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Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 26 octobre 1935.

N° 64.

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant

l'amélioration de la race chevaline.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 28 juin 1930, concernant

l'amélioration de la race chevaline ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre I e r . — Organisation de la monte.

Art. 1 e r . Il est établi dans le pays un certain

nombre de stations d'étalons pour le service de la

monte des juments d'autrui.

Le nombre, l'emplacement et le ressort de ces

stations, ainsi que le nombre des étalons à attacher

à chaque station sont déterminés chaque année par

le membre afférent du Gouvernement, sur la pro-

position de la commission d'expertise des étalons,

la Chambre d'agriculture entendue.

Chapitre I e r . — Organisation de la monte.

In Interesse des Beschäldienstes wird im

Großherzogtum eine bestimmte Anzahl von Hengste-

Stationen errichtet.

Die Zahl, der Ort und der Bezirk dieser Stationen,

sowie die Zahl der auf jeder Station zu haltenden

Beschäler werden jährlich, auf Vorschlag der Körungs-

kommission und nach Anhörung der Landwirtschafts-

kammer, von dem zuständigen Regierungsmitglied

festgesetzt.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Mardi, le 19 novembre 1935, à 9½

heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg,

à l'expertise des étalons destinés à la monte des

juments d'autrui pendant l'année 1936.

Art, 2. Pour faciliter les opérations de la Com-

mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire

au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de

la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se

trouvera sur les lieux une demi-heure avant le

commencement des opérations.

Art, 3, Les étalons reçus sont marqués immé-

glied im Rahmen der zur Verfügung stehenden

Budgetkredite bewilligt.

Die Veranstaltung dieser Konkurse, die Zahl und

der Betrag der zu verteilenden Prämien unterliegen

der Genehmigung des zuständigen Regierungsmit-

gliedes. Dieses ernennt ebenfalls die Mitglieder der

Schaukommission nach Maßgabe der in Art. 14 für

die Bezeichnung der Körungskommission maßge-

benden Bestimmungen.

Auf dem Wettberwerb der Stuten mit Füllen

werden die Prämien jedoch durch die in Art. 14 vor-

gesehene Körungskommission verteilt.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Die Untersuchung der während 1936 zur

Beschälung fremder

Stuten bestimmten Hengste

wird zu Luxemburg stattfinden, am Dienstag, den

19. November 1935, um 9½ Uhr vormittags.

Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Le Crédit foncier de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg procédera à une émission d'obli-

gations communales d'un montant nominal de 25 millions de francs.

Ces obligations seront signées par le Directeur général des finances et par le directeur du Crédit foncier.

Elles porteront le sceau de l'établissement et le visa du commissaire de surveillance. Les signatures et

le visa pourront être apposés au moyen d'une griffe.

Chapitre I e r . — Organisation de la monte.

Des subsides sont accordés aux proprié-

taires qui s'obligent à tenir un ou plusieurs étalons

de race belge, soit d'origine belge ou d'origine

luxembourgeoise, en station et à ne laisser saillir

ces reproducteurs que dans le ressort de la station

leur assignée. Ces obligations réciproques cessent

de plein droit en cas de vente ou de cession de

l'étalon à une tierce personne, ainsi qu'en cas de

changement du domicile du bénéficiaire de la

Großh, Beschluß vom 15. Oktober 1935, über die

Veredelung der Pferderasse.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Juni

1930, über die Veredelung der Pferderasse ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschafts-

kammer ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Kap. I. —Einrichtung des Beschäldienstes.

Chapitre I e r . — Organisation de la monte.

Den Eigentümern, die sich verpflichten,

einen oder mehrere Hengste belgischer Rasse, sei es

belgischer oder luxemburgischer Herkunft, in Station

zu halten und dieselben nur in dem ihnen zugewie-

senen Stationsbezirke zur Beschälung zu verwenden,

werden Subsidien bewilligt. Diese gegenseitigen Ver-

pflichtungen verfallen von rechtswegen, wenn der

Hengst an eine dritte Person verkauft oder abgetreten

wird, oder wenn der Stationsinhaber seinen Wohn-

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, 26. Oktober 1935.

station. Ce dernier devra toutefois en faire immé-

diatement la déclaration au Gouvernement.

Le taux de ces subsides sera échelonné selon les

mérites de l'étalon, en sorte qu'il correspondra

avec le montant respectif de la prime de concours

allouée à l'étalon lors du concours de l'année. Pour

les étalons admis à la monte, mais non primés, le .

taux des subsides de stationnement devra être

inférieur au montant de la moindre prime de

concours.

Le taux de ces subsides sera fixé chaque année par

arrêté ministériel dans la limite des crédits budgé-

taires.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Zur Erleichterung des Schaugeschäftes

haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim

Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine

halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an

Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.

Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Les obligations seront au porteur. Elles seront émises au cours à fixer par le Conseil d'admi-

nistration en des coupures de 1000 et de 5000 francs. Elles porteront intérêt à raison de 4%. Les coupons

d'intérêt semestriels seront payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.

Les obligations et leurs coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des

taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. Elles jouissent de la garantie de l'Etat

et auront les mêmes avantages que les titres de l'Etat. Il n'est admis aucune opposition au payement du

capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte du titre ou de la feuille de coupons.

arrêté ministériel dans la limite des crédits budgé- taires.

Pendant le temps de la monte, c'est-à-

dire du 1er janvier au 30 juin inclusivement, les

étalons en station doivent être tenus constamment,

dans le ressort de la station, à la disposition des

propriétaires de juments.

Les étalons en station doivent être employés à

la monte de juments appartenant à des propriétaires

domiciliés ou non dans le ressort de ces stations.

Ils ne pourront quitter leur ressort 1° que pour

être employés à des travaux agricoles ; 2° si les

soins à donner à l'étalon, tels que visite sanitaire,

ferrure, l'exigent. Toute autre absence constatée

entraînera la perte du subside accordé.

Chapitre II. — Admission à la monte.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Während der Beschälzeit. d. i. vom 1. Ja-

nuar bis zum 30. Juni einschl. müssen die Stations-

beschäler stetig im Bezirke der Station zur Ver-

fügung der Eigentümer von Stuten gehalten werden.

Dieselben dürfen zur Bedeckung von Stuten ver-

wendet werden, welche Eigentümern gehören, die

sowohl, im Bezirke der Station als außerhalb des-

selben wohnhaft sind.

Sie dürfen ihren Bezirk nur verlassen 1. im Inter-

esse landwirtschaftlicher Arbeiten ; 2. wenn die Pflege

des Hengstes, z. B. tierärztliche Behandlung, Hufbe-

schlag, es erfordert. Jede andere festgestellte Abwesen-

heit zieht den Verlust des bewilligten Subsides nach sich.

Kap. II.— Ankörung zur Beschälung.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Die angekörten Hengste werden sofort

diatement et au fur et à mesure de leur admission,

sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud

portant le chiffre 3.

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an, contenant le signale-

ment de l'étalon et la désignation du ressort de la

station lui assignée.

Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Le retrait des obligations émises en exécution du présent arrêté se fera on 25 années par voie de

tirage au sort ayant lieu chaque année dans le courant du mois de septembre. Ce tirage désignera tes titres

qui seront appelés au remboursement au pair pour le 1er novembre de la même année. La liste des numéros

sortis au tirage sera publiée au Mémorial.

Le Crédit foncier se réserve toutefois le droit de renforcer les tirages et même de rembourser anticipative-

ment au pair tout ou partie des dites obligations après un préavis de trois mois publié au Mémorial.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Peuvent seuls être employés à la saillie

des juments d'autrui, les étalons de race belge

prenant trois ans au moins et auxquels la commission

d'expertise instituée conformément au présent

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer

la race.

Cette admission est également obligatoire pour.

les étalons en possession de plusieurs personnes ou

appartenant à une société d'élevage.

A partir de 1935, les étalons n'ayant pas encore

servi à la monte publique doivent être accompagnés,

lors de leur admission, d'un pédigré délivré soit par

la Société Royale « Le Cheval de Trait belge», soit

par le « Stud-Book luxembourgeois».

Pour la saillie de juments de la race demi-sang et

pur-sang, des étalons appartenant à ces races

peuvent être admis sans que cependant ils puissent

bénéficier ni des subsides de station, ni des primes

de concours. Ils ne peuvent faire la saillie qu'au

lieu de la résidence habituelle de leurs propriétaires.

sitz ändert. Jedoch muß letzterer der

Regierung un

verzüglich hiervon Mitteilung machen.

Der Betrag dieser Subsidien wird gemäß den Ver-

diensten des Hengstes gestaffelt, so daß er mit dem der

auf dem Jahreskonkurs zuerkannten Prämie überein-

stimmt. Für angekörte Hengste, die nicht prämiert

wurden, bleibt der Betrag des Stationsgeldes hinter

der kleinsten Konkursprämie zurück.

Der Betrag dieser Subsidien wird jedes Jahr durch

Ministerialbeschluß in den Grenzen der diesbezüglich

im Budget vorgesehenen Kredite festgesetzt.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Zur Beschälung fremder Stuten dürfen nur

Hengste der belgischen Rasse zugelassen werden, von

denen die auf Grund gegenwärtigen Reglementes

eingesetzte Schaukommission erkannt hat, daß die die

zur Veredelung der Nasse nötigen Eigenschaften be-

sitzen.

Der Ankörung unterliegen ebenfalls Hengste, die

mehreren Personen gemeinsam oder einer Zucht-

genossenschaft gehören.

Ab 1935 müssen Hengste die noch nicht zum öffent-

lichen Beschäldienst gedient haben, bei der Ankörung

von Ursprungszeugnissen begleitet sein, die von der

Société Royale „ Le Cheval de Trait belge" oder vom

luxemburgischen Stud-Book ausgestellt wurden.

Zur Beschälung von Halb- und

Vollblutstuten

können Hengste dieser Rassen angekört werden. Diese

Hengste sind jedoch von den Stations- und Prämien-

geldern ausgeschlossen. Zum Beschäldienst dürfen

sie nur am gewöhnlichen Wohnsitz ihres Eigentümers

Verwendung finden. Auch bleibt ihnen die

Be-

La monte de juments appartenant à la race du

cheval de trait belge leur est défendue.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Les propriétaires désirant une station

devront faire connaître leurs desiderata à la Com-

mission d'expertise avant le 10 décembre 1935.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Die Eigentümer, welche eine feste Station

wünschen, haben dies der Körungskommission vor

dem 10. Dezember 1935 anzumelden.

Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Seront au surplus applicables les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

L'admission n'est valable que pour le

terme d'une année, à compter du jour où elle a eu

lieu jusqu'à celui où elle est faite l'année suivante. —

Les étalons ayant obtenu lors du concours national

une prime de raceur, sont exemptés du concours

d'admission de l'année.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Die Ankörung gilt nur für die Dauer eines

Jahres von dem Tage an, an dem sie stattfindet, bis

zu demjenigen an dem sie im nächsten Jahre erfolgt.

— Hengste die auf dem nationalen Wettbewerb eine

Raceurprämie davongetragen haben, sind von der

Ankörung des laufenden Jahres befreit.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Après la publication de la liste des étalons

admis, il ne sera plus opéré de changement au

ressort des stations.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses

der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein-

zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor-

genommen werden.

Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 octobre 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

23 octobre 1935.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Nommern (Schrond-

weiler).

Manternach (Lellig).

Mertert.

Désignation

de l'emprunt

15.000 ½% 1898

10.000. 3½% 1896

8.000. 3½% 1899

Date de

l'échéance

1er décembre 1935

2 janvier 1896

id.

Numéros sortis au tirage.

1, 52, 70.

28, 32.

28.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque Internationale

à Luxembourg.

id.

id.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 24 octobre 1935, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf dem Hühnerjuck », « Im Bill », « Auf den Anheiden »

à Mertzig, dans la commune de Mertzig, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Mertzig. — 24 octobre 1935.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 21 août 1935, le conseil communal de Clemency a

édicté un règlement sur les bâtisses. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séances des 18 avril et 25 juillet 1935, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement

sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment

approuvé et publié. — 23 octobre 1935.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification du 19 octobre 1935 de M e P. Uhres, huissier à Mersch,

mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition signifiée par son exploit en date du 7 octobre 1935

au paiement du capital et des intérêts de six obligations au porteur de la société anonyme des Aciéries

de Burbach-Eich-Dudelange de l'émission 5%% de 1926, série A à 150 dollars n° 14468, 14469 et 14470, et

série B à 600 dollars n° 28114, 28115 et 28116.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 22 octobre 1935.

Avis. — Emprunts communaux.

Ville d'Esch-s.-Alz. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 20.000.000 fr. 5½%

de 1930 de la ville d'Esch-s.-Alz. sont appelées au remboursement à partir du 1er janvier 1936.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg, de la Banque

Générale du Luxembourg, à Luxembourg et de la Société Générale Alsacienne de Banque, à Luxembourg.

(Seconde publication.) — 16 octobre 1935.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Bettembourg.

Emprunt 2.000.000 fr. du 27 octobre 1932.

Date de l'échéance : 2 novembre 1935.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.

81, 137, 163, 410, 611, 652, 667, 688, 713, 721, 750, 803, 839, 877, 905, 907, 930, 944, 968, 999, 1005, 1038,

1049, 1167, 1195, 1220, 1225, 1273, 1317, 1417, 1435, 1526, 1542, 1559, 1599, 1620, 1628, 1671, 1784, 1827,

1861, 1890, 1906, 1964.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale de Luxembourg. — 23 octobre

1935.

Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral

Suisse, le Gouvernement Polonais a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres litté-

raires et artistiques, révisée à Rome le 2 juin 1928.

Conformément à l'art. 25 de la dite Convention, l'adhésion dont il s'agit produira ses effets à partir du

21 novembre 1935. — 24 octobre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Emprunt 1928, fr. 1.250.000, 6,5%.

Date de l'échéance : 1er novembre 1935.

Numéros sortis au tirage : 234, 288, 406, 491, 509/609, 746, 840, 1178 et 1249.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 25 octobre 1935.

Commune de Remich.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Les étalons non reçus âgés de plus d'un

an ne peuvent être envoyés au pâturage commun,

ni être laissés en liberté avec des juments appar-

tenant à autrui.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Aber ein Jahr alte, nicht angekörte Hengste,

dürfen nicht mit fremden Stuten auf die Weide ge-

trieben, noch mit solchen frei zusammengelassen

werden.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la Commission d'expertise.

Les administrations communales ont l'obligation

d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs

communes.

Luxembourg, le 19 octobre 1935.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der

Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 3

gezeichnet.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-

schälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet das

Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung

des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied

der Schaukommission zugestellt werden.

Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den

Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Unter-

suchung zur Kenntnis zu bringen.

Luxemburg, den 19. Oktober 1935.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, M. Léon Schaack, conseiller à la Cour

supérieure de justice à Luxembourg, a été nommé procureur général d'Etat. — 19 octobre 1935.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1935, M. Prosper

Friob, de Hollerich, a été nommé maître de dessin au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 22 octobre 1935.

Avis. —. Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1935, M. Ferd. Campill, rece-

veur des contributions à Capellen, a été nommé receveur à Vianden ; M. Jos. Campill, receveur à Bett-

born, a été nommé receveur à Capellen, et M. Félix Broos, receveur à Vianden, a été nommé receveur à

Bettborn. — 24 octobre 1935.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M, le Directeur général des finances,

en date du 12 octobre 1935, les livrets, № 227721, 347585 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

— 16 octobre 1935.

Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier

de l'Etat.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du Crédit foncier, et notamment les art. 7 nos 3, 36,

39, 40 et 41 de cette loi ;

Vu la délibération du Conseil d'administration du Crédit foncier en date du 10 octobre 1935 ;

Arrête

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Les étalons admis sont marqués, sous

la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant

un chiffre à désigner par le membre afférent du

Gouvernement.

Cette réception est constatée en outre par un

permis de saillie, valable pour un art. contenant le

signalement de l'étalon, son numéro d'inscription

au Stud-Book belge ou resp. luxembourgeois et la

désignation du ressort de la station lui assignée.

Un exemplaire du présent règlement sera remis

au propriétaire de l'étalon, avec le permis de saillie.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Die angekörten Hengste werden auf der

linken Seite, unter der Mähne, mittels eines Brenn-

eisens, das eine durch das zuständige Regierungs-

mitglied zu bestimmende Ziffer trägt, gekennzeichnet.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-

schälerlaubnisschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet,

das Signalement des Hengstes, seine Eintragungs-

nummer im belgischen oder bezw. luxemburgischen

Stud-Book und die Bezeichnung des Bezirkes der

ihm zugewiesenen Station enthält.

Nebst dem Beschäl-Erlaubnisschein wird dem Be-

sitzer des Hengstes ein Exemplar gegenwärtigen Re-

glementes ausgehändigt.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Les propriétaires ou détenteurs des étalons

admis à la monte doivent produire les permis et le

livret de saillie, chaque fois qu'ils en seront requis

par un agent chargé de surveiller l'exécution du

présent règlement ou par les particuliers qui dé-

sirent faire saillir leurs juments.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Die Eigentümer oder Halter angekörter

Hengste müssen den Beschälerlaubnisschein sowie das

Beschälungsbuch jedesmal auf Ersuchen des mit der

Aufsicht über die Vollziehung dieses Reglementes

beauftragten Beamten oder der Privaten, die ihre

Stuten zur Bedeckung vorführen, vorzeigen.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Les détenteurs d'étalons jouissant d'une

subvention quelconque de l'Etat sont tenus d'ad-

mettre à la monte toutes les juments de même race

exemptes de maladies contagieuses ou de défauts

héréditaires, âgées de trois ans au moins.

Il ne peut être élevé de contestation de ce chef,

si le propriétaire de la jument produit un certificat

d'un vétérinaire autorisé à exercer l'art de guérir

dans le Grand-Duché, constatant que la jument

ne se trouve dans aucun des cas prévus ci-dessus.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Hengstehalter, denen irgend eine staatliche

Beihilfe bewilligt wurde, sind verpflichtet, alle ge-

sunden und von Erbmängeln freien, wenigstens drei

Jahre alten Stuten der belgischen Rasse zur Bedeckung

zuzulassen.

Ein diesbezüglicher Einwand kann nicht erhoben

werden, sobald der Eigentümer der Stute ein von

einem zur Ausübung der Heilkunst im Großherzog-

tum zugelassenen Tierarzt ausgestelltes Zeugnis bei-

bringt, aus welchem hervorgeht, daß die Stute sich

in keinem der oben erwähnten Fälle befindet.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Les détenteurs d'étalons servant à la

monte des juments d'autrui doivent inscrire dans

un livret à souches la date des saillies, le signalement

ainsi que les noms et domiciles des propriétaires

de juments. Ces inscriptions sont à signer immé-

diatement lors de chaque saillie par les conducteurs

schälung fremder, der Rasse des belgischen Zugpferdes

angehörenden Stuten verboten.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Die Halter

zur Bedeckung fremder

Stuten zugelassener Hengste müssen das Datum der

Beschälungen, das Signalement der Stuten, sowie

Namen und Wohnort der Eigentümer der Stuten

in ein perforiertes Kontrollbuch eintragen.

Diese

Eintragungen sind unverzüglich nach jeder Beschä-

des juments. Les livrets seront remis aux déten-

teurs d'étalons par la Commission d'expertise.

Les étalonniers délivrent aussi aux propriétaires

de juments les feuillets indicatifs des dates des

saillies. Les saillies subséquentes ou le refus de la

jument soit mentionnés sur le même feuillet.

Tout détenteur d'étalons qui ne tient pas ou tient

mal son carnet de saillie peut être exclu du bénéfice

des primes de station et des primes de concours.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Le livret avec la souche, dûment certifié

par les propriétaires d'étalons et visé par le bourg-

mestre de la commune du domicile, est à remettre

entre les mains du secrétaire de la commission

d'expertise quinze jours avant la date des concours.

Tout cas de retard non suffisamment justifié

peut entraîner la perte du droit aux subsides et

primes de concours.

Après le concours, le secrétaire de la commission

d'expertise transmet les livrets au secrétariat du

Stud-Book.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Das von den Hengstehaltern gehörig be-

scheinigte und vom Bürgermeister der Gemeinde

ihres Wohnsitzes beglaubigte Kontrollbuch wird dem

Sekretär der Echaukommission 14 Tage vor dem

Datum der Konkurje übermittelt.

Jeder nicht genügend begründete Verzug kann den

Verlust des Stationsgeldes und der Konkursprämien

nach sich ziehen.

Nach dem Wettbewerb schickt der Sekretär der

Schaukommission die Beschälbücher an das Sekre-

tariat des Stud-Books.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

L'admission des étalons se fera chaque

année pendant le courant du mois de novembre.

En cas d'urgence et notamment lors qu'un étalon,

pour un motif sérieux, n'a pu être présenté, la

commission pourra, avec l'assentiment du Gouver-

nement, procéder à une expertise supplémentaire

aux charges et aux frais des requérants.

A l'avenir, il n'y aura plus qu'une seule admission

pour tout le pays.

Les réunions de la commission et les concours

auront lieu alternativement à Luxembourg et à

Diekirch. Exceptionnellement ces réunions pourront

avoir lieu dans une autre localité du pays. La

première réunion aura lieu à Luxembourg.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die Ankörung der Hengste findet jährlich

im Monat November statt.

In dringenden Fällen, und insbesondere wenn ein

Hengst aus einem triftigen Grunde nicht vorgeführt

werden konnte, darf die Kommission, mit Zustim-

mung des zuständigen Regierungsmitgliedes, eine

ergänzende Untersuchung auf Kosten und zu Lasten

der Antragsteller vornehmen.

In Zukunft findet für das ganze Land nur mehr

eine Ankörung statt.

Ankörung und Wettbewerb werden abwechselnd

zu Luxemburg und zu Diekirch abgehalten. Das erste

Mal finden sie zu Luxemburg statt.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race.

Le membre afférent du Gouvernement

fait connaître chaque année, par voie de publication,

les jours fixés pour la réunion de la commission

d'expertise.

Sont seuls autorisés à présenter un étalon à la

commission d'expertise, les propriétaires ou déten-

teurs résidant dans le pays.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Das zuständige Reglerungsmitglied gibt

jährlich die Versammlungstage der Schaukommission

öffentlich bekannt.

Nur im Lande ansässige Eigentümer oder Hengste-

halter können der Schaukommission Hengste vor-

führen.

Kap. III. — Schaukommission.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

La commission d'expertise mentionnée

à l'art. 4 est composée de trois membres effectifs

et de deux membres suppléants, nommés par le

lung von dem Schutenführer zu beglaubigen. Diese

Bücher werden den Hengstehaltern von der Schau-

kommission eingehändigt.

Die Hengstehalter händigen den Eigentümern von

Stuten die Abrißstreifen aus, welche das Datum der

Beschälung enthalten. Die späteren Beschälungen

oder die Weigerung der Stute werden auf demselben

Blatte, Stamm- und Abrißstreifen, vermerkt.

Jedem Hengstehalter der sein Kontrollbuch nicht

oder unregelmäßig führt können Etationsgeld und

Konkursprämien vorenthalten werden.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die im Art. 4 erwähnte Schaukommission

besteht aus drei wirklichen und zwei Ersatzmitgliedern,

die von dem zuständigen Regierungsmitglied auf

membre afférent du Gouvernement, sur une liste

double de candidats à proposer par la Chambre

d'agriculture ; l'un des membres effectifs doit être

vétérinaire.

Les candidats, autres que les deux candidats

vétérinaires, à proposer par la Chambre d'agri-

culture, devront être choisis par elle, par voie de

scrutin secret, à raison de quatre candidats par

liste, sur deux listes de huit candidats au moins à

présenter, l'une par l'association du Stud-Book,

l'autre par le syndicat des étalonniers.

Il est adjoint à la commission un secrétaire à

nommer par le Gouvernement sur une liste double

de candidats à proposer par la Chambre d'agri-

culture dans les mêmes conditions que les membres

effectifs dont question à l'alinéa qui précède.

Le président est désigné par le Gouvernement.

En cas d'empêchement du président, il est

remplacé par le plus âgé des membres effectifs.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Les membres de cette commission sont

nommés pour une période de trois années. Ils

peuvent toujours être confirmés dans leurs fonctions

pour une nouvelle période de trois ans, pourvu

que le renouvellement de leurs mandats soit proposé.

Art. 16, Les décisions sont prises à la majorité

des voix et sans appel ; un étalon rejeté ne peut

être représenté avant l'expertise ordinaire subsé-

quente. — L'étalon ajourné comparaîtra de nouveau

devant la commission d'expertise à la date fixée

par elle.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die Mitglieder der Schaukommission

werden auf eine Dauer von drei Jahren ernannt.

Dieselben können für weitere drei Jahre in ihrem

Amte bestätigt werden, wenn die Erneuerung ihres

Mandats in Vorschlag gebracht wird.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die Beschlüsse der Kommission erfolgen

mit

Stimmenmehrheit und ohne Berufung ; ein

abgekörter Hengst kann erst bei der nächstfolgenden

Untersuchung wieder vorgeführt werden. — Der

zurückgestellte Hengst hat an dem hierzu bezeichneten

Tage erneut vor der Schaukommission zu erscheinen.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Les membres de la commission ne

peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième

degré inclusivement, ni entre eux, ni avec les

personnes ayant un animal à présenter.

Dans ce cas, les membres empêchés d'assister à

l'expertise sont remplacés par les membres sup-

pléants.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die Mitglieder der Kommission dürfen

weder unter sich noch mit Personen, die ein Pferd

vorführen, bis zum 3. Grade einschließlich verwandt

oder verschwägert sein.

In diesem Falle werden die an der Teilnahme am

Schaugeschäft verhinderten

Mitglieder

durch

die

Ersatzmitglieder vertreten.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

La commission inscrit dans un registre

tous les étalons soumis à l'expertise avec leur

signalement, ainsi que les motifs du rejet ou de

l'ajournement.

Ce registre est adressé au Gouvernement avec

un rapport sur les opérations de la commission.

Les membres de la commission marqueront

individuellement sur un formulaire spécial mis à

Grund einer von der Landwirtschaftskammer in Vor-

schlag gebrachten Doppellifte von Kandidaten, er-

nannt werden. Ein Mitglied der Kommission muh

Tierarzt sein.

Außer den beiden Tierarztkandidaten hat die Land-

wirtschaftskammer die in Vorschlag zu bringenden

übrigen Kandidaten, vier pro Lifte, in geheimer Ab-

stimmung zu bezeichnen, und zwar auf Grund zweier

Listen, von wenigstens je acht Kandidaten, deren eine

durch die Stud-Book-Gesellschaft und die andere durch

das Hengstehalter-Syndikat eingereicht wurde.

Der Körungskommission wird ein von der Re-

gierung zu ernennender Schriftführer beigegeben.

Diese Ernennung erfolgt aus einer, laut den für die

wirklichen Mitglieder geltenden Bestimmungen des

vorhergehenden Abschnitts,

durch

die

Landwirt-

schaftskammer aufgestellten Doppelliste von Kan-

didaten.

Der Präsident wird von der Regierung ernannt.

Ist der Präsident verhindert, so wird er durch das

älteste, wirkliche Mitglied ersetzt.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die Kommission vermerkt in ein Register

alle zur Untersuchung vorgeführten Hengste, deren

Signalement, sowie die Gründe der Abkörung oder

der Vertagung.

Dieses Register wird zugleich mit dem Bericht über

das Geschäft der Kommission an die Regierung

gesandt.

Die einzelnen Mitglieder der Kommission haben

für die vorgeführten Hengste das Ergebnis der Schau

leur disposition par le Gouvernement, le résultat

de l'expertise des étalons présentés à l'admission.

Ces formulaires devront être annexés au rapport

adressé au Gouvernement.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Un tableau, contenant les noms des

propriétaires des étalons admis, les numéros d'in-

scription au Stud-Book belge ou resp. luxembour-

geois, . ainsi que. les autres renseignements, est

inséré au Mémorial et affiché.

Chapitre IV. — Des primes.

Ein Verzeichnis, das die Namen der

Eigentümer der angekörten Hengste, ihre Eintrag-

ungsnummer im belgischen und bezw. luxemburgischen

Stud-Book, sowie die andern Angaben enthält, wird

im „Memorial" veröffentlicht und durch Anschlag be-

kannt gegeben.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Les membres et le secrétaire de la

commission toucheront les frais de voyage fixés

par l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, n° 115

du tableau annexe.

Chapitre IV. — Des primes.

Chapitre IV. — Des primes.

Die Mitglieder und der Sekretär beziehen

ihre Reisekosten nach Maßgabe des Großh. Beschlusses

vom 14. März 1922, Nr. 115 der Tabelle.

Kap. IV. — Prämien.

Chapitre IV. — Des primes.

Il est décerné chaque année dès primes

aux étalons ayant fait le service de la monte dans

le Grand-Duché.

Les étalons rouleurs sont exclus du bénéfice des

primes.

Le nombre et le taux des primes de concours et

de raceurs sont fixés annuellement dans la limite

des crédits budgétaires par le Directeur général du

service afférent qui déterminera également les

conditions d'admission aux différents concours.

Chapitre IV. — Des primes.

Den Hengsten, die den Beschäldienst im

Großherzogtum verrichtet haben, werden jährlich

Prämien zuerkannt.

Wanderhengste

sind von den Prämien ausge-

schlossen.

Zahl und Betrag der Konkurs- und Raceurprämien

werden alljährlich in den Grenzen der bewilligten

Budgetkredite

durch

den

zuständigen

Generaldi-

rektor bestimmt, der ebenfalls die Zulassungsbe-

dingungen zu den verschiedenen Konkursen festsetzt.

Chapitre IV. — Des primes.

Ne sont admis à concourir pour les

primes de raceurs que les étalons qui auront été

admis trois fois dans le pays et qui ont remporté

une prime lors de la distribution soit de l'année,

soit d'une année antérieure, et que les propriétaires

s'obligent à conserver encore une année entière pour

servir à la monte publique.

Les candidats à une prime de raceur devront être

accompagnée de quatre produits au moins. — A

partir de 1937, ces produits devront être accom-

pagnés de certificats d'origine.

Chapitre IV. — Des primes.

Zum Konkurs für die, Raceurprämien

können nur Hengste zugelassen werden, die dreimal im

Lande angekört und bereits im selben Jahre oder bei

einer

vorjährigen

Verteilung

prämiert

wurden ;

außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, die-

selben noch ein ganzes Jahr zum Beschälungsdienst

zur Verfügung zu halten.

Die Bewerber um eine Raceurprämie müssen von

wenigstens vier Nachkommen begleitet sein.

Ab

1937 müssen diese Nachkommen von Ursprungszeug-

nissen begleitet sein.

Chapitre IV. — Des primes.

Les primes sont décernées chaque année

par la commission d'expertise mentionnée à l'art.

14. Celle-ci est convoquée par le membre afférent

du Gouvernement, qui fixera la date des concours.

La publication des concours doit se faire un mois

avant la date des concours. Les demandes d'inscrip-

tions pour les concours, rappelant le cas échéant

les numéros d'inscription des animaux aux Stud-

Books belge ou luxembourgeois, doivent

être

prises 15 jours avant la date des concours.

in ein besonderes Formular, das ihnen von der Re-

gierung zugestellt wird, einzutragen. Diese Formu-

lare werden der Regierung gleichzeitig mit dem Pro-

tokoll überreicht.

Chapitre IV. — Des primes.

Diese Prämien werden jedes Jahr von

der in Art. 14 erwähnten Schaukommission zuer-

kannt. Diese wird von dem zuständigen Regierungs-

mitgliede, das auch das Datum der Schau bestimmt,

zusammenberufen.

Die

diesbezügliche

Bekannt-

machung hat einen Monat im Voraus zu erfolgen.

Anmeldungen zum Wettbewerb müssen vierzehn

Tage vor dem festgesetzten Datum erfolgen. Gege-

benenfalls soll die Anmeldung die Eintragungs-

nummer der Tiere im belgischen resp. luxembur-

gischen Stud-Book erwähnen.

Chapitre IV. — Des primes.

Les primés ne seront décernées que pour

autant que la commission reconnaît que les étalons

admis à la monte pour l'année et présentés au con-

cours, réunissent encore les qualités d'un bon repro-

ducteur et qu'il résulte des registres prescrits par

l'art. 10 du présent règlement que les étalons ont

servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au

moins 30 juments depuis leur dernière admission.

Le droit à la prime est conservé aux étalons qui,

lors de leur admission avaient moins de quatre

dents d'adulte si, dans l'année de leur admission

ils ont sailli vingt juments au moins.

Chapitre IV. — Des primes.

Die Prämien werden nur

bewilligt

sofern die Kommission erkennt, daß die fürs Jahr zur

Beschälung angekörten und zum Konkurs geführten

Hengste die Eigenschaften eines guten Beschälers noch

besitzen und aus den nach Art. 10 des gegenwärtigen

Beschlusses zu führenden Stammleistenregister her-

vorgeht, daß die Hengste zur Beschälung gedient und

seit ihrer letzten Ankörung wenigstens dreißig Stuten

gedeckt haben.

Anrecht

auf Stationsgeld

behalten

diejenigen

Hengste, die bei ihrer Ankörung weniger als vier

Ersatzzähne hatten, falls sie für das Jahr

ihrer

Ankörung wenigstens zwanzig Stuten gedeckt haben.

Chapitre IV. — Des primes.

Les primes de concours ainsi décernées,

ainsi que les subsides accordés en vertu de l'art. 2

du présent règlement seront payés aux intéressés

par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine

suivant les concours.

Le paiement des primes de raceurs se fera de la

même façon après la réunion annuelle qui suit

celle où elles ont été décernées. Pour obtenir ce

paiement, les propriétaires ou détenteurs des étalons

doivent les représenter devant la commission, à

moins d'impossibilité pour cause de maladie ou

d'accident grave constatés par un certificat délivré

par un vétérinaire, visé par le bourgmestre de

la commune du domicile du propriétaire, et remis

au président de la commission le jour de l'expertise.

La prime de raceurs est due si l'étalon vient à

mourir avant l'époque pour être représenté à la

commission d'expertise. Dans ce cas, le propriétaire

peut toucher le montant de la prime à l'époque

déterminée à la condition que la mort de l'étalon

ait été signalée par écrit au bourgmestre de la

commune. Cette déclaration doit être accompagnée

d'une attestation d'un vétérinaire visée par le bourg-

mestre et adressée, dans la huitaine, au membre

afférent du Gouvernement qui en donne connais-

sance à la commission d'expertise en temps utile.

Chapitre IV. — Des primes.

Die so zuerkannten Konkursprämien,

sowie die gemäß Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses

bewilligten Subsidien weiden den Beteiligten inner-

halb 14 Tagen nach den Konkursen durch Postchek

oder Postanweisung ausbezahlt.

Die Auszahlung der Raceurprämien erfolgt auf

demselben Wege, nach Jahresfrist bei dem jährlichen

Zusammentritt der

Schaukommission. Zu diesem

Zwecke haben die Hengstehalter ihre Beschäler der

Kommission von Neuem vorzuführen, außer bei

Unmöglichkeit wegen Krankheit oder schweren Un-

falls ; letzteres muß von einem Tierarzte bescheinigt

sein. Dieses vom Bürgermeister des Wohnortes des

Besitzers beglaubigte Zeugnis ist dem Präsidenten

der Kommission am Untersuchungstasse einzuhän-

digen.

Die Raceurprämie ist geschuldet, wenn der Hengst

vor der Zeit, zu der er der Untersuchungskommission

vorgeführt weiden soll, eingeht. In diesem Falle

kann der Besitzer den Betrag der Prämie zu dem

festgesetzten Termine erheben unter der Bedingung,

daß er das Eingehen des Hengstes dem Bürger-

meister des Wohnortes schriftlich angezeigt hat. Diese

Anzeige muß mit einer tierärztlichen Bescheinigung

belegt sein, welche nach Beglaubigung durch den

Bürgermeister innerhalb acht Tagen an das zustän-

dige Regierungsmitglied einzureichen ist, das die

Schaukommission rechtzeitig davon in Kenntnis setzt.

Chapitre IV. — Des primes.

Il pourra être institué annuellement des

concours entre les juments poulinières de trait,

suitées ou non, et des concours de poulains.

L'association du Stud-Book pourra être chargée

de l'organisation de ces concours.

Les fonds nécessaires pour la distribution des

primes sont alloués par le membre afférent du

Chapitre IV. — Des primes.

Jährlich können, sowohl für Zugstuten

mit und ohne Füllen, als auch für Fohlen Wettbe-

werbe veranstaltet werden.

Die Stud-Book-Gesellschaft kann mit der Ver-

anstaltung dieser Konkurse beauftragt weiden.

Die für die Prämienbewilligung

erforderlichen

Gelder werden durch das zuständige Regierungsmit-

Gouvernement dans les limites des crédits budgé-

taires.

L'organisation de ces concours, le nombre et le

taux des primes à décerner sont subordonnés à

l'approbation du membre afférent du Gouverne-

ment, qui nommera également les commissions

d'expertise dans les mêmes conditions que celles

fixées à l'art. 14 pour la nomination de la commission

d'expertise des étalons.

Toutefois, dans le concours des juments suitées,

les primes seront décernées par la commission

d'expertise des étalons prévue à l'art. 14.

Chapitre IV. — Des primes.

Le règlement du 28 juin 1930 concer-

nant l'amélioration de la race chevaline, est abrogé.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Das Reglement vom 28. Juni 1930, über

die Veredelung der Pferderasse, ist abgeschafft.

Chapitre IV. — Des primes.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Peindl, le 15 octobre 1935.

Charlotte.

Le Minisire d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise

des étalons destinés à la monte pendant l'année

1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du

15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la

race chevaline ;

Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;

Arrête

Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1936.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird.

Peindl, den 15. Oktober 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 19. Oktober 1935, die Untersuchung

der zur Beschälung während 1936 bestimmten

Hengste betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Be-

schlusses vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung

der Pferderasse ;

Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschafts-

kammer ;

Beschließt

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