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Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire Règlement ministériel du 25 août 1977 modifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire Règlement ministériel du 25 août 1977 modifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire

Règlement ministériel du 25 août 1977 modifiant la réglementation relative aux primes

accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

Le Ministre de la Famille, du Logement et de la Solidarité sociale,

Considérant qu´il importe de lever, en matière d´aide au logement, toute différence de traitement

basée sur la nationalité;

Arrête

Règlement ministériel du 25 août 1977 modifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

L´article 2 du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation

relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat ainsi que l´article 2 du règlement ministériel

du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de

l´amélioration hygiénique de l´habitat sont remplacés par le texte suivant

« Les primes sont accordées aux personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg et y ayant leur

domicile légal. »

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé du service d´éducation physique.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les

conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat, les condi-

tions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé de l´éducation physique à l´hô-

pital neuro-psychiatrique de l´Etat sont réglées par les dispositions spéciales prévues ci-après.

Loi du 27 août 1977 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´extension, au réamé- nagement et à l´équipement de l´école des arts et métiers à Luxembourg par la réali- sation d´une troisième phase de construction.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´extension, au réaménagement et à l´équi-

pement de l´école des arts et métiers de Luxembourg par la réalisation d´une troisième phase de cons-

truction.

Règlement ministériel du 25 août 1977 modifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

Les dispositions de l´article précédent s´appliquent aux logements dont le commencement

des travaux de maçonnerie ou la date d´acquisition est postérieur au 1er septembre 1977.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé du service d´éducation physique.

Pour être admis au stage de la fonction d´infirmier chargé du service d´ergothérapie ou de

celle d´infirmier chargé du service d´éducation physique, le candidat doit être titulaire du diplôme d´Etat

d´infirmier psychiatrique ou être autorisé à porter le titre et à exercer la profession d´infirmier psy-

chiatrique.

Loi du 27 août 1977 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´extension, au réamé- nagement et à l´équipement de l´école des arts et métiers à Luxembourg par la réali- sation d´une troisième phase de construction.

Les dépenses résultant de l´exécution du programme d´extension visé à l´article qui précède

ne peuvent pas dépasser la somme de cent dix millions de francs sans préjudice de l´incidence des

hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Les dépenses afférentes sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics scolaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Londres, le 27 août 1977

Jean

Le Ministre des travaux publics,

Jean Hamilius

Le Ministre de l´éducation nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des finances,

Jacques-F. Poos

Doc. parl. N° 2090, sess. ord. 1976-1977

Loi du 27 août 1977 portant approbation de la Décision

et de l´Acte portant élection des

représentants à l´Assemblée au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 sep-

tembre 1976.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 25 août 1977 modifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 août 1977

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé

du service d´éducation physique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé du service d´éducation physique.

Pour être admis à l´examen d´admission définitive, le candidat doit justifier avoir suivi

une formation complémentaire, laquelle peut être acquise au cours du stage.

Pour l´infirmier chargé du service d´ergothérapie cette formation consiste dans la participation à des

cours et des stages pratiques dans des ateliers d´activité manuelle désignés par le Ministre de la Santé

Publique.

L´infirmier chargé du service d´éducation physique suit les cours et les stages en vue de l´obtention

du brevet de moniteur d´éducation physique délivré par l´Institut National des Sports.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé du service d´éducation physique.

Les programmes des examens d´admission définitive et de promotion sont fixées comme suit

1. Infirmier chargé du service d´ergothérapie

A) Examen d´admission définitive

1) observation du malade mental; application des mesures d´ergothérapie;

2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, Législation professionnelle.

B) Examen de promotion

1) observation et description de l´évolution d´un traitement neuro-psychiatrique effectué

dans le service  établissement d´un plan d´occupation;

2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande;

3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

2. Infirmier chargé du service d´éducation physique

A) Examen d´admission définitive

1) observation du malade mental; application de l´éducation physique dans le cadre de la psy-

chiatrie;

2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle;

B) Examen de promotion

1) observation et description de l´évolution d´un traitement neuro-psychiatrique effectué

dans le service;

établissement d´un plan d´exercices d´éducation physique;

2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande;

3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé du service d´éducation physique.

(1) La promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique à la fonc-

tion d´infirmier dirigeant des services d´ergothérapie ou d´éducation physique est déterminée

par le classement définitif obtenu à l´examen de promotion tel qu´il est arrêté par le Ministre de

la Santé Publique conformément à l´article 7 du règlement grand-ducal du 11 août 1974 précité.

Toutefois cette promotion ne peut avoir lieu que par référence à une moyenne d´années de carrière

constatée dans la carrière de l´infirmier psychiatrique chez les titulaires de la fonction d´infirmier

dirigeant. Pour la détermination des années de carrière, il est tenu compte de tout le temps de

service accompli par l´intéressé auprès de l´hôpital neuro-psychiatrique depuis sont engagement,

après déduction d´une période d´une année considérée comme stage.

(2) Il y a deux postes d´infirmier dirigeant chargé du service d´ergothérapie, dont un pour la section

masculine et un pour la section féminine. Il y a un poste d´infirmier dirigeant chargé du service

d´éducation physique.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé du service d´éducation physique.

Disposition transitoire.

(1) Les infirmiers psychiatriques qui ont obtenu une nomination dans leur carrière à l´hôpital neuro-

psychiatrique à Ettelbruck avant la date de la mise en vigueur du présent règlement et qui y sont

chargés des services d´ergothérapie et d´éducation physique peuvent obtenir directement leur

nomination comme infirmiers chargés du service d´ergothérapie, respectivement comme in-

firmiers chargés du service d´éducation physique. Ils sont dispensés du stage et de l´examen d´ad-

mission définitive.

Les années passées au service de l´Etat dans la carrière de l´infirmier ou de l´infirmier psychiatrique

sont mises en compte pour l´application de l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, déduction faite d´une période de stage d´une

année. Les dispositions de l´article 7 paragraphe 6 de cette même loi ne sont pas applicables.

(2) Les infirmiers visés à l´alinéa 1er sont dispensés de l´examen de promotion de la nouvelle carrière

s´ils ont passé avec succès l´examen de promotion de la carrière de l´infirmier psychiatrique

avant la mise en vigueur du présent règlement. Le classement définitif obtenu à l´occasion de cet

examen détermine leur promotion à la fonction d´infirmier dirigeant chargé des services d´ergo-

thérapie ou d´éducation physique. Ils peuvent être nommés à ces fonctions lorsque la fonction

d´infirmier dirigeant est atteinte par le fonctionnaire de la carrière de l´infirmier psychiatrique

de rang égal ou immédiatement inférieur.

(3) Toutefois au cas où ils passent l´examen de promotion de la carrière de l´infirmier chargé des

services d´ergothérapie ou d´éducation physique tel qu´il est prévu à l´article 4 du présent règle-

ment, leur promotion à la fonction d´infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique se fait conformément aux dispositions de l´article 5 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie et de l´infirmier chargé du service d´éducation physique.

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 27 août 1977

Le Ministre de la Santé Publique

Jean

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Loi du 27 août 1977 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´extension, au réamé-

nagement et à l´équipement de l´école des arts et métiers à Luxembourg par la réali-

sation d´une troisième phase de construction.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Arrêtons

Loi du 27 août 1977 portant approbation de la Décision et de l´Acte portant élection des représentants à l´Assemblée au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 sep- tembre 1976.

Sont approuvés la Décision et l´Acte portant élection des représentants à l´Assem-

blée au suffrage universel direct, signés à Bruxelles le 20 septembre 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Londres, le 27 août 1977

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Doc. parl. n° 2062; sess. ord. 1976-1977.

DECISION

ET ACTE

portant élection des représentants à l´Assemblée au suffrage universel direct

DECISION

LE CONSEIL,

formé par les représentants des Etats membres et statuant à l´unanimité,

vu l´article 21 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier,

vu l´article 138 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l´article 108 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique,

vu le projet de l´Assemblée,

entendant mettre en

les conclusions du Conseil européen des 1er et 2 décembre 1975 à Rome,

en vue de tenir l´élection de l´Assemblée à une date unique au cours de la période mai-juin 1978,

a arrêté les dispositions annexées à la présente décision dont il recommande l´adoption par les

Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La présente décision et les dispositions y annexées sont publiées au Journal officiel des Communautés

européennes.

Les Etats membres notifient sans délai au Secrétaire Général du Conseil des Communautés europé-

ennes l´accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour

l´adoption des dispositions annexées à la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

œuvre

ACTE

portant élection des représentants à l´Assemblée au suffrage universel direct

Article 1er

Les représentants, à l´Assemblée, des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au

suffrage universel direct.

Article 2

Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu´il suit

Belgique

Danemark

Allemagne

France

Irlande

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

81.

Article 3

1. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.

2. Cette période quinquennale commence à l´ouverture de la première session tenue après chaque

élection.

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l´article 10 paragraphe 2

deuxième alinéa.

3. Le mandat de chaque représentant commence et expire en même temps que la période visée

au paragraphe 2.

Article 4

1. Les représentants votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des

instructions ni recevoir de mandat impératif.

2. Les représentants bénéficient des privilèges et immunités applicables aux membres de l´Assem-

blée en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé

au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

Article 5

La qualité de représentant à l´Assemblée est compatible avec celle de membre du Parlement d´un

Etat membre.

Article 6

1. La qualité de représentant à l´Assemblée est incompatible avec celle de

 membre du gouvernement d´un Etat membre;

 membre de la Commission des Communautés européennes;

 juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes;

 membre de la Cour des comptes des Communautés européennes;

 membre du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l´acier ou

membre du Comité économique et social de la Communauté économique européenne et de

la Communauté européenne de l´énergie atomique;

 membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant

la Communauté européenne du charbon et de l´acier, la Communauté économique europé-

enne et la Communauté européenne de l´énergie atomique en vue de l´administration de

fonds communautaires ou d´une tâche permanente et directe de gestion administrative;

 membre du conseil d´administration, du comité de direction ou employé de la Banque euro-

péenne d´investissement;

 fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des

organismes spécialisés qui leur sont rattachés.

2. En outre, chaque Etat membre peut fixer les incompatibilités applicables sur le plan national,

dans les conditions prévues à l´article 7 paragraphe 2.

3. Les représentants à l´Assemblée auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale

visée à l´article 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2, sont remplacés conformément aux dis-

positions de l´article 12.

Article 7

1. L´Assemblée élabore, conformément aux dispositions de l´article 21 paragraphe 3 du traité insti-

tuant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, de l´article 138 paragraphe 3 du

traité instituant la Communauté économique européenne et de l´article 108 paragraphe 3 du

traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, un projet de procédure

électorale uniforme.

2. Jusqu´à l´entrée en vigueur d´une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dis-

positions du présent acte, la procédure électorale est régie dans chaque Etat membre par les

dispositions nationales.

Article 8

Lors de l´élection des représentants à l´Assemblée nul ne peut voter plus d´une fois.

Article 9

1. L´élection à l´Assemblée a lieu à la date fixée par chaque Etat membre, cette date se situant pour

tous les Etats membres au cours ´d´une même période débutant le jeudi matin et s´achevant le

dimanche immédiatement suivant.

2. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu´après la clô-

ture du scrutin dans l´Etat membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période

visée au paragraphe 1.

3. Dans l´hypothèse où un Etat membre retiendrait pour l´élection à l´Assemblée un scrutin à deux

tours, le premier de ces tours devra se dérouler au cours de la période visée au pargraphe 1.

Article 10

1. La période visée à l´article 9 paragraphe 1 est déterminée pour la première élection par le Conseil,

statuant à l´unanimité après consultation de l´Assemblée.

2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année

de la période quinquennale visée à l´article 3.

S´il s´avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période,

le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation de l´Assemblée, fixe une autre période qui

peut se situer au plus tôt un mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des

dispositions de l´alinéa précédent.

3. Sans préjudice des dispositions de l´article 22 du traité instituant la Communauté européenne

du charbon et de l´acier, de l´article 139 du traité instituant la Communauté économique europé-

enne et de l´article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique,

l´Assemblée se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l´expiration d´un délai d´un mois

à compter de la fin de la période visée à l´article 9 paragraphe 1.

4. L´Assemblée sortante cesse d´être en fonction lors de la première réunion de la nouvelle Assem-

blée.

Article 11

Jusqu´à l´entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l´article 7 paragraphe 1, l´Assemblée

vérifie les pouvoirs des représentants. A cet effet, elle prend acte des résultats proclamés officiellement

par les Etats membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées

sur la base des dispositions du présent acte, à l´exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci

renvoie.

Article 12

1. Jusqu´à l´entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l´article 7 paragraphe 1, et sous

réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures

appropriées pour qu´au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée

à l´article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2. Lorsque la vacance résulte de l´application des dispositions nationales en vigueur dans un Etat

membre, celui-ci en informe l´Assemblée qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, l´Assemblée constate la vacance et en informe l´Etat membre.

Article 13

S´il apparaît nécessaire de prendre des mesures d´application du présent acte, le Conseil, statuant

à l´unanimité sur proposition de l´Assemblée et après consultation de la Commission arrête ces mesures

après avoir recherché un accord avec l´Assemblée au sein d´une commission de concertation groupant

le Conseil et des représentants de l´Assemblée.

Article 14

L´article 21 paragraphe 1 et 2 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de

l´acier, l´article 138 paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté économique européenne

et l´article 108 paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique

deviennent caducs à la date de la réunion tenue, conformément à l´article 10 paragraphe 3, par la pre-

mière Assemblée élue en application des dispositions du présent acte.

Article 15

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et

néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent acte.

Une déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne y est jointe.

Article 16

Les dispositions du présent acte entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception

de la dernière des notifications visées par la décision.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

ANNEXE I

Les autorités danoises peuvent déterminer les dates auxquelles il sera procédé, au Groënland, aux

élections des membres de l´Assemblée.

ANNEXE II

Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le

Royaume-Uni.

ANNEXE III

Déclaration

ad article 13

II est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la commission de concertation, il sera fait

recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune

de l´Assemblée, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975.

Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne.

Le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne déclare que l´acte portant élection des

membres du Parlement européen au suffrage universel direct s´appliquera également au Land de Berlin.

Eu égard aux droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord et des Etats-Unis d´Amérique, la chambre des députés de Berlin élira les représentants aux

sièges revenant au Land de Berlin dans les limites du contingent de la République fédérale d´Allemagne.

ACCORD EUROPEEN

SUR LA TRANSMISSION DES DEMANDES D´ASSISTANCE JUDICIAIRE.

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Accord,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

Membres;

Considérant qu´il est souhaitable d´éliminer les obstacles économiques entravant l´accès à la justice

civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits

dans les Etats membres;

Convaincus que l´instauration d´un système de transmission des demandes d´assistance judiciaire

adéquat contribuerait à atteindre ce but,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d´une des Parties Contractantes, qui

désire demander l´assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire

d´une autre Partie Contractante peut présenter sa demande dans l´Etat de sa résidence habituelle.

Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l´autre Etat.

Article 2

1. Chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de trans-

mettre directement les demandes d´assistance judiciaire à l´autorité étrangère désignée ci-après.

2. Chaque Partie Contractante désigne également une autorité centrale réceptrice chargée de rece-

voir les demandes d´assistance judiciaire provenant d´une autre Partie Contractante et d´y donner

suite.

Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté

de désigner plusieurs autorités centrales.

Article 3

1. L´autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la connaissance de

cette autorité, sont nécessaires à l´appréciation de la demande soient joints à celle-ci. Elle assiste égale-

ment le demandeur pour la traduction éventuellement nécessaire des documents.

Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire.

2. L´autorité centrale réceptrice transmet le dossier à l´autorité compétente pour statuer sur la

demande. Elle informe l´autorité expéditrice de toutes difficultés relatives à l´examen de la demande

ainsi que de la décision prise par l´autorité compétente.

Article 4

Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute

formalité analogue.

Article 5

Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties Contractantes pour les services rendus

conformément au présent Accord.

Article 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités intéressées des Parties

Contractantes et des dispositions des articles 13 et 14

a. la demande d´assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications

sont rédigés dans la langue ou dans l´une des langues officielles de l´autorité réceptrice ou accompagnés

d´une traduction dans cette langue;

b. chaque Partie Contractante doit néanmoins accepter la demande d´assistance judiciaire et les

documents joints ainsi que toutes communications lorsqu´ils sont rédigés en langue anglaise ou fran-

çaise ou lorsqu´ils sont accompagnés d´une traduction dans l´une de ces langues.

2. Les communications émanant de l´Etat de l´autorité réceptrice peuvent être rédigées dans la

langue ou dans l´une des langues officielles de cet Etat ou en anglais ou français.

Article 7

En vue de faciliter l´application du présent Accord, les autorités centrales des Parties Contractantes

se tiennent mutuellement informées de l´état de leur droit en matière d´assistance judiciaire.

Article 8

Les autorités visées à l´article 2 sont désignées au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe au moment où l´Etat concerné devient Partie à l´Accord conformément

aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera

également l´objet d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Article 9

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe qui peuvent

y devenir Parties par

a. la signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;

b. la signature sous réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation, suivie de ratification,

d´acceptation ou d´approbation.

2. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe.

Article 10

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du

Conseil de l´Europe seront devenus Parties à l´Accord conformément aux dispositions de l´article 9.

2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification, d´acceptation

ou d´approbation, ou le ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera, l´Accord entrera en vigueur un mois

après la date de la signature ou du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

Article 11

1. Après l´entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe

pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un

instrument d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 12

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera

le présent Accord.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´appro-

bation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application du présent Accord

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

L´extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe.

Article 13

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, déclarer exclure l´application en tout ou en partie

des dispositions de l´article 6, paragraphe 1.b. Aucune autre réserve n´est admise au présent Accord.

2. Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu´elle a faite, au moyen

d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. L´effet de la réserve cessera

à la date de la réception de la déclaration.

3. Lorsqu´une Partie Contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même

réserve à l´égard de cette Partie.

Article 14

1. Toute Partie Contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l´application

de l´article 6, paragraphe 1.a., faire connaître, au moyen d´une déclaration, la langue dans laquelle la

demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les

parties de son territoire qu´elle a déterminées.

2. La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe au moment de la signature de l´Accord par l´Etat intéressé ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. La déclaration peut être retirée

ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure.

Article 15

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-

taire Général.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré au présent Accord

a. toute signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;

b. toute signature sous réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;

c. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;

d. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 8;

e. toute date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10;

f. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12;

g. toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe 1er de l´article 13;

h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 13;

i. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 14;

j.

toute notification reçue en application des dispositions de l´article 15 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

(suivent les signatures)

L´Accord est entré en vigueur le 28 février 1977 à l´égard des trois Parties Contractantes suivantes

Grèce, Luxembourg et Suède.

Dans une lettre adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en date du 29 juillet 1977, le

Gouvernement luxembourgeois a déclaré désigner le « Ministère de la Justice » comme autorité

expéditrice et autorité centrale réceptrice chargées des demandes d´assistance judiciaire, conformément

à l´article 2 de l´Accord.

Au terme des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de l´Accord, la Suède a déclaré désigner le » Ministère

des Affaires Etrangères » comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice chargées des

demandes d´assistance judiciaire.

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 août 1977.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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