Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline.
Table des dispositions (70)
Texte législatif (70 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 26 octobre 1935.
N° 64.
Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant
l'amélioration de la race chevaline.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 28 juin 1930, concernant
l'amélioration de la race chevaline ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre I e r . — Organisation de la monte.
Art. 1 e r . Il est établi dans le pays un certain
nombre de stations d'étalons pour le service de la
monte des juments d'autrui.
Le nombre, l'emplacement et le ressort de ces
stations, ainsi que le nombre des étalons à attacher
à chaque station sont déterminés chaque année par
le membre afférent du Gouvernement, sur la pro-
position de la commission d'expertise des étalons,
la Chambre d'agriculture entendue.
In Interesse des Beschäldienstes wird im
Großherzogtum eine bestimmte Anzahl von Hengste-
Stationen errichtet.
Die Zahl, der Ort und der Bezirk dieser Stationen,
sowie die Zahl der auf jeder Station zu haltenden
Beschäler werden jährlich, auf Vorschlag der Körungs-
kommission und nach Anhörung der Landwirtschafts-
kammer, von dem zuständigen Regierungsmitglied
festgesetzt.
Mardi, le 19 novembre 1935, à 9½
heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg,
à l'expertise des étalons destinés à la monte des
juments d'autrui pendant l'année 1936.
Art, 2. Pour faciliter les opérations de la Com-
mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de
la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le
commencement des opérations.
Art, 3, Les étalons reçus sont marqués immé-
glied im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Budgetkredite bewilligt.
Die Veranstaltung dieser Konkurse, die Zahl und
der Betrag der zu verteilenden Prämien unterliegen
der Genehmigung des zuständigen Regierungsmit-
gliedes. Dieses ernennt ebenfalls die Mitglieder der
Schaukommission nach Maßgabe der in Art. 14 für
die Bezeichnung der Körungskommission maßge-
benden Bestimmungen.
Auf dem Wettberwerb der Stuten mit Füllen
werden die Prämien jedoch durch die in Art. 14 vor-
gesehene Körungskommission verteilt.
Die Untersuchung der während 1936 zur
Beschälung fremder
Stuten bestimmten Hengste
wird zu Luxemburg stattfinden, am Dienstag, den
19. November 1935, um 9½ Uhr vormittags.
Le Crédit foncier de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg procédera à une émission d'obli-
gations communales d'un montant nominal de 25 millions de francs.
Ces obligations seront signées par le Directeur général des finances et par le directeur du Crédit foncier.
Elles porteront le sceau de l'établissement et le visa du commissaire de surveillance. Les signatures et
le visa pourront être apposés au moyen d'une griffe.
Des subsides sont accordés aux proprié-
taires qui s'obligent à tenir un ou plusieurs étalons
de race belge, soit d'origine belge ou d'origine
luxembourgeoise, en station et à ne laisser saillir
ces reproducteurs que dans le ressort de la station
leur assignée. Ces obligations réciproques cessent
de plein droit en cas de vente ou de cession de
l'étalon à une tierce personne, ainsi qu'en cas de
changement du domicile du bénéficiaire de la
Großh, Beschluß vom 15. Oktober 1935, über die
Veredelung der Pferderasse.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Juni
1930, über die Veredelung der Pferderasse ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschafts-
kammer ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Kap. I. —Einrichtung des Beschäldienstes.
Den Eigentümern, die sich verpflichten,
einen oder mehrere Hengste belgischer Rasse, sei es
belgischer oder luxemburgischer Herkunft, in Station
zu halten und dieselben nur in dem ihnen zugewie-
senen Stationsbezirke zur Beschälung zu verwenden,
werden Subsidien bewilligt. Diese gegenseitigen Ver-
pflichtungen verfallen von rechtswegen, wenn der
Hengst an eine dritte Person verkauft oder abgetreten
wird, oder wenn der Stationsinhaber seinen Wohn-
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, 26. Oktober 1935.
station. Ce dernier devra toutefois en faire immé-
diatement la déclaration au Gouvernement.
Le taux de ces subsides sera échelonné selon les
mérites de l'étalon, en sorte qu'il correspondra
avec le montant respectif de la prime de concours
allouée à l'étalon lors du concours de l'année. Pour
les étalons admis à la monte, mais non primés, le .
taux des subsides de stationnement devra être
inférieur au montant de la moindre prime de
concours.
Le taux de ces subsides sera fixé chaque année par
arrêté ministériel dans la limite des crédits budgé-
taires.
Zur Erleichterung des Schaugeschäftes
haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim
Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine
halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an
Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.
Les obligations seront au porteur. Elles seront émises au cours à fixer par le Conseil d'admi-
nistration en des coupures de 1000 et de 5000 francs. Elles porteront intérêt à raison de 4%. Les coupons
d'intérêt semestriels seront payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.
Les obligations et leurs coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des
taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. Elles jouissent de la garantie de l'Etat
et auront les mêmes avantages que les titres de l'Etat. Il n'est admis aucune opposition au payement du
capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte du titre ou de la feuille de coupons.
Pendant le temps de la monte, c'est-à-
dire du 1er janvier au 30 juin inclusivement, les
étalons en station doivent être tenus constamment,
dans le ressort de la station, à la disposition des
propriétaires de juments.
Les étalons en station doivent être employés à
la monte de juments appartenant à des propriétaires
domiciliés ou non dans le ressort de ces stations.
Ils ne pourront quitter leur ressort 1° que pour
être employés à des travaux agricoles ; 2° si les
soins à donner à l'étalon, tels que visite sanitaire,
ferrure, l'exigent. Toute autre absence constatée
entraînera la perte du subside accordé.
Chapitre II. — Admission à la monte.
Während der Beschälzeit. d. i. vom 1. Ja-
nuar bis zum 30. Juni einschl. müssen die Stations-
beschäler stetig im Bezirke der Station zur Ver-
fügung der Eigentümer von Stuten gehalten werden.
Dieselben dürfen zur Bedeckung von Stuten ver-
wendet werden, welche Eigentümern gehören, die
sowohl, im Bezirke der Station als außerhalb des-
selben wohnhaft sind.
Sie dürfen ihren Bezirk nur verlassen 1. im Inter-
esse landwirtschaftlicher Arbeiten ; 2. wenn die Pflege
des Hengstes, z. B. tierärztliche Behandlung, Hufbe-
schlag, es erfordert. Jede andere festgestellte Abwesen-
heit zieht den Verlust des bewilligten Subsides nach sich.
Kap. II.— Ankörung zur Beschälung.
Die angekörten Hengste werden sofort
diatement et au fur et à mesure de leur admission,
sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud
portant le chiffre 3.
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signale-
ment de l'étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Le retrait des obligations émises en exécution du présent arrêté se fera on 25 années par voie de
tirage au sort ayant lieu chaque année dans le courant du mois de septembre. Ce tirage désignera tes titres
qui seront appelés au remboursement au pair pour le 1er novembre de la même année. La liste des numéros
sortis au tirage sera publiée au Mémorial.
Le Crédit foncier se réserve toutefois le droit de renforcer les tirages et même de rembourser anticipative-
ment au pair tout ou partie des dites obligations après un préavis de trois mois publié au Mémorial.
Peuvent seuls être employés à la saillie
des juments d'autrui, les étalons de race belge
prenant trois ans au moins et auxquels la commission
d'expertise instituée conformément au présent
règlement reconnaît les qualités propres à améliorer
la race.
Cette admission est également obligatoire pour.
les étalons en possession de plusieurs personnes ou
appartenant à une société d'élevage.
A partir de 1935, les étalons n'ayant pas encore
servi à la monte publique doivent être accompagnés,
lors de leur admission, d'un pédigré délivré soit par
la Société Royale « Le Cheval de Trait belge», soit
par le « Stud-Book luxembourgeois».
Pour la saillie de juments de la race demi-sang et
pur-sang, des étalons appartenant à ces races
peuvent être admis sans que cependant ils puissent
bénéficier ni des subsides de station, ni des primes
de concours. Ils ne peuvent faire la saillie qu'au
lieu de la résidence habituelle de leurs propriétaires.
sitz ändert. Jedoch muß letzterer der
Regierung un
verzüglich hiervon Mitteilung machen.
Der Betrag dieser Subsidien wird gemäß den Ver-
diensten des Hengstes gestaffelt, so daß er mit dem der
auf dem Jahreskonkurs zuerkannten Prämie überein-
stimmt. Für angekörte Hengste, die nicht prämiert
wurden, bleibt der Betrag des Stationsgeldes hinter
der kleinsten Konkursprämie zurück.
Der Betrag dieser Subsidien wird jedes Jahr durch
Ministerialbeschluß in den Grenzen der diesbezüglich
im Budget vorgesehenen Kredite festgesetzt.
Zur Beschälung fremder Stuten dürfen nur
Hengste der belgischen Rasse zugelassen werden, von
denen die auf Grund gegenwärtigen Reglementes
eingesetzte Schaukommission erkannt hat, daß die die
zur Veredelung der Nasse nötigen Eigenschaften be-
sitzen.
Der Ankörung unterliegen ebenfalls Hengste, die
mehreren Personen gemeinsam oder einer Zucht-
genossenschaft gehören.
Ab 1935 müssen Hengste die noch nicht zum öffent-
lichen Beschäldienst gedient haben, bei der Ankörung
von Ursprungszeugnissen begleitet sein, die von der
Société Royale „ Le Cheval de Trait belge" oder vom
luxemburgischen Stud-Book ausgestellt wurden.
Zur Beschälung von Halb- und
Vollblutstuten
können Hengste dieser Rassen angekört werden. Diese
Hengste sind jedoch von den Stations- und Prämien-
geldern ausgeschlossen. Zum Beschäldienst dürfen
sie nur am gewöhnlichen Wohnsitz ihres Eigentümers
Verwendung finden. Auch bleibt ihnen die
Be-
La monte de juments appartenant à la race du
cheval de trait belge leur est défendue.
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs desiderata à la Com-
mission d'expertise avant le 10 décembre 1935.
Die Eigentümer, welche eine feste Station
wünschen, haben dies der Körungskommission vor
dem 10. Dezember 1935 anzumelden.
Seront au surplus applicables les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur.
L'admission n'est valable que pour le
terme d'une année, à compter du jour où elle a eu
lieu jusqu'à celui où elle est faite l'année suivante. —
Les étalons ayant obtenu lors du concours national
une prime de raceur, sont exemptés du concours
d'admission de l'année.
Die Ankörung gilt nur für die Dauer eines
Jahres von dem Tage an, an dem sie stattfindet, bis
zu demjenigen an dem sie im nächsten Jahre erfolgt.
— Hengste die auf dem nationalen Wettbewerb eine
Raceurprämie davongetragen haben, sind von der
Ankörung des laufenden Jahres befreit.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne sera plus opéré de changement au
ressort des stations.
Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses
der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein-
zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor-
genommen werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
23 octobre 1935.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Nommern (Schrond-
weiler).
Manternach (Lellig).
Mertert.
Désignation
de l'emprunt
15.000 ½% 1898
10.000. 3½% 1896
8.000. 3½% 1899
Date de
l'échéance
1er décembre 1935
2 janvier 1896
id.
Numéros sortis au tirage.
1, 52, 70.
28, 32.
28.
Caisse chargée
du remboursement.
Banque Internationale
à Luxembourg.
id.
id.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 24 octobre 1935, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf dem Hühnerjuck », « Im Bill », « Auf den Anheiden »
à Mertzig, dans la commune de Mertzig, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Mertzig. — 24 octobre 1935.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 21 août 1935, le conseil communal de Clemency a
édicté un règlement sur les bâtisses. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séances des 18 avril et 25 juillet 1935, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement
sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment
approuvé et publié. — 23 octobre 1935.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification du 19 octobre 1935 de M e P. Uhres, huissier à Mersch,
mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition signifiée par son exploit en date du 7 octobre 1935
au paiement du capital et des intérêts de six obligations au porteur de la société anonyme des Aciéries
de Burbach-Eich-Dudelange de l'émission 5%% de 1926, série A à 150 dollars n° 14468, 14469 et 14470, et
série B à 600 dollars n° 28114, 28115 et 28116.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 22 octobre 1935.
Avis. — Emprunts communaux.
Ville d'Esch-s.-Alz. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 20.000.000 fr. 5½%
de 1930 de la ville d'Esch-s.-Alz. sont appelées au remboursement à partir du 1er janvier 1936.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg, de la Banque
Générale du Luxembourg, à Luxembourg et de la Société Générale Alsacienne de Banque, à Luxembourg.
(Seconde publication.) — 16 octobre 1935.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Bettembourg.
Emprunt 2.000.000 fr. du 27 octobre 1932.
Date de l'échéance : 2 novembre 1935.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.
81, 137, 163, 410, 611, 652, 667, 688, 713, 721, 750, 803, 839, 877, 905, 907, 930, 944, 968, 999, 1005, 1038,
1049, 1167, 1195, 1220, 1225, 1273, 1317, 1417, 1435, 1526, 1542, 1559, 1599, 1620, 1628, 1671, 1784, 1827,
1861, 1890, 1906, 1964.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale de Luxembourg. — 23 octobre
1935.
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral
Suisse, le Gouvernement Polonais a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres litté-
raires et artistiques, révisée à Rome le 2 juin 1928.
Conformément à l'art. 25 de la dite Convention, l'adhésion dont il s'agit produira ses effets à partir du
21 novembre 1935. — 24 octobre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Emprunt 1928, fr. 1.250.000, 6,5%.
Date de l'échéance : 1er novembre 1935.
Numéros sortis au tirage : 234, 288, 406, 491, 509/609, 746, 840, 1178 et 1249.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 25 octobre 1935.
Commune de Remich.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Les étalons non reçus âgés de plus d'un
an ne peuvent être envoyés au pâturage commun,
ni être laissés en liberté avec des juments appar-
tenant à autrui.
Aber ein Jahr alte, nicht angekörte Hengste,
dürfen nicht mit fremden Stuten auf die Weide ge-
trieben, noch mit solchen frei zusammengelassen
werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et un exemplaire en sera adressé à chaque membre
de la Commission d'expertise.
Les administrations communales ont l'obligation
d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs
communes.
Luxembourg, le 19 octobre 1935.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der
Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 3
gezeichnet.
Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-
schälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet das
Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung
des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied
der Schaukommission zugestellt werden.
Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den
Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Unter-
suchung zur Kenntnis zu bringen.
Luxemburg, den 19. Oktober 1935.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, M. Léon Schaack, conseiller à la Cour
supérieure de justice à Luxembourg, a été nommé procureur général d'Etat. — 19 octobre 1935.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1935, M. Prosper
Friob, de Hollerich, a été nommé maître de dessin au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 22 octobre 1935.
Avis. —. Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1935, M. Ferd. Campill, rece-
veur des contributions à Capellen, a été nommé receveur à Vianden ; M. Jos. Campill, receveur à Bett-
born, a été nommé receveur à Capellen, et M. Félix Broos, receveur à Vianden, a été nommé receveur à
Bettborn. — 24 octobre 1935.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M, le Directeur général des finances,
en date du 12 octobre 1935, les livrets, № 227721, 347585 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
— 16 octobre 1935.
Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier
de l'Etat.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du Crédit foncier, et notamment les art. 7 nos 3, 36,
39, 40 et 41 de cette loi ;
Vu la délibération du Conseil d'administration du Crédit foncier en date du 10 octobre 1935 ;
Arrête
Les étalons admis sont marqués, sous
la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant
un chiffre à désigner par le membre afférent du
Gouvernement.
Cette réception est constatée en outre par un
permis de saillie, valable pour un art. contenant le
signalement de l'étalon, son numéro d'inscription
au Stud-Book belge ou resp. luxembourgeois et la
désignation du ressort de la station lui assignée.
Un exemplaire du présent règlement sera remis
au propriétaire de l'étalon, avec le permis de saillie.
Die angekörten Hengste werden auf der
linken Seite, unter der Mähne, mittels eines Brenn-
eisens, das eine durch das zuständige Regierungs-
mitglied zu bestimmende Ziffer trägt, gekennzeichnet.
Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-
schälerlaubnisschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet,
das Signalement des Hengstes, seine Eintragungs-
nummer im belgischen oder bezw. luxemburgischen
Stud-Book und die Bezeichnung des Bezirkes der
ihm zugewiesenen Station enthält.
Nebst dem Beschäl-Erlaubnisschein wird dem Be-
sitzer des Hengstes ein Exemplar gegenwärtigen Re-
glementes ausgehändigt.
Les propriétaires ou détenteurs des étalons
admis à la monte doivent produire les permis et le
livret de saillie, chaque fois qu'ils en seront requis
par un agent chargé de surveiller l'exécution du
présent règlement ou par les particuliers qui dé-
sirent faire saillir leurs juments.
Die Eigentümer oder Halter angekörter
Hengste müssen den Beschälerlaubnisschein sowie das
Beschälungsbuch jedesmal auf Ersuchen des mit der
Aufsicht über die Vollziehung dieses Reglementes
beauftragten Beamten oder der Privaten, die ihre
Stuten zur Bedeckung vorführen, vorzeigen.
Les détenteurs d'étalons jouissant d'une
subvention quelconque de l'Etat sont tenus d'ad-
mettre à la monte toutes les juments de même race
exemptes de maladies contagieuses ou de défauts
héréditaires, âgées de trois ans au moins.
Il ne peut être élevé de contestation de ce chef,
si le propriétaire de la jument produit un certificat
d'un vétérinaire autorisé à exercer l'art de guérir
dans le Grand-Duché, constatant que la jument
ne se trouve dans aucun des cas prévus ci-dessus.
Hengstehalter, denen irgend eine staatliche
Beihilfe bewilligt wurde, sind verpflichtet, alle ge-
sunden und von Erbmängeln freien, wenigstens drei
Jahre alten Stuten der belgischen Rasse zur Bedeckung
zuzulassen.
Ein diesbezüglicher Einwand kann nicht erhoben
werden, sobald der Eigentümer der Stute ein von
einem zur Ausübung der Heilkunst im Großherzog-
tum zugelassenen Tierarzt ausgestelltes Zeugnis bei-
bringt, aus welchem hervorgeht, daß die Stute sich
in keinem der oben erwähnten Fälle befindet.
Les détenteurs d'étalons servant à la
monte des juments d'autrui doivent inscrire dans
un livret à souches la date des saillies, le signalement
ainsi que les noms et domiciles des propriétaires
de juments. Ces inscriptions sont à signer immé-
diatement lors de chaque saillie par les conducteurs
schälung fremder, der Rasse des belgischen Zugpferdes
angehörenden Stuten verboten.
Die Halter
zur Bedeckung fremder
Stuten zugelassener Hengste müssen das Datum der
Beschälungen, das Signalement der Stuten, sowie
Namen und Wohnort der Eigentümer der Stuten
in ein perforiertes Kontrollbuch eintragen.
Diese
Eintragungen sind unverzüglich nach jeder Beschä-
des juments. Les livrets seront remis aux déten-
teurs d'étalons par la Commission d'expertise.
Les étalonniers délivrent aussi aux propriétaires
de juments les feuillets indicatifs des dates des
saillies. Les saillies subséquentes ou le refus de la
jument soit mentionnés sur le même feuillet.
Tout détenteur d'étalons qui ne tient pas ou tient
mal son carnet de saillie peut être exclu du bénéfice
des primes de station et des primes de concours.
Le livret avec la souche, dûment certifié
par les propriétaires d'étalons et visé par le bourg-
mestre de la commune du domicile, est à remettre
entre les mains du secrétaire de la commission
d'expertise quinze jours avant la date des concours.
Tout cas de retard non suffisamment justifié
peut entraîner la perte du droit aux subsides et
primes de concours.
Après le concours, le secrétaire de la commission
d'expertise transmet les livrets au secrétariat du
Stud-Book.
Das von den Hengstehaltern gehörig be-
scheinigte und vom Bürgermeister der Gemeinde
ihres Wohnsitzes beglaubigte Kontrollbuch wird dem
Sekretär der Echaukommission 14 Tage vor dem
Datum der Konkurje übermittelt.
Jeder nicht genügend begründete Verzug kann den
Verlust des Stationsgeldes und der Konkursprämien
nach sich ziehen.
Nach dem Wettbewerb schickt der Sekretär der
Schaukommission die Beschälbücher an das Sekre-
tariat des Stud-Books.
L'admission des étalons se fera chaque
année pendant le courant du mois de novembre.
En cas d'urgence et notamment lors qu'un étalon,
pour un motif sérieux, n'a pu être présenté, la
commission pourra, avec l'assentiment du Gouver-
nement, procéder à une expertise supplémentaire
aux charges et aux frais des requérants.
A l'avenir, il n'y aura plus qu'une seule admission
pour tout le pays.
Les réunions de la commission et les concours
auront lieu alternativement à Luxembourg et à
Diekirch. Exceptionnellement ces réunions pourront
avoir lieu dans une autre localité du pays. La
première réunion aura lieu à Luxembourg.
Die Ankörung der Hengste findet jährlich
im Monat November statt.
In dringenden Fällen, und insbesondere wenn ein
Hengst aus einem triftigen Grunde nicht vorgeführt
werden konnte, darf die Kommission, mit Zustim-
mung des zuständigen Regierungsmitgliedes, eine
ergänzende Untersuchung auf Kosten und zu Lasten
der Antragsteller vornehmen.
In Zukunft findet für das ganze Land nur mehr
eine Ankörung statt.
Ankörung und Wettbewerb werden abwechselnd
zu Luxemburg und zu Diekirch abgehalten. Das erste
Mal finden sie zu Luxemburg statt.
Le membre afférent du Gouvernement
fait connaître chaque année, par voie de publication,
les jours fixés pour la réunion de la commission
d'expertise.
Sont seuls autorisés à présenter un étalon à la
commission d'expertise, les propriétaires ou déten-
teurs résidant dans le pays.
Chapitre III. — Commission d'expertise.
Das zuständige Reglerungsmitglied gibt
jährlich die Versammlungstage der Schaukommission
öffentlich bekannt.
Nur im Lande ansässige Eigentümer oder Hengste-
halter können der Schaukommission Hengste vor-
führen.
Kap. III. — Schaukommission.
La commission d'expertise mentionnée
à l'art. 4 est composée de trois membres effectifs
et de deux membres suppléants, nommés par le
lung von dem Schutenführer zu beglaubigen. Diese
Bücher werden den Hengstehaltern von der Schau-
kommission eingehändigt.
Die Hengstehalter händigen den Eigentümern von
Stuten die Abrißstreifen aus, welche das Datum der
Beschälung enthalten. Die späteren Beschälungen
oder die Weigerung der Stute werden auf demselben
Blatte, Stamm- und Abrißstreifen, vermerkt.
Jedem Hengstehalter der sein Kontrollbuch nicht
oder unregelmäßig führt können Etationsgeld und
Konkursprämien vorenthalten werden.
Die im Art. 4 erwähnte Schaukommission
besteht aus drei wirklichen und zwei Ersatzmitgliedern,
die von dem zuständigen Regierungsmitglied auf
membre afférent du Gouvernement, sur une liste
double de candidats à proposer par la Chambre
d'agriculture ; l'un des membres effectifs doit être
vétérinaire.
Les candidats, autres que les deux candidats
vétérinaires, à proposer par la Chambre d'agri-
culture, devront être choisis par elle, par voie de
scrutin secret, à raison de quatre candidats par
liste, sur deux listes de huit candidats au moins à
présenter, l'une par l'association du Stud-Book,
l'autre par le syndicat des étalonniers.
Il est adjoint à la commission un secrétaire à
nommer par le Gouvernement sur une liste double
de candidats à proposer par la Chambre d'agri-
culture dans les mêmes conditions que les membres
effectifs dont question à l'alinéa qui précède.
Le président est désigné par le Gouvernement.
En cas d'empêchement du président, il est
remplacé par le plus âgé des membres effectifs.
Les membres de cette commission sont
nommés pour une période de trois années. Ils
peuvent toujours être confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de trois ans, pourvu
que le renouvellement de leurs mandats soit proposé.
Art. 16, Les décisions sont prises à la majorité
des voix et sans appel ; un étalon rejeté ne peut
être représenté avant l'expertise ordinaire subsé-
quente. — L'étalon ajourné comparaîtra de nouveau
devant la commission d'expertise à la date fixée
par elle.
Die Mitglieder der Schaukommission
werden auf eine Dauer von drei Jahren ernannt.
Dieselben können für weitere drei Jahre in ihrem
Amte bestätigt werden, wenn die Erneuerung ihres
Mandats in Vorschlag gebracht wird.
Die Beschlüsse der Kommission erfolgen
mit
Stimmenmehrheit und ohne Berufung ; ein
abgekörter Hengst kann erst bei der nächstfolgenden
Untersuchung wieder vorgeführt werden. — Der
zurückgestellte Hengst hat an dem hierzu bezeichneten
Tage erneut vor der Schaukommission zu erscheinen.
Les membres de la commission ne
peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième
degré inclusivement, ni entre eux, ni avec les
personnes ayant un animal à présenter.
Dans ce cas, les membres empêchés d'assister à
l'expertise sont remplacés par les membres sup-
pléants.
Die Mitglieder der Kommission dürfen
weder unter sich noch mit Personen, die ein Pferd
vorführen, bis zum 3. Grade einschließlich verwandt
oder verschwägert sein.
In diesem Falle werden die an der Teilnahme am
Schaugeschäft verhinderten
Mitglieder
durch
die
Ersatzmitglieder vertreten.
La commission inscrit dans un registre
tous les étalons soumis à l'expertise avec leur
signalement, ainsi que les motifs du rejet ou de
l'ajournement.
Ce registre est adressé au Gouvernement avec
un rapport sur les opérations de la commission.
Les membres de la commission marqueront
individuellement sur un formulaire spécial mis à
Grund einer von der Landwirtschaftskammer in Vor-
schlag gebrachten Doppellifte von Kandidaten, er-
nannt werden. Ein Mitglied der Kommission muh
Tierarzt sein.
Außer den beiden Tierarztkandidaten hat die Land-
wirtschaftskammer die in Vorschlag zu bringenden
übrigen Kandidaten, vier pro Lifte, in geheimer Ab-
stimmung zu bezeichnen, und zwar auf Grund zweier
Listen, von wenigstens je acht Kandidaten, deren eine
durch die Stud-Book-Gesellschaft und die andere durch
das Hengstehalter-Syndikat eingereicht wurde.
Der Körungskommission wird ein von der Re-
gierung zu ernennender Schriftführer beigegeben.
Diese Ernennung erfolgt aus einer, laut den für die
wirklichen Mitglieder geltenden Bestimmungen des
vorhergehenden Abschnitts,
durch
die
Landwirt-
schaftskammer aufgestellten Doppelliste von Kan-
didaten.
Der Präsident wird von der Regierung ernannt.
Ist der Präsident verhindert, so wird er durch das
älteste, wirkliche Mitglied ersetzt.
Die Kommission vermerkt in ein Register
alle zur Untersuchung vorgeführten Hengste, deren
Signalement, sowie die Gründe der Abkörung oder
der Vertagung.
Dieses Register wird zugleich mit dem Bericht über
das Geschäft der Kommission an die Regierung
gesandt.
Die einzelnen Mitglieder der Kommission haben
für die vorgeführten Hengste das Ergebnis der Schau
leur disposition par le Gouvernement, le résultat
de l'expertise des étalons présentés à l'admission.
Ces formulaires devront être annexés au rapport
adressé au Gouvernement.
Un tableau, contenant les noms des
propriétaires des étalons admis, les numéros d'in-
scription au Stud-Book belge ou resp. luxembour-
geois, . ainsi que. les autres renseignements, est
inséré au Mémorial et affiché.
Ein Verzeichnis, das die Namen der
Eigentümer der angekörten Hengste, ihre Eintrag-
ungsnummer im belgischen und bezw. luxemburgischen
Stud-Book, sowie die andern Angaben enthält, wird
im „Memorial" veröffentlicht und durch Anschlag be-
kannt gegeben.
Les membres et le secrétaire de la
commission toucheront les frais de voyage fixés
par l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, n° 115
du tableau annexe.
Chapitre IV. — Des primes.
Die Mitglieder und der Sekretär beziehen
ihre Reisekosten nach Maßgabe des Großh. Beschlusses
vom 14. März 1922, Nr. 115 der Tabelle.
Kap. IV. — Prämien.
Il est décerné chaque année dès primes
aux étalons ayant fait le service de la monte dans
le Grand-Duché.
Les étalons rouleurs sont exclus du bénéfice des
primes.
Le nombre et le taux des primes de concours et
de raceurs sont fixés annuellement dans la limite
des crédits budgétaires par le Directeur général du
service afférent qui déterminera également les
conditions d'admission aux différents concours.
Den Hengsten, die den Beschäldienst im
Großherzogtum verrichtet haben, werden jährlich
Prämien zuerkannt.
Wanderhengste
sind von den Prämien ausge-
schlossen.
Zahl und Betrag der Konkurs- und Raceurprämien
werden alljährlich in den Grenzen der bewilligten
Budgetkredite
durch
den
zuständigen
Generaldi-
rektor bestimmt, der ebenfalls die Zulassungsbe-
dingungen zu den verschiedenen Konkursen festsetzt.
Ne sont admis à concourir pour les
primes de raceurs que les étalons qui auront été
admis trois fois dans le pays et qui ont remporté
une prime lors de la distribution soit de l'année,
soit d'une année antérieure, et que les propriétaires
s'obligent à conserver encore une année entière pour
servir à la monte publique.
Les candidats à une prime de raceur devront être
accompagnée de quatre produits au moins. — A
partir de 1937, ces produits devront être accom-
pagnés de certificats d'origine.
Zum Konkurs für die, Raceurprämien
können nur Hengste zugelassen werden, die dreimal im
Lande angekört und bereits im selben Jahre oder bei
einer
vorjährigen
Verteilung
prämiert
wurden ;
außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, die-
selben noch ein ganzes Jahr zum Beschälungsdienst
zur Verfügung zu halten.
Die Bewerber um eine Raceurprämie müssen von
wenigstens vier Nachkommen begleitet sein.
Ab
1937 müssen diese Nachkommen von Ursprungszeug-
nissen begleitet sein.
Les primes sont décernées chaque année
par la commission d'expertise mentionnée à l'art.
14. Celle-ci est convoquée par le membre afférent
du Gouvernement, qui fixera la date des concours.
La publication des concours doit se faire un mois
avant la date des concours. Les demandes d'inscrip-
tions pour les concours, rappelant le cas échéant
les numéros d'inscription des animaux aux Stud-
Books belge ou luxembourgeois, doivent
être
prises 15 jours avant la date des concours.
in ein besonderes Formular, das ihnen von der Re-
gierung zugestellt wird, einzutragen. Diese Formu-
lare werden der Regierung gleichzeitig mit dem Pro-
tokoll überreicht.
Diese Prämien werden jedes Jahr von
der in Art. 14 erwähnten Schaukommission zuer-
kannt. Diese wird von dem zuständigen Regierungs-
mitgliede, das auch das Datum der Schau bestimmt,
zusammenberufen.
Die
diesbezügliche
Bekannt-
machung hat einen Monat im Voraus zu erfolgen.
Anmeldungen zum Wettbewerb müssen vierzehn
Tage vor dem festgesetzten Datum erfolgen. Gege-
benenfalls soll die Anmeldung die Eintragungs-
nummer der Tiere im belgischen resp. luxembur-
gischen Stud-Book erwähnen.
Les primés ne seront décernées que pour
autant que la commission reconnaît que les étalons
admis à la monte pour l'année et présentés au con-
cours, réunissent encore les qualités d'un bon repro-
ducteur et qu'il résulte des registres prescrits par
l'art. 10 du présent règlement que les étalons ont
servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au
moins 30 juments depuis leur dernière admission.
Le droit à la prime est conservé aux étalons qui,
lors de leur admission avaient moins de quatre
dents d'adulte si, dans l'année de leur admission
ils ont sailli vingt juments au moins.
Die Prämien werden nur
bewilligt
sofern die Kommission erkennt, daß die fürs Jahr zur
Beschälung angekörten und zum Konkurs geführten
Hengste die Eigenschaften eines guten Beschälers noch
besitzen und aus den nach Art. 10 des gegenwärtigen
Beschlusses zu führenden Stammleistenregister her-
vorgeht, daß die Hengste zur Beschälung gedient und
seit ihrer letzten Ankörung wenigstens dreißig Stuten
gedeckt haben.
Anrecht
auf Stationsgeld
behalten
diejenigen
Hengste, die bei ihrer Ankörung weniger als vier
Ersatzzähne hatten, falls sie für das Jahr
ihrer
Ankörung wenigstens zwanzig Stuten gedeckt haben.
Les primes de concours ainsi décernées,
ainsi que les subsides accordés en vertu de l'art. 2
du présent règlement seront payés aux intéressés
par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine
suivant les concours.
Le paiement des primes de raceurs se fera de la
même façon après la réunion annuelle qui suit
celle où elles ont été décernées. Pour obtenir ce
paiement, les propriétaires ou détenteurs des étalons
doivent les représenter devant la commission, à
moins d'impossibilité pour cause de maladie ou
d'accident grave constatés par un certificat délivré
par un vétérinaire, visé par le bourgmestre de
la commune du domicile du propriétaire, et remis
au président de la commission le jour de l'expertise.
La prime de raceurs est due si l'étalon vient à
mourir avant l'époque pour être représenté à la
commission d'expertise. Dans ce cas, le propriétaire
peut toucher le montant de la prime à l'époque
déterminée à la condition que la mort de l'étalon
ait été signalée par écrit au bourgmestre de la
commune. Cette déclaration doit être accompagnée
d'une attestation d'un vétérinaire visée par le bourg-
mestre et adressée, dans la huitaine, au membre
afférent du Gouvernement qui en donne connais-
sance à la commission d'expertise en temps utile.
Die so zuerkannten Konkursprämien,
sowie die gemäß Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses
bewilligten Subsidien weiden den Beteiligten inner-
halb 14 Tagen nach den Konkursen durch Postchek
oder Postanweisung ausbezahlt.
Die Auszahlung der Raceurprämien erfolgt auf
demselben Wege, nach Jahresfrist bei dem jährlichen
Zusammentritt der
Schaukommission. Zu diesem
Zwecke haben die Hengstehalter ihre Beschäler der
Kommission von Neuem vorzuführen, außer bei
Unmöglichkeit wegen Krankheit oder schweren Un-
falls ; letzteres muß von einem Tierarzte bescheinigt
sein. Dieses vom Bürgermeister des Wohnortes des
Besitzers beglaubigte Zeugnis ist dem Präsidenten
der Kommission am Untersuchungstasse einzuhän-
digen.
Die Raceurprämie ist geschuldet, wenn der Hengst
vor der Zeit, zu der er der Untersuchungskommission
vorgeführt weiden soll, eingeht. In diesem Falle
kann der Besitzer den Betrag der Prämie zu dem
festgesetzten Termine erheben unter der Bedingung,
daß er das Eingehen des Hengstes dem Bürger-
meister des Wohnortes schriftlich angezeigt hat. Diese
Anzeige muß mit einer tierärztlichen Bescheinigung
belegt sein, welche nach Beglaubigung durch den
Bürgermeister innerhalb acht Tagen an das zustän-
dige Regierungsmitglied einzureichen ist, das die
Schaukommission rechtzeitig davon in Kenntnis setzt.
Il pourra être institué annuellement des
concours entre les juments poulinières de trait,
suitées ou non, et des concours de poulains.
L'association du Stud-Book pourra être chargée
de l'organisation de ces concours.
Les fonds nécessaires pour la distribution des
primes sont alloués par le membre afférent du
Jährlich können, sowohl für Zugstuten
mit und ohne Füllen, als auch für Fohlen Wettbe-
werbe veranstaltet werden.
Die Stud-Book-Gesellschaft kann mit der Ver-
anstaltung dieser Konkurse beauftragt weiden.
Die für die Prämienbewilligung
erforderlichen
Gelder werden durch das zuständige Regierungsmit-
Gouvernement dans les limites des crédits budgé-
taires.
L'organisation de ces concours, le nombre et le
taux des primes à décerner sont subordonnés à
l'approbation du membre afférent du Gouverne-
ment, qui nommera également les commissions
d'expertise dans les mêmes conditions que celles
fixées à l'art. 14 pour la nomination de la commission
d'expertise des étalons.
Toutefois, dans le concours des juments suitées,
les primes seront décernées par la commission
d'expertise des étalons prévue à l'art. 14.
Le règlement du 28 juin 1930 concer-
nant l'amélioration de la race chevaline, est abrogé.
Das Reglement vom 28. Juni 1930, über
die Veredelung der Pferderasse, ist abgeschafft.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Peindl, le 15 octobre 1935.
Charlotte.
Le Minisire d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise
des étalons destinés à la monte pendant l'année
1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du
15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la
race chevaline ;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;
Arrête
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird.
Peindl, den 15. Oktober 1935.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 19. Oktober 1935, die Untersuchung
der zur Beschälung während 1936 bestimmten
Hengste betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Be-
schlusses vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung
der Pferderasse ;
Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschafts-
kammer ;
Beschließt