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Loi du 3 août 2011 portant modification des articles 24 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 3 août 2011 portant modification des articles 24 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

12 août 2011

Loi du 3 août 2011 portant modification des articles 24 et 39 de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 2011 portant modification des articles 24 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

A l’article 24 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est inséré un nouveau

paragraphe 3 libellé comme suit

«(3) Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal d’arrondissement peut

décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.

Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle

seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats

du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.»

L’actuel paragraphe 3 devient le paragraphe 4.

Loi du 3 août 2011 portant

La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est respectivement modifiée et complétée

comme suit

1)

A l’article 1er de cette loi, le point f) actuel de la catégorie I devient le point g) et la même catégorie est

complétée par un point f) nouveau, libellé comme suit

«f) les armes à feu et les conditionnements élémentaires de munitions qui sont dépourvus du marquage

prévu à l’article 3;».

2)

A l’article 1er de la même loi, les points a) et d) de la catégorie II sont remplacés comme suit

«a) les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules;

d) les armes à feu conçues aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage;».

3)

L’article 1er de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit

«Il est annexé à la présente loi, pour en faire partie intégrante, un tableau établissant la correspondance des

catégories d’armes et de munitions prévues à l’alinéa 1er avec celles prévues à l’annexe I de la directive

91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes telle

qu’elle a été modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008

modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes,

ci-après désignée comme «la directive 91/477/CEE». Les dispositions de la présente loi et des règlements

pris en son exécution qui sont applicables respectivement aux catégories I et II de l’alinéa 1er s’appliquent

aux armes et munitions des catégories A à D de la directive 91/477/CEE conformément à ce tableau.»

4)

Il est inséré à la même loi un article 1-1 nouveau, libellé comme suit

«Art. 1-1. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par

1) «arme à feu»: toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un

propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin; un objet

est considéré comme pouvant être transformé en arme à feu si, du fait de ses caractéristiques de

construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé;

2) «arme non à feu»: tout engin qui est conçu ou adapté pour permettre le lancement d’un projectile

moyennant de l’air ou de gaz comprimé, une force mécanique, un dispositif électrique ou un mécanisme

à pression de ressort;

3) «pièce»: tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et

essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière

ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse;

4) «partie essentielle»: le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant

qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés

à faire partie a été classée;

5) «munition»: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre

propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu;

6) «traçage»: le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions

depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue de déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à

mener des enquêtes sur ceux-ci;

7) «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité, professionnelle ou non, consiste, en tout

ou en partie, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation

d’armes à feu, de pièces et de munitions; sauf dérogation expresse, les dispositions relatives aux

armuriers s’appliquent également aux commerçants d’armes;

8) «courtier d’armes»: toute personne, physique ou morale, qui crée intentionnellement, moyennant

rétribution ou non, habituellement ou non, les conditions nécessaires à l’importation, l’exportation, la

fabrication, l’assemblage de pièces détachées en arme à feu complète, la transformation, l’acquisition, la

détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente ainsi que toute autre forme de commerce

d’armes à feu et de leurs munitions, qui est partie à une convention portant sur une de ces opérations

ou qui la conclut pour le compte d’une des parties à une telle convention en tant que mandataire,

commissionnaire ou sous toute autre forme juridique;

9) «fabrication illicite»: la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions

a) à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite, ou

b) sans autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État dans lequel la fabrication ou l’assemblage

a lieu, ou

c) sans marquage des armes à feu assemblées au moment de leur fabrication conformément à

l’article 3;

10)«trafic illicite»: l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces

ou de leurs munitions à partir ou à travers le territoire luxembourgeois vers le territoire d’un autre Etat

si l’un des Etats concernés ne l’autorise pas conformément à sa législation nationale ou si les armes à feu

assemblées ne sont pas marquées conformément à l’article 3;

11)«arme à feu ancienne»: toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir

(a) qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1870, ou

(b) qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle a été conçue pour tirer de la poudre noire,

sous condition qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou

(c) que, bien que fabriquée après les dates visées aux points (a) et (b), elle reprend exactement les

principes de fonctionnement des modèles originaux antérieurs aux deux dates respectives.»

4bis)

A l’article 2 de la même loi, les termes «pièces détachées essentielles» sont remplacés par les termes «pièces

et parties essentielles».

5)

L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 3. Toute arme à feu ou pièce mise sur le marché relevant du champ d’application de la présente loi

doit être marquée conformément aux dispositions de la présente loi.

Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu, chaque arme à feu assemblée doit être pourvue

lors de sa fabrication

a) d’un marquage unique incluant le nom du fabricant, sans préjudice de l’apposition de la marque de

fabrique, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ainsi que l’année de fabrication si celle-

ci ne figure pas dans le numéro de série, ou

b) de tout autre marquage unique et d’usage facile comportant un code numérique ou alphanumérique,

permettant une identification facile du pays de fabrication.

Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l’arme à feu, dont la destruction rendrait l’arme à feu

inutilisable.

Chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes doit être marqué par l’indication du nom du

fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux armes à feu anciennes, ni aux armes à feu longues

à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 28 juillet 2010.

Il est interdit d’effacer, de modifier, de manipuler ou de rendre illisible un quelconque élément du marquage

des armes à feu et des munitions.»

5bis)

Il est ajouté à l’article 5 de la même loi un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit

«Le Ministre de la Justice est autorisé à tenir un fichier des armes prohibées et des autorisations y afférentes

prévues par la présente loi, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des

personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.»

6)

La même loi est complétée par un article 5-1 nouveau, libellé comme suit

«Art. 5-1. Les armes à feu anciennes peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des

personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence

habituelle sans autorisation du Ministre de la Justice.

Elles ne peuvent être transportées ou portées en public qu’avec l’autorisation du Ministre de la Justice, à

l’exception des transports effectués, sur le trajet le plus direct, lors de leur prise en possession ou de leur

dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance.

Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes à feu anciennes restent réservées aux

armuriers agréés.»

7)

La même loi est complétée par un article 5-2 nouveau, libellé comme suit

«Art. 5-2. Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 0,5 joules et

inférieure ou égale à 7,5 joules peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes

majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle

sans autorisation du Ministre de la Justice.

Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 0,5 joules ne

tombent pas dans le champ d’application de la présente loi.

Les armes non à feu visées à l’alinéa 1er peuvent être transportées en public sans autorisation du Ministre de

la Justice par des personnes majeures qui peuvent établir

1) qu’elles sont membres d’une association de tir sportif, et

2) qu’elles se trouvent sur le trajet le plus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et

a) les locaux d’un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d’une autre personne majeure en

raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes,

ou

b) un stand de tir ou un lieu de compétition de tir autorisés.

Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes non à feu visées à l’alinéa 1er restent

réservées aux armuriers agréés.

Le présent article ne s’applique pas aux armes de la catégorie II, point l), de la présente loi.»

8)

L’article 6 de la même loi est libellé comme suit

«Art. 6. La présente loi ne s’applique pas

a) aux commandes d’armes et de munitions faites par l’Etat;

b) aux activités de la force publique;

c) aux agents de l’autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent pour le service une

arme faisant partie de leur équipement réglementaire;

d) aux collections et panoplies appartenant à l’Etat;

e) aux armes non à feu et munitions acquises et détenues par les exploitants de stands forains et ambulants

de tir et à leur utilisation par le public.

Les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution deviennent applicables aux armes et

munitions visées à l’alinéa 1er lorsqu’elles sont mises sur le marché en vue d’un usage différent de ceux y

visés.»

9)

La même loi est complétée par un article 6-1 nouveau, libellé comme suit

«Art. 6-1. Pendant leur transport, les armes relevant du champ d’application de la présente loi doivent être

déchargées et elles doivent être conditionnées de sorte que rien ne laisse présumer qu’il s’agit d’armes.»

10)

La même loi est complétée par les articles 7-1 et 7-2 nouveaux, libellés comme suit

«Art. 7-1. L’agrément ne peut être accordé qu’aux personnes physiques qui présentent les garanties

d’honorabilité professionnelle et privée nécessaires. L’honorabilité s’apprécie sur base du comportement, de

l’état mental et des antécédents du requérant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative.

Loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile.

Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit

1° A la Première Partie, Livre VII, Titre VI intitulé – Règles générales sur l’exécution forcée des jugements et actes –,

le Chapitre III intitulé – Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire – est subdivisé en

une Section Ière intitulée «Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant

une procédure d’exequatur» et une Section II intitulée «Des décisions étrangères soumises à un acte

communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur».

2° La Section Ière intitulée «Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une

procédure d’exequatur» comprenant les articles 679 à 685-1 est complétée par un nouvel article 685-2 libellé

comme suit

«Art. 685-2. Les décisions rendues dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable

aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2 du règlement

(CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution

des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires remplissant les conditions pour être

reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.»

3° A la Section II intitulée «Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression

de l’exequatur» est introduit l’article 685-3 libellé comme suit

«Art. 685-3. (1) Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable

aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 1 du règlement

(CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution

des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires sont reconnues au Luxembourg sans qu’il

soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à la reconnaissance.

(2) En cas de demande de réexamen conformément à l’article 19 du règlement visé au paragraphe (1), la

juridiction saisie d’une action introduite sur base de la décision de la juridiction compétente de l’Etat membre

d’origine sursoit à statuer. Le défendeur doit, dans les 45 jours à partir de la première demande d’exécution,

prouver avoir introduit cette demande de réexamen et doit informer la juridiction des suites de ladite demande

de réexamen introduite auprès de la juridiction compétente de l’Etat d’origine. L’instance est reprise à l’issue de

la procédure de réexamen.

(3) Un défendeur qui n’a pas comparu au Luxembourg a le droit de demander le réexamen de la décision devant la

juridiction à l’origine de la décision, dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement visé au paragraphe (1).

Cette demande est introduite selon les formes appliquées devant la juridiction ayant rendu la décision sujette

à réexamen.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié, la nullité de la décision antérieurement prononcée ne porte

que sur les demandes tranchées dans cette décision relevant du champ d’application dudit règlement.

(4) Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe (2) au motif qu’aucune des conditions

de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable.»

Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’ob

En ce qui concerne le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979

organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, l’autorité centrale visée à l’article 2, ainsi que

les membres du personnel de l’administration judiciaire visés à l’article 3 (5) de la loi du 3 août 2011 portant mise en

application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le

Nouveau Code de procédure civile ont accès aux données à caractère personnel suivantes

1. les noms et prénoms des personnes physiques répertoriées;

2. le sexe de ces personnes;

3. les dates et lieux de naissance, ainsi que le cas échéant la date de décès de ces personnes;

4. la nationalité de ces personnes;

5. l’état civil de ces personnes;

6. les adresses de ces personnes ainsi que l’historique y relatif;

7. l’identification numérique de ces personnes;

8. les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, ainsi que l’identification numérique des conjoints, père et mère

et descendants des personnes physiques répertoriées.

Loi du 3 août 2011 portant modification des articles 24 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

A l’article 39 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit

«(3) Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice

peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.

Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle

seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats

du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.»

Les actuels paragraphes 3, 4, 5 et 6 deviennent les paragraphes 4, 5, 6 et 7.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 3 août 2011.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6304A; sess. ord. 2010-2011.

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt

européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 2011 portant

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 3 août 2011.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6209; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2008/51/CE.

ANNEXE

(Article 1er, alinéa 1, de la loi)

Directive 91/477/CEE

Catégories I ou II

de la loi

Catégorie A – Armes à feu interdites

1.

Engins et lanceurs militaires à effet explosif

Catégorie I

2.

les armes à feu automatiques

3.

les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet

4.

les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires,

ainsi que les projectiles pour ces munitions

5.

les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles

expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les

armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées

à utiliser ces armes

Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation

1.

Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition

Catégorie II

2.

les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale

3.

les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire,

d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres

4.

les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin

et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches

5.

les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et

la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le

chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas

garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un

outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre

peuvent contenir plus de trois cartouches

6.

les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à

canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres

7.

les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence

d’une arme à feu automatique

Catégorie C – Armes à feu soumises à déclaration

1.

Les armes à feu longues à répétition autres que celles

mentionnées au point B

Catégorie II

2.

les armes à feu longues à un coup par canon rayé

3.

les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles

comprises dans la catégorie B points 4 à 7

4.

les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire,

d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres

Catégorie D – Autres armes à feu

Les armes à feu longues à un coup par canon lisse

Catégorie II

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales et portant transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du

Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du

Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports

et de documentation en cas de fusions ou de scissions.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile.

Les fonctions d’autorité centrale au sens de l’article 49, paragraphe (1) du règlement (CE) no 4/2009 du

18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la

coopération en matière d’obligations alimentaires sont remplies par le Procureur général d’Etat.

Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’ob

En ce qui concerne les données gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413

du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé, l’autorité centrale visée à l’article 2,

ainsi que les membres du personnel de l’administration judiciaire visés à l’article 3 (5) de la loi du 3 août 2011 portant

mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le

Nouveau Code de procédure civile ont accès aux données à caractère personnel suivantes

1. les noms et prénoms des personnes affiliées;

2. les adresses de ces personnes;

3. les dates et lieux de naissance de ces personnes;

4. l’historique des employeurs successifs des personnes affiliées;

5. les noms et prénoms des employeurs personnes physiques;

6. l’identification numérique des employeurs personnes physiques et morales;

7. la dénomination ou la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial ainsi que le siège social des employeurs

personnes morales;

8. les revenus professionnels des personnes affiliées provenant d’une activité salariée ou indépendante, ainsi que les

indemnités de chômage complet;

9. l’information relative au(x) compte(s) bancaire(s) des personnes affiliées;

10. les informations concernant l’identification des organismes débiteurs d’un revenu de remplacement.

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et portant transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi

Disposition transitoire

La présente loi est applicable aux opérations de fusion ou de scission dont le projet n’est pas encore publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au moment de son entrée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 3 août 2011.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6227; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2009/109/CE.

Loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif

à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération

en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et portant transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi

La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit

(1)

L’article 264 est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante

«Aux fins du premier alinéa, b), l’article 267, paragraphes (2), (3) et (4), est applicable.»

(2)

L’article 265 est modifié comme suit

«(1) Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport

écrit détaillé à l’intention des associés expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet

commun de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions ou parts.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

En cas de fusion transfrontalière, le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du

personnel ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard un mois avant la date de l’assemblée

générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le rapport explique les conséquences de cette

fusion pour les associés, les créanciers et les salariés. Si l’organe de direction ou d’administration de l’une ou

de l’autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis par les représentants de ses salariés, cet avis

est annexé au rapport.

(2) Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée

générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées pour

qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du

passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des

assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion.

(3) Toutefois, le rapport visé au paragraphe (1) et les informations visées au paragraphe (2), ne sont pas requis

si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés

participant à la fusion en ont décidé ainsi.»

(3)

Le paragraphe (3) de l’article 266 est modifié comme suit

«(3) Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur

le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont

pas remplies.»

(4)

L’article 267 est modifié comme suit

Les points c) et d) du paragraphe (1) sont modifiés comme suit

«c) le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du

troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se

rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;»

«d) le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent

mentionnés à l’article 265;»

Le paragraphe (1) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante

«Aux fins du premier alinéa, c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier

semestriel conformément à l’article 4 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur

les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent

paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des

sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.»

Le paragraphe (3) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante

«Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des

informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.»

Un nouveau paragraphe (4) est ajouté dont la teneur est la suivante

«(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe (1) à

son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la

réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion et ne s’achevant pas

avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au

premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au

paragraphe (1). Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où

ils pourront être consultés par les associés.»

(5)

L’article 268, paragraphe (1) est modifié comme suit

«(1) Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des

actes constatant la fusion prévue à l’article 273 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux

mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le

ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de

référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer,

de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur

a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties

adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la

fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.»

(6)

Le paragraphe (4) de l’article 277 est modifié comme suit

«(4) Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à la constitution de la nouvelle

société lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de

l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont pas remplies.»

(7)

L’article 279 est modifié comme suit

Au paragraphe (1), la 2e phrase du point b) est supprimée.

Le paragraphe (1) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante

«Aux fins du premier alinéa, b), l’article 267, paragraphes (2), (3) et (4) est applicable.»

(8)

L’article 281 est modifié comme suit

«(1) Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90%, mais pas la

totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des

sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas

nécessaire si les conditions suivantes sont remplies

a) la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la

réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun

de fusion.

Les dispositions du présent point a) ne sont pas applicables aux fusions transfrontalières de sociétés;

b) tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a) de

prendre connaissance des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a) et b), et le cas échéant, à l’article

267, paragraphe (1), c), d), et e), au siège social de la société.

c) l’article 264 c) s’applique.

Aux fins du premier alinéa, b), l’article 267, paragraphes (2), (3) et (4) est applicable.

(2) Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90%, mais

pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la

société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires

pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève

la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés absorbées.»

(9)

L’article 292 est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante

«Aux fins du premier alinéa, b), l’article 295, paragraphes (2), (3) et (4), est applicable.»

(10) Le paragraphe (3) de l’article 294 est modifié comme suit

«(3) Les règles prévues à l’article 26-1, paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur

le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont pas

remplies.»

(11) L’article 295 est modifié comme suit

Les points c) et d) du paragraphe (1) sont modifiés comme suit

«c) le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du

troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à

un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;»

«d) le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à

l’article 293, paragraphe (1).»

Le paragraphe (1) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante

«Aux fins du premier alinéa, c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier

semestriel conformément à l’article 4 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur

les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent

paragraphe.»

Le paragraphe (3) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante

«Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des

informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.»

Un nouveau paragraphe (4) est ajouté dont la teneur est la suivante

«(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe (1) à

son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la

réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la

fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au

premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au

paragraphe (1). Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où

ils pourront être consultés par les associés.»

(12) L’article 297, paragraphe (1) est modifié comme suit

«(1) Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de publication

des actes constatant la scission prévue à l’article 302 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les

deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans

le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière

de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où ils peuvent démontrer,

de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur

a pas fourni de garanties adéquates. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou

si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission.

La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.»

(13) L’article 306 est modifié comme suit

«Sans préjudice de l’article 292, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes

les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans

l’assemblée générale, l’approbation de la scission par l’assemblée générale, conformément à l’article 291

paragraphe (1), de la société scindée n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies

a) la publicité prescrite à l’article 290 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au

moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties;

b) tous les associés des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins avant que l’opération

ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués

à l’article 295 paragraphe (1);

c) à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur

l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 293 paragraphe (3) concerne toute modification

importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l’établissement du projet de scission.

Aux fins du premier alinéa, b), l’article 295, paragraphes (2), (3) et (4), ainsi que l’article 296 sont applicables.»

(14) L’article 307 est modifié comme suit

Les paragraphes (4) et (5) sont modifiés comme suit

«(4) Les règles prévues à l’article 26-1, paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur

le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont pas

remplies.»

«(5) Les règles prévues aux articles 293, 294 et 295, paragraphe (1), c), d), et e), ne s’appliquent pas à la

constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont

attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette

société.»

Loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile.

(1) Pour la mise en application de l’article 61 et dans l’exercice de ses missions relevant du règlement

(CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des

décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Procureur général d’Etat a accès direct par un

système informatique aux traitements de données à caractère personnel suivants

1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mai 1979 organisant l’identification

numérique des personnes physiques et morales;

2. les données gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité

sociale à l’exclusion de toutes données relatives à la santé;

3. les données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploitées pour le compte du

ministère ayant les Transports dans ses attributions;

4. les données de la documentation patrimoniale détenues par l’Administration du cadastre et de la topographie,

exploitées pour le compte du ministère des Finances.

(2) Jusqu’à la mise en place d’un accès informatique, les autorités responsables du traitement des données énumérées

au paragraphe précédent fournissent les informations sur demande du Procureur général d’Etat.

Pour les données énumérées au paragraphe (1) pour lesquelles un accès informatique ne peut être mis en place pour

des raisons techniques, les autorités responsables du traitement des données fournissent les informations sur demande

du Procureur général d’Etat.

(3) Pour les données détenues par les organismes débiteurs d’un revenu de remplacement notamment la Caisse

nationale d’assurance pension, l’Administration du personnel de l’Etat, l’Administration de l’emploi, la Caisse de

prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, le

Fonds national de solidarité, la Caisse nationale de santé ainsi que l’Association d’assurance accident, les autorités

responsables du traitement des données fournissent à l’exclusion de toutes données relatives à la santé les informations

sur demande du Procureur général d’Etat.

(4) Les données à caractère personnel accessibles en vertu du paragraphe (1) et du paragraphe (3) sont déterminées

par règlement grand-ducal.

(5) Dans l’exercice de leurs missions, les membres du personnel de l’administration judiciaire, nommément désignés

par le Procureur général d’Etat en fonction de leurs attributions spécifiques, ont accès direct par un système

informatique aux données visées au paragraphe (1).

(6) Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que

(a) les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent consulter les données

auxquelles ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et

(b) que les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant

procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont

enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les

données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 3 août 2011.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6237; sess. ord. 2010-2011.

Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 3 août 2011

portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en

matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 61 du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires;

Vu la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations

alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile ont accès aux données à caractère pers

En ce qui concerne les données détenues par les organismes débiteurs d’un revenu de remplacement visés

à l’article 3 (3) de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile, l’autorité centrale visée à l’article 2, ainsi

que les membres du personnel de l’administration judiciaire visés à l’article 3 (5) de la loi du 3 août 2011 portant mise

en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le

Nouveau Code de procédure civile ont accès aux informations relatives au montant du revenu de remplacement payé.

mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile ont accès aux données à caractère pers

En ce qui concerne les données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs exploitées

pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions, l’autorité centrale visée à l’article 2, ainsi que les

membres du personnel de l’administration judiciaire visés à l’article 3 (5) de la loi du 3 août 2011 portant mise en

application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le

Nouveau Code de procédure civile ont accès aux données à caractère personnel suivantes

1. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques étant propriétaire ou

détenteur du véhicule;

2. la dénomination respectivement la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial, le siège social, le numéro

d’identité, ainsi que le numéro du registre de commerce et des sociétés des personnes morales auxquelles

s’appliquent l’hypothèse visée au point 1.

mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile ont accès aux données à caractère pers

En ce qui concerne les données de la documentation patrimoniale détenues par l’Administration du Cadastre

et de la Topographie, exploités pour le compte du ministère des Finances, l’autorité centrale visée à l’article 2, ainsi que

les membres du personnel de l’administration judiciaire visés à l’article 3 (5) de la loi du 3 août 2011 portant mise en

application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le

Nouveau Code de procédure civile ont accès aux informations relatives à la propriété immobilière.

mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile ont accès aux données à caractère pers

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 3 août 2011.

François Biltgen

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 3 août 2011 portant

Indépendamment de la forme juridique sous laquelle l’activité d’armurier est exercée, l’agrément ne

peut être délivré qu’à des personnes physiques. L’agrément est strictement personnel et ne peut être

délégué à de tierces personnes.

Le titulaire de l’agrément doit assurer personnellement, de manière permanente et effective, l’exploitation

et la gestion journalière du commerce. En cas de départ du titulaire de l’agrément, le Ministre doit en être

informé dans le délai de deux semaines. Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être

accordée afin de permettre à la personne morale de pourvoir au remplacement du titulaire de l’agrément.

L’autorisation provisoire peut être renouvelée une fois sans que la prorogation ne puisse dépasser six mois.

Dans le cas visé à l’alinéa 2, la délivrance de l’agrément est subordonnée à la communication au Ministre de

la Justice de l’identité de tous les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou

morales, qui détiennent dans la personne morale en cause une participation, ainsi que les montants de ces

participations.

Les informations visées à l’alinéa 3 ne peuvent être communiquées par le Ministre de la Justice à d’autres

autorités nationales, étrangères ou internationales que dans les hypothèses prévues par la loi ou par une

disposition de droit international.»

11)

L’article 9 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit

«Les requérants qui sollicitent la dispense de l’octroi de permis de transfert préalable visé à l’article 22-2 ne

peuvent se voir délivrer qu’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans.»

12)

L’article 11 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit

«L’alinéa 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L.221-1 à L.222-

23 du Code de la consommation.»

13)

Les alinéas 1er et 2 sont modifiés et un alinéa 4 nouveau est ajouté à l’article 12 de la même loi, libellé comme

suit

«Art. 12. Les armuriers et commerçants d’armes sont tenus de tenir un registre, répondant au modèle à fixer

par règlement grand-ducal, dans lequel ils inscriront sans blanc ni rature l’entrée et la sortie des armes, c’est-

à-dire les marque, calibre, numéro de fabrication de chaque arme, ainsi que les nom et adresse du fournisseur

et de l’acquéreur.

Le registre doit indiquer en outre les numéro et date d’établissement de l’autorisation ministérielle. Ne sont

à inscrire au registre que les armes qui requièrent une autorisation du Ministre de la Justice. Il doit être

exhibé à toute réquisition des agents de l’autorité publique.

Les armuriers et commerçants d’armes peuvent être tenus à délivrer une copie de leur registre au Ministre

de la Justice.

Les armuriers et commerçants d’armes sont tenus de conserver leur registre pendant toute la durée de leur

activité. Lors de la cessation de leur activité, ils remettent leur registre au Ministre de la Justice.»

14)

L’article 16 alinéa 2 de la même loi est remplacé comme suit

«L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son

comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne représente un danger pour soi-même, autrui,

ou pour l’ordre et la sécurité publics.»

15)

A l’article 20, point a), de la même loi, le renvoi au point «d)» de l’article 1er, catégorie II, est remplacé par

un renvoi au point «a)».

16)

L’article 20 de la même loi est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit

«La délivrance d’une autorisation à un mineur en application de l’alinéa 1er, point a), n’est permise que si le

mineur a atteint l’âge révolu de seize ans s’il s’agit d’armes à feu ou de quatorze ans s’il s’agit d’armes non à

feu, et si une personne exerçant sur ce mineur l’autorité parentale y a consenti par écrit. Toutefois, aucune

autorisation d’achat ne peut être délivrée à un mineur.

Le mineur ne peut exercer le tir sportif ou la chasse qu’en présence et sous la responsabilité d’une personne

exerçant sur lui l’autorité parentale ou d’une personne majeure titulaire depuis au moins deux ans d’un

permis de port d’armes délivré aux mêmes fins que celui dont le mineur concerné est titulaire.»

17)

La même loi est complétée par une section C.-1. nouvelle, comportant les articles 22-1 à 22-5 nouveaux,

ayant la teneur suivante

«C.-1. Transferts d’armes et de munitions entre Etats membres de l’Union européenne

Loi du 3 août 2011 portant

Sans préjudice de l’article 22-3, des armes à feu ne peuvent être transférées à titre définitif du

Luxembourg vers un autre État membre que selon la procédure prévue au présent article.

L’intéressé communique, avant toute expédition, au Ministre de la Justice

1. les noms, dates de naissance et adresses des parties entre lesquelles le transfert d’armes aura lieu;

2. l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées;

3. le nombre d’armes faisant partie de l’envoi ou du transport;

4. les données permettant l’identification de chaque arme et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait

l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance

réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives;

5. le moyen de transfert, et

6. la date du départ et la date estimée de l’arrivée.

Les informations visées aux points 5 et 6 de l’alinéa 2 n’ont pas à être communiquées en cas de transfert

entre armuriers.

Si les armes en question ont été légalement détenues au Luxembourg et si l’Etat membre destinataire a, le

cas échéant, donné son accord préalable, le Ministre de la Justice autorise ce transfert par l’octroi d’un

permis de transfert qui reprend toutes les mentions visées à l’alinéa 2. Ce permis doit accompagner les armes

à feu jusqu’à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

Le Ministre de la Justice informe les autres Etats membres lorsqu’un de leurs résidents a été autorisé à entrer

en possession d’une arme à feu.

Loi du 3 août 2011 portant

Les armuriers établis au Luxembourg qui disposent d’un agrément d’une durée de validité

maximale de trois ans peuvent effectuer des transferts définitifs d’armes à destination d’un armurier établi

dans un autre Etat membre sans permis de transfert prévu à l’article 22-1. Un document faisant référence à

cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination; ce document doit être présenté à

toute réquisition des autorités compétentes.

Au moins huit jours ouvrables avant la date du transfert, l’armurier communique toutes les informations

mentionnées à l’article 22-1, alinéa 2, au Ministre de la Justice qui peut charger la police grand-ducale

d’effectuer des contrôles, sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations

communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert et des armes à transférer.

Loi du 3 août 2011 portant

A moins que la procédure prévue aux articles 22-1 et 22-2 ne soit suivie, le voyage d’un résident

luxembourgeois vers ou à travers un ou plusieurs autres Etats membres avec des armes à feu n’est permis

que si l’intéressé a obtenu l’autorisation desdits Etats membres.

A cette fin, le Ministre de la Justice délivre, sur demande, une carte européenne d’arme à feu aux résidents

luxembourgeois qui sont titulaires d’un permis de port d’armes. La carte doit toujours être en la possession

de son titulaire et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que

la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte.

Un règlement grand-ducal précise les autres modalités de l’octroi de la carte européenne d’armes à feu, ainsi

que les mentions et les catégories d’armes qui doivent y être indiquées.

Loi du 3 août 2011 portant

Le voyage vers ou à travers le Grand-Duché de Luxembourg par un résident d’un autre Etat

membre avec des armes à feu est soumis à l’autorisation du Ministre de la Justice, préalablement à l’entrée

des armes à feu sur le territoire luxembourgeois.

L’autorisation est délivrée par un visa apposé sur la carte européenne d’arme à feu délivrée par l’Etat

membre de résidence du requérant. Cette autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Elle est

requise pour toutes les armes à feu visées à l’annexe I, point II, de la directive 91/477/CEE. Elle peut être

accordée pour une, plusieurs ou les dix armes inscrites. La carte européenne d’arme à feu est à présenter

aux autorités compétentes sur toute réquisition.

L’autorisation visée à l’alinéa 2 ne peut être accordée pour des armes de la catégorie I de la présente loi. Elle

est exempte de toute taxe.

Loi du 3 août 2011 portant

Le Ministre de la Justice échange avec les autorités compétentes nationales et étrangères toutes

les données, à caractère personnel ou non personnel, nécessaires à l’exécution de la présente loi et de la

directive 91/477/CEE.»

17bis) A l’article 23, alinéa 2, de la même loi, le montant de 24 euros est remplacé par celui de 90 euros.

17ter) A l’article 25 de la même loi, le montant de 120 euros est remplacé par celui de 150 euros.

18)

La même loi est complétée par un article 27-1 nouveau, libellé comme suit

«Art. 27-1. Il est interdit d’exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’activité de courtier

d’armes en relation avec des armes et munitions de la catégorie I.

Les opérations de courtage en relation avec des armes et munitions de la catégorie II peuvent être effectuées

à titre accessoire par les armuriers agréés. Aucun agrément ne peut être délivré pour l’exercice exclusif de

l’activité de courtage.

Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué,

complètement ou partiellement, sur le territoire luxembourgeois.

Le présent article ne s’applique pas aux obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg dans le

cadre de son appartenance à une organisation internationale.»

19)

L’article 28 de la même loi est modifié comme suit

«Art. 28. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son

exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les maxima de la peine d’emprisonnement et de l’amende sont fixés

respectivement à cinq ans et à 250.000 euros pour les infractions et les tentatives d’infractions à l’article 3,

alinéa 6, et aux articles 4, 7 et 27-1.

Sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 tous ceux qui procèdent ou qui tentent de procéder à la fabrication

illicite ou au trafic illicite d’armes à feu ou de munitions.»

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

L’article 6 de la loi du 17 mars 2004 relatif au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre

Etats membres de l’Union européenne est modifié comme suit

«Art. 6. Un signalement effectué conformément aux dispositions de l’article 95 de la Convention d’application du

19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes vaut mandat d’arrêt européen.

La personne recherchée peut être arrêtée sur la base du signalement visé à l’alinéa précédent ou sur production du

mandat d’arrêt européen à la requête du procureur d’Etat territorialement compétent.

Le mandat d’arrêt européen peut être transmis par les voies suivantes

par le système d’information Schengen;

par Interpol;

par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux autorités luxembourgeoises

d’en vérifier l’authenticité.

Si le procureur d’Etat estime que les informations communiquées par l’Etat d’émission dans le mandat d’arrêt

européen sont insuffisantes, il demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires et

peut fixer une date limite pour leur réception.»

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Sont ajoutés à l’article 14 de la même loi, les paragraphes 6., 7. et 8. libellés comme suit

«6. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le Luxembourg ne peut pas respecter les délais impartis par le

présent article pour la remise de la personne arrêtée, il en informe EUROJUST en précisant les raisons du retard.

7. Une personne qui a été remise par le Luxembourg, ne peut être remise ultérieurement par l’Etat d’émission à un

autre Etat membre en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa première

remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises.

La demande écrite de consentement est présentée conformément à l’article 1er, paragraphes 4. et 5. de la présente

loi.

L’autorité judiciaire luxembourgeoise qui a décidé la remise antérieure donne le consentement demandé, lorsque

l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente loi. Les

cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables.

La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.

Le consentement n’est pas requis dans les cas suivants

a) lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire de l’Etat membre

auquel elle a été remise dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir

quitté;

b) lorsque la personne recherchée accepte d’être remise à un Etat membre autre que l’Etat membre d’émission en

vertu d’un mandat d’arrêt européen.

Le consentement de la personne est donné aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat membre d’émission et est

consigné conformément au droit interne de cet Etat;

c) lorsque la personne remise ne bénéficie pas de la règle de la spécialité.

8. Une personne qui a été remise par le Luxembourg ne peut être extradée ultérieurement par l’Etat d’émission vers

un Etat tiers en vertu d’une demande d’extradition émise pour une infraction commise avant sa remise, sans le

consentement des autorités luxembourgeoises. Ce consentement est soumis aux conditions d’extradition des

conventions applicables et au droit national.»

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

L’alinéa 1er du paragraphe 1. de l’article 18 de la même loi est complété par les phrases suivantes

«Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de

remise aux termes de la présente loi. Les cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables.»

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

L’article 26 de la même loi est modifié comme suit

«1. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins de poursuite se trouve sur le

territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis, selon les formes et

dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, par le juge d’instruction et par les juridictions d’instruction et de

jugement dans la mesure où ils sont compétents, au titre du Code d’instruction criminelle, pour émettre un mandat

d’arrêt.

2. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins d’exécution d’une peine se trouve

sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis par le

procureur général d’Etat selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.»

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

L’article 36 de la même loi est modifié comme suit

«A titre transitoire et jusqu’au moment où le système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes

les informations figurant à l’article 1er, paragraphe 4., le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant la

réception d’une copie de l’original avec sa traduction éventuelle, qui doit parvenir, au plus tard, le sixième jour

ouvrable à compter de la date d’arrestation de la personne recherchée, faute de quoi celle-ci est remise d’office en

liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause.»

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Le paragraphe 1. de l’article 37 de la même loi est modifié comme suit

«La présente loi remplace, dans les relations avec un Etat membre de l’Union européenne qui a transposé la décision-

cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats

membres, les dispositions correspondantes des conventions suivantes

a) la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975,

son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du

terrorisme du 17 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition;

b) l’accord du 26 mai 1989 entre les douze Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification

et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition;

c) la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union

européenne;

d) la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne;

e) le titre III, chapitre 4, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;

f)

le chapitre 1er du traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962.»

Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Le paragraphe 4. de l’article 10 de la même loi est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 3 août 2011.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6178; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.

Loi du 3 août 2011 portant

– transposition de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008

modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de détention

d’armes, et

– modification de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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