et la Norvège sont supprimées à l’entrée en vigueur de

l’accord.

Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre

1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée

en vigueur de l’accord.

3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées

selon le rythme suivant

 chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972;

 les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées

le 1er janvier 1975

le 1er janvier 1976

le 1er juillet 1977.

Article 6

Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges

entre la Communauté et la Norvège.

Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er

janvier 1974.

Article 7

Le protocole détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.

Article 8

Les dispositions déterminant les règles d’origine pour l’application de l’accord entre la Communauté

économique européenne et le Royaume de Norvège signé ce même jour, sont également applicables

au présent accord.

Article 9

La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes

d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou

d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours

au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute

observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

Article 10

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont intro-

duites dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.

2. Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées à la date de l’entreé en vigueur de

l’accord et les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1er janvier

1975 au plus tard.

Article 11

A partir du 1er juillet 1977 les produits orignaires de la Norvège ne peuvent bénéficier d’un traitement

plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s’accor-

dent entre eux.

Article 12

L’accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon

et de l’acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.

Article 13

L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-

échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier

le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine.

Article 14

Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établis-

sant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et

les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.

Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de

ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou

indirectement.

Article 15

Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers

l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Norvège, ne sont soumis à

aucune restriction.

Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant

l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions

commerciales auxquelles participe un résident.

Article 16

L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de

transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection

de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection

des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la

propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas consti-

tuer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les

Parties contractantes.

Article 17

Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures

a) qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements

contraire aux

intérêts essentiels de sa sécurité;

b) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au

développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures

n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des

fins spécifiquement

militaires;

c) qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension interna-

tionale.

Article 18

1. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation

des objectifs de l’accord.

2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des

obligations de l’accord.

Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’ac-

cord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à

l’article 24.

Article 19

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles

d’affecter les échanges

entre la Communauté et la Norvège;

i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques

concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser

le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;

ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble

des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entre-

prises ou certaines productions.

2. Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article,

elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article

24.

Article 20

1. La Communauté étend pour les produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant

de l’accord l’application de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de

l’acier et de ses décisions d’application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le

territoire norvégien tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour

les livraisons vers le territoire norvégien.

2. En matière de prix, la Norvège assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire

norvégien que vers le Marché commun des produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles

relevant de l’accord par les entreprises soumises à sa juridiction

a) le respect de l’interdiction d’une concurrence déloyale,

b) le respect du principe de non-discrimination,

c) la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des conditions de vente,

d) le respect des règles d’alignement,

tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport.

La Norvège prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux

obtenus par les décisions d’application que prend la Communauté en cette matière.

En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, la Norvège assure également le respect des

décisions de la Communauté portant interdiction d’alignement sur des offres en provenance de certains

pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l’adhésion du Danemark à la Com-

munauté.

En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, la Norvège assure en outre le respect des

dispositions transitoires régissant l’adhésion de l’Irlande à la Communauté et portant limitation des

possibilités d’alignement sur ce marché.

La Communauté a communiqué à la Norvège la liste des décisions d’application de l’article 60, des

décisions ad hoc concernant l’interdiction d’alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives

aux marchés danois et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle des déci-

sions visées ci-dessus dès son adoption.

3. a) En ce qui concerne le point c) du paragraphe 2, la Norvège peut, pour les livrasions effectuées

sur le territoire de la Norvège, autoriser les entreprises sidérurgiques

relevant de sa juridiction à

pratiquer des prix rendus par destination sans référence au point de parité choisi. La Norvège assure

dans ce cas la publication par ces entreprises des prix de vente par destination et des conditions de vente.

b) Dans le respect du principe de non-discrimination énoncé au point b) du paragraphe 2, les prix ren-

dus par destination doivent être compatibles et cohérents avec les prix au départ du point de parité

choisi pour les livraisons sur le territoire de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

4. Si les offres faites par des entreprises norvégiennes portent ou menacent de porter un préjudice

au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant

de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché

norvégien et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des

paragraphes 1, 2 et 3 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la Partie

contractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures

prévues à l’article 24.

Article 21

Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un

préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des Parties contractantes et

si cette augmentation est due

 à la réduction ,partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane

et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord,

 et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice

sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du

produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par

la Partie contractante importatrice,

la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les

procédures prévues à l’article 24.

Article 22

Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre

Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à

l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24.

Article 23

En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant

se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée

peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24.

Article 24

1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les

difficultés auxquelles font référence les articles 21 et 23 à une procédure administrative ayant pour

objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux,

elle en informe l’autre Partie contractante.

2. Dans les cas visés aux articles 18 à 23, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que

possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au

Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue

de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes.

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être

choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de

celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions

le permettent.

3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables

a) En ce qui concerne l’article 19, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime

qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord au sens de l’article 19

paragraphe 1.

Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement

utile et lui prêtent

l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique

incriminée.

A défaut pour la Partie contractante en cause d’avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai

fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à

compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde

qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notam-

ment procéder à un retrait de concessions tarifaires.

b) En ce qui concerne l’article 20, les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout

renseignement utile et lui prêtent l’assistance

nécessaire en vue de l’examen du dossier ainsi que, le

cas échéant, d’une sanction appropriée de la pratique en question.

A défaut d’accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d’une sanction satisfaisante à

l’encontre de l’entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu’elle

estime nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l’application divergente ou de l’infraction

et aux risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait

de concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l’engagement

de respecter

les règles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l’autre Partie contractante.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de

celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le

permettent.

En cas d’urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l’autre Partie

contractante

 de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée,

 d’engager une procédure de sanction à l’égard de l’entreprise fautive.

Si la Partie contractante concernée n’estime pas l’affaire réglée à sa satisfaction, elle met en oeuvre la

procédure prévue au sein du Comité mixte.

c) En ce qui concerne l’article 21, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées

pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n’a pas pris une décision mettant fin

aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importa-

trice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.

Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchan-

dises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits inter-

médiaires incorporés.

d) En ce qui concerne l’article 22, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie

contractante intéressée prenne les mesures appropriées.

e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un

examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 21,

22 et 23, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate

sur les échanges,

appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour

remédier à la situation.

Article 25

En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs

Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Norvège, la Partie contractante intéressée peut

prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contractante.

Article 26

1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne

exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à

l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles

propres.

2. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges

d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.

3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 27

1. Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes .

2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

Article 28

1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes

selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de pro-

céder à un examen du fonctionnement général de l’accord.

Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une

des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accom-

plissement de ses tâches.

Article 29

1. Lorsqu’une Partie contractante estime qu’il serait utile, dans l’intérêt commun des Parties con-

tractantes, de développer les relations établies par l’accord en les étendant à des domaines non cou-

verts par celui-ci, elle soumet à l’autre Partie contractante une demande motivée.

Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de

leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.

Ces recommandations peuvent, s’il y a lieu, viser la mise en

uvre d’une harmonisation concertée,

à condition que l’autonomie de décision des Parties contractantes n’en soit pas affectée.

2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à

approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Article 30

L’annexe et le protocole annexés à l’accord en font partie intégrante.

Article 31

Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante.

L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Article 32

L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne

du charbon et de l’acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au

territoire du Royaume de Norvège.

Article 33

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française,

italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces texte faisant également foi.

Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont

propres.

Il entre en vigueur le 1er juillet 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant

cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette

notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1974.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

(suivent les signatures)

œ

ANNEXE

Liste des produits visés à l’article 1er de l’accord

N° de la

nomenclature

Désignation

des marchandises

de Bruxelles

26.01

Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de

pyrites)

A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

II . autres

B. Minerais

de manganèse,

y compris les minerais de fer manganésifères

d’une

teneur en manganèse

de 20% ou plus en poids

26.02

Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication

du fer et de

l’acier

A. Poussiers

de hauts fourneaux (poussières de gueulard)

27.01

Houilles;

briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à

partir de la houille

27.02

Lignites et agglomérés

27.04

Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe

A. de houille

II.

autres

B. de lignite

73.01

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou

masses

73.02

Ferro-alliages

A. Ferro-manganèse

I.

contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse

carburé)

73.03

Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier

73.05

Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge)

B. Fer et acier spongieux (éponge)

73.06

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses

73.07

Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement

dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

A. Blooms et billettes

I.

laminés

B. Brames et largets

I.

laminés

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

73.09

Larges plats en fer ou en acier

73.10

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le

fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;

barres creuses en acier pour le forage des mines

A. simplement

laminées ou filées à chaud

D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)

I.

simplement plaquées

a) laminées ou filées à chaud

N° de la

nomenclature

Désignation des marchandises

de Bruxelles

73.11

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou

parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites

d’éléments assemblés

A. Profilés

I.

simplement

laminés ou filés à chaud

IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

a) simplement

plaqués

1. laminés ou filés à chaud

B. Palplanches

73.12

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

A. simplement laminés à chaud

B. simplement laminés à froid

I.

destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a)

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

III. étamés

a)

Fer-blanc

V.

autres (cuivrés,

oxydés artificiellement,

laqués, nickelés, vernis, plaqués,

parkérisés, imprimés, etc.)

a) simplement

plaqués

1. laminés à chaud

73.13

Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid

A. Tôles dites « magnétiques »

B. autres tôles

I.

simplement

laminées à chaud

II.

simplement

laminées à froid, d une épaisseur

b) de 1 mm exclus à 3 mm exclus

c) de 1 mm ou moins

III. simplement

lustrées, polies ou glacées

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

b) étamés

1. Fer-blanc

2. autres

c) zinguées ou plombées

d) autres (cuivrées,

oxydées artificiellement,

laquées, nickelées,

vernies,

plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)

V.

autrement façonnées ou ouvrées

a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

2. autres

(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités

compétentes.

N° de la

nomenclature

Désignation des marchandises

de Bruxelles

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

III. Ebauches

en rouleaux pour tôles

IV. Larges plats

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.);

1. simplement plaqués

aa)

laminés ou filés à chaud

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud

VII. Tôles

a) simplement

laminées à chaud

b) simplement

laminées à froid, d’une épaisseur

2. de moins de 3 mm

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

B. Aciers alliés

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

III. Ebauches en rouleaux pour tôles

IV. Larges plats

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa)

laminés ou filés à chaud

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa)

laminés à chaud

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques

»

b) autres tôles

N° de la

nomenclature

Désignation des marchandises

de Bruxelles

1. simplement

laminées à chaud

2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur

bb) de moins de 3 mm

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa)

simplement

découpées de forme autre que carrée ou rectangu-

laire

73.16

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles,

pointes de coeur, croisements

et changements de voies, tringles d’aiguillage,

crémaillères,

traverses, éclisses,

coussinets et coins, selles d’assise, plaques

de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement

conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

A. Rails

II.

autres

B. Contre-rails

C. Traverses

D. Eclisses et selles d’assise

I.

laminées.

PROTOCOLE

concernant le régime applicable à certains produits

Article 1er

Les droits de douane à l’importation dans la Communauté dans sa composition

originaire et en

Irlande du produit suivant

N° du tarif

douanier commun

Désignation des marchandises

73.02

Ferro-alliages

A. Ferro-manganèse

I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse

carburé)

sont progressivement

ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant

Calendrier

Pourcentages

des droits de base applicables

à la date d’entrée en vigueur de l’accord

le 1er janvier 1974

le 1er janvier 1975

le 1er janvier 1976

le 1er janvier 1977

le 1 er janvier 1978

le 1 er janvier 1979

le 1 er janvier 1980

Article 2

1. Pour le produit mentionné à l’article 1er, la Communauté et ses Etats membres se réservent la

possibilité d’instituer un plafond indicatif annuel au-delà duquel les droits de douane applicables à

l’égard des pays tiers peuvent être rétablis.

2. Si un tel plafond est institué, les dispositions suivantes s’appliquent

a) Le montant de ce plafond sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté

au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée

de 5%; les années suivantes, le montant du plafond est augmenté annuellement de 5%.

b) Si, au cours de deux années successives, les importations du produit soumis à plafond sont in-

férieures à 90% du montant fixé, la Communauté et ses Etats membres surseoient à l’application

du plafond.

c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possi-

bilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant

fixé pour l’année précédente.

d) La Communauté et ses Etats membres notifient au Comité mixte le 1er décembre de chaque année

le montant du plafond pour l’année suivante.

e) Par dérogation à l’article 2 de l’accord et à l’article 1er du présent protocole, dès que le plafond

fixé pour l’importation du produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits

du tarif douanier commun peut être rétablie à l’importation du produit en cause jusqu’à la fin

de l’année civile.

Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977

 le Danemark et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après

Années

Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables

 l’Irlande rétablit la perception des droits applicables

aux pays tiers.

Les droits de douane résultant de l’article 1 er du présent protocole sont rétablis le 1er janvier

suivant.

f)

Après le 1 er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibi-

lité de réviser le pourcentage d’augmentation

du montant du plafond, compte tenu de l’évolu-

tion de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l’expérience

acquise dans l’application de cet article.

g) Le plafond est supprimé à l’issue de la période de démobilisation tarifaire prévue dans l’article 1er

du présent protocole.

ACTE FINAL

Les représentants

Du Royaume de Belgique,

Du Royaume de Danemark,

De la République Fédérale d’Allemagne,

De la République Française,

De l’Irlande,

De la République Italienne,

Du Grand-Duché de Luxembourg,

Du Royaume des Pays-Bas,

Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

De la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,

et du Royaume de Norvège,

réunis à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize,

pour la signature de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon

et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le Royaume de

Norvège, d’autre part,

ont, au moment de signer cet accord,

 adopté la déclaration suivante annexée au présent acte

Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes »

figurant à l’accord;

 pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte

1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 19

paragraphe 1 de l’accord,

2. Déclaration du gouvernement

de la République fédérale d’Allemagne concernant l’applica-

tion de l’accord à Berlin.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

(suivent les signatures)

DECLARATIONS

Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes »

figurant à l’accord

Les Parties contractantes conviennent d’interpréter l’accord en ce sens que l’expression « Parties

contractantes », qui figure audit accord, signifie, d’une part, la Communauté et les Etats membres

ou uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d’autre part, la Norvège. Le sens à

donner, en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l’accord ainsi que des

dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Déclaration

de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 19

paragraphe 1 de l’accord

La Communauté européenne du charbon et de l’acier déclare que, dans le cadre de la mise en

uvre

autonome de l’article 19 paragraphe 1 de l’accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet

article seront appréciées sur la base des critères résultant de l’application des règles de l’article 4

sous c), de l’article 65 et de l’article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne

du charbon et de l’acier.

Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

concernant l’application de l’accord à Berlin

L’accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la Répu-

blique fédérale d’Allemagne n’a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de

l’accord, une déclaration contraire.

œ

Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne

du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, ainsi

que de l’Acte final, signés à Bruxelles le 5 octobre

1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent

arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

ANNEXE

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

73.01

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses saumons

ou masses

A. Fonte spiegel (C.E.C.A.)

B. Fontes hématites (C.E.C.A.)

2,4%

C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.)

2,4%

D. Fontes non dénommées

II. autres (C.E.C.A.)

2,4%

73.02

Ferro-alliages

A. Ferro-manganèse

I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé)

(C.E.C.A. )

2,4%

73.05

Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge)

B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.)

1,8%

73.06

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.)

1,8%

73.07

Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simple-

ment dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

A. Blooms et billettes

I. laminés (C.E.C.A.)

2,4%

B. Brames et largets

I. laminés (C.E.C.A.)

2,4%

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

A. d’une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a)

%

B. autres (C.E.C.A.)

3,6%

73.09

Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.)

3,6%

73.10

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y com-

pris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées

à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines

A. simplement laminées ou filées à chaud

I. Fil machine (C.E.C.A.)

4,2%

II. Barres pleines (C.E.C.A.)

3,6%

III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A. )

%

D. Plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)

I. simplement plaquées

(a) Maintien du renvoi existant.

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

a) laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.)

%

73.11

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obte-

nus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même per-

cées ou faites d’éléments assemblés

A. Profilés

I. simplement laminés ou filés chaud (C.E.C.A.)

3,6%

VI. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)

%

B. Palplanches (C.E.C.A.)

3,6%

73.12

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)

4,8%

B. simplement laminés à froid

I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (C.E.C.A.)

4,8%

C. Plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

III. étamés

a) Fer-blanc (C.E.C.A.)

4,2%

V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés,

vernis,

plaqués, parkérisés, imprimés, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés à chaud (C.E.C.A.)

4,2%

73.13

Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid

A. Tôles dites « magnétiques »

I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts infé-

rieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)

3,6%

II. autres (C.E.C.A.)

4,2%

B. autres tôles

I. simplement laminées à chaud d’une épaisseur

a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.)

4,2%

b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.)

3,6%

II. simplement laminées à froid, d’une épaisseur

b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.)

3,6%

c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.)

4,8%

III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.)

4,2%

(a) Maintien du renvoi existant.

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

b) étamées

1. Fer-blanc (C.E.C.A.)

4,2%

2. autres (C.E.C.A.)

4,2%

c) zinguées ou plombées (C.E.C.A. )

4,8%

d) autres (cuivrées,

oxydées,

artificiellement, laquées, nickelées,

vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.)

4,2%

V. autrement façonnées ou ouvrées

a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

2. autres (C.E.C.A.)

4,2%

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos

73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots (C.E.C.A.)

1,8%

2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)

2,4%

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)

%

IV. Larges plats (.C.E.C.A.)

3,6%

V. Barrés (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.)

4,2%

2. autres (C.E.C.A.)

3,6%

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa)

laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)

3 %

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)

4,2%

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)

4,2%

VII. Tôles

a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)

4,2%

b) simplement laminées à froid, d’une épaisseur

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)

4,8%

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

(C.E.C.A. )

4,2%

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-

gulaire (C.E.C.A.)

4,2%

B. Aciers alliés

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (C.E.C.A.)

1,8%

2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)

2,4%

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)

3,6%

IV. Larges plats (C.E.C.A.)

3,6%

V. Barres (y compris le fil machines et les barres creuses pour le forage

des mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.)

4,2%

2. autres (C.E.C.A.)

3,6%

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)

3 %

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)

4,2%

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)

4,2%

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts

inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)

3,6%

2. autres (C.E.C.A.)

4,2%

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)

4,2%

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur

bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.)

4,2%

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

(C.E.C.A.)

4,2%

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rec-

tangulaire (C.E.C.A. )

4,2%

73.16

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails,

aiguilles, pointes de

croisements

et changements de voies,

tringles

d’aiguillage, crémaillières, traverses, éclisses coussinets

et

coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement

et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement

ou

la fixation des rails

A. Rails

II. autres

a) neufs (C.E.C.A.)

3,6%

b) usagés (C.E.C.A.)

1,8%

B. Contre-rails (C.E.C.A.)

3 %

C. Traverses (C.E.C.A.)

3 %

D. Eclisses et selles d’assise

I. laminés (C.E.C.A.)

3 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Marchés pour compte de l’Etat

Chapitre 4.  Dispositions finales et transitoires Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions applicables

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 22 avril 1974

Jean

Le Ministre de la justice

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un

fonds des routes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l’art. 9 et les articles

20 et ss ;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l’exé-

cution du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch, entre la route N° 4 de Luxem-

bourg à Esch-sur-Alzette et la place Merkels;

Attendu qu’il importe d’assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch.

En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi du 16 août

1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes sera

appliquée.

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

Les inspecteurs de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et du Service de

contrôle de la comptabilité des communes bénéficieront d’un avancement en traitement au grade 12

au moment où leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement

inférieur seront nommés à la fonction d’inspecteur principal.

Pour cet avancement en traitement, le rang desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification

de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;

b) organisation des cadres de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et du Service de

contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.

Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles le 5 octobre

Sont approuvés l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne

du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la

République de Finlande, d’autre part, ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles le 5 octobre 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 mai 1974

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur ,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances ,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Economie

Nationale ,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 1757, sess.

ord. 1973-1974.

ACCORD

entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la

Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part,

et la République de Finlande, d’autre part.

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République Fédérale d’Allemagne,

La République Française,

L’Irlande,

La République Italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,

d’une part,

et la République de Finlande,

d’autre part,

CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République de Finlande concluent

un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté,

POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Commu-

nauté européenne du charbon et de l’acier des solutions analogues,

ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent

accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur

incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord

Article 1er

Le présent accord s’applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et

de l’acier figurant à l’annexe, originaires de cette Communauté et de la République de Finlande.

Article 2

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Commu-

nauté et la Finlande.

2. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant

 le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80% du droit de base;

 les quatre autres réductions ,de 20% chacune, sont effectuées

le 1er janvier 1974

le 1er janvier 1975

le 1er janvier 1976

le 1er juillet 1977.

- Article 3

1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont

aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal

d’un droit de douane par une taxe intérieure.

2. Le Danemark, l’Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu’au 1er janvier

1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application

de l’article 38 de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » établi et

arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark,

l’Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Article 4

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 2

doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.

2. Les droits réduits calculés conformément à l’article 2 sont appliqués en arrondissant à la première

décimale.

Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’article 39 paragraphe 5 de l’« Acte

relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence

entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume de Norvège

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie

spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’article 2 est appliqué en arrondissant à la qua-

trième décimale.

Article 5

1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite

dans les échanges entre la Communauté et la Finlande.

2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er

janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Finlande sont supprimées à l’entrée en vigueur

de l’accord.

Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre

1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée

en vigueur de l’accord.

3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement sup-

primées selon le rythme suivant

 chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972;

 les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées

le 1 er janvier 1975

le 1 er janvier 1976

le 1er juillet 1977.

Article 6

Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges

entre la Communauté et la Finlande.

Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le

1er janvier 1974.

Article 7

Les dispositions déterminant les règles d’origine pour l’application de l’accord entre la Communauté

économique européenne et la République de Finlande signé ce même jour, sont également applicables

au présent accord.

Article 8

La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes

d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou

d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours

au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute

observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

Article 9

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont

introduites dans les échanges entre la Communauté et la Finlande.

2. Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures

d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1er janvier 1975 au plus tard.

Article 10

A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Finlande ne peuvent bénéficier d’un traite-

ment plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci

s’accordent

entre eux.

Article 11

L’accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon

et de l’acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.

Article 12

L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-

échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier

le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine.

Article 13

Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établis-

sant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et

les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.

Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de

ristourne d’impositions

intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement

ou indirectement.

Article 14

Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers

l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Finlande, ne sont soumis à

aucune restriction.

Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant

l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions

commerciales auxquelles participe un résident.

Article 15

L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation,

d’exportation ou de

transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection

de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection

des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la

propriété industrielle

et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas

constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre

les Parties contractantes.

Article 16

Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures

a) qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraire aux

intérêts essentiels de sa sécurité;

b) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au

développement ou à la production indispensables

à des fins défensives, à condition que ces mesures

n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des

fins spécifiquement

militaires;

c) qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension interna-

tionale.

Article 17

1. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réali-

sation des objectifs de l’accord.

2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des

obligations de l’accord.

Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’ac-

cord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à

l’article 23.

Article 18

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles

d’affecter les échanges entre la Communauté et la Finlande.

i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations

d’entreprises et toutes pratiques

concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser

le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;

ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble

des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entre-

prises ou certaines productions.

2. Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article,

elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article

23.

Article 19

1. La Communauté étend pour les produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant

de l’accord l’application de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et

de l’acier et de ses décisions d’application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le

territoire finlandais tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour

les livraisons vers le territoire finlandais.

2. En matière de prix, la Finlande assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire

finlandais que vers le Marché commun des produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles

relevant de l’accord par les entreprises soumises à sa juridiction

 le respect de l’interdiction d’une concurrence déloyale,

 le respect du principe de non-discrimination,

 la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des coditions de vente,

 le respect des règles d’alignement,

tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport.

La Finlande prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux

obtenus par les décisions d’application que prend la Communauté en cette matière.

En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, la Finlande assure également le respect des

décisions de la Communauté portant interdiction d’alignement sur des offres en provenance de cer-

tains pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l’adhésion du Danemark et de la

Norvège à la Communauté.

En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, la Finlande assure en outre le respect des

dispositions transitoires régissant l’adhésion de l’Irlande à la Communauté et portant limitation des

possibilités d’alignement sur ce marché.

La Communauté a communiqué à la Finlande la liste des décisions d’application de l’article 60, des

décisions ad hoc concernant l’interdiction d’alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives

aux marchés danois, norvégien et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle

des décisions visées ci-dessus dès son adoption.

3. Si les offres faites par des entreprises finlandaises portent ou menacent de porter un préjudice

au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant

de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché

finlandais et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des

paragraphes 1 et 2 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la Partie con-

tractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures

prévues à l’article 23.

Article 20

Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un

préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des parties contractantes

et si cette augmentation est due

 à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane

et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord,

 et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice

sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabri-

cation du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions corres-

pondants perçus par la Partie contractante importatrice,

la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les

procédures prévues à l’article 23.

Article 21

Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre

Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément

à l’Accord relatif à la mise en

uvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le com-

merce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23.

Article 22

En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant

se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée

peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23.

Article 23

1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les

difficultés auxquelles font référence les articles 20 et 22 à une procédure administrative ayant pour

objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle

en informe l’autre Partie contractante.

2. Dans les cas visés aux articles 17 à 22, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que

possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au

Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de

rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes.

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choi-

sies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de

celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions

le permettent.

3. Pour la mise en

uvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables

a) En ce qui concerne l’article 18, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle

estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord au sens de

l’article 18 paragraphe 1.

Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent

l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique

incriminée.

A défaut pour la Partie contractante en cause d’avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai

fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à

compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauve-

garde qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées,

notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.

b) En ce qui concerne l’article 19, les parties contractantes communiquent au Comité mixte tout ren-

seignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier ainsi que, le cas

échéant, d’une sanction appropriée de la pratique en question.

A défaut d’accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d’une sanction satisfaisante à l’en-

contre de l’entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu’elle estime

œ

œ

nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l’application divergente ou de l’infraction et aux

risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait de

concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l’engagement de respecter

les régles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l’autre Partie contractante.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de

celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le

permettent.

En cas d’urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l’autre Partie

contractante

 de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée,

 d’engager une procédure de sanction à l’égard de l’entreprise fautive.

Si la Partie contractante concernée n’estime pas l’affaire réglée à sa satisfaction, elle met en

uvre la

procédure prévue au sein du Comité mixte.

c) En ce qui concerne l’article 20, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont noti-

fiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n’a pas pris une décision mettant fin aux

difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est

autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.

Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchandises en

cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires

incorporés.

d) En ce qui concerne l’article 21, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la

Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.

e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un

examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21

et 22, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les

échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la

situation.

Article 24

En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plu-

sieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Finlande, la Partie contractante intéressée

peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contrac-

tante.

Article 25

1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne

exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à

l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles

propres.

2. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges

d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.

3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 26

1. Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes.

2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

œ

Article 27

1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes

selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de pro-

céder à un examen du fonctionnement général de l’accord.

Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une

des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’ac-

complissement de ses tâches.

Article 28

L’annexe et les protocoles annexés à l’accord en font partie intégrante.

Article 29

Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante.

L’accord cesse d’être en vigueur trois mois après la date de cette notification.

Toutefois les Parties contractantes peuvent continuer d’appliquer l’accord pendant une période

n’excédant pas neuf mois à compter de la date à laquelle l’accord prend effectivement fin.

Article 30

L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne

du charbon et de l’acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au

territoire

de la République de Finlande.

Article 31

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise,

française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont

propres.

Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant

cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

En cas d’application de l’article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés euro-

péennes du 22 janvier 1972 relative à l’adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l’acier

du Royaume de Danemark, de l’Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les Etats ayant

effectué les dépôts visés par cet alinéa.

Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant

la notification visée au trosiième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1974.

Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l’entrée en vigueur du présent accord

si celle-ci a lieu après cette date.

Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize

(Suivent les signatures)

ANNEXE

Liste des produits visés à l’article 1er de l’accord

N° de la

nomenclature

Désignation des marchandises

de Bruxelles

26.01

Minerais

métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de

pyrites)

A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

II . autres

B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d’une

teneur en manganèse de 20% ou plus en poids

26.02

Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de

l’acier

A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard)

27.01

Houilles;

briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à

partir de la houille

27.02

Lignites et agglomérés

27.04

Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe

A. de houille

II.

autres

B. de lignite

73.01

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots. gueuses, saumons ou

masses

73.02

Ferro-alliages

A. Ferro-manganèse

I.

contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé)

73.03

Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier

73.05

Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge)

B. Fer et acier spongieux (éponge)

73.06

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses

73.07

Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement

dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

A. Blooms et billettes

I.

laminés

B. Brames et largets

I.

laminés

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

73.09

Larges plats en fer ou en acier

73.10

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le

fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;

barres creuses en acier pour le forage des mines

A. simplement laminées ou filées à chaud

D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)

I.

simplement plaquées

a) laminées ou filées à chaud

N° de la

nomenclature

Désignation des marchandises

de Bruxelles

73.11

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou

parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites

d’éléments assemblés

A. Profilés

I.

simplement laminés ou filés à chaud

IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés ou filés à chaud

B. Palplanches

73.12

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

A. simplement laminés à chaud

B. simplement laminés à froid

I.

destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a)

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

III. étamés

a) Fer-blanc

V.

autres (cuivrés, oxydés artificiellement,

laqués, nickelés, vernis, plaqués,

parkérisés, imprimés, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés à chaud

73.13

Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid

A. Tôles dites « magnétiques »

B. autres tôles

I.

simplement laminées à chaud

73.13

II.

simplement laminées à froid, d’une épaisseur

b) de 1 mm exclus à 3 mm exclus

c) de 1 mm ou moins

III. simplement lustrées, polies ou glacées

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

b) étamés

1. Fer-blanc

2. autres

c) zinguées ou plombées

d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement,

laquées, nickelées, vernies,

plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)

V.

autrement façonnées ou ouvrées

a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

2. autres

(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités

compétentes.

N° de la

nomenclature

Désignation des marchandises

de Bruxelles

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

III. Ebauches en rouleaux pour tôles

IV. Larges plats

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.);

1. simplement plaqués

aa)

laminés ou filés à chaud

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud

VII. Tôles

a) simplement laminés à chaud

b) simplement laminées à froid, d’une épaisseur

2. de moins de 3 mm

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

B. Aciers alliés

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

III. Ebauches en rouleaux pour tôles

IV. Larges plats

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud

N° de la

nomenclature

Désignation des marchandises

de Bruxelles

2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur

bb) de moins de 3 mm

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-

laire

73.16

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles»

pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage,

crémaillères,

traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d’assise, plaques

de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement

conçues pour la pose, le jointement

ou la fixation des rails

A. Rails

II.

autres

B. Contre-rails

C. Traverses

D. Eclisses et selles d’assise

I.

laminées.

PROTOCOLE N° 1

relatif aux restrictions quantitatives que la Finlande peut maintenir

1. Par dérogation à l’article 9 de l’accord, la Finlande peut maintenir des restrictions quantitatives

en ce qui concerne les produits énumérés ci-après

N° de la

Nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles

27.01

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir

de la houille

27.04

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe

2. Les restrictions quantitatives que la Finlande peut maintenir conformément au paragraphe 1 du

présent protocole sont appliquées de façon à offrir aux exportateurs de la Communauté la possibilité,

en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 1, d’entrer en concurrence, pour une part

raisonnable du marché finlandais, avec d’autres fournisseurs à des conditions égales et équitables,

compte tenu du développement normal des échanges.

PROTOCOLE N° 2

relatif aux dispositions concernant les paiements et crédits commerciaux

1. Par dérogation à l’article 14 de l’accord, la Finlande peut maintenir, pour autant que demeure en

vigueur la décision du Conseil de l’OCDE du 23 juillet 1968 ou toute nouvelle décision ayant le même

objet, les restrictions concernant

 les crédits à l’importation directement liés à des transactions commerciales, d’une durée supérieure

à six mois, accordés par des non-résidents à des résidents;

 les crédits directement liés à des transactions commerciales, accordés par des instituts de crédit

finlandais à des non-résidents.

2. Ces dérogations font l’objet de consultations au sein du Comité mixte, notamment s’il en résulte

des difficultés dans les échanges.

ACTE FINAL

Les représentants

Du Royaume de Belgique,

Du Royaume de Danemark,

De la République Fédérale d’Allemagne,

De la République Française,

De l’Irlande,

De la République Italienne

Du Grand-Duché de Luxembourg,

Du Royaume des Pays-Bas,

Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

De la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

et de la République de Finlande,

réunis à Bruxelles, le 5 octobre 1973

pour la signature de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et

de l’acier, la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République de Finlande

d’autre part,

ont, au moment de signer cet accord,

 adopté la déclaration suivante annexée au présent acte

Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant

à l’accord,

 pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte

1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 18

paragraphe 1 de l’accord

2. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application

de l’accord à Berlin.

Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize.

(Suivent les signatures)

DECLARATIONS

Déclaration interprétative relative à la définition de la

notion de « Parties contractantes » figurant à l’Accord.

Les Parties contractantes conviennent d’interpréter l’accord en ce sens que l’expression « Parties

contractantes », qui figure audit accord, signifie, d’une part, la Communauté et les Etat membres ou

uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d’autre part, la Finlande. Le sens à donner

en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l’accord ainsi que des dispo-

sitions correspondantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Déclaration

de la Communauté

européenne du charbon et de l’acier

relative

à l’article 18 paragraphe 1 de l’accord

La Communauté européenne du charbon et de l’acier déclare que dans le cadre de la mise en

uvre

autonome de l’article 18 paragraphe 1 de l’accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article

seront appréciées sur la base des critères résultant de l’application des règles de l’article 4 sous c, de

l’article 65 et de l’article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon

et de l’acier.

Déclaration

du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

concernant l’application de l’accord à Berlin

L’accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la Répu-

blique fédérale d’Allemagne n’a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de

l’accord, une déclaration contraire.

œ

Règlement

grand-ducal du 8 mai 1974 concernant

les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur à l’administration

gouvernementale,

à la Trésorerie de l’Etat, à la Caisse

générale de l’Etat et au Service de contrôle

de la comptabilité des communes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, telle

qu’elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et de

Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974

Jean

Le Ministre

des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Commu-

nauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté

Européenne du Charbon

et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que de l’Acte

final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1974

Le Ministre d’Etat,

Jean

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 8 mai 1974, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février

1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant

la réorganisa-

tion du Crédit foncier de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l’établissement d’une Caisse d’épargne et

l’article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Marchés pour compte de l’Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Les marchés pour compte de l’Etat sont régis par les dispositions suivantes

1° Tous travaux, fournitures ou services pour compte de l’Etat font l’objet de contrats à passer par

adjudication publique.

2° II peut être dérogé à cette règle générale dans les cas suivants

a) lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement

grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle

puisse dépasser cent cinquante mille francs, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation.

S’il s’agit de dépenses à effectuer au cours d’une même année et que ces dépenses aient été prévisibles,

il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services

de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur ou fournisseur;

b) lorsqu’il s’agit de prestations de services d’ordre scientifique ou artistique;

c) lorsqu’il s’agit de prestations dont le caractère spécial exige de la part des concurrents des capacités

techniques ou commerciales particulières et qui ne sauraient être exécutées d’une manière satisfaisante

que par un nombre restreint d’entrepreneurs;

d) lorsqu’à une procédure d’adjudication

publique il n’y a pas de concurrents ayant présenté des

offres régulières et qu’il n’y a été proposé que des prix inacceptables, pourvu cependant que la passation

du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les memês conditions, mais après une

seconde mise en adjudication;

e) lorsqu’il y a impossibilité constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement de

recourir à une adjudication publique.

Dans tous ces cas il peut être procédé soit par adjudication restreinte, soit par marché de gré à gré.

Toutefois dans le cas prévu sub e) le recours au marché de gré à gré n’est admissible que

1) lorsque les travaux, fournitures ou services supplémentaires ne se laissent détacher que difficile-

ment d’une entreprise principale déjà adjugée et que leur coût n’excède pas vingt pour cent de celle-ci,

ou

2) lorsque l’objet des prestations bénéficie de la protection d’un brevet d’invention ou d’une licence

d’exploitation de brevet, ou

3) lorsque l’exécution des travaux, fournitures ou services ne peut, en raison des nécessités techniques

ou d’investissements importants préalables, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur déterminé,

ou

4) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches,

d’essais, d’études ou de perfectionnement, ou

5) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal

de la concurrence, ou

6) lorsqu’il y a péril en la demeure, ou

7) lorsqu’un besoin urgent ou imprévu surgit.

8) En outre, l’Armée peut procéder par marché de gré à gré dans les cas suivants

1° si le secret militaire l’exige;

2° pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements de campagne;

3° pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger;

4° pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables;

5° pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus

au cadre.

Sauf le cas où le montant total du marché n’excède pas la somme à déterminer par règlement grand-

ducal, le mode de passation est déterminé par un arrêté motivé du conseil de Gouvernement. Les

marchés de gré à gré doivent en outre être visés par le ministre des Finances.

3° Les marchés peuvent être conclus, soit par une entreprise générale, globale ou partielle, soit par

professions ou par lots.

4° Les marchés à conclure par adjudication publique ou restreinte sont attribués par décision motivée

au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les

trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.

5° Les cahiers des charges peuvent prévoir des clauses pénales adaptées à la nature et à l’importance

des marchés. Ces clauses peuvent comprendre des amendes et des astreintes, la résiliation du marché

ainsi que l’exclusion à temps de la participation aux marchés publics. Au même titre des primes d’achève-

ment des travaux avant terme peuvent être prévues.

6° En vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de marchés

publics, il est institué auprès du ministre des Travaux publics une commission des soumissions dont les

membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil Les attributions et le mode de fonctionne-

ment de cette commission sont fixés par un règlement d’administration

publique portant institution

d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics.

Chapitre 1er.  Marchés pour compte de l’Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Les contrats visés à l’article précédent ne peuvent être conclus pour un terme dépassant

la durée de l’exercice telle qu’elle est définie à l’article 7 de la présente loi, excepté dans l’un ou l’autre

des cas suivants

a) lorsqu’il s’agit de baux de location et d’entretien;

b) lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, des

marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus.

Dans le cas sub b) ,les membres du Gouvernement ne peuvent toutefois contracter pour un terme

dépassant trois exercices, y non compris celui au cours duquel les contrats sont passés. La nécessité en

est constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement, le ministre des Finances

entendu en son avis.

Dans les deux cas exceptionnels prévus ci-dessus, chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente

à l’exercice auquel il se rapporte.

Chapitre 1er.  Marchés pour compte de l’Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Aucune avance ni aucun acompte à un fournisseur ou entrepreneur ne peut avoir lieu que

pour des travaux, des fournitures ou des services faits et acceptés. Toutefois les contrats visés à l’article

36 peuvent stipuler des avances, à titre de provision, dans les conditions suivantes

a) le marché à conclure doit avoir un caractère spécial, constaté par un arrêté motivé du ministre

compétent;

b) le montant total estimé du marché doit atteindre ou dépasser une somme à fixer par règlement

grand-ducal, sans que cette somme puisse être inférieure à vingt-cinq millions de francs;

c) pour un même contrat, la somme globale des avances ne peut excéder vingt-cinq pour cent du

montant estimé du marché;

d) le contrat à passer doit fixer des garanties appropriées.

Exceptionnellement, lesdits contrats peuvent déroger aux limites fixées sub b) et c) de l’alinéa précé-

dent, lorsqu’il y a nécessité constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement, le

ministre des Finances entendu en son avis sans que cependant ces avances puissent excéder quarante

pour cent du montant estimé du marché.

Ces avances conventionnelles sont à considérer comme des acomptes et leur paiement s’opère suivant

les modalités prévues par les articles 23 et 24 de la présente loi.

Chapitre

2.  Marchés pour compte des communes, des syndicats de communes et des établissements

publics

placés sous la surveillance des communes

Chapitre 1er.  Marchés pour compte de l’Etat

Les articles 36, 37 et 38 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat

sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

cœur,

Chapitre 1er.  Marchés pour compte de l’Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Les marchés pour compte des communes sont régis par les dispositions suivantes

1° Tous travaux, fournitures ou services pour compte des communes font l’objet de contrats à passer

par adjudication publique.

2° Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas suivants

a) lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement

grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle

puisse dépasser cent cinquante mille francs, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation.

S’il s’agit de dépenses à effectuer au cours d’une même année et que ces dépenses aient été prévisibles,

il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services

de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur ou fournisseur;

b) lorsqu’il s’agit de prestations de services d’ordre scientifique ou artistique;

c) lorsqu’il s’agit de prestations dont le caractère spécial exige de la part des concurrents des capacités

techniques ou commerciales particulières et qui ne sauraient être exécutées d’une manière satisfaisante

que par un nombre restreint d’entrepreneurs;

d) lorsqu’à une procédure d’adjudication publique il n’y a pas de concurrents ayant présenté des offres

régulières et qu’il n’y a été proposé que des prix inacceptables, pourvu cependant que la passation du

contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde

mise en adjudication;

e) lorsque l’impossibilité de recourir à une ajdudication publique a été constatée par une délibération

motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Dans tous ces cas il peut être procédé soit par adjudication restreinte, soit par marché de gré à gré.

Toutefois dans les cas prévus sub e) le recours au marché de gré à gré n’est admissible que

1) lorsque les travaux, fournitures ou services supplémentaires

ne se laissent détacher que difficile-

ment d’une entreprise principale déjà adjugée et que leur coût n’excède pas vingt pour cent de celle-ci,

ou

2) lorsque l’objet des prestations bénéficie de la protection d’un brevet d’invention ou d’une licence

d’exploitation de brevets, ou

3) lorsque l’exécution des travaux, fournitures ou services ne peut, en raison des nécessités techniques

ou d’investissements

importants préalables, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur déterminé,

ou

4) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches,

d’essais, d’études ou de perfectionnement, ou

5) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal

de la concurrence, ou

6) lorsqu’il y a péril en la demeure, ou

7) lorsqu’un besoin urgent ou imprévu surgit.

Sauf le cas où le montant total du marché n’excède pas la somme à déterminer par règlement grand-

ducal, le mode de passation est déterminé par un arrêté motivé du collège des bourgmestre et échevins.

3° Les marchés peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par

professions ou par lots.

4° Les marchés à conclure par adjudication publique ou restreinte sont attribués par décision motivée

au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les

trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.

5° Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et

échevins peut, lorsque le montant total du marché à conclure par la commune n’excède pas cinq cent

mille francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation, attribuer le marché

à un concurrent résidant dans la commune, même si son offre ne figure pas parmi les trois offres régu-

lières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix offert par le concurrent local ne

dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse.

6° Les cahiers des charges peuvent prévoir des clauses pénales adaptées à la nature et à l’importance

des marchés. Ces clauses peuvent comprendre des amendes et des astreintes, la résiliation du marché

ainsi que l’exclusion à temps de la participation aux marchés publics. Au même

titre des primes d’achève-

ment des travaux avant terme peuvent être prévues.

7° Le Grand-Duc peut suspendre ou annuler le marché s’il a été conclu en violation de l’article Il de

la présente loi ou s’il est contraire à l’intérêt général. L’arrêté portant suspension du marché doit inter-

venir dans les quinze jours de la réception du dossier au Ministère de l’Intérieur. Si l’annulation n’inter-

vient pas dans les quinze jours, à partir de la suspension, celle-ci est levée.

8° Les communes et l’autorité supérieure peuvent prendre l’avis de la commission des soumissions,

instituée à l’article Ier du chapitre 1er sub article 36, alinéa 6 ci-dessus.

La commission des soumissions fournit l’avis sollicité par l’autorité supérieure dans les quinze jours

de la demande.

titre des primes d’achève- ment des travaux avant terme peuvent être prévues.

Les mesures d’exécution de l’article il de la présente loi seront arrêtées par un règlement

grand-ducal qui instituera un cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés,

titre des primes d’achève- ment des travaux avant terme peuvent être prévues.

Un règlement grand-ducal peut rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions

de l’article II de la présente loi ainsi que le règlement d’exécution prévu à l’article III aux marchés

pour compte des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des

communes.

Chapitre

3.  Marchés pour compte des autres personnes juridiques de droit public

titre des primes d’achève- ment des travaux avant terme peuvent être prévues.

Par dérogation aux lois et règlements en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent

rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions de l’article Ier de la présente loi aux marchés

pour compte des personnes juridiques de droit public autres que celles visées par les articles Ier Il et IV.

Ces règlements déterminent les organes compétents pour donner les avis ainsi que pour prendre et,

au besoin, pour approuver les décisions dont question à l’article Ier.

Chapitre 4.  Dispositions

finales et transitoires

Chapitre 4.  Dispositions finales et transitoires

La présente loi entre en vigeur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions

applicables

antérieurement.

Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1974.

Jean

Le Ministre des Finances

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux publics

Jean-Pierre

Buchler

Le Ministre de l’Intérieur

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1621, sess.

ord. 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974.

Règlement

grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume de Belgique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 20 septembre 1897 concernant l’approbation de la Convention de La Haye du 14 novembre

1896, réglant certaines questions de droit international privé;

Vu les articles 4 et 6 de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye

le 1er mars 1954 et publiée le 2 juin 1956 en exécution de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956;

Vu l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique

européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et com-

merciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvé par la loi du 8 août 1972;

Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;

Vu l’échange de notes entre le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois respective-

ment du 11 mars 1974 et du 19 mars 1974 duquel il résulte qu’aucun des deux Gouvernements ne s’oppose

à la transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne

L’arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mars 1974

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958;

Vu l’article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d’entrée, confirmé par la loi du 13

février 1962, et modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1/74 du Conseil des Communautés

européennes du 17 décembre 1973;

Vu la décision du 10 décembre 1973 des Représentants des gouvernements des Etats membres de la

Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de

préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires de la Finlande;

Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l’avis de Nos Minis-

tres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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