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Arrêté grand-ducal du 18 septembre 2002 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2001-2002 et d’ouvrir la session ordinaire 2002-2003 de la Chambre des Députés.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 2002 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2001-2002 et d’ouvrir la session ordinaire 2002-2003 de la Chambre des Députés.

4 octobre 2002

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 2002 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la

session ordinaire 2001-2002 et d’ouvrir la session ordinaire 2002-2003 de la Chambre des Députés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la

session ordinaire 2001-2002 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 2002-2003.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 18 septembre 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10

juillet 2002 relatif au marquage fiscal des huiles minérales.

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965,

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993

relatif au régime d’accise sur les huiles minérales, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 12 avril 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 mars 2002 relatif

au marquage fiscal des huiles minérales ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 10 juillet 2002 relatif au marquage fiscal des huiles minérales ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Arrêté ministériel du 10 juillet 2002 relatif au marquage fiscal des huiles minérales.

§ 1er. Dans les articles 8, § 3 et 10bis, § 4 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime

d’accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre

1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999, 1er décembre 1999 et 14 mars 2002, le mot « furfurol » est

remplacé par le mot « marqueur ».

§ 2. L’article 20, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Art. 20. 1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d’un entrepôt fiscal ou importés, destinés à

des usages industriels et commerciaux ;

être utilisés comme combustible ;

être utilisés dans les situations d’exonérations visées à l’article 16 de la loi ;

être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au

minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur « Solvent Yellow 124 », décrit dans le « Colour

Index International » par 1 000 litres d’huiles à 15° C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant

rouge suffisante pour donner à l’huile une coloration rouge bien nette et stable.

La quantité maximum de 9 grammes entre en vigueur le 1er mars 2003.

Toutefois, elle ne s’applique pas au pétrole lampant et au gasoil marqués dans un autre Etat membre.

Par « Colour Index International », on entend l’index publié par la « Society of Dyers and Colourists » à Bradford

– West Yorkshire en Grande-Bretagne. »

§ 3. L’article 24, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Art. 24. § 1er, 1°. Au fuel lourd enlevé d’un entrepôt fiscal ou importé destiné à être utilisé dans les moteurs

diesels navals, qui présente un index-cetane calculé d’après la méthode ASTM D 976 d’au moins 35 et une viscosité,

exprimée en 10-6 m s-1, calculée d’après la méthode ASTM D 445, n’excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au

minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur « Solvent Yellow 124 », visé à l’article 20, 1° par 1 000

kilogrammes et, si l’huile présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d’après la méthode ASTM D 1500,

une quantité suffisante de colorant rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.

La quantité maximum de 9 grammes entre en vigueur le 1er mars 2003. »

Arrêté ministériel du 10 juillet 2002 relatif au marquage fiscal des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002.

Bruxelles, le 10 juillet 2002

D. REYNDERS

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.

Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 15 ocobre 1975.

Ratification de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juin 2002 l’Azerbaïdjan

a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2002.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 28 juin 2002

RESERVES

La République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de refuser l’extradition pour raisons humanitaires eu égard à l’âge

ou à l’état de santé de la personne réclamée.

La République d’Azerbaïdjan refusera l’extradition s’il existe des raisons suffisantes de supposer que l’extradition

affecterait la souveraineté ou la sécurité intérieure de la République d’Azerbaïdjan.

La République d’Azerbaïdjan refusera d’accorder l’extradition s’il existe des raisons suffisantes de supposer que la

personne réclamée sera exposée à la torture ou un autre traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant dans l’Etat

requérant.

La République d’Azerbaïdjan n’accordera pas l’extradition s’il existe des raisons suffisantes de supposer que la

personne réclamée sera persécutée en raison de sa race, nationalité, langue, religion, nationalité ou de ses opinion

politiques.

DECLARATIONS

Article 6, paragraphe 1a

La République d’Azerbaïdjan déclare que l’Acticle 53 (II) de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan dispose

qu’en aucune circonstance un ressortissant de la République d’Azerbaïdjan ne sera extradé vers un autre Etat. Par

conséquent, la République d’Azerbaïdjan refusera dans tous les cas d’extrader ses nationaux.

Article 21

La République d’Azerbaïdjan déclare que le transit à travers le territoire de la République d’Azerbaïdjan de

personnes extradées sera autorisé sous réserve des mêmes conditions auxquelles est autorisée l’extradition.

Article 23

La République d’Azerbaïdjan déclare que les demandes d’extradition et les documents annexes doivent être

soumises accompagnées d’une traduction en langue azérie.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de la

Colombie et de la République-Unie de Tanzanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Colombie

05.08.2002

01.11.2002

Tanzanie

20.08.2002

01.11.2002

DECLARATIONS DE LA COLOMBIE

1. Aucune disposition du Statut de Rome relatif à l’exercice des compétences de la Cour pénale internationale

n’empêche l’Etat colombien de proclamer une amnistie, d’accorder une remise de peine ou une commutation

de peine ou d’accorder une grâce judiciaire pour des délits politiques, dès lors que cette mesure est conforme

à la Constitution et aux principes et normes de droit international acceptés par la Colombie.

La Colombie déclare que les normes énoncées dans le Statut de la Cour pénale internationale doivent être

appliquées et interprétées conformément aux dispositions du droit international humanitaire et qu’en

conséquence, aucune disposition du Statut ne saurait porter atteinte aux droits et obligations sanctionnés par le

droit international humanitaire, en particulier les droits et obligations énoncés à l’article 3 commun aux quatre

Conventions de Genève et dans les Protocoles I et II se rapportant auxdites conventions.

De même, au cas où un Colombien ferait l’objet d’une enquête et de poursuites devant la Cour pénale

internationale, l’interprétation et l’application du Statut de Rome devront être conformes aux principes et

normes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 b) de l’article 61 et le paragraphe 1 d) de l’article 67 du Statut, la Colombie

déclare qu’il est de l’intérêt de la justice que les droits de la défense soient garantis pleinement aux ressortissants

colombiens, en particulier le droit de se faire assister par un avocat pendant les phases de l’enquête et du procès

devant la Cour pénale internationale.

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 17 du Statut, la Colombie déclare que le mot «autrement» utilisé

dans le passage en question pour déterminer s’il y a incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien l’enquête

ou les poursuites se rapporte à l’absence évidente des conditions objectives requises pour mener à bien les

poursuites.

4. Tenant compte du fait que le Statut de Rome vise exclusivement l’exercice de la compétence complémentaire

attribuée à la Cour pénale internationale et la coopération des autorités nationales avec la Cour, la Colombie

déclare qu’aucune des dispositions du Statut de Rome ne modifie le droit interne appliqué par les autorités

judiciaires colombiennes dans l’exercice des compétences nationales qui leur sont reconnues sur le territoire de

la République de Colombie.

5. Faisant usage de la faculté que lui reconnaît l’article 12 du Statut et se conformant aux conditions énoncées par

cet article, le Gouvernement colombien déclare qu’il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne

la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un de ces crimes a été commis par des

ressortissants colombiens ou sur le territoire colombien.

6. Conformément au paragraphe 1 a) et au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, le

Gouvernement colombien déclare que les demandes de coopération ou d’entraide doivent être transmises par

la voie diplomatique et être rédigées en espagnol et accompagnées d’une traduction dans cette langue.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement ministériel du 18 septembre 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juillet 2002 relatif au marquage fiscal des huiles minérales.

L’arrêté ministériel belge du 10 juillet 2002 relatif au marquage fiscal des huiles minérales est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel du 10 juillet 2002 relatif au marquage fiscal des huiles minérales.

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée

par la loi du 4 mai 1999, notamment les articles 18 et 19 ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 193 relatif au régime d’accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés

ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars

1999, 1er décembre 1999 et 14 mars 2002, notamment les articles 20, 1° et 6°, 21, § 1er, 22, § 2, 23, 24, § 1er, 1°, et

30, § 1er ;

Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole

lampant ;

Vu la décision de la Commission 2001/574/CE du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage

fiscal du gazole et du pétrole lampant, modifiée par la décision de la Commission 2002/269/CE du 8 avril 2002 ;

Vu la notification de la Commission 2002/113/B ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l’urgence ;

Considérant le fait que des opérateurs économiques, pour des raisons logistiques, doivent avoir connaissance

rapidement des nouvelles règles de marquage des huiles minérales ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit

être pris sans délai,

Arrête

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